Responsabilité Objective en cas d`incendie ou d`explosion

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Responsabilité Objective en cas d`incendie ou d`explosion
Package AON
Responsabilité Objective
en cas d'incendie ou d'explosion
Conditions générales
Responsabilité Objective
en cas d'incendie ou d'explosion
Des dispositions complémentaires relatives aux conditions générales Package AON sont
également accessibles dans les pages suivantes :
•
Dispositions communes
•
Lexique
Article 1
-
Garantie de base
Article 2
-
Montants assurés
Article 3
-
Exclusions
Article 4
-
Situations particulières
Article 5
-
Période de garantie
Article 6
-
Droit des tiers lésés
Article 7
-
Recours
Article 8
-
Certificat d'assurance
4185553 – 10.2010
2.
Responsabilité Objective
en cas d'incendie ou d'explosion
Article 1
- GARANTIE DE BASE
Nous assurons la responsabilité objective à laquelle l'établissement désigné en conditions
particulières peut donner lieu dans votre chef en cas d'incendie ou d'explosion, sur base de l'article 8
de la loi du 30 juillet 1979.
Dans le cas d’un accident résultant d’un acte de terrorisme, notre couverture est maintenue pour les
dommages tels que garantis par la présente assurance.
Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de
structure du noyau atomique sont toutefois toujours exclus.
Article 2
A.
- MONTANTS ASSURES
Les montants assurés sont, par sinistre :
•
en matière de dommages corporels : 17.655.000 EUR;
•
en matière de dommages matériels :
885.000 EUR.
B.
Les montants précités sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de
base étant celui du mois de juillet 2000, soit 130,97 (base 88). L'adaptation s'opère
annuellement au 30 août.
C.
Le montant mentionné pour les dommages matériels s'applique à la fois aux dommages
matériels et aux dommages immatériels.
D.
Les frais de sauvetage sont également couverts comme défini à l’article 11.D.1 des
dispositions communes.
Article 3
- EXCLUSIONS
Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, sont exclus de l'assurance :
1.
les sinistres causés intentionnellement par l'assuré;
2.
les sinistres causés par la faute lourde de l'assuré. Sans préjudice des cas d'exclusion ou de
non-assurance prévus à l'assurance, est considéré comme faute lourde :
•
tout manquement à des lois, règles ou usages propres aux activités de l'entreprise assurée
pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu'il donne presque
inévitablement lieu à un dommage;
•
l'état d'ivresse ou un état analogue causé par l'utilisation de produits autres que des
boissons alcoolisées;
3.
les dommages matériels qui sont la conséquence d'une responsabilité de l'assuré, quelle
qu'elle soit, assurable par la garantie Responsabilité locative, Responsabilité d'occupant ou
Recours des tiers d'une assurance Incendie;
4.
en cas de terrorisme, les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser
par une modification de structure du noyau atomique sont toujours exclus.
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3.
Responsabilité Objective
en cas d'incendie ou d'explosion
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4.
Responsabilité Objective
en cas d'incendie ou d'explosion
Article 4
A.
- SITUATIONS PARTICULIERES
En cas de cession ou apport, à titre gratuit ou onéreux, en cas de transfert d'activités, en tout ou
en partie, en cas d'absorption, transformation, fusion, dissolution ou liquidation, vous vous
obligez à faire continuer l'assurance par vos successeurs.
En cas de manquement à cette obligation, nous pouvons exiger de votre part, outre les primes
échues, une indemnité égale à la prime annuelle due pour le dernier exercice. Néanmoins,
nous pouvons refuser le successeur et résilier l'assurance. Dans ce cas, l'indemnité
mentionnée ci-avant n'est pas due.
B.
En cas de disparition de l'exploitation désignée ou de cessation définitive de ses activités, vous
devez nous le déclarer par écrit et l'assurance prend fin de plein droit à la date de cette
déclaration.
C.
Si pour quelque cause que ce soit, vous cessez d'assumer la responsabilité visée à l'article 1,
vous devez nous en informer dans les 8 jours. Si vous ne respectez pas cette obligation et
que cela nous cause un préjudice, nous avons le droit de réduire notre garantie, vis-à-vis de
vous, à concurrence du préjudice subi. En cas d'intention frauduleuse, nous pouvons décliner
toute garantie vis-à-vis de vous.
D.
Nous ne pouvons opposer aux tiers lésés l'expiration, l'annulation, la résiliation, la
dénonciation, la suspension de l'assurance ou de la garantie que pour les sinistres survenus
après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification, par lettre recommandée à la
poste, faite par nous au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement désigné en
conditions particulières. Le délai prend cours le lendemain du dépôt de la lettre recommandée à
la poste.
Les sinistres survenus alors que l'expiration, l'annulation, la résiliation, la dénonciation, la
suspension de l'assurance ou de la garantie produit déjà ses effets entre parties mais avant
l'expiration du délai de 30 jours précité donnent lieu à l'exercice d'un recours de notre part
contre vous conformément à l'article 7.
Article 5
- PERIODE DE GARANTIE
La garantie de l'assurance produit ses effets lorsque le dommage survient pendant la période où elle
est en vigueur sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4. D.
Article 6
- DROIT DES TIERS LESES
Sans préjudice de l'article 4. D, nous ne pouvons opposer aucune nullité, exclusion, exception ou
déchéance dérivant de la loi ou de l'assurance aux tiers lésés.
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5.
Responsabilité Objective
en cas d'incendie ou d'explosion
Article 7
- RECOURS
Nous nous réservons un droit de recours contre vous pour tous les cas de nullité, exclusion,
exception ou déchéance.
Nous avons l'obligation de vous notifier notre intention d'exercer un recours aussitôt que nous avons
eu connaissance des faits justifiant cette décision.
En cas de déchéance partielle, le recours se limite à la différence entre les sommes que nous avons
payées et le montant de la garantie auquel nous sommes tenus vis-à-vis de vous en vertu de
l'assurance.
Le recours porte sur les indemnités, intérêts et frais judiciaires compris.
Article 8
- CERTIFICAT D'ASSURANCE
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Lors de la conclusion de l'assurance, nous vous délivrons un certificat d'assurance conformément à
l'article 7 de l'arrêté royal du 5 août 1991. Un duplicata de ce certificat est transmis au bourgmestre
de la commune où est situé l'établissement désigné en conditions particulières.
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6.
Package AON
Lexique
Lexique
LEXIQUE
Afin d'alléger le texte de vos assurances, nous avons groupé dans ce lexique les explications de
certains termes ou expressions qui, dans les Conditions Générales, sont signalés en caractère
gras. Ces définitions délimitent notre garantie. Elles sont classées par ordre alphabétique.
ACCIDENT
a.
Assurances de responsabilité
Evénement soudain, involontaire et imprévisible dans votre chef, celui de vos associés,
gérants, administrateurs ou préposés dirigeants.
Pour l’assurance Protection Juridique : la même définition est applicable.
b.
Assurances de personnes
Evénement soudain qui produit une lésion corporelle et dont la cause ou l'une des causes
est extérieure à l'organisme de la victime. La notion d'accident s'interprète conformément à
la jurisprudence relative à la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
1. Accident de la vie privée :
Accident ne se produisant pas dans le cours et par le fait de l'activité professionnelle
exercée à votre profit.
Sont couvertes les activités professionnelles, salariées ou indépendantes, exercées au
profit de personnes autres que vous-même, sauf les travaux sur toiture et les travaux
effectués à une hauteur de plus de 5 mètres. Dans le cadre de ces activités, s'il y a
application de la loi sur les accidents du travail, secteur privé ou public, les indemnités
garanties ne seront dues que sur la partie de la rémunération, telle que déterminée pour
les prestations de la vie privée, dépassant le maximum pris en considération pour
l'indemnisation légale (conforme à la loi sur les accidents du travail, secteur privé ou
public).
2. Accident de la vie professionnelle :
Accident survenant à l'assuré au cours et par le fait de l'activité professionnelle qu'il
exerce à votre profit dans le cadre de l'entreprise désignée.
L'accident qui se produit dans le cours de l'activité professionnelle est présumé, jusqu'à
preuve du contraire, survenu par le fait de cette activité.
Le chemin du travail, au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif
à cette activité professionnelle, est assimilé à l'activité professionnelle.
En assurance Accidents du Travail – Garantie légale : l’accident du travail ou sur le chemin
du travail.
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2.
Lexique
ACTES COLLECTIFS DE VIOLENCE
La guerre, civile ou militaire, les actes de violence d'inspiration collective (sans préjudice de la
garantie attentat et conflits du travail), la réquisition ou l'occupation forcée (telle que l’occupation
par une force militaire ou par d’autres combattants).
ACTE DE MALVEILLANCE
Fait intentionnel destiné à nuire.
ACTE DE VANDALISME
Acte gratuit qui a pour effet d'endommager ou de détruire un bien.
ACTIVITE (PERTE D’EXPLOITATION)
Les activités qui concourrent à la réalisation du chiffre d’affaire de l’assuré et dont la description
figure aux conditions particulières.
La différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation.
ANNEE D'ASSURANCE
La période comprise :
•
soit entre deux échéances annuelles de prime,
•
soit entre la date de prise d’effet de l’assurance et la première date d’échéance annuelle de
prime,
•
soit entre la dernière date d’échéance annuelle de prime et la date de prise d’effet de la
résiliation de l’assurance.
ASSURE
a.
Assurances Incendie, Vol, Pertes d'exploitation et Assurance du Matériel d’exploitation et
des Installations Electroniques
•
vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance;
•
les personnes vivant à votre foyer;
•
leur personnel et le vôtre dans l'exercice de leurs fonctions;
•
vos mandataires et associés dans l'exercice de leurs fonctions;
•
toute autre personne que ces assurances qualifieraient d'assuré.
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3.
Lexique
b.
Assurances Responsabilité Civile
•
vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance;
•
les membres de votre famille et les autres personnes vivant habituellement sous votre toit
pour autant qu’ils participent à l’activité de l’entreprise;
•
vos associés, gérants, administrateurs et préposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour l’assurance Protection Juridique : la même définition est applicable.
c.
Assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l’organisation du fait de ses
volontaires
Vous-même, en votre qualité de preneur d’assurance, toute personne désignée comme
assuré aux conditions particulières, en qualité d’organisation civilement responsable pour
les dommages occasionnés par les volontaires auxquels il/elle (ou le cas échéant, les
associations de fait, sections du preneur d’assurance, désignées aux conditions particulières
du contrat) a fait appel en application de l’article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux
droits des volontaires.
Pour l’assurance Protection Juridique : la même définition est applicable.
d.
Assurance Responsabilité Objective
Vous-même, en votre qualité de preneur d'assurance :
•
personne physique ou morale, qui souscrit le contrat comme exploitant de l’établissement
désigné aux conditions particulières;
ou
•
personne de droit public ou privé, qui souscrit le contrat comme organisateur de
l’enseignement ou de la formation professionnelle dans l’établissement désigné aux
conditions particulières;
ou
•
personne de droit public ou privé, qui souscrit le contrat comme occupant de l’immeuble
de bureaux désigné aux conditions particulières;
ou
•
e.
personne physique ou morale, qui souscrit le contrat comme organisateur du culte dans
l’établissement désigné aux conditions particulières.
Assurance de personnes
La (les) personne(s) sur la tête de laquelle (desquelles) repose le risque de survenance de
l'accident.
Ces personnes sont :
•
désignées nominativement aux conditions particulières,
et/ou
•
non désignées nominativement aux conditions particulières mais constituent soit un
groupe déterminé identifiable de personnes, soit tout ou partie déterminée de votre
personnel salarié.
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4.
Lexique
ATTENTAT
Toute forme d'émeute, de mouvement populaire, de terrorisme ou de sabotage.
ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT
•
L’altération du sol, des eaux ou de l’atmosphère suite au déversement, à la dispersion,
l’émission, le dégagement ou la fuite de matières solides, liquides ou gazeuses;
•
Le bruit, les odeurs, la température, l’humidité, les vibrations, les rayonnements ou les
radiations.
BATIMENT
a.
Définition
Ensemble de constructions séparées ou non situées à l'adresse indiquée aux conditions
particulières et répondant aux critères ci-après :
•
l'ensemble des murs extérieurs, y compris ceux des annexes communicantes, doit
comporter au moins pour 75 % de sa superficie des matériaux incombustibles tels que
pierres, briques, moellons, béton, verre, métaux ou composition de ceux-ci;
•
l'ossature, c'est-à-dire, l'ensemble des parties qui soutiennent un bâtiment, à l'exclusion
des charpentes de toiture et des planchers, doit être totalement incombustible;
•
la toiture peut être en n'importe quel matériau, sauf en chaume ou en jonc;
•
les systèmes de chauffage ne sont pas mobiles ou à flamme nue;
•
les installations électriques sont conformes aux réglementations applicables aux activités
de l'entreprise (R.G.P.T. et R.G.I.E.);
•
les ascenseurs et les monte-charges sont conformes aux prescriptions légales en vigueur
(notamment R.G.P.T.) et font l'objet d'un entretien régulier par une entreprise agréée.
Font également partie du bâtiment s'ils sont situés à la même adresse :
•
les annexes non communicantes et les dépendances composées en n'importe quel
matériau, pour autant que la superficie totale au sol de celles-ci ne dépasse pas 30 % de
celle du bâtiment principal;
•
les fondations, les cours, les clôtures, les haies;
•
les matériaux à pied d'oeuvre destinés à être incorporés au bâtiment;
•
les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure par le propriétaire du bâtiment
conformément à l'article 525 du Code civil, les biens réputés immeubles par incorporation
tels que cuisine équipée, salle de bain installée, compteurs, câbles, à l'exclusion des
biens à usage professionnel considérés comme du matériel.
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5.
Lexique
b.
Usage
Le bâtiment ne peut être affecté qu'aux usages suivants :
•
profession ou activités décrites en conditions particulières;
•
habitation, garage privé.
Le bâtiment peut communiquer avec un autre, pour autant que ce dernier réponde aux
critères de construction énoncés ci-avant et soit au même usage ou à un usage d'habitation.
BATIMENT OCCUPE REGULIEREMENT OU IRREGULIEREMENT
a.
Bâtiment occupé régulièrement :
1. Habitation : les bâtiments assurés occupés toutes les nuits par un assuré. Cependant,
par année d’assurance, une inoccupation de 90 nuits, dont maximum 60 consécutives,
est tolérée.
2. Commerce : les bâtiments assurés occupés toutes les nuits par un assuré. Cependant,
par année d’assurance, une inoccupation de 45 nuits, dont maximum 30 consécutives,
est tolérée.
b.
Bâtiment occupé irrégulièrement :
les bâtiments assurés qui ne répondent pas à la définition bâtiment occupé régulièrement.
BENEFICIAIRE
La personne au profit de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance.
BIENS DESIGNES
Ensemble constitué par les rubriques :
•
bâtiment
•
contenu
BIENS OCCASIONNELLEMENT EXCLUS (INCENDIE)
Les biens (ou parties de biens) qui répondent à la définition, dans le lexique, de bâtiment assuré
et/ou contenu assuré, mais qui en raison de leur nature sont exclus en tout ou en partie des
garanties des périls énumérés.
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6.
Lexique
BIJOUX
Objets servant à la parure :
a.
en métal précieux (or, argent, platine);
b.
comportant soit une ou plusieurs pierres précieuses soit une ou plusieurs perles naturelles
ou de culture.
CATACLYSME NATUREL
Les crues, inondations, raz-de-marée, mouvements de terrain et, sauf convention contraire, les
tremblements de terre.
CAVE
Tout local dont le sol est situé à plus de 50 cm sous le niveau de l'entrée principale vers les pièces
d'habitation du bâtiment qui le contient, à l'exception des locaux de cave aménagés de façon
permanente en pièces d'habitation ou pour l’exercice d’une profession.
CHARGES D'EXPLOITATION
Elles comprennent :
a.
les approvisionnements et marchandises (60);
b.
les services et biens divers (61);
c.
les rémunérations, charges sociales et pensions (62);
d.
les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges (63);
e.
les autres charges d’exploitation (64).
Les chiffres renvoient au Plan Comptable Minimum Normalisé.
CHIFFRE D'AFFAIRES
Pour l’Assurance Pertes d’exploitation, le total des sommes, hors T.V.A., payées ou dues à
l’entreprise pour ventes de marchandises et produits, prestations de travaux ou de services, en
raison des activités désignées aux Conditions Particulières.
Pour l’Assurance Responsabilité civile, la somme des factures, taxes non comprises, établies par
les sociétés assurées au cours de la période d’assurance considérée.
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7.
Lexique
CHOMAGE IMMOBILIER
Il comprend, à l'exclusion des pertes d'exploitation :
1.
En assurance Risques Simples :
•
la privation de jouissance du bâtiment en tant que propriétaire ou occupant à titre gratuit
et estimée à sa valeur locative ou
•
la perte du loyer augmenté de charges locatives si le bâtiment était donné en location au
moment du sinistre;
•
la responsabilité contractuelle de l'assuré locataire pour les dégâts précités.
Le chômage immobilier est limité à la durée normale de reconstruction des constructions ou
parties de construction effectivement sinistrées ou rendues inutilisables par le sinistre.
Cette indemnité ne peut se cumuler pour une même période et un même logement sinistré
avec la garantie des frais de logement provisoire.
2.
En assurance Risques Spéciaux :
a. •
la privation de jouissance immobilière subie par le propriétaire ou l'occupant à titre
gratuit, estimée à la valeur locative des constructions mentionnées au b ci-après;
•
la perte de loyer augmenté de ses charges locatives subie par le bailleur si les
constructions mentionnées au b ci-après étaient effectivement données en location au
moment du sinistre;
•
la responsabilité contractuelle de l'assuré locataire pour les dégâts précités.
b. Le chômage immobilier est limité aux constructions ou parties de construction
effectivement sinistrées ou rendues inutilisables par le sinistre. Il est limité à la durée
normale de remise en état, sans qu'elle puisse excéder un an à compter de la date du
sinistre.
CONFLIT DU TRAVAIL
Toute contestation collective sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations
du travail, en ce compris :
a.
la grève :
arrêt concerté du travail par un groupe de salariés, employés, fonctionnaires ou
indépendants;
b.
le lock-out :
fermeture provisoire décidée par une entreprise afin d'amener son personnel à composer
dans un conflit du travail.
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8.
Lexique
CONTENU
Ensemble des biens repris ci-dessous qui se trouvent dans le bâtiment, y compris dans ses cours
et jardins, et qui appartiennent ou sont confiés à un assuré :
a.
1. le mobilier;
2. le matériel;
3. les marchandises;
4. les animaux (à l'exclusion de ceux qui vivent normalement à l'état sauvage). Ils sont
garantis en tous lieux;
5. les produits agricoles, horticoles, vinicoles ou fruitiers;
6. la partie de l’installation électrique et domotique qui n'est pas incorporée au bâtiment.
b.
Restent exclus :
1. le mobilier appartenant aux hôtes de l’assuré;
2. les valeurs, sauf ce qui est dit pour l'assurance Vol;
3. les cartes de paiement et de crédit;
4. pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des marchandises, les véhicules
automoteurs (sauf les engins automoteurs de jardinage et les véhicules visés dans le
matériel des exploitations agricoles et les cyclomoteurs de maximum 50 cc );
5. les pierres précieuses et perles fines non montées.
CONTRAT D'ENTRETIEN
Tout contrat dont l'objet est de fournir les prestations de service et les pièces de rechange
nécessaires afférentes au moins aux :
•
essais de sécurité
•
entretiens préventifs
•
réparation des pannes, des défaillances mécaniques ou électriques
•
mauvais fonctionnement (y compris les frais de recherche et d'identification) causé par l'usure
ou résultant des dégâts occasionnés par l'exploitation normale de l'installation sans cause
extérieure à l'installation.
DATE DE CONSOLIDATION
Date à laquelle l'état de l'assuré est considéré comme définitif. Elle ne pourra en aucun cas être
postérieure à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour de l'accident.
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9.
Lexique
DEBORDEMENT OU REFOULEMENT D’EGOUTS PUBLICS
Tout débordement ou refoulement d’égouts publics occasionné par des crues, des précipitations
atmosphériques, une tempête, une fonte des neiges ou de glace ou une inondation.
DEGAT MATERIEL
Tout endommagement, destruction ou perte d'un bien à l'exclusion du vol.
Pour l’assurance responsabilité civile, toute détérioration, destruction, disparition, perte d'une
chose ou d’une substance, meuble ou immeuble, toute modification ou altération de substance ou
d’aspect, toute dégradation nécessitant le nettoyage ou l’évacuation, toute atteinte physique à un
animal.
DELAI DE CARENCE
Période spécifiée aux conditions particulières ou aux conditions générales, commençant aux jour
et heure du sinistre dégât matériel ou au jour de l’accident et durant laquelle aucune indemnité
n’est due.
DELAI DE NON-DETERIORATION
Espace de temps qui suit immédiatement l’interruption de la réfrigération et pendant lequel les
marchandises ne subissent pas de détérioration si les installations frigorifiques restent fermées.
DIRIGEANT D’ENTREPRISE
La personne physique qui assure la gestion courante de l'ensemble de l'entreprise, d’un siège ou
d'une filiale de l'entreprise.
DOMMAGE CORPOREL
Toute atteinte à l'intégrité physique ainsi que ses conséquences pécuniaires ou morales.
DOMMAGE IMMATERIEL
Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation d'avantages liés à l'exercice d'un droit, à la
jouissance d'un bien et notamment : les pertes de marché, de clientèle, de renommée
commerciale, de profits, de performance, le chômage mobilier ou immobilier, l'arrêt de production
et autres préjudices similaires.
DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF
Tout dommage immatériel qui est la conséquence de dommages corporels ou matériels
couverts.
DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF
Dommage dit "immatériel pur" qui n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel.
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10.
Lexique
DOMMAGE MATERIEL
Voir définition dégât matériel. Cette terminologie est utilisée dans les assurances Responsabilité
Civile.
EMEUTE
Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation
des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre
les organismes chargés du maintien de l'ordre public sans qu'il soit cherché pour autant à
renverser des pouvoirs publics établis.
ETABLISSEMENT
Ensemble de biens situés au même endroit ou réunis dans un même enclos et concourant à la
même exploitation.
EXECUTION DE TRAVAUX
Le premier en date des faits suivants : la réception provisoire, la prise de possession, l'occupation,
la mise à la disposition ou la mise en service des travaux, dès lors que vous (ou vos préposés)
avez effectivement perdu votre pouvoir de disposition ou de contrôle sur ces travaux.
EXPLOSIF
Toute substance susceptible d'une transformation chimique ou physique accompagnée d'une mise
en liberté instantanée d'énergie ou de gaz d'un effet brisant, cette substance trouvant en ellemême des éléments nécessaires à cette transformation avec ou sans amorçage.
FLEXA (ASSURANCE DU MATERIEL D’EXPLOITATION ET DES INSTALLATIONS
ELECTRONIQUES)
L’abréviation utilisée dans les conditions générales pour les périls :
a.
incendie, explosion, implosion
b.
foudre
c.
heurt par tout ou partie d’appareils de navigation aérienne ou spatiale ou par des météorites
ou par des objets qui en tombent ou qui sont projetés ou renversés à cette occasion.
FRAIS DE CONSERVATION
Ils concernent, pendant la durée normale de reconstruction ou de reconstitution des biens sinistrés,
les mesures prises pour éviter une aggravation des dégâts matériels aux biens assurés et
sauvés, ainsi que les frais de déplacement et replacement desdits biens, destinés à permettre la
réparation des biens sinistrés.
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11.
Lexique
FRAIS DE SAUVETAGE
Les frais découlant :
•
des mesures demandées par nous aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du
sinistre;
•
des mesures raisonnables prises d'initiative par vous pour prévenir le sinistre ou pour en
prévenir ou atténuer les conséquences, à condition que ces mesures soient urgentes, c'est-àdire que vous devez les prendre sans délai, sans avoir la possibilité de nous avertir et d'obtenir
notre accord préalable, sous peine de nuire à nos intérêts.
S'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre, il doit en outre y avoir un danger imminent,
c'est-à-dire que si ces mesures ne sont pas prises, il en résultera immédiatement et
certainement un sinistre.
FRAIS D'EXPERTISE
Les frais d’expertise à charge de l’assuré, à l’exception de ceux relatifs aux assurances de
responsabilité et des pertes indirectes.
Sont exclus les frais d’expertise liés aux dégâts causés lorsque le bâtiment est en cours de
construction, reconstruction ou transformation pour autant que cette circonstance ait d'une manière
quelconque contribué à la survenance du sinistre ou en ait aggravé les conséquences.
Ces frais sont calculés de la façon suivante : jusqu’à concurrence de 5 % de l’indemnité n’excédant
pas 54.949,73 EUR, 2 % de la partie de l’indemnité entre 54.949,73 EUR et 274.748,65 EUR et
1 % de la partie de l’indemnité excédant 274.748,65 EUR. L’intervention pour les Frais d’expertise
s’élèvera à 330 EUR minimum et à 22.000 EUR maximum.
En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi et uniquement pour ce qui concerne les
montants dépassant les barèmes prévus ci-dessus, en cas de contestation du montant de
l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec
nous. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision définitive
quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix. Les coûts de
l'expert désigné par l'assuré et, le cas échéant, du troisième expert sont avancés par nous et sont
à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
FRAIS D’EXTINCTION, DE CONSERVATION ET DE DEBLAIS
Les frais suivants, exposés à bon escient par l’assuré :
a.
les frais d’extinction en vue d’arrêter le sinistre ou d’en réduire l’ampleur;
b.
les frais de conservation, exposés pendant la durée normale de reconstruction ou de
reconstitution des biens sinistrés, dans un but de :
1. préservation et conservation des biens assurés sauvés afin d’éviter une aggravation du
dommage;
2. déplacer et replacer les biens assurés sinistrés afin de permettre leur réparation;
c.
les frais de déblais et démolition des biens assurés sinistrés, nécessaires à leur
reconstruction ou reconstitution ainsi que les frais pour transporter ces déblais, les
décharger, les décontaminer et les traiter.
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12.
Lexique
FRAIS VARIABLES D’EXPLOITATION
Ils comprennent les approvisionnements et marchandises (compte 60 du Plan Comptable
Minimum Normalisé) et les autres frais variables éventuellement spécifiés aux Conditions
Particulières. Les autres frais sont considérés non variables.
FRANCHISE
Participation, déterminée aux conditions particulières et/ou dans les dispositions spécifiques des
assurances, que l’assuré conserve à sa charge lors d'un sinistre.
GARANTIES ACCESSOIRES
Les garanties :
a.
Recours des locataires ou occupants;
b.
Chômage immobilier;
c.
Frais d’extinction, de conservation et de déblais;
d.
Remise en état du jardin;
e.
Hébergement provisoire;
f.
Frais d’expertise
sont uniquement assurées, les garanties accessoires mentionnées dans les divisions de garantie
respectives et pour autant que les frais soient effectivement à charge de l’assuré et doivent être
supportés par l’assuré.
GLISSEMENT OU AFFAISSEMENT DE TERRAIN
Mouvement dû en tout ou en partie à un phénomène naturel, à l’exception du tremblement de
terre et de l’inondation, d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens.
HEBERGEMENT PROVISOIRE
Les frais d’hébergement provisoire (à l’exception de la nourriture) lorsque la partie du bâtiment à
usage d’habitation est devenue inhabitable. Ces frais sont payés pendant une période de 2 mois
maximum et ne peuvent pas être cumulés pendant cette période avec l’indemnité pour le
chômage immobilier. L’accommodation doit rester en proportion avec cette partie à usage
d’habitation.
IMPLOSION
Une manifestation subite et violente de forces due à l’irruption de gaz, de vapeur ou de liquide
dans des appareils et récipients quelconques, y compris les tuyaux et conduits.
4185533 - 10.2010
13.
Lexique
INDEMNITE JOURNALIERE (PERTES D’EXPLOITATION)
Le montant forfaitaire mentionné aux Conditions Particulières. Cette indemnité est accordée par
jour effectif d’ouverture de l’exploitation mais pendant maximum la durée de la période
d’indemnisation fixée aux Conditions Particulières.
INONDATION
•
Débordement de cours d’eau, canaux, lacs, étangs ou mers, suite à des précipitations
atmosphériques, à une fonte des neiges ou de glace, à une rupture de digues ou à un raz-demarée ainsi que l’inondation, le débordement ou refoulement d’égouts publics, le
glissement ou affaissement de terrain qui en résulte.
•
Inondations résultant de mesures prises par une autorité légalement constituée pour la
sauvegarde et la protection des biens et des personnes, à savoir par l’ouverture ou la
destruction d’écluses, de barrages ou de digues dans le but d’éviter une inondation éventuelle
ou l’extension de celle-ci.
•
Ruissellement ou accumulation d’eaux occasionné par des crues, des précipitations
atmosphériques, une tempête ou une fonte des neiges ou de glaces. Toutefois, ce
ruissellement ou cette accumulation d’eaux n’est couvert que dans le cadre de notre garantie
Catastrophes naturelles. Pour la garantie Catastrophes naturelles du Bureau de Tarification,
est seul couvert le ruissellement d’eau résultant du manque d’absorption du sol suite à des
précipitations atmosphériques.
Sont considérés comme une seule et même inondation, le débordement initial d’un cours d’eau,
d’un canal, d’un lac, d’un étang ou d’une mer et tout débordement survenu dans un délai de 168
heures après la décrue, c’est-à-dire le retour de ce cours d’eau, ce canal, ce lac, cet étang ou cette
mer dans ses limites habituelles, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.
INSTALLATION DOMOTIQUE
Ensemble des technologies informatiques, électroniques, électriques et de télécommunication
appliquées à la gestion d'un bâtiment par le biais d'une unité centrale en utilisant un réseau
électrique de basse tension, afin d'assurer des fonctions de confort, de sécurité, de surveillance,
de gestion d'énergie, de communication entre les appareils ménagers intégrés au système ou de
gérer des automatismes, y compris les appareils qui y sont reliés.
INSTALLATION HYDRAULIQUE
Toute conduite qui amène, transporte ou évacue l'eau, quelle que soit son origine y compris les
appareils reliés à cette conduite.
L.A.R.
L.A.R. Assurance Protection Juridique S.A ; entreprise d'assurances agréée sous le numéro de
code 0356 pour pratiquer la branche "Protection juridique" -branche 17-A.R. des 4 et 13.07.1979 M.B. du 14.07.1979- n° BCE : TVA BE 0403 250774 RPM Bruxelles- siège social : rue Belliard 53
1040 Bruxelles.
4185533 - 10.2010
14.
Lexique
LIVRAISON DE PRODUITS
La dépossession matérielle des produits ou leur mise en circulation.
LOCATAIRE
L'assuré engagé dans les liens d'un contrat de bail. L'occupant à titre gratuit est assimilé au
locataire.
LOCAUX ASSURES (TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEURS)
Le bâtiment assuré ou une partie de celui-ci dans lequel se trouvent les valeurs assurées.
LOI
Assurance Accidents du Travail - Garantie légale : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du
travail ainsi que toutes ses extensions, modifications et arrêtés d'exécution.
MACHINE
Partie du matériel qui produit de l'énergie ou qui effectue un travail, que ce matériel soit
électrique, électronique, mécanique ou autre.
MARCHANDISES
Les approvisionnements, matières premières, denrées, produits en cours de fabrication, produits
finis, emballages, déchets propres à votre exploitation professionnelle ou relatifs aux travaux
d'entretien et de réparation ainsi que les biens appartenant à votre clientèle.
MATERIEL
Les biens meubles à usage professionnel qui ne constituent pas des marchandises, qui sont votre
propriété ou qui vous sont confiés, notamment l'outillage, les agencements industriels ou
commerciaux quelconques, fixes ou mobiles, les archives, documents, livres de commerce, copies
de plans, de modèles et de supports d'informations, à l'exclusion des originaux.
Sont compris sous le vocable matériel :
a.
tout objet appartenant à votre personnel et dont vous assumez la responsabilité;
b.
tout agencement fixe ou tout aménagement apporté par les locataires ou occupants et qui
ne constituent pas des marchandises.
Les engins automoteurs affectés aux travaux des exploitations agricoles, horticoles, vinicoles,
fruitières ou d'élevage, pour autant qu'ils appartiennent à vous-même ou aux personnes vivant
habituellement à votre foyer.
Par extension, ces engins sont garantis en tous lieux.
4185533 - 10.2010
15.
Lexique
MATERIEL BUREAUTIQUE
Tout matériel électronique de bureau tel que fax, photocopieuse, téléphone, répondeur.
MATERIEL ELECTRIQUE
Tout appareil fonctionnant à l'électricité autre que le matériel informatique et le matériel
électronique.
MATERIEL ELECTRONIQUE
Les équipements électroniques.
MATERIEL FIXE
Matériel non conçu techniquement pour être transporté ou déplacé régulièrement et non destiné à
être transporté ou déplacé.
MATERIEL INFORMATIQUE
Le matériel suivant, pour autant qu’il soit utilisé à des fins professionnelles :
a.
ordinateur : calculateur capable de réaliser des opérations logiques et arithmétiques qui est
doté de programmes enregistrés. Il comprend les unités d'entrée et de sortie, la mémoire
centrale, les unités de traitement et de contrôle.
b.
logiciel de base ou système d'exploitation : logiciel enregistré faisant partie intégrante de
l'ordinateur, permettant d'exécuter sur celui-ci tout programme informatique.
c.
appareillages périphériques : unités d'entrée et de sortie connectées à l'unité centrale, par
exemple lecteurs de disques et disquettes, imprimantes, modems, écrans.
MATERIEL MOBILE
Matériel techniquement conçu pour être déplacé régulièrement ou destiné à être déplacé.
MATERIEL PORTABLE
Matériel techniquement conçu pour être transporté régulièrement ou destiné à être transporté.
MOBILIER
Partie du contenu constituée par les biens meubles à usage privé, y compris tout agencement ou
tout aménagement apporté par les locataires ou occupants et qui ne constituent pas des
marchandises.
4185533 - 10.2010
16.
Lexique
MOUVEMENT POPULAIRE
Manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui, sans qu'il y ait révolte
contre l'ordre établi, révèle cependant une agitation des esprits se caractérisant par du désordre ou
des actes illégaux.
NOUS
AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 00 39 pour pratiquer les branches vie et nonvie (A.R. 04.07.1979, M.B. 14-07-1979) • Siège social : boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles
(Belgique); Internet : www.axa.be • Tél. : (02) 678 61 11 • Fax : (02) 678 93 40 • N° BCE :
0404.483.367 RPM Bruxelles
OBJETS PRECIEUX
Bijoux, fourrures, tableaux, objets en métal précieux, argenterie, porcelaines, tapis d’Orient,
meubles d’époque et tout objet dont la valeur excède 9.600 EUR.
OCCUPATION
1.
Régulière : se dit des locaux renfermant le contenu ou d'une partie de ces locaux occupés
toutes les nuits. Toutefois pendant les douze mois précédant le sinistre, nous acceptons
une inoccupation pendant nonante nuits dont maximum soixante consécutives.
2.
Irrégulière : se dit d'une occupation qui ne répond pas à la définition reprise au 1.
ci-dessus.
ORGANISATION
En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l’organisation du fait de ses
volontaires : toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but
lucratif, qui fait appel à des volontaires, étant entendu que, par association de fait, il y a lieu
d'entendre toute association dépourvue de la personnalité juridique et composée de deux ou
plusieurs personnes qui organisent, de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif
désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui
exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association.
PERIL ENUMERE (INCENDIE)
Tous les périls décrits au Titre I des conditions générales de l’assurance Incendie, périls connexes,
dans les limites des garanties y prévues.
PERIL NON ENUMERE (INCENDIE)
Un quelconque événement accidentel autre qu’un péril énuméré. Est assimilé à un péril non
énuméré, le péril ou l’événement repris aux exclusions des conditions générales relatives aux
garanties Incendie et périls connexes, la tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace, les
dégâts des eaux et le bris de vitrages, pour autant qu’il soit d’origine accidentelle.
4185533 - 10.2010
17.
Lexique
PERIODE D’ASSURANCE
La période comprise :
•
soit entre la date de prise d’effet du contrat et la première date d’échéance annuelle;
•
soit entre deux échéances annuelles du contrat;
•
soit entre la dernière date d’échéance annuelle et la date d’effet de la résiliation du contrat.
PERIODE D'INDEMNISATION (PERTES D’EXPLOITATION)
La période fixée aux Conditions Particulières, commençant aux jour et heure du sinistre garanti ou
à l’expiration du délai de carence, pendant laquelle nous pouvons être tenus de payer les
indemnités ou frais assurés, mais limitée :
a.
si l’assurance est conclue en formule A - Indemnités forfaitaires ou en formule D - Frais
supplémentaires d’exploitation, à la durée pendant laquelle les activités de l’assuré sont
affectées par le sinistre;
b.
si l’assurance est conclue en formule B ou C - Maintien du résultat d’exploitation (formule
classique ou formule sur chiffre d’affaires), à la durée pendant laquelle le résultat
d’exploitation de l’entreprise est affecté par le sinistre.
PLANS, MODELES ET SUPPORTS D'INFORMATIONS
Les exemplaires uniques et originaux, y compris moules, formes, dessins, cartons Jacquard,
gravures industrielles ou commerciales.
POLLUTION
On entend par pollution la dégradation par modification des caractéristiques existantes de la
qualité de l’atmosphère, des eaux, du sol par un apport ou un retrait de substance ou d’énergie.
Pour l’assurance Responsabilité Civile, on entend par pollution :
1.
le déversement, la dispersion, l'émission, le dégagement ou la fuite de matières solides,
liquides ou gazeuses, altérant le sol, les eaux ou l'air,
2.
le bruit, les vibrations, les odeurs, la température, l'humidité, les rayonnements ou les
radiations.
PRODUITS
Les biens tangibles livrés par les assurés dans le cadre des activités assurées.
4185533 - 10.2010
18.
Lexique
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ils comprennent :
a.
le chiffre d’affaires (70);
b.
la variation des stocks et des commandes en cours d'exécution (71);
c.
la production immobilisée (72);
d.
les autres produits d'exploitation (74).
Les chiffres renvoient au Plan Comptable Minimum Normalisé.
PROGICIEL
Ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être fournis à plusieurs utilisateurs
en vue d'une même application ou d'une même fonction.
RECOURS DES LOCATAIRES OU OCCUPANTS
La responsabilité que l’assuré encourt, en sa qualité de bailleur, à l’égard des locataires, en vertu
de l’article 1721, alinéa 2 du Code Civil ou, par analogie, la responsabilité que le propriétaire
encourt à l’égard des occupants, pour les dommages matériels causés aux biens de ces
locataires ou occupants.
Pour autant qu’ils soient la conséquence d’un dommage matériel garanti, cette garantie comprend
également :
a.
les frais exposés par ces locataires ou occupants aux fins d’arrêter ou d’atténuer le
sinistre, ainsi que les frais d’extinction, de conservation et de déblais, et les frais de
remise en état du jardin;
b.
les frais supportés par ces locataires ou occupants pour le chômage immobilier,
l’hébergement provisoire et le chômage commercial.
RECOURS DES TIERS
La responsabilité que peut encourir l’assuré en vertu des articles 1382 à 1386bis du Code Civil
pour les dommages aux biens causés par un sinistre garanti se communiquant à des biens qui
sont la propriété de tiers, y compris les hôtes.
Pour autant qu’ils soient la conséquence d’un dommage garanti, cette garantie comprend
également :
a.
les frais exposés par ces tiers aux fins d’arrêter ou d’atténuer le sinistre ainsi que les frais
d’extinction, de conservation et de déblais et les frais de remise en état du jardin;
b.
les frais supportés par ces tiers pour le chômage immobilier, l’hébergement provisoire et
le chômage commercial.
4185533 - 10.2010
19.
Lexique
REGLE PROPORTIONNELLE
La règle proportionnelle réduit l'indemnité que nous vous devons en cas de sinistre, lorsque les
renseignements que vous nous avez communiqués et qui ont servi de base à l'établissement de
l'assurance ne sont pas exacts.
Il y a 2 types de règle proportionnelle : celle de montants et celle de primes.
A.
La règle proportionnelle de montants s'applique, dans les limites permises par la loi,
lorsque les montants que vous avez décidé d'assurer sont insuffisants.
Elle fonctionne ainsi :
indemnité x (montant assuré / montant qui aurait dû être assuré)
B.
La règle proportionnelle de primes s'applique, dans les limites permises par la loi, lorsque
la grille d'évaluation ou un élément de nature à influencer la prime ne correspond pas ou
plus à la réalité.
Elle fonctionne ainsi :
indemnité x (prime payée / prime qui aurait dû être payée).
REMISE EN ETAT DU JARDIN
Les frais, exposés à bon escient par l’assuré, pour remettre dans son état antérieur, le jardin (y
compris les plantations) endommagé suite à un sinistre couvert au bâtiment.
REMUNERATION
Somme des avantages en espèces et en nature dont les personnes occupées dans votre
entreprise bénéficient en vertu des contrats qui les lient à vous-même ou, le cas échéant, à des
tiers.
RESPONSABILITE LOCATIVE (OU D'OCCUPANT)
La responsabilité pour les dégâts matériels que l'assuré locataire ou occupant encourt à l'égard
du bailleur ou propriétaire du bâtiment en vertu des articles 1302, 1732, 1733 et 1735 du Code
civil.
RESULTAT D'EXPLOITATION (PERTES D’EXPLOITATION)
La différence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation.
RISQUE NUCLEAIRE
Les dommages résultant directement ou indirectement de la modification du noyau atomique, la
radioactivité, la production de radiations ionisantes de toute nature, la manifestation de propriétés
nocives de combustibles ou substances nucléaires ou de produits ou déchets radioactifs.
4185533 - 10.2010
20.
Lexique
RISQUE SIMPLE
Les risques définis comme tels par le Roi dans l’AR du 24 décembre 1992 portant exécution de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
SABOTAGE
Action organisée dans la clandestinité à des fins économiques ou sociales, exécutée
individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant des biens en vue
d’entraver la circulation ou le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise.
SALAIRES
Les rémunérations quelles qu’elles soient, y compris les cotisations légales et sociales, payées à
tous les préposés dont les rétributions ne sont pas traitées comme appointements dans les livres
comptables de l’assuré.
SALAIRES ANNUELS
Le montant des salaires que l’entreprise aurait exposés pour réaliser le chiffre d’affaires annuel.
SEJOUR TEMPORAIRE
Cette notion suppose que l'assuré loge au minimum une nuit sur place.
SERRURE DE SURETE
a.
b.
c.
pour les portes basculantes :
•
un système de blocage des roues dans leur rail ou
•
une serrure (horizontale ou verticale) à deux points d'ancrage ou
•
deux verrous de sécurité ou
•
une commande électrique
pour les portes coulissantes :
•
un verrou de sécurité en plus du système de fermeture ou
•
une commande électrique
pour les autres portes :
•
une serrure à double tour comportant un mécanisme à cylindre ou à pompe.
4185533 - 10.2010
21.
Lexique
SINISTRE
La survenance du dommage.
Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’un même fait générateur
ou d’une série de faits générateurs identiques.
La date du sinistre est la date de survenance du dommage. Au cas où cette date ne peut être
déterminée avec précision, c’est la date de la première constatation du dommage qui sera prise en
considération.
Pour l’assurance pertes d’exploitation on entend un dégât matériel occasionné par les périls :
•
incendie,
•
Explosion et Implosion,
•
foudre,
•
heurt par tout ou partie d’appareils de navigation aérienne ou spatiale et par des météorites,
heurt par des véhicules terrestres ou par des animaux, à l’exclusion de tout autre heurt,
garantis par les Conditions Générales de l’Assurance Incendie et périls connexes.
SOCIETES ASSUREES
Le preneur d’assurance ainsi que toute personne morale mentionnée en conditions particulières.
TERRORISME
Une action ou une menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques,
politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des
personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou
immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire
pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un
service ou d’une entreprise.
Si un événement est reconnu comme terrorisme et pour autant que le terrorisme ne soit pas exclu,
nos engagements contractuels en la matière sont précisés et limités conformément à la loi du
1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, dont les
dispositions concernent notamment l’étendue et le délai d’exécution des prestations d’assurance.
A cet effet, nous sommes membre de l’asbl TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool).
4185533 - 10.2010
22.
Lexique
TIERS
Toute personne autre que l'assuré ou que les assurés mentionnés au contrat.
a.
Dans les assurances Responsabilité Civile, les préposés, associés, gérants et
administrateurs ont la qualité de tiers pour les dommages matériels autres que les
dommages aux vêtements, outils et objets personnels.
b.
Dans l'assurance Responsabilité Objective, a la qualité de tiers, toute personne autre que
vous-même en votre qualité de preneur d'assurance. Toutefois, sont exclus du bénéfice de
l'indemnité :
1. dans la mesure de sa faute, l'auteur de l'incendie ou de l'explosion;
2. l'assureur qui a indemnisé la personne lésée dans le cadre d'une assurance à caractère
indemnitaire et qui exerce son droit de subrogation visé à l'article 41 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
3. toute personne physique ou morale, autre que la personne lésée ou ses ayants droit,
ainsi que toute institution ou tout organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou
conventionnelle ou d'un droit propre contre la personne responsable du sinistre.
Toutefois, le droit de subrogation attribué à l'organisme assureur en vertu de l'article 136, §2,
de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités et le droit propre de l'assureur des accidents du travail en vertu de l'article 47 de
la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peuvent être exercés après indemnisation
complète de la personne lésée ou de ses ayants droit par l'assureur de la Responsabilité
Objective.
c.
Dans l’assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l’organisation du fait de ses
volontaires : toute personne autre que l’assuré.
Conformément à l’article 5 de la loi du 3 juillet 2005, ne sera jamais considéré comme tiers,
le volontaire qui s’occasionne des dommages à lui-même.
Pour l’assurance Protection Juridique : la même définition est applicable.
TRAVAUX APRES EXECUTION (EXECUTION DES TRAVAUX)
Le premier en date des événements suivants : la réception provisoire, la prise en possession,
l’occupation, la mise à disposition ou mise en service des travaux, dès lors que vous ou vos
préposés ont effectivement perdu le pouvoir de disposition ou de contrôle sur ces travaux, à
l’exclusion des travaux exclusivement intellectuels (études, conseils, directives qui ne donnent pas
lieu à l’exécution d’un travail ou à la fourniture d’un produit par les assurés).
4185533 - 10.2010
23.
Lexique
TREMBLEMENT DE TERRE
Tout séisme d’origine naturelle
•
enregistré avec une magnitude minimale de 4 degrés sur l’échelle de Richter ou
•
qui détruit, brise ou endommage des biens assurables contre ce péril dans les 10 km du
bâtiment désigné
ainsi que l’inondation, le débordement ou refoulement d’égouts publics, le glissement ou
affaissement de terrain qui en résulte.
Sont considérés comme un seul et même tremblement de terre, le séisme initial et ses répliques
survenues dans les 72 heures, ainsi que les périls assurés qui en résultent directement.
TRIP
Asbl TRIP : personne morale constituée conformément à l’article 4 de la loi du 1er avril 2007
(MB du 15.05.2007) relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme.
VALEUR A NEUF
a.
pour le bâtiment, le prix coûtant de sa reconstruction à neuf, y compris les honoraires
d'architectes, de coordinateurs de sécurité, bureaux d'études ainsi que, s'ils ne sont pas
fiscalement récupérables ou déductibles, les taxes et droits quelconques;
b.
pour le mobilier, le prix coûtant de sa reconstitution à neuf, y compris, s'ils ne sont pas
fiscalement récupérables ou déductibles, les taxes et droits quelconques;
VALEURS ASSUREES (TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEURS)
Les valeurs, telles que monnaies, billets de banque, timbres-poste, timbres fiscaux, titres de toute
nature, chèques ou autres papiers de valeur, se rapportant à l’activité assurée.
VALEUR DE RECONSTITUTION MATERIELLE
Les frais de duplication, y compris les frais de réenregistrement des données, mais à l'exclusion
des frais de recherches et d'études qui vous sont spécifiques.
VALEUR DE REMPLACEMENT
Le prix d'achat à payer normalement sur le marché national pour un bien identique ou similaire.
VALEUR DU JOUR
La valeur de bourse ou de marché d'un bien.
VALEUR REELLE
Valeur à neuf, vétusté déduite.
4185533 - 10.2010
24.
Lexique
VALEURS
Les lingots de métaux précieux, les monnaies, les billets de banque, timbres, titres d'actions ou
d'obligations, chèques (à l'exclusion des cartes de paiement et de crédit) ou autres effets.
VALEUR VENALE
Le prix d'un bien que l'assuré obtiendrait normalement s'il le mettait en vente sur le marché
national.
VETUSTE
La dépréciation d'un bien en fonction de son âge et de son degré d'usure.
VIRUS INFORMATIQUE
Programme ou ensemble de programmes informatiques conçus pour porter atteinte à l’intégrité, à
la disponibilité ou à la confidentialité des systèmes informatiques.
VOLONTAIRE
En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l’organisation du fait de ses
volontaires : personne physique qualifiée de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative
aux droits des volontaires.
VOLONTARIAT
En assurance Responsabilité Civile extracontractuelle de l’organisation du fait de ses
volontaires, toute activité :
a.
qui est exercée sans rétribution ni obligation;
b.
qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce
l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;
c.
qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui
exerce l'activité;
d.
et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre
d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire.
Le volontariat garanti est celui exercé sur le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé
en dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique, à condition que le volontaire ait
sa résidence principale en Belgique.
VOUS
4185533 – 10.2010
Le preneur d’assurance, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui souscrit le contrat.
4185533 - 10.2010
25.
Package AON
Dispositions communes
Dispositions Communes
CHAPITRE I
- DUREE
Article 1
-
Quelle est la durée de chaque assurance ?
Article 2
-
Pendant quelle période notre garantie est-elle en vigueur ?
Article 3
-
Qu’arrive-t-il en cas de décès, transfert, faillite, cessation des activités ?
Article 4
-
Comment et quand les parties peuvent-elles mettre fin aux assurances ?
CHAPITRE II - DECLARATIONS
Article 5
-
Quels sont les éléments que vous devez porter à notre connaissance ?
Article 6
-
Que se passe-t-il en cas de déclaration inexistante, fausse ou incomplète ?
CHAPITRE III - PRIMES
Article 7
-
Quelles sont les modalités relatives au paiement de la prime ?
Article 8
-
Que se passe-t-il en cas de non-paiement ?
CHAPITRE IV - SINISTRES
Article 9
-
Que faire en cas de sinistre ?
Article 10 -
Comment s’organise le régime de la subrogation et du recours ?
Article 11 -
Comment les dommages sont-ils estimés ?
CHAPITRE V - GENERALITES
Article 12 -
Domicile - Correspondance
Article 13 -
Divers
4185535 - 10.2010
2.
Dispositions Communes
CHAPITRE I
Article 1
- DUREE
- QUELLE EST LA DUREE DE CHAQUE ASSURANCE ?
La durée du contrat et la date de prise d'effet de chaque assurance sont indiquées aux conditions
particulières.
A chaque échéance, l'assurance est reconduite tacitement pour des périodes successives d'un an,
sauf résiliation de votre ou de notre part au moins trois mois avant l'échéance annuelle par lettre
recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre
récépissé.
Article 2
- PENDANT QUELLE PERIODE NOTRE GARANTIE EST-ELLE EN
VIGUEUR ?
A.
De façon générale, la garantie de chaque assurance produit ses effets lorsque le sinistre
survient pendant la période où elle est en vigueur.
B.
Pour les assurances de responsabilité, notre garantie s'étend aux réclamations introduites
après l'expiration de ces assurances lorsque le dommage survient en cours d'assurance.
Article 3
A.
- QU’ARRIVE-T-IL EN CAS DE DECES, TRANSFERT, FAILLITE,
CESSATION DES ACTIVITES ?
Décès
En cas de décès du preneur d’assurance, vos assurances continuent à courir au bénéfice et à
la charge de votre ou vos ayants droit.
Les parties peuvent toutefois résilier les assurances.
Ces résiliations sont notifiées par les ayants droit par lettre recommandée dans les trois mois et
quarante jours du décès ou par nous, dans les trois mois du jour où nous avons eu
connaissance du décès.
B.
Cession
En cas de cession d'activité ou de biens assurés, vos assurances s'y rapportant prennent fin
immédiatement.
Toutefois s'il s'agit d'un bien immeuble, vos assurances prendront fin de plein droit trois mois
après la date de passation de l'acte authentique. Jusqu'à l'expiration de cette période, vos
garanties sont acquises au cessionnaire s'il n'est pas déjà garanti dans le cadre d'une autre
assurance.
4185535 - 10.2010
3.
Dispositions Communes
C.
Faillite
En cas de faillite, vos assurances subsistent au profit de la masse des créanciers qui devient
débitrice envers nous du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.
Néanmoins, le curateur de la faillite a le droit ainsi que nous-mêmes de résilier les assurances,
dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite pour ce qui concerne le curateur de la
faillite ou au plus tôt trois mois après la déclaration de la faillite pour ce qui nous concerne.
D.
Cessation des activités
En cas de cessation des activités, déclaration écrite doit nous en être faite et l’assurance prend
fin de plein droit.
Article 4
- COMMENT ET QUAND LES PARTIES PEUVENT-ELLES METTRE
FIN AUX ASSURANCES ?
Sauf s’il est stipulé autrement, la notification de la résiliation se fait en principe soit par lettre
recommandée à la poste soit par exploit d'huissier soit par la remise de la lettre de résiliation contre
récépissé.
En règle générale la résiliation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du
lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, de la signification ou de la date du
récépissé.
Toutefois, en cas de résiliation après sinistre, que ce soit de votre part ou de notre part, la résiliation
prend effet trois mois après la date de sa notification, sauf lorsque vous-même, l'assuré ou le
bénéficiaire a manqué à une des obligations nées de la survenance du sinistre dans le but de nous
tromper. En ce cas, ce délai est réduit à un mois.
A.
Vous-même, sauf dérogations résultant de la loi, ou nous-mêmes pouvons résilier une des
assurances en cas de sinistre affectant cette assurance et au plus tard un mois après le
paiement de l'indemnité ou le refus d'intervention.
Toutefois, vous ne disposez pas de ce droit pour les risques de responsabilité civile.
B.
Vous pouvez résilier une ou plusieurs assurances :
1. lorsque nous résilions une des assurances ou une des garanties d'une assurance;
2. en cas de non-accord sur la nouvelle prime que nous vous proposons suite à une
diminution sensible et durable du risque. Vous pouvez résilier après expiration d'un mois à
compter de votre demande de diminution;
3. en cas de non-accord sur la modification des conditions générales que nous vous
proposons, vous pouvez résilier l'assurance ou les assurances concernées dans les trente
jours de l'envoi de notre avis de modification.
4185535 - 10.2010
4.
Dispositions Communes
C.
Si nous modifions notre tarif pour l'une des assurances faisant partie du plan d’assurances,
nous avons le droit de modifier la prime de cette assurance à partir de l'échéance annuelle de
prime suivante.
Si vous êtes averti de la modification au moins quatre mois avant l'échéance annuelle, vous
avez le droit de résilier votre assurance trois mois au moins avant cette échéance. De ce fait,
cette assurance prend fin à cette échéance.
Si vous êtes averti de la modification moins de quatre mois avant l'échéance annuelle, vous
avez le droit de résilier votre assurance dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la
notification de modification. De ce fait, cette assurance prend fin à l'expiration d'un délai d'un
mois, à compter du lendemain de la signification, de la date du récépissé ou, dans le cas d'une
lettre recommandée, du dépôt à la poste de la lettre recommandée, mais au plus tôt à la date
d'échéance annuelle.
La faculté de résiliation prévue aux deuxième et troisième alinéas n'existe pas lorsque la
majoration tarifaire résulte d'une disposition légale ou réglementaire.
D.
Nous pouvons résilier une ou plusieurs assurances :
1. en cas d'omission ou de déclaration inexacte non intentionnelle à la conclusion d'une
assurance ou en cas d'aggravation sensible et durable du risque, telle que nous n'aurions
en aucun cas assuré le risque. Nous pouvons alors résilier l'assurance dans le mois où
nous en avons connaissance;
2. en cas de refus ou de non-acceptation dans le mois de la réception de notre proposition de
modification, lorsqu'il y a eu omission ou déclaration inexacte non intentionnelle à la
conclusion d'une assurance, ou lorsqu'il y a eu une aggravation sensible et durable du
risque, telle que nous n'aurions consenti l'assurance qu'à d'autres conditions. Nous
pouvons alors résilier l'assurance dans les quinze jours;
3. en cas de faillite du preneur d'assurance, conformément à l'article 3. C. al. 2 ci-dessus;
4. en cas de non-paiement de prime. La résiliation, dont la notification ne peut se faire par la
remise de la lettre de résiliation contre récépissé, prend effet quinze jours soit à compter de
la mise en demeure portant sommation de payer soit à compter du premier jour de la
suspension si nous nous sommes réservé le droit de résilier dans la mise en demeure;
5. en cas de refus ou de non respect des mesures de prévention des sinistres que nous vous
imposons;
6. en cas de modification apportée aux droits belges ou étrangers pouvant influer sur l'étendue
de la garantie.
4185535 - 10.2010
5.
Dispositions Communes
CHAPITRE II - DECLARATIONS
Article 5
- QUELS SONT LES ELEMENTS QUE VOUS DEVEZ PORTER A
NOTRE CONNAISSANCE ?
Tant à la conclusion qu'en cours d'assurances, vous vous engagez à nous informer :
A.
de toutes les circonstances qui vous sont connues et que vous devez raisonnablement
considérer comme constituant pour nous des éléments d'appréciation du risque;
B.
de la conclusion auprès d'une autre compagnie de toutes assurances ayant le même objet et
couvrant le même risque, de leur réduction, annulation ou suspension;
C.
de toute aggravation sensible et durable d'un risque.
Ainsi, particulièrement en assurance Matériel d’exploitation et des Installations Electroniques
vous devez notamment :
•
décrire le matériel fixe et/ou portable sur lequel porte l’assurance;
•
déclarer les sinistres qui, au cours des cinq dernières années, ont frappé le matériel
assuré.
Ainsi, particulièrement en assurance Incendie et Vol, constituent notamment des éléments
d'aggravation éventuelle :
•
la modification de la contiguïté du bâtiment, de son usage, du type de son occupation, de
ses paramètres pris en considération au moment de la conclusion, à savoir notamment la
composition des murs extérieurs et de la toiture;
•
le changement de biens désignés;
•
la modification relative à la valeur du bâtiment ou de son contenu si vous avez décidé de
fixer vous-même les montants assurés;
•
la modification des paramètres pris en considération pour l'abrogation de la règle
proportionnelle de montants.
Constituent d'autres éléments d'aggravation éventuelle, notamment :
•
l'utilisation de nouveaux matériaux, matériels, procédés et techniques;
•
tout changement apporté au matériel ainsi qu’à ses conditions de fonctionnement ou
d'utilisation;
•
la création de nouveaux sièges d'exploitation;
•
l'exercice d'activités nouvelles;
•
la mise sur le marché de nouveaux produits.
Si nous procédons à la visite technique du risque, nous renonçons à nous prévaloir de toute
omission ou inexactitude de votre part quant à la matérialité du risque telle qu'elle a été constatée au
moment de la visite.
L'estimation des montants assurés n'est pas comprise dans la matérialité du risque.
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6.
Dispositions Communes
Article 6
A.
- QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DECLARATION INEXISTANTE,
FAUSSE OU INCOMPLETE ?
Si elle est intentionnelle et qu'elle nous induit en erreur sur les éléments d'appréciation d'un
risque, l'assurance concernée est nulle. Les primes échues jusqu'au moment où nous en
avons eu connaissance nous restent dues.
Si intentionnellement, vous omettez de déclarer l'aggravation sensible et durable survenue en
cours d'assurances, nous pouvons refuser notre garantie tout en conservant les primes échues
jusqu'au moment où nous en avons eu connaissance.
B.
Si elle n'est pas intentionnelle :
•
si le défaut de déclaration ne peut vous être reproché, nous sommes tenus de fournir notre
prestation;
•
si, par contre, le défaut de déclaration peut vous être reproché, nous sommes tenus
d'effectuer notre prestation, mais seulement dans le rapport entre la prime payée et la prime
que vous auriez dû payer si nous avions été informés de façon correcte et complète (règle
proportionnelle de primes). Toutefois, si nous apportons la preuve que nous n'aurions en
aucun cas assuré le risque, notre prestation en cas de sinistre est limitée au
remboursement des primes déjà perçues depuis le moment où le risque est devenu non
assurable.
CHAPITRE III - PRIMES
Article 7
A.
- QUELLES SONT LES MODALITES RELATIVES AU PAIEMENT DE
LA PRIME ?
Les conditions particulières de chaque assurance mentionnent si la prime est :
1. fixée forfaitairement d'avance. Elle évolue au cours de son existence par suite du
mécanisme d'adaptation automatique de ses montants assurés et/ou par avenant. Elle est
payable à la conclusion du contrat, à chaque échéance ou lors de l'émission d'un avenant;
2. payable à terme échu. Les éléments nécessaires au calcul de la prime n'étant connus qu'en
fin d'année, il vous est demandé de verser une avance à valoir sur la prime définitive.
Le montant de l'avance est égal au montant estimé de la première prime annuelle; il est
ensuite réajusté chaque année en fonction du montant de la dernière prime définitive
échue.
Vous nous fournissez les éléments nécessaires au calcul de la prime définitive en nous
renvoyant dans les quinze jours le formulaire de déclaration que nous vous avons adressé
à la fin de chaque période.
4185535 - 10.2010
7.
Dispositions Communes
Les éléments de ce calcul sont :
•
•
pour les assurances Responsabilité Civile Exploitation, Responsabilité Civile Après Livraison
de produits ou après exécution de travaux et Responsabilité extracontractuelle de
l’organisation du fait de ses volontaires :
-
les rémunérations annuelles totales;
-
pour les entreprises occupant au maximum l'équivalent de 10 travailleurs salariés, nous
ajoutons au montant des rémunérations déclarées un forfait correspondant à 85 % du
maximum légal (montant adapté annuellement par la législation en matière d'Accidents
du Travail);
-
le chiffre d'affaires;
pour l'assurance Pertes d'Exploitation : selon la formule choisie, soit le chiffre d'affaires,
soit la différence entre le montant total des produits d’exploitation et les frais variables.
Le défaut de déclaration des données nécessaire au calcul de la prime pour les assurances à
terme échu, dans les quinze jours de l'envoi de notre rappel recommandé, entraîne
l'établissement d'un décompte d'office sur la base des chiffres de la déclaration précédente ou,
s'il s'agit du premier décompte, des chiffres communiqués à la conclusion de l'assurance,
majorés, dans l'un et l'autre cas, de 50 %.
Ce décompte d'office se fera sans préjudice de notre droit d'exiger la déclaration ou d'obtenir le
paiement sur la base des rémunérations réelles afin de régulariser votre compte.
A défaut de respecter cette obligation, nous nous réservons le droit de résilier vos assurances
concernées.
Nous nous réservons le droit de vérifier vos déclarations. A cet effet, vous vous engagez à
mettre à notre disposition et à celle de nos délégués, tous livres comptables et autres
documents pouvant servir à contrôler les déclarations.
B.
Vous ne recevez qu'un relevé de prime pour l'ensemble des assurances et ne payez qu'un seul
montant pour le tout.
Ce montant peut être fractionné par semestre, trimestre ou par mois.
Pour les primes payables à terme échu, le décompte, qui fixe les ajustements éventuels de
primes, est envoyé séparément.
C.
Les primes comprennent les taxes, les cotisations et les frais du relevé de prime. Elles sont
payables à notre demande ou à la demande de votre intermédiaire d'assurances, porteur de
notre relevé de prime ou qui intervient lors de la conclusion ou lors de l'exécution du plan
d’assurances.
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8.
Dispositions Communes
Article 8
A.
- QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON-PAIEMENT ?
En cas de non-paiement de primes ou avances nous vous envoyons une mise en demeure.
A défaut de paiement dans les quinze jours, à compter du lendemain de la signification de
l'exploit d'huissier ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste, les assurances concernées
sont résiliées ou les garanties de chaque assurance concernée sont suspendues. Dans ce
dernier cas, les primes ou avances échues durant la période de suspension nous restent dues.
B.
L'envoi du rappel recommandé rend exigible des intérêts de retard courant de plein droit et sans
mise en demeure à partir du 31ème jour suivant la date de l'établissement du relevé de prime.
Les intérêts de retard sont calculés au taux des intérêts légaux.
C.
Les garanties reprennent effet dès paiement du montant des primes échues, majoré s'il y a lieu
des intérêts.
CHAPITRE IV - SINISTRES
Article 9
- QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
Il va de soi que vous-même et les autres assurés devez prendre toutes les mesures raisonnables de
prévention et d'atténuation des conséquences du sinistre.
En cas de sinistre, l'assuré doit :
1.
nous déclarer, au plus tard dans les huit jours, à compter du jour où il a pu en avoir
connaissance, le sinistre, ses circonstances exactes et ses causes connues ou présumées
ainsi que toute autre assurance ayant le même objet ou relative aux mêmes biens.
Toutefois, ce délai est réduit à vingt-quatre heures :
a. pour des sinistres affectant des animaux;
b. en cas de conflit du travail ou d'attentat.
Dès que l’assuré a accompli toutes les démarches auprès des autorités compétentes en
vue de l'indemnisation des dommages aux biens, nous payons l'indemnité. Le bénéficiaire
de l'assurance s'engage à nous rétrocéder l'éventuelle indemnisation des dommages aux
biens qu'il obtiendrait des autorités compétentes, dans la mesure où cette indemnité ferait
double emploi avec la nôtre;
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9.
Dispositions Communes
c. en cas de vol, de tentative de vol ou d'effraction immobilière, de dégradations immobilières
ou de vandalisme.
Dans ce cas, il doit :
•
déposer immédiatement plainte auprès des autorités judiciaires ou de police;
•
prendre toutes les mesures conservatoires, notamment si des titres au porteur, chèques
ou autres valeurs ont été volés (faire opposition, contacter les organismes de crédit,
communiquer les numéros de titres volés, etc.);
•
nous informer dès que les biens volés ont été retrouvés;
-
si l'indemnité n'a pas encore été payée, elle n'est due que pour les dommages
éventuellement subis par ces biens, sans toutefois pouvoir dépasser ce qui aurait été
dû si les biens n'avaient pas été retrouvés;
-
si l'indemnité a déjà été payée, l'assuré opte dans les quinze jours pour :
9 soit reprendre les biens et nous restituer dans un délai de quarante-cinq jours
l'indemnité, sous déduction éventuelle de la valeur des dommages à ces biens;
9 soit nous abandonner les biens retrouvés et conserver l'indemnité.
d. pour les sinistres concernant la perte de marchandises en frigos, chambres froides,
réfrigérateurs, surgélateurs, congélateurs, chambres à atmosphère contrôlée, comptoirs et
présentoirs frigos et installations frigorifiques mobiles et la décongélation;
2.
afin de déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre :
a. nous transmettre sans délai et nous autoriser à nous procurer tous les documents utiles et
tous les renseignements nécessaires à la bonne gestion du dossier. A cet effet, il veille à
rassembler dès la survenance du sinistre toutes les pièces justificatives de dégâts et
conserve les pièces endommagées.
De commun accord, l'assuré peut procéder à la réparation des biens endommagés;
b. accueillir notre délégué ou notre expert et faciliter leurs constatations;
c. nous adresser le plus rapidement possible la déclaration de sinistre, un état estimatif
détaillé et signé des dégâts et de la valeur des biens assurés avec indication de l'identité
des propriétaires ou ayants droit autres que vous-même;
3.
dans l'hypothèse où des tiers mettraient en cause l'une des responsabilités de l'assuré :
a. nous transmettre tous actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs à un sinistre dès leur
notification, signification ou remise, comparaître aux audiences et se soumettre aux mesures
d'instruction ordonnées par le tribunal.
Nous ne nous réservons la direction des négociations avec les tiers et du procès civil qu'en
l'absence de divergence d'intérêts entre l'assuré et nous-mêmes. Dans le cas contraire, il
conserve seul l'initiative des négociations avec les tiers et de la conduite du procès dans la
mesure où sont en jeu ses intérêts, distincts des nôtres. Nous nous réservons la faculté de
suivre le procès pénal;
b. s'il est naturel que l'assuré contribue aux premiers secours pécuniaires et aux soins
médicaux d'une victime éventuelle et apporte son témoignage à la matérialité des faits, en
revanche il doit s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction,
de toute fixation de dommages, de tout paiement ou promesse d'indemnisation;
4185535 - 10.2010
10.
Dispositions Communes
4.
nous justifier de l'absence de créance hypothécaire ou privilégiée, sinon nous fournir une
autorisation de recevoir délivrée par les créanciers inscrits, à moins que les biens sinistrés
n'aient entre-temps été complètement reconstruits ou reconstitués.
5.
En ce qui concerne les assurances de personnes :
a. nous déclarer tout accident par écrit dès que possible et au plus tard dans les 8 jours de sa
survenance ou, à défaut, aussi rapidement que cela peut raisonnablement se faire. En
même temps, si possible, ou dans les plus brefs délais, le certificat médical sera adressé,
sous pli confidentiel, à l'attention du médecin conseil de notre direction "IARD Entreprises".
Nous devons être avisés immédiatement de tout décès.
Passé ce délai, les indemnités ne sont dues qu'à partir du jour où la déclaration et le
certificat médical nous parviennent, sans préjudice des dispositions du présent article;
b. suivre pendant tout le temps nécessaire le traitement médical prescrit;
c. nous fournir sans retard tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont
faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre.
Adresser, dans les 8 jours, sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de notre
direction "IARD Entreprises", un certificat médical pour nous aviser de chaque changement
dans son état.
L'assuré doit aussi :
•
faciliter nos constatations,
•
répondre dans les 8 jours à toute demande de renseignements,
•
recevoir nos délégués,
•
se soumettre aux contrôles prescrits.
En cas de décès de l'assuré, nous nous réservons le droit d'exiger l'autopsie et nous ne
sommes tenus à aucune indemnité si elle nous est refusée.
Nous attirons votre attention sur l'importance de ces obligations en matière de sinistre. En effet, en
cas d'inobservation, et en vertu de la loi elle-même, nous pourrions être fondés à réduire les
indemnités dues, voire, évidemment en cas de fraude, à les supprimer ou à réclamer des dommages
et intérêts.
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11.
Dispositions Communes
Article 10
- COMMENT S’ORGANISE LE REGIME DE LA SUBROGATION ET
DU RECOURS ?
En cas de paiement d'une indemnité, nous sommes subrogés, à concurrence du montant de celle-ci,
dans tous vos droits et actions et ceux des autres assurés ou bénéficiaires, afin de nous permettre
d'exercer un recours en récupération contre les tiers responsables du dommage.
C'est pourquoi l'assuré ne peut renoncer aux recours contre les responsables ou garants sans notre
autorisation.
A.
Nous renonçons à tout recours que nous pourrions exercer contre :
1. les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré et les
personnes vivant à son foyer;
2. les hôtes de l'assuré;
3. les membres du personnel et mandataires sociaux de l'assuré et les personnes vivant à leur
foyer;
4. les clients de l'assuré dans le cadre de la garantie Bris de Vitrages de l'assurance Incendie;
5. les locataires de l'assuré pour autant qu'il en soit fait mention aux conditions particulières;
6. le bailleur de l'assuré lorsque cet abandon de recours est prévu dans le bail;
7. les tiers à l'égard desquels l'assuré a été conduit à abandonner son recours, comme par
exemple les régies et les fournisseurs d'électricité, gaz, eau, etc.
B.
Toutefois, nous exerçons notre recours contre ces personnes :
1. en cas de malveillance;
2. lorsque leur responsabilité est couverte par une autre assurance, jusqu'à concurrence des
montants garantis par cette assurance.
Dans ce cas, nous vous notifierons ou, s’il y a lieu, à l’assuré, notre intention d’exercer un
recours aussitôt que nous avons connaissance des faits justifiant cette décision.
Notre recours porte sur les indemnités au paiement desquelles nous sommes tenus en
principal, ainsi que sur les frais judiciaires et sur les intérêts.
Article 11
A.
- COMMENT LES DOMMAGES SONT-ILS ESTIMES ?
Evaluation
Dès survenance du sinistre les dommages doivent être évalués. Les mécanismes d'évaluation
ne préjugent pas de la prise en charge du sinistre.
Selon les modalités spécifiques à chaque assurance, les dommages sont estimés soit
conventionnellement, soit de gré à gré au jour du sinistre, soit par experts.
Il vous est toujours loisible de désigner vous-même un expert afin de déterminer le montant
des dommages en accord avec le nôtre.
4185535 - 10.2010
12.
Dispositions Communes
En cas de désaccord, un troisième expert est nommé par le Président du Tribunal de Première
Instance de votre domicile.
Chacune des parties prend en charge les frais et honoraires de son expert et supporte, le cas
échéant, la moitié de ceux du troisième expert ainsi que les frais de sa nomination.
En ce qui concerne les risques simples définis par le Roi, en cas de contestation du montant de
l'indemnité, l'assuré désigne un expert qui fixera le montant de l'indemnité en concertation avec
nous. A défaut d'un accord, les deux experts désignent un troisième expert. La décision
définitive quant au montant de l'indemnité est alors prise par les experts à la majorité des voix.
Les coûts de l'expert désigné par l'assuré et, le cas échéant, du troisième expert sont avancés
par nous et sont à charge de la partie à laquelle il n'a pas été donné raison.
Nous nous engageons à payer l'éventuelle indemnité dans les trente jours de la clôture de
l'expertise.
B.
Réversibilité
Ce point ne concerne que les assurances Incendie et Vol.
1. S'il apparaît, au jour du sinistre, que certains montants assurés excèdent ceux qui résultent
des modalités d'évaluation convenues à la rubrique Estimation des dommages de
l’assurance Incendie, l'excédent sera réparti entre les montants relatifs aux biens
insuffisamment assurés, sinistrés ou non, et ce au prorata de l'insuffisance des montants et
proportionnellement aux taux de prime appliqués.
2. La réversibilité n'est accordée que pour les biens appartenant au même ensemble et situés
dans un même lieu.
En assurance Vol, la réversibilité ne s'applique qu'au sein du contenu.
C.
Règle proportionnelle
Pour les assurances Incendie et Vol.
1. La règle proportionnelle sera appliquée
a. si, au jour du sinistre, nonobstant l'éventuelle application de la réversibilité, le montant
assuré pour le bien désigné sinistré est inférieur au montant qui aurait dû être assuré
(règle proportionnelle de montants);
b. pour les cas de défaut de déclaration non intentionnel des autres assurances, de fausses
déclarations, d'omission de déclarer une aggravation dont question à l'article 6 B. cidessus la règle proportionnelle de primes s'appliquera cumulativement, le cas échéant,
avec la règle proportionnelle de montants visée ci-dessus.
2. La règle proportionnelle de montants n'est toutefois pas appliquée :
a. lorsque vous avez correctement complété le système d'abrogation que nous vous
avons proposé pour le bâtiment et avez, au moins, fait assurer la valeur obtenue sur
cette base. Le système que nous vous proposons ne peut entraîner des frais
supplémentaires à votre charge à la conclusion de l'assurance.
Toutefois, en assurance d'une habitation, si nous n'apportons pas la preuve d'avoir
proposé un système d'abrogation de la règle proportionnelle de montants, cette règle
ne sera pas appliquée;
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13.
Dispositions Communes
b. lorsque vous avez fait estimer à vos frais le bâtiment par un expert que nous avons au
préalable agréé, et avez, au moins, fait assurer la valeur obtenue sur cette base;
c. en assurance de la responsabilité d'un locataire ou d'un occupant d'une partie du
bâtiment
1) si le montant assuré atteint au moins :
•
soit la valeur réelle de la partie du bâtiment que l'assuré loue ou occupe;
•
soit vingt fois
-
le loyer annuel augmenté de ses charges dans le cas du locataire partiel. Les
charges visées ne doivent pas comprendre les frais de consommation relatifs
au chauffage, à l'eau, au gaz ou à l'électricité. Si ceux-ci sont compris
forfaitairement dans le prix du loyer, ils en sont soustraits;
-
la valeur locative annuelle des parties occupées augmentée de ses charges
dans le cas de l'occupant partiel.
Si la responsabilité mentionnée ci avant est assurée pour un montant moindre, la
règle proportionnelle de montants s'applique dans la proportion entre :
-
le montant effectivement assuré;
et
-
le montant représentant vingt fois le loyer augmenté de ses charges ou, à
défaut de location, vingt fois la valeur locative annuelle des parties occupées du
bâtiment augmentée de ses charges sans que le montant ainsi obtenu ne
puisse dépasser la valeur réelle de la partie du bâtiment que l'assuré loue ou
occupe;
2) si vous avez correctement complété le système d'abrogation de la règle
proportionnelle que nous vous avons proposé.
d. aux extensions de garanties consenties au premier risque absolu prévues aux conditions
générales Incendie, ainsi qu'aux autres hypothèses expressément stipulées dans ces
assurances;
e. si l'insuffisance du montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait dû être
assuré;
f. aux garanties afférentes à la responsabilité civile extracontractuelle;
g. aux assurances conclues en valeur agréée;
h. aux sinistres dont le montant de l’indemnité est inférieur à 9.158,29 EUR (abex 665).
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14.
Dispositions Communes
Pour l’assurance du Matériel d’exploitation et des installations électroniques.
1. La règle proportionnelle sera appliquée
a. si, au jour du sinistre, le montant assuré pour l'ensemble de votre matériel d'exploitation
et/ou de vos installations électroniques est inférieur au montant qui aurait dû être assuré
conformément à l'article 1 du Titre II Dispositions Spécifiques des Conditions Générales
Matériel d’exploitation et des installations électroniques;
b. pour les cas de défaut de déclaration non intentionnel des autres assurances, de fausses
déclarations, d'omission de déclarer une aggravation dont question à l'article 6. B. cidessus la règle proportionnelle de primes s'appliquera cumulativement, le cas échéant,
avec la règle proportionnelle de montants visée ci-dessus.
2. La règle proportionnelle des montants n'est toutefois pas appliquée si l'insuffisance du
montant assuré ne dépasse pas 10 % du montant qui aurait dû être assuré.
D.
Frais et intérêts
1. Frais de sauvetage
a. Dans les assurances de responsabilité civile, les frais de sauvetage sont intégralement
à notre charge pour autant que leur total et celui de l'indemnité due en principal ne
dépassent pas, par preneur d'assurance et par sinistre, la somme totale assurée.
Au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage sont limités à :
•
669.010 EUR lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à
3.345.049 EUR;
•
669.010 EUR plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre
3.345.049 EUR et 16.725.242 EUR;
•
3.345.049 EUR plus 10 % de la partie de la somme totale assurée qui excède
16.725.242 EUR, avec un maximum de 13.380.193 EUR.
b. Dans les assurances de choses, les frais de sauvetage sont également à notre charge à
concurrence d'un montant égal au montant assuré avec un maximum de
25.087.862 EUR.
c. Les montants visés aux D. 1. a. et b. sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation, l'indice de base étant celui de janvier 2008, soit 153,52 (base 1988 =
100).
d. Vous vous engagez à nous informer dès que possible des mesures que vous avez
prises concernant ces frais.
Il est précisé, pour autant que de besoin, que restent à votre charge les frais découlant
des mesures tendant à prévenir un sinistre en l'absence de danger imminent ou lorsque
le danger imminent est écarté.
Si l'urgence et la situation de danger imminent sont dues au fait que vous n'avez pas pris
en temps utile les mesures de prévention qui vous incombent normalement, les frais ainsi
engagés ne seront pas considérés comme des frais de sauvetage à notre charge.
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15.
Dispositions Communes
e. Ces frais de sauvetage sont à notre charge dans la mesure où ils se rapportent
exclusivement à des prestations assurées par la présente assurance. Nous ne sommes
dès lors pas tenus des frais qui se rapportent à des prestations non assurées.
Ils ne nous incombent que dans la proportion de notre engagement. La proportion de
notre engagement et du vôtre à l'occasion d'un sinistre pouvant donner lieu à
l'application de la présente assurance est déterminée par le pourcentage de la part de
chacun dans l'évaluation du montant total en jeu.
2. Intérêts et frais
Dans les assurances de responsabilité, les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et
les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des
experts sont à notre charge conformément au D. 1. a., c. et e.
CHAPITRE V - GENERALITES
Article 12
- DOMICILE - CORRESPONDANCE
Le domicile des parties est élu de droit, le nôtre en notre siège social, le vôtre à l'adresse indiquée
dans les conditions particulières ou à celle qui nous aurait été notifiée ultérieurement.
Toute notification est valablement faite à ces adresses, même à l'égard de vos héritiers ou ayants
droit, tant que ceux-ci ne nous ont pas signifié un changement d'adresse.
En cas de pluralité de preneurs d’assurance signataires, toute communication que nous adresserions
à l'un de vous est valable à l'égard de tous.
Article 13
- DIVERS
A.
L'assurance est régie par la loi belge.
B.
Tout litige judiciaire portant sur l'exécution ou l'interprétation du présent contrat est de la
compétence exclusive des tribunaux belges.
C.
Votre interlocuteur privilégié
Vous pouvez nous soumettre tout problème relatif à votre contrat par l'entremise de vos
intermédiaires habituels.
Si vous ne partagez pas notre point de vue, il vous est loisible de faire appel aux services de
notre Ombudsman (Bd du Souverain 25 à 1170 Bruxelles, e-mail : [email protected]).
Si vous estimez ne pas avoir obtenu, de cette façon, la solution adéquate, vous pouvez vous
adresser au Service Ombudsman Assurances (Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, site :
www.ombudsman.as ).
4185535 - 10.2010
Vous avez toujours la possibilité de demander l’intervention du juge.
4185535 - 10.2010
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