Réprimande

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Réprimande
No de dossier du CRCIC : CD.2013.576
RÉPRIMANDE
Le membre, no d’adhérent [ ], est par la présente réprimandé par le Conseil de réglementation des
consultants en immigration du Canada (le « CRCIC ») en raison de son comportement contraire aux
dispositions du paragraphe 6.1.3 du Code d’éthique professionnelle (le « Code »).
En vertu du paragraphe 6.1.3, le membre du CRCIC doit s’efforcer en tout temps de communiquer avec
le client en temps opportun et efficacement à toutes les étapes nécessaires du dossier.
Le CRCIC conclut que le membre a contrevenu au paragraphe 6.1.3 du Code en omettant d’exercer la
diligence voulue quant au fait qu’il devait communiquer avec son client et confirmer auprès de ce
dernier, aux fins de sa demande auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, l’état matrimonial de la
plaignante dans le dossier du CRCIC no CD.2013.576.
Le comité de discipline du CRCIC ordonne que cette réprimande formelle soit placée dans le dossier du
membre du CRCIC pendant cinq (5) ans à partir de la date de signature de cette réprimande.
L'ordonnance est rendue ce 28e jour de septembre 2016.
Le jury donne instruction à l'administrateur du service des plaintes et des normes professionnelles du
CRCIC d'insérer la signature électronique respective des membres du jury dans le bloc-signatures à la fin
des présents motifs de décision.
Par les membres du jury :
Deborah Song, membre, présidente du jury
Haile Britu, membre
CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA /
IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL
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Réprimande du comité de discipline
No de dossier du
CRCIC : CD.2013.576
Louis-René Gagnon, représentant du public
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