Actualité sociale 2016

Transcription

Actualité sociale 2016
&
Actualité sociale 2015 / 2016
Pascal GARCIA
pour Rendez-vous clients du cabinet AXENS
26 Janvier 2016
Règles communes –
principes généraux
Divers
2
Réforme du droit
du travail
3
Hygiène et Sécurité
Pénibilité
4
Prévention de la pénibilité et compte personnel de
prévention de la pénibilité
Plusieurs décrets et arrêtés parus au JO du 31 décembre 2016
apportent des précisions aux règles concernant :
- la prévention de la pénibilité au sein de l’entreprise ;
- le régime du compte personnel de prévention de la
pénibilité (C3P).
Ci-après en sont présentés les principaux apports.
5
Remarque
Entrée en vigueur au 1er janvier 2016
A l’exception des dispositions concernant
l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de certains
facteurs de pénibilité, les textes entrent en
vigueur le 1er janvier 2016.
6
Conséquences résultant de la suppression du modèle de
fiche de prévention des expositions.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l'emploi (dite « loi Rebsamen »), a supprimé l’obligation pour
les employeurs d’établir une fiche de prévention des expositions
et lui a substitué un dispositif déclaratif de l’exposition des
salariés.
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Evaluation de l’exposition
Conditions de l’évaluation.
L’employeur déclare l’exposition des travailleurs à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels au regard des
conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé,
appréciées en moyenne sur l’année, notamment à partir des
données collectives utiles à l'évaluation des expositions
individuelles aux facteurs de risques professionnels annexés au
document unique.
L’exposition est évaluée en cohérence avec l’obligation générale
d’évaluation des risques à laquelle est soumis l’employeur en
application de l’article L. 4121-3 du Code du travail.
8
Evaluation de l’exposition
Evaluation « catégorielle ». - Pour établir la déclaration,
l’employeur a la faculté de recourir, le cas échéant, aux postes,
métiers ou situations de travail définis :
- dans un accord collectif de branche étendu ;
- ou à défaut, par un référentiel professionnel de branche
homologué, déterminant l’exposition des travailleurs
aux facteurs de risques professionnels en tenant
compte des mesures de protection collectives et
individuelles appliquées (C. trav., art. D. 4161-1).
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Seuils
Modification de seuils de pénibilité. – Les seuils d’exposition
aux facteurs de risques professionnels liés au bruit et au travail
répétitif sont modifiés. La notion de travail répétitif est également
redéfinie (C. trav., art. D. 4161-2).
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Seuils applicables au bruit
Facteur de risques
professionnels
Seuil
Action ou situation
d) Bruit mentionné à
l'article R. 4431-1
Intensité minimale
Durée minimale
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période
de référence de huit heures d'au moins 81 décibels
(A)
600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de
crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an
11
Seuils applicables au travail répétitif
Facteur de risques
professionnels
Seuil
Action ou situation
c) Travail répétitif
caractérisé par la
réalisation de travaux
impliquant l'exécution
de mouvements
répétés, sollicitant tout
ou partie du membre
supérieur, à une
fréquence élevée et
sous cadence
contrainte
Intensité minimale
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15
actions techniques ou plus
Durée minimale
900 heures par an
12
Seuils
Exposition au travail de nuit. – Pour l’appréciation de
l’exposition au facteur du travail de nuit, les nuits effectuées dans
les conditions du travail en équipes successives alternantes, ne
sont pas prises en considération (C. trav., art. D. 4161-3).
Agents chimiques dangereux. – Deux arrêtés du 30 décembre
(NOR: ETST1526248A et NOR: ETST1526244A) détaillent :
- les agents chimiques dangereux pris en considération
pour l’exposition à pénibilité ;
- la grille d’évaluation permettant de déterminer si un
salarié est soumis ou non à pénibilité au titre de
l’exposition à ces agents chimiques.
13
Remarque
Entrée en vigueur repoussée de certains
facteurs de pénibilité
En application du décret n° 2014-1159 du 9
octobre 2014, certains facteurs de risques
pénibilité n’entraient en vigueur qu’au 1er janvier
2016. Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre
2015 (art. 3) repousse cette entrée en vigueur au
1er juillet 2016. Les facteurs concernés sont les
suivants :
– manutentions manuelles de charges ;
– postures pénibles ;
– vibrations mécaniques ;
– agents chimiques dangereux ;
– températures extrêmes ;
– bruit.
14
Déclaration
Déclaration des expositions par le biais de la DSN. –La
déclaration des expositions se fera au travers de la DSN (ou de
la DADS pour les entreprises qui y sont encore soumises pour
les données relatives à 2015) au terme de chaque année civile
et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre.
Au sein de cette déclaration, figureront les travailleurs titulaires
d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l’année
civile.
Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d’une durée
supérieure ou égale à un mois qui s’achève au cours de l’année
civile, la déclaration se fait également au travers de la DSN au
plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat
de travail (C. trav., art. R. 4162-1).
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Remarque
C’est à la date où sont déclarées les facteurs
d’expositions aux risques professionnels (ou à la
date de la rectification de la déclaration, le cas
échéant) que l’employeur devra également verser
la cotisation additionnelle relative aux salariés
exposés (C. trav., art. R. 4162-57).
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Déclaration
Rectification de la déclaration. – L’employeur a la faculté de
rectifier sa déclaration. Il peut le faire jusqu’au 5 ou au 15 avril de
l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée,
selon l’échéance du paiement des cotisations qui lui est
applicable.
Dans l’hypothèse où la rectification est faite en faveur du salarié,
il peut le faire dans un délai de trois ans (C. trav., art. R. 4162-1).
A titre transitoire, le décret n° 2015-1885 prévoit que
l’employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques
professionnels au titre de l’année 2015 jusqu’au 30 septembre
2016, sans qu’il puisse être fait application de la pénalité lié aux
omissions ou inexactitudes constatées dans la DSN.
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Aides à l’emploi
Embauche
18
Nouvelle prime « Embauche PME » : précisions du Ministère
du travail
http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme
Le président de la République a annoncé le lundi 18 janvier 2016
« Embauche PME », nouvelle aide à l’embauche pour les petites
et moyennes entreprises (PME).
A partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les
embauches réalisées par les entreprises de moins de 250
salariés bénéficient d’une prime trimestrielle de 500 € durant les
2 premières années du contrat, soit 4 000 € au total.
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Pour quelles entreprises ? - « Embauche PME » s’adresse aux
petites et moyennes entreprises de moins de 250 personnes qui
embauchent un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic.
Pour quel type de recrutement ? - Le bénéfice de l’aide
financière est réservé à l’embauche d’un salarié en :
- CDI,
- CDD de 6 mois et plus,
- transformation d’un CDD en CDI,
- contrat de professionnalisation d’une durée supérieure
ou égale à 6 mois.
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Quel est le montant de l’aide ? - L’aide est versée à l’échéance
de chaque période trimestrielle, à raison de 500 € par trimestre.
Pour les contrats qui durent au moins deux ans, l’aide financière
atteindra donc 4 000 €.
Est-ce cumulable avec d’autres aides ? - Cette aide est
cumulable avec les autres dispositifs existants : réduction
générale bas salaire, pacte de responsabilité et de solidarité,
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
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Comment faire la demande de l’aide à l’embauche PME ? Le formulaire de demande d’aide et les textes réglementaires
seront prochainement disponibles.
Un formulaire en ligne devra être complété, imprimé et signé.
L’imprimé de demande devra être transmis à l’Agence des
services et de paiement dont l’employeur dépend (les
coordonnées seront disponibles dans le formulaire de demande).
Dans les trois mois suivant l’échéance de chaque trimestre,
l’employeur devra transmettre à l’Agence des services et de
paiement (ASP) les documents demandés par l’agence
(notamment bulletin de salaire, contrat de travail en cas de
contrôle, RIB).
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Protection sociale et
complémentaire
Règles
23
Dispense d’adhésion et versement santé
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 répond à
deux types de problématiques rencontrées lors de la mise en
place de la généralisation de la complémentaire santé instituée
par la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Il s’agit :
- d’une part, de créer un nouveau dispositif alternatif à la
couverture collective obligatoire pour certains salariés à
contrat court ou à temps partiel : « le versement santé »
- et d’autre part, de préciser les dispenses que peut fait
valoir le salarié pour ne pas être obligatoirement
couvert par la couverture collective mise en place par
son entreprise.
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a. Dispenses d’adhésions de plein droit
Certains cas de dispense sont dorénavant d’ordre public.
Salariés en CDD ou en contrat de mission. - Les salariés en
contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se
dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée
de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils
bénéficient en matière de remboursement complémentaire des
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
est inférieure à un seuil, que le décret du 30 décembre fixé à 3
mois (CSS, art. D. 911-6), s'ils justifient bénéficier d'une
couverture respectant les conditions relatives aux contrats
responsables.
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Autres catégories de salariés. – D’autres catégories de salariés
peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de
couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur
contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une
couverture complémentaire.
Le décret du 30 décembre 2015 liste les catégories suivantes
(CSS, art. D. 911-2) :
1°
° Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire (CSS, art.
L. 861-3) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ou
« ACS » (CSS, art. L. 863-1). La dispense ne peut jouer que jusqu'à
la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette
couverture ou de cette aide) ;
2°
° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de
santé au moment de la mise en place des garanties ou de
l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que
jusqu'à échéance du contrat individuel ;
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3°Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y
compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre
d'un autre emploi (situation des salariés multi-employeurs
notamment) de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
- couverture collective à adhésion obligatoire respectant
les conditions des contrats responsables,
- protection sociale complémentaire de l’Etat, des
collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
- contrats d'assurance de groupe Madelin ;
- régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle ;
- régime complémentaire d'assurance maladie des
industries électriques et gazières.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la
demande de dispense des salariés concernés.
27
Remarque
D’autres cas de dispense, pouvant être invoqués par le
salarié, peuvent être prévus par l’acte instituant le régime
(CSS, art. D. 911-4). Ce ne sont donc pas des cas d’ordre
public.
Il s’agit (CSS, art. R. 242-1-6) :
– des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée
déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins
égale à douze mois à condition de justifier par écrit en
produisant tous documents d'une couverture individuelle
souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée
déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure
à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture
individuelle souscrite par ailleurs ;
– des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au
système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une
cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
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Demande de dispense. - Les demandes de dispense doivent
être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont
postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date
à laquelle prennent effet les couvertures 1° et 3° précitées.
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b. Versement santé
L’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale créé par
l’article 34 de la LFSS pour 2016 prévoit que certains salariés
peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit
« versement santé ») afin de participer à la prise en charge de la
couverture santé qu’ils auront souscrite à titre individuel.
Pour bénéficier du versement, le salarié devra avoir souscrit un
contrat « responsable » qui ne bénéficie pas déjà d’un
financement public (CMU complémentaire ou aide à la
couverture santé). Il ne doit pas non plus s’agir d’une couverture
collective mise en place par un autre employeur, y compris en
tant qu’ayant droit.
30
Situations concernées
Les salariés concernés sont ceux dont la durée du contrat de
travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois
mois ou ceux dont la durée du travail prévue par ce contrat est
inférieure ou égale à 15h par semaine (C. trav., art. D. 911-7).
A l’initiative des partenaires sociaux. - Les partenaires
sociaux peuvent prévoir que certains salariés ne relèvent pas du
champ d’application du régime complémentaire santé collectif
mis en place à titre obligatoire mais du versement santé.
Peuvent être concernés les salariés suivants :
- Salariés en CDD < 3 mois ;
- Salariés dont la durée de travail < 15 heures par
semaine ;
- Salariés en contrat de mission <3 mois.
31
Situations concernées
Cette modalité de couverture doit être instaurée :
- par accord collectif de branche ;
- par accord d’entreprise si l’accord de branche le
permet ou s’il n’existe pas d’accord de branche.
- par décision unilatérale de l’employeur au titre de
l’année 2016.
Par décision unilatérale de l’employeur au titre de l’année
2016. - Par exception, les employeurs auront la possibilité de
décider par décision unilatérale de l’employeur, et pour l’année
2016 seulement, de mettre en place le versement santé en
l’absence de couverture complémentaire santé obligatoire mise
en place pour ces salariés.
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Situations concernées
A l’initiative du salarié. - Les salariés en CDD inférieur à 3 mois
ou en contrat de mission inférieur à 3 mois pourront, à leur
initiative, demander à être dispensés de la couverture collective
obligatoire proposée par leur employeur et à bénéficier en
contrepartie du versement santé. Ils doivent justifier bénéficier
d’une couverture santé individuelle.
Ces salariés auront donc le choix : souscrire à la couverture
complémentaire santé proposée par leur employeur ou bien
demander à en être dispensés au bénéfice du versement santé.
Toutefois, cette possibilité n’est pas ouverte à ces salariés si la
couverture collective obligatoire dont ils vont bénéficier est au
moins de 3 mois, quelle que soit la durée de leur contrat.
33
Montant du versement
Calcul du montant de référence. - Le montant est calculé
mensuellement (le montant versé tenant compte de la durée du
contrat) en déterminant un montant de référence auquel est
appliqué un coefficient correspondant au dispositif de portabilité
prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de :
- 105% pour les salariés en CDI ;
- 125% pour les salariés en CDD ou contrat de mission
(CSS, art. D. 911-8 III).
Le montant de référence correspond, pour la période concernée,
à la contribution que l'employeur aurait versée pour la couverture
collective de la catégorie de salariés à laquelle il appartient.
34
Remarque
La participation de l'employeur bénéficie du même
régime social que les contributions patronales au
financement de la couverture santé : les sommes
versées sont exonérées de cotisations sociales selon les
mêmes conditions et soumises à la CSG-CRDS, et le
cas échéant au forfait social au taux de 8% si
l'employeur emploie au moins 11 salariés.
35
Montant du versement
Fixation forfaitaire. - Lorsque le montant de la contribution de
l'employeur ne peut être déterminé pour la catégorie de salariés
à laquelle appartient le salarié, le montant de référence est fixé à
15 €. Ce montant est de 5 € pour les salariés relevant du régime
local d’Alscace-Moselle (RLAM) ; Lorsque le montant de la
contribution de l'employeur est en tout ou partie forfaitaire, il est
appliqué le coefficient suivant sur la part forfaitaire :
݉‫݀ ݁ݎܾ݉݋݊( ݔ ݊݋݅ݐݑܾ݅ݎݐ݊݋ܿ ݈ܽ ݁݀ ݐ݊ܽݐ݊݋‬′ℎ݁‫ݏ݈݅ܽݑݏ݊݁݉ ݏ݁ݎݑ‬é݁‫ ≤ ݏ‬151.67)
151,67
Montants minimaux. - En tout état de cause, le montant de
référence ne peut être inférieur à 15 € ou 5 € pour les salariés
relevant du RLAM, ces montants étant proratisés dans les
mêmes conditions que lorsque le montant de la contribution de
l'employeur est en tout ou partie forfaitaire.
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Sécurité Sociale
Effectif
37
Limitation des effets de seuil pour les TPE et le PME
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Le texte limite les effets de seuil d'effectifs dans les très petites
entreprises et les petites et moyennes entreprises.
Ainsi le texte :
- porte de dix à onze salariés le seuil d'effectif à partir
duquel l'entreprise est assujettie au taux de 1 % en
matière de participation au titre de la formation
professionnelle continue ;
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- permet aux entreprises qui dépassent le seuil de
cinquante salariés, pour les exercices clos entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2017, de bénéficier du
crédit d'impôt, normalement applicable aux entreprises
de moins de 50 salariés, au titre de l'exercice durant
lequel le seuil de cinquante salariés est dépassé, ainsi
qu'aux titres des deux exercices suivants ;
- prévoit que le plafond d'effectifs en deçà duquel
l'exonération de forfait social en matière de
contributions pour le financement de prestations
complémentaires de prévoyance s'applique passe de
dix à onze salariés ;
39
- prévoit un gel temporaire des conséquences d'un
franchissement du seuil de 20 salariés pour la
déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires en
précisant que cette déduction « continue de s'appliquer
pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de
l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent
au titre de l'année 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt
salariés. Un dispositif identique est prévu pour le FNAL ;
- prévoit le relèvement de dix à onze salariés du seuil
d'application du versement transport.
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Emploi
Nombre maximal de stagiaires
41
Quota
•
•
15 % de l'effectif si effectif supérieur ou égal à 20 ;
3 stagiaires si effectif inférieur à 20.
Calcul de l’effectif
•
•
apprécié au dernier jour du mois civil précédant ;
moyenne sur les 12 mois précédents si elle est supérieure .
42
Dérogation
Pour les périodes de formation en milieu pro rendues
obligatoires au titre d’un enseignement du 2nd degré, l'autorité
académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires
supérieur dans la limite de :
• 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est > ou = à 30
• 5 stagiaires si < à 30.
Mise à disposition de la convention de stage
Communication à leur demande, aux agents de contrôle de
l'inspection du travail.
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Sanctions administratives encourues
En cas de manquement relatif :
• au nombre maximal de stagiaires ;
• à la durée du travail des stagiaires ;
• à la désignation d’un tuteur dans l’organisme ;
risque d’amende administrative : max 2 000 € / stagiaire
concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de
réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la
notification de la 1ère amende.
Entrée en vigueur
Conventions conclues postérieurement au 28 octobre 2015.
44
Emploi
Chômage
45
Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté portant
agrément de la Convention d'assurance
chômage
CE, 5 octobre 2015, n°383956
46
Annulation de la convention d’assurance chômage du 14 mai
2014.
En cause le « différé d’indemnisation » calculé en fonction des
indemnités de rupture supra légales.
il est possible de prévoir de manière forfaitaire, la part
d’indemnité que perçoit le salarié à prendre en compte dans le
calcul du différé d’indemnisation (pour tenir compte de ce que
l’indemnité couvre la perte de revenu du salarié qui ne peut pas
normalement se cumuler avec les prestations d’assurance
chômage).
47
MAIS pas possible de tenir compte de la totalité de l’indemnité
octroyée au salarié, qui répare aussi d’autres préjudices que la
perte de revenu.
Annulation différée au 1er mars 2016.
Une nouvelle convention devra être signée et agréée pour fixer
les règles applicables à partir du 1er mars 2016.
48
Rupture du contrat de
travail
Retraite
49
Négociations Agirc-Arrco : conclusion d’un
accord le 30 octobre dernier
Accord du 30 octobre 2015 - Communiqué
50
• Régime unifié Agirc-Arrco en 2019 :
• Revalorisation des retraites complémentaires sea moindre pendant 3
ans, 2016-2018;
• Prix d’achat du point plus cher pendant 3 ans, 2016-2018 ;
• Le taux d’appel des cotisations maintenu à 125 % pendant 3 ans puis
passera en 2019 à 127 % ;
• Dispositif de majoration/minoration sera mis en œuvre à partir de
2019 pour les générations nées à partir de 1957.
51