LE PERIL (ou "immeubles menaçant ruine")
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LE PERIL (ou "immeubles menaçant ruine")
LE PERIL (ou "immeubles menaçant ruine") Présentation générale Bases Légales La législation prévoyant le régime des édifices menaçant ruine est fort ancienne puisqu'elle remonte à 1898 et n'avait guère été modifiée depuis lors. Le régime actuel a été modifié et modernisé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite SRU), puis, surtout par l’ordonnance du 15/12/2005 relative à la lutte contre l’habitat indigne ou dangereux : celle-ci prévoit de simplifier profondément la procédure du péril ordinaire, dont le régime sera précisé par décret. DEFINITION Un immeuble, au sens d'un édifice et qu'elle qu'en soit la nature, qui menace ruine et qui pourrait, par son effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, il n'offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique peut requérir la mise en œuvre d’une procédure de péril. Une compétence relevant de la police du maire C’est le maire qui peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques (à usage d'habitation, agricole, commercial, industriel...) lorsqu'ils menacent ruine et constituent un danger pour les populations, que ce soit les passants de la voie publique, ou tous ceux qui peuvent l'utiliser, être voisins ou, bien entendu, l'occuper lorsque ce sont des immeubles d'habitation. Il ne faut pas confondre péril et insalubrité : un immeuble d'habitation peut être insalubre et ne pas menacer ruine. De la même façon, un immeuble d'habitation peut menacer ruine sans être nécessairement insalubre et un immeuble utilisé à d'autres fins que l'habitation ne peut être qualifié d'insalubre. Les deux désordres peuvent également se cumuler. Ceci peut justifier qu'un immeuble fasse simultanément l'objet d'une procédure de péril et d'une procédure d'insalubrité. Déclenchement de la procédure de péril La procédure de péril est amorcée par le constat que fait le maire, ou tout homme de l'art, de la situation. Selon l'état de ruine du bâtiment, mur ou édifice et l’urgence reconnue, le maire déclenche une procédure de péril ordinaire ou imminent. L'ordonnance du 15 décembre 2005 a précisé le phasage du traitement d'un péril en explicitant l'objet d'un péril imminent – qui doit normalement être suivi d'un arrêté de péril ordinaire et l'objet de ce dernier. Dans l'attente du décret qui doit préciser la procédure contradictoire préalable à la signature de l'arrêté de péril ordinaire et qui permettra de supprimer l'homologation par le tribunal administratif , la procédure ancienne, toujours applicable est brièvement présentée ci-dessous. Péril imminent ou péril ordinaire : C’est l’urgence de la situation constatée par le maire et validée par un expert et nécessitant des mesures provisoires qui permet de déclencher une procédure de péril imminent. LE PERIL ORDINAIRE Arrêté de péril Après avoir fait dresser un constat de la situation par un homme de l'art, le maire prend un arrêté de péril prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine. Obligation d'information L'arrêté est notifié aux propriétaires, aux occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires peut être faite au seul syndicat de la copropriété. La notification peut se faire par affichage à la mairie de la commune où est situé l'immeuble et par affichage sur l'immeuble lui-même. A la demande du maire et aux frais du propriétaire, l'arrêté est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chaque local. Contestation du péril Le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine. S'il conteste le péril, le propriétaire doit désigner un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser un rapport. Si au jour indiqué, le propriétaire n'a pas fait cesser le péril et s'il n'a pas désigné un expert, il est procédé d'office à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Intervention du tribunal administratif Si à échéance du délai fixé par l'arrêté de péril le propriétaire n'a pas fait cesser le péril, s'il n'a pas désigné un expert, ou s'il conteste le péril, l'arrêté du maire et les rapports d'experts sont transmis au tribunal administratif, lequel, après avoir, le cas échéant, entendu les parties, statue et fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Le tribunal peut autoriser le maire faire procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux prescrits. C'est, notamment, le cas si le propriétaire n'a réagi à aucun moment de la procédure. Arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux Lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté précise si cette interdiction est applicable immédiatement ou à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. Le maire notifie l'arrêté d'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux aux mêmes conditions que le premier arrêté. Arrêté constatant la réalisation des travaux Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire, par arrêté, constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté est notifié et transmis comme l’arrêté de péril. Il est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais. LE PERIL IMMINENT Déclenchement de la procédure de péril imminent. En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande au juge administratif la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Conclusion du rapport de l'expert et mesures mises en œuvre Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, et si nécessaire peut, notamment, ordonner l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office les mesures indispensables. Sauf au cas où le propriétaire a exécuté des travaux mettant fin à tout péril, le maire doit poursuivre la procédure en "péril ordinaire" pour qu'il soit mis fin durablement au risque. Enfin, on précise aussi que, sauf au cas où le propriétaire a exécuté des travaux mettant fin à tout péril, après réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent, il n'y a pas d'arrêté de levée du péril, mais poursuite de la procédure. Paiement des travaux en cas de défaillance du propriétaire Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux, le montant des frais est avancé par la commune, et, recouvré comme en matière d'impôts directs. PERIL IMMINENT ET PERIL ORDINAIRE Un arrêté de péril imminent ne permet que la réalisation ou l'imposition de travaux d'urgence. Il doit donc être obligatoirement relayé par un arrêté de péril ordinaire. DROITS DES LOCATAIRES ET DES OCCUPANTS DES IMMEUBLES UTILISES A DES FINS D'HABITATION Utilisation des locaux vacants A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux en péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit. Cette interdiction cesse d'être applicable à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux. Suspension du paiement des loyers Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté de péril, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté de péril jusqu'à l'achèvement des travaux constaté par arrêté. Durée du bail en cours Dans les locaux frappés d'un arrêté de péril la durée du bail est suspendue de la notification de l'arrêté de péril à l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté prenant acte de la réalisation des travaux. Hébergement d'habitation des occupants et relogement des occupants des immeubles En cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants. En cas de défaillance du propriétaire, la commune se substitue et le coût de l'hébergement est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. En cas d'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le relogement des occupants. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, la commune prend les dispositions nécessaires pour les reloger. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Lorsque la commune, un organisme d'HLM ou une association agrée, a procédé au relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'indemnité, une somme dans la limite d'un an de loyer. Sanctions envers les propriétaires La loi "SRU", a introduit dans le régime du péril des sanctions pénales, jusqu’alors inexistantes; elles concernent les immeubles utilisés pour l’habitation ou l’hébergement, car elles visent des faits concernant les occupants. L’ordonnance a étendue et renforcée les incriminations et sanctions pénales. L’article L.511-6 nouveau du CCH prévoit qu’est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait de détruire, dégrader, détériorer ou de les rendre impropre à l’habitation, des locaux ayant fait l'objet d’un arrêté de péril, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants. Est puni des mêmes peines, le fait de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser ces locaux ainsi que de les louer ou de les mettre à disposition. Le refus délibéré sans motif légitime d'exécuter les travaux prescrits est sanctionné de 50 000€ et un an d’emprisonnement. Des peines complémentaires sont prévues (confiscation du fonds de commerce, interdiction d’exercer une activité professionnelle en rapport avec l’infraction...) Notons enfin que les personnes morales s’exposent désormais à des sanctions pénales, des peines complémentaires (amende, dissolution de la société, interdiction d’exercer, fermeture de l’établissement..). Garanties Les créances résultant de la substitution de la commune aux propriétaires ou exploitants pour effectuer les travaux d'office ou reloger les occupants sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Ces créances sont garanties par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause. Sources : art L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (procédure) art L.521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (droit des occupants) *** ~ OBJET DU DISPOSITIF L’arrêté de péril est une mesure de police administrative et non un élément d’une politique de réhabilitation ; l’objet de cette législation n’est pas d’obliger à entreprendre des travaux de réparation ou de restauration définitifs du bâtiment mais des travaux strictement nécessaires pour mettre fin au péril. C’est un dispositif de sécurité publique qui concerne tous types de bâtiments. L’intervention sur les immeubles menaçant ruine se fait par la prescription de travaux de réparation ; la démolition, tout particulièrement, doit rester une mesure d’exception d’autant que nombre de ces bâtiments peuvent présenter un intérêt architectural, historique ou urbain, et que la prudence s’impose dans les interventions sur ces bâtiments. En cas de péril imminent, la démolition totale du bâtiment ne peut pas être prescrite. La jurisprudence a rappelé que les travaux devaient être conformes au document d’urbanisme applicable, POS, PLU et notamment à un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; la démolition d’un immeuble protégé par celui-ci ne peut être ordonnée par le maire. ~ AUTORITE COMPETENTE : LE MAIRE Le maire, à coté de ses pouvoirs de police générale dont le but est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (CGCT : art. L. 2212-2), dispose d’un pouvoir de police portant sur des objets particuliers et dénommé police spéciale (CGCT : art. L. 2213-1 et suivants). La police des immeubles menaçant de ruine est une compétence du maire fondée sur son pouvoir de police générale (CGCT : art. L. 2212-2). Elle relève également de son pouvoir de police spéciale (CGCT : art. L. 2213-24), le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, ou édifices menaçant de ruine dans les conditions des articles L. 511-1 à L. 511-4 du CCH. Cause du péril extérieure à l’immeuble / Pouvoir de police générale du maire Lorsque la ruine est causée par un évènement naturel extérieur tels qu’un éboulement, un affaissement de sol, une inondation ou un incendie ayant leur origine dans des causes étrangères à la construction, le maire intervient au titre de sa police générale de la sécurité publique, (CGCT : art. L. 2212-2 et art. L. 2212-4), dont le domaine d’application couvre, notamment les cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe due à des éléments ne pouvant engager la responsabilité des propriétaires. En effet, ceux-ci ne peuvent subir les conséquences de droit liées aux arrêtés de péril, alors que leur responsabilité ne peut en aucun cas être engagée. La jurisprudence applique strictement la distinction entre les deux types de procédure. Lorsque la solidité d’un immeuble est compromise en raison d’un mouvement naturel du sol, de catastrophes naturelles ou technologiques (ex : usine AZF de Toulouse) la procédure du péril en application du CCH (art. L. 511-1 et suivants) est inapplicable : doit être utilisé le CGCT (art. L. 2212-2 et art. L. 2212-4). Il en va ainsi en cas de séisme (CE : 18.4.84, Préfet de police c/ Kerguélen / 5.1. 79, Ville de Lyon). L’effondrement de galeries souterraines très anciennes est assimilable à un accident naturel, quels qu’en soient les propriétaires (CAA Lyon : 21.5.91, Ville de Lyon). Mais si l’effondrement du terrain d’assiette d’une construction est dû à la circonstance que la conception et l’exécution de la construction étaient inadaptées à ce terrain, le maire a pu légalement ordonner l’évacuation de l’immeuble sur le fondement de l’article L. 511-3 (péril imminent) (CE : 24.3.89, Epoux Junino). N’ont pas le caractère d’accidents naturels : le heurt par un poids lourd de la corniche d’un balcon surplombant la voie publique (CE : 11.3.83, Mme Lacroix et autres) ou le scellement de consoles par EDF ou les Postes et Télécommunications ; dans de tels cas, la procédure de péril est applicable, quitte pour le propriétaire qui en est l’objet à se retourner contre l’auteur des dommages pour se faire rembourser les frais qu’il aura dû exposer pour faire cesser le péril. L’exécution de travaux publics est une cause extérieure qui n’a pas le caractère d’accident naturel (CE : 3.3.76, Ville de Nogent-le Roi). Les frais de démolition ou de tous travaux d’office exécutés par la collectivité publique resteront à sa charge, le fondement de son action étant alors l’intérêt général. Cause du péril propre à l’immeuble / Pouvoir de police spéciale du maire Lorsque le danger émane de l’édifice lui-même, la menace de ruine provient de causes inhérentes à la construction : soit le défaut d’entretien ou les vices de construction, soit la vétusté. Le maire intervient au titre de son pouvoir de police spéciale (CGCT : art. L. 2213-24) dans les conditions des articles L. 511-1 à L. 511-4 du CCH. Cause du péril à la fois interne et externe Si le délabrement de l’immeuble est causé à la fois par des causes extérieures et des causes internes, la procédure de péril peut être mise en œuvre (CE : 4.12.74, Préfet de police). _ ROLE DU PREFET Le préfet peut se substituer au maire au cas où ce dernier négligerait de prescrire les mesures nécessaires en raison du péril causé par un immeuble menaçant de ruine sur le fondement de l’article L. 2215-1 du CGTC. Il n’intervient qu’après mise en demeure rester sans résultat (Rép. Min. : JO AN 20.03.89) . _ INCIDENCE DE LA LOI SRU ET DE L ORDONNANCE DU 14/12/2005 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE OU DANGEREUX La législation permettant au maire de prescrire, par arrêté de péril, la réparation ou la démolition des bâtiments ou édifices menaçant ruine, et qui pourraient par leur effondrement, compromettre la sécurité publique, a été assez profondément complétée par la loi du 13 décembre 2000 (SRU). Pour ce qui concerne les bâtiments menaçant ruine utilisés à des fins d’habitation, les obligations des propriétaires ont été renforcées et des droits des occupants institués, ainsi que les moyens d’action des autorités publiques, notamment des sanctions pénales. L’ordonnance 14/12/2005 prévoit une simplification radicale de la procédure du péril "ordinaire" dont un décret d'application précisera les modalités; en l'absence du décret, les dispositions actuelles en matière de péril imminent et de péril ordinaire continuent de s'appliquer. Par ailleurs, l'ordonnance a permis de renforcer certaines dispositions relatives au droit des occupants, de lever des ambiguïtés et a précisé les dispositions pénales. _ SANCTIONS PENALES La loi "SRU" a introduit dans le régime du péril des sanctions pénales, jusqu’alors inexistantes; elles concernent les immeubles utilisés pour l’habitation ou l’hébergement, car elles visent des faits concernant les occupants. L’ordonnance de 2005 a étendu et renforcé les incriminations et sanctions pénales. L’article L.511-6 nouveau du CCH prévoit qu’est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait de détruire, dégrader, détériorer ou de rendre impropre à l’habitation, des locaux ayant fait l'objet d’un arrêté de péril, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants. Est puni des mêmes peines, le fait de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser ces locaux ainsi que de les louer ou de les mettre à disposition. Le refus délibéré sans motif légitime d'exécuter les travaux prescrits est sanctionné de 50 000€ et un an d’emprisonnement. Des peines complémentaires sont prévues (confiscation du fonds de commerce, interdiction d’exercer une activité professionnelle en rapport avec l’infraction...) Notons enfin que les personnes morales s’exposent désormais à des sanctions pénales, des peines complémentaires (amende, dissolution de la société, interdiction d’exercer, fermeture de l’établissement..). _ PROCEDURE DE PERIL ET PROCEDURE RELATIVE AUX IMMEUBLES EN ETAT MANIFESTE D’ABANDON La procédure de péril peut être engagée sur des biens vacants et sur des biens dont le propriétaire est inconnu. Cependant, la procédure de péril ne peut être engagée lorsqu’il s’agit de biens déclarés « vacants sans maître » au sens des articles du Code civil. La situation d’abandon manifeste des immeubles est traitée par des dispositions particulières (CGCT : art. L. 2243-1 à L. 2243-4). Les immeubles, parties d’immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel et qui ne sont pas manifestement plus entretenus et situés dans le périmètre aggloméré de la commune, peuvent faire l’objet d’une procédure de « déclaration d’abandon manifeste » engagée par le maire à la demande du conseil municipal en vue de prescrire des travaux ou, en cas de non réponse, de pouvoir les exproprier. CONDITIONS D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LUTTE CONTRE LE PERIL _ CHAMP D’APPLICATION (CCH : art. L. 511-1) Biens concernés La procédure est applicable aux murs, immeubles bâtis et édifices élevés au-dessus du sol tels que les bâtiments, les monuments, ainsi qu’aux ouvrages de soutènement. Sont assimilés aux immeubles bâtis, par la jurisprudence, les éléments qui lui sont incorporés, tels que les balcons, les corniches, les tuyaux d’évacuation des eaux de toiture. En revanche, ne sont pas concernés les terrains non bâtis (chemins, talus, falaises…). Le bâtiment peut appartenir à une personne publique ou à une personne privée, cependant la législation n’est pas applicable aux immeubles communaux. La commune, supposée entretenir son patrimoine, ne peut se prescrire à elle-même. Le fait que le propriétaire soit inconnu n’exempte pas le maire de sa responsabilité d’avoir à engager la procédure de péril. Notion de péril (CCH : art. L. 511-1 al 1) Un danger réel et actuel doit être à redouter pour la sécurité publique ou pour la sécurité des occupants. Une menace éventuelle et conditionnelle ne saurait être suffisante pour justifier de l’usage de la procédure. Soit l’édifice : − menace de ruine et est susceptible en s’effondrant de compromettre la sécurité des personnes − ne présente plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Le danger peut concerner la voie publique ou les abords extérieurs d’un édifice (danger pour les passants) mais également les propriétés privées (danger pour les occupants ou les utilisateurs d’un bâtiment). Le danger doit émaner de l’édifice lui-même : la menace de ruine provient le plus souvent de la vétusté, du défaut d’entretien ou de vices de construction, c’est-à-dire de causes inhérentes à la construction. Il en est ainsi lorsque la menace provient de travaux entrepris sur l’immeuble et préjudiciables à sa stabilité (Cass. Civ. : 11.2.97). _ INITIATIVE DE LA PROCEDURE Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble doit les signaler au maire afin de lui permettre d’engager si nécessaire la procédure. C’est en effet, au maire qu’incombe la mise en œuvre de cette procédure dans le cadre de ses pouvoirs spéciaux de police (CCH : art. L. 511-1). A Paris, la procédure est mise en oeuvre par le préfet de police (CGCT : art. L. 2512-13). Lorsque le maire par négligence ou par carence n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour mettre fin au péril, la responsabilité de la commune peut être engagée (CE : 25.4.41, Maurel, en l’espèce l’effondrement des immeubles menaçant ruine a causé des dommages à l’immeuble du requérant, or celui-ci avait averti le maire du danger que présentait l’état de vétusté des constructions en cause, mais le maire n’avait pris aucune mesure, le tribunal estime que cette inaction « constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune »). Si le maire est défaillant, après mise en demeure de celui-ci, le préfet peut engager la procédure au titre de ses compétences en matière de police générale (CGCT : art. L. 2215-1). La carence du préfet peut engager la responsabilité de l’Etat. _ MODALITES DE LA PROCEDURE La procédure applicable en cas de péril d’immeuble peut être engagée selon deux modalités : − la procédure ordinaire, qui est une procédure contradictoire formalisée, si le danger présenté par l’immeuble menaçant de ruine n’est pas immédiat (CCH : art. L. 511-1 et L. 511-2) ; − la procédure du péril imminent en cas d’urgence, qui permet au maire d’édicter des mesures provisoires (CCH : art. L. 511-3) sans accord du propriétaire. L’appréciation de l’urgence est de la compétence du maire sur appréciation de l’homme de l’art (technicien, expert…) chargé par lui de constater l’état des lieux. Lorsque l’état de l’immeuble est tel qu’il justifie un arrêté de péril imminent, c’est que des mesures plus importantes doivent être prises pour mettre fin au péril, lesquelles relèvent de la procédure du péril ordinaire : l’arrêté de péril imminent doit être suivi d’un arrêté de péril ordinaire (CCH : art. L. 511-3 dernier alinéa). Tel ne serait pas le cas si les travaux exécutés mettent fin à tout péril. La procédure d'urgence et la procédure ordinaire peuvent se succéder ou être menées concurremment, par exemple, pour permettre au maire de faire étayer d'urgence un pan de mur, quitte à obtenir par la suite devant le tribunal administratif, d'abattre ou de réparer l'immeuble étayé, si le propriétaire se refuse à effectuer les travaux (Rép. Min. : JO AN 20.3.89). Il en est ainsi chaque fois que l’urgence du danger impose des mesures immédiates, parmi lesquelles l’évacuation de l’immeuble. De même, durant l’instruction d’un arrêté de péril ordinaire, qui peut être fort longue lorsque le tribunal administratif est saisi, si le danger dû à l’état du bâtiment s’aggrave, le maire peut prendre un arrêté de péril imminent pour faire effectuer les travaux d’urgence nécessaires. PERIL ORDINAIRE (CCH : art. L. 511-1 et L. 511-2) Le péril ordinaire s’applique à l’état de ruine d’un bâtiment qui menace d’effondrement ou dont des éléments risquent, par leur chute, de porter atteinte à la sécurité, sans que ce risque soit susceptible de se réaliser dans un avenir immédiat. _ PROCEDURE ADMINISTRATIVE Désignation d’un homme de l’art Le maire est seul compétent pour décider d’engager une procédure de péril. En droit, la procédure débute directement par un arrêté municipal, pris sur rapport d’un homme de l’art désigné par le maire (agent des services techniques de la ville ou expert extérieur) et chargé d’apprécier le péril et de préciser les mesures nécessaires pour y mettre fin. Dans la pratique, souvent, la procédure juridique suit une mise en demeure, préalable au propriétaire permettant de régler nombre d’affaires à l’amiable. Le maire peut, également, faire procéder à toute visite utile pour vérifier l’état de solidité de tout élément de bâtiment. Il n’a pas à recueillir d’avis, sauf celui de l’architecte des bâtiments de France, lorsque l’immeuble menaçant ruine est inscrit au titre des monuments historiques, est situé dans les abords ou le champ de visibilité d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (CU : art. R. 430- 26). Il en est de même lorsque cet immeuble est situé dans un secteur sauvegardé (CU : art. R. 31316). (TA Bordeaux 15.3.88, Cne de Montagne, lorsque l’immeuble est situé dans un secteur sauvegardé, sa démolition ne peut avoir lieu sans l’avis ou l’accord de l’architecte des bâtiments de France, en l’espèce il s’agissait de la démolition d’un presbytère « situé dans le champs de visibilité de l’église classée monument historique; qu’ainsi sa démolition ne pouvait être autorisée, alors même que l’immeuble menaçait ruine, ..., qu’avec l’accord du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou son délégué »). Arrêté de péril L’arrêté de péril a pour objet de prescrire au propriétaire les travaux indispensables pour mettre fin définitivement au péril : travaux de réparation ou de démolition. L'ordonnance du 15/12/2005 a supprimé la possibilité pour le propriétaire de choisir la réparation ou la démolition du bien, cette option étant possible dans la version antérieure du texte. Aujourd'hui l'arrêté de péril doit clairement prescrire soit la réparation soit la démolition. Il s’agit d’un acte de police administrative à caractère individuel et non réglementaire, qui est opposable au propriétaire, qui ne crée pas de droits, et peut être abrogé à tout moment (CE : 2.1.59, Dame Crozes). S’il est exécutoire par lui-même (les travaux prescrits doivent être réalisés s’ils ne sont pas contestés ; les effets de droit de l’arrêté, notamment au regard du droit des occupants, s’appliquent dès la notification) la procédure est, néanmoins, contradictoire et le propriétaire peut contester le péril où les mesures prescrites, ce qui renvoie au tribunal administratif la compétence d’homologuer l’arrêté ou de substituer un jugement à l’arrêté du maire. Le maire prescrit les mesures destinées à faire cesser le péril par arrêté notifié aux propriétaires et aux occupants concernés. Les mesures prescrites ne doivent pas avoir d’autre but que le maintien de la sécurité publique (CE : 28.5.75, SARL Les briqueteries Lepage, en l’espèce le maire avait prescrit la démolition de trois bâtiments, or l’état de l’un des bâtiments ne justifiait pas une démolition, l’arrêté a été déclaré illégal en tant qu’il a ordonné la démolition du dit bâtiment). S’il le juge utile, le maire peut prescrire des travaux d’étaiement à l’immeuble voisin d’un immeuble démoli, ces travaux étant à la charge du propriétaire de l’immeuble, alors même que leur exécution n’a été prescrite qu’en raison de la démolition de l’immeuble voisin (TA Paris 14.10.75, Brière). L’arrêté de péril est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l’immeuble et ce aux frais du propriétaire; cette publicité est destinée à assurer la connaissance de la servitude aux tiers intéressés et notamment aux acquéreurs du bien. z Notification de l’arrêté L’arrêté est notifié à toutes les personnes intéressées : tous titulaires de droits réels, tels qu’ils figurent au fichier immobilier, ainsi que les exploitants des locaux d’hébergement, le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire du syndic si le péril ne concerne que les parties communes d’un immeuble en copropriété. La procédure de péril étant une procédure contradictoire entre l’administration et le propriétaire, en cas de copropriété ou de mitoyenneté, le contradictoire n’est respecté que si tous les propriétaires ou copropriétaires sont mis en cause, à défaut la procédure peut être entachée d’irrégularité (CE : 2.11.60, Salah Mohamed Ben Othomane).( sauf cas introduit par la loi SRU ou seules les parties communes d’un immeuble en copropriété sont concernées) Lorsque l’adresse actuelle des personnes est inconnue ou leur identité incertaine, l’affichage de l’arrêté en mairie et sur la façade vaut notification (pour Paris, Marseille et Lyon, l’affichage est réalisé à la mairie d’arrondissement où est situé l’immeuble). La jurisprudence a confirmé que l'arrêté de péril peut viser le propriétaire de l'immeuble voisin et lui prescrire les travaux à réaliser pour en assurer la stabilité (CE : 26.7.82, Kaci Ali, CE : 20.2.87, Melle Aprosi, Syndicat des copropriétaires du 30 rue Jules Guesde). S'agissant de la charge des travaux, il n'est pas possible de faire supporter au propriétaire d'un immeuble les travaux nécessaires à l'édifice voisin (CE : 15.1.86, Galdert). Lorsque le bâtiment est frappé d’un arrêté de péril prescrivant la démolition, l’arrêté doit être notifié par le maire aux propriétaires des bâtiments mitoyens, à charge pour ceux-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de leur bâtiment et ceci à leurs propres frais. Dans cette hypothèse, le propriétaire voisin doit être l'objet à son tour d'un arrêté de péril (CE : 7.4.86, Mme Buzio-Lemercier) ou d'injonctions par le juge (CE : 20.2.87, Melle Aprosi, Syndicat des copropriétaires du 30 rue Jules Guesdes, précité). La notification de l'arrêté de péril aux propriétaires d'immeubles voisins de l'immeuble menaçant ruine résulte d'une règle d'origine jurisprudentielle (CE : 11.60, Salah Mohamed ben Othmane dit Fillali, CE : 14.12.62, Scherberich-Chiavutta; CE : 12.11.80, Boillaud). Cette obligation a pour objectif de permettre le respect du principe du contradictoire. Lorsque la notification concerne un immeuble d’habitation, la notification peut être utilement accompagnée d’une information complémentaire des propriétaires et des occupants sur leurs droits et devoirs (suspension du bail et du loyer, aides financières ou sociales utiles, services chargés du suivi). z Transmission et information des tiers L’arrêté de péril est transmis au préfet du département au titre du contrôle de légalité. Lorsque le péril concerne un immeuble d’habitation l’arrêté est également transmis aux organismes payeurs des aides au logement, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et au procureur de la République. ~ CONTENU DE L’ARRETE L’arrêté doit préciser : − le nom et l’adresse du propriétaire et les données nécessaires à la publication au fichier immobilier (certaines situations peuvent soulever des difficultés : le démembrement de propriété où la personne tenue d’exécuter les travaux peut ne pas être le propriétaire ; l’exploitation commerciale d’un bien : faute de connaître la répartition des charges entre le propriétaire des murs et le titulaire du bail, l’obligation d’effectuer les travaux ne peut être notifiée qu’au propriétaire des murs) ; − la désignation précise du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée; dans un immeuble en copropriété, l’arrêté de péril doit désigner la personne juridique responsable des travaux : . sur les parties communes de l’immeuble concerné, le syndicat de copropriétaires représenté par le syndic ; . sur les parties privatives, les copropriétaires concernés. − les travaux prescrits et la date à laquelle ils doivent avoir été exécutés ; ces travaux peuvent être soit de réparation, soit de démolition. Aujourd’hui, compte tenu des droits spécifiques des occupants afférents aux situations de réparation ou de démolition, il est vivement conseillé que l’arrêté de péril précise explicitement si sont prescrits des travaux de réparation ou de démolition. L'article L. 511 –2 nouveau, issu de l'ordonnance, précise cette exigence de clarification. Il est précisé que, comme dans toute affaire relevant d’une police administrative, il ne peut être imposé à un propriétaire des travaux autres que de réparation, c’est-à-dire ne pouvant constituer des travaux de "construction ou de reconstruction". Le maire est en droit de prescrire des travaux pour faire cesser le danger mais ne peut en aucun cas ordonner une reconstruction à l’identique, ni indiquer les matériaux qui devront être utilisés pour cela (CE : 11.3.83, Lacroix). La démolition peut être substituée aux travaux lorsque les réparations nécessaires seraient d’une importance telle qu’elles équivaudraient à une véritable reconstruction, mais cette substitution ne peut résulter de considérations d’ordre financier (CE : 13.6.58, Barbier), par exemple "la comparaison du coût des réparations avec celui de la démolition ou avec la valeur de l’immeuble ". − la date de l’expertise contradictoire à laquelle le propriétaire est invité s’il conteste le péril ou les travaux prescrits (date éventuellement identique à l’échéance du délai d’exécution des travaux); le propriétaire doit commettre un expert de son choix et la procédure serait irrégulière à défaut d’expertise contradictoire (CE : 26.7.85, Commune du Cannet : dans cette affaire, le CE a relevé les irrégularités de procédures suivantes : les propriétaires n’ont pas été invités à commettre un expert, de plus l’expertise a eu lieu à une date différente de celle prévue par l’arrêté). − la reproduction des dispositions relatives aux droits des occupants (CCH : art. L. 521-2 al 1). _ EFFETS DE L’ARRETE ET POURSUITE DE L’INSTRUCTION Le propriétaire doit exécuter les travaux prescrits pour la date fixée dans l’arrêté, sauf à contester et à commettre un expert à cette même date. Dès la notification de l’arrêté de péril, et nonobstant l’éventuelle contestation du péril par le propriétaire, les loyers correspondant à un bail d’habitation (ou toute redevance liée à l’habitation), sont suspendus, ainsi que le bail d’habitation, jusqu’à l’arrêté de mainlevée du péril. Trois situations sont à considérer après notification d’un arrêté de péril : • Le propriétaire fait procéder aux travaux Lorsque le propriétaire fait les travaux prescrits dans le délai imparti, et que ceux ci sont constatés par l’expert de la commune, le maire prononce par un nouvel arrêté, la main levée de l’arrêté de péril (et le cas échéant celle de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux). Cet arrêté est notifié au propriétaire et aux titulaires de droits réels immobiliers dans les mêmes conditions que l’arrêté de péril. Il fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques à la demande et aux frais du propriétaire. Si l’expert de la commune constate que les travaux entrepris ne correspondent pas aux mesures prescrites, l’arrêté du maire et le rapport de l’expert sont transmis au tribunal administratif. • Le propriétaire conteste le péril Il doit commettre un expert chargé de procéder contradictoirement, le jour fixé par l’arrêté du maire, à la constatation de l’état du bâtiment. Cette contestation est inscrite dans la procédure elle-même ; elle est différente des droits de recours de droit commun que détient le propriétaire contre un arrêté de péril devenu définitif. Un accord entre les parties et leurs experts peut intervenir et le maire peut modifier son arrêté de péril et le tribunal administratif n’a pas à être saisi. S’il n’y a pas accord, le dossier est renvoyé devant le tribunal administratif. • Le propriétaire n’exécute pas les travaux et ne désigne pas d’expert pour expertise contradictoire. L’homme de l’art désigné par l’administration procède alors à une expertise non contradictoire et le maire saisit ensuite le tribunal administratif. L’arrêté doit, en effet, être homologué par le tribunal administratif (même en cas de carence du propriétaire). Le maire n’a pas, non plus, la possibilité de faire réaliser les travaux d’office sans autorisation préalable du juge, autorisation normalement demandée en même temps que l’homologation de l’arrêté. _ PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (CCH : art. R. 511-1) • Saisine du tribunal administratif Cette saisine du TA est non contentieuse et ne doit pas être confondue avec les recours de droit commun contre les actes administratifs. z Par le maire Le maire est tenu de saisir le tribunal administratif pour rendre l’arrêté de péril exécutoire chaque fois que le propriétaire a contesté le péril et fait commettre son expert et chaque fois que le propriétaire n’a pas exécuté les travaux et n’a pas répondu à la convocation pour contre expertise. Le maire saisit le tribunal administratif par voie de requête. A l’appui de cette demande, sont communiqués au greffe le rapport de l’homme de l’art, l’arrêté de péril et toutes pièces utiles. Le délai imparti au maire pour saisir le tribunal n’a pas été déterminé de façon précise : les arrêtés doivent être transmis immédiatement au tribunal administratif (CCH : art. R. 511-1). La jurisprudence considère toutefois que le caractère immédiat de la transmission des arrêtés n’est pas prescrit à peine de nullité (CE : 3.5.67, Pétone : le maire avait attendu huit mois pour transmettre l’arrêté de péril au tribunal et n’a pas été sanctionné). Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé l’immeuble menaçant de ruine. z Le recours du locataire Il peut également agir à l’instance qui oppose le maire au propriétaire et soumettre des conclusions autonomes (CE : 6.5. 70, Dame Ubaud et Dlle Cave). L’expertise judiciaire z En cas d’expertise contradictoire préalable Si les deux experts sont d’accord, le juge n’a pas a désigner un nouvel expert, il statue immédiatement au fond. Si l’expert de la commune et celui du propriétaire sont en désaccord sur l’état de péril de l’immeuble ou sur la nature des travaux susceptibles d’y mettre fin, dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le juge doit désigner un autre expert (CCH : art. R. 511-1). Le tribunal administratif n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise si le propriétaire s’est abstenu, dans le temps imparti, de désigner un expert (CE : 12.6.89, Latchague). z En cas d’expertise unilatérale préalable Dans le cas où l’expertise a été réalisée unilatéralement par l’expert désigné par la commune (le propriétaire n’a pas désigné d’expert), le tribunal administratif peut ordonner les vérifications nécessaires ou statuer sur le seul rapport de l’administration. La décision du tribunal administratif Le jugement du tribunal administratif se substitue à l’arrêté de péril : − il peut homologuer l’arrêté de péril si les mesures prescrites dans l’arrêté sont adaptées au péril. Dans ce cas la décision d’homologation donne force exécutoire à l’arrêté ; c’est la procédure suivie lorsque le propriétaire est défaillant et ne s’est pas manifesté ; − il peut modifier l’arrêté de péril sur le fondement du rapport de l’expert désigné par lui et, notamment, aggraver les mesures à prendre si l’état du bâtiment a empiré depuis la première expertise. Les pouvoirs du tribunal sont cependant limités par les conclusions des parties ainsi le juge ne peut ordonner la démolition d’un bâtiment si l’arrêté ne le prévoit pas et si aucune des deux parties ne le demande (CE : 8.3.57). En revanche, il peut refuser d’ordonner la démolition s’il lui paraît que de simples réparations suffisent à supprimer le péril ; − s’il constate que l’état du bâtiment pose des problèmes de sécurité aux occupants, il autorise le maire à prendre un arrêté d’interdiction temporaire ou définitive d’habiter ou d’utiliser les lieux ; − il peut enfin autoriser le maire à faire exécuter d’office les travaux prescrits aux frais des propriétaires défaillants. Cette autorisation n’est pas une injonction. Le maire n’est pas tenu d’exécuter le jugement mais s’il l’exécute il doit en respecter les termes. Ainsi il ne peut faire exécuter d’office des travaux de réfection alors que le tribunal avait prescrit la démolition (CE : 3.12.82, Epoux Mohr). Mais s’il ne fait pas exécuter les travaux, il engage la responsabilité de la commune. • Recours contre l’arrêté de péril L’arrêté de péril homologué par le tribunal administratif ou le jugement du tribunal administratif peuvent faire l’objet d’un recours en appel devant la Cour administrative d’appel. Le délai est de deux mois et court à compter de la notification de la décision. Il peut également faire l’objet de recours de la part des occupants. PERIL IMMINENT (CCH : art. L. 511-3) ~ PROCEDURE • Saisine préalable du juge administratif En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le tribunal administratif d’un expert chargé d’examiner l’état du bâtiment dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Le maire ne peut donc pas prendre un arrêté de péril imminent sans avoir préalablement demandé au juge administratif de désigner un expert pour visiter les lieux, constater l’urgence et déterminer les mesures qui s’imposent. • Arrêté de péril imminent En l’absence de péril imminent le maire ne peut pas prendre de mesures provisoires pour garantir la sécurité au titre de la procédure de péril (CE : 14.4.61, Lemaistre). z Mesures provisoires Si le rapport de l’expert constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne par l’arrêté de péril imminent, les mesures provisoires, à caractère confortatif, nécessaires pour garantir la sécurité. Il peut également ordonner l’évacuation de l’immeuble. Le maire tenu de suivre l’avis de l’expert nommé par le tribunal administratif en ce qui concerne la réalité du péril; cependant, il ne peut prescrire que des mesures provisoires, nonobstant les autres travaux que peut préconiser l'expert : il ne peut ainsi, imposer au propriétaire, que des travaux d'urgence de consolidation. (il n'est donc pas tenu par l'ensemble des préconisations techniques de l'expert). Afin de clarifier ce point, la nouvelle rédaction de l'article L.511-3 du CCH, issue de l'ordonnance du 15/12/2005, relatif au péril imminent dispose que l'expert dresse constat …. et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Exemples de mesures provisoires : − mise en place d’un dispositif d’étaiement ; − pose de tirants pour éviter la dislocation d’un bâtiment. Les travaux nécessaires pour mettre fin durablement au péril nécessitent de poursuivre par la procédure du péril ordinaire. Sauf circonstances exceptionnelles, seules les démolitions partielles peuvent être, le cas échéant, prescrites au titre du péril imminent et jamais une démolition totale du bâtiment. La démolition de l’immeuble ne peut constituer une mesure provisoire dans la mesure où elle entraîne la disparition définitive de l’immeuble (CE : 12.6.87, Ville de Reims). Si des tiers subissent un dommage du fait d’un arrêté de péril imminent, la responsabilité de l’administration n’est pas engagée dès lors qu’aucune faute n’est intervenue dans l’exécution de la procédure, les tiers peuvent éventuellement se retourner contre le propriétaire (CE 26.7.82, Epoux Foucher), en l’espèce il s’agissait des locataires d’un bail commercial qui avaient été évacués dans le cadre d’une procédure de péril. z Délai d’exécution des travaux A la différence de l’arrêté de péril ordinaire, l’arrêté de péril imminent est exécutoire immédiatement sans que le maire demande une homologation du tribunal administratif. L’arrêté doit indiquer précisément le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés par le propriétaire. Si les travaux n’ont pas été exécutés dans le délai imparti par l’arrêté de péril imminent, le maire fait exécuter d’office les travaux indispensables, aux frais du propriétaire. z Information de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) Lorsque l’immeuble est inscrit au titre des monuments historiques, ou s’il est situé dans un espace protégé au titre des sites, du patrimoine architectural et urbain ou dans un secteur sauvegardé, l’ABF est informé au moment où l’information est faite au propriétaire (Code de l’urbanisme : art. R. 430-26, dernier§). z Les recours contre l’arrêté de péril imminent Toute personne y ayant intérêt (le propriétaire, le locataire ou un tiers), peut demander l’annulation de l’arrêté entaché d’illégalité par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif ne peut qu’annuler l’arrêté mais non le modifier, ni désigner un autre expert. z Notification de l’arrêté La rédaction de l'article L.511-1-1, issue de l'ordonnance du 15/12/2006 précise que tous les arrêtés doivent être notifiés et transmis selon les modalités fixées à cet article : cela met fin aux ambiguïtés de la rédaction précédente : les arrêtés de péril imminent doivent être notifiés et transmis dans les mêmes conditions que les arrêtés de péril ordinaire. Cette disposition est d'application immédiate. Enfin, les arrêtés de péril imminent sont soumis au contrôle de légalité du préfet. _ CUMUL DES ARRETES DE PERIL « IMMINENT » ET DE PERIL « ORDINAIRE » Lorsque l’état de l’immeuble justifie à la fois des mesures urgentes mais provisoires et des travaux plus importants pouvant aller jusqu’à la démolition, le maire devra prendre deux arrêtés : un arrêté de péril "imminent" et un arrêté de péril "ordinaire". L’article L. 511-3 du CCH en son dernier alinéa prévoit explicitement qu’après un arrêté de péril imminent, il doit être procédé à l’instruction d’un arrêté de péril ordinaire (sauf si des travaux effectués mettent fin définitivement au péril). Les mesures ordonnées à l’occasion de ces deux procédures sont différentes : − en cas de péril imminent elles sont provisoires, et ont pour objet de faire cesser le péril (étaiements); − seul l’arrêté de péril ordinaire permet la réparation ou la démolition. _ EFFETS des ARRETES de péril sur l'utilisation des locaux Outre l'effet des arrêtés de péril, imminent et non imminent, sur les droits des occupants, (voir ci-dessous) il est précisé que les locaux vacants situés dans un bâtiment sous arrêté de péril ne peuvent être être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit et ceci résulte de la nouvelle rédaction de l'art L.511-5 du CCH, issue de l'ordonnance. LE REGIME DES TRAVAUX (CCH : art. L. 511-3 et L. 511-2) _ EXECUTION DES TRAVAUX PAR LE PROPRIETAIRE (CCH : art. L. 511-3 et L. 511- 2 / Loi SRU du 13.12.2000) Obligation personnelle d’exécuter les travaux L’obligation d’exécuter les travaux prescrits est une obligation personnelle, qui ne peut être transférée à un tiers. Cependant la loi "SRU" a ouvert la possibilité pour un propriétaire de passer un bail à réhabilitation (CCH : art. L. 252-1 et suivants). Dans cette hypothèse, le preneur à la charge d’exécuter les travaux prescrits, et le propriétaire peut rester dans les lieux, en tant que locataire de son preneur. Ces dispositions présentent un intérêt particulier pour les propriétaires occupants impécunieux. La charge du financement des travaux est transféré à un tiers, en fin de bail le propriétaire retrouve la pleine propriété de son bien. Le bail emphytéotique ou la vente en viager produisent les mêmes effets si le contrat met à la charge du preneur ou du débirentier l’obligation d’effectuer les travaux. Enfin, ces dispositions ne sont pas réservées aux immeubles d’habitation et pourraient être utilisées pour d’autres immeubles, même si elles présentent un moindre intérêt. • Régime des travaux Le propriétaire doit faire exécuter les travaux sous sa responsabilité et il lui appartient d’obtenir les éventuelles autorisations nécessaires (au titre des protections du patrimoine, notamment). Si compte tenu de l’état de l’immeuble, la démolition a été ordonnée par l’arrêté de péril, celle-ci est exemptée de permis de démolir (Code de l’urbanisme art. L.430-3 a). En revanche une autorisation de démolir peut être nécessaire au titre des législations relatives à la protection du patrimoine (Code de l’urbanisme : art. L. 430-3 dernier alinéa / secteurs sauvegardés…) notamment. La démolition peut également être refusée au titre de ces législations (TA Bordeaux 15.3.88, Commune de Montagne). Par jugement du 6 décembre 1987, le T.A de Lyon a annulé un arrêté de péril ordonnant la démolition d'un immeuble protégé au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur, au motif que : "Considérant que c’est en considération de l’importance et du coût de ces travaux que le maire de Lyon a estimé que les immeubles en cause n’étaient pas réparables; que les travaux de consolidation que préconisent par ailleurs les experts ne sont pas d’une importance telle que leur exécution équivaudrait à une véritable reconstruction; qu’ainsi, dès lors qu’il n’est pas allégué que la sécurité publique ne peut être assurée par des mesures de protection prescrites dans le cadre des procédures de péril imminent qui ont été ou qui peuvent être mises en œuvre, c’est à tort que, s’agissant d’immeubles protégés, leur propriétaire a été autorisé à les démolir". • Financement des travaux sur les immeubles d’habitation Les travaux de sortie de péril sur les immeubles d’habitation sont considérés comme prioritaires pour l’ANAH et éligibles à des subventions majorées. Ceci intéresse les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, en mono propriété et en copropriété. Les modalités pratiques sont identiques à celles qui sont précisées pour les immeubles insalubres. L'ANAH conditionne ses aides aux propriétaires bailleurs à la condition que les logements soient décents, au sens de la loi SRU, après travaux. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux travaux d'office, mais elle conditionne le bénéfice éventuel du non remboursement des propriétaires défaillants à l'ANAH. ~ TRAVAUX D’OFFICE • L’exécution des travaux d’office Lorsque le propriétaire refuse ou néglige de faire effectuer les travaux qui lui sont imposés par arrêté, le maire peut les faire exécuter d’office. S’agissant de mettre fin au péril imminent les travaux provisoires indispensables sont exécutoires d’office, sans autorisation préalable du tribunal administratif ou du juge judiciaire.(CCH : art. L. 511-3). S’agissant de mettre fin à un péril non imminent le maire ne peut, actuellement2, exécuter les travaux d’office qu’après avoir obtenu l’autorisation du tribunal administratif (CCH : art. L. 511- 2). Dans le cas des immeubles en copropriété, le maire pourra ne se substituer qu'au seul copropriétaire défaillant en applications de l'article L.511-2 dans la rédaction issue de l'ordonnance3. Les travaux exécutés d’office ont le caractère de travaux publics et en conséquence, les dommages causés aux tiers qui sont la conséquence directe de ces travaux engagent la responsabilité de la commune, même si comme en l’espèce ils ont été prescrits par le préfet de police en charge de la police des édifices menaçant ruine à Paris (CE : 13.2.91, Préfet de police), en l’espèce l’immeuble mitoyen de l’immeuble partiellement démoli avait subi des dommages. La responsabilité de la commune peut être atténuée ou écartée par la faute de la victime ou un cas de force majeure. • Le financement des travaux d’office sur des immeubles d’habitation Une subvention peut être accordée par l'ANAH aux communes qui se substituent aux propriétaires défaillants en vue de leur permettre de réaliser d’office les travaux de sortie de péril sur des immeubles d’habitation (cf .idem Insalubrité / Aides aux communes pour réaliser les travaux d’office/textes ANAH). • Le recouvrement des frais engagés par la commune Les frais engagés par la commune pour l’exécution des travaux d’office sont à la charge du propriétaire. Leur montant est recouvré comme en matière d’impôts directs par le comptable public de la commune (CCH : art. L. 511-4, selon la procédure du recouvrement des produits communaux en vertu d’un titre exécutoire rendu par le maire (CGCT : art. R. 2342-4 / CE : 18.5.88, Ville de Toulouse). En revanche si le recouvrement par la voie légale n’est pas possible, en raison de l’irrégularité de l’arrêté, une commune, qui aurait exécuté des travaux, ne pourrait tenter d’en obtenir le remboursement devant les tribunaux judiciaires sur le fondement de la gestion d’affaire ou de l’enrichissement sans cause (CA Toulouse : 5.10.59, Ville de Montauban). • Garantie de recouvrement des créances (CCH : art. L. 511-4) Afin de garantir la créance correspondant à tous les frais avancés (travaux, frais d’inscription hypothécaire, frais de relogement ou d’hébergement), la commune peut faire inscrire à son profit une hypothèque légale sur l’immeuble ou le lot de copropriété en cause. Si les travaux ont concerné les parties communes d’un immeuble en copropriété, l’hypothèque légale est inscrite sur chacun des lots en cause. Si l'immeuble est sous un régime de bail commercial, la garantie demandée par la commune ne peut être constituée que par l'hypothèque légale sur les murs (il n’existe pas de nantissement légal du fonds de commerce). Lorsque l'exploitant visé n'est pas propriétaire des murs, il revient au propriétaire de se retourner contre son locataire en fonction des stipulations du bail commercial. Ces conditions s’appliquent à la fois au péril simple et au péril imminent et intéresse tous les types d’immeubles. _ LEVEE DES ARRETES DE PERIL ORDINAIRE (CCH : art. L. 511-2, al 6) Lorsque les travaux ont été réalisés conformément à ceux qui avaient été prescrits, et sur le rapport d'un homme de l'art, le maire prononce la levée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. L’arrêté pris sur un immeuble est à destination partielle ou totale d'habitation, doit reproduire les dispositions du CCH sur le droit des occupants (CCH : art. L. 521-1 à L. 521-3). Ces arrêtés sont notifiés dans les mêmes conditions et aux mêmes personnes que l'arrêté de péril (et / ou d'interdiction d'habiter) d'origine. Bien que le texte ne le précise pas, il est également nécessaire que cet arrêté soit transmis aux organismes payeurs des aides au logement, aux gestionnaires des FSL, au procureur de la République. A la diligence du propriétaire et à ses frais, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux arrêtés de péril imminent : il n'y a pas d'arrêté de levée de péril imminent car les travaux (provisoires) effectués ne mettent fin qu'à l'imminence du péril, non au péril lui-même (sauf cas où le propriétaire a exécuté des travaux durables, hors du péril imminent). EFFETS DE LA PROCEDURE DE PERIL AU REGARD DU DROIT DES OCCUPANTS _ PROCEDURE DE PERIL ORDINAIRE • Arrêté portant interdiction d’habiter l’immeuble (CCH : art. L. 511-2) Dans le cadre d’une procédure de péril ordinaire, lorsque le tribunal administratif a constaté l’insécurité de l’immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux, à titre temporaire ou définitif. L’arrêté précise si cette mesure est d’application immédiate ou à l’expiration d’un délai fixé qui ne peut être supérieur à un an. Cet arrêté est notifié dans les mêmes conditions et modalités que l’arrêté de péril ordinaire (CCH : art. L. 511-1-1). De plus, il comporte la reproduction des dispositions relatives aux droits des occupants. • Droit au relogement des occupants (Idem en Insalubrité / protection des locataires ou des occupants). • Suspension des baux d'habitation et du paiement des loyers jusqu'à levée de l'arrêté (ou relogement en cas d'interdiction définitive d'habite et/où démolition) (Idem en Insalubrité / protection des locataires ou des occupants). • Sort de contrats en cours La jurisprudence a longtemps admis la ruine d’un bâtiment comme cas fortuit autorisant la rupture du bail (CC : art. 1722), à la condition qu’il n’y ait pas faute ou défaut d’entretien imputable au bailleur. Cette jurisprudence était très dommageable aux occupants. Les dispositions relatives au droit des occupants issues de la loi SRU portant suspension du bail et reprise du bail après levée du péril, ne devraient plus autoriser cette jurisprudence. Afin de clarifier définitivement ce point, l'article L.521-2- III dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15/12/2006 précise que : " … un arrêté de péril ….. ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2". L'article 1722 du code civil ne pourra donc plus être invoqué. ~ PROCEDURE DE PERIL IMMINENT • Evacuation de l’immeuble et réquisition L’interdire à l’occupation tant qu’il est dangereux. On précise qu'une évacuation est une mesure de sécurité publique et ne constitue nullement une expulsion, mettant fin aux droits des occupants : passé le danger, les occupants peuvent rentrer dans les lieux. Le maire peut légalement réquisitionner un immeuble pour y loger des personnes évacuées du fait de la ruine de leur habitation (CE : 12.1.51, Cie Auxiliaire pour l’industrie et le commerce). Cependant cette réquisition ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel et en cas de péril imminent (CE : 7.1.57, Epoux Lagrevol). Lorsqu’il procède à une réquisition au profit des habitants d’un immeuble menaçant ruine, le maire doit porter son choix de préférence sur des logements vacants (CE : 9.1.56, Landais). • Le droit des occupants Suspension des baux d'habitation et du paiement des loyers dès notification de l'arrêté de péril imminent et jusqu'à levée de l'arrêté de péril (non imminent) (ou relogement en cas d'interdiction définitive d'habiter et/où démolition) (Idem en Insalubrité / protection des locataires ou des occupants). Droit à relogement. Il subsistait une incertitude sur le droit à hébergement et relogement des immeubles faisant uniquement l’objet d’un arrêté de péril imminent, suite à la loi SRU, qui n'avait pas modifié le péril imminent. Cependant, la jurisprudence avait confirmé la protection des occupants dès arrêté de péril, que celui-ci fut imminent ou ordinaire. Pour lever toute ambiguïté l'ordonnance a clarifié ce point : les occupants des immeubles sous arrêté de péril imminent bénéficient des mêmes protections que ceux des immeubles sous arrêté de péril ordinaire. Ceci résulte de la rédaction des nouveaux articles L.521-1 et suivants du CCH. (Idem en Insalubrité / protection des locataires ou des occupants). JURISPRUDENCE RECENTE RELATIVE AUX IMMEUBLES MENACANT RUINE Il ne semble pas y avoir de jurisprudence en appel, tant administrative que judiciaire, disponible relative aux immeubles menaçant ruine, post loi SRU, c’est à dire s’appliquant à des arrêtés de péril pris après le 1 janvier 2001, ou intéressant le droit des occupants an application de la loi SRU (art L.521-1 et suivants du CCH. La jurisprudence récente brièvement analysée ci-après concerne des arrêtés antérieurs au 1 janvier 2001. Certains arrêts présentent cependant un intérêt en rappelant ou en précisant certains points. I - Champs respectifs des art L.511-1 et suivants du CCH et des articles du CGCT Une très abondante jurisprudence a posé les principes des champs respectifs des articles relevant pour ceux du CCH de la police spéciale du maire, alors que ceux du CGCT relève de sa police générale : cette distinction est devenue de plus en plus importante au fur et à mesure du renforcement des obligations et responsabilités des propriétaires d'immeubles menaçant ruine. On citera, à titre d'exemple, un arrêt du 27 Juin 1996 dans lequel la CAA de Bordeaux a rappelé que "Considérant que les dispositions des articles L.511-1 et suivants…, qui prévoient, notamment, de mettre à la charge du propriétaire les mesures destinées à remédier à l'état de péril de son immeuble ne sont pas applicables au cas où la ruine dont est menacé cet immeuble est la conséquence d'accidents naturels tels que ceux qu'énumère l'article L.131-2-8 du code des commune" a jugé que, en l'espèce, : " qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert … que le mur bordant la propriété de M. B présente des crevasses et d'importantes fissures; que si l'état de ruine qui est le sien a été provoqué par des glissements de terrain, cet état a été rendu possible par l'insuffisance d'armature des arches et de la dalle du couronnement, et par l'oxydation des aciers armant les arches, et résulte, ainsi, d'un défaut de construction ; que dans ces conditions les risques de destruction de l'immeuble ne peuvent pas être regardés comme provenant d'une cause extérieure à celui-ci; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Toulouse a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation pour ordonner la démolition du mur litigieux;" La CAA de Paris a jugé de même par un arrêt du 11 juin 2003 /ville Pantin "Considérant le versant de la colline sur lequel les immeubles en litige ont été construits est affecté par des mouvements de terrain liés à l'effondrement d'anciennes carrières de gypse et à des glissements de remblais dont les caractéristiques sont affaiblies par des circulations d'eau; qu'il ne résulte ni du rapport ….établi en 1987 par le BRGM ni du rapport de l'expert nommé par la VILLE DE PANTIN constatant l'état de péril des immeubles en cause ni enfin du rapport établi le 26 janvier 2001 par l'expert désigné par le juge du référé administratif à la demande de Mme C, que les désordres dont ils sont le siège seraient inhérents aux immeubles en cause et auraient été aggravés par l'état de ces constructions, en particulier par l'insuffisance de leurs fondations; que, dans ces conditions, le maire de Pantin ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées pour mettre à la charge des propriétaires desdits immeubles, par l'arrêté de péril attaqué, la réalisation d'études de sol;" Le Conseil d'Etat par un arrêt du 10 Octobre 2005 /COMMUNE DE BADINIERES, suite à un arrêté de péril ordonnant la démolition d'un immeuble rendu dangereux suite à un incendie pris sur le fondement des articles du CGCT [code des communes] a rappelé que l'exercice de la police générale était justifiée par l'urgence quelle que soit la cause du danger : Le Conseil d'Etat a cassé un arrêt en sens inverse de la CAA de Lyon du 4 juil 2003 qui avait conclu que les frontières entre les champs respectifs des art 2212-2 du CGCT et des L.5111 et suivants du CCH étaient étanches et s'appliquaient selon que les causes du péril étaient internes au bâtiment ou extérieures à celui-ci. "Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes applicable à la date de la décision attaquée : la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; que l'article L. 2212-4 du même code, qui reprend les dispositions de l'article L. 131-7 du code des communes alors applicable, dispose : en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) ; "Considérant que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des…, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, …., qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres; que toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ; "que dès lors, compte tenu de l'urgence de la situation et de la gravité particulière du danger que faisait peser l'état de péril de l'immeuble sur la sécurité publique, le maire a pu légalement faire application des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et prescrire la démolition de l'immeuble menaçant de s'effondrer…" ; ARRETS RELATIFS A LA DEMOLITION - Procédure La CAA de Lyon (arrêt Mouffakir/ 20 mars 2001) rappelle que la démolition d’un bâtiment en application d’un arrêté de péril imminent constitue une faute, car seul un arrêté de péril ordinaire peut la prescrire, nonobstant le fait que, en l’espèce, l’état du bâtiment était tel que sa démolition était nécessaire pour mettre fin au péril. La CAA de Lyon dans un arrêt Ville de Lyon du 21 mai 1991 a justifié, dans l’espèce, après une analyse technique argumentée, une démolition sous arrêté de péril imminent compte tenu d’une situation exceptionnelle : "Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que, malgré les mesures conservatoires d'urgence prises antérieurement, l'état de la villa de Mlle P s'était aggravé très brutalement et présentait un danger très grave et imminent pour les propriétés situées en contrebas ; que, dans sa réunion du 16 janvier 1984, la sous-commission technique …..avait constaté qu'il n'existait pas de mesure de confortement provisoire adaptée à la situation de l'immeuble, …….., dans une zone où l'effondrement d'une maison survenu dans des circonstances peu différentes avait quelques années auparavant entraîné mort d'homme; que compte tenu de ce que l'effondrement de la villa ou du mur de soutènement pouvait survenir inopinément, et de ce que seule l'édification d'un important barrage en béton eût été susceptible d'empêcher les blocs de maçonnerie de dévaler cette pente et percuter les habitations situées en dessous, la situation à laquelle était confronté le maire de Lyon doit être regardée comme ayant été exceptionnelle, et l'autorisait dans ces conditions à ordonner, dans le cadre de la procédure définie à l'article L.511-3 précité, la démolition de la villa de Mlle P, pour autant qu'étaient réunies les autres conditions présidant à la mise en œuvre de cette procédure…. " Dans un arrêt Westerloppe du 26 sept 2001, le CE a rappelé les principes : Compte tenu du danger que présentait un bâtiment en ruine pour la propriété des voisins et cet état relevant d’un défaut d’entretien et non d’une cause naturelle extérieure à celui-ci …et en l’absence d’urgence, "le maire ne pouvait légalement intervenir pour assurer la sécurité des personnes et des biens qu’en suivant la procédure des art L.511-1 et suivants du CCH à l’exclusion de celle prévue par le CGCT ; que si l’art L.511-2 permet au maire sous certaines conditions de faire procéder d’office à la démolition d’un immeuble, il doit préalablement être autorisé par le tribunal administratif ; que si, en cas de péril imminent, le maire peut, en application de l’art L.511-3 sans autorisation du tribunal faire exécuter les mesures provisoires indispensables à la cessation de l’état de péril imminent, lesdites mesures ne comportent pas la démolition totale de l’immeuble à laquelle il ne peut être procédé que conformément aux dispositions édictées à l’art L.511-2 ". Le CE dans un arrêt du 26/07/1985, Cne de Vigny a rappelé que la démolition ne peut être ordonnée en cas de péril imminent : « Considérant que la démolition totale d’un immeuble, même dans l’hypothèse où il serait frappé d’une servitude d’alignement, n’est pas au nombre des mesures provisoires susceptibles d’être ordonnées en vertu des dispositions [de l’art. L 511-3]; que si l’immeuble litigieux pouvait par son effondrement compromettre la sécurité publique, le maire de Vigny ne pouvait légalement ordonner sa démolition qu’en suivant la procédure prévue à l’article L 511-2 du code de la construction et de l’habitation " - Démolition/ qualification des travaux Dans un arrêt du 25 Mars 1999, la CAA PARIS a justifié la démolition d'une copropriété compte tenu de l'importance des désordres : "Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux de consolidation des planchers, de reconstruction de l'escalier, de réparation des toitures seraient d'une importance telle qu'ils équivaudraient à une véritable reconstruction de l'immeuble; qu'il convient en conséquence de prescrire la démolition de l'immeuble" Dans un arrêt NGHIEM du 18 décembre 2002, le CE a précisé la nature des travaux pour mettre fin au péril et compte tenu de la nature de ceux-ci a justifié la démolition effectuée d’office : " Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise versé au dossier, que, s'il était encore possible en 1990, date à laquelle le requérant a entrepris à ses frais des travaux de consolidation dans l'immeuble dont il est copropriétaire, de mettre fin à l'état de péril, sans qu'il soit besoin de procéder à la démolition de l'immeuble, l'état de vétusté réparable était dépassé à la date où a été pris l'arrêté attaqué, en raison de l'insuffisance des travaux entrepris par l'ensemble de la copropriété; qu'à partir de 1995, l'état de péril permanent qui existait pour les occupants en raison des désordres affectant le gros œuvre, et notamment de l'effondrement des planchers, aurait imposé des travaux de sécurité équivalents, compte tenu de leur ampleur et de leur difficulté de réalisation, à une véritable reconstruction de l'immeuble ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de police a, d'une part, prescrit la démolition de l'immeuble et, d'autre part, constatant l'inexécution par les copropriétaires des travaux de démolition prescrits par son arrêté, fait procéder d'office et aux frais des copropriétaires concernés à ladite démolition " Le CE confirme une longue jurisprudence par laquelle il a été amené à qualifier les travaux pour valider, ou non, les arrêtés de péril prescrivant réparation ou démolition. On rappellera ci-joint les termes de l’arrêt Brulet / CE du 13 novembre 1968 : "Considérant que le tribunal administratif peut ordonner la démolition dans le cas où les réparations nécessaires seraient d’une importance telle qu’elles équivaudraient à une véritable reconstruction de l’immeuble, il ne peut accueillir les conclusions a fin de démolition en se fondant sur des éléments d’ordre financier tels que la comparaison du coût de la réparation avec la valeur de l’immeuble ou avec sa rentabilité ; Qu’ainsi le sieur Brulet ne saurait faire valoir utilement que les frais de réparation constitueraient une charge disproportionnée avec la valeur de l’immeuble et les revenus qu’il procure ; Considérant que le tribunal administratif a demandé aux experts de préciser "au cas où une démolition ne s’imposerait pas si le coût des travaux de réparation estimés nécessaires dépasserait le coût de reconstruction du bâtiment après démolition totale " ; Qu’il entendait ainsi leur donner pour mission de rechercher si ces travaux seraient d’une importance telle qu’ils équivaudraient à une véritable reconstruction ; …. " - Définition des travaux à faire au regard des servitudes d'urbanisme ou d'alignement. Des servitudes d'alignement ou d'urbanisme liées au POS peuvent entraîner la définition des travaux prescrits. Ainsi la CAA de Nancy dans un arrêt du 31 Janvier 2005 (les Rousses) a-t-elle statué dans une affaire où il y avait divergence de préconisation entre les experts : "Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. Z, expert de la commune dont les constatations de fait ne sont pas contredites par celles relevées après une visite contradictoire effectuée sur les lieux le 7 mai 2002 par M. Y, expert désigné par M. X que l'immeuble de ce dernier, inhabité et vide d'animaux depuis des décennies, présente un état de péril et un danger pour la sécurité publique dès lors que la charpente du pan nord de l'immeuble est en grande partie effondrée, que les murs extérieurs sont gravement fissurés, les murs intérieurs écroulés et non réutilisables présentant un risque d'effondrement de ce qui reste de la charpente au nord ; qu'ainsi, l'état de l'immeuble ne fait pas l'objet de sérieuses contestations ; qu'en revanche, les mesures propres à faire cesser le péril sont contradictoires dès lors que si M. Z préconise la destruction de l'immeuble, M. Y envisage sa conservation ;… " La Cour en a tiré la conclusion suivante au regard du POS applicable : "Considérant, cependant, qu'en raison du délabrement avancé, l'état de l'immeuble imposait des travaux de reconstruction imposant la délivrance d'un permis de construire auquel faisait légalement obstacle les dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune des Rousses applicable à la situation de l'immeuble qui prévoit notamment que ne sont admis dans cette zone que la rénovation, la restauration et la réhabilitation des bâtiments existants et non la reconstruction d'un immeuble; qu'ainsi…… les documents d'urbanisme faisaient obstacle à ce que des travaux de reconstruction de l'immeuble soient ordonnés" Un a rrêté de péril doit respecter les servitudes en matière de protection du patrimoine, Ainsi la CAA de Nantes dans un arrêt du 6 fev 2003 a rappelé que : "Cnsidérant que les dispositions précitées de la loi du 31/12/1913 (art 9) ne font pas obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions de l'art L.511-1 du CCH en cas de péril non imminent, dès lors que les services compétents du ministère de la culture ont donné leur consentement aux travaux préconisés par l'arrêté de péril;" Dans deux affaires ou la démolition suite à un arrêté de péril a été ordonnée et exécutée alors que le bâtiment se trouvait dans le champs de visibilité d'un monument historique et que la démolition ne pouvait être effectuée sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a condamné les contrevenants : Par son arrêt du 29 Novembre 1995 : "alors que, d'une part, lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le maire qu'après avoir obtenu l'accord de l'architecte des bâtiments de France; qu'en cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France ; et par un arrêt du 30 Octobre 2000 "et aux motifs que l'arrêté municipal du 22 janvier 1990 de mise en demeure de faire cesser dans les six mois de la modification le péril résultant de l'état et de l'emplacement de l'immeuble, alors propriété des époux Dupont, ne saurait justifier les travaux, sans les permis obligatoires, effectués trois ans plus tard, par un tiers, Patrick Blot, même si ce dernier n'était pas juge de l'illégalité de l'arrêté au regard de l'article R. 430-26 du Code de l'urbanisme ; "Attendu que Patrick B est poursuivi pour avoir exécuté, sans permis et sans l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France, des travaux dans le périmètre d'un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; " … RECOUVREMENT DES FRAIS D’EXPERTISE ENGAGES PAR LA COMMUNE Les frais d'expertise en cas de péril imminent peuvent être mis à la charge du propriétaire. En ce sens, arrêt de la CAA de BORDEAUX du 28 Juin 2005 /COMMUNE DE MONCLAR: "Considérant, enfin, que par l'état exécutoire litigieux le maire de la commune a mis à la charge de Mme X une somme totale de 91 630,39 F correspondant, d'une part, aux travaux de démolition, d'autre part, aux frais d'expertise, de diagnostic, d'ingénieur-conseil et d'avocat engagés par la commune à l'occasion de la procédure de péril imminent; qu'il résulte de l'instruction que les frais de diagnostic et d'expertise mis à la charge de Mme X sont directement liés à la procédure de péril imminent; que, dans ces conditions lesdits frais doivent être mis à sa charge; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'avocat mis à la charge de Mme X pour un montant de 1 941,33 F soient en rapport direct avec la procédure de péril imminent" CE /18 mai 1988/VILLE DE TOULOUSE "Sur la charge des frais d'expertise: Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge des copropriétaires de l'immeuble sis 13 rue Malcousinat à Toulouse". Dans un arrêt NGHIEM (péril ordinaire) du 18 décembre 2002, le CE a considéré, en revanche, " qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat à la charge de la ville de Paris" ; et en rappelant que le préfet de police agissait pour le compte de la ville de Paris, (celle-ci n’étant pas en l’espèce la partie perdante. ;) Recouvrement des créances dans une copropriété inorganisée et sans syndic. La CAA de Lyon (arrêt du 27 déc. 2002) précise les conditions de récupération des créances par une commune lorsque celle-ci a engagé des travaux d’office dans un cas de péril imminent et dans une copropriété inorganisée : la Cour rappelle que les travaux sont à la charge de la copropriété et, qu’en l’absence d’organisation de celle –ci et en l’absence de syndic, "le maire est en droit, après avoir mis à la charge de la copropriété le coût des travaux réalisés d’office par la commune, de recouvrer tout ou partie de ce coût auprès d’un des copropriétaires, chacun de ceux-ci étant solidairement tenu de la totalité de la dette de la copropriété ; qu’en l’espèce, le maire, constatant l’inorganisation de la copropriété et l’absence de syndic, a cependant mis à tort une partie du coût des travaux à la charge de M et Mme B des lors qu’il a considéré ceux-ci à titre personnel et non en tant que tenus au paiement de la dette de la copropriété ; ……….qu’il y a lieu d’annuler le jugement du TA de Clermont-Ferrand …….ceci ne fait pas obstacle à ce que le maire reprenne la procédure de recouvrement en mettant tout ou partie du coût des travaux réalisés d’office à la charge de la copropriété puis, du fait de la carence constatée de celle-ci, en en poursuivant le recouvrement auprès d’un des copropriétaires solidairement tenu de cette dette." Cet arrêt est très intéressant en ce qu’il concerne une copropriété inorganisée et sans syndic, auquel cas les dispositions nouvelles de la loi SRU (art. L511-4 précisant que le paiement des travaux exécutés d'office est garanti par l'inscription, d'une hypothèque légale sur le ou les lots concernés d'un immeuble en copropriété) sont inapplicables. RESPONSABILITE PUBLIQUE EN CAS DE PERIL Le maire est responsable en cas de péril et d'inaction : CE arrêt du 31 mars 1989/ commune de Manosque "Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Manosque avait été prévenu par une lettre en date du 11 octobre 1976 par Mme P… du danger d'effondrement que présentait l'immeuble jouxtant le sien et que cet immeuble représentait effectivement un danger sérieux pour la sécurité publique; que le maire n'a pas pris les mesures utiles pour éviter l'effondrement dudit immeuble; que cette inaction a constitué une faute lourde qui est directement à l'origine des dommages subis, du fait de l'effondrement de cette maison, par l'immeuble voisin, appartenant à Mme P ; que la responsabilité de la commune de Manosque ne saurait être écartée du fait que l'ignorance dans laquelle se serait trouvé le maire de l'identité des propriétaires de l'immeuble qui s'est effondré et l'absence d'une déclaration expresse de vacance de l'immeuble, mettaient le maire dans l'impossibilité d'engager la procédure prévue à l'article L.511-1 précité"….