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CONDITIONS GÉNÉRALES DES COMPTES FEDERAL FINANCE AOÛT 2014 FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 1 SOMMAIRE CHAPITRE I. Les Conditions Générales applicables à tous les Comptes, Produits et Services _________________________________________________ p. 3 CHAPITRE II. Les Services de Banque à distance _____________________________ p. 11 CHAPITRE III. L’Épargne financière _ ______________________________________________ p. 14 CHAPITRE IV. Glossaire ______________________________________________________________ p. 27 Ces conditions s’appliquent uniquement aux clients en gestion sous Mandat. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 2 CHAPITRE I. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES COMPTES, PRODUITS ET SERVICES 1 DÉNOMINATION DES PARTIES La présente convention engage d’une part : - le “Client”, qui peut être également identifié sous les termes de TituIaire/Co-titulaire, de “Souscripteur”, ou de “Mandant” ou, le cas échéant, son(ses) “Mandataire(s)”. L’identité juridique et références du Client sont détaillées dans les “Conditions Particulières”. Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au service FICOBA de l’Administration fiscale. Des informations concernant le Client sont susceptibles, en cas d’incident de paiement ou de fonctionnement de compte, d’être inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la Banque de France. Et, d’autre part, - Federal Finance SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 euros, SIREN 318 502 747 RCS Brest, ci-après désignée “la Banque”. 3 DÉMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER (Art. L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier) Principe Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier de la Banque : 2 LA CONVENTION S’agissant des comptes, des produits et des services proposés par la Banque, et sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre eux ainsi que de la législation en vigueur, le contrat se compose : 1. des Conditions Particulières, qui reprennent les modalités spécifiques du compte, produit ou service souscrit. 2. des Conditions Générales de fonctionnement propres à chacun des comptes, produits ou services souscrits, présentes dans les différents chapitres ci-après, ou jointes aux Conditions Particulières, suivant la présentation propre à chacun des contrats, ainsi que le présent chapitre “Conditions générales applicables à tous les Comptes, Produits et Services”. 3. des Conditions tarifaires où sont indiqués les tarifs des prestations proposées par la Banque. En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions Particulières de fonctionnement d’un compte, produit ou service, les Conditions Particulières prévaudront sur les Conditions Générales propres à chacun de ces comptes, produits ou services, qui elles-mêmes prévaudront sur le présent chapitre “Conditions générales applicables à tous les Comptes, Produits et Services”. Le contrat est rédigé en français. Le français sera également la langue utilisée dans les relations entre la Banque et le Client. Les présentes “Conditions Générales des Comptes, Produits et Services” s’appliquent à tout client, personne physique ou morale. Un contrat bancaire étant conclu pour une durée indéterminée, son contenu peut évoluer dans le temps. Sont donc appliquées au Client les dispositions et tarifs en vigueur au moment où est passée l’opération considérée. Les Conditions Générales ou tarifaires peuvent être obtenues auprès de la Banque sur simple demande ou encore en utilisant les services de Banque à distance. Si l’une quelconque des dispositions substantielles de la convention venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n’en conservent pas moins leur force obligatoire et la convention fera l’objet d’une exécution partielle. Le non exercice par la Banque d’un droit prévu par la convention ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit. 1. Toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur : - la réalisation d’une opération sur instruments financiers ; - la réalisation d’une opération de banque ou connexe ; - la fourniture d’un service d’investissement ou connexe ; - la réalisation d’une opération sur biens divers ; - la fourniture d’une prestation de conseil en investissement ; - la fourniture d’un service de paiement. 2. Le fait, pour un démarcheur de la Banque, de se rendre physiquement, en vue des mêmes fins, au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche. Exceptions Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas : - aux prises de contact dans les locaux de la Banque ; - au client de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l’opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par ce client ; - aux démarches effectuées, pour le compte de la Banque, en vue de proposer tout contrat de crédit affecté au financement de biens ou de prestations de services, régi par le Code de la consommation ; de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle ; - aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte de la Banque, en vue de proposer des crédits à la consommation ou immobilier régis par le Code de la consommation ; - aux démarches dans les locaux professionnels d’une personne morale à la demande de cette dernière ; - aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu’elles portent exclusivement sur certains services de conseil aux entreprises (structure de capital, stratégie industrielle, questions connexes, fusions et rachat d’entreprises) ; - aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés, et les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d’affaire, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à 5 millions d’euros ou 50 salariés. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 3 4 OUVERTURE D’UN COMPTE Clients Particuliers La Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte. L’ouverture d’un compte à la Banque par un Client est subordonnée à la présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant la photographie du Client, à la production de justificatifs récents de domicile (dont domiciliation fiscale), au dépôt des signatures des Titulaires et Mandataires éventuels, et le cas échéant, à la présentation des documents officiels justifiant des pouvoirs du ou des représentant(s) légal(aux) ou judiciaire(s) du Client si celui-ci est mineur ou majeur protégé. La Banque se réserve la possibilité de demander tout document supplémentaire qu’elle estimerait nécessaire et pourra demander au Client d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents. La Banque et le Client conviennent de communiquer par courrier postal, téléphone, courrier électronique aux coordonnées communiquées par le Client dans les Conditions Particulières. Le Client s’engage à informer la Banque sans délai, par écrit accompagné des justificatifs correspondants, de toute modification des éléments cidessus, dont la mise à jour des participants sur tout compte; il doit en particulier signaler tout changement d’adresse (fiscale, postale voire électronique), étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque sont valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le Client. La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information adressée conformément aux indications du Client n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non indication des modifications des coordonnées notamment). Le Client autorise la Banque à utiliser le fichier des déclarations des changements d’adresse, pour faire parvenir à la nouvelle adresse qu’il a déclarée dans ce fichier, des informations qui peuvent s’avérer être d’ordre patrimonial. Si la Banque use d’un envoi en recommandé avec accusé de réception pour actualiser l’adresse, le Client accepte que les frais d’envoi puissent être à sa charge selon les tarifs d’expédition en vigueur à la date de l’envoi. Le Client s’engage également, le cas échéant, à remettre à la Banque lors de l’ouverture du compte et par la suite annuellement, tout justificatif attestant de son statut de non-résident fiscal. Il déclare posséder le statut fiscal mentionné aux Conditions Particulières et être informé que la présente déclaration est liée à la détermination du régime fiscal applicable aux intérêts versés ou perçus sur le(s) compte(s). Il s’engage à décharger en conséquence la Banque de toute responsabilité pouvant en résulter, acceptant d’indemniser cette dernière de toute somme qu’elle serait amenée à verser à l’une quelconque des administrations fiscales compétentes et s’engage à informer la Banque de tout transfert de son domicile fiscal en lui communiquant tous justificatifs nécessaires en vertu de la réglementation alors en vigueur. L’ouverture du compte est également subordonnée à l’acceptation, par le Client, de l’ensemble des dispositions de la présente convention. Clients Professionnels, Entreprises et Institutionnels La Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte sans être tenue de motiver sa décision. L’ouverture d’un compte à la Banque par un Client est subordonnée à la présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant la photographie du Client, à la production de justificatifs récents de domicile (dont domiciliation fiscale), au dépôt des signatures des Titulaires et Mandataires sous lesquelles le compte peut fonctionner. S’agissant d’une personne morale, le Client, qui déclare qu’il n’existe de son chef aucun obstacle d’ordre légal ou contractuel à la conclusion des présentes, s’engage à fournir à la Banque l’ensemble des documents suivants : - un extrait K-bis à jour et datant de moins de 3 (trois) mois, justifiant la constitution et l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et le cas échéant au Répertoire des Métiers, - l’inscription au Répertoire National des Entreprises, - un exemplaire des statuts à jour certifiés conformes et datés par le dirigeant, - le récépissé du dépôt des statuts en préfecture, s’il s’agit d’une association, - la justification écrite de l’identité et des pouvoirs en cours de validité de toutes personnes physiques et/ou morales représentant la personne morale demandant l’ouverture du compte (extraits de procès-verbaux certifiés conformes des assemblées générales ou de toute autre instance sociale ayant nommé le(s) mandataire(s)). Ces justificatifs seront complétés du dépôt des signatures autorisées (mandataires sociaux et toutes personnes physiques ou morales, habilitées par ceux-ci, et qui devront justifier de leur identité) sous lesquelles le compte pourra fonctionner durant toute la durée de la relation d’affaires avec la Banque. - le justificatif d’adresse du Siège social, - si l’activité du titulaire du compte est soumise à une autorisation préalable ou un agrément, émanant par exemple de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, ce document devra également être transmis à la Banque, - les documents comptables au complet, sous quelque forme que ce soit (papier, électronique...) et de préférence sous la forme communément requise par l’Administration fiscale, au minimum à chaque fin d’exercice social et au plus tard en même temps que ces mêmes documents sont remis à l’Administration fiscale, et sur demande expresse tous documents comptables intermédiaires, - le cas échéant, tout justificatif attestant de son statut de non-résident fiscal lors de l’ouverture de compte et par la suite annuellement. Le Client déclare posséder le statut fiscal mentionné aux Conditions Particulières, et être informé que la présente déclaration est liée à la détermination du régime fiscal applicable aux intérêts versés ou perçus sur le(s) compte(s). Il s’engage à décharger en conséquence la Banque de toute responsabilité pouvant en résulter, acceptant d’indemniser cette dernière de toute somme qu’elle serait amenée à verser à l’une quelconque des administrations fiscales compétentes. Il appartient au Client d’informer la Banque de tout transfert de son domicile fiscal. La Banque se réserve la possibilité de demander tout document supplémentaire qu’elle estimerait nécessaire et pourra demander au Client d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents. Le Client s’engage à informer la Banque sans délai, par écrit accompagné des justificatifs correspondants, de toute modification des éléments cidessus comme l’identité de ses représentants et notamment à signaler tout fait de nature à entraîner une modification de l’immatriculation de la personne morale, de sa solvabilité, de tout évènement susceptible d’affecter la pérennité de l’entreprise, de toute évolution ou retrait de son agrément ou autorisation d’exercer : changement de forme sociale, d’objet social, fusion-absorption, scission, dissolution sans liquidation mais avec transmission universelle de patrimoine, liquidation amiable, cessation d’activité, ouverture d’une procédure collective à son égard... Le Client, qui doit veiller à mettre à jour scrupuleusement les procurations, les délégations de signature et de pouvoirs ainsi que toutes les subdélégations délivrées à ses mandataires habilités à faire fonctionner le compte, s’engage de la même façon à signaler et justifier tout cas de changement des conditions de fonctionnement du compte comme par exemple une modification du mandataire social, ou tout transfert de siège social voire de domicile fiscal, en lui communiquant tous justificatifs nécessaires en vertu de la réglementation alors en vigueur. La Banque et le Client conviennent de communiquer par courrier postal, téléphone, courrier électronique aux coordonnées communiquées par le Client dans les Conditions Particulières. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 4 COMMERCIALISATION À DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS 5 Les contrats portant sur les services financiers visés par l’article L. 121-20-8 du Code de la consommation et conclus totalement à distance, c’est-à-dire : - hors la présence physique et simultanée des parties, - en utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance (courrier, téléphone, internet, fax...), - du stade de la relation précontractuelle jusqu’à la conclusion du contrat, entre la Banque et le Client, personne physique n’agissant pas dans le cadre de son activité professionnelle, sont soumis aux dispositions des articles L. 121-20-8 et suivants du Code de la consommation ainsi que des articles L. 343-1 et L. 343-2 du Code monétaire et financier. À ce titre, et sous réserve des précisions, exclusions ou limitations prévues par les dispositions susvisées ou par leurs textes d’application, le Client dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus, 1. soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ; 2. soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, prévues par la loi dans ce cadre, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1. Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit adresser sa demande à la Banque par écrit, sur papier libre ou, le cas échéant au moyen des outils ou formulaires mis à disposition par la Banque, dans le délai précisé ci-dessus. Le droit de rétractation ne s’applique pas, notamment : - à la fourniture d’instruments financiers ainsi qu’aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers ; - aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du Client avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation. Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation, sous réserve de spécificités prévues par la loi, ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du terme de ce délai sans l’accord du Client. S’il donne son accord à cette exécution mais qu’il exerce néanmoins son droit de rétractation dans le délai légal, le Client reste tenu au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, conformément aux Conditions tarifaires en vigueur, à l’exclusion de toute pénalité. Dans ce cas, la Banque remboursera au Client dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les trente jours à compter de celui où elle reçoit notification par le Client de sa volonté de se rétracter, toutes les sommes qu’elle a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au paragraphe précédent. Le Client doit, en ce qui le concerne, restituer à la Banque dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours à compter de celui où il communique à la Banque sa volonté de se rétracter, toute somme et tout bien qu’il a reçus de cette dernière. - d’une part, que chacun des Co-titulaires peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations, et notamment déposer ou retirer toute somme, étant précisé que tous les paiements et remises faits à quiconque sur l’ordre de l’un des Co-titulaires sont opposables aux autres et libératoires pour la Banque, quelle que soit l’origine des fonds, - d’autre part que, dans le cas où le compte deviendrait débiteur, chacun des Co-titulaires est obligé, solidairement et indivisiblement, au remboursement de l’intégralité du solde débiteur du compte en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. La Banque pourra donc demander à chacun des Titulaires le remboursement de toute somme qui lui est due, et ce, quel que soit le Titulaire à l’origine de la créance de la Banque. Le compte joint ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de contourner la réglementation relative aux donations. Le compte fonctionne avec ces caractéristiques jusqu’à dénonciation expresse par l’un des Co-titulaires auprès de la Banque. La dénonciation prendra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification. La dénonciation de la solidarité par l’un des Co-titulaires entraîne soit la dénonciation de sa participation sur le compte, soit sa transformation en compte indivis sans solidarité active, selon le souhait du Co-titulaire à l’initiative de la démarche. En cas de dénonciation de sa participation sur le compte, ce dernier sera alors transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres Co-titulaires. Il appartient au Titulaire dénonçant sa participation d’en informer les autres Co-titulaires restant. La clôture ou le transfert du compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les Co-titulaires. Le retrait des fonds et valeurs ne s’effectuera qu’avec la signature conjointe de tous les Titulaires. Tous les Co-titulaires, y compris ceux ayant dénoncé la convention ou leur participation, restent tenus solidairement entre eux des opérations engagées au jour de la dénonciation et de l’éventuel solde débiteur du compte à cette date. La dénonciation et la clôture devront s’accompagner, le cas échéant, de la restitution des chèques non utilisés et des cartes. En cas de décès de l’un des Co-titulaires, le compte continue à fonctionner sous la signature du (des) Co-titulaire(s) survivant(s). Il y a indivisibilité et solidarité entre les héritiers et représentants des Titulaires ainsi qu’entre le ou les Titulaires survivants et les héritiers ou représentants du Co-titulaire prédécédé pour le solde du compte au jour du décès. 2. Compte indivis sans solidarité active Le compte indivis, assorti de la seule solidarité passive, excluant la solidarité active est ouvert au nom de plusieurs Titulaires et ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les Co-titulaires ou sous celle de l’un ou l’autre des Co-titulaires, ceux-ci s’étant réciproquement donnés mandat, ou bien encore exclusivement sous celle d’un Mandataire, désigné par les Co-titulaires d’un commun accord, habilité à effectuer toutes opérations sur le compte. Le transfert ou la clôture du compte et la répartition du solde ne pourront intervenir que sur la signature conjointe de tous les Co-titulaires. RÈGLES RELATIVES AUX COMPTES JOINTS ET INDIVIS 6 Un compte collectif peut être ouvert entre deux ou plusieurs Titulaires, quels que soient les liens entre eux. Ce compte peut être joint ou indivis. Les formalités d’ouverture du compte sont applicables à chaque Co-titulaire. 1. Compte joint avec solidarité Le compte joint est ouvert au nom de plusieurs Titulaires qui sont solidaires activement et passivement vis-à-vis de la Banque. Ainsi les actes accomplis par l’un quelconque des Co-titulaires engagent l’ensemble des Co-titulaires du compte indivisiblement et solidairement, les héritiers et ayants- droit étant tenus dans les mêmes conditions, ce qui signifie : La dénonciation et la clôture devront s’accompagner, le cas échéant, de la restitution des chèques non utilisés et des cartes. Dans le cas où le compte deviendrait débiteur chacun des Co-titulaires est tenu vis-à-vis de la Banque, solidairement et indivisiblement avec les autres, au règlement de la totalité du solde débiteur, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. Ils sont tenus solidairement envers la Banque de tous les engagements contractés. La Banque pourra donc demander à chacun des Titulaires le remboursement de toute somme qui lui est due, et ce, quel que soit le Titulaire à l’origine de la créance de la Banque. Les héritiers et ayants-droit de ceux-ci seront tenus dans les mêmes conditions. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 5 3. Saisie sur compte joint ou indivis Suivant la procédure pratiquée par un créancier de l’un des Co-titulaires, la Banque peut être amenée à bloquer la totalité du solde du compte, sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l’insaisissabilité de certaines sommes. - déclare se porter fort et garant de la ratification par le mineur, à sa majorité, des opérations passées sur son compte pendant sa minorité. La présente autorisation reste valable jusqu’à révocation expressément notifiée à la Banque. 2. Majeurs protégés 4. Information des Co-titulaires d’un compte joint ou indivis Tout document d’information, avis, relevé ou courrier délivré par la Banque dans le cadre de la relation de compte l’est au premier des Co-titulaires désignés aux Conditions Particulières de la convention, sauf convention différente. Chaque Co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment à recevoir des extraits de compte à une adresse différente. Par ailleurs, toutes les déclarations et approbations émanant de l’un des Co-titulaires et ayant rapport aux comptes, produits ou services souscrits collectivement, sont considérées comme émanant de tous les Co-titulaires et les engagent tous solidairement. CONDITIONS D’OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT D’UN COMPTE À UN MINEUR OU À UN MAJEUR PROTÉGÉ 7 1. Mineurs protégés Le compte ouvert au nom d’un mineur non émancipé sous administration légale pure et simple fonctionne sous la signature d’un des parents, s’agissant d’actes d’administration, puis des deux parents conjointement, s’agissant d’actes de disposition. La Banque se réserve le droit de refuser l’accès au compte, ouvert sous la signature d’un seul des représentants légaux, à l’autre représentant légal du mineur, sauf accord expresse du représentant signataire. Dans tous les autres cas (administration légale sous contrôle judiciaire, tutelle quelles qu’en soient les modalités), le compte fonctionne selon les dispositions du Code civil et de l’ordonnance du juge des Tutelles ayant placé le mineur sous un régime de protection. Le représentant légal - ou le tuteur - doit présenter cette ordonnance à la Banque. Le représentant légal - ou le tuteur - est responsable de la régularité du fonctionnement du compte au regard de ces dispositions. Le compte ouvert au nom du mineur non émancipé fonctionne selon les principes suivants : a) le représentant légal - ou le tuteur - a pouvoir de signature et s’engage expressément à ne pas initier d’opération contraire à la réglementation et notamment à celle régissant les mineurs, ni contraire aux intérêts du mineur ; b) le représentant légal - ou le tuteur - peut autoriser le mineur à faire fonctionner le compte sous sa seule signature, et plus généralement, à effectuer toutes opérations ; c) dans tous les cas, le compte fonctionne sous l’entière responsabilité du représentant légal - ou du tuteur - qui s’engage à couvrir la Banque de toute conséquence pouvant résulter des opérations effectuées. Dans l’hypothèse visée au point “b” ci-dessus, le représentant légal du mineur non émancipé reconnaissant avoir préalablement pris connaissance des présentes Conditions Générales, et déclarant les avoir acceptées, autorise expressément le mineur à faire fonctionner le compte sous sa seule signature exclusivement par dépôts, retraits et virements de fonds, sous réserve des restrictions communiquées par le représentant légal et mentionnées aux Conditions Particulières. Le représentant légal: - accepte la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de la présente convention et s’engage à couvrir immédiatement tout solde débiteur, Le compte ouvert au nom d’un majeur protégé fonctionne selon les dispositions du Code civil régissant le régime de protection considéré et conformément à l’ordonnance du juge de Tutelles ayant placé le majeur sous un tel régime. Aux fins d’ouverture du compte, le Client ou son Mandataire spécial, curateur, tuteur doit communiquer à la Banque l’ordonnance du juge des Tutelles autorisant l’ouverture et s’engage en cours de vie du compte, à transmettre à la Banque, le cas échéant le renouvellement de l’ordonnance avant l’expiration de la mesure. Si le Client est placé sous un de ces régimes de protection après la conclusion de la convention d’ouverture du compte, soit pendant la vie du compte, il lui appartient, ainsi qu’à son Mandataire spécial / curateur/ tuteur d’en informer la Banque et de lui communiquer l’ordonnance du juge des Tutelles. La Banque ne peut être tenue pour responsable tant qu’elle n’a pas reçu cette information. Le Mandataire spécial / curateur/ tuteur est responsable de la régularité du fonctionnement du compte du majeur protégé au regard des dispositions du Code civil concernant le régime de protection et de l’ordonnance du juge des Tutelles. Le compte ouvert au nom du majeur protégé fonctionne de la manière suivante : a) en cas de sauvegarde de justice, soit sous la signature du Titulaire, soit, le cas échéant, sous la signature du Mandataire spécial, b) en cas de curatelle, soit sous la signature du Titulaire, soit sous la double signature du Titulaire et du curateur lorsque cette formalité est exigée par décision de justice, c) en cas de tutelle, sous la signature du tuteur qui perçoit les revenus et les applique à l’entretien et au traitement du majeur protégé ainsi qu’à l’acquittement des obligations alimentaires dont celui-ci pourrait être tenu. Si d’autres actes deviennent nécessaires le tuteur doit saisir le juge des Tutelles. La Banque invite le tuteur à transmettre ses instructions sur les services de paiement domiciliés sur le compte antérieurement à la mesure de protection. 8 CONVENTION DE COMPENSATION Dans un souci de bonne gestion de son compte, et en application des dispositions afférentes aux usages bancaires, le Client : - autorise la Banque, pour le cas où l’un ou l’autre de ses comptes ouverts ou à ouvrir dans ses livres, qu’ils soient de dépôt ou d’épargne, à vue ou à terme, à intérêts ou sans, présenterait une position débitrice, à opérer une compensation dans l’intérêt du Client entre le(s) solde(s) créditeur(s) et le(s) solde(s) débiteur(s) de ces comptes ; - reconnaît que le droit dont bénéficie ainsi la Banque n’est pour elle générateur, en contrepartie, d’aucune obligation et notamment qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée si elle n’opère pas ladite compensation ; - accepte que cette compensation soit opérée par virement de l’un quelconque de ses comptes présentant un solde créditeur vers celui (ou ceux) présentant un solde débiteur et ce, selon les conditions suivantes : . la Banque opère le virement pour le montant exact du débit constaté, sauf si l’insuffisance du solde du compte débité ne le permet pas, ou si la réglementation applicable au compte à partir duquel il est opéré justifie un virement par tranches entières (dizaine, centaine d’euros...). Dans ce cas, le virement est opéré pour le montant supérieur le plus proche du montant du débit constaté, FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 6 . la Banque n’a pas à aviser le Client de ce virement compensateur, . la compensation ne met fin ni au compte crédité, ni au compte débité, sauf si la réglementation applicable requiert la clôture dans une telle hypothèse. 9 MANDAT 1. Procuration Le Client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat écrit. Lorsqu’il s’agit d’un compte joint ou indivis, la procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous les Titulaires du compte. La Banque peut exiger que la procuration soit notariée lors de sa mise en place ou ultérieurement à tout moment. La Banque se réserve le droit de ne pas agréer la personne proposée comme Mandataire, sous réserve de motiver son refus. La Banque peut également, en motivant son refus, refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. Le Mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que son Mandant. Le Mandataire, qui peut faire toutes opérations, s’engage à n’agir que dans l’intérêt du Mandant. À défaut de précisions figurant dans le mandat initial et/ou dans tout autre acte ultérieur signé du Client, et sous réserve de dispositions légales et/ou réglementaires, chaque Mandataire peut effectuer toutes opérations entrant dans le cadre du compte concerné et produit ou service attaché au compte sur lequel porte le mandat, et ce quel que soit le moyen utilisé (écrit, télématique, informatique, téléphonique, etc), dans les mêmes conditions que le Titulaire, et notamment, sans que cette liste soit limitative : - faire tous les dépôts ou retraits de sommes, titres ou valeurs quelconques, en donner ou retirer quittance et décharge, - exiger et recevoir toutes sommes, - émettre tous virements, et généralement tous ordres de paiement ou de débit, - faire tous emplois de fonds, - donner et exécuter tous ordres de bourse et tous ordres de souscription, - signer tout acte ou contrat, - clôturer des comptes, produits ou services bancaires, - et en général, faire toute opération se rattachant à l’usage normal du compte, produit ou service, toute utilisation hors interdiction tenant à leur nature. Chaque Mandataire peut agir séparément lorsqu’il existe une pluralité de mandataires. La signature de l’un ou l’autre des Mandataires engage le Client vis-à-vis de la Banque et celui-ci est donc responsable de toutes les opérations effectuées par son ou ses Mandataires, et les accepte sans réserve. Pour certaines instructions, la Banque se réserve la possibilité de demander confirmation auprès du Client, voire exiger l’accord expresse du Mandant si la Banque le juge opportun. La procuration prend fin: - en cas de renonciation par le Mandataire, - en cas de révocation expresse par le Mandant (ou un des mandants en cas de compte collectif) Dans ce cas, le Client doit en informer la Banque et le Mandataire sans délai. Le Titulaire reste tenu vis à vis de la Banque pour toutes les opérations ordonnées par le Mandataire jusqu’à ce que la Banque ait connaissance de cette révocation, - en cas de décès du Titulaire ou de l’un des Co-titulaires ou du Mandataire, porté à la connaissance de la Banque, - en cas de tutelle ou curatelle du Titulaire ou de l’un des Co-titulaires ou du Mandataire, portée à la connaissance de la Banque, - en cas de révocation judiciaire, - à l’initiative de la Banque informant le Client qu’elle n’agrée plus le Mandataire sous réserve de motivation, - automatiquement en cas de clôture du compte. L’ancien Mandataire ne peut alors plus effectuer aucune opération sur le ou les comptes du Client, ni obtenir de renseignements sur lesdits comptes, même au titre de la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. En outre, il sera tenu de restituer sans délai à la Banque tous les moyens de paiement en sa possession. 2. Mandat de protection future Le mandat de protection future permet à une personne (Mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes (Mandataires) qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état physique ou mental de le faire seule. Le mandat doit être signé de la main du Mandant et contresigné par un avocat. À défaut, le mandat doit être conforme au modèle proposé par le Ministère de la justice. Il doit être enregistré à la Recette des impôts pour prendre date certaine. Un mandat de protection future établi sous seing privé ne porte que sur des actes d’administration sinon l’autorisation du juge des Tutelles sera nécessaire. Le mandat ne prend effet que lorsque le Mandataire aura présenté au greffe du tribunal d’instance du lieu du domicile de la personne protégée un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste dressée par le Procureur de la République. Le Mandataire doit justifier de son identité, de ses pouvoirs en présentant l’original du mandat à la Banque et déposer sa signature. 10 INSCRIPTION EN COMPTE DES OPÉRATIONS Les inscriptions faites au débit ou au crédit du compte ne sont pas considérées comme définitives et valant acceptation immédiate par la Banque, des opérations correspondantes. Elles sont susceptibles d’être rectifiées par la Banque dans les délais d’usage. De convention expresse, l’effet novatoire de la passation des écritures en compte ne jouera qu’après les vérifications d’usage auxquelles la Banque serait amenée à procéder. Les opérations débitrices ne sont exécutées que sous réserve d’une provision préalable, suffisante et disponible, tout comme l’inscription des opérations créditrices nécessite impérativement l’encaissement effectif des fonds correspondants. La Banque peut être amenée à refuser des opérations, pour répondre à une obligation légale ou réglementaire spécifique (comme une procédure civile d’exécution ou empêcher des opérations de cavalerie par exemple). La Banque se réserve le droit de réviser les crédits ou les débits dont l’inscription en compte ou l’indication surtout relevé de compte résulterait d’une erreur. RELEVÉ DE COMPTE - ACCEPTATION DES OPÉRATIONS INSCRITES EN COMPTE 11 Le Client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte. Sauf convention particulière avec le Client, un relevé des opérations imputées sur le compte est adressé ou mis à disposition du Client de façon périodique, au moins une fois par mois pour les comptes de dépôt, sous réserve, qu’au moins une opération ait été enregistrée depuis la date d’arrêté du précédent relevé. L’envoi ou la mise à disposition de ce relevé peut donner lieu à facturation, comme précisé aux Conditions tarifaires. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 7 Ces relevés tiendront lieu d’information après l’exécution d’opérations de paiement. Toute demande de modification de la périodicité d’établissement d’un relevé de compte doit être formalisée auprès de la Banque. De façon générale, il appartient au Client d’assurer par ses propres moyens la conservation de ses relevés au-delà de la période de conservation par la Banque. REMISE NON CONTRADICTOIRE DE FONDS ET TITRES DE CRÉANCES 13 Toute remise de titres de créances (chèques...) réalisée de façon non contradictoire au moyen des services proposés par la Banque n’est validée et portée au crédit du compte qu’après avoir été vérifiée par la Banque ou un prestataire de son choix. Toutefois, le Client peut toujours s’adresser à la Banque pour obtenir la réfection d’un relevé de compte, ce service pouvant donner lieu à facturation. Le Client s’engage à signaler à la Banque tout manquement ou difficulté rencontrés dans la délivrance de ses relevés d’opérations, quelles qu’en soient les modalités de délivrance. Les constatations alors faites par la Banque ou son prestataire sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire. Le Client s’engage à vérifier la régularité des opérations enregistrées sur son compte, et à signaler à la Banque tout manquement ou anomalie dans les délais les plus proches. 14 Le Client peut contester une opération dans les délais les plus proches à compter de la date de réception des relevés sachant que cette dernière coïncide avec celle de l’émission du relevé pour ceux établis sur un support durable autre que papier, sauf délai d’ordre public ou contractuel. Cette contestation doit parvenir à la Banque par écrit. La Banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une réclamation tardive du Client. À défaut de contestation le Client sera réputé avoir consulté chaque relevé délivré par la Banque, et accepté les opérations et le solde en résultant. Ces opérations, qu’elles soient créditrices ou débitrices sont présumées régulières. Le Client demeure toutefois libre de contester la régularité de ces opérations, en apportant à la Banque la preuve écrite contraire, pendant les durées de prescription légale ou contractuelle emportant forclusion. La Banque doit, pour sa part, éviter de s‘immiscer dans la gestion du compte. CONVENTION DE PREUVE Le Client accepte expressément que la preuve des opérations ordonnées et/ou réalisées par lui ou par la Banque dans le cadre de sa relation de compte avec cette dernière, puisse résulter de la présentation des documents écrits (y compris télex et télécopies) et/ou des enregistrements télématiques ou électroniques conservés par la Banque. Cette preuve pourra également résulter de la présentation d’une copie, constituant la reproduction fidèle et durable du document, ou de l’enregistrement ou encore des données conservées par la Banque conformément aux dispositions de l’article ci-dessus. Les parties conviennent que les informations et justificatifs délivrés par l’infrastructure informatique de la Banque font foi entre elles tant qu’aucun autre document ou élément fiable ne vient les contredire. 15 TARIFICATION La mise à disposition des comptes ainsi que toutes opérations, tous produits ou services bancaires peuvent faire l’objet d’une tarification, sauf dispositions légales contraires. La tarification appliquée est précisée aux Conditions tarifaires en vigueur. 12 CONSERVATION DES DOCUMENTS ET DONNÉES À l’occasion d’une prestation spécifique ou inhabituelle, la Banque peut percevoir d’autres frais et/ou commissions non visés dans ces Conditions tarifaires et dont les montants sont alors fixés en accord avec le Client. Le Client reconnaît avoir été informé de l’intérêt de conserver les documents qui lui ont été remis dont ceux établissant la passation ou la réalisation d’opérations de toutes sortes sur son compte, même au-delà des durées de prescriptions légales. Le Client reconnaît avoir eu connaissance des frais, charges, commissions, intérêts et dates de valeur applicables aux produits et services relevant de la présente convention en vigueur au jour de sa signature et déclare les accepter. Toute recherche effectuée à la demande du Client est soumise aux Conditions tarifaires. Le Client autorise d’ores et déjà la Banque à prélever sur son compte tous les frais, charges, intérêts et commissions liés à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture du(es) compte(s), produits et services dont il bénéficie. La Banque procède à la conservation de tout ou partie des documents et données résultant de sa relation avec le Client en les archivant dans des conditions et selon des modalités propres à en garantir l’intégrité. En ce qui concerne les documents papiers, il relève du choix de la Banque de les archiver sous cette forme ou d’en conserver une copie dématérialisée sur tout support durable (notamment électronique, magnétique, optique ou informatique...) permettant d’en garantir l’intégrité, cette copie dématérialisée faisant foi entre les parties sauf preuve contraire. Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Dans ce cas, elles sont conservées au maximum pendant cinq ans plus l’année en cours. La clause Informatique et Libertés figurant ci-après s’applique à l’ensemble des données conservées. PROCÉDURES D’EXÉCUTION INDISPONIBILITÉ DES COMPTES 16 Les sommes figurant au compte du Client peuvent être rendues indisponibles en raison de mesures civiles ou pénales d’exécution (saisies, avis ou oppositions à tiers détenteur...) ou de mesures légales (gel des avoirs par exemple) et ce, totalement ou partiellement suivant la mesure pratiquée. Si le client est une personne morale, en cas de survenance d’une procédure collective de sauvegarde ou de redressement judiciaire du Client, l’ensemble des conventions de compte précédemment conclues entre la Banque et le Client demeurent valides: aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire a seul qualité pour exiger le maintien des concours bancaires octroyés au Client en date de prononcé du jugement déclaratif. En cas de poursuite de la relation FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 8 bancaire sur ces bases, la Banque demeure libre de n’escompter, ou de n’accepter en cession de créances professionnelles, que des effets de commerce et/ou des créances à sa convenance. De même, les encours déjà utilisés avant le prononcé du jugement déclaratif sur les montants de concours précédemment octroyés, ne seront remis à disposition de la procédure collective du Client qu’après tombées et règlement définitif des effets et créances précédemment mobilisés par la Banque. En tout état de cause et nonobstant les dispositions de l’art. L. 622-13 précité, la Banque conservera la faculté de faire application de l’art. L. 313-12 du Code monétaire et financier à l’égard du Client durant la période d’observation, en fonction des circonstances. En cas de liquidation judiciaire du Client, l’ensemble des concours octroyés par la Banque deviendra de plein droit immédiatement exigible, en ce compris : - les concours à durée indéterminée, - le montant des engagements par signature délivrés par la Banque, non encore appelés et/ou non encore échus, - les crédits échéancés. 17 Le Client est réputé accepter lesdites modifications à défaut de notification de son refus avant leur entrée en vigueur, ces modifications seront donc opposables au Client. Si le Client refuse ces modifications, il peut résilier la convention de compte, de service ou de souscription du produit, avant la date de leur entrée en vigueur. Toute résiliation de la présente convention impliquera la clôture du compte, produit ou service concerné et le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes dues à la Banque. Le Client qui n’aurait pas pu prendre connaissance d’un tel projet doit en aviser la Banque pour qu’elle le lui fasse parvenir, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication du projet de modification. Les dispositions de la convention peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications d’ordre public prendront effet de plein droit à la date d’application des mesures concernées sans démarche particulière de la Banque. De même les modifications des taux d’intérêt et de change seront immédiatement applicables. BLANCHIMENT DES CAPITAUX Le Client s’engage à n’effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements. Il reconnaît être informé, qu’en raison des dispositions pénales spécifiques au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, la Banque peut être amenée à recueillir auprès de lui des informations sur l’évolution de sa situation ainsi que les objectifs et conditions de réalisation de toute opération qui pourrait apparaître inhabituelle de sa part, en raison notamment de son montant et de ses modalités ou de son caractère exceptionnel eu égard à celles qu’il a effectuées jusqu’alors. Le Client s’engage dès lors à fournir à la Banque toute explication sur une ou plusieurs opérations, telles que l’objet de la transaction, sa justification économique, la provenance ou la destination des fonds, l’identité de l’émetteur ou du bénéficiaire, ainsi que tout justificatif corroborant ses déclarations. 18 ou des tarifs, nouvelles tarifications, création voire disparition de produits et services…) avant leur entrée en vigueur. RESPONSABILITÉ De façon générale, la Banque exécute les ordres du Client avec la diligence attendue d’un professionnel, en assumant une obligation de moyens. À ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle n’est notamment, pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou du défaut d’exécution d’une opération suite à la défaillance d’un tiers, ou bien du fait des moyens de communication utilisés par le Client ou sur ses ordres, de même qu’en cas de force majeure. Aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au Client en cas d’erreur ou de faute imputable à la Banque. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET TARIFAIRES 19 Les Conditions Générales et tarifaires auxquelles sont soumis les différents comptes, produits et services sont évolutives dans le temps. La Banque peut, à tout moment, les modifier sous réserve des engagements pris pour une durée déterminée. Sur simple demande et à tout moment de la relation contractuelle, la Banque fera parvenir les Conditions Générales et aux Conditions tarifaires en vigueur au Client. Le Client est informé de tout projet de modification des Conditions Générales et tarifaires (évolution des clauses générales GARANTIE DES DÉPÔTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 20 Afin d’assurer la sécurité des avoirs de sa clientèle, la Banque adhère à un Fonds de garantie des dépôts gérant trois mécanismes de garantie : la garantie des dépôts bancaires, la garantie des titres et la garantie des cautions. Les conditions et modalités d’intervention de ce fonds sont précisées par les articles L. 312-4 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que par des règlements du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, en particulier les règlements n° 99-05, 99-06, 99-12 et 99-14. Le montant de l’indemnisation dans le système bancaire français est plafonné à 100 000 euros (cent mille euros) par déposant (espèces) et à 70 000 euros (soixante-dix mille euros) par investisseur (titres). Le plafond ainsi fixé par déposant ou investisseur, s’applique à l’ensemble des dépôts ou actifs, net des dettes exigibles, d’un même déposant ou investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le nombre de comptes, la localisation dans l’Espace économique européen et la devise concernée, sous réserve qu’il s’agisse d’une devise d’un État de l’Espace économique européen. Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d’indemnisation sont consultables sur le site www.garantiedesdepots.fr ou auprès du Fonds de garantie des dépôts, 4 rue Halévy, 75009 Paris. TRANSFERT DE COMPTE, PRODUIT OU SERVICE 21 En cas de transfert par le Client d’un ou de ses comptes, produit(s) et/ ou service(s) dans une autre agence de la Banque, les dispositions de la (des) convention(s) initialement signée(s) entre la Banque et le Titulaire demeure(nt) applicable(s), sans qu’une novation soit opérée. L’absence de novation s’applique aux conditions contractuelles telles que le taux d’intérêt, les échéances contractuelles de paiement des intérêts et d’amortissement du capital des créances détenues par la Banque, aux sûretés et garanties de toute nature profitant à la Banque et, de façon générale, à l’ensemble des dispositions contractuelles résultant des contrats et usages en vigueur. Le transfert de compte entraîne la perception, par la Banque, des frais prévus aux Conditions tarifaires. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 9 Le Client accepte le fait que, la Banque est susceptible de transférer ses comptes, produits et/ou services en cas de modification organisationnelle, notamment en cas d’apport partiel d’actif ou de fusion. Dans ce cas les dispositions de la (des) convention(s) initialement signée(s) demeurent applicables. Dans le cas d’une personne morale, le transfert de compte peut intervenir lorsque la personne morale titulaire disparaît, par ex. par suite de fusion-absorption ou de transmission universelle de patrimoine. La Banque se réserve, le cas échéant, la possibilité de procéder alors à une actualisation des conventions existantes. 22 COMPTES INACTIFS Tout compte dont le solde est créditeur et n’ayant, pendant au moins 2 (deux) années consécutives, enregistré aucune opération à l’initiative de son Titulaire ou représentant(s) ou ayant(s)-droit peut être considéré comme “compte inactif”. La Banque se réserve le droit, dans ce cas, de transférer ce compte et d’en affecter le solde créditeur à un compte bloqué ouvert à cet effet au nom du Titulaire. Il est expressément convenu que dans cette dernière hypothèse, le compte ainsi ouvert ne donne alors plus lieu à l’envoi de relevés de compte. Ces comptes sont, le cas échéant, soumis à tarification, conformément aux Conditions tarifaires en vigueur, ce que le Titulaire accepte expressément. Ces avoirs resteront alors à la disposition de leur Titulaire jusqu’au terme de la prescription acquisitive au profit de l’État, soit 30 (trente) ans à compter de la date de la dernière opération. Si le solde du compte considéré devient nul, la Banque pourra procéder à sa clôture sans préavis ni information de quelque sorte au Titulaire. 23 DÉCÈS DU CLIENT En cas de décès du Client, et dès que la Banque en a été avisée, le compte est bloqué, les procurations éventuellement données prennent fin sans formalité et aucune opération initiée postérieurement au décès ne peut intervenir au débit ou au crédit jusqu’à justification des droits des héritiers ou instructions du notaire chargé de la succession. La Banque n’est pas responsable des opérations initiées par le Mandataire tant qu’elle demeure dans l’ignorance du décès de son client. Les prélèvements, TIP, virements deviennent caducs au jour du décès et seront rejetés, sauf instructions contraires du notaire ou ayants-droit. La circonstance du décès du Client ne s’oppose pas à l’exercice par la Banque de la compensation prévue à l’article “Convention de compensation” des présentes. Si le compte est un compte joint avec solidarité active et passive, il continue, en cas de décès d’un des Co-titulaires, à fonctionner sous la seule signature du ou des survivants, et le solde du compte reste à sa ou leur disposition, sauf demande de blocage par un ayant-droit. Le ou les survivants sont seuls responsables du compte à l’égard des héritiers ou ayants-droit du défunt. Si le compte est un compte indivis, la Banque est amenée, en cas de décès d’un des Co-titulaires, à bloquer le compte. Si au moment du décès les crédits ou les dettes du Client envers la Banque ne sont pas totalement soldés, cette dernière pourra, au titre du droit de rétention, conserver dans ses livres les avoirs du Client jusqu’à ce qu’une solution pour l’apurement total du passif soit trouvée, avec les héritiers et ayants-droit. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS CONFIDENTIALITÉ 24 Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent document ou, ultérieurement, à l’occasion de la relation bancaire, peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Ces informations sont principalement utilisées par la Banque pour les finalités suivantes: gestion de la relation bancaire, classification de la clientèle, recouvrement, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude: lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre les abus de marchés obligations légales et réglementaires de la Banque. La Banque est tenue au secret professionnel à l’égard des informations confidentielles concernant le Client. Toutefois la Banque est autorisée par le Client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du Groupe auquel appartient la Banque, de ses sous-traitants, dont l’intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées et sous réserve de préservation de la vie privée, ainsi qu’aux autorités administratives et judiciaires légalement habilitées (Pays de l’Union européenne ou non membres de l’Union européenne). Sur ses informations personnelles collectées le Client dispose d’un droit d’accès et de rectification : il peut se faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les données le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement, notamment à des fins de prospection commerciale, ce droit d’opposition pouvant être exercé lors de la collecte des informations personnelles. Pour exercer l’ensemble de ces droits, d’accès, de rectification, d’opposition, le Client peut s’adresser à Federal Finance, 1 allée Louis Lichou, 29480 Le Relecq-Kerhuon. Si le Client souhaite exercer ces droits, il pourra préciser à la Banque sur quels types de traitement (dont les finalités sont détaillées ci-dessus) porte sa demande. Il est en outre précisé que le Crédit Mutuel Arkéa est responsable de la mise en œuvre des traitements informatiques réalisés dans le cadre de la gestion des comptes et services. Pour la réalisation des ordres de virement, des nécessités d’ordre technique peuvent conduire au transfert des données hors de l’Union européenne, en particulier aux États-Unis s’agissant d’opérations utilisant le réseau sécurisé SWIFT. Le Titulaire peut obtenir tout renseignement concernant ce transfert en consultant la “Notice d’information” disponible sur le site de la Fédération Bancaire Française (www.fbf.fr). LOI APPLICABLE – RÈGLEMENT DES LITIGES 25 La convention est soumise au droit français. En cas de survenance d’une difficulté dans le fonctionnement de votre compte ou dans l’utilisation des services mis à votre disposition, le Client est invité à s’adresser au Service Relations Clientèle, Federal Finance, 1 allée Louis Lichou, 29480 Le Relecq-Kerhuon, pour que sa demande soit réexaminée. La Banque met également à la disposition du Client un médiateur auquel le Client peut soumettre gratuitement tout litige entrant dans le champ de sa compétence légale et réglementaire. La saisie du médiateur se fait exclusivement par écrit à l’adresse suivante : M. Le Médiateur du Crédit Mutuel - 29808 Brest Cedex 9. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 10 CHAPITRE II. LES SERVICES DE BANQUE À DISTANCE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1 BÉNÉFICIAIRES - PROFILS D’ACCÈS Les services de Banque à distance (qui peuvent être appelés “Services de Banque à domicile”) sont proposés par la Banque au Titulaire du Compte et, le cas échéant, à ses Mandataires ou toutes autres personnes habilitées, quelle que soit leur dénomination (ci-après indifféremment désignés “le Client”) équipés d’un support matériel tel que défini à l’article “Services et supports matériels” ci-après. Les pouvoirs accordés au Client sont ceux visés à l’article “Mandat” des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services et dépendent, le cas échéant, du profil d’accès aux présents services qui lui est attribué. Le Client accepte par la présente convention les clauses ci-après applicables aux services de Banque à distance de la Banque, ainsi que le paiement de la tarification applicable, le cas échéant, visée à l’article “Conditions tarifaires” des présentes. L’utilisation de tout service de Banque à distance par le Client confirme son acceptation des présentes Conditions générales, étant convenu que l’accès à l’un de ces services est assimilé à son utilisation. 2 SERVICES ET SUPPORTS MATÉRIELS Les services de Banque à distance proposés par la Banque, comprenant des services et outils dits “en ligne”, sont accessibles par l’utilisation d’Internet. La Banque peut enrichir son offre au fur et à mesure de l’apparition des nouveaux canaux. Elle peut également mettre fin à certains de ses services, notamment en raison d’évolutions technologiques. Le Client se dote lui-même des supports matériels nécessaires pour l’utilisation desquels il doit s’assurer disposer de la compétence et des moyens requis. Le Client est tenu de vérifier que les supports dont il s’est équipé sont agréés aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement. Les services de banque à distance peuvent permettre au Client : - de consulter ses comptes et, le cas échéant, ceux de ses mandants Titulaires de comptes dans les livres de la Banque, - d’activer ou de désactiver, le cas échéant, auprès de la Banque, la réception automatique d’informations bancaires, boursières ou financières (ci-après dénommée Réception Automatique) selon les paramètres et médias (sms, e-mail, message sur site de micro-blogging) choisis par le Client parmi ceux proposés par la Banque. Les écritures communiquées sur le site, notamment lors d’une opération, le sont à titre informatif, sous réserve des opérations en cours. Le Client est donc tenu de consulter les relevés qui lui sont expédiés périodiquement par la Banque (ou qui lui sont délivrés à sa demande par tous autres moyens) et qui seuls font foi des ordres passés (sous réserve des modalités de preuve prévues à l’article “Preuve” ci-après). Dans l’hypothèse de l’utilisation d’un service de Banque à distance permettant un contact téléphonique avec un conseiller de la Banque, le Client peut, après authentification par son identifiant et/ou son code secret défini à l’article “Moyens d’accès aux services” ci-après et/ou son mot de passe visé au même article, demander à son interlocuteur de réaliser les opérations indiquées ci-dessus. Le Client Titulaire du moyen d’accès s’oblige à respecter, outre les règles générales de fonctionnement du ou des comptes services et/ou contrats accessibles, les modalités et limites propres à chaque type d’opération. S’agissant des informations relatives aux cours de Bourse recueillies ou consultées dans le cadre des services de Banque à distance, le Client s’interdit leur rediffusion, sous quelque forme que ce soit, à quelque personne que ce soit. Par ailleurs il est précisé que ces informations sont diffusées à titre purement indicatif, la Banque ne pouvant voir sa responsabilité engagée du fait de l’utilisation par le Client desdites informations. Les services accessibles pourront ultérieurement être modifiés, enrichis ou supprimés par la Banque. 4 3 OBJET Sous réserve notamment : - du respect des dispositions légales, - de la régularisation des contrats d’ouverture des comptes, produits et services concernés et du respect de leurs Conditions particulières de fonctionnement, - du respect des clauses contractuelles spécifiques d’utilisation des présents services, y compris en matière de mandat ou de procuration, - de la communication à la Banque des données nécessaires et non erronées, - de paiement du tarif en vigueur applicable à chaque service, - et d’une provision en compte suffisante pour réaliser certaines opérations. MOYENS D’ACCÈS AUX SERVICES L’accès aux services de Banque à distance est subordonné à l’utilisation d’un code identifiant de 8 chiffres attribué par la Banque et n’est effectif qu’après la délivrance au Client par la Banque d’un code secret de 4 chiffres (adressé sous pli postal au domicile du Client ou remis à ce dernier en main propre) et le cas échéant après l’activation par le Client d’un mot de passe composé, par lui, de chiffres et/ou de lettres. Ces conditions de délivrance et d’activation préalables ne s’appliquent pas à la Réception Automatique. De manière générale, le Client s’engage à assurer la garde et la confidentialité de l’ensemble des moyens lui permettant d’accéder aux services de Banque à distance et/ou de les utiliser (téléphone portable, boîte au lettre électronique, codes d’accès et/ou de validation), en évitant toute imprudence pouvant favoriser un usage frauduleux des services dont il devrait alors assumer les conséquences. Sur demande du Titulaire du compte, un ou plusieurs codes et/ou moyens d’accès et/ou de validation supplémentaires pour l’utilisation, le cas échéant dans certaines limites, des services, peuvent être délivrés aux personnes auxquelles il a donné procuration. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 11 En ce qui concerne l’utilisation des services de Banque à distance pour les besoins de l’activité professionnelle du Titulaire, les codes et/ ou moyens d’accès et de validation utilisés par le Mandataire seront ceux propres à l’accès personnel et privé de celui-ci, s’ils existent déjà. À défaut ces codes et/ou moyens d’accès et de validation seront créés au profit du Mandataire, lequel pourra les utiliser pour l’accès à ses comptes personnels. Le Titulaire du compte et le Mandataire sont solidairement tenus au règlement des opérations résultant de l’utilisation des moyens d’accès et de validation confiés au Mandataire. En outre, la Réception Automatique et la Réception à la Demande demeurent subordonnées à la communication, par le Client à la Banque, des coordonnées personnelles des canaux de réception souhaités (adresse e-mail, numéro de téléphone...). 5 RETRAIT DE CODE OU DE MOYEN D’ACCÈS La Banque se réserve la possibilité d’interrompre ou de restreindre à tout moment l’accès aux services ou de ne pas le renouveler. Elle peut procéder au blocage d’un instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. Dans ce cas, la Banque informera le Client partout moyen, de ce blocage et des raisons de ce blocage, sauf raison de sécurité ou interdiction légale. 7 DISPONIBILITÉ DES SERVICES La Banque met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer au Client la meilleure disponibilité d’accès à ses services. Cette garantie ne saurait s’entendre d’une garantie absolue en termes de disponibilité ou de performances, compte tenu notamment de la structure des réseaux de communications quels qu’ils soient, ou encore, en cas de force majeure, difficultés techniques, informatiques ou autres liées aux télécommunications. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée en cas d’impossibilité pour le Client d’utiliser les services de Banque à distance quelle qu’en soit la cause et en particulier lorsque l’indisponibilité résulte de prestations de maintenance et des prestations nécessaires à l’actualisation des données et informations. En cas d’indisponibilité momentanée des services, il appartient au Client de prendre toute disposition pour réaliser selon une autre procédure les opérations souhaitées. La Banque ne saurait être tenue responsable d’une quelconque difficulté d’émission, de réception et/ou de transmission et plus généralement de toute perturbation du réseau de communication utilisé. OPPOSITION À L’ACCÈS AUX SERVICES Les moyens d’accès (code, mot de passe, identifiant...) doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses Mandataires, sous la responsabilité du Client. Le Client prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver l’utilisation de ses dispositifs personnalisés de sécurité. Sous réserve de l’observation des règles de sécurité définies à l’article “Moyens d’accès aux services” ci-dessus, la responsabilité du Client dont le code et/ou tout autre moyen d’accès en sa possession serait subtilisé ou détourné, est dégagée en cas d’utilisation frauduleuse par un tiers autre que son conjoint, un ascendant, un descendant ou toute personne vivant à son foyer, après la réception par la Banque de l’opposition à l’accès aux services. Toute déclaration verbale doit être immédiatement confirmée par écrit. 6 8 CONDITIONS TARIFAIRES L’utilisation des services de Banque à distance de la Banque est soumise aux conditions propres aux canaux utilisés dont le fournisseur (tiers à la Banque et choisi par le Client) est seul responsable. Les services de Banque à distance font l’objet d’une tarification telle que précisée aux Conditions tarifaires, les coûts afférents aux communications étant en outre supportés par le Client. Ces Conditions tarifaires faisant l’objet de mises à jour régulières, dans les conditions décrites à l’article “Modification des conditions générales et tarifaires” des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, il est fait application du tarif en vigueur au moment de l’utilisation du service concerné, ce que le Client accepte expressément. Le paiement s’opère par prélèvement au compte du Client, et/ou dans le cadre d’un système de paiement géré par le fournisseur extérieur. 9 PREUVE Convention de preuve Il est expressément convenu que toute opération (interrogation, ordre,...) dont la validité est subordonnée à la saisie du code identifiant et/ou de code(s) secret(s)et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) à l’article “Moyens d’accès aux services” ci-dessus, est réputée émaner du Client ou de son Mandataire. Le Client reconnaît que la validation de ces opérations par code(s) secret(s) et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) à l’article “Moyens d’accès aux services” ci-dessus, vaut de sa part acceptation sans réserve, sauf preuve contraire ou opposition faite comme prévu à l’article “Opposition à l’accès aux services”. Le Client accepte expressément que la preuve des opérations susvisées effectuées et/ou ordonnées par lui au moyen des services de Banque à distance résulte des enregistrements réalisés par la Banque. Pour certaines opérations, la Banque se réserve le droit d’exiger une confirmation au moyen de tout écrit, télex ou télécopie. Archivage et accès aux enregistrements L’ensemble des opérations réalisées et/ou ordonnées par le Client au moyen des services de Banque à distance et nécessitant son identification, son authentification et sa validation dans les conditions exposées aux paragraphes précédents, font l’objet d’un enregistrement et d’un archivage pendant la durée légale de conservation, sur un support numérique et selon des modalités en garantissant l’intégrité. Protection des données personnelles Le Client reconnaît être informé de ce que la Banque collecte et utilise un certain nombre d’informations concernant ses identifiants et ses authentifiants, aux seules fins de faire fonctionner ses services de Banque à distance et de permettre la conservation et l’accès en toute sécurité aux contrats électroniques souscrits par le Client. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification qu’il peut exercer en adressant un courrier à la Banque conformément aux dispositions de l’article “Informatique et libertés - Confidentialité” des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services. Le droit d’opposition du Client concernant l’utilisation de ses informations personnelles à des fins de prospection commerciale peut aussi être exercé au moment de la collecte des données. Les conversations téléphoniques liées à l’utilisation du service de Banque à distance comprenant l’intervention d’un téléopérateur peuvent être enregistrées sur tout support. Les enregistrements des conversations téléphoniques sont conservés au maximum pendant 2 ans plus l’année en cours. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 12 Le Client, par la présente convention, reconnaît avoir été informé de ces pratiques et autorise la Banque à utiliser ces enregistrements dans un but principalement de preuve, pour faire foi entre les parties des opérations effectuées, mais aussi à des fins statistiques ou pédagogiques, pour améliorer la relation clientèle. OBLIGATION DE MOYENS RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE 10 La Banque est soumise, s’agissant des services de Banque à distance, à une obligation de moyens. S’agissant de la Réception Automatique, le Client reconnaît d’une part qu’il lui appartient de mettre à jour les paramètres et les coordonnées des canaux permettant de bénéficier de ce service, canaux auxquels il reconnaît avoir accès personnellement en toute confidentialité, et, d’autre part, être seul responsable des coordonnées qu’il fournit, de la sécurisation de l’accès aux données transmises sur ces canaux et de la mise en oeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement de la réception d’informations sur les canaux choisis. La Banque, en conséquence, ne pourrait être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects, des pertes, quelle qu’en soit leur nature, financière ou autre, et, plus généralement, d’un trouble quelconque qui résulteraient des difficultés liées au fonctionnement technique des services de Banque à distance. 11 MODIFICATIONS, RENONCIATION La Banque se réserve le droit d’apporter des modifications aux présentes conditions, notamment dans le cadre de ses Conditions tarifaires. Ces modifications sont opposables au Client dans les conditions spécifiées à l’article “Modification des conditions générales et tarifaires” des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, si les services de Banque à distance sont utilisés après une telle modification. Le Titulaire peut, en outre, renoncer à tout moment à l’usage des services de Banque à distance. Cette renonciation n’est cependant réputée acquise qu’à compter de l’annulation du code sur demande du Client et/ou de la restitution des autres moyens d’accès. L’utilisation des services de Banque à distance est soumise à la présente convention dont le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les termes. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 13 CHAPITRE III. L’ÉPARGNE FINANCIÈRE CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES COMPTES DE TITRES Les présentes conditions générales constituent avec : - les Conditions particulières, - les Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, - les Conditions tarifaires de la Banque applicables en vigueur, la convention d’ouverture de compte de titres et PEA. L’ensemble de ces conditions constitue un tout indissociable. 1 OBJET DE LA CONVENTION Les présentes dispositions ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Titulaire le service de tenue de compte conservation. Ce service est fourni dans le cadre de la contractualisation par le Titulaire ou son représentant habilité et/ou ses mandataires constitués d’un mandat de gestion au profit de Federal Finance Gestion, société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 24 mars 2004 sous le n°GP 04/006. 2 OUVERTURE DU COMPTE Le compte de titres peut être ouvert au nom d’une ou de plusieurs personnes. Le compte de titres est ouvert dans les livres de la Banque telle que désignée aux conditions particulières des présentes. Un compte espèces associé au compte de titres est également ouvert au nom du Titulaire à moins que celui-ci en possède déjà un. Ce compte est destiné à enregistrer les mouvements d’espèces, en débit et en crédit, liés aux opérations effectuées, dans le cadre de la présente convention, sur les instruments financiers et valeurs inscrits en compte de titres. 3 CONNAISSANCE DU TITULAIRE 1. Découverte du Titulaire Lors de son entrée en relation avec le Titulaire, la Banque s’enquiert de l’identité, de la capacité juridique, de la situation financière de celui-ci. Elle procède en outre, à l’occasion de l’ouverture d’un compte de titres, au recueil des informations relatives à ses connaissances et à son expérience en matière d’investissement en ce qui concerne les services objets de la présente convention, les instruments financiers sur lesquels ils portent et les marchés ou lieux d’exécution sur lesquels ils sont négociés ainsi que les risques qu’ils comportent. La Banque procède également à cette occasion au recueil d’informations relatives aux objectifs et horizons généraux de placement du Titulaire. Le recueil de ces différentes informations est réalisé par la Banque dans l’intérêt du Titulaire. Les informations recueillies lors de l’ouverture d’un compte de titres le sont au moyen d’un questionnaire dont les réponses figurent aux Conditions particulières de la convention de compte de titres. Toutefois, les réponses apportées à cette occasion ne préjugent en rien du choix des investissements ni des opérations qui seront réalisés ultérieurement par le Titulaire. Les informations communiquées par le Titulaire lors de l’ouverture d’un compte de titres permettent à la Banque d’apprécier le cas échéant, le caractère approprié de l’opération qu’il sollicite. À cet effet, la Banque s’appuiera sur les dernières informations communiquées dans ce cadre par le Titulaire. 2. Catégorisation du Titulaire Conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et du Règlement Général de l’AMF et selon les critères définis par ces mêmes dispositions, lors de l’ouverture d’un compte de titres, la Banque informe le Titulaire de sa catégorisation en qualité de client “non professionnel des marchés financiers” ou de client “professionnel des marchés financiers”. La classification du Titulaire dans l’une ou l’autre des catégories cidessus lui permet de bénéficier d’un niveau de protection adapté à sa situation, en particulier s’agissant de l’information que la Banque lui fournit afin de lui permettre d’apprécier les caractéristiques et les risques particuliers des opérations dont il peut demander la réalisation au titre de la présente Convention. Toute modification de sa classification est communiquée par la Banque au Titulaire. Le Titulaire peut à tout moment demander à être classé dans une catégorie différente. Toutefois, le Titulaire est alerté sur le fait qu’une telle modification a des conséquences immédiates sur le degré de protection qui lui est accordé. Par ailleurs, le Titulaire classifié dans la catégorie des clients “professionnels des marchés financiers” est tenu d’informer la Banque de toute modification de sa situation susceptible de faire évoluer sa classification. La Banque n’en est pas moins tenue de prendre toute mesure appropriée si elle constate que le client classifié “professionnel des marchés financiers” ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être catégorisé comme tel. Il incombe au Client “professionnel des marchés financiers” par nature de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer. Le Titulaire classifié “non professionnel des marchés financiers” peut pour sa part demander à la Banque d’être traité comme un “professionnel des marchés financiers”. La Banque étudie la demande du Titulaire à la condition que celui-ci respecte les critères définis par la réglementation ainsi que la procédure en vigueur au sein de la Banque. Toutefois, l’acceptation par la Banque de la demande du Titulaire demeure discrétionnaire. 3. Information du Titulaire La Banque fournit au Titulaire les informations qui lui semblent utiles pour permettre à celui-ci d’apprécier les caractéristiques ainsi que les risques particuliers des opérations dont il peut demander la réalisation au titre de la présente Convention. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 14 Le Titulaire reconnaît expressément avoir reçu et pris connaissance de ces informations, notamment de celles relatives aux conditions de fonctionnement et aux mécanismes des marchés ou lieux d’exécution sur lesquels il peut intervenir dans le cadre de la présente convention ainsi qu’aux caractéristiques techniques des opérations réalisables sur lesdits marchés ou lieux d’exécution et des instruments financiers sur lesquels ces opérations peuvent porter. Le Titulaire déclare donc avoir été mis en garde et accepter le fait que certaines opérations peuvent comporter des risques particuliers. Il reconnaît également disposer d’informations suffisantes pour exercer personnellement la gestion de son compte et en assumer seul les conséquences. En tout état de cause, la Banque se tient à la disposition du Titulaire du compte pour lui apporter toutes précisions utiles sur le fonctionnement et les risques des différents marchés ou lieux d’exécution et instruments financiers. Par ailleurs, le Titulaire s’engage à informer la Banque de toute modification de sa situation ayant une incidence sur sa capacité à apprécier les caractéristiques et les risques particuliers des opérations dont il demande la réalisation. 4 FONCTIONNEMENT DU COMPTE 1. Dispositions générales Le compte de titres fonctionne sous la signature de son Titulaire ou de son représentant habilité et/ou de celle du ou des Mandataires constitués, dans le respect des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services. Chaque Mandataire peut agir séparément. Le Titulaire et/ou chaque Mandataire peuvent effectuer toutes opérations entrant dans le cadre du compte et notamment : - faire tout dépôt, retrait ou transfert de valeurs mobilières cotées ou non, nominatives ou au porteur ainsi que de toutes valeurs quelconques y compris les matières métalliques ; - donner tout ordre de bourse ainsi que tout ordre de souscription, achat, vente, remboursement, conversion, échange, transfert, nantissement de toutes valeurs et de tous droits afférents à ces valeurs ; - décider du régime fiscal des valeurs remises en dépôt ; - établir, modifier et révoquer toute domiciliation ; - donner ou retirer toute quittance ou décharge, émettre et signer tout ordre de mouvement, bordereau, reçu et autres pièces nécessaires ; - clôturer et solder le compte ; - en général, faire toute opération se rattachant à l’usage normal du compte. La signature de l’un ou l’autre des Mandataires engage le Titulaire vis-à-vis de la Banque. Le compte fait apparaître la liste des instruments financiers et valeurs qui appartiennent au Titulaire. 2. Dispositions spécifiques aux comptes ouverts au nom de plusieurs Titulaires Outre celles prévues à l’article “Règles relatives aux comptes joints et indivis” des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, les comptes ouverts au nom de plusieurs Titulaires doivent respecter les dispositions suivantes. Si le compte revêt la forme d’un compte-joint Les pouvoirs que se reconnaissent réciproquement les Co-titulaires du compte s’étendent aux valeurs nominatives déposées au compte, chacun d’entre eux pouvant procéder séparément à toute opération, y compris de cession, portant sur ces valeurs. En cas de défaut ou d’insuffisance de provision ou de couverture pour quelque raison que ce soit, les Co-titulaires sont solidairement tenus vis à vis de la Banque. Si le compte revêt la forme d’un compte usufruit/nue-propriété Le ou les nus propriétaires et l’usufruitier s’engagent à n’y inscrire que les instruments financiers dont le démembrement de propriété résulte d’une disposition légale, judiciaire ou conventionnelle. De ce fait, les nuspropriétaires et l’usufruitier dégagent la Banque de toute responsabilité à cet égard. Le compte fonctionne sous la signature conjointe des Titulaires, par application de la réglementation déterminant les droits respectifs de chacun sauf mandat réciproque ou unilatéral, ou encore désignation conjointe d’un Mandataire, la responsabilité de la Banque étant à cet égard dégagée. Les produits attachés aux instruments financiers ou valeurs seront portés au crédit du compte de l’usufruitier indiqué aux conditions particulières. Le (les) nu(s)-propriétaire(s) et l’usufruitier font leurs affaires personnelles du sort des fonds à la fin de l’usufruit. De ce fait, ils dégagent la Banque de toute responsabilité à cet égard. 3. Titres nominatifs Lorsque les titres sont sous la forme nominative pure, ils sont inscrits en compte chez l’émetteur, soit en compte individuel, soit en compte indivis, soit, quand l’émetteur l’admet, en compte joint. Le Titulaire peut charger la Banque d’administrer, dans son compte de titres, les titres inscrits chez l’émetteur. Dans ce cas, il donne mandat à la Banque, dans les conditions prévues ci après, d’administrer ces titres nominatifs dont les inscriptions figurent en compte chez l’émetteur et s’interdit de donner de nouveaux ordres à celui-ci. Ces inscriptions seront reproduites à son compte de titres. La Banque effectuera tout acte d’administration (encaissement des produits...). En revanche elle n’effectuera pas d’actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital...) sauf instruction expresse du Titulaire ; elle peut se prévaloir de son acceptation tacite, pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur. L‘envoi des avis d’opéré et des relevés de compte concernant les titres nominatifs administrés s’opère conformément aux modalités prévues par la présente convention de compte de titres pour l’ensemble des titres et instruments financiers qui en relèvent. 4. Opérations sur titres La Banque réalise l’ensemble des opérations sur titres provenant des Instruments Financiers inscrits au compte de titres du Titulaire et mouvemente en conséquence le compte de titres et, le cas échéant, le compte espèces associé. Afin de permettre au Titulaire d’exercer ses droits, chaque fois que nécessaire, la Banque l’informera des opérations concernant les Instruments Financiers qu’il détient sur le Compte. Cette information se fera par simple avis par courrier, e-mail ou affichage télématique sur le Site internet de la Banque. Lorsqu’il appartient au Titulaire d’effectuer un choix en regard de l’opération portée à sa connaissance et que ce dernier ne l’a pas fait savoir en temps utile à la Banque, le Titulaire est informé que ladite opération ne sera aucunement réalisée en son nom et pour son compte. Il en sera de même en cas d’absence d’instruction ou d’instruction parvenue hors délai pour les offres publiques: les Instruments Financiers ne seront pas présentés à l’offre et ils subsisteront en l’état au compte du Titulaire. Dans ces cas, la responsabilité de la Banque ne peut être recherchée. La Banque s’interdit de disposer des Instruments Financiers appartenant au Titulaire sans le consentement de celui-ci, sauf dans l’hypothèse d’un retrait obligatoire ou dans les cas prévus par la présente convention, en particulier dans celui d’insuffisance de couverture relative aux Opérations avec Service de Règlement et de Livraison Différés (OSRD) réalisées par le Titulaire. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 15 5. Conservation des Instruments Financiers La Banque assure la garde des titres qui lui sont confiés et, dans ce cadre, procède à un certain nombre d’opérations selon les usages en vigueur, et notamment: le paiement des coupons, le remboursement des titres amortis, l’attribution d’actions nouvelles, la gestion fiscale des valeurs déposées... Dans le cadre de la conservation de certains instruments financiers, la Banque a recours à un prestataire. La Banque demeure en tout état de cause responsable vis-à-vis du Client des prestations qu’elle a déléguées. Toutefois, lorsqu’elle conserve, ou fait conserver, pour le compte d’un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, elle peut convenir d’un partage des responsabilités avec cet investisseur. En revanche, à défaut de signature d’une convention spécifique, la Banque n’assure pas la gestion proprement dite des valeurs déposées et n’agit à cet égard que sur instructions particulières du Titulaire ou de son Mandataire. 5 TRANSMISSION DES ORDRES Les ordres sont exclusivement initiés et transmis par Federal Finance Gestion par application du mandat de gestion requis à l’article III.1. L’ordre doit indiquer le sens de l’opération, les caractéristiques des instruments financiers sur lesquels elle porte, les quantités, le cas échéant la place de cotation, et d’une façon générale toutes les précisions nécessaires à leur bonne exécution. De manière générale, la Banque rappelle au Titulaire que les investissements en instruments financiers, y compris les OPCVM, sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et de ce fait peuvent comporter des risques de perte en capital. 6 EXÉCUTION DES ORDRES Conformément à la réglementation en vigueur, la politique de meilleure exécution, intégrant le coût total et la qualité du service rendu, permet d’obtenir la meilleure prestation pour le Titulaire. Pour tous les instruments négociés sur le marché le nécessitant, la Banque intervient au travers d’intermédiaires (intermédiaire financier habilité à faire transiter les ordres d’achat et de vente d’instruments financiers dans les systèmes de négociations centralisés). Sa politique d’exécution consiste donc en un processus de sélection de ces derniers. Ce processus repose sur des critères d’appréciation de la prestation tant au niveau qualitatif que quantitatif. L’analyse permet d’établir une notation interne de l’intermédiaire, basée sur une approche multicritères. Elle s’applique à toutes les classes d’instruments concernées et fait l’objet d’une mise à jour périodique. Lorsque le processus de sélection est achevé et qu’il met en évidence un niveau de qualité de l’intermédiaire conforme aux exigences, l’autorisation finale de référencement de ce dernier est délivrée par un comité de validation constitué de dirigeants et d’experts. Au minimum une fois par an, et sauf événement majeur le nécessitant, la Banque procède formellement à une actualisation complète de la notation de tous les intermédiaires, ce travail pouvant donner lieu à des décisions d’exclusion ou d’intégration dans les listes d’intermédiaires autorisés. À ces fins, la Banque sollicite les intermédiaires afin qu’ils lui transmettent leur rapport annuel de contrôle interne relatif aux conditions d’exécution des ordres. Ce rapport est analysé dans le cadre du dispositif de révision annuelle de la notation des intermédiaires. Ce dispositif est complété par un comité mensuel, qui analyse les volumes confiés à chaque intermédiaire afin de veiller à préserver la concurrence et les tarifs appliqués. Ce comité peut être amené à décider de suspendre le recours à un intermédiaire. 7 OBLIGATION DE COUVERTURE - PROVISION La réglementation en vigueur impose la constitution d’une couverture préalable en espèces et/ou en instruments financiers pour tout donneur d’ordre qui confie à un prestataire de services d’investissement la transmission ou l’exécution d’ordre(s) sur les marchés financiers ou lieux d’exécution. Les règles générales relatives à cette couverture sont fixées par le Règlement Général de l’AMF ou par les règles internes de la Banque si celles-ci sont plus restrictives. Ces règles générales et leurs modifications ultérieures, à l’initiative de l’Autorité des Marchés Financiers ou à celle de la Banque, sont disponibles auprès de la Banque et peuvent également être consultées, selon le cas, soit à l’écran, soit par téléchargement sur les services de Banque à Domicile de la Banque par Internet. Les règles générales de couverture en vigueur au sein de la Banque, au moment de l’ouverture du compte, sont précisées aux conditions particulières de la présente convention. Toutes modifications ultérieures de ces règles, à l’initiative de l’AMF ou de la Banque, s’imposent au Titulaire à compter de leur entrée en vigueur. Le Titulaire s’engage à respecter ces règles et à conserver de façon permanente une couverture suffisante et disponible, à compter de la transmission de l’ordre et jusqu’au complet règlement de l’opération, pour honorer ses positions. Les règles de provision et de couverture sont les suivantes : Opérations au comptant Lors de tout achat de titres, le compte devra être provisionné de la somme suffisante et disponible en espèces nécessaire à la réalisation de l’opération. Cette obligation de provision s’impose également pour toute vente de titres, laquelle demeure subordonnée à l’existence préalable de la provision disponible en titres. S’agissant des opérations liées aux introductions en bourse L’exécution de ces opérations demeure subordonnée à l’existence d’une provision égale au montant exact de l’ordre donné. Le cas échéant le Titulaire autorise expressément la Banque à procéder à tout moment au blocage du montant nécessaire. GARANTIE DE PAIEMENT ET DE LIVRAISON DES INSTRUMENTS FINANCIERS : NON DUCROIRE 8 Conformément aux dispositions du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, la Banque ne garantit pas au Titulaire la livraison et le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour son compte lorsque l’ordre est exécuté en dehors d’un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier. INFORMATION DU TITULAIRE SUR LES OPÉRATIONS 9 À chaque opération affectant la position du compte la Banque, sauf instructions particulières, adresse au Titulaire ou, en cas de compte collectif, à la personne désignée aux conditions particulières de la présente convention, un avis d’opéré sur lequel figurent, notamment, les mentions suivantes : valeur sur laquelle porte l’opération, quantité, sens de l’opération, lieu et heure d’exécution, montant brut de l’opération, montant net de l’opération, frais. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 16 Les opérations pour lesquelles la Taxe sur les Acquisitions de Titres de Capital ou titres assimilés (TATC) est appliquée donne lieu à l’établissement d’états récapitulatifs des montants de taxe acquittés. Seules les mentions figurant dans les avis d’opéré et, s’il y a lieu, les états récapitulatifs de la TATC, font foi. En cas d’exécutions fractionnées, le cours d’exécution qui sera mentionné dans l’avis d’opéré sera le cours moyen ; le Titulaire pourra avoir accès au détail du prix de chaque exécution fractionnée en s’adressant à la Banque. De la même façon, il pourra demander à la Banque la ventilation par postes des commissions et frais qui lui ont été facturés. L’avis d’opéré est adressé au Titulaire dans les 24 heures après que la Banque ait été elle-même informée des conditions d’exécution de l’ordre. Les réclamations relatives aux conditions d’exécution des ordres devront être formulées par le Titulaire par écrit et motivées dans un délai de 48 heures suivant la date de réception de l’avis d’opéré. La Banque adresse également au Titulaire un relevé de compte annuel, sous réserve de l’existence de titres inscrits en compte au jour de l’arrêté. Conformément aux dispositions de la réglementation fiscale en vigueur les opérations sur instruments financiers font, le cas échéant, l’objet d’une inscription sur un Imprimé Fiscal Unique (IFU) destiné à l’établissement de la déclaration de revenus du Titulaire. L’IFU est adressé par la Banque au Titulaire. S’il y a lieu, la Banque joint en complément de l’IFU délivré aux personnes fiscalement domiciliées hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou à Aruba, aux Antilles néerlandaises, à Guernesey, à Jersey, à l’île de Man, aux îles Vierges britanniques et à Montserrat, un état des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés (état “directive”) payés au cours de l’année précédente et dont elles sont bénéficiaires effectifs. Cet état comprend, outre la reprise des éléments d’identification du déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments d’identification du bénéficiaire effectif mentionnés sur l’IFU : - dans certains cas, le numéro d’identification fiscale (NIF) du bénéficiaire effectif, - et le montant des intérêts de créances de toute nature et les produits assimilés. Cet état est destiné à permettre l’imposition effective des comptes concernés dans l’État où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale. Il est expressément convenu qu’en cas de pluralité de Titulaires, et à défaut de convention contraire, l’information relative aux opérations sur le compte est adressée selon les modalités prévues pour les comptes joints et indivis figurant dans les Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services. Toutefois, un IFU est adressé à chaque Co-titulaire d’un compte indivis, à raison de la quote-part, connue de la Banque, des produits réalisés sur le compte lui revenant. Pour les comptes usufruit/nue-propriété, l’usufruitier et le(s) nu(s)propriétaire(s) reçoivent chacun un IFU à raison de la nature et, le cas échéant, de la quote-part des produits réalisés sur le compte leur revenant. Cependant, sur demande écrite expresse et irrévocable formulée conjointement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s) auprès de la Banque, l’usufruitier peut prendre à sa charge l’impôt sur les plus-values de cession des instruments financiers ou valeurs inscrits sur le compte. Dans cette hypothèse, l’Imprimé Fiscal Unique (IFU) est adressé au seul usufruitier. 10 OBLIGATIONS DU TITULAIRE Le Titulaire reconnaît expressément être informé qu’il lui appartient, dans le fonctionnement de son compte, de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur qui sont les siennes, et notamment celles relatives à son domicile et à sa nationalité, tant d’un point de vue fiscal que douanier ou de réglementation financière avec l’étranger. En particulier, la Banque informe le Titulaire que la réglementation fiscale des États-Unis d’Amérique en vigueur renforce les obligations déclaratives à la charge de toute personne physique ou morale détenant, ou susceptible de détenir, des instruments financiers d’origine américaine déposés auprès d’établissements bancaires, quelle que soit leur localisation. Ce régime concerne, plus particulièrement, les contribuables américains qualifiés de “US Persons”. Ainsi que le prévoit cette réglementation, la Banque ne peut inscrire en compte certains instruments financiers, émis par des émetteurs constitués sous le régime de la Loi des États-Unis d’Amérique, qu’à condition que le Titulaire, lorsqu’il est reconnu “US Person”, ait autorisé la Banque à satisfaire aux obligations déclaratives liées à son statut. Par conséquent, le Titulaire s’oblige à informer la Banque de son statut de contribuable américain à l’occasion de l’ouverture ou, sans délai, en cours de vie du compte, et en tout état de cause, préalablement à toute passation d’ordre sur des instruments financiers d’origine américaine. De manière générale, le Titulaire s’oblige à informer la Banque sans délai de tout changement dans sa situation personnelle. 11 OBLIGATIONS DE LA BANQUE La Banque agit dans le respect des lois et règlements en vigueur et conformément aux usages et pratiques de la profession. Elle ne pourra être tenue pour responsable d’aucune perte ou manquement dans l’accomplissement de ses obligations ayant pour cause la survenance d’un cas de force majeure, telle que définie par les tribunaux français, ou de toute autre circonstance échappant à son contrôle raisonnable. 12 GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS En application des dispositions des articles L. 533-10, 3° du Code monétaire et financier et 313-18 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, la politique de gestion des conflits d’intérêts de la Banque est la suivante : La Banque met en œuvre un dispositif de détection et de gestion des situations de conflits d’intérêts susceptibles de porter atteinte aux intérêts de clients et pouvant se présenter, soit entre la Banque et le Client, soit entre deux clients à l’occasion, notamment, d’une prestation de services d’investissement. La Banque intègre son dispositif à celui défini par Le Groupe auquel elle appartient, pour l’ensemble des entités qui le composent. Ce dispositif repose sur : - une séparation des différentes fonctions et activités financières du Groupe entre les entités qui le composent ; - la maîtrise de la circulation des informations entre les différentes entités du Groupe au moyen de règles et procédures de gouvernance et de décision strictes au sein du Groupe ; - un cadre strict de règles et de recommandations s’imposant aux collaborateurs concernés du Groupe dans l’exercice de leurs fonctions ; - des contrôles, périodiques ou permanents, de la conformité des opérations réalisées au sein du Groupe. Au titre des présentes dispositions, la Banque s’entend également des personnes concernées définies par l’article 313-2 du Règlement Général de l’AMF et de toute personne liée à la Banque par une relation de contrôle direct ou indirect. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 17 DÉCLARATION DE SOUPÇONS D’ABUS DE MARCHÉ OU DE DÉLITS D’INITIÉS 13 En application de l’article L. 621-17-2 du Code monétaire et financier, et conformément aux dispositions de l’article “Informatique et libertés - Confidentialité” des Dispositions diverses applicables à tous les comptes, produits et services, la Banque est tenue de déclarer à l’AMF toute opération sur des instruments financiers dont elle a des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l’AMF. 14 DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER En application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier, l’exécution des conventions de comptes de titres conclues à la suite d’un acte de démarchage de la Banque, tel que visé à l’article“Démarchage bancaire ou financier” des “Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services”, est différée pendant un délai de 14 jours ouvrés à compter de la conclusion de ladite convention. En conséquence, aucune opération ne peut être initiée au débit ou au crédit du compte avant l’expiration du délai susvisé. Par ailleurs, lorsque la Banque propose au Titulaire, par un acte de démarchage dans un lieu non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers (domicile, lieu de travail, etc.), la fourniture de services de réception, transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier ou d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du même code, le Titulaire dispose d’un délai de réflexion de 48 heures à l’issue duquel il doit confirmer sa décision de réaliser l’opération envisagée. Le délai court à compter du lendemain de la remise du récépissé établissant la communication au Titulaire de l’ensemble des informations et documents prévus par la loi dans le cadre de l’opération envisagée. Pendant ce délai, la Banque ne peut recevoir ni ordres ni fonds de la part du Titulaire. 15 FRAIS Le Titulaire est tenu vis à vis de la Banque des frais occasionnés par le fonctionnement et l’administration du compte ainsi que par le service de garde d’instruments financiers assuré par la Banque, tels que prévus aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur. Ces conditions étant évolutives, et régulièrement mises à jour, dans le respect des dispositions de l’article “Modification des conditions générales et tarifaires” des Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et services, il sera appliqué les tarifs en vigueur au moment où sera passée l’opération considérée, ce que le Titulaire accepte expressément. Le Titulaire peut se procurer un exemplaire gratuit des Conditions tarifaires en vigueur auprès de la Banque. En outre, le Titulaire s’engage à payer à la Banque, en plus du prix lié à la fourniture des services, toutes commissions, charges, dépenses connexes imposées par le lieu d’exécution ou la chambre de compensation ainsi que tous impôts, taxes, prélèvements et retenues à la source liés à la fourniture des services et aux opérations réalisées par le Titulaire. 16 GARANTIES La Banque est en mesure de fournir au Titulaire toutes informations utiles quant au mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et l’étendue de la couverture offerte. Elle précise en outre que le mécanisme de garantie des titres a pour objet d’indemniser la créance résultant de l’indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d’un établissement financier et non de garantir la valeur de ces instruments. Pour sa part, le Titulaire accepte expressément que tous les instruments financiers et espèces figurant au crédit de son(ses) compte(s) soient affectés par la Banque en garantie des engagements qu’il prend au titre de la présente convention. Quel que soit le compte du client au crédit duquel ils figurent, ces instruments financiers et espèces peuvent par conséquent être utilisés par la Banque aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d’office des positions telle que prévue à l’article “Obligation de couverture - Provision” ci-dessus, et de manière générale, de toute autre somme qui pourrait lui être due au titre de la présente convention. 17 DIVERS Le Titulaire accepte le fait que la Banque est susceptible de transférer son compte en cas de modification organisationnelle de cette dernière, notamment en cas d’apport partiel d’actif ou de fusion. DURÉE - CLÔTURE ET TRANSFERT DU COMPTE 18 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Le compte peut être clôturé à tout moment par accord entre la Banque et le Titulaire ou son Mandataire, sous réserve des dispositions de l’article “Fonctionnement du compte” ci-dessus. En outre, la convention de compte peut être dénoncée par chacune des parties à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d’un préavis de 30 jours. Toutefois, la Banque est dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte ou encore de perte d’une sûreté ou d’une garantie quelconque couvrant les engagements du Titulaire dans le cadre du compte, ou plus généralement pour tout autre motif légitime, et notamment l’inexécution par le Titulaire de ses engagements au titre de la présente convention. Le Titulaire demeure tenu vis à vis de la Banque au paiement des frais occasionnés par la clôture du compte ainsi que des frais de garde, tels que visés à l’article “Démarchage bancaire et financier” ci-avant. Le Titulaire et le Mandataire s’engagent à supporter l’ensemble des conséquences tant juridiques que fiscales de la clôture. Le transfert ou la clôture du compte entraîne la perception des frais prévus aux Conditions tarifaires alors en vigueur. La résiliation du mandat de gestion entraîne la clôture du compte de titres et met fin au compte espèces associé. 19 DROIT APPLICABLE Il est convenu que le droit applicable en cas de contestation d’une opération, quelle que soit sa résidence fiscale du titulaire ou le lieu d’exécution de l’ordre est celui du siège de la Banque. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 18 LE PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS Les présentes conditions spécifiques complètent et précisent les conditions particulières et générales applicables au compte de titres ; elles primeront ces dernières en cas de contradiction. 1 CADRE JURIDIQUE DU PEA Le PEA est régi par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (notamment la Loi n°92-666 du 16 juillet 1992 modifiée dont les articles 1 à 9 figurent au 6 ci-après). Le PEA est un cadre fiscal permettant à tout contribuable fiscalement domicilié en France d’effectuer des investissements en placements financiers dont les produits sont exonérés d’impôt (hors contributions sociales, le cas échéant), totalement ou partiellement selon les emplois réalisés, à la condition qu’aucun désinvestissement n’intervienne dans les 5 ans, sous réserve d’exceptions légales et notamment en cas de réinvestissement dans le financement de la création ou de la reprise d’une entreprise. 2 OUVERTURE DU PEA Il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou pour chacun des époux soumis à une imposition commune; le cumul des versements ne doit pas excéder le plafond autorisé par la législation en vigueur. Le nonrespect de ces conditions entraîne la clôture du PEA et l’exigibilité de l’impôt en résultant. Le PEA donne lieu à l’ouverture simultanée d’un compte de titres et d’un compte espèces qui lui est associé. L’ouverture du plan s’effectue par un versement en espèces. Ces dernières seront investies, à la demande du Titulaire, en valeurs mobilières éligibles inscrites au compte de titres. 4 TRANSFERT DU PEA Le Titulaire peut, à tout moment, demander à la Banque le transfert de son PEA vers un autre établissement gestionnaire. Le transfert du PEA n’entraîne pas sa clôture si un certificat d’identification délivré par le nouveau dépositaire est préalablement remis par le Titulaire. Seuls les transferts réalisés vers un établissement gestionnaire n’appartenant pas au Groupe auquel appartient la Banque donnent lieu à la perception de frais. 5 CLÔTURE DU PEA Le PEA étant conclu pour une durée indéterminée, le Titulaire, ou le Mandataire sur ordre express du Titulaire, peut à tout moment mettre fin au compte sans avoir à en indiquer les motifs. En cas de clôture du compte de titres, la Banque pourra, le cas échéant, en compenser le solde avec celui du compte espèces associé. Le Titulaire et le Mandataire s’engagent à supporter toutes les conséquences tant juridiques que fiscales de la clôture. En cas de décès du Titulaire ou de transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du Code général des impôts, notamment, il sera procédé à la clôture du PEA. La clôture du PEA peut, le cas échéant, donner lieu au transfert des titres et instruments financiers sur un compte de titres ordinaire. 6 TEXTES LOI N°92-666 MODIFIÉE DU 16 JUILLET 1992 (partiellement abrogée par l’ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005) - EXTRAITS Articles 1 et 2 Abrogés. 3 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU PEA Le Titulaire ou le Mandataire peuvent effectuer toutes opérations entrant dans le cadre du compte, et notamment faire tout dépôt, versement d’espèces, donner tout ordre de bourse, modifier toute domiciliation, signer tout bordereau et pièce nécessaire, et plus généralement faire toute opération se rattachant à l’usage normal du compte. Toutefois, le PEA ne peut être clôturé sans l’accord expresse du Titulaire. Le compte espèces associé ne peut présenter un solde débiteur. Le Titulaire doit donc s’assurer de disposer des espèces suffisantes pour couvrir les variations de valeur et/ou les frais relatifs aux ordres d’achat qu’il passe. Le solde espèces du PEA ne peut pas être rémunéré. La Banque n’autorise aucun OSRD dans le cadre du PEA. Dès lors les achats et ventes à découvert ainsi que les prorogations sont interdits. La Banque adresse au Titulaire les avis d’opérés, relevés de compte et certificats fiscaux selon les modalités prévues à l’article “Information du Titulaire sur les opérations” des Conditions Générales applicables à tous les comptes de titres ci-dessus. Le Titulaire du PEA est soumis au paiement des frais tels que visés à l’article “Frais” de ces mêmes Conditions Générales applicables à tous les comptes de titres. Article 3 1 Abrogé. 2 Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. 3 Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d’une rente viagère, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu. Article 4 1 Abrogé. 2 Abrogé. 3 Alinéa 1. Abrogé. Si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de 22,5 p. 100. Alinéa 3. Abrogé. Alinéa 4. Abrogé. Articles 5 et 6. Abrogés. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 19 Article 7 Si l’une des conditions prévues pour l’application de la présente loi n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l’article 4, à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l’article 1729 du Code général des impôts. Article 8 Un décret précise les modalités d’application de la présente loi, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. Article 9 Les plans d’épargne en actions peuvent être ouverts dans les conditions prévues à l’article 1er à compter du 14 septembre 1992. CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER - EXTRAITS Art. L. 221-30 Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du Code des assurances. Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être Titulaire que d’un plan. Un plan ne peut avoir qu’un Titulaire. Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation. Le Titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros. Art. L. 221-31 I-1 Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ; b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n°471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ; 2 Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription : a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b etc du 1 ; b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ; c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d’autres États membres de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b etc du 1 ; 3 Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le Code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code ; 4 Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du Code général des impôts ainsi qu’aux sociétés visées aux 1 ter et 3 septies de l’article 208 du même code. II-1 Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du Code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d’épargne en actions. Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l’article 80 bis du Code général des impôts ; 2 Les titres ou parts dont la souscription a permis au Titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2 quater et 2 quinquies de l’article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du II bis de l’article 80 bis du Code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du Code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ; 3 Le Titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. III Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d’épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. Art. L. 221-32 I Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat. II Avant l’expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. Par dérogation à l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l’article 208 C du Code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d’épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d’épargne en actions. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 20 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (EXTRAITS) Article 150-0 A I-1 Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1 de l’article 118 et aux 6 et 7 de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. 2 Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu. Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année de la cession ou de l’apport. 3 Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. 4 Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’option pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée. I bis Abrogé. II Les dispositions du I sont applicables : 1 Abrogé ; 2 Au gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu’elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le Titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ; 2 bis Au gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de clôture après l’expiration de la cinquième année lorsqu’à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l’objet d’un rachat total ; 3 Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie non cotées ; 4 Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés d’investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ; 4 bis Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3 nonies de l’article 208 ; 4 ter Par dérogation aux dispositions de l’article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du Code monétaire et financier, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds. 5 Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans. 6 Indépendamment de l’application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ; 7 Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques dans les conditions du IX de l’article L. 214 28 du Code monétaire et financier, à l’excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d’acquisition des parts s’il est différent du montant des apports ; 8 Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d’actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1 Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ; 2 L’ensemble des parts d’un même fonds commun de placement à risques ou des actions d’une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes : a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ; b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ; 3 Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 21 Ces dispositions s’appliquent également dans les mêmes conditions : 1 Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ; 2 Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d’une entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et ou l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu’aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l’entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. III Les dispositions du I ne s’appliquent pas : 1 Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l’article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l’article précité, après l’expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ; Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. 1 bis Aux cessions d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l’article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l’article précité, après l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2 du 2 du même II. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l’article 1er-1 de la loi n°85-695 du 11juillet 1985. Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capitalrisque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. 2 Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu’aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s’applique pas aux fonds mentionnés au 3. 3 Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds ; 4 À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ; 5 À la cession de titres effectuée dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l’article 163 bis A sont respectées ; 6 Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. 7 Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l’article 44 sexies-0 A si : 1 Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ; 2 Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d’au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ; 3 Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n’ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés. Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premieralinéa, toutes autres conditions étant remplies. IV Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Article 150-0 D 1 Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à : a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ; b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ; c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans. L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007. Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et : 1 En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ; 2 En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ; FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 22 3 En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5 bis et 5 ter de l’article 157 ; 4 En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 5 En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie : a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ; b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ; 6 En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q : a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie : - lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ; - lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ; b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations. Le III de l’article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l’abattement prévu au présent 1. Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné. 1 bis Supprimé. 2 Le prix d’acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l’article 150-0 A. 3 En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres. Le détachement de droits de souscription ou d’attribution emporte les conséquences suivantes : a) Le prix d’acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l’opération ne fait l’objet d’aucune modification ; b) Le prix d’acquisition des droits détachés est, s’ils font l’objet d’une cession, réputé nul ; c) Le prix d’acquisition des actions ou parts reçues à l’occasion de l’opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s’il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. 4 Pour l’ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d’acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l’année 1978. Pour l’ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l’année 1972. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d’acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure. 5 En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5 bis et 5 ter de l’article 157. 6 Le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l’exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan. 7 Le prix d’acquisition des titres acquis en vertu d’un engagement d’épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l’expiration de cet engagement. 8 Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225- 177 à L. 225-186 du Code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du présent code. 8 bis En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d’une opération mentionnée au 4 de l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier, le prix d’acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. 8 ter Le gain net mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d’acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant du revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161. 9 En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B, au quatrième alinéa de l’article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l’article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. 9 bis En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l’article 150-0 A, le prix d’acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n’a pas été imposé en application du même 7. 10 En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée remises à l’échange. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 23 11 Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. 12 Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l’année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement mentionné à l’article L. 631-19 du Code de commerce, soit la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l’annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en application de l’article L. 631-22 du Code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L’option porte sur l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l’objet de la procédure collective. En cas d’infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient cet évènement. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas : a) Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 163 bis A, dans un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article 163 bis B ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; b) Aux pertes constatées par les personnes à l’encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l’une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du Code de commerce. Lorsque l’une de ces condamnations est prononcée à l’encontre d’un contribuable ayant exercé l’option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l’année de la condamnation. 13 L’imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l’échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. La perte nette constatée est minorée, en tant qu’elle se rapporte aux titres concernés, du montant : a) Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d’acquisition des titres correspondants. b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies. c) Abrogé. 14 Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. Article 157 N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1 et 2 Abrogés ; 2 bis Périmé ; 3 Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l’autorisation du ministre de l’économie et des finances à l’exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu’elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du Code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l’article 238 septies A. 3 bis Disposition transférée sous le 3 ; 3 ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d’un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes : a) Leur nature est en relation directe avec l’investissement financé ; b) Leur montant sur la durée de vie de l’emprunt n’excède pas 5 % du prix d’émission ; 4 Les pensions, prestations et allocations affranchies de l’impôt en vertu de l’article 81 ; 5 Abrogé à compter du 30 juin 2000 ; 5 bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l’imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l’exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n°47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ; 5 ter La rente viagère, lorsque le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d’une telle rente ; 6 Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère des affaires sociales ; 7 Les intérêts des sommes inscrites sur les Livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit Mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7 bis Disposition périmée ; 7 ter La rémunération des sommes déposées sur les Livrets d’épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du Code monétaire et financier ; 7 quater Les intérêts des sommes déposées sur les Livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du Code monétaire et financier ; 8 Disposition devenue sans objet ; 8 bis Disposition périmée ; 8 ter Disposition périmée ; 9 Disposition devenue sans objet ; 9 bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargnelogement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que la prime d’épargne versée aux Titulaires de ces comptes. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 24 Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance ; 9 ter Les intérêts versés au Titulaire du compte d’épargne sur Livret ouvert en application de l’article 80 de la loi n°1232 du 29 décembre 1976 : a) aux travailleurs, salariés de l’artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l’agriculture ; b) aux aides familiaux ou aux associés d’exploitation désignés au 2 de l’article L. 722-10 du Code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 321- 6 et suivants du même code ; c) aux aides familiaux et associés d’exploitation de l’artisanat. Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d’une entreprise artisanale ; 9 quater Le produit des dépôts effectués sur un Livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à article L. 221-27 du Code monétaire et financier ; 9 quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les Livrets d’épargneentreprise ouverts dans les conditions fixées par l’article 1er de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l’initiative économique ; 9 sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d’une durée maximum de dix ans, consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant ou d’un arrière-petit-enfant, sous réserve que l’emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l’acquisition d’un immeuble affecté à son habitation principale. Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n’excédant pas 50 000 euros. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur. Pour les prêts d’un montant supérieur à 50 000 euros, ces dispositions s’appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prêt consenti. 10 à 13 Dispositions périmées ; 14 et 15 Dispositions périmées ; 16 Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d’épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l’article 163 bis A ; 16 bis Les sommes et revenus visés à l’article 163 bis AA ; 17 Les sommes et revenus visés à l’article 163 bis B ; 18 Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20° ; 19 L’indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d’assurancevieillesse des artisans et commerçants, en application de l’article 106 modifié de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 ; 19 bis Abrogé. 20 Les intérêts des titres d’indemnisation prioritaires et des titres d’indemnisation créés en application de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des français rapatriés d’outre-mer ; 21 Les avantages visés à l’article 163 bis D ; 22 Le versement de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l’ouverture du plan d’épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère. Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du Titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l’un des évènements suivants survenu à l’un d’entre eux : a) expiration des droits aux allocations d’assurance chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement ; b) cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ; invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale. Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué : a- soit par les Titulaires de plan justifiant qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d’épargne au cours de l’une des années de la durée du plan ; b- soit par les Titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996. Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait et, d’autre part, les sommes ou primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait. Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l’année qui précède celle du retrait, ni les réductions d’impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d’assurance sur la vie conformément à l’article 199 septies, ni le droit à la prime d’épargne. Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues cidessus n’entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement. Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d’épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. 23 Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du Code forestier. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %. L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 261-6 du même code. À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3 du I de l’article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 261-2 du même code. Article 200 A 1 Abrogé. 2 Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. 2 bis Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ; FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 25 b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession. Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150-0 D ; c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ; e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1 de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1 ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1 s’applique également à l’activité salariée. 3 et 4 Abrogés. 5 Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. 6 Abrogé. 6 bis Abrogé. 7 Abrogé. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 26 CHAPITRE IV. GLOSSAIRE Bénéficiaire : personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement. Carte bancaire ou le SEPA Card Framwork (SCF) : instrument de monnaie scripturale qui permet au Client avec le concours du bénéficiaire d’initier une opération de paiement, de retirer et transférer des fonds, de régler l’achat de biens et services dans la zone SEPA. Compte de paiement : compte utilisé pour effectuer des opérations de paiement. Dates de valeur : date de référence utilisée par la Banque pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur un compte de paiement. Dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique fourni par la Banque à son Client pour l’utilisation d’un instrument de paiement (identifiant, mot de passe, code). Ce dispositif, propre au Client et placé sous sa garde, vise à l’authentifier. Opération autorisée ou non autorisée : une opération de paiement est considérée comme autorisée toutes les fois où le Client a donné son consentement dans les conditions prévues dans les Conditions générales des comptes, produits et services. À défaut, l’opération sera considérée non autorisée. Opération inexécutée ou mal exécutée : toute opération de paiement qui n’a pas été réalisée par la Banque ou dont l’exécution ne correspond pas à l’ordre de paiement du Client. Opération de paiement : opération initiée par le Client ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, à partir du compte de paiement, quels que soient les motifs et indépendamment de toute obligation entre le Client et le bénéficiaire. Ordre de paiement : toute instruction du Client donnée à la Banque demandant l’exécution d’une opération de paiement. Espace économique européen (EEE) : les 27 pays de l’Union européenne plus le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande. Prélèvement SEPA (SDD) : service de paiement visant à débiter le compte du Client lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire auquel le Client a donné son consentement et exécutée dans la zone SEPA, en euro. Identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles communiquée au Client par sa Banque, que le Client doit fournir pour permettre l’identification certaine du compte de paiement sur lequel l’opération de paiement doit être effectuée. Prestataire de services de paiement : la Banque ou tout autre banque ou établissement de paiement, ayant obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans l’Espace économique européen. Instrument de paiement : - tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre le Client et la Banque, qui permettent d’initier une opération de paiement sur le compte de paiement du Client quel que soit l’initiateur, à l’exclusion de toute transaction initiée par papier, - le support matériel tel que la carte ou le téléphone mobile. Services de paiement : tous les services offerts par la Banque au Client qui lui permettent d’assurer la gestion du compte de paiement (le versement ou le retrait des espèces sur son compte de paiement; l’exécution d’opérations de paiement telles que le virement, le prélèvement ou la carte bleue ; l’émission ou l’acquisition d’instruments de paiement...) Jour ouvrable : jour au cours duquel la Banque du Client ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire/payeur exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement. Support durable : tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Moyen de paiement : tous les instruments qui permettent au Client de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. Virement SEPA (SCT) : opération de paiement initiée et exécutée dans la zone SEPA, en euros sans limite de montant. Zone SEPA : zone qui correspond aux 27 pays de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 27 FEDERAL FINANCE a reçu l’agrément en qualité de banque et en tant que prestataire de services d’investissement de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP). Plus précisément en sa qualité de prestataire de services d’investissement, FEDERAL FINANCE dispose des agréments suivants : - réception et transmission d’ordres pour compte de tiers, - exécution d’ordres pour compte de tiers, - négociation pour compte propre, - gestion de portefeuille pour compte de tiers, - conseil en investissement, - prise ferme, - placement garanti, - placement non garanti. Ces agréments sont consultables sur le site de la Banque de France ou en écrivant à : BANQUE DE FRANCE Direction des Agréments, des Autorisations et de la Réglementation - 40.2785 75049 PARIS CEDEX 1 FEDERAL FINANCE a également obtenu de l’Autorité des Marchés Financiers, l’agrément pour exercer le service de tenue de compteconservation en France. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 17 place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 2 FEDERAL FINANCE est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en ce qui concerne le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables en tant qu’établissement de crédit et entreprise d’investissement ainsi qu’en tant qu’intermédiaire en assurances. FEDERAL FINANCE est en effet aussi courtier en assurances. En cette qualité, il est notamment soumis aux articles L. 512-6 et L. 512-7 du Code des assurances concernant la garantie financière et la responsabilité civile professionnelle. Il est enregistré au Registre des intermédiaires en assurance tenu par l’ORIAS, sous le n°07 001 802 (vérifiable auprès de l’Orias - 1 rue Jules Lefebvre - 75331 PARIS CEDEX 9 - www.orias.fr). Contact ACP en matière d’assurances : AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL 61 rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 9 FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 28 FEDERAL FINANCE Siège social : 1 allée Louis Lichou 29480 LE RELECQ-KERHUON. Adresse postale : BP 97 - 29802 BREST CEDEX 9. SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 euros. SIREN 318 502 747 RCS Brest. Numéro ORIAS 07 001 802. TVA : FR 53 318 502 747. FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 29