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Actualité jurisprudentielle mensuelle
JURISPRUDENCES, AFFAIRES ET AUTRES DECISIONS LIEES AUX DESC, DE LA
BASE DE DONNEES JURISPRUDENTIELLE DU RESEAU DESC
La Cour de Justice de la Communauté Economique Des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) rend un jugement sur la
justiciabilité du droit à l’éducation en Afrique
AFFAIRE N°8, JANVIER 2010
PARTENAIRES
DU PROJET
Droits Economiques et Sociaux et Projet Responsabilité (SERAP) c. La
République fédérale du Nigéria et la Commission sur l’Education de
Base Universelle, No. ECW/CCJ/AAP/0808 (27 octobre 2009).
La Cour de Justice de la CEDEAO dans la décision Droits Economiques et Sociaux et Projet
Responsabilité (SERAP) c. Nigéria répond à la question de savoir si elle possède la compétence pour examiner une plainte relative au droit à l’éducation garanti par la Charte Africaine des Droits de l’Hommes et des Peuples bien qu’il puisse être soutenu que ce droit
ne soit pas opposable au regard de la constitution nationale ou de la loi . La Cour répond
également à la question de savoir si le plaignant (SERAP) a le droit légal d’engager une action en justice.
Sur la question de fond, la Cour note qu’ il est bien établi que les droits garantis par la
Charte Africaine sont opposables devant la Cour, citant l’article 9(4) du Protocole additionnel au traité établissant la Cour et l’article 4(g) du traité CEDEAO révisé. La Cour rejette
ainsi l’argument du gouvernement selon lequel l’éducation est purement une directive du
gouvernement et non un droit des citoyens. La Cour de justice reconnait une distinction
entre la promotion de l’éducation au sein du cadre légal national du Nigéria et le droit à
l’éducation prévu dans la Charte africaine auquel le Nigeria est partie. La Cour souligne
qu’elle a une compétence relative aux droits de l’homme contenus au sein de la Charte
Africaine. La Cour a ainsi jugé qu’il y a un droit à l’éducation opposable et que tous les Nigérians ont le droit à l’éducation qui est un droit appartenant à tout homme, se fondant sur
les articles 1,2,17,21 et 22 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Human Rights Centre
at the School of Law,
Queens University
Belfast
La Cour a également jugé que le plaignant avait un intérêt à agir sur le fondement de l’action
popularis qui permet à toute personne ou entité de contester la violation d’un droit public.
Se fondant sur des jurisprudences étrangères, la Cour a ajouté que dans un contentieux
intéressant le public, le plaignant doit démontrer qu’il a souffert d’un dommage personnel
ou qu’il possède un intérêt particulier qui doit être protégé, pour avoir un intérêt à agir . La
Cour précise également que le demandeur doit établir qu’un intérêt public (collectif) digne
d’être protégé a été violé et que ce droit est opposable.
Il reste désormais à voir si la Cour de Justice de la CEDEAO entérinera l’argumentation
sur le fond du demandeur relative au droit à l’éducation tel qu’il est prévu par le Pacte
International relatif aux Droits économiques, Sociaux et Culturels ainsi que par les commentaires du Comité. Indépendamment de la décision finale de la Cour, cette décision revêt
une grande importance en ce qu’elle affirme l’opposabilité du droit à l’éducation protégé
par la Charte africaine devant la Cour de Justice de la CEDEAO ainsi que la possibilité pour
les ONG d’engager des poursuites devant la Cour.
www.escr-net.org/
caselaw
Pour un résumé plus complet de l’affaire en anglais et en espagnol et des informations sur
l’application et les autres conséquences de cette décision, consultez la base de données jurisprudentielle de notre site Internet. Vous y trouverez également des informations sur les groupes
impliquées, les documents des affaires et la littérature secondaire.
EVoici un zoom sur une affaire issue de la base de données jurisprudentielle du Réseau DESC.Chaque mois nous partageons avec vous une affaire ou décision importante
du domaine des DESC. Nous espérons susciter la discussion et stimuler l’échange d’information au sein du groupe du réseau DESC pour la mise en œuvre
des DESC.