639.2009 - Conseil Supérieur des Indépendants et des PME

Transcription

639.2009 - Conseil Supérieur des Indépendants et des PME
CONSEIL SUPERIEUR
DES INDEPENDANTS
ET DES PME
F REGL. PROF. Maquillage semi-permanent A03
Bruxelles, le 17 décembre 2009
MH/SL/JP
AVIS
sur
UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU
21 DECEMBRE 2006 RELATIF A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE
POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES INDEPENDANTES RELATIVES
AUX SOINS CORPORELS, D'OPTICIEN, DE TECHNICIEN DENTAIRE
ET D'ENTREPRENEUR DE POMPES FUNEBRES
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Par sa lettre du 23 octobre 2009, la Ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture
et de la Politique scientifique, a demandé l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et
des PME concernant un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006
relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives
aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes
funèbres.
Ce projet d'arrêté royal a pour objectif de retirer la pratique du maquillage semi-permanent
de l'accès à la profession d'esthéticienne.
Après avoir réuni la commission sectorielle n° 11 "Soins aux personnes" et la commission
" Règlementations professionnelles " le 24 novembre 2009, le Conseil Supérieur émet à
l'unanimité, lors de sa séance plénière du 17 décembre 2009, l'avis suivant.
CONTEXTE LEGAL
L'encadrement légal du maquillage semi-permanent a subi de nombreuses influences ces
dernières années :
-
La pratique du tatouage, qui ne faisait jusque là l'objet d'aucun prescrit légal, a été
réglementée par l'arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant les tatouages et les
piercings.
-
Ensuite, l'accès à la profession d'esthéticienne a été modernisé et regroupé en "cluster"
par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour
l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de
technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres. Cet arrêté royal réserve
exclusivement l'activité de maquillage semi-permanent aux esthéticiennes.
Le maquillage semi-permanent n'est pas défini légalement. Dans le présent contexte, il doit
être entendu comme "la coloration de la couche superficielle de l'épiderme", siège des
cellules mortes et s'estompant par conséquent avec le temps.
POINTS DE VUE
1. Le Conseil Supérieur est d'avis que la modification proposée est inacceptable pour les
esthéticiennes. Ainsi, l'activité de maquillage semi-permanent ne tomberait plus sous le
champ d'application de l'arrêté royal de 2006 relatif à l'accès à la profession
d'esthéticienne. Toute personne souhaitant pratiquer cette activité serait uniquement
soumise aux conditions prescrites par l'arrêté royal du 25 novembre 2005 réglementant
les tatouages et les piercings. Le maquillage semi-permanent ne ferait plus l'objet d'une
notion distincte mais serait complètement intégré dans la définition de tatouage.
2
2. Le Conseil Supérieur estime que le maquillage semi-permanent doit absolument être
maintenu en tant qu'activité professionnelle des esthéticiennes.
2.1. La formation
Le maquillage fait partie depuis toujours de l'activité quotidienne des esthéticiennes.
L'arrêté royal du 14 janvier 19931 qui réglementait l'accès à la profession d'esthéticienne
avant sa modernisation, contenait déjà des prescriptions en matière de connaissances
professionnelles théorique et pratique sur le maquillage.
Dans la réglementation d'accès à la profession d'esthéticienne, des connaissances
spécifiques sont requises. Ainsi, ces praticiennes doivent avoir des connaissances en
matière de tissus du corps et de morphologie ainsi qu'une bonne connaissance de la
peau. Elles doivent également être à même d'examiner et analyser l'épiderme.
Des formations détaillées et accessibles dans l'ensemble du territoire de notre pays sont
organisées afin d'offrir aux personnes désirant exercer ultérieurement cette profession
un enseignement complet, respectant le prescrit légal requis pour porter le titre en
question.
Il apparaît par conséquent que les personnes ayant suivi cette formation sont dotées
d'un solide bagage et répondent aux critères exigées par la réglementation
professionnelle d'esthéticienne.
Pour les raisons susmentionnées, le Conseil ne peut marquer son accord sur le projet
d'arrêté royal qui vise à soumettre la pratique du maquillage semi-permanent aux seules
exigences de l'arrêté royal de 2005 concernant les tatouages et les piercings. Cette
réglementation n'exige qu'une formation de 20h, ce qui est nettement inférieur au cursus
suivi par les esthéticiennes.
En outre, la formation des tatoueurs porte uniquement sur des mesures d'hygiène et de
stérilisation. Si ces mesures sont importantes au vu des risques pouvant être encourus, il
n'empêche que les personnes ayant suivi cette formation et répondant aux conditions
fixées par l'arrêté royal de 2005 n'offrent aucune garantie en matière de savoir-faire et
de connaissance des tissus dans lesquels elles vont pénétrer et apposer une marque
durable. De plus, cette formation ne serait dispensée qu'en un seul endroit (Anvers).
2.2. L'hygiène
Le Conseil Supérieur est conscient de l'importance de mesures d'hygiène et de
stérilisation pour ce type de pratique. La pratique d'une telle activité par des personnes
ne disposant pas des connaissances et compétences nécessaires peut avoir de lourdes
conséquences pour les clients, parfois même irréparables.
2.3. La pratique
En pratique, les personnes désirant un maquillage semi-permanent se rendent chez les
esthéticiennes, avec qui elles ont déjà fait un test sur base de maquillage classique,
plutôt que dans des établissements de tatouage et piercing.
1
Arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle
d'esthéticien(ne) dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
3
3. Au vu des arguments susmentionnés, le Conseil Supérieur propose la solution suivante :
3.1. La pratique du maquillage semi-permanent doit être maintenue dans la
réglementation d'accès à la profession d'esthéticienne mais sans exclusivité. Ainsi,
les personnes répondant aux conditions prescrites par l'arrêté royal du 25 novembre
2005 concernant les tatouages et les piercings peuvent également s'adonner à cette
pratique.
3.2. Il est souhaitable d'introduire dans l'arrêté royal de 2006 une disposition ayant pour
objet de soumettre les esthéticiennes désirant effectuer du maquillage semipermanent aux mêmes mesures d'hygiène et de contrôle de leur respect par le SPF
Santé publique que celles prescrites par l'arrêté royal du 25 novembre 2005.
Ainsi, les deux problèmes dont la demande d'avis fait état sont résolus. Tout d'abord, les
tatoueurs souhaitant également effectuer cette pratique ne seront pas contraints de posséder
au préalable le titre d'esthéticienne. Ensuite, les esthéticiennes offriront à leur clientèle une
garantie vérifiable en matière d'hygiène.
CONCLUSION
Le Conseil Supérieur rend un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des
activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et
d'entrepreneur de pompes funèbres.
Il propose au contraire de maintenir la pratique du maquillage semi-permanent dans la
réglementation professionnelle des esthéticiennes susmentionnée en l'assortissant de
conditions en matière de contrôle d'hygiène. Ainsi, le maquillage semi-permanent pourra
donc continuer à s'opérer dans son milieu habituel tout en délivrant la garantie aux
utilisatrices de s'adresser à une personne compétente pour cette technique spécifique ainsi
que de bénéficier de mesures d'hygiène adéquates et de ne courir par conséquent aucun
risque en matière de santé.
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