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Actualité juridique
Agir tardivement pourrait être couteux pour l’employeur
Décembre 2014
Droit de l’emploi et du travail
Introduction
La Commission des lésions professionnelles (CLP), siégeant exceptionnellement en un banc de trois commissaires,
s’est récemment prononcée sur l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles (LATMP).
Rappelons que lorsqu’une lésion professionnelle découle des soins reçus par le travailleur pour une lésion
professionnelle ou de l’omission de tels soins (article 31 de la LATMP), l’article 327 (1) de la LATMP permet à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des
prestations dues en raison de cette lésion. Cette disposition vise à ne pas faire assumer à l’employeur le fardeau
financier d’une blessure ou d’une maladie qui n’a rien de prévisible pour lui. Pour ne donner qu’un exemple tiré de
l’actualité, il a été reconnu que l’infection au C. difficile contractée par un travailleur lors d’un séjour à l’hôpital pour le
traitement d’une lésion professionnelle peut donner ouverture à un transfert de l’imputation des coûts des prestations
aux employeurs de toutes les unités.
L’interprétation de l’article 327 (1) de la LATMP avait donné lieu à une controverse jurisprudentielle : une décision de la
CSST établissant une relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle d’origine ou l’événement initial
constitue-t-elle une fin de non-recevoir pour l’employeur qui souhaite obtenir le transfert de l’imputation des coûts? La
CLP a répondu par l’affirmative. En d’autres termes, si l’employeur ne conteste pas l’admissibilité d’un nouveau
diagnostic afin qu’il soit considéré comme une lésion professionnelle au sens de l’article 31, il lui sera impossible
d’obtenir un transfert de l’imputation des coûts en vertu de l’article 327 (1) de la LATMP.
Contexte factuel
La décision sous étude concerne trois dossiers qui ont été réunis en raison de leur similarité. Dans chacun de ces
derniers, la CSST avait d’abord reconnu l’existence d’une lésion professionnelle. Ensuite, un nouveau diagnostic avait
été posé et la CSST avait reconnu la relation entre celui-ci et la lésion professionnelle d’origine ou l’événement initial.
Cette décision n’avait pas été contestée. Ce n’est que par la suite que les employeurs ont demandé que les coûts des
prestations liées au nouveau diagnostic soient imputés aux employeurs de toutes les unités conformément à
l’article 327 (1) de la LATMP, ce que la CSST a refusé. Les employeurs ont donc demandé à la CLP de déterminer
qu’une décision finale de la CSST établissant une relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle
d’origine ou l’événement initial n’était pas un empêchement à soumettre une demande de transfert de l’imputation des
coûts en vertu de l’article 327 (1) de la LATMP.
La décision
La CLP rappelle que la lésion professionnelle visée à l’article 31 de la LATMP se distingue de celle visée à l’article 2.
Cette dernière est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle et inclut la récidive, la rechute ou l’aggravation. La lésion professionnelle visée à l’article 31 est
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plutôt une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins ou de l’omission de soins reçus par
le travailleur pour une lésion professionnelle.
Insistant sur cette distinction, la CLP conclut qu’un nouveau diagnostic apparaissant dans le cadre de l’évolution d’un
dossier peut être relié à la lésion professionnelle au sens de l’article 2 ou aux soins ou à l’omission de soins visés à
l’article 31, mais qu’il ne peut pas être relié aux deux à la fois.
Ainsi, lorsque la CSST rend une décision établissant la relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle
d’origine ou l’événement initial, le nouveau diagnostic constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 2.
Analysant les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la LATMP, la CLP estime qu’elle ne peut autoriser le transfert
de l’imputation des coûts après avoir rendu une telle décision, laquelle est finale et irrévocable.
Il résulte de ce constat que l’employeur désirant démontrer que le nouveau diagnostic découle plutôt d’une blessure ou
d’une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins ou de l’omission de soins reçus, doit contester cette
décision avant qu’elle ne devienne finale. La CLP rejette par conséquent les requêtes des trois employeurs et
déclarent que le coût total des prestations liées à la lésion professionnelle doit leur être imputé.
Conclusion
À la lumière de cette décision, il est désormais clair que l’employeur ne peut demander le transfert des coûts des
prestations en vertu de l’article 327 (1) de la LATMP en présence d’une décision non contestée selon laquelle il y a
relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle d’origine ou l’événement original. En effet, la CLP ne
peut, au moyen d’une demande de transfert de coûts, remettre en question cette décision.
Il sera donc important pour les employeurs d’être particulièrement diligents dans le suivi de l’évolution des dossiers de
lésion professionnelle et de s’assurer de contester la décision de la CSST avant qu’elle ne devienne finale, au risque
de devoir assumer le fardeau financier d’une blessure ou d’une maladie développée par le travailleur lors des soins
reçus pour une lésion professionnelle ou de l’absence de tels soins.
Jean-Sébastien Cloutier
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