RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ASF (RD)
Transcription
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ASF (RD)
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ASF (RD) Edition juillet 2015 1 Modifications par le Conseil de l‘Association 12.04.2014: art. 3 ch. 3 (nouveau) ; art. 14 ch. 1, 2 et 3 ; art. 77 ch. 2; toutes au 01.07.2014 11.04.2015 : Art. 11 ch. 4 (nouveau) ; art. 14 ch. 1 ; Art. 14 ch. 4 (nouveau) ; toutes au 01.07.2015 SOMMAIRE INTRODUCTION Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 5 Objet et but Champ d’application matériel Champ d’application personnel et temporel Droit subsidiaire 5 5 5 5 CHAPITRE PREMIER : DROIT DISCIPLINAIRE 6 A. Dispositions générales Article 5 Principes Article 6 Culpabilité Article 7 Tentative Article 8 Participation Article 9 Responsabilité Article 10 Sanctions disciplinaires prises par l’arbitre Article 11 Conséquences disciplinaires des sanctions disciplinaires prises par l’arbitre Article 12 Prescription de la poursuite 6 6 6 6 6 6 6 7 7 B. Infractions Article 13 Principes de conduite Article 13bis Intégrité des matchs et des compétitions Article 14 Infractions disciplinaires lors de matchs Article 15 Discrimination et infractions similaires Article 16 Rixe Article 17 Provocation des spectateurs, incitation à la haine et à la violence Article 18 Menaces et coercition Article 19 Faux dans les titres Article 20 Infractions disciplinaires des clubs Article 21 Dopage 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 C. Mesures disciplinaires et directives Article 22 Définitions Article 23 Mesures disciplinaires à l’égard de clubs Article 24 Mesures disciplinaires à l’égard de personnes physiques Article 25 Fixation des mesures disciplinaires Article 26 Sursis Article 27 Entrée en vigueur des mesures disciplinaires Article 28 Grâce 10 10 10 11 11 11 12 12 D. Boycott Article 29 Article 30 Article 31 12 12 12 13 sur demande Principe Effets Durée du boycott CHAPITRE DEUXIÈME : PROCÉDURE DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES DE L’ASF 14 A. Organisation et compétences des instances disciplinaires de l’ASF Article 32 Instances disciplinaires de l’ASF Article 33 Nomination Article 34 Composition Article 35 Compétence Article 36 Juge unique 14 14 14 14 14 14 B. Indépendance, récusation Article 37 Indépendance Article 38 Récusation 15 15 15 C. Parties, notification et langue de la procédure Article 39 Parties Article 40 Notification Article 41 Langue de la procédure 15 15 15 16 D. Dispositions générales Article 42 Convocation, audiences Article 43 Sanctions d’ordre Article 44 Mesures provisionnelles Article 45 Chancellerie Article 46 Représentation Article 47 Délais Article 48 Majorité des voix et maintien du secret Article 49 Publication de la décision 16 16 16 16 16 16 17 17 17 3 Article 50 Responsabilité 17 E. Procédure devant la commission de contrôle et de discipline Article 51 Ouverture de la procédure Article 52 Examen des faits, délibérations Article 53 Supplément d’enquête Article 54 Décision Article 55 Frais 17 17 17 17 18 18 F. Procédure devant le Tribunal de recours Article 56 Recours, compétence Article 57 Légitimation Article 58 Effet suspensif Article 59 Délais, frais Article 60 Contenu du mémoire de recours Article 61 Réponse Article 62 Demandes identiques Article 63 Ouverture de la procédure Article 64 Moyens de preuve Article 65 Témoins et experts, pièces Article 65bis Témoignages anonymes Article 65ter Procédures d'identification d'un témoin anonyme Article 66 Consultation du dossier Article 67 Audience Article 68 Procédure écrite Article 69 Délibérations Article 70 Décision Article 71 Frais de procédure Article 72 Notification de la décision Article 73 Force de chose jugée 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 18 18 21 21 21 21 21 21 21 22 G. Erreurs manifestes et révision Article 74 Erreurs manifestes Article 75 Révision 22 22 22 CHAPITRE TROISIÈME : EXÉCUTION 23 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Compétence, communication des décisions Catégories de compétitions Conséquences des expulsions de joueurs Conséquences des avertissements de joueurs Exécution ordinaire de suspensions et de suspensions de fonction Exécution des suspensions de fonction Exécution extraordinaire de suspensions et de suspensions de fonction Force exécutoire Prescription d’exécution Garantie de l’exécution DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET FINALES Article 86 Article 87 Article 88 Entrée en vigueur Dispositions transitoires Texte faisant foi 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 Sur la base de l’art. 86 des Statuts de l’ASF, le conseil de l’Association émet le Règlement disciplinaire suivant : INTRODUCTION Article 1 Objet et but 1 Le présent Règlement disciplinaire a pour objectif d’assurer la réalisation du but de l’ASF conformément à l’art. 2 des Statuts de l’ASF. 2 Le Règlement disciplinaire règle de manière uniforme pour l’ASF, ses sections et leurs sousorganisations les conditions matérielles et formelles pour sanctionner les infractions disciplinaires. 3 Il règle également l’organisation des organes juridictionnels de l’ASF (Commission de contrôle et de discipline et Tribunal de recours) ainsi que la procédure devant ces instances. 4 Les sections de l’ASF et leurs sous-organisations règlent elles-mêmes l’organisation de leurs organes juridictionnels ainsi que la procédure devant ces instances. 5 Les cas de forfait et les protêts sont réglés par le règlement de jeu de l’ASF. Champ d’application matériel Règlement disciplinaire s’applique à toutes les sanctions disciplinaires au sens des Statuts de l'ASF. 2 Il règle toutes les questions auxquelles se rapporte le texte ou l’esprit de ses dispositions. 3 La procédure fixée par le présent Règlement disciplinaire pour la Commission de contrôle et de discipline et le Tribunal de recours en tant qu'instances disciplinaires de l'ASF s'applique dans toute la mesure du possible et pour autant que cela soit opportun à toutes les autres procédures pour lesquelles les deux organes juridictionnels de l’ASF sont compétents conformément aux Statuts et aux règlements de l’ASF. Article 2 1 Le Champ d’application personnel et temporel soumis au Règlement disciplinaire, outre les officiels de l’ASF, de ses sections et de leurs sousorganisations, les clubs de l’ASF, leurs membres, joueurs et officiels au sens de leurs définitions statutaires respectives (définitions selon les Statuts de l’ASF). 2 Ces personnes et entités se soumettent de plein droit au pouvoir disciplinaire de l’ASF. Elles reconnaissent et respectent les statuts, règlements, directives et décisions de l’ASF ainsi que les Lois du Jeu de l’International Football Association Board (IFAB). 3 Pour le champ d’application personnel ainsi que pour la soumission au pouvoir disciplinaire de l‘ASF, le moment de l’infraction présumée fait foi. Une fois fondé, l’applicabilité du Règlement disciplinaire et la soumission au pouvoir disciplinaire de l‘ASF persistent, en particulier aussi en cas de transfert international ou de démission. Article 3 1 Sont Droit subsidiaire En cas de lacune du présent règlement ou d’autres règlements, l’instance disciplinaire concernée statue selon les principes généraux du droit et en équité. Elle s’inspire des règles coutumières de l’ASF ou, à défaut, des règles qu’elle établirait si elle avait à faire acte de législateur. Article 4 5 CHAPITRE PREMIER : DROIT DISCIPLINAIRE A. Dispositions générales Principes comportement antisportif, les violations des Lois du Jeu et les infractions aux statuts, règlements, décisions et directives de l’ASF, de ses sections et de leurs sous-organisations sont sanctionnés par voie disciplinaire. 2 Les mesures disciplinaires prévues statutairement peuvent être infligées aux clubs ainsi qu’aux personnes physiques soumises au Règlement disciplinaire pour des infractions commises avant, pendant ou après le match ainsi que pour des infractions commises en dehors d’une compétition, dans la mesure où il existe un lien suffisant avec le but poursuivi par l’ASF. 3 Les poursuites pénales demeurent réservées dans tous les cas. Article 5 1 Le Culpabilité Sauf disposition contraire du présent Règlement disciplinaire, les infractions disciplinaires sont punissables qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence. Article 6 Tentative La tentative de commission d’une infraction disciplinaire est également sanctionnée par voie disciplinaire, mais elle peut faire l’objet d’une sanction atténuée. Article 7 Participation participe intentionnellement à une infraction disciplinaire comme instigateur ou comme complice peut également faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 2 L’instance compétente peut réduire la sanction de manière appropriée. Article 8 1 Quiconque Responsabilité clubs sont disciplinairement responsables du comportement de leurs membres, joueurs, officiels et supporters. 2 Les spectateurs se trouvant dans le secteur visiteur d'un stade sont considérés, sous réserve de la preuve du contraire, comme des supporters du club visiteur. Les autres spectateurs sont considérés, sous réserve de la preuve du contraire, comme des supporters du club recevant. 3 Les clubs recevants ou les organisateurs répondent de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte du stade et dans ses abords immédiats avant, pendant et après le match. Ils répondent de tout incident, sont passibles de mesures disciplinaires et peuvent être contraints à suivre des instructions à moins qu’ils ne puissent prouver que les mesures organisationnelles concrètement mises en œuvre correspondaient aux dispositions applicables en la matière et que, compte tenu des circonstances concrètes, elles étaient suffisantes sur les plans tant qualitatif que quantitatif. Les dispositions statutaires et réglementaires sur la responsabilité causale demeurent réservées. Article 9 1 Les Sanctions disciplinaires prises par l’arbitre infractions aux Lois du Jeu officielles, le comportement antisportif d’un joueur sur le terrain de jeu et le comportement incorrect vis-à-vis des joueurs et des officiels de match sont sanctionnés par l’arbitre au moyen de sanctions disciplinaires (carton jaune, carton jaune-rouge ou carton rouge direct). 2 Les sanctions disciplinaires prises par l’arbitre sur le terrain de jeu (carton jaune, carton jaune-rouge ou carton rouge direct) sont définitives et ne peuvent être réexaminées par les instances disciplinaires de l’ASF, de ses sections et de leurs sous-organisations. 3 Les conséquences disciplinaires d’une sanction disciplinaire prononcée par un arbitre peuvent être réexaminées par l’instance disciplinaire compétente de première instance si la décision repose sur une erreur manifeste, par exemple une erreur sur l'identité de la personne sanctionnée. Article 10 1 Les 6 4 Les dispositions du règlement de jeu relatives au protêt contre le résultat d'un match suite à une décision de l'arbitre violant la réglementation de façon déterminante demeurent réservées. Conséquences disciplinaires des sanctions disciplinaires prises par l’arbitre conséquences des expulsions (cartons rouges directs et cartons jaunes-rouges) sont réglées par le présent Règlement disciplinaire (art. 14 et dispositions d’exécution). 2 Un joueur qui reçoit plusieurs avertissements dans des matchs différents de la même compétition ou de différentes compétitions est suspendu conformément aux dispositions d’exécution du présent Règlement disciplinaire. 3 Les avertissements, expulsions et incidents mentionnés sur le rapport d’arbitre doivent être sanctionnés même lorsque le match a été arrêté, déclaré forfait, rejoué ou s'est disputé sous protêt, ou lorsqu'un protêt a été déposé et confirmé après le match. La décision quant au protêt (acceptation ou refus) n'a pas d’influence sur les sanctions. 4 En dérogation des dispositions de l’alinéa 3, les avertissements sont annulés, lorsque le match est rejoué dans son intégralité. Article 11 1 Les Prescription de la poursuite poursuite disciplinaire se prescrit après : a) deux ans pour toute infraction commise sur le terrain et dans ses abords immédiats ; b) vingt ans pour les cas de corruption ; c) cinq ans pour toutes les autres infractions. 2 Tout acte de procédure interrompt la prescription. 3 A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. La poursuite est dans tous les cas prescrite lorsque le délai de l’alinéa 1 est dépassé comme suit : - du double pour les cas relevant de l’al. 1 lit. a ; - de la moitié dans tous les autres cas. Article 12 1 La B. Infractions Principes de conduite personnes physiques et morales soumises au présent Règlement disciplinaire doivent se comporter dans le respect des principes de loyauté, d’intégrité et d’esprit sportif. 2 Enfreint ces principes celui qui, notamment : a) corrompt ou tente de corrompre, de manière active ou passive ; b) utilise un événement sportif pour une manifestation étrangère au sport ; c) discrédite le football et plus particulièrement l’ASF par son comportement ; d) enfreint des décisions et des instructions des organes compétents, des commissions permanentes et d’autres autorités de l’ASF, de ses sections et de leurs sous-organisations ; e) ne respecte pas les instructions données par les arbitres ou les officiels de match ; f) ne se présente pas à un match ou s’y présente en retard ; g) provoque de manière fautive l’interruption ou l’arrêt d’un match ou en est responsable ; h) inscrit sur la feuille de match un joueur non qualifié ; i) se comporte de manière insultante ou contrevient d’une autre manière aux règles élémentaires de la bienséance ; j) fait intentionnellement de fausses déclarations en tant que témoin ou expert dans le cadre d’une procédure devant un organe, une commission permanente ou une autre instance de l'Association, de ses sections ou de leurs sous-organisations. k) porte intentionnellement atteinte à l’intégrité corporelle d’une autre personne, cause des dégâts matériels ou se comporte d'une autre façon de manière antisportive. Article 13 1 Les 7 Article 13 bis Intégrité des matches et des compétitions 1 Les personnes soumises au présent Règlement disciplinaire doivent s’abstenir de tout comportement portant ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des matchs et des compétitions organisées par l’ASF, les sections et les associations régionales, et collaborer pleinement avec l’ASF, les sections et les associations régionales en tout temps dans leur lutte contre de telles atteintes, et, le cas échéant, dans leurs efforts de découvrir et de sanctionner de telles atteintes. 2 Enfreint cette règle celui qui, notamment : a) agit de façon à influencer le déroulement et/ou le résultat d’un match ou d’une compétition par un comportement contraire aux buts statutaires de l’ASF, en vue d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers ; b) participe directement ou indirectement à des paris, à des activités similaires en relation avec des matchs de football organisés par l’ASF, les sections et les associations régionales ou détient des intérêts financiers directs ou indirects dans de telles activités ; c) utilise ou fournit des informations inconnues du public, acquises du fait de sa fonction dans le football, qui portent ou sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’un match ou d’une compétition de l’ASF, des sections et des associations régionales ; d) n’informe pas spontanément et immédiatement l’organisateur compétent (ASF, section, association régionale) qu’il a été contacté en vue de participer à des actes visant à influencer le déroulement et/ou le résultat d’un match ou d’une compétition ; e) ne dénonce pas spontanément et immédiatement à l’organisateur compétent (ASF, section, association régionale) les comportements tombant sous le coup de la présente disposition, dont il a connaissance. Infractions disciplinaires lors de matchs de matchs, les directives suivantes sont applicables en matière de mesures disciplinaires : Article 14 1 Lors Infraction Nombre de matchs de suspension 1 Empêchement d’un but marqué ou annihilation d’une occasion de but manifeste sans danger pour l’adversaire (par ex. retenir, attraper, faute de main) Quitter le terrain sans s'annoncer partant Propos ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers contre joueurs, spectateurs ou autres personnes (ramasseurs de balle, caméramans, etc.) 2e avertissement dans le même match Réclamations à plusieurs reprises (incl. insultes bénines envers l’arbitre, l’arbitreassistant) ou non-respect à plusieurs reprises des ordres de l’arbitre ce qui entraîne un renvoi de l’officiel. 2 Annihilation d’un but ou d’une occasion de but manifeste avec danger pour l’adversaire (par ex. pousser dans le dos, bousculer, faire tomber en poussant, tirer au sol) Faute grossière/jeu grossier (surtout faute grossière/jeu grossier ou brutale ou gérance du jeu grossière) Antisportivité Propos grossiers ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers contre joueurs, spectateurs ou autres personnes 3 Annihilation d’un but ou d’une occasion de but manifeste avec danger accru pour l’adversaire (par ex. faute grossière) Antisportivité grave Cracher un joueur, spectateur ou une autre personne Propos ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers contre l’arbitre ou l’arbitre-assistant 4 Voie de fait (coup de coude, coup de poing, coup de pied, etc.) Propos grossiers ou fait des gestes blessants, injurieux ou grossiers contre l’arbitre ou l’arbitre-assistant 8 Comportement raciste Menaces envers l’arbitre, l’arbitre-assistant 2e expulsion: + 1 suspension 3e expulsion: + 2 suspensions etc. (pas pour les suspensions suite à deux avertissements au cours du même match) Les suspensions ultérieures suite aux images TV, etc. sans expulsion préalable par l’arbitre sont considérées comme des expulsions Cumul d‘infractions: acte le plus grave + 1 match de suspension au minimum 5 Dispositions spéciales 2 Les mesures disciplinaires figurant dans le précédent alinéa sont des sanctions standards qui, dans des circonstances particulières peuvent être atténuées ou aggravées. Les dispositions sur la fixation des mesures disciplinaires du présent Règlement disciplinaire sont pour le reste applicables. 3 Une sanction disciplinaire peut même être prononcée lorsque le comportement particulièrement antisportif d’un joueur échappe à l’arbitre et que de ce fait, ce dernier a été empêché de prendre une décision. 4 Les directives pour les fixations des sanctions selon l’al. 1 ci-dessus sont donc également applicables si la personne incriminée exerce une fonction officielle lors du match concerné. Dans le sens de cette disposition, une fonction officielle est exercée par les personnes qui se trouvent sur le terrain de jeu ou dans la zone technique (entraîneur, physio, arbitre, etc.). Discrimination et infractions similaires qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes, par quelque moyen que ce soit, en raison de sa couleur, de sa race, de sa religion ou de son origine ethnique, sera puni disciplinairement. 2 Un club dont les supporters commettent une infraction décrite à l’alinéa 1 de la présente disposition sera puni disciplinairement quand bien même aucun comportement ou omission fautifs ne peut lui être imputé. 3 La propagande idéologique extrémiste sous toutes ses formes est interdite avant, pendant et après le match. En cas d'infraction, les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie. Article 15 1 Celui Rixe joueurs et les officiels qui participent sur ou à proximité du terrain de jeu à une altercation à laquelle au moins trois personnes sont impliquées se rendent coupables de rixe et seront punis disciplinairement. 2 Celui qui à l'occasion d'une rixe se borne à se défendre contre une agression, à défendre une autre personne ou à tenter de séparer des personnes impliquées ne commet pas une infraction disciplinaire. Article 16 1 Les Provocation des spectateurs, incitation à la haine et à la violence Les joueurs et les officiels qui provoquent les spectateurs durant un match ou qui incitent publiquement à la haine ou à la violence seront punis disciplinairement. L’incitation par le biais d’un média de masse ou le jour du match dans l'enceinte du stade et dans ses abords immédiats entraînera une aggravation de la sanction. Article 17 Menaces et coercition Les joueurs et les officiels qui profèrent de graves menaces envers un officiel de match ou qui, par des moyens violents, des menaces ou d’une autre façon, exercent une pression sur un officiel de match pour le pousser à prendre ou à ne pas prendre une décision donnée seront sanctionnés disciplinairement. Article 18 Faux dans les titres Les joueurs et les officiels qui, dans le cadre d’une activité liée au football, créent un titre faux, falsifient un titre ou utilisent un titre faux ou falsifié ayant une portée juridique seront sanctionnés disciplinairement. Article 19 9 Infractions disciplinaires des clubs mesures disciplinaires prévues statutairement peuvent par ailleurs être infligées aux clubs en cas Article 20 1 Les de : a) violation de l’article 13 du Règlement disciplinaire par l’équipe, des membres, des joueurs ou des officiels ; b) conduite incorrecte de l’équipe, par exemple si l’arbitre a prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre d’au moins cinq (5) de ses joueurs lors d’un même match. Pour les compétitions de futsal, le nombre minimal de joueurs sanctionnés constitutif de l’infraction est de trois (3). 2 Les mêmes mesures disciplinaires peuvent être infligées aux clubs en cas de conduite incorrecte de leurs supporters sans qu’un comportement fautif ou un manquement ne soit imputable auxdits clubs, notamment en cas : a) d’actes de violence contre les personnes ou les choses ; b) d’utilisation d’engins pyrotechniques ; c) de jet d’objets sur le terrain de jeu ou en direction des spectateurs ; d) de diffusion de messages en tous genres étrangers au sport, notamment au contenu politique, offensant ou provoquant, que ce soit par des gestes, des images, des mots ou d'autres moyens ; e) d’envahissement du terrain ; f) de toute autre atteinte à l’ordre et à la discipline qui peut être observée dans l'enceinte du stade et dans ses abords immédiats. Dopage Selon les Statuts de l'ASF, le dopage est réglé par le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic Association, y compris ses dispositions d'exécution. Les infractions commises à l’encontre des prescriptions antidopage sont jugées par le Conseil de discipline de Swiss Olympic Association pour les cas de dopage. Pour ce faire, il s’appuie sur ses propres règles de procédure et prononce les sanctions prévues par le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic Association, respectivement par le règlement de la fédération internationale le cas échéant compétente. La décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne. Article 21 C. Mesures disciplinaires et directives Article 22 1 L’instance Définitions disciplinaire prononce des mesures disciplinaires (sanctions disciplinaires) et émet des directives. 2 Les mesures disciplinaires sanctionnent des infractions disciplinaires. Plusieurs mesures disciplinaires peuvent être cumulées. 3 Les directives sont destinées à assurer l’exécution des mesures disciplinaires et/ou à faire en sorte que les personnes concernées adoptent un comportement donné. Mesures disciplinaires à l’égard de clubs aux Statuts de l'ASF, les mesures disciplinaires applicables aux clubs sont : le blâme ; l’amende ; l’annulation de résultats de matchs ; la défaite par forfait ; le retrait à une équipe de points acquis ou futurs ; la relégation forcée dans une classe de jeu inférieure ; l’exclusion d’une équipe d’une ou de plusieurs compétitions en cours ou futures ; la privation d’un titre remporté ; la réduction de la capacité d’accueil d’un stade ou d’un terrain de jeu ; le déroulement de matchs à huis clos ou en excluant partiellement le public ; Article 23 1 Conformément a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 10 k) le déroulement de matchs sur un terrain neutre ; l) le boycott pour une durée déterminée ou indéterminée, comprenant l’interdiction de toute relation sportive et administrative entre tous ceux qui sont soumis aux prescriptions de l’ASF d’une part et le club boycotté d’autre part ; m) le retrait de la licence délivrée au club. 2 L’amende se monte à CHF 1 000 000.– au maximum. Article 24 Mesures disciplinaires à l’égard de personnes physiques aux Statuts de l’ASF, les mesures disciplinaires applicables aux personnes physiques 1 Conformément sont : a) le blâme ; b) l’amende ; c) la suspension d’un joueur pour un certain nombre de matchs, pour une durée déterminée ou indéterminée ; d) la suspension de fonction pour un certain nombre de matchs, pour une durée déterminée ou indéterminée ; e) l’interdiction de terrain ; f) le retrait des diplômes et des licences délivrés ; g) le boycott pour une durée déterminée ou indéterminée, comprenant l’interdiction de toute relation sportive et administrative entre tous ceux qui sont soumis aux prescriptions de l’ASF d’une part et la personne boycottée d’autre part (art. 30 du présent Règlement disciplinaire). 2 L’instance disciplinaire compétente peut ordonner, en plus des mesures prévues à l’alinéa 1, l’exercice d’une activité d'utilité générale en faveur du football. 3 L’amende se monte à CHF 100 000.– au maximum. Fixation des mesures disciplinaires disciplinaire détermine le type et l’étendue des mesures disciplinaires en vertu des éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction. Elle peut combiner plusieurs mesures disciplinaires entre elles. Elle tient compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. Sous réserve de dispositions contraires du présent Règlement disciplinaire, seules des infractions commises de manière fautive, à savoir de manière intentionnelle ou par négligence, peuvent faire l’objet d’une mesure disciplinaire. 2 En cas de concours d’infractions, la sanction sera celle correspondant à l’infraction la plus grave augmentée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. 3 Lorsque les informations fournies par la personne à sanctionner disciplinairement ont été déterminantes pour la découverte ou la détermination d’une violation de la réglementation de l’ASF et/ou de la section/association régionale concernée selon l’instance disciplinaire compétente, cette dernière peut, dans l’exercice de sa liberté d’appréciation, atténuer librement la mesure disciplinaire, voire renoncer à toute mesure disciplinaire. Article 25 1 L’instance Sursis mesures disciplinaires suivantes prononcées à l’égard de clubs peuvent être assorties d’un sursis complet ou partiel : a) la réduction de la capacité d’un stade ; b) la fermeture d’une partie d’un stade ; c) la suspension d’un stade. 2 Le délai d’épreuve est d’un an au moins et de cinq ans au plus. Il peut être suspendu si la partie sanctionnée n’est temporairement plus soumise au pouvoir disciplinaire de l’ASF, de ses sections et de leurs sous-organisations. 3 Si une nouvelle infraction est commise au cours du délai d’épreuve, l’instance disciplinaire compétente fera exécuter la sanction initiale. Dans un tel cas, celle-ci s’ajoute à la mesure disciplinaire prononcée pour la seconde infraction. Article 26 1 Les 11 Entrée en vigueur des mesures disciplinaires réserve de la suspension automatique suite à un carton rouge direct, les suspensions à l'égard d'un joueur entrent en vigueur et sont exécutoires dès notification de la décision par la première instance (publication sur le site Internet www.football.ch). 2 Ces décisions de suspension peuvent être prises chaque jour ouvrable (lundi à vendredi) jusqu’à 12h00 (publication sur le site Internet www.football.ch). 3 Toutes les autres mesures disciplinaires ordonnées en première instance entrent en vigueur et sont exécutoires à l’issue du délai de recours. 4 Sous réserve de dispositions contraires du présent Règlement, les recours ont un effet suspensif. Article 27 1 Sous Grâce En cas de suspension, de suspension de fonction ou de boycott prononcé pour une durée indéterminée, la personne concernée peut adresser au comité central de l’ASF une demande en grâce à l’issue d’un délai de trois ans. Article 28 D. Boycott sur demande Principe clubs peuvent demander un boycott de leurs membres en raison - d’un comportement antisportif ; la demande de boycott doit être présentée dans les 30 jours à compter de la connaissance de l’infraction ; - du non respect d’obligations financières envers le club. 2 Un boycott peut aussi être prononcé contre un club en demeure de remplir ses obligations financières envers l’Association, une section, une association régionale ou un autre club. 3 Sont considérées comme des obligations financières les contributions prévues par les Statuts concernés ou fixées par décision de l’assemblée du club ainsi que les amendes et autres contributions fixées par les autorités compétentes de l’Association. Pour les demandes de boycott de clubs contre leurs membres, ce dernier point ne s’applique que si les statuts du club concerné le prévoient. 4 En cas de retard dans les obligations financières, une demande de boycott ne peut être présentée que dans un délai d’un an au plus à compter de la naissance de la créance et au plus tôt 14 jours à compter d’une mise en demeure infructueuse. 5 La Commission de contrôle et de discipline est compétente pour statuer sur les demandes de boycott. La décision de la Commission de contrôle et de discipline peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de recours. La procédure est réglée par les dispositions du présent Règlement disciplinaire. Article 29 1 Les Effets les personnes physiques, le boycott signifie l’interdiction générale : - de participer à tout match officiel ou amical de l'ASF ; - d’exercer toute activité au sein d’un club ou d’une instance de l'Association. 2 Pendant la durée du boycott, aucune demande de transfert ou de prêt pour le joueur concerné ne sera traitée. 3 Le club boycotté est exclu avec toutes ses équipes de la participation à tout match officiel et amical, ainsi qu’à toute autre activité de l’Association, d’une section ou d’une association régionale ou organisée par celles-ci. Pendant la durée du boycott, aucune demande de qualification et de transfert ni aucun contrat de prêt concernant le club concerné ne sera traité. 4 Pour chaque boycott d’un club entré en force en raison du non respect d'obligations financières, sa première équipe se verra retirer trois points pour la saison en cours par l’instance compétente de l’organisation responsable du championnat concerné. Article 30 1 Pour 12 Durée du boycott boycott d’un club ou d’une personne physique en raison du non respect d’obligations financières prend fin le troisième jour ouvrable qui suit le paiement des montants en souffrance. 2 En cas de boycott pour une durée indéterminée en raison d’un comportement antisportif, une demande en grâce peut être présentée conformément à l’art. 28 du présent Règlement disciplinaire. Article 31 1 Le 13 CHAPITRE DEUXIÈME : PROCÉDURE DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES DE L’ASF A. Organisation et compétences des instances disciplinaires de l’ASF Instances disciplinaires de l’ASF instances disciplinaires de l’ASF sont ses organes juridictionnels statutaires : a) la Commission de contrôle et de discipline ; b) le Tribunal de recours. 2 La compétence disciplinaire statutaire des autres autorités de l’ASF, notamment du Département technique et de la Commission des arbitres, demeure réservée. Lors de l’exercice de la compétence disciplinaire statutaire d’autres autorités de l'ASF, la procédure de la Commission de contrôle et de discipline est applicable par analogie. Article 32 1 Les Nomination nomination du président et des membres des instances disciplinaires de l'ASF se fait conformément aux Statuts de l'ASF. 2 Les membres des instances disciplinaires ne doivent pas faire partie du conseil de l'Association ni d’une autre commission permanente mentionnée dans les Statuts de l’ASF ou d’une autre instance de l’ASF. Ils peuvent par contre faire simultanément partie de l’institution correspondante d’une section ou d’une sous-organisation. Article 33 1 La Composition Commission de contrôle et de discipline se compose d’un président et de 12 membres. Elle élit deux vice-présidents parmi ses membres. 2 La Commission de contrôle et de discipline est légitimée à statuer si trois de ses membres au moins sont présents. 3 Le Tribunal de recours se compose d’un président, de 3 vice-présidents, de 9 juges et de plusieurs greffiers. Il sera tenu compte de manière appropriée des différentes régions linguistiques lors de l’élection de ces personnes. Les vice-présidents ne peuvent pas appartenir à la même section. 4 En règle générale, le Tribunal de recours statue en présence de trois membres. Dans les cas d’une difficulté particulière ou de portée préjudicielle, le président peut élargir la composition à cinq membres. Article 34 1 La Compétence Commission de contrôle et de discipline statue sur tous les cas disciplinaires résultant de la violation des Statuts et des règlements de l’ASF et qui ne sont pas de la compétence d’une autre autorité de l'ASF, d’une section ou d’une association régionale, ou qui dépassent leur compétence disciplinaire statutaire. L’attribution d’autres compétences par les Statuts et les règlements de l'ASF demeure réservée. 2 Le Tribunal de recours est compétent pour traiter les recours contre les décisions de la Commission de contrôle et de discipline, du Département technique et de la Commission des arbitres dans la mesure où les dispositions applicables ne déclarent pas une telle décision définitive. L’attribution d’autres compétences par les Statuts et les règlements de l'ASF demeure réservée. Article 35 1 La Juge unique président de la Commission de contrôle et de discipline ou son vice-président peut statuer en tant que juge unique si la sanction se limite à un blâme, à une amende jusqu’à CHF 10 000.– ou à une suspension de match ou de fonction jusqu’à quatre matchs. En cas d’urgence, il peut en outre statuer en tant que juge unique dans tous les autres cas. 2 Le président du Tribunal de recours ou, à sa place, l’un des vice-présidents peut statuer en tant que juge unique en cas de situation juridique et d’état de fait incontestables, en cas d’urgence, en cas de recours contre des décisions prises par un juge unique de la Commission de contrôle et de discipline, en cas de recours contre des décisions du Département technique ou de la Commission des arbitres dans Article 36 1 Le 14 le cadre de la compétence du juge unique de la Commission de contrôle et de discipline, en cas de requête commune des parties ainsi qu’en cas d’appel manifestement irrecevable ou présentant un vice de forme évident. 3 Est notamment considéré comme urgent le traitement des infractions à l’occasion de matchs de Coupe de Suisse. B. Indépendance, récusation Indépendance Les instances disciplinaires sont indépendantes. Leurs membres sont exclusivement tenus par les prescriptions de l’ASF, le droit subsidiaire selon l’art. 4 du présent Règlement disciplinaire ainsi que par leur conscience. Article 37 Récusation membre d’une instance disciplinaire doit se récuser lorsque le cas traité le concerne directement ou concerne directement sa section, sa sous-organisation ou son club. 2 Si la récusation est contestée, le président de l’instance disciplinaire concernée ou son suppléant tranche cette question. 3 Les parties peuvent récuser un ou plusieurs membres d'une instance disciplinaire : - si les conditions de l’al. 1 sont remplies ; - si son / leur impartialité peut être sérieusement mise en doute vis-à-vis d'une partie ou du litige en cause ; - s'il a / s’ils ont déjà comparu au procès en qualité de témoins ou d’experts ou s’il doit / s’ils doivent encore se présenter comme tels. 4 La demande de récusation doit être formulée dans un délai de cinq jours à compter de la connaissance de la composition de l’instance disciplinaire ou immédiatement après avoir eu connaissance du motif de récusation. Si la composition de l’instance disciplinaire n’est connue qu’au moment de la notification de la décision, le motif de récusation doit être invoqué dans la procédure de recours. 5 Le président tranche définitivement au sujet de la récusation, ou l’un des vice-présidents s’il s'agit de la récusation du président. En cas d’appel, l'instance disciplinaire concernée continue à traiter l’affaire à moins que l'instance saisie ait pris une décision de report. 6 Il est interdit aux parties de s’adresser aux membres de l’instance disciplinaire dans le but de s’assurer de leur appui. Les membres des instances disciplinaires sont tenus de se soustraire à toute influence privée. Article 38 1 Tout C. Parties, notification et langue de la procédure Parties des parties la partie mise en cause ou directement concernée (club, membre d’un club, joueur ou officiel) ainsi que, pour les personnes physiques, leur club, dans la mesure où celui-ci ne renonce pas à sa qualité de partie. 2 Est directement concernée la partie pour laquelle la mesure disciplinaire a des conséquences directes. 3 Dans la procédure de recours, l’instance inférieure est également considérée comme une partie, en plus du / des recourant-s. Article 39 1 Sont Correspondance et notification instances disciplinaires de l’ASF correspondent par voie postale et/ou télécopie et/ou courriel. 2 L‘adresse postale ou électronique ou le numéro de fax du club en usage au sein de l’ASF sert d’adresse de notification pour toute la correspondance aux clubs ainsi qu’à leurs membres, joueurs et officiels. Les cas d’indication d’un domicile légal sont réservés. Article 40 1 Les 15 Langue de la procédure procédure disciplinaire tant écrite qu’orale est conduite dans l'une des langues nationales. 2 Les parties qui ne maîtrisent aucune des langues nationales peuvent demander le concours d’un interprète pour la procédure orale. Celui-ci est désigné par le président. Les frais qui en découlent sont supportés dans tous les cas par l’ASF. Article 41 1 La D. Dispositions générales Convocation, audiences disciplinaire est convoquée par son président. Les décisions par voie de circulation demeurent réservés. 2 Les audiences avec audition des parties et d’autres interrogatoires font l’objet d’un procès-verbal. Elles peuvent au besoin être enregistrées et archivées sur un support sonore afin d’assurer la sauvegarde des preuves. L’intégralité du dossier d’instruction et l’éventuel enregistrement seront détruits à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la clôture définitive de la procédure. Article 42 1 L’instance Sanctions d’ordre qui, par son comportement, entrave le bon déroulement de la procédure peut être sanctionné par le président d’un blâme et, en cas de récidive, d’une amende d’ordre jusqu’à CHF 2000.– ou être exclu de l’audience. 2 Les sanctions d’ordre concernent exclusivement les personnes physiques. Elles doivent, à l’exception du blâme, être succinctement motivées dans la décision. Elles sont sans appel. Article 43 1 Celui Mesures provisionnelles président de l’instance disciplinaire ou l’un des vice-présidents peut prendre des mesures provisionnelles, pour autant que cela paraisse nécessaire pour assurer l’administration d’une bonne justice ou le maintien de la discipline sportive. Ils ne sont pas tenus d’entendre les parties. 2 Une mesure provisionnelle ne doit pas avoir une durée supérieure à 60 jours. Sa durée sera imputée sur celle de la sanction définitive. Le président ou le vice-président de l’instance disciplinaire peut exceptionnellement prolonger la validité d’une mesure provisionnelle pour une durée n’excédant pas 30 jours. 3 Les mesures provisionnelles prononcées par le président de l’instance disciplinaire ou son suppléant peuvent faire l’objet d’un recours. Le président du Tribunal de recours ou l’un des vice-présidents statue sur le recours en tant que juge unique. Article 44 1 Le Chancellerie secrétariat central de l’ASF met à la disposition des instances disciplinaires, au siège de l’ASF, une chancellerie avec le personnel nécessaire. 2 La chancellerie assume la gestion administrative et rédige les procès-verbaux des séances de la Commission de contrôle et de discipline. La tenue du procès-verbal de la procédure devant le Tribunal de recours est assumée par un greffier, qui est également chargé de la rédaction du jugement. Le dispositif du jugement et ses considérants doivent être signés par le président et par le greffier qui ont été chargés du cas concret. Article 45 1 Le Représentation parties peuvent se faire représenter moyennant une procuration écrite. 2 L’instance disciplinaire statue sur toute question concernant la représentation. Article 46 1 Les 16 Délais les délais et dates courent à partir du deuxième jour suivant l’expédition (date du sceau postal ou date de l’envoi par télécopie ou courriel) ou la publication sur Internet conformément à l’art. 27 du présent Règlement. Les délais et dates sont considérés comme respectés si l’acte à entreprendre est effectué le dernier jour du délai réglementaire ou fixé. Quand la transmission par fax ou par courriel est prévue, le moment de réception du fax ou du courriel au numéro de fax officiel, respectivement la réception à l’adresse courriel officielle de l’ASF fait foi. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié consacré par la loi du canton concerné, le prochain jour ouvrable sera considéré comme le dernier jour du délai. 2 Le non-respect d’un délai entraîne la perte du droit de procédure en question. 3 Le président peut prolonger un délai d'ordre sur la base d’une demande motivée. 4 Les délais fixés par le règlement ne peuvent pas être prolongés. 5 Tous les délais au sens du présent Règlement disciplinaire sont suspendus entre le Jeudi Saint et le Lundi de Pâques inclusivement et entre le 20 décembre et le 5 janvier inclusivement. Article 47 1 Tous Majorité des voix et maintien du secret disciplinaire prend ses décisions à la majorité simple. Aucun membre ne peut s’abstenir. En cas d’égalité des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. 2 Les membres sont tenus au secret. Article 48 1 L’instance Publication de la décision secrétariat central de l'ASF peut publier les décisions des organes juridictionnels de l’ASF rendues sur la base du présent Règlement disciplinaire d'entente avec le président concerné. 2 Les sections et les sous-organisations décident elles-mêmes de la publication de leurs décisions. Article 49 1 Le Responsabilité Les membres des organes de juridiction et de la chancellerie ne sont pas responsables des actes et omissions en rapport avec l’exercice de leurs fonctions. Sont réservés les cas de faute grave. Article 50 E. Procédure devant la commission de contrôle et de discipline Ouverture de la procédure procédures devant la Commission de contrôle et de discipline sont ouvertes d'office, notamment sur la base de rapports officiels, ou sur dénonciation. 2 Une dénonciation doit être effectuée dans les dix jours qui suivent l’incident qui a motivé la dénonciation. Elle ne confère pas la qualité de partie ni de légitimation à déposer un recours. Article 51 1 Les Examen des faits, délibérations Dans les cas disciplinaires pour lesquels elle est compétente en vertu des Statuts, la Commission de contrôle et de discipline procède en règle générale à un examen sommaire des faits. La procédure est en principe exclusivement écrite. La Commission de contrôle et de discipline se base sur les rapports officiels, dont l’exactitude est présumée. La Commission prend en compte les autres documents pertinents en sa possession et elle peut requérir des preuves supplémentaires si la procédure ne s’en retrouve pas démesurément retardée. Article 52 Supplément d’enquête CCD confie à la section ou à la sous-organisation concernée l’exécution d’une enquête dans les cas suivants : a) tous les cas de voies de faits contre des arbitres et des arbitres-assistants neutres ; b) dans tous les autres cas où elle le juge nécessaire. Article 53 1 La 17 2 Dans ces cas, il faut au moins que la personne mise en cause ait la possibilité de s‘exprimer par écrit ou par oral sur la question. L’autorité d’enquête dispose pour le surplus des moyens de preuve prévus pour les procédures devant le Tribunal de recours. 3 La Commission de contrôle et de discipline tient exceptionnellement elle-même une audience à l’occasion de laquelle elle procède à l’audition des parties. Décision Commission de contrôle et de discipline prononce : a) le classement de la procédure ; b) une mesure disciplinaire. 2 La décision est communiquée par écrit aux parties concernées par l’intermédiaire de l’administration (par voie postale, télécopie ou courriel). La notification sur le site Internet www.football.ch conformément à l’art. 27 ch. 1 du présent Règlement disciplinaire demeure réservée. 3 Si des mesures sont prononcées sur la base des articles 23 ou 24 du présent Règlement disciplinaire, la décision doit contenir un exposé sommaire des motifs ainsi que la sentence et les éventuelles voies de recours. L’indication des voies de recours doit contenir la voie de droit, le délai de recours, l’instance de recours compétente, l’instance auprès de laquelle le recours doit être adressé, le montant de l’avance de frais à effectuer et l’adresse de paiement. 4 La décision doit expressément indiquer si une décision n’est pas susceptible de recours et est donc définitive. Article 54 1 La Frais une mesure disciplinaire est infligée, les frais de la procédure devant la Commission de contrôle et de discipline et les frais éventuels de l’enquête selon l’art. 53 du présent Règlement disciplinaire sont mis à la charge de la partie sanctionnée. Dans tous les autres cas, les frais sont à la charge de l’ASF. 2 Les frais occasionnés de manière abusive sont toutefois mis à la charge de la partie fautive. Article 55 1 Si F. Procédure devant le Tribunal de recours Recours, compétence 1 Le Tribunal de recours est compétent pour traiter les recours contre toutes les décisions de la Commission de contrôle et de discipline, du Département technique et de la Commission des arbitres dans la mesure où les dispositions applicables ne déclarent pas une telle décision définitive. L’attribution d’autres compétences par les statuts et les règlements de l'ASF demeure réservée. 2 Les décisions de la Commission de contrôle et de discipline ou d’une autre instance de l’ASF peuvent faire l’objet d’un recours à l’exception : a) du blâme ; b) de toutes les formes de suspensions et de suspensions de fonction pour un match officiel ainsi que d’une suspension automatique suite à un carton rouge direct ; c) des sanctions d'ordre selon l’art. 43 ; d) des décisions au sujet de l’homologation des matchs de Coupe Suisse ; e) de tous les autres cas qui sont déclarés définitifs par les règlements de l’ASF, des sections et de leurs sous-organisations. 3 Si l’instance inférieure a cumulé plusieurs mesures disciplinaires, le recours est recevable si, conformément à la présente disposition, le recours est recevable contre l’une de ces mesures. Dans un tel cas, le Tribunal de recours examine l’ensemble des mesures. 4 Le Tribunal de recours statue définitivement sous réserve d’un appel au TAS conformément aux dispositions des Statuts de l’ASF. Article 56 Légitimation parties directement concernées par la décision attaquée sont légitimées à faire recours. Article 57 1 Les 18 un membre, un joueur ou un officiel d’un club fait l’objet d’une procédure, son club ne peut faire recours qu’avec l’accord écrit de la personne concernée. 3 Le recours déposé par un club doit être valablement signé conformément aux statuts du club. 2 Si Effet suspensif recours a un effet suspensif sauf pour le premier match officiel qui suit une décision sur une suspension de match ou de fonction. En cas de suspension automatique suite à un carton rouge direct, cette restriction de l’effet suspensif ne s’applique pas après l’exécution de la suspension automatique. 2 Le président du Tribunal de recours ou l’un de ses vice-présidents peut, d'office ou sur demande, retirer au recours l'effet suspensif. Article 58 1 Le Délais, frais recours doit être adressé par écrit dans les cinq jours au secrétariat central de l’ASF à l’attention du Tribunal de recours (par voie postale, télécopie ou par courriel à [email protected]). Il doit être motivé. 2 Dans le délai de recours, une avance de frais de CHF 500.– doit être versée au secrétariat central de l’ASF. Le président du Tribunal de recours peut imposer des avances de frais supplémentaires en cours de procédure s’il s’avère que l’avance effectuée ne suffit pas à couvrir les frais. 3 Les délais fixés ci-dessus aux al. 1 et 2 ne peuvent pas être prolongés. Si les délais n’ont pas été respectés, le président du Tribunal de recours rend une décision déclarant le recours irrecevable. Article 59 1 Le Contenu du mémoire de recours Le mémoire de recours contient : a) la demande ; b) la motivation ; c) l’indication des moyens de preuve, qui doivent dans toute la mesure du possible être joints au recours. 2 Le mémoire de recours doit être accompagné de la décision attaquée et, le cas échéant, de l’enveloppe ayant servi à la notification. 3 Le président peut fixer un délai supplémentaire de 3 jours afin qu’il soit remédié à des vices de forme au sens des al. 1 et 2 ci-dessus. Si ce délai n’est pas utilisé, le président du Tribunal de recours rend une décision déclarant le recours irrecevable. 4 Le président avise sans retard le secrétariat central, l’instance inférieure et le comité de la section ou de la sous-organisation concernée de la réception du recours. Article 60 1 Réponse président du Tribunal de recours informe la partie adverse de la réception du recours valable quant à la forme. Celle-ci peut remettre une réponse au recours dans le délai fixé par le président. L’instance inférieure doit par ailleurs produire le dossier officiel dans le même délai. 2 Le président peut fixer au recourant un délai pour répliquer à la réponse au recours. Article 61 1 Le Demandes identiques Si les demandes des parties sont identiques, le Tribunal de recours donne suite à la requête, à moins qu’elle ne soit manifestement inappropriée. Article 62 Ouverture de la procédure Le président fixe dans les plus brefs délais la date de l’audience, qui se tiendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception du recours, et il convoque les parties. Il détermine la composition du tribunal et la communique aux parties en indiquant les mesures ordonnées pour l’administration des preuves. Article 63 Moyens de preuve Tribunal de recours recueille des preuves sur les faits pertinents pour la décision. Les parties ont le droit de présenter des moyens de preuve. Article 64 1 Le 19 2 Les moyens de preuve sont notamment les suivants : a) les rapports officiels, dont l’exactitude est présumée ; b) les dossiers de la Commission de contrôle et de discipline ou d’une autre instance inférieure compétente selon les statuts et les règlements ; c) l’audition de témoins et d’experts ; d) l’audition des parties ; e) l’inspection locale ; f) d’autres documents et pièces ; g) les expertises ; h) les enregistrements visuels et sonores. 3 Le président statue sur l’admissibilité des preuves. Si, à l’issue de la procédure probatoire, de nouveaux moyens de preuve sont présentés, le Tribunal dans sa composition plénière statue définitivement sur ces moyens de preuve présentés ultérieurement. Témoins et experts, pièces les personnes physiques et morales soumises au présent Règlement disciplinaire sont tenues de donner suite à une citation en tant que témoin ou expert et de remettre sur demande au Tribunal de recours les pièces qui se trouvent en leur possession. 2 Les témoins et experts doivent être informés de la portée disciplinaire de fausses déclarations faites sciemment. Article 65 1 Toutes Art. 65bis Témoignages anonymes 1 Lorsque, dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte conformément au présent règlement, le témoignage d’une personne est susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celles de membres de sa famille ou de proches ou d’exposer une de ces personnes à un autre inconvénient grave, le président de l’instance disciplinaire compétente ou son suppléant peut ordonner que : a) l’identification du témoin se fasse hors la présence des parties ; b) le témoin ne se présente pas à l’audience ; c) tout ou partie des éléments pouvant l’identifier n’apparaissent que dans un dossier confidentiel séparé. 2 Au vu de l’ensemble des circonstances, notamment si aucun autre élément de preuve n’est disponible pour corroborer la preuve fournie par le témoin anonyme et si cela est techniquement possible, le président de l’instance disciplinaire compétente ou son suppléant peut, à titre exceptionnel, ordonner d’office ou sur requête d’une des parties que : a) la voix du témoin soit brouillée ; b) le visage du témoin soit masqué ; c) l’interrogatoire du témoin se déroule dans un endroit séparé ; d) l’interrogatoire du témoin se déroule par écrit, par l’entremise du président de l’instance disciplinaire compétente ou de son suppléant . 3 Toute personne qui aura divulgué l’identité d’un témoin ou tout élément permettant de l’identifier alors qu’il bénéficiait de la protection conférée par l’anonymat sera sanctionnée disciplinairement. Article 65ter Procédure d’identification d’un témoin anonyme 1 Pour assurer la sécurité d’un témoin anonyme, il est procédé à son identification à huis clos et en l’absence des parties. Cette procédure est conduite par le président de l’instance disciplinaire compétente seul, par son suppléant ou par tous les membres de l’instance disciplinaire compétente et fait l’objet d’un procès-verbal contenant les données personnelles du témoin anonyme. 2 Le procès-verbal n’est pas communiqué aux parties. 3 Les parties reçoivent un protocole rédigé en termes généraux qui : a) atteste de la tenue d’une procédure d’identification d’un témoin anonyme et b) ne contient aucune élément permettant d’identifier le témoin anonyme. 20 Consultation du dossier Les parties ont le droit de consulter le dossier ou d’en demander des copies à leurs frais. Article 66 Audience recours est traité lors de l’audience. 2 Les parties prennent part à l’audience jusqu’aux délibérations. Le président peut dispenser une partie d’être présente en cas de justes motifs. 3 Le Tribunal de recours peut aussi siéger et statuer en l’absence d’une ou des parties. Si, sans excuse valable, la partie recourante ne comparaît pas à l’audience, le recours tombe et il est rayé du rôle avec suite de frais. 4 Chaque partie a le droit de prendre la parole deux fois. Le président fixe l’ordre de préséance. 5 Si la partie plaidant en premier renonce à son droit de répliquer, les plaidoiries prennent fin. Article 67 1 Le Procédure écrite Dans les procédures de recours qui sont jugées par un juge unique et de façon générale lorsqu’aucune mesure probatoire supplémentaire n’est nécessaire, le président peut renoncer à tenir audience et prendre une décision par écrit. Article 68 Délibérations Les délibérations sont secrètes. Article 69 Décision Tribunal de recours procède à un nouvel examen complet du cas tant en fait qu’en droit. 2 La décision de recours confirme, modifie ou casse la décision contestée. Le Tribunal de recours n’est pas lié par les demandes des parties. 3 La modification d’une décision au préjudice de la partie recourante est possible. 4 En cas de graves vices de procédure, le Tribunal de recours peut casser la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’instance inférieure pour nouvelle décision. Article 70 1 Le Frais de procédure frais de procédure comprennent l’ensemble des dépenses forfaitaires du Tribunal de recours. Ils doivent être répartis de manière équitable entre les parties selon l’issue de la procédure. 2 L’avance de frais est déduite des frais de procédure ou restituée. 3 Les frais occasionnés de manière abusive sont toutefois mis à la charge de la partie fautive quelle que soit l’issue de la procédure. 4 En cas de retrait du recours, la caution de recours peut être partiellement remboursée. Article 71 1 Les Notification de la décision président notifie la décision oralement aux parties en résumant brièvement les motifs. Le dispositif du jugement est notifié par écrit au plus tard le jour suivant (par voie postale, télécopie ou courriel). 2 Le dispositif du jugement écrit doit contenir les éléments suivants : - le lieu et la date de son prononcé ; - les noms des juges et du greffier ; - les parties et les noms de leurs représentants ; - la décision ; - la répartition des frais. 3 Les considérants écrits de la décision sont notifiés dans un délai de 30 jours. 4 En procédure écrite, la décision motivée est notifiée dans les 60 jours à compter du dépôt du recours. Article 72 1 Le 21 Force de chose jugée Les décisions du Tribunal de recours sont définitives sous réserve des dispositions statutaires relatives au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Elles sont exécutoires dès la notification écrite du dispositif conformément à l’art. 72 al. 1 (procédure orale) ou dès la notification écrite de la décision motivée conformément à l’art. 72 al. 4 (procédure écrite). Article 73 G. Erreurs manifestes et révision Erreurs manifestes Les erreurs de rédaction et les autres erreurs manifestes dans la décision peuvent être corrigées en tout temps par l’instance disciplinaire compétente. Article 74 Révision disciplinaire procède, d'office ou sur requête, à la révision d’une décision exécutoire qu’elle a rendue lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants qu'elle ne connaissait pas avant l'entrée en force de la décision. 2 La requête en révision est adressée à l'instance qui a pris la décision contestée dans les 10 jours à compter de la découverte des motifs de révision, mais au plus tard quatre ans à partir de l'entrée en force de la décision. Article 75 1 L’instance 22 CHAPITRE TROISIÈME : EXÉCUTION Compétence, communication des décisions secrétariat central de l’ASF exécute les décisions des instances disciplinaires de l’ASF. 2 Il peut charger les sections et leurs sous-organisations ainsi que les clubs concernés de l'exécution d'une décision. 3 Les sections et les sous-organisations règlent et procèdent elles-mêmes à l’exécution des décisions de leurs instances disciplinaires. 4 Les sections et les associations régionales doivent remettre au secrétariat central une copie des décisions disciplinaires qui prévoient une suspension, une suspension de fonction ou un boycott de plus de 3 mois. Article 76 1 Le Catégories de compétitions suspensions et les suspensions de fonction s’appliquent à une catégorie de compétition donnée, à moins que, en vertu du présent Règlement disciplinaire, elles ne s'étendent à toutes les catégories de compétitions. 2 Il est distingué entre les catégories de compétitions suivantes, dont les matchs sont tous des matchs officiels : - Championnat - Coupe de Suisse (1/32e de finale jusqu'et y compris la finale) - Qualification de la Première Ligue pour la Coupe suisse - Qualification de la 2e ligue interrégionale pour la Coupe suisse - Coupe suisse des seniors 30+ - Coupe suisse des seniors 40+ ainsi que, pour autant que les règlements concernés soient approuvés par l'instance compétente et que les calendriers des matchs soient fixés avant le début de la saison : - Coupes régionales pour actifs et juniors - Championnat régional des seniors 30+ et seniors 40+ - Coupes régionales des seniors 30+ et seniors 40+ Article 77 1 Les Conséquences des expulsions de joueurs expulsion (carton rouge direct ou carton jaune-rouge) lors d’un match officiel entraîne l’exclusion pour toute la durée restante du match officiel concerné. 2 Un joueur expulsé du terrain lors d’un match officiel (carton rouge direct et carton jaune-rouge) ne peut plus participer à aucun match officiel pendant la période de suspension durant laquelle il est expulsé du terrain. 3 L’expulsion d’un joueur suite à un carton rouge direct à I'occasion d’un match officiel entraîne automatiquement la suspension de ce joueur pour le premier match officiel suivant l’expulsion de I'équipe avec laquelle il était aligné lorsqu'il a été expulsé. Les éventuelles suspensions supplémentaires sont prononcées par l’instance compétente (décision par l’instance compétente conformément à l’art. 27 ch. 1 du présent Règlement disciplinaire). Le principe de la suspension automatique ne s’applique pas aux expulsions suite à un carton jaune-rouge ni aux expulsions lors de matchs amicaux et de tournois (carton rouge direct et carton jaune-rouge). 4 L’expulsion d’un joueur suite à deux avertissements durant le même match officiel (carton jaune-rouge) entraîne une suspension pour un match officiel (décision par l'instance compétente selon l'art. 27 ch. 1 du présent Règlement disciplinaire). Les deux avertissements qui ont entraîné l’expulsion ne comptent pas dans l’addition des avertissements. 5 L’expulsion suite à un carton rouge direct et un avertissement précédent du même joueur durant le même match officiel doivent être traités séparément. 6 En cas d’expulsion (carton rouge direct et carton jaune-rouge) lors d’un match amical ou d’un tournoi, l’instance compétente statue sur une éventuelle suspension ou amende. Article 78 1 Une 23 Conséquences des avertissements de joueurs avertissements prononcés lors de tous les championnats et phases de championnats sont additionnés. Les avertissements de toutes les compétitions de coupe sont par contre comptés séparément. 2 A la fin d’un championnat (après les matchs d’appui et les matchs de promotion/relégation) ou d’une compétition de coupe, les avertissements sont annulés. Les suspensions résultant d’avertissements encore ouvertes à ce moment-là sont toutefois reportées au début de la prochaine compétition. 3 Pour les compétitions de championnat, chaque quatrième avertissement entraîne une suspension ; pour les compétitions de coupe, chaque deuxième avertissement entraîne une suspension pour un match officiel (décision par l’instance compétente selon l’art. 27 ch. 1 du présent Règlement disciplinaire). 4 En cas d’avertissements lors de matchs amicaux et de tournois, l’instance compétente décide de l’amende à infliger. Le prononcé d’une suspension est exclu. Article 79 1 Les Exécution ordinaire de suspensions et de suspensions de fonction suspensions et les suspensions de fonction doivent en principe être subies avec l’équipe avec laquelle et dans la compétition au cours de laquelle l’infraction ayant donné lieu à la suspension ou à la suspension de fonction a été commise. 2 Les suspensions de joueurs suite à des cartons rouges directs et d’autres suspensions et suspensions de fonctions pour plus d’un match officiel s’appliquent à tous les matchs officiels de l’équipe avec laquelle l’infraction ayant donné lieu à la suspension a été commise. 3 Les suspensions et les suspensions de fonction pour une durée déterminée ou indéterminée s’appliquent à tous les matchs officiels de toutes les équipes. 4 En cas de cumul des avertissements, le joueur est suspendu pour l’équipe avec laquelle et la compétition lors de laquelle il a reçu le dernier carton jaune. 5 Pour l’exécution des suspensions, la semaine est divisée en deux périodes de suspension : - du vendredi au lundi et - du mardi au jeudi. Un joueur suspendu est suspendu pour toutes les équipes de son club ou de ses clubs (groupements d’équipes et double qualification) pour tous les matchs officiels pendant toute la période de suspension dans la mesure où l’équipe avec laquelle il doit purger une suspension joue dans la compétition pour laquelle le joueur est suspendu. 6 Les suspensions, y compris celles résultant d’avertissements ou de suspensions de fonction, qui n’ont pas encore été purgées à la fin de la compétition sont reportées automatiquement à la prochaine compétition officielle de la même catégorie. 7 Si un joueur ou un officiel qui doit encore purger des suspensions ou des suspensions de fonction est à nouveau suspendu, les deux mesures disciplinaires doivent être purgées séparément, avec priorité à la suspension automatique et à la mesure disciplinaire prononcée la première (décision par la première instance). La seconde mesure disciplinaire prononcée ne sera purgée que lorsque la première ne pourra pas l’être ou sera arrivée à échéance. Article 80 1 Les Exécution des suspensions de fonction En cas de suspension de fonction d’un officiel, celui-ci ne pourra suivre le match pour lequel il est suspendu que depuis les tribunes, conformément aux principes de l’art. 80 du présent Règlement disciplinaire. Sa présence avant et pendant le match dans les vestiaires, le tunnel des joueurs, la zone technique ou sur le terrain est interdite, de même que toute communication avec l’équipe avant et pendant le match. Des directives supplémentaires pour l’exécution des suspensions de fonction conformément à l’art. 22 ch. 3 du présent Règlement disciplinaire demeurent réservées. Article 81 Exécution extraordinaire de suspensions et de suspensions de fonction suspension ou une suspension de fonction est considérée comme exécutée si un match officiel disputé : a) est déclaré forfait après coup, notamment si le forfait a été déclaré après coup en raison de la participation du joueur suspendu ; b) est interrompu avant son terme et n’est pas rejoué. Article 82 1 Une 24 2 En cas de changement de club, les avertissements déjà reçus sont transférés sous réserve de l’art. 79 al. 2 du présent Règlement disciplinaire . Les suspensions et suspensions de fonction encore ouvertes doivent être purgées dans l’équipe analogue du nouveau club. S’il n’existe pas (plus) d’équipe analogue dans le nouveau club, les suspensions et les suspensions de fonction doivent être purgées dans l’équipe immédiatement supérieure du nouveau club. La Commission de contrôle et de discipline édicte les directives correspondantes. Le nouveau club doit s’informer auprès de l’instance compétente au sujet des suspensions et des suspensions de fonction non purgées de la personne transférée. 3 Une suspension ou une suspension de fonction n’est pas réputée subie en cas d'abus de droit manifeste, comme par exemple en cas de changement de club temporaire afin de purger la suspension. Force exécutoire Les mesures disciplinaires et les directives sont exécutoires dès leur entrée en vigueur conformément au présent Règlement disciplinaire. Article 83 Prescription d’exécution L’exécution des mesures disciplinaires se prescrit par cinq ans. 2 La prescription commence à courir le 1 er juillet qui suit la saison pendant laquelle la mesure disciplinaire a été valablement prononcée. L’année se calcule par saison sportive de l'ASF, soit du 1 er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante. Article 84 1 Garantie de l’exécution Les clubs répondent solidairement des amendes, de la confiscation d’avantages pécuniaires et des frais de procédure infligés à leurs membres, joueurs et officiels. Article 85 25 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET FINALES Entrée en vigueur Le présent Règlement disciplinaire entre en vigueur le 1er juillet 2013. Article 86 Dispositions transitoires présent Règlement disciplinaire s’applique aux infractions disciplinaires commises après son entrée en vigueur. 2 Il s’applique également aux infractions disciplinaires commises avant son entrée en vigueur s’il est plus favorable à la partie en cause que le Règlement disciplinaire en vigueur au moment où les faits ont été commis. 3 L’instance concernée continuera à appliquer le droit procédural jusqu’alors en vigueur aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent Règlement disciplinaire. Les voies de recours seront le cas échéant indiquées en fonction du présent Règlement disciplinaire. Article 87 1 Le Texte faisant foi En cas de divergences entre les versions allemande, française et italienne du présent Règlement disciplinaire, la version allemande fait foi. Article 88 Association Suisse de Football Le Président central Peter Gilliéron Le Secrétaire général Alex Miescher Muri p. Berne, le 13 avril 2013 26