(4024) Licence de super gros lot

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(4024) Licence de super gros lot
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Inscription et délivrance des permis
90 AV SHEPPARD E BUREAU 200
TORONTO ON M2N 0A4
Tél. : 416 326-8700
Téléc. : 416 326-5555
1 800 522-2876 (interurbains sans frais en Ontario)
Site Web: www.agco.on.ca
Modalités
Licence de super gros lot
DÉFINITIONS
Association d’organismes de bienfaisance (AOB),
association formée des titulaires de licence qui
mettent sur pied des activités de bingo ordinaire
dans un site de jeu de bienfaisance.
Autorité compétente, personne ou autorité définie
comme autorité compétente par le lieutenantgouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du
Code criminel du Canada.
Bingo, loterie où les joueurs paient une contrepartie qui donne droit à une chance de gagner des
prix en espèces ou en nature lorsqu’ils sont les
premiers à obtenir sur une feuille de bingo une
disposition donnée de chiffres à partir de numéros
tirés au hasard.
Conseil d’administration, personnes élues ou
nommées pour administrer les affaires du titulaire
de licence.
Exploitant, personne inscrite en vertu de la Loi
de 1992 sur la réglementation des jeux et des
règlements pris en application de celle-ci pour
exploiter un site de jeu.
Feuille de bingo, instrument où sont imprimés
des chiffres sur des feuilles, cartes ou livres
jetables ou encore sur des cartes en aggloméré
ou en plastique réutilisables.
Fournisseur de biens ou de services relatifs au
jeu, personne qui fabrique, fournit, installe, met à
l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou
qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au
déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un
site de jeu et qui est inscrite en vertu de la Loi de
1992 sur la réglementation des jeux et des règlements pris en application de cette loi.
4024F (2015/06)
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2015
Licence de bingo ordinaire, licence autorisant la
mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale
des prix décernés au cours d’une (1) activité ne
dépasse pas 5 500 $.
Location d’une salle, montant payé à partir des
recettes de l’activité de bingo par le titulaire de
licence à l’exploitant de salle de bingo inscrit aux
termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des
jeux; ce montant est calculé conformément aux
présentes modalités. En contrepartie du montant
de la location reçu, l’exploitant offre des biens et
des services au titulaire de licence pour l’exploitation de l’activité de bingo, notamment les feuilles
de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel de
jeu, les fournitures de bureau, l’espace, les services publics et le personnel.
Membre véritable, membre en règle du titulaire
de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’organisme, que celle de mettre sur pied des loteries.
Les autres membres dont la seule fonction est
de prêter main-forte durant les activités de bingo
ne sont pas considérés comme des membres
véritables.
Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.
Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres,
les carnets de chèques, les talons de chèque, les
livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les
factures, les grands livres auxiliaires et les feuilles
de contrôle.
Salle de bingo, genre de site de jeu de bienfaisance où un organisme de bienfaisance met sur
pied et administre une loterie en vertu d’une
licence délivrée par une municipalité ou par le
registrateur.
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Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu
pour le déroulement ou l’exploitation d’une
loterie.
Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un
organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée
par une municipalité ou par le registrateur.
Super gros lot, jeu de bingo distinct assujetti
à une licence et qui fait partie d’une activité de
bingo ordinaire. Le prix est décerné à la ou aux
personnes ayant rempli leur carte de bingo en
fonction d’une certaine configuration après un
nombre désigné de numéros tirés. Le nombre
désigné de numéros tirés augmente d’une activité
à l’autre jusqu’à ce que le prix ait été gagné.
Titulaire de licence, organisme à qui on a délivré
une licence pour mettre sur pied une loterie en
vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada,
y compris une association d’organismes de
bienfaisance.
Toute licence pour la mise sur pied d’un super
gros lot est assujettie aux modalités régissant
la licence de bingo ordinaire et de circonstance
(3011), ainsi qu’aux modalités régissant les
licences de loterie (4240) et, sauf indication contraire dans les modalités suivantes, peut faire
l’objet d’une vérification ou d’une enquête par
l’autorité compétente. Toute violation de ces
modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.
1.4
Le titulaire de licence met le super gros
lot sur pied conformément aux renseignements indiqués sur la demande et
entérinés par la licence.
1.5
L’original de chaque licence est placé bien
en vue dans les locaux où se déroule le
super gros lot.
1.6
Chaque activité de super gros lot est
exploitée :
a) soit par une association d’organismes
de bienfaisance;
b) soit par le titulaire de licence mettant
sur pied les activités de bingo ordinaire
dans tous les autres cas.
(2)
PERSONNEL – ASSOCIATIONS D’ORGANISMES DE BIENFAISANCE
2.1
Chaque licence pour un super gros lot
se déroulant dans une salle de bingo est
administrée par une association d’organismes de bienfaisance.
2.2
L’association d’organismes de bienfaisance
désigne au moins deux (2) membres véritables actifs de l’association, responsables
de la mise sur pied et de l’administration
du super gros lot pour chaque licence, au
nom de l’association. Cette dernière est
responsable :
Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :
(1)
GÉNÉRALITÉS
1.1
Le titulaire de licence est responsable de
l’ensemble des fonctions reliées à la mise
sur pied et à l’administration du super gros
lot et doit en rendre compte.
1.2
Le titulaire de licence détermine toutes les
exigences en matière d’exploitation, d’administration et de dotation en personnel
reliées à la mise sur pied du super gros lot.
1.3
Le titulaire de licence se conforme à toutes
les lois fédérales et provinciales ainsi
qu’aux règlements municipaux, y compris
le Code criminel du Canada et la Loi de
1992 sur la réglementation des jeux.
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a) d’administrer et de superviser la mise
sur pied du super gros lot;
b) de remplir et de déposer, tel qu’exigé,
le rapport financier de l’activité;
c) de conserver tous les registres requis
et d’administrer le compte de super gros
lot en fiducie;
d) de veiller à ce que toutes les recettes
tirées de l’activité soient réparties proportionnellement entre tous les organismes
membres de l’association d’organismes de
bienfaisance;
2.3
L’association d’organismes de bienfaisance peut désigner différentes personnes
responsables pour chaque super gros lot,
au nom de l’association.
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2.4
L’association d’organismes de bienfaisance
ouvre un (1) compte de super gros lot en
fiducie désigné distinct pour un (1) super
gros lot horizontal ou, un (1) compte de
super gros lot en fiducie désigné aux fins
de l’administration de tous les super gros
lots verticaux. Le compte de super gros lot
en fiducie est administré conformément à
l’article 11 des présentes modalités.
2.5
Le personnel requis pour aider à la mise
sur pied du super gros lot est le même que
celui auquel on fait appel pour les activités
de bingo ordinaire.
(3)
PERSONNEL – AUTRE
3.1
Les titulaires de licence autres que les
associations d’organismes de bienfaisance
nomment au moins deux (2) membres
véritables actifs, responsables de la mise
sur pied et de l’administration du super
gros lot pour chaque licence, au nom des
titulaires de licence. Les membres désignés
ont au moins 18 ans et sont chargés au
nom du titulaire de licence :
pour le super gros lot, ou qui assume la
responsabilité de ces activités, d’acheter
des feuilles de bingo pour le super gros
lot ou de participer au super gros lot en
tant que joueur. Le titulaire de licence
veille également à ce qu’aucune de ces
personnes ne paie une contrepartie ni ne
joue à une loterie autorisée par une licence
dans la salle de bingo pour laquelle le
titulaire de licence et ses organismes membres offrent des services ou prennent les
arrangements nécessaires dans le cadre du
super gros lot.
(5)
VENTE DES FEUILLES DE BINGO
5.1
Le titulaire de licence ne permet à aucune
personne qui semble avoir moins de
18 ans de participer au super gros lot.
5.2
Le titulaire de licence vend les feuilles de
bingo pour le super gros lot au prix indiqué
et approuvé dans la demande de licence.
5.3
Le titulaire de licence ne doit vendre des
feuilles de bingo pour le super gros lot
que durant l’activité de bingo ordinaire au
cours de laquelle le super gros lot a lieu.
(6)
PUBLICITÉ
6.1
Les frais de toute publicité et promotion
pour les activités de super gros lot ne
dépasseront pas 2 % du montant des prix
estimés de toutes les activités de super
gros lot. La publicité pour les jeux de
super gros lot est assujettie aux modalités
régissant la licence de bingo ordinaire et
de circonstance relativement à la publicité
pour les bingos ordinaires.
(7)
PRIX
7.1
Le prix principal du super gros lot est
décerné à la ou aux personnes ayant
rempli une feuille de bingo après le tirage
d’un nombre désigné de numéros ou
moins.
7.2
Pour toute séance où le prix principal du
super gros lot n’est pas gagné (après le
tirage d’un nombre désigné de numéros),
on remet le prix de consolation à la ou
aux personnes qui remplissent une feuille
a) de superviser toutes les activités liées à
la mise sur pied du super gros lot;
b) de remplir et de déposer, tel qu’exigé,
le rapport financier de l’activité;
c) de s’assurer que l’on respecte les
modalités de la licence et toutes les modalités supplémentaires imposées par une
autorité compétente.
3.2
Le personnel requis pour aider à la mise
sur pied du super gros lot est le même que
celui auquel on fait appel pour les activités
de bingo ordinaire.
(4)
MISE SUR PIED DE L’ACTIVITÉ
4.1
Les activités de super gros lot sont mises
sur pied uniquement dans le cadre d’activités de bingo ordinaire et sont exploitées
uniquement par le titulaire de licence qui
met sur pied l’activité de bingo ordinaire.
4.2
Le titulaire de licence veille à ce qu’il soit
interdit à toute personne qui prend part
directement à la mise sur pied du super
gros lot ou à la vente de feuilles de bingo
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de bingo après le tirage d’un nombre
supérieur de numéros que celui désigné
pour gagner le super gros lot.
7.3
Le titulaire de licence décerne tous les
autres prix (en fonction des rangées) tels
qu’approuvés dans la demande de licence.
7.4
Pour gagner le prix principal super gros
lors de la première séance de chaque série,
le joueur doit remplir sa feuille de bingo
après le tirage d’un nombre désigné de
numéros, soit 50 [pour les bingos dont les
numéros vont de un (1) à 75]. Si le gros lot
n’est pas gagné, on tire alors un numéro
supplémentaire à chaque séance dans le
cadre de la licence jusqu’à ce que la totalité
du super gros lot soit gagnée.
7.5
Le prix en argent est réparti également
entre toutes les personnes ayant rempli
leur feuille de bingo après le tirage du
même nombre de numéros.
(8)
RECETTES ET DÉPENSES
8.1
Les recettes nettes tirées de la mise sur
pied du super gros lot sont utilisées aux
fins religieuses ou de bienfaisance qui sont
indiquées et approuvées dans la demande
de licence de bingo ordinaire concomitant.
aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
8.5
a) Les recettes nettes découlant de la
mise sur pied d’un super gros lot sont
réparties chaque mois entre tous les membres de l’association d’organismes de
bienfaisance.
b) Les recettes sont partagées selon la
fréquence des activités de bingo ordinaire
mises sur pied pendant chaque mois par
chaque organisme membre.
8.6
a) Titulaires de licence ayant recours aux
services d’un exploitant de salle de bingo
inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la
réglementation des jeux.
Les associations d’organismes de bienfaisance répartissent les recettes brutes tirées
du super gros lot au moins une fois par
mois et à l’occasion des activités pour les
autres titulaires de licence, comme suit :
i. Le coût des prix, les frais de
publicité et de promotion, et les droits
de licence sont d’abord déduits des
recettes brutes.
ii. Il revient au titulaire de licence au
moins 60 % des recettes restantes.
8.2
Tous les coûts des prix décernés et les
dépenses engagées dans le cadre du super
gros lot sont déduits des recettes brutes
tirées du super gros lot et payés à même
ces recettes. Le titulaire de licence ne se
sert pas de sommes provenant d’autres
sources pour payer les dépenses liées au
super gros lot.
iii. Le titulaire de licence peut verser
à l’exploitant de salle de bingo, au titre
de la location d’une salle de bingo, au
plus 40 % des recettes restantes après
avoir fait le calcul indiqué au sousalinéa 8.6 a) i), jusqu’à concurrence de
15 % des recettes brutes si ce montant
est moins élevé.
8.3
Les dépenses doivent être directement
liées à la mise sur pied du super gros lot.
8.4
a) Chaque dépense est calculée et payée
séparément par chèque, en devises canadiennes, d’un compte de loterie en fiducie
désigné, conformément à l’article 11. Le
titulaire de licence paie séparément chaque
fournisseur inscrit aux termes de la Loi de
1992 sur la réglementation des jeux.
iv. Si, après avoir fait le calcul en 8.6
a) i), on enregistre une perte, le titulaire
de licence est responsable d’au plus
50 % de la perte subie. Le titulaire de
licence reçoit de l’exploitant de salle de
bingo un montant équivalant au reste
de la perte.
b) Le titulaire de licence respecte
l’échéance des paiements pour les biens et
les services reçus des fournisseurs inscrits
4024F (2015/06)
v. Les déficits de caisse résultant
d’une erreur de la part du titulaire de
licence ou d’un organisme membre
de l’association d’organismes de bienfaisance sont déduits de leur part des
recettes. Les déficits de caisse résultant
d’une erreur de la part de l’exploitant
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ou de ses employés sont déduits de la
location d’une salle de bingo versée à
l’exploitant de salle de bingo. Dans le
cas d’une perte, le titulaire de licence
reçoit de l’exploitant de salle de bingo
le montant du déficit de caisse.
vi. La taxe sur les produits et services applicable à la location d’une
salle de bingo, calculée conformément
au sous-alinéa 8.6 a) iii), est versée à
même la portion des recettes qui revient au titulaire de licence.
cadre de leurs activités de bingo ordinaire
peuvent également accepter les devises
américaines à titre de paiement pour
l’achat des feuilles de bingo pour le super
gros lot, conformément au paragraphe 10.1
des modalités régissant la licence de bingo
ordinaire et de circonstance.
9.2
vii. L’association d’organismes de
bienfaisance peut utiliser au plus
1 % des recettes brutes aux fins des
frais administratifs liés au super gros
lot. Ces frais sont payés à même les
recettes retenues par l’association.
Aucune partie des frais administratifs
permis ne doit être versée à l’exploitant
ni aux dirigeants de l’association.
viii. Il n’incombe pas au titulaire
de licence de payer toutes les autres
dépenses de l’exploitant.
b) Titulaires de licence n’ayant pas
recours aux services d’un exploitant de
salle de bingo inscrit aux termes de la Loi
de 1992 sur la réglementation des jeux.
Les dépenses admissibles engagées dans
le cadre de la mise sur pied du super gros
lot comprennent uniquement les dépenses
jugées nécessaires et raisonnables approuvées dans la demande de licence. Ces
dépenses peuvent comprendre, mais sans
se limiter à ce qui suit, les droits de licence,
les frais de publicité et de promotion, les
feuilles de bingo pour le super gros lot et
les taxes.
8.7
b) On ne peut effectuer aucun retrait de
ce compte, par chèque ou autrement, sauf
dans les cas indiqués à l’alinéa 9.2 a) et
aux paragraphes 9.4 et 9.9, à moins d’obtenir au préalable l’autorisation écrite d’une
autorité compétente.
9.3
Le montant maximum pouvant être déposé
dans le compte bancaire en devises américaines ne doit jamais dépasser 5 000 $.
9.4
Les fonds excédant 5 000 $ en devises
américaines (y compris les intérêts) sont
retirés par chèque et déposés dans le
compte de loterie en fiducie canadien
désigné.
9.5
La répartition des recettes brutes se fait
du compte de loterie en fiducie canadien
désigné et est calculée conformément au
paragraphe 8.6. Les titulaires de licence
qui acceptent des devises américaines
rajustent le calcul des recettes brutes mentionnées aux paragraphes 8.2 et 8.6 selon
la formule suivante :
Le paiement des honoraires des membres
véritables et des frais de publicité se fait
à même les recettes brutes tirées de l’activité de bingo ordinaire, conformément
aux limites prescrites dans les modalités
régissant la licence de bingo ordinaire et
de circonstance.
(9)
DEVISES AMÉRICAINES
9.1
Seuls les titulaires de licence autorisés à
accepter des devises américaines dans le
4024F (2015/06)
a) Le titulaire de licence qui accepte
des devises américaines a un deuxième
compte de loterie en fiducie, en devises
américaines, afin d’y déposer tous les
fonds américains reçus et de renflouer la
petite caisse dans cette devise. Le compte
est exploité comme indiqué à l’article 11,
sauf indication contraire dans le présent
article Devises américaines.
Recettes brutes totales en dollars canadiens (+) recettes brutes totales en dollars
américains (+) différence de change sur le
dollar américain (-) différence de change
sur les prix décernés en dollars américains.
9.6
a) Lorsqu’il déduit des recettes brutes
rajustées le coût des prix décernés, le titulaire de licence n’inclut pas la différence de
change qui a pu s’appliquer aux prix payés
en devises américaines.
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b) Les dépenses et les recettes sont être
calculées en fonction des recettes brutes
rajustées.
10.4
a) donne aux personnes nommées par
une autorité compétente et à tous les
agents de la paix, accès à ses registres et
autres documents y compris, mais sans
s’y limiter, les documents liés à la mise sur
pied et à l’administration de loteries et les
documents liés à l’utilisation des recettes
de ces loteries mises sur pied dans la salle
de bingo;
c) Toutes les dépenses sont payées par
chèque en devises canadiennes seulement,
tiré sur le compte de loterie en fiducie canadien désigné.
9.7
Le titulaire de licence utilise le taux de
change acheteur quotidien fixé par les
banques à charte pour calculer les recettes
brutes rajustées. Le titulaire de licence
obtient ce renseignement de l’exploitant(e)
de salle de bingo.
9.8
Toutes les feuilles de bingo vendues dans
la devise la plus faible sont poinçonnées.
Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant(e) de salle de bingo les feuilles de
bingo poinçonnées à l’avance.
9.9
Tous les joueurs qui achètent des feuilles
de bingo en devises américaines reçoivent
leurs prix dans cette devise, au comptant à
même les recettes ou par chèque tiré sur le
compte américain.
9.10
Les joueurs qui achètent des feuilles de
bingo en devises canadiennes reçoivent
leurs prix dans cette devise.
(10) REGISTRES
10.1
Le titulaire de licence obtient des reçus
pour toutes les dépenses engagées.
10.2
Le titulaire de licence conserve des registres détaillés du versement de toutes les
recettes tirées des loteries qu’il a mises sur
pied et administrées et des sommes qu’il a
reçues découlant des loteries sous forme
de bingos mises sur pied dans la salle de
bingo pour lesquelles le titulaire de licence
et ses organismes membres offrent des
services ou prennent les arrangements
nécessaires.
10.3
Le titulaire de licence tient à jour et conserve les registres et autres documents
à l’appui de tous les rapports ou états
financiers pendant au moins quatre (4) ans
après la date du super gros lot.
4024F (2015/06)
Le titulaire de licence :
b) remet à une autorité compétente et ce,
dans les délais exigés par cette autorité,
ses registres et autres documents y compris, mais sans s’y limiter, les documents
liés à la mise sur pied et à l’administration
de loteries et les documents liés à l’utilisation des recettes de ces loteries mises sur
pied dans la salle de bingo, et tout autre
document exigé par l’autorité compétente
aux fins de vérification et d’enquête.
(11) QUESTIONS BANCAIRES ET
FINANCIÈRES
11.1
Le titulaire de licence :
a) retient en fiducie toutes les recettes
tirées de la mise sur pied et de l’administration des loteries mises sur pied et
administrées dans la salle de bingo;
b) ouvre et conserve un compte de loterie
en fiducie désigné distinct pour administrer
ces recettes, comme suit :
i. L’association d’organismes de
bienfaisance ouvre un (1) compte
de super gros lot en fiducie désigné
distinct pour un (1) super gros lot horizontal ou un (1) compte de super gros
lot en fiducie désigné aux fins de l’administration de tous les super gros lots
verticaux;
ii. Les titulaires de licence autres
qu’une association d’organismes de
bienfaisance ou qu’un organisme
membre d’une association déposent
leur part des recettes tirées de super
gros lots dans leur compte de bingo en
fiducie désigné. Ces recettes ne peuvent être utilisées qu’aux fins indiquées
et approuvées dans la demande de
licence de bingo ordinaire concomitant.
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11.2
Le compte de loterie en fiducie désigné est
au nom du titulaire de licence et possède
les caractéristiques suivantes :
11.5
Le titulaire de licence ne doit pas :
a) i. lorsque le titulaire de licence est
une association d’organismes de bienfaisance, déposer dans le compte de
super gros lot en fiducie désigné, des
sommes provenant d’une source autre
que les super gros lots mis sur pied par
les organismes membres;
a) il s’agit d’un compte-chèques pour
lequel des relevés mensuels sont envoyés;
b) tous les chèques ou des images électroniques du recto et du verso des chèques
sont renvoyés avec le relevé mensuel.
11.3
Tous les intérêts accumulés dans le compte
de loterie en fiducie sont utilisés à des fins
de bienfaisance par le titulaire de licence.
11.4
Le titulaire de licence se conforme aux
exigences suivantes dans le cadre de
l’administration du compte de loterie en
fiducie :
ii. lorsque le titulaire de licence
n’est pas une association d’organismes de bienfaisance ni un organisme
membre d’une association et qu’il n’y
a qu’un (1) seul compte de loterie en
fiducie désigné, y déposer des sommes
provenant d’une autre source que les
loteries mises sur pied par le titulaire
de licence;
a) Il nomme au moins quatre (4) signataires autorisés qui sont des membres
véritables de l’association d’organismes de
bienfaisance et, dans le cas où le titulaire
n’est pas une association d’organismes de
bienfaisance, au moins deux (2) signataires
autorisés qui sont des membres véritables
de l’organisme titulaire de licence, pour
s’occuper de l’administration du compte et
de l’émission des chèques au nom du titulaire de licence;
iii. lorsque le titulaire de licence
n’est pas une association d’organismes de bienfaisance ni un organisme
membre d’une association et lorsqu’un
compte de bingo en fiducie séparé a
été désigné, y déposer des sommes
provenant d’une autre source, à l’exception des recettes tirées des super
gros lots et des loteries de billets à
fenêtres qui ont lieu dans le cadre des
bingos;
b) Il dépose dans le compte toutes les
sommes découlant de l’exploitation
de super gros lots. Les sommes sont
déposées au moyen de bordereaux de
dépôt uniquement, et ce, le plus rapidement possible;
b) déplacer des fonds, par un moyen
quelconque, du compte de loterie en
fiducie désigné dans un autre compte de
gestion ou compte général du titulaire de
licence ou d’un organisme membre de l’association d’organismes de bienfaisance;
c) Il veille à ce que tous les retraits soient
faits par chèque;
c) fermer le compte de loterie en fiducie
désigné avant que tout l’argent ait été
donné aux fins de bienfaisance approuvées
ou, dans le cas d’une association d’organismes de bienfaisance, avant que tout
l’argent ait été réparti entre ses organismes
membres et qu’un rapport ait été soumis à
une autorité compétente.
d) Il veille à ce que les chèques ne soient
émis que pour le paiement des dépenses
engagées dans le cadre de la mise sur
pied de la loterie, pour le paiement des
prix décernés et, dans le cas d’une association d’organismes de bienfaisance, pour
le versement des recettes nettes à ses
organismes membres ou, dans le cas de
titulaires de licence autres qu’une association et ses organismes membres, pour les
dons des recettes nettes aux fins de bienfaisance approuvées dans la demande de
licence de bingo.
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11.6
S’il n’y a qu’un (1) compte de loterie en
fiducie désigné pour les recettes tirées de
plusieurs types de loteries, le titulaire de
licence conserve des grands livres distincts
indiquant les détails financiers de chaque
loterie mise sur pied, pour chaque jeu
et chaque licence, y compris les recettes
tirées, les dépenses engagées et les
recettes déboursées pour chaque loterie.
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(12) PRÉSENTATION DES RAPPORTS
12.1 Le titulaire de licence présente à une
autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rapport financier
décrivant les résultats du super gros lot.
Des copies de tous les bordereaux de
dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés)
par la banque accompagnent le rapport
financier.
12.2 Le rapport financier est déposé au plus
tard le 15 de chaque mois et renferme les
détails financiers du super gros lot mis sur
pied le mois précédent. Une autorité compétente peut demander que soient déposés
les documents supplémentaires, notamment des reçus pour toutes les dépenses
engagées, jugées nécessaires pour justifier
certains points particuliers.
12.3 Le titulaire de licence présente à chaque
autorité compétente qui lui a délivré une
licence, dans les 180 jours suivant la fin de
son exercice financier :
préparer des états financiers selon les
normes établies dans le manuel de l’ICCA
et ces états doivent être audités par un
expert-comptable.
12.5 Le titulaire de licence remet à l’autorité
compétente qui en fait la demande, et ce,
dans les délais prescrits par cette dernière,
tous renseignements, documents, états
financiers, états financiers vérifiés, rapports de mission d’examen, rapports sur le
respect des modalités ou rapports de vérification sur le respect des modalités exigés.
12.6 Le titulaire de licence peut payer les frais
liés à la préparation des états et rapports
financiers exigés à 12.4 ou, sous réserve de
l’autorisation d’une autorité compétente, à
12.5, à même les recettes des loteries. Ces
frais ne doivent toutefois pas être inclus
dans les montants maximums au titre des
dépenses indiqués dans les présentes
modalités.
a) les états financiers préparés conformément au paragraphe 12.4. Les états
financiers comprennent un sommaire
des renseignements financiers reliés à
la réception et à l’utilisation des recettes
tirées de toutes les loteries pour lesquelles
il est titulaire d’une licence. De plus, si cela
n’est pas indiqué de façon claire et concise
dans les états financiers ou dans les notes
afférentes aux états financiers, les états
financiers incluent des renseignements
supplémentaires indiquant, par licence,
les dépenses, les versements, les recettes
nettes et l’utilisation des recettes nettes
pour chaque loterie pour laquelle il est titulaire d’une licence;
b) un rapport sur le respect des modalités des licences par le titulaire de licence,
préparé conformément au paragraphe
12.4.
12.4 Les titulaires qui reçoivent :
a) des revenus bruts annuels de moins
de 250 000 $ de toutes les sources doivent
préparer des états financiers selon les
normes établies dans le manuel de l’ICCA;
b) des revenus bruts annuels de 250 000 $
ou plus de toutes les sources doivent
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