OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR

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OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR
Les notes d’information juridiques
OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR
05.08.16
Le contrat de franchise est issu de la pratique, il n’existe pas de réglementation spécifique
à son sujet ; cette convention doit seulement respecter le droit général des contrats. Malgré
cela, il est possible de dégager des caractéristiques tout à fait particulières au niveau du
franchiseur, qui est la partie qui concède un droit d’utilisation d’un ou plusieurs de ses signes
distinctifs et de son savoir-faire.
Le contrat de franchise doit refléter la volonté du franchiseur de s’impliquer dans le réseau
qu’il constitue. A cet effet, plusieurs obligations lui incombent.
I. LES OBLIGATIONS SPECIFIQUES
II. LES OBLIGATIONS NON SPECIFIQUES
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
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Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
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I. OBLIGATIONS SPECIFIQUES
Il s'agit d'obligations qui se trouvent nécessairement dans tout contrat de franchise en plus
de l’obligation de transmission de produits et/ou de services et/ou de technologies et du
savoir-faire.
A. Transmission de signes distinctifs
Le contrat de franchise se caractérise notamment par la transmission au franchisé des
signes distinctifs du franchiseur.
Aussi, le franchiseur doit détenir tous les droits sur les signes distinctifs transmis comme
notamment sur les brevets, les marques ou encore l'enseigne. Il peut être indifféremment
propriétaire ou licencié principal des signes, objets de la franchise, du moment qu'il est en
mesure d'en conférer l'usage au franchisé.
Le franchiseur doit aussi garantir la jouissance paisible des signes transmis.
Lorsqu'une atteinte est portée à la marque transmise dans la cadre de la franchise :
•le franchiseur propriétaire peut agir en contrefaçon,
•le franchisé- licencié peut agir en concurrence déloyale mais aussi en contrefaçon à la
condition que son contrat soit notifié au Registre National des Marques pour que ce dernier
soit opposable aux tiers. Toutefois, il semble que le franchisé ne puisse pas utiliser la
procédure de saisi-contrefaçon.
B. Obligation d’assistance
Au regard de l’esprit de collaboration qui doit animer chaque partie au contrat de franchise,
le franchiseur est tenu d’apporter au franchisé une assistance permanente qui peut prendre
plusieurs formes, à savoir :
1. Remise de documents ou manuels d'instructions
2. Stages de formation du franchisé et/ou de son personnel dans les unités pilotes
du franchiseur : durée et périodicité des stages, la prise en charge des salaires, des frais
de séjour et de déplacement, le nombre de techniciens à former...
3. Assistance technique ou commerciale précise :
Le franchiseur doit obligatoirement transférer son savoir-faire au franchisé, ce qui suppose
une certaine obligation d'assistance technique ou commerciale lorsqu'elle est indispensable
à la mise en œuvre de la technique transférée. Il peut également fournir une assistance
pour l'accomplissement de certaines tâches déterminées dans le contrat faisant l'objet
d'une facturation distincte.
Il s'agit de la gestion de services communs :
•service juridique
•service marketing
•service informatique
•fichier de clientèle
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•centrale d'achat...
Le candidat franchisé devra veiller à la qualité de cette assistance supplémentaire proposée
et au coût auquel elle lui est proposée.
II. OBLIGATIONS NON SPECIFIQUES
Il est possible d'insérer dans le contrat les clauses suivantes qui ne sont toutefois pas
indispensables en matière de franchise.
A. Les clauses d'exclusivité
Le contrat peut s'appuyer sur une double exclusivité à la charge du franchiseur :
•L'exclusivité de fournitures est la clause par laquelle le franchiseur s'engage à ne vendre
qu'au franchisé et non à un non-franchisé à l'intérieur de sa zone exclusive.
En fait, dans le contrat de franchise, l'exclusivité concerne en priorité la communication du
savoir-faire par le franchiseur au franchisé : il s'agit d'une exclusivité d'appartenance sans
une véritable exclusivité de fourniture. Le franchiseur peut distribuer ses produits à
n'importe quel commerçant mais seuls les franchisés pourront bénéficier du savoir-faire du
franchiseur et utiliser sa marque. Il est prudent de veiller à une véritable exclusivité de
fourniture.
•L'exclusivité territoriale est la clause par laquelle le franchiseur s'engage à ne contracter
qu'avec le franchisé dans un secteur déterminé et à ne pas implanter ou autoriser
l'implantation par un tiers d'un autre franchisé dans le même secteur.
Toutefois, il a été jugé que la création d'un site Internet par un franchiseur vendant les
produits objets de la franchise n'était pas assimilable à l'implantation d'un point de vente
dans la zone protégée et ne portait donc pas atteinte à la clause d'exclusivité territoriale
(Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006).
Validité des clauses d'exclusivité au regard du droit de la concurrence :
•Le refus de vente : le franchiseur qui refuse de fournir un distributeur non-franchisé n'est
pas susceptible de se voir reprocher un refus de vente.
•La protection territoriale absolue : il y a protection territoriale absolue lorsque le
franchiseur interdit à ses franchisés de faire des ventes passives (pour lesquelles il n'a pas
sollicité la clientèle) sur un territoire autre que celui pour lequel il est franchisé.
Les droits de la concurrence, français et communautaire, prohibent la protection territoriale
absolue. Cependant, le franchiseur peut interdire aux franchisés de pratiquer une politique
commerciale active sur des territoires autres que le sien (ouverture d'un magasin,
campagne publicitaire...). Ainsi, le franchisé ne peut pas adresser de courriers électroniques
publicitaires à des internautes situés en dehors de son territoire.
En revanche, le franchiseur ne peut interdire aux franchisés de répondre à une demande
spontanée d'un client se situant sur un territoire autre que le sien.
De même, le franchiseur ne peut pas faire obstacle à la création d'un site Internet par un
franchisé, dès lors que celui-ci répond aux obligations prévues par le contrat et ne nuit pas
à l'image de la marque.
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B. La publicité nationale
Le franchiseur s'engage à faire de la publicité nationale qui profitera à tous les franchisés
quel que soit leur territoire. Le contrat peut fixer un pourcentage du total des redevances
perçues par le franchiseur qui sera destiné à financer les campagnes publicitaires. Il faut
veiller au libellé de cette clause pour mesurer l'efficacité réelle de cette publicité.
Le contrat peut aussi fixer un taux de redevances distinctes.
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