Guide ITI

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Guide ITI
FICHE D'ORIENTATION PROVISOIRE
INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE (ITI)
VERSION 2 - 29/07/2013
Traduction non officielle
DISPOSITIONS LIEES A LA PROPOSITION DE REGLEMENT
REGLEMENT
Règlement
Articles
Article 99 - Investissement territorial intégré
(basé sur une proposition COM ; la numérotation pourrait
changer•
Règlement portant dispositions
Dispositions liées :
communes
Article 14 - Contenu de l'accord de partenariat
Article 87 - Contenu et adoption des programmes
opérationnels présentés au titre de l objectif
« Investissement pour la croissance et l emploi »
Règlement du FEDER
Dispositions liées :
Article 7 - Développement urbain durable
Dispositions liées :
Règlement du FSE
Article 12 - Dispositions particulières concernant le
traitement des spécificités territoriales
Règlement de la CTE
Article 10 - Investissement territorial intégré
Ce document se base sur le dernier texte de compromis établi par la présidence. Il s'agit d'un texte
provisoire, sans préjudices des négociations en cours et notamment de la position du Parlement
européen. Les éléments qui sont en attente d'un accord institutionnel sont présentés ou mentionnés
entre parenthèses.
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1. INTRODUCTION
Cette fiche d'orientation vise à présenter les Investissements territoriaux intégrés (ITI) et à clarifier les
conditions de leur utilisation, notamment les situations dans lesquelles ils peuvent être utilisés et les
exigences qui leur sont associées en matière de programmation, de mise en œuvre, de suivi et de
rapports.
2. CADRE LEGAL
L'article (ex-99) du RPDC définit la base légale pour l'utilisation des ITI ainsi que les exigences et les
restrictions à cet égard.
Ex-Article 99 (à transférer en
partie II) Investissement
territorial intégré
1.
Lorsqu’une stratégie de développement urbain, ou une autre stratégie ou pacte territorial
mentionné à l’article 12, paragraphe 1, du règlement... [FSE] nécessite une approche intégrée
s’appuyant sur des investissements du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion réalisés au
titre de différents axes prioritaires d’un ou plusieurs programmes opérationnels, l’action peut
être menée sous forme d’Investissement territorial intégré (un « ITI »).
L'action menée sous forme d'ITI peut bénéficier d'un soutien financier complémentaire
du FEADER et du FEAMP.
2.
Lorsqu'un ITI est soutenu par le FSE, le FEDER ou le Fonds de cohésion, le ou les
programmes opérationnels correspondants décriront l'approche associée à l'utilisation de
l'instrument ITI [...] et l’allocation financière indicative de chaque axe prioritaire
conformément aux règlements spécifiques des Fonds.
Lorsqu'un ITI est complété par un soutien financier du FEADER ou du FEAMP,
l’allocation financière indicative et les mesures couvertes doivent être présentées dans le
ou les programmes correspondants conformément aux règlements spécifiques des Fonds.
3.
L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires,
y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations
non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre d’un ITI conformément aux
règlements spécifiques des Fonds.
4.
L’État membre ou les autorités de gestion concernées veillent à ce que le système de suivi du ou
des programmes [...] permette d'identifier les opérations et les résultats d’un axe prioritaire ou
d'une priorité de l'Union contribuant à un ITI.
L'article 10 du Règlement de la CTE précise les modalités de gestion des ITI au titre de l’objectif de
coopération territoriale européenne.
Cette traduction est une traduction non officielle. En cas d'erreur d'interprétation, son auteur ne pourra être tenu comme responsable. Seule la version des
services de la Commission européenne fait foi. En cas de doute sur la traduction, il convient de se reporter sur la version anglaise du document.
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Article 10
Investissement territorial intégré
Pour ce qui est des programmes de coopération, l’organisme intermédiaire chargé d’assurer la gestion
et la mise en œuvre d’un investissement territorial intégré mentionné à l’article 99, paragraphe 3, du
règlement (UE) n° /2012 [RPDC] est un GECT, ou une autre entité juridique établie conformément à la
législation d’un des pays participants à condition qu’elle ait été mise sur pied par les autorités publiques
d’au moins deux pays participants.
3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE
Un ITI est un mécanisme de mise en œuvre territorial qui permet de mettre en
œuvre une stratégie territoriale de manière intégrée, tout en couplant les budgets
d'au moins deux axes prioritaires différents retenus dans un ou plusieurs
programmes.
L'ITI est un mécanisme de mise en œuvre basé sur une logique d'intervention territoriale. Un ITI peut
être utilisé si les difficultés et les besoins en matière de développement sont spécifiques à une zone
géographique et si une stratégie territoriale existe et aborde ces questions de manière intégrée.
Un ITI n'est ni une opération, ni une sous-priorité de programme. Conformément au paragraphe 1 de
l'article 99 du RPDC, un ITI est un mécanisme de mise en œuvre qui permet aux États membres de
mettre en œuvre des programmes de manière transversale en couplant les budgets d'au moins deux axes
prioritaires différents retenus dans un ou plusieurs programmes, afin de garantir la mise en œuvre d’une
stratégie intégrée dans un territoire donné.
Étant donné qu'un ITI est un mécanisme de mise en œuvre pour les programmes cofinancés par les
Fonds ESI, le soutien apporté dans le cadre d'un ITI doit être utilisé dans le sens des objectifs définis
dans ces programmes et les actions soutenues doivent contribuer à la réalisation des objectifs de chaque
programme dont est issu le financement. Un ITI ne peut pas poursuivre des objectifs qui ne sont pas liés
aux programmes qu'il met à contribution et ne peut pas soutenir des actions qui ne contribuent pas aux
programmes qui le financent.
Les aspects fondamentaux d'un ITI sont les suivants :
un territoire défini porteur d'une stratégie de développement territorial (multisectoriel) intégré
qui sert de support pour la mise en œuvre de l'ITI ; la stratégie qui soutient un ITI doit être
cohésive et unique (ex : les différentes stratégies de développement de plusieurs municipalités
ne peuvent pas soutenir un ITI mais s'il existe une stratégie de développement commune, il est
possible de mettre en place un ITI).
Cette traduction est une traduction non officielle. En cas d'erreur d'interprétation, son auteur ne pourra être tenu comme responsable. Seule la version des
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un dispositif qui fait appel au budget d'au moins deux axes prioritaires ou programmes 1
différents et garantit que ces fonds sont utilisés de manière intégrée.
Par conséquent, une configuration de mise en œuvre qui ne se base pas sur une stratégie de
développement territorial ou qui est financée par un seul axe prioritaire, ne constitue pas un ITI.
Un ITI ne doit pas obligatoirement couvrir l'ensemble du territoire d'un niveau administratif. Un ITI
peut être mis en œuvre à tout niveau (sous-national) pour lequel une stratégie de développement
territorial intégré a été définie. Il peut couvrir une région, une zone fonctionnelle, une commune urbaine
ou rurale, un quartier ou tout autre territoire sous-national. Un ITI peut également être utilisé dans le
contexte des programmes de coopération territoriale européenne (CTE).
Un ITI peut couvrir plus d'une catégorie de régions (ex : régions les moins développées, en transition ou
les plus développées) à condition que l'allocation financière et les flux financiers qui en découlent
soient clairement séparés pour chacune des catégories de régions. L'État membre peut également
choisir de préparer un ou plusieurs programmes opérationnels pour le FSE, le FEDER et/ou le Fonds de
cohésion au niveau national et de le/les mettre en œuvre partiellement ou totalement via la constitution
d'ITI au niveau régional. Toute contribution potentielle du FEADER ou du FEAMP devra être accordée
au programme de développement rural ou au programme sur la pêche concerné.
Il est également possible que la stratégie qui soutient un ITI contienne des éléments qui sont financés
par des budgets nationaux, régionaux ou locaux et non par l'UE. Cela implique que, là où il existe une
stratégie territoriale intégrée, les Fonds ESI peuvent être utilisés de manière intégrée pour soutenir toute
ou partie de cette stratégie. Il est important que l'ensemble de la stratégie soit mise en œuvre dans une
approche intégrée, même lorsqu'une partie seulement de la stratégie territoriale est soutenue par les
Fonds ESI.
Du point de vue de la mise en œuvre, un ITI peut dépendre de ses propres conditions particulières de
mise en œuvre, règles d'éligibilité, etc. établies au niveau national ou régional, s'il en est décidé ainsi par
les autorités chargées de la mise en œuvre des programmes.
Les ITI font partie d'un « ensemble d'instruments » en faveur du développement
territorial, qui est mis à la disposition des États membres qui peuvent l'utiliser de
façon volontaire. Ainsi, l'utilisation des ITI n'est pas obligatoire.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 99 du RPDC, les États membres ont le choix d'utiliser ou
non les ITI. Il existe plusieurs solutions alternatives pour assurer une approche territoriale intégrée.
L'ITI n'est qu'une solution parmi d'autres pour atteindre cet objectif. Dans le cas du développement
durable intégré en milieu urbain , conformément à l'article 7 du Règlement du FEDER, les États
1
Certains d'entre eux peuvent également être des programmes FEADER ou FEAMP, à condition que leur soutien complète le
soutien de l'ITI assuré par le FEDER, le FSE et/ou le Fonds de cohésion.
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membres peuvent envisager un axe prioritaire dédié ou un programme opérationnel spécifique en
faveur du développement durable intégré en milieu urbain, comme solution alternative à un ITI, ou en
complément d'un ITI. Ce choix pourrait être influencé par le degré de concentration thématique et par
les spécificités territoriales (ex : urbain) des défis à relever. Les ITI sont des mécanismes de mise en
œuvre de programmes. Par conséquent, lorsque les programmes sont fortement ciblés (ex : uniquement
sur l'innovation, la recherche et le développement ou l'efficacité énergétique), les ITI seront également
fortement ciblés sur le même domaine. Un axe prioritaire ou un programme opérationnel dédié au
développement durable intégré en milieu urbain permettent de définir des objectifs et de concevoir des
actions qui sont propres uniquement aux zones urbaines, et ne sont pas nécessairement inclus dans une
autre partie du ou des programmes.
Les ITI peuvent être monofonds mais ils peuvent également combiner des
financements du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, et être complétés par
un soutien financier du FEADER et du FEAMP lorsqu'il existe des
complémentarités.
Les ITI peuvent être monofonds (dans le sens où le soutien provient de plusieurs axes prioritaires
retenus dans un ou plusieurs programmes soutenus par le même Fonds) ou peuvent être utilisés pour
combiner le soutien de plusieurs Fonds ESI. Conformément au paragraphe 1 de l'article (ex-) 99, le
soutien accordé à l'ITI par le FEADER et le FEAMP ne peut être que complémentaire au soutien fourni
par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion. Par conséquent, il n'est pas possible de constituer un ITI
indépendant soutenu uniquement par le FEADER et/ou le FEAMP.
Un ITI peut inclure l'utilisation de subventions non remboursables, d'aides
remboursables ainsi que d'instruments financiers.
La constitution d'un ITI ne préjuge en rien de la forme de soutien utilisé. Par conséquent, toutes les
formes de soutien, y compris les instruments financiers, peuvent être utilisées dans le cadre d'un ITI.
Il est possible qu'un ITI comprenne des éléments mis en œuvre dans le cadre du
développement local mené par des acteurs locaux.
Il est possible, notamment dans les situations où les ITI sont utilisés pour mettre en œuvre de vastes
parties de programmes ou l'ensemble des interventions des Fonds au sein d'une région, de compléter
l'ITI avec d'autres outils spécifiques de développement territorial dans le même territoire, comme le
développement local mené par de acteurs locaux qui constitue un mécanisme de mise en œuvre
territorial qui peut être utilisé pour le FEDER, le FSE, le FEADER et le FEAMP conformément aux
articles 28 à 31 du RPDC.
Lorsqu'un ITI combine des financements de différents Fonds ESI, l'autorité de gestion ou l'organisme
intermédiaire responsable peut également faciliter le renforcement des capacités, la sélection et le
financement conjoints des stratégies de développement local mené par des acteurs locaux à partir de
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différent Fonds ESI. Des exemples illustrant la manière dont ces dispositions peuvent être mises en
place sont présentés en annexe de la présente fiche d'orientation.
4. EXIGENCES EN MATIERE DE PROGRAMMATION STRATEGIQUE2
Un ITI est un outil de mise en œuvre et ne constitue pas en soi, une approche du développement
territorial. Dans certains cas, il peut s'agir du principal instrument de mise en œuvre des programmes
(ex : il est possible de gérer un ou plusieurs programmes opérationnels nationaux divisés en ITI
régionaux). Dans d'autres cas, il peut concerner des portions relativement limitées du programme.
Lorsque les ITI sont constitués en tant qu'instrument de mise en œuvre principal pour les programmes, il
est fort probable que les zones qu'ils couvrent et les modalités de leur mise en œuvre sont claires dès le
stade de programmation stratégique. Cependant, dans certains cas, les ITI peuvent également être
soumis à des procédures de sélection qui les mettent en concurrence. L'État membre peut, par exemple,
organiser une série de sélection concurrentielle des stratégies de développement territorial (ex : en
milieu urbain) qui seront soutenues sous la forme d'ITI3. Il est également possible de constituer de
nouveaux ITI au cours de la période de programmation. Si cela ne modifie pas l'allocation financière
globale aux ITI, définie dans les programmes concernés, aucune modification du ou des programmes
n'est nécessaire. Lorsque la constitution de nouveaux ITI ou la modification d'ITI déjà existants entraîne
une modification du montant global alloué aux ITI, tel qu'il est présenté dans les programmes
concernés, une modification de ces programmes par décision de la Commission est nécessaire puisque
l'approche du développement territorial présentée dans les programmes est soumise à la décision de la
Commission portant approbation du programme opérationnel.
L'accord de partenariat doit présenter les principaux défis à relever dans le territoire et les principaux
éléments de la stratégie territoriale, notamment les moyens pour assurer une approche intégrée aux
niveaux régional et sous-régional, identifiant, entres autres, les modalités de mise en œuvre à utiliser, y
compris les modalités d'utilisation des ITI4.
Il doit par ailleurs être indiqué si l'État membre prévoit d'utiliser des ITI. Le cas échéant, il convient
d'identifier le ou les (types de) zones dans lesquelles il prévoit d'utiliser cet instrument ainsi que les
Fonds ESI qu'il prévoit d'utiliser dans le cadre de ces ITI. L'accord de partenariat doit également
2
Les modalités d'adoption et d'approbation des programmes opérationnels qui sont décrites ne s'appliquent qu'au FEDER, au
FSE et au Fonds de cohésion. Ces modalités sont définies à l'article 87 du RPDC, qui ne s'applique pas au FEADER et au
FEAMP.
3
Cela peut, par exemple, inclure une évaluation basée sur la contribution à la réalisation des objectifs des programmes
concernés, sur des critères concernant la maturité de la stratégie et sur la capacité de mise en
4
uvre des autorités concernées.
Article 14, (2• (a• RPDC :
L'accord de partenariat doit également indiquer :
(a• une approche intégrée du développement territorial soutenu par les Fonds relevant du CSC ou une synthèse des approches
programmes,
rammes, définissant : £i} les dispositions destinées à
intégrées du développement territorial basée sur le contenu des prog
garantir une approche intégrée de l utilisation des Fonds relevant du CSC pour le développement territorial des zones
sousaccompagnées des principes
sous-régionales spécifiques, notamment les modalités d exécution des articles 28, 29 et ex-99,
ex
pour identifier les zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement durable en milieu urbain
doivent être mises en
uvre.
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présenter les principales modalités de mise en œuvre et de coordination des ITI, notamment en cas de
Fonds ESI multiples.
Étant donné que l'accord de partenariat ne couvre pas les programmes de coopération territoriale
européenne, il n'est pas nécessaire d'inclure l'approche de l'utilisation des ITI dans le cadre de ces
programmes. Cependant, lorsqu'au moment de la préparation de l'accord de partenariat, il est prévu que
des ITI soient utilisés pour les programmes de coopération territoriale dans lesquels l'État membre
participe, des modalités de coordination appropriées doivent être envisagées et définies.
Les programmes opérationnels pour le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion doivent présenter
l'approche associée à l'utilisation des ITI (autres que ceux utilisés pour les besoins du développement
intégré en milieu urbain)5. Cela doit inclure, le cas échéant :
si les ITI constitueront un mécanisme de mise en œuvre significatif pour le programme
opérationnel en question ;
les types de zones dans lesquelles les ITI seront utilisés, ou les zones concrètes si
celles-ci ont été déterminées, précisant quand et comment les décisions concernant les
zones couvertes seront prises.
et l'allocation financière (globale) indicative attribuée aux ITI par chaque axe
prioritaire (élément obligatoire)6 ;
les modalités de gestion et de mise en œuvre de l'ITI, y compris la coordination entre
les autorités de gestion.
Puisque les ITI peuvent également être utilisés pour le développement durable intégré en milieu urbain
conformément à l'article 7 du Règlement du FEDER, les programmes opérationnels qui incluent un
élément associé au développement durable intégré en milieu urbain, doivent contenir les informations
complémentaires suivantes :
le montant indicatif du soutien du FEDER en faveur des actions intégrées de
développement durable en milieu urbain, qui seront mises en œuvre dans le cadre d'un
programme opérationnel, d'un axe prioritaire dédié au développement en milieu urbain
ou d'un Investissement territorial intégré ; et l'allocation indicative attribuée par le FSE
en faveur des actions intégrées (élément obligatoire) ;
5
Article 87 (3• (b• et (c• RPDC :
3. Le programme opérationnel doit décrire, en prenant en compte son contenu et ses objectifs, l'approche intégrée du
développement territorial, en tenant compte de l'accord de partenariat, et en montrant comment elle contribue à la réalisation
des objectifs du programme et à ses résultats attendus, spécifiant, le cas échéant, les éléments suivants : /.../
(b• le montant indicatif du soutien du FEDER en faveur des actions intégrées pour le développement durable en milieu urbain,
qui seront mises en uvre conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du Règlement (EU• No [FEDER] ainsi
que l'allocation indicative du soutien du FSE en faveur des actions intégrées ;
(c•
l'approche de l'utilisation de l'instrument d'Investissement territorial intégré hors cas couverts par (b•, et l'allocation
financière indicative provenant de chaque axe prioritaire ;
/.../
6 Allocation totale pour tous les ITI, et non l'allocation attribuée à chaque ITI
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en cas d'utilisation d'ITI, la description du rôle des autorités urbaines dans la mise en
œuvre des ITI ou les dispositions destinées à garantir l'implication des autorités
urbaines conformément à l'article 7 du Règlement du FEDER.
Les ITI sont constitués par l'État membre et les régions (par des organismes et des autorités à différents
niveaux administratifs). Il n'existe aucune procédure spécifique pour l'évaluation ou l'approbation des
ITI par la Commission. Cependant, la décision d'utiliser des ITI fait partie intégrante de la logique
d'intervention globale et peut donc constituer une partie pertinente des programmes soumis à la
Commission.
Lorsqu'une modification fondamentale de l'approche associée à l'utilisation des ITI, qui est compatible
avec la description des dispositions initialement inclues dans le programme opérationnel, a lieu au cours
de la période de programmation, cette modification nécessite une modification officielle du programme
opérationnel.
Étant donné que le programme opérationnel inclut l'allocation financière globale attribuée par chaque
axe prioritaire aux ITI (montant total), il est possible de déplacer les allocations entre les différents ITI,
tant que l'allocation financière globale allouée aux ITI par chaque axe prioritaire (soumise à la décision
de la Commission portant approbation du programme opérationnel) n'est pas modifiée.
5. DELEGATION DE TACHES D’EXECUTION
La délégation des tâches de gestion associées à un ITI n'est généralement pas
obligatoire. Cependant, lorsqu'un État membre choisit de constituer des ITI pour
la mise en œuvre d'actions de développement durable intégré en milieu urbain
conformément à l'article 7 du Règlement du FEDER, il est nécessaire de déléguer,
aux autorités urbaines, les tâches associées à la sélection des opérations.
Conformément au paragraphe 3 de l'ex-article 99, l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs
organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional
ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre d’un ITI
conformément aux règlements spécifiques des Fonds. En cas de délégation des tâches d'exécution d'un
ITI, il est recommandé d'utiliser un seul organisme intermédiaire (c.à.d. un organisme intermédiaire par
ITI) lorsque cela possible, afin de préserver le caractère intégré de cet instrument. Lorsque les tâches ne
sont pas déléguées à un organisme intermédiaire unique, il est essentiel de mettre en place des
mécanismes de coordination efficaces pour garantir une approche intégrée.
Dans le cas du FEDER, l'implication des autorités urbaines est nécessaire lorsque l'État membre choisit
de constituer un ou plusieurs ITI pour mettre en œuvre des actions de développement durable intégré en
milieu urbain relevant de l'article 7 du Règlement du FEDER. Conformément à ces dispositions, les
autorités urbaines sont au moins responsables des tâches associées à la sélection des opérations.
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Hormis la sélection des projets, il est possible de déléguer d'autres tâches7, et étant donné la nature
territoriale d'un ITI, la délégation de certaines, ou de la plupart des tâches d'exécution, à une autorité
chargée du développement du territoire en question, ou fortement impliquée sur cette question, peut
constituer une approche efficace de la mise en œuvre. La portée des tâches de gestion à déléguer par
l'autorité de gestion doit être officiellement consignée par écrit.
Lorsque les tâches de l'autorité de gestion, telles que définies à l'article 114 du RPDC8 (ou tâches de
l'autorité de certification, telles que définies à l'article 115 du RPDC), associées à un ITI, sont déléguées
à d'autres organismes (y compris aux autorités urbaines mentionnées à l'article 7 du Règlement du
FEDER), ces derniers sont considérés comme des organismes intermédiaires. Comme c'est le cas avec
d'autres organismes intermédiaires, des modalités appropriées en matière de rapports et de supervision
doivent faire l'objet d'un accord entre l'autorité de gestion et l'organisme intermédiaire chargé de la mise
en œuvre de l'ITI. Les autorités auxquelles les tâches de gestion sont déléguées doivent être désignées
comme organismes intermédiaires par l'État membre (article 113, paragraphe 7, du RPDC). Cependant,
les organismes intermédiaires ne sont pas soumis à la procédure officielle de désignation appliquée aux
autorités de gestion et de certification définie à l'article 113 bis 9du RPDC. Par conséquent, il relève de
la responsabilité de l'État membre de déterminer une procédure appropriée pour leur désignation.
Comme avec tous les organismes intermédiaires auxquels l'autorité de gestion délègue des tâches, cette
dernière assume la responsabilité finale de la mise en œuvre des tâches déléguées.
Étant donné qu'un ITI peut faire appel au soutien de multiples programmes ou Fonds ESI, un ITI peut
nécessiter la délégation simultanée de tâches d'exécution par plusieurs autorités de gestion / organismes
payeurs10. Puisque chaque autorité de gestion / organisme payeur conserve la responsabilité de son
programme, il est nécessaire de faire en sorte que les accords entre l'autorité de gestion / l'organisme
payeur et l'organisme intermédiaire soient clairs en ce qui concerne les obligations de soumission de
rapports auprès de chaque autorité de gestion / organisme payeur. En pratique, la mise en œuvre d'un
ITI est simplifié si toutes les autorités de gestion / organismes payeurs concernés délèguent les tâches
7
L'article 7, paragraphes 2a et 2b du Règlement du FEDER établit que :
2a. « Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l'objectif 'Investissement pour la
croissance et l'emploi' sont alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable tandis que les villes, les
organes sous-régionaux ou locaux chargés de la mise en
uvre de stratégies urbaines durables (ci-après 'les autorités
urbaines'• sont responsables des missions concernant au moins la sélection des opérations conformément à l'article 113,
paragraphe 6, du règlement (UE• n° [...J]/2013 [RPDC] ou, le cas échéant, conformément à l'article 113, paragraphe 7, dudit
règlement. Le montant indicatif devant être dédié aux fins du paragraphe 1a est indiqué dans le ou les programmes
opérationnels concernés ».
2 b. « L'autorité de gestion décide, en consultation avec l'autorité urbaine, de la portée des missions concernant la gestion des
actions intégrées pour le développement urbain durable que les autorités urbaines entreprennent. La décision de l'autorité de
gestion est consignée officiellement par écrit. L'autorité de gestion peut conserver le droit de réaliser une vérification finale de
l'admissibilité des opérations avant leur approbation ».
8
Les articles 113, 114 et 115 du Règlement portant dispositions communes s'appliquent uniquement au FEDER, au FSE, au
Fonds de cohésion et au FEAMP. En ce qui concerne le FEADER, les tâches peuvent être déléguées à un organisme
intermédiaire conformément aux principes définis à l'article 73, paragraphe 2, du Règlement du FEADER.
Numérotation temporaire basée sur le texte de compromis convenu par les colégislateurs.
10
Les fonctions des organismes payeurs pourraient être déléguées dans le cadre du FEADER excepté pour les tâches de
paiement.
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d'exécution dans les mêmes termes et se mettent d'accord sur des exigences similaires en matière de
rapports conformément au RPDC et aux règlements spécifiques des Fonds.
Les exigences en matière de contrôle et d'audit de chacun des Fonds ESI continuent de s'appliquer. Afin
d'assurer des contrôles adaptés aux ITI, il est recommandé que les organismes de contrôle nationaux et
régionaux chargés d'assumer les fonctions de contrôle des ITI, conviennent de modalités pour organiser
des contrôles et des audits conjoints (réalisés en même temps) ou de dispositions grâce auxquelles ils
pourraient s'appuyer mutuellement sur le travail des autres afin d'éviter de multiplier les contrôles.
Les coûts de gestion associés à un ITI, y compris les coûts des organismes intermédiaires engagés dans
la mise en œuvre d'un ITI, peuvent être couverts par l'assistance technique, comme c'est le cas pour les
organismes intermédiaires qui mettent en œuvre des portions de programmes sur une base
« thématique ».
6. SUIVI ET RAPPORTS
Les modalités de suivi et de soumission de rapports qui sont définies dans le
cadre d'un ITI doivent identifier les opérations et les indicateurs par axe
prioritaire ou priorité de l'Union contribuant à un ITI.
Les ITI sont proposés comme des moyens de réaliser les objectifs thématiques basés sur la stratégie
Europe 2020, et ceci de façon intégrée au niveau d'un territoire, afin d'augmenter leur efficacité.
Conformément à la logique d'intervention, les modalités de suivi et de soumission de rapports définies
dans le cadre d'un ITI doivent permettre de rendre compte des données de suivi par programme, par axe
prioritaire (ainsi que par Fonds et catégorie de régions, le cas échéant) et par priorité de l'Union dans les
cas du FEADER et du FEAMP, afin de permettre l'évaluation des progrès effectués vers la réalisation
des objectifs du programme et, par conséquent, des objectifs Europe 2020. L'identification des
opérations par priorité (et par Fonds et catégorie de régions, le cas échéant), implique également que la
piste d'audit permette de séparer les dépenses et de les déclarer pour chaque priorité contribuant aux ITI.
Le même principe s'applique aux données liées aux indicateurs, y compris pour les indicateurs et les
étapes de mise en œuvre inclus dans le cadre de performance. Cependant, afin de pouvoir rendre compte
de l'efficacité de l'ITI lui-même, il est important qu'un ou plusieurs indicateurs utilisés au niveau de l'ITI
soient liés à l'objectif de la stratégie de développement territorial intégré que l'ITI met en œuvre.
7. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE LA DELEGATION DES TACHES DE GESTION DANS LE
CADRE DES ITI AU TITRE DE L’OBJECTIF DE COOPERATION TERRITORIALE EUROPEENNE
(CTE)
La mise en œuvre d'un ITI au titre des programmes de CTE peut être déléguée
à un GECT ou à une entité juridique établie conformément à la législation
d'un des pays participants, à condition qu'elle ait été mise sur pieds par les
autorités publiques d’au moins deux pays participants.
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Toutes les dispositions sur les ITI, définies dans le RPDC et présentées ci-dessus s'appliquent aux
programmes soutenus au titre de l’objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi » comme
aux programmes soutenus au titre de l'objectif de « Coopération territoriale européenne ».
Cela implique qu'un ITI peut être constitué dans le cadre d'un programme de coopération
transfrontalière, faisant appel à des ressources provenant de différents axes prioritaires pour permettre
la mise en œuvre d'actions intégrées basées sur une stratégie commune. En raison du caractère territorial
des ITI, ceux-ci sont moins pertinents dans un contexte transnational et ne peuvent pas être appliqués
pour des programmes de coopération interrégionale. Quant aux exigences en matière de suivi, les règles
définies aux sections précédentes s'appliquent. Les modalités de suivi et de soumission de rapports,
définies dans le cadre d'un ITI, doivent permettre de rendre compte des données de suivi par programme
afin de pouvoir évaluer les progrès effectués vers la réalisation des objectifs du programme de
coopération et, par conséquent, vers la réalisation des objectifs Europe 2020.
Bien que les ITI soient principalement prévus pour être utilisés par un programme de coopération
unique, la constitution d'un ITI impliquant des fonds provenant également d'autres programmes
FEDER/FSE (ou même FEAMP/FEADER) opérant dans la zone transfrontalière dans le but de mettre
en œuvre une approche intégrée, n'est pas exclue. Cela nécessiterait l'établissement de modalités de
coordination avec les autres autorités de gestion afin de préciser notamment les dispositions en matières
de contrôle.
Étant donné que l'approche conjointe dans la mise en œuvre d'opérations et de programmes de
coopération transfrontaliers est essentielle à ces programmes, cette approche doit également être
respectée lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre d'un ITI. Un tel ITI doit générer un impact transfrontalier et
ne peut pas être mis en place uniquement au bénéfice d'une ou de plusieurs régions situées d'un seul côté
de la frontière. En outre, le Règlement de la CTE stipule qu'en cas de délégation de la mise en œuvre
d'un ITI à un organisme intermédiaire, celui-ci doit être un organisme conjoint (soit un GECT, soit une
entité juridique établie conformément à la législation d'un des pays participants, à condition qu'elle ait
été mise sur pieds par les autorités publiques d’au moins deux pays participants).
Cette traduction est une traduction non officielle. En cas d'erreur d'interprétation, son auteur ne pourra être tenu comme responsable. Seule la version des
services de la Commission européenne fait foi. En cas de doute sur la traduction, il convient de se reporter sur la version anglaise du document.
Version 2-29/07/2013
ANNEXE
EXEMPLES DE MODALITES POTENTIELLES POUR LA CONSTITUTION ET LA GESTION D'UN
INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE IMPLIQUANT PLUSIEURS FONDS ET
ELEMENTS DU DEVELOPPEMENT LOCAL MENE PAR DES ACTEURS LOCAUX.
EXEMPLE 1
Constitution d'un ITI pour soutenir le développement intégré d'une région couvrant les petites villes et
les zones rurales caractérisées par une distance conséquente les séparant de la région de la capitale et
autres pôles de croissance, par un déclin industriel, un fort taux de chômage et un ensemble d'autres
défis sociaux. Il s'agit d'une zone côtière dans laquelle vivent un certain nombres de petites
communautés de pêcheurs, et qui dépend en partie de l'agriculture.
La région a développé une stratégie de développement territorial intégré qui est capable de soutenir un
ITI.
Constitution d'un ITI avec un soutien complémentaire ascendant du développement local mené
par des acteurs locaux
L'ITI inclut :
le FEDER et le FSE de plusieurs axes prioritaires du programme national plurifonds couvrant
les deux fonds ;
Une allocation supplémentaire du FEADER ;
•
Une allocation supplémentaire du FEAMP.
Structure de gestion
La gestion de cet ITI est déléguée à une autorité régionale compétente (ex : agence de développement
régional) par les autorités de gestion / organismes payeurs chargés des programmes respectifs.
Cette autorité est également un organisme intermédiaire effectuant les tâches déléguées par les autorités
de gestion correspondantes en matière de sélection des stratégies de développement local pour le
développement local mené par des acteurs locaux dans la région.
Cette traduction est une traduction non officielle. En cas d'erreur d'interprétation, son auteur ne pourra être tenu comme responsable. Seule la version des
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Version 2-29/07/2013
Mise en œuvre
L'autorité régionale compétente entreprend de mettre en œuvre sa stratégie territoriale de façon
intégrée.
S'il a été décidé qu'une partie de l'ITI serait mise en œuvre dans le cadre d'une approche CLLD,
l'organisme intermédiaire assure la sélection des stratégies de développement local, conformément aux
articles 28 à 31 du RPDC, en vérifiant que ces stratégies sont cohérentes avec la stratégie régionale
intégrée qui soutient l'ITI. Après avoir déterminé quelles stratégies de développement local seraient
soutenues, l'organisme intermédiaire entreprend de mettre en œuvre sa stratégie territoriale, organisant
des appels à candidatures ciblés pour chacun des Fonds ESI, si nécessaire, garantissant la
complémentarité de « l'intervention principale » dans le cadre de l'ITI et la contribution des stratégies
de développement local.
L'agence de développement régional décide des subventions, effectue des vérifications de gestion,
collecte des données de suivi et fournit à l'autorité de gestion les informations nécessaires à la
réalisation de ses missions, comme tout autre organisme intermédiaire.
Dans ce cas, le développement local mené par des acteurs locaux peut être soutenu dans le cadre de
l'ITI, c'est-à-dire grâce au budget alloué à l'ITI ou à une allocation séparée pour laquelle les tâches de
gestion ont également été déléguées à l'organisme responsable de l'ITI.
Cette traduction est une traduction non officielle. En cas d'erreur d'interprétation, son auteur ne pourra être tenu comme responsable. Seule la version des
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Version 2-29/07/2013
EXEMPLE 2
Constitution d'un ITI pour une zone urbaine afin de soutenir la mise en œuvre d'une stratégie urbaine
intégrée.
Constitution d'un ITI avec un soutien complémentaire potentiel ascendant du développement
local mené par des acteurs locaux
L'ITI inclut :
• Le FEDER et le FSE de plusieurs axes prioritaires des programmes nationaux et régionaux.
Structure de gestion
La mise en œuvre de cet ITI est déléguée par toutes les autorités de gestion aux autorités urbaines
respectives qui assumeront toutes les tâches associées à la sélection des opérations (et probablement
d'autres tâches de l'autorité de gestion, y compris les vérifications de gestion et le paiement des
bénéficiaires).
Mise en œuvre
L'autorité urbaine participe aux groupes d'action locaux dans la zone. Par conséquent, elle sait que dans
certains quartiers, il existe des stratégies de développement local qui vont être soutenues par les Fonds
ESI dans le cadre de l'approche du développement local mené par des acteurs locaux.
L'autorité urbaine élabore les schémas de soutien dans le cadre de l'ITI et définit les critères de sélection
afin de garantir une complémentarité avec les stratégies de développement local déjà existantes et
soutenues dans le cadre des Fonds ESI (en dehors de l'ITI). Elle procède à la mise en œuvre de sa
stratégie territoriale à l'aide des allocations du FEDER et du FSE qui lui ont été attribuées dans le cadre
de l'ITI.
Dans ce cas, la composante du développement local mené par des acteurs locaux ne fait pas
officiellement partie de l'ITI (puisqu'elle dispose d'une allocation distincte et est gérée par d'autres
organismes). Quoiqu'il en soit, elle représente une partie importante de l'ensemble des actions en faveur
du développement intégré en milieu urbain et complète les interventions mises en œuvre directement
dans le cadre l'ITI.
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