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Actualité juridique Agir tardivement pourrait être couteux pour l’employeur Décembre 2014 Droit de l’emploi et du travail Introduction La Commission des lésions professionnelles (CLP), siégeant exceptionnellement en un banc de trois commissaires, s’est récemment prononcée sur l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Rappelons que lorsqu’une lésion professionnelle découle des soins reçus par le travailleur pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins (article 31 de la LATMP), l’article 327 (1) de la LATMP permet à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de cette lésion. Cette disposition vise à ne pas faire assumer à l’employeur le fardeau financier d’une blessure ou d’une maladie qui n’a rien de prévisible pour lui. Pour ne donner qu’un exemple tiré de l’actualité, il a été reconnu que l’infection au C. difficile contractée par un travailleur lors d’un séjour à l’hôpital pour le traitement d’une lésion professionnelle peut donner ouverture à un transfert de l’imputation des coûts des prestations aux employeurs de toutes les unités. L’interprétation de l’article 327 (1) de la LATMP avait donné lieu à une controverse jurisprudentielle : une décision de la CSST établissant une relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle d’origine ou l’événement initial constitue-t-elle une fin de non-recevoir pour l’employeur qui souhaite obtenir le transfert de l’imputation des coûts? La CLP a répondu par l’affirmative. En d’autres termes, si l’employeur ne conteste pas l’admissibilité d’un nouveau diagnostic afin qu’il soit considéré comme une lésion professionnelle au sens de l’article 31, il lui sera impossible d’obtenir un transfert de l’imputation des coûts en vertu de l’article 327 (1) de la LATMP. Contexte factuel La décision sous étude concerne trois dossiers qui ont été réunis en raison de leur similarité. Dans chacun de ces derniers, la CSST avait d’abord reconnu l’existence d’une lésion professionnelle. Ensuite, un nouveau diagnostic avait été posé et la CSST avait reconnu la relation entre celui-ci et la lésion professionnelle d’origine ou l’événement initial. Cette décision n’avait pas été contestée. Ce n’est que par la suite que les employeurs ont demandé que les coûts des prestations liées au nouveau diagnostic soient imputés aux employeurs de toutes les unités conformément à l’article 327 (1) de la LATMP, ce que la CSST a refusé. Les employeurs ont donc demandé à la CLP de déterminer qu’une décision finale de la CSST établissant une relation entre un nouveau diagnostic et la lésion professionnelle d’origine ou l’événement initial n’était pas un empêchement à soumettre une demande de transfert de l’imputation des coûts en vertu de l’article 327 (1) de la LATMP. La décision La CLP rappelle que la lésion professionnelle visée à l’article 31 de la LATMP se distingue de celle visée à l’article 2. Cette dernière est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et inclut la récidive, la rechute ou l’aggravation. La lésion professionnelle visée à l’article 31 est PAGE 2 plutôt une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins ou de l’omission de soins reçus par le travailleur pour une lésion professionnelle. Insistant sur cette distinction, la CLP conclut qu’un nouveau diagnostic apparaissant dans le cadre de l’évolution d’un dossier peut être relié à la lésion professionnelle au sens de l’article 2 ou aux soins ou à l’omission de soins visés à l’article 31, mais qu’il ne peut pas être relié aux deux à la fois. Ainsi, lorsque la CSST rend une décision établissant la relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle d’origine ou l’événement initial, le nouveau diagnostic constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 2. Analysant les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la LATMP, la CLP estime qu’elle ne peut autoriser le transfert de l’imputation des coûts après avoir rendu une telle décision, laquelle est finale et irrévocable. Il résulte de ce constat que l’employeur désirant démontrer que le nouveau diagnostic découle plutôt d’une blessure ou d’une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins ou de l’omission de soins reçus, doit contester cette décision avant qu’elle ne devienne finale. La CLP rejette par conséquent les requêtes des trois employeurs et déclarent que le coût total des prestations liées à la lésion professionnelle doit leur être imputé. Conclusion À la lumière de cette décision, il est désormais clair que l’employeur ne peut demander le transfert des coûts des prestations en vertu de l’article 327 (1) de la LATMP en présence d’une décision non contestée selon laquelle il y a relation entre le nouveau diagnostic et la lésion professionnelle d’origine ou l’événement original. En effet, la CLP ne peut, au moyen d’une demande de transfert de coûts, remettre en question cette décision. Il sera donc important pour les employeurs d’être particulièrement diligents dans le suivi de l’évolution des dossiers de lésion professionnelle et de s’assurer de contester la décision de la CSST avant qu’elle ne devienne finale, au risque de devoir assumer le fardeau financier d’une blessure ou d’une maladie développée par le travailleur lors des soins reçus pour une lésion professionnelle ou de l’absence de tels soins. Jean-Sébastien Cloutier Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l’un des professionnels mentionnés ci-dessous : > Johanne F. Gauthier Montréal +1 514.847.4595 [email protected] > Catherine Pronovost Montréal +1 514.847.6068 [email protected] > Jean-Sébastien Cloutier Québec +1 418.640.5046 [email protected] > Pierre-Étienne Morand Québec +1 418.640.5067 [email protected] > Gilles Rancourt Québec +1 418.640.5036 [email protected] Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse (« membres de Norton Rose Fulbright »). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. 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