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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Gardien d’un animal
Un chien – Responsabilité du gardien n° 174
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Tribunal de 1ère instance de Bruxelles, Jugement du 25 avril 2005
L'article 1385 du Code civil ne requiert pas un contact direct entre l'animal et la victime.
Conformément à la théorie de l'équivalence des conditions, il est nécessaire mais suffisant que le fait de
l'animal soit la cause du dommage. La responsabilité du gardien de l'animal peut être engagée si le
demandeur prouve que sans le fait de l'animal du défendeur, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il
s'est réalisé in concreto. Que les circonstances de la cause font en effet clairement apparaître que sans la
bagarre entre les deux chiens, et dès lors sans le comportement des deux chiens, le dommage des parties ne
se serait pas produit tel qu'il s'est produit; qu'il est constant que c'est bien la bagarre entre les deux chiens
qui est à l'origine de la chute de Mme F. et de la morsure de M. H.; Que le tribunal considère en
conséquence que tant la responsabilité de Mme F. que celle de M. H. est présumée sur la base de l'article
1385 du Code civil ( RGDC 2007 n° 14285).
Jugement du 25 avril 2005
Le Tribunal,
(…)
II. - Le cadre du litige.
Attendu que le litige s'inscrit dans le cadre suivant:
- le 29 octobre 1999, vers 19 h, Mme F. promenait son
chien en laisse sur le trottoir de l'avenue de la Bugrane
à 1020 Bruxelles; arrivée à hauteur du domicile de M.
H., le chien de celui-ci sortit du garage et s'attaqua à
son chien; Mme F. affirme qu'au cours de la bataille
entre les animaux, elle a été projetée au sol et qu'elle a
subi une triple facture de l'humérus; M. H. affirme,
pour sa part, avoir été mordu par le chien de Mme F. en
tentant de séparer les animaux; - Mme F. déposera le
12 novembre 1999 une plainte auprès de la police de
Bruxelles en ces termes: « le 29 octobre 1999, vers 19
h, je me promenais avec mon chien tenu en laisse à
Bruxelles, avenue de la Bugrane, en direction de
l'avenue Wannecouter sur le trottoir. Arrivée à hauteur
du n° 116 de l'avenue, toujours sur le trottoir et tenant
mon chien en laisse, un chien est sorti du garage sis
116, avenue de la Bugrane et a attaqué mon chien.
Pendant la bagarre, mon chien m'a tiré à terre. Le propriétaire de l'autre chien est alors intervenu en séparant
les deux chiens. Après cela, il est rentré dans la maison
sans se soucier si j'étais blessée ou non. Je me suis
rendue à mon domicile et ai fait appel à mon médecin
traitant qui a décidé de faire appel au service 100 afin
qu'une ambulance me conduise à l'hôpital pour
examens. Il s'est avéré que j'avais une triple facture de
l'humérus.
J'ai repris contact avec le propriétaire du chien afin de
prendre un arrangement à l'amiable pour être
indemnisée pour les frais encourus. Le propriétaire ne
désire pas intervenir en prétextant qu'il avait été mordu
par mon chien. Je désire être indemnisée pour les frais
encourus et pour ce faire, je vous ferai parvenir tous les
documents de frais et d'incapacité de travail. Je ne peux
vous dire à cet instant combien de temps je resterai en
incapacité de travail3;
- entendu par la police le 18 novembre 1999, M. H.
déclarera: « Les faits se sont passés vers 19 h à
Bruxelles, avenue de la Bugrane à hauteur du n° 116,
sur le trottoir ainsi que sur la rue en face de mon habitation. Je me trouvais seul devant mon habitation sur le
trottoir lorsque j'ai vu une passante promenant son
chien sur le trottoir venant en ma direction. Je ne peux
certifier que le chien était tenu en laisse. La porte de
mon garage s'est ouverte et mon chien est sorti de celuici. Mme F. venait de dépasser l'entrée de mon garage.
Mon chien s'est dirigé vers le chien de Mme F. sans
agressivité. Celui-ci a immédiatement fait volte face,
s'est cabré et a sauté sur mon chien. Une bagarre de
chiens s'en est suivie.
Voyant cela, je me suis interposé pour donner l'ordre à
mon chien d'arrêter et de rentrer. Pour se faire, voyant
la laisse du chien de F. à terre et me rendant
immédiatement compte que F. n'avait aucune autorité
sur son chien, j'ai pris le chien par son cou pour qu'il
arrête de mordre le mien. Je me trouvais à ce moment
avec les deux chiens sur le trottoir et ne voyais plus
Mme F.
Après avoir séparé les chiens, j'ai donné ordre à mon
chien de rentrer, ce qu'il a fait sur-Lechamp. Pendant
cette intervention, le chien de F. m'a mordu me blessant
à la main droite. J'ai subi une intervention chirurgicale,
point de suture, et je souffre d'inflammation de la main
droite.
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Un chien – Responsabilité du gardien n° 174
A aucun moment, je n'ai vu F. tomber. Quand F. avait
récupéré son chien elle a continué son chemin. Je n'ai
pas eu l'occasion de parler à cette personne. Je suis
alors rentré pour faire le nécessaire afin de me faire
soigner. Quelques jours plus tard, F. est venue à mon
domicile pour dire qu'elle avait encouru une triple
facture de l'humérus suite à la bagarre de nos chiens. Je
n'étais pas présent, c'est mon épouse qui a ouvert à F. et
elle lui a dit que j'avais également été blessé. Aucun
arrangement n'a été conclu à ce moment là. Estimant
que ma responsabilité n'était pas engagée, je n'ai pas
encore contacté mon assurance ... Ayant accusé
réception d'un recommandé de F. ce matin me mettant
en cause pour ses blessures encourues, j'informe mon
assurance et je lui demande conseil ».
III. - Discussion.
Attendu qu'il résulte des écrits des parties et des débats
d'audience que chacune d'elles fonde son action sur les
articles 1382 et suivants du Code civil et dès lors
également sur l'article 1385 du Code civil;
Que cet article dispose que « Le propriétaire d'un
animal... est responsable du dommage que l'animal a
causé, soit que l'animal est sous sa garde, soit qu'il fut
égaré ou échappé »;
Que l'action fondée sur l'article 1385 du Code civil ne
peut aboutir que si le demandeur rapporte la preuve que
son dommage a été causé par le fait d'un animal dont le
défendeur avait la garde;
Qu'en l'espèce, aucune des parties ne conteste avoir eu
la garde de son chien au moment des faits litigieux;
Attendu que l'article 1385 du Code civil ne requiert pas
un contact direct entre l'animal et la victime; que
conformément à la théorie de l'équivalence des
conditions, il est nécessaire mais suffisant que le fait de
l'animal soit la cause du dommage; que la responsabilité du gardien de l'animal peut être engagée si
le demandeur prouve que sans le fait de l'animal du
défendeur, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il
s'est produit in concreto;
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal considère qu'on ne
peut sérieusement mettre en doute, au vu des pièces
produites par les parties (certificat médiaux, ... ) le lien
causal entre la bagarre entre les chiens des parties et les
blessures dont elles ont été victimes;
Que les circonstances de la cause font en effet
clairement apparaître que sans la bagarre entre les deux
chiens, et dès lors sans le comportement des deux
chiens, le dommage des parties ne se serait pas produit
tel qu'il s'est produit; qu'il est constant que c'est bien la
bagarre entre les deux chiens qui est à l'origine de la
chute de Mme F. et de la morsure de M. H.;
Que le tribunal considère en conséquence que tant la
responsabilité de Mme F. que celle de M. H. est
présumée sur la base de l'article 1385 du Code civil;
Attendu qu'une fois la responsabilité établie par la
présomption de l'article 1385 du Code civil, le
propriétaire de l'animal ne peut s'exonérer partiellement
ou totalement qu'en démontrant que le dommage a été
causé par la' faute de la victime et que le comportement
de son animal n'était ni anormal ni imprévisible en tant
que conséquence de cette faute (Cass., 26 février 1987,
R.G.A.R., 1988, p.11424);
Qu'il y a lieu d'examiner si les parties, en tant que
victimes, ont commis une faute propre exonérant l'autre
partie de sa responsabilité;
Attendu que M. H. reproche ainsi à Mme F. de ne pas
avoir pu maîtriser son chien;
Qu'à supposer qu'une telle obligation existe dans le
chef d'un propriétaire d'un chien, encore ne pourraitelle être que de moyen et non de résultat; que les faits
tels que décrits par les deux parties témoignent de ce
que Mme F. a tenté, autant que faire se peut, de
maîtriser son chien qu'elle promenait en laisse au
moment litigieux; qu'on ne peut considérer comme
constitutif d'une faute le fait qu'elle n'y soit pas
parvenue;
Qu'il est cependant incontestable que sans le
comportement du chien de la demanderesse, le
dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit
in concreto;
Qu'il faut en effet nécessairement constater que les
chiens se sont provoqués l'un l'autre et que sans le
comportement de l'un, l'autre n'aurait pas eu la réaction
qu'il a eue et inversement; que la demanderesse reconnaît d'ailleurs que c'est son chien qui l'a fait tomber;
Que le défendeur sera dès lors condamné à réparer non
l'intégralité du dommage de Mme F. mais seulement la
partie de celui-ci imputable à sa part de responsabilité,
laquelle, à défaut d'éléments plus précis, peut être fixée
à 50%;
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Que la responsabilité du défendeur étant engagée sur la
base da l'article 1385 du Code civil, il ne s'indique par
conséquent pas d'examiner si elle peut en outre être
recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil également invoqué par Mme F.;
Attendu qu'en ce qui concerne la demande
reconventionnelle de M. H., le tribunal considère qu'il
est évident que si M. H. avait pris les précautions
élémentaires pour éviter que son chien en liberté ne
puisse surgir " en rue sur des passants ou sur d'autres
animaux, la bagarre entre chiens n'aurait pas eu lieu;
Qu'une fois celle-ci déclenchée, il était normal
prévisible que le chien de la demanderesse, tenu
laisse et attaqué par le chien du défendeur laissé
liberté, n'accepte pas d'être séparé et maîtrisé par
tiers et ait une réaction de pure défense;
et
en
en
un
Qu'en s'interposant ainsi entre les deux chiens et en
choisissant pour les séparer, d'attraper celui de la
demanderesse, plutôt que le sien, non en tirant sur la
laisse gisant au sol mais en le saisissant par le cou, le
défendeur a agi avec une imprudence, ou à tout le
moins une légèreté, à l'origine du dommage dont il se
plaint tandis qu'aucune faute ne peut être imputée à
Mme F.;
Que la demande reconventionnelle sera dès lors
déclarée non fondée.