Actualité sociale 2016
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Actualité sociale 2016
& Actualité sociale 2015 / 2016 Pascal GARCIA pour Rendez-vous clients du cabinet AXENS 26 Janvier 2016 Règles communes – principes généraux Divers 2 Réforme du droit du travail 3 Hygiène et Sécurité Pénibilité 4 Prévention de la pénibilité et compte personnel de prévention de la pénibilité Plusieurs décrets et arrêtés parus au JO du 31 décembre 2016 apportent des précisions aux règles concernant : - la prévention de la pénibilité au sein de l’entreprise ; - le régime du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Ci-après en sont présentés les principaux apports. 5 Remarque Entrée en vigueur au 1er janvier 2016 A l’exception des dispositions concernant l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de certains facteurs de pénibilité, les textes entrent en vigueur le 1er janvier 2016. 6 Conséquences résultant de la suppression du modèle de fiche de prévention des expositions. La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite « loi Rebsamen »), a supprimé l’obligation pour les employeurs d’établir une fiche de prévention des expositions et lui a substitué un dispositif déclaratif de l’exposition des salariés. 7 Evaluation de l’exposition Conditions de l’évaluation. L’employeur déclare l’exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année, notamment à partir des données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels annexés au document unique. L’exposition est évaluée en cohérence avec l’obligation générale d’évaluation des risques à laquelle est soumis l’employeur en application de l’article L. 4121-3 du Code du travail. 8 Evaluation de l’exposition Evaluation « catégorielle ». - Pour établir la déclaration, l’employeur a la faculté de recourir, le cas échéant, aux postes, métiers ou situations de travail définis : - dans un accord collectif de branche étendu ; - ou à défaut, par un référentiel professionnel de branche homologué, déterminant l’exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées (C. trav., art. D. 4161-1). 9 Seuils Modification de seuils de pénibilité. – Les seuils d’exposition aux facteurs de risques professionnels liés au bruit et au travail répétitif sont modifiés. La notion de travail répétitif est également redéfinie (C. trav., art. D. 4161-2). 10 Seuils applicables au bruit Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Intensité minimale Durée minimale Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an 11 Seuils applicables au travail répétitif Facteur de risques professionnels Seuil Action ou situation c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Intensité minimale Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus Durée minimale 900 heures par an 12 Seuils Exposition au travail de nuit. – Pour l’appréciation de l’exposition au facteur du travail de nuit, les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes, ne sont pas prises en considération (C. trav., art. D. 4161-3). Agents chimiques dangereux. – Deux arrêtés du 30 décembre (NOR: ETST1526248A et NOR: ETST1526244A) détaillent : - les agents chimiques dangereux pris en considération pour l’exposition à pénibilité ; - la grille d’évaluation permettant de déterminer si un salarié est soumis ou non à pénibilité au titre de l’exposition à ces agents chimiques. 13 Remarque Entrée en vigueur repoussée de certains facteurs de pénibilité En application du décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014, certains facteurs de risques pénibilité n’entraient en vigueur qu’au 1er janvier 2016. Le décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 (art. 3) repousse cette entrée en vigueur au 1er juillet 2016. Les facteurs concernés sont les suivants : – manutentions manuelles de charges ; – postures pénibles ; – vibrations mécaniques ; – agents chimiques dangereux ; – températures extrêmes ; – bruit. 14 Déclaration Déclaration des expositions par le biais de la DSN. –La déclaration des expositions se fera au travers de la DSN (ou de la DADS pour les entreprises qui y sont encore soumises pour les données relatives à 2015) au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre. Au sein de cette déclaration, figureront les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l’année civile. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois qui s’achève au cours de l’année civile, la déclaration se fait également au travers de la DSN au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail (C. trav., art. R. 4162-1). 15 Remarque C’est à la date où sont déclarées les facteurs d’expositions aux risques professionnels (ou à la date de la rectification de la déclaration, le cas échéant) que l’employeur devra également verser la cotisation additionnelle relative aux salariés exposés (C. trav., art. R. 4162-57). 16 Déclaration Rectification de la déclaration. – L’employeur a la faculté de rectifier sa déclaration. Il peut le faire jusqu’au 5 ou au 15 avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l’échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable. Dans l’hypothèse où la rectification est faite en faveur du salarié, il peut le faire dans un délai de trois ans (C. trav., art. R. 4162-1). A titre transitoire, le décret n° 2015-1885 prévoit que l’employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l’année 2015 jusqu’au 30 septembre 2016, sans qu’il puisse être fait application de la pénalité lié aux omissions ou inexactitudes constatées dans la DSN. 17 Aides à l’emploi Embauche 18 Nouvelle prime « Embauche PME » : précisions du Ministère du travail http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme Le président de la République a annoncé le lundi 18 janvier 2016 « Embauche PME », nouvelle aide à l’embauche pour les petites et moyennes entreprises (PME). A partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les embauches réalisées par les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une prime trimestrielle de 500 € durant les 2 premières années du contrat, soit 4 000 € au total. 19 Pour quelles entreprises ? - « Embauche PME » s’adresse aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 personnes qui embauchent un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic. Pour quel type de recrutement ? - Le bénéfice de l’aide financière est réservé à l’embauche d’un salarié en : - CDI, - CDD de 6 mois et plus, - transformation d’un CDD en CDI, - contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois. 20 Quel est le montant de l’aide ? - L’aide est versée à l’échéance de chaque période trimestrielle, à raison de 500 € par trimestre. Pour les contrats qui durent au moins deux ans, l’aide financière atteindra donc 4 000 €. Est-ce cumulable avec d’autres aides ? - Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants : réduction générale bas salaire, pacte de responsabilité et de solidarité, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). 21 Comment faire la demande de l’aide à l’embauche PME ? Le formulaire de demande d’aide et les textes réglementaires seront prochainement disponibles. Un formulaire en ligne devra être complété, imprimé et signé. L’imprimé de demande devra être transmis à l’Agence des services et de paiement dont l’employeur dépend (les coordonnées seront disponibles dans le formulaire de demande). Dans les trois mois suivant l’échéance de chaque trimestre, l’employeur devra transmettre à l’Agence des services et de paiement (ASP) les documents demandés par l’agence (notamment bulletin de salaire, contrat de travail en cas de contrôle, RIB). 22 Protection sociale et complémentaire Règles 23 Dispense d’adhésion et versement santé La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 répond à deux types de problématiques rencontrées lors de la mise en place de la généralisation de la complémentaire santé instituée par la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Il s’agit : - d’une part, de créer un nouveau dispositif alternatif à la couverture collective obligatoire pour certains salariés à contrat court ou à temps partiel : « le versement santé » - et d’autre part, de préciser les dispenses que peut fait valoir le salarié pour ne pas être obligatoirement couvert par la couverture collective mise en place par son entreprise. 24 a. Dispenses d’adhésions de plein droit Certains cas de dispense sont dorénavant d’ordre public. Salariés en CDD ou en contrat de mission. - Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à un seuil, que le décret du 30 décembre fixé à 3 mois (CSS, art. D. 911-6), s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions relatives aux contrats responsables. 25 Autres catégories de salariés. – D’autres catégories de salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Le décret du 30 décembre 2015 liste les catégories suivantes (CSS, art. D. 911-2) : 1° ° Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire (CSS, art. L. 861-3) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé ou « ACS » (CSS, art. L. 863-1). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide) ; 2° ° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; 26 3°Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi (situation des salariés multi-employeurs notamment) de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : - couverture collective à adhésion obligatoire respectant les conditions des contrats responsables, - protection sociale complémentaire de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - contrats d'assurance de groupe Madelin ; - régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; - régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. 27 Remarque D’autres cas de dispense, pouvant être invoqués par le salarié, peuvent être prévus par l’acte instituant le régime (CSS, art. D. 911-4). Ce ne sont donc pas des cas d’ordre public. Il s’agit (CSS, art. R. 242-1-6) : – des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; – des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; – des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. 28 Demande de dispense. - Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures 1° et 3° précitées. 29 b. Versement santé L’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale créé par l’article 34 de la LFSS pour 2016 prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit « versement santé ») afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu’ils auront souscrite à titre individuel. Pour bénéficier du versement, le salarié devra avoir souscrit un contrat « responsable » qui ne bénéficie pas déjà d’un financement public (CMU complémentaire ou aide à la couverture santé). Il ne doit pas non plus s’agir d’une couverture collective mise en place par un autre employeur, y compris en tant qu’ayant droit. 30 Situations concernées Les salariés concernés sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15h par semaine (C. trav., art. D. 911-7). A l’initiative des partenaires sociaux. - Les partenaires sociaux peuvent prévoir que certains salariés ne relèvent pas du champ d’application du régime complémentaire santé collectif mis en place à titre obligatoire mais du versement santé. Peuvent être concernés les salariés suivants : - Salariés en CDD < 3 mois ; - Salariés dont la durée de travail < 15 heures par semaine ; - Salariés en contrat de mission <3 mois. 31 Situations concernées Cette modalité de couverture doit être instaurée : - par accord collectif de branche ; - par accord d’entreprise si l’accord de branche le permet ou s’il n’existe pas d’accord de branche. - par décision unilatérale de l’employeur au titre de l’année 2016. Par décision unilatérale de l’employeur au titre de l’année 2016. - Par exception, les employeurs auront la possibilité de décider par décision unilatérale de l’employeur, et pour l’année 2016 seulement, de mettre en place le versement santé en l’absence de couverture complémentaire santé obligatoire mise en place pour ces salariés. 32 Situations concernées A l’initiative du salarié. - Les salariés en CDD inférieur à 3 mois ou en contrat de mission inférieur à 3 mois pourront, à leur initiative, demander à être dispensés de la couverture collective obligatoire proposée par leur employeur et à bénéficier en contrepartie du versement santé. Ils doivent justifier bénéficier d’une couverture santé individuelle. Ces salariés auront donc le choix : souscrire à la couverture complémentaire santé proposée par leur employeur ou bien demander à en être dispensés au bénéfice du versement santé. Toutefois, cette possibilité n’est pas ouverte à ces salariés si la couverture collective obligatoire dont ils vont bénéficier est au moins de 3 mois, quelle que soit la durée de leur contrat. 33 Montant du versement Calcul du montant de référence. - Le montant est calculé mensuellement (le montant versé tenant compte de la durée du contrat) en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient correspondant au dispositif de portabilité prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de : - 105% pour les salariés en CDI ; - 125% pour les salariés en CDD ou contrat de mission (CSS, art. D. 911-8 III). Le montant de référence correspond, pour la période concernée, à la contribution que l'employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle il appartient. 34 Remarque La participation de l'employeur bénéficie du même régime social que les contributions patronales au financement de la couverture santé : les sommes versées sont exonérées de cotisations sociales selon les mêmes conditions et soumises à la CSG-CRDS, et le cas échéant au forfait social au taux de 8% si l'employeur emploie au moins 11 salariés. 35 Montant du versement Fixation forfaitaire. - Lorsque le montant de la contribution de l'employeur ne peut être déterminé pour la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié, le montant de référence est fixé à 15 €. Ce montant est de 5 € pour les salariés relevant du régime local d’Alscace-Moselle (RLAM) ; Lorsque le montant de la contribution de l'employeur est en tout ou partie forfaitaire, il est appliqué le coefficient suivant sur la part forfaitaire : ݉݀ ݁ݎܾ݉݊( ݔ ݊݅ݐݑܾ݅ݎݐ݊ܿ ݈ܽ ݁݀ ݐ݊ܽݐ݊′ℎ݁ݏ݈݅ܽݑݏ݊݁݉ ݏ݁ݎݑé݁ ≤ ݏ151.67) 151,67 Montants minimaux. - En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 € ou 5 € pour les salariés relevant du RLAM, ces montants étant proratisés dans les mêmes conditions que lorsque le montant de la contribution de l'employeur est en tout ou partie forfaitaire. 36 Sécurité Sociale Effectif 37 Limitation des effets de seuil pour les TPE et le PME Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 Le texte limite les effets de seuil d'effectifs dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Ainsi le texte : - porte de dix à onze salariés le seuil d'effectif à partir duquel l'entreprise est assujettie au taux de 1 % en matière de participation au titre de la formation professionnelle continue ; 38 - permet aux entreprises qui dépassent le seuil de cinquante salariés, pour les exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, de bénéficier du crédit d'impôt, normalement applicable aux entreprises de moins de 50 salariés, au titre de l'exercice durant lequel le seuil de cinquante salariés est dépassé, ainsi qu'aux titres des deux exercices suivants ; - prévoit que le plafond d'effectifs en deçà duquel l'exonération de forfait social en matière de contributions pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance s'applique passe de dix à onze salariés ; 39 - prévoit un gel temporaire des conséquences d'un franchissement du seuil de 20 salariés pour la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires en précisant que cette déduction « continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. Un dispositif identique est prévu pour le FNAL ; - prévoit le relèvement de dix à onze salariés du seuil d'application du versement transport. 40 Emploi Nombre maximal de stagiaires 41 Quota • • 15 % de l'effectif si effectif supérieur ou égal à 20 ; 3 stagiaires si effectif inférieur à 20. Calcul de l’effectif • • apprécié au dernier jour du mois civil précédant ; moyenne sur les 12 mois précédents si elle est supérieure . 42 Dérogation Pour les périodes de formation en milieu pro rendues obligatoires au titre d’un enseignement du 2nd degré, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur dans la limite de : • 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est > ou = à 30 • 5 stagiaires si < à 30. Mise à disposition de la convention de stage Communication à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail. 43 Sanctions administratives encourues En cas de manquement relatif : • au nombre maximal de stagiaires ; • à la durée du travail des stagiaires ; • à la désignation d’un tuteur dans l’organisme ; risque d’amende administrative : max 2 000 € / stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la 1ère amende. Entrée en vigueur Conventions conclues postérieurement au 28 octobre 2015. 44 Emploi Chômage 45 Annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté portant agrément de la Convention d'assurance chômage CE, 5 octobre 2015, n°383956 46 Annulation de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014. En cause le « différé d’indemnisation » calculé en fonction des indemnités de rupture supra légales. il est possible de prévoir de manière forfaitaire, la part d’indemnité que perçoit le salarié à prendre en compte dans le calcul du différé d’indemnisation (pour tenir compte de ce que l’indemnité couvre la perte de revenu du salarié qui ne peut pas normalement se cumuler avec les prestations d’assurance chômage). 47 MAIS pas possible de tenir compte de la totalité de l’indemnité octroyée au salarié, qui répare aussi d’autres préjudices que la perte de revenu. Annulation différée au 1er mars 2016. Une nouvelle convention devra être signée et agréée pour fixer les règles applicables à partir du 1er mars 2016. 48 Rupture du contrat de travail Retraite 49 Négociations Agirc-Arrco : conclusion d’un accord le 30 octobre dernier Accord du 30 octobre 2015 - Communiqué 50 • Régime unifié Agirc-Arrco en 2019 : • Revalorisation des retraites complémentaires sea moindre pendant 3 ans, 2016-2018; • Prix d’achat du point plus cher pendant 3 ans, 2016-2018 ; • Le taux d’appel des cotisations maintenu à 125 % pendant 3 ans puis passera en 2019 à 127 % ; • Dispositif de majoration/minoration sera mis en œuvre à partir de 2019 pour les générations nées à partir de 1957. 51