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BAse Documentation Européenne Notariale : Résultat consultation 1 sur 2 http://baden.real.notaires.fr:5075/baden/do/Doc_DocDetailImp?refDoc=0 Référence : CNEFV176899 Date : 06/10/2008 Mots clés : Mainlevée d'inscription ; Prêt avec endos à ordre ; Notaire habilité à établir la mainlevée. Titre : Réponse : LILLE, LE 13 AOûT 2008 Cher Maître, Nous répondons à votre télécopie du 28 juillet 2008, enregistrée le 30 par nos services. Vous nous avez adressé copie d'un extrait du bulletin du Cridon de Paris relatif à la radiation simplifiée d'une inscription attachée à une copie exécutoire. Vous nous demandez de vous confirmer que désormais n'importe quel notaire peut établir " une mainlevée avec endos à ordre, et non plus uniquement celui qui a rédigé l'acte de prêt ". La réforme des sûretés n'a apporté aucune modification à la loi du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances. Or, selon l'article 10 de la loi du 15 juin 1976, le droit d'établir l'acte de mainlevée en présence d'une copie exécutoire à ordre n'appartient qu'au notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance. La question s'est rapidement posée de savoir si cette règle devait être respectée à propos de la radiation simplifiée. L'administration, dans l'instruction précitée, s'est bornée à relever au lendemain de la réforme que " pour l'établissement de l'acte de radiation simplifiée, le notaire doit avoir procédé, dans le cadre des dispositions légales, et notamment de la loi du 15 juin 1976, aux vérifications de fond nécessaires afin d'en assurer l'efficacité ". On sait en effet que toujours selon l'article 10, la mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée par une copie exécutoire à ordre, est donnée par le dernier endossataire, si bien que évidemment, le notaire devrait s'assurer que le créancier qui donne son accord à la radiation est bien le dernier endossataire. Pour autant, n'est pas précisé si le notaire établissant une radiation simplifiée en présence d'une copie exécutoire à ordre est nécessairement " le notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance ". Certains auteurs ont soutenus que le nouvel article 2441 ne s'applique pas à la mainlevée de l'inscription hypothécaire garantissant la créance représentée par une copie exécutoire à ordre et que pour ce type d'inscription " il convient d'appliquer l'article 10 de la loi du 15 juin 1976, pour deux principales raisons : la première est que les dispositions de la loi de 1976 sont d'ordre public ; la seconde est que les dispositions de la loi de 1976 tiennent compte de la spécificité du mécanisme des copies exécutoires à ordre " (la radiation simplifiée des inscriptions depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 par S. Ledan-Cabarroque, Nota Bene mai 2008 n°134). Cette analyse ne convainc pas. On peut en effet soutenir que l'acte certifiant l'accord du créancier à la radiation n'est pas à proprement parler une mainlevée. Il ne s'agit pas d'un acte par lequel un créancier donne la mainlevée de son inscription mais d'un certificat établi par le notaire qui atteste de l'accord du créancier. Ne s'agissant pas à proprement parler d'une mainlevée, l'article 10 qui vise " la mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée par une copie exécutoire à ordre " n'est pas applicable. Dans cette analyse l'argument qui consiste à dire que la loi de 1976 est d'ordre public 24/02/2009 16:10 BAse Documentation Européenne Notariale : Résultat consultation 2 sur 2 http://baden.real.notaires.fr:5075/baden/do/Doc_DocDetailImp?refDoc=0 n'a aucune portée : il ne s'agit pas d'écarter un texte d'ordre public mais de faire valoir que le texte ne s'applique pas parce que l'on est en dehors de son champ d'application. Quant à l'argument tenant à la spécificité des copies exécutoires à ordre, il ne tient pas davantage dès lors que la radiation simplifiée ne peut être établie sans tenir compte de la spécificité de ce mécanisme. C'est d'ailleurs ce que l'instruction du 28 décembre 2006 reconnaissait en invitant le notaire à procéder aux vérifications imposées par la loi de 1976. En particulier, il faut bien évidemment admettre que le notaire devra vérifier que le créancier qui donne son accord à la radiation est bien le dernier endossataire. C'est cette analyse qui a été consacrée par l'association mutuelle des conservateurs des hypothèques dans un article 1916 qui a été rapporté par le bulletin du Cridon de Paris. L'association estime en effet que la radiation simplifiée doit être distinguée de la mainlevée visée à l'article 2440 alinéa 1er du Code civil ; ce serait " un acte particulier, d'une nature originale ". L'association mutuelle en tire cette conséquence que le notaire n'a pas à préciser dans son acte que la copie exécutoire à ordre a été ou non endossée, même si bien évidemment, le notaire devra établir ce contrôle pour déterminer quel est le créancier apte à donner son accord à la radiation. L'association mutuelle des conservateurs n'en tire pas cette conséquence que même un notaire qui n'est pas détenteur de l'acte ayant constaté la créance, pourra établir une radiation simplifiée, mais un tel monopôle ne se conçoit que s'il s'agit d'une mainlevée au sens strict du terme. Il faut donc selon nous considérer qu'il est dans la logique de l'analyse de l'association mutuelle des conservateurs de considérer que n'importe quel notaire peut établir une radiation simplifiée en présence d'une copie exécutoire à ordre. Bien évidemment, le monopole prévu par la loi de 1976 devra être respecté si l'on entend établir une mainlevée traditionnelle. En conséquence, selon nous, peut établir une radiation simplifiée, le notaire qui n'est pas détenteur de la minute ayant constaté la créance, à condition toutefois qu'il puisse vérifier que le créancier donnant son accord est bien le dernier endossataire. On sait à cet égard qu'en cas de perte de la copie exécutoire, le notaire doit énoncer la dernière mention de notification que comporte la minute (art. 10 alinéa 3 de la loi du 15 juin 1976) ce qui revient à dire qu'en cas de perte de la copie exécutoire, la radiation simplifiée ne peut-être envisagée que si le notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance accepte d'attester que la minute ne comporte pas de mention de notification. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions de croire, Cher Maître, en l'assurance de nos sentiments dévoués. Résumé : La radiation simplifiée d'une inscription garantissant une créance représentée par une copie exécutoire à ordre est possible et peut être faite par le notaire qui n'est pas détenteur de l'acte ayant constaté la créance. Informations issues de BADEN la BAse Documentaire Européenne Notariale. 24/02/2009 16:10