La vente d`assurance accessoire : La multiplicité des régimes de

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La vente d`assurance accessoire : La multiplicité des régimes de
La vente d’assurance accessoire :
La multiplicité des régimes de réglementation
avantage-t-elle les consommateurs?
Robert W. McDowell
Robert E. Elliott
Marvin Mikhail
Partie I – Contexte, législation en matière
de VAA et contexte réglementaire
• Mai 2007 : la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question de savoir
dans quelle mesure les banques, en tant qu’institutions financières régies par le
droit fédéral, doivent respecter les lois provinciales réglementant la promotion
d’assurance. Plus particulièrement, la Cour a été appelée à décider si et dans
quelle mesure les règles sur les certificats restreints d’agents d’assurance visant
la protection du consommateur contenues dans la loi de l’Alberta intitulée
Insurance Act s’appliquent à la promotion par les banques d’assurance liée au
crédit. La Cour a conclu que les banques doivent respecter la législation
provinciale sur l’assurance lorsqu’elles font la promotion de leurs produits
d’assurance
• Février 2008 : un groupe de travail mis sur pied par le Conseil canadien des
responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) et les Organisations
d’encadrement des services d’assurance du Canada (CISRO) a lancé un
processus officiel de consultation sur la vente d’assurance accessoire (VAA)
• Pour les besoins de la consultation, un vendeur d’assurance accessoire s’entend
de :
« la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont pas du domaine de
l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte d’un assureur, un produit
d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle vend, un service qu’elle rend
ou qui y fait adhérer un client. »
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Contexte
• Novembre 2008 : le Groupe de travail sur la VAA dépose son rapport définitif sur la
vente d’assurance accessoire
• Dans son rapport, le Groupe de travail sur la VAA expose son avis sur la nécessité d’un
régime de permis pour la vente d’assurance accessoire :
« [Bon] nombre [d’intervenants] se demandent si un régime de délivrance de permis
devrait être instauré et, dans l’affirmative, quel type de régime il faudrait favoriser. Le
Groupe de travail [sur la VAA] estime que l’exercice d’une forme de surveillance au
moyen de la délivrance de permis général ou restreint ou de l’utilisation d’un guide
de distribution favoriserait une responsabilisation accrue dans le processus de
distribution, et fournirait un mécanisme additionnel d’application de la loi qui pourrait
se révéler indispensable pour régler adéquatement les problèmes liés à la vente
d’assurance accessoire. »
• Le Groupe de travail sur la VAA s’est cependant abstenu de formuler des
recommandations sur la nature du régime qui devrait être mis sur pied dans l’ensemble
des provinces et des territoires. Il a plutôt insisté sur son objectif premier :
« Le Groupe de travail ne vise pas à recommander un régime unique, mais cherche
plutôt à proposer des moyens de résoudre les problèmes liés à la vente d’assurance
accessoire […] »
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Contexte
• Le Groupe de travail sur la VAA a également ajouté une mise en garde dans
son rapport sur la VAA :
« Étant donné l’importance de la vente d’assurance accessoire au
Canada et les répercussions négatives possibles pour les
consommateurs sur leur couverture d’assurance, le Groupe de travail
recommande que les organismes de réglementation suivent de près cette
activité ».
• Depuis le dépôt du rapport sur la VAA, certaines provinces ont entrepris des
initiatives réglementaires au sujet de la VAA. Nous ferons un survol de
l’avancement de ces initiatives provinciales en matière de VAA depuis le
dépôt du rapport sur la VAA.
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Colombie-Britannique
• La Colombie-Britannique n’exige pas l’obtention d’un permis pour les agents qui
pratiquent les formes les plus courantes de VAA (comme l’assurance-crédit, l’assurance
sur les garanties de produits, l’assurance sur les garanties de véhicules, ou l’assurance
pour les services funéraires)
• L’article 2(1) du règlement intitulé Insurance Licensing Exemptions Regulation dispense
les personnes suivantes de l’obligation d’obtenir un permis d’agent d’assurance dans le
cadre d’activités d’assurance-crédit :
• une société de fiducie, une coopérative de crédit, une société de fiducie
extraprovinciale, une coopérative de crédit extraprovinciale ou une banque
• les dirigeants ou les employés de l’une des entités susmentionnées
• un fournisseur de services à forfait auprès d’une société de fiducie, d’une
coopérative de crédit, d’une société de fiducie extraprovinciale, d’une coopérative de
crédit extraprovinciale ou d’une banque
• L’expression « credit assurance » (assurance-crédit) dans le règlement désigne
l’assurance par laquelle un assureur s’engage à payer les soldes ou les dettes de cartes
de crédit d’un particulier, en totalité ou en partie, advenant le décès du titulaire ou
l’insuffisance, réelle ou éventuelle, du salaire du titulaire ou son incapacité à gagner un
revenu, mais exclut l’assurance qui est comprise ou accessoire dans une autre catégorie
d’assurance.
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Alberta
• En 2000, l’Alberta a mis en place un régime de permis restreints aux termes duquel
certaines entités visées par règlement peuvent obtenir un permis restreint d’agent
d’assurance
• Le permis restreint permet aux entités admissibles et à leurs employés de vendre
certains types d’assurance
• Les entités suivantes peuvent s’adonner à la vente d’assurance aux termes d’un permis
restreint :
• Institutions acceptant les dépôts bancaires : assurance liée au crédit, assurancevoyage de groupe et assurance individuelle contre les accidents
• Concessionnaires automobiles et vendeurs d’équipement nautique, récréatif,
agricole et de construction : assurance sur la garantie de l’équipement et assurance
liée au crédit
• Agences de voyages : assurance-voyage
• Transporteurs : Assurance-voyage et assurance de marchandises
• Société de financement de ventes à crédit : assurance liée au crédit
• Courtiers en douane et transitaires : assurance de marchandises
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Alberta
• Il y a lieu de souligner la multitude d’intervenants et de produits d’assurance
visés
• Grâce au permis restreint de l’entité, les employés sont dispensés de
l’obligation d’obtenir un permis d’agent d’assurance distinct à leur propre
nom, mais le permis de l’entité ne s’applique pas au tiers qui agit au nom de
l’entité
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Alberta
• L’article 486 de la loi de l’Alberta prévoit que tout titulaire d’un certificat
restreint d’agent d’assurance (par exemple, une banque ) et tout assureur au
nom duquel le titulaire commercialise des produits d’assurance, doivent
établir des procédures raisonnables pour s’assurer que le personnel qui vend
les produits d’assurance au nom du titulaire est bien renseigné sur le produit
d’assurance qu’il vend, et doivent mettre en pratique ces procédures établies
• En vertu du règlement intitulé Insurance Agents and Adjusters Regulation, le
titulaire d’un certificat restreint doit se conformer à des exigences précises en
matière de protection du consommateur :
• Article 12 et 13 : le titulaire est lié par certaines obligations en matière de
confidentialité des renseignements personnels fournis par un
consommateur
• Article 14 : lorsqu’un titulaire négocie ou conclut une opération avec une
personne qui porte sur de l’assurance-crédit et qu’en même temps un
arrangement de crédit est négocié ou conclu avec la même personne, le
titulaire doit fournir à la personne une demande séparée pour la
couverture d’assurance
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Alberta
• Article 15 : le titulaire doit, au moment où le consommateur fait la
demande de couverture d’assurance :
• fournir un sommaire des modalités, y compris les restrictions et les exclusions,
de la couverture d’assurance offerte, ainsi qu’un sommaire des circonstances
dans lesquelles l’assurance entre en vigueur ou prend fin, et la procédure à
suivre pour soumettre une réclamation
• fournir un énoncé qui établit le droit de résilier le contrat d’assurance et d’obtenir
le plein remboursement de la prime dans certaines circonstances
• fournir un énoncé qui établit que la durée de l’assurance est inférieure à la
période d’amortissement de tout prêt connexe, ou que le montant de l’assurance
est inférieur à la dette contractée, si tel est le cas
• informer la personne qui souscrit l’assurance qu’elle peut communiquer avec
l’assureur pour obtenir d’autres renseignements ou précisions, lui fournir le nom
de l’assureur qui offre l’assurance et lui indiquer la façon de communiquer avec
l’assureur
• L’assureur au nom duquel le titulaire commercialise l’assurance doit
s’assurer que des procédures sont mises en place pour respecter les
exigences susmentionnées
• Lorsqu’un titulaire reçoit une rémunération pour ses services de vente
d’assurance, la banque doit en informer toute personne qui envisage de
souscrire une assurance auprès de cette banque
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Alberta
• Article 16 : un titulaire ne peut pas, lorsqu’il offre d’accorder un prêt, exiger
que la personne souscrive une assurance avant de pouvoir accorder le prêt
(sauf s’il s’agit d’une assurance pour protéger le prêteur contre le défaut de
paiement de l’emprunteur)
• Article 17 : le titulaire doit s’assurer que la personne qui souscrit l’assurance
a été informée qu’elle passe un contrat (ou qu’elle envisage de le faire) avec
un assureur et non avec le titulaire même, et s’assurer que les documents
écrits attestant l’assurance souscrite sont fournis à l’assuré dans les 30 jours
suivant l’entrée en vigueur de l’assurance
• Article 18 : une personne qui souscrit une assurance-vie par l’intermédiaire
d’un titulaire de certificat restreint a au moins 10 jours après la réception des
documents écrits mentionnés à l’article 17 pour résilier l’assurance
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Saskatchewan
• Avril 2010 : La Saskatchewan adopte des modifications à sa réglementation
en vertu de la loi intitulée Saskatchewan Insurance Act
• Cette nouvelle réglementation prévoit la création d’un régime de permis
restreints semblable à celui de l’Alberta (c.-à-d. que grâce au permis restreint
de l’entité, ses employés sont dispensés de l’obligation d’obtenir un permis
d’agent d’assurance distinct à leur propre nom)
• La nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er septembre 2010
• Aux termes du nouveau régime de permis restreints, les institutions
acceptant les dépôts bancaires pourront demander un permis restreint pour
vendre de l’assurance-invalidité du débiteur, de l’assurance sur la vie du
débiteur, de l’assurance contre la perte d’emploi du débiteur, de l’assurancevie individuelle et de l’assurance-voyage
• Le nouveau régime prévoit également que les entités tierces liées par contrat
qui fournissent des services relatifs à l’assurance aux institutions acceptant
des dépôts bancaires seront également admissibles à l’obtention d’un permis
restreint (ce qui n’est pas le cas en Alberta)
• Les obligations en matière de protection du consommateur aux termes du
nouveau régime de la Saskatchewan sont très semblables à celles de
l’Alberta
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Manitoba
• Le 2 mars 2009, le conseil d’assurances du Manitoba (le Insurance Council of Manitoba) a
lancé son propre processus de consultation sur la VAA.
• Dans sa lettre de présentation adressée aux intervenants, le conseil établit ce qui suit :
[TRADUCTION]
« Le Insurance Council of Manitoba a examiné les commentaires soumis relativement au
rapport produit par le comité conjoint du CCRRA et du CISRO, mais souhaite aviser les
intervenants du lancement imminent de son propre examen, et leur offrir ainsi l’occasion de
formuler tout commentaire au sujet de la réglementation de la vente d’assurance
accessoire dans la province du Manitoba ».
• La lettre aux intervenants établit que la VAA comprend l’assurance vendue par l’intermédiaire
d’institutions de prêts comme les banques, les coopératives de crédit, les sociétés de
financement et les prêteurs d’avances sur salaire ainsi que les concessionnaires automobiles,
les agents de voyages, les courtiers hypothécaires et les détaillants
• Les commentaires des intervenants devaient être soumis avant le 31 mars 2009
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Manitoba
• Plus récemment, le gouvernement du Manitoba a publié un document de
planification stratégique quinquennale intitulé Pour de meilleures conditions
du marché, dans lequel il a annoncé une série de programmes, de politiques,
de règlements et de projets de loi visant à resserrer les exigences en matière
de protection du consommateur et à sensibiliser davantage les différents
secteurs d’activité aux droits des consommateurs
• En ce qui a trait à l’assurance, les auteurs du document soulignent que :
[TRADUCTION]
« Les lois sur l’assurance au Manitoba sont en vigueur depuis plus de
100 ans. Le Manitoba travaillera de concert avec le secteur de
l’assurance et d’autres intervenants pour moderniser la législation et
maintenir son caractère équitable tant pour les assureurs que pour les
titulaires de police »
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Manitoba
• En ce qui a trait à l’assurance, le gouvernement du Manitoba consultera les
intervenants sur les questions suivantes :
• Une meilleure divulgation aux titulaires de police
• Plus de solutions possibles pour la résolution des plaintes
• Une plus longue période de résiliation, de paiement et de rétablissement
des polices
• L’utilisation des cotes de crédit pour évaluer le risque et établir le coût des
polices
• La nécessité d’exiger l’obtention de permis pour les vendeurs
d’assurance accessoire
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Québec
• Au Québec, la vente de certains produits courants de VAA peut se faire par
l’intermédiaire de distributeurs et de guides de distribution
• L’article 408 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers
prévoit qu’un assureur peut offrir des produits d’assurance par l’intermédiaire
d’un distributeur (donc plutôt que par l’intermédiaire d’un agent d’assurance
autorisé)
• Le distributeur est la personne qui, dans le cadre de ses activités qui ne sont
pas du domaine de l’assurance, offre de façon accessoire, pour le compte
d’un assureur, un produit d’assurance afférent uniquement à un bien qu’elle
vend ou qui y fait adhérer un client
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Québec
• Pour les besoins de la loi du Québec, les types de produits suivants sont
réputés constituer des produits d’assurance afférents uniquement à un bien :
• l’assurance-voyage
• l’assurance-location de véhicules pour une location d’une durée inférieure
à quatre mois;
• l’assurance sur les cartes de crédit et de débit
• La loi du Québec prévoit en outre que l’assurance sur la vie, la santé et la
perte d’emploi d’un débiteur et l’assurance sur la vie des épargnants sont
réputées être des produits d’assurance afférents uniquement à un bien
auxquels adhère un client
• La loi du Québec prévoit également que d’autres produits d’assurance
peuvent être autorisés par l’autorité de réglementation aux fins de distribution
par l’intermédiaire des distributeurs
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Québec
• Un assureur ne peut offrir un de ses produits par l’intermédiaire d’un
distributeur sans avoir préalablement préparé un guide de distribution et en
avoir remis un exemplaire à ce distributeur
• Le guide de distribution doit décrire le produit offert, préciser la nature de la
garantie et mettre en relief les exclusions de garantie
• Le guide doit également préciser la façon dont, éventuellement, une
demande de réclamation doit être présentée et le délai pour présenter une
réclamation. Il doit indiquer également le délai accordé à l’assureur, dans un
tel cas, pour payer les sommes assurées et les démarches que doit effectuer
l’assuré, dans les délais précisés au guide, lorsque l’assureur fait défaut
d’accueillir la réclamation
• Le guide de distribution doit également contenir, le cas échéant, une mention
indiquant qu’il existe sur le marché des assurances pouvant comporter des
garanties similaires au produit offert
• L’assureur doit, avant d’offrir un produit d’assurance par l’intermédiaire d’un
distributeur, faire parvenir à l’AMF un exemplaire du guide de distribution
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Québec
• Les distributeurs doivent également se conformer à différentes
obligations en vertu de la loi du Québec, dont les suivantes :
• prendre les mesures appropriées afin que toutes les personnes
chargées de distribuer le produit aient une bonne connaissance
du guide de distribution lié à ce produit
• informer le client, si le guide le prévoit, qu’il existe, sur le marché,
d’autres assurances pouvant comporter des garanties similaires
au produit offert et demander au client s’il n’est pas déjà couvert
par une telle assurance et, en cas de doute, l’inviter à vérifier
• décrire le produit au client et lui préciser la nature de la garantie
ainsi que les exclusions de garantie
• remettre au client une copie du guide de distribution
• à l’occasion de la conclusion d’un contrat d’assurance, remettre
au client un avis lui indiquant qu’il peut, dans les 10 jours de la
signature de ce contrat d’assurance, le résoudre
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Ontario, provinces de l’Atlantique et
Territoires
• L’Ontario, les provinces de l’Atlantique et les Territoires n’ont pas de cadre
de réglementation précis pour la VAA
• L’Ontario, la plupart des provinces de l’Atlantique et les Territoires semblent
d’avis que les activités de VAA ne nécessitent pas d’être réglementées ni
d’être soumises à l’obtention de permis
• La Colombie-Britannique a adopté une position semblable à celle de ces
provinces, puisqu’elle dispense largement un grand nombre d’importants
intervenants et de produits de VAA de l’obligation d’obtenir un permis
• La province de la Nouvelle-Écosse n’a pas mis en place de régime de permis
ou de réglementation de la VAA, mais selon notre expérience, les autorités
de réglementation sont généralement prudentes lorsqu’il est question
d’autoriser les vendeurs d’assurance accessoire à exercer leurs activités
dans la province sans permis. Il semble aussi que les autorités de
réglementation n’exigent pas l’obtention d’un permis lorsqu’elles concluent
que le vendeur d’assurance accessoire en question est une importante
société de renom
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Ontario, provinces de l’Atlantique et
Territoires
• En 2002, la Cour d’appel de l’Ontario a cité avec assentiment le passage
suivant d’un ouvrage sur l’assurance traitant de la réglementation de
l’assurance :
[TRADUCTION]
« À la fin, la seule approche sensée pour interpréter la définition de
l’assurance est d’employer la règle du « mal à corriger ». Ce
chevauchement de la législation vise à protéger les consommateurs
de produits d’assurance de deux façons essentielles : en s’assurant de
la solvabilité des assureurs au moyen d’exigences complexes en
matière de permis, de vérification, de dépôt et de comptabilité, et en
réglementant les modalités des contrats que concluent les assureurs.
Seuls les types d’opération particuliers nécessitant un tel degré de
supervision devraient être visés par la définition d’« assurance » de la
loi ».
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Ontario, provinces de l’Atlantique et
Territoires
• Il est raisonnable pour ces provinces de choisir de ne pas réglementer la
VAA puisqu’on peut conclure qu’il n’y a aucun véritable « mal à corriger »
dont il faudrait se protéger, bref qu’il ne s’agit pas d’une question qui mérite
d’être réglementée pour assurer la protection du consommateur
• Le Groupe de travail sur la VAA indique dans son rapport qu’il a eu recours à
une approche fondée sur le risque pour évaluer la VAA (à savoir, est-ce que
la VAA pose un risque et, le cas échéant, quelle serait l’approche
réglementaire adéquate?). On peut conclure que la VAA ne pose pas un
risque suffisant pour justifier qu’elle soit réglementée lorsqu’on la compare à
d’autres types de produits d’assurance et que l’on soupèse son importance
relative pour les consommateurs
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Partie II –
Fondement de la réglementation
• Lors du lancement de la consultation sur la VAA, le Groupe de travail sur la
VAA a posé la question fondamentale servant à évaluer si le processus de
vente d’assurance accessoire est approprié :
« Le consommateur est-il, au moment de la vente, en mesure de
prendre une décision éclairée concernant son achat? »
• Le Groupe de travail sur la VAA a soulevé les questions suivantes
relativement à la VAA :
• Convenance du produit d’assurance pour le consommateur : le
consommateur est-il en mesure de déterminer si le produit d’assurance
lui convient?
• Sélection des risques après sinistre : les vérifications nécessaires sontelles menées pour s’assurer que le consommateur est admissible à
l’assurance et qu’il ne se verra pas refuser d’indemnité en cas de
réclamation si l’assureur juge que le consommateur n’était pas
admissible?
• Conflits d’intérêts : les agents de VAA ont-ils vraiment à cœur les intérêts
du consommateur?
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Fondement de la réglementation
• Exigences de divulgation : le consommateur a-t-il accès aux
renseignements nécessaires pour bien comprendre le produit
d’assurance et prendre une décision éclairée?
• Formation et supervision : les agents de VAA sont-ils adéquatement
formés pour offrir des produits d’assurance et fournir des renseignements
exacts et complets aux consommateurs?
• Le Groupe de travail sur la VAA indique dans son rapport que pour s’assurer
que le consommateur soit en mesure, au moment de la vente, de prendre
une décision éclairée au sujet de son achat, chaque aspect des activités de
vente d’assurance accessoire doit servir un même objectif : permettre au
consommateur de mieux comprendre le produit, l’étendue de la couverture,
les exigences d’admissibilité et la convenance du produit compte tenu de ses
besoins
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Fondement de la réglementation
•
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Le Groupe de travail sur la VAA a également formulé 4 autres recommandations dans
son rapport sur la VAA :
1.
Améliorer les formulaires de demande et les autres documents afin de les
simplifier et de les clarifier pour les consommateurs
– Le Groupe de travail sur la VAA souligne dans son rapport que certains
intervenants suggèrent que la documentation relative à l’assurance accessoire
est souvent trop complexe pour être comprise du consommateur moyen. Le
Groupe de travail sur la VAA indique que l’utilisation d’un langage simple est
primordiale pour s’assurer que les formulaires de demande et les éléments
d’information fournis sont compris.
2.
Améliorer la formation et la supervision des vendeurs
– Le Groupe de travail sur la VAA observe dans son rapport qu’il y a consensus
sur l’importance de la formation des vendeurs d’assurance accessoire. Le
groupe de travail sur la VAA craint que la formation fournie ne comporte des
lacunes à certains égards et que les programmes de formation devraient avoir
comme objectif premier de transmettre aux vendeurs les connaissances
nécessaires pour comprendre le produit, les éléments relatifs à l’admissibilité à
la couverture et l’étendue de cette dernière
Fondement de la réglementation
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3.
Offrir aux consommateurs la possibilité de reconsidérer leur décision
d’achat
– Selon le Groupe de travail sur la VAA, les intérêts des
consommateurs seraient mieux servis si ces derniers disposaient
d’un délai de réflexion suffisamment long pour s’assurer d’avoir pris
une décision éclairée
4.
Obtenir des données statistiques pertinentes sur la VAA
– Notamment des données statistiques sur les plaintes. Il s’agit d’un
des points les plus importants, qui se révèle d’ailleurs nécessaire
pour identifier les lacunes et les corriger, le cas échéant
Ce que font les banques
• Les banques entretiennent des relations à long terme avec leurs clients pour
une multitude de produits et de services financiers
• Par conséquent, pour s’assurer de la fidélité de leurs clients, qui sont leur
principal actif, il est dans l’intérêt des banques d’agir dans l’intérêt des
consommateurs, y compris quant à la convenance des produits
• Les banques sont habituées de produire des documents conviviaux et
différents documents de divulgation selon ce qu’exige la réglementation
fédérale sur les banques (p. ex., des documents sur les coûts d’emprunt,
l’assurance hypothécaire, etc.)
• Les banques sont régies par le gouvernement fédéral et se conforment à un
important corps de règlements et de normes de l’industrie en matière de
distribution d’assurance collective de créanciers, comme ceux de
l’Association des banquiers canadiens et ceux de l’Association canadienne
des compagnies d’assurance de personnes
• Les banques ont mis en place des mécanismes avancés de contrôle et de
gestion des risques
• Les banques ont recours à différentes méthodes de formation perfectionnées
pour fournir aux employés les renseignements et les connaissances dont ils
ont besoin pour vendre les produits à leurs clients
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Ce que font les banques
• Les banques ont également recours à une multitude de mécanismes
de suivi évolués pour traiter les plaintes des clients, et ont mis sur
pied des services internes de résolution des différends pour
examiner les plaintes et les traiter de façon opportune. Elles ont
aussi accès aux organismes indépendants de résolution de
différends, comme l’Ombudsman des services bancaires et
d’investissement, ou à d’autres solutions comme l’arbitrage ou la
médiation
• Les produits d’assurance sont offerts par des assureurs autorisés et
respectent toutes les exigences de la réglementation provinciale
• Les banques et les assureurs qui traitent avec les clients sont
soumis à une réglementation stricte et sont des entités responsables
et dignes de confiance en termes de solvabilité, de pratiques, de
distribution, de produits et de réceptivité
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Partie III –
Une approche fondée sur les principes
• Dans son document de consultation et son rapport définitif sur la VAA, le
Groupe de travail sur la VAA indique qu’il a eu recours à une démarche
fondée sur le risque pour évaluer la VAA
• Il semble que les préoccupations du CCRRA et du CISRO au sujet de la VAA
portent sur ce qui suit :
• Convenance – le produit est offert et c’est au client de l’évaluer
• Sélection des risques après sinistre – admissibilité – questions médicales
– conditions préexistantes
• Conflits d’intérêts – commissions de vente et déclarations exactes
• Divulgation – documentation conviviale de façon à ce que les clients
sachent ce qu’ils achètent, modalités, exclusions, restrictions et limitations
• Formation et supervision – connaissances au sujet des questions
susmentionnées – responsabilité de l’assureur à cet égard
• Délai de réflexion pour reconsidérer l’achat
• Données statistiques – suivi adéquat des plaintes de clients
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Une approche fondée sur les principes
• Le rôle de l’assureur par rapport aux distributeurs et aux vendeurs – l’assureur est
responsable des agissements de ces entités, ce qui nécessite donc une supervision et
une responsabilisation et favorise la mise en application (voir la diapositive n° 3)
• Rôle de la concurrence
• Rôle des dispenses – peut-être que les distributeurs de produits différents devraient être
traités de façon différente – comparaison entre la position des banques et des assureurs
et celle d’autres entités
• Il ne faut pas oublier que toute entité qui pratique la VAA doit établir un certain nombre
d’éléments uniquement pour continuer d’exercer ses activités :
• Concevoir un produit et un programme
• Mettre en œuvre le programme
• Gérer et traiter les réclamations
• S’assurer de la conformité aux lois et aux règlements
• Assurer la formation et la supervision
• Compiler les réclamations et d’autres éléments particuliers
• Établir des arrangements d’impartition perfectionnés (ex. en matière de systèmes,
de conformité, de réclamations, etc.)
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La multiplicité des régimes de réglementation
avantage-t-elle les consommateurs?
• Il est évident à la lumière des obligations de permis et des exigences réglementaires
qu’il est très onéreux pour le fournisseur et pour le consommateur de se conformer aux
différents régimes réglementaires et aux nombreuses règles en vigueur
• Il en découle une abondance de documents détaillés, une multitude d’obligations de
divulgation et une complexité déroutante pour le consommateur
• Compte tenu du niveau de risque de cette problématique comparativement aux autres
secteurs à réglementer, l’approche fondée sur les principes n’est-elle pas la meilleure
façon de traiter la VAA dans les provinces convaincues de la nécessité d’un système de
réglementation?
• Les principes porteraient sur les éléments mentionnés aux diapositives 28 et 29 et peutêtre même sur d’autres éléments (convenance, sélection des risques après sinistre,
conflits d’intérêts, divulgation, formation et supervision, voire la responsabilité de
l’assureur, le délai de réflexion, les données statistiques)
• La concurrence joue, et jouerait, un rôle important dans la protection du consommateur
• La question de savoir si des permis restreints sont nécessaires est une problématique à
résoudre compte tenu de la responsabilité de l’assureur envers les distributeurs et les
vendeurs
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