Le commerce et les documents d`urbanisme
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Le commerce et les documents d`urbanisme
Octobre 2012 Le commerce et les documents d’urbanisme Dominique MORENO Chambre de commerce et d’industrie de Paris 1 La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 conforte les apports de lois précédentes, principalement loi de solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, quant à une meilleure prise en compte du commerce dans l’aménagement du territoire. Le commerce est ainsi partie prenante de cette vaste réforme de l’urbanisme dont l’objectif est la densification, c’est-à-dire construire sur ou en continuité immédiate de l’existant et lutter contre l’étalement urbain. Traduit en termes de commerce, il s’agit de favoriser les centralités au détriment d’une implantation dispersée en périphérie des villes. Dans le même esprit, les SCOT deviennent plus prescripteurs par la fixation de quotas de consommation de l’espace ainsi que de normes minimales de densité, de gabarit ou de hauteur. Quant aux PLU, ils sont fortement incités à devenir intercommunaux, mais sont de plus en plus contraints par les prescriptions du SCOT. Ces grandes nouveautés ont donc des conséquences importantes quant au contenu des avis rendus par les CCI sur les documents d’urbanisme. I. LE COMMERCE DANS LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’URBANISME Le principe1 de diversité des fonctions urbaines et rurales est essentiel pour l’activité économique et sa localisation. Il prévoit des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs. 1 Article L 121-1 du Code de l’urbanisme 2 Mais, compte tenu de la règle de l’indépendance des législations, une décision des commissions d’aménagement commercial ne peut se fonder sur ces principes2. Est également visée en tant que principe la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes3. D’ailleurs, le SCOT peut étendre l’application de l’article L 111-1-4 relatif à la protection des entrées de villes4. On rappellera que cet article interdit, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations dans une bande de 100 mètres de part et d’autre des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 mètres des autres routes classées à grandes circulation, sauf exceptions liées à la nature des travaux (sur constructions existantes comme des extensions ou des changements de destination) ou à l’existence d’un projet qualitatif d’aménagement inclus dans le PLU). Est ouverte la possibilité d’application à d’autres routes que celles précitées cette interdiction dans une bande des 75 mètres. Mais, indépendamment du SCOT, le seul article L 111-1-4 ne peut fonder une décision des commissions d’aménagement commercial5. II. LE COMMERCE DANS LES DIRECTIVES TERRITORIALES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (DTADD) Ces documents6, opposables via des projets d’intérêt général, déterminent les objectifs et orientations de l’Etat concernant l’urbanisme, le logement, les transports et déplacements, les communications électroniques, les développement économique et culturel, les espaces publics, le commerce, la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les sites et paysages, la cohérence des continuités écologiques, l’amélioration des performances énergétiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans les territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines. La consultation des CCI n’est pas prévue dans les textes, mais rien ne les empêche de faire connaître leur position auprès des services de l’Etat compétents. Ce 22 février 2012, req. n°335062, Commune du Havre : jurisdata n°2012-003194 ; JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau 3 Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (JORF 18 mai) de simplification du droit, chapitre III relatif aux dispositions de simplification en matière d’urbanisme, art. 123 et 124 4 Loi du 17 mai 2011 précitée 5 CE 4 avril 2012, req. n° 353456, Société Valdis : jurisdata n°2012-007020 ; JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau 6 Article L 113-1 et s. du Code de l’urbanisme 2 3 Enfin, il est à préciser qu’une décision des Commissions d’aménagement commercial ne saurait se fonder sur une telle Directive7. III – LE COMMERCE DANS LES NOUVEAUX SCOT, PROSPECTIFS ET PRESCRIPTEURS 1) Le rapport de présentation explique les choix du parti d’aménagement en s’appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés notamment en matière de développement économique. Il est possible de réaliser une étude du tissu commercial et de son insertion dans son environnement urbain (desserte routière et transports collectifs existants et prévus…) et des évolutions de la population (croissance ou décroissance, résidents, non résidents…) pour anticiper les besoins en termes d’équipement commercial et les flux engendrés. Toutefois, une telle étude ne saurait se référer à des considérations concurrentielles, comme le type d’enseignes, leurs parts de marchés, l’éventuelle situation monopolistique d’un groupe…La justification des choix d’aménagement devra bien évidemment reposer sur des critères d’urbanisme et de développement durable. 2) Le projet d’aménagement et de développement durable8 fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel. Ces objectifs doivent reposer sur des considérations d’aménagement et du développement durable. 3) Le document d’orientation et d’objectifs9 (DOO) précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, dessertes en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti. * S’agissant des localisations, la loi est ainsi explicite puisque l’article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme vise pour le DOO les « localisations préférentielles », ce qui exclut les localisations exclusives hors Voir note de J. M. Talau : JCP A 2012, n°18, act. 291 Article L 122-1-3 du Code de l’urbanisme 9 Article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme 7 8 4 ZACOM. D’ailleurs, le Tribunal administratif d’Orléans a, dans un jugement du 16 juin 200910, annulé la partie « commerce » d’un SCOT imposant que l’extension ou le transfert des enseignes de plus de 2500 m² ne puissent se réaliser que sur trois pôles désignés. Le Tribunal a considéré, qu’en l’état actuel du droit, « il n’appartenait pas à un SCOT d’interdire par des dispositions impératives des opérations relevant de la législation de l’équipement commercial du Code de commerce, le Code de l’urbanisme ne visant que la définition des zones préférentielles de localisation ». Toutefois, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 11 juillet 2012 (voir infra) a admis que la localisation préférentielle des commerces hors ZACOM n’empêchait pas la fixation dans le document d’orientation du SCOT d’un plafond de 1000 m2 toutes surfaces commerciales confondues. D’une manière plus générale, doivent ici être mises en évidence les deux novations majeures de la loi Grenelle 2 à insérer dans le DOO et ayant un impact inéluctable sur les implantations commerciales : la limitation de la consommation de l’espace et l’encadrement des valeurs de densité par le SCOT en termes de prescriptions applicables aux PLU. D’une part, sur la base d’une étude de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dix années précédentes, le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT arrête obligatoirement des objectifs chiffrés de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain susceptibles d’être ventilés par secteurs géographiques11. C’est sur cette base que les PLU dimensionneront leurs zones urbaines et à urbaniser. D’autre part, dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le PLU ou le POS. Dans ces secteurs, les règles des PLU ou des POS qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le Document d'Orientation et d'Objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne Affaire Société Sodichar et Commune de Barjouville, JCP A nov. 2009, n°45, commentaire n°2260, F. Eddazi, AJDA 2009, p. 1958, concl. F. Francfort. 11 Article L 122-1-5 10 5 peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le SCOT. Le Document d’Orientation et d’Objectifs peut également, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction. Les avis des CCI tant sur le SCOT que sur les PLU devront absolument se prononcer sur ces quotas et ses valeurs de densité pour l’implantation des activités économiques. En termes de commerce, leur incidence est déterminante selon qu’on entend développer ou canaliser des projets commerciaux en centralités ou en périphérie. 4) Le Document d’aménagement commercial (DAC) Des questions procédurales se posent avant l’examen de son contenu. a) Le processus d’intégration au SCOT Avant d’évoquer la prise en compte du commerce dans les nouveaux SCOT Grenelle, notamment à travers de nouveaux DAC, une attention doit être portée au dispositif issu de la seule LME concernant les DAC destinés à être intégrés dans les SCOT non encore mis en conformité avec la loi Grenelle. * Les DAC « façon LME » dans les SCOT non encore « grenellisés » A défaut de disposition expresse dans le Code de l’urbanisme, il faut se reporter à l’article L 752-1 II du code de commerce résultant de la LME. Cet article prévoit que les SCOT peuvent (il n’a donc pas d’obligation de faire des ZACOM et un DAC) définir des zones d’aménagement commercial. Celles-ci sont définies en considération des exigences de l’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation (ce qui suppose un tracé à la parcelle et non une simple localisation) ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact de cette dernière de nouveaux projets de commerces. On 6 retrouve bien ici l’esprit de la LME : critères d’aménagement et de développement durable, à l’exclusion des critères économiques et concurrentiels. Ce même article précise que la définition de ces ZACOM figure dans un DAC qui est intégré au SCOT par délibération de l’EPCI compétent. A peine de caducité, ce DAC doit faire l’objet d’une enquête publique dans un délai d’un an à compter de cette délibération l’adoptant. Ce mode d’intégration du DAC dans le SCOT par simple délibération suivie d’une enquête publique, suscite des questions : - premier élément, il semble évident, conformément au droit commun de l’urbanisme, que pour être opposable, le DAC doit avoir été soumis à enquête publique. Ainsi entre la délibération de l’EPCI adoptant le DAC et jusqu’à cette enquête, il n’a pas de valeur juridique. C’est d’ailleurs ce qu’énonce la réponse ministérielle de 2009 rendue à propos des DAC provisoires (voir infra) ; - second élément, justement si on se réfère aux principes généraux du droit de l’urbanisme, eston sûr qu’une simple délibération soit suffisante même si le code de commerce ne prévoit que cette procédure ? Tout d’abord, on remarquera que le DAC est approuvé avant enquête publique, ce qui est profondément dérogatoire au droit commun de l’urbanisme. Si le DAC se borne à une simple délimitation cartographique des ZACOM, on pourrait admettre que cette délibération suivie d’une enquête suffise à sceller son intégration au SCOT. Mais on sait que les DAC, au vue des expériences en cours, ne se bornent quasiment jamais à une simple cartographie. Ils posent des conditions d’implantation, hiérarchisent les ZACOM, certains allant parfois jusqu’à fixer des seuils ou des plafonds de surface par typologie de commerce…On est donc très loin d’un simple instrument cartographique ! Aussi semble-t-il bien peu prudent et peu responsable, en raison des risques contentieux, de se limiter alors à une simple délibération d’intégration. Selon nous, une procédure de modification du SCOT serait pour le moins nécessaire afin d’intégrer un tel DAC au SCOT si les objectifs du PADD ne sont pas touchés, voire une procédure de révision dans le cas contraire. Attention : selon la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 (article 20), les SCOT en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 7 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures à la loi Grenelle 2. Par ailleurs, les SCOT approuvés avant la date du 12 janvier 2011 et ceux approuvés ou révisés selon le calendrier précité demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la loi Grenelle 2 lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016. Dans les deux cas, il semble donc que les SCOT visés puissent être simplement modifiés pour y intégrer un DAC et un volet commerce. Mais dès qu’une révision est lancée, ils doivent se mettre en conformité avec la loi Grenelle et donc obligatoirement intégrer un DAC. A titre de rappel Il convient d’évoquer les DAC provisoires que la LME permettait d’établir, en l’absence de SCOT, jusqu’au 1er juillet 2009. Ce DAC était également destiné à être intégré au SCOT par délibération de l’EPCI, à peine de caducité, dans le délai d’un an à compter de son adoption à enquête publique, mais il n’était valable que pendant deux ans et devenait caduc faute de cette intégration. L’approbation d’un SCOT dans ce délai de deux ans lui conférait un caractère définitif. Là encore, des interrogations surgissaient : était-il opposable aux documents d’urbanisme inférieurs (PLU ou documents en tenant lieu ou cartes communes) sans attendre cette enquête, était-il possible de modifier le DAC provisoire lors de son intégration au SCOT, fallait-il intégrer ces modifications à l’enquête publique du SCOT ou fallait-il une enquête spécifique ? Autant de questions qui, dès 2008, ont rendu l’élaboration de ces DAC hasardeuse. Si bien que les applications pratiques ont été restreintes et sujettes à polémique et à contentieux. Quatre DAC provisoires ont été ainsi été approuvés (agglomérations de Brest, Toulouse, Besançon, Saint-Étienne). Profitant du laconisme des textes, certains sont allés assez loin dans la régulation en posant des interdictions d’implantation, des seuils de surface, voire des plafonds, et en distinguant selon les types de commerce. Dans un tel contexte, il a donc fallu qu’une réponse ministérielle12 apporte des précisions sur le statut du DAC, version LME seule : - son opposabilité est conditionnée par une enquête publique dans le délai d’un an ; - son intégration dans le SCOT remplace les orientations d’aménagement commercial du schéma initialement approuvé ; - en cas de contradiction de leurs orientations avec celles du projet d’aménagement et de développement durable, la révision ou la modification du SCOT doit intervenir ; - les prescriptions imposées dans les zones d’aménagement commercial définies par le DAC s’imposent aux principales opérations d’aménagement et aux PLU lesquels doivent être rendus compatibles dans les trois ans ; 12 Rep. min. La Verpillière, n°68705, JO AN, 3 août 2010, p.8549 8 - les autorisations d’exploitation commerciale sont délivrées en compatibilité avec le DAC, même si les PLU n’ont pas encore été corrigés. On signalera qu’un jugement du TA de Lyon13 a invalidé une disposition du DAC provisoire de SaintEtienne-Sud Loire en ce qu’elle empiétait sur la compétence des PLU en prescrivant en dehors des ZACOM une limite de 25% de surface de vente pour l’extension des bâtiments commerciaux existants. Par ailleurs, un DAC provisoire non suivi d’un SCOT dans les deux ans et donc devenu caduc ne peut fonder une décision des commissions d’aménagement commercial14. La LME précisait qu’en Ile-de-France, en Corse et dans les régions d’outre-mer, la LME dispose que le DAC peut, en l’absence de SCOT, être inclus dans les PLU communaux ou intercommunaux. Ce régime d’exception ne semble concerner que les DAC provisoires antérieurs au 1er juillet 2009. * Les nouveaux SCOT Grenelle : le Document d’orientation et d’objectifs comprend un DAC Pour les « SCOT Grenelle », c’’est désormais dans le Code de l’urbanisme que les choses principales se passent. L’article L 122-1-9 dispose expressément que le DOO comprend un DAC. Cette rédaction en termes impératifs oblige à doter les « SCOT Grenelle » qui devront être établis par création ou révision au 1er janvier 2016, d’un document spécifique au commerce, alors qu’avec la LME (article L 752-1 II du Code de commerce précité), il était facultatif. Mais si la loi Grenelle rend plus clair le statut du DAC partie intégrante du DOO du SCOT, elle renvoie néanmoins à ce même article du Code de commerce pour les conditions de définition de ce DAC. Cet article issu de la LME prévoit, rappelons-le, que le DAC est intégré au SCOT par délibération de l’EPCI compétent et qu’il doit être soumis à enquête publique dans le délai d’un an à compter de son adoption, à peine de caducité. Ce renvoi crée une complication bien inutile : il aurait été plus simple d’aligner l’élaboration du DAC sur celle du SCOT Grenelle (avec son DOO). La question la plus délicate sur le plan procédural se pose lors de l’élaboration des SCOT Grenelle (par création ou révision d’un SCOT existant) et de la première intégration d’un DAC. La TA Lyon, 28 février 2012, Commune d’Andrezieux-Bouthéon, req. n° 09041166, 1002263 CE 4 avril 2012, req. n° 352587, Société Eaudisse : jurisdata n°2012-006514 ; JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau, à rpospos du DAC provisoire de l’agglomération toulousaine 13 14 9 Fédération nationale des agences d’urbanisme15 suggère un dispositif pertinent et sécurisant en cas de contentieux : aux délibérations tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de SCOT serait ajoutée une autre délibération prévoyant l’intégration du DAC. Celui-ci serait ensuite soumis à enquête publique concomitamment au SCOT par l’organisation d’une enquête conjointe. Une fois ces SCOT Grenelle en vigueur, le droit commun s’appliquera : si l’EPCI décide de modifier les conditions d’implantation dans le DOO (ou via le DAC inclus dans le DOO), une procédure de modification du SCOT (voire de révision si les objectifs du PADD sont atteints) devrait être engagée. Plus pertinent encore serait soit, au mieux, de supprimer tout renvoi de l’article L 122-1-9 du code de l’urbanisme vers l’article L 752-1 II du code de commerce, soit, pour le moins, de limiter expressément, dans cet article L 122-1-9 du code de l’urbanisme, le renvoi aux seules conditions de fond de cet article L 752-1 II du code de commerce, ce qui supprimerait tout problème de procédure. Cela étant, plus concrètement, jusqu’où le SCOT peut-il aller dans la régulation du commerce ? b) La régulation de l’implantation commerciale Le DAC, version Grenelle, délimite (la rédaction du même article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme est là encore impérative) des zones d’aménagement commercial, les ZACOM. L’article R 122-3 issu du décret d’application de la loi Grenelle16 précise que le document graphique du DAC doit permettre d’identifier les terrains situés dans les ZACOM délimitées, ce qui induit un tracé à la parcelle. On peut s’interroger sur la pertinence d’une telle délimitation parcellaire par le SCOT, document d’orientation : n’aurait-il pas été plus logique de confier au SCOT le soin de définir les grandes localisations des ZACOM et au PLU d’en tracer le trait à la parcelle ? Cela étant, cette délimitation est réalisée en prenant en considération les exigences d’aménagement du territoire précitées au titre du DOO. Ce même article dispose que dans ces zones, le DOO peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les Voir l’avis de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), Club Planification et réglementation, « L’urbanisme commercial dans les SCOT : le DAC Grenelle, analyse de l’article L 122-1-9 du Code de l’urbanisme », note n°2, 26 octobre 2011 16 Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 15 10 conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire (C.urb. Art. L 122-1-9). Comment faut-il comprendre ces dispositions et là surgit immanquablement la question des seuils, plafonds et typologie de commerce ? Or, ici, la loi est muette ou quasi muette, il faut donc se tourner vers la jurisprudence. Tout d’abord, la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans un arrêt du 24 mars 201117 acte le principe que des considérations d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de fonder des restrictions à la liberté d’établissement par les législations des Etats membres (point 74). Elle ajoute que « des restrictions portant sur la taille des grands établissements commerciaux apparaissent comme des moyens propres à atteindre les objectifs d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement » (point 80). Toutefois, elle censure une disposition des lois espagnole et catalane prévoyant des plafonds d’implantation commerciale exprimés en surface et en parts de dépenses. Ce dernier critère, purement économique, ne pouvait justifier des restrictions à la liberté d’établissement garantie par le Traité de Rome et, plus généralement, l’Espagne n’avançait pas d’éléments suffisants par une analyse de l’opportunité et de la proportionnalité des mesures instaurées, tendant à expliquer les raisons pour lesquelles les restrictions en cause seraient nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis consistant à privilégier l’implantation commerciale dans des zones où la demande est forte et de la limiter dans des zones moins peuplées pour des motifs liés au trafic et la pollution (points 73 à 85). Nonobstant le plafond économique lié aux dépenses qui ne saurait être admis, peut-on déduire a contrario de cet arrêt que des seuils et des plafonds de surface auraient pu être admis si l’Etat en cause avait fourni une motivation pertinente, précise et détaillée (et non pas de simples généralités et incantations), en termes d’aménagement du territoire de protection de l’environnement et de protection des consommateurs ? Il faut rester prudent car dans son point 117, la Cour relève que « s’il est admis Affaire C-400/08, Commission c/ Espagne et le commentaire de J.C. Bonichot et F. Donnat in « Urbanisme et droit de l’Union européenne : les apports de la jurisprudence récente de la Cour de Justice » : DAUH 2011, p. 13 et s. ; M. Piron, Pour une lecture politique de la jurisprudence européenne (à propos de la décision de la CJUE du 24 mars 2011) : LPA n°145, 22 juil. 2011, p. 16 ; J. M. Talau, « Mise en perspective de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et des mutations de l’urbanisme commercial en France : JCP A 2011, n° 30, com. n° 2277 17 11 que l’intégration dans l’environnement urbain, l’effet sur l’utilisation des routes et des transports en commun, et la variété de choix disponible pour les consommateurs constituent des critères légitimes lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur la question de savoir s’il convient d’autoriser l’ouverture d’un établissement commercial, il faut constater qu’à l’instar de Mme l’Avocat général au point 116 de ses conclusions, qu’il est difficile de spécifier à l’avance des seuils et des plafonds précis sans introduire un degré de rigidité susceptible de restreindre davantage la liberté d’établissement.» Ensuite, le Conseil d’Etat a rendu, le 11 juillet 201218, un arrêt qui valide au sein d’un SCOT pris selon la législation antérieure à la loi Grenelle 2, un plafond de 1 000 m² toutes surfaces commerciales confondues, dans un pôle de l’agglomération, sans que celui-ci soit classé en ZACOM. L’arrêt considère « qu’un objectif ainsi exprimé, qui tend à préciser l’implantation préférentielle des équipements commerciaux eu égard à leur taille en considération des exigences d’aménagement du territoire (implantation privilégiée dans les noyaux centraux, continuité avec les villes et bourgs, proximité de centres d’échanges multimodaux ou de gares) pouvait être légalement inclus dans le SCOT… dès lors qu’il constituait une orientation générale d’organisation de l’espace préservant une appréciation de compatibilité par rapport à l’objectif… ». Un projet d’ensemble commercial de 7000 m2 n’est donc pas compatible avec le SCOT. Il est à noter que cet arrêt a été rendu sur les conclusions contraires du rapporteur public qui estimait qu’un plafond de surface aussi précis et impératif ne relevait pas d’un schéma d’orientation. Cette jurisprudence sera-t-elle transposée aux DAC « Grenelle » et aux ZACOM en faisant du plafond une condition d’implantation selon l’importance des équipements ? On serait tenté de répondre par l’affirmative mais attendons une décision de confirmation …ou d’infirmation. Face à ces jurisprudences européenne et nationale, ni vraiment convergentes, ni vraiment divergentes, et dans l’attente d’une intervention du législateur, que faire en pratique ? On en appellera ici à la prudence et au maintien de l’équilibre entre régulation de l’implantation commerciale et liberté d’entreprendre. En ce qui concerne les seuils entendus comme des planchers de surface (à partir de…), le Code de l’urbanisme ne les vise pas expressément alors que le Code de commerce édicte un seuil de 1 000 m2 de surface de vente pour les autorisations spéciale d’exploitation commerciale. Le Code de l’urbanisme, toujours dans son article L 122-1-9, prévoit néanmoins que dans les zones 18 CE 11 juillet 2012, SAS Sodigar, req. n° 353880. 12 d’aménagement commercial délimitées par le DAC, des conditions d’implantation peuvent être arrêtées pour les établissements qui de par leur « importance » sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire. Comment en pratique définir ces établissements d’importance si ce n’est à l’aide de seuils, en prévoyant que ceux supérieurs à tel ou tel obéissent à ces conditions. On peut certes apprécier également l’importance par des critères d’attraction des équipements et de flux de fréquentation en hiérarchisant les ZACOM les accueillant (par exemple, celles de proximité, intermédiaires, métropolitaines, régionales). Mais dès qu’il s’agit d’appliquer des conditions précises d’implantation, le critère « surface » réapparaît… En tout état de cause, ces seuils devraient être dûment circonscrits dans leur périmètre géographique et être fondés sur des motifs d’intérêt général liés à l’aménagement du territoire et au développement durable. Quant aux plafonds, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt plutôt en leur faveur et la CJUE ne semble pas les exclure radicalement tout en précisant qu’ils introduisent un degré de rigidité susceptible de restreindre la liberté d’établissement et qu’elle a plutôt dans l’affaire espagnole sanctionné leur caractère essentiellement économique et leur ampleur, y compris géographique, bloquant l’implantation d’établissements grands et moyens sur la quasi totalité d’une région, et ce sans justification pertinente. La pratique devra donc être circonspecte, voire s’abstenir, car contrairement aux seuils qui sont de simples planchers, les plafonds ont un caractère très marqué d’interdiction des équipements les dépassant, le risque d’atteinte aux libertés fondamentales est donc plus élevé. Enfin, sur la typologie des commerces gouvernant les conditions d’implantation, seuils ou autres plafonds, la prudence est encore plus à l’abstention. En effet, on entre ici dans des considérations économiques et l’article L 122-1-9 précité du code de l’urbanisme vise l’importance des équipements et non pas leur nature. Les avis des CCI devront donc être particulièrement vigilants en la matière. 5) L’évaluation du SCOT intègre l’implantation commerciale. Il ne s’agit pas que de concevoir un SCOT, il faut ensuite l’appliquer et en tenir les engagements. L’évaluation est donc un moment crucial pour la crédibilité de ce document d’urbanisme. 13 Compte tenu de la rapidité des évolutions urbaines, la « durée » du SCOT passe de 10 à 6 ans. A l’expiration de ce délai calculé à compter de la délibération d’approbation, de révision complète ou de maintien en vigueur du schéma, l’EPCI compétent procède à son évaluation. Celle-ci porte sur l’analyse des résultats en termes d’environnement - et ce qui est nouveau -, de transports et de déplacements, de maîtrise de consommation d’espace et d’implantation commerciale ; elle est communiquée au public19. Il délibère alors sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. A défaut, le SCOT est caduc. 6) Par ailleurs, les autorisations d’exploitation commerciales doivent être compatibles avec le SCOT et peuvent à ce titre, être annulées par le juge. Toutefois, le SCOT en vigueur et non en cours d’élaboration20. De plus, il doit s’agir d’un vrai SCOT et non d’un schéma de développement commercial non opposable21. L’incompatibilité a été constatée pour l’extension sur près de 3000 m2 d’un supermarché et de sa galerie marchande doublant ainsi la surface initiale alors que le SCOT visait la maîtrise du développement commercial dans l’agglomération22. A également été jugé incompatible avec le SCOT concerné par un site Seweso 2, un projet de 18 000 m2 situé à proximité de ce site et favorisant l’étalement urbain sans contribuer à l’animation urbaine de la commune d’implantation23. De même, pour un projet de 40 000 m2 de commerces situé dans une zone accueillant déjà un pôle commercial important, alors que le SCOT de l’agglomération visait à renforcer l’attractivité du centre-ville et à privilégier le développement du commerce de proximité dans les quartiers et centres-bourgs périphériques, pour une répartition plus équilibrée des équipements commerciaux24. Est également incompatible un projet d’ensemble commercial de plus de 7 000 m2 avec un SCOT qui prévoit dans le secteur concerné un plafond de surface de 1000 m2 toutes surfaces commerciales confondues25. Une autorisation de la CNAC est annulée pour un projet de 38 000 m2 desservi par des routes très chargées et des accès non sécurisés : ce projet n’était pas inséré dans les réseaux de transports Ainsi qu’à l’Autorité administrative de l’État compétente au titre de l’évaluation environnementale (art. L 121-12). CE 30 janvier 2012, req. n° 337887, Société Supermarché Match : JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau 21 CE 22 février 2012, req. n° 335062, Commune du Havre : jurisdata n°2012-003194 ; CE 30 janvier 2012, req. n°337887, Société supermarché Match (SDC du Bas-Rhin) : JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau 22 CE 18 septembre 2005,Société Sumidis, BJDU 5/2005, p. 325 23 CE 23 déc. 2010, req. n° 337268, Elysées Vernet 24 CE 9 mai 2011, req. n° 332642, SCI Le Parc Alfred Daney). 25 CE 11 juillet 2012, req. n° 353880, SAS Sodigor 19 20 14 collectifs alors que le SCOT prévoyait que les zones desservies par les transports en commun devaient être favorisées pour la création de nouvelles surfaces commerciales ; un projet de cette importance exigeait donc la réalisation d’aménagements de voirie et une desserte en transports en commun ; or, la CNAC ne pouvait se contenter d’un aménagement de voirie envisagé pour assurer un accès sécurisé au magasin et le simple prolongement d’une ligne de bus dont la réalisation en temps utile demeurait incertaine26. Cela étant, les annulations sont rares et la plupart des décisions reconnaissent cette compatibilité, notamment, dans le cas de la création d’un supermarché de 1800 m2 dans un secteur où le SCOT prévoyait que les équipements commerciaux soumis à autorisation devant être implantés en priorité dans des zones agglomérées et bien desservies par les transports en commun 27, ou encore, dans le cas de l’extension de 619 m2 d’un hypermarché de 2880 m2 portant sur des produits non alimentaires dans un pôle dont le SCOT reconnaissait le rôle structurant à conforter face à la dynamique démographique tout en limitant la création de surfaces alimentaires28 ; on remarquera que le Conseil d’Etat ne s’est pas dans ces affaires prononcé -il n’en était pas saisi- de la question des distinctions entre secteur alimentaire et on alimentaire. La compatibilité a également été admise pour un projet de magasin de bricolage permettant de limiter les déplacements vers des pôles périphériques, le schéma n'interdisant pas d'implanter un équipement commercial dans la commune mais prévoyant la possibilité de canaliser et d'orienter l'implantation de nouveaux pôles périphériques29. De même pour la création d’hypermarché avec une galerie commerciale dépassant les 3 000 m2 situé dans un des centres urbains à renforcer selon le SCOT qui prévoit plus généralement le rééquilibrage du développement de l’offre commerciale du centre-ville30, ou encore, pour un projet de création de nouveaux commerces dans un secteur de rénovation des structures commerciales et artisanales, le schéma prévoyant la requalification de l’entrée nord et de la traversée de la ville31, ou bien un SCOT préconisant le développement des activités industrielles, logistiques, portuaires ou tertiaires n’implique pas l’interdiction d’installations commerciales, en l’espèce un centre de magasins de marques de plus de 15 000 m2 avec une centaine de boutiques32. CE 27 juillet 2012, SAS Sodichar : JCP A 2012, n°34, act. 545, veille J.M. Talau CE 12 octobre 2009 Société Sodilang req n°315583 28 CE 20 novembre 2009, Communauté d’agglomération Rennes Métropole, req n°321637 29 CE, 17 nov. 2010, req. no 319575, Assoc. collectif j'aime mon village : JurisData no 2010-021661). 30 CE 23 déc. 2010, req. n° 335990, Société Distribution Casino France 31 CE 19 juill. 2011, req n° 3337926, Cne de Saint-Eloi 32 CE 22 février 2012, req. n° 335062, Commune du Havre : jurisdata n°2012-003194, JCP A 2012, n°18, act. 291, J. M. Talau (SCOT du pays d’Auge et centre de marques de Honfleur) 26 27 15 Une autorisation d’un projet situé à proximité d’habitations et assorti de cheminements particuliers permettant d’assurer un accès au site sécurisé aux piétons et aux cyclistes, n’est pas incompatible avec un SCOT prévoyant que l’accès aux surfaces commerciales est facilité pour les cyclistes et les piétons par la réalisations de liaisons fonctionnelles adaptées33. On relèvera que si la loi vise la compatibilité avec le SCOT sans autre précision, la jurisprudence semble concentrer son examen sur son volet « commerce ». Enfin, sur le plan procédural, il a été admis qu’à l’occasion d’un recours contre un refus de la CNAC mais non contre une autorisation-, il puisse être soulevé l’exception d’illégalité du SCOT34. IV. LE COMMERCE DANS LES PLU Avant tout, il faut bien insister sur le fait que le PLU ne peut agir qu’en compatibilité avec le SCOT et cela vaut aussi en matière d’implantation commerciale, comme le montre la jurisprudence. Ainsi, le PLU ne peut pas créer, même sur une faible partie de l’espace, une zone AU destinée à recevoir un centre commercial, alors que le schéma a délimité un espace vert à protéger35. 1) Le rapport de présentation36 explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. » Le diagnostic consiste en l’état des lieux de l’équipement commercial dans le territoire couvert par le PLU. Il met en relief les « besoins » de la population, notamment eu égard aux prévisions démographiques ou économiques. CE 27 juillet 2012, reqn°354154, Société Valdis. CE 11 juillet 2012, req. n° 353880, SAS Sodigor 35 CE 10 juin 1998, SA Leroy-Merlin, req. n° 176920). 36 Article L 123-1-2 33 34 16 Cet exercice est important car le juge a annulé un PLU qui préparait l’implantation de grandes surfaces commerciales pour des insuffisances du rapport de présentation relatives à ces exigences environnementales et urbanistiques : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation faisant partie du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du 28 juin 2004 et présenté à l’enquête publique du 29 mars au 30 avril 2004, se bornait à mentionner de façon succincte l’ouverture à l’urbanisation de 30 ha situés dans la zone des anciennes carrières, alors que cette opération, par son ampleur et son caractère très particulier, constituait l’un des éléments déterminants du plan ; que, plus précisément, il ne mentionnait pas le projet d’installation d’une grande surface commerciale dans la carrière du centre, n’indiquait pas les raisons conduisant à la création de plusieurs zones AU sur le site des anciennes carrières et négligeait d’analyser les incidences de l’ouverture à l’urbanisation de ce site ; qu’il ne satisfaisait pas, ainsi, aux prescriptions de l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme ; que, par ailleurs, contrairement aux dispositions rappelées ci-dessus, le même rapport ne justifiait pas la modification de la règle de hauteur des constructions apportée dans le règlement de la zone UG ; que, dans ces conditions, la délibération du 28 juin 2004 est entachée d’illégalité »37. 2) Le projet d’aménagement et de développement durable38 arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique. 3) Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune »39. Les opérations d’aménagement commercial ne sont donc pas expressément mentionnées, mais elles ne sont pas exclues pour autant dès lors que cet instrument peut être utilisé pour « mettre en valeur les entrées de villes, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ». CAA Versailles 2e ch. 7 juin 2007, req. n° 06VEO2007, cité par G. Monédiaire, PLU et commerce, fiche 3, in Écriture du PLU, www.gridauh.fr 38 Article L 123-1-3 39 Article L 123-1-4 37 17 Toutefois, elles ne sont opposables qu’en termes de compatibilité lors de la délivrance des autorisations d’occupation des sols40 et ne peuvent pas être utilisées pour créer des servitudes d’inconstructibilité41. 4) Le règlement42 est le document essentiel. Il peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions correspondantes. En effet, les règles d’urbanisme peuvent être différenciées selon les destinations. Ainsi, les normes de gabarit ou les coefficients d’occupation des sols (COS) permettent de définir la densité de construction admis. D’où l’importance de ces règles selon que la commune choisit de privilégier telle ou telle activité dans une zone donnée : des COS ou gabarits incitatifs ou restrictifs peuvent être déterminants pour l’accueil de petites, moyennes ou grandes surfaces commerciales ; leur augmentation dans les centresvilles encourage la réalisation d’opérations nouvelles intégrées au tissu urbain existant et un chiffre préférentiel pour les commerces pousse à leur maintien et à leur développement. Les enveloppes maximum agissent, en effet, sur les surfaces de vente : la majoration de l’emprise au sol pour le commerce avec affectation principale en rez-de-chaussée favorise l’installation de magasins de proximité. En revanche, leur abaissement dans des zones déjà fortement pourvues, voire saturées, de grands équipements commerciaux limitera ou même fera obstacle à leur extension et à la création de nouveaux. Autres exemples, les règles de ratios de stationnement, d’aspect extérieur et de performances environnementales et énergétiques peuvent avoir un impact sur les implantations commerciales. Mais cette possibilité doit être utilisée avec précaution dans le respect de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété. Les CCI peuvent être ici force de proposition quant au choix et au contenu de ces règles. Certains plans d’urbanisme ont imposé des restrictions en termes de zonage favorisant les petites boutiques en centre-ville. Dans un fameux arrêt du 7 mai 198643, Société Guyenne et Gascogne, le Conseil d’Etat a jugé qu’un tel zonage assorti d’une interdiction des commerces d’une SHON supérieure Article L 123-5 CE 26 mai 2010, M. Manuel Dos Santos c. Commune de Saint-Avé, req. n° 320780 : BJDU 3/2010, p. 193, concl. É. Geffray ; Environnement et développement durable août-sept. 2010, n° 115, note D. Gillig ; RD imm. juill.-août 2010, n° 7/8, note P. Soler-Couteaux ; Constr.-Urb. sept. 2010, n° 113, note G. Godfrin 42 Article L 123-1 -5 43 AJDA 1986, p. 523, note F. Bouyssou 40 41 18 à 500 m2 était légal dès lors qu’il était fondé sur des motifs d’urbanisme (flux de circulation dans un centre très étroit…) et qu’il ne portait que sur un sixième du territoire communal, son ampleur limitée écartant tout risque d’atteinte à la liberté du commerce. Dans un autre arrêt célèbre du 26 novembre 1986, Fol44, le Conseil d’Etat avait à statuer sur un plan d’urbanisme qui avait réservé une zone à des activités économiques énumérées (établissements industriels, scientifiques ou techniques, activités commerciales et artisanales) mais à l’exclusion expresse de l’habitat et des commerces de détail. Le juge relève que ces dispositions soumettent à la même interdiction les commerces de détail qu’ils soient des petits commerces ou des grandes surfaces et, surtout, qu’un tel document compte tenu de son objet (l’urbanisme) peut interdire l’exercice de certaines activités dans une zone sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Ces jurisprudences de principe posent donc deux conditions en termes de restrictions ou d’interdiction prévues par le PLU : absence de disproportion de la mesure aboutissant à une interdiction générale et absolue et motif d’urbanisme. 5) La préservation des linéaires commerciaux est également un enjeu majeur. Des règlements de PLU ont opté pour l’interdiction du changement de destination du commerce et de l’artisanat vers une autre activité. On rappellera que le Tribunal administratif de Paris, dans un jugement du 2 août 200745, avait invalidé une disposition du PLU de la Capitale interdisant le changement de destination des locaux commerciaux et artisanaux en bordure de certaines voies délimitées dans les documents graphiques et couvrant près de 250 km d’artères. Toutefois, ce jugement a été censuré par la CAA de Paris le 2 avril 200946. La Cour a considéré que l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme permettait au PLU de fixer des règles selon la destination et la nature des constructions : le règlement d’un PLU pouvait, en fonction des situations locales, interdire ou limiter la réalisation des constructions ayant une certaine destination ou celle de travaux ayant pour objet de modifier la destination d’une construction existante. Les dispositions en cause du PLU de Paris ne s’appliquaient qu’aux changements de destination résultant d’une construction ou de travaux soumis à autorisation et pouvaient prévoir les conditions dans lesquelles une telle autorisation serait accordée ou refusée en fonction de la destination commerciale ou artisanale. Rec. p. 266, Dalloz 1987, p. 163, note H. Charles req. n° 700962 46 AJDA 2009, p. 1672, concl ; B. Bachini 44 45 19 De telles dispositions visant à sauvegarder la diversité commerciale de certains quartiers répondaient à l’objectif de diversité des fonctions urbaines prévu par l’article L. 121-1. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit de propriété résultait du fait que les quartiers avaient été délimités géographiquement avec précision par catégories de voies ou par parcelles ou ensembles de parcelles, en se référant aux destinations actuelles des locaux. Surtout, et c’est une avancée essentielle, le Conseil d’Etat admet dorénavant qu’un PLU peut interdire les services et bureaux au titre des constructions nouvelles et des changements d’affectation, dans un secteur géographique limité et bien circonscrit, en l’espèce une seule rue commerçante, pour y favoriser l’implantation de commerces de proximité. Dès lors que cette interdiction n’est ni générale ni absolue et qu’elle est destinée à assurer l’objectif de protection des commerces traditionnels dans le centre-ville, elle ne porte pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ou au droit de propriété47. Cette jurisprudence de principe a trouvé son application dans un jugement du TA de Lyon du 29 mars 2012, Société Valority Gestion48 dont la motivation est particulièrement significative. Le règlement du PLU de la commune de Tassin-la-Demi-Lune prévoyait que « le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires artisanaux et commerciaux » doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales ou commerciales, ou cafés, ou restaurants, ou à des équipements publics ou d’intérêt collectif », sont interdits les bureaux et services ». Le lexique du règlement classait les agences immobilières dans cette dernière catégorie. Une telle agence avait donc formé un recours contre cette disposition du PLU. Le TA valide cette interdiction en soulevant les arguments suivants : - le code de l’urbanisme permet au PLU, pour des motifs d’urbanisme, des zones dans lesquelles l’implantation de certaines activités est interdite, c’est ici la reprise d’une jurisprudence constante ; - l’interdiction des agences immobilières sur une partie d’une rue commerçante identifiée graphiquement n’est ni générale ni absolue et vise à assurer la préservation des activités commerciales au sein de plusieurs artères du centre-bourg et ne peut donc être regardée comme portant une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, on retrouve ici le souci de proportionnalité ; CE 8 juin 2010, SARL IMMO CONCEPT c/ Commune de Maisons-Laffitte, req n°317469, BJDU 1/2011, p. 23, concl. Collin, obs. J. Tremeau 48 Req. n°1006974 47 20 - les dispositions de l’article R 123-9 du code de l’urbanisme qui permet au PLU de fixer des règles différenciées selon les destinations ne saurait avoir pour effet de fixer de manière limitative les types d’occupation du sol autorisées dans un secteur déterminé et que la commune pouvait donc définir une destination « bureaux et services » même si celle-ci ne figurait pas expressément dans cet article. Ce motif est plus novateur car la question s’est toujours posée du caractère limitatif de la liste des destinations énoncées par le R 123-9 (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt). Le TA donne une interprétation très souple laissant aux auteurs des PLU une large marge de manoeuvre mais encore faudra-t-il qu’elle soit confirmée par le Conseil d’Etat ; - enfin, la circonstance que l’article L 110-1 du code de commerce classe les agences immobilières dans les « activités commerciales », ne fait pas obstacle à ce que le lexique du règlement du PLU les rattache aux activités de bureaux et services, le TA se fondant ici implicitement sur le principe général de l’indépendance des législations. Il ressort de ces jurisprudences que les restrictions d’implantation doivent être fondées sur des motifs d’urbanisme (et non de concurrence), être strictement circonscrites géographiquement et ne pas être générales et absolues : justifiées sur une rue commerçante, elles ne le sont plus sur les trois quarts de la commune. Les avis des CCI49 devront donc être proactifs sur l’ensemble de ces dispositions incluses dans les PLU. Leur connaissance du tissu commercial de proximité permet en effet d’apprécier dans quel secteur précis les mesures sont à prendre en matière de linéaires commerciaux. Ces limites viennent d’ailleurs d’être réaffirmées très rigoureusement par le TA de Nantes dans un jugement du 28 février 2012, Société Bricolage des Chalonges50, lequel peut se résumer par l’expression : « à chacun sa place » : DAC du SCOT, PLU, autorisation d’exploitation commerciale de la loi de modernisation de l’économie (LME) insérée dans le code de commerce. Or, en l’espèce, rien n’était à sa place. On notera que le TA de Lyon dans le jugement précité du 29 mars 2012 rappelle qu’il s’agit d’avis simple qui ne peuvent être soulevés pour contester la légalité du PLU. 50 Req n°0907483, AJDA 2012, p. 1128 49 21 En 2009, la Communauté urbaine de Nantes approuve par délibération une modification du PLU d’une commune membre prévoyant de limiter sur son territoire les possibilités d’extension des commerces. Saisi d’un recours de commerçants, le TA annule cette délibération en suivant le raisonnement suivant : - ce dispositif du PLU ne vise pas à assurer une diversité commerciale au profit des commerces de détail et de proximité qui au sens de l’article L 123-1-5, 7bis du code de l’urbanisme ne peut recevoir application qu’à l’échelle d’un quartier, d’un îlot ou d’une voie ; le TA reprend ici la jurisprudence de principe du Conseil d’Etat ; - il vise en réalité à faire échec à la loi de modernisation de l’économie de 2008 régissant l’implantation et l’extension des équipements commerciaux ; le TA relève que cette intention résulte très explicitement d’une délibération de décembre 2008 de la Communauté urbaine approuvant un « plan d’actions en vue de réguler le développement de l’appareil commercial » sur différents sites de l’agglomération et plus particulièrement sur celui de la commune en cause : en effet cette délibération de 2008 mentionne que la LME a créé un « effet d’aubaine » se traduisant sur le territoire de l’agglomération par la déclaration de près de 17 000 m2 de surfaces commerciales nouvelles en deux mois, mettant à mal les efforts des collectivités réalisés depuis plusieurs années pour réguler l’offre de surface de vente sur le territoire métropolitain et que cette législation va avoir « pour conséquences prévisibles », outre l’affaiblissement du rôle des collectivités dans le processus décisionnel lié aux CDAC, la croissance désordonnée des surfaces de vente dans les grands pôles périphériques, l’affaiblissement des pôles commerciaux de proximité et enfin le risque de développement de friches commerciales de détail dans l’agglomération en raison d’une augmentation de la concurrence ; on soulignera qu’il était assez peu opportun de se livrer à la critique d’une loi d’application générale dans une délibération locale, ce qui a ensuite bien évidemment permis au juge de conforter son raisonnement ; - le but ainsi poursuivi est de contenir l’offre commerciale et d’assurer un équilibre entre différents pôles périphériques d’influence régionale ou d’agglomération à travers une modification ponctuelle des PLU des communes concernées, alors que selon le TA un tel objectif guidé par des exigences de l’aménagement du territoire relève désormais des DAC du SCOT et que le SCOT de Nantes Saint-Nazaire ne comporte que des orientations très générales tendant à assurer la complémentarité, la diversité et l’équilibre des pôles existants, à encourager les opérations de restructuration des surfaces de vente et à limiter les possibilités d’extension des zones périphériques aux seuls projets s’inscrivant dans une logique de diversification de l’offre commerciale et intéressant des secteurs d’activité en développement complémentaire du centre-ville ; 22 - dans ces conditions, la délibération de l’agglomération modifiant le PLU est entachée d’erreur de droit et d’un détournement de procédure ; - en édictant des dispositions impératives réglementant les opérations de création et d’extension des constructions à usage de commerce de détail restreignant celles de la LME, la délibération attaquée a porté atteinte au principe de l’indépendance des législations. ----------------- 23