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CONDITIONS GÉNÉRALES
DES COMPTES FEDERAL FINANCE
AOÛT 2014
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 1
SOMMAIRE
CHAPITRE I.
Les Conditions Générales applicables à tous les Comptes,
Produits et Services _________________________________________________ p. 3
CHAPITRE II.
Les Services de Banque à distance _____________________________ p. 11
CHAPITRE III.
L’Épargne financière _ ______________________________________________ p. 14
CHAPITRE IV.
Glossaire ______________________________________________________________ p. 27
Ces conditions s’appliquent uniquement aux clients en gestion sous Mandat.
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CHAPITRE I.
LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES COMPTES,
PRODUITS ET SERVICES
1
DÉNOMINATION DES PARTIES
La présente convention engage d’une part :
- le “Client”, qui peut être également identifié sous les termes de
TituIaire/Co-titulaire, de “Souscripteur”, ou de “Mandant” ou, le cas
échéant, son(ses) “Mandataire(s)”. L’identité juridique et références du
Client sont détaillées dans les “Conditions Particulières”.
Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture,
la clôture et les modifications de tout compte au service FICOBA de
l’Administration fiscale. Des informations concernant le Client sont
susceptibles, en cas d’incident de paiement ou de fonctionnement
de compte, d’être inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la
Banque de France.
Et, d’autre part,
- Federal Finance SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital
de 20 747 030 euros, SIREN 318 502 747 RCS Brest, ci-après désignée
“la Banque”.
3
DÉMARCHAGE BANCAIRE OU FINANCIER
(Art. L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier)
Principe
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier de la Banque :
2
LA CONVENTION
S’agissant des comptes, des produits et des services proposés par la
Banque, et sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre
eux ainsi que de la législation en vigueur, le contrat se compose :
1. des Conditions Particulières, qui reprennent les modalités
spécifiques du compte, produit ou service souscrit.
2. des Conditions Générales de fonctionnement propres à chacun des
comptes, produits ou services souscrits, présentes dans les différents
chapitres ci-après, ou jointes aux Conditions Particulières, suivant la
présentation propre à chacun des contrats, ainsi que le présent chapitre
“Conditions générales applicables à tous les Comptes, Produits et
Services”.
3. des Conditions tarifaires où sont indiqués les tarifs des prestations
proposées par la Banque.
En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions
Particulières de fonctionnement d’un compte, produit ou service, les
Conditions Particulières prévaudront sur les Conditions Générales
propres à chacun de ces comptes, produits ou services, qui elles-mêmes
prévaudront sur le présent chapitre “Conditions générales applicables à
tous les Comptes, Produits et Services”.
Le contrat est rédigé en français. Le français sera également la langue
utilisée dans les relations entre la Banque et le Client.
Les présentes “Conditions Générales des Comptes, Produits et Services”
s’appliquent à tout client, personne physique ou morale.
Un contrat bancaire étant conclu pour une durée indéterminée, son
contenu peut évoluer dans le temps. Sont donc appliquées au Client les
dispositions et tarifs en vigueur au moment où est passée l’opération
considérée.
Les Conditions Générales ou tarifaires peuvent être obtenues auprès de
la Banque sur simple demande ou encore en utilisant les services de
Banque à distance.
Si l’une quelconque des dispositions substantielles de la convention
venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n’en
conservent pas moins leur force obligatoire et la convention fera l’objet
d’une exécution partielle.
Le non exercice par la Banque d’un droit prévu par la convention ne
constitue pas une renonciation de sa part à ce droit.
1. Toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit,
avec une personne physique ou morale déterminée, en vue d’obtenir, de
sa part, un accord sur :
- la réalisation d’une opération sur instruments financiers ;
- la réalisation d’une opération de banque ou connexe ;
- la fourniture d’un service d’investissement ou connexe ;
- la réalisation d’une opération sur biens divers ;
- la fourniture d’une prestation de conseil en investissement ;
- la fourniture d’un service de paiement.
2. Le fait, pour un démarcheur de la Banque, de se rendre physiquement,
en vue des mêmes fins, au domicile des personnes, sur leur lieu de
travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits,
instruments et services financiers, quelle que soit la personne à l’initiative
de la démarche.
Exceptions
Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne
s’appliquent pas :
- aux prises de contact dans les locaux de la Banque ;
- au client de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact
a lieu, dès lors que l’opération proposée correspond, à raison de ses
caractéris­tiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations
habituellement réalisées par ce client ;
- aux démarches effectuées, pour le compte de la Banque, en vue de
proposer tout contrat de crédit affecté au financement de biens ou
de prestations de services, régi par le Code de la consommation ; de
même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité
professionnelle ;
- aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte de la
Banque, en vue de proposer des crédits à la consommation ou immobilier
régis par le Code de la consommation ;
- aux démarches dans les locaux professionnels d’une personne morale
à la demande de cette dernière ;
- aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu’elles portent
ex­clusivement sur certains services de conseil aux entreprises (structure
de capital, stratégie industrielle, questions connexes, fusions et rachat
d’entreprises) ;
- aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés, et les personnes
mo­rales dont le total du bilan, le chiffre d’affaire, le montant des actifs
gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à 5 millions d’euros
ou 50 salariés.
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OUVERTURE D’UN COMPTE
Clients Particuliers
La Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un
compte.
L’ouverture d’un compte à la Banque par un Client est subordonnée
à la présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité
comportant la photographie du Client, à la production de justificatifs
récents de domicile (dont domiciliation fiscale), au dépôt des signatures
des Titulaires et Mandataires éventuels, et le cas échéant, à la
présentation des documents officiels justifiant des pouvoirs du ou des
représentant(s) légal(aux) ou judiciaire(s) du Client si celui-ci est mineur
ou majeur protégé.
La Banque se réserve la possibilité de demander tout document
supplémentaire qu’elle estimerait nécessaire et pourra demander au
Client d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents.
La Banque et le Client conviennent de communiquer par courrier postal,
téléphone, courrier électronique aux coordonnées communiquées par le
Client dans les Conditions Particulières.
Le Client s’engage à informer la Banque sans délai, par écrit accompagné
des justificatifs correspondants, de toute modification des éléments cidessus, dont la mise à jour des participants sur tout compte; il doit en
particulier signaler tout changement d’adresse (fiscale, postale voire
électronique), étant entendu que toutes notifications et tous courriers
adressés par la Banque sont valablement envoyés à la dernière adresse
notifiée par le Client.
La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information
adressée conformément aux indications du Client n’aura pas été reçue
par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la
volonté de la Banque (absence du Client, non indication des modifications
des coordonnées notamment). Le Client autorise la Banque à utiliser le
fichier des déclarations des changements d’adresse, pour faire parvenir
à la nouvelle adresse qu’il a déclarée dans ce fichier, des informations
qui peuvent s’avérer être d’ordre patrimonial.
Si la Banque use d’un envoi en recommandé avec accusé de réception
pour actualiser l’adresse, le Client accepte que les frais d’envoi puissent
être à sa charge selon les tarifs d’expédition en vigueur à la date de
l’envoi.
Le Client s’engage également, le cas échéant, à remettre à la Banque
lors de l’ouverture du compte et par la suite annuellement, tout justificatif
attestant de son statut de non-résident fiscal. Il déclare posséder le
statut fiscal mentionné aux Conditions Particulières et être informé
que la présente déclaration est liée à la détermination du régime fiscal
applicable aux intérêts versés ou perçus sur le(s) compte(s). Il s’engage à
décharger en conséquence la Banque de toute responsabilité pouvant en
résulter, acceptant d’indemniser cette dernière de toute somme qu’elle
serait amenée à verser à l’une quelconque des administrations fiscales
compétentes et s’engage à informer la Banque de tout transfert de son
domicile fiscal en lui communiquant tous justificatifs nécessaires en
vertu de la réglementation alors en vigueur.
L’ouverture du compte est également subordonnée à l’acceptation, par le
Client, de l’ensemble des dispositions de la présente convention.
Clients Professionnels, Entreprises et Institutionnels
La Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un
compte sans être tenue de motiver sa décision.
L’ouverture d’un compte à la Banque par un Client est subordonnée
à la présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité
comportant la photographie du Client, à la production de justificatifs
récents de domicile (dont domiciliation fiscale), au dépôt des signatures
des Titulaires et Mandataires sous lesquelles le compte peut fonctionner.
S’agissant d’une personne morale, le Client, qui déclare qu’il n’existe de
son chef aucun obstacle d’ordre légal ou contractuel à la conclusion des
présentes, s’engage à fournir à la Banque l’ensemble des documents
suivants :
- un extrait K-bis à jour et datant de moins de 3 (trois) mois, justifiant la
constitution et l’immatriculation de la société au Registre du Commerce
et des Sociétés et le cas échéant au Répertoire des Métiers,
- l’inscription au Répertoire National des Entreprises,
- un exemplaire des statuts à jour certifiés conformes et datés par le
dirigeant,
- le récépissé du dépôt des statuts en préfecture, s’il s’agit d’une
association,
- la justification écrite de l’identité et des pouvoirs en cours de validité
de toutes personnes physiques et/ou morales représentant la personne
morale demandant l’ouverture du compte (extraits de procès-verbaux
certifiés conformes des assemblées générales ou de toute autre instance
sociale ayant nommé le(s) mandataire(s)). Ces justificatifs seront
complétés du dépôt des signatures autorisées (mandataires sociaux
et toutes personnes physiques ou morales, habilitées par ceux-ci, et
qui devront justifier de leur identité) sous lesquelles le compte pourra
fonctionner durant toute la durée de la relation d’affaires avec la Banque.
- le justificatif d’adresse du Siège social,
- si l’activité du titulaire du compte est soumise à une autorisation
préalable ou un agrément, émanant par exemple de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel, ce document devra également être transmis à la Banque,
- les documents comptables au complet, sous quelque forme que ce soit
(papier, électronique...) et de préférence sous la forme communément
requise par l’Administration fiscale, au minimum à chaque fin d’exercice
social et au plus tard en même temps que ces mêmes documents
sont remis à l’Administration fiscale, et sur demande expresse tous
documents comptables intermédiaires,
- le cas échéant, tout justificatif attestant de son statut de non-résident
fiscal lors de l’ouverture de compte et par la suite annuellement. Le Client
déclare posséder le statut fiscal mentionné aux Conditions Particulières,
et être informé que la présente déclaration est liée à la détermination
du régime fiscal applicable aux intérêts versés ou perçus sur le(s)
compte(s). Il s’engage à décharger en conséquence la Banque de toute
responsabilité pouvant en résulter, acceptant d’indemniser cette dernière
de toute somme qu’elle serait amenée à verser à l’une quelconque des
administrations fiscales compétentes. Il appartient au Client d’informer
la Banque de tout transfert de son domicile fiscal.
La Banque se réserve la possibilité de demander tout document
supplémentaire qu’elle estimerait nécessaire et pourra demander au
Client d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents.
Le Client s’engage à informer la Banque sans délai, par écrit accompagné
des justificatifs correspondants, de toute modification des éléments cidessus comme l’identité de ses représentants et notamment à signaler
tout fait de nature à entraîner une modification de l’immatriculation de
la personne morale, de sa solvabilité, de tout évènement susceptible
d’affecter la pérennité de l’entreprise, de toute évolution ou retrait
de son agrément ou autorisation d’exercer : changement de forme
sociale, d’objet social, fusion-absorption, scission, dissolution sans
liquidation mais avec transmission universelle de patrimoine, liquidation
amiable, cessation d’activité, ouverture d’une procédure collective à
son égard... Le Client, qui doit veiller à mettre à jour scrupuleusement
les procurations, les délégations de signature et de pouvoirs ainsi que
toutes les subdélégations délivrées à ses mandataires habilités à faire
fonctionner le compte, s’engage de la même façon à signaler et justifier
tout cas de changement des conditions de fonctionnement du compte
comme par exemple une modification du mandataire social, ou tout
transfert de siège social voire de domicile fiscal, en lui communiquant
tous justificatifs nécessaires en vertu de la réglementation alors en
vigueur.
La Banque et le Client conviennent de communiquer par courrier postal,
téléphone, courrier électronique aux coordonnées communiquées par le
Client dans les Conditions Particulières.
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COMMERCIALISATION À DISTANCE
DE SERVICES FINANCIERS
5
Les contrats portant sur les services financiers visés par l’article
L. 121-20-8 du Code de la consommation et conclus totalement à
distance, c’est-à-dire :
- hors la présence physique et simultanée des parties,
- en utilisant exclusivement une ou plusieurs techniques de
communication à distance (courrier, téléphone, internet, fax...),
- du stade de la relation précontractuelle jusqu’à la conclusion du contrat,
entre la Banque et le Client, personne physique n’agissant pas dans le
cadre de son activité professionnelle, sont soumis aux dispositions des
articles L. 121-20-8 et suivants du Code de la consommation ainsi que
des articles L. 343-1 et L. 343-2 du Code monétaire et financier.
À ce titre, et sous réserve des précisions, exclusions ou limitations
prévues par les dispositions susvisées ou par leurs textes d’application,
le Client dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer, sans avoir
à justifier de motif ni à supporter de pénalités, dans un délai de quatorze
jours calendaires révolus,
1. soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
2. soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions
contrac­tuelles et les informations, prévues par la loi dans ce cadre, si
cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1.
Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit adresser sa demande
à la Banque par écrit, sur papier libre ou, le cas échéant au moyen des
outils ou formulaires mis à disposition par la Banque, dans le délai précisé
ci-dessus. Le droit de rétractation ne s’applique pas, notamment :
- à la fourniture d’instruments financiers ainsi qu’aux services de
réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
- aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande
expresse du Client avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation.
Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation, sous réserve
de spécificités prévues par la loi, ne peuvent recevoir de commencement
d’exécution par les parties avant l’arrivée du terme de ce délai sans
l’accord du Client. S’il donne son accord à cette exécution mais qu’il
exerce néanmoins son droit de rétractation dans le délai légal, le Client
reste tenu au paiement proportionnel du service financier effectivement
fourni, conformément aux Conditions tarifaires en vigueur, à l’exclusion
de toute pénalité.
Dans ce cas, la Banque remboursera au Client dans les meilleurs délais,
et au plus tard dans les trente jours à compter de celui où elle reçoit
notification par le Client de sa volonté de se rétracter, toutes les sommes
qu’elle a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du
montant mentionné au paragraphe précédent.
Le Client doit, en ce qui le concerne, restituer à la Banque dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours à compter de celui
où il communique à la Banque sa volonté de se rétracter, toute somme et
tout bien qu’il a reçus de cette dernière.
- d’une part, que chacun des Co-titulaires peut, sous sa seule signature,
effectuer toutes opérations, et notamment déposer ou retirer toute
somme, étant précisé que tous les paiements et remises faits à
quiconque sur l’ordre de l’un des Co-titulaires sont opposables aux
autres et libératoires pour la Banque, quelle que soit l’origine des fonds,
- d’autre part que, dans le cas où le compte deviendrait débiteur,
chacun des Co-titulaires est obligé, solidairement et indivisiblement, au
remboursement de l’intégralité du solde débiteur du compte en principal,
intérêts, commissions, frais et accessoires. La Banque pourra donc
demander à chacun des Titulaires le remboursement de toute somme
qui lui est due, et ce, quel que soit le Titulaire à l’origine de la créance
de la Banque.
Le compte joint ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de contourner la
réglementation relative aux donations.
Le compte fonctionne avec ces caractéristiques jusqu’à dénonciation
expresse par l’un des Co-titulaires auprès de la Banque. La dénonciation
pren­dra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification.
La dénonciation de la solidarité par l’un des Co-titulaires entraîne soit la
dénonciation de sa participation sur le compte, soit sa transformation en
compte indivis sans solidarité active, selon le souhait du Co-titulaire à
l’initiative de la démarche.
En cas de dénonciation de sa participation sur le compte, ce dernier
sera alors transformé en un compte ouvert au nom du ou des au­tres
Co-titulaires. Il appartient au Titulaire dénonçant sa participation d’en
informer les autres Co-titulaires restant.
La clôture ou le transfert du compte ne pourra intervenir que sur la
signature conjointe de tous les Co-titulaires. Le retrait des fonds et valeurs
ne s’effectuera qu’avec la signature conjointe de tous les Titulaires.
Tous les Co-titulaires, y compris ceux ayant dénoncé la convention ou
leur participation, restent tenus solidairement entre eux des opérations
engagées au jour de la dénonciation et de l’éventuel solde débiteur du
compte à cette date.
La dénonciation et la clôture devront s’accompagner, le cas échéant, de
la restitution des chèques non utilisés et des cartes.
En cas de décès de l’un des Co-titulaires, le compte continue à fonctionner
sous la signature du (des) Co-titulaire(s) survivant(s). Il y a indivisibilité
et solidarité entre les héritiers et représentants des Titulaires ainsi
qu’entre le ou les Titulaires survivants et les héritiers ou représentants du
Co-titulaire prédécédé pour le solde du compte au jour du décès.
2. Compte indivis sans solidarité active
Le compte indivis, assorti de la seule solidarité passive, excluant la
solidarité active est ouvert au nom de plusieurs Titulaires et ne peut
fonctionner que sous la signature conjointe de tous les Co-titulaires
ou sous celle de l’un ou l’autre des Co-titulaires, ceux-ci s’étant
réciproquement donnés mandat, ou bien encore exclusivement sous
celle d’un Mandataire, désigné par les Co-titulaires d’un commun accord,
habilité à effectuer toutes opérations sur le compte.
Le transfert ou la clôture du compte et la répartition du solde ne pourront
intervenir que sur la signature conjointe de tous les Co-titulaires.
RÈGLES RELATIVES AUX COMPTES JOINTS
ET INDIVIS
6
Un compte collectif peut être ouvert entre deux ou plusieurs Titulaires,
quels que soient les liens entre eux. Ce compte peut être joint ou
indivis. Les formalités d’ouverture du compte sont applicables à chaque
Co-titulaire.
1. Compte joint avec solidarité
Le compte joint est ouvert au nom de plusieurs Titulaires qui sont
solidaires activement et passivement vis-à-vis de la Banque. Ainsi
les actes accomplis par l’un quelconque des Co-titulaires engagent
l’ensemble des Co-titulaires du compte indivisiblement et solidairement,
les héritiers et ayants- droit étant tenus dans les mêmes conditions, ce
qui signifie :
La dénonciation et la clôture devront s’accompagner, le cas échéant, de
la restitution des chèques non utilisés et des cartes.
Dans le cas où le compte deviendrait débiteur chacun des Co-titulaires
est tenu vis-à-vis de la Banque, solidairement et indivisiblement avec les
autres, au règlement de la totalité du solde débiteur, en principal, intérêts,
commissions, frais et accessoires. Ils sont tenus solidairement envers la
Banque de tous les engagements contractés. La Banque pourra donc
demander à chacun des Titulaires le remboursement de toute somme
qui lui est due, et ce, quel que soit le Titulaire à l’origine de la créance de
la Banque. Les héritiers et ayants-droit de ceux-ci seront tenus dans les
mêmes conditions.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 5
3. Saisie sur compte joint ou indivis
Suivant la procédure pratiquée par un créancier de l’un des Co-titulaires,
la Banque peut être amenée à bloquer la totalité du solde du compte,
sous ré­serve des dispositions légales et réglementaires relatives à
l’insaisissabilité de certaines sommes.
- déclare se porter fort et garant de la ratification par le mineur, à sa
majorité, des opérations passées sur son compte pendant sa minorité.
La présente autorisation reste valable jusqu’à révocation expressément
notifiée à la Banque.
2. Majeurs protégés
4. Information des Co-titulaires d’un compte joint ou indivis
Tout document d’information, avis, relevé ou courrier délivré par la
Banque dans le cadre de la relation de compte l’est au premier des
Co-titulaires dési­gnés aux Conditions Particulières de la convention, sauf
convention différente.
Chaque Co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment à recevoir
des extraits de compte à une adresse différente.
Par ailleurs, toutes les déclarations et approbations émanant de l’un
des Co-titulaires et ayant rapport aux comptes, produits ou services
souscrits collectivement, sont considérées comme émanant de tous les
Co-titulaires et les engagent tous solidairement.
CONDITIONS D’OUVERTURE ET
DE FONCTIONNEMENT D’UN COMPTE
À UN MINEUR OU À UN MAJEUR PROTÉGÉ
7
1. Mineurs protégés
Le compte ouvert au nom d’un mineur non émancipé sous administration
légale pure et simple fonctionne sous la signature d’un des parents,
s’agissant d’actes d’administration, puis des deux parents conjointement,
s’agissant d’actes de disposition.
La Banque se réserve le droit de refuser l’accès au compte, ouvert sous
la signature d’un seul des représentants légaux, à l’autre représentant
légal du mineur, sauf accord expresse du représentant signataire.
Dans tous les autres cas (administration légale sous contrôle judiciaire,
tutelle quelles qu’en soient les modalités), le compte fonctionne selon les
dispositions du Code civil et de l’ordonnance du juge des Tutelles ayant
placé le mineur sous un régime de protection. Le représentant légal - ou
le tuteur - doit présenter cette ordonnance à la Banque.
Le représentant légal - ou le tuteur - est responsable de la régularité du
fonctionnement du compte au regard de ces dispositions.
Le compte ouvert au nom du mineur non émancipé fonctionne selon les
principes suivants :
a) le représentant légal - ou le tuteur - a pouvoir de signature et s’engage
expressément à ne pas initier d’opération contraire à la réglementation
et notamment à celle régissant les mineurs, ni contraire aux intérêts du
mineur ;
b) le représentant légal - ou le tuteur - peut autoriser le mineur à faire
fonctionner le compte sous sa seule signature, et plus généralement, à
effectuer toutes opérations ;
c) dans tous les cas, le compte fonctionne sous l’entière responsabilité
du représentant légal - ou du tuteur - qui s’engage à couvrir la Banque de
toute conséquence pouvant résulter des opérations effectuées.
Dans l’hypothèse visée au point “b” ci-dessus, le représentant légal
du mineur non émancipé reconnaissant avoir préalablement pris
connaissance des présentes Conditions Générales, et déclarant les
avoir acceptées, autorise expressément le mineur à faire fonctionner le
compte sous sa seule signature exclusivement par dépôts, retraits et
virements de fonds, sous réserve des restrictions communiquées par le
représentant légal et mentionnées aux Conditions Particulières.
Le représentant légal:
- accepte la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de la
présente convention et s’engage à couvrir immédiatement tout solde
débiteur,
Le compte ouvert au nom d’un majeur protégé fonctionne selon les
disposi­tions du Code civil régissant le régime de protection considéré et
conformément à l’ordonnance du juge de Tutelles ayant placé le majeur
sous un tel régime.
Aux fins d’ouverture du compte, le Client ou son Mandataire spécial,
curateur, tuteur doit communiquer à la Banque l’ordonnance du juge
des Tutelles autorisant l’ouverture et s’engage en cours de vie du
compte, à transmettre à la Banque, le cas échéant le renouvellement de
l’ordonnance avant l’expiration de la mesure.
Si le Client est placé sous un de ces régimes de protection après la
conclusion de la convention d’ouverture du compte, soit pendant la vie
du compte, il lui appartient, ainsi qu’à son Mandataire spécial / curateur/
tuteur d’en informer la Banque et de lui communiquer l’ordonnance du
juge des Tutelles. La Banque ne peut être tenue pour responsable tant
qu’elle n’a pas reçu cette information.
Le Mandataire spécial / curateur/ tuteur est responsable de la régularité
du fonctionnement du compte du majeur protégé au regard des
dispositions du Code civil concernant le régime de protection et de
l’ordonnance du juge des Tutelles.
Le compte ouvert au nom du majeur protégé fonctionne de la manière
suivante :
a) en cas de sauvegarde de justice, soit sous la signature du Titulaire,
soit, le cas échéant, sous la signature du Mandataire spécial,
b) en cas de curatelle, soit sous la signature du Titulaire, soit sous la
double signature du Titulaire et du curateur lorsque cette formalité est
exigée par décision de justice,
c) en cas de tutelle, sous la signature du tuteur qui perçoit les revenus
et les applique à l’entretien et au traitement du majeur protégé ainsi
qu’à l’acquittement des obligations alimentaires dont celui-ci pourrait
être tenu. Si d’autres actes deviennent nécessaires le tuteur doit saisir
le juge des Tutelles.
La Banque invite le tuteur à transmettre ses instructions sur les services
de paiement domiciliés sur le compte antérieurement à la mesure de
protection.
8
CONVENTION DE COMPENSATION
Dans un souci de bonne gestion de son compte, et en application des
dispositions afférentes aux usages bancaires, le Client :
- autorise la Banque, pour le cas où l’un ou l’autre de ses comptes
ouverts ou à ouvrir dans ses livres, qu’ils soient de dépôt ou d’épargne,
à vue ou à terme, à intérêts ou sans, présenterait une position débitrice,
à opérer une compensation dans l’intérêt du Client entre le(s) solde(s)
créditeur(s) et le(s) solde(s) débiteur(s) de ces comptes ;
- reconnaît que le droit dont bénéficie ainsi la Banque n’est pour
elle générateur, en contrepartie, d’aucune obligation et notamment
qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée si elle n’opère pas ladite
compensation ;
- accepte que cette compensation soit opérée par virement de l’un
quelconque de ses comptes présentant un solde créditeur vers celui (ou
ceux) présentant un solde débiteur et ce, selon les conditions suivantes :
. la Banque opère le virement pour le montant exact du débit constaté,
sauf si l’insuffisance du solde du compte débité ne le permet pas, ou
si la réglementation applicable au compte à partir duquel il est opéré
justifie un virement par tranches entières (dizaine, centaine d’euros...).
Dans ce cas, le virement est opéré pour le montant supérieur le plus
proche du montant du débit constaté,
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 6
. la Banque n’a pas à aviser le Client de ce virement compensateur,
. la compensation ne met fin ni au compte crédité, ni au compte débité,
sauf si la réglementation applicable requiert la clôture dans une telle
hypothèse.
9
MANDAT
1. Procuration
Le Client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par
signature d’un mandat écrit. Lorsqu’il s’agit d’un compte joint ou indivis,
la procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous les Titulaires
du compte.
La Banque peut exiger que la procuration soit notariée lors de sa mise en
place ou ultérieurement à tout moment.
La Banque se réserve le droit de ne pas agréer la personne proposée
comme Mandataire, sous réserve de motiver son refus.
La Banque peut également, en motivant son refus, refuser toute
procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses
contraintes de gestion. Le Mandataire dépose un spécimen de sa
signature et justifie de son identité et de son domicile dans les mêmes
conditions que son Mandant.
Le Mandataire, qui peut faire toutes opérations, s’engage à n’agir que
dans l’intérêt du Mandant.
À défaut de précisions figurant dans le mandat initial et/ou dans tout
autre acte ultérieur signé du Client, et sous réserve de dispositions
légales et/ou réglementaires, chaque Mandataire peut effectuer toutes
opérations entrant dans le cadre du compte concerné et produit ou
service attaché au compte sur lequel porte le mandat, et ce quel que
soit le moyen utilisé (écrit, télématique, informatique, téléphonique, etc),
dans les mêmes conditions que le Titulaire, et notamment, sans que cette
liste soit limitative :
- faire tous les dépôts ou retraits de sommes, titres ou valeurs
quelconques, en donner ou retirer quittance et décharge,
- exiger et recevoir toutes sommes,
- émettre tous virements, et généralement tous ordres de paiement ou
de débit,
- faire tous emplois de fonds,
- donner et exécuter tous ordres de bourse et tous ordres de souscription,
- signer tout acte ou contrat,
- clôturer des comptes, produits ou services bancaires,
- et en général, faire toute opération se rattachant à l’usage normal du
compte, produit ou service, toute utilisation hors interdiction tenant à
leur nature.
Chaque Mandataire peut agir séparément lorsqu’il existe une pluralité
de mandataires.
La signature de l’un ou l’autre des Mandataires engage le Client vis-à-vis
de la Banque et celui-ci est donc responsable de toutes les opérations
effectuées par son ou ses Mandataires, et les accepte sans réserve.
Pour certaines instructions, la Banque se réserve la possibilité de
demander confirmation auprès du Client, voire exiger l’accord expresse
du Mandant si la Banque le juge opportun.
La procuration prend fin:
- en cas de renonciation par le Mandataire,
- en cas de révocation expresse par le Mandant (ou un des mandants en
cas de compte collectif) Dans ce cas, le Client doit en informer la Banque
et le Mandataire sans délai. Le Titulaire reste tenu vis à vis de la Banque
pour toutes les opérations ordonnées par le Mandataire jusqu’à ce que la
Banque ait connaissance de cette révocation,
- en cas de décès du Titulaire ou de l’un des Co-titulaires ou du
Mandataire, porté à la connaissance de la Banque,
- en cas de tutelle ou curatelle du Titulaire ou de l’un des Co-titulaires ou
du Mandataire, portée à la connaissance de la Banque,
- en cas de révocation judiciaire,
- à l’initiative de la Banque informant le Client qu’elle n’agrée plus le
Mandataire sous réserve de motivation,
- automatiquement en cas de clôture du compte.
L’ancien Mandataire ne peut alors plus effectuer aucune opération sur
le ou les comptes du Client, ni obtenir de renseignements sur lesdits
comptes, même au titre de la période durant laquelle la procuration lui
avait été conférée.
En outre, il sera tenu de restituer sans délai à la Banque tous les moyens
de paiement en sa possession.
2. Mandat de protection future
Le mandat de protection future permet à une personne (Mandant) de
désigner à l’avance la ou les personnes (Mandataires) qu’elle souhaite
voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de
son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état physique ou
mental de le faire seule.
Le mandat doit être signé de la main du Mandant et contresigné par un
avocat. À défaut, le mandat doit être conforme au modèle proposé par le
Ministère de la justice. Il doit être enregistré à la Recette des impôts pour
prendre date certaine.
Un mandat de protection future établi sous seing privé ne porte que sur
des actes d’administration sinon l’autorisation du juge des Tutelles sera
nécessaire.
Le mandat ne prend effet que lorsque le Mandataire aura présenté au
greffe du tribunal d’instance du lieu du domicile de la personne protégée
un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste dressée
par le Procureur de la République.
Le Mandataire doit justifier de son identité, de ses pouvoirs en présentant
l’original du mandat à la Banque et déposer sa signature.
10
INSCRIPTION EN COMPTE DES OPÉRATIONS
Les inscriptions faites au débit ou au crédit du compte ne sont pas
considérées comme définitives et valant acceptation immédiate par la
Banque, des opérations correspondantes. Elles sont susceptibles d’être
rectifiées par la Banque dans les délais d’usage. De convention expresse,
l’effet novatoire de la passation des écritures en compte ne jouera
qu’après les vérifications d’usage auxquelles la Banque serait amenée
à procéder.
Les opérations débitrices ne sont exécutées que sous réserve d’une
provision préalable, suffisante et disponible, tout comme l’inscription des
opérations créditrices nécessite impérativement l’encaissement effectif
des fonds correspondants.
La Banque peut être amenée à refuser des opérations, pour répondre à
une obligation légale ou réglementaire spécifique (comme une procédure
civile d’exécution ou empêcher des opérations de cavalerie par exemple).
La Banque se réserve le droit de réviser les crédits ou les débits dont
l’inscription en compte ou l’indication surtout relevé de compte résulterait
d’une erreur.
RELEVÉ DE COMPTE - ACCEPTATION
DES OPÉRATIONS INSCRITES EN COMPTE
11
Le Client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte.
Sauf convention particulière avec le Client, un relevé des opérations
imputées sur le compte est adressé ou mis à disposition du Client de
façon périodique, au moins une fois par mois pour les comptes de dépôt,
sous réserve, qu’au moins une opération ait été enregistrée depuis la
date d’arrêté du précédent relevé.
L’envoi ou la mise à disposition de ce relevé peut donner lieu à facturation,
comme précisé aux Conditions tarifaires.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 7
Ces relevés tiendront lieu d’information après l’exécution d’opérations
de paiement.
Toute demande de modification de la périodicité d’établissement d’un
relevé de compte doit être formalisée auprès de la Banque.
De façon générale, il appartient au Client d’assurer par ses propres
moyens la conservation de ses relevés au-delà de la période de
conservation par la Banque.
REMISE NON CONTRADICTOIRE DE FONDS
ET TITRES DE CRÉANCES
13
Toute remise de titres de créances (chèques...) réalisée de façon non
contradictoire au moyen des services proposés par la Banque n’est
validée et portée au crédit du compte qu’après avoir été vérifiée par la
Banque ou un prestataire de son choix.
Toutefois, le Client peut toujours s’adresser à la Banque pour obtenir
la réfection d’un relevé de compte, ce service pouvant donner lieu à
facturation. Le Client s’engage à signaler à la Banque tout manquement
ou difficulté rencontrés dans la délivrance de ses relevés d’opérations,
quelles qu’en soient les modalités de délivrance.
Les constatations alors faites par la Banque ou son prestataire sont
considérées comme exactes, sauf preuve contraire.
Le Client s’engage à vérifier la régularité des opérations enregistrées sur
son compte, et à signaler à la Banque tout manquement ou anomalie
dans les délais les plus proches.
14
Le Client peut contester une opération dans les délais les plus proches à
compter de la date de réception des relevés sachant que cette dernière
coïncide avec celle de l’émission du relevé pour ceux établis sur un
support durable autre que papier, sauf délai d’ordre public ou contractuel.
Cette contestation doit parvenir à la Banque par écrit.
La Banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une
réclamation tardive du Client.
À défaut de contestation le Client sera réputé avoir consulté chaque
relevé délivré par la Banque, et accepté les opérations et le solde en
résultant. Ces opérations, qu’elles soient créditrices ou débitrices sont
présumées régulières.
Le Client demeure toutefois libre de contester la régularité de ces
opérations, en apportant à la Banque la preuve écrite contraire, pendant
les durées de prescription légale ou contractuelle emportant forclusion.
La Banque doit, pour sa part, éviter de s‘immiscer dans la gestion du
compte.
CONVENTION DE PREUVE
Le Client accepte expressément que la preuve des opérations ordonnées
et/ou réalisées par lui ou par la Banque dans le cadre de sa relation
de compte avec cette dernière, puisse résulter de la présentation des
documents écrits (y compris télex et télécopies) et/ou des enregistrements
télématiques ou électroniques conservés par la Banque. Cette preuve
pourra également résulter de la présentation d’une copie, constituant
la reproduction fidèle et durable du document, ou de l’enregistrement
ou encore des données conservées par la Banque conformément aux
dispositions de l’article ci-dessus.
Les parties conviennent que les informations et justificatifs délivrés
par l’infrastructure informatique de la Banque font foi entre elles tant
qu’aucun autre document ou élément fiable ne vient les contredire.
15
TARIFICATION
La mise à disposition des comptes ainsi que toutes opérations, tous
produits ou services bancaires peuvent faire l’objet d’une tarification,
sauf dispositions légales contraires.
La tarification appliquée est précisée aux Conditions tarifaires en vigueur.
12
CONSERVATION DES DOCUMENTS
ET DONNÉES
À l’occasion d’une prestation spécifique ou inhabituelle, la Banque peut
percevoir d’autres frais et/ou commissions non visés dans ces Conditions
tarifaires et dont les montants sont alors fixés en accord avec le Client.
Le Client reconnaît avoir été informé de l’intérêt de conserver les
documents qui lui ont été remis dont ceux établissant la passation ou la
réalisation d’opérations de toutes sortes sur son compte, même au-delà
des durées de prescriptions légales.
Le Client reconnaît avoir eu connaissance des frais, charges, commissions,
intérêts et dates de valeur applicables aux produits et services relevant
de la présente convention en vigueur au jour de sa signature et déclare
les accepter.
Toute recherche effectuée à la demande du Client est soumise aux
Conditions tarifaires.
Le Client autorise d’ores et déjà la Banque à prélever sur son compte
tous les frais, charges, intérêts et commissions liés à l’ouverture, au
fonctionnement et à la clôture du(es) compte(s), produits et services dont
il bénéficie.
La Banque procède à la conservation de tout ou partie des documents et
données résultant de sa relation avec le Client en les archivant dans des
conditions et selon des modalités propres à en garantir l’intégrité.
En ce qui concerne les documents papiers, il relève du choix de la
Banque de les archiver sous cette forme ou d’en conserver une copie
dématérialisée sur tout support durable (notamment électronique,
magnétique, optique ou informatique...) permettant d’en garantir
l’intégrité, cette copie dématérialisée faisant foi entre les parties sauf
preuve contraire.
Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Dans ce
cas, elles sont conservées au maximum pendant cinq ans plus l’année
en cours.
La clause Informatique et Libertés figurant ci-après s’applique à
l’ensemble des données conservées.
PROCÉDURES D’EXÉCUTION INDISPONIBILITÉ DES COMPTES
16
Les sommes figurant au compte du Client peuvent être rendues
indisponibles en raison de mesures civiles ou pénales d’exécution
(saisies, avis ou oppositions à tiers détenteur...) ou de mesures légales
(gel des avoirs par exemple) et ce, totalement ou partiellement suivant
la mesure pratiquée.
Si le client est une personne morale, en cas de survenance d’une
procédure collective de sauvegarde ou de redressement judiciaire du
Client, l’ensemble des conventions de compte précédemment conclues
entre la Banque et le Client demeurent valides: aux termes de l’article
L. 622-13 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire a seul qualité
pour exiger le maintien des concours bancaires octroyés au Client en date
de prononcé du jugement déclaratif. En cas de poursuite de la relation
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 8
bancaire sur ces bases, la Banque demeure libre de n’escompter, ou de
n’accepter en cession de créances professionnelles, que des effets de
commerce et/ou des créances à sa convenance. De même, les encours
déjà utilisés avant le prononcé du jugement déclaratif sur les montants
de concours précédemment octroyés, ne seront remis à disposition de
la procédure collective du Client qu’après tombées et règlement définitif
des effets et créances précédemment mobilisés par la Banque.
En tout état de cause et nonobstant les dispositions de l’art. L. 622-13
précité, la Banque conservera la faculté de faire application de l’art.
L. 313-12 du Code monétaire et financier à l’égard du Client durant la
période d’observation, en fonction des circonstances.
En cas de liquidation judiciaire du Client, l’ensemble des concours
octroyés par la Banque deviendra de plein droit immédiatement exigible,
en ce compris :
- les concours à durée indéterminée,
- le montant des engagements par signature délivrés par la Banque, non
encore appelés et/ou non encore échus,
- les crédits échéancés.
17
Le Client est réputé accepter lesdites modifications à défaut de
notification de son refus avant leur entrée en vigueur, ces modifications
seront donc opposables au Client. Si le Client refuse ces modifications,
il peut résilier la convention de compte, de service ou de souscription du
produit, avant la date de leur entrée en vigueur. Toute résiliation de la
présente convention impliquera la clôture du compte, produit ou service
concerné et le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes
dues à la Banque.
Le Client qui n’aurait pas pu prendre connaissance d’un tel projet doit
en aviser la Banque pour qu’elle le lui fasse parvenir, faute de quoi il ne
pourra se prévaloir du défaut de communication du projet de modification.
Les dispositions de la convention peuvent évoluer en raison de mesures
législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications d’ordre
public prendront effet de plein droit à la date d’application des mesures
concernées sans démarche particulière de la Banque.
De même les modifications des taux d’intérêt et de change seront
immédiatement applicables.
BLANCHIMENT DES CAPITAUX
Le Client s’engage à n’effectuer sur son compte que des opérations
autorisées par la loi et les règlements. Il reconnaît être informé, qu’en
raison des dispositions pénales spécifiques au blanchiment des capitaux
et au financement du terrorisme, la Banque peut être amenée à recueillir
auprès de lui des informations sur l’évolution de sa situation ainsi que
les objectifs et conditions de réalisation de toute opération qui pourrait
apparaître inhabituelle de sa part, en raison notamment de son montant
et de ses modalités ou de son caractère exceptionnel eu égard à celles
qu’il a effectuées jusqu’alors.
Le Client s’engage dès lors à fournir à la Banque toute explication sur une
ou plusieurs opérations, telles que l’objet de la transaction, sa justification
économique, la provenance ou la destination des fonds, l’identité de
l’émetteur ou du bénéficiaire, ainsi que tout justificatif corroborant ses
déclarations.
18
ou des tarifs, nouvelles tarifications, création voire disparition de produits
et services…) avant leur entrée en vigueur.
RESPONSABILITÉ
De façon générale, la Banque exécute les ordres du Client avec la diligence
attendue d’un professionnel, en assumant une obligation de moyens.
À ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant
d’une faute lui étant imputable. Elle n’est notamment, pas responsable
en cas d’exécution tardive ou erronée ou du défaut d’exécution d’une
opération suite à la défaillance d’un tiers, ou bien du fait des moyens de
communication utilisés par le Client ou sur ses ordres, de même qu’en
cas de force majeure.
Aucune sanction financière ou contractuelle ne pourra être appliquée au
Client en cas d’erreur ou de faute imputable à la Banque.
MODIFICATION DES CONDITIONS
GÉNÉRALES ET TARIFAIRES
19
Les Conditions Générales et tarifaires auxquelles sont soumis les
différents comptes, produits et services sont évolutives dans le temps.
La Banque peut, à tout moment, les modifier sous réserve des
engagements pris pour une durée déterminée.
Sur simple demande et à tout moment de la relation contractuelle, la
Banque fera parvenir les Conditions Générales et aux Conditions tarifaires
en vigueur au Client. Le Client est informé de tout projet de modification
des Conditions Générales et tarifaires (évolution des clauses générales
GARANTIE DES DÉPÔTS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
20
Afin d’assurer la sécurité des avoirs de sa clientèle, la Banque adhère à
un Fonds de garantie des dépôts gérant trois mécanismes de garantie :
la garantie des dépôts bancaires, la garantie des titres et la garantie des
cautions.
Les conditions et modalités d’intervention de ce fonds sont précisées
par les articles L. 312-4 et suivants du Code monétaire et financier ainsi
que par des règlements du Comité de la Réglementation Bancaire et
Financière, en particulier les règlements n° 99-05, 99-06, 99-12 et 99-14.
Le montant de l’indemnisation dans le système bancaire français est
plafonné à 100 000 euros (cent mille euros) par déposant (espèces) et
à 70 000 euros (soixante-dix mille euros) par investisseur (titres). Le
plafond ainsi fixé par déposant ou investisseur, s’applique à l’ensemble
des dépôts ou actifs, net des dettes exigibles, d’un même déposant ou
investisseur auprès du même établissement adhérent, quels que soient le
nombre de comptes, la localisation dans l’Espace économique européen
et la devise concernée, sous réserve qu’il s’agisse d’une devise d’un État
de l’Espace économique européen.
Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les
exclusions) ou les délais d’indemnisation sont consultables sur le site
www.garantiedesdepots.fr ou auprès du Fonds de garantie des dépôts,
4 rue Halévy, 75009 Paris.
TRANSFERT DE COMPTE,
PRODUIT OU SERVICE
21
En cas de transfert par le Client d’un ou de ses comptes, produit(s) et/
ou service(s) dans une autre agence de la Banque, les dispositions de la
(des) convention(s) initialement signée(s) entre la Banque et le Titulaire
demeure(nt) applicable(s), sans qu’une novation soit opérée. L’absence
de novation s’applique aux conditions contractuelles telles que le taux
d’intérêt, les échéances contractuelles de paiement des intérêts et
d’amortissement du capital des créances détenues par la Banque, aux
sûretés et garanties de toute nature profitant à la Banque et, de façon
générale, à l’ensemble des dispositions contractuelles résultant des
contrats et usages en vigueur.
Le transfert de compte entraîne la perception, par la Banque, des frais
prévus aux Conditions tarifaires.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 9
Le Client accepte le fait que, la Banque est susceptible de transférer ses
comptes, produits et/ou services en cas de modification organisationnelle,
notamment en cas d’apport partiel d’actif ou de fusion. Dans ce cas les
dispositions de la (des) convention(s) initialement signée(s) demeurent
applicables.
Dans le cas d’une personne morale, le transfert de compte peut
intervenir lorsque la personne morale titulaire disparaît, par ex. par suite
de fusion-absorption ou de transmission universelle de patrimoine. La
Banque se réserve, le cas échéant, la possibilité de procéder alors à une
actualisation des conventions existantes.
22
COMPTES INACTIFS
Tout compte dont le solde est créditeur et n’ayant, pendant au moins
2 (deux) années consécutives, enregistré aucune opération à l’initiative
de son Titulaire ou représentant(s) ou ayant(s)-droit peut être considéré
comme “compte inactif”.
La Banque se réserve le droit, dans ce cas, de transférer ce compte
et d’en affecter le solde créditeur à un compte bloqué ouvert à cet
effet au nom du Titulaire. Il est expressément convenu que dans cette
dernière hypothèse, le compte ainsi ouvert ne donne alors plus lieu à
l’envoi de relevés de compte. Ces comptes sont, le cas échéant, soumis
à tarification, conformément aux Conditions tarifaires en vigueur, ce que
le Titulaire accepte expressément.
Ces avoirs resteront alors à la disposition de leur Titulaire jusqu’au terme
de la prescription acquisitive au profit de l’État, soit 30 (trente) ans à
compter de la date de la dernière opération.
Si le solde du compte considéré devient nul, la Banque pourra procéder
à sa clôture sans préavis ni information de quelque sorte au Titulaire.
23
DÉCÈS DU CLIENT
En cas de décès du Client, et dès que la Banque en a été avisée, le
compte est bloqué, les procurations éventuellement données prennent
fin sans formalité et aucune opération initiée postérieurement au décès
ne peut intervenir au débit ou au crédit jusqu’à justification des droits des
héritiers ou instructions du notaire chargé de la succession.
La Banque n’est pas responsable des opérations initiées par le Mandataire
tant qu’elle demeure dans l’ignorance du décès de son client.
Les prélèvements, TIP, virements deviennent caducs au jour du décès
et seront rejetés, sauf instructions contraires du notaire ou ayants-droit.
La circonstance du décès du Client ne s’oppose pas à l’exercice
par la Banque de la compensation prévue à l’article “Convention de
compensation” des présentes. Si le compte est un compte joint avec
solidarité active et passive, il continue, en cas de décès d’un des
Co-titulaires, à fonctionner sous la seule signature du ou des survivants,
et le solde du compte reste à sa ou leur disposition, sauf demande de
blocage par un ayant-droit.
Le ou les survivants sont seuls responsables du compte à l’égard des
héritiers ou ayants-droit du défunt.
Si le compte est un compte indivis, la Banque est amenée, en cas de
décès d’un des Co-titulaires, à bloquer le compte.
Si au moment du décès les crédits ou les dettes du Client envers la
Banque ne sont pas totalement soldés, cette dernière pourra, au titre du
droit de rétention, conserver dans ses livres les avoirs du Client jusqu’à
ce qu’une solution pour l’apurement total du passif soit trouvée, avec les
héritiers et ayants-droit.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS CONFIDENTIALITÉ
24
Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent
document ou, ultérieurement, à l’occasion de la relation bancaire,
peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Ces informations sont
principalement utilisées par la Banque pour les finalités suivantes: gestion
de la relation bancaire, classification de la clientèle, recouvrement,
prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation
du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude: lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lutte contre
les abus de marchés obligations légales et réglementaires de la Banque.
La Banque est tenue au secret professionnel à l’égard des informations
confidentielles concernant le Client. Toutefois la Banque est autorisée par
le Client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en
vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit
des établissements et sociétés membres du Groupe auquel appartient
la Banque, de ses sous-traitants, dont l’intervention est indispensable
à la bonne fin des opérations confiées et sous réserve de préservation
de la vie privée, ainsi qu’aux autorités administratives et judiciaires
légalement habilitées (Pays de l’Union européenne ou non membres de
l’Union européenne).
Sur ses informations personnelles collectées le Client dispose d’un droit
d’accès et de rectification : il peut se faire communiquer, obtenir copie,
et, le cas échéant, rectifier les données le concernant.
Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces données
fassent l’objet d’un traitement, notamment à des fins de prospection
commerciale, ce droit d’opposition pouvant être exercé lors de la collecte
des informations personnelles.
Pour exercer l’ensemble de ces droits, d’accès, de rectification,
d’opposition, le Client peut s’adresser à Federal Finance, 1 allée Louis
Lichou, 29480 Le Relecq-Kerhuon.
Si le Client souhaite exercer ces droits, il pourra préciser à la Banque sur
quels types de traitement (dont les finalités sont détaillées ci-dessus)
porte sa demande.
Il est en outre précisé que le Crédit Mutuel Arkéa est responsable de la
mise en œuvre des traitements informatiques réalisés dans le cadre de
la gestion des comptes et services.
Pour la réalisation des ordres de virement, des nécessités d’ordre
technique peuvent conduire au transfert des données hors de l’Union
européenne, en particulier aux États-Unis s’agissant d’opérations utilisant
le réseau sécurisé SWIFT. Le Titulaire peut obtenir tout renseignement
concernant ce transfert en consultant la “Notice d’information” disponible
sur le site de la Fédération Bancaire Française (www.fbf.fr).
LOI APPLICABLE –
RÈGLEMENT DES LITIGES
25
La convention est soumise au droit français. En cas de survenance d’une
difficulté dans le fonctionnement de votre compte ou dans l’utilisation
des services mis à votre disposition, le Client est invité à s’adresser au
Service Relations Clientèle, Federal Finance, 1 allée Louis Lichou, 29480
Le Relecq-Kerhuon, pour que sa demande soit réexaminée.
La Banque met également à la disposition du Client un médiateur auquel
le Client peut soumettre gratuitement tout litige entrant dans le champ
de sa compétence légale et réglementaire. La saisie du médiateur se fait
exclusivement par écrit à l’adresse suivante : M. Le Médiateur du Crédit
Mutuel - 29808 Brest Cedex 9.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 10
CHAPITRE II.
LES SERVICES DE BANQUE À DISTANCE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
BÉNÉFICIAIRES - PROFILS D’ACCÈS
Les services de Banque à distance (qui peuvent être appelés “Services
de Banque à domicile”) sont proposés par la Banque au Titulaire du
Compte et, le cas échéant, à ses Mandataires ou toutes autres personnes
habilitées, quelle que soit leur dénomination (ci-après indifféremment
désignés “le Client”) équipés d’un support matériel tel que défini à
l’article “Services et supports matériels” ci-après. Les pouvoirs accordés
au Client sont ceux visés à l’article “Mandat” des Conditions générales
applicables à tous les comptes, produits et services et dépendent, le cas
échéant, du profil d’accès aux présents services qui lui est attribué.
Le Client accepte par la présente convention les clauses ci-après
applicables aux services de Banque à distance de la Banque, ainsi que
le paiement de la tarification applicable, le cas échéant, visée à l’article
“Conditions tarifaires” des présentes. L’utilisation de tout service de
Banque à distance par le Client confirme son acceptation des présentes
Conditions générales, étant convenu que l’accès à l’un de ces services
est assimilé à son utilisation.
2
SERVICES ET SUPPORTS MATÉRIELS
Les services de Banque à distance proposés par la Banque, comprenant
des services et outils dits “en ligne”, sont accessibles par l’utilisation
d’Internet.
La Banque peut enrichir son offre au fur et à mesure de l’apparition
des nouveaux canaux. Elle peut également mettre fin à certains de ses
services, notamment en raison d’évolutions technologiques.
Le Client se dote lui-même des supports matériels nécessaires pour
l’utilisation desquels il doit s’assurer disposer de la compétence et
des moyens requis. Le Client est tenu de vérifier que les supports dont
il s’est équipé sont agréés aux normes en vigueur et en bon état de
fonctionnement.
Les services de banque à distance peuvent permettre au Client :
- de consulter ses comptes et, le cas échéant, ceux de ses mandants
Titulaires de comptes dans les livres de la Banque,
- d’activer ou de désactiver, le cas échéant, auprès de la Banque,
la réception automatique d’informations bancaires, boursières ou
financières (ci-après dénommée Réception Automatique) selon les
paramètres et médias (sms, e-mail, message sur site de micro-blogging)
choisis par le Client parmi ceux proposés par la Banque.
Les écritures communiquées sur le site, notamment lors d’une opération,
le sont à titre informatif, sous réserve des opérations en cours. Le
Client est donc tenu de consulter les relevés qui lui sont expédiés
périodiquement par la Banque (ou qui lui sont délivrés à sa demande par
tous autres moyens) et qui seuls font foi des ordres passés (sous réserve
des modalités de preuve prévues à l’article “Preuve” ci-après).
Dans l’hypothèse de l’utilisation d’un service de Banque à distance
permettant un contact téléphonique avec un conseiller de la Banque,
le Client peut, après authentification par son identifiant et/ou son code
secret défini à l’article “Moyens d’accès aux services” ci-après et/ou son
mot de passe visé au même article, demander à son interlocuteur de
réaliser les opérations indiquées ci-dessus.
Le Client Titulaire du moyen d’accès s’oblige à respecter, outre les règles
générales de fonctionnement du ou des comptes services et/ou contrats
accessibles, les modalités et limites propres à chaque type d’opération.
S’agissant des informations relatives aux cours de Bourse recueillies ou
consultées dans le cadre des services de Banque à distance, le Client
s’interdit leur rediffusion, sous quelque forme que ce soit, à quelque
personne que ce soit. Par ailleurs il est précisé que ces informations
sont diffusées à titre purement indicatif, la Banque ne pouvant voir
sa responsabilité engagée du fait de l’utilisation par le Client desdites
informations.
Les services accessibles pourront ultérieurement être modifiés, enrichis
ou supprimés par la Banque.
4
3
OBJET
Sous réserve notamment :
- du respect des dispositions légales,
- de la régularisation des contrats d’ouverture des comptes, produits et
services concernés et du respect de leurs Conditions particulières de
fonctionnement,
- du respect des clauses contractuelles spécifiques d’utilisation des
présents services, y compris en matière de mandat ou de procuration,
- de la communication à la Banque des données nécessaires et non
erronées,
- de paiement du tarif en vigueur applicable à chaque service,
- et d’une provision en compte suffisante pour réaliser certaines
opérations.
MOYENS D’ACCÈS AUX SERVICES
L’accès aux services de Banque à distance est subordonné à l’utilisation
d’un code identifiant de 8 chiffres attribué par la Banque et n’est effectif
qu’après la délivrance au Client par la Banque d’un code secret de
4 chiffres (adressé sous pli postal au domicile du Client ou remis à ce
dernier en main propre) et le cas échéant après l’activation par le Client
d’un mot de passe composé, par lui, de chiffres et/ou de lettres. Ces
conditions de délivrance et d’activation préalables ne s’appliquent pas à
la Réception Automatique.
De manière générale, le Client s’engage à assurer la garde et la
confidentialité de l’ensemble des moyens lui permettant d’accéder aux
services de Banque à distance et/ou de les utiliser (téléphone portable,
boîte au lettre électronique, codes d’accès et/ou de validation), en évitant
toute imprudence pouvant favoriser un usage frauduleux des services
dont il devrait alors assumer les conséquences.
Sur demande du Titulaire du compte, un ou plusieurs codes et/ou
moyens d’accès et/ou de validation supplémentaires pour l’utilisation, le
cas échéant dans certaines limites, des services, peuvent être délivrés
aux personnes auxquelles il a donné procuration.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 11
En ce qui concerne l’utilisation des services de Banque à distance
pour les besoins de l’activité professionnelle du Titulaire, les codes et/
ou moyens d’accès et de validation utilisés par le Mandataire seront
ceux propres à l’accès personnel et privé de celui-ci, s’ils existent déjà.
À défaut ces codes et/ou moyens d’accès et de validation seront créés au
profit du Mandataire, lequel pourra les utiliser pour l’accès à ses comptes
personnels.
Le Titulaire du compte et le Mandataire sont solidairement tenus au
règlement des opérations résultant de l’utilisation des moyens d’accès
et de validation confiés au Mandataire.
En outre, la Réception Automatique et la Réception à la Demande
demeurent subordonnées à la communication, par le Client à la Banque,
des coordonnées personnelles des canaux de réception souhaités
(adresse e-mail, numéro de téléphone...).
5
RETRAIT DE CODE OU DE MOYEN D’ACCÈS
La Banque se réserve la possibilité d’interrompre ou de restreindre à
tout moment l’accès aux services ou de ne pas le renouveler. Elle peut
procéder au blocage d’un instrument de paiement, pour des raisons
objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de
paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse
de l’instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le
payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
Dans ce cas, la Banque informera le Client partout moyen, de ce blocage
et des raisons de ce blocage, sauf raison de sécurité ou interdiction
légale.
7
DISPONIBILITÉ DES SERVICES
La Banque met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer au
Client la meilleure disponibilité d’accès à ses services. Cette garantie
ne saurait s’entendre d’une garantie absolue en termes de disponibilité
ou de performances, compte tenu notamment de la structure des
réseaux de communications quels qu’ils soient, ou encore, en cas de
force majeure, difficultés techniques, informatiques ou autres liées aux
télécommunications. La responsabilité de la Banque ne saurait être
engagée en cas d’impossibilité pour le Client d’utiliser les services de
Banque à distance quelle qu’en soit la cause et en particulier lorsque
l’indisponibilité résulte de prestations de maintenance et des prestations
nécessaires à l’actualisation des données et informations. En cas
d’indisponibilité momentanée des services, il appartient au Client de
prendre toute disposition pour réaliser selon une autre procédure les
opérations souhaitées. La Banque ne saurait être tenue responsable d’une
quelconque difficulté d’émission, de réception et/ou de transmission et plus
généralement de toute perturbation du réseau de communication utilisé.
OPPOSITION À L’ACCÈS AUX SERVICES
Les moyens d’accès (code, mot de passe, identifiant...) doivent être
conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses Mandataires, sous
la responsabilité du Client. Le Client prend notamment toute mesure
raisonnable pour préserver l’utilisation de ses dispositifs personnalisés
de sécurité. Sous réserve de l’observation des règles de sécurité définies
à l’article “Moyens d’accès aux services” ci-dessus, la responsabilité du
Client dont le code et/ou tout autre moyen d’accès en sa possession
serait subtilisé ou détourné, est dégagée en cas d’utilisation frauduleuse
par un tiers autre que son conjoint, un ascendant, un descendant ou
toute personne vivant à son foyer, après la réception par la Banque de
l’opposition à l’accès aux services. Toute déclaration verbale doit être
immédiatement confirmée par écrit.
6
8
CONDITIONS TARIFAIRES
L’utilisation des services de Banque à distance de la Banque est soumise
aux conditions propres aux canaux utilisés dont le fournisseur (tiers à
la Banque et choisi par le Client) est seul responsable. Les services de
Banque à distance font l’objet d’une tarification telle que précisée aux
Conditions tarifaires, les coûts afférents aux communications étant en
outre supportés par le Client.
Ces Conditions tarifaires faisant l’objet de mises à jour régulières, dans
les conditions décrites à l’article “Modification des conditions générales
et tarifaires” des Conditions générales applicables à tous les comptes,
produits et services, il est fait application du tarif en vigueur au moment de
l’utilisation du service concerné, ce que le Client accepte expressément.
Le paiement s’opère par prélèvement au compte du Client, et/ou dans le
cadre d’un système de paiement géré par le fournisseur extérieur.
9
PREUVE
Convention de preuve
Il est expressément convenu que toute opération (interrogation, ordre,...)
dont la validité est subordonnée à la saisie du code identifiant et/ou
de code(s) secret(s)et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) à l’article
“Moyens d’accès aux services” ci-dessus, est réputée émaner du Client
ou de son Mandataire.
Le Client reconnaît que la validation de ces opérations par code(s)
secret(s) et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) à l’article “Moyens
d’accès aux services” ci-dessus, vaut de sa part acceptation sans
réserve, sauf preuve contraire ou opposition faite comme prévu à l’article
“Opposition à l’accès aux services”.
Le Client accepte expressément que la preuve des opérations susvisées
effectuées et/ou ordonnées par lui au moyen des services de Banque à
distance résulte des enregistrements réalisés par la Banque.
Pour certaines opérations, la Banque se réserve le droit d’exiger une
confirmation au moyen de tout écrit, télex ou télécopie.
Archivage et accès aux enregistrements
L’ensemble des opérations réalisées et/ou ordonnées par le Client
au moyen des services de Banque à distance et nécessitant son
identification, son authentification et sa validation dans les conditions
exposées aux paragraphes précédents, font l’objet d’un enregistrement
et d’un archivage pendant la durée légale de conservation, sur un support
numérique et selon des modalités en garantissant l’intégrité.
Protection des données personnelles
Le Client reconnaît être informé de ce que la Banque collecte et utilise
un certain nombre d’informations concernant ses identifiants et ses
authentifiants, aux seules fins de faire fonctionner ses services de
Banque à distance et de permettre la conservation et l’accès en toute
sécurité aux contrats électroniques souscrits par le Client.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le Client dispose
d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification qu’il peut exercer
en adressant un courrier à la Banque conformément aux dispositions
de l’article “Informatique et libertés - Confidentialité” des Conditions
générales applicables à tous les comptes, produits et services.
Le droit d’opposition du Client concernant l’utilisation de ses informations
personnelles à des fins de prospection commerciale peut aussi être
exercé au moment de la collecte des données.
Les conversations téléphoniques liées à l’utilisation du service de Banque
à distance comprenant l’intervention d’un téléopérateur peuvent être
enregistrées sur tout support. Les enregistrements des conversations
téléphoniques sont conservés au maximum pendant 2 ans plus l’année
en cours.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 12
Le Client, par la présente convention, reconnaît avoir été informé de ces
pratiques et autorise la Banque à utiliser ces enregistrements dans un but
principalement de preuve, pour faire foi entre les parties des opérations
effectuées, mais aussi à des fins statistiques ou pédagogiques, pour
améliorer la relation clientèle.
OBLIGATION DE MOYENS RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE
10
La Banque est soumise, s’agissant des services de Banque à distance, à
une obligation de moyens.
S’agissant de la Réception Automatique, le Client reconnaît d’une part
qu’il lui appartient de mettre à jour les paramètres et les coordonnées
des canaux permettant de bénéficier de ce service, canaux auxquels
il reconnaît avoir accès personnellement en toute confidentialité, et,
d’autre part, être seul responsable des coordonnées qu’il fournit, de la
sécurisation de l’accès aux données transmises sur ces canaux et de la
mise en oeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement de la
réception d’informations sur les canaux choisis.
La Banque, en conséquence, ne pourrait être tenue pour responsable des
dommages directs ou indirects, des pertes, quelle qu’en soit leur nature,
financière ou autre, et, plus généralement, d’un trouble quelconque
qui résulteraient des difficultés liées au fonctionnement technique des
services de Banque à distance.
11
MODIFICATIONS, RENONCIATION
La Banque se réserve le droit d’apporter des modifications aux présentes
conditions, notamment dans le cadre de ses Conditions tarifaires. Ces
modifications sont opposables au Client dans les conditions spécifiées
à l’article “Modification des conditions générales et tarifaires” des
Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et
services, si les services de Banque à distance sont utilisés après une
telle modification. Le Titulaire peut, en outre, renoncer à tout moment
à l’usage des services de Banque à distance. Cette renonciation n’est
cependant réputée acquise qu’à compter de l’annulation du code sur
demande du Client et/ou de la restitution des autres moyens d’accès.
L’utilisation des services de Banque à distance est soumise à la présente
convention dont le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les
termes.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 13
CHAPITRE III.
L’ÉPARGNE FINANCIÈRE
CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES COMPTES DE TITRES
Les présentes conditions générales constituent avec :
- les Conditions particulières,
- les Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et
services,
- les Conditions tarifaires de la Banque applicables en vigueur,
la convention d’ouverture de compte de titres et PEA.
L’ensemble de ces conditions constitue un tout indissociable.
1
OBJET DE LA CONVENTION
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les conditions dans
lesquelles la Banque fournit au Titulaire le service de tenue de compte
conservation. Ce service est fourni dans le cadre de la contractualisation
par le Titulaire ou son représentant habilité et/ou ses mandataires
constitués d’un mandat de gestion au profit de Federal Finance Gestion,
société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers le 24 mars 2004 sous le n°GP 04/006.
2
OUVERTURE DU COMPTE
Le compte de titres peut être ouvert au nom d’une ou de plusieurs
personnes. Le compte de titres est ouvert dans les livres de la Banque
telle que désignée aux conditions particulières des présentes.
Un compte espèces associé au compte de titres est également ouvert au
nom du Titulaire à moins que celui-ci en possède déjà un. Ce compte est
destiné à enregistrer les mouvements d’espèces, en débit et en crédit,
liés aux opérations effectuées, dans le cadre de la présente convention,
sur les instruments financiers et valeurs inscrits en compte de titres.
3
CONNAISSANCE DU TITULAIRE
1. Découverte du Titulaire
Lors de son entrée en relation avec le Titulaire, la Banque s’enquiert de
l’identité, de la capacité juridique, de la situation financière de celui-ci.
Elle procède en outre, à l’occasion de l’ouverture d’un compte de titres,
au recueil des informations relatives à ses connaissances et à son
expérience en matière d’investissement en ce qui concerne les services
objets de la présente convention, les instruments financiers sur lesquels
ils portent et les marchés ou lieux d’exécution sur lesquels ils sont
négociés ainsi que les risques qu’ils comportent. La Banque procède
également à cette occasion au recueil d’informations relatives aux
objectifs et horizons généraux de placement du Titulaire. Le recueil de
ces différentes informations est réalisé par la Banque dans l’intérêt du
Titulaire.
Les informations recueillies lors de l’ouverture d’un compte de titres
le sont au moyen d’un questionnaire dont les réponses figurent aux
Conditions particulières de la convention de compte de titres. Toutefois,
les réponses apportées à cette occasion ne préjugent en rien du choix
des investissements ni des opérations qui seront réalisés ultérieurement
par le Titulaire.
Les informations communiquées par le Titulaire lors de l’ouverture d’un
compte de titres permettent à la Banque d’apprécier le cas échéant, le
caractère approprié de l’opération qu’il sollicite. À cet effet, la Banque
s’appuiera sur les dernières informations communiquées dans ce cadre
par le Titulaire.
2. Catégorisation du Titulaire
Conformément aux dispositions du Code monétaire et financier et du
Règlement Général de l’AMF et selon les critères définis par ces mêmes
dispositions, lors de l’ouverture d’un compte de titres, la Banque informe
le Titulaire de sa catégorisation en qualité de client “non professionnel des
marchés financiers” ou de client “professionnel des marchés financiers”.
La classification du Titulaire dans l’une ou l’autre des catégories cidessus lui permet de bénéficier d’un niveau de protection adapté à sa
situation, en particulier s’agissant de l’information que la Banque lui
fournit afin de lui permettre d’apprécier les caractéristiques et les risques
particuliers des opérations dont il peut demander la réalisation au titre de
la présente Convention.
Toute modification de sa classification est communiquée par la Banque
au Titulaire.
Le Titulaire peut à tout moment demander à être classé dans une
catégorie différente. Toutefois, le Titulaire est alerté sur le fait qu’une telle
modification a des conséquences immédiates sur le degré de protection
qui lui est accordé.
Par ailleurs, le Titulaire classifié dans la catégorie des clients
“professionnels des marchés financiers” est tenu d’informer la Banque
de toute modification de sa situation susceptible de faire évoluer sa
classification.
La Banque n’en est pas moins tenue de prendre toute mesure appropriée
si elle constate que le client classifié “professionnel des marchés
financiers” ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être catégorisé
comme tel.
Il incombe au Client “professionnel des marchés financiers” par nature
de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande
protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer
correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer.
Le Titulaire classifié “non professionnel des marchés financiers” peut
pour sa part demander à la Banque d’être traité comme un “professionnel
des marchés financiers”. La Banque étudie la demande du Titulaire à la
condition que celui-ci respecte les critères définis par la réglementation
ainsi que la procédure en vigueur au sein de la Banque. Toutefois,
l’acceptation par la Banque de la demande du Titulaire demeure
discrétionnaire.
3. Information du Titulaire
La Banque fournit au Titulaire les informations qui lui semblent utiles
pour permettre à celui-ci d’apprécier les caractéristiques ainsi que les
risques particuliers des opérations dont il peut demander la réalisation
au titre de la présente Convention.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 14
Le Titulaire reconnaît expressément avoir reçu et pris connaissance
de ces informations, notamment de celles relatives aux conditions de
fonctionnement et aux mécanismes des marchés ou lieux d’exécution
sur lesquels il peut intervenir dans le cadre de la présente convention
ainsi qu’aux caractéristiques techniques des opérations réalisables sur
lesdits marchés ou lieux d’exécution et des instruments financiers sur
lesquels ces opérations peuvent porter.
Le Titulaire déclare donc avoir été mis en garde et accepter le fait que
certaines opérations peuvent comporter des risques particuliers.
Il reconnaît également disposer d’informations suffisantes pour exercer
personnellement la gestion de son compte et en assumer seul les
conséquences.
En tout état de cause, la Banque se tient à la disposition du Titulaire du
compte pour lui apporter toutes précisions utiles sur le fonctionnement
et les risques des différents marchés ou lieux d’exécution et instruments
financiers.
Par ailleurs, le Titulaire s’engage à informer la Banque de toute
modification de sa situation ayant une incidence sur sa capacité à
apprécier les caractéristiques et les risques particuliers des opérations
dont il demande la réalisation.
4
FONCTIONNEMENT DU COMPTE
1. Dispositions générales
Le compte de titres fonctionne sous la signature de son Titulaire ou de
son représentant habilité et/ou de celle du ou des Mandataires constitués,
dans le respect des Conditions générales applicables à tous les comptes,
produits et services. Chaque Mandataire peut agir séparément.
Le Titulaire et/ou chaque Mandataire peuvent effectuer toutes opérations
entrant dans le cadre du compte et notamment :
- faire tout dépôt, retrait ou transfert de valeurs mobilières cotées ou non,
nominatives ou au porteur ainsi que de toutes valeurs quelconques y
compris les matières métalliques ;
- donner tout ordre de bourse ainsi que tout ordre de souscription, achat,
vente, remboursement, conversion, échange, transfert, nantissement de
toutes valeurs et de tous droits afférents à ces valeurs ;
- décider du régime fiscal des valeurs remises en dépôt ;
- établir, modifier et révoquer toute domiciliation ;
- donner ou retirer toute quittance ou décharge, émettre et signer tout
ordre de mouvement, bordereau, reçu et autres pièces nécessaires ;
- clôturer et solder le compte ;
- en général, faire toute opération se rattachant à l’usage normal du
compte. La signature de l’un ou l’autre des Mandataires engage le
Titulaire vis-à-vis de la Banque.
Le compte fait apparaître la liste des instruments financiers et valeurs qui
appartiennent au Titulaire.
2. Dispositions spécifiques aux comptes ouverts
au nom de plusieurs Titulaires
Outre celles prévues à l’article “Règles relatives aux comptes joints
et indivis” des Conditions générales applicables à tous les comptes,
produits et services, les comptes ouverts au nom de plusieurs Titulaires
doivent respecter les dispositions suivantes.
Si le compte revêt la forme d’un compte-joint
Les pouvoirs que se reconnaissent réciproquement les Co-titulaires du
compte s’étendent aux valeurs nominatives déposées au compte, chacun
d’entre eux pouvant procéder séparément à toute opération, y compris
de cession, portant sur ces valeurs.
En cas de défaut ou d’insuffisance de provision ou de couverture pour
quelque raison que ce soit, les Co-titulaires sont solidairement tenus vis
à vis de la Banque.
Si le compte revêt la forme d’un compte usufruit/nue-propriété
Le ou les nus propriétaires et l’usufruitier s’engagent à n’y inscrire que
les instruments financiers dont le démembrement de propriété résulte
d’une disposition légale, judiciaire ou conventionnelle. De ce fait, les nuspropriétaires et l’usufruitier dégagent la Banque de toute responsabilité
à cet égard.
Le compte fonctionne sous la signature conjointe des Titulaires, par
application de la réglementation déterminant les droits respectifs de
chacun sauf mandat réciproque ou unilatéral, ou encore désignation
conjointe d’un Mandataire, la responsabilité de la Banque étant à cet
égard dégagée.
Les produits attachés aux instruments financiers ou valeurs seront portés
au crédit du compte de l’usufruitier indiqué aux conditions particulières.
Le (les) nu(s)-propriétaire(s) et l’usufruitier font leurs affaires personnelles
du sort des fonds à la fin de l’usufruit. De ce fait, ils dégagent la Banque
de toute responsabilité à cet égard.
3. Titres nominatifs
Lorsque les titres sont sous la forme nominative pure, ils sont inscrits en
compte chez l’émetteur, soit en compte individuel, soit en compte indivis,
soit, quand l’émetteur l’admet, en compte joint.
Le Titulaire peut charger la Banque d’administrer, dans son compte de
titres, les titres inscrits chez l’émetteur. Dans ce cas, il donne mandat à
la Banque, dans les conditions prévues ci après, d’administrer ces titres
nominatifs dont les inscriptions figurent en compte chez l’émetteur et
s’interdit de donner de nouveaux ordres à celui-ci.
Ces inscriptions seront reproduites à son compte de titres. La Banque
effectuera tout acte d’administration (encaissement des produits...). En
revanche elle n’effectuera pas d’actes de disposition (exercice de droits
aux augmentations de capital...) sauf instruction expresse du Titulaire ;
elle peut se prévaloir de son acceptation tacite, pour certaines opérations,
conformément aux usages en vigueur.
L‘envoi des avis d’opéré et des relevés de compte concernant les titres
nominatifs administrés s’opère conformément aux modalités prévues
par la présente convention de compte de titres pour l’ensemble des titres
et instruments financiers qui en relèvent.
4. Opérations sur titres
La Banque réalise l’ensemble des opérations sur titres provenant
des Instruments Financiers inscrits au compte de titres du Titulaire et
mouvemente en conséquence le compte de titres et, le cas échéant, le
compte espèces associé.
Afin de permettre au Titulaire d’exercer ses droits, chaque fois que
nécessaire, la Banque l’informera des opérations concernant les
Instruments Financiers qu’il détient sur le Compte.
Cette information se fera par simple avis par courrier, e-mail ou affichage
télématique sur le Site internet de la Banque.
Lorsqu’il appartient au Titulaire d’effectuer un choix en regard de
l’opération portée à sa connaissance et que ce dernier ne l’a pas fait
savoir en temps utile à la Banque, le Titulaire est informé que ladite
opération ne sera aucunement réalisée en son nom et pour son compte.
Il en sera de même en cas d’absence d’instruction ou d’instruction
parvenue hors délai pour les offres publiques: les Instruments Financiers
ne seront pas présentés à l’offre et ils subsisteront en l’état au compte
du Titulaire.
Dans ces cas, la responsabilité de la Banque ne peut être recherchée.
La Banque s’interdit de disposer des Instruments Financiers appartenant
au Titulaire sans le consentement de celui-ci, sauf dans l’hypothèse d’un
retrait obligatoire ou dans les cas prévus par la présente convention, en
particulier dans celui d’insuffisance de couverture relative aux Opérations
avec Service de Règlement et de Livraison Différés (OSRD) réalisées par
le Titulaire.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 15
5. Conservation des Instruments Financiers
La Banque assure la garde des titres qui lui sont confiés et, dans ce
cadre, procède à un certain nombre d’opérations selon les usages en
vigueur, et notamment: le paiement des coupons, le remboursement
des titres amortis, l’attribution d’actions nouvelles, la gestion fiscale des
valeurs déposées...
Dans le cadre de la conservation de certains instruments financiers, la
Banque a recours à un prestataire. La Banque demeure en tout état de
cause responsable vis-à-vis du Client des prestations qu’elle a déléguées.
Toutefois, lorsqu’elle conserve, ou fait conserver, pour le compte d’un
investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des
instruments financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, elle
peut convenir d’un partage des responsabilités avec cet investisseur.
En revanche, à défaut de signature d’une convention spécifique, la
Banque n’assure pas la gestion proprement dite des valeurs déposées
et n’agit à cet égard que sur instructions particulières du Titulaire ou de
son Mandataire.
5
TRANSMISSION DES ORDRES
Les ordres sont exclusivement initiés et transmis par Federal Finance
Gestion par application du mandat de gestion requis à l’article III.1.
L’ordre doit indiquer le sens de l’opération, les caractéristiques des
instruments financiers sur lesquels elle porte, les quantités, le cas
échéant la place de cotation, et d’une façon générale toutes les précisions
nécessaires à leur bonne exécution.
De manière générale, la Banque rappelle au Titulaire que les
investissements en instruments financiers, y compris les OPCVM, sont
soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la
baisse et de ce fait peuvent comporter des risques de perte en capital.
6
EXÉCUTION DES ORDRES
Conformément à la réglementation en vigueur, la politique de meilleure
exécution, intégrant le coût total et la qualité du service rendu,
permet d’obtenir la meilleure prestation pour le Titulaire. Pour tous les
instruments négociés sur le marché le nécessitant, la Banque intervient
au travers d’intermédiaires (intermédiaire financier habilité à faire
transiter les ordres d’achat et de vente d’instruments financiers dans les
systèmes de négociations centralisés). Sa politique d’exécution consiste
donc en un processus de sélection de ces derniers. Ce processus repose
sur des critères d’appréciation de la prestation tant au niveau qualitatif
que quantitatif. L’analyse permet d’établir une notation interne de
l’intermédiaire, basée sur une approche multicritères. Elle s’applique à
toutes les classes d’instruments concernées et fait l’objet d’une mise à
jour périodique.
Lorsque le processus de sélection est achevé et qu’il met en évidence
un niveau de qualité de l’intermédiaire conforme aux exigences,
l’autorisation finale de référencement de ce dernier est délivrée par un
comité de validation constitué de dirigeants et d’experts.
Au minimum une fois par an, et sauf événement majeur le nécessitant, la
Banque procède formellement à une actualisation complète de la notation
de tous les intermédiaires, ce travail pouvant donner lieu à des décisions
d’exclusion ou d’intégration dans les listes d’intermédiaires autorisés.
À ces fins, la Banque sollicite les intermédiaires afin qu’ils lui transmettent
leur rapport annuel de contrôle interne relatif aux conditions d’exécution
des ordres. Ce rapport est analysé dans le cadre du dispositif de révision
annuelle de la notation des intermédiaires.
Ce dispositif est complété par un comité mensuel, qui analyse les
volumes confiés à chaque intermédiaire afin de veiller à préserver la
concurrence et les tarifs appliqués. Ce comité peut être amené à décider
de suspendre le recours à un intermédiaire.
7
OBLIGATION DE COUVERTURE - PROVISION
La réglementation en vigueur impose la constitution d’une couverture
préalable en espèces et/ou en instruments financiers pour tout donneur
d’ordre qui confie à un prestataire de services d’investissement la
transmission ou l’exécution d’ordre(s) sur les marchés financiers ou lieux
d’exécution.
Les règles générales relatives à cette couverture sont fixées par le
Règlement Général de l’AMF ou par les règles internes de la Banque si
celles-ci sont plus restrictives.
Ces règles générales et leurs modifications ultérieures, à l’initiative
de l’Autorité des Marchés Financiers ou à celle de la Banque, sont
disponibles auprès de la Banque et peuvent également être consultées,
selon le cas, soit à l’écran, soit par téléchargement sur les services de
Banque à Domicile de la Banque par Internet.
Les règles générales de couverture en vigueur au sein de la Banque,
au moment de l’ouverture du compte, sont précisées aux conditions
particulières de la présente convention. Toutes modifications ultérieures
de ces règles, à l’initiative de l’AMF ou de la Banque, s’imposent au
Titulaire à compter de leur entrée en vigueur.
Le Titulaire s’engage à respecter ces règles et à conserver de façon
permanente une couverture suffisante et disponible, à compter de la
transmission de l’ordre et jusqu’au complet règlement de l’opération,
pour honorer ses positions.
Les règles de provision et de couverture sont les suivantes :
Opérations au comptant
Lors de tout achat de titres, le compte devra être provisionné de la
somme suffisante et disponible en espèces nécessaire à la réalisation de
l’opération. Cette obligation de provision s’impose également pour toute
vente de titres, laquelle demeure subordonnée à l’existence préalable de
la provision disponible en titres.
S’agissant des opérations liées aux introductions en bourse
L’exécution de ces opérations demeure subordonnée à l’existence d’une
provision égale au montant exact de l’ordre donné. Le cas échéant le
Titulaire autorise expressément la Banque à procéder à tout moment au
blocage du montant nécessaire.
GARANTIE DE PAIEMENT ET DE LIVRAISON
DES INSTRUMENTS FINANCIERS :
NON DUCROIRE
8
Conformément aux dispositions du règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers, la Banque ne garantit pas au Titulaire la livraison
et le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour son
compte lorsque l’ordre est exécuté en dehors d’un marché réglementé
au sens de l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier.
INFORMATION DU TITULAIRE
SUR LES OPÉRATIONS
9
À chaque opération affectant la position du compte la Banque, sauf
instructions particulières, adresse au Titulaire ou, en cas de compte
collectif, à la personne désignée aux conditions particulières de la
présente convention, un avis d’opéré sur lequel figurent, notamment, les
mentions suivantes : valeur sur laquelle porte l’opération, quantité, sens
de l’opération, lieu et heure d’exécution, montant brut de l’opération,
montant net de l’opération, frais.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 16
Les opérations pour lesquelles la Taxe sur les Acquisitions de Titres
de Capital ou titres assimilés (TATC) est appliquée donne lieu à
l’établissement d’états récapitulatifs des montants de taxe acquittés.
Seules les mentions figurant dans les avis d’opéré et, s’il y a lieu, les
états récapitulatifs de la TATC, font foi.
En cas d’exécutions fractionnées, le cours d’exécution qui sera mentionné
dans l’avis d’opéré sera le cours moyen ; le Titulaire pourra avoir accès
au détail du prix de chaque exécution fractionnée en s’adressant à la
Banque. De la même façon, il pourra demander à la Banque la ventilation
par postes des commissions et frais qui lui ont été facturés.
L’avis d’opéré est adressé au Titulaire dans les 24 heures après que
la Banque ait été elle-même informée des conditions d’exécution de
l’ordre. Les réclamations relatives aux conditions d’exécution des ordres
devront être formulées par le Titulaire par écrit et motivées dans un délai
de 48 heures suivant la date de réception de l’avis d’opéré.
La Banque adresse également au Titulaire un relevé de compte annuel,
sous réserve de l’existence de titres inscrits en compte au jour de l’arrêté.
Conformément aux dispositions de la réglementation fiscale en vigueur
les opérations sur instruments financiers font, le cas échéant, l’objet d’une
inscription sur un Imprimé Fiscal Unique (IFU) destiné à l’établissement
de la déclaration de revenus du Titulaire. L’IFU est adressé par la Banque
au Titulaire. S’il y a lieu, la Banque joint en complément de l’IFU délivré
aux personnes fiscalement domiciliées hors de France dans un État
membre de l’Union européenne ou à Aruba, aux Antilles néerlandaises,
à Guernesey, à Jersey, à l’île de Man, aux îles Vierges britanniques et à
Montserrat, un état des intérêts de créances de toute nature et produits
assimilés (état “directive”) payés au cours de l’année précédente et dont
elles sont bénéficiaires effectifs.
Cet état comprend, outre la reprise des éléments d’identification du
déclarant, de la référence aux comptes concernés et des éléments
d’identification du bénéficiaire effectif mentionnés sur l’IFU :
- dans certains cas, le numéro d’identification fiscale (NIF) du bénéficiaire
effectif,
- et le montant des intérêts de créances de toute nature et les produits
assimilés.
Cet état est destiné à permettre l’imposition effective des comptes
concernés dans l’État où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale.
Il est expressément convenu qu’en cas de pluralité de Titulaires, et à
défaut de convention contraire, l’information relative aux opérations sur
le compte est adressée selon les modalités prévues pour les comptes
joints et indivis figurant dans les Conditions générales applicables à tous
les comptes, produits et services.
Toutefois, un IFU est adressé à chaque Co-titulaire d’un compte indivis,
à raison de la quote-part, connue de la Banque, des produits réalisés sur
le compte lui revenant.
Pour les comptes usufruit/nue-propriété, l’usufruitier et le(s) nu(s)propriétaire(s) reçoivent chacun un IFU à raison de la nature et, le
cas échéant, de la quote-part des produits réalisés sur le compte leur
revenant. Cependant, sur demande écrite expresse et irrévocable
formulée conjointement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s)
auprès de la Banque, l’usufruitier peut prendre à sa charge l’impôt sur
les plus-values de cession des instruments financiers ou valeurs inscrits
sur le compte. Dans cette hypothèse, l’Imprimé Fiscal Unique (IFU) est
adressé au seul usufruitier.
10
OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Le Titulaire reconnaît expressément être informé qu’il lui appartient, dans
le fonctionnement de son compte, de respecter les obligations légales
et réglementaires en vigueur qui sont les siennes, et notamment celles
relatives à son domicile et à sa nationalité, tant d’un point de vue fiscal
que douanier ou de réglementation financière avec l’étranger.
En particulier, la Banque informe le Titulaire que la réglementation
fiscale des États-Unis d’Amérique en vigueur renforce les obligations
déclaratives à la charge de toute personne physique ou morale
détenant, ou susceptible de détenir, des instruments financiers d’origine
américaine déposés auprès d’établissements bancaires, quelle que
soit leur localisation. Ce régime concerne, plus particulièrement, les
contribuables américains qualifiés de “US Persons”. Ainsi que le prévoit
cette réglementation, la Banque ne peut inscrire en compte certains
instruments financiers, émis par des émetteurs constitués sous le régime
de la Loi des États-Unis d’Amérique, qu’à condition que le Titulaire,
lorsqu’il est reconnu “US Person”, ait autorisé la Banque à satisfaire aux
obligations déclaratives liées à son statut.
Par conséquent, le Titulaire s’oblige à informer la Banque de son statut
de contribuable américain à l’occasion de l’ouverture ou, sans délai, en
cours de vie du compte, et en tout état de cause, préalablement à toute
passation d’ordre sur des instruments financiers d’origine américaine.
De manière générale, le Titulaire s’oblige à informer la Banque sans délai
de tout changement dans sa situation personnelle.
11
OBLIGATIONS DE LA BANQUE
La Banque agit dans le respect des lois et règlements en vigueur et
conformément aux usages et pratiques de la profession.
Elle ne pourra être tenue pour responsable d’aucune perte ou
manquement dans l’accomplissement de ses obligations ayant pour
cause la survenance d’un cas de force majeure, telle que définie par
les tribunaux français, ou de toute autre circonstance échappant à son
contrôle raisonnable.
12
GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
En application des dispositions des articles L. 533-10, 3° du Code
monétaire et financier et 313-18 et suivants du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers, la politique de gestion des conflits
d’intérêts de la Banque est la suivante :
La Banque met en œuvre un dispositif de détection et de gestion des
situations de conflits d’intérêts susceptibles de porter atteinte aux
intérêts de clients et pouvant se présenter, soit entre la Banque et le
Client, soit entre deux clients à l’occasion, notamment, d’une prestation
de services d’investissement.
La Banque intègre son dispositif à celui défini par Le Groupe auquel elle
appartient, pour l’ensemble des entités qui le composent.
Ce dispositif repose sur :
- une séparation des différentes fonctions et activités financières du
Groupe entre les entités qui le composent ;
- la maîtrise de la circulation des informations entre les différentes
entités du Groupe au moyen de règles et procédures de gouvernance et
de décision strictes au sein du Groupe ;
- un cadre strict de règles et de recommandations s’imposant aux
collaborateurs concernés du Groupe dans l’exercice de leurs fonctions ;
- des contrôles, périodiques ou permanents, de la conformité des
opérations réalisées au sein du Groupe.
Au titre des présentes dispositions, la Banque s’entend également des
personnes concernées définies par l’article 313-2 du Règlement Général
de l’AMF et de toute personne liée à la Banque par une relation de
contrôle direct ou indirect.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 17
DÉCLARATION DE SOUPÇONS
D’ABUS DE MARCHÉ OU DE DÉLITS D’INITIÉS
13
En application de l’article L. 621-17-2 du Code monétaire et financier,
et conformément aux dispositions de l’article “Informatique et libertés
- Confidentialité” des Dispositions diverses applicables à tous les
comptes, produits et services, la Banque est tenue de déclarer à l’AMF
toute opération sur des instruments financiers dont elle a des raisons
de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une
manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général
de l’AMF.
14
DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER
En application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du Code
monétaire et financier, l’exécution des conventions de comptes de titres
conclues à la suite d’un acte de démarchage de la Banque, tel que visé
à l’article“Démarchage bancaire ou financier” des “Conditions générales
applicables à tous les comptes, produits et services”, est différée
pendant un délai de 14 jours ouvrés à compter de la conclusion de ladite
convention. En conséquence, aucune opération ne peut être initiée au
débit ou au crédit du compte avant l’expiration du délai susvisé.
Par ailleurs, lorsque la Banque propose au Titulaire, par un acte de
démarchage dans un lieu non destiné à la commercialisation de
produits, instruments et services financiers (domicile, lieu de travail,
etc.), la fourniture de services de réception, transmission et exécution
d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 du Code
monétaire et financier ou d’instruments financiers mentionnés à l’article
L. 211-1 du même code, le Titulaire dispose d’un délai de réflexion
de 48 heures à l’issue duquel il doit confirmer sa décision de réaliser
l’opération envisagée.
Le délai court à compter du lendemain de la remise du récépissé
établissant la communication au Titulaire de l’ensemble des informations
et documents prévus par la loi dans le cadre de l’opération envisagée.
Pendant ce délai, la Banque ne peut recevoir ni ordres ni fonds de la part
du Titulaire.
15
FRAIS
Le Titulaire est tenu vis à vis de la Banque des frais occasionnés par le
fonctionnement et l’administration du compte ainsi que par le service
de garde d’instruments financiers assuré par la Banque, tels que prévus
aux Conditions tarifaires de la Banque en vigueur. Ces conditions étant
évolutives, et régulièrement mises à jour, dans le respect des dispositions
de l’article “Modification des conditions générales et tarifaires” des
Conditions générales applicables à tous les comptes, produits et
services, il sera appliqué les tarifs en vigueur au moment où sera passée
l’opération considérée, ce que le Titulaire accepte expressément.
Le Titulaire peut se procurer un exemplaire gratuit des Conditions
tarifaires en vigueur auprès de la Banque.
En outre, le Titulaire s’engage à payer à la Banque, en plus du prix lié à la
fourniture des services, toutes commissions, charges, dépenses connexes
imposées par le lieu d’exécution ou la chambre de compensation ainsi
que tous impôts, taxes, prélèvements et retenues à la source liés à la
fourniture des services et aux opérations réalisées par le Titulaire.
16
GARANTIES
La Banque est en mesure de fournir au Titulaire toutes informations utiles
quant au mécanisme de garantie des titres, en particulier le montant et
l’étendue de la couverture offerte. Elle précise en outre que le mécanisme
de garantie des titres a pour objet d’indemniser la créance résultant
de l’indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d’un
établissement financier et non de garantir la valeur de ces instruments.
Pour sa part, le Titulaire accepte expressément que tous les instruments
financiers et espèces figurant au crédit de son(ses) compte(s) soient
affectés par la Banque en garantie des engagements qu’il prend au titre
de la présente convention.
Quel que soit le compte du client au crédit duquel ils figurent, ces
instruments financiers et espèces peuvent par conséquent être utilisés
par la Banque aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de
la liquidation d’office des positions telle que prévue à l’article “Obligation
de couverture - Provision” ci-dessus, et de manière générale, de toute
autre somme qui pourrait lui être due au titre de la présente convention.
17
DIVERS
Le Titulaire accepte le fait que la Banque est susceptible de transférer
son compte en cas de modification organisationnelle de cette dernière,
notamment en cas d’apport partiel d’actif ou de fusion.
DURÉE - CLÔTURE ET TRANSFERT
DU COMPTE
18
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Le compte peut être clôturé à tout moment par accord entre la Banque et
le Titulaire ou son Mandataire, sous réserve des dispositions de l’article
“Fonctionnement du compte” ci-dessus. En outre, la convention de
compte peut être dénoncée par chacune des parties à tout moment par
lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d’un
préavis de 30 jours.
Toutefois, la Banque est dispensée de respecter ce préavis en cas
de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du
compte ou encore de perte d’une sûreté ou d’une garantie quelconque
couvrant les engagements du Titulaire dans le cadre du compte, ou plus
généralement pour tout autre motif légitime, et notamment l’inexécution
par le Titulaire de ses engagements au titre de la présente convention.
Le Titulaire demeure tenu vis à vis de la Banque au paiement des frais
occasionnés par la clôture du compte ainsi que des frais de garde,
tels que visés à l’article “Démarchage bancaire et financier” ci-avant.
Le Titulaire et le Mandataire s’engagent à supporter l’ensemble des
conséquences tant juridiques que fiscales de la clôture.
Le transfert ou la clôture du compte entraîne la perception des frais
prévus aux Conditions tarifaires alors en vigueur.
La résiliation du mandat de gestion entraîne la clôture du compte de
titres et met fin au compte espèces associé.
19
DROIT APPLICABLE
Il est convenu que le droit applicable en cas de contestation d’une
opération, quelle que soit sa résidence fiscale du titulaire ou le lieu
d’exécution de l’ordre est celui du siège de la Banque.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 18
LE PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS
Les présentes conditions spécifiques complètent et précisent les
conditions particulières et générales applicables au compte de titres ;
elles primeront ces dernières en cas de contradiction.
1
CADRE JURIDIQUE DU PEA
Le PEA est régi par les textes législatifs et réglementaires en vigueur
(notamment la Loi n°92-666 du 16 juillet 1992 modifiée dont les articles
1 à 9 figurent au 6 ci-après).
Le PEA est un cadre fiscal permettant à tout contribuable fiscalement
domicilié en France d’effectuer des investissements en placements
financiers dont les produits sont exonérés d’impôt (hors contributions
sociales, le cas échéant), totalement ou partiellement selon les emplois
réalisés, à la condition qu’aucun désinvestissement n’intervienne dans
les 5 ans, sous réserve d’exceptions légales et notamment en cas de
réinvestissement dans le financement de la création ou de la reprise
d’une entreprise.
2
OUVERTURE DU PEA
Il ne peut être ouvert qu’un plan par contribuable ou pour chacun des
époux soumis à une imposition commune; le cumul des versements ne
doit pas excéder le plafond autorisé par la législation en vigueur. Le nonrespect de ces conditions entraîne la clôture du PEA et l’exigibilité de
l’impôt en résultant. Le PEA donne lieu à l’ouverture simultanée d’un
compte de titres et d’un compte espèces qui lui est associé. L’ouverture
du plan s’effectue par un versement en espèces.
Ces dernières seront investies, à la demande du Titulaire, en valeurs
mobilières éligibles inscrites au compte de titres.
4
TRANSFERT DU PEA
Le Titulaire peut, à tout moment, demander à la Banque le transfert de
son PEA vers un autre établissement gestionnaire.
Le transfert du PEA n’entraîne pas sa clôture si un certificat d’identification
délivré par le nouveau dépositaire est préalablement remis par le
Titulaire. Seuls les transferts réalisés vers un établissement gestionnaire
n’appartenant pas au Groupe auquel appartient la Banque donnent lieu
à la perception de frais.
5
CLÔTURE DU PEA
Le PEA étant conclu pour une durée indéterminée, le Titulaire, ou le
Mandataire sur ordre express du Titulaire, peut à tout moment mettre
fin au compte sans avoir à en indiquer les motifs. En cas de clôture du
compte de titres, la Banque pourra, le cas échéant, en compenser le
solde avec celui du compte espèces associé. Le Titulaire et le Mandataire
s’engagent à supporter toutes les conséquences tant juridiques que
fiscales de la clôture. En cas de décès du Titulaire ou de transfert de
son domicile fiscal hors de France dans un État ou un territoire non
coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du Code général des
impôts, notamment, il sera procédé à la clôture du PEA. La clôture du PEA
peut, le cas échéant, donner lieu au transfert des titres et instruments
financiers sur un compte de titres ordinaire.
6
TEXTES
LOI N°92-666 MODIFIÉE DU 16 JUILLET 1992
(partiellement abrogée par l’ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005)
- EXTRAITS Articles 1 et 2 Abrogés.
3
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU PEA
Le Titulaire ou le Mandataire peuvent effectuer toutes opérations entrant
dans le cadre du compte, et notamment faire tout dépôt, versement
d’espèces, donner tout ordre de bourse, modifier toute domiciliation,
signer tout bordereau et pièce nécessaire, et plus généralement faire
toute opération se rattachant à l’usage normal du compte. Toutefois, le
PEA ne peut être clôturé sans l’accord expresse du Titulaire.
Le compte espèces associé ne peut présenter un solde débiteur. Le
Titulaire doit donc s’assurer de disposer des espèces suffisantes pour
couvrir les variations de valeur et/ou les frais relatifs aux ordres d’achat
qu’il passe. Le solde espèces du PEA ne peut pas être rémunéré. La
Banque n’autorise aucun OSRD dans le cadre du PEA. Dès lors les achats
et ventes à découvert ainsi que les prorogations sont interdits. La Banque
adresse au Titulaire les avis d’opérés, relevés de compte et certificats
fiscaux selon les modalités prévues à l’article “Information du Titulaire
sur les opérations” des Conditions Générales applicables à tous les
comptes de titres ci-dessus. Le Titulaire du PEA est soumis au paiement
des frais tels que visés à l’article “Frais” de ces mêmes Conditions
Générales applicables à tous les comptes de titres.
Article 3
1 Abrogé.
2 Les produits et plus-values que procurent les placements effectués
dans le plan ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
3 Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le versement d’une rente
viagère, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu.
Article 4
1 Abrogé.
2 Abrogé.
3 Alinéa 1. Abrogé.
Si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année,
le gain net réalisé sur le plan est imposé, dans les mêmes conditions, au
taux de 22,5 p. 100.
Alinéa 3. Abrogé.
Alinéa 4. Abrogé.
Articles 5 et 6. Abrogés.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 19
Article 7
Si l’une des conditions prévues pour l’application de la présente loi n’est
pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l’article 4, à la
date où le manquement a été commis.
Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement
exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et, lorsque
la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée
à l’article 1729 du Code général des impôts.
Article 8
Un décret précise les modalités d’application de la présente loi, ainsi
que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Article 9
Les plans d’épargne en actions peuvent être ouverts dans les conditions
prévues à l’article 1er à compter du 14 septembre 1992.
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
- EXTRAITS Art. L. 221-30
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent
ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit,
de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France,
de La Poste, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise
d’assurance relevant du Code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune
ne peut être Titulaire que d’un plan. Un plan ne peut avoir qu’un Titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en
espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise
d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation.
Le Titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une
limite de 150 000 euros.
Art. L. 221-31
I-1 Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions reçoivent un
ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions ou certificats d’investissement de sociétés et certificats
coopératifs d’investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un
statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n°471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions
mentionnées aux a et b ci-dessus ;
2 Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions peuvent
également être employées dans la souscription :
a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable qui emploient
plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b etc
du 1 ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 %
de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ;
c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs
mobilières établis dans d’autres États membres de l’Union européenne
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui
bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments
prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs
actifs en titres et droits mentionnés aux a, b etc du 1 ;
3 Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions peuvent
également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de
compte régi par le Code des assurances et investi dans une ou plusieurs
catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions
de l’article L. 131-1 du même code ;
4 Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en
France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans
un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à
l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un
impôt équivalent. Pour l’application des articles L. 221-30 à L. 221-32,
la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique pas aux
entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du Code général
des impôts ainsi qu’aux sociétés visées aux 1 ter et 3 septies de l’article
208 du même code.
II-1 Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du
Code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d’épargne
en actions. Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions
ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans les
conditions mentionnées à l’article 80 bis du Code général des impôts ;
2 Les titres ou parts dont la souscription a permis au Titulaire du plan
de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des
2 quater et 2 quinquies de l’article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies,
199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du II bis de l’article
80 bis du Code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du
II de l’article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne
peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs
de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les
titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article
150-0 A du Code général des impôts, donnant lieu à des droits différents
sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et
attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3 Le Titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants
ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement
ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés
dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un
moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de
ces titres dans le cadre du plan.
III Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un
plan d’épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes
conditions que les versements.
Art. L. 221-32
I Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de
valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels
n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. Toutefois, aucun
versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
II Avant l’expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de
valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier
dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres
des sociétés visées à l’article 208 C du Code général des impôts et
des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises
à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées
au même article 208 C et ayant leur siège dans un État membre de
l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales qui figurent au 21 octobre
2011 dans un plan d’épargne en actions peuvent y demeurer et continuer
à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable
aux produits figurant dans un plan d’épargne en actions.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 20
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(EXTRAITS)
Article 150-0 A
I-1 Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels
et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices
agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés
des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne
interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières,
de droits sociaux, de titres mentionnés au 1 de l’article 118 et aux 6 et
7 de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de
titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à
l’impôt sur le revenu.
2 Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause
du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par
laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de
prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation
directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat,
est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.
Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son
origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au
premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année
de la cession ou de l’apport.
3 Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant
avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que
leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d’une société soumise
à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège
dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales ont dépassé ensemble 25 % de ces
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années,
la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée
de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent alinéa, est
exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un
tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value est imposée au
nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au
tiers.
4 Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour
lesquels l’option pour l’imputation des pertes a été exercée dans les
conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables
au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la
perte imputée ou reportée.
I bis Abrogé.
II Les dispositions du I sont applicables :
1 Abrogé ;
2 Au gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions
défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de
liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année dans les
mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable aux sommes
ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu’elles sont affectées, dans les
trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création
ou de la reprise d’une entreprise dont le Titulaire du plan, son conjoint,
son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation
ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la
souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat
d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de
l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois
mois à la date du versement ;
2 bis Au gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions
défini à l’article 163 quinquies D en cas de clôture après l’expiration
de la cinquième année lorsqu’à la date de cet événement la valeur
liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure
au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture,
compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas
entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les
titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de
capitalisation ait fait l’objet d’un rachat total ;
3 Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour
le commerce et l’industrie non cotées ;
4 Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés d’investissement
à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds
communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels
fonds ;
4 bis Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés de placement
à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3 nonies
de l’article 208 ;
4 ter Par dérogation aux dispositions de l’article 239 nonies, aux
titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement
immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du Code monétaire
et financier, lorsqu’une personne physique agissant directement, par
personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de
10 % des parts du fonds.
5 Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de
créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans.
6 Indépendamment de l’application des dispositions des articles 109,
112, 120 et 161, au gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par
une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article
150-0 D ;
7 Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B et du 8,
en cas de distribution d’une fraction des actifs d’un fonds commun de
placement à risques dans les conditions du IX de l’article L. 214 28 du
Code monétaire et financier, à l’excédent du montant des sommes ou
valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d’acquisition
des parts s’il est différent du montant des apports ;
8 Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par
l’intermédiaire d’une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis
au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés
de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de
capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services
liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des
sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de
fonds communs de placement à risques ou d’actions de sociétés de
capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les
produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité
de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1 Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant
un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
2 L’ensemble des parts d’un même fonds commun de placement à
risques ou des actions d’une même société de capital-risque donnant
lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de
la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont
aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions
dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage
inférieur fixé par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions
sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds
ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de
placement à risques, après le remboursement des apports des autres
porteurs de parts ;
3 Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de
travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir
ces parts ou actions.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 21
Ces dispositions s’appliquent également dans les mêmes conditions :
1 Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées
au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds
communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur
l’actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité
de la personne ;
2 Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés
par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d’une
entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans
un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et ou l’évasion fiscales et dont l’objet principal
est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché d’instruments financiers français ou
étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à
la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des
droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité donnant
lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et
sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu’aux
distributions, représentatives des plus-values réalisées par l’entité,
perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces
droits.
III Les dispositions du I ne s’appliquent pas :
1 Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement
à risques mentionnées à l’article 163 quinquies B, réalisés par les
porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I
et III bis de l’article précité, après l’expiration de la période mentionnée
au I du même article. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date
de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions
énumérées au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ;
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux parts de fonds
communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents
sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la
qualité de la personne.
1 bis Aux cessions d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées
au 2 du II de l’article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter
du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les
conditions fixées au 2 du II de l’article précité, après l’expiration de la
période de cinq ans mentionnée au 2 du 2 du même II. Cette disposition
n’est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de
remplir les conditions énumérées à l’article 1er-1 de la loi n°85-695 du
11juillet 1985.
Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capitalrisque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les
produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
2 Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs
de placement sous réserve qu’aucune personne physique agissant
directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une
fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne
s’applique pas aux fonds mentionnés au 3.
3 Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement, constitués en application des législations sur la participation
des salariés aux résultats des entreprises et les plans d’épargne
d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds ;
4 À la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
comportent la mention d’origine ;
5 À la cession de titres effectuée dans le cadre d’un engagement
d’épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l’article 163
bis A sont respectées ;
6 Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements.
7 Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui
bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets
de recherche et de développement défini à l’article 44 sexies-0 A si :
1 Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier
2004 ;
2 Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant
une période d’au moins trois ans au cours de laquelle la société a
effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;
3 Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n’ont
pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des
droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la
souscription des titres cédés.
Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient
dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premieralinéa,
toutes autres conditions étant remplies.
IV Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs
mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une
succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent
uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint,
des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de
l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant
sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages
portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un
pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou
le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de
propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
Article 150-0 D
1 Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par
la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des
frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par
celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation.
Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés,
de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de
ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés
au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction
des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7
et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de
plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F
et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n’a
pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de
l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à :
a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de
la cession ;
b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la
cession ;
c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
détenus depuis au moins six ans.
L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article
80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20
juin 2007.
Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée
à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts,
droits ou titres, et :
1 En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une
personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition
des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
2 En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus
à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de
l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des
actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 22
3 En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture
d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur
retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le
cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des
avantages prévus aux 5 bis et 5 ter de l’article 157 ;
4 En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus
en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de
l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article
151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
5 En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une
fiducie :
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits
par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces
actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater
N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts,
droits ou titres par le constituant ;
6 En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les
conditions prévues à l’article 238 quater Q :
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
- lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le
constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à
l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription
des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
- lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans
le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238
quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions,
parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir
de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du
patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient
dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de
la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres
par la fiducie dans les autres situations.
Le III de l’article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à
l’abattement prévu au présent 1.
Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de
placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du
II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées
au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article
163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date
d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la
société de capital-risque concerné.
1 bis Supprimé.
2 Le prix d’acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire
pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés
est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du
I de l’article 150-0 A.
3 En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de
titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition
à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou d’attribution emporte les
conséquences suivantes :
a) Le prix d’acquisition des actions ou parts antérieurement détenues
et permettant de participer à l’opération ne fait l’objet d’aucune
modification ;
b) Le prix d’acquisition des droits détachés est, s’ils font l’objet d’une
cession, réputé nul ;
c) Le prix d’acquisition des actions ou parts reçues à l’occasion de
l’opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre
onéreux, augmenté, s’il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4 Pour l’ensemble des titres admis aux négociations sur un marché
réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir,
comme prix d’acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l’année 1978.
Pour l’ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut
également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres
pendant l’année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur
des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans
les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants
et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à
un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces
droits, le contribuable peut substituer au prix d’acquisition la valeur de
ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5 En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en
actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la
huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la
date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages
prévus aux 5 bis et 5 ter de l’article 157.
6 Le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions
défini à l’article 163 quinquies D s’entend de la différence entre la
valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de
capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués
sur le plan depuis la date de son ouverture, à l’exception de ceux
afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan.
7 Le prix d’acquisition des titres acquis en vertu d’un engagement
d’épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant
de ces titres précédant l’expiration de cet engagement.
8 Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles
L. 225- 177 à L. 225-186 du Code de commerce, le prix d’acquisition des
titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est
le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage
défini à l’article 80 bis du présent code.
8 bis En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d’une
opération mentionnée au 4 de l’article L. 313-7 du Code monétaire et
financier, le prix d’acquisition à retenir est égal au prix convenu pour
l’acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des
sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.
8 ter Le gain net mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A est égal à la
différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur
d’acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant
du revenu distribué imposable à l’impôt sur le revenu au titre du rachat
dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161.
9 En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article
150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à
l’article 150-0 B, au quatrième alinéa de l’article 150 A bis en vigueur
avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30
décembre 2003) et au II de l’article 150 UB le gain net est calculé à partir
du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange.
9 bis En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds
communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a
perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l’article 150-0 A, le prix
d’acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant
des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n’a pas été imposé en
application du même 7.
10 En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital
variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à
la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou
du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds
absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix
effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des
frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat
des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée
remises à l’échange.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 23
11 Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables
exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de
la même année ou des dix années suivantes.
12 Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières,
de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les
conditions mentionnées au 11, l’année au cours de laquelle intervient
soit la réduction du capital de la société, en exécution d’un plan de
sauvegarde ou de redressement mentionné à l’article L. 631-19 du Code
de commerce, soit la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal
en application de l’article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de
clôture de la liquidation judiciaire. Par exception aux dispositions du
premier alinéa, préalablement à l’annulation des titres, les pertes sur
valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option
expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au
11, à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement
ordonnant la cession de l’entreprise en application de l’article L. 631-22
du Code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation, ou
prononçant sa liquidation judiciaire. L’option porte sur l’ensemble des
valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la
société faisant l’objet de la procédure collective. En cas d’infirmation
du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou
reportée est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient
cet évènement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas :
a) Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des
droits sociaux détenus, dans le cadre d’engagements d’épargne à long
terme définis à l’article 163 bis A, dans un plan d’épargne d’entreprise
mentionné à l’article 163 bis B ou dans un plan d’épargne en actions
défini à l’article 163 quinquies D ;
b) Aux pertes constatées par les personnes à l’encontre desquelles
le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l’une des
condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5,
L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du Code de commerce. Lorsque
l’une de ces condamnations est prononcée à l’encontre d’un contribuable
ayant exercé l’option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée
ou reportée est reprise au titre de l’année de la condamnation.
13 L’imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la
limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant ou, en cas
d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l’assiette des droits
de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier
2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions
prévues à l’article 150-0 B, le prix d’acquisition à retenir est celui des
titres remis à l’échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la
soulte versée lors de l’échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu’elle se rapporte aux
titres concernés, du montant :
a) Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix
d’acquisition des titres correspondants.
b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application
de l’article 199 unvicies.
c) Abrogé.
14 Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des
procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession
des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets
mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du
versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat
de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire
tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes
de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son
origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs
d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de
garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs
mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la
détermination du gain net de cession des titres concernés.
Article 157
N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1 et 2 Abrogés ;
2 bis Périmé ;
3 Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et
obligations émis en France avec l’autorisation du ministre de l’économie
et des finances à l’exception des primes de remboursement attachées
aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu’elles sont supérieures
à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du
1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du Code monétaire et
financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant
de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement
définies au II de l’article 238 septies A.
3 bis Disposition transférée sous le 3 ;
3 ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d’un emprunt
négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a) Leur nature est en relation directe avec l’investissement financé ;
b) Leur montant sur la durée de vie de l’emprunt n’excède pas 5 % du
prix d’émission ;
4 Les pensions, prestations et allocations affranchies de l’impôt en vertu
de l’article 81 ;
5 Abrogé à compter du 30 juin 2000 ;
5 bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués
dans le cadre du plan d’épargne en actions défini à l’article 163
quinquies D ; toutefois, à compter de l’imposition des revenus de 1997,
les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts
de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé, à l’exception des intérêts versés dans les conditions prévues
à l’article 14 de la loi n°47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne
bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant
de ces placements ;
5 ter La rente viagère, lorsque le plan d’épargne en actions défini à
l’article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement
d’une telle rente ;
6 Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la
délivrance de la médaille d’honneur par le ministère des affaires sociales ;
7 Les intérêts des sommes inscrites sur les Livrets A, ainsi que ceux des
sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit Mutuel
ouverts avant le 1er janvier 2009 ;
7 bis Disposition périmée ;
7 ter La rémunération des sommes déposées sur les Livrets d’épargne
populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13
à L. 221-17 du Code monétaire et financier ;
7 quater Les intérêts des sommes déposées sur les Livrets jeunes
ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24
à L. 221-26 du Code monétaire et financier ;
8 Disposition devenue sans objet ;
8 bis Disposition périmée ;
8 ter Disposition périmée ;
9 Disposition devenue sans objet ;
9 bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargnelogement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du Code
de la construction et de l’habitation ainsi que la prime d’épargne versée
aux Titulaires de ces comptes.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 24
Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la
fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze
premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril
1992, jusqu’à leur date d’échéance ;
9 ter Les intérêts versés au Titulaire du compte d’épargne sur Livret ouvert
en application de l’article 80 de la loi n°1232 du 29 décembre 1976 :
a) aux travailleurs, salariés de l’artisanat, des ateliers industriels, des
chantiers et de l’agriculture ;
b) aux aides familiaux ou aux associés d’exploitation désignés au 2 de
l’article L. 722-10 du Code rural et de la pêche maritime et aux articles
L. 321- 6 et suivants du même code ;
c) aux aides familiaux et associés d’exploitation de l’artisanat.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède
effectivement à la création ou au rachat d’une entreprise artisanale ;
9 quater Le produit des dépôts effectués sur un Livret de développement
durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à
article L. 221-27 du Code monétaire et financier ;
9 quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les Livrets d’épargneentreprise ouverts dans les conditions fixées par l’article 1er de la loi
n°84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l’initiative
économique ;
9 sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d’une durée
maximum de dix ans, consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant
ou d’un arrière-petit-enfant, sous réserve que l’emprunteur utilise
les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au
financement de l’acquisition d’un immeuble affecté à son habitation
principale.
Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un
montant de prêt n’excédant pas 50 000 euros. Ce plafond est applicable
aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
Pour les prêts d’un montant supérieur à 50 000 euros, ces dispositions
s’appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant
entre le plafond mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prêt
consenti.
10 à 13 Dispositions périmées ;
14 et 15 Dispositions périmées ;
16 Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en
vertu des engagements d’épargne à long terme pris par les personnes
physiques dans les conditions prévues à l’article 163 bis A ;
16 bis Les sommes et revenus visés à l’article 163 bis AA ;
17 Les sommes et revenus visés à l’article 163 bis B ;
18 Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20° ;
19 L’indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d’assurancevieillesse des artisans et commerçants, en application de l’article 106
modifié de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 ;
19 bis Abrogé.
20 Les intérêts des titres d’indemnisation prioritaires et des titres
d’indemnisation créés en application de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978
relative à l’indemnisation des français rapatriés d’outre-mer ;
21 Les avantages visés à l’article 163 bis D ;
22 Le versement de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi
que le versement au-delà de la huitième année qui suit l’ouverture du
plan d’épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la
huitième année à la suite du décès du Titulaire du plan ou dans les deux
ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l’un des
évènements suivants survenu à l’un d’entre eux :
a) expiration des droits aux allocations d’assurance chômage prévues
par le Code du travail en cas de licenciement ;
b) cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation
judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de
commerce ; invalidité correspondant au classement dans les deuxième
ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la
Sécurité sociale. Il en est de même des produits provenant du retrait de
fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d’épargne et de ses intérêts
capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et
est effectué :
a- soit par les Titulaires de plan justifiant qu’ils remplissent les conditions
requises pour bénéficier du droit à la prime d’épargne au cours de l’une
des années de la durée du plan ;
b- soit par les Titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le
plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait
intervenant avant le 1er octobre 1996.
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b,
est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait et,
d’autre part, les sommes ou primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet
d’un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale
du contrat à la date du retrait.
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour
les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués
à compter de cette date et avant le 1er janvier de l’année qui précède
celle du retrait, ni les réductions d’impôt au titre des versements qui ont
été employés à une opération d’assurance sur la vie conformément à
l’article 199 septies, ni le droit à la prime d’épargne.
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues cidessus n’entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau
versement. Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des
primes d’épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est
immédiatement versée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités
d’application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et
des intermédiaires.
23 Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne
d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux
articles L. 261-1 à L. 261-7 du Code forestier. L’exonération s’applique
dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de
rémunération de 2 %.
L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au
titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 1 et 2 de
l’article L. 261-6 du même code.
À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée
dans les conditions définies au 3 du I de l’article L. 261-1 du même
code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de
versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées
au I de l’article L. 261-2 du même code.
Article 200 A
1 Abrogé.
2 Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A
sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à
l’article 158.
2 bis Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans
les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du
contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion
des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un
tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des
activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater
et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière
continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est
créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ;
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 25
b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et
descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de
manière continue au cours des cinq années précédant la cession.
Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition
ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1
de l’article 150-0 D ;
c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et
descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de
manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années
précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres
ou droits sont cédés ;
d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne
interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et
descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins
2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;
e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres
ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années
précédant la cession et dans les conditions prévues au 1 de l’article 885
O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1 ou avoir exercé une
activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés.
Le second alinéa dudit 1 s’applique également à l’activité salariée.
3 et 4 Abrogés.
5 Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions
définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le
retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année ou
au taux de 19 % s’il intervient postérieurement.
6 Abrogé.
6 bis Abrogé.
7 Abrogé.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 26
CHAPITRE IV.
GLOSSAIRE
Bénéficiaire : personne physique ou morale destinataire des fonds ayant
fait l’objet d’une opération de paiement.
Carte bancaire ou le SEPA Card Framwork (SCF) : instrument de
monnaie scripturale qui permet au Client avec le concours du bénéficiaire
d’initier une opération de paiement, de retirer et transférer des fonds, de
régler l’achat de biens et services dans la zone SEPA.
Compte de paiement : compte utilisé pour effectuer des opérations de
paiement.
Dates de valeur : date de référence utilisée par la Banque pour calculer
les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur un compte de
paiement.
Dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique fourni par
la Banque à son Client pour l’utilisation d’un instrument de paiement
(identifiant, mot de passe, code). Ce dispositif, propre au Client et placé
sous sa garde, vise à l’authentifier.
Opération autorisée ou non autorisée : une opération de paiement est
considérée comme autorisée toutes les fois où le Client a donné son
consentement dans les conditions prévues dans les Conditions générales
des comptes, produits et services. À défaut, l’opération sera considérée
non autorisée.
Opération inexécutée ou mal exécutée : toute opération de paiement
qui n’a pas été réalisée par la Banque ou dont l’exécution ne correspond
pas à l’ordre de paiement du Client.
Opération de paiement : opération initiée par le Client ou le bénéficiaire,
consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, à partir du compte
de paiement, quels que soient les motifs et indépendamment de toute
obligation entre le Client et le bénéficiaire.
Ordre de paiement : toute instruction du Client donnée à la Banque
demandant l’exécution d’une opération de paiement.
Espace économique européen (EEE) : les 27 pays de l’Union
européenne plus le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.
Prélèvement SEPA (SDD) : service de paiement visant à débiter
le compte du Client lorsque l’opération de paiement est initiée par le
bénéficiaire auquel le Client a donné son consentement et exécutée dans
la zone SEPA, en euro.
Identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles
communiquée au Client par sa Banque, que le Client doit fournir pour
permettre l’identification certaine du compte de paiement sur lequel
l’opération de paiement doit être effectuée.
Prestataire de services de paiement : la Banque ou tout autre banque
ou établissement de paiement, ayant obtenu un agrément l’autorisant à
fournir et à exécuter des services de paiement dans l’Espace économique
européen.
Instrument de paiement :
- tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu
entre le Client et la Banque, qui permettent d’initier une opération de
paiement sur le compte de paiement du Client quel que soit l’initiateur, à
l’exclusion de toute transaction initiée par papier,
- le support matériel tel que la carte ou le téléphone mobile.
Services de paiement : tous les services offerts par la Banque au
Client qui lui permettent d’assurer la gestion du compte de paiement
(le versement ou le retrait des espèces sur son compte de paiement;
l’exécution d’opérations de paiement telles que le virement, le
prélèvement ou la carte bleue ; l’émission ou l’acquisition d’instruments
de paiement...)
Jour ouvrable : jour au cours duquel la Banque du Client ou le prestataire
de services de paiement du bénéficiaire/payeur exerce une activité
permettant d’exécuter des opérations de paiement.
Support durable : tout instrument permettant à l’utilisateur de services
de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement
adressées, d’une manière telle que ces informations puissent être
consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et
reproduites à l’identique.
Moyen de paiement : tous les instruments qui permettent au Client de
transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique
utilisé.
Virement SEPA (SCT) : opération de paiement initiée et exécutée dans la
zone SEPA, en euros sans limite de montant.
Zone SEPA : zone qui correspond aux 27 pays de l’Union européenne
ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco.
FEDERAL FINANCE I CONDITIONS GÉNÉRALES I AOÛT 2014 I 27
FEDERAL FINANCE a reçu l’agrément en qualité de banque et en tant
que prestataire de services d’investissement de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACP).
Plus précisément en sa qualité de prestataire de services d’investissement,
FEDERAL FINANCE dispose des agréments suivants :
- réception et transmission d’ordres pour compte de tiers,
- exécution d’ordres pour compte de tiers,
- négociation pour compte propre,
- gestion de portefeuille pour compte de tiers,
- conseil en investissement,
- prise ferme,
- placement garanti,
- placement non garanti.
Ces agréments sont consultables sur le site de la Banque de France ou
en écrivant à :
BANQUE DE FRANCE
Direction des Agréments, des Autorisations
et de la Réglementation - 40.2785
75049 PARIS CEDEX 1
FEDERAL FINANCE a également obtenu de l’Autorité des Marchés
Financiers, l’agrément pour exercer le service de tenue de compteconservation en France.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
17 place de la Bourse
75082 PARIS CEDEX 2
FEDERAL FINANCE est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACP) en ce qui concerne le respect des dispositions législatives
et réglementaires qui lui sont applicables en tant qu’établissement de
crédit et entreprise d’investissement ainsi qu’en tant qu’intermédiaire
en assurances.
FEDERAL FINANCE est en effet aussi courtier en assurances. En cette
qualité, il est notamment soumis aux articles L. 512-6 et L. 512-7 du Code
des assurances concernant la garantie financière et la responsabilité
civile professionnelle. Il est enregistré au Registre des intermédiaires en
assurance tenu par l’ORIAS, sous le n°07 001 802 (vérifiable auprès de
l’Orias - 1 rue Jules Lefebvre - 75331 PARIS CEDEX 9 - www.orias.fr).
Contact ACP en matière d’assurances :
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
61 rue Taitbout
75436 PARIS CEDEX 9
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Siège social :
1 allée Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON.
Adresse postale :
BP 97 - 29802 BREST CEDEX 9.
SA à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 20 747 030 euros.
SIREN 318 502 747 RCS Brest.
Numéro ORIAS 07 001 802.
TVA : FR 53 318 502 747.
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