639.2009 - Conseil Supérieur des Indépendants et des PME
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639.2009 - Conseil Supérieur des Indépendants et des PME
CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME F REGL. PROF. Maquillage semi-permanent A03 Bruxelles, le 17 décembre 2009 MH/SL/JP AVIS sur UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 21 DECEMBRE 2006 RELATIF A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES INDEPENDANTES RELATIVES AUX SOINS CORPORELS, D'OPTICIEN, DE TECHNICIEN DENTAIRE ET D'ENTREPRENEUR DE POMPES FUNEBRES ______________________________________________________________ *** Par sa lettre du 23 octobre 2009, la Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique, a demandé l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME concernant un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres. Ce projet d'arrêté royal a pour objectif de retirer la pratique du maquillage semi-permanent de l'accès à la profession d'esthéticienne. Après avoir réuni la commission sectorielle n° 11 "Soins aux personnes" et la commission " Règlementations professionnelles " le 24 novembre 2009, le Conseil Supérieur émet à l'unanimité, lors de sa séance plénière du 17 décembre 2009, l'avis suivant. CONTEXTE LEGAL L'encadrement légal du maquillage semi-permanent a subi de nombreuses influences ces dernières années : - La pratique du tatouage, qui ne faisait jusque là l'objet d'aucun prescrit légal, a été réglementée par l'arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings. - Ensuite, l'accès à la profession d'esthéticienne a été modernisé et regroupé en "cluster" par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres. Cet arrêté royal réserve exclusivement l'activité de maquillage semi-permanent aux esthéticiennes. Le maquillage semi-permanent n'est pas défini légalement. Dans le présent contexte, il doit être entendu comme "la coloration de la couche superficielle de l'épiderme", siège des cellules mortes et s'estompant par conséquent avec le temps. POINTS DE VUE 1. Le Conseil Supérieur est d'avis que la modification proposée est inacceptable pour les esthéticiennes. Ainsi, l'activité de maquillage semi-permanent ne tomberait plus sous le champ d'application de l'arrêté royal de 2006 relatif à l'accès à la profession d'esthéticienne. Toute personne souhaitant pratiquer cette activité serait uniquement soumise aux conditions prescrites par l'arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les piercings. Le maquillage semi-permanent ne ferait plus l'objet d'une notion distincte mais serait complètement intégré dans la définition de tatouage. 2 2. Le Conseil Supérieur estime que le maquillage semi-permanent doit absolument être maintenu en tant qu'activité professionnelle des esthéticiennes. 2.1. La formation Le maquillage fait partie depuis toujours de l'activité quotidienne des esthéticiennes. L'arrêté royal du 14 janvier 19931 qui réglementait l'accès à la profession d'esthéticienne avant sa modernisation, contenait déjà des prescriptions en matière de connaissances professionnelles théorique et pratique sur le maquillage. Dans la réglementation d'accès à la profession d'esthéticienne, des connaissances spécifiques sont requises. Ainsi, ces praticiennes doivent avoir des connaissances en matière de tissus du corps et de morphologie ainsi qu'une bonne connaissance de la peau. Elles doivent également être à même d'examiner et analyser l'épiderme. Des formations détaillées et accessibles dans l'ensemble du territoire de notre pays sont organisées afin d'offrir aux personnes désirant exercer ultérieurement cette profession un enseignement complet, respectant le prescrit légal requis pour porter le titre en question. Il apparaît par conséquent que les personnes ayant suivi cette formation sont dotées d'un solide bagage et répondent aux critères exigées par la réglementation professionnelle d'esthéticienne. Pour les raisons susmentionnées, le Conseil ne peut marquer son accord sur le projet d'arrêté royal qui vise à soumettre la pratique du maquillage semi-permanent aux seules exigences de l'arrêté royal de 2005 concernant les tatouages et les piercings. Cette réglementation n'exige qu'une formation de 20h, ce qui est nettement inférieur au cursus suivi par les esthéticiennes. En outre, la formation des tatoueurs porte uniquement sur des mesures d'hygiène et de stérilisation. Si ces mesures sont importantes au vu des risques pouvant être encourus, il n'empêche que les personnes ayant suivi cette formation et répondant aux conditions fixées par l'arrêté royal de 2005 n'offrent aucune garantie en matière de savoir-faire et de connaissance des tissus dans lesquels elles vont pénétrer et apposer une marque durable. De plus, cette formation ne serait dispensée qu'en un seul endroit (Anvers). 2.2. L'hygiène Le Conseil Supérieur est conscient de l'importance de mesures d'hygiène et de stérilisation pour ce type de pratique. La pratique d'une telle activité par des personnes ne disposant pas des connaissances et compétences nécessaires peut avoir de lourdes conséquences pour les clients, parfois même irréparables. 2.3. La pratique En pratique, les personnes désirant un maquillage semi-permanent se rendent chez les esthéticiennes, avec qui elles ont déjà fait un test sur base de maquillage classique, plutôt que dans des établissements de tatouage et piercing. 1 Arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. 3 3. Au vu des arguments susmentionnés, le Conseil Supérieur propose la solution suivante : 3.1. La pratique du maquillage semi-permanent doit être maintenue dans la réglementation d'accès à la profession d'esthéticienne mais sans exclusivité. Ainsi, les personnes répondant aux conditions prescrites par l'arrêté royal du 25 novembre 2005 concernant les tatouages et les piercings peuvent également s'adonner à cette pratique. 3.2. Il est souhaitable d'introduire dans l'arrêté royal de 2006 une disposition ayant pour objet de soumettre les esthéticiennes désirant effectuer du maquillage semipermanent aux mêmes mesures d'hygiène et de contrôle de leur respect par le SPF Santé publique que celles prescrites par l'arrêté royal du 25 novembre 2005. Ainsi, les deux problèmes dont la demande d'avis fait état sont résolus. Tout d'abord, les tatoueurs souhaitant également effectuer cette pratique ne seront pas contraints de posséder au préalable le titre d'esthéticienne. Ensuite, les esthéticiennes offriront à leur clientèle une garantie vérifiable en matière d'hygiène. CONCLUSION Le Conseil Supérieur rend un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres. Il propose au contraire de maintenir la pratique du maquillage semi-permanent dans la réglementation professionnelle des esthéticiennes susmentionnée en l'assortissant de conditions en matière de contrôle d'hygiène. Ainsi, le maquillage semi-permanent pourra donc continuer à s'opérer dans son milieu habituel tout en délivrant la garantie aux utilisatrices de s'adresser à une personne compétente pour cette technique spécifique ainsi que de bénéficier de mesures d'hygiène adéquates et de ne courir par conséquent aucun risque en matière de santé. ___________ 4