COMPROMIS DE VENTE ENTRE LES
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COMPROMIS DE VENTE ENTRE LES
COMPROMIS DE VENTE ENTRE LES SOUSSIGNES VENDEUR La Société dénommée SARL CHATEAURENARD DE VALORI, société au capital de 500 euros, dont le siège social est à SAINT-CANNAT(13760), 1010 D, Chemin de Berre, identifiée au SIREN sous le numéro 490 715 869 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence.. Représentée par son Gérant Jean-Pierre FILIPPI, en exercice es qualité. ACQUEREUR ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Observation étant faite qu’en cas de pluralité de VENDEURS d’ACQUEREURS selon le cas, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux. ou DECLARATIONS PREALABLES Préalablement, les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment : - qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ; - qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ; - que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts. CECI DÉCLARÉ, IL EST PASSE AU COMPROMIS DE VENTE OBJET DES PRESENTES. COMPROMIS DE VENTE Par ces présentes, le VENDEUR vend en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ciaprès stipulées à L'ACQUEREUR qui accepte sous les mêmes conditions suspensives LE BIEN IMMOBILIER ci-après désigné. DESIGNATION - Désignation de L’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS : Un ensemble immobilier situé à CHATEAURENARD (13160) 3 Bis Rue des Allées : 1 A usage d’habitation, résultant de la réhabilitation d’un bâtiment anciennement à usage de clinique Composé d’un seul corps de bâtiment, élevé de trois étages sur rez-de-chaussée, à l’exception du coté Est élevé de deux étages sur rez-de-chaussée, Comportant 48 logements et 10 places de stationnement extérieures, avec dépendances et terrain attenant, Dénommé « résidence De Valori ». L’ensemble immobilier a son entrée principale au Nord du bâtiment. - Des voiries, espaces communs, et espaces verts, le tout avec un accès sur la voie publique par un portail et un portillon, et au parking de la résidence Jambo via une passerelle privative à la résidence De Valori. Cet ensemble immobilier est cadastré : Section DS N° 10 Lieudit CHATEAURENARD Surface 23a 60ca - Désignation des BIENS : Désignation des BIENS : Lot numéro ………………… (………..) : Un appartement de Type …, situé au ……..étage, portant le numéro…..au plan, comprenant : - ………………………………………… - Et les ……./dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes. Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE COPROPRIETE L’ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître BOUCHETLAMBERT, Notaire à Chateaurenard, le 18 Septembre 2007, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de Tarascon, le 27 septembre 2007, volume 2007P, numéro 5381. ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS Avec le présent BIEN ne sont vendus ni meubles ni objets mobiliers ni éléments de cuisine intégrée ou non, ainsi déclaré par les parties. REGLEMENT DE COPROPRIETE / RECUPERATION DES FRAIS S’agissant de la première vente après mise en copropriété, l’ACQUEREUR s’engage à supporter sa quote-part dans les frais d’établissement de l’état descriptif de division – règlement de copropriété. Cette quote-part correspondant au lot présentement acquis est de trois cents euros (300,00 euros) qui viendra s’ajouter aux frais des présentes. 2 SERVITUDES Le VENDEUR déclare qu’il n’a créé ni laissé créer aucune servitude, et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune autre que celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la Loi, de l’urbanisme et du règlement de copropriété. EFFET RELATIF Acquisition suivant acte reçu par Maître Vincent PASSEBOIS, notaire à CARPENTRAS (Vaucluse), le 25 Mai 2007, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de TARASCON, le 02 Juillet 2007, volume 2007P, numéro 3873. MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, LE VENDEUR a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS, soumis à celle-ci : - ……….m² pour le lot n°……….. Le mesurage a été effectué par Mr Lemesre, diagnostiqueur agréé du Cabinet Agenda 63 rue Chanzy 13300 Salon de Provence le …….. L’ACQUEREUR reconnait expressément avoir été informé de la possibilité d’agir en révision du prix si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné. La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par L’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance. Il est ici rappelé à l’ACQUEREUR les termes de l’article 4-1 du décret d’application de la loi Carrez qui dispose que : « la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ». Il lui est précisé que sont également considérés comme surfaces non habitables, outre les parties communes, les balcons, terrasses, caves et garages. Le VENDEUR déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de l’appartement susceptibles d’en modifier la superficie indiquée dans l’attestation sus-visée. PROPRIETE - JOUISSANCE L'ACQUEREUR sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. 3 Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation quelconque. CONDITIONS D'OCCUPATION ANTERIEURE Le VENDEUR déclare que le bien faisant l'objet de la présente vente n'a jamais fait l'objet de location, de son chef ou de son auteur, ni l’objet d’un congé donné à un précédent locataire pouvant ouvrir droit à un quelconque droit de préemption. PRIX La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de ………………………………………………………………………… toutes taxes comprises qui sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique. Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par l'ACQUEREUR, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation. L’acte devra stipuler, à peine de nullité, un ordre irrévocable des parties donné au Notaire rédacteur, de procéder au virement du prix, du remboursement des frais de règlement de copropriété et de tous les proratas profitant au vendeur, sous déduction d’une part des éventuels frais de mainlevée et d’autre part des créances privilégiées dont le syndic pourrait être bénéficiaire, au crédit du compte centralisateur de la société venderesse, ouvert en les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence, n°233 183 41 051. Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir soit par virement préalable et reçu le jour de la signature soit par un chèque bancaire émis préalablement et encaissé au jour de la signature soit par chèque de banque, le tout à l’ordre du Notaire chargé de rédiger l’acte de vente. AVERTISSEMENT L’ACQUEREUR reconnaît avoir été averti des inconvénients pouvant résulter de tout versement effectué directement par lui au profit du VENDEUR dès avant la constatation authentique de la réalisation des présentes. NEGOCIATION Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées avec le concours de …………………. …………. dont les honoraires seront à la charge du vendeur CONDITIONS SUSPENSIVES Les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives ci-après, étant observé que la non-réalisation d’une seule de ces conditions entraînera la caducité des présentes sauf dans les hypothèses ci-après où l’ACQUEREUR pourra renoncer à se prévaloir de celle-ci. L’ACQUEREUR déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du Code Civil aux termes desquelles : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. » 4 CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN Les présentes sont conclues sous les conditions suspensives de droit commun suivantes : Qu’une origine de propriété régulière et trentenaire puisse être justifiée. Que l’ACQUEREUR - s’il s’agit d’une personne physique, soit vivant au jour de la signature de l’acte authentique de vente. En cas de pluralité d’acquéreurs, le ou les survivants auront la faculté de renoncer au bénéfice de cette condition suspensive ; - s’il s’agit d’une personne morale, qu’elle ne soit pas dissoute ou en état de l’être. Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes ou des charges, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l’ACQUEREUR déclare être l'habitation. Il est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice de l’ACQUEREUR qui sera seul fondé à s’en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s’en prévaloir, il serait seul tenu des inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque. Qu’aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercé. Que l’état hypothécaire ne révèle pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n’aurait été obtenu de dispense de purge des hypothèques. FINANCEMENT DE L’ACQUISITION SANS EMPRUNT Pour le financement de cette acquisition, l’acquéreur déclare en reproduisant de sa main le texte ci-dessous, qu’il n’a pas recours à un prêt, et que si contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaît qu’il ne pourrait se prévaloir des dispositions de la dite loi et notamment de la condition suspensive (articles L.312-1 à L.312-36 du Code de la Consommation) : Déclarations manuscrites du ou des acquéreurs et de leurs conjoints : « Je déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt. Je reconnais avoir été informé que si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir de la condition suspensive de son obtention prévue par le chapitre II du titre I du livre III du code de la Consommation relatif au crédit immobilier ». 5 CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRÊT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 312-1 À L 312-36 - CHAPITRE II (CRÉDIT IMMOBILIER) DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIVE À L'INFORMATION ET À LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER L'ACQUEREUR déclare avoir été informé, des dispositions desdits articles et avoir l'intention de recourir, pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de ladite loi (chapitre I, article 1er) et répondant aux caractéristiques suivantes : - Organisme prêteur : ………………….. - Montant maximum de la somme empruntée : ………………. - Durée minimum de remboursement : … ………………… ; - Taux nominal d'intérêt maximum : …….. % l’an (hors assurances) - Garanties offertes : privilège de prêteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l'ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l'obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées. I - Obligations de L'ACQUEREUR vis à vis du crédit sollicité Il s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande et à en justifier au VENDEUR dans un délai de quinze (15) jours à compter des présentes. A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti le VENDEUR aura la faculté de demander à l’ACQUEREUR par lettre recommandée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt. 6 Dans le cas où l'ACQUEREUR n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l'accusé de réception, le VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité des présentes. L 'ACQUEREUR devra informer, sans retard le VENDEUR de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive. II - Réalisation de la condition suspensive Le prêt sera réputé obtenu au sens des articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés et la condition suspensive sera réalisée dès la remise par la banque à l'ACQUEREUR de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans le délai de 45 jours de ce jour. L'obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par l'ACQUEREUR au VENDEUR par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l'expiration du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le VENDEUR aura la faculté de mettre l'ACQUEREUR en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que l'ACQUEREUR n'ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le VENDEUR retrouvera son entière liberté mais l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant, versé qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR. Les parties déclarent expressément que la présente condition suspensive est stipulée dans le seul intérêt de l'ACQUEREUR, ce dernier pouvant renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment au VENDEUR qu'il dispose de sommes nécessaires pour le financement de l'opération. Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés. REALISATION DU FINANCEMENT L’ACQUEREUR déclare avoir l’intention de réaliser le financement de la somme cidessus indiquée entièrement de ses deniers personnels ou assimilés. CLAUSE PENALE Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régularisait pas l’acte authentique et ne satisfaisait pas ainsi à ses obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 10 % du prix de vente à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code Civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. Il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. DEPOT DE GARANTIE 7 L'ACQUEREUR déposera immédiatement à la suite des présentes, à titre de dépôt de garantie, au tiers convenu ci-après désigné la somme de ……………………………………………………. (représentant 5 % du prix du BIEN) Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération de l'acte authentique de vente. Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant. En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l’ACQUEREUR en s’en dessaisissant et le VENDEUR en en restituant le double. L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du Code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au VENDEUR, par application et à due concurrence de la clause pénale ci-dessus stipulée, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes. L’ACQUEREUR autorise dès à présent, et ce irrévocablement, le tiers convenu ci-après déterminé à se libérer de cette somme entre les mains du VENDEUR, sous la déduction sus-indiquée, dès constatation faite de son manquement fautif aux obligations résultant des présentes. Désignation du tiers convenu D’un commun accord, les parties choisissent comme tiers convenu, Maitre BOUCHET-LAMBERT, rédacteur de l’acte authentique, qui détiendra cette somme de ……………………………………………………….. pour le compte de qui il appartiendra. La mission du tiers convenu sera de remettre la somme versée comme il est dit cidessus au VENDEUR ou à l’ACQUEREUR selon ce qui est convenu aux termes du présent acte. Le simple encaissement du chèque vaudra acceptation par le séquestre de la mission qui lui est confiée. CONDITION RÉSOLUTOIRE POUR NON APPROVISIONNEMENT DU CHÈQUE Les présentes seront résolues de plein droit et sans formalité ni mise en demeure par le seul fait de la constatation du défaut d’approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie. CONDITIONS GENERALES La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes auxquelles l'ACQUEREUR sera tenu : 1°- De prendre les biens ci-dessus désignés dans l'état où ils se trouveront au moment de réitération de la vente, sans garantie pour quelque cause que ce soit et notamment : 8 - de l'état des bâtiments, du sol, du sous-sol, des vices mêmes cachés, de vétusté, , sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant aux présentes, - de l’état parasitaire du bien vendu, notamment concernant les termites et autres insectes xylophages et ennemis des matériaux sauf ce qui peut être indiqué le cas échéant ci-après à ce sujet, - des mitoyennetés, de défaut d'alignement ou de différence de contenance du terrain, même supérieure à un vingtième. Le tout sauf si le VENDEUR peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier et sauf application de la loi Carrez sur le mesurage et sauf encore s’il y a lieu à application des articles 1792 et suivants du Code civil. 2°- De profiter des servitudes actives et de supporter celles passives, le tout à ses risques et périls sans recours contre le VENDEUR ; et sauf à tenir compte de celles qui pourraient être révélées par les documents d’urbanisme. 3°- De respecter les obligations résultant du règlement de copropriété de l'immeuble dont dépendent les biens vendus et dont il déclare avoir pris connaissance. 4°- De faire son affaire personnelle, dès le transfert de propriété, de la mutation à son nom ou de la résiliation de toutes polices d'assurances contre l'incendie et autres risques de construction ainsi que de tous autres contrats relatifs aux biens vendus, si ils ont été souscrits directement par le VENDEUR. A ce sujet, le VENDEUR déclare que le bien vendu est actuellement assuré. Il appartient à l’ACQUEREUR, pour le jour de la vente, de souscrire un nouveau contrat et de se munir d’une attestation d’assurance comportant les renseignements suivants : compagnie, date et numéro de contrat, nom et adresse de l’agent. 5°- D’acquitter à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts, charges et contributions de toute nature mis ou à mettre sur les biens vendus, les charges de copropriété ainsi que les redevances et cotisations pouvant le cas échéant concerner l’eau, le gaz et l’électricité. Etant précisé qu’il appartient aux parties dans le cas de services collectifs avec comptage individuel, pour régler éventuellement les rapports entre elles, de procéder aux relevés nécessaires relativement à ces fournitures. Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, et fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats de fourniture souscrits par le VENDEUR, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. Le VENDEUR précise que l’immeuble objet des présentes est inclus dans le périmètre du Syndicat des Arrosants de la Durance, dont le siège est situé à Chateaurenard (13160) Avenue Marignan, et qu’il est du à ce titre une redevance annuelle par la copropriété. CONTRAT D’AFFICHAGE Il n’existe aucun contrat d’affichage concernant le BIEN dont il s’agit, ainsi déclaré par le VENDEUR. COPROPRIETE - SYNDIC 9 Le Syndic actuel de l'immeuble est le cabinet Saint-Michel Immobilier 297 Avenue Frédéric Mistral 84810 AUBIGNAN ou 26 Bd Commandant Dampeine 84170 MONTEUX. L’ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels et ce dès le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes. Il sera alors subrogé, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations résultant des stipulations dudit règlement, en fera son affaire personnelle et les exécutera ainsi qu’il s’y oblige expressément. Le VENDEUR a remis ce jour à l’ACQUEREUR les pièces suivantes : La copie du règlement de copropriété, La copie du procès-verbal d’assemblée générale du 4 février 2010. CHARGES ET TRAVAUX DE COPROPRIETE Rappel des règles de répartition L’article 6-2 du décret du 17 Mars 1967 modifié par le décret numéro 2004-479 du 27 Mai 2004 dispose : « A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : 1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 Juillet 1965 incombe au vendeur. 2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité. 3°) Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l’approbation des comptes est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes». Convention sur la répartition des charges et travaux A titre de conventions particulières entre elles, non opposables au syndic de la copropriété, les parties conviennent des répartitions suivantes : Charges L’ACQUEREUR remboursera au VENDEUR, au jour de la signature de l’acte authentique de vente, un prorata de la dernière provision exigible au titre du budget prévisionnel. Ce prorata correspondra à la période comprise entre l’entrée en jouissance de l’ACQUEREUR et la fin de la période couverte par la provision. En outre, l’ACQUEREUR s’engage à rembourser sous huit jours au VENDEUR tous les appels de charges intervenant entre le jour de la vente et la date à laquelle le syndic aura reçu la notification légale de la vente. Travaux Les travaux dont l’exécution et le coût ont été votés avant ce jour par une assemblée générale des copropriétaires ou décidés par le syndic avant ce jour, seront à la charge exclusive du VENDEUR qui s’y oblige, qu’ils aient été exécutés ou non. Les travaux dont l’exécution et le coût seront votés postérieurement à ce jour seront à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige, à la condition expresse toutefois que le VENDEUR ait informé l’ACQUEREUR de la convocation d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de copropriétaires, lui en ait communiqué 10 l’ordre du jour, et lui ait donné pouvoir pour y assister, le VENDEUR s’obligeant à transmettre lesdits documents au moins huit jours avant la date fixée pour l’assemblée. A défaut, les travaux votés postérieurement à ce jour resteraient à la charge du VENDEUR. Pour l’exécution de cette convention, le VENDEUR s’engage à rembourser à l’ACQUEREUR tous les appels de fonds concernant le règlement de travaux lui incombant. Ces éventuels remboursements interviendront directement entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR, ceux-ci déchargeant dès à présent le notaire de toute responsabilité à ce sujet. CARNET D’ENTRETIEN Il est porté à la connaissance de l’ACQUEREUR les dispositions de l’article 451 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 aux termes desquelles notamment : « Tout candidat à l’accession d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic». REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, état à annexer à l’avant-contrat et à la vente, à défaut l’exonération des vices cachés relatifs à la présence de matériaux contenant de l’amiante ne pourra s’appliquer. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997. Le VENDEUR déclare que l’immeuble a été construit antérieurement au 1 er Juillet 1997. Un constat dont l’original est annexé au règlement de copropriété sus-visé, a été établi dès avant la mise en copropriété de l’ensemble immobilier par le cabinet GRIERE VC n° 12, l’Estagnol 84260 SARRIANS le 24 janvier 2006. Ce constat conclut : « Il n’a pas été repéré de matériaux et de produits contenant de l’amiante dans les parties privatives du bâtiment visé, selon l’annexe 13-9 de l’article R133424 du Code de la Santé publique. » REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME Le BIEN objet des présentes ayant été initialement construit avant le 1 er Janvier 1949, ainsi déclaré par son propriétaire, il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique et des articles suivants. Conformément aux dispositions de l’article L.1334-6 du Code de la santé publique, l’original du constat de risque d’exposition au plomb, établi le 14 juin 2006 par le cabinet GRIERE sus nommé, est annexé au règlement de copropriété sus-visé. Ce constat fait apparaître la présence, dans l’immeuble, objet des présentes, d’unités de diagnostic contenant du plomb au dessus du seuil réglementaire. Suite à sa rénovation, le VENDEUR atteste avoir éradiqué tout risque d’exposition au plomb, tant pour le local vendu que pour les parties communes. Toutefois, le VENDEUR déclare qu’il n’a pas établi de nouveaux diagnostics. 11 En conséquence, les parties reconnaissent que le VENDEUR ne se trouve pas exonéré de la garantie des vices cachés en matière de saturnisme. Elles déclarent vouloir en faire leur affaire personnelle. ETAT PARASITAIRE L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée ou susceptible de l’être par les termites. En conséquence, une attestation sur l’état de recherche de la présence de termites a été délivré par le Cabinet Agenda, diagnostiqueur agréé domicilié à Salon de Provence (Bouches Du Rhône) en date du …………., soit depuis moins de six mois. Ce document conclut sur l’absence de termites. L’ACQUEREUR déclare en avoir pris parfaite connaissance. CONDITIONS PARTICULIERES A LA VENTE D’UN IMMEUBLE OU D’UNE PARTIE D’IMMEUBLE ACHEVEDEPUIS MOINS DE DIX ANS L’immeuble objet de la présente vente a fait l’objet : 1/ - PERMIS DE CONSTRUIRE – PERMIS DE DEMOLIR : Une demande de permis de Construire a été déposée par la SCCV Chateaurenard De Valori le 31 Mars 2006 auprès de la Commune de Chateaurenard. Le permis de construire a été délivré par monsieur Le Maire de Chateaurenard le 24 Juillet 2006 sous le numéro PC 13027 06N0026, visé par la sous Préfecture d’Arles le 04 Aout 2006. Ledit Permis de Construire a fait l’objet d’un rectificatif numéro PC 13027 06N0026R, précisant que le permis de construire était accordé à la société comparante, suivant Arrêté Municipal délivré le 23 Aout 2006, visé par la Sous-préfecture d’Arles le 1er Septembre 2006. Un permis de Démolir a été délivré pour l’immeuble objet des présentes suivant arrêté de Monsieur le Maire de Chateaurenard le 09 Mai 2005 sous le numéro PD 13027 05N0004, au profit de la Commune de Chateaurenard, ayant fait l’objet d’un transfert au profit de la société dénommée CHATEAURENARD LIBERATION, suivant Arrêté Municipal du 25 Aout 2006, copies visées par la Sous-préfecture d’Arles. 2/ - AFFICHAGE - PANNEAU SUR IMMEUBLE Ce permis de Construire sus-visé a été affiché sur l’immeuble ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal établi par la SCP MOSNIER – BARRY, Huissiers de Justice Associés à Chateaurenard, le 18 Aout 2006. 3/ - DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER. La déclaration d'ouverture de chantier en date du 28 Mai 2007 a été régulièrement notifiée à la mairie concernée. 4/ - DECLARATION D ACHEVEMENT DES TRAVAUX. 12 La déclaration d’achèvement de travaux déposée le 14 Mai 2009 5/ - CERTIFICAT DE CONFORMITE Le certificat de conformité a été délivré par la Mairie de Chateaurenard Service Urbanisme en date du 14 Septembre 2009. Le tout sans aucun recours. L’ACQUEREUR prendra le bien dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sous les garanties dues en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, le tout dans la mesure où elles sont susceptibles d’être encore mises en jeu. L’ACQUEREUR exercera ces garanties contre le VENDEUR si celui-ci est considéré comme constructeur de l’ouvrage ; dans le cas contraire, il sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR. ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE Il résulte d’’une attestation en date du 24 Aout 2007 que la Société EXCELHIS, associée de la société comparante, a souscrit pour elle-même et pour les sociétés immobilières de construction créées par elle, un contrat d’assurance Responsabilité civile n°RC0603590 auprès de ALBINGIA sise 109/111 Rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS-PERRET Cedex dont la prime a été régulièrement payée ainsi qu’il résulte d’un courrier en date du 28 Aout 2007. La Société comparante a souscrit une assurance Tous Risques Chantier police n°FR78019171 auprès de ACE EUROPE sise Le Colisée 8 Avenue de l’Arche 92419 COURBEVOIE Cedex, la note de débit portant mention du règlement de la prime étant datée du 11 Juin 2007. La Société comparante a souscrit une assurance dommages-ouvrage Responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception et Constructeur non réalisateur police n°579387Z656000 auprès de SAGEBAT – SAGENA sise 56 Rue Violet 75724 PARIS Cedex 15, la note de débit portant mention du règlement de la prime étant daté du 11 Juin 2007. . ETAT LOCATIF Le bien, objet des présentes est libre de toute location ou occupation. SECURITE DES PISCINES – NORMALISATION Le vendeur déclare que le bien, objet des présentes ne comporte pas de piscine visé par l’Art L128-2 du code de construction et de l’habitation et le décret du 7 juin 2004 relatif aux dispositifs de protection. ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé aux réseaux publics d’assainissement et d’eau potable. ABSENCE D’INSTALLATION DE GAZ NATUREL 13 Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l’avant-contrat et à l'acte de vente et devant avoir été établi moins d’un an avant la date de l’acte. Le propriétaire déclare que l'immeuble ne possède pas d'installation intérieure fixe de gaz naturel. CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE DE L’ELECTRICITE Un état informatif de l’installation intérieure privative d’électricité, lors de la vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d’habitation, doit, lorsque cette installation a plus de quinze ans, être annexé à l’avant-contrat ou à défaut à l’acte de vente. Cet état doit avoir été établi depuis moins de trois ans. Le VENDEUR déclare que le BIEN possède une installation intérieure électrique de moins de quinze ans, ainsi qu’il en a justifié. Aucun état de cette installation n’est en conséquence à produire. PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Le diagnostic de performance énergétique contenu aux articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation a été établi et annexé aux présentes. Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic. 14 INFORMATIONS CONCERNANT LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES (L 125-5 du Code de l’Environnement) En application des dispositions des articles L.125-5 et R 125-23 du Code de l’environnement, le VENDEUR doit informer l’ACQUEREUR sur, savoir : - les sinistres subis par le bien, à partir des indemnisations consécutives à un événement ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique ; - la situation des biens au regard des servitudes liées au zonage sismique et aux risques pris en compte dans le plan de prévention des risques (PPR) naturels ou technologiques. Un état des risques naturels et technologiques a été établi le……….. et sera annexé à la présente. Le VENDEUR déclare, qu’à sa connaissance, l’immeuble objet des présentes n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu ou non au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risque de catastrophes naturelles (Code des Assurances – Art L.125-2) ou technologiques (Code des Assurances – Art L.128-2). RISQUES SISMIQUES L’ACQUEREUR est informé que l’immeuble, objet des présentes, se situe dans un canton classé en zone « 1A » par le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévision des risques sismiques et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations et les transformations, les règles édictées par l’arrêté ministériel du 29 mai 1997. L’ACQUEREUR se déclare être informé de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS Les parties reconnaissent être informées des règles d’urbanisme et de préventions des risques naturels prévisibles d’inondations applicables en l’espèce. Ces risques relatifs aux crues de la Durance sont définis par un arrêté pris par la préfecture du département et notifié aux Mairies des communes visées. Par suite, les décisions prises ou à prendre par les Maires des communes concernées dans le cadre de cet arrêté conduisent ou conduiront soit à restreindre soit à anéantir les droits de construire attachés à l’immeuble concerné. Le bénéficiaire des présentes prend acte de cette information, déclarant en faire son affaire personnelle, sans recours contre quiconque. NOUVEAUX ETATS – CONSTATS – DIAGNOSTICS Si, avant réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage à ses seuls frais à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, états constats nécessaires le jour de la vente. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 15 L’immeuble dans lequel se trouve le BIEN dont il s’agit ayant été construit depuis plus de quinze ans, le diagnostic technique a été établi par Monsieur Jean Louis MAURIN, expert à Chateaurenard et préalablement à la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier le 19 avril 2007. Une copie de ce diagnostic est ci-annexée. REITERATION AUTHENTIQUE En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le : ……………………par le ministère de Maître Martine BOUCHET-LAMBERT Notaire à CHATEAURENARD (13160) moyennant le paiement du prix et des frais par chèque de banque à l’ordre de l’Etude. Il est précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus. Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d’urbanisme, certificats d’urbanisme, arrêtés d’alignement, état hypothécaire hors formalités de moins de deux mois de date de certification, cadastre modèle « 1 », répertoire civil. En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le………….. . La date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation ainsi qu’il est indiqué cidessus, n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l’autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de Justice, le tout dans le délai d’un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l’acte, et cette partie devra en outre payer à son cocontractant, le montant de la clause pénale stipulée aux présentes, nonobstant tous dommages-intérêts. Si le défaut de réitération à la date de réalisation ci-dessus prévue provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’ACQUEREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Dans ce cas, il pourra immédiatement disposer du bien dont il s’agit : il pourra le vendre à toute autre personne ou en faire tel usage qu’il avisera et il lui sera dû par l’ACQUEREUR, le montant de la clause pénale stipulée aux présentes, déduction faite des frais de celles-ci. Si un dépôt de garantie a été versé, le montant de ce dépôt s’imputera sur celui de la clause pénale à due concurrence et sera immédiatement payé au VENDEUR sous la déduction des frais des présentes, toutes autorisations étant d’ores et déjà données au dépositaire. ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique ne pourra avoir lieu qu’au profit de l’ACQUEREUR. Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit de qui que ce soit. 16 DÉCLARATION FISCALE La vente de ce bien sera soumise à la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant de la première mutation à titre onéreux, hors marchand de biens d’un bien achevé depuis moins de cinq ans. En conséquence, le prix de ce bien est un prix toutes taxes comprises, l’ACQUEREUR supportera la taxe de publicité foncière sur le prix hors taxe. RÈGLEMENT DE LA TAXE D’HABITATION La taxe d’habitation est due par l’occupant au 1 er Janvier sans aucune possibilité de répartition. REGLEMENT DE L’IMPOT FONCIER L’ACQUEREUR réglera au VENDEUR le jour de la signature de l’acte authentique de la vente, directement en dehors de la comptabilité de l’Office notarial, le prorata de l’impôt foncier pour la période de jouissance jusqu’au 31 Décembre suivant en se basant sur le dernier rôle de recouvrement émis. Pour les parties, ce règlement sera définitif, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de cette taxe pour l’année en cours. FRAIS L’ACQUEREUR payera tous les frais, droits et émoluments de l’acte authentique à régulariser et de ses suites. En cas de non-réalisation de la vente, le coût et les émoluments relatifs aux demandes de toutes pièces telles que notamment pièces d’urbanisme, état-civil, état hypothécaire, ainsi que les honoraires de l’intervention du rédacteur estimés conformément à l’article 4 du décret du 8 mars 1978 à la somme toutes taxes comprises de cinq cents euros (500 €) seront supportés : - par le VENDEUR sui les droits réels révélés sur le bien empêchaient la réalisation de la vente. - Par l’ACQUEREUR dans tous les autres cas sauf s’il venait à exercer son droit de rétractation dans la mesure où il en bénéficie. Le VENDEUR supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires. PROVISION SUR FRAIS A titre de provision sur frais, l’ACQUEREUR verse au même compte que celui défini ci-dessus la somme de cinq cents euros (500 €). Cette somme viendra en compte sur le prix et frais, lors de la réalisation de l’acte authentique, si elle a lieu et si la vente se réalise dans le délai prévu. Toutefois, en cas de non réitération par acte authentique du présent avant-contrat par fait de négligence ou défaillance de l’ACQUEREUR et ce quelque soit le motif, ladite somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire sus-nommé en rémunération des débours qui ont pu être engagés au titre des demandes de pièces. INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER 17 Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer aucun droit réel ni charges quelconques sur les biens à vendre et de ne consentir aucun bail même précaire, prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun changement susceptible d'en changer la nature ou de la déprécier, si ce n'est avec le consentement exprès et par écrit de l'ACQUEREUR. REDACTION Le rédacteur des présentes est : …………………………………………………. Le rédacteur de l’acte authentique de vente sera Maître Martine BOUCHETLAMBERT. REQUISITION VENDEUR et ACQUEREUR donnent tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte devant régulariser les présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables au contrat authentique telles que : demande d'état-civil, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, et autres, pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de droit de préemption, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires. RENONCIATION A PUBLICITE FONCIERE Les soussignés reconnaissent avoir été avertis par de l'intérêt qu'ils ont à faire publier le présent accord à la conservation des hypothèques afin de le rendre opposable aux tiers. Ils déclarent, cependant, renoncer expressément à cette formalité. Toutefois, en cas de difficultés, une seule des parties contractantes soussignées pourra procéder au dépôt des présentes au rang des minutes du notaire chargé de la représenter, à ses frais, en vue des formalités de publicité foncière. Tous pouvoirs lui sont dès à présent donnés à cet effet. Les parties reconnaissent expressément que les mentions manuscrites le cas échéant et les signatures aux présentes émanent bien d’elles et se donnent réciproquement pouvoirs, à titre irrévocable, pour réitérer cette reconnaissance dans tout acte de dépôt, ainsi que pour compléter l’acte de dépôt par tous renseignements nécessaires à la publicité foncière. AFFIRMATION DE SINCERITE Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent protocole d'accord exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. ELECTION DE DOMICILE Pour l'entière exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'étude du notaire chargé de recevoir l'acte authentique. CORRESPONDANCE En suite des présentes, la correspondance auprès de l’ACQUEREUR et du VENDEUR s’effectuera aux adresses indiquées en tête des présentes. 18 SOLIDARITE DES AYANTS-DROIT DU VENDEUR Au cas de décès du VENDEUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de disparition dudit VENDEUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils incapables, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. ABSENCE DE SOLIDARITE DES AYANTS-DROIT DE L’ACQUEREUR Au cas de décès de l’ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de disparition dudit ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit ne seront pas tenus à la réalisation des présentes. En cas de pluralité d’acquéreurs cette clause s’appliquera en cas de décès d’un seul ou de tous les acquéreurs. Dans la mesure où, la réalisation des présentes n’étant pas demandée, un dépôt de garantie a été versé, celui-ci sera restitué sans délai à qui de droit. FACULTE DE RETRACTATION En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et l’ACQUEREUR étant un nonprofessionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou du lendemain de la remise en mains propres, l’ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive. MENTION LEGALE D'INFORMATION Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette fin, l’office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre à certaines administrations, notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès de l’office notarial : Etude de Maîtres Roger Autard et Martine Boucher-Lambert Téléphone : 04 90 94 12 53 Télécopie : 04 90 94 54 84 Courriel : [email protected] . Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de votre part auprès de l’office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques. FAIT à Le 19 En deux exemplaires, étant précisé qu’une copie sera sans délai remise ou adressée à l’ACQUEREUR en application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation. Les présentes comprenant : ……. pages renvoi approuvé chiffre rayé nul mot nul VENDEUR ACQUEREUR 20