EYB 2014-244675 – Résumé Tribunal d`arbitrage Syndicat des

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EYB 2014-244675 – Résumé Tribunal d`arbitrage Syndicat des
EYB 2014-244675 – Résumé
Tribunal d'arbitrage
Syndicat des Teamsters, conférence des communications graphiques, section
locale 41 M et Imprimerie Mirable inc.
2014-8840 (approx. 28 page(s))
18 septembre 2014
Décideur(s)
Clément, Jean-Guy
Type d'action
GRIEFS contestant le fait que l'employeur a ordonné au salarié temporairement
invalide d'effectuer des travaux légers. ACCUEILLIS. GRIEF patronal contestant
la portion des griefs accusant l'employeur d'avoir agi de façon abusive,
intentionnelle et de mauvaise foi. ACCUEILLI.
Indexation
TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL; RELATIONS DU TRAVAIL; DROIT DE
GÉRANCE DE L'EMPLOYEUR; CONVENTION COLLECTIVE; CONTENU ET
FORMALITÉS; INTERPRÉTATION; ARBITRAGE DE GRIEFS; ARBITRE;
COMPÉTENCE; BONNE FOI; DÉLAI; salarié temporairement invalide; obligation
d'effectuer des travaux légers; interprétation des dispositions du contrat
d'assurance; notion d'invalidité; offre d'effectuer des travaux légers; rechute lors
du retour au travail en travaux légers; absence de certificat médical du médecin
traitant interdisant les travaux légers; prescription du grief patronal
Résumé
Le syndicat a déposé deux griefs afin de contester la décision patronale
d'ordonner au salarié, temporairement invalide, d'effectuer des travaux légers.
De son côté, l'employeur a déposé un grief contestant la portion de ces griefs
l'accusant d'avoir agi de façon abusive, intentionnelle et de mauvaise foi.
L'employeur a allégué que l'arbitre n'avait pas compétence pour interpréter les
dispositions des contrats d'assurance. En l'espèce, les principales dispositions
du régime d'assurances sont décrites à l'une des annexes de la convention
collective. Dans ces circonstances, le régime d'assurances fait partie intégrante
de la convention collective et l'arbitre a compétence pour l'interpréter et
l'appliquer.
Les parties ont établi les modalités de retour progressif au travail, mais elles
n'ont rien prévu en ce qui concerne l'obligation d'effectuer des travaux légers. La
notion d'invalidité totale est définie dans le contrat d'assurance collective. Cette
définition est complète et assure le droit aux prestations d'assurance invalidité au
salarié qui respecte les critères prévus. La jurisprudence a confirmé qu'en
présence d'une disposition similaire, l'employeur peut demander à un salarié
d'effectuer certaines de ses tâches s'il est apte à le faire. Si le salarié refuse,
l'employeur ne peut toutefois pas le priver du droit à ses prestations. L'arbitre est
en accord avec cette position. En l'espèce, l'assureur a confirmé que le salarié
était invalide au sens du contrat d'assurance. L'employeur a affirmé qu'il avait
simplement offert au salarié d'effectuer des travaux légers, mais la preuve
démontre qu'en cas de refus, le salarié était informé de la fin de ses prestations à
la date prévue pour commencer les travaux légers. Dans les faits, l'employeur a
forcé le salarié à effectuer des travaux légers, en contravention avec les
dispositions de la convention collective. Les griefs du salarié sont accueillis.
Malgré la demande patronale, le salarié n'a jamais remis à l'employeur un
certificat de son médecin traitant refusant l'affectation à des travaux légers. Dans
ces circonstances, le salarié est entré travailler le 25 septembre 2012 pour
effectuer des travaux légers, mais peu de temps après le début de son quart de
travail, il est retourné chez lui parce qu'il était indisposé. Après l'envoi d'un
certificat médical confirmant son inaptitude au travail pour une période
indéterminée, l'employeur a cessé de demander au salarié de revenir au travail.
Ce dernier a repris ses fonctions en janvier 2013.
La convention collective prévoit qu'un grief doit être déposé dans les 30 jours de
l'évènement à son origine. L'employeur a déposé son grief parce que le syndicat
n'a jamais répondu à sa mise en demeure du 22 octobre. Le 20 novembre, le
syndicat avait toutefois répondu par courriel, sans que le représentant patronal
en soit informé. Le syndicat affirme que le grief patronal est prescrit parce que
déposé plus de 30 jours après le dépôt des griefs du salarié le 11 octobre. Or,
dans sa mise en demeure, l'employeur donnait 30 jours au syndicat pour rectifier
les griefs du salarié. Il a déposé son grief patronal le 30 novembre soit quelques
jours après le 23 novembre. Le délai de 30 jours donné au syndicat pour corriger
les griefs était raisonnable et l'employeur était fondé à attendre la fin de ce délai
pour soumettre son grief. Le point de départ de la prescription commençait à
courir le 23 novembre et le grief patronal n'est donc pas prescrit.
L'employeur a forcé le salarié à reprendre le travail, parce que ce dernier ne lui a
jamais remis le certificat de son médecin traitant interdisant une affectation à des
travaux légers. Le salarié n'a jamais donné de suite à la demande patronale de
ce certificat. Dans ces circonstances, il n'est pas raisonnable de conclure que
l'employeur a agi de façon abusive, intentionnelle et de mauvaise foi, malgré
l'échec du retour au travail en travaux légers. Le grief patronal est accueilli.
L'arbitre conserve compétence pour déterminer les mesures de réparation
appropriées pour tous les griefs.
EYB 2014-244675 – Texte intégral
TRIBUNAL D'ARBITRAGE
2014-8840
DATE : 18 septembre 2014
DATE D'AUDITION : 18 mars 2014
EN PRÉSENCE DE :
JEAN-GUY CLÉMENT, ARBITRE
Syndicat des Teamsters, conférence des communications graphiques,
section locale 41 M
Syndicat
c.
Imprimerie Mirable inc. et Le Journal de Montréal
Employeur
DÉCISION ARBITRALE
[1] Par deux griefs datés du 11 octobre 2012, le Syndicat conteste le fait que
l'Employeur ait ordonné à Monsieur Philippe Desjardins, salarié temporairement
invalide, d'effectuer des travaux légers, contrevenant ainsi à la convention
collective.
[2] Quant au grief patronal il conteste la portion des griefs qui accuse l'Employeur
d'avoir agi: de façon abusive, intentionnelle et de mauvaise foi.
[3] Essentiellement et principalement il s'agit de décider si l'Employeur peut
obliger un employé invalide d'accomplir des travaux légers, compatibles avec ses
limitations fonctionnelles.
[4] Le Syndicat soumet que ceci viole les dispositions de la convention collective
alors que l'Employeur se réfère à ses droits de gérance.
[5] L'Employeur soulève un point de droit à l'effet que le Tribunal d'arbitrage n'a
pas juridiction pour interpréter des dispositions des contrats d'assurance et que
si un employé a à se plaindre des décisions de la compagnie d'assurance
(Standard Life) il n'a qu'à prendre des actions civiles contre l'assureur.
[6] Les articles pertinents de la convention collective se lisent:
...
21.05 Le régime d'assurances collectives présentement en vigueur est
maintenu pour la durée de la convention collective.
Les principales dispositions de ce régime sont décrites à l'annexe D.
21.06 L'Employeur convient de fournir au Syndicat copie de tout
contrat d'assurance en vertu duquel les salariés sont protégés ainsi
qu'un état d'expérience du plan d'assurance, une fois l'an.
21.07 La participation au régime est obligatoire.
...
21.09 L'Employeur s'engage à avancer au salarié, sur présentation
d'un certificat médical approprié, l'équivalent des montants prévus
comme assurance-salaire au régime de Prévoyance Collective, et ce,
par virement bancaire dans un compte désigné par le salarié.
En cas de désaccord, l'Employeur s'engage à verser ces sommes
jusqu'à ce qu'une entente intervienne entre les parties et/ou jusqu'à la
décision finale de l'arbitrage médical prévu au paragraphe 21.15.
21.10 Pour recevoir l'avance prévue au paragraphe précédent le jeudi
d'une semaine, le salarié doit fournir au service de la comptabilité le
certificat médical approprié au plus tard le lundi matin à 9 heures de la
même semaine.
Pour les fins du présent paragraphe, si le médecin traitant est dans
l'impossibilité d'émettre un certificat approprié, une pièce justificative
justifiant l'arrêt de travail en tient lieu et place durant l'intervalle.
21.11 Les montants d'assurance salarie payables par la compagnie
d'assurance selon le cas en vertu du régime de Prévoyance Collective
avancés par l'Employeur sont traités en tout temps comme une dette
du salarié envers l'Employeur que le salarié doit rembourser au plus
tard sur réception des montants qui lui sont dus par la compagnie
d'assurance.
L'Employeur fait cette avance jusqu'à ce que la compagnie
d'assurance mette fin aux paiements.
21.12 Si la compagnie d'assurance refuse de payer le salarié, les
avances faites par l'Employeur au salarié deviennent dues et exigibles,
sans attendre la révision ou réouverture du dossier ou toute autre
procédure d'appel ou de grief.
À défaut de rembourser en un seul versement la totalité de la somme
due, il y aura entente entre le salarié et l'Employeur pour définir le
montant dû. À défaut d'entente, l'Employeur se rembourse en retenant
l'Équivalent de vingt-cinq pourcent 25% (incluant le REP) de la paie
nette du salarié jusqu'à paiement complet.
...
21.14 Le coût d'un certificat médical exigé d'un salarié par l'Employeur
est remboursé par ce dernier. Lorsque la compagnie d'assurance
exige d'un salarié qu'il fasse compléter par son médecin traitant un
formulaire additionnel au certificat médical justifiant l'absence ou la
réclamation, les coûts excédentaires à ceux compensés par la RAMQ
sont remboursés par l'Employeur sur présentation de pièces
justificatives.
21.15 L'Employeur se réserve la possibilité de procéder à une
expertise médicale par un médecin de son choix. En cas de désaccord
entre les deux (2) médecins, les parties s'entendent sur un troisième
médecin dont la décision est finale. Les coûts de cette expertise finale
sont partagés également par les parties.
...
ANNEXE D PRÉVOYANCE COLLECTIVE
D-1.00 L'Employeur s'assure que les polices d'assurances collectives
couvrant les employés visés par la présente convention prévoient au
moins les couvertures ci-après décrites.
L'Employeur maintient sa contribution financière au niveau de 76% des
coûts, sous réserve du paiement des protections de l'assurance salaire
long terme et de l'assurance vie, tel que prévu à l'article 12 de la
présente annexe.
...
D-8.00 L'assurance salaire à court terme est la suivante:
8.01 Prestation de toutes sources:
a) La prestation que le salarié reçoit est égale à quatre-vingt-cinq pour
cent (85%) du revenu net pour la période de paie qui précède le
début de l'invalidité. Pour les fins du calcul de la présente, le salarie
maximum assurable est de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents
dollars (97,500 $) par année.
b) Indexation: non
c) Durée: à partie de la 5e journée ouvrable pendant seize (16)
semaines.
d) Exonération des primes: à compter de la 2e semaine d'invalidité.
...
D-13.00 Standard Life s'est engagée à maintenir le taux mensuel de
prime pour l'assurance-salaire à long terme à 1.06 $ par 1,000 $ de
salaire annuel jusqu'au 30 septembre 2003. Advenant des
changements de taux, le Syndicat en est informé à l'avance.
...
D-17.00 L'Employeur fait parvenir au syndicat une (1) fois par année,
une copie des documents suivants:
17.01 Police maîtresse incluant les avenants actuels ou à venir, telle
que transmise par l'assureur.
...
D-24.00 Aucune modification aux bénéfices ne sera faite sans l'accord
du Syndicat.
D-25.00 La présente lettre d'entente fait partie intégrante de la
convention collective. ...
[7] Nous savons que le régime (S-49 et S-50) a pris effet le 1er juin 1997 et qu'à
compter du 1er janvier 1998 il a été renouvelé annuellement.
[8] L'article 21.05 stipule que le régime d'assurances collectives présentement en
vigueur est maintenu pour la durée de la convention collective, les principales
dispositions de ce régime sont décrites à l'Annexe «D», les articles 8 et 9 de
cette annexe prévoit les prestations d'assurances salaires court terme et long
terme, l'article 13 réfère à la compagnie d'assurance Standard Life qui a émis les
assurances collectives, il est prévu à l'article 24 qu'aucune modification aux
bénéfices des employés ne sera faite sans l'accord du Syndicat et que l'Annexe
D fait partie intégrante de la convention collective.
[9] Dans ce contexte il est indéniable que le régime (S-49 et S-50) fait partie
intégrante de la convention collective, et qu'un Tribunal d'arbitrage a juridiction
pour interpréter et appliquer le dit régime.
[10] Nous savons qu'en vertu de l'article 179 de la Loi sur les accidents de travail
et les maladies professionnelles un Employeur peut assigner temporairement un
employé victime d'une lésion professionnelle à un travail léger, selon les
recommandations du médecin traitant.
[11] Les parties ont prévu à la lettre d'entente no 3 des dispositions pour le retour
progressif d'un employé en invalidité couvert par le régime d'assurance collective
de l'Employeur.
[12] Les parties n'ont rien stipulé en ce qui concerne les questions de travaux
légers, dans une situation d'invalidité (autre évidemment qu'un employé sous la
[13] Dans le contrat d'assurance collective (S-49) la notion d'invalidité totale se
définit comme:
«... «Invalidité totale» signifie un état d'incapacité résultant d'une
maladie, d'un accident ou de complication grave d'une grossesse qui
exige des soins médicaux continus et empêche complètement le
participant de remplir toutes et chacune des fonctions de son emploi,
pourvu qu'il n'occupe aucun autre emploi. Pour que l'invalidité «soit
reconnue, il faut que l'état du participant exige des soins réguliers qui
lui soient effectivement donnés par un médecin légalement autorisé à
pratiquer la médecine (M.D.). ...»
(Pièce S-49)
[14] Quant à la pièce S-50 l'invalidité totale est définie comme:
«... «Invalidité totale» signifie un état d'incapacité résultant d'une
maladie, d'un accident ou de complication grave d'une grossesse qui
pendant les vingt-quatre (24) premiers mois exige des soins médicaux
continus et empêche complètement le participant de remplir toutes et
chacune des fonctions de son emploi, pourvu qu'il n'occupe aucun
autre emploi, et après vingt-quatre (24) mois empêche effectivement le
participant d'exercer toute activité à but lucratif pouvant correspondre
raisonnablement aux aptitudes des personnes ayant son éducation, sa
formation et son expérience. Pour que l'invalidité soit reconnue, il faut
que l'état du participant exige des soins réguliers qui lui soient
effectivement donnés par un médecin légalement autorisé à pratiquer
la médecine (M.D.). ...»
(Pièce S-50)
[15] Selon le procureur du Syndicat alors que l'Employeur peut assigner un
employé couvert par les dispositions de la Loi sur les accidents du travail en
travaux légers, en respectant les limitations fonctionnelles; en vertu de la
convention collective et du régime d'assurances collectives l'Employeur ne peut
pas le faire dans une situation d'invalidité. Certes l'Employeur n'est pas obligé
d'assigner un employé invalide temporairement à un retour progressif tel que
stipulé à la lettre d'entente no 3, mais il s'agit alors du seul article d'exception et il
n'y a aucune disposition relative à une assignation à un travail clérical.
[16] De plus le procureur souligne qu'en tout temps pertinent (le régime actuel a
été instauré en juin 1997) jamais l'Employeur n'a forcé un employé invalide à
effectuer des travaux légers; la nouvelle politique de l'Employeur étant toute
nouvelle.
[17] Le procureur nous réfère notamment à une décision de l'arbitre François
Hamelin dans un litige opposant l'Aluminerie de Bécancour Inc. et le Syndicat
des employés (es) de l'Aluminerie de Bécancour Inc. (rapportée à AZ-03141049)
il s'agit d'une décision du 20 décembre 2002. On y lit:
... Le présent litige pose donc la question suivante: l'employeur peut-il
contraindre le salarié reconnu invalide au sens de l'annexe «A», c'està-dire incapable d'accomplir l'essentiel de ses tâches mais en mesure
d'en effectuer certaines, à accomplir des travaux légers?
Avec respect pour la position contraire, je ne le crois pas. Comme on
l'a déjà vu, l'objet de l'annexe «A» est d'accorder à un salarié invalide,
selon la définition que contient cette annexe, un bénéfice précis: «une
prestation de protection du revenu de 100% du salaire régulier».
Le droit à ce bénéfice est acquis à compter du moment où le salarié
est reconnu invalide au sens de cette annexe et il perdure pendant un
maximum de 26 semaines tant que dure l'invalidité. Aucune autre
condition n'est rattachée au droit de jouir de ce bénéfice.
Certains salariés peuvent être totalement incapables d'accomplir
toutes les tâches de leur fonction, alors que d'autres peuvent être en
mesure d'en effectuer certaines, cela importe peu: dans tous les cas,
ils sont définis comme invalides au sens de l'annexe «A» et ont de ce
fait droit aux bénéfices qui y sont prévus.
Si le salarié invalide est toujours apte à accomplir certaines tâches de
sa fonction, l'employeur est certes en droit de lui offrir une affection
temporaire compatible avec ses limitations fonctionnelles. En cas de
refus du salarié, l'employeur ne peut toutefois cesser de lui verser ses
prestations sans ajouter à l'annexe «A» une condition qui n'y est pas
prévue.
L'annexe «A» est complète et assure «une prestation de protection du
revenu» au salarié déclaré invalide, sans aucune autre condition. Elle
prévoit par ailleurs certaines obligations spécifiques au salarié, qui doit
produire des certificats médicaux, être disponible pour subir un
examen médical et être soigné par un professionnel reconnu. Le nonrespect de l'une ou l'autre de ces obligations peut certainement
entraîner la déchéance du droit qu'accorde l'annexe «A». Il est
intéressant de noter que les parties n'ont pas ajouté à ces obligations,
celle d'effectuer des travaux légers compatibles avec les restrictions
médicales imposées par le médecin. C'était pourtant l'endroit pour le
faire. ...
[18] La partie patronale n'a soumis aucune décision arbitrale où un arbitre, ou un
juge d'un Tribunal supérieur, est arrivé à une conclusion différente, avec des
textes semblables.
[19] Le Tribunal se déclare tout à fait d'accord avec les motifs retenus par
l'arbitre Hamelin et les fait siens.
[20] Soulignons que la définition d'invalidité qu'avait à interpréter l'arbitre Hamelin
n'était pas aussi précise que celles devant nous.
[21] Le Syndicat prétend que la nouvelle politique de l'Employeur de forcer un
employé invalide d'effectuer des travaux légers, et ce contrairement aux
dispositions de la convention collective, est toute récente; alors que l'Employeur
soumet que cela a débuté en 2009.
[22] L'Employeur a soumis la pièce S-53 qui contient la liste des employés
affectés aux travaux légers durant une période d'invalidité autre qu'une période
couverte par la CSST. Cette pièce se lit:
Liste des employés qui ont effectué des travaux légers durant une
période d'invalidité
1. Claude Bourdages Du 4 janvier 2009 au 31 janvier 2009
2. Robert Larose Du 19 juin au 4 juillet 2011 et sept-oct 2011
3. Pierre Poulin Du 22 juillet au 17 août 2011
4. Sylvie Antille Du 19 sept au 3 oct 2011
5. Stéphan Loubier Du 5 janvier au 26 février 2012
6. Manon Paquette Du 10 mai au 21 juin 2013
7. Daniel Picard Du 28 janvier au 11 février 2013
8. André Gourde Du 15 février au 24 février 2013»
(Pièce S-53)
[23] En ce qui concerne le cas de Claude Bourdages, Madame Carine Bélec,
conseillère en ressources humaines, ne sait pas si Monsieur Bourdages était
couvert par la CSST. Selon elle si Monsieur Bourdages était couvert par la CSST
celle-ci aurait refusé la réclamation du plaignant. Elle n'a apporté aucune
précision ou soumis d'élément de preuve établissant que Monsieur Bourdages
pour la période citée (04/01/2009 au 31/01/2009) où il aurait travaillé en travaux
légers, était ou non couvert par la CSST ni que l'employeur l'a forcé d'effectuer
des travaux légers et qu'il a ainsi travaillé à contrecoeur.
[24] Notons qu'en ce qui concerne Monsieur Loubier les travaux légers ont
débuté alors que le plaignant était sur la CSST. Lorsque la CSST a refusé la
réclamation le plaignant a continué d'effectuer des travaux légers.
[25] En ce qui concerne le cas de Madame Antille elle a effectivement effectué
des travaux légers, le tout sous la recommandation de son médecin.
[26] Dans le cas de Monsieur Poulin c'est lui qui a demandé à faire des travaux
légers.
[27] En ce qui concerne Monsieur Lareau où l'on a des divergences médicales,
nous ne savons pas si les travaux légers qu'il a effectués, découlent d'un ordre
de l'Employeur ou de la Standard Life ou plutôt d'une offre qui a été faite à
l'employé. Chose certaine le plaignant n'a pas refusé d'aller en travaux légers, ce
qui est une situation bien différente de celle de Monsieur Desjardins.
[28] Quoiqu'il en soit nous concluons que c'est en 2011 que l'Employeur a décidé
à tout le moins d'offrir aux employés invalides (non couverts par la CSST) des
travaux légers et que le premier cas mis en preuve où l'Employeur a obligé un
employé à entrer travailler en travaux légers est le cas de Monsieur Desjardins.
[29] Il ne fait aucun doute qu'un employé invalide a droit à la prestation
d'invalidité prévue et qu'il n'est pas obligé de revenir au travail, même sur des
travaux légers, tant qu'il n'est plus déclaré invalide.
[30] De façon subsidiaire le procureur de l'Employeur soumet que l'Employeur
n'a pas agi à l'encontre de la démarche de l'arbitre Hamelin puisqu'il n'a pas
obligé Monsieur Desjardins à travailler sur des travaux légers mais lui a plutôt
offert de travailler.
[31] Le Tribunal d'arbitrage rejette cette prétention. Dans les nombreuses lettres
de la Standard Life ou de l'Employeur adressées au plaignant, telles S-25, S-28,
S-33 et S-37, l'une ou l'autre fixe des dates précises pour un retour au travail en
travaux légers et avise l'employé qu'à cette date les prestations cesseront d'être
versées.
[32] De façon précise l'Employeur par un courriel du 20 septembre 2012 écrit
«soyez de nouveau avisé, que vous devez vous présenter au travail en travaux
légers le 25 septembre 2012 à 16h00 à défaut de quoi vous serez considéré
absent sans autorisation et sans motif avec toutes les conséquences que cela
comporte». (S-35)
[33] L'Employeur n'a pas offert à Monsieur Desjardins d'effectuer des travaux
légers, il l'a obligé à ce faire et cet ordre contrevient aux dispositions de la
convention collective.
[34] Nous pourrions arrêter là notre décision (les parties ayant demandé au
Tribunal de garder juridiction sur la question des dommages) mais compte tenu
de certains aspects des réclamations (dommages) et des questions soulevées
par le grief patronal il y a lieu d'étudier certains autres points dont le
comportement de l'Employeur ainsi que le comportement de Monsieur
Desjardins lui-même.
[35] Analysons le dossier de Monsieur Desjardins. Monsieur Desjardins a subi un
accident (hors travail) le 24 juin 2012 et son médecin l'a mis en arrêt de travail
pour quatre mois (S-4, 26 juin 2012).
[36] Dans la réclamation du médecin traitant jointe dans la demande de
règlement en cas d'invalidité (20 juillet 2012, S-10) le médecin traitant indique
comme limitation actuelle (chose qu'il ne peut pas faire) mise en charge, marche
ou station debout prolongée.
[37] Notons que la compagnie d'assurance a accepté la réclamation, dont la
recommandation d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2012.
[38] Appliquant sa nouvelle politique l'Employeur a suggéré à la compagnie
d'assurance que Monsieur Desjardins pouvait effectuer des travaux légers, ceuxci ayant été jugés par la compagnie d'assurance comme répondant aux
limitations fonctionnelles.
[39] C'est ainsi que le 15 août (S-17) Standard Life retarde le retour au travail en
travaux légers jusqu'au 1er septembre, pour accommoder le plaignant compte
tenu qu'il ne peut utiliser un véhicule équipé d'une transmission manuelle; au 1er
septembre 2012 ses prestations réglementaires prendront fin.
[40] Dans une lettre du 23 août 2012 (S-18) l'Employeur fixe au 2 septembre le
retour au travail en travaux légers et la même journée le plaignant (S-19)
demande la liste des travaux légers ainsi que des locaux où il devrait se
déplacer. Le même jour Madame Bélec écrit que le plaignant sera sur l'horaire
de soir.
[41] Par une lettre datée du 6 septembre 2012 (S-25) la compagnie d'assurance
Standard Life maintient sa décision à l'effet que le plaignant est apte à effectuer
des travaux légers à compter du 10 septembre et qu'il recevra des prestations
jusqu'à cette date.
[42] Notons qu'en tout temps pertinent le plaignant indiquait à tous et chacun qu'il
était incapable d'accomplir quelque tâche que ce soit et qu'en vertu de la
convention collective l'Employeur ne pouvait pas l'obliger à revenir au travail tant
qu'il était invalide.
[43] Le 29 août 2012 le médecin traitant a rempli un formulaire d'évaluation des
capacités et des restrictions temporaires au travail où il indique que le plaignant
est inapte au travail et qu'il y a un arrêt de travail pour deux mois.
[44] Un médecin consultant de Standard Life (non identifié) aurait communiqué
avec le médecin traitant et celui-ci lui aurait dit, entre autres, que Monsieur
Desjardins n'était pas inapte à effectuer un travail sédentaire. Le bureau de son
médecin traitant a confirmé au plaignant que son médecin a parlé à un médecin
de la compagnie d'assurance.
[45] C'est ainsi que le 14 septembre 2012 (S-26) Standard Life décidait que le
plaignant était apte à effectuer des travaux légers et qu'il y aurait cessation des
prestations au 16 septembre et qu'il devrait reprendre le travail au 17 septembre
2012.
[46] Le même jour la compagnie Standard Life avisait en conséquence
l'Employeur de sa décision et le même jour l'Employeur (S-28) confirmait le
retour aux travaux légers le 17 septembre 2012.
[47] Le 14 septembre le plaignant écrit à Madame Bélec en lui faisant part qu'en
vertu des dispositions de la convention collective il n'a pas à retourner travailler
en travaux légers et qu'il ne le ferait pas tant qu'il n'aurait pas l'approbation de
son médecin. Le plaignant redit son opposition le 19 septembre 2012
[48] Le même jour Madame Bélec écrit au plaignant (S-33) qu'à leur avis le
médecin traitant a approuvé le retour en travaux légers et indique au plaignant
qu'il doit se présenter au travail le 25 septembre à défaut de quoi vous serez
considéré absent sans autorisation et sans motif avec toutes les conséquences
que cela comporte.
[49] Le 20 septembre le plaignant (S-34) répond au courriel du 19 septembre
2012 de Madame Bélec, demande des détails sur les limitations fonctionnelles
ainsi que sur les travaux légers. De façon particulière le plaignant indique que
son médecin était contre le retour au travail en travaux légers.
[50] Le même jour (S-35) Madame Bélec écrit à Monsieur Desjardins et répond
que s'il y a imbroglio il doit être résolu entre l'assureur et le médecin traitant et
elle réitère l'ordre qu'il doit se présenter au travail, en travaux légers, le 25
septembre 2012 à défaut il en subira les conséquences. Le même jour (S-36) le
plaignant parle de harcèlement.
[51] Le 21 septembre 2012 l'Employeur (S-37) écrit à Monsieur Desjardins pour
lui dire que selon les indications au dossier le médecin traitant autorise les
travaux légers et réitère l'obligation qu'a le plaignant de se présenter au travail le
25 septembre 2012.
[52] De fait le 25 septembre 2012 le plaignant est venu travailler mais peu de
temps après le début du travail il s'est trouvé indisposé, il est allé au poste de
sécurité puis a quitté le travail.
[53] Le 26 septembre (S-39) Monsieur Desjardins indique qu'il n'est pas apte à
se présenter au travail. Le 27 septembre Québécor (S-40) écrit au plaignant qu'il
doit obtenir et transmettre un certificat du médecin traitant à l'effet qu'il ne peut
pas retourner au travail.
[54] Le même jour le plaignant obtient un certificat médical d'inaptitude au travail
pour une durée indéterminée, en raison d'un trouble d'adaptation avec humeur
dépressive. Standard Life a accepté la réclamation et l'Employeur a cessé
d'ordonner au plaignant de revenir au travail.
[55] De fait le plaignant est revenu au travail en janvier 2013.
[56] Nous comprenons que fort de sa nouvelle politique l'Employeur aiguillonne
la Standard Life pour que celle-ci force le retour au travail de Monsieur
Desjardins, en travaux légers.
[57] Sous l'aspect médical l'Employeur, qui n'a pas accès au dossier du
plaignant, s'en remet à Standard Life qui lui indique que les limitations
fonctionnelles décrétées par le médecin traitant n'empêchent pas le plaignant
d'effectuer les travaux légers envisagés et qu'il y a eu vérification entre
médecins.
[58] Même si le plaignant a toujours indiqué qu'il était inapte à effectuer quelques
tâches que ce soient, le plaignant est forcé de retourner au travail le 25
septembre 2012 où il est assigné à des tâches inutiles. Mais le retour a été un
fiasco le plaignant se trouvant indisposé et devant quitter l'établissement;
l'Employeur n'avait pris aucune disposition spéciale pour s'assurer du bien-être
du plaignant et de sa santé.
[59] Le comportement de Monsieur Desjardins porte aussi à interrogation.
[60] Comme il en a le droit il a refusé à l'Employeur l'accès à son dossier
médical; cela avec le risque que l'Employeur ne soit pas au fait de la mise à jour
de son dossier médical.
[61] L'affirmation de Standard Life, sur le fait que son médecin traitant avait
accepté que le plaignant retourne au travail en travaux légers, n'a pas été
contredite, au-delà de la négation du plaignant lui-même.
[62] À partir de ses symptômes (douleur, prise de médicament, etc.) le plaignant
dit ne pas pouvoir faire de travaux légers, mais c'est un médecin (et non lui ou
l'Employeur) à poser un diagnostic, à établir si l'employé est apte ou non à
travailler, à établir les limitations fonctionnelles, temporaires et permanentes, à
établir s'il peut faire des travaux légers.
[63] Jamais, une fois que l'Employeur, avec les connaissances qu'il avait sur ces
limitations fonctionnelles, a voulu a des travaux légers, le plaignant a-t-il fourni à
l'Employeur ou à la compagnie d'assurance une mise à jour de l'opinion de son
médecin traitant.
[64] Malgré les nombreux rappels [à titre d'exemple S-25 (6 septembre 2012), S40 (27 septembre 2012)] à cet effet, même si le plaignant a soumis des
certificats médicaux à l'effet qu'il était (de façon générale) inapte au travail,
jamais a-t-il soumis une opinion de son médecin traitant à l'effet qu'il ne pouvait
pas faire des travaux légers.
[65] Le procureur du Syndicat soumet que l'Employeur aurait dû procéder en
vertu de l'article 21.15 de la convention collective, faire examiner le plaignant par
un médecin du choix de l'Employeur et en cas de désaccord procéder par
l'arbitrage médical y prévu.
[66] L'Employeur n'était pas tenu de faire faire une expertise médicale. Il n'y avait
pas désaccord puisque la compagnie Standard Life disait à l'Employeur que le
médecin traitant du plaignant autorisait les travaux légers, en autant que les
limitations fonctionnelles soient respectées.
[67] Les griefs du Syndicat sont bien fondés en ce que l'ordre qu'a donné
l'Employeur au plaignant d'entrer travailler en travaux légers était contraire aux
dispositions de la convention collective.
[68] Dans chacun des griefs il est demandé, entre autres, comme correctif:
- indemniser le salarié lésé pour tous les droits et privilèges dont il a
été privé ainsi que les dommages subis le tout avec les intérêts
prévus au Code du travail et ce, également pour toute violation
subséquente au dépôt du grief.
- ordonner à l'Employeur de verser la somme de 2000 $ à titre de
dommages punitifs»
(S-2 et S-3)
[69] Les parties ont convenu de ne traiter de la question des dommages,
qu'après que soit rendue la décision arbitrale sur le fond; demandant au Tribunal
d'arbitrage de garder juridiction sur cette question.
[70] Le Tribunal tient à déclarer d'une part que le plaignant a droit à une certaine
indemnité et d'autre part que l'analyse des préjudices doit se faire à la lecture
des comportements réciproques de l'Employeur et du plaignant lui-même.
[71] Le grief patronal daté du 30 novembre 2012 se lit:
...Nature du grief ancillaire:
Le ou vers le 11 octobre 2012, le syndicat a déposé deux griefs portant
les numéros TCCG-2012-262 et TCCG-2012-263.
Dans ces griefs, le syndicat accuse l'employeur d'agir de façon
abusive, intentionnelle et de mauvaise foi alors qu'il sait ou devait
savoir que ces accusations sont fausses et sans fondement et
demande le versement de dommages punitifs en conséquence.
Le 22 octobre 2012, l'employeur demandait au syndicat de se rétracter
et d'amender ses griefs en conséquence et lui accordait trente (30)
jours pour ce faire.
L'employeur n'a reçu aucune réponse à sa demande, rétraction ou
amendement du syndicat depuis cette date et, en conséquence,
dépose le présent grief.
Correctif demandé:
ACCUEILLIR le présent grief ancillaire.
DECLARER que le syndicat a volontairement agi de façon abusive,
intentionnelle et de mauvaise foi et donc illégalement en accusant
l'employeur uniquement dans le but d'attaquer injustement la
réputation de celui-ci.
REJETER les griefs TCCG-2012-262 et TCCG-2012-263.
ORDONNER au syndicat de verser à l'employeur la somme de 5
000.00 $ à titre de dommages punitifs.
RENDRE toute autre ordonnance jugée appropriée dans les
circonstances.
Violation des articles:
Article 1.01 et tous autres articles pertinents de la convention collective
et Loi d'ordre public. ...
(Pièce E-1)
[72] Monsieur Richard Tremblay, vice-président aux opérations, a témoigné à
l'effet que le grief a été déposé puisque le Syndicat n'a pas répondu à sa mise en
demeure du 22 octobre. Cette lettre, signée par Monsieur Béliveau superviseur
aux presses, se lit:
«... La présente fait suite au dépôt des griefs CCG-2012-262 et CCG2012-263, lesquels griefs portent des accusations graves et
mensongères, alléguant que l'Employeur agit de façon abusive,
intentionnelle et de mauvaise foi envers monsieur Philippe Desjardins.
Pour justifier de telles accusations, nous sommes convaincus que vous
êtes en possession du dossier médical ainsi que du dossier de la
Standard Life de monsieur Desjardins. Si tel est le cas, nous
présumons que vous avez délibérément ignoré le contenu de la lettre
de la Standard Life datée du 14 septembre 2012, adressée à madame
Carine Bélec et copie à monsieur Philippe Desjardins, dont le 3ième
paragraphe se lit comme suit et je cite;
«L'entretien téléphonique du 13 septembre 2012 de notre médecin
consultant avec le spécialiste traitant de Monsieur Desjardins et
les éléments disponibles à son dossier nous permettent de
conclure que la condition de Monsieur lui permet d'effectuer des
tâches allégées.» (Copie de la lettre est annexée aux présentes)
Nous vous mettons en demeure d'amender votre grief afin de retirer
les allégations reliées au fait que l'Employeur a agi de façon abusive,
intentionnelle et de mauvaise foi et de retirer le correctif demandé et
toutes les réclamations en dommages punitifs en lien avec de telles
allégations et affirmations mensongères.
À défaut de procéder audits amendements dans les trente (30) jours
de la réception de la présente, soyez avisé que nous procéderons au
dépôt d'un grief ancillaire en dommage pour atteinte délibérée à la
réputation de l'Employeur. ...»
(Pièce E-6)
[73] Nous comprenons que Monsieur Tremblay n'a pas été avisé de la réponse
du Syndicat. Pourtant le 20 novembre 2012, par courriel émis à 17h27, Monsieur
Benoit Métivier maître de chapelle a répondu à la mise en demeure de Monsieur
Béliveau. Cette réponse se lit:
«... La présente fait suite à votre lettre datée du 22 octobre 2012
concernant les griefs 2012-262 et 2012-263 et a pour but de vous
informer que nous n'avons aucunement l'intention d'amender l'un ou
l'autre de ces griefs.
D'autre part, nous considérons votre réclamation comme étant de
l'entrave aux activités syndicales. Ainsi, dans l'éventualité où vous
décidez de référer un grief ancillaire à l'arbitrage, soyez avisé que
nous contesterons cette démarche et que nous entendons vous
réclamer tous les frais et honoraires encourus reliés à vos procédures
abusives de même que des dommages exemplaires, le tout majoré
des intérêts prévus au Code du travail. ...»
(Pièce S-62)
[74] Le procureur du Syndicat soumet que le grief est prescrit puisqu'il a été
déposé plus de trente jours après les dépôts des griefs (11 octobre 2012).
[75] Les articles pertinents de la convention collective se lisent:
«...
12.02 Le salarié qui se croit lésé peut formuler par écrit un grief
conformément à la procédure établie au présent article.
Le Syndicat peut exercer le droit de grief octroyé au salarié sans
justifier d'une cession de créance de sa part.
L'Employeur peut déposer un grief conformément à la procédure
décrite au présent article en le remettant au maître de chapelle.
...
12.04 Un grief doit être formulé le plus tôt possible mais jamais plus de
trente (30) jours de l'occurrence du fait lui donnant lieu ou de sa
connaissance acquise par le salarié. Ce délai court à compter de la
prise d'effet de la décision de l'Employeur faisant l'objet du grief.
...
12.06 Les délais prévus aux paragraphes 12.03 et 12.04 sont de
rigueur. Ils peuvent toutefois, dans chaque cas particulier, être
modifiés par accord écrit entre l'Employeur et le Syndicat. L'arbitre
peut, aux conditions qu'il estime justes, relever l'une ou l'autre des
parties de son défaut de se conformer aux délais prévus aux
paragraphe 12.03 et 12.04, s'il lui est démontré que la partie défaillante
était raisonnablement dans l'impossibilité d'agir. ...»
(Pièce S-1)
[76] Le Tribunal d'arbitrage ne retient pas le point de droit portant sur la
prescription.
[77] Dans sa mise en demeure (E-6, 22 octobre 2012) l'Employeur donne au
Syndicat trente jours pour corriger les griefs. Le grief a été déposé le 30
novembre soit quelques jours après le 23 novembre. Il est tout à fait indiqué que
l'Employeur donne un délai au Syndicat pour corriger les griefs ou les maintenir
tels quels et c'est seulement après ce délai que le délai pour soumettre un grief à
l'arbitrage court. Le délai de trente jours est un délai raisonnable.
[78] Le Syndicat a répondu le 20 novembre; devant un grief patronal déposé
avant le délai de trente (30) jours, le Syndicat aurait pu plaider que le grief
patronal était prématuré.
[79] Comme nous l'avons décidé plus avant l'Employeur a agi à l'encontre des
dispositions de la convention collective.
[80] Cependant l'ordre de l'Employeur de forcer le plaignant à entrer au travail en
travaux légers était basé sur le dossier médical (tel que l'Employeur le
connaissait par l'entremise de Standard Life). L'Employeur a dévoilé au plaignant
ses sources et l'a invité à mettre à jour ses données médicales, si effectivement
son médecin traitant était contre le retour au travail en travaux légers. Comme on
l'a vu le plaignant n'a pas donné suite à cette invitation.
[81] Dans ces circonstances l'allégation du Syndicat à l'effet que l'Employeur a
agi de façon abusive, intentionnelle et de mauvaise foi n'est pas bien fondée.
[82] La situation malheureuse vécue le 25 septembre ne change rien puisqu'elle
ne peut pas servir à qualifier le comportement de l'Employeur.
[83] Le grief patronal est bien fondé, il doit être accueilli. Le Syndicat est
redevable de dommage.
[84] POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal d'arbitrage:
- Accueille les griefs TCCG2012-262 et TCCG2012-263 en ce qu'il
déclare que l'ordre de l'Employeur était contraire aux dispositions de la
convention collective, et que le plaignant a droit à des dommages;
- Accueille le grief patronal (30 novembre 2012) en ce qu'il déclare que
l'Employeur n'a pas agi «de façon abusive, intentionnelle et de
mauvaise foi», et que l'Employeur a droit à des dommages;
- Le Tribunal d'arbitrage se réserve juridiction pour déterminer les
indemnités et dommages dus, au plaignant et à l'Employeur, faute par
les parties de s'entendre à cet effet.
JEAN-GUY CLÉMENT, ARBITRE
Me Michel Morissette, pour le syndicat
Me Hubert Graton, pour l'employeur