Affaire C-392/12 P: Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the

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Affaire C-392/12 P: Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the
17.11.2012
FR
Journal officiel de l’Union européenne
C 355/9
Questions préjudicielles
Moyens et principaux arguments
1) Faut-il interpréter les articles 47 et 38 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne (1) (ci-après la
«Charte»), lus en association avec les articles 6, paragraphe 1,
et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du
5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les
contrats conclus avec les consommateurs (2), en ce sens
que, lorsqu’une juridiction saisie d’un litige relatif à un
contrat conclu avec un consommateur doit apprécier si
une clause est abusive et qu’une juridiction d’un autre État
membre a déjà jugé, dans des circonstances de faits
analogues, qu’une clause contractuelle de contenu identique
ou similaire est abusive, le consommateur est en droit d’at­
tendre que la juridiction saisie examine si la clause est
abusive en tenant compte de la décision rendue par la juri­
diction de l’autre État membre?
Le Tribunal a omis de considérer qu’en vertu de l’article 15,
paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque communau­
taire (1), l’analyse comportait en effet trois étapes. Premièrement,
il est nécessaire d’apprécier le caractère distinctif de la marque
telle qu’elle a été enregistrée. Deuxièmement, il est nécessaire
d’apprécier le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été
utilisée. Troisièmement, il est nécessaire de répondre à la ques­
tion de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a
été enregistrée a été altéré. Si le Tribunal avait correctement mis
en œuvre cette approche, il aurait constaté que les preuves
d’usage remplissaient les conditions requises à l’article 15, para­
graphe 1, sous a), du règlement sur la marque communautaire
no 207/2009.
2) En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il
considérer que la juridiction saisie a enfreint un droit fonda­
mental que le consommateur tient des articles 47 et 38 de
la Charte, en ne tenant pas compte de la décision de la
juridiction de l’autre État membre à propos du caractère
abusif d’une clause de contenu identique ou similaire?
(1) JO C 364, du 18 décembre 2000, p. 1.
(2) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(JO L 95, p. 29).
Pourvoi formé le 22 août 2012 par Fruit of the Loom, Inc.
contre l’arrêt du Tribunal (Cinquième chambre) rendu le
21 juin 2012 dans l’affaire T-514/10: Fruit of the Loom,
Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles)
(Affaire C-392/12 P)
(2012/C 355/14)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Fruit of the Loom, Inc. (représentants:
S. Malynicz, barrister et V. Marsland, Solicitor)
Le Tribunal a imposé pour l’interprétation de la marque
communautaire une règle erronée, en vertu de laquelle si les
consommateurs d’un État membre ne comprennent pas un
élément verbal d’une marque (que ce soit parce qu’il s’agit
d’un mot obscur dans une autre langue de l’Union ou parce
qu’il ne ressemble à aucun mot de leur propre langue) cet
élément doit néanmoins être considéré comme ayant le même
caractère distinctif qu’un élément verbal qu’ils comprennent et
qui est lui-même doté de caractère distinctif.
Le Tribunal a omis de tenir compte ou d’appliquer par analogie
la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne l’usage dans le
contexte du caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7 du
règlement sur la marque communautaire, selon laquelle l’acqui­
sition d’un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l’usage,
en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de
celle-ci, que de l’usage d’une marque distincte en combinaison
avec une marque enregistrée (voir arrêt du 7 juillet 2005,
Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135, point 30).
Le Tribunal a déformé les faits sur l’usage par le demandeur
au pourvoi du mot FRUIT dans ses échanges informels avec ses
clients. Contrairement aux constatations effectuées par le Tribu­
nal, cet usage n’était pas purement interne et constituait un
usage sérieux de la marque.
Le Tribunal a déformé les faits sur l’usage par le demandeur au
pourvoi de la marque FRUIT sur son site Internet
www.fruit.com. Contrairement aux constatations du Tribunal,
cet usage avait pour objectif de promouvoir les produits et
constituait un usage sérieux.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
marque communautaire. JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
Demande de décision préjudicielle présentée par le
Tribunale di Fermo (Italie) le 29 août 2012 — Procédure
pénale contre M
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— Annuler l’arrêt rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal dans
l’affaire T-514/10;
— Condamner l’OHMI et la partie intervenante à leurs propres
dépens et aux dépens de la requérante.
(Affaire C-398/12)
(2012/C 355/15)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Fermo