Téléchargez La Lettre Economique au format
Transcription
Téléchargez La Lettre Economique au format
La Lettre économique L’actualité juridique mensuelle du commerce et de l’industrie N°119 Sommaire [ACTUALITÉS CONCURRENCE] Pratiques anticoncurrentielles Les lessiviers condamnés à une amende totale de 367,9 millions d'euros Décision de l’Autorité de la concurrence n°11-D-17 du 8 décembre 2011 Le distributeur exclusif de Diddl condamné Décision de l'Autorité de la concurrence n°11-D-19 du 15 décembre 2011 L'AdlC souhaite de nouveaux moyens d'action Avis de l'Autorité de la concurrence n°12-A-01 du 11 janvier 2012 En bref : enquête dans le secteur des services de l'eau français Communiqué de presse de la Commission européenne du 18 janvier 2012 Aérien : les accords de "code-sharing" sous surveillance Communiqué de presse de la Commission européenne du 19 décembre 2011 [CONTRATS / DISTRIBUTION] Relations commerce / industrie Déséquilibre significatif : le ministre est-il tenu d'informer les fournisseurs de son action ? TC Meaux, 6 décembre 2011, Ministre de l’économie / Provera France, RG n° 2009/02295 TC Créteil, 13 décembre 2011, Ministre de l’économie / GALEC, RG n° 2009/01018 TC Créteil, 13 décembre 2011, Ministre de l’économie / Système U, RG n° 2009/01017 Déséquilibre significatif (suite) : le GALEC condamné pour tentative TC Paris, 22 novembre 2011, Ministre de l'économie / GALEC, RG n° 2011/058173 [INFO PUB] Publicité et déontologie Commerce équitable : nouvelle recommandation de l'ARPP Recommandation ARPP du 20 décembre 2011 Publicité comparative Le chariot de la ménagère de Casino condamné CA Toulouse, 13 décembre 2011, n° 10/02188 [ACTUALITÉS PRODUITS] Etiquetage Nouvelles règles d'étiquetage des denrées alimentaires Règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil Règlementations spécifiques Une nouvelle directive pour les jus de fruits Directive de la Commission européenne du 14 décembre 2011 Gomme à mâcher : un nouvel ingrédient alimentaire autorisé Décision de la Commission européenne du 21 décembre 2011 Lancement du portail européen de notification des produits cosmétiques Portail de notification des produits cosmétiques La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES CONCURRENCE] Pratiques anticoncurrentielles Les lessiviers condamnés à une amende totale de 367,9 millions d’euros Quelques mois après la décision de la Commission européenne du 13 avril 2011 ayant condamné Unilever, Procter & Gamble et Henkel à une amende totale de 315,20 millions d’euros pour s’être entendues sur des augmentations indirectes du prix des lessives en poudre standard, l’Autorité de la concurrence a rendu, le 8 décembre 2011, une décision, n°11-D-17 également relative à des pratiques d’entente dans le secteur des lessives. Cette décision est l’aboutissement d’une procédure de clémence à laquelle ont participé l’ensemble des entreprises concernées : Unilever, Henkel, Procter & Gamble et Colgate Palmolive. Au vu des éléments de preuve fournis par l’ensemble de ces entreprises, il est apparu qu’Unilever, Henkel, Procter & Gamble et Colgate Palmolive s’étaient concertées de 1997 à 2004 pour notamment fixer en commun les écarts et les hausses de prix des lessives standard pratiqués à l’égard de la grande distribution ainsi que leur politique promotionnelle. En conséquence, l’Autorité de la concurrence a condamné Henkel à 92,31 millions d’euros d’amende, Procter & Gamble à 240,24 millions, et Colgate Palmolive à 35,40 millions. Unilever qui avait déposé sa demande de clémence avant les trois autres entreprises a, quant à elle, bénéficié d’une exonération totale de la sanction qui lui aurait été infligée en l’absence de clémence, à savoir 248,5 millions d’euros. Il s’agit par ailleurs de la première application par l’Autorité de la concurrence de son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. Après avoir défini le montant de la valeur des ventes affectées par les pratiques en cause, à savoir les ventes de lessives standard à destination du grand public effectuées par chaque entreprise concernée, l’Autorité de la concurrence a conclu que l’entente revêtait un caractère d’une particulière gravité compte tenu de son caractère secret, de ses modalités pratiques et notamment du système de surveillance constante des prix pratiqués sur le marché mis en place par les lessiviers. L’Autorité de la concurrence a ensuite considéré que le dommage à l’économie était certain mais devait néanmoins être tempéré au vu de différents éléments, comme par exemple le fait que le surprix généré par l’entente était difficilement dissociable du surprix généré par l’entente ayant abouti à la décision de la Commission européenne. L’Autorité de la concurrence a retenu en conséquence pour déterminer le montant de base de la sanction une proportion de 20% de la valeur des ventes affectées par la pratique à laquelle elle a appliqué un coefficient multiplicateur pour tenir compte de la durée de l’infraction. Enfin, après avoir adapté le montant ainsi obtenu à la situation individuelle de chacune des parties, elle a diminué les amendes d’Henkel, Procter & Gamble, Colgate Palmolive de respectivement 25%, 20% et 15% pour avoir fourni de nouveaux éléments de preuve et coopéré au cours de la phase de l’enquête et de l’instruction. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES CONCURRENCE] Pratiques anticoncurrentielles Le distributeur exclusif de Diddl condamné Le 15 décembre 2011, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision n°11-D-19 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de gadgets et articles de fantaisie. En l’espèce, il était reproché à la société Kontiki, distributeur exclusif des produits de la marque Diddl en France, d’avoir, de 2003 à 2007, imposé à ses revendeurs le respect des « prix de revente conseillés » ou des « prix maximum conseillés » qu’elle leur communiquait. En effet, Kontiki conditionnait le référencement d’un revendeur agréé Diddl sur son site Internet au respect par ce dernier de ses prix publics conseillés, pratiquait des relevés de prix réguliers dans les points de vente et pré-étiquetait le prix de revente des produits sur 10 à 20 % des références de la gamme Diddl. L’Autorité de la concurrence a en conséquence infligé à Kontiki une amende de 1,34 millions d’euros. Après avoir noté que les pratiques reprochées à Kontiki pouvaient être regardées comme étant « d’une indéniable gravité eu égard à [leur] nature, tout en l’étant moins qu’une entente horizontale entre concurrents », l’Autorité a considéré que les modalités concrètes de la pratique conduisaient en l’espèce à en tempérer la gravité en l’absence de « mesures coercitives ». En outre, l’Autorité de la concurrence a estimé que le dommage à l’économie était d’une très faible importance. Elle a donc retenu une proportion de 9% de la valeur des ventes de produits Diddl pour déterminer le montant de base de la sanction. Au vu de la durée de la pratique, le montant de l’amende aurait donc dû s’élever à 13, 467 millions d’euros. Toutefois, l’Autorité a constaté que, pendant la durée de la pratique, Kontiki avait réalisé près de 97% de son chiffre d’affaires sur la vente des produits de marque Diddl et que son chiffre d’affaires, après avoir connu une forte croissance jusqu’en 2005, avait considérablement baissé par la suite. L’Autorité de la concurrence a estimé nécessaire de « tenir compte de cette circonstance exceptionnelle, et tout à fait particulière à l’espèce, pour adapter à la baisse le montant de base de la sanction » qu’elle a, en conséquence, diminué de 90%. La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES CONCURRENCE] Pratiques anticoncurrentielles L’AdlC souhaite de nouveaux moyens d’action Saisie par la ville de Paris, l’Autorité de la concurrence a publié le 11 janvier 2012 un avis sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris. Aux termes d’une analyse globale et par zone de chalandise, l’Autorité conclut à une très forte concentration du marché parisien « des commerces généralistes à dominante alimentaire » en faveur du groupe Casino (qui détient les enseignes Géant, Casino, Franprix, Leader Price, Petit Casino et 50% du groupe Monoprix). Ainsi, ce dernier détiendrait au travers de ses différentes enseignes jusqu’à 61,7% de parts de marché en termes de surface de vente et entre 50 et 70% en termes de chiffre d’affaires. À titre de comparaison, l’Autorité indique que le deuxième opérateur, le groupe Carrefour, ne détient que 10 à 20% du marché. L’Autorité observe notamment que l’implantation des magasins concurrents de l’enseigne Franprix n’entraîne pas une perte suffisante de clients qui pourrait conduire celle-ci à diminuer significativement ses prix. Afin de remédier à cette situation de concentration de la distribution alimentaire généraliste dans Paris, l’Autorité formule deux séries de recommandations. Les premières, conformément à son avis 10-A-26 du 7 décembre 2010 (voir la Lettre Économique n°110), visent à fluidifier le marché en supprimant le système d’autorisation administrative pour les surfaces de vente supérieures à 1000 m², et à assouplir le plan local d’urbanisme ainsi que les conditions prévues dans les contrats d’affiliation du Groupe Casino. Dans une seconde série de recommandations, l’Autorité en appelle au législateur pour qu’il simplifie la procédure d’injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail. Si la loi du 4 août 2008 (LME) lui a confié le pouvoir de prononcer des injonctions structurelles, l’Autorité relève dans le même temps que les conditions de mise en œuvre de telles injonctions sont extrêmement difficiles à remplir (la constatation d’un abus de position dominante ou de dépendance économique et la persistance de cet abus malgré une décision de condamnation), de telle sorte qu’elles ne lui permettent pas d’agir efficacement afin de remédier à la concentration du marché à Paris. Or, selon l’Autorité, « une injonction de cessions de magasins accroîtrait rapidement la pression concurrentielle sur les opérateurs et modifierait ainsi leurs comportements de prix ou d’assortiment dans le sens souhaité par les consommateurs ». La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES CONCURRENCE] Pratiques anticoncurrentielles En bref : enquête dans le secteur des services de l’eau français Dans un communiqué de presse du 18 janvier 2012, la Commission européenne a annoncé avoir ouvert une enquête visant SAUR, Suez Environnement/Lyonnaise des eaux et Veolia, trois entreprises françaises actives sur le marché des services de l’eau. Les entreprises sont soupçonnées d’avoir coordonné leur comportement sur les marchés des services de l’eau et des eaux usées en France, au sein de la fédération professionnelle des entreprises de l’eau, s’agissant notamment des « éléments de prix facturé au consommateur final ». L’ouverture de cette enquête fait suite à des opérations de visites et saisies diligentées en avril 2010 qui avaient entraîné la condamnation de Suez Environnement et sa filiale La Lyonnaise des eaux à une amende de 8 millions d’euros pour bris de scellés lors de ces inspections. La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES CONCURRENCE] Pratiques anticoncurrentielles Aérien : les accords de « code-sharing » sous surveillance Le 19 décembre 2011, la Commission européenne (« la Commission ») a confirmé avoir mené des inspections au sein des compagnies aériennes Brussels Airlines et TAP Portugal. Ces opérations de visites et saisies ont été entreprises dans le prolongement d’une enquête menée par la Commission sur les accords de « code sharing », des accords de partage de code entre compagnies aériennes, qui leur permettent de coopérer en matière de vente de billets. La Commission soupçonne les deux compagnies de s’être entendues au-delà de ce type d’accord et d’avoir enfreint les règles de concurrence. La Lettre économique NomoS n°119 [CONTRATS / DISTRIBUTION] Relations commerce / industrie Déséquilibre significatif : le ministre est-il tenu d’informer les fournisseurs de son action ? Dans des décisions rendues à une semaine d’intervalle, les Tribunaux de commerce de Créteil et de Meaux ont donné à cette question une réponse différente. Dans deux affaires, le ministre de l’économie avait assigné les distributeurs GALEC et Système U devant le Tribunal de commerce de Créteil, sur le fondement de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce prohibant le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le ministre estimait que plusieurs dispositions des accords signés par ces distributeurs avec leurs fournisseurs créaient un tel déséquilibre, au profit des distributeurs. Dans ses assignations, le ministre demandait au Tribunal, sur le fondement de l’article L.442-6-III du Code de commerce, de prononcer la nullité des clauses litigieuses et de condamner chacun des distributeurs au paiement d’une amende civile de deux millions d’euros. En cours de procédure, le ministre a abandonné sa demande de nullité et a demandé au Tribunal d’enjoindre les distributeurs de cesser pour l’avenir la pratique consistant à faire figurer les clauses litigieuses dans leurs accords. Le Tribunal a statué sur ces demandes par deux jugements du 13 décembre 2011. Se fondant sur la décision du Conseil Constitutionnel du 13 mai 2011 (voir La Lettre Economique n° 113), et constatant que le ministre n’apportait pas la preuve qu’il avait informé les fournisseurs concernés qu’il introduisait des actions à l’encontre du GALEC et de Système U sur le fondement de l’article L.442-6-III du Code de commerce, le Tribunal a considéré que les actions du ministre étaient irrecevables et l’a débouté en conséquence de l’ensemble de ses demandes. Or, une semaine auparavant, et en présence d’une argumentation similaire des parties, le Tribunal de commerce de Meaux avait retenu la solution inverse, en admettant la recevabilité des demandes du ministre bien que ce dernier n’ait pas été en mesure de démontrer avoir informé les fournisseurs concernés de son action. Il s’agissait d’une affaire dans laquelle le ministre avait assigné Provera, mandataire chargé des achats pour les magasins sous enseigne Cora, devant le Tribunal de commerce de Meaux, sur le fondement des dispositions prohibant « le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le ministre, sur le fondement de l’article L.442-6-III du même code, demandait au Tribunal de prononcer la nullité de deux séries de dispositions des accords de Provera (à savoir la clause de résiliation pour « défaut de performance d’un produit » et des clauses déséquilibrées relatives aux délais de paiement), d’enjoindre Provera de cesser les pratiques litigieuses et de la condamner au paiement d’une amende civile de deux millions d’euros. En cours de procédure, le ministre a abandonné sa demande tenant à ce que soit prononcée la nullité des clauses litigieuses. En défense, Provera soutenait que l’action du ministre était irrecevable, car il n’avait pas informé les fournisseurs concernés de l’introduction de son action, ce que la décision du Conseil Constitutionnel précité imposait selon elle. Relevant que l’action du ministre ne tendait pas à l’indemnisation du préjudice des fournisseurs, ni au prononcé de la nullité des clauses litigieuses, mais poursuivait un objectif de défense de l’intérêt général (en demandant la cessation des pratiques pour l’avenir), le Tribunal, par jugement du 6 décembre 2011, a estimé que le ministre n’était pas tenu d’informer les fournisseurs de l’introduction de son action, et l’a donc déclarée recevable. Devant cette contradiction manifeste, les opérateurs attendent de savoir laquelle de ces solutions divergentes suivront les autres juridictions saisies sur le même fondement, mais également la Cour d’appel de Paris. Au-delà de cet aspect procédural, le Tribunal de commerce de Meaux a estimé que les deux séries de dispositions des accords Provera identifiées par le ministre créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au bénéfice de Provera : - En premier lieu, le Tribunal a relevé que la clause de résiliation anticipée pour inexécution contractuelle permettait, du fait de sa rédaction, de résilier le contrat unilatéralement, sans préavis ni indemnité, en raison d’un « défaut de performance d’un produit », alors que l’absence de performance d’un produit était directement liée à ses conditions de vente par le distributeur ; - En second lieu, le Tribunal a considéré que les clauses relatives aux délais de paiement, étaient rédigées de telle manière que les prestations rendues par le distributeur étaient payables par acompte, et donc avant leur réalisation, alors que les factures des fournisseurs afférentes à la vente de produits étaient payables dans un délai de 30 ou 60 jours à compter de la réception des produits, ce qui créait un déséquilibre de trésorerie au détriment des fournisseurs. Le Tribunal a donc enjoint Provera de cesser les pratiques consistant à faire figurer les clauses litigieuses dans ses accords avec les fournisseurs, et l’a condamnée au paiement d’une amende civile de 250 000 euros. La Lettre économique NomoS n°119 [CONTRATS / DISTRIBUTION] Relations commerce / industrie Déséquilibre significatif (suite) : le GALEC condamné pour tentative Le ministre de l’économie a assigné le GALEC devant le Tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce prohibant « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». L’on se souvient d’un arrêt du 29 octobre 2009 par lequel la Cour d’appel de Versailles avait, à la demande du ministre, condamné le GALEC à rembourser à des fournisseurs des sommes (pour un montant total de plus de 23 millions d’euros) indument perçues au titre de protocoles transactionnels conclus avec lesdits fournisseurs et déclarés nuls, car ils donnaient lieu à des rémunérations rétroactives ne correspondant à aucun service rendu. Ces sommes devaient être payées par le GALEC au Trésor Public, à charge pour celui-ci de les restituer aux fournisseurs, le ministre ayant pris l’engagement de reverser au GALEC les sommes qui ne pourraient être remises aux fournisseurs. Entre 2004 et 2006, le GALEC avait fait signer aux fournisseurs concernés un courrier par lequel ces derniers s’étaient engagés à ne pas solliciter la restitution des sommes versées au GALEC, au titre des protocoles transactionnels conclus avec lui. Après avoir versé la somme de plus de 23 millions d’euros au Trésor Public en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, le GALEC a écrit aux fournisseurs pour leur rappeler leur engagement de ne pas demander la restitution des sommes. Le GALEC précisait qu’il lui apparaissait donc que les fonds que les fournisseurs avaient reçus du Trésor Public devaient lui être restitués. Par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a considéré que cette démarche du GALEC, revenant à enjoindre aux fournisseurs de renoncer à des créances de restitution de sommes d’argent conférées par une décision de justice, constituait une tentative de soumettre ces fournisseurs à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il a donc enjoint le GALEC de cesser ces pratiques et l’a condamné au paiement d’une amende civile d’un million d’euros. La Lettre économique NomoS n°119 [INFO PUB] Publicité et déontologie Commerce équitable : nouvelle recommandation de l’ARPP Le 20 décembre 2011, l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (« ARPP ») a publié une nouvelle recommandation « Commerce équitable et autres formes de commerce alternatif » qui vise à encadrer les publicités (institutionnelles) des annonceurs qui revendiquent des actions relevant du « commerce équitable ». Cette recommandation rappelle que, pour être présentées ainsi, ces actions doivent entrer dans la définition légale du commerce équitable et que toute appellation avoisinante (par exemple, « commerce éthique ») ou tout logo relatif à des démarches autres que le commerce équitable, ne doivent pas créer de confusion. Elle fait également référence à la nécessité pour les annonceurs d’être en mesure de justifier de la réalité de leurs actions et leur conformité aux dispositions législatives « au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la diffusion de la publicité ». Enfin, cette recommandation encadre ces publicités en exigeant des annonceurs qu’ils ajustent leurs revendications à la réalité de leur engagement. Par ailleurs, en application du principe de clarté, l’ARPP recommande aux annonceurs de renvoyer à des informations complémentaires (par exemple sur un site Internet) lorsqu’ils utilisent les termes « commerce équitable », et exige que, « lorsqu’une revendication, liée à une avancée sociale et/ou environnementale pour les producteurs concernés par la démarche de commerce équitable, figure dans la publicité », celle-ci fasse l’objet d’une explication complémentaire en renvoyant, si nécessaire, à des informations plus détaillées. La Lettre économique NomoS n°119 [INFO PUB] Publicité comparative Le chariot de la ménagère de Casino condamné Par un arrêt du 13 décembre 2011, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Toulouse qui avait condamné la société Christal exploitant un magasin à enseigne Casino pour une publicité comparative dénigrante. Le magasin Casino avait présenté pendant un mois deux chariots, l’un contenant ses produits, l’autre contenant des produits similaires vendus par un magasin Simply Market de l’enseigne Atac. Ces chariots étaient accompagnés d’un tract publicitaire. La Cour a considéré que la méthode utilisée par le magasin Casino, « soit la présentation d'un même nombre de produits de grande consommation (alimentaire et hygiène), assimilables à ce qu'il est habituel de désigner comme « le panier de la ménagère » présentés dans deux chariots avec, au-dessus de ceux-ci, la reproduction des tickets de caisse les listant et tirés le jour même dans son magasin et dans celui de son concurrent permet sans nul doute au consommateur d'opérer une comparaison de prix sans qu'il soit exigé qu'il doive s'agir de produits strictement identiques ou des mêmes produits dès lors qu'il s'agit de produits présentant les mêmes caractéristiques essentielles ». La Cour a en revanche relevé que, d’après un constat établi par un huissier, certains prix indiqués par le magasin Casino dans le cadre de la publicité étaient inférieurs à ceux effectivement pratiqués et que « si la plupart des produits du chariot trouvaient leur identique en rayon l’un n'était pas réapprovisionné, un autre avait fait l’objet le jour même d’une modification de tarif, un troisième avait été remplacé ». La Cour précise que même si ces erreurs ne concernaient que 6 produits sur 35, « en prenant la responsabilité d'une opération de publicité comparative telle que celle de l'espèce la SARL CHRISTAL se devait d'être particulièrement vigilante tant sur les prix effectivement payés par le consommateur que sur la disponibilité des produits ». La Cour a donc confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a condamné la société Chrystal à payer à la société Atac 5 000 euros de dommages-intérêts. Elle considère en revanche qu’il « n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande de publication de la décision ». La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES PRODUITS] Etiquetage Nouvelles règles d’étiquetage des denrées alimentaires Le 22 novembre 2011 a été publié le Règlement n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Ce texte, qui avait fait l’objet d’une position du Conseil le 21 février 2011 (voir la Lettre économique n°112), et du Parlement européen (voir la Lettre économique n°115) est le fruit d’un compromis avec la Commission qui l’avait adopté le 20 juin 2011. Le Règlement abroge et remplace six directives et un règlement, dont la Directive n°90/496 du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires et la Directive n°2000/13 relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Le nouveau Règlement modifie également le Règlement n°1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé et le Règlement n°1925/2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Le Règlement définit ainsi les exigences et principes généraux d’information sur les denrées alimentaires et contient notamment des règles visant à renforcer la protection du consommateur contre le risque d’erreurs, notamment sur les caractéristiques du produit, ou sa composition. Le Règlement précise également que la personne responsable de la présence et de l’exactitude des informations sur les denrées alimentaires mises sur le marché est « l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée » ou, si ledit exploitant n’est pas établi au sein de l’Union européenne, l’importateur des produits. Le Règlement introduit par ailleurs des modifications en ce qui concerne les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires. En premier lieu, modification majeure introduite par le Règlement, la déclaration nutritionnelle devra être mentionnée sur l’étiquetage de tous les aliments préemballés. Auparavant, un tel étiquetage nutritionnel n’était obligatoire que lorsqu’une allégation nutritionnelle était utilisée. S’agissant du contenu et de la forme de cette déclaration nutritionnelle, le Règlement précise qu’outre la valeur énergétique, la quantité de protéines, de graisses, de glucides, devront être indiqués la quantité d’acides gras saturés, de sucres et de sel. Cette déclaration nutritionnelle devra être exprimée pour 100 g ou 100 ml et pourra figurer, de manière complémentaire, en pourcentage des apports de référence fixés pour 100 g ou 100 ml, par portion et/ou unité de consommation, ainsi que sous d’autres formes, telles un graphique ou symbole dès lors que ces derniers se fondent sur des études scientifiques. D’autre part, l’obligation d’indiquer le pays d’origine est élargie aux viandes fraîches de porc, de mouton, de chèvre et de volaille. Soulignons également que la liste des ingrédients devra désormais mettre en évidence les composants allergènes et préciser, le cas échéant la présence de nanomatériaux. Le Règlement rappelle l’obligation d’inscrire les mentions obligatoires à un endroit apparent de façon à être clairement visibles et lisibles. Le Règlement précise à cet égard que ces mentions ne devront pas être tronquées ou séparées et impose une hauteur minimale de caractères typographiques (1,2 mm). Le Règlement sera applicable à compter du 13 décembre 2014, excepté les dispositions relatives aux mentions obligatoires et en particulier à la déclaration nutritionnelle, qui devront être mises en œuvre à compter du 13 décembre 2016. Toutefois, entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2016, les denrées comportant une déclaration nutritionnelle volontaire devront respecter les conditions fixées par le Règlement. La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES PRODUITS] Règlementations spécifiques Une nouvelle directive pour les jus de fruits Le 14 décembre 2011, le Parlement européen a adopté, suite à la proposition de la Commission européenne du 21 septembre 2010 (voir la Lettre économique n°108), une nouvelle directive modifiant la directive 2001/112/CE relative aux jus de fruits. Ce texte vise à mettre en œuvre certaines dispositions du Codex alimentarius, et du Code de bonnes pratiques de l’association de l’industrie des jus et nectars de fruits et de légumes (« AIJN »). La Directive interdit l’adjonction de sucre dans les jus de fruits, à l’exception des nectars de fruits, dans lesquels les sucres pourront toujours être ajoutés dans la limite de 20% du poids total du produit. Afin d’informer les consommateurs de cette suppression et de maintenir une distinction claire entre les jus de fruits et les autres boissons en termes d’addition de sucres, les jus de fruits pourront comporter sur leur étiquetage la mention « à partir du […] aucun jus de fruits ne contiendra de sucres ajoutés », pendant quatre ans et demi, à compter de l’entrée en vigueur de la Directive. Elle confirme par ailleurs la distinction faite entre les jus de fruits et le jus de fruits à base de concentré et elle renforce l’obligation d’information des consommateurs, en cas de jus de fruits préparés à partir de plusieurs variétés de fruits. Enfin, la tomate est ajoutée dans la liste des fruits autorisés pour la production de jus de fruits. Le texte entrera prochainement en vigueur, lors de sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne. Les Etats membres disposeront alors d’un délai de dix huit mois pour transposer ses dispositions. La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES PRODUITS] Règlementations spécifiques Gomme à mâcher : un nouvel ingrédient alimentaire autorisé En application du Règlement n°258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, la Commission européenne a autorisé dans une décision du 21 décembre 2011 l’utilisation d’une nouvelle base de gomme à mâcher (« base de gomme (ester d’homopolymère de 2-méthylbuta-1,3-diène traité au maléate et de polyéthylène glycol monométhyl éther) ») jusqu’à une concentration maximale de 8%. La Lettre économique NomoS n°119 [ACTUALITES PRODUITS] Règlementations spécifiques Lancement du portail européen de notification des produits cosmétiques Dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement 1223/2009/CE du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, la Commission européenne a lancé, le 11 janvier 2012, le « portail de notification des produits cosmétique » (« CPNP »). Ce portail permettra à la personne responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique de notifier les informations requises aux autorités compétentes. Le portail peut être utilisé, de façon facultative, à compter du 11 janvier 2012, et de manière obligatoire à partir du 11 juillet 2013.