departement du finistere

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DEPARTEMENT DU FINISTERE
Commune de TREFFIAGAT
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION N° 2
Plan Local d’Urbanisme approuvé le
11 mars 2004
Révisions simplifiées approuvées le
Modification n°1 approuvée le
14 janvier 2009
14 janvier 2009
Modification n° 2 décidée par délibération du Conseil municipal le 27 octobre 2012
Modification n°2 approuvée le
1
PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
Les motifs de la modification
La commune de TREFFIAGAT est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 11 mars 2004, redu exécutoire le 27 avril 2004.
Elle a aujourd’hui décidé de lancer une modification de son Plan Local d’Urbanisme
par délibération du Conseil municipal en date du 27 octobre 2012. L’objectif de cette
procédure est de mettre à jour le document d’urbanisme, en intégrant des
modifications qui ne remettent pas en cause l’économie générale du Projet
d’Aménagement de Développement Durable.
Cette procédure de modification est possible aux conditions définies par l’article
L123-13-1 du Code de l’Urbanisme qui précise que :
« Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions
de l’article L123-13, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de
modification lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou,
dans les cas prévu au deuxième alinéa de l’article L123-6, la commune envisage
de
modifier
le
règlement
ou
les
orientations
d’aménagement
et
de
programmation.
La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de
l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l’article L123-6, du maire qui établit le projet de modification
et le notifie au préfet et les personnes publiques associées mentionnées au
premier alinéa di I et au III de l’article L121.4 avant l’ouverture de l’enquête
publique ou, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L123-13-3
avant la mise à disposition du public du projet. »
2
La présente modification n’impactera pas le rapport de présentation ni les
documents graphiques mais uniquement le règlement sur les points suivants :
I.
La règle relative à la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
applicable à la zone Ui
II.
Règlement : Divers aménagements matériels des règles suivantes :
1. Règle de hauteur : maison contemporaine à toit plat ou à faible
pente
2. Définition des « ANNEXES » et des « DEPENDANCES »
3. Règle d’implantation des dépendances
4. Mise à jour « Surface de Plancher »
5. Mise à jour « Annexe n°2 »
3
I.
LA REGLE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES DANS LA ZONE Ui
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud aménage depuis
juillet 2009 la zone d’activités de Toul Car Bras en s’inscrivant dans la volonté de
mettre en œuvre une politique économique dynamique.
Il s’agit d’une zone d’activités à vocation halieutique par laquelle la CCPBS
ambitionne de stimuler la création d’activités innovantes et à forte valeur ajoutée,
notamment dans la transformation et la valorisation des produits et co-produits de la
filière pêche.
Le règlement de la zone d’activités, dans son article 1 « Occupation et
utilisation des sols interdites » renvoie au règlement du PLU de Treffiagat, en son
article Ui1.
Or ce dernier interdit, entre autre « les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ».
L’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime donne la définition de
la filière « agricole » en disposant que « les activités de cultures marines sont
réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. »
De plus, la circulaire DPMA/SDAEP/C2011-9626 du 2 août 2011 précise dans
sa première partie relative au contexte que « les activités aquacoles marines peuvent
comporter des installations à terre » et énumère les secteurs d’activité du secteur
aquacole maritime, à savoir non seulement la conchyliculture, mais aussi la
pisciculture marine.
La Société Mer Alliance porte le projet de création d’une pisciculture de
Saumon Atlantique sur la commune de Treffiagat, dans la Zone d’activités de Toul
Car Bras. Le but principal de ce projet est de sécuriser ses approvisionnements en
poissons de haute qualité pour sa production de saumon fumé Label Rouge
Quimper.
La production attendue est de 800 tonnes de poissons de 4kg en moyenne
par an, à partir de smolts (lorsque le poisson a atteint une taille de 14 à 15cm au
bout d’environ 12 mois en eau douce) importés au début, puis à partir d’œufs
importés.
4
D’après la société Mer Alliance, la pisciculture en bassins à terre offre des
possibilités très intéressantes de contrôle du milieu et de prévention des maladies
par le contrôle de la qualité de l’eau. La société souhaite installée sa ferme sur la
zone halieutique de Toul Car Bras qui sera alimentée en eau de mer à partir de la
station de pompage de la CCI sise sur le port.
Les installations seront abritées dans un ou plusieurs bâtiments de type
Hangar ou Entrepôt dont l’architecture sera semblable à ce existe dans de telles
zones d’activités.
Ces bâtiments seront par ailleurs particulièrement isolés pour les protéger de
variations thermiques. Cette isolation permettra aussi une atténuation des bruits
issus des matériels utilisés (pompe immergées et suppresseurs d’air).
Pour permettre la construction de bassins d’élevage de poissons sur la zone
d’activités de Toul Car Bras, il est donc nécessaire de modifier le règlement du PLU
afin de pouvoir instruire positivement un permis de construire.
5
INCIDENCE DE LA MODIFICATION DANS LA REDACTION DE L’ARTICLE Ui1
Page 32 du règlement
PLU en vigueur
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui
La zone Ui est une zone regroupant les activités à caractère
principalement industriel, artisanal, commercial et de services, dont
l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique.
Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
Article Ui.1 : occupations et utilisations du sol interdites
A - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1- les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles
mentionnées à l'article Ui.2.
2- les lotissements à usage d'habitation.
3- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
4- les constructions d'ateliers d'élevages agricoles.
5- les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes
organisées d'accueil collectif de caravanes et hébergements légers de
loisirs soumis à autorisation préalable.
6- le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par
an consécutifs ou non.
7- les installations et travaux divers mentionnés à l'alinéa (a) de l'article
R.442-2 du Code de l'Urbanisme.
8- les exhaussements et affouillements des sols visés à l’article R.442-2
du Code de l’Urbanisme s’ils ne sont pas liés à un permis de construire
ou à des travaux d’aménagement d’intérêt général.
Modification
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui
La zone Ui est une zone regroupant notamment les activités à caractère
principalement industriel, artisanal, commercial et de services, dont
l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique.
Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU
SOL
Article Ui.1 : occupations et utilisations du sol interdites
A - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1- les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles
mentionnées à l'article Ui.2.
2- les lotissements à usage d'habitation.
3- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
4- les constructions d'ateliers d'élevages agricoles, sauf celles liées à
des activités d’aquaculture marine.
5- les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes
organisées d'accueil collectif de caravanes et hébergements légers de
loisirs soumis à autorisation préalable.
6- le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par
an consécutifs ou non.
7- les installations et travaux divers mentionnés à l'alinéa (a) de l'article
R.442-2 du Code de l'Urbanisme.
8- les exhaussements et affouillements des sols visés à l’article R.442-2
du Code de l’Urbanisme s’ils ne sont pas liés à un permis de construire
ou à des travaux d’aménagement d’intérêt général.
6
II.
REGLEMENT - DIVERS AMENAGEMENTS MATERIELS DES REGLES
SUIVANTES :
1. HAUTEUR : MAISON CONTEMPORAINE A TOIT PLAT OU A FAIBLE
PENTE
Dans le PLU actuel, la zone Uhc couvre le centre ancien de TREFFIAGAT, les
quartiers périphériques ainsi que les coulées d’urbanisation, jusqu’aux villages et
hameaux dispersés. Il correspond à un type d’urbanisation à caractère pavillonnaire,
en ordre continu ou discontinu, destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec
l’habitat.
Les dispositions de hauteur maximale des constructions dans cette zone,
prescrites à l’article Uh10, imposent, pour les constructions contemporaines à toit
plat, une hauteur à l’acrotère de 6m maximum. Pour rappel, la hauteur des maisons
traditionnelles est limitée à 3,5m à l’égout et 8m au faîtage.
Cette règle spécifique pour les constructions contemporaines à toit plat pose
des difficultés d’application lors de la conception des constructions et de leur mise en
œuvre.
Il convient donc :
-
D’ajuster cette règle pour tenir compte des contraintes d’application :
une hauteur maximale augmentée à 7m à l’acrotère permet de donner
plus de souplesse au moment de la conception/réalisation de ces
bâtiments.
-
D’appliquer cette règle pour les constructions contemporaines à faible
pente, jusqu’à 15%.
7
INCIDENCE DE LA MODIFICATION DANS LA REDACTION DE L’ARTICLE Uh.10
Page 24 du règlement
PLU en vigueur
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :
Secteu Hauteur à
Hauteur au Hauteur à l’acrotère
r
l’égout
faîtage
pour les
constructions
contemporaines à
toit plat
Uha
9m
13m
/
Uhb
6m
11m
/
Uhc
3,5m
8m
6m
Modification hauteur
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder :
Secteu Hauteur à
Hauteur au Hauteur à l’acrotère
r
l’égout
faîtage
pour les
constructions
contemporaines à
toit plat ou faible
pente
Uha
9m
13m
/
Uhb
6m
11m
/
Uhc
3,5m
8m
7m
8
2. CREATION DE DEFINITIONS : « ANNEXE » et « DEPENDANCE »
Afin de palier à la problématique d’interprétation de certaines notions, il est
recommandé de prévoir les définitions de certains termes :
Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication
avec le bâtiment principal.
Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin,
garage, remise, locaux vélo…)
Ces définitions seront transcrites dans une annexe du règlement, la n°4 qui sera
créée à cette occasion.
3. REGLE D’IMPLANTATION DES ABRIS DE JARDIN
Considérant qu’il s’agit de constructions mineures, il est proposé de modifier
les articles relatifs aux limites d’implantation des constructions, dans les zones
bâties, de manière à permettre une plus grande souplesse dans l’installation de ce
type de construction en cas de petite parcelle, de terrain étroit et/ou bordé par
plusieurs voies (recul actuel de 5 mètres dans les zones Uhc et Uhd)
Néanmoins, afin de limiter ces abris de jardin à leur fonction première, il est
proposé de faire rajouter une exception à la règle de recul par rapport aux emprises
et voies publiques pour les abris de jardin d’une surface inférieure ou égale à 10m².
Ces constructions pourront alors être implantée en limite séparative ou en limite de
voie publique sous conditions.
Cette modification concernera les zones suivantes :
-
Uh : zone urbaine à vocation d’habitat ; Article Uh6 et Uh7
-
AU : zone d’urbanisation future ; Article AU6 et AU7
-
Nh : secteur de la zone naturelle situé dans l’espace rural ; Article Nh6
et
Nh
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A. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
PLU en vigueur : Article Uh6 ; AU6 et N6
Actuellement, le PLU définit la règle de recul des constructions comme suit :
Par rapport aux routes Uha et Uhb
départementales
1AUhb
(zone Uh / AU et Nh)
Uhc et Uhd
1AUhc
Nh
- 25 m : RD53
- 15 m : RD153
- 5 mètres
Entre 0 et 5 mètres
Incidence sur le règlement du PLU : Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques.
Concerne les articles :
- Uh6 – C - (page 21 du règlement)
Il sera rajouté le tiret suivant :
« C – Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées à
condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie :
(…)
- pour l’implantation d’abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou
égale à 10m², le recul minimum pourra être ramené à 3 mètres »
- AU6 – B - (page 75 du règlement)
Il sera rajouté le point suivant :
« Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées à condition
qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie :
(…)
 pour l’implantation d’abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou
égale à 10m², le recul minimum pourra être ramené à 3 mètres »
- N6 – C - (page 103 du règlement)
Il sera rajouté le tiret suivant :
« C – Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées à
condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie :
(…)
- pour l’implantation d’abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou
égale à 10m², le recul minimum pourra être ramené à 3 mètres »
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B. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
PLU en vigueur : Article Uh7 ; AU7 et N7
Actuellement, la règle de recul des constructions est définit au PLU comme suit :
Uha
Uhb
Limites latérales à 3 mètres
l’autre
Uhc
1AUhb et 1AUhc
Nh
Uhd
3 mètres
4 mètres
Incidence sur le règlement du PLU : Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives.
Concerne les articles :
- Uh7 (page 22 du règlement)
Il sera rajouté le paragraphe suivant :
« Pour les abris de jardin, il est possible de déroger aux règles d’implantation cidessous pour garantir la conservation et l’entretien des haies, talus ou mur de
clôture »
- AU7 (page 75 du règlement)
Il sera rajouté le paragraphe suivant :
« Pour les abris de jardin, il est possible de déroger aux règles d’implantation cidessous pour garantir la conservation et l’entretien des haies, talus ou mur de
clôture »
- N7 (page 103 du règlement)
Il sera rajouté le paragraphe suivant :
« Pour les abris de jardin, il est possible de déroger aux règles d’implantation cidessous pour garantir la conservation et l’entretien des haies, talus ou mur de
clôture »
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4. MISE A JOUR : « SURFACE DE PLANCHER
L’ordonnance du 16 novembre 2011 et le décret du 29 décembre 2011 ont
remplacé les notions de « surface hors œuvre nette et brute » par la nouvelle
notion de « surface de plancher » et créé une nouvelle définition de l’ « emprise
au sol » pour l’application des dispositions d’urbanisme ou la détermination des
possibilités de construire sur un terrain.
La surface de plancher, définie à l’article L 112-1 du code de l’urbanisme,
s’entend comme « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes,
sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu
intérieur des façades du bâtiment. »
La nouvelle « surface de plancher » vient alors modifier les dispositions
prévues par les règles du PLU.
C’est pourquoi, certains articles du règlement du PLU qui font actuellement
référence à la SHON et la SHOB doivent être modifié.
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A. Surface Hors Œuvre Nette
Le PLU de TREFFIAGAT utilise la notion de S.H.O.N (Surface Hors Œuvre
Nette) dans ses articles Uh.12 ; UL.14 ; N.2 (dans ses rappels de principes et
particulièrement
concernant
les
« extensions
mesurées
d’une
habitation
existante) et dans son annexe 1».
-
Article Uh12 relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de
stationnement dans les zones urbaines (page 29 du règlement) :
« (…) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable
aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où
ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la
limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat »
-
Article UL14 relatif au coefficient d’occupation des sols dans les zones
destinée à recevoir des activités sportives et de loisirs et des
équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes
(page 55 du règlement) :
« Le Coefficient d’Occupation du Sol, qui détermine la densité de construction
admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres cubes susceptibles d’être
construits par mètre carré de sol. Il fixe la densité maximale de construction par
terrain à bâtir selon la règle suivante :
Surface du terrain x COS = surface maximale de plancher à bâtir
Le COS est de 0.30 »
13
-
Article N2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans
tous les secteurs N, y compris en secteur Ns (page 96 du règlement) :
 Principes rappelés : « Sont admis (…) les aménagements nécessaires à
l’exercice des activités agricoles, de pêche et culture marines ou
lacustres, conchylicoles, pastorales et forestière ne créant pas de
surface hors œuvre nette au sens de l’article R112-2 ainsi que les
locaux d’une superficie maximale de 20m² (…) »
 Pour les extensions mesurées de l’existant dans les zones naturelles
Les zones naturelles correspondent aux secteurs de la commune, équipée ou
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels.
Elles comprennent 4 secteurs particuliers, notamment les secteurs Nh qui se
situent dans l’espace rural, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous
réserves de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation, l’extension et la
réfection des constructions non agricoles déjà existantes.
Actuellement, cela concerne « l’extension mesurée d’une habitation existante
d’une SHON supérieure à 50m² ». (…) La SHON créée sera limitée à la plus
favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
-
30% de la SHON existante
-
Ou 25m² de SHON nouvellement créée.
En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne
dépassera pas 250m². »
Sachant que la SHON s’obtient en déduisant de la SHOB un certain nombre
d’éléments de surface comme les surfaces des locaux techniques affectés au
fonctionnement de l’immeuble, les surfaces dont la hauteur sous plafond est
inférieure à 1,80m, les caves individuelles en sous-sol, la surface des balcons,
14
des aires de stationnements…, et que la Surface de plancher ne prend plus en
compte l’épaisseur des murs, cette dernière notion ne modifie pas sensiblement
les nouveaux droits à construire qui en découlent.
Par exemple :
Pour une construction existante de 150m² de SHON avant la réforme, avec un
garage de 50m².
Les droits à construire résiduels étaient de 45m² de SHON.
Avec la notion de surface de plancher, la même construction, en tenant compte
d’une épaisseur de mur de 0,30cm, ferait 135m² de surface de plancher, toujours
avec un garage de 50m².
Les droits à construire résiduels seraient de 40,5m² de surface de plancher.
-
Annexe 1 relative aux règles de calcul des places de stationnement
(page 108 du règlement) :
En effet, la surface des aires de stationnement à prévoir en cas de projet
consistant à la construction d’activités et d’équipements, est relative à la
surface hors œuvre nette ou brute du bâtiment.
Pour les bureaux – services (60% de la SHON), établissement hospitalier et
clinique (100% de la SHON), piscine et patinoire (50% de la SHOB). Ce type de
construction étant quasi inexistant, l’impact serait de faible importance.
Il convient dons de substituer les termes de SHON par « Surface de plancher »
sans modifier le mode de calcul.
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B. Surface Hors Œuvre Brute
Le PLU de TREFFIAGAT utilise la notion de S.H.O.B (Surface Hors Œuvre Brute)
dans ses articles Uh.2 ; AU.2 ; A.2 ; N2 et enfin dans son annexe 1.
-
Articles Uh2, AU2, A2, N2 relatifs aux occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulière pour chaque zone (Urbaine, à
vocation Urbaine, Agricole et Naturelle)
(Respectivement page 16, 70, 84, 96 du règlement)
Ces articles rappellent qu’il est soumis à déclaration :
« La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas
20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage)… »
Il convient alors de remplacer le terme « surface hors œuvre brute » par
« surface de plancher » dans chaque article.
-
Annexe 1 relative aux règles de calcul des places de stationnement
(page 108 du règlement)
En effet, la surface des aires de stationnement à prévoir en cas de projet
consistant à la construction d’activités et d’équipements, est relative à la
surface hors œuvre nette ou brute du bâtiment.
Pour les établissements industriel ou artisanal ainsi que pour les entrepôts, la
surface à réserver aux aires de stationnement était de 30% de la SHOB.
Du fait de l’emploi de matériaux sans isolation pour la construction de ce type
de bâtiment, l’impact est faible. Il est donc proposé de conserver la même
base de calcul. L’aire de stationnement à prévoir sera donc de 30% de la
surface de plancher.
Il convient dons de substituer les termes de SHOB par « Surface de plancher »
sans modifier le mode de calcul.
Le seul document modifié par cette mise à jour est le règlement en ses pages 16,
29, 55, 70, 84, 96 à 98 et 108.
Les modifications apportées apparaissent en surlignage vert dans le document.
16
Incidence du passage de SHON/SHOB à Surface de plancher
1. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
PLU en vigueur
Modification surface de plancher
Article Uh2 (p.16)
A – Il est rappelé que :
1. Sont soumis à déclaration que :
(…)
- La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m²
(balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m
de hauteur et moins de 2000m² de surface.
Article Uh2 (p.16)
A – Il est rappelé que :
1. Sont soumis à déclaration que :
(…)
- La construction nouvelle créant une surface de plancher n’excédant
pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre
de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface
- Les travaux ayant pour effet la création de surface de plancher
n’excédant pas 40m² sauf si leur réalisation aurait pour effet de porter
la surface totale au-delà des seuils fixés à l’article R431-2 du Code de
l’Urbanisme
Article AU2 (p.70)
A – Il est rappelé que :
1. Sont soumis à déclaration que :
(…)
- La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m²
(balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m
de hauteur et moins de 2000m² de surface.
Article A2 (p.84)
A – Il est rappelé que :
1. Sont soumis à déclaration que :
(…)
- La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m²
(balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m
de hauteur et moins de 2000m² de surface.
Article N2 (p.96)
A – Il est rappelé que :
1. Sont soumis à déclaration que :
(…)
- La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m²
(balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m
de hauteur et moins de 2000m² de surface.
Article AU2 (p.70)
A – Il est rappelé que :
1. Sont soumis à déclaration que :
(…)
- La construction créant une surface de plancher n’excédant pas 20m²
(balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins
de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface
Article A2 (p.84)
A – Il est rappelé que :
1. Sont soumis à déclaration que :
(…)
- La construction créant une surface de plancher n’excédant pas 20m²
(balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins
de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface.
Article N2 (p.96)
A – Il est rappelé que :
1. Sont soumis à déclaration que :
Article N2 (p.97)
B – Sont admis dans tous les secteurs y compris en secteur Ns :
(…)
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de
pêche et culture marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et
forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l’article
R.122-2 ainsi que les locaux d’une superficie maximale de 20m² (…)
(…)
La construction créant une surface de plancher n’excédant pas 20m²
(balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins
de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface.
Article N2 (p.97)
B – Sont admis dans tous les secteurs y compris en secteur Ns :
(…)
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de
pêche et culture marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et
forestières ne créant pas de surface de plancher au sens de l’article
R.122-2 ainsi que les locaux d’une superficie maximale de 20m² (…)
-
2. Extensions mesurées
PLU en vigueur
Modification surface de plancher
Article N.2
C – Sont admis, dans tous les secteurs sauf en secteurs Ns et Nm :
2 - L’extension mesurée d’une habitation existante d’une SHON supérieure à 50m²,
dans les limites d’une utilisation optimale et sous réserve que celle-ci conserve son
unicité, en continuité avec le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect
de l’architecture traditionnelle rurale. La SHON créée sera limitée à la plus
favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30% de la SHON existante
- Ou 25m² de SHON nouvellement créée
Article N.2
C – Sont admis, dans tous les secteurs sauf en secteurs Ns et Nm :
2 - L’extension mesurée d’une habitation existante d’une surface de plancher
supérieure à 50m², dans les limites d’une utilisation optimale et sous réserve
que celle-ci conserve son unicité, en continuité avec le bâti sauf raison
technique contraire et dans le respect de l’architecture traditionnelle rurale. La
surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le
pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
- 30% de la surface de plancher existante
- Ou 25m² de surface de plancher nouvellement créée
En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne
dépassera pas 250m².
En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son
extension ne dépassera pas 250m².
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3. Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
PLU en vigueur
Modification surface de plancher
Annexe 1 : Règles relatives au calcul des places de stationnement (p.108)
Destination de la construction
ACTIVITES
Etablissement industriel ou artisanal
Entrepôt
Bureau - services
EQUIPEMENTS
Etablissement hospitalier et clinique
Piscine - Patinoire
Aires de stationnement à prévoir
- 30% de la surface hors œuvre brute
- 30% de la surface hors œuvre brute
- 60% de la surface hors œuvre nette
- 100% de la surface hors œuvre nette
- 50% de la surface hors œuvre brute
Article Uh12 (p.29)
(…)
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux
de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un
plafond fixé par décret au Conseil d’Etat.
Annexe 1 : Règles relatives au calcul des places de stationnement
(p.108)
Destination de la construction
Aires de stationnement à prévoir
ACTIVITES
Etablissement industriel ou artisanal
- 30% de la surface de plancher
Entrepôt
- 30% de la surface de plancher
Bureau - services
- 60% de la surface de plancher
EQUIPEMENTS
Etablissement hospitalier et clinique
- 100% de la surface de plancher
Piscine - Patinoire
- 50% de la surface de plancher
Article Uh12 (p.29)
(…)
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux
travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas
où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la
limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat.
4. Coefficient d’Occupation des Sols
PLU en vigueur
Modification surface de plancher
Article UL14 (p.55)
Article UL14 (p.55)
Le Coefficient d’Occupation du Sol, qui détermine la densité de construction
admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre
carré de sol
Le Coefficient d’Occupation du Sol, qui détermine la densité de construction
admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par
mètre carré de sol
19
6. Mise à jour « ANNEXE n°2 »
Le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 est venu modifier l’article R111-1 du
Code de l’Urbanisme définissant les règles générales d’urbanisme.
Il convient de reprendre les articles du Code de l’Urbanisme dont il est fait référence
dans le PLU selon la dernière version en vigueur.
Les pages modifiées sont celles allant de la p.110 à 115 comprise.
Ci-dessous, la nouvelle rédaction de l’annexe n°2 :
ANNEXE 2 : « DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
RESTANT APPLICABLES »
« Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les articles R111-3,
R111-5 à 111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 ne sont pas applicables dans les
territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un document d’urbanisme en
tenant lieu (…) »
Restent applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme rendu
public ou approuvé, les articles R111-2, R111-14, R111-15 et R111-21 du Code de
l’Urbanisme ci-après :
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article R 111-2 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance
ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R111-4 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses c caractéristiques,
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
Article R111-15 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d’environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de
l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de
nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
20
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article R111-21 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
PLAFOND LEGAL DE DENSITE
Article R112-2 modifié par le Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des
façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des
portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
1° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surface de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial :
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement
d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au
sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les
locaux de stockages des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements,
dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles
qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que
les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL
Article R.146-1 modifié par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012
En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils
constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine
naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques
ou présentent un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et
les abords de celles-ci ;
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b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau
intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et
milieux temporairement immergés ;
f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales
telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de
coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application
de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de
nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai
1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22
juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76629 du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles,
les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outremer et à Mayotte.
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les
documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et
catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur
notamment économique.
Article R.146-2 modifié par Décret 2005-935 du 8 février 2005
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans
les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas
prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les
aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité
architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces
ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni
cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du
public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables
liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance
de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du
stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités
effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni
bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en
harmonie avec le site et les constructions existantes :
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-les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
-dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de
saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements
exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement
implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue
indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de
patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913
ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du
code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus
de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
23