Article B6 - Les délais dans la procédure d`asile

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Article B6 - Les délais dans la procédure d`asile
Département fédéral de justice et police DFJP
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM
Domaine de direction Asile
Division Centres d’enregistrement et de procédure CEP
Manuel Asile et retour
Article B6
Les délais dans la procédure d’asile
Synthèse
Un délai est un laps de temps défini au cours duquel un acte juridique doit intervenir. Le principe consistant à limiter le temps accordé pour accomplir un acte de procédure est corollaire
au principe d’accélération de la procédure. Selon les circonstances, un délai accordé pourra
néanmoins être prolongé ou restitué. Par contre, l’inobservation d’un délai entraînera généralement des conséquences qui auront été préalablement signalées.
Dans le domaine de l’asile, des délais impératifs sont fixés tant en première instance que dans
la procédure menée devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). On distingue à cet égard
entre les délais de dépôt ou d’annonce impartis au requérant et les délais de traitement que
doivent observer les autorités. Selon l’issue de la procédure, d’autres délais seront également
fixés, notamment un délai de départ si le requérant est débouté, de même que des délais à
tenir en cas de recours devant le TAF.
Enfin, des délais spéciaux s’appliquent à la procédure à l’aéroport.
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Table des matières
Chapitre 1 Bases légales ........................................................................................ 3
Chapitre 2 Les délais dans la procédure d’asile ................................................... 4
2.1 Généralités .......................................................................................................... 4
2.1.1 Définition ................................................................................................................. 4
2.1.2 Calcul du délai......................................................................................................... 4
2.1.3 Prolongation ............................................................................................................ 5
2.1.4 Restitution du délai ................................................................................................. 5
2.2 Délais dans la procédure de première instance .............................................. 5
2.3 Délais dans la procédure de recours ................................................................ 6
2.3.1 Délai de recours ...................................................................................................... 6
2.3.2 Délai de dépôt ......................................................................................................... 7
2.3.3 Délais de traitement des recours ........................................................................... 7
2.4 Réexamen et demandes multiples .................................................................... 8
2.4.1 Réexamen ................................................................................................................ 8
2.4.2 Demandes multiples ............................................................................................... 8
2.5 Délai de départ .................................................................................................... 8
2.5.1 Décision matérielle assortie d’un délai de départ ................................................ 9
2.5.2 Décision de non-entrée en matière - délai de départ ............................................ 9
2.5.3 Prolongation du délai de départ............................................................................10
2.6 Procédure à l’aéroport ..................................................................................... 10
2.6.1 Procédure de première instance ...........................................................................10
2.6.2 Procédure de recours ............................................................................................11
2.6.3 Délai de départ .......................................................................................................11
Chapitre 3 Littérature complémentaire ................................................................ 12
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Chapitre 1 Bases légales
Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), RS 142.31
Articles 3, 6a, 8, 12, 17, 22, 23, 26, 27, 29, 31a, 37, 40, 44, 45, 105, 107a, 108 à 110 et 111b
à 111d
Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l’asile,
OA 1), RS 142.11
Articles 8, 16 et 23
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), RS 142.20
Articles 76, al. 1, let. b, ch. 5
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), RS 172.021
Articles 20 à 24, 32, 50 et 66 à 68
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, RS 0.142.30
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (accords d’association à Dublin),
du 1er mars 2008, RS 0.142.392.68
Modifications urgentes de la loi sur l’asile du 28 septembre 2012
Directive Asile III/1 du 1er janvier 2008 : Procédure d’asile (état au 10 mars 2014)
Directive Asile III/2du 1er janvier 2008 : Exécution du renvoi (état au 10 mars 2014)
Directive Asile III/5 du 1er janvier 2008 : Demandes multiples, procédures extraordinaires et
suspension de l’exécution du renvoi (état au 10 mars 2014)
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Chapitre 2 Les délais dans la procédure d’asile
2.1 Généralités
2.1.1 Définition
Un délai est un laps de temps fixé par une disposition légale, une décision individuelle ou un
contrat, au cours duquel un acte juridique doit intervenir. Acte juridique s’entend d’un acte lié
au déroulement de la procédure, par exemple la production de documents, l’usage d’une voie
de droit ou le départ du territoire national. L’inobservation du délai imparti pour accomplir un
acte donné a généralement des conséquences préjudiciables pour l’intéressé, telles que la
perte du droit de recours ou encore l’exécution du renvoi sous contrainte1. Ces conséquences
devront toutefois avoir été signalées préalablement par l’autorité qui impartit le délai
(art. 23 PA).
On distingue entre délais légaux, délais impartis par une autorité et délais d’ordre. Les délais
légaux sont fixés par la loi et ne sont pas susceptibles d’être prolongés (art. 22, al. 1, PA), à
l’inverse des délais impartis par une autorité, qui peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, sur demande préalable de la partie intéressée (art. 22, al. 2, PA). Les délais d’ordre
constituent, pour leur part, des prescriptions non impératives ; ils indiquent le cadre temporel
dans lequel un acte officiel devrait intervenir. Leur inobservation n’entraîne pas les conséquences juridiques attachées (d’ordinaire) au dépassement d’un délai.
2.1.2 Calcul du délai
Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision2, respectivement de
la signification du délai imparti par l’autorité3. En cas d’échec de signification, la communication
est réputée reçue au septième jour suivant la première tentative infructueuse (art. 20 PA),
même si l’intéressé n’en prend connaissance que plus tard en raison d’un accord particulier
avec la Poste suisse ou si l’envoi revient sans avoir pu être délivré (art. 12 LAsi).
Le délai fixé, par exemple pour déposer un écrit, est réputé observé si celui-ci est remis à
l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse le dernier jour du délai
au plus tard. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié au domicile ou
au lieu de résidence de la partie requérante, son terme est reporté au premier jour ouvrable
qui suit. Le délai est également réputé observé si la partie s’adresse en temps utile à une
autorité qui s’avère être incompétente (art. 20, al. 3 et 21, al. 1 et 2 PA). Les dispositions de la
loi fédérale sur la procédure administrative concernant la suspension des délais pendant les
féries de Pâques et de Noël et pendant les vacances d’été ne s’appliquent pas à la procédure
d’asile (art. 17, al. 1, LAsi).
Cf. E3 Le renvoi et l’exécution du renvoi
Cf. B5 La décision
3 Häfelin / Müller / Uhlmann, note n°1651
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Les recours et autres écrits adressés au TAF qui sont transmis par télécopie4 sont réputés
introduits en temps utile lorsqu’ils parviennent au plus tard au tribunal le dernier jour du délai
légal ou du délai imparti par l’autorité, pour autant que le vice inhérent à l’absence de signature
originale soit guéri par l’envoi du recours original signé, dans le délai de régularisation prévu
par l’article 110, al. 1, LAsi5.
2.1.3 Prolongation
Un délai fixé par une autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si l’intéressé en fait
la demande avant son expiration (art. 22, al. 2, PA). Pour éviter les abus, les demandes en ce
sens ne sont acceptées que si le requérant prouve ou, du moins rend vraisemblable qu’il lui
est impossible de respecter le délai imparti sans qu’il y ait faute de sa part.
Contrairement au délai fixé par l’autorité, le délai légal n’est pas susceptible d’être prolongé
(art. 22, al. 1, PA). L’article 110, al. 3, LAsi, tempère néanmoins cette règle, puisqu’un délai
supplémentaire peut être accordé pour régulariser le recours si le recourant ou son mandataire
ont été empêchés d’agir dans le délai imparti pour cause de maladie ou d’accident.
2.1.4 Restitution du délai
Lorsque le requérant d’asile ou son mandataire ont été empêchés d’agir dans le délai imparti
sans qu’il y ait faute de leur part, le délai peut être restitué, qu’il s’agisse d’un délai légal ou
d’un délai imparti par l’autorité6. Justifient notamment une restitution de délai, les empêchements de nature personnelle, tels qu’une maladie grave, l’accident du requérant lui-même ou
de son représentant, ou encore des circonstances extérieures. Pour l’obtenir, le requérant ou
son mandataire doit déposer une demande motivée en ce sens et accomplir l’acte omis dans
les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 24, al. 1, PA).7
En présence d’un cas de rigueur, l’autorité pourra également prendre en considération des
allégués tardifs s’ils paraissent décisifs (art. 32, al. 2, PA).
2.2 Délais dans la procédure de première instance
L‘article 8, al. 2, OA 1 fait obligation à l’étranger qui demande l’asile auprès d’une autorité
cantonale ou fédérale de se présenter dans un centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) au plus tard dans le courant du jour ouvré suivant.
Le dépôt de la demande marque ensuite le début d’une phase préparatoire (détaillée à l’art. 26,
al. 2 et 2bis, LAsi), laquelle ne s’étend pas au-delà de trois semaines (art. 26, al. 1quater, LAsi).
Le séjour du requérant dans un CEP ne dépassera en général pas 90 jours (art. 16, al. 2,
OA 1). S’il est attribué à un canton (art. 27, al. 3, LAsi), un délai de 24 heures lui est imparti
Cf. H1 Le recours contre les décisions négatives en matière d’asile.
JICRA 1997/20 du 15 octobre 1997, cf. aussi JICRA 1994/2 du 13 décembre 1993.
6 Cf. Häfelin / Müller / Uhlmann, note n°1653.
7 Cf. OSAR, p. 89.
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après son départ du CEP pour se présenter auprès de l’autorité cantonale qui lui aura été
désignée en vertu de l’article 23 OA 18.
Conformément à l’article 29, al. 1, LAsi, le requérant est entendu sur ses motifs d’asile, soit
dans le CEP, soit dans les 20 jours suivant la décision d’attribution à un canton.
Il devra fournir sans retard au SEM les moyens de preuve dont il dispose ou s’efforcer de se
les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui
(art. 8, al. 1, let. d, LAsi). Le cas échéant, un délai lui sera imparti pour faire traduire dans une
langue officielle les documents produits qui seraient rédigés dans une autre langue (cf. art. 8,
al. 2, LAsi). Par ailleurs, si, sans raison valable, le requérant ne respecte pas son obligation
de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile
pendant plus de vingt jours, il sera réputé renoncer de facto à la poursuite de la procédure,
auquel cas sa demande sera classée sans décision formelle9. Il devra ensuite attendre trois
ans au moins avant d’être admis à déposer une nouvelle demande, sous réserve d’un motif
justifiant une protection prévue par la Convention relative au statut des réfugiés10, respectivement par l’article 3 LAsi (art. 8, al. 3bis, LAsi).
Une décision de non-entrée en matière11 en application de l’article 31a LAsi en principe doit
être prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d’asile ou l’approbation par l’Etat Dublin responsable de la demande de transfert.12 Dans les autres cas, la décision doit être prise en règle générale dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la
demande. Le SEM statue enfin avec une diligence particulière lorsque le requérant est détenu
aux fins d’extradition (art. 37 LAsi).
2.3 Délais dans la procédure de recours
2.3.1 Délai de recours
Le délai de recours est le délai légal le plus important de la procédure d’asile. Son inobservation fautive, c’est-à-dire le dépôt tardif du mémoire par faute du requérant ou de son mandataire, rend le recours irrecevable pour absence d’une condition essentielle de la procédure13.
Le recours devant le TAF est la voie de droit ordinaire pour contester une décision du SEM
(art. 105 LAsi). Les délais de recours sont régis par les dispositions de l’art. 108 LAsi.
Le requérant a dix jours pour recourir contre une décision incidente14. S’il est frappé d’une
décision de non-entrée en matière (NEM) (art. 31a LAsi), il pourra la contester dans un délai
Cf. F6 L’attribution cantonale.
Cf. B3 Le principe de l’instruction d’office, l’obligation de collaborer et l’administration des preuves et E5 La radiation du rôle.
10 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
11 Cf. E1 Les décisions de non-entrée en matière.
12 Cf. C3 La procédure Dublin.
13 Cf. B1 Les conditions de recevabilité.
14 OSAR, p. 89.
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de cinq jours ouvrés. Si la décision de NEM attaquée a été rendue en application de l’accord
d’association à Dublin (art. 31a, al. 1, let. b, LAsi), le requérant peut, pendant ce délai de cinq
jours, demander l’octroi de l’effet suspensif s’il s’estime exposé à un danger concret dans l’Etat
reconnu compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi (art. 107a LAsi).
Dans le cadre de la modification urgente de la loi sur l’asile du 28 septembre 201215, le délai
accordé pour contester une décision rendue en application de l’article 40 en relation avec
l’article 6a, al. 2, let. a, LAsi (requérants issus de pays d’origine ou de provenance réputés
sûrs ou safe countries) a également été ramené à cinq jours. Dans tous les autres cas, le
requérant a trente jours à compter de la notification pour recourir contre la décision du SEM
(art. 50, al. 1, PA). Demeurent réservés, les délais de recours spéciaux applicables à la procédure à l’aéroport (cf. point 2.6).
A noter qu’une décision de radiation du rôle du SEM n’a pas autorité de chose jugée. Si le
requérant entend la remettre en cause, il lui appartient d’agir en demandant la réouverture de
la procédure16. La décision d’irrecevabilité ou le rejet par le SEM d’une demande de réouverture de la procédure sont, à l’inverse, des décisions susceptibles de recours devant le TAF,
sous réserve du respect des délais de recours prévus par l’article 108 LAsi17.
2.3.2 Délai de dépôt
Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est en général de sept jours
(art. 110, al. 1, LAsi). Il est de trois jours pour les recours déposés contre une décision de nonentrée en matière ou contre une décision rendue en vertu de l’article 23, al. 1 LAsi (décision
à l’aéroport) ou de l’article 111b LAsi (réexamen).
Le délai prévu pour la production de moyens de preuve est ensuite de sept jours si ces moyens
se trouvent en Suisse et de 30 jours s’ils se trouvent à l’étranger (art. 110, al. 2, LAsi).
Le délai de régularisation comme le délai de production sont toutefois susceptibles de prolongation si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d’agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d’accident (art. 110, al. 3, LAsi).
A noter enfin que les délais de procédure ne peuvent pas dépasser deux jours ouvrés (art. 110,
al. 4, let. b, LAsi) lorsque le requérant est placé en détention sur la base de l’article 76, al. 1,
let. b, ch. 5, LEtr.
2.3.3 Délais de traitement des recours
Les délais de traitement des recours devant le TAF sont définis par l’article 109 LAsi. Le TAF
statue généralement dans les 5 jours ouvrés sur les recours dirigés contre une décision de
non-entrée en matière ou contre le rejet de demandes émanant de ressortissants de pays
15
En vigueur du 29 septembre 2012 au 28 septembre 2015.
JICRA 1997/8 du 8 avril 1997.
17 JICRA 1997/8 du 8 avril 1997.
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réputés sûrs (art. 40 en relation avec l’art. 6a, al. 2, let. a, LAsi). Il statue ensuite sans retard
– en règle générale sur dossier- sur les recours contestant la mise en détention en vue du
renvoi (art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr) et avec une diligence particulière lorsque le requérant
est détenu aux fins d’extradition. Dans tous les autres cas, le TAF se prononce en principe
dans les vingt jours.
Le TAF se prononce par ailleurs dans un délai de cinq jours ouvrés sur l’effet suspensif requis
dans le cadre d’un recours contestant la non-entrée en matière fondée sur l’article 31a, al. 1,
let. b, LAsi (possibilité du requérant de se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi). L’article 107a LAsi, précise
à cet égard que le renvoi pourra être exécuté si l’effet suspensif n’est pas accordé dans ce
délai.
2.4 Réexamen et demandes multiples
2.4.1 Réexamen
Les délais applicables aux demandes de réexamen18 sont fixés par l’article 111b LAsi, selon
lequel la demande de réexamen (simple comme qualifiée) doit être déposée, par écrit et dûment motivée, auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. L’art. 111b LAsi déroge, sur ce point, aux dispositions des articles 66-68 PA (auxquelles
il renvoie au surplus), plus précisément aux délais prévus par l’article 67, al. 1, 1biset 2 PA, qui
ne s’appliquent donc pas au réexamen en matière d’asile.
Le SEM se prononce en général dans les cinq jours s’il n’entre pas en matière sur la demande
réexamen et dans les dix jours dans les autres cas (art. 111b, al. 2 LAsi). Il ne s’agit cependant
que de délais d’ordre, susceptibles de dépassement par exemple si le SEM perçoit du requérant une avance de frais (cf. art. 111d LAsi)19.
2.4.2 Demandes multiples
Si l’on se réfère à l’article 111c LAsi, une demande d’asile formée dans les cinq ans suivant
l’entrée en force d’une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée.
Passé cinq ans, la demande fait l’objet d’une procédure ordinaire.
2.5 Délai de départ
Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce en
général le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44, al. 1, LAsi)20. Le SEM fixe également, dans sa décision, la date à laquelle le requérant débouté devra avoir quitté la Suisse21.
18
Cf. H2 Les voies de droit extraordinaires.
Directive Asile III/5, ch. 5.1.1.
20 Cf. G4 La gestion des départs (swissREPAT) y. c. vol spécial.
21 Directive Asile III/2, ch. 2.2.1., voir F3 Le second asile.
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S’il prononce son admission provisoire22, il ne fixera le délai de départ qu’à l’expiration de cette
mesure (art. 45, al. 1, let. b, et 2 LAsi).
Un recours devant le TAF contre cette décision aura effet suspensif (sous réserve de
l’art. 107a LAsi), ce qui signifie que le recourant pourra rester en Suisse en attendant le verdict
du tribunal.
2.5.1 Décision matérielle assortie d’un délai de départ
Lorsqu’il est débouté en première instance après examen matériel de sa demande23, le requérant se voit généralement impartir un délai de huit semaines pour quitter le territoire. Dans le
cas d’une décision fondée sur l’article 40 LAsi en relation avec l’article 6a, al. 2, let. a, LAsi
(safe countries), le départ devra intervenir le lendemain de son entrée en force. Ce délai sera
néanmoins porté à 30 jours à compter de la date de la décision si la procédure a duré plus de
six mois.
Le recours ne donnera lieu à la fixation d’un nouveau délai de départ que si l’arrêt du TAF est
envoyé moins de deux semaines avant l’expiration du délai fixé par la décision d’asile. Les
principes suivants s’appliquent à cet égard :





Il n’est pas fixé de nouveau délai de départ si le délai de recours n’est pas utilisé.
Si le recours devant le TAF est déclaré irrecevable pour un motif formel ou pour cause de
non-paiement de l’avance de frais, un nouveau délai de départ de deux semaines est fixé.
Le nouveau délai imparti est de deux semaines si le dépôt de la demande d’asile remonte
à moins de six mois ; au-delà d’une durée de procédure de six mois, ce délai est porté à
quatre semaines.
En cas de retrait du recours, un nouveau délai raisonnable est fixé dans l’optique d’un
départ librement consenti.
En cas d’exercice d’une voie de droit extraordinaire suspensive d’exécution, un nouveau
délai de départ de quatre semaines est fixé après le prononcé de l’arrêt, pour autant que
le dépôt de la demande remonte à plus de deux ans. Si la durée de procédure est inférieure, il n’est pas fixé de nouveau délai de départ.
Demeure par ailleurs réservée la possibilité de fixer un délai de départ plus court ou de le
raccourcir lorsque le départ rapide de l’intéressé présente un intérêt public24.
2.5.2 Décision de non-entrée en matière - délai de départ
Lorsque le renvoi est prononcé à la suite d’une décision de non-entrée en matière fondée sur
l’article 31a LAsi, le départ doit intervenir dans les 24 heures suivant l’entrée en force de cette
décision. Si la durée de la procédure dépasse six mois, ce délai est porté à 30 jours, à compter
de la date de NEM.
Pour plus de précisions, cf. E4 L’admission provisoire.
Cf. E2 La décision matérielle en matière d’asile.
24 Directive Asile III/2, ch. 2.2.1.
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Si le SEM n’entre pas en matière sur la base de l’accord d’association à Dublin (art. 31a, al. 1,
let. b, LAsi), le délai de départ fixé pourra être inférieur à sept jours (art. 45, al. 3, LAsi). Le
recours contre une telle décision n’a pas d’effet suspensif, c’est-à-dire que le renvoi sera immédiatement exécutoire. L’effet suspensif pourra néanmoins être accordé sur requête, sur la
base de l’article 107a, al. 2, LAsi (cf. point 2.3.1)25.
2.5.3 Prolongation du délai de départ
Pour obtenir une prolongation du délai de départ, le requérant devra adresser au SEM une
demande écrite en ce sens avant l’expiration du délai fixé. Il n’y sera accédé que si le requérant
est en possession de documents de voyage valables, ou qu’une demande sans condition visant à leur délivrance a été présentée à l’autorité consulaire compétente, selon les règles applicables. Il doit en outre apparaître que l’intéressé prépare effectivement son départ de
Suisse. A défaut, une prolongation accordée pourra même être révoquée. La prolongation
peut porter sur une période d’un à trois mois, et jusqu’à six mois dans des cas exceptionnels.
Il ne sera pas accédé à la demande :
 en présence d’une décision de non-entrée en matière fondée sur l’article 31a LAsi,
 lorsque le requérant a commis un délit,
 ou si son départ rapide présente un intérêt public26.
2.6 Procédure à l’aéroport
2.6.1 Procédure de première instance
Le SEM doit être informé immédiatement du dépôt d’une demande d’asile à l’aéroport27. Si
l’entrée sur le territoire est refusée au requérant et que celui-ci est assigné à une zone de
transit à l’aéroport, cette décision devra lui être notifiée dans les deux jours suivant le dépôt
de sa demande (art. 22, al. 4, LAsi). Il pourra, dans ce cadre, être retenu à l’aéroport pour une
durée qui n’excèdera pas 60 jours (art. 22, al. 5, LAsi).
Si le SEM n’entre pas en matière sur la demande ou la rejette, il notifiera sa décision dans les
20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure se prolonge au-delà de 20 jours, le
requérant sera attribué à un canton (art. 23 LAsi). L’intéressé devra ensuite se présenter auprès du centre désigné par le canton dans les 24 heures suivant son départ du CEP
(art. 23 OA 1).
25
Directive Asile III/2, ch. 2.2.2.
Directive Asile III/2, ch. 2.2.3.
27 Cf. C2 La procédure d’asile à l’aéroport.
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2.6.2 Procédure de recours
Le requérant assigné à un lieu de séjour à l’aéroport ou à un autre lieu approprié (conformément à l’art. 22, al. 3 et 4, LAsi) peut demander en tout temps, par voie de recours devant le
TAF, l’examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation (art. 108, al. 4, LAsi).
Si l’entrée en Suisse lui est provisoirement refusée (art. 22, al. 2, LAsi), le requérant peut contester ce refus jusqu’à la notification d’une décision négative d’asile ou d’une décision de nonentrée en matière fondée sur l’article 23, al. 1, LAsi28. Celle-ci sera, à son tour, assortie d’un
délai de recours de cinq jours ouvrés (art. 108, al. 2, LAsi).
Au besoin, un délai supplémentaire de trois jours peut être accordé pour régulariser le recours
(art. 110, al. 1, LAsi). Pour les procédures concernant le refus d’entrée en Suisse et l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport selon l’article 22, al. 2 à 4, LAsi, le délai de procédure ne
peut excéder deux jours ouvrés (art. 110, al. 4, let. b, LAsi).
Le TAF statue sans délai et sur dossier sur les recours contestant une décision fondée sur
l’article 22, al. 2 à 4, LAsi ; et dans un délai de cinq jours sur les recours contre une décision
fondée sur l’article 23, al. 1, LAsi (cf. art. 109, al. 1 et 3, LAsi).
2.6.3 Délai de départ
Le requérant débouté - par décision matérielle ou par décision de non-entrée en matière - doit
en principe quitter la zone de transit de l’aéroport le lendemain de l’entrée en force de la décision29.
28
29
Cf. OSAR, p. 89.
Directive Asile III/1, ch. 1.4.5.
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Département fédéral de justice et police DFJP
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM
Domaine de direction Asile
Division Centres d’enregistrement et de procédure CEP
Chapitre 3 Littérature complémentaire
Häfelin, Ulrich / Müller, Georg / Uhlmann, Felix, 2006 : Allgemeines Verwaltungsrecht. 5e éd.
Zurich / Bâle / Genève.
Organisation suisse d’aide aux réfugiés, 2009 : Manuel de la procédure d’asile et de renvoi.
Haupt. Berne.
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