EXAMEN DES NORMES DE PUBLICITÉ D`OC

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EXAMEN DES NORMES DE PUBLICITÉ D`OC
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Report to
Rapport au:
Transit Commission
Commission du transport en commun
20 May 2015 / 20 mai 2015
Submitted on May 7, 2015
Soumis le 7 mai 2015
Submitted by
Soumis par:
Kent Kirkpatrick, City Manager / Directeur municipal
Contact Person
Personne ressource:
John Manconi, General Manager / directeur général, Transit Services / Service de
transport en commun
613-842-3636 ext./poste 2111, [email protected]
Ward: CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA
VILLE
File Number: ACS2015-CMR-OCM-0011
SUBJECT: REVIEW OF OC TRANSPO ADVERTISING STANDARDS
OBJET:
EXAMEN DES NORMES DE PUBLICITÉ D’OC TRANSPO
REPORT RECOMMENDATIONS
That the Transit Commission receive this report for information.
RECOMMANDATIONS DU RAPPORT
Que la Commission du transport en commun prenne connaissance de ce rapport.
CONTEXTE
À sa réunion du 16 octobre 2013, la Commission du transport en commun a adopté la
motion suivante qui demandait que le personnel examine les normes de publicité d’OC
Transpo :
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IL EST RÉSOLU QUE le directeur général, Service de transport en commun et le
greffier municipal et chef du contentieux revoient les normes en matière de publicité
d’OC Transpo, pour s’assurer que celles-ci respectent la jurisprudence et pour
recommander des modifications éventuelles, surtout en ce qui concerne le processus
d’évaluation interne, la procédure de résolution de conflits et d’autres processus
administratifs compris dans les normes.
Le personnel du Service de transport en commun et des Services juridiques ont passé
en revue les décisions judiciaires pertinentes, le Code canadien des normes de la
publicité et les pratiques des autres agences de transport en commun. À la suite de cet
examen, et comme il est décrit dans le présent rapport, il n’est ni nécessaire, ni
recommandé à l’heure actuelle de modifier les normes.
Les normes de publicité d’OC Transpo font partie des processus de passation des
contrats utilisés lorsque des personnes ou des organismes souhaitent acheter de
l’espace publicitaire sur les bancs, dans les abris, les autobus ou les stations d’OC
Transpo. Tous les processus qui régissent l’affichage de publicité sur des biens d’OC
Transpo sont administrés par trois entrepreneurs : Pattison Outdoor Advertising pour
les autobus et les stations, Clear Channel Outdoor Advertising pour les abris et Creative
Outdoor Advertising pour les bancs.
C’est en 2009 que le Conseil a modifié les normes de publicité d’OC Transpo
(document 1) pour la dernière fois, afin de les rendre conformes au Code canadien des
normes de la publicité et à une décision de la Cour suprême rendue en 2009 au sujet
de la publicité dans les réseaux de transport en commun. Les changements suivants
ont été apportés à cette époque :
1. Afin de prévoir précisément que la Ville soit guidée par les principes généraux du
Code canadien des normes de la publicité pour l’acceptation d’une publicité;
2. Conformément au Code canadien des normes de la publicité, une clause plus
détaillée interdisant toute forme de discrimination personnelle dans la publicité a
été ajoutée à l’article 3;
3. L’interdiction énoncée à l’article 4 contre toute forme de publicité qui défend des
intérêts particuliers d’un point de vue politique a été abrogée, conformément à
une décision précédente du Conseil municipal prise le 13 avril 2005. Dans le
même ordre d’idées, l’interdiction contre toute forme de publicité à caractère
religieux a été éliminée de l’article 5. Ces deux articles ont été combinés et
simplifiés pour permettre toute forme de publicité, y compris celle à caractère
politique ou religieux, pour autant qu’elle soit conforme aux normes de publicité
3
reconnues, notamment celles du Code canadien des normes de la publicité.
Cependant, pour la publicité à caractère politique, l’obligation d’indiquer que
l’annonce a été payée par un parti politique ou un candidat a été maintenue, afin
d’éviter toute suggestion de parti-pris de la part de la Ville à l’égard d’un parti ou
d’un candidat donné;
4. Un nouvel article, le 7, a été ajouté, fondé sur le Code canadien des normes de
la publicité. Il contient des mesures de protection contre des descriptions et
représentations inacceptables dans les annonces publicitaires;
5. L’article 9 a été clarifié pour indiquer que les entrepreneurs de la Ville doivent
traiter directement avec les annonceurs potentiels et que les questions de
publicité seront renvoyées au personnel uniquement s’il y a un désaccord qui ne
peut être résolu entre les annonceurs et les entrepreneurs;
6. En outre, la mise en œuvre des principales considérations, mentionnées cidessous, relatives à la prise de décisions permet de garantir que toutes
considérations associées à la Charte canadienne des droits et libertés soient
incluses dans le processus d’approbation de la publicité à caractère religieux ou
autre.
Principaux facteurs à prendre en considération dans l’approbation des annonces
Selon le Code canadien des normes de la publicité et à la lumière de la jurisprudence
pertinente associée à la Charte canadienne des droits et libertés, les principaux
facteurs suivants, mis en œuvre en 2009, doivent être pris en considération dans le
processus d’approbation des annonces publicitaires réalisé par les entrepreneurs de la
Ville et le personnel municipal, pour aider à évaluer les annonces qui pourraient être
perçues comme injurieuses ou inacceptables pour toute autre raison :

L’annonce proposée est-elle conforme aux objectifs du Conseil visant à fournir
un réseau de transport en commun sûr et accueillant et à accroître l’utilisation du
transport en commun pour les déplacements à Ottawa?

L’annonce proposée est-elle offensante dans le sens qu’elle vise à insulter ou à
dégoûter ou à porter atteinte à la décence et à la moralité? L’annonce est-elle
susceptible d’être considérée comme offensante envers un groupe canadien
actuel, plutôt qu’envers quelques particuliers?
Serait-il raisonnable de refuser ces annonces en fonction de tous les facteurs
pertinents, y compris les annonces précédentes, les commentaires du public, et le
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caractère des usagers du transport en commun, y compris leurs identités religieuse et
culturelle?
DISCUSSION
Jurisprudence pertinente
Un examen des récentes décisions de justice montre que la décision, rendue en 2009
par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Greater Vancouver Transportation
Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, reste la principale
référence relativement aux limites justifiables de la liberté d’expression en matière de
publicité dans les espaces appartenant à un gouvernement. Ce cas, qui a été
abondamment retenu et étudié, a dicté dans une importante mesure les modifications
que OC Transpo a apportées à ses normes de publicité. (L’appellation « Greater
Vancouver Transportation Authority » désignait alors l’ancienne raison sociale de
TransLink, l’entreprise de transport en commun du Grand Vancouver. TransLink a
maintenant pour dénomination légale l’appellation « South Coast British Columbia
Transportation Authority ».)
Dans ce cas comme dans d’autres cas qui l’ont précédé, la Cour suprême du Canada a
confirmé qu’une expression commerciale comme la publicité bénéficie de la protection
accordée en vertu de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la
Charte), lequel reconnaît la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression.
Comme le note le personnel dans son rapport de 2009, les actions de la Ville font l’objet
d’un examen minutieux de la part des tribunaux quand elles risquent de contrevenir aux
droits et aux libertés que proclame la Charte. En vertu de l’article 1 de la Charte, les
actions d’un gouvernement susceptibles de limiter ou de restreindre une liberté garantie
par la Charte ne sont acceptables que dans des limites qui soient raisonnables,
prescrites par une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le
cadre d’une société libre et démocratique. La Cour suprême a établi d’autres tests pour
déterminer dans quelle mesure la violation d’une liberté fondamentale par un
gouvernement est justifiée. L’action du gouvernement doit être mue par un objectif
suffisamment important pour justifier la violation d’une liberté, et cette violation doit être
proportionnelle à l’objectif. Pour être proportionnelle, une violation doit avoir un lien
rationnel avec l’objectif et avoir un impact aussi minimal que possible sur le droit et la
liberté en question. Les conséquences de la violation ne doivent pas non plus
l’emporter sur ses avantages. Il faut rappeler que les formes d’expression qui
encouragent la violence ou la discrimination, qui sont jugées obscènes ou injurieuses
ou qui endommagent un bien public ne sont pas protégées par la Charte.
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Dans le cas de la Greater Vancouver Transportation Authority débattu en 2009,
l’interdiction totale de la publicité politique par l’organisme a été assimilée à une
violation injustifiable de la liberté d’expression du fait que l’interdiction n’avait pas de
lien rationnel avec l’objectif d’assurer la sécurité dans les transports en commun, qu’elle
n’était pas proportionnelle à l’objectif et que ses conséquences n’étaient pas minimes.
La Cour suprême a expliqué clairement qu’une société de transport en commun ne
pouvait justifier la restriction de formes d’expression comme la publicité que dans des
circonstances limitées, comme le fait qu’une publicité revête un caractère injurieux ou
discriminatoire ou qu’elle fasse l’apologie de la violence au point où l’objectif de sécurité
du service de transport en public s’en trouve contrarié. Par ailleurs, elle notait
expressément que le Code canadien des normes de la publicité devait servir de guide à
l’établissement de limites raisonnables en matière de publicité.
Depuis 2009, plusieurs décisions de justice ont été prises dans la foulée du jugement
rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire de la Greater Vancouver
Transportation Authority. Les principes énoncés dans le cadre de cette affaire en 2009
ont été appliqués à plusieurs cas de manifestations où des manifestants occupaient
l’espace public. En revanche, on ne relève aucun cas d’importance mettant en cause
une publicité dans des espaces appartenant à une société de transport en commun. La
décision de 2009 est pour l’instant la principale norme de référence dans ce domaine.
Examen d’autres organismes de transport en commun
Les programmes publicitaires d’OC Transpo et les politiques auxquelles ils sont soumis
sont-ils comparables à ceux d’autres sociétés de transport en commun? Dans le cadre
de son examen, le personnel d’OC Transpo a passé en revue la politique et l’approche
en matière de publicités des sociétés de transport en commun suivantes : BC Transit,
TransLink, Edmonton, Calgary, Toronto (TTC) et Boston (MBTA).
Cet examen montre que toutes ces sociétés ont une perception commune de ce qu’est
le contenu « approprié » d’une publicité :


La publicité doit se plier aux lois et aux normes en vigueur, y compris la Charte
canadienne des droits et des libertés et le Code canadien des normes de la publicité. La
MBTA de Boston est tenue de se conformer aux lois et normes américaines
équivalentes;
La publicité (y compris les commandites ou les promotions d’événements sportifs ou
culturels) ne doit pas porter sur une compagnie de tabac ni promouvoir des marques de
tabac sous forme d’affichages dans les installations, les abris et les bancs de la société
de transport en commun;
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

La publicité à caractère politique ou religieux n’est permise que si elle mentionne le nom
du groupe, du parti ou du candidat qui paie la publicité;
Les publicités qui défigurent les installations et les véhicules de transport en commun
sont interdites.
Le tour d’horizon d’autres sociétés de transport en commun montre clairement que,
même si les pratiques exemplaires ne sont pas les mêmes partout, toutes les sociétés
de transport en commun adoptent une démarche similaire en matière de conformité aux
lois et aux normes nationales.
BC Transit
Cette société d’État provinciale fournit des services de transport en commun dans
plusieurs secteurs de la Colombie-Britannique, y compris les petites villes et les grands
centres urbains. BC Transit détermine si une publicité convient ou non dans les
secteurs qu’elle dessert. Ses politiques en matière de publicité s’appuient presque
exclusivement sur le Code canadien des normes de la publicité. BC Transit s’étend
toutefois plus particulièrement sur les publicités relatives à l’alcool. Elle exige qu’une
partie désignée de l’annonce affiche bien en évidence un énoncé sur la responsabilité
sociale qui accompagne la consommation d’alcool.
TransLink
TransLink est un organisme de transport indépendant et ne fait donc partie d’aucune
des 21 municipalités qui composent le Grand Vancouver. À ce titre, l’organisme n’a pas
coutume d’informer les élus locaux ou municipaux de ses campagnes publicitaires,
même relativement discutables. Toutes les municipalités du Grand Vancouver ont leurs
propres supports publicitaires (abribus, bancs, affiches, etc.), dont des entreprises
privées (CBS Outdoor ou Pattison Outdoor) sont propriétaires et s’occupent de la
gestion. Ces entreprises peuvent accepter ou refuser une publicité sans être tenues de
donner une raison particulière.
Comme à Ottawa, la direction et le conseil d’administration de TransLink sont informés
de toute publicité qui, tout en étant conforme au Code canadien des normes de la
publicité, pourrait provoquer certaines préoccupations. Si la publicité est susceptible
d’avoir un certain effet sur un groupe ou une collectivité en particulier, l’entreprise
fournit aux représentants municipaux une analyse de la situation et des risques qui
pourraient lui être associés. C’est un processus très rare, auquel TransLink n’a eu
recours qu’une seule fois.
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Edmonton Transit
Les campagnes publicitaires sont gérées par une agence publicitaire externe. Dans les
cas où une publicité est approuvée, mais jugée susceptible de prêter à controverse, le
personnel soumet la question aux conseillers, s’il juge que c’est approprié, au cas par
cas.
Calgary Transit
Calgary Transit n’a pas adopté de politique officielle en matière de publicité. Dans les
cas où une annonce publicitaire satisfait les exigences du Code canadien des normes
de la publicité, mais reste néanmoins litigieuse, l’organisme s’adresse directement à
ses agences de publicité contractuelles. Calgary Transit ne transmet pas d’information
sur ce genre d’annonces ou de campagnes publicitaires aux conseillers ou à d’autres
représentants municipaux.
Toronto Transit Commission (TTC)
La TTC s’est dotée d’une politique écrite expliquant de manière extrêmement détaillée
les processus des agences de publicité examinées. Comme à Ottawa, l’agence de
publicité indépendante transmet le projet publicitaire pouvant causer des
préoccupations au personnel de la TTC, qui l’étudie. Si la publicité est rejetée,
l’annonceur peut demander une révision de la décision du personnel à un groupe de
travail composé de membres du conseil d’administration et d’employés de la TTC.
La TTC entreprend automatiquement un examen des publicités dans deux conditions :
1) si l’annonce fait référence au transport en commun ou à la TTC et 2) si annonce fait
l’objet d’au moins cinq plaintes du public. Dans le premier cas, l’examen est effectué
par le personnel. Dans le deuxième cas, il est confié au groupe de travail mentionné
plus haut.
MBTA (Boston)
Le personnel a consulté la MBTA pour obtenir un point de vue qui n’est pas assujetti
aux lois canadiennes. Malgré les différences de législation, cet organisme n’apporte pas
de point de vue susceptible d’éclairer l’approche adoptée à Ottawa. D’après les
documents reçus, il n’existe pas de directive établie pour renvoyer les annonces et les
campagnes publicitaires à d’autres instances de décision. Le processus de révision
actuel se déroule à plusieurs niveaux, selon les préoccupations sur le bien-fondé des
publicités ou sur les possibles controverses qu’elles pourraient soulever. Le programme
publicitaire est supervisé par une agence publicitaire indépendante nommée par la
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MBTA. Le pouvoir de décision définitive revient au directeur général, qui envoie à
l’agence un avis écrit faisant état de l’acceptation ou du refus de l’annonce,
accompagné des explications pertinentes.
Contrats actuels
Pattison Outdoor Advertising a signé en 2013 un contrat de dix ans avec la Ville portant
sur la fourniture de services de publicité à l’intérieur et à l’extérieur des autobus, ainsi
que dans les stations du transport en commun.
Clear Channel Outdoor est l’entrepreneur actuellement responsable du marketing et de
l’installation de la publicité dans les abris du transport en commun.
Creative Outdoor Advertising fournit les bancs et les poubelles le long des rues de la
ville en échange du droit de poser des annonces sur ce mobilier.
Comme mesure de protection dans chacun des contrats, la Ville conserve le pouvoir de
décision définitive, dans le cas d’un différend où il serait impossible de trouver une
entente mutuelle avec l’entrepreneur quant à la pertinence, selon les normes de
publicité d’OC Transpo, d’une annonce ou d’une campagne publicitaire proposées. En
général, Ottawa, comme d’autres villes canadiennes comparables, tente de limiter les
restrictions et de favoriser un grand éventail d’opinions et de perspectives tout en
respectant la jurisprudence actuelle. À ce titre, il y a eu peu de refus d’annonces et ces
refus étaient directement associés à la non-conformité de la part des annonceurs à l’un
des éléments du Code canadien des normes de la publicité. Un autre élément présent
dans les contrats actuels prévoit l’examen régulier, par les entrepreneurs et le
personnel, des problèmes qui surviennent.
Pour les quelques cas où l’entrepreneur a exprimé des préoccupations, le personnel
collabore avec l’annonceur pour régler la question. Dans ces circonstances, l’annonce
est alors fournie au personnel d’OC Transpo pour examen. En aucun cas,
l’entrepreneur ne soumettra des annonces qui contreviennent aux normes de publicité,
à la politique municipale ou à toute loi applicable. Le personnel est consulté pour les
cas qui, selon l’évaluation raisonnable de l’entrepreneur, attirent l’attention, créent de la
controverse ou soulèvent des questions. Il s’agit notamment de la publicité engagée,
nouvelle ou controversée, de la publicité sur l’alcool, ou des cas où l’image provoque
une réaction.
Lors de l’examen des annonces, le personnel informe le directeur général, et peut, le
cas échéant, lui transmettre le cas qui peut être ensuite passé au président de la
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Commission du transport en commun. Dans la situation où un conseiller municipal est
concerné, le personnel l’informe. Dans des circonstances inhabituelles et très rares, il
peut être nécessaire de consulter les Services juridiques ou d’autres services
concernés.
Depuis le 1er janvier 2013, 19 annonces au total ont fait l’objet d’une forme quelconque
d’examen par l’entrepreneur ou le personnel. Trois de ces 19 examens ont eu lieu à la
suite de plaintes du public (tous en 2013). Dans un seul cas, l’annonceur a retiré son
annonce. Dans quatre cas, des commentaires ont été formulés à l’entrepreneur pour
qu’il suggère à l’annonceur des changements dans le libellé ou les images. Dans
chaque cas, l’annonceur a pris en compte les commentaires et modifié son annonce.
Dans ces quatre cas, les préoccupations étaient liées à de la publicité sur l’alcool, à des
allusions à la violence faite contre les femmes, à des images violentes et à la sécurité
liée à l’emplacement de la publicité. En plus de l’annonce mentionnée auparavant qui a
été enlevée, il y a eu un autre cas de publicité à caractère politique qui n’a pas été mise
en circulation par suite de la décision de l’entrepreneur.
Une autre stratégie utilisée par le personnel pour répondre aux commentaires ou aux
plaintes des résidents consiste à demander à l’entrepreneur de changer l’emplacement
de certaines publicités afin qu’elles ne soient pas installées à proximité d’une école.
Malgré l’examen préalable à l’affichage de la publicité, lorsqu’une publicité est acceptée
et que les commentaires du public à son égard sont négatifs, le personnel aborde la
question avec l’entrepreneur qui, à son tour, en parle à l’annonceur. Dans certains cas,
OC Transpo a demandé que l’annonce soit déplacée ou que la durée de la campagne
soit réduite.
De plus, le personnel encourage toute personne préoccupée par une publicité ou son
emplacement à déposer plainte auprès de l’organisme Normes canadiennes de la
publicité (NCP), qui administre le Code canadien des normes de la publicité. Les trois
entrepreneurs connaissent bien le genre de publicités sanctionnées ou déclarées non
conformes par cet organisme.
Conclusion
L’examen réalisé par le personnel confirme qu’aucune modification apportée à la loi ou
aux pratiques exemplaires ne justifie une modification de la politique actuelle ou de son
application. Les trois entrepreneurs suivent rigoureusement les normes de publicité, ce
dont témoigne le petit nombre de plaintes ou de demandes d’un examen par le
personnel. Il n’y a rien dans la politique actuelle ou dans son application qui empêche la
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Ville ou le Conseil de contester une publicité exceptionnelle ou inacceptable
conformément à la jurisprudence. Pour ces raisons, le personnel ne recommande
aucune modification à la politique ou à la démarche.
RÉPERCUSSIONS POUR LE SECTEUR RURAL
Les questions soulevées dans le présent rapport s’appliquent aux services d’OC
Transpo dispensés dans les zones rurales ainsi que dans les zones urbaines d’Ottawa.
CONSULTATION
Aucune consultation n’a été effectuée à l’égard de ce rapport.
COMMENTAIRES DES COMITÉS CONSULTATIFS
This section contains any comments or recommendations made by one or more
Advisory Committees relating to this report.
RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES
Il n’y a pas d’obstacle juridique qui empêche la réception de ce rapport à titre
d’information. Comme noté ci-dessus, un examen de la jurisprudence pertinente dans
ce secteur, y compris de la principale décision rendue par la Cour suprême et de la
jurisprudence récente, permet de conclure qu’aucune autre modification aux normes de
publicité n’est nécessaire pour le moment.
RÉPERCUSSIONS SUR LA GESTION DES RISQUES
Aucune répercussion sur le plan de la gestion des risques n’est associée à ce rapport.
RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES
Aucune répercussion financières n’est associée au présent rapport.
RÉPERCUSSIONS EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ
Il n’y a pas de répercussion sur le plan de l’accessibilité associées à ce rapport.
PRIORITÉS POUR LE MANDAT DU CONSEIL.
Le présent rapport n’a pas de répercussion sur les priorités pour le mandat du Conseil
de 2010-2014.
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DOCUMENTATION À L’APPUI
Document 1 - Normes de publicité d’OC Transpo
SUITE À DONNER
OC Transpo va continuer à superviser son programme d’annonces publicitaires
conformément aux normes de publicité actuelles du Service et consultera au besoin le
greffier municipal et chef du contentieux.
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Document 1
NORMES DE PUBLICITÉ D’OC TRANSPO DE 2009
1. La Ville suit les principes énoncés dans le Code canadien des normes de la publicité
pour déterminer l’acceptation d’une publicité.
2. La Ville n’accepte pas de publicité de goût douteux ou dont le contenu ou la
méthode de présentation sont indésirables.
3. La publicité ne doit tolérer aucune forme de discrimination personnelle, y compris la
discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite selon la Loi canadienne sur
les droits de la personne et le Code des droits de la personne de l’Ontario.
4. La publicité, y compris celle à caractère politique ou religieux, est permise pour
autant qu’elle soit conforme aux exigences de ces normes et des normes de
publicité généralement reconnues, notamment celles du Code canadien des normes
de la publicité. Cependant, toute forme de publicité à caractère politique devra
indiquer que l’annonce a été payée par un parti politique ou un candidat, afin d’éviter
toute suggestion de parti-pris de la part de la Ville à l’égard d’un parti ou d’un
candidat donné.
5. La Ville est favorable à la publicité qui :
5.1. Reconnaît l’évolution des rôles des hommes et des femmes dans la société
d’aujourd’hui et en tient compte dans la répartition des tâches, l’éventail des
professions illustrées et dans l’affectation des rôles en milieu de travail et à la
maison;
5.2. Représente les gens comme ils sont – d’âge, d’apparence, d’ethnie et de
patrimoine culturels divers;
5.3. Représente des gens comme des utilisateurs, des acheteurs et des décideurs,
et non comme des personnes dépendantes du produit qui fait l’objet de
l’annonce;
5.4. Utilise des modèles pour d’autres raisons que d’attirer l’attention, évitant
particulièrement la présentation de modèles légèrement vêtus dont la présence
n’est pas pertinente au produit annoncé;
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5.5. Illustre des images positives de l’image corporelle des personnes, évitant
l’utilisation de postures extrêmes et inappropriées qui mettent inutilement
l’accent sur une partie du corps, isolant ainsi cette partie de la personne;
6. La Ville n’accepte que des publicités qui, de l’avis de son représentant, ne
déprécient aucun service de la Ville et ne fait pas la promotion d’un produit en
établissant une comparaison négative avec un service municipal ou ne décourage
pas l’utilisation du transport en commun.
7. Conformément au Code canadien des normes sur la publicité, dans tous les cas la
publicité ne doit pas :
7.1. discréditer, dénigrer ou déprécier une ou des personnes, groupes de personnes,
entreprises, organismes, professions, produits ou services reconnaissables ou
tenter de les exposer au mépris public ou au ridicule;
7.2. miner la dignité humaine ou afficher une indifférence manifeste à l’égard d’une
conduite ou d’attitudes portant atteinte aux bonnes mœurs courantes chez un
important segment de la société, ni de les encourager gratuitement et sans
raison;
7.3. donner, de manière réaliste, l’impression d’exploiter, de tolérer ou d’inciter à la
violence; ni donner l’impression de tolérer ou de montrer une indifférence
manifeste à l’égard d’un comportement illicite.
8. Bien que la Ville suive les principes du Code canadien des normes de la publicité,
elle reste l’arbitre unique et final dans toutes les questions liées à l’acceptation d’une
publicité. En tout temps, la Ville peut, à son entière discrétion, refuser du matériel
publicitaire ou ordonner son enlèvement.
9. Les procédures suivantes s’appliquent dans les cas de désaccord entre la société et
un annonceur potentiel :
9.1. Les annonceurs potentiels doivent traiter directement avec le proposant, et
celui-ci doit interpréter la politique. S’il y a désaccord entre le proposant et un
annonceur potentiel sur l’interprétation de la politique, la question sera
éventuellement portée devant le personnel municipal;
9.2. Un contrat doit être signé avec le proposant avant que la question ne soit
examinée par la Ville. Dans les cas où le contenu de la publicité fait l’objet d’un
litige, la Ville signera le contrat « sous réserve d’approbation »;
14
9.3. Le personnel municipal responsable de l’interprétation et de la mise en œuvre
de la politique municipale sur la publicité pourrait rejeter les décisions prises par
le proposant.
10. Si une modification des politiques est demandée ou si une question d’interprétation
de la politique était soulevée par les annonceurs potentiels, la Ville pourrait décider
d’intervenir, à sa discrétion. La Ville reste le juge unique et rend le jugement définitif
dans toutes les questions liées à l’acceptation d’une publicité municipale.
11. La publicité sur le tabac n’est pas acceptable. Toute forme de représentation de
l’utilisation ou de la consommation du tabac sera refusée.
12. Le proposant convient que la publicité sera acceptée en fonction de toutes les
politiques actuelles ou futures et que la Ville ne peut être tenue responsable de toute
perte d’activités publicitaires due à tout changement qu’elle pourrait apporter à sa
politique concernant l’acceptabilité de certains types de publicité ou d’annonces en
particulier.
Les annonces de produits alcoolisés peuvent être acceptées pourvu qu’elles soient
permises par la loi qu’elle soit fédérale, provinciale ou municipale ou par le Liquor
Licensing Board of Ontario. Indépendamment de ce qui précède, la Ville peut en tout
temps modifier sa politique sur la publicité sur les produits alcoolisés, en fournissant un
préavis de 90 jours au proposant.