La société FALMOUTH PETROLEUM LIMITED

Transcription

La société FALMOUTH PETROLEUM LIMITED
KF/KAP
REPUBLIQUE
DE
CÔTE
D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N° 004/2012
du 22/11/2012
___________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
-----------------Affaire :
La
société
FALMOUTH
PETROLEUM LIMITED
(Me FOLQUET LEON)
1) La
société
ALLIED
MARITIME INC
2) La société EVALEND
SHIPPING CO SA
(Me N’ZI JEAN CLAUDE)
3) La
société
ARIAN
MARITIME SA
-----------------------DECISION :
Contradictoire
Statuant publiquement, contradictoirement
en ce qui concerne les sociétés EVALEND
SHIPPING CO SA et ARIAN MARITIME et
par défaut en ce qui concerne la société
ALLIED MARITIME INC ;
Se déclare compétent pour connaitre du
litige ;
Déclare l’action en paiement de la société
FALMOUTH
PETROLEUM
LIMITED
recevable ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit la société FALMOUTH PETROLEUM
LIMITED bien fondée en son action ;
Condamne
solidairement
les
défenderesses à lui payer la somme de
77.996.894,81(soixante dix sept millions
neuf cent quatre vingt seize mille huit cent
quatre vingt quatorze F CFA quatre vingt et
un) ;
les
défenderesses
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du Jeudi sept Février de l’an deux mil
treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
Madame MATTO JOCELYNE ; Messieurs SILUE
DAODA, RENE MAX DELAFOSSE et TALL YACOUBA,
Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître DOUHO THEMAUBLY
DANIELLE, Greffier ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la
cause entre :
Contre
Condamne
dépens.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 FEVRIER 2013
aux
La société FALMOUTH PETROLEUM LIMITED,
ayant son siège social The Broadgate Tower Third Floor
20 Primrose Street, London EC2A 2RS, Royaume-Uni ;
Demanderesse comparant et concluant par Maître
FOLQUET LEON, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan,
sise à Cocody, 1 rue 31 B Danga à Abidjan ;
D’une part ;
Et
1) La société ALLIED MARITIME INC, société de
droit grec à responsabilité limitée, dont le siège
social est au 3 Drossini Street, Voula, Athens
16673, Grèce ;
2) La société EVALEND SHIPPING CO SA, société
de droit grec dont le siège social est sise au
Filellinon 21 & Souri Street, Syntagma, 105 57
Athènes, Grèce ;
Défenderesses ; représentés par Maître N’ZI JEAN
CLAUDE, Avocat à la Cour ;
1
3) La société ARIAN MARITIME SA, société de droit
des Iles Marshall, dont le siège social est sis Trust
Company Complex, Ajeltake Road, Ajjeltake Island
Majuro, République des Iles Marshall MH 96960 ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 22 novembre 2012,
l’affaire a été appelée ;
La tentative de conciliation initiée par le tribunal s’est
soldée par un échec. L’affaire n’étant pas en état de
recevoir jugement, une mise en état a été ordonnée,
confiée au Juge François KOMOIN. Cette mise en état a
fait l’objet de l’ordonnance de clôture N° 269 du 2 2
Janvier 2013 et la cause a été renvoyée à l’audience
publique du 31 janvier 2013 pour mise en délibéré pour
décision être rendue le 07 février 2013.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son
délibéré.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le demandeur en ses prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES
PARTIES
Par exploit d’huissier du 14 septembre 2012, la
société FALMOUTH PETROLEUM LIMITED a assigné
les sociétés ALLIED MARITIME INC, EVALEND
SHIPPING CO SA et ARIAM MARITIME SA à
comparaître le 22 novembre 2012 devant le Tribunal de
Commerce d’Abidjan en paiement de la somme de
77.996.894,81(soixante dix sept millions neuf cent quatre
vingt seize mille huit cent quatre vingt quatorze F CFA
quatre vingt et un).
Au soutien de son action la société FALMOUTH
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PETROLEUM LIMITED expose qu’elle exerce l’activité de
fournisseur de soutes/carburants aux navires, sous le
nom commercial de BUNKER FUELS.
Que dans le cadre de cette activité, elle a procédé à la
fourniture de soutes au navire « EQUATOR », qui bat
pavillon des Iles Marshall et dont le numéro IMO est
9363766.
Que le 27 novembre 2011, au port de Falmouth, au
Royaume Uni, elle a fourni, via une barge, au navire
« EQUATOR », appartenant à la société ARIAN
MARITIME SA et/ou à la société EVALEND SHIPPING
CO SA (qui s’est présentée comme armateur durant la
procédure de saisie du navire à Abidjan), et exploité par
la société ALLIED MARITIME INC :
-
20,113 tonnes de fuel de type MGO/DMA au prix
de 995 USD par tonne ;
150,154 tonnes de produit LSFO/380 au prix de
705 USD par tonne
Que la livraison des produits commandés est
intervenue en conformité avec ses conditions générales
de vente.
Que la réception de cette fourniture par le navire est
attestée par le bon de livraison, qui a été signé par le
bord.
Que cette fourniture a fait l’objet d’une facture N° 10741232591, datée du 29 novembre 2011, qu’elle a émise et
adressée au navire « EQUATOR » et/ou à ses
propriétaires et/ou à ses opérateurs et à la société
ALLIED MARITIME INC d’un montant total de 129.871,01
USD.
Que le paiement de cette facture devait être fait au plus
tard le 27 décembre 2011.
Que cependant le prix demeure impayé.
Qu’à cette somme en principal, s’ajoutent,
conformément à la confirmation de commande, aux
Conditions Générales de Vente applicables et selon les
termes de la facture, des frais administratifs et des
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intérêts moratoires au taux de 2% mensuels s’élevant, à
la date du 12 Juillet 2012, à la somme de 23.636,52 USD.
Qu’estimant titulaire d’une créance maritime certaine,
liquide et exigible à l’égard des défenderesses, la
requérante est titulaire à l’égard des défenderesses, elle
sollicite leur condamnation conjointe et solidaire à lui
payer la somme de 153.507,53 USD, hors frais soit
77.996.894,81(soixante dix sept millions neuf cent quatre
vingt seize mille huit cent quatre vingt quatorze F CFA
quatre vingt et un).
Les défendeurs soulèvent l’incompétence du Tribunal
de Commerce à connaître du présent litige au motif que
le litige ne présente que des éléments d’extranéité
(demanderesse, société de droit anglais sont le siège
social est au Royaume Uni ; défenderesses, sociétés
ayant leur siège social en Grèce ; navire battant pavillon
des îles Marshall ; paiement sur un compte bancaire de la
société FALMOUTH logé à la banque HSBS de Londres).
Elles soulèvent également l’irrecevabilité de l’action
initiée par la demanderesse par défaut de qualité et
d’intérêt à agir aux motifs que les soutes ont été vendues
par la société BUNKER FUELS et non par la société
FALMOUTH et qu’aucune action directe ne peut excuser
entre la demanderesse et l’armateur et son mandataire.
Elles font en outre valoir que l’action de la demanderesse
est prescrite du fait de l’extinction du privilège qui fonde
son droit d’action, la présente action ayant été introduite
plus de 06 mois après la fourniture des soutes et
l’émission des factures. Au fond, elles sollicitent la mise
hors de cause de la société EVALEND qui n’a été en
l’espèce que le mandataire de l’armateur. Sur le droit
applicable, elles concluent au mal fondé de l’action de la
demanderesse pour défaut de base légale, le fondement
sur lequel celle-ci agit en paiement n’étant pas précisé.
SUR CE
En la forme
Sur la compétence du Tribunal de Commerce à
connaitre du présent litige
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Les défenderesses soulèvent in limine litis
l’incompétence du Tribunal de céans d’abord en ce qu’il
n’existe en la cause que des éléments d’extranéité, et
qu’aucun élément ne rattache ainsi ce litige à la Côte
d’Ivoire.
La demanderesse conclue au rejet de cette exception
en ce que sur le fondement de l’article 115 du code de
procédure civile, commerciale et administrative aux
termes duquel la partie qui se prévaut d’une telle
exception « doit à peine d’irrecevabilité indiquer la
juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du
litige ». Les défenderesses ont tenté de paralyser ce
moyen en précisant qu’elles ont indiqué lors de l’audience
de tentative de conciliation que les tribunaux compétents
étaient les tribunaux anglais.
Il y a lieu de faire observer que l’exigence légale
d’indiquer la juridiction compétente vise à permettre la
saisine de la juridiction appropriée selon celui qui excipe
de l’exception d’incompétence. Il doit dans ce cas s’agir
d’une indication précise, d’où l’utilisation par le législateur
de l’article défini « la », au singulier.
En l’espèce l’indication de la compétence des
tribunaux anglais sans plus est vague, ce pays ayant
plusieurs types de juridictions. Il y a lieu dès lors, en
application de l’article 115 susmentionné, de déclarer
l’exception d’incompétence irrecevable.
Les défenderesses soulèvent également l’incompétence
de la juridiction de céans en ce qu’aucun des cas visés
par l’article 13 du code de procédure civile, commerciale
et administrative n’existe en l’espèce ; ce à quoi s’oppose
la demanderesse qui considère que la compétence du
Tribunal de Commerce d’Abidjan vient d’une part de ce
qu’il est le tribunal du domicile des défenderesses, et
d’autre part de ce qu’il est le tribunal dans le ressort
duquel le paiement devait être fait. L’article 13 du code de
procédure civile, commerciale et administrative est ainsi
libellé : « Le Tribunal territorialement compétent en
matière commerciale est, au choix du demandeur :
- Celui du domicile réel ou élu du défendeur et en
l’absence de domicile, celui de sa résidence ;
- Celui dans le ressort duquel la promesse a été
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-
faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;
Celui dans le ressort duquel le paiement a été ou
devait être effectué. Sont également applicables
les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article
12. »
Les défenderesses contestent avoir élu domicile à
Abidjan car selon elles, l’élection du domicile est une
nécessité légale pour les étrangers, et l’on ne peut
prétendre que la constitution d’un avocat ivoirien dans un
litige antérieur suffit à fonder la compétence du Tribunal
de Commerce dans le litige actuel.
Il y a lieu de rappeler que l’élection du domicile est
une déclaration par laquelle un plaideur se domicilie en
un lieu autre que son domicile réel et grâce à laquelle les
actes de procédure sont valablement notifiés au domicile
élu. A cet égard il importe d’indiquer que l’élection du
domicile n’intervient qu’une fois le litige né. Il ne peut
donc être raisonnablement prétendu que l’appréciation de
celle-ci doit s’appuyer sur des éléments antérieurs à la
naissance du litige, aucun plaideur, dans ce cas, n’ayant
intérêt à procéder à une telle élection, le litige n’étant pas
encore né.
En l’espèce, lors de l’instance en main levée de la
saisie du navire EQUATOR à qui les soutes ont été
fournies, les défenderesses ont élu domicile chez Maître
N’ZI JEAN CLAUDE, avocat à la cour. Dans l’instance
présente, qui en réalité n’est que le prolongement de la
précédente instance, elles ont encore élu domicile chez le
même avocat. Le cabinet de celui-ci se trouvant dans le
ressort territorial du Tribunal de Commerce d’Abidjan, il y
a lieu de rejeter l’exception d’incompétence tiré de ce
chef.
Au total, le Tribunal de Commerce d’Abidjan se
déclare compétent pour connaître du présent litige.
Sur le caractère de la décision
Les sociétés EVALEND SHOPPING CO SA et
ARIANE MARITIME ont été représentées et ont fait valoir
leurs moyens.
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Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
La société ALLIED MARITIME a été assignée à
Parquet. Elle n’a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de
statuer par défaut à son égard.
Sur la recevabilité de l’action de la société
FALMOUTH PETROLEUM
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de l’action
dirigée contre elle d’abord pour défaut de qualité et
d’intérêt à agir en ce que d’une part le vendeur réel des
soutes est la société BUNKER FUELS et non la société
FALMOUTH PETROLEUM, et d’autre part en ce qu’elles
sont tiers au contrat de fourniture de soutes de sorte
qu’aucune action directe n’existe à leur encontre au profit
de la demanderesse.
Relativement à la première branche du moyen, le
Tribunal constate que la société FALMOUTH
PETROLEUM verse au dossier diverses pièces
desquelles il ressort avec clarté que BUNKER FUELS
n’est qu’une division de la société FALMOUTH
PETROLEUM, vendeur et fournisseur de soutes de sorte
que cette branche du moyen, jugée non pertinent, doit
être rejetée. Relativement à la seconde branche du
moyen, la défenderesse conclue à son irrecevabilité en
ce qu’elle a été présentée après les arguments de fond
alors qu’elle aurait dû l’être avant ceux-ci, comme l’exige
l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et
administrative.
Ledit article 125 est ainsi libellé : « Les exceptions,
dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public, ne sont
recevables que si elles sont présentées simultanément
avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue
après qu’il aura été statué sur l’une d’elles.
Il en est de même des fins de non recevoir lorsque
celles-ci ne constituent pas par elles-mêmes de véritables
défenses au fond. »
Les défenderesses prétendent que le défaut de qualité
pour agir est une fin de non recevoir d’ordre public, qui
peut être, pour cela, présenté en tout état de cause. Le
tribunal
constate
toutefois
qu’en
l’espèce
la
demanderesse fonde son action sur le droit américain,
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applicable en vertu des conditions générales de ventes,
qui lui donne le droit d’agir directement contre les
propriétaires et/ou opérateurs du navire EQUATOR ; Le
défaut d’intérêt à agir contre les défenderesses qui leur
est opposé doit par conséquent être rejeté.
Les défenderesses soulèvent en outre l’irrecevabilité
de l’action de la société FALMOUTH PETROLEUM aux
motifs que celle-ci est prescrite, prescription tirée de
l’extinction du privilège affectant la créance.
Il y a lieu d’observer qu’en droit commun un privilège
est un droit que la loi reconnait à un créancier en raison
de la qualité de la créance d’être préféré aux autres
créanciers sur l’ensemble des biens de son débiteur ou
sur certains d’entre eux seulement. En droit maritime, le
privilège est un droit que la loi accorde à certains
créanciers d’être payés avant les autres sur le prix de
vente en justice du navire. Le privilège maritime confère
aux créanciers maritimes des droits considérables que
sont le droit de préférence et le droit de suite. Il a un
caractère fugitif du fait de la brièveté de son existence
temporelle.
En l’espèce, les défenderesses estiment que le
privilège de la société FALMOUTH PETROLEUM est
éteint, de sorte que le droit d’agir de celle-ci à leur égard
est prescrit. Ce qui revient alors à dire que l’extinction du
privilège emporte celle du droit d’agir en paiement de la
créance qu’il affectait. Il importe toujours d’observer qu’il
est acquis en droit maritime que la conséquence de
l’extinction du privilège, c’est la perte du droit de
préférence et du droit de suite, laissant sauve la créance
elle-même, permettant ainsi d’agir en paiement tant
qu’elle n’est pas elle même prescrite. Décider autrement
reviendrait à admettre que c’est le privilège qui fonde la
créance, alors que c’est bien la créance, et
singulièrement la nature de celle-ci, qui fonde le privilège.
Il y a lieu au regard de ce qui précède de rejeter
également cette exception d’irrecevabilité et de déclarer
l’action en paiement initiée par la société FALMOUTH
PETROLEUM recevable.
Au fond
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Sur la loi applicable au litige
Sa détermination s’impose du fait que la créance dont
le paiement est sollicité, est né en dehors de la CÔTE
D’IVOIRE entre des personnes d’origine étrangère.
Il est constant que la fourniture des soutes a fait l’objet
des contrats, et donc d’un acte juridique. La règle de
conflit pour ce type d’acte, selon les règles de droit
international privé, sont, pour la forme du contrat, la loi
du lieu de la conclusion du contrat, et pour le fond, soit la
loi du lieu où le contrat a été conclu soit la loi qui régit le
contrat au fond. L’analyse des pièces du dossier et
notamment des conditions générales de vente, révèle
que les parties ont indiqué la loi applicable à leur contrat,
qui est la « Général Maritime Law » des Etats Unis
d’Amérique, et, en cas de silence de celle-ci, la loi de
l’Etat de Floride.
Le contenu de cette loi étrangère, considérée en droit
international privé comme un fait, doit être prouvé par la
partie qui s’en prévaut. A cet égard, le demandeur produit
un certificat de coutume établi le 03 janvier 2012. Il est
vrai que le certificat de coutume, attestation émise par
une autorité locale ou un particulier à la demande d’une
partie sur la teneur de la loi étrangère et la régie de
conflit, admise comme l’un des moyens de preuve de la
loi étrangère, ne lie pas le juge. Toutefois celui-ci peut en
tenir compte lorsque les circonstances de son
établissement le rendent crédible. En l’espèce, le
certificat de coutume a été établi par un avocat dont les
déclarations ont été consignées dans un acte notarié ; ce
qui lui confère de la crédibilité, autorisant le Tribunal de
céans à y adosser sa décision.
Sur le bien fondé de la demande en paiement dirigée
contre les défenderesses
Les défenderesses notamment les sociétés EVALEND
SHIPPING et ARIANE MARITIME considèrent que
l’action de paiement dirigée contre elles n’est pas fondée
car elles sont toutes les deux étrangères à la convention
de fourniture de soutes conclue entre la demanderesse et
la société ALLIED MARITIME, affréteur du navire, et que
s’il devait y avoir une action contre elles, celle-ci ne
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viendrait que du privilège maritime dont dispose la
demanderesse, lequel, du reste, est prescrit en l’espèce.
Il résulte cependant des pièces du dossier que la
confirmation de la commande a été adressée à la société
ALLIED MARITIME, au navire EQUATOR, au propriétaire
de celui-ci et aux autres opérateurs de ce navire ; que la
facture de la fourniture de soute du 29 novembre a été
adressée au navire, et/ou propriétaire et opérateur et à la
société ALLIED MARITIME ; que l’article 8 des conditions
générales de vente indiquent que les soutes ont été
commandées pour le compte de l’armateur immatriculé.
Par ailleurs, selon la loi américaine, applicable en
l’espèce, les personnes qui ont autorité pour obtenir
fourniture à un navire sont l’armateur, le capitaine ou un
agent désigné par l’armateur ou l’affréteur. Il est vain pour
les défenderesses d’avancer le contrat d’affrètement avec
distinction de la gestion nautique et de la gestion
commerciale, dès lors que selon la loi américaine
applicable en l’espèce le droit du créancier à poursuivre
l’armateur, l’opérateur et l’affréteur est « un droit basé sur
la fiction légale que le navire est le malfaiteur et qu’il a luimême causé la perte et peut être appelé à la barre pour
rembourser la perte », cette loi, du reste, maintenant au
profit de la demanderesse son privilège maritime. En
application de cette loi, la décision en paiement initiée par
la société FALMOUTH PETROLEUM contre les
défenderesses est fondée, sauf s’il y a fraude à la loi ou
atteinte à l’ordre public ivoirien.
En l’espèce, il n’y a pas fraude à la loi car les pièces
du dossier n’établissent pas l’utilisation d’un moyen
efficace pour se soustraire à l’application d’une loi ayant
vocation à régir la situation initiale. Concernant
l’exception d’ordre public, il y a lieu d’indiquer qu’elle est
opposée à la loi étrangère soit lorsque celle-ci est
incompatible avec les principes du droit ivoirien
considérés comme essentiels, soit lorsque cette loi
étrangère se heurte à une loi de police ivoirienne. En
l’espèce, la preuve n’est pas rapportée que la loi
américaine applicable heurte une loi de police ivoirienne
ou les principes essentiels du droit ivoirien, qui connait,
du reste, les mécanismes de l’action directe et de la
solidarité contenus dans la loi américaine.
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de faire
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droit à la demande de la société FALMOUTH
PETROLEUM et de condamner solidairement les
défenderesses à lui payer la somme de 77.996.894,81 F
CFA.
Sur les dépens
Les défenderesses succombant en l’instance, elles
doivent en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en ce qui
concerne les sociétés EVALEND SHIPPING CO SA et
ARIAN MARITIME, et par défaut en ce qui concerne la
société ALLIED MARITIME INC ;
Se déclare compétent pour connaitre du litige ;
Déclare l’action en paiement de la société FALMOUTH
PETROLEUM LIMITED recevable ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit la société FALMOUTH PETROLEUM LIMITED
bien fondée en son action ;
Condamne solidairement les défenderesses à lui
payer la somme de 77.996.894,81(soixante dix sept
millions neuf cent quatre vingt seize mille huit cent quatre
vingt quatorze F CFA quatre vingt et un) ;
Condamne les défenderesses aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier. / .
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