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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien d’un animal Un chien – Responsabilité du gardien n° 174 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, Jugement du 25 avril 2005 L'article 1385 du Code civil ne requiert pas un contact direct entre l'animal et la victime. Conformément à la théorie de l'équivalence des conditions, il est nécessaire mais suffisant que le fait de l'animal soit la cause du dommage. La responsabilité du gardien de l'animal peut être engagée si le demandeur prouve que sans le fait de l'animal du défendeur, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. Que les circonstances de la cause font en effet clairement apparaître que sans la bagarre entre les deux chiens, et dès lors sans le comportement des deux chiens, le dommage des parties ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit; qu'il est constant que c'est bien la bagarre entre les deux chiens qui est à l'origine de la chute de Mme F. et de la morsure de M. H.; Que le tribunal considère en conséquence que tant la responsabilité de Mme F. que celle de M. H. est présumée sur la base de l'article 1385 du Code civil ( RGDC 2007 n° 14285). Jugement du 25 avril 2005 Le Tribunal, (…) II. - Le cadre du litige. Attendu que le litige s'inscrit dans le cadre suivant: - le 29 octobre 1999, vers 19 h, Mme F. promenait son chien en laisse sur le trottoir de l'avenue de la Bugrane à 1020 Bruxelles; arrivée à hauteur du domicile de M. H., le chien de celui-ci sortit du garage et s'attaqua à son chien; Mme F. affirme qu'au cours de la bataille entre les animaux, elle a été projetée au sol et qu'elle a subi une triple facture de l'humérus; M. H. affirme, pour sa part, avoir été mordu par le chien de Mme F. en tentant de séparer les animaux; - Mme F. déposera le 12 novembre 1999 une plainte auprès de la police de Bruxelles en ces termes: « le 29 octobre 1999, vers 19 h, je me promenais avec mon chien tenu en laisse à Bruxelles, avenue de la Bugrane, en direction de l'avenue Wannecouter sur le trottoir. Arrivée à hauteur du n° 116 de l'avenue, toujours sur le trottoir et tenant mon chien en laisse, un chien est sorti du garage sis 116, avenue de la Bugrane et a attaqué mon chien. Pendant la bagarre, mon chien m'a tiré à terre. Le propriétaire de l'autre chien est alors intervenu en séparant les deux chiens. Après cela, il est rentré dans la maison sans se soucier si j'étais blessée ou non. Je me suis rendue à mon domicile et ai fait appel à mon médecin traitant qui a décidé de faire appel au service 100 afin qu'une ambulance me conduise à l'hôpital pour examens. Il s'est avéré que j'avais une triple facture de l'humérus. J'ai repris contact avec le propriétaire du chien afin de prendre un arrangement à l'amiable pour être indemnisée pour les frais encourus. Le propriétaire ne désire pas intervenir en prétextant qu'il avait été mordu par mon chien. Je désire être indemnisée pour les frais encourus et pour ce faire, je vous ferai parvenir tous les documents de frais et d'incapacité de travail. Je ne peux vous dire à cet instant combien de temps je resterai en incapacité de travail3; - entendu par la police le 18 novembre 1999, M. H. déclarera: « Les faits se sont passés vers 19 h à Bruxelles, avenue de la Bugrane à hauteur du n° 116, sur le trottoir ainsi que sur la rue en face de mon habitation. Je me trouvais seul devant mon habitation sur le trottoir lorsque j'ai vu une passante promenant son chien sur le trottoir venant en ma direction. Je ne peux certifier que le chien était tenu en laisse. La porte de mon garage s'est ouverte et mon chien est sorti de celuici. Mme F. venait de dépasser l'entrée de mon garage. Mon chien s'est dirigé vers le chien de Mme F. sans agressivité. Celui-ci a immédiatement fait volte face, s'est cabré et a sauté sur mon chien. Une bagarre de chiens s'en est suivie. Voyant cela, je me suis interposé pour donner l'ordre à mon chien d'arrêter et de rentrer. Pour se faire, voyant la laisse du chien de F. à terre et me rendant immédiatement compte que F. n'avait aucune autorité sur son chien, j'ai pris le chien par son cou pour qu'il arrête de mordre le mien. Je me trouvais à ce moment avec les deux chiens sur le trottoir et ne voyais plus Mme F. Après avoir séparé les chiens, j'ai donné ordre à mon chien de rentrer, ce qu'il a fait sur-Lechamp. Pendant cette intervention, le chien de F. m'a mordu me blessant à la main droite. J'ai subi une intervention chirurgicale, point de suture, et je souffre d'inflammation de la main droite. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien d’un animal Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Un chien – Responsabilité du gardien n° 174 A aucun moment, je n'ai vu F. tomber. Quand F. avait récupéré son chien elle a continué son chemin. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à cette personne. Je suis alors rentré pour faire le nécessaire afin de me faire soigner. Quelques jours plus tard, F. est venue à mon domicile pour dire qu'elle avait encouru une triple facture de l'humérus suite à la bagarre de nos chiens. Je n'étais pas présent, c'est mon épouse qui a ouvert à F. et elle lui a dit que j'avais également été blessé. Aucun arrangement n'a été conclu à ce moment là. Estimant que ma responsabilité n'était pas engagée, je n'ai pas encore contacté mon assurance ... Ayant accusé réception d'un recommandé de F. ce matin me mettant en cause pour ses blessures encourues, j'informe mon assurance et je lui demande conseil ». III. - Discussion. Attendu qu'il résulte des écrits des parties et des débats d'audience que chacune d'elles fonde son action sur les articles 1382 et suivants du Code civil et dès lors également sur l'article 1385 du Code civil; Que cet article dispose que « Le propriétaire d'un animal... est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal est sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé »; Que l'action fondée sur l'article 1385 du Code civil ne peut aboutir que si le demandeur rapporte la preuve que son dommage a été causé par le fait d'un animal dont le défendeur avait la garde; Qu'en l'espèce, aucune des parties ne conteste avoir eu la garde de son chien au moment des faits litigieux; Attendu que l'article 1385 du Code civil ne requiert pas un contact direct entre l'animal et la victime; que conformément à la théorie de l'équivalence des conditions, il est nécessaire mais suffisant que le fait de l'animal soit la cause du dommage; que la responsabilité du gardien de l'animal peut être engagée si le demandeur prouve que sans le fait de l'animal du défendeur, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto; Attendu qu'en l'espèce, le tribunal considère qu'on ne peut sérieusement mettre en doute, au vu des pièces produites par les parties (certificat médiaux, ... ) le lien causal entre la bagarre entre les chiens des parties et les blessures dont elles ont été victimes; Que les circonstances de la cause font en effet clairement apparaître que sans la bagarre entre les deux chiens, et dès lors sans le comportement des deux chiens, le dommage des parties ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit; qu'il est constant que c'est bien la bagarre entre les deux chiens qui est à l'origine de la chute de Mme F. et de la morsure de M. H.; Que le tribunal considère en conséquence que tant la responsabilité de Mme F. que celle de M. H. est présumée sur la base de l'article 1385 du Code civil; Attendu qu'une fois la responsabilité établie par la présomption de l'article 1385 du Code civil, le propriétaire de l'animal ne peut s'exonérer partiellement ou totalement qu'en démontrant que le dommage a été causé par la' faute de la victime et que le comportement de son animal n'était ni anormal ni imprévisible en tant que conséquence de cette faute (Cass., 26 février 1987, R.G.A.R., 1988, p.11424); Qu'il y a lieu d'examiner si les parties, en tant que victimes, ont commis une faute propre exonérant l'autre partie de sa responsabilité; Attendu que M. H. reproche ainsi à Mme F. de ne pas avoir pu maîtriser son chien; Qu'à supposer qu'une telle obligation existe dans le chef d'un propriétaire d'un chien, encore ne pourraitelle être que de moyen et non de résultat; que les faits tels que décrits par les deux parties témoignent de ce que Mme F. a tenté, autant que faire se peut, de maîtriser son chien qu'elle promenait en laisse au moment litigieux; qu'on ne peut considérer comme constitutif d'une faute le fait qu'elle n'y soit pas parvenue; Qu'il est cependant incontestable que sans le comportement du chien de la demanderesse, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto; Qu'il faut en effet nécessairement constater que les chiens se sont provoqués l'un l'autre et que sans le comportement de l'un, l'autre n'aurait pas eu la réaction qu'il a eue et inversement; que la demanderesse reconnaît d'ailleurs que c'est son chien qui l'a fait tomber; Que le défendeur sera dès lors condamné à réparer non l'intégralité du dommage de Mme F. mais seulement la partie de celui-ci imputable à sa part de responsabilité, laquelle, à défaut d'éléments plus précis, peut être fixée à 50%; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien d’un animal Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Un chien – Responsabilité du gardien n° 174 Que la responsabilité du défendeur étant engagée sur la base da l'article 1385 du Code civil, il ne s'indique par conséquent pas d'examiner si elle peut en outre être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil également invoqué par Mme F.; Attendu qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. H., le tribunal considère qu'il est évident que si M. H. avait pris les précautions élémentaires pour éviter que son chien en liberté ne puisse surgir " en rue sur des passants ou sur d'autres animaux, la bagarre entre chiens n'aurait pas eu lieu; Qu'une fois celle-ci déclenchée, il était normal prévisible que le chien de la demanderesse, tenu laisse et attaqué par le chien du défendeur laissé liberté, n'accepte pas d'être séparé et maîtrisé par tiers et ait une réaction de pure défense; et en en un Qu'en s'interposant ainsi entre les deux chiens et en choisissant pour les séparer, d'attraper celui de la demanderesse, plutôt que le sien, non en tirant sur la laisse gisant au sol mais en le saisissant par le cou, le défendeur a agi avec une imprudence, ou à tout le moins une légèreté, à l'origine du dommage dont il se plaint tandis qu'aucune faute ne peut être imputée à Mme F.; Que la demande reconventionnelle sera dès lors déclarée non fondée.