Recrutement des non-titulaires
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Recrutement des non-titulaires
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES LANDES Maison des communes 175, place de la caserne Bosquet - BP 30069 40002 Mont de Marsan Cedex Tél. 05 58 85 80 00 - Fax 05 40 00 08 12 Courriel: [email protected] Mars 2009 Mise à jour avril 2012 Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale Site internet : www.cdg40.fr LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Références : - loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, - décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Mise à jour avril 2012 : publication de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cette loi a modifié, de façon importante : -les conditions de recrutement des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale ; l’ancien article 3 de la loi et ses alinéas ont entièrement été réécrits. -les conditions de placement en CDI à l’issue de 6 ans de services. La loi a également introduit plusieurs dispositions nouvelles, notamment celle rendant obligatoire la nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires des contractuels sur emplois permanents inscrit sur liste d’aptitude d’accès à cet emploi. Les nouvelles dispositions apparaissent, en gras, dans la circulaire. Elles sont entrées en vigueur le 13 mars 2012. D’autres modifications devraient être prochainement être apportées, par voie réglementaire aux conditions d’emploi des agents contractuels. Les dispositions prévoyant le placement en CDI des agents remplissant les conditions requises sont applicables aux contrats conclus sur la base des alinéas 4 à 6 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure Cette mise à jour ne concerne pas le dispositif transitoire de placement en CDI à la date du 13 mars 2012. 1 Sommaire I – les différents cas de recrutement des agents non titulaires I – A recrutements correspondant à un besoin temporaire I – B recrutements correspondant à un besoin permanent I – C autres cas de recrutement d’agents non titulaires I – D autres textes prévoyant le recours aux agents contractuels 3 3 4 6 6 II – les formalités de recrutement et les contrats de travail II – A la création des emplois II – B la déclaration de vacance d’emploi au centre de gestion II – C les formalités de recrutement : casier judiciaire et visite médicale II – D l’acte d’engagement II – E le contrôle de légalité 6 6 6 7 7 8 III – le renouvellement des contrats et le placement en CDI III – A les modalités de renouvellement III – B information préalable au renouvellement III – C placement en CDI 8 8 8 8 IV – les droits et obligations des agents non titulaires IV – A le dossier individuel IV –B l’obligation de discrétion professionnelle IV – C l’obligation d’obéissance 10 10 10 10 V – la situation des agents non titulaires : rémunération et congés V – A la rémunération des agents non titulaires V – B les congés des agents non titulaires 10 10 11 VI- les dispositions spécifiques aux agents en CDI VI – A la rémunération des agents en CDI IV – B l’évaluation des agents en CDI VI – C la mise à disposition VI – D le congé de mobilité VI – E la mutation 13 13 13 13 13 14 VII – le temps de travail – les heures supplémentaires – le temps partiel VII – A le temps de travail VII – B les heures supplémentaires et complémentaires VII – C le temps partiel 14 14 14 14 VIII – la protection sociale : les congés de maladie – les congés de maternité et de paternité 15 VIII – A les congés de maladie et d’accident du travail 15 VIII – B les congés de maternité, de paternité et d’adoption 16 IX – la discipline 16 X – la fin de contrat et le licenciement X – A fin d’un contrat à durée déterminée X – B démission X – C licenciement 17 17 18 18 2 INTRODUCTION Dans les collectivités et établissements publics locaux, les agents contractuels sont des agents non titulaires de droit public*. Ces agents sont recrutés dans certaines situations particulières définies par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et n'ont pas la qualité de fonctionnaires. Les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables et leur situation statutaire (recrutement, rémunération, congés ….) est régie par le statut de la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984 susvisée) et le décret du 15 février 1988 visé en référence. À noter qu'en matière de protection sociale, ces agents relèvent du régime général de la sécurité sociale, mais bénéficient de droits particuliers en matière de congés maladie. I – Les différents cas de recrutement des agents non titulaires La loi du 26 janvier 1984, citée en référence, prévoit la possibilité de recours à des agents non titulaires dans des cas particuliers. Les différents articles de la loi prévoyant le recours aux agents contractuels sont exposés ci-après. I-A - recrutements correspondant à un besoin temporaire Article 3 1er : accroissement temporaire d’activité Les collectivités peuvent recruter un agent non titulaire pour faire face à un besoin ponctuel en cas d’accroissement temporaire d’activité. Durée : les agents sont recrutés par contrat d’une durée maximale de 12 mois, renouvellement(s) inclus, pendant une période de 18 mois consécutifs. 2ème : accroissement saisonnier d’activité Pour les besoins saisonniers, les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires. Durée : les agents saisonniers sont recrutés par contrats d’une durée maximale de 6 mois, renouvellement(s) inclus, pendant une même période de 12 mois consécutifs. Article 3 -1 Remplacement temporaire de fonctionnaires et d’agents contractuels exerçant leurs fonctions à temps partiel, indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie (congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de longue maladie et congé de longue durée), *Exceptions: les agents recrutés dans le cadre des emplois aidés (CAE, contrats d'avenir, apprentis) relèvent du droit privé; relèvent également du droit privé les agents employés dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, à l'exception du directeur. 3 indisponibles en raison d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale ou d’un congé de solidarité familiale, tout congé octroyé en application des règles applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Durée : les agents non titulaires remplaçants sont recrutés pour une durée déterminée, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel. Les agents remplaçants peuvent être recrutés avant le départ de l’agent à remplacer. I-B - recrutements correspondant à un besoin permanent Article 3-2 Vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire Cette disposition permet aux collectivités, pour assurer la continuité du service, de pourvoir un emploi permanent de catégorie A, B ou C par un agent non titulaire en attendant que le processus normal de recrutement d’un fonctionnaire ait abouti. Ce dispositif concerne principalement les emplois pour lesquels il est nécessaire d’attendre les résultats d’un concours ; il ne peut pas être appliqué aux emplois accessibles sans concours, comme la plupart des emplois relevant de l’échelle 3 de la catégorie C. Ce type de contrat ne peut être conclu qu’après déclaration et publication de la vacance du poste de fonctionnaire. Durée : la durée du contrat conclu dans ces conditions est limitée à un an. Cette durée peut être prolongée, dans la limite de 2 ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. Article 3–3 1er -: Besoin spécifique La loi permet de recruter des agents non titulaires pour des besoins pour lesquels il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, quelle que soit la catégorie hiérarchique (A, B, C). Ce dispositif concerne donc uniquement des besoins très spécifiques et des emplois très spécialisés. Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base d’un contrat à durée indéterminée. 2ème : emplois du niveau de la catégorie A Des agents non titulaires peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. 4 Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base d’un contrat à durée indéterminée. 3ème : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants Dans les communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire de groupement peuvent être pourvus par des agents contractuels quel que soit le temps de travail de l’agent. Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base d’un contrat à durée indéterminée. 4ème : emplois permanents à temps non complet dans les collectivités de moins de 1000 habitants Dans les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes dont la population moyenne ne dépasse pas ce seuil, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois permanents d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à 17 heures 30. Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base d’un contrat à durée indéterminée. 5ème : emplois dont le maintien dépend d’une décision extérieure Dans les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, un agent non titulaire peut être recruté pour pourvoir un emploi à temps complet ou à temps non complet, lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend d’une décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. Cette disposition vise les postes dont la suppression est susceptible d’intervenir à plus ou moins court terme. Sont notamment visés par ce dispositif les emplois territoriaux en lien avec les classes maternelles ou élémentaires. Durée : les agents sont recrutés sur des contrats d’une durée maximale de 3 ans renouvelable dans la limite de 6 ans ; au-delà de 6 ans, le renouvellement ne peut s’effectuer que sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Important : les agents non titulaires occupant un emploi permanent inscrits sur liste d’aptitude d’accès au cadre d’emplois correspondant à l’emploi occupé sont obligatoirement nommés fonctionnaires stagiaires sur cet emploi au plus tard au terme de leur contrat en cours. 5 I-C – autres cas de recrutement d’agents non titulaires Article 38 : recrutement de travailleurs handicapés Ce mode de recrutement a fait l’objet d’une circulaire spécifique du Centre de gestion intitulée « le recrutement des travailleurs handicapés », qui peut être consultée sur le site internet du Centre de gestion. Article 47 : emplois de direction dans les grandes collectivités Dans les grandes collectivités (départements, régions, communes et EPCI de plus de 80 000 habitants) les emplois de direction peuvent être pourvus par la voie contractuelle. Il en est de même pour les emplois de directeurs adjoints qui peuvent être pourvus par la voie contractuelle dans les départements et régions ainsi que dans les communes et EPCI de plus de 150 000 habitants. I-D autres textes prévoyant le recours aux agents contractuels Ordonnance du 2 août 2005 : PACTE Le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (PACTE) permet de recruter des jeunes en les préparant aux métiers de la fonction publique relevant de la catégorie C dans le cadre d’une formation par alternance pouvant conduire à la titularisation dans un cadre d’emplois. Ce recrutement spécifique a fait l’objet d’une circulaire du Centre de gestion, intitulée « le parcours d’accès aux carrières de la fonction publique », qui figure sur le site internet du Centre de gestion. Un tableau récapitulatif des différents cas de recrutement d’agents non titulaire figure en annexe à la présente circulaire (annexe 1) II – Les formalités de recrutement et les contrats de travail II - A – la création des emplois Les emplois sont créés par l'assemblée délibérante; ce principe s'applique également aux emplois pourvus par des agents non titulaires. La loi prévoit, de surcroit, des dispositions particulières lorsque les emplois sont créés en application de l'article 3-3 (voir ci-dessus chapitre I - B). Pour ces emplois, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 impose que soient mentionnés dans la délibération le motif, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération des emplois créés. II - B – la déclaration de vacance d'emploi au centre de gestion Les emplois de non titulaires doivent en outre faire l'objet, préalablement au recrutement, d'une déclaration de vacance au centre de gestion afin que celui-ci en fasse la publicité; le recrutement ne 6 peut être effectué qu'à l'issue d'une période de publicité raisonnable qui peut atteindre 2 mois pour les emplois du niveau de la catégorie A. Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. Cette obligation concerne tous les emplois permanents de non titulaires, nouvellement créés ou devenus vacants. Il n'est pas nécessaire, par contre, de déclarer au centre de gestion les emplois temporaires, tels que les emplois de remplacement, emplois saisonniers ou occasionnels. II - C – les formalités de recrutement: casier judiciaire et visite médicale Le recrutement d’agents non titulaires est soumis aux mêmes formalités que les agents titulaires. C'est ainsi que le casier judiciaire doit être demandé pour apprécier la compatibilité de l'emploi avec les mentions éventuelles qui y figurent. De même, une visite médicale d'embauche doit être effectuée pour vérifier l'aptitude physique des agents; il y a lieu de noter que les conditions d'aptitude physique doivent tenir compte des possibilités de compensation du handicap, notamment grâce aux aides techniques susceptibles d'être mises en œuvre. II - D – l'acte d'engagement Les recrutements d'agents non titulaires sont formalisés dans le cadre de contrats de travail. Durée des contrats Les contrats de travail ont toujours une durée déterminée; seules exceptions à ce principe: recrutement en CDI d'agents employés dans le cadre d'une activité privée reprise par la collectivité, placement en CDI d'agents comptant plus de 6 ans de services effectifs dans la même collectivité ou établissement. Contenu des contrats La réglementation détermine les éléments qui doivent figurer dans les contrats: visa de l'article et éventuellement de l'alinéa de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel le recrutement a été effectué, date à laquelle le contrat prend effet ainsi que sa durée, définition du poste et des conditions d'emploi: missions, durée du travail, rémunération, droits et obligations de l'agent D’autres éléments peuvent être mentionnés sur les contrats: protection sociale, modalités de renouvellement éventuel. Période d'essai Une période d'essai peut être prévue dans le contrat; sa durée est fixée par l'autorité territoriale mais ne peut excéder 3 mois. 7 II - E – le contrôle de légalité Les contrats de recrutement d'agents non titulaires ainsi que les contrats de renouvellement doivent être transmis au préfet ou sous-préfet au titre du contrôle de légalité; ils ne peuvent donc entrer en vigueur qu'après cette transmission. Cette obligation concerne tous les types de contrats de travail à l'exception des contrats pour emploi saisonnier ou occasionnel. III – Le renouvellement des contrats et le placement en CDI III A - les modalités de renouvellement Les conditions dans lesquelles les contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés sont fixées par l'article 38 du décret du 15 février 1988. Le renouvellement s'effectue obligatoirement de manière expresse. Il est à noter que pour les emplois permanents (article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984), le renouvellement de contrat doit être précédé d'une déclaration de vacance d'emploi auprès du centre de gestion. III B - information préalable au renouvellement La réglementation impose à l'employeur un délai de prévenance avant la fin des contrats susceptibles d'être renouvelés. L'employeur doit notifier son intention de renouveler ou non le contrat au minimum: 8 jours avant le terme du contrat en cours, lorsque la durée de ce contrat est inférieure à 6 mois, un mois avant le terme du contrat en cours, lorsque la durée de ce contrat est supérieure ou égale à 6 mois et inferieure à 2 ans, 2 mois avant le terme du contrat en cours, lorsque la durée de ce contrat est supérieure ou égale à 2 ans. Lorsque le renouvellement du contrat est proposé à l'agent (en CDD ou CDI), celui-ci dispose d'un délai de 8 jours pour donner son accord. En cas de non réponse dans ce délai, l'agent est réputé renoncer à l'emploi. III C - Placement en CDI Les agents contractuels comptant au moins 6 ans de services publics effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique nommés ou renouvelés sur un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 sont placés en contrat à durée indéterminée. 8 Les conditions à remplir sont détaillées ci-après Emplois permanents relevant de l’article 3-3 qui permettent le placement enCDI : - Emplois pour lesquels aucun cadre d’emplois ne correspond aux besoins, - Emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifie, - Emplois de secrétaire de mairie ou de groupement dans les communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à ce seuil, - Emplois dont le temps de travail est inférieur à 17h 30 par semaine dans les communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à se seuil, - Emplois, dans les communes de moins de 2000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, dont la création ou la suppression dépend d’une autorité extérieure. Services publics effectifs pris en compte dans la période 6 ans pour le placement en CDI : - Services assurés dans le cadre de contrats de travail conclus au titre des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : accroissement d’activité temporaire ou saisonnier, remplacement d’agents indisponibles, vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, tous les services effectués au titre de l’article 3-3 énumérés ci-dessus, - Services effectués dans le cadre d’une mise à disposition par le Centre de gestion auprès de la collectivité ou établissement employeur, en application de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. Autres conditions nécessaires - Les services doivent avoir été accomplis auprès de la même collectivité ou le même établissement, - Ils doivent relever de la même catégorie hiérarchique, - Si ces services sont discontinus, la durée de l’interruption entre deux contrats ne doit pas excéder 4 mois, - les services accomplis à temps non complet ou à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Procédure de placement en CDI Le décret du 15 février 1988 impose à l'employeur un délai de prévenance de 3 mois pour informer l’agent de son intention de renouveler ou non le contrat antérieur et de conclure un CDI et prévoit un entretien obligatoire avec l'agent avant la notification de la décision. Le placement en CDI peut également intervenir avant la fin du contrat en cours si toutes les conditions prévues par la réglementation sont remplies et si les deux parties en sont d’accord. 9 IV – Les droits et obligations des agents non titulaires Les agents sont soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires, en application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 citée en référence. Cependant, le statut des agents non titulaires (décret du 15 février 1988) met plus particulièrement l'accent sur certains de ces droits et obligations. IV A – le dossier individuel La constitution d’un dossier individuel est obligatoire pour tous les agents non titulaires employés dans les collectivités et établissements publics, même pour ceux recrutés pour une courte durée (remplaçants, …). Le dossier comprend toutes les pièces concernant la situation administrative de l’agent, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ; il ne doit comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. IV B – l’obligation de discrétion professionnelle Les agents non titulaires sont soumis au secret professionnel et sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Sous réserve des règles concernant la communication des documents administratifs, les agents ne peuvent communiquer aucun document de service à des tiers sans l’autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent. IV C – l’obligation d’obéissance L’agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. V – La situation des agents non titulaires: rémunération et congés V A - la rémunération des agents non titulaires Composition de la rémunération La rémunération des agents non titulaires de droit public comprend les mêmes éléments que celle des agents titulaires: le traitement basé sur un indice Les agents non titulaires ne peuvent pas être rémunérés sur la base des salaires du secteur privé, comme le SMIC; leur rémunération est obligatoirement basée sur un indice figurant sur la grille des rémunérations des fonctionnaires. le supplément familial de traitement Tous les agents non titulaires de droit public doivent, s'ils remplissent les conditions, bénéficier du supplément familial de traitement comme les fonctionnaires; cette obligation concerne aussi bien 10 les agents non titulaires sur un emploi permanent que les agents remplaçants, saisonniers ou occasionnels. Les primes et indemnités Les agents non titulaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire institué dans la collectivité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, si l'assemblée en décide ainsi. À noter, cependant, que la NBI (nouvelle bonification indiciaire) ne peut pas être versée aux agents non titulaires et ne concerne donc que les fonctionnaires. Montant de la rémunération La réglementation ne fixe pas les critères de détermination de la rémunération des agents non titulaires. Le niveau de rémunération est fixé par l'assemblée délibérante, qui peut ainsi déterminer un indice, une fourchette d'indice ou une somme approximative. Dans tous les cas de figure, le contrat devra fixer la rémunération sur la base d'un indice brut. La rémunération correspondra, dans la pratique, à un échelon de l'échelle indiciaire afférente à l'emploi créé. Exemple: un échelon de l'échelle 3 pour un adjoint technique de 2ème classe contractuel. La rémunération est donc fixée librement mais doit correspondre à l'emploi occupé. Elle ne peut cependant être inférieure à l'indice minimum qui correspond au 1er échelon de l'échelle 3. Revalorisation de la rémunération Les agents non titulaires bénéficient des augmentations générales de rémunération. Ils ne bénéficient pas, par contre, du système de la carrière et ne peuvent donc pas avoir d'évolution indiciaire Selon la jurisprudence, il ne peut y avoir augmentation de la rémunération d'un agent non titulaire que lorsqu'il y a accroissement de ses tâches et de ses responsabilités ou de sa qualification. L'augmentation de rémunération est décidée par l'assemblée délibérante et fait l'objet d'un avenant au contrat. Des dispositions particulières sont prévues pour les agents en CDI, en matière de revalorisation de la rémunération (voir ci-après). V - B – les congés des agents non titulaires Les agents non titulaires bénéficient de congés rémunérés ou non rémunérés; les congés les plus courants sont évoqués ci-après. Congés annuels Les droits à congé annuel sont identiques à ceux des fonctionnaires: 5 fois les obligations hebdomadaires de service, calculé en jours ouvrés pour une année de service. Cette durée est proratisée en fonction de la durée de la période travaillée. 11 Les congés doivent être pris par les agents ou peuvent être placés en partie sur un compte épargne temps (ouvert aux agents non titulaires employés pendant plus d’un an dans la même collectivité ou un de ses établissements publics). Toutefois, les agents employés pour une durée limitée qui n'ont pas pu, pour des nécessités de service, bénéficier de tout ou partie de leurs congés peuvent percevoir une indemnité compensatrice; cette indemnité est égale à un dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période considérée et éventuellement proratisée en fonction du nombre de jours de congés non pris. L'indemnité compensatrice de congé ne peut être versée qu'à la fin d'un contrat, survenue soit au terme normal, soit en raison d'un licenciement. Congé parental Les agents non titulaires peuvent bénéficier de ce congé non rémunéré dans des conditions similaires aux fonctionnaires. Le congé parental est accordé de droit à la mère ou au père, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Pour en bénéficier, les agents doivent justifier d'une ancienneté de service d'au moins un an. Les agents non titulaires peuvent également bénéficier du congé de présence parentale lorsque la maladie ou le handicap d'un enfant présente une particulière gravité. Congés pour motif familiaux Les agents non titulaires employés de façon continue depuis plus d'un an ont droit à un congé non rémunéré pour: élever un enfant de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou pacsé, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou d’un handicap nécessitant une tierce personne, suivre son conjoint ou pacsé amené à changer de résidence pour des raisons professionnelles. Congé pour convenances personnelles Les agents non titulaires employés depuis plus de 3 ans peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles d'une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite de 6 ans. Les agents non titulaires peuvent également bénéficier d'un certain nombre de congés qui ne peuvent pas tous être évoqués ici: congé pour formation professionnelle, pour bilan de compétences, pour validation des acquis de l'expérience (VAE), congé pour formation syndicale, congé pour accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour création ou reprise d'entreprise. 12 Conditions de réemploi À l'issue des congés, l'agent est réintégré dans ses fonctions ou une fonction similaire si les nécessités de service le permettent et si son contrat de travail n'est pas arrivé à échéance. À l'issue du congé parental, l'agent est réintégré de droit dans la limite de son contrat de travail, si celuici est à durée déterminée. VI – Les dispositions spécifiques aux agents en CDI VI A – La rémunération des agents en CDI La réglementation prévoit l’obligation de principe d’un réexamen de la rémunération au moins tous les 3 ans pour les agents non titulaires employés à durée indéterminée. Ce réexamen de la rémunération doit être effectué au vu de l’évaluation individuelle de l’agent. La réglementation ne fixe aucune autre obligation, ni sur le montant de l’augmentation de rémunération, ni sur les critères susceptibles d’engendrer une évolution de celle-ci. Ces critères pourront, par exemple, en fonction des résultats de l’évaluation individuelle, reposer sur : les compétences et le niveau de qualification de l’agent, la spécificité du poste, les sujétions particulières qui y sont liées ou le niveau des responsabilités confiées à l’agent, la manière de servir et l’atteinte des objectifs professionnels. VI B – L’évaluation des agents en CDI Les agents en CDI doivent faire l’objet d’une évaluation individuelle au moins tous les 3 ans. Cette évaluation comporte un entretien et donne lieu à compte rendu. Elle porte principalement sur les résultats professionnels. L’entretien peut également porter sur les besoins en formation des agents et sur les projets de préparation aux concours de la fonction publique. VI C – La mise à disposition Les agents non titulaires de droit public employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition. Cette mise à disposition n’est possible qu’entre communes et établissements publics rattachés (exemple : commune / CCAS) ou entre établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics rattachés et communes adhérentes. Ces mises à disposition sont prononcées pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois. Elles sont donc limitées à 6 ans maximum. VI D – le congé de mobilité Les agents non titulaires employés à durée indéterminée peuvent bénéficier d’un nouveau type de congé « le congé de mobilité » qui permet d’être recruté par une autre administration tout en conservant la possibilité de retrouver son emploi précédent, sous réserve des nécessités de service. Pendant ce congé l’agent ne perçoit pas de rémunération afférente à son contrat à durée indéterminée qui se trouve suspendue pendant cette période. 13 Ce congé peut être accordé pour une durée maximale de 3 ans et être renouvelé dans la limite d’une durée totale de 6 ans. VI E – la mutation Un agent non titulaire employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut, s’il est recruté par une autre collectivité ou établissement public territorial sur un emploi permanent relevant de l’article 3-3 (I –B ci-dessus) garder le bénéfice du contrat à durée indéterminée si l’autorité territoriale qui le recrute le décide expressément. VII – Le temps de travail – les heures supplémentaires – le temps partiel VII A – le temps de travail Les agents non titulaires doivent, comme les agents titulaires, être placés dans des emplois comportant une durée hebdomadaire de travail. Ce temps de travail est fixé par l’assemblée délibérante dans la délibération créant l’emploi. La fixation d’une durée hebdomadaire de travail étant obligatoire, il n’est pas possible de placer des agents non titulaires sur des postes dont le temps de travail n’est pas déterminé ou est variable. La durée hebdomadaire de travail doit également être mentionnée dans le contrat de travail. Les agents non titulaires doivent percevoir au minimum la rémunération correspondant au temps de travail figurant dans le contrat, sans préjudice d’éventuelles heures complémentaires. Toutes les dispositions concernant l’aménagement du temps de travail, comme l’annualisation, sont applicables aux agents non titulaires de la même façon que les agents titulaires. VII B – les heures supplémentaires et complémentaires Les agents non titulaires peuvent effectuer des heures supplémentaires ou des heures complémentaires dans les mêmes conditions que les agents titulaires et sont indemnisés de la même manière. Ils sont également éligibles, dans les mêmes conditions, au dispositif d’exonération de cotisations salariales et d’exonération fiscale applicable aux heures supplémentaires. VII C – le temps partiel Les agents non titulaires à temps complet, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue dans la collectivité ou l’un de ses établissements, peuvent bénéficier : du temps partiel sur autorisation dans la limite d’un mi-temps et dans les mêmes conditions que les agents titulaires, du temps partiel de droit o à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, ou adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, o pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, 14 o pour créer ou reprendre une entreprise, o relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du travail (pour les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents non titulaires sur la base de l'article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ce temps partiel de doit peut être appliqué sans condition d'ancienneté de service). VIII – La protection sociale : les congés de maladie – les congés de maternité et de paternité Les agents non titulaires, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée relèvent du régime général de la sécurité sociale ; ils perçoivent donc, en cas de maladie ou accident du travail, les prestations servies par ce régime. Ils ont, en outre, des droits spécifiques découlant de leur statut d’agent non titulaire de droit public : les collectivités employeurs doivent, en effet, maintenir leur rémunération, en fonction de leur ancienneté de service, et selon certaines conditions. Ces droits spécifiques sont fixés par le décret du 15 février 1988 visé en référence. Les obligations des collectivités et établissements publics locaux en matière de protection sociale de leurs agents non titulaires sont exposées ci-après. VIII A – les congés de maladie et d’accident du travail Nature du congé Durée maximale maladie ordinaire 1 an Grave maladie 3 ans Accident du travail ou maladie professionnelle Durée de l’incapacité de travail dans la limite de la durée du contrat de travail Droits à rémunération - à partir de 4 mois d’ancienneté de service : 1 mois à plein traitement 1 mois à demi-traitement - à partir de 2 ans d’ancienneté de service : 2 mois à plein traitement 2 mois à demi-traitement - à partir de 3 ans d’ancienneté de service : 3 mois à plein traitement 3 mois à demi-traitement A partir de 3 ans d’ancienneté de services : 1 an à plein traitement 2 ans à demi-traitement - dès l’entrée en fonctions : 1 mois à plein traitement - après 1 an de service : 2 mois à plein traitement - après 3 ans de service : 3 mois à plein traitement Pour verser leur traitement aux agents en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, les collectivités et établissements employeurs perçoivent directement les indemnités journalières de la sécurité sociale par la voie de la subrogation. 15 Mise en garde : les droits à rémunération pendant les congés de maladie sont fixés par le décret du 15 février 1988 ; ils sont indépendants de la réglementation de la sécurité sociale. C’est ainsi que le plein traitement ou demi-traitement doivent être versés aux agents placés en congé de maladie ou accident du travail pendant toute la durée prévue par le décret, même si la caisse primaire d’assurance maladie cesse de verser les indemnités journalières. Les caractéristiques principales des congés qui viennent d’être évoqués sont résumées dans un document annexé à la présente circulaire. VIII B- les congés de maternité, de paternité et d’adoption Les agents non titulaires ont droit à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption d’une durée égale à celle prévue par la réglementation de sécurité sociale. Le droit à ce type de congés est ouvert à tous les agents non titulaires, quel que soit leur ancienneté ; mais le droit au maintien du plein traitement pendant ces congés ne concerne que les agents comptent au moins 6 mois de services ; dans ce cas, la collectivité perçoit directement les indemnités journalières, par la voie de la subrogation. Les agents ne disposant pas d’ancienneté suffisante sont placés en congé sans traitement. IX – La discipline Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : - l’avertissement, - le blâme, - l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, - le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. L’information de l’agent est un préalable obligatoire à la mise en œuvre d’une sanction ; elle lui permet d’exercer son droit à la défense. Selon cette procédure, l’agent concerné doit être informé par écrit des mesures disciplinaires engagées à son encontre, des faits qui lui sont reprochés et de la sanction envisagée ; cette procédure écrite n’exclut pas, bien évidemment, un entretien entre l’autorité territoriale et l’agent. Dans le cadre d’un licenciement, l’entretien préalable est obligatoire. Le courrier doit également inviter l’agent à prendre connaissance de l’intégralité de son dossier individuel et l’informer de son droit à l’assistance des défenseurs de son choix. Le délai laissé à l’agent pour prendre connaissance de son dossier et présenter éventuellement sa défense doit être suffisant : un délai minimum de huit jours est recommandé. La sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre énonce de manière précise les raisons ayant motivé la sanction. En cas de licenciement, la lettre précise en outre la date à laquelle celui-ci doit intervenir. 16 X – La fin de contrat et le licenciement Les fonctions d’un agent non titulaire peuvent prendre fin dans les cas suivants : fin d’un contrat à durée déterminée, licenciement, démission retraite X A – fin d’un contrat à durée déterminée Un contrat à durée déterminée prend normalement fin à la date prévu dans le contrat. Les contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents peuvent cependant être renouvelés lorsqu’ils continuent à répondre à un besoin et que les conditions réglementaires sont remplies (voir chap. 3 ci-dessus). Ainsi, la décision de ne pas renouveler un contrat de travail à durée déterminée sur emploi permanent ne peut intervenir que dans les cas suivants : - recrutement d’un fonctionnaire : les emplois permanents sont, en principe, réservés aux fonctionnaires, - Motif lié aux nécessités du service : fin de la mission, suppression d’emploi car disparition du besoin…. - Motif lié à la personne : insuffisance professionnelle, faute professionnelle,… Procédure à appliquer en cas de motif lié aux nécessités du service ou en cas de recrutement d’un fonctionnaire : Le CDD prend fin normalement à l’échéance après information préalable de l’agent par courrier dans un délai dont la durée dépend de la durée du contrat de l’agent : - 8 jours au moins si le contrat en cours a été conclu pour une durée de moins de 6 mois, - 1 mois au moins si le contrat en cours a été conclu pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans, - 2 mois au moins si le contrat en cours a été conclu pour une durée égale ou supérieure à 2 ans. Aucune indemnité de licenciement n’est due. De plus, en cas de suppression d’emploi, une délibération de l’assemblée est nécessaire, après avis du comité technique paritaire. Procédure à appliquer en cas de motif lié à la personne : Lorsque des griefs importants sont reprochés à l’agent (fautes professionnelles, insuffisance professionnelle) susceptibles de justifier le non renouvellement du CDD, la procédure suivante doit être appliquée avant toute décision de l’autorité territoriale : Le CDD prend fin à l’échéance après : information préalable de l’agent par courrier des motifs de non reconduction du contrat, de ses droits à obtenir communication de son dossier et à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. Application d’un préavis dont la durée est égale à celle fixée ci-dessus. 17 Aucune délibération, ni indemnité de licenciement n’est requise dans ce cas de non renouvellement. X B - démission La démission est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’agent démissionnaire doit respecter un préavis dont la durée dépend de son ancienneté de service (tous contrats confondus). Le préavis est de 8 jours lorsque l’ancienneté de service est inférieure à 6 mois, d’un mois lorsqu’elle est entre 6 mois et 2 ans et de 2 mois lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2 ans. X C - licenciement Le licenciement peut être prononcé dans plusieurs hypothèses : Suppression d’emploi en raison de la disparition du besoin, Inaptitude physique définitive à l’exercice des fonctions et impossibilité de reclassement, où refus de l’agent d’être reclassé, Pour insuffisance professionnelle, Pour motif disciplinaire. Dans tous les cas, le licenciement doit faire l’objet d’un entretien préalable. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et comporte les motifs du licenciement et sa date d’effet. Un préavis, identique à celui appliqué en cas de démission (voir supra), doit être appliqué, sauf dans le cas des licenciements pour motif disciplinaire ou pour inaptitude physique. Une indemnité de licenciement doit également être versée sauf en cas de licenciement pour motif disciplinaire ; elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. 18 Mise à jour avril 2012 DIFFERENTS CAS DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES PREVUS PAR LA LOI DU 26 JANVIER 1984 cas de recrutement Accroissement temporaire d’activité Accroissement saisonnier d’activité Remplacement temporaire de fonctionnaires et d’agents contractuels : - à temps partiel - indisponibles en raison d’un congé annuel, de maladie, de maternité, congé parental,… Durée maximale des contrats Article 3 Durée maximale: 12 mois pendant une période continue de 18 mois Durée maximale : 6 mois pendant une période continue de 12 mois Article 3-1 Contrat à durée déterminée dans la limite de l’absence de l’agent remplacé modalités de renouvellement des contrats renouvellement possible dans la limite de 12 mois renouvellement possible dans la limite de 6 mois Pas de renouvellement possible après le retour de l’agent remplacé. Article 3-2 Vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire Contrat d’une durée maximale d’un an renouvellement possible dans la limite de 2 ans si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir. Article 3-3 1er - Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes. Durée maximale: 3 ans 2ème - Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services Durée maximale: 3 ans le justifient, sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 3ème - Recrutement de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire de Durée maximale: 3 ans groupements dans les groupements de communes dont la population moyenne est de moins de 1000 habitants 4ème - Recrutement sur des emplois permanents à temps non complet dont la durée du travail est inférieure à 17 h 30 dans les communes de moins de Durée maximale: 3 ans 1000 habitants et les groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil 19 Renouvellement possible dans la limite de 6 ans. (Au-delà de 6 ans de CDD successifs, la reconduction n’est possible que par contrat à durée indéterminée) Renouvellement possible par reconduction expresse. (Au-delà de 6 ans de CDD successifs, la reconduction n’est possible que par contrat à durée indéterminée). Renouvellement possible par reconduction expresse. (Au-delà de 6 ans de CDD successifs, la reconduction n’est possible que par contrat à durée indéterminée) Renouvellement possible par reconduction expresse. (Au-delà de 6 ans de CDD successifs, la reconduction n’est possible que par contrat à durée indéterminée) 5ème - Recrutement dans les communes de moins de 2000 habitants et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants d’agent non titulaire pour pourvoir un emploi Durée maximale : 3 ans permanent lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend d’une décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. Article 38 Durée du stage du cadre Recrutement de travailleur handicapé d’emplois (1 an dans la plupart des cas) Article 47 Emplois de direction dans les grandes collectivités : régions, départements, communes de 80 000 habitants et plus (150 000 habitants pour les directeurs adjoints) Renouvellement possible par reconduction expresse. (Au-delà de 6 ans de CDD successifs, la reconduction n’est possible que par contrat à durée indéterminée) Titularisation à l’issue du contrat ou renouvellement 1 fois Ordonnance du 2 août 2005 : le PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique) Recrutement par contrat PACTE de jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans sur des cadres d’emplois de catégorie C accessibles par concours La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans 20 Titularisation à l’issue du contrat ou après renouvellement 1 fois Agents non titulaires de droit public CONGE DE MALADIE ORDINAIRE REGIME INSTANCES A CONSULTER LA FIN DU CONGE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE En l’absence de réglementation précise Les différentes situations de l’agent à l’issue en la matière, il est conseillé de du congé de maladie soumettre à l’avis du Comité Médical : 1) Après épuisement d’un congé de maladie Décret 88-145 du 15 février la réintégration après douze mois 1988 relatif aux agents non ordinaire rémunéré : consécutifs de congé de maladie titulaires - Si l'agent est apte : il est réaffecté sur son emploi, si les nécessités de service le Durée maximum : 1 an la reconnaissance de l'inaptitude permettent ou sur un emploi comportant physique définitive une rémunération similaire et Garanties statutaires correspondant à ses qualifications. (rémunération) : Moins de 4 mois d'ancienneté - Si l’agent est inapte temporairement : de service : Il est placé en congé sans traitement pas de droit à rémunération pendant une durée maximale d’un an, (indemnités journalières de la avec prolongation possible de six mois sécurité sociale) (s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période) Après quatre mois d'ancienneté de service : - 1 mois à plein traitement* - 1 mois à demi-traitement* Après deux ans d'ancienneté de service : - 2 mois à plein traitement* - 2 mois à demi-traitement* - Après trois ans d'ancienneté de service : - 3 mois à plein traitement* - 3 mois à demi-traitement* Il peut bénéficier, sur prescription du médecin traitant et avis du médecin de la sécurité sociale, d’une reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique. Si l'agent est définitivement inapte et ne peut être reclassé : il est licencié (avec versement d’une indemnité de licenciement). 2) Agent ne pouvant prétendre à un congé de maladie rémunéré car ayant une ancienneté de service inférieure à 4 mois : *avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, après subrogation 21 - si l’agent est inapte temporairement : Il est placé en congé sans traitement pendant une durée maximale d’un an - Si l’agent est inapte définitivement : il est licencié (avec versement d’une indemnité de licenciement) CONGE DE GRAVE MALADIE REGIME INSTANCES A CONSULTER LA FIN DU CONGE CONGE DE GRAVE MALADIE Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires Durée maximale : 3 ans Le Congé de Grave Maladie est accordé par période de trois à six mois Conditions d'attribution : Etre en activité de manière continue et avoir une ancienneté de service d'au moins trois années, Avis obligatoire du Comité Médical pour : Les différentes situations à la fin du congé : l'octroi le renouvellement la reprise des fonctions la reconnaissance de l'inaptitude physique définitive le licenciement Après avis du Comité médical et expertise devant un médecin agréé désigné par le Comité médical. - l’agent est apte : il est réaffecté sur son emploi si les nécessités de service le permettent ou sur un emploi comportant une rémunération similaire et correspondant à ses qualifications. - l’agent a épuisé ses droits à congé de grave maladie et est inapte temporairement : congé sans traitement pendant une durée maximale de 1 an maximum avec prolongation possible de six mois. Il peut bénéficier, sur prescription du médecin traitant et avis du médecin de la sécurité sociale, d’une reprise d’activité partielle pour motif thérapeutique. Garanties statutaires (rémunération) : un an à plein traitement* deux ans à demi-traitement* *avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, après subrogation - l’agent est définitivement inapte et ne peut être reclassé : il est licencié (versement d’une indemnité de licenciement) La reprise effective des fonctions pendant un an est nécessaire avant l’octroi d’un autre congé de cette nature. 22 CONGES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE REGIME LA FIN DU CONGE PROCEDURE CONGE POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE Les différentes situations à la fin du congé : Art.9, décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires Déclaration d'accident de travail à effectuer par la collectivité auprès de Durée : Le congé pour accident du travail ou la Caisse Primaire d'Assurance maladie professionnelle est accordé Maladie. pendant toute la durée d'incapacité de travail, jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure, dans la limite de la durée du contrat de travail Déclaration de maladie professionnelle à faire par l’agent à la dès l’entrée en fonction : 1 mois à plein Caisse Primaire d’Assurance Maladie. traitement* Garanties statutaires (rémunération) : après un an de service : 2 mois à plein traitement* après trois ans de service : 3 mois à plein traitement* *avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, après subrogation Prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 23 - L'agent est apte : il est réaffecté sur son emploi si les nécessités de service le permettent ou sur un emploi comportant une rémunération similaire et correspondant à ses qualifications. - L'agent définitivement inapte et ne peut être reclassé : il est licencié (versement d’une indemnité de licenciement)