Leasing transfrontalier de véhicules automobiles avec le Luxembourg
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Leasing transfrontalier de véhicules automobiles avec le Luxembourg
Leasing transfrontalier de véhicules automobiles avec le Luxembourg Un régime en sursis ? Gérald STRICKAERT Jérôme STEVIGNY Vincent BERCHEM Juriste-stagiaire Juriste-fiscaliste Bfs sa Bfs sa Juriste-fiscaliste Associé Bfs sa Table des matières I. Préambule II. Application pratique du leasing transfrontalier (cross border leasing) III. Régime TVA a. b. c. d. e. f. g. h. IV. Jurisprudence européenne Jurisprudence belge Doctrine belge Position de l’administration belge Récupération de la TVA luxembourgeoise Entretiens et autres frais connexes Risques d’amendes encourues par le preneur Conclusion intermédiaire Immatriculation du véhicule en Belgique ou au Luxembourg ? a. Contexte b. Principe : obligation d’immatriculation en Belgique c. Arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2004 : vers une remise en cause de l’Arrêté Royal du 20 juillet 2001 ? d. Conclusion intermédiaire V. Assurance du véhicule en Belgique ou au Luxembourg ? VI. Avenir du leasing transfrontalier VII. Conclusion finale 1 I. Préambule II. Application pratique du leasing transfrontalier (cross border leasing) Lorsqu’une société de leasing luxembourgeoise loue un véhicule automobile à un assujetti belge, la TVA luxembourgeoise de 15% est applicable à la prestation de services. Le recours à un leasing transfrontalier avec le Luxembourg ne se conçoit que pour un assujetti à la TVA. En effet, même si en théorie, pour un non-assujetti, il y aurait une économie due au taux de TVA plus faible au Luxembourg, celle-ci est trop peu intéressante que pour recourir à ce genre de système. En effet, alors que la livraison d’un moyen de transport neuf est taxable dans le pays du client, la prestation de services consistant en la location d’un moyen de transport est imposable dans le pays du prestataire. A l’inverse, pour un assujetti, l’économie est beaucoup plus importante puisqu’il récupérera 100 % de la TVA payée au Luxembourg. Dans le cadre d’un leasing opérationnel ou financier, la TVA luxembourgeoise trouvera à s’appliquer, et ce, quelque soit le pays d’établissement du preneur. Dans le cadre de full leasing – ou contrat de leasing complet - , le bénéfice se fera également sur les autres frais dont la déduction est limitée en Belgique. L’avantage est donc double : - Le Grand-Duché de Luxembourg1 pratique depuis toujours le taux de TVA le plus bas de l’Union européenne ; Si nous prenons le cas d’une société ayant une flotte importante de véhicules, l’intérêt du recours au leasing transfrontalier deviendra réellement important. - Le Luxembourg n’impose pas de restriction quant à la récupération de cette TVA par un assujetti. La TVA est donc récupérable dans son intégralité par l’assujetti belge auprès de l’Etat luxembourgeois. Cette économie compensera largement l’inconvénient lié au fait que la récupération de la TVA luxembourgeoise s’effectuera par la procédure de remboursement ci-après détaillée. Cet avantage indéniable du leasing transfrontalier avec le Luxembourg n’existe cependant qu’en matière de TVA. III. Régime TVA Les taxes de circulation et de mise en circulation restent dues en Belgique. a. Jurisprudence européenne De même, la compagnie luxembourgeoise devra, si elle désire assurer elle-même ses clients résidents belges, acquitter les taxes indirectes belges. 1 La location de véhicules automobiles est considérée en matière de TVA comme une prestation de services. Il en est de même si cette location comporte une option d’achat. Ci-après « Luxembourg ». 2 Il est établi qu’un leasing transfrontalier avec option d’achat (ce qui en pratique est régulièrement le cas) ne peut pas être considéré comme une livraison de bien2. services en question, elle ne peut être considérée comme disposant d’un établissement stable dans cet Etat. La notion d’établissement stable figurant à l’article 9, §1er de la sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’une entreprise établie dans un Etat membre, qui donne en location ou en leasing un certain nombre de véhicules à des clients qui sont établis dans un autre Etat membre, ne dispose pas, du fait même de cette mise en location, d’un établissement stable dans l’autre Etat membre. La législation européenne matière de TVA localise une prestation de service « à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ». Certain Etat – dont la Belgique – ont donc tenté de faire une application systématique de l’existence d’un établissement stable en cas de leasing transfrontalier à leurs résidents. Il ne s’agit ici que de l’application de la jurisprudence constante de la C.J.C.E. Il ressort de la nombreuse jurisprudence européenne, qu’une prestation de services consistant en la location, à court ou long terme, d’un véhicule automobile est en principe soumise à la TVA dans l’Etat où est établi le donneur de leasing. La Cour de Justice des Communautés Européenne3 a adopté une jurisprudence constante en la matière4 qui peut être résumée par son Arrêt du 17 juillet 1997, l’affaire ARO Lease. • Toutefois, si le donneur dispose dans l’Etat de résidence de l’utilisateur du véhicule, d’un établissement stable, la TVA sera due dans cet Etat. C.J.C.E., arrêt du 17 juillet 1997, Affaire ARO Lease, C-190/95, Rec. p.I-4383. Pour qu’il y ait établissement stable au sens de la sixième directive, il faut que l’entreprise de leasing dispose dans l’Etat de résidence de l’utilisateur, d’une structure suffisamment permanente et capable d’une gestion et d’une prise de décision autonome. Lorsqu’une société de leasing ne dispose dans un Etat membre ni de personnel propre ni d’une structure présentant un degré suffisant de permanence, dans le cadre de laquelle des contrats puissent être établis ou des décisions administratives de gestion puissent être prises, structure qui doit donc être apte à rendre possible, de manière autonome, les prestations de Cela implique l’existence au minimum d’un bureau et d’un personnel apte à engager l’entreprise. Un commercial itinérant (sans bureau) ne peut donc à lui seul être constitutif d’un établissement stable au sens de la TVA. 2 Voyez en ce sens les points 2/121 b) et 18/612 du Com. IR 92. 3 Ci-après C.J.C.E. 4 Voyez à ce propos : C.J.C.E., 15 mars 1989, Aff. Hamann, 51/88, Rec., p.767 ; 7 mai 1998 - Aff. Lease Plan Luxembourg c./ Etat belge – C-390/96 ; 11 septembre 2003, Aff. Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL c/ Finanzlandesdirektion für Tirol, C-155/01 3 Dans une circulaire du 4 mars 20035, l’administration de la TVA belge considère qu’un assujetti possède un établissement stable en Belgique lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : • d’activités à partir duquel elle effectue les services - et qu’elle devait récupérer la taxe payée en amont en Belgique par le biais de la technique de la restitution. L’administration fiscale belge estime, par contre, que la requérante ne pouvait invoquer la huitième directive - régissant la restitution - compte tenu du fait qu’elle a également fourni des prestations en Belgique. L’assujetti a dans le pays un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un dépôt, ou tout autre installation fixe, à l’exclusion des chantiers de travaux ; • L’établissement visé ci-dessus doit en outre être géré par une personne apte à engager l’assujetti envers les clients ; • L’établissement effectue des opérations soumises à la taxe de manière habituelle. Selon cette administration, outre le leasing proprement dit, la société aurait également effectué aux Pays-Bas une fourniture de carburant et de pneus et fournit des prestations en Belgique du chef desquelles elle serait également sujette à la TVA en Belgique. La Cour suit la thèse de la défenderesse en se référant à la jurisprudence de la C.J.C.E. qui a instauré un principe de « connexité absorbante ». Jusqu’à preuve du contraire, la fourniture et les services en Belgique constituent dès lors des éléments de la location, rétribuant non seulement la location de la voiture, mais aussi une série de services se rapportant à cette utilisation et qui suivent dès lors, en tant qu’élément du prix de location, en tant que base de l’impôt, les mêmes règles en vue de l’application de la TVA que celles qui sont appliquées à la location de moyens de transport. b. Jurisprudence belge La jurisprudence belge se plie bien entendu à la position de la C.J.C.E. Nous avons relevé un arrêt en particulier à savoir, l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 28 février 20036. La défenderesse est une société de leasing néerlandaise qui propose des contrats de leasing « tout inclus » avec ses clients, moyennant une indemnité mensuelle. Le contrat de leasing fut conclu aux Pays-Bas, mais certaines prestations, comme la fourniture de carburant, l’échange de pneus et l’entretien des voitures eurent également lieu en Belgique. En vue de son activité locative, la défenderesse acheta également des voitures en Belgique et paya de ce chef la TVA belge. Elle estime dès lors être sujette à la TVA aux PaysBas uniquement - où est établi son siège c. Doctrine belge La position de la doctrine abonde unanimement dans le sens de la C.J.C.E. Nous avons relevé deux articles en particulier. 5 Circulaire n° 4 (ET 103.925) du 4 mars 2003. Bruxelles du 28 février 2003, rôle nr 1998/AR/2306. 6 4 • e. Position de l’administration fiscale belge « Leasing automobile et fiscalité indirecte : petit comparatif transfrontalier »7 : « (…) Il n’en demeure pas moins que la TVA, elle, sera toujours due au Luxembourg. Cet avantage-là reste bien acquis. Et il est loin d’être négligeable, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Naturellement, ces considérations sont d’ordre purement fiscal et il reste à vérifier dans quelle mesure les sociétés de leasing luxembourgeoises les concrétisent en pratique. » • Une très récente question parlementaire développe la position de l’administration fiscale belge sur le leasing transfrontalier. Il s’agit de la question parlementaire de M. Dylan CASAER du 20 octobre 20049. La question portait sur la validité de cette pratique effectuée par des résidents belges avec des sociétés résidentes des Pays-Bas. La situation est quelque peu différente du leasing transfrontalier avec le Luxembourg, en ce sens, que dans un cross border leasing avec les Pays-Bas, aucune TVA ne doit être payée. En effet, une différence d’interprétation de la notion de leasing amène la Belgique et les PaysBas à considérer chacun que la prestation de services est exclusivement taxable à la TVA dans l’autre Etat… « Le cross-border leasing n’est pas mort »8 : « (…) Ceci étant dit, le cross border leasing est-il toujours intéressant ? A notre avis, il l’est plus que jamais. En effet, la situation antérieure au 1er octobre 2001 était équivoque, alors que depuis, tout est clarifié, même si ce n’est pas si simple. 15% de TVA luxembourgeoise (contre 21% en Belgique), récupérable à 100% pour les sociétés (contre 50% en Belgique), plus de sarcasme des voisins qui vous fustigent chaque fois qu’ils vous voient passer avec votre voiture, plus de questions intempestives de la Police fédérale ou de la Douane, cela vaut sont pesant d’or ! » Cette « exemption » de TVA repose donc sur une incohérence du système et peut à tout moment disparaître. La réponse à la question de M. Dylan CASAER a toutefois englobé la problématique du cross border leasing dans son ensemble : « La problématique de l'évasion fiscale dans le cadre du cross border leasing de véhicules automobiles est bien connue de l'administration. L'administration belge a déjà, par le passé, pris diverses mesures en vue de résoudre le problème. Je renvoie l'honorable membre, à ce sujet, aux nombreuses questions parlementaires relatives à cette problématique. 7 Thierry Derochette et Frédéric Wersand,” Leasing automobile et fiscalité indirecte : petit comparatif transfrontalier », Forum entreprises, mars/avril 2003. Voyez également : Laurent Strepenne et Frédéric Wersand, « Leasing transfrontalier –Des entraves pas toujours justifiées », Fleet & Business, Mai-juin-juillet 2002 ; Laurent Strepenne et Frédéric Wersand, « Fiscalité et leasing transfrontalier de véhicules : état des lieux », Agefi, Mars 2001. 8 Emile Masset, « Le cross-border leasing n’est pas mort », Fiscalnet, 13/10/2001. 9 Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, janvier, p.9750. 5 A la suite de la jurisprudence européenne, notre pays a toutefois été obligé de retirer, totalement ou partiellement, ces mesures prises de manière unilatérale. Elle ne peut donc, dans l’état actuel du droit, tant national que communautaire, s’y opposer. Nous verrons plus loin ce qu’il en est des avancées d’un projet de directive européenne sur la localisation des prestations de services à laquelle le Ministre des Finances fait référence dans sa réponse. Actuellement, une solution est recherchée au niveau européen. Ainsi notamment, une proposition de directive modifiant le dispositif actuel de la Sixième Directive TVA en matière de localisation des prestations de services fournies entre assujettis, est sur la table du Conseil. f. Récupération de la TVA luxembourgeoise En ce qui concerne le leasing de véhicules à moteur, cette proposition comporte un volet permettant, en substance, de localiser une telle prestation de services à l'endroit où le preneur de services est établi. Par ailleurs, en ce qui concerne une autre proposition de directive, relative à la déduction transfrontalière, la Belgique a toujours insisté pour qu'une solution soit trouvée au cross border leasing, laquelle consisterait à appliquer les limitations du droit à déduction en vigueur dans l'État membre dans lequel le preneur de services est établi (…) ». L’avantage du leasing transfrontalier est donc la récupération à 100 % de la TVA. Il convient de distinguer deux situations différentes. • Soit le preneur du leasing effectue des opérations soumises à la TVA luxembourgeoise, et, dans ce cas, il récupère la TVA payée sur le leasing en l’imputant, dans sa déclaration trimestrielle ou mensuelle (à l’administration fiscale luxembourgeoise, sur la TVA due à cette même administration. Soulignons encore que cette position de l’administration belge n’est pas nouvelle. Dans sa réponse à la question parlementaire du 12 mars 199811 de Monsieur DELCROIX, le Ministre des finances précisait déjà ce point de vue. • Soit, et ce sera plus souvent le cas, le preneur n’effectue pas d’opération taxable à la TVA luxembourgeoise. Dans ce cas, la TVA luxembourgeoise devra être récupérée par la procédure de remboursement. Les réponses à ces récentes questions parlementaires sont claires : la Belgique est incompétente pour régler seule la problématique du cross border leasing. Le premier cas ne soulevant pas de difficulté, nous n’examinerons ci-dessous que la procédure de remboursement. Le 26 octobre 2004, une question orale similaire de M. Dirk Van der MAELEN10 confirmait la position du Ministre en la matière. La matière est réglée au niveau européen par la huitième directive TVA12. 10 Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, p.15. 11 QP n°926 du 12 mars 1998, Rev. TVA n°138, p.830. 12 6 Huitième directive n° 79 / 1072 / CEE . Cette matière est régie au Luxembourg par le Règlement Grand-Ducal du 23 mai 198013 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis qui ne sont pas établis au Luxembourg. A noter enfin que les frais liés au remboursement - frais bancaires de virements internationaux - sont à charge de l’assujetti. Les demandes de remboursement sont, dans le cadre d’un leasing transfrontalier les mêmes chaque mois. La demande de remboursement doit être effectuée via un formulaire spécifique accompagné des documents suivants : • Les factures originales ; • Une attestation d’assujettissement à la TVA ; • Une attestation de l’assujetti certifiant qu’il n’effectue aucune opération imposable à la TVA luxembourgeoise ; • Un engagement écrit de reverser toute somme indûment remboursée. Administrativement, la procédure de remboursement ne sera donc pas trop lourde. Le seul problème, au regard de cette procédure, repose sur le fait que le remboursement de la TVA payée au Luxembourg peut prendre une année impliquant donc un préfinancement égal à cette durée. g. Entretiens et autres frais connexes La demande de remboursement doit parvenir à l’administration luxembourgeoise entre le quatrième et le douzième mois de l’émission de la facture et au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’avantage financier que procure un leasing transfrontalier peut porter sur un montant plus important que le simple financement du véhicule. En effet, certaines sociétés proposent, outre la location de véhicule, des prestations portant sur l’entretien des véhicules, les pneus, … La demande doit être introduite à l’adresse suivante : Administration de l’Enregistrement et des Douanes Bureau d’Imposition XI Remboursements et franchises B.P. 1004 – 17, avenue Guillaume L – 1010 Luxembourg Si le véhicule est régulièrement utilisé en Belgique, il sera plus pratique que l’ensemble de ces prestations connexes au contrat de location soit réalisé dans l’Etat du preneur de leasing, à savoir la Belgique. Enfin, la décision de remboursement est notifiée à l’assujetti dans les six mois de l’introduction de la demande, le remboursement s’effectuant quant à lui dans les six mois de cette notification. 13 Le preneur de services belge pourra récupérer 100 % de la TVA payée sur ces prestations de services connexes facturées par la société de leasing. En effet, ces prestations restent soumises à la TVA luxembourgeoise en vertu du principe de MEMORIAL, 30 mai 1980, n° 35, p. 817. 7 la « connexité absorbante » consacré par la C.J.C.E14. paragraphe 1, sous b), et de la sixième directive » soit la Belgique dans notre cas de figure. Le donneur de leasing devra par contre s’acquitter d’une TVA belge sur la prestation de services réalisée par le garagiste ou un autre prestataire de services belge. Pour la Cour, « l’accord relatif à la gestion de carburant n’est pas un contrat de livraison de carburant, mais il constitue plutôt un contrat de financement de l’achat de celui-ci. Auto Lease (la société de leasing) n’achète pas le carburant pour le revendre par la suite au preneur de véhicule en leasing, mais ce dernier achète le carburant, en choisissant, librement sa qualité et sa quantité, ainsi que le moment de l’achat ». Toutefois, comme prévu à l’article 45, §2 du Code TVA belge15, la TVA belge sur ces opérations sera récupérable à 100 % par la société de leasing. La société de leasing luxembourgeoise n’ayant pas d’établissement stable en Belgique et ne réalisant pas d’opération soumise à la TVA en Belgique, la récupération de la TVA belge se fera par la procédure de remboursement. Ainsi, hormis en matière de carburant, les frais annexes restent soumis à la TVA belge mais sont récupérables à 100% par le prestataire luxembourgeois en vertu de l’article 45, §2 du CTVA belge. Le seul élément condamné par la C.J.C.E16 concerne le carburant. La prise de carburant en Belgique est considérée comme une livraison soumise à la TVA belge. Par la suite, ces frais qui seront reportés sur le preneur, seront quant à eux soumis à la TVA luxembourgeoise. A cet égard, la C.E.C.E. a décidé « qu’il n’y a pas livraison de carburant du donneur de véhicule en leasing au preneur de véhicule en leasing lorsque ce dernier ravitaille en carburant, à des postes d’essence, le véhicule ayant fait l’objet d’un contrat de leasing, alors même que ce ravitaillement est effectué au nom et pour le compte du dit donneur ». h. Risques d’amendes encourues par le preneur L’article 51bis, §1er, 1° du CTVA belge prévoit la solidarité du cocontractant quant au paiement de la taxe lorsque la facture n’est pas établie correctement au sens de l’Arrêté Royal n°1. La C.J.C.E. suit l’argument selon lequel il faut distinguer deux prestations distinctes ; « la livraison subséquente (au contrat de leasing) de carburant aux preneurs de véhicules en leasing constituerait donc, dans cette hypothèse, une prestation principale dont le lieu devrait être déterminé conformément à l’article 8, Dans le cadre d’un leasing transfrontalier avec une société luxembourgeoise, la TVA est due au Luxembourg sur base du critère général de localisation des prestations de services à savoir le lieu du prestataire de services. Toutefois, si le prestataire de services dispose d’un établissement stable en Belgique, l’article 9 de la sixième directive TVA prévoit que la TVA est due dans le pays où se trouve cet établissement stable. 14 Cf. supra. 15 Ci-après CTVA 16 C.J.C.E. (5e ch.), 6 février 2003 (Auto Lease Holland BV c/ Bundesamt für Finanzen, C-185/01, Rec. C.J.C.E., p.I-1317. 8 et qui ne compte pas ouvrir d’établissement stable en Belgique. Dans le cas d’un leasing transfrontalier conclu avec une société luxembourgeoise, il faudra donc bien s’assurer qu’en cours de contrat la société de vienne pas à disposer d’un établissement stable en Belgique. i. Conclusion intermédiaire Dans l’état actuel de la législation européenne et nationale, le leasing transfrontalier avec le Luxembourg est réalisable. En effet, dans ce cas précis, si la facturation continue à être établie avec une TVA luxembourgeoise, les factures ne seront plus valables et l’article 51bis, § 1er, 1° du CTVA trouvera à s’appliquer. La TVA qui sera due sur la prestation de services sera la TVA luxembourgeoise, au taux de 15 %. Cette TVA sera intégralement remboursable, la déduction de la TVA sur les véhicules automobiles ne souffrant d’aucune limitation au Luxembourg. La TVA belge n’ayant forcément pas été acquittée par le preneur, l’exonération de solidarité du § 2 de ce même article ne jouera pas. Au surplus, à côté de la solidarité au paiement de la taxe belge, l’article 70 CTVA prévoit également une solidarité quant au paiement de l’amende due. Au niveau de la TVA, l’opération est donc toute à fait intéressante. Un loyer mensuel de 1.210 € soumis à la TVA belge coûte en réalité à la société 1.105 €, la moitié de la TVA pouvant être récupérée. Par ailleurs, sur ces € 105 de TVA non déductible, seuls 75% sont fiscalement déductibles à l’impôt des sociétés… Pour rappel, cette amende est égale à deux fois la taxe éludée. Le preneur pourrait donc, à son insu, être redevable de fortes amendes en Belgique en raison du comportement fautif de l’entreprise de leasing luxembourgeoise, comportement sur lequel il n’a aucune d’emprise. Le même leasing au Luxembourg coûterait 1.000 €, l’intégralité de la TVA étant récupérée. Si on prend le cas d’un full leasing, c’est à dire d’une location à long terme qui comprend les entretiens et frais divers, l’opération est encore plus intéressante, la différence de TVA récupérée devenant encore plus importante. Cela constitue donc un risque réel notamment en cas de faillite de la société de leasing luxembourgeoise17 - surtout du fait que la Cour d’arbitrage ne considère pas cette solidarité disproportionnée ; elle ne viole donc pas les articles 10 et 11 de la Constitution belge18. Il est donc prudent de ne conclure de contrat de leasing transfrontalier qu’avec des sociétés de leasing luxembourgeoises reconnues de longue date par le marché… 17 Cas d’espèce déjà survenu en lésant de nombreux clients belges. 18 C.A., arrêt du 12 juin 2002, FJF, 2003/122. 9 néanmoins, certaines exceptions existent et seront abordées plus loin. L’article 3, §1er de cet Arrêté Royal précise que, sauf exceptions reprises au §2 (au nombre de quatre), les résidents belges ont l’obligation d’immatriculer en Belgique les véhicules qu’ils désirent utiliser. Il est à noter que la société de leasing luxembourgeoise pourrait également – dans certaines circonstances – immatriculer en son nom en Belgique le véhicule automobile. IV. Immatriculation du véhicule en Belgique ou au Luxembourg ? a. Contexte Le deuxième paragraphe de cet article précise que « les véhicules immatriculés à l'étranger, et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour : Outre les questions liées à la TVA déjà évoquées, s’est posée la question de l’immatriculation des véhicules et donc de la perception de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation qui en est le corollaire. 1° le véhicule qu'un loueur étranger met à la disposition d'une personne physique ou morale inscrite dans les registres de la population d'une commune belge ou dans un registre belge de commerce et ce, pour une durée maximale de quarante-huit heures; L’enjeu d’une immatriculation au Luxembourg et non en Belgique consiste bien entendu dans le fait que le Luxembourg ne connaît pas de taxe de mise en circulation et que la taxe de circulation y est sensiblement moins élevée qu’en Belgique. 2° le véhicule utilisé par une personne physique pour l'exercice de sa profession, et immatriculé à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail; une attestation fournie par l'administration qui a la TVA dans ses attributions doit se trouver à bord du véhicule; les conditions détaillées de l'usage du véhicule sont fixées par le Ministre des Finances; b. Principe : obligation d’immatriculation en Belgique L’Arrêté Royal relatif à l’immatriculation de véhicules du 20 juillet 200119 est intervenu pour régler cette question et a remplacé l’Arrêté Royal du 31 décembre 1953. 3° le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne; une carte d'accréditation délivrée par l'employeur doit se trouver à bord du véhicule; Cet Arrêté pose le principe de l’immatriculation obligatoire pour les personnes résidant en Belgique ; 4° le véhicule dont est propriétaire une personne considérée comme personne 19 Arrêté Royal relatif à l’immatriculation de véhicules du 20.07.01, M.B., 08.08.2001. 10 leasing établie dans un second Etat membre, lorsque ce véhicule n'a pas été immatriculé dans le premier Etat, même s'il l'a été dans le second ? ». temporairement absente dans le sens de l'article 18, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus que six mois sans interruptio. ». Cette initiative de la Cour de cassation est assez inattendue dans la mesure où elle revient sur une jurisprudence antérieure bien établie. c. Arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2004 : vers une remise en cause de l’Arrêté Royal du 20 juillet 2001 ? Elle devra bien entendu être suivie attentivement dans la mesure où la position de la C.J.C.E. pourrait éventuellement remettre en question l’obligation d’immatriculer le véhicule pris en leasing dans l’Etat de résidence de l’utilisateur. Nous n’y croyons cependant pas. La Cour de cassation20, par son arrêt du 6 octobre 2004, a décidé de poser une question préjudicielle à la C.J.C.E. sur la compatibilité de l’obligation d’immatriculation en Belgique des véhicules utilisés par des résidents belges, telle qu’imposée par l’AR de 2001. Une petite brèche avait cependant déjà été établie en cette matière par la C.J.C.E. dans l’arrêt « Cura Anlagen GmbH » du 21 mars 200221. Il s’agissait cependant dans ce cas d’une question d’utilisation à très court terme du véhicule22 . Cette affaire concerne un résident belge travaillant en Belgique ayant pris un véhicule en leasing auprès d’une société luxembourgeoise ayant elle-même immatriculé le véhicule en son nom au Luxembourg. d. Conclusion intermédiaire Il ressort des législations belge et européenne, ainsi que de la jurisprudence actuelle de la C.J.C.E. que : Cette personne a été condamnée en première instance et en degré d’appel pour avoir utilisé de manière habituelle des plaques d’immatriculation luxembourgeoises sur le territoire belge. La Cour de cassation pose la question préjudicielle suivante : « Les articles 49 à 55 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s'opposent-ils à une réglementation nationale d'un premier Etat membre interdisant à une personne résidant et travaillant dans cet Etat d'utiliser sur le territoire de celui-ci, un véhicule appartenant à une société de • Une société de leasing étrangère peut donner en location des véhicules à des utilisateurs en Belgique. • Sauf exception, l’immatriculation doit avoir lieu en Belgique entraînant l’exigibilité de la taxe de mise en circulation et de la taxe circulation belge. 21 C.J.C.E., (5e chambre), 21 mars 2002, Aff. Cura Anlagen GmbH c./ Auto service leasing GmbH, C451/99, Rec. C.J.C.E., p. I-3193. 22 Cf . §1er, 1° de l’A.R. du 20 juillet 2001. 20 Cass. (2e ch.), 06 octobre 2004, www.cass.be, n°JC04A67_1. 11 • L’immatriculation peut être enregistrée au nom de l’utilisateur (locataire) ou du propriétaire (société de leasing étrangère). Nous pouvons donc en conclure que l’immatriculation du véhicule devra, dans l’état actuel des choses se faire en Belgique et qu’il faudra y acquitter la taxe de mise en circulation et taxe de roulage. A suivre cependant la réponse à la question préjudicielle posée à la C.J.C.E. par la Cour de Cassation belge … V. • s’inscrire dans le bureau local du système de la carte verte ; • participer au financement du Fonds local de garantie ; • nommer un représentant dans l'État membre concerné pour traiter des réclamations dans ce pays ; • informer les autorités du pays hôte, par le biais de l'autorité de surveillance de son Etat membre d’origine, qu'elle souhaite offrir ses services en libre prestation de services. Les personnes désireuses de connaître les entreprises d’assurance de l’Union Européenne qui sont autorisées à fournir les services transfrontaliers en Belgique dans le domaine de l’assurance automobile peuvent s’adresser à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. Assurance du véhicule en Belgique ou au Luxembourg Cependant, force est de constater que cette pratique est, à l’heure actuelle, peu développée. A ce jour, seules très peu de compagnies d’assurances luxembourgeoises offrent leurs services aux résidents belges à partir du Luxembourg. En application du droit communautaire et depuis l'adoption de la première directive d'assurance automobile en 1972, l'État membre de l'immatriculation d'un véhicule détermine également la localisation du risque. Ce nombre limité peut s’expliquer pour une double raison : C’est donc cet Etat membre qui est compétent pour réglementer l’assurance du véhicule. Les véhicules immatriculés en Belgique doivent donc être couverts par un contrat d'assurance responsabilité civile passé auprès d’un assureur établi en Belgique ou habilité à exercer son activité dans ce pays. Le droit d’établissement accorde en effet à tout assureur établi dans l'Union européenne la liberté d’offrir ses services en libre prestation sur tout le territoire communautaire aux quatre conditions suivantes : 12 • D’une part, la plupart des compagnies d’assurances font partie de groupes plus importants déjà implantés en Belgique ; ces sociétés n’ont donc aucune raison de convoiter ce marché. • D’autre part, même en l’absence de filiale, les compagnies d’assurances doivent, comme décrit ci-dessus, remplir certaines formalités afin d’accéder au marché belge ; ce formalisme peut décourager certaines d’entres-elles de se lancer sur ce marché. Nous avons personnellement pris contact avec plusieurs sociétés d’assurance luxembourgeoises assurant des véhicules en Belgique depuis le Luxembourg. Il semble apparaître que les prix pratiqués par ces compagnies sont assez inférieurs à ceux proposés par les compagnies belges… de cette directive surtout dans ses dates d’entrée en vigueur. Contact pris avec la Commission européenne, il appert qu’il faut s’attendre à une adoption de ce projet de directive vers l’année 2008. VII. Conclusion finale VI. Avenir du leasing transfrontalier La problématique du leasing transfrontalier a déjà fait couler beaucoup d’encre. Nous considérons personnellement cette problématique – et les opportunités qui en découlent en matière d’économie fiscale – comme le résultat d’une concurrence saine entre Etats européens et une application du principe de la libre prestation de services. Le projet de directive 77/388/CEE du Conseil des Ministres va probablement définitivement rendre inutile le recours aux leasings transfrontaliers. En effet, l’objet de ce projet est de modifier les critères de localisation des prestations de services en vue d’une simplification du régime européen de taxe sur la valeur ajoutée. Dans l’état actuel du droit tant national que communautaire, un leasing transfrontalier sera soumis à la TVA dans l’Etat du prestataire de service. Il est proposé de substituer à la règle générale de localisation d’une prestation de services, le lieu du preneur de services en lieu et place du lieu d’établissement du prestataire de services. Ce point ne fait plus l’objet d’aucune contestation. Il est donc possible, en toute légalité, de réaliser, surtout pour des sociétés ayant un parc automobile important, des économies substantielles par l’utilisation de leasings transfrontaliers, en particulier avec le Luxembourg. Si ce projet est adopté, un leasing transfrontalier serait alors taxable à la TVA dans l’état de résidence du preneur du leasing et donc, dans notre cas, en Belgique. Il reste que cette technique est toujours marginale du fait que d’une part, peu de société luxembourgeoise accepte ce type de dossier et d’autre part, de l’existence du projet de directive européenne localisant les services à l’endroit du preneur de services. Le projet qui a reçu un avis favorable du Comité économique et social européen est actuellement bloqué au Conseil des Ministres européens. En effet, lors du dernier conseil ECOFIN de septembre 2004, aucun accord n’a été trouvé entre les 25 pays membres, un grand pays européen refusant l’application 13