Leasing transfrontalier de véhicules automobiles avec le Luxembourg

Transcription

Leasing transfrontalier de véhicules automobiles avec le Luxembourg
Leasing transfrontalier de véhicules
automobiles avec le Luxembourg
Un régime en sursis ?
Gérald STRICKAERT
Jérôme STEVIGNY
Vincent BERCHEM
Juriste-stagiaire
Juriste-fiscaliste
Bfs sa
Bfs sa
Juriste-fiscaliste
Associé
Bfs sa
Table des matières
I.
Préambule
II.
Application pratique du leasing transfrontalier (cross border leasing)
III.
Régime TVA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
IV.
Jurisprudence européenne
Jurisprudence belge
Doctrine belge
Position de l’administration belge
Récupération de la TVA luxembourgeoise
Entretiens et autres frais connexes
Risques d’amendes encourues par le preneur
Conclusion intermédiaire
Immatriculation du véhicule en Belgique ou au Luxembourg ?
a. Contexte
b. Principe : obligation d’immatriculation en Belgique
c. Arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2004 : vers une remise en cause
de l’Arrêté Royal du 20 juillet 2001 ?
d. Conclusion intermédiaire
V.
Assurance du véhicule en Belgique ou au Luxembourg ?
VI.
Avenir du leasing transfrontalier
VII.
Conclusion finale
1
I. Préambule
II. Application pratique
du leasing transfrontalier
(cross border leasing)
Lorsqu’une
société
de
leasing
luxembourgeoise loue un véhicule
automobile à un assujetti belge, la TVA
luxembourgeoise de 15% est applicable à
la prestation de services.
Le recours à un leasing transfrontalier avec
le Luxembourg ne se conçoit que pour un
assujetti à la TVA. En effet, même si en
théorie, pour un non-assujetti, il y aurait
une économie due au taux de TVA plus
faible au Luxembourg, celle-ci est trop peu
intéressante que pour recourir à ce genre
de système.
En effet, alors que la livraison d’un moyen
de transport neuf est taxable dans le pays
du client, la prestation de services
consistant en la location d’un moyen de
transport est imposable dans le pays du
prestataire.
A l’inverse, pour un assujetti, l’économie
est beaucoup plus importante puisqu’il
récupérera 100 % de la TVA payée au
Luxembourg.
Dans le cadre d’un leasing opérationnel ou
financier, la TVA luxembourgeoise
trouvera à s’appliquer, et ce, quelque soit
le pays d’établissement du preneur.
Dans le cadre de full leasing – ou contrat
de leasing complet - , le bénéfice se fera
également sur les autres frais dont la
déduction est limitée en Belgique.
L’avantage est donc double :
- Le Grand-Duché de Luxembourg1
pratique depuis toujours le taux de
TVA le plus bas de l’Union
européenne ;
Si nous prenons le cas d’une société ayant
une flotte importante de véhicules, l’intérêt
du recours au leasing transfrontalier
deviendra réellement important.
- Le Luxembourg n’impose pas de
restriction quant à la récupération
de cette TVA par un assujetti. La
TVA est donc récupérable dans son
intégralité par l’assujetti belge
auprès de l’Etat luxembourgeois.
Cette économie compensera largement
l’inconvénient lié au fait que la
récupération de la TVA luxembourgeoise
s’effectuera par la procédure de
remboursement ci-après détaillée.
Cet avantage indéniable du leasing
transfrontalier avec le Luxembourg
n’existe cependant qu’en matière de TVA.
III. Régime TVA
Les taxes de circulation et de mise en
circulation restent dues en Belgique.
a. Jurisprudence européenne
De même, la compagnie luxembourgeoise
devra, si elle désire assurer elle-même ses
clients résidents belges, acquitter les taxes
indirectes belges.
1
La location de véhicules automobiles est
considérée en matière de TVA comme une
prestation de services. Il en est de même si
cette location comporte une option
d’achat.
Ci-après « Luxembourg ».
2
Il est établi qu’un leasing transfrontalier
avec option d’achat (ce qui en pratique est
régulièrement le cas) ne peut pas être
considéré comme une livraison de bien2.
services en question, elle ne peut être
considérée comme disposant d’un
établissement stable dans cet Etat.
La notion d’établissement stable figurant à
l’article 9, §1er de la sixième directive doit
être interprétée en ce sens qu’une
entreprise établie dans un Etat membre,
qui donne en location ou en leasing un
certain nombre de véhicules à des clients
qui sont établis dans un autre Etat membre,
ne dispose pas, du fait même de cette mise
en location, d’un établissement stable dans
l’autre Etat membre.
La législation européenne matière de TVA
localise une prestation de service « à
l'endroit où le prestataire a établi le siège
de son activité économique ou un
établissement stable à partir duquel la
prestation de services est rendue ou, à
défaut d'un tel siège ou d'un tel
établissement stable, au lieu de son
domicile ou de sa résidence habituelle ».
Certain Etat – dont la Belgique – ont donc
tenté de faire une application systématique
de l’existence d’un établissement stable en
cas de leasing transfrontalier à leurs
résidents.
Il ne s’agit ici que de l’application de la
jurisprudence constante de la C.J.C.E.
Il ressort de la nombreuse jurisprudence
européenne, qu’une prestation de services
consistant en la location, à court ou long
terme, d’un véhicule automobile est en
principe soumise à la TVA dans l’Etat où
est établi le donneur de leasing.
La Cour de Justice des Communautés
Européenne3 a adopté une jurisprudence
constante en la matière4 qui peut être
résumée par son Arrêt du 17 juillet 1997,
l’affaire ARO Lease.
•
Toutefois, si le donneur dispose dans
l’Etat de résidence de l’utilisateur du
véhicule, d’un établissement stable, la
TVA sera due dans cet Etat.
C.J.C.E., arrêt du 17 juillet 1997,
Affaire ARO Lease, C-190/95,
Rec. p.I-4383.
Pour qu’il y ait établissement stable au
sens de la sixième directive, il faut que
l’entreprise de leasing dispose dans l’Etat
de résidence de l’utilisateur, d’une
structure suffisamment permanente et
capable d’une gestion et d’une prise de
décision autonome.
Lorsqu’une société de leasing ne dispose
dans un Etat membre ni de personnel
propre ni d’une structure présentant un
degré suffisant de permanence, dans le
cadre de laquelle des contrats puissent être
établis ou des décisions administratives de
gestion puissent être prises, structure qui
doit donc être apte à rendre possible, de
manière autonome, les prestations de
Cela implique l’existence au minimum
d’un bureau et d’un personnel apte à
engager l’entreprise.
Un commercial itinérant (sans bureau) ne
peut donc à lui seul être constitutif d’un
établissement stable au sens de la TVA.
2
Voyez en ce sens les points 2/121 b) et 18/612 du
Com. IR 92.
3
Ci-après C.J.C.E.
4
Voyez à ce propos : C.J.C.E., 15 mars 1989, Aff.
Hamann, 51/88, Rec., p.767 ; 7 mai 1998 - Aff.
Lease Plan Luxembourg c./ Etat belge – C-390/96 ;
11 septembre 2003, Aff. Cookies World
Vertriebsgesellschaft mbH iL c/
Finanzlandesdirektion für Tirol, C-155/01
3
Dans une circulaire du 4 mars 20035,
l’administration de la TVA belge
considère qu’un assujetti possède un
établissement stable en Belgique lorsque
les trois conditions suivantes sont réunies :
•
d’activités à partir duquel elle effectue les
services - et qu’elle devait récupérer la
taxe payée en amont en Belgique par le
biais de la technique de la restitution.
L’administration fiscale belge estime, par
contre, que la requérante ne pouvait
invoquer la huitième directive - régissant
la restitution - compte tenu du fait qu’elle
a également fourni des prestations en
Belgique.
L’assujetti a dans le pays un siège de
direction, une succursale, une fabrique,
une usine, un atelier, une agence, un
magasin, un bureau, un laboratoire, un
dépôt, ou tout autre installation fixe, à
l’exclusion des chantiers de travaux ;
•
L’établissement visé ci-dessus doit en
outre être géré par une personne apte à
engager l’assujetti envers les clients ;
•
L’établissement
effectue
des
opérations soumises à la taxe de
manière habituelle.
Selon cette administration, outre le leasing
proprement dit, la société aurait également
effectué aux Pays-Bas une fourniture de
carburant et de pneus et fournit des
prestations en Belgique du chef desquelles
elle serait également sujette à la TVA en
Belgique.
La Cour suit la thèse de la défenderesse en
se référant à la jurisprudence de la
C.J.C.E. qui a instauré un principe de
« connexité absorbante ». Jusqu’à preuve
du contraire, la fourniture et les services en
Belgique constituent dès lors des éléments
de la location, rétribuant non seulement la
location de la voiture, mais aussi une série
de services se rapportant à cette utilisation
et qui suivent dès lors, en tant qu’élément
du prix de location, en tant que base de
l’impôt, les mêmes règles en vue de
l’application de la TVA que celles qui sont
appliquées à la location de moyens de
transport.
b. Jurisprudence belge
La jurisprudence belge se plie bien
entendu à la position de la C.J.C.E.
Nous avons relevé un arrêt en particulier à
savoir, l’arrêt de la Cour d’Appel de
Bruxelles du 28 février 20036.
La défenderesse est une société de leasing
néerlandaise qui propose des contrats de
leasing « tout inclus » avec ses clients,
moyennant une indemnité mensuelle. Le
contrat de leasing fut conclu aux Pays-Bas,
mais certaines prestations, comme la
fourniture de carburant, l’échange de
pneus et l’entretien des voitures eurent
également lieu en Belgique. En vue de son
activité locative, la défenderesse acheta
également des voitures en Belgique et
paya de ce chef la TVA belge. Elle estime
dès lors être sujette à la TVA aux PaysBas uniquement - où est établi son siège
c. Doctrine belge
La position de la doctrine abonde
unanimement dans le sens de la C.J.C.E.
Nous avons relevé deux articles en
particulier.
5
Circulaire n° 4 (ET 103.925) du 4 mars 2003.
Bruxelles du 28 février 2003, rôle nr
1998/AR/2306.
6
4
•
e. Position de
l’administration fiscale
belge
« Leasing automobile et fiscalité
indirecte : petit comparatif
transfrontalier »7 :
« (…) Il n’en demeure pas moins que la
TVA, elle, sera toujours due au
Luxembourg. Cet avantage-là reste bien
acquis. Et il est loin d’être négligeable,
tant pour les particuliers que pour les
entreprises.
Naturellement,
ces
considérations sont d’ordre purement
fiscal et il reste à vérifier dans quelle
mesure
les
sociétés
de
leasing
luxembourgeoises les concrétisent en
pratique. »
•
Une très récente question parlementaire
développe la position de l’administration
fiscale belge sur le leasing transfrontalier.
Il s’agit de la question parlementaire de M.
Dylan CASAER du 20 octobre 20049.
La question portait sur la validité de cette
pratique effectuée par des résidents belges
avec des sociétés résidentes des Pays-Bas.
La situation est quelque peu différente du
leasing
transfrontalier
avec
le
Luxembourg, en ce sens, que dans un
cross border leasing avec les Pays-Bas,
aucune TVA ne doit être payée. En effet,
une différence d’interprétation de la notion
de leasing amène la Belgique et les PaysBas à considérer chacun que la prestation
de services est exclusivement taxable à la
TVA dans l’autre Etat…
« Le cross-border leasing n’est pas
mort »8 :
« (…) Ceci étant dit, le cross border
leasing est-il toujours intéressant ? A
notre avis, il l’est plus que jamais. En
effet, la situation antérieure au 1er octobre
2001 était équivoque, alors que depuis,
tout est clarifié, même si ce n’est pas si
simple. 15% de TVA luxembourgeoise
(contre 21% en Belgique), récupérable à
100% pour les sociétés (contre 50% en
Belgique), plus de sarcasme des voisins
qui vous fustigent chaque fois qu’ils vous
voient passer avec votre voiture, plus de
questions intempestives de la Police
fédérale ou de la Douane, cela vaut sont
pesant d’or ! »
Cette « exemption » de TVA repose donc
sur une incohérence du système et peut à
tout moment disparaître.
La réponse à la question de M. Dylan
CASAER a toutefois englobé la
problématique du cross border leasing
dans son ensemble :
« La problématique de l'évasion fiscale
dans le cadre du cross border leasing de
véhicules automobiles est bien connue de
l'administration.
L'administration belge a déjà, par le
passé, pris diverses mesures en vue de
résoudre le problème. Je renvoie
l'honorable membre, à ce sujet, aux
nombreuses questions parlementaires
relatives à cette problématique.
7
Thierry Derochette et Frédéric Wersand,” Leasing
automobile et fiscalité indirecte : petit comparatif
transfrontalier », Forum entreprises, mars/avril
2003. Voyez également : Laurent Strepenne et
Frédéric Wersand, « Leasing transfrontalier –Des
entraves pas toujours justifiées », Fleet & Business,
Mai-juin-juillet 2002 ; Laurent Strepenne et
Frédéric Wersand, « Fiscalité et leasing
transfrontalier de véhicules : état des lieux », Agefi,
Mars 2001.
8
Emile Masset, « Le cross-border leasing n’est pas
mort », Fiscalnet, 13/10/2001.
9
Bulletin des Questions et Réponses, Chambre,
janvier, p.9750.
5
A la suite de la jurisprudence européenne,
notre pays a toutefois été obligé de retirer,
totalement ou partiellement, ces mesures
prises de manière unilatérale.
Elle ne peut donc, dans l’état actuel du
droit, tant national que communautaire, s’y
opposer.
Nous verrons plus loin ce qu’il en est des
avancées d’un projet de directive
européenne sur la localisation des
prestations de services à laquelle le
Ministre des Finances fait référence dans
sa réponse.
Actuellement, une solution est recherchée
au niveau européen. Ainsi notamment,
une proposition de directive modifiant le
dispositif actuel de la Sixième Directive
TVA en matière de localisation des
prestations de services fournies entre
assujettis, est sur la table du Conseil.
f. Récupération de la TVA
luxembourgeoise
En ce qui concerne le leasing de véhicules
à moteur, cette proposition comporte un
volet permettant, en substance, de
localiser une telle prestation de services à
l'endroit où le preneur de services est
établi. Par ailleurs, en ce qui concerne
une autre proposition de directive, relative
à la déduction transfrontalière, la
Belgique a toujours insisté pour qu'une
solution soit trouvée au cross border
leasing, laquelle consisterait à appliquer
les limitations du droit à déduction en
vigueur dans l'État membre dans lequel le
preneur de services est établi (…) ».
L’avantage du leasing transfrontalier est
donc la récupération à 100 % de la TVA.
Il convient de distinguer deux situations
différentes.
•
Soit le preneur du leasing effectue des
opérations soumises à la TVA
luxembourgeoise, et, dans ce cas, il
récupère la TVA payée sur le leasing
en l’imputant, dans sa déclaration
trimestrielle
ou
mensuelle
(à
l’administration
fiscale
luxembourgeoise, sur la TVA due à
cette même administration.
Soulignons encore que cette position de
l’administration belge n’est pas nouvelle.
Dans sa réponse à la question
parlementaire du 12 mars 199811 de
Monsieur DELCROIX, le Ministre des
finances précisait déjà ce point de vue.
•
Soit, et ce sera plus souvent le cas, le
preneur n’effectue pas d’opération
taxable à la TVA luxembourgeoise.
Dans ce cas, la TVA luxembourgeoise
devra être récupérée par la procédure
de remboursement.
Les réponses à ces récentes questions
parlementaires sont claires : la Belgique
est incompétente pour régler seule la
problématique du cross border leasing.
Le premier cas ne soulevant pas de
difficulté, nous n’examinerons ci-dessous
que la procédure de remboursement.
Le 26 octobre 2004, une question orale
similaire de M. Dirk Van der
MAELEN10 confirmait la position du
Ministre en la matière.
La matière est réglée au niveau européen
par la huitième directive TVA12.
10
Bulletin des Questions et Réponses, Chambre,
2004-2005, p.15.
11
QP n°926 du 12 mars 1998, Rev. TVA n°138,
p.830.
12
6
Huitième directive n° 79 / 1072 / CEE .
Cette matière est régie au Luxembourg par
le Règlement Grand-Ducal du 23 mai
198013 déterminant les conditions et
modalités de remboursement de la taxe sur
la valeur ajoutée aux assujettis qui ne sont
pas établis au Luxembourg.
A noter enfin que les frais liés au
remboursement - frais bancaires de
virements internationaux - sont à charge de
l’assujetti.
Les demandes de remboursement sont,
dans le cadre d’un leasing transfrontalier
les mêmes chaque mois.
La demande de remboursement doit être
effectuée via un formulaire spécifique
accompagné des documents suivants :
•
Les factures originales ;
•
Une attestation d’assujettissement à la
TVA ;
•
Une attestation de l’assujetti certifiant
qu’il n’effectue aucune opération
imposable à la TVA luxembourgeoise ;
•
Un engagement écrit de reverser toute
somme indûment remboursée.
Administrativement, la procédure de
remboursement ne sera donc pas trop
lourde.
Le seul problème, au regard de cette
procédure, repose sur le fait que le
remboursement de la TVA payée au
Luxembourg peut prendre une année
impliquant donc un préfinancement égal à
cette durée.
g. Entretiens et autres frais
connexes
La demande de remboursement doit
parvenir
à
l’administration
luxembourgeoise entre le quatrième et le
douzième mois de l’émission de la facture
et au plus tard le 30 juin de l’année qui suit
celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible.
L’avantage financier que procure un
leasing transfrontalier peut porter sur un
montant plus important que le simple
financement du véhicule.
En effet, certaines sociétés proposent,
outre la location de véhicule, des
prestations portant sur l’entretien des
véhicules, les pneus, …
La demande doit être introduite à l’adresse
suivante :
Administration de l’Enregistrement
et des Douanes
Bureau d’Imposition XI
Remboursements et franchises
B.P. 1004 – 17, avenue Guillaume
L – 1010 Luxembourg
Si le véhicule est régulièrement utilisé en
Belgique, il sera plus pratique que
l’ensemble de ces prestations connexes au
contrat de location soit réalisé dans l’Etat
du preneur de leasing, à savoir la
Belgique.
Enfin, la décision de remboursement est
notifiée à l’assujetti dans les six mois de
l’introduction de la demande, le
remboursement s’effectuant quant à lui
dans les six mois de cette notification.
13
Le preneur de services belge pourra
récupérer 100 % de la TVA payée sur ces
prestations de services connexes facturées
par la société de leasing. En effet, ces
prestations restent soumises à la TVA
luxembourgeoise en vertu du principe de
MEMORIAL, 30 mai 1980, n° 35, p. 817.
7
la « connexité absorbante » consacré par la
C.J.C.E14.
paragraphe 1, sous b), et de la sixième
directive » soit la Belgique dans notre cas
de figure.
Le donneur de leasing devra par contre
s’acquitter d’une TVA belge sur la
prestation de services réalisée par le
garagiste ou un autre prestataire de
services belge.
Pour la Cour, « l’accord relatif à la
gestion de carburant n’est pas un contrat
de livraison de carburant, mais il constitue
plutôt un contrat de financement de
l’achat de celui-ci. Auto Lease (la société
de leasing) n’achète pas le carburant pour
le revendre par la suite au preneur de
véhicule en leasing, mais ce dernier achète
le carburant, en choisissant, librement sa
qualité et sa quantité, ainsi que le moment
de l’achat ».
Toutefois, comme prévu à l’article 45, §2
du Code TVA belge15, la TVA belge sur
ces opérations sera récupérable à 100 %
par la société de leasing.
La société de leasing luxembourgeoise
n’ayant pas d’établissement stable en
Belgique et ne réalisant pas d’opération
soumise à la TVA en Belgique, la
récupération de la TVA belge se fera par la
procédure de remboursement.
Ainsi, hormis en matière de carburant, les
frais annexes restent soumis à la TVA
belge mais sont récupérables à 100% par
le prestataire luxembourgeois en vertu de
l’article 45, §2 du CTVA belge.
Le seul élément condamné par la C.J.C.E16
concerne le carburant. La prise de
carburant en Belgique est considérée
comme une livraison soumise à la TVA
belge.
Par la suite, ces frais qui seront reportés
sur le preneur, seront quant à eux soumis à
la TVA luxembourgeoise.
A cet égard, la C.E.C.E. a décidé « qu’il
n’y a pas livraison de carburant du
donneur de véhicule en leasing au preneur
de véhicule en leasing lorsque ce dernier
ravitaille en carburant, à des postes
d’essence, le véhicule ayant fait l’objet
d’un contrat de leasing, alors même que ce
ravitaillement est effectué au nom et pour
le compte du dit donneur ».
h. Risques d’amendes
encourues par le preneur
L’article 51bis, §1er, 1° du CTVA belge
prévoit la solidarité du cocontractant quant
au paiement de la taxe lorsque la facture
n’est pas établie correctement au sens de
l’Arrêté Royal n°1.
La C.J.C.E. suit l’argument selon lequel il
faut distinguer deux prestations distinctes ;
« la livraison subséquente (au contrat de
leasing) de carburant aux preneurs de
véhicules en leasing constituerait donc,
dans cette hypothèse, une prestation
principale dont le lieu devrait être
déterminé conformément à l’article 8,
Dans le cadre d’un leasing transfrontalier
avec une société luxembourgeoise, la TVA
est due au Luxembourg sur base du critère
général de localisation des prestations de
services à savoir le lieu du prestataire de
services.
Toutefois, si le prestataire de services
dispose d’un établissement stable en
Belgique, l’article 9 de la sixième directive
TVA prévoit que la TVA est due dans le
pays où se trouve cet établissement stable.
14
Cf. supra.
15
Ci-après CTVA
16
C.J.C.E. (5e ch.), 6 février 2003 (Auto Lease
Holland BV c/ Bundesamt für Finanzen, C-185/01,
Rec. C.J.C.E., p.I-1317.
8
et
qui
ne
compte
pas
ouvrir
d’établissement stable en Belgique.
Dans le cas d’un leasing transfrontalier
conclu avec une société luxembourgeoise,
il faudra donc bien s’assurer qu’en cours
de contrat la société de vienne pas à
disposer d’un établissement stable en
Belgique.
i. Conclusion intermédiaire
Dans l’état actuel de la législation
européenne et nationale, le leasing
transfrontalier avec le Luxembourg est
réalisable.
En effet, dans ce cas précis, si la
facturation continue à être établie avec une
TVA luxembourgeoise, les factures ne
seront plus valables et l’article 51bis, § 1er,
1° du CTVA trouvera à s’appliquer.
La TVA qui sera due sur la prestation de
services sera la TVA luxembourgeoise, au
taux de 15 %. Cette TVA sera
intégralement remboursable, la déduction
de la TVA sur les véhicules automobiles
ne souffrant d’aucune limitation au
Luxembourg.
La TVA belge n’ayant forcément pas été
acquittée par le preneur, l’exonération de
solidarité du § 2 de ce même article ne
jouera pas.
Au surplus, à côté de la solidarité au
paiement de la taxe belge, l’article 70
CTVA prévoit également une solidarité
quant au paiement de l’amende due.
Au niveau de la TVA, l’opération est donc
toute à fait intéressante. Un loyer mensuel
de 1.210 € soumis à la TVA belge coûte en
réalité à la société 1.105 €, la moitié de la
TVA pouvant être récupérée. Par ailleurs,
sur ces € 105 de TVA non déductible,
seuls 75% sont fiscalement déductibles à
l’impôt des sociétés…
Pour rappel, cette amende est égale à deux
fois la taxe éludée.
Le preneur pourrait donc, à son insu, être
redevable de fortes amendes en Belgique
en raison du comportement fautif de
l’entreprise de leasing luxembourgeoise,
comportement sur lequel il n’a aucune
d’emprise.
Le même leasing au Luxembourg coûterait
1.000 €, l’intégralité de la TVA étant
récupérée.
Si on prend le cas d’un full leasing, c’est à
dire d’une location à long terme qui
comprend les entretiens et frais divers,
l’opération est encore plus intéressante, la
différence de TVA récupérée devenant
encore plus importante.
Cela constitue donc un risque réel notamment en cas de faillite de la société
de leasing luxembourgeoise17 - surtout du
fait que la Cour d’arbitrage ne considère
pas cette solidarité disproportionnée ; elle
ne viole donc pas les articles 10 et 11 de la
Constitution belge18.
Il est donc prudent de ne conclure de
contrat de leasing transfrontalier qu’avec
des sociétés de leasing luxembourgeoises
reconnues de longue date par le marché…
17
Cas d’espèce déjà survenu en lésant de
nombreux clients belges.
18
C.A., arrêt du 12 juin 2002, FJF, 2003/122.
9
néanmoins, certaines exceptions existent et
seront abordées plus loin.
L’article 3, §1er de cet Arrêté Royal
précise que, sauf exceptions reprises au §2
(au nombre de quatre), les résidents belges
ont l’obligation d’immatriculer en
Belgique les véhicules qu’ils désirent
utiliser. Il est à noter que la société de
leasing
luxembourgeoise
pourrait
également – dans certaines circonstances –
immatriculer en son nom en Belgique le
véhicule automobile.
IV. Immatriculation du
véhicule en
Belgique ou au
Luxembourg ?
a. Contexte
Le deuxième paragraphe de cet article
précise que « les véhicules immatriculés à
l'étranger, et mis en circulation par les
personnes visées au § 1er, n'est pas
obligatoire pour :
Outre les questions liées à la TVA déjà
évoquées, s’est posée la question de
l’immatriculation des véhicules et donc de
la perception de la taxe de mise en
circulation et de la taxe de circulation qui
en est le corollaire.
1° le véhicule qu'un loueur étranger met à
la disposition d'une personne physique ou
morale inscrite dans les registres de la
population d'une commune belge ou dans
un registre belge de commerce et ce, pour
une durée maximale de quarante-huit
heures;
L’enjeu
d’une
immatriculation
au
Luxembourg et non en Belgique consiste
bien entendu dans le fait que le
Luxembourg ne connaît pas de taxe de
mise en circulation et que la taxe de
circulation y est sensiblement moins
élevée qu’en Belgique.
2° le véhicule utilisé par une personne
physique pour l'exercice de sa profession,
et immatriculé à l'étranger au nom d'un
propriétaire étranger auquel cette
personne est liée par un contrat de travail;
une
attestation
fournie
par
l'administration qui a la TVA dans ses
attributions doit se trouver à bord du
véhicule; les conditions détaillées de
l'usage du véhicule sont fixées par le
Ministre
des
Finances;
b. Principe : obligation
d’immatriculation en
Belgique
L’Arrêté Royal relatif à l’immatriculation
de véhicules du 20 juillet 200119 est
intervenu pour régler cette question et a
remplacé l’Arrêté Royal du 31 décembre
1953.
3° le véhicule de personnes conduit par un
fonctionnaire résidant en Belgique et qui
travaille
pour
une
institution
internationale située dans un autre Etat
membre de l'Union européenne; une carte
d'accréditation délivrée par l'employeur
doit se trouver à bord du véhicule;
Cet Arrêté pose le principe de
l’immatriculation obligatoire pour les
personnes
résidant
en
Belgique ;
4° le véhicule dont est propriétaire une
personne considérée comme personne
19
Arrêté Royal relatif à l’immatriculation de
véhicules du 20.07.01, M.B., 08.08.2001.
10
leasing établie dans un second Etat
membre, lorsque ce véhicule n'a pas été
immatriculé dans le premier Etat, même
s'il l'a été dans le second ? ».
temporairement absente dans le sens de
l'article 18, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du
16 juillet 1992 relatif aux registres de la
population et au registre des étrangers et
lequel n'a pas son stationnement en
Belgique pendant plus que six mois sans
interruptio. ».
Cette initiative de la Cour de cassation est
assez inattendue dans la mesure où elle
revient sur une jurisprudence antérieure
bien établie.
c. Arrêt de la Cour de
cassation du 6 octobre
2004 : vers une remise en
cause de l’Arrêté Royal du
20 juillet 2001 ?
Elle devra bien entendu être suivie
attentivement dans la mesure où la
position de la C.J.C.E. pourrait
éventuellement remettre en question
l’obligation d’immatriculer le véhicule pris
en leasing dans l’Etat de résidence de
l’utilisateur. Nous n’y croyons cependant
pas.
La Cour de cassation20, par son arrêt du 6
octobre 2004, a décidé de poser une
question préjudicielle à la C.J.C.E. sur la
compatibilité
de
l’obligation
d’immatriculation en Belgique des
véhicules utilisés par des résidents belges,
telle qu’imposée par l’AR de 2001.
Une petite brèche avait cependant déjà été
établie en cette matière par la C.J.C.E.
dans l’arrêt « Cura Anlagen GmbH » du
21 mars 200221. Il s’agissait cependant
dans ce cas d’une question d’utilisation à
très court terme du véhicule22 .
Cette affaire concerne un résident belge
travaillant en Belgique ayant pris un
véhicule en leasing auprès d’une société
luxembourgeoise
ayant
elle-même
immatriculé le véhicule en son nom au
Luxembourg.
d.
Conclusion intermédiaire
Il ressort des législations belge et
européenne, ainsi que de la jurisprudence
actuelle de la C.J.C.E. que :
Cette personne a été condamnée en
première instance et en degré d’appel pour
avoir utilisé de manière habituelle des
plaques
d’immatriculation
luxembourgeoises sur le territoire belge.
La Cour de cassation pose la question
préjudicielle suivante : « Les articles 49 à
55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la
Communauté européenne s'opposent-ils à
une réglementation nationale d'un premier
Etat membre interdisant à une personne
résidant et travaillant dans cet Etat
d'utiliser sur le territoire de celui-ci, un
véhicule appartenant à une société de
•
Une société de leasing étrangère peut
donner en location des véhicules à des
utilisateurs en Belgique.
•
Sauf exception, l’immatriculation doit
avoir lieu en Belgique entraînant
l’exigibilité de la taxe de mise en
circulation et de la taxe circulation
belge.
21
C.J.C.E., (5e chambre), 21 mars 2002, Aff. Cura
Anlagen GmbH c./ Auto service leasing GmbH, C451/99, Rec. C.J.C.E., p. I-3193.
22
Cf . §1er, 1° de l’A.R. du 20 juillet 2001.
20
Cass. (2e ch.), 06 octobre 2004, www.cass.be,
n°JC04A67_1.
11
•
L’immatriculation peut être enregistrée
au nom de l’utilisateur (locataire) ou
du propriétaire (société de leasing
étrangère).
Nous pouvons donc en conclure que
l’immatriculation du véhicule devra, dans
l’état actuel des choses se faire en
Belgique et qu’il faudra y acquitter la taxe
de mise en circulation et taxe de roulage.
A suivre cependant la réponse à la
question préjudicielle posée à la C.J.C.E.
par la Cour de Cassation belge …
V.
•
s’inscrire dans le bureau local du
système de la carte verte ;
•
participer au financement du Fonds
local de garantie ;
•
nommer un représentant dans l'État
membre concerné pour traiter des
réclamations dans ce pays ;
•
informer les autorités du pays hôte,
par le biais de l'autorité de surveillance
de son Etat membre d’origine, qu'elle
souhaite offrir ses services en libre
prestation de services.
Les personnes désireuses de connaître les
entreprises d’assurance de l’Union
Européenne qui sont autorisées à fournir
les services transfrontaliers en Belgique
dans le domaine de l’assurance automobile
peuvent s’adresser à la Commission
Bancaire, Financière et des Assurances.
Assurance du
véhicule en
Belgique ou au
Luxembourg
Cependant, force est de constater que cette
pratique est, à l’heure actuelle, peu
développée. A ce jour, seules très peu de
compagnies
d’assurances
luxembourgeoises offrent leurs services
aux résidents belges à partir du
Luxembourg.
En application du droit communautaire et
depuis l'adoption de la première directive
d'assurance automobile en 1972, l'État
membre de l'immatriculation d'un véhicule
détermine également la localisation du
risque.
Ce nombre limité peut s’expliquer pour
une double raison :
C’est donc cet Etat membre qui est
compétent pour réglementer l’assurance du
véhicule.
Les véhicules immatriculés en Belgique
doivent donc être couverts par un contrat
d'assurance responsabilité civile passé
auprès d’un assureur établi en Belgique ou
habilité à exercer son activité dans ce
pays.
Le droit d’établissement accorde en effet à
tout assureur établi dans l'Union
européenne la liberté d’offrir ses services
en libre prestation sur tout le territoire
communautaire aux quatre conditions
suivantes :
12
•
D’une part, la plupart des compagnies
d’assurances font partie de groupes
plus importants déjà implantés en
Belgique ; ces sociétés n’ont donc
aucune raison de convoiter ce marché.
•
D’autre part, même en l’absence de
filiale, les compagnies d’assurances
doivent, comme décrit ci-dessus,
remplir certaines formalités afin
d’accéder au marché belge ; ce
formalisme peut décourager certaines
d’entres-elles de se lancer sur ce
marché.
Nous avons personnellement pris contact
avec plusieurs sociétés d’assurance
luxembourgeoises assurant des véhicules
en Belgique depuis le Luxembourg. Il
semble apparaître que les prix pratiqués
par ces compagnies sont assez inférieurs à
ceux proposés par les compagnies
belges…
de cette directive surtout dans ses dates
d’entrée en vigueur.
Contact pris avec la Commission
européenne, il appert qu’il faut s’attendre à
une adoption de ce projet de directive vers
l’année 2008.
VII. Conclusion finale
VI. Avenir du leasing
transfrontalier
La
problématique
du
leasing
transfrontalier a déjà fait couler beaucoup
d’encre.
Nous considérons personnellement cette
problématique – et les opportunités qui en
découlent en matière d’économie fiscale –
comme le résultat d’une concurrence saine
entre Etats européens et une application du
principe de la libre prestation de services.
Le projet de directive 77/388/CEE du
Conseil des Ministres va probablement
définitivement rendre inutile le recours
aux leasings transfrontaliers.
En effet, l’objet de ce projet est de
modifier les critères de localisation des
prestations de services en vue d’une
simplification du régime européen de taxe
sur la valeur ajoutée.
Dans l’état actuel du droit tant national
que
communautaire,
un
leasing
transfrontalier sera soumis à la TVA dans
l’Etat du prestataire de service.
Il est proposé de substituer à la règle
générale de localisation d’une prestation
de services, le lieu du preneur de services
en lieu et place du lieu d’établissement du
prestataire de services.
Ce point ne fait plus l’objet d’aucune
contestation.
Il est donc possible, en toute légalité, de
réaliser, surtout pour des sociétés ayant un
parc automobile important, des économies
substantielles par l’utilisation de leasings
transfrontaliers, en particulier avec le
Luxembourg.
Si ce projet est adopté, un leasing
transfrontalier serait alors taxable à la
TVA dans l’état de résidence du preneur
du leasing et donc, dans notre cas, en
Belgique.
Il reste que cette technique est toujours
marginale du fait que d’une part, peu de
société luxembourgeoise accepte ce type
de dossier et d’autre part, de l’existence du
projet de directive européenne localisant
les services à l’endroit du preneur de
services.
Le projet qui a reçu un avis favorable du
Comité économique et social européen est
actuellement bloqué au Conseil des
Ministres européens.
En effet, lors du dernier conseil ECOFIN
de septembre 2004, aucun accord n’a été
trouvé entre les 25 pays membres, un
grand pays européen refusant l’application
13