OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR
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OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR
Les notes d’information juridiques OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR 05.08.16 Le contrat de franchise est issu de la pratique, il n’existe pas de réglementation spécifique à son sujet ; cette convention doit seulement respecter le droit général des contrats. Malgré cela, il est possible de dégager des caractéristiques tout à fait particulières au niveau du franchiseur, qui est la partie qui concède un droit d’utilisation d’un ou plusieurs de ses signes distinctifs et de son savoir-faire. Le contrat de franchise doit refléter la volonté du franchiseur de s’impliquer dans le réseau qu’il constitue. A cet effet, plusieurs obligations lui incombent. I. LES OBLIGATIONS SPECIFIQUES II. LES OBLIGATIONS NON SPECIFIQUES Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 1/4 Les notes d’information juridiques I. OBLIGATIONS SPECIFIQUES Il s'agit d'obligations qui se trouvent nécessairement dans tout contrat de franchise en plus de l’obligation de transmission de produits et/ou de services et/ou de technologies et du savoir-faire. A. Transmission de signes distinctifs Le contrat de franchise se caractérise notamment par la transmission au franchisé des signes distinctifs du franchiseur. Aussi, le franchiseur doit détenir tous les droits sur les signes distinctifs transmis comme notamment sur les brevets, les marques ou encore l'enseigne. Il peut être indifféremment propriétaire ou licencié principal des signes, objets de la franchise, du moment qu'il est en mesure d'en conférer l'usage au franchisé. Le franchiseur doit aussi garantir la jouissance paisible des signes transmis. Lorsqu'une atteinte est portée à la marque transmise dans la cadre de la franchise : •le franchiseur propriétaire peut agir en contrefaçon, •le franchisé- licencié peut agir en concurrence déloyale mais aussi en contrefaçon à la condition que son contrat soit notifié au Registre National des Marques pour que ce dernier soit opposable aux tiers. Toutefois, il semble que le franchisé ne puisse pas utiliser la procédure de saisi-contrefaçon. B. Obligation d’assistance Au regard de l’esprit de collaboration qui doit animer chaque partie au contrat de franchise, le franchiseur est tenu d’apporter au franchisé une assistance permanente qui peut prendre plusieurs formes, à savoir : 1. Remise de documents ou manuels d'instructions 2. Stages de formation du franchisé et/ou de son personnel dans les unités pilotes du franchiseur : durée et périodicité des stages, la prise en charge des salaires, des frais de séjour et de déplacement, le nombre de techniciens à former... 3. Assistance technique ou commerciale précise : Le franchiseur doit obligatoirement transférer son savoir-faire au franchisé, ce qui suppose une certaine obligation d'assistance technique ou commerciale lorsqu'elle est indispensable à la mise en œuvre de la technique transférée. Il peut également fournir une assistance pour l'accomplissement de certaines tâches déterminées dans le contrat faisant l'objet d'une facturation distincte. Il s'agit de la gestion de services communs : •service juridique •service marketing •service informatique •fichier de clientèle Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 2/4 Les notes d’information juridiques •centrale d'achat... Le candidat franchisé devra veiller à la qualité de cette assistance supplémentaire proposée et au coût auquel elle lui est proposée. II. OBLIGATIONS NON SPECIFIQUES Il est possible d'insérer dans le contrat les clauses suivantes qui ne sont toutefois pas indispensables en matière de franchise. A. Les clauses d'exclusivité Le contrat peut s'appuyer sur une double exclusivité à la charge du franchiseur : •L'exclusivité de fournitures est la clause par laquelle le franchiseur s'engage à ne vendre qu'au franchisé et non à un non-franchisé à l'intérieur de sa zone exclusive. En fait, dans le contrat de franchise, l'exclusivité concerne en priorité la communication du savoir-faire par le franchiseur au franchisé : il s'agit d'une exclusivité d'appartenance sans une véritable exclusivité de fourniture. Le franchiseur peut distribuer ses produits à n'importe quel commerçant mais seuls les franchisés pourront bénéficier du savoir-faire du franchiseur et utiliser sa marque. Il est prudent de veiller à une véritable exclusivité de fourniture. •L'exclusivité territoriale est la clause par laquelle le franchiseur s'engage à ne contracter qu'avec le franchisé dans un secteur déterminé et à ne pas implanter ou autoriser l'implantation par un tiers d'un autre franchisé dans le même secteur. Toutefois, il a été jugé que la création d'un site Internet par un franchiseur vendant les produits objets de la franchise n'était pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans la zone protégée et ne portait donc pas atteinte à la clause d'exclusivité territoriale (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006). Validité des clauses d'exclusivité au regard du droit de la concurrence : •Le refus de vente : le franchiseur qui refuse de fournir un distributeur non-franchisé n'est pas susceptible de se voir reprocher un refus de vente. •La protection territoriale absolue : il y a protection territoriale absolue lorsque le franchiseur interdit à ses franchisés de faire des ventes passives (pour lesquelles il n'a pas sollicité la clientèle) sur un territoire autre que celui pour lequel il est franchisé. Les droits de la concurrence, français et communautaire, prohibent la protection territoriale absolue. Cependant, le franchiseur peut interdire aux franchisés de pratiquer une politique commerciale active sur des territoires autres que le sien (ouverture d'un magasin, campagne publicitaire...). Ainsi, le franchisé ne peut pas adresser de courriers électroniques publicitaires à des internautes situés en dehors de son territoire. En revanche, le franchiseur ne peut interdire aux franchisés de répondre à une demande spontanée d'un client se situant sur un territoire autre que le sien. De même, le franchiseur ne peut pas faire obstacle à la création d'un site Internet par un franchisé, dès lors que celui-ci répond aux obligations prévues par le contrat et ne nuit pas à l'image de la marque. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 3/4 Les notes d’information juridiques B. La publicité nationale Le franchiseur s'engage à faire de la publicité nationale qui profitera à tous les franchisés quel que soit leur territoire. Le contrat peut fixer un pourcentage du total des redevances perçues par le franchiseur qui sera destiné à financer les campagnes publicitaires. Il faut veiller au libellé de cette clause pour mesurer l'efficacité réelle de cette publicité. Le contrat peut aussi fixer un taux de redevances distinctes. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 4/4