Flash : Faillite et Insolvabilité : Priorités fiscales

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Flash : Faillite et Insolvabilité : Priorités fiscales
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.
www.dwpv.com
2 novembre 2009
Flash : Faillite et Insolvabilité : Priorités fiscales
Auteurs : Stéphane Eljarrat et Christian Lachance
Le 30 octobre dernier, la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l’affaire Sous-ministre du
Revenu du Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada c. Caisse populaire Desjardins de
Montmagny et Raymond Chabot inc., en sa qualité de syndic à la faillite de 9083-4185 Québec Inc.
La Cour suprême du Canada a confirmé le jugement de la Cour d’appel du Québec à l’effet que tout
montant de taxe de vente du Québec (TVQ) et de taxe sur les produits et services (TPS), qu’il ait été
perçu par une compagnie en faillite, mais non encore remis aux autorités fiscales, ou qu’il soit devenu
percevable par celle-ci, fait partie du patrimoine de la compagnie en faillite.
La Cour énonce, à l’instar de ses décisions antérieures, que la TPS et la TVQ sont toutes deux des
taxes dites « directes », ce qui signifie qu’elles sont imposées directement par la Couronne à
l’acquéreur de fournitures taxables. Ce mécanisme est mis en œuvre par l’entremise d’une fiction
législative qui a pour effet de réputer la taxe perçue par un fournisseur comme ayant été perçue au
nom et pour le compte des autorités fiscales (fédérales ou provinciales, selon le cas) et en réputant
que telle taxe perçue est détenue en fiducie pour le compte desdites autorités fiscales.
En ce qui a trait à la TPS, la Cour s’appuie sur les dispositions législatives pertinentes ainsi que sur
l’intention du législateur pour conclure que les fiducies réputées en faveur de la Couronne cessent
d’exister au moment de la faillite d’un fournisseur. En effet, la Loi sur la taxe d’accise, en vertu de
laquelle la TPS est imposée, prévoit que la fiducie qui est réputée exister en faveur de la Couronne ne
s’applique pas aux montants de TPS perçus ou devenus percevables par une personne suivant sa
faillite.
En ce qui a trait à la TVQ, puisqu’il n’existe pas d’exception semblable dans la Loi sur la taxe de vente
du Québec ou la Loi sur le ministère du Revenu, l’existence d’une fiducie réputée n’est pas ainsi
directement niée. Toutefois, en vertu des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, les biens
d’un failli ne peuvent pas être considérés comme étant détenus en fiducie pour Sa Majesté si, en
l’absence de la disposition législative en question (qui vient réputer l’existence d’une telle fiducie), ils ne
seraient pas considérés comme étant ainsi détenus en fiducie pour Sa Majesté. Pour résoudre ce
conflit apparent entre les dispositions législatives fédérales et provinciales, la Cour déclare « qu’un
principe de droit constitutionnel bien établi et concernant la mise en œuvre de la compétence
législative du Parlement du Canada sur la faillite et l’insolvabilité ne permet pas aux législatures
provinciales de créer des priorités incompatibles avec l’ordre de collection établi par la [Loi sur la faillite
et l’insolvabilité ]».
En somme, la Cour a tranché que ni la TPS ni la TVQ ne peut être réclamée par les autorités fiscales
autrement qu’à titre de créancier chirographaire puisque les fiducies réputées en l’espèce n’étaient pas
applicables à des montants perçus ou devenus percevables par des entités qui sont en faillite. Ces
montants de TPS et de TVQ font dès lors partie des biens du failli. Ainsi, quant aux montants de TPS
et de TVQ devenus percevables sur des comptes à recevoir du failli, les créanciers du failli détenant
des sûretés à l’égard desdits comptes à recevoir auront un rang supérieur à celui de la Couronne
relativement à ces montants.
Cette décision sera d’un intérêt certain pour les syndics de faillite ainsi que les créanciers détenteurs
de sûretés puisqu’elle clarifie les effets d’une faillite sur les montants de TPS et de TVQ perçus ou
devenus percevables. Le régime de la taxe de vente harmonisée (TVH), adopté par plusieurs
provinces, relève des mêmes dispositions législatives que la TPS. Cette décision sera donc
vraisemblablement pertinente quant aux montants de TVH perçus ou devenus percevables par un failli.
Enfin, la Cour suprême du Canada doit rendre jugement quant à la demande de permission d’appel
dans Century Services Inc. c. Procureur général du Canada. L’objet du débat dans cette affaire traite
des fiducies réputées dans un contexte de taxes perçues par une compagnie assujettie à la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies. La Cour suprême rendra jugement quant à cette
demande de permission d’appel le jeudi 5 novembre prochain.
Auteur(s) : Mark Schrager, Stéphane Eljarrat et Christian Lachance.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mark Schrager, Denis Ferland
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Les renseignements et commentaires fournis dans le présent document sont de nature générale et ne
se veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers. Nous invitons le lecteur
qui souhaite obtenir des précisions sur l’application de la loi à des situations particulières à s’adresser à
un conseiller professionnel.
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