EXAMEN DES NORMES DE PUBLICITÉ D`OC
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EXAMEN DES NORMES DE PUBLICITÉ D`OC
1 Report to Rapport au: Transit Commission Commission du transport en commun 20 May 2015 / 20 mai 2015 Submitted on May 7, 2015 Soumis le 7 mai 2015 Submitted by Soumis par: Kent Kirkpatrick, City Manager / Directeur municipal Contact Person Personne ressource: John Manconi, General Manager / directeur général, Transit Services / Service de transport en commun 613-842-3636 ext./poste 2111, [email protected] Ward: CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE File Number: ACS2015-CMR-OCM-0011 SUBJECT: REVIEW OF OC TRANSPO ADVERTISING STANDARDS OBJET: EXAMEN DES NORMES DE PUBLICITÉ D’OC TRANSPO REPORT RECOMMENDATIONS That the Transit Commission receive this report for information. RECOMMANDATIONS DU RAPPORT Que la Commission du transport en commun prenne connaissance de ce rapport. CONTEXTE À sa réunion du 16 octobre 2013, la Commission du transport en commun a adopté la motion suivante qui demandait que le personnel examine les normes de publicité d’OC Transpo : 2 IL EST RÉSOLU QUE le directeur général, Service de transport en commun et le greffier municipal et chef du contentieux revoient les normes en matière de publicité d’OC Transpo, pour s’assurer que celles-ci respectent la jurisprudence et pour recommander des modifications éventuelles, surtout en ce qui concerne le processus d’évaluation interne, la procédure de résolution de conflits et d’autres processus administratifs compris dans les normes. Le personnel du Service de transport en commun et des Services juridiques ont passé en revue les décisions judiciaires pertinentes, le Code canadien des normes de la publicité et les pratiques des autres agences de transport en commun. À la suite de cet examen, et comme il est décrit dans le présent rapport, il n’est ni nécessaire, ni recommandé à l’heure actuelle de modifier les normes. Les normes de publicité d’OC Transpo font partie des processus de passation des contrats utilisés lorsque des personnes ou des organismes souhaitent acheter de l’espace publicitaire sur les bancs, dans les abris, les autobus ou les stations d’OC Transpo. Tous les processus qui régissent l’affichage de publicité sur des biens d’OC Transpo sont administrés par trois entrepreneurs : Pattison Outdoor Advertising pour les autobus et les stations, Clear Channel Outdoor Advertising pour les abris et Creative Outdoor Advertising pour les bancs. C’est en 2009 que le Conseil a modifié les normes de publicité d’OC Transpo (document 1) pour la dernière fois, afin de les rendre conformes au Code canadien des normes de la publicité et à une décision de la Cour suprême rendue en 2009 au sujet de la publicité dans les réseaux de transport en commun. Les changements suivants ont été apportés à cette époque : 1. Afin de prévoir précisément que la Ville soit guidée par les principes généraux du Code canadien des normes de la publicité pour l’acceptation d’une publicité; 2. Conformément au Code canadien des normes de la publicité, une clause plus détaillée interdisant toute forme de discrimination personnelle dans la publicité a été ajoutée à l’article 3; 3. L’interdiction énoncée à l’article 4 contre toute forme de publicité qui défend des intérêts particuliers d’un point de vue politique a été abrogée, conformément à une décision précédente du Conseil municipal prise le 13 avril 2005. Dans le même ordre d’idées, l’interdiction contre toute forme de publicité à caractère religieux a été éliminée de l’article 5. Ces deux articles ont été combinés et simplifiés pour permettre toute forme de publicité, y compris celle à caractère politique ou religieux, pour autant qu’elle soit conforme aux normes de publicité 3 reconnues, notamment celles du Code canadien des normes de la publicité. Cependant, pour la publicité à caractère politique, l’obligation d’indiquer que l’annonce a été payée par un parti politique ou un candidat a été maintenue, afin d’éviter toute suggestion de parti-pris de la part de la Ville à l’égard d’un parti ou d’un candidat donné; 4. Un nouvel article, le 7, a été ajouté, fondé sur le Code canadien des normes de la publicité. Il contient des mesures de protection contre des descriptions et représentations inacceptables dans les annonces publicitaires; 5. L’article 9 a été clarifié pour indiquer que les entrepreneurs de la Ville doivent traiter directement avec les annonceurs potentiels et que les questions de publicité seront renvoyées au personnel uniquement s’il y a un désaccord qui ne peut être résolu entre les annonceurs et les entrepreneurs; 6. En outre, la mise en œuvre des principales considérations, mentionnées cidessous, relatives à la prise de décisions permet de garantir que toutes considérations associées à la Charte canadienne des droits et libertés soient incluses dans le processus d’approbation de la publicité à caractère religieux ou autre. Principaux facteurs à prendre en considération dans l’approbation des annonces Selon le Code canadien des normes de la publicité et à la lumière de la jurisprudence pertinente associée à la Charte canadienne des droits et libertés, les principaux facteurs suivants, mis en œuvre en 2009, doivent être pris en considération dans le processus d’approbation des annonces publicitaires réalisé par les entrepreneurs de la Ville et le personnel municipal, pour aider à évaluer les annonces qui pourraient être perçues comme injurieuses ou inacceptables pour toute autre raison : L’annonce proposée est-elle conforme aux objectifs du Conseil visant à fournir un réseau de transport en commun sûr et accueillant et à accroître l’utilisation du transport en commun pour les déplacements à Ottawa? L’annonce proposée est-elle offensante dans le sens qu’elle vise à insulter ou à dégoûter ou à porter atteinte à la décence et à la moralité? L’annonce est-elle susceptible d’être considérée comme offensante envers un groupe canadien actuel, plutôt qu’envers quelques particuliers? Serait-il raisonnable de refuser ces annonces en fonction de tous les facteurs pertinents, y compris les annonces précédentes, les commentaires du public, et le 4 caractère des usagers du transport en commun, y compris leurs identités religieuse et culturelle? DISCUSSION Jurisprudence pertinente Un examen des récentes décisions de justice montre que la décision, rendue en 2009 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, reste la principale référence relativement aux limites justifiables de la liberté d’expression en matière de publicité dans les espaces appartenant à un gouvernement. Ce cas, qui a été abondamment retenu et étudié, a dicté dans une importante mesure les modifications que OC Transpo a apportées à ses normes de publicité. (L’appellation « Greater Vancouver Transportation Authority » désignait alors l’ancienne raison sociale de TransLink, l’entreprise de transport en commun du Grand Vancouver. TransLink a maintenant pour dénomination légale l’appellation « South Coast British Columbia Transportation Authority ».) Dans ce cas comme dans d’autres cas qui l’ont précédé, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’une expression commerciale comme la publicité bénéficie de la protection accordée en vertu de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), lequel reconnaît la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Comme le note le personnel dans son rapport de 2009, les actions de la Ville font l’objet d’un examen minutieux de la part des tribunaux quand elles risquent de contrevenir aux droits et aux libertés que proclame la Charte. En vertu de l’article 1 de la Charte, les actions d’un gouvernement susceptibles de limiter ou de restreindre une liberté garantie par la Charte ne sont acceptables que dans des limites qui soient raisonnables, prescrites par une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. La Cour suprême a établi d’autres tests pour déterminer dans quelle mesure la violation d’une liberté fondamentale par un gouvernement est justifiée. L’action du gouvernement doit être mue par un objectif suffisamment important pour justifier la violation d’une liberté, et cette violation doit être proportionnelle à l’objectif. Pour être proportionnelle, une violation doit avoir un lien rationnel avec l’objectif et avoir un impact aussi minimal que possible sur le droit et la liberté en question. Les conséquences de la violation ne doivent pas non plus l’emporter sur ses avantages. Il faut rappeler que les formes d’expression qui encouragent la violence ou la discrimination, qui sont jugées obscènes ou injurieuses ou qui endommagent un bien public ne sont pas protégées par la Charte. 5 Dans le cas de la Greater Vancouver Transportation Authority débattu en 2009, l’interdiction totale de la publicité politique par l’organisme a été assimilée à une violation injustifiable de la liberté d’expression du fait que l’interdiction n’avait pas de lien rationnel avec l’objectif d’assurer la sécurité dans les transports en commun, qu’elle n’était pas proportionnelle à l’objectif et que ses conséquences n’étaient pas minimes. La Cour suprême a expliqué clairement qu’une société de transport en commun ne pouvait justifier la restriction de formes d’expression comme la publicité que dans des circonstances limitées, comme le fait qu’une publicité revête un caractère injurieux ou discriminatoire ou qu’elle fasse l’apologie de la violence au point où l’objectif de sécurité du service de transport en public s’en trouve contrarié. Par ailleurs, elle notait expressément que le Code canadien des normes de la publicité devait servir de guide à l’établissement de limites raisonnables en matière de publicité. Depuis 2009, plusieurs décisions de justice ont été prises dans la foulée du jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire de la Greater Vancouver Transportation Authority. Les principes énoncés dans le cadre de cette affaire en 2009 ont été appliqués à plusieurs cas de manifestations où des manifestants occupaient l’espace public. En revanche, on ne relève aucun cas d’importance mettant en cause une publicité dans des espaces appartenant à une société de transport en commun. La décision de 2009 est pour l’instant la principale norme de référence dans ce domaine. Examen d’autres organismes de transport en commun Les programmes publicitaires d’OC Transpo et les politiques auxquelles ils sont soumis sont-ils comparables à ceux d’autres sociétés de transport en commun? Dans le cadre de son examen, le personnel d’OC Transpo a passé en revue la politique et l’approche en matière de publicités des sociétés de transport en commun suivantes : BC Transit, TransLink, Edmonton, Calgary, Toronto (TTC) et Boston (MBTA). Cet examen montre que toutes ces sociétés ont une perception commune de ce qu’est le contenu « approprié » d’une publicité : La publicité doit se plier aux lois et aux normes en vigueur, y compris la Charte canadienne des droits et des libertés et le Code canadien des normes de la publicité. La MBTA de Boston est tenue de se conformer aux lois et normes américaines équivalentes; La publicité (y compris les commandites ou les promotions d’événements sportifs ou culturels) ne doit pas porter sur une compagnie de tabac ni promouvoir des marques de tabac sous forme d’affichages dans les installations, les abris et les bancs de la société de transport en commun; 6 La publicité à caractère politique ou religieux n’est permise que si elle mentionne le nom du groupe, du parti ou du candidat qui paie la publicité; Les publicités qui défigurent les installations et les véhicules de transport en commun sont interdites. Le tour d’horizon d’autres sociétés de transport en commun montre clairement que, même si les pratiques exemplaires ne sont pas les mêmes partout, toutes les sociétés de transport en commun adoptent une démarche similaire en matière de conformité aux lois et aux normes nationales. BC Transit Cette société d’État provinciale fournit des services de transport en commun dans plusieurs secteurs de la Colombie-Britannique, y compris les petites villes et les grands centres urbains. BC Transit détermine si une publicité convient ou non dans les secteurs qu’elle dessert. Ses politiques en matière de publicité s’appuient presque exclusivement sur le Code canadien des normes de la publicité. BC Transit s’étend toutefois plus particulièrement sur les publicités relatives à l’alcool. Elle exige qu’une partie désignée de l’annonce affiche bien en évidence un énoncé sur la responsabilité sociale qui accompagne la consommation d’alcool. TransLink TransLink est un organisme de transport indépendant et ne fait donc partie d’aucune des 21 municipalités qui composent le Grand Vancouver. À ce titre, l’organisme n’a pas coutume d’informer les élus locaux ou municipaux de ses campagnes publicitaires, même relativement discutables. Toutes les municipalités du Grand Vancouver ont leurs propres supports publicitaires (abribus, bancs, affiches, etc.), dont des entreprises privées (CBS Outdoor ou Pattison Outdoor) sont propriétaires et s’occupent de la gestion. Ces entreprises peuvent accepter ou refuser une publicité sans être tenues de donner une raison particulière. Comme à Ottawa, la direction et le conseil d’administration de TransLink sont informés de toute publicité qui, tout en étant conforme au Code canadien des normes de la publicité, pourrait provoquer certaines préoccupations. Si la publicité est susceptible d’avoir un certain effet sur un groupe ou une collectivité en particulier, l’entreprise fournit aux représentants municipaux une analyse de la situation et des risques qui pourraient lui être associés. C’est un processus très rare, auquel TransLink n’a eu recours qu’une seule fois. 7 Edmonton Transit Les campagnes publicitaires sont gérées par une agence publicitaire externe. Dans les cas où une publicité est approuvée, mais jugée susceptible de prêter à controverse, le personnel soumet la question aux conseillers, s’il juge que c’est approprié, au cas par cas. Calgary Transit Calgary Transit n’a pas adopté de politique officielle en matière de publicité. Dans les cas où une annonce publicitaire satisfait les exigences du Code canadien des normes de la publicité, mais reste néanmoins litigieuse, l’organisme s’adresse directement à ses agences de publicité contractuelles. Calgary Transit ne transmet pas d’information sur ce genre d’annonces ou de campagnes publicitaires aux conseillers ou à d’autres représentants municipaux. Toronto Transit Commission (TTC) La TTC s’est dotée d’une politique écrite expliquant de manière extrêmement détaillée les processus des agences de publicité examinées. Comme à Ottawa, l’agence de publicité indépendante transmet le projet publicitaire pouvant causer des préoccupations au personnel de la TTC, qui l’étudie. Si la publicité est rejetée, l’annonceur peut demander une révision de la décision du personnel à un groupe de travail composé de membres du conseil d’administration et d’employés de la TTC. La TTC entreprend automatiquement un examen des publicités dans deux conditions : 1) si l’annonce fait référence au transport en commun ou à la TTC et 2) si annonce fait l’objet d’au moins cinq plaintes du public. Dans le premier cas, l’examen est effectué par le personnel. Dans le deuxième cas, il est confié au groupe de travail mentionné plus haut. MBTA (Boston) Le personnel a consulté la MBTA pour obtenir un point de vue qui n’est pas assujetti aux lois canadiennes. Malgré les différences de législation, cet organisme n’apporte pas de point de vue susceptible d’éclairer l’approche adoptée à Ottawa. D’après les documents reçus, il n’existe pas de directive établie pour renvoyer les annonces et les campagnes publicitaires à d’autres instances de décision. Le processus de révision actuel se déroule à plusieurs niveaux, selon les préoccupations sur le bien-fondé des publicités ou sur les possibles controverses qu’elles pourraient soulever. Le programme publicitaire est supervisé par une agence publicitaire indépendante nommée par la 8 MBTA. Le pouvoir de décision définitive revient au directeur général, qui envoie à l’agence un avis écrit faisant état de l’acceptation ou du refus de l’annonce, accompagné des explications pertinentes. Contrats actuels Pattison Outdoor Advertising a signé en 2013 un contrat de dix ans avec la Ville portant sur la fourniture de services de publicité à l’intérieur et à l’extérieur des autobus, ainsi que dans les stations du transport en commun. Clear Channel Outdoor est l’entrepreneur actuellement responsable du marketing et de l’installation de la publicité dans les abris du transport en commun. Creative Outdoor Advertising fournit les bancs et les poubelles le long des rues de la ville en échange du droit de poser des annonces sur ce mobilier. Comme mesure de protection dans chacun des contrats, la Ville conserve le pouvoir de décision définitive, dans le cas d’un différend où il serait impossible de trouver une entente mutuelle avec l’entrepreneur quant à la pertinence, selon les normes de publicité d’OC Transpo, d’une annonce ou d’une campagne publicitaire proposées. En général, Ottawa, comme d’autres villes canadiennes comparables, tente de limiter les restrictions et de favoriser un grand éventail d’opinions et de perspectives tout en respectant la jurisprudence actuelle. À ce titre, il y a eu peu de refus d’annonces et ces refus étaient directement associés à la non-conformité de la part des annonceurs à l’un des éléments du Code canadien des normes de la publicité. Un autre élément présent dans les contrats actuels prévoit l’examen régulier, par les entrepreneurs et le personnel, des problèmes qui surviennent. Pour les quelques cas où l’entrepreneur a exprimé des préoccupations, le personnel collabore avec l’annonceur pour régler la question. Dans ces circonstances, l’annonce est alors fournie au personnel d’OC Transpo pour examen. En aucun cas, l’entrepreneur ne soumettra des annonces qui contreviennent aux normes de publicité, à la politique municipale ou à toute loi applicable. Le personnel est consulté pour les cas qui, selon l’évaluation raisonnable de l’entrepreneur, attirent l’attention, créent de la controverse ou soulèvent des questions. Il s’agit notamment de la publicité engagée, nouvelle ou controversée, de la publicité sur l’alcool, ou des cas où l’image provoque une réaction. Lors de l’examen des annonces, le personnel informe le directeur général, et peut, le cas échéant, lui transmettre le cas qui peut être ensuite passé au président de la 9 Commission du transport en commun. Dans la situation où un conseiller municipal est concerné, le personnel l’informe. Dans des circonstances inhabituelles et très rares, il peut être nécessaire de consulter les Services juridiques ou d’autres services concernés. Depuis le 1er janvier 2013, 19 annonces au total ont fait l’objet d’une forme quelconque d’examen par l’entrepreneur ou le personnel. Trois de ces 19 examens ont eu lieu à la suite de plaintes du public (tous en 2013). Dans un seul cas, l’annonceur a retiré son annonce. Dans quatre cas, des commentaires ont été formulés à l’entrepreneur pour qu’il suggère à l’annonceur des changements dans le libellé ou les images. Dans chaque cas, l’annonceur a pris en compte les commentaires et modifié son annonce. Dans ces quatre cas, les préoccupations étaient liées à de la publicité sur l’alcool, à des allusions à la violence faite contre les femmes, à des images violentes et à la sécurité liée à l’emplacement de la publicité. En plus de l’annonce mentionnée auparavant qui a été enlevée, il y a eu un autre cas de publicité à caractère politique qui n’a pas été mise en circulation par suite de la décision de l’entrepreneur. Une autre stratégie utilisée par le personnel pour répondre aux commentaires ou aux plaintes des résidents consiste à demander à l’entrepreneur de changer l’emplacement de certaines publicités afin qu’elles ne soient pas installées à proximité d’une école. Malgré l’examen préalable à l’affichage de la publicité, lorsqu’une publicité est acceptée et que les commentaires du public à son égard sont négatifs, le personnel aborde la question avec l’entrepreneur qui, à son tour, en parle à l’annonceur. Dans certains cas, OC Transpo a demandé que l’annonce soit déplacée ou que la durée de la campagne soit réduite. De plus, le personnel encourage toute personne préoccupée par une publicité ou son emplacement à déposer plainte auprès de l’organisme Normes canadiennes de la publicité (NCP), qui administre le Code canadien des normes de la publicité. Les trois entrepreneurs connaissent bien le genre de publicités sanctionnées ou déclarées non conformes par cet organisme. Conclusion L’examen réalisé par le personnel confirme qu’aucune modification apportée à la loi ou aux pratiques exemplaires ne justifie une modification de la politique actuelle ou de son application. Les trois entrepreneurs suivent rigoureusement les normes de publicité, ce dont témoigne le petit nombre de plaintes ou de demandes d’un examen par le personnel. Il n’y a rien dans la politique actuelle ou dans son application qui empêche la 10 Ville ou le Conseil de contester une publicité exceptionnelle ou inacceptable conformément à la jurisprudence. Pour ces raisons, le personnel ne recommande aucune modification à la politique ou à la démarche. RÉPERCUSSIONS POUR LE SECTEUR RURAL Les questions soulevées dans le présent rapport s’appliquent aux services d’OC Transpo dispensés dans les zones rurales ainsi que dans les zones urbaines d’Ottawa. CONSULTATION Aucune consultation n’a été effectuée à l’égard de ce rapport. COMMENTAIRES DES COMITÉS CONSULTATIFS This section contains any comments or recommendations made by one or more Advisory Committees relating to this report. RÉPERCUSSIONS JURIDIQUES Il n’y a pas d’obstacle juridique qui empêche la réception de ce rapport à titre d’information. Comme noté ci-dessus, un examen de la jurisprudence pertinente dans ce secteur, y compris de la principale décision rendue par la Cour suprême et de la jurisprudence récente, permet de conclure qu’aucune autre modification aux normes de publicité n’est nécessaire pour le moment. RÉPERCUSSIONS SUR LA GESTION DES RISQUES Aucune répercussion sur le plan de la gestion des risques n’est associée à ce rapport. RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES Aucune répercussion financières n’est associée au présent rapport. RÉPERCUSSIONS EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ Il n’y a pas de répercussion sur le plan de l’accessibilité associées à ce rapport. PRIORITÉS POUR LE MANDAT DU CONSEIL. Le présent rapport n’a pas de répercussion sur les priorités pour le mandat du Conseil de 2010-2014. 11 DOCUMENTATION À L’APPUI Document 1 - Normes de publicité d’OC Transpo SUITE À DONNER OC Transpo va continuer à superviser son programme d’annonces publicitaires conformément aux normes de publicité actuelles du Service et consultera au besoin le greffier municipal et chef du contentieux. 12 Document 1 NORMES DE PUBLICITÉ D’OC TRANSPO DE 2009 1. La Ville suit les principes énoncés dans le Code canadien des normes de la publicité pour déterminer l’acceptation d’une publicité. 2. La Ville n’accepte pas de publicité de goût douteux ou dont le contenu ou la méthode de présentation sont indésirables. 3. La publicité ne doit tolérer aucune forme de discrimination personnelle, y compris la discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite selon la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code des droits de la personne de l’Ontario. 4. La publicité, y compris celle à caractère politique ou religieux, est permise pour autant qu’elle soit conforme aux exigences de ces normes et des normes de publicité généralement reconnues, notamment celles du Code canadien des normes de la publicité. Cependant, toute forme de publicité à caractère politique devra indiquer que l’annonce a été payée par un parti politique ou un candidat, afin d’éviter toute suggestion de parti-pris de la part de la Ville à l’égard d’un parti ou d’un candidat donné. 5. La Ville est favorable à la publicité qui : 5.1. Reconnaît l’évolution des rôles des hommes et des femmes dans la société d’aujourd’hui et en tient compte dans la répartition des tâches, l’éventail des professions illustrées et dans l’affectation des rôles en milieu de travail et à la maison; 5.2. Représente les gens comme ils sont – d’âge, d’apparence, d’ethnie et de patrimoine culturels divers; 5.3. Représente des gens comme des utilisateurs, des acheteurs et des décideurs, et non comme des personnes dépendantes du produit qui fait l’objet de l’annonce; 5.4. Utilise des modèles pour d’autres raisons que d’attirer l’attention, évitant particulièrement la présentation de modèles légèrement vêtus dont la présence n’est pas pertinente au produit annoncé; 13 5.5. Illustre des images positives de l’image corporelle des personnes, évitant l’utilisation de postures extrêmes et inappropriées qui mettent inutilement l’accent sur une partie du corps, isolant ainsi cette partie de la personne; 6. La Ville n’accepte que des publicités qui, de l’avis de son représentant, ne déprécient aucun service de la Ville et ne fait pas la promotion d’un produit en établissant une comparaison négative avec un service municipal ou ne décourage pas l’utilisation du transport en commun. 7. Conformément au Code canadien des normes sur la publicité, dans tous les cas la publicité ne doit pas : 7.1. discréditer, dénigrer ou déprécier une ou des personnes, groupes de personnes, entreprises, organismes, professions, produits ou services reconnaissables ou tenter de les exposer au mépris public ou au ridicule; 7.2. miner la dignité humaine ou afficher une indifférence manifeste à l’égard d’une conduite ou d’attitudes portant atteinte aux bonnes mœurs courantes chez un important segment de la société, ni de les encourager gratuitement et sans raison; 7.3. donner, de manière réaliste, l’impression d’exploiter, de tolérer ou d’inciter à la violence; ni donner l’impression de tolérer ou de montrer une indifférence manifeste à l’égard d’un comportement illicite. 8. Bien que la Ville suive les principes du Code canadien des normes de la publicité, elle reste l’arbitre unique et final dans toutes les questions liées à l’acceptation d’une publicité. En tout temps, la Ville peut, à son entière discrétion, refuser du matériel publicitaire ou ordonner son enlèvement. 9. Les procédures suivantes s’appliquent dans les cas de désaccord entre la société et un annonceur potentiel : 9.1. Les annonceurs potentiels doivent traiter directement avec le proposant, et celui-ci doit interpréter la politique. S’il y a désaccord entre le proposant et un annonceur potentiel sur l’interprétation de la politique, la question sera éventuellement portée devant le personnel municipal; 9.2. Un contrat doit être signé avec le proposant avant que la question ne soit examinée par la Ville. Dans les cas où le contenu de la publicité fait l’objet d’un litige, la Ville signera le contrat « sous réserve d’approbation »; 14 9.3. Le personnel municipal responsable de l’interprétation et de la mise en œuvre de la politique municipale sur la publicité pourrait rejeter les décisions prises par le proposant. 10. Si une modification des politiques est demandée ou si une question d’interprétation de la politique était soulevée par les annonceurs potentiels, la Ville pourrait décider d’intervenir, à sa discrétion. La Ville reste le juge unique et rend le jugement définitif dans toutes les questions liées à l’acceptation d’une publicité municipale. 11. La publicité sur le tabac n’est pas acceptable. Toute forme de représentation de l’utilisation ou de la consommation du tabac sera refusée. 12. Le proposant convient que la publicité sera acceptée en fonction de toutes les politiques actuelles ou futures et que la Ville ne peut être tenue responsable de toute perte d’activités publicitaires due à tout changement qu’elle pourrait apporter à sa politique concernant l’acceptabilité de certains types de publicité ou d’annonces en particulier. Les annonces de produits alcoolisés peuvent être acceptées pourvu qu’elles soient permises par la loi qu’elle soit fédérale, provinciale ou municipale ou par le Liquor Licensing Board of Ontario. Indépendamment de ce qui précède, la Ville peut en tout temps modifier sa politique sur la publicité sur les produits alcoolisés, en fournissant un préavis de 90 jours au proposant.