NOTICE COTISATIONS ET INDEMNISATIONS

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NOTICE COTISATIONS ET INDEMNISATIONS
NOTICE
COTISATIONS ET INDEMNISATIONS
Octobre 2013
1
GENERALITES
HISTORIQUE DU REGIME DES CONGES PAYES DANS LES PROFESSIONS DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
La loi du 20 juin 1936 a rendu obligatoire l’attribution d’un congé annuel payé aux salariés. Elle prévoyait en
outre, à son article 54 I, la création de Caisses de Compensation chargées d’assurer le service de ces congés
dans les professions dans lesquelles le personnel n’est normalement pas employé durant toute l’année dans le
même établissement.
En ce qui concerne les professions du Bâtiment et des Travaux Publics, concernées au premier chef par cette
disposition, le régime congés particulier les concernant a été institué par le décret du 18 janvier 1937. Ce texte
a été ensuite modifié par le décret 49-629 du 30 avril 1949 toujours en vigueur, dont les dispositions figurent
aux articles D. 3141-12 à D. 3141-37 du Code du Travail.
CHAMP D’APPLICATION DU REGIME
Celui-ci s’applique à tout employeur, quelle que soit l’importance de ses effectifs, qui exerce une activité
comprise dans le champ d’application du régime, délimité par les articles D. 3141-12 à D. 3141-14 du Code du
Travail, par référence à la codification de la « Nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités
collectives » rendue obligatoire par le décret 47-142 du 16 Janvier 1947.
Bien que de nouvelles nomenclatures INSEE soient apparues en 1959 – 1973, 1993 et 2003, le législateur
n’ayant pas actualisé l’article précité, c’est toujours par référence aux activités de la nomenclature de 1947 que
s’apprécient les obligations des entreprises vis-à-vis de la Caisse en matière de congés payés.
CODE N.A.F.
Le Code N.A.F. a été institué à des fins statistiques. Il n’a aucune valeur juridique pour fixer les obligations de
son titulaire vis-à-vis des lois, règlements ou conventions.
De plus, ce code étant attribué d’après l’activité principale de l’entreprise, n’est pas représentatif de toutes les
caractéristiques de celle-ci.
En ce qui concerne l’assujettissement au régime Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics, une
jurisprudence ferme et constante ne tient compte que des activités réelles de l’entreprise, l’obligation
d’adhésion à la Caisse étant retenue dès lors qu’elle exerce, même à titre secondaire, une activité assujettie au
régime, et occupe, de manière continue ou non, du personnel à ce titre.
CAISSE COMPETENTE
Pour les entreprises du secteur d'activité du Bâtiment (ou à prédominance Bâtiment) l’adhésion relève de la
compétence de la Caisse de Congés Intempéries-BTP régionale dans la circonscription de laquelle leur siège
social est situé.
La Caisse Congés Intempéries-BTP de la Région de l’Est a été agréée par arrêté ministériel du 6 avril
er
1937. Elle fonctionne sous le régime associatif de la loi du 1 juillet 1901 et est administrée
exclusivement par des artisans et entrepreneurs de la profession. Elle a son siège 46, rue Jacquinot à
NANCY et sa circonscription s’étend aux départements des Ardennes – de la Côte d’Or – de la Haute
Saône – de la Meurthe et Moselle – de la Meuse – des Vosges et du Territoire de Belfort.
COTISATIONS
PERSONNEL A DECLARER
Les déclarations d’embauche peuvent s’enregistrer directement sur notre site internet www.cibtp-est.fr ou par le
biais de formulaire papier normalisé fourni par la Caisse.
Une carte d’identification professionnelle BTP sera remise au salarié qui devra l’avoir à disposition pendant
toute sa période d’emploi en cas de contrôle d’un inspecteur du travail ou d’un contrôleur-conseil de la Caisse
Congés Intempéries-BTP afin de participer à la lutte contre le travail illégal.
Il n’est pas fait de distinction entre les différentes catégories de personnel, et l’obligation de déclaration
s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers – Apprentis – ETAM – CADRES) qui contribuent
directement ou non, à la bonne marche des activités assujetties, qu’ils soient occupés à temps partiel ou de
manière permanente et quelle que soit la durée de leur présence à l’établissement. La seule exclusion autorisée
par les textes à ce sujet (articles D.3141-23/24 du Code du Travail) concerne les salariés occupés dans le
cadre d’un contrat de travail établi pour une durée déterminée d’au moins une année, ayant acquis date
certaine par enregistrement, et dont un exemplaire a été fourni à la Caisse dans la huitaine de cette formalité
(article 3 du Règlement Intérieur), à charge pour l’employeur d’indemniser directement leur droits à congés
selon les lois et conventions en vigueur.
En cas de résiliation du contrat avant le terme d’une année, l’employeur est tenu :

de cotiser rétroactivement à la Caisse en matière de congés payés sur les salaires de l’intéressé qui se
rapportent à l’exercice congés payés en cours,

de demander à la Caisse l’établissement d’un certificat de Congés Payés pour cette période, qui permettra
au salarié de faire valoir, en temps voulu, le droit à congés qui lui revient.
Dérogations :
L’employeur peut également exclure de ses déclarations le personnel à statut V.R.P. En ce qui concerne les
dirigeants de Sociétés (gérant salarié de SARL, P.D.G., D.G. de SA) ceux-ci ne sont à déclarer que s’ils
exercent, au sein de la société, en plus de leur mandat social des fonctions salariées, distinctes de la Direction
Générale de l’entreprise, au titre desquelles ils perçoivent des appointements spécifiques.
DECLARATIONS DES SALAIRES
L’adhérent peut choisir de déclarer ses assiettes de cotisations directement sur notre site Internet www.cibtpest.fr, ainsi le montant à régler sera calculé automatiquement et le retour par courrier du Bordereau d’Appel de
Cotisations (BAC) correspondant ne sera pas nécessaire.
L’adhérent peut également, via notre site, programmer les échéances des cotisations sur les comptes désignés.
Les salaires à déclarer sont ceux qui se rapportent à la période déclarée et non pas ceux versés au cours de
celle-ci, le « décalage de paie » pratiqué pour certains organismes n’étant pas admis par la Caisse.
L’adhérent doit déclarer à la Caisse, dans les quarante cinq jours suivants :
- chaque trimestre civil, s’il occupe moins de 11 salariés, sauf en cas de demande écrite pour une périodicité
mensuelle
- chaque mois, s’il occupe plus de dix salariés
sur un état fourni par elle (BAC), le montant des rémunérations qu’il a versées à son personnel pour le travail
effectué par ce dernier au cours du trimestre ou du mois précédent (article 2 a du Règlement Intérieur). Il doit
calculer sur ce même imprimé le montant des cotisations dues à la Caisse.
2
ASSIETTE DES COTISATIONS APPELEES PAR LA CAISSE

CONGES PAYES
Cette cotisation obligatoire (article D.3141-29 du Code du Travail) permet à la Caisse d’assurer sa mission
première qui est d’indemniser le droit à congés payés des salariés occupés par ses adhérents, selon les lois et
conventions en vigueur, et d’acquitter les différentes charges sociales s’y rapportant. Son taux est fixé par le
Conseil d’Administration. L’assiette servant de base au calcul de la cotisation est constituée par les salaires
« Bruts », c’est-à-dire tout ce qui compose la rémunération du salarié : traitement fixe au mois, à l’heure ou à la
tâche, heures supplémentaires, primes, gratifications, indemnités diverses en argent ou en nature etc., en
général tout ce qui est acquis par le salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail, à l’exclusion uniquement
de ce qui constitue un remboursement de dépenses réelles ou forfaitaires. Ces éléments sont précisés par le
Conseil d’Administration de la Caisse. Il n’est admis aucune déduction à titre de précompte ou de frais
professionnels (article 2 a du Règlement Intérieur).
Doivent par conséquent être déclarés les :
B = BRUT
BF = BASE FORFAITAIRE
RUBRIQUES DE PAIE
CONGES PAYES et
OPPBTP
COTISATIONS
PROFESSIONNELLES
CHOMAGE
INTEMPERIES
SALAIRES
B
B x 1,1314
SS plafonnée
NON
NON
SS plafonnée
B
B x 1,1314
SS plafonnée
NON
NON
NON
B
B x 1,1314
SS plafonnée
B
B x 1,1314
SS plafonnée
NON
NON
NON
NON
BF X
1,1314
BF
BF (sauf – 11 salariés ou inscription au répertoire
des métiers)
NON
Forfaits mensuels
B
B x 1,1314
SS plafonnée
Heures - voir la liste non exhaustive des heures en renvoi (1)
B
B x 1,1314
SS plafonnée
Rémunération congés naissance-mariage-décès
B
B x 1,1314
SS plafonnée
Jours fériés
B
B x 1,1314
SS plafonnée
Préavis payé effectué
B
B x 1,1314
SS plafonnée
Indemnité compensatrice de préavis (L.1234-5 du code du travail)
Indemnité compensatrice de préavis versée en cas de
licenciement pour inaptitude suite à un AT ou un MNP
B
B x 1,1314
SS plafonnée
NON
NON
NON
B
B x 1,1314
SS plafonnée
NON
NON
NON
NON
NON
NON
B
B x 1,1314
SS plafonnée
NON
NON
NON
Salaires ou appointements mensuels
13ème mois donné pour l'année entière période de travail et
période de congés confondues *
Rémunération des mandataires sociaux
Rémunération des mandataires sociaux au titre d'un contrat de
travail ou en cas de déclaration volontaire
Rémunération des mandataires sociaux en l'absence de contrat de
travail
Salaires versés en exécution d'un contrat à durée déterminée
Salaires versés en exécution d'un CDD de moins d'un an
Salaires versés en exécution d'un CDD d'au moins une année
déclarés pour les congés
Salaires versés en exécution d'un CDD d'au moins une année
non déclarés pour les congés
Salaires des apprentis
Apprentis déclarés pour les congés
Apprentis non déclarés pour les congés
B
Rémunération diverses
(L.1226-14 du code du travail)
Rémunération versée par l’employeur due au bénéficiaire d’un CIF
(congé individuel de formation assimilé à une période de travail
effectif pour la détermination des droits à congés annuels)
Allocations versées dans le cadre du droit individuel à la formation
(DIF) accomplie en dehors du temps de travail
Compléments conventionnels MNP, MP, AT payés aux ouvriers
dans la limite de 90 jours
Compléments conventionnels MNP, MP AT payés aux cadres ou
aux ETAM dans la limite de 90 jours (maintien du salaire sous
déduction des indemnités journalières de sécurité sociale)
Compléments MNP, MP, AT payés aux ouvriers, aux cadres ou
aux ETAM au-delà de 90 jours
3
RUBRIQUES DE PAIE
CONGES PAYES et
OPPBTP
COTISATIONS
PROFESSIONNELLES
Compléments non conventionnels MNP, MP, AT payés aux cadres
ou aux ETAM par accord d'entreprise
Compléments maternité conventionnels payés aux cadres ou aux
ETAM (maintien du salaire sous déduction des indemnités
CHOMAGE
INTEMPERIES
B
B x 1,1314
SS plafonnée
B
B x 1,1314
SS plafonnée
NON
NON
NON
B
B x 1,1314
NON
B
B x 1,1314
NON
journalières de SS)
Compléments maternité conventionnels payés aux ouvrières
(maintien du salaire sous déduction des indemnités journalières
de sécurité sociale)
Salaires versés dans les DOM
Salaires versés dans les départements d'outre-mer cadres, ETAM
quelle que soit la durée
Salaires versés dans les départements d'outre-mer ouvriers moins
d'un an
Salaires versés dans le cadre d'un détachement sur le territoire
français
• Equivalence des régimes et/ou convention de type ULAK
NON
NON
NON
• Absence d'équivalence ou entreprise étrangère hors EEE
B
B x 1,1314
SS plafonnée
B
NON
NON
NON
NON
NON
B
B x 1,1314
SS plafonnée
B
B
B
NON
B x 1,1314
B x 1,1314
B x 1,1314
NON
SS plafonnée
SS plafonnée
SS plafonnée
SS plafonnée
B
B x 1,1314
SS plafonnée
Libéralités ** cf. également renvoi (3)
NON
NON
SS plafonnée
Mariage
NON
NON
SS plafonnée
Naissance
NON
NON
SS plafonnée
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
dans la limite
de 1 200 €
NON
NON
SS plafonnée
NON
NON
Non (sous réserve
Salaires versés dans le cadre d'un détachement à l'étranger
ou d'une expatriation
Salaires versés dans le cadre d'un contrat soumis au droit français
mais exécuté à l'étranger
Salaires versés dans le cadre d'un contrat non soumis au droit
français mais exécuté à l'étranger
Divers
Salaires maintenus bénévolement en cas de ralentissement
d'activité
Chèques-vacances contributions employeur
Chèques-déjeuner au-delà de la part défiscalisable
La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence
Indemnisation compte épargne temps (CET)
GRATIFICATIONS PRIMES EXCEPTIONNELLES
Fin d'année
PARTICIPATION ET INTERESSEMENT
Primes de bilan (selon critères d'attribution) **
Attribution discrétionnaire
Intéressement (loi de 1994) et réserve de participation (ordonnance
de 1986)
Prime sur le partage des profits -article 1er de la loi n° 2011-894 du 28
juillet 2011
« de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 » (JO
du 29)
NON
INDEMNITES CONVENTIONNELLES
Trajet
Transport repas panier
• Part exonérée pour la sécurité sociale
de réintégration
si usage de
l'abattement
pour frais
professionnels)
NON
NON
SS plafonnée
NON
NON
NON
• Fonction d'un critère objectif lié au travail
B
B x 1,1314
SS plafonnée
Primes de chantier liées aux heures travaillées
B
B x 1,1314
SS plafonnée
• Part non exonérée au regard de la sécurité sociale
INDEMNITES PRIMES
Primes de fin de chantier (selon contrat)
• Fonction d'un critère subjectif
4
RUBRIQUES DE PAIE
CONGES PAYES et
OPPBTP
COTISATIONS
PROFESSIONNELLES
CHOMAGE
INTEMPERIES
INDEMNITES PRIMES (suite)
NON
Sur option de
l'entreprise
NON
(sauf option de
l’entreprise)
NON
NON
SS plafonnée
NON
NON
NON
NON
NON
SS plafonnée
NON
NON
SS plafonnée
• Nourriture
B
B x 1,1314
SS plafonnée
•Vêtements de travail
B
B x 1,1314
SS plafonnée
•Restaurant
B
B x 1,1314
SS plafonnée
•Logement
B
B x 1,1314
SS plafonnée
•Voiture
NON
NON
SS plafonnée
•Logement
PRIMES - cf. énumération non exhaustive ci-dessous
renvoi (3)
INDEMNITES HORS CHARGES SOCIALES - cf. énumération non
exhaustive (4)
Fraction excédentaire des cotisations patronales de retraite
complémentaire et de prévoyance versés par les entreprises
NON
NON
SS plafonnée
B
B x 1,1314
SS plafonnée
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
Départ en retraite volontaire
Expatriation
Déplacement étranger
Prime de salissure (dans la limite des conventions collectives)
Prime d'outillage
Avantages en nature qui ne subsistent pas pendant les congés
Avantages en nature qui subsistent pendant les congés
(1) HEURES : liste non exhaustive des heures auxquelles s’applique le régime mentionné à la ligne Heures dans le tableau : Heures
normales, heures supplémentaires, 10 %, 25 %, 50 %, 100 %, heures de nuit, heures de repos compensateur légal, heures repos
compensateur conventionnel, heures de casse-croûte, heures de délégation, etc.
(2) L’assiette sécurité sociale prise en compte pour l’assiette des cotisations intempéries doit être précisée pour tenir compte des
incidences de l’arrêté du 25 juillet 2005 (modifiant l’arrêté du 2 décembre 2002) sur les frais professionnels déductibles des
cotisations de sécurité sociale.
L’assiette sociale est alors constituée :
soit, par la rémunération proprement dite, à l’exclusion des indemnités de remboursement de frais professionnels,
soit, par le montant total de la rémunération, y compris les indemnités versées au titre du remboursement des frais
professionnels, si l’employeur opte pour la déduction spécifique, sauf pour les indemnités de grand déplacement que
l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, tout en pratiquant la déduction forfaitaire spécifique
(article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 et son annexe).
(3) PRIMES : Enumération non exhaustive des primes auxquelles s’applique le régime indiqué à la ligne PRIMES dans le tableau :
Amplitude, ancienneté, fin de contrat à durée déterminée, assiduité, astreinte, béton, chantier, chargement – déchargement,
concasseur, dépannage, eau, enrobés, entretien et sécurité, fidélité, fonction, galeries, gardiennage, gravillonnage, hauteur –
échafaudage, malaxeur, marteau-piqueur, non-accident, pose de bordures, productivité, rapport, rendement, responsabilité, site,
tacot, travaux pénibles, commissions sur ventes des commerciaux (non VRP), etc.
(4) INDEMNITES HORS CHARGES SOCIALES auxquelles s’applique le régime indiqué à la ligne Indemnités hors charges sociales
dans le tableau :
Grand déplacement – Chômage-Intempéries 75 % - Chômage-Intempéries 90 % « routiers » - Chômage-Intempéries carence
« routiers » - Chômage partiel – Indemnité Journalière de sécurité sociale – Licenciement (y compris pour inaptitude) - Indemnité
de mise à la retraite – Stage d’école – Carte de transport – Médaille (sous réserve de rester dans les limites d’exonération
admises par le Fisc) – Frais de route 8 % ETAM (congés) conventionnel – Bons d’achat (part exonérable) – Indemnités
transactionnelles – Indemnités rupture conventionnelle - Aides et secours
*
Lorsqu’un adhérent décide de ne plus cotiser sur le 13ème mois et qu’il en fait la demande par écrit en justifiant que le régime du 13ème mois
qu’il accorde réunit les conditions requises par la jurisprudence pour les exclure du calcul de l’indemnité de congés et en s’engageant à
garantir la caisse, la caisse Congés Intempéries du BTP doit accéder à sa demande.
**
CRITERES GENERAUX D’EXCLUSION DES PRIMES ET GRATIFICATIONS
Il y a lieu à l’exclusion de l’assiette des cotisations lorsque :
Sommes n’ayant pas la nature de salaire :
Les sommes versées n’ont pas de nature salariale (par exemple : intéressement et participation dans les régimes légaux, mais aussi frais
professionnels – cf. au renvoi (2) le régime de la réintégration éventuelle des frais professionnels dans l’assiette intempéries si usage est fait
de la déduction spécifique de 10 %)
Sommes ayant la nature de salaire :
Lorsque le conseil d’administration de l’UCF (ex CNSBTP) a pris une décision sur les modalités de mise en œuvre des principes de solution
consacrés en droit commun par la jurisprudence pour le calcul de l’indemnité de congés payés (exclusion des primes données pour l’année
entière, c’est-à-dire pour les périodes de congés et les périodes d’activité confondues). L’entreprise doit alors s’engager expressément sur la
nature de la prime et en informer ses salariés.
En conséquence de la nature des éléments de rémunération : primes et/ou gratifications lorsqu’ils ont le caractère de libéralité, c’est-à-dire
qui ne sont donc ni contractuelles, ni ne résultent d’un usage et sont dépourvues de constance dans le versement, ou de fixité dans le mode
de calcul, ou de généralité dans les conditions d’attribution.
5
NOTA : les sommes exclues de l’assiette de cotisation Congés Payés doivent naturellement l’être
également des salaires des certificats de congés payés du personnel. Toute anomalie à ce sujet
entraînerait un rappel de cotisations avec application des pénalités prévues à l’article 5 du Règlement
Intérieur de la Caisse.
Régimes particuliers
L’obligation d’adhésion à une Caisse de Congés Intempéries-BTP peut entraîner certaines difficultés au sein
des entreprises qui n’adhèrent à celle-ci que pour le personnel qu’elles occupent dans le cadre d’une activité
secondaire B.T.P., alors que le droit à congés des autres salariés est indemnisé directement selon les
dispositions de la profession que l’entreprise exerce à titre principal, et dont elle applique les conventions
collectives.
Afin de remédier aux disparités en matière d’indemnisation du droit à congés qui peuvent résulter de cette
situation, l’Union des Caisses de France, organisme représentatif des Caisses de Congés Intempéries-BTP sur
le plan national, a signé des accords avec certains syndicats professionnels nationaux.
Suite à ces accords : (articles D. 3141 – 15 et 16 du Code du Travail)

les entreprises qui appartiennent aux secteurs d’activité concernés cotisent à la Caisse, en matière de
congés payés sur les rémunérations de leur personnel B.T.P. au taux dit « SECTORIEL » de la profession,
représentée par l’organisme professionnel cosignataire de l’accord, à laquelle elles appartiennent à titre
principal.

les congés annuels payés du personnel pour lequel elles cotisent à la Caisse sont indemnisés selon les
dispositions légales et conventionnelles de cette profession.
Dans l’immédiat, huit protocoles de cette nature ont été signés avec :
-
L’Union des Industries Métallurgiques et Minières (U.I.M.M.)
La Fédération Française des Professionnels du Verre (F.F.P.V.)
La Fédération de la Plasturgie
Le Syndicat National des Entreprises du Froid, d’Equipement de cuisines professionnelles et
du conditionnement d’air (SNEFCCA)
La Fédération de l’Industrie du Bois-Construction (FIBC)
L’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage (UNEP)
La Fédération Interprofessionnelle de la Communication d’Entreprise (FICOME)
Le Groupement Professionnel des Métiers de la Sécurité Electronique (GPMSE)

COTISATION O.P.P.B.T.P.
Cotisation obligatoire pour toutes les entreprises du Bâtiment et des T.P. recouvrée pour le compte de
l’ORGANISME PROFESSIONNELLE DE PREVENTION DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en
er
application de l’arrêté du 1 juillet 1943 abrogé et remplacé par arrêté du 09 août 1947.
La cotisation est assise sur les salaires bruts du personnel de l’entreprise, à l’exception de ceux des salariés
occupés sur des chantiers situés à l’étranger.
En ce qui concerne les apprentis, la base de calcul est limitée à l’assiette forfaitaire, même pour ceux non
déclarés à la Caisse.
Suite au décret n° 85-682 du 4 juillet 1985 la cotisation est calculée sur une assiette majorée de 13,14 % afin de
tenir compte de la part de cotisation correspondant aux congés payés. Cette majoration ne s’applique pas aux
rémunérations du personnel non déclaré en matière de congés payés en application des dispositions de
l’article D. 3141–23 du Code du Travail et 3 du Règlement Intérieur de la Caisse, relatives aux contrats de
travail conclu pour une durée déterminée d’au moins une année ayant acquis date certaine par enregistrement.
6
Cas particulier du personnel intérimaire :
Le Ministère de l’Emploi et de la solidarité, après consultation des partenaires sociaux a estimé nécessaire
d’élargir le champ actuel de financement de l’O.P.P.B.T.P. au moyen d’une contribution spécifique mise à la
charge des entreprises du B.T.P. qui font appel à des employés intérimaires dans la mesure où cette catégorie
de salariés bénéficiait jusqu’ici des services de cet organisme sans aucune compensation financière.
Ainsi, un décret n° 99.884 du 18 octobre 1999, publié au journal officiel du 20 octobre 1999, a créé, à compter
er
du 1 janvier 2000, une contribution qui sera appelée par les Caisses de Congés Intempéries-BTP et dont le
taux est identique à celui appliqué aux salariés des entreprises (0,11 % si l’entreprise est assujettie au taux
plein, 0,073 % si l’entreprise bénéficie du taux réduit ce qui implique qu’elle soit dotée d’un CHSCT).
L’assiette de cette contribution est définie comme « le produit obtenu en multipliant le nombre d’heures de
travail effectuées par les salariés temporaires par le salaire de référence ».
Pour l'année 2013, la valeur de référence horaire a été fixée par arrêté ministériel à 11,78 € comprenant le coût
des Congés Payés.
Le montant de la contribution qui sera donc égal au produit de l’assiette par le taux applicable sans
augmentation forfaitaire de 13,14 %, fera l’objet d’un appel trimestriel.
Il appartiendra aux entreprises du B.T.P. ayant recours à des employés temporaires de renseigner la rubrique
qui figurera sur les Bordereaux d’Appel de Cotisations sous l’intitulé :


Personnel intérimaire – nombre d’heures effectuées au cours du trimestre
AUTRES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS FACULTATIVES PERCUES PAR LA CAISSE
Organisations professionnelles
La Caisse apporte son concours aux Fédérations Nationales et Départementales d’Entrepreneurs et d’Artisans
pour la perception de leurs cotisations auprès de leurs adhérents.
La Caisse n’est, en cette matière, que collectrice de ces cotisations, qu’elle recouvre sur instructions des
organismes bénéficiaires.
Pour toute précision à ce sujet, il convient de contacter directement l’organisme professionnel concerné.
Taxe d’apprentissage
Les organismes collecteurs suivants, créés par la profession, dans la circonscription de la Caisse de Congés
Payés :
1. ARDEFA-BTP Champagne Ardenne : Association Régionale pour le Développement de la Formation et
de l’Apprentissage dans le Bâtiment et les Travaux Publics Champagne Ardenne
2. ARDEFA-BTP Bourgogne : Association Régionale de Développement et de Financement de
l’Apprentissage du Bâtiment Région Bourgogne
3. ARDEFA-BTP Lorraine : Association Régionale de Développement et de Financement de
l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics Région Lorraine
4. ARPA-BTP Franche Comté : Association Régionale de Développement et de Financement de
l’Apprentissage du Bâtiment de la Région Franche-Comté
ont délégué à la Caisse de Nancy la collecte de la Taxe d’apprentissage.
La Caisse collecte les fonds aux taux en vigueur, assure la gestion, le suivi des dossiers et l’édition des reçus
libératoires.
7
Assujettissement : Sont passibles de la taxe d'apprentissage les entreprises exerçant une activité
commerciale, industrielle ou artisanale
Exonération : Sont exonérées de la taxe d'apprentissage et de la déclaration les entreprises employant, de
manière habituelle, un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé et
dont la base annuelle d'imposition est inférieure à 6 fois le SMIC annuel (loi du 31.12.1989). S'agissant des
entreprises de 10 salariés au plus, les salaires des apprentis n'entrent pas en ligne de compte pour la
détermination du seuil. Pour les entreprises employant plus de 10 salariés, les salaires des apprentis sont
exclus du seuil pour une fraction égale à 11 % du SMIC.
Acomptes : Avec l’accord de l’entreprise, la Caisse encaisse des acomptes provisionnels mensuels ou
trimestriels suivant la périodicité de recouvrement des cotisations. Cet acompte n’est pas appelé pour le 4ème
trimestre pour les entreprises trimestrielles, ni pour les mois de novembre et décembre pour les entreprises
mensuelles.
REGLEMENT DES COTISATIONS
Suivant décision du Conseil d’Administration de la Caisse, le règlement ainsi que le Bordereau d’Appel de
cotisations doivent nous parvenir dans un délai de 45 jours à compter de la fin de la période recouvrée (mois ou
trimestre).
Les cotisations pourront être acquittées :
-
par chèque joint au Bordereau d’Appel de Cotisations,
-
par prélèvement automatique ou télérèglement (formulaire à demander à la Caisse),
-
par virement.
Le règlement peut être planifié par le biais de notre site www.cibtp-est.fr.
Rappel
« Tout paiement est imputé sur les cotisations les plus arriérées et en priorité sur les cotisations congés payés
et intempéries. L’adhérent ne dispose pas de la faculté d’imposer une affectation de ses paiements »
(article 2 c du Règlement Intérieur).
PENALITES ET MAJORATIONS DE RETARD (articles 5 et 6 du Règlement Intérieur)
Pour toute omission dans les déclarations servant de base au calcul des cotisations, constatée par la Caisse à
l’occasion d’une vérification ou d’un contrôle, il est appliqué une pénalité forfaitaire de 10 % des cotisations
omises (décision du Conseil d’Administration du 09.09.94)
Pour tout retard dans le paiement des cotisations (cachet de la Poste faisant foi), des majorations de retard
sont calculées à raison de 1 % au dépassement de la date d’échéance puis par mois de retard (tout mois
commencé est retenu pour un mois entier) sans limitation de durée.
OBLIGATIONS DE LA CAISSE EN MATIERE DE PAIEMENT DES CONGES PAYES ( articles 9 et 8 des
statuts et R.I.)
La Caisse n’a pas le caractère d’un service public et n’a pas été instituée pour la garantie absolue, en toutes
circonstances, du paiement des congés payés.
Ni la loi, ni les règlements ne l’autorisent à répercuter sur les entreprises régulièrement cotisantes les
conséquences financières des défaillances des adhérents en situation irrégulière.
Ainsi, la Caisse applique, pour le paiement des droits à congés payés, les dispositions des articles
D. 3141-30/31 du Code du Travail qui stipulent :
« La Caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
8
Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de
congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à
l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas
dégagé de l’obligation de payer à la Caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l’employeur, la Caisse verse au salarié le complément d’indemnité de
congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes ».
Ces dispositions permettent donc à la Caisse de dégager sa responsabilité en ce qui concerne les droits à
congés des périodes non couvertes par les cotisations.
Par contre, elle ne libère pas l’employeur de ses obligations envers la Caisse notamment en matière de
production des déclarations de salaires et de paiement des cotisations.
POURSUITES CONTENTIEUSES
Une fois la date d’exigibilité des cotisations de la période en recouvrement (mois ou trimestre) atteinte, les
adhérents qui n’ont pas acquitté la somme dont ils sont redevables à ce titre, font l’objet d’une relance par mise
en demeure recommandée avec accusé de réception. Ce document n’est pas adressé aux adhérents qui, à
défaut du règlement des cotisations dues, ont obtenu de la Caisse des délais supplémentaires pour s’acquitter
de leur dette.
A l’expiration de l’ultime délai précisé par cette pièce, la Caisse procède, pour les adhérents qui n’ont pas
régularisé leur situation, au recouvrement par voie de droit de sa créance. Tous les frais et honoraires qu’elle
est contrainte d’exposer dans le cadre des procédures mises en place à cette occasion sont intégralement à
la charge de l’adhérent poursuivi (article 6 du Règlement Intérieur).
9
CAISSE DE LA REGION DE L’EST
CALENDRIER POUR RECEPTION
DES BORDEREAUX D’APPEL DE COTISATIONS
ACCOMPAGNES DU REGLEMENT CORRESPONDANT
DU REGLEMENT CORRESPONDANT
Périodes
AVRIL
MAI
ème
JUIN, 2
TR.
JUILLET
AOUT
ème
SEPTEMBRE, 3
TR.
OCTOBRE
NOVEMBRE
ème
DECEMBRE, 4
TR.
JANVIER
FEVRIER
er
MARS, 1 TR.

Période échue au
30 AVRIL
31 MAI
30 JUIN
31 JUILLET
31 AOUT
30 SEPTEMBRE
31 OCTOBRE
30 NOVEMBRE
31 DECEMBRE
31 JANVIER
28 FEVRIER
31 MARS
Retour bordereaux
pour le
Majorations
à partir du
15 JUIN
15 JUILLET
15 AOUT
15 SEPTEMBRE
15 OCTOBRE
15 NOVEMBRE
15 DECEMBRE
15 JANVIER
15 FEVRIER
15 MARS
15 AVRIL
15 MAI
16 JUIN
16 JUILLET
16 AOUT
16 SEPTEMBRE
16 OCTOBRE
16 NOVEMBRE
16 DECEMBRE
16 JANVIER
16 FEVRIER
16 MARS
16 AVRIL
16 MAI
BORDEREAU D’APPEL DE COTISATIONS PLUS REGLEMENT
ème
Réception à la Caisse au plus tard le 45
faisant foi)
jour qui suit la période de référence (cachet de la Poste
10
COTISATIONS INTEMPERIES
Une loi du 21 Octobre 1946 et un décret du 11 décembre 1946 ont institué un système d’indemnisation destiné
à remédier aux situations dommageables, tant pour les ouvriers que pour les entreprises, imposées par les
conditions atmosphériques.
Les dispositions de ces textes de base, modifiées et complétées par la suite, figurent aujourd’hui aux articles
L. 5424–6 à 19, D. 5424–7 à 49, L. 5429-3, R. 5429-3 du Code du Travail.
Ces dernières prévoient la répartition des charges qui résultent du système entre toutes les entreprises de la
profession au moyen d’une cotisation perçue sur le plan national.
La gestion du régime est assurée par l’Union des Caisses de France et par les Caisses de Congés Payés.
Les cotisations auxquelles sont obligatoirement assujetties les entreprises sont appelées et perçues par les
Caisses de Congés Payés.
L’Union des Caisses de France reçoit et centralise toutes ces cotisations, qui sont utilisées pour financer, au
plan national, le remboursement aux entreprises des indemnités versées à leur personnel dans le cadre de la
législation sur les Intempéries.
Entreprises assujetties :
Un décret du 23 mai 1960 a actualisé le champ d’application du régime, par référence à la codification de la
« nomenclature des activités économiques » de 1959. Ses dispositions sont reprises à l’article D. 5424-7 du
Code du Travail.
ASSIETTE ET CALCUL DE LA COTISATION
En application des dispositions de l’article D. 5424-36 du Code du Travail, la cotisation est assise sur
l’ensemble des salaires plafonnés tels que soumis aux cotisations de Sécurité Sociale.
Cet article ne fait aucune distinction entre le personnel de chantier et le personnel de bureau.
Tout le personnel salarié (ouvriers, ETAM et CADRES) doit donc être déclaré sans exception.
Cas particulier des apprentis sous contrat
Si l’effectif de l’entreprise assujettie est inférieur ou égal à dix, les rémunérations des apprentis doivent être
exclues de l’assiette de la cotisation. Si l’effectif dépasse dix salariés les rémunérations des apprentis ne
doivent être déclarées que dans la limite de « l’assiette forfaitaire ».
TAUX ET ABATTEMENT
La cotisation Intempéries comporte deux taux distincts applicables l’un aux entreprises de GROS OEUVRE et
de TRAVAUX PUBLICS, l’autre aux entreprises du SECOND OEUVRE.
La cotisation est calculée par la Caisse en déduisant des salaires déclarés un « abattement » dont le montant,
fixé pour chaque exercice (1er Avril – 31 Mars) par arrêté ministériel, ne peut être inférieur à 8.000 fois le
salaire horaire d’un manœuvre de l’industrie du bâtiment.
Cet abattement permet d’exonérer de la cotisation les petites entreprises qui ont de plus grandes facilités pour
occuper leur personnel en cas d’intempéries. Elles n’en sont pas pour autant déchargées de leurs obligations et
doivent régler les indemnités Intempéries auxquelles peut éventuellement prétendre leur personnel et établir
des déclarations d’arrêt et demande de remboursement intempéries dans les mêmes conditions que les
entreprises qui peuvent prétendre à un remboursement. Ces déclarations permettent aux entreprises de
justifier vis-à-vis des organismes sociaux qu’elles ont réglé des indemnités « Intempéries » exonérées de
charges sociales ; elles permettent également à l’Union des Caisses de France de verser respectivement sur
les indemnités intempéries, aux Caisses Congés Intempéries-BTP et à PROBTP, les cotisations « CONGES
PAYES » et « RETRAITE COMPLEMENTAIRE ».
11
Pour une entreprise qui débute ou cesse son activité en cours d’exercice, cet abattement est appliqué
proportionnellement au nombre de mois d’activité dans l’exercice.
Bien entendu, une entreprise qui ne verse pas de cotisation ne pourra bénéficier d’aucun
remboursement.
Sur proposition de l’Union des Caisses de France, les taux de cotisations et abattement pour la
68ème campagne (1er avril 2013 - 31 mars 2014) sont fixés à :
Taux GROS OEUVRE et TRAVAUX PUBLICS
Taux SECOND OEUVRE
ABATTEMENT
1,37 % (1)
0,31 % (1)
75 204 €
(1) appelés à 100 %
sous réserve de confirmation par l’arrêté ministériel en attente de parution.
DEFINITION DE L’INTEMPERIE
Conformément à l’article L 5424-8 du Code du Travail sont considérées comme Intempéries les conditions
atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou
impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à
accomplir.
C’est ainsi que le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations et le grand vent ne sont des intempéries au
sens de la Loi, que dans le cas où elles rendent réellement tout travail impossible et dangereux et où elles
provoquent, sur le chantier même, un arrêt de travail imprévisible ou inévitable.
Les arrêts doivent être limités aux seuls temps pendant lesquels les phénomènes sont présents dans
l’atmosphère.
Les arrêts qui se poursuivent hors de la présence de phénomènes atmosphériques de même que les arrêts qui
découlent des situations ci-après ne relèvent pas du régime ; ils constituent des arrêts résultant d’une
conséquence indirecte de l’intempérie qui doivent normalement être pris en charge par le régime du Chômage
technique, de la compétence de la Direction du Travail et de l’Emploi :
- Difficultés d’accès ou d’approvisionnement du chantier
Les arrêts de chantier qui résultent de la mise en place de barrières de dégel n’entrent pas dans le régime
Intempéries lorsque l’accomplissement du travail est techniquement possible sur le chantier mais qu’il est
interrompu seulement par une impossibilité d’accès ou d’approvisionnement
- Technique du travail
Certains arrêts sont liés à l’impossibilité de mettre en œuvre des matériaux en raison de leur sensibilité aux
conditions atmosphériques. Ces types d’arrêt se placent en dehors du régime. Le Législateur n’a visé que le
danger ou l’impossibilité d’accomplissement du travail par les salariés pour l’ouverture du droit à
l’indemnisation pour Intempéries et non pas les effets des conditions climatiques sur les matériaux.
Dans ce cas on se trouve en présence d’arrêts pour cause économique ayant leur origine dans des choix
techniques faits par les entreprises.
12
INDEMNISATION INTEMPERIES

ARRET DE TRAVAIL
Il est décidé par l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier après consultation des délégués du
personnel (article L.5424-9 du Code du Travail).

DROIT A L’INDEMNISATION
Conditions à remplir :
- Minimum de 200 heures
Le salarié mis en Intempéries doit justifier avoir accompli un minimum de 200 heures de travail au cours des
deux mois qui précèdent l’arrêt dans une ou plusieurs entreprises du Bâtiment ou des Travaux Publics
(articles L.5424-11 et D.5424-11 du Code du Travail).
- Présence sur le chantier
Il est indispensable que le salarié soit présent sur le chantier lorsque se produit l’arrêt.
- Limite annuelle d’indemnisation
Depuis le 1er Janvier de l’année le salarié ne doit pas avoir déjà été indemnisé pendant 55 jours
(ou 495 heures) (article D.5424-14 du Code du Travail).
Pour les salariés engagés en cours d’année, la vérification se fera sur présentation, par les intéressés, des
certificats de travail qui doivent obligatoirement comporter la mention du nombre de jours chômés indemnisés
pour intempéries.

DELAI DE CARENCE prévu aux articles L. 5424-12 et D.5424-12 du Code du Travail
Ce délai représente un temps chômé non indemnisable pour le salarié. Il est fixé par la Loi à 1 heure au plus au
cours d’une même semaine civile ou période continue d’arrêt.
Les arrêts de travail inférieurs à une heure ne sont donc pas indemnisés, ni totalisés, sauf s’ils sont
occasionnés par l’horaire journalier de l’entreprise.

MONTANT DE L’INDEMNITE
L’indemnité est payée au salarié par l’entreprise qui l’emploie, dans les mêmes conditions de lieu et de temps
que le salaire.
Elle doit faire l’objet d’un calcul nettement séparé sur les bulletins de salaire et livres de paie.
Après déduction du délai de carence, les heures perdues sont indemnisables sur la base de l’horaire fixé dans
l’entreprise, dans la limite des 9 premières heures de la journée et de 45 heures par semaine (article
D.5424-13 du Code du Travail).
L’indemnité est égale aux trois quarts du salaire horaire perçu par le salarié à la veille de l’interruption du travail
dans la limite de 120 % du plafond de la Sécurité Sociale, multiplié par le nombre d’heures indemnisables
(articles L.5424-12 et D.5424-13 du Code du Travail).
13

CARACTERISTIQUES DE L’INDEMNITE
Elle ne peut en aucun cas se cumuler à d’autres indemnités ou prestations (chômage, maladie, accident du
travail, congé, etc..).
Elle est passible de l’impôt sur le revenu et doit être déclarée au fisc tant par le salarié que par l’entreprise.
Si elle ne donne lieu pour l’entreprise au versement d’aucune cotisation sociale, par contre, elle donne lieu pour
le salarié aux retenues ci-après :
- Contribution sociale généralisée
- Remboursement Dette Sociale

taux 6,20 %
taux 0,50 %
OCCUPATION DES SALARIES A DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT
Les salariés sont tenus de rester à la disposition de l’entreprise pendant toute la période d’inactivité du chantier
(article D.5424-18 du Code du Travail).
Ils perdent leurs droits à indemnisation dans le cas où ils refusent d’exécuter des travaux de remplacement
(article D.5424-19 du Code du Travail).
Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités publiques pour l’exécution de travaux d’intérêt général
lorsque l’employeur n’a pas la possibilité de les utiliser lui-même pendant un arrêt de travail (article L.5424-18
du Code du Travail).

INTERDICTION DE TRAVAIL REMUNERE PENDANT UN ARRET INDEMNISE
Les ouvriers qui effectuent des travaux rémunérés pendant une période d’indemnisation se rendent coupables
de fraude sévèrement sanctionnée par la Loi.

REPRISE DU TRAVAIL
Elle est décidée par l’entrepreneur ou le représentant du Maître D’Ouvrage sur le chantier. Elle est portée à la
connaissance des salariés par un avis affiché au siège ou au bureau de l’entreprise et à l’entrée du chantier.
Le salarié doit donc s’informer régulièrement des possibilités de reprise. S’il ne reprend pas le travail à la date
indiquée il cesse d’avoir droit à l’indemnisation à partir du jour de la reprise.

DECLARATION D’ARRET ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT INTEMPERIES
La déclaration doit impérativement parvenir à la Caisse Congés Intempéries-BTP dans un délai de 30 jours
suivant la reprise.
Les déclarations parvenues HORS DELAI ne pourront pas être prises en compte.
Il y a lieu d’établir une déclaration par arrêt et par chantier.
Elle doit comporter toutes les informations demandées et toutes les rubriques sont à renseigner.
Il y a notamment lieu de préciser l’adresse complète du chantier ainsi que la désignation exacte du travail
suspendu.
La déclaration doit être visée par le chef d’entreprise qui engage sa responsabilité dès lors :

qu'il certifie que l'intempérie a bien rendu le travail impossible pendant la période d'arrêt,

qu'il atteste que les conditions posées par les articles L. 5424-9, D. 5424-11 à 14 du Code du Travail ont
été respectées,

qu'il certifie que les salariés remplissent les conditions fixées par la loi pour l'obtention de l'indemnité et
qu'ils l'ont effectivement perçue.
14

REMBOURSEMENT AUX ENTREPRISES
Le régime ne rembourse pas aux entreprises la totalité des indemnités.
Il est prévu des abattements et plafonnements qui jouent le rôle de « ticket modérateur » afin d’éviter les abus
auxquels pourrait donner lieu une prise en charge intégrale.
Il n’est donc pas avantageux pour les employeurs d’avoir recours au régime d’indemnisation.
Conformément aux nouvelles dispositions des articles D. 5424-25 à 28 du Code du Travail, les entreprises
sont remboursées par les Caisses de Congés Intempéries-BTP des indemnités versées à leurs salariés au titre
de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes :
« Le montant de chaque indemnité versée est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des
salaires servant de base à la cotisation en application de l’article D. 5424-36 du Code du Travail et le
montant de ces salaires avant défalcation de l’abattement prévu au même article.
Il est versé à l’employeur 85 % du montant obtenu à l’alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à
l’article D. 5424-36 du Code du Travail dépasse trois fois le montant de l’abattement prévu au même article
et 90 % lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.
Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l’heure de carence prévue à l’article D.5424-12, il est versé
de façon uniforme à l’employeur 10 % du montant obtenu au premier alinéa du présent article ».
Ainsi le remboursement propre à chaque entreprise sera déterminé comme suit :
R 1 = i 1 (a) X Salaires plafonnés de l’exercice - Abattement X 10 %
Salaires plafonnés de l’exercice
R 2 = i 2 (b) X Salaires plafonnés de l’exercice - Abattement X 85 ou 90 %
Salaires plafonnés de l’exercice
REMBOURSEMENT FINAL PAR ARRET
=R1+R2
a) i 1 = indemnités remboursables à 10 %
b) i 2 = indemnités remboursables à 85 ou 90 %
15
INDEMNISATION CONGES PAYES
Nous vous rappelons ci-dessous les règles légales et conventionnelles concernant le régime des indemnités
congés payés dans les professions du Bâtiment et des T.P.

PERIODE DE REFERENCE CONGES PAYES
er
Dans les professions du bâtiment et des T.P. la période de référence est fixée du 1 Avril au 31 mars de l’année
suivante (article R. 3141-3 du Code du Travail).

ATTRIBUTION DU DROIT A CONGES
Le droit à congés est ouvert aux salariés qui justifient d’un minimum de 1 heure de travail effectif au cours de la
période de référence.
Dérogation
Le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée, a droit à une indemnité compensatrice de congés
payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, qu’elle qu’ait été sa durée (article L. 1242-16
du Code du Travail).
Arrêts de travail assimilés à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé
(article L 3141-5 du Code du Travail)
- les périodes de congé payé,
- les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption,
- les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite maximum d’une année, rechutes
éventuelles comprises à compter de la date de l’arrêt initial.
- les périodes chômées pour intempéries dans la limite des ¾ des heures indemnisées à ce titre.
Nota : cette assimilation ne joue que pour la détermination de la durée du congé et non pour l’ouverture du
droit.
Maladie non professionnelle
a) Ouvriers
Les arrêts de travail pour maladie non professionnelle n’ouvrent aucun droit à congés payés. Ils sont
néanmoins pris en considération pour la détermination du droit à la prime conventionnelle de vacances.
b) Cadres et ETAM
Pas de réduction des congés annuels si le salarié justifie, au cours de la période de référence, d’au moins
120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d’exécution effective du contrat de travail ou de périodes
assimilées.
Préavis non effectué
Les articles L. 1234-4 à 6 du Code du Travail prévoient que l’indemnité Congés Payés du salarié auquel
l’employeur a demandé de ne pas effectuer son préavis ne doit subir aucune diminution du fait de cette
dispense. Les indemnités pour préavis non effectué sont donc à intégrer dans les bases de calcul des
cotisations et dans le total des salaires à déclarer pour la détermination des droits à congés payés.
Le nombre d’heures correspondant au préavis non effectué doit être incorporé aux heures de travail et le
certificat de congé doit s’arrêter à la date à laquelle se termine officiellement le préavis.
16

DETERMINATION DU DROIT A CONGES PAYES – article L.3141-3 du Code du Travail
La durée du congé est calculée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif et périodes
assimilées (quatre semaines ou 24 jours de travail) avec un maximum de 30 jours ouvrables.
Lorsque le droit à congés n’est pas un nombre entier, sa durée est portée au nombre immédiatement supérieur.
Congés ou indemnités supplémentaires
- Ancienneté
a) Ouvriers
Un complément d’indemnité de congés payés pour ancienneté (sans prise effective pour congés) est
attribué aux ouvriers qui totalisent au moins 20 années d’ancienneté à l’entreprise (service militaire légal
exclu). (1)
 20 à 24 ans : indemnité supplémentaire correspondant à 2 jours ouvrables de congés
 25 à 29 ans : indemnité supplémentaire correspondant à 4 jours ouvrables de congés
 30 ans et au-delà : indemnité supplémentaire correspondant à 6 jours ouvrables de congés
er
(1) Suite à l’accord national du 08.10.90, entré en vigueur le 1 .3.91, le contrat de travail des ouvriers qui
justifient 6 mois de travail continu dans l’entreprise est suspendu pendant la durée de leur service
national. De ce fait, la durée de celui-ci est, à compter de la date précitée, prise en considération pour
apprécier l’ancienneté des salariés ouvriers dans l’entreprise.
b) Cadres et ETAM
Il est accordé :
- Deux jours ouvrables de congés supplémentaires aux bénéficiaires ayant :
 au 31 MARS plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence à l’entreprise
 plus de 10 ans et moins de 20 ans de service en qualité d’ETAM ou CADRES dans les professions du
B.T.P.
- Trois jours ouvrables de congés supplémentaires aux bénéficiaires ayant :
 au 31 MARS plus de 10 ans de présence à l’entreprise
 plus de 20 années de service en qualité d’ETAM ou CADRES dans les professions du B.T.P.
- Mères de famille – article L.3141-9
Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux
jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède
pas six jours.
Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de
congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé
supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article
L.3141-3.
Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année
en cours.
- Fractionnement
Les jours supplémentaires attribués au titre du fractionnement sont des congés qui doivent correspondre à
des jours de repos effectifs. Comme l’ensemble des dates de congés pris, ils doivent figurer sur le bulletin
de paie (mention obligatoire prévue par l’article R.3243-1 du code du travail).
er
La prise effective de douze jours ouvrables consécutifs sur la période du 1 mai N au 30 avril N+1 sera
dorénavant exigée pour l’attribution de jours supplémentaires pour fractionnement. (articles L.3141-18 à 20
du code du travail)
17
La prise minimum de 12 jours continus, soit 2 semaines, s’apprécie de la façon suivante :
er
- Les 12 jours continus devront être pris sur la période d’ouverture du droit (1 mai-30 avril) sachant
que les congés pris par anticipation ou reportés par dérogation ne pourront être pris en considération
- Les jours fériés qui sont inclus dans la période de congé sont pris en considération
- Les jours conventionnels d’ancienneté ne sont pas pris en compte
Les jours de congés au-delà du 24
bénéfice de jours supplémentaires.
ème
jour acquis, même pris après le 31 octobre, n’ouvrent pas droit au
Des jours supplémentaires de congés payés sont attribués si les douze jours ouvrables consécutifs sont
vérifiés et dans les conditions suivantes :
er
-
si le salarié n’a pas pris plus de 18 jours de congé « principal » sur la période du 1 avril - 31 octobre
alors il pourra bénéficier de 2 jours supplémentaires pour fractionnement,
-
si le salarié n’a pas pris plus de 21 jours de congé « principal » sur la période 1 avril - 31 octobre
alors il pourra bénéficier de 1 jour supplémentaire pour fractionnement.
er
Les jours supplémentaires pour fractionnement non pris ne pourront être indemnisés. L’ensemble des
congés, y compris les jours supplémentaires pour fractionnement, doivent effectivement être pris en absence
er
avant le 1 mai (sauf cas particuliers).
Jours de congés de 5
ème
semaine
ème
La 5
semaine de congés payés correspond à six jours ouvrables de congés. Elle est prise selon les
modalités fixées par accord entre l’employeur et les représentants du personnel, ou, à défaut les salariés,
notamment sous forme de jours séparés pris en cours d’année. Dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à
ème
la 5
semaine de congés. Toutefois, l’indemnité versée par la Caisse pour ces cinq jours ouvrés est
équivalente à six jours ouvrables de congés. (Lors du paiement du cinquième et dernier jour ouvré la Caisse
indemnise, en sus, le sixième et dernier jour ouvrable).

DETERMINATION DES JOURS DE CONGES PAYES A INDEMNISER
Jours ouvrables – article L .3141.3 du Code du Travail
Le droit à congés payés s’apprécie en jours ouvrables. Tout jour de la semaine qui n’est pas férié est considéré
comme tel, même s’il correspond à un jour habituellement non travaillé à l’entreprise (samedi par exemple).
Sauf présence de jours fériés, une semaine de congés payés (du lundi au samedi) est décomptée pour six jours
ouvrables de congés payés, même si pendant cette période, le salarié n’aurait en fait travaillé que cinq jours
(jours ouvrés).
Jours fériés inclus dans une période de congés
Un jour férié inclus dans une période de congés est considéré comme non ouvrable et, n’est pas pris en compte
pour la détermination de la durée du congé. Son indemnisation incombe à l’employeur, sauf s’il tombe un jour
habituellement non travaillé à l’entreprise (samedi par exemple) et n’entraîne aucune diminution de la
rémunération du salarié.
Fermeture de l’établissement pour Congés Payés
Lorsque l’entreprise ferme pour congés payés, les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit à congés suffisant
peuvent percevoir une indemnité au titre du chômage partiel. Celle-ci est versée par l’employeur qui doit en
faire la demande à la Direction du Travail et de l’Emploi de sa circonscription.
18

PRIME DE VACANCES
Les Conventions Collectives de la profession prévoient l’attribution d’une prime de vacances de 30 % accordée
ème
sur le droit de base, l’ancienneté et le fractionnement, non attribuée sur les congés de 5
semaine,
pour les salariés qui justifient :
a) Ouvriers
Au moins 1675 heures de travail (1503 heures pour les entreprises à 35 heures) ou périodes assimilées dans la
profession au cours de la période de référence.
b) Cadres et ETAM
Au moins six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises des professions du Bâtiment et des T.P. au
cours de la période de référence.

PERIODE HABITUELLE D’INDEMNISATION DES CONGES PAYES
Les Conventions Collectives de la profession fixent la « période habituelle d’indemnisation des congés payés »
er
du 1 mai au 30 avril de l’année suivante.
Exemple : le droit à congés payés acquis pour la période du 1
er
1 mai 2013 au 30 avril 2014.

er
avril 2012 au 31 mars 2013 est ouvert du
DETERMINATION DE L’INDEMNITE CONGES PAYES
La Caisse procède à un double calcul, le plus avantageux pour le salarié étant retenu, soit d’après :
ème
- le 1/10
des gains perçus par le salarié pendant la période de référence (y compris l’indemnité de congés
réglée par une Caisse de Congés au titre de l’exercice précédent),
- le salaire (horaire ou mensuel) perçu par le salarié au moment de son départ en congés.
Pour la détermination de ce salaire, il doit être tenu compte de la dernière paie normale et complète du salarié à
l’exclusion de tous éléments à caractère exceptionnel.
Pour les salariés rémunérés à la tâche, à la commission ou au rendement, la Caisse ne peut effectuer ce
double calcul et ne retient, par conséquent, que le calcul au dixième des gains de la période.

CHARGES SOCIALES
La Caisse acquitte les charges sociales patronales (URSSAF, ASSEDIC, C.S.G., CRDS, Retraite
Complémentaire et Prévoyance) sur les indemnités de congés payés qu’elle verse aux salariés.
er
En ce qui concerne les ETAM et les CADRES, la Caisse se charge normalement depuis le 1 janvier 2008 de
déclarer et de payer directement à PROBTP les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance
salariales et patronales obligatoires sur les indemnités de congés payés versées par ses soins.
Par exception, certaines entreprises conservent le mode antérieur dit DECLARATIF, à savoir :
- elles intègrent à leurs déclarations le montant des indemnités de congés payés versées par la caisse (pour
paiement des cotisations salariales et patronales)
- elles décomptent le précompte salarial (de la même façon que si le salarié avait été rémunéré par l’entreprise
pendant ses congés).
Dans ce cas, elles sont remboursées des cotisations patronales de retraite complémentaire et de prévoyance,
dans la limite des taux minimums prévus par la profession.
Pour toute interrogation quant au mode appliqué à l’entreprise, il convient de contacter les services de la
Caisse.
19

RETENUES A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES CONGES PAYES DES SALARIES RESIDANT A
L’ETRANGER
Pour les salariés ayant leur domicile à l’étranger, la Caisse doit décompter une retenue à la source au profit du
Trésor Public.
Il appartient à l’employeur, seul à connaître le domicile fiscal de ses salariés, de signaler à la Caisse les salariés
auxquels il convient d’appliquer cette mesure.

REGLEMENT DE L’INDEMNITE CONGES PAYES
Le règlement de l’indemnité Congés Payés est effectué par la Caisse, par virement bancaire ou postal, de
manière à ce que le salarié soit en sa possession au moment de son départ en congés.

INDEMNITE COMPENSATRICE POUR CONGES PAYES
Dans les professions du B.T.P. la règle en cette matière est « CONGES NON PRIS, CONGES NON DUS ».
Le législateur a écarté du bénéfice de l’indemnité compensatrice pour congés payés les salariés dont les
employeurs sont tenus d’être affiliés à une Caisse de Congés Payés (article L. 3141-28 du Code du Travail).
Pour ces salariés, le paiement d’une indemnité de congés payés par la Caisse compétente est subordonné à la
justification de l’absence effective pour congés attestée par l’employeur qui les occupe au moment de celle-ci.
Des dérogations existent néanmoins pour les salariés qui font valoir leur droit à la retraite ainsi que les ayantsdroit des salariés décédés.
La Caisse peut également être amenée à déroger, à titre exceptionnel, à ces dispositions pour les salariés qui
présentent une situation sociale difficile. Il appartient à ceux-ci de fournir à la Caisse les justificatifs nécessaires.

PRESCRIPTION DU PAIEMENT DES DROITS
L’action en paiement de droits à congés payés régulièrement utilisés (voir ci-avant) suit les règles prévues en
cette matière en ce qui concerne les salaires et rémunérations. La prescription de paiement est de cinq années
(article L. 3245-1 du Code du Travail).

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Le Législateur a prévu pour les employeurs du B.T.P. la possibilité de régler directement les congés payés des
salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d’un an et ayant
acquis date certaine par enregistrement (article D 3141–23 du Code du Travail).
L’article 3 du Règlement Intérieur de la Caisse stipule cependant que, pour bénéficier de cette disposition,
l’employeur doit adresser à la Caisse une copie de chaque contrat établi.
En cas de rupture du contrat avant le terme d’une année, l’entreprise n’a pas à verser l’indemnité
compensatrice pour congés payés au salarié. Elle doit :
- cotiser à la Caisse à titre rétroactif au poste Congés Payés sur les salaires versés depuis le début de la
er
période de référence en cours (1 AVRIL),
- demander à la Caisse la délivrance d’un certificat de congés payés pour cette période
 DECLARATION D’EMBAUCHE
Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, il appartient à l’entreprise d’en aviser immédiatement la Caisse, au
moyen du formulaire prévu à cet effet, afin que la caisse délivre la Carte d’Identification Professionnelle du
nouveau salarié ou directement sur notre site www.cibtp-est.fr.
20

DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CONGES PAYES ET PAIEMENT DES CONGES PAYES
Les certificats sont complétés des renseignements communiqués par l’entreprise et délivrés aux adhérents
er
(article 1 du Règlement Intérieur), sur fourniture :
a) pour les salariés présents à l’entreprise à la fin de l’exercice Congés Payés, de la Déclaration
Nominative Annuelle des salaires (D.N.A.).
Les explications nécessaires à la rédaction de ce document font l’objet d’une note envoyée chaque
année avec la déclaration papier ou sont disponibles sur notre site www.cibtp-est.fr pour les adhérents
qui remplissent leur DNA sous forme dématérialisée.
b) pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours de période de référence, de la demande de certificat
de Congés Payés en cas de rupture ou de fin de contrat de travail accompagnée de la carte
d’identification professionnelle.
Nous vous remercions d’apporter le plus grand soin à l’établissement de ces documents pour ne pas retarder la
délivrance des certificats de congés de vos salariés.
Pour toute information erronée, incomplète ou inexistante, un appel téléphonique ou une liste d’anomalies sera
adressé(e) à l’entreprise qui devra répondre, dans les plus brefs délais (pour ne pas retarder l’émission des
certificats).
Toute information portée sur un certificat de congé entraîne la seule responsabilité de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de remettre les certificats de congés payés aux salariés, soit au moment de leurs
congés payés, soit lors de leur départ de l’entreprise (article D. 3141-34 du Code du Travail).
L’indemnisation de leurs droits à congés payés est effectuée dans les limites des dispositions de l’article
D. 3141-31 du Code du Travail, à savoir à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été
payées.
En conséquence, la Caisse adresse les certificats à l’employeur ; exception faite des salariés employés par le
dispositif TESE qui reçoivent directement de la Caisse leur certificat Congés Payés.
21
CONTROLE
Afin de participer à une meilleure protection des droits sociaux dans le réseau des Caisses, des contrôles sont
organisés.
Selon une procédure unifiée, initiée par l’organisme de tutelle du réseau, le Conseil d’Administration de l’U.C.F.
du 4 décembre 2009, a mis en place une charte de contrôle-conseil qui informe les entreprises sur l’ensemble
de leurs droits et de leurs devoirs à l’occasion du contrôle. Celle-ci est disponible sur notre site.
Les divers renseignements communiqués par les entreprises font périodiquement l’objet de vérifications par
les agents de la Caisse.
La Caisse procède à la surveillance régulière de l’application, par les employeurs, de la législation sur les
Congés Payés et les Intempéries et, par voie de conséquence, au respect des Statuts et du Règlement
Intérieur, ainsi que le Code du Travail le prévoit (articles L 3141-31 et L 5424-16).
Pour ce faire, les contrôleurs agréés se rendent au siège des entreprises (ou chez leur comptable), après avoir
prévenu de leur passage. Pour l’accomplissement de leur mission, ils disposent de pouvoirs identiques à ceux
des Inspecteurs du Travail.
Outre la vérification, les contrôleurs ont une mission « d’information et de conseil » auprès des
Entreprises et des Cabinets Comptables. Ils sont à l’écoute des Artisans et Entrepreneurs à propos de
leurs besoins ou problèmes.
Conformément au rôle qui leur est conféré par le législateur et le Ministère en charge du travail, les Caisses
Congés Intempéries-BTP doivent s’assurer de la bonne application de la réglementation congés et chômageIntempéries.
Les objectifs du contrôle :
-
-
veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de congés et de chômageintempéries au sein de la profession, notamment quant à la réalité de l’activité exercée, à l’exactitude
des déclarations et des cotisations versées ;
vérifier que les salariés sont remplis de leurs droits ;
garantir l’égalité de traitement entre les entreprises de la profession ;
participer à la lutte contre le travail illégal ;
entretenir un dialogue entre les entreprises et la Caisse en vue de les conseiller et de prévenir les
difficultés rencontrées quant à l’application de la réglementation congés et chômage-intempéries.
22

Notes personnelles
SOMMAIRE
GENERALITES
HISTORIQUE DU REGIME DES CONGES PAYES DANS LES
PROFESSIONS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
page 1
CHAMP D’APPLICATION DU REGIME
page 1
CODE N.A.F.
page 1
CAISSE COMPETENTE
page 1
COTISATIONS
PERSONNEL A DECLARER
page 2
DECLARATIONS DES SALAIRES
page 2
ASSIETTE DES COTISATIONS APPELEES PAR LA CAISSE
page 3
 CONGES PAYES
 COTISATION O.P.P.B.T.P.
 AUTRES COTISATIONS PERCUES PAR LA CAISSE
- Organisations professionnelles
- Taxe d’Apprentissage
page
page
page
page
page
3
6
7
7
7
REGLEMENT DES COTISATIONS
page 8
PENALITES ET MAJORATIONS DE RETARD
page 8
OBLIGATIONS DE LA CAISSE EN MATIERE DE PAIEMENT
DES CONGES PAYES
page 8
POURSUITES CONTENTIEUSES
page 9
CALENDRIER RECEPTION DES BORDEREAUX
D’APPEL DE COTISATIONS + REGLEMENT
page 10
COTISATIONS INTEMPERIES
ASSIETTE ET CALCUL DE LA COTISATION
page 11
TAUX ET ABATTEMENT
page 11
DEFINITION DE L’INTEMPERIE
page 12
INDEMNISATION INTEMPERIES










ARRET DE TRAVAIL
DROIT A L’INDEMNISATION
DELAI DE CARENCE
MONTANT DE L’INDEMNITE
CARACTERISTIQUES DE L’INDEMNITE
OCCUPATION DES SALARIES A DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT
INTERDICTION DE TRAVAIL REMUNERE PENDANT UN ARRET
INDEMNISE
REPRISE DU TRAVAIL
DECLARATION D’ARRET ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT
INTEMPERIES
REMBOURSEMENT AUX ENTREPRISES
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INDEMNISATION CONGES PAYES















PERIODE DE REFERENCE CONGES PAYES
ATTRIBUTION DU DROIT A CONGES
DETERMINATION DU DROIT A CONGES PAYES
DETERMINATION DES JOURS DE CONGES PAYES A
INDEMNISER
PRIME DE VACANCES
PERIODE HABITUELLE D’INDEMNISATION DES CONGES
PAYES
DETERMINATION DE L’INDEMNITE CONGES PAYES
CHARGES SOCIALES
RETENUES A LA SOURCE SUR LES INDEMNITES CONGES
PAYES DES SALARIES RESIDANT A L’ETRANGER
REGLEMENT DE L’INDEMNITE CONGES PAYES
INDEMNITE COMPENSATRICE POUR CONGES PAYES
PRESCRIPTION DU PAIEMENT DES DROITS
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
DECLARATION D’EMBAUCHE
DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CONGES PAYES ET
PAIEMENT DES CONGES PAYES
CONTROLE
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page 22
Caisse Congés Intempéries-BTP de la Région de l’Est
46 rue Jacquinot – BP 53357
54014 NANCY CEDEX
Tél. : 03.83.93.43.43
Fax : 03.83.93.43.30
Internet : www.cibtp-est.fr
Ouverture des bureaux
du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 15 sans interruption