departement du finistere
Transcription
departement du finistere
DEPARTEMENT DU FINISTERE Commune de TREFFIAGAT PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION N° 2 Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 mars 2004 Révisions simplifiées approuvées le Modification n°1 approuvée le 14 janvier 2009 14 janvier 2009 Modification n° 2 décidée par délibération du Conseil municipal le 27 octobre 2012 Modification n°2 approuvée le 1 PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU Les motifs de la modification La commune de TREFFIAGAT est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 11 mars 2004, redu exécutoire le 27 avril 2004. Elle a aujourd’hui décidé de lancer une modification de son Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil municipal en date du 27 octobre 2012. L’objectif de cette procédure est de mettre à jour le document d’urbanisme, en intégrant des modifications qui ne remettent pas en cause l’économie générale du Projet d’Aménagement de Développement Durable. Cette procédure de modification est possible aux conditions définies par l’article L123-13-1 du Code de l’Urbanisme qui précise que : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de l’article L123-13, le plan local d’urbanisme fait l’objet d’une procédure de modification lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans les cas prévu au deuxième alinéa de l’article L123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d’aménagement et de programmation. La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et les personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa di I et au III de l’article L121.4 avant l’ouverture de l’enquête publique ou, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L123-13-3 avant la mise à disposition du public du projet. » 2 La présente modification n’impactera pas le rapport de présentation ni les documents graphiques mais uniquement le règlement sur les points suivants : I. La règle relative à la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol applicable à la zone Ui II. Règlement : Divers aménagements matériels des règles suivantes : 1. Règle de hauteur : maison contemporaine à toit plat ou à faible pente 2. Définition des « ANNEXES » et des « DEPENDANCES » 3. Règle d’implantation des dépendances 4. Mise à jour « Surface de Plancher » 5. Mise à jour « Annexe n°2 » 3 I. LA REGLE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES DANS LA ZONE Ui La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud aménage depuis juillet 2009 la zone d’activités de Toul Car Bras en s’inscrivant dans la volonté de mettre en œuvre une politique économique dynamique. Il s’agit d’une zone d’activités à vocation halieutique par laquelle la CCPBS ambitionne de stimuler la création d’activités innovantes et à forte valeur ajoutée, notamment dans la transformation et la valorisation des produits et co-produits de la filière pêche. Le règlement de la zone d’activités, dans son article 1 « Occupation et utilisation des sols interdites » renvoie au règlement du PLU de Treffiagat, en son article Ui1. Or ce dernier interdit, entre autre « les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ». L’article L311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime donne la définition de la filière « agricole » en disposant que « les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. » De plus, la circulaire DPMA/SDAEP/C2011-9626 du 2 août 2011 précise dans sa première partie relative au contexte que « les activités aquacoles marines peuvent comporter des installations à terre » et énumère les secteurs d’activité du secteur aquacole maritime, à savoir non seulement la conchyliculture, mais aussi la pisciculture marine. La Société Mer Alliance porte le projet de création d’une pisciculture de Saumon Atlantique sur la commune de Treffiagat, dans la Zone d’activités de Toul Car Bras. Le but principal de ce projet est de sécuriser ses approvisionnements en poissons de haute qualité pour sa production de saumon fumé Label Rouge Quimper. La production attendue est de 800 tonnes de poissons de 4kg en moyenne par an, à partir de smolts (lorsque le poisson a atteint une taille de 14 à 15cm au bout d’environ 12 mois en eau douce) importés au début, puis à partir d’œufs importés. 4 D’après la société Mer Alliance, la pisciculture en bassins à terre offre des possibilités très intéressantes de contrôle du milieu et de prévention des maladies par le contrôle de la qualité de l’eau. La société souhaite installée sa ferme sur la zone halieutique de Toul Car Bras qui sera alimentée en eau de mer à partir de la station de pompage de la CCI sise sur le port. Les installations seront abritées dans un ou plusieurs bâtiments de type Hangar ou Entrepôt dont l’architecture sera semblable à ce existe dans de telles zones d’activités. Ces bâtiments seront par ailleurs particulièrement isolés pour les protéger de variations thermiques. Cette isolation permettra aussi une atténuation des bruits issus des matériels utilisés (pompe immergées et suppresseurs d’air). Pour permettre la construction de bassins d’élevage de poissons sur la zone d’activités de Toul Car Bras, il est donc nécessaire de modifier le règlement du PLU afin de pouvoir instruire positivement un permis de construire. 5 INCIDENCE DE LA MODIFICATION DANS LA REDACTION DE L’ARTICLE Ui1 Page 32 du règlement PLU en vigueur REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui La zone Ui est une zone regroupant les activités à caractère principalement industriel, artisanal, commercial et de services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique. Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article Ui.1 : occupations et utilisations du sol interdites A - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2. 2- les lotissements à usage d'habitation. 3- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines. 4- les constructions d'ateliers d'élevages agricoles. 5- les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de caravanes et hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable. 6- le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non. 7- les installations et travaux divers mentionnés à l'alinéa (a) de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme. 8- les exhaussements et affouillements des sols visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme s’ils ne sont pas liés à un permis de construire ou à des travaux d’aménagement d’intérêt général. Modification REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui La zone Ui est une zone regroupant notamment les activités à caractère principalement industriel, artisanal, commercial et de services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique. Section 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article Ui.1 : occupations et utilisations du sol interdites A - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2. 2- les lotissements à usage d'habitation. 3- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines. 4- les constructions d'ateliers d'élevages agricoles, sauf celles liées à des activités d’aquaculture marine. 5- les terrains de camping et de caravanage ainsi que les formes organisées d'accueil collectif de caravanes et hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable. 6- le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non. 7- les installations et travaux divers mentionnés à l'alinéa (a) de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme. 8- les exhaussements et affouillements des sols visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme s’ils ne sont pas liés à un permis de construire ou à des travaux d’aménagement d’intérêt général. 6 II. REGLEMENT - DIVERS AMENAGEMENTS MATERIELS DES REGLES SUIVANTES : 1. HAUTEUR : MAISON CONTEMPORAINE A TOIT PLAT OU A FAIBLE PENTE Dans le PLU actuel, la zone Uhc couvre le centre ancien de TREFFIAGAT, les quartiers périphériques ainsi que les coulées d’urbanisation, jusqu’aux villages et hameaux dispersés. Il correspond à un type d’urbanisation à caractère pavillonnaire, en ordre continu ou discontinu, destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Les dispositions de hauteur maximale des constructions dans cette zone, prescrites à l’article Uh10, imposent, pour les constructions contemporaines à toit plat, une hauteur à l’acrotère de 6m maximum. Pour rappel, la hauteur des maisons traditionnelles est limitée à 3,5m à l’égout et 8m au faîtage. Cette règle spécifique pour les constructions contemporaines à toit plat pose des difficultés d’application lors de la conception des constructions et de leur mise en œuvre. Il convient donc : - D’ajuster cette règle pour tenir compte des contraintes d’application : une hauteur maximale augmentée à 7m à l’acrotère permet de donner plus de souplesse au moment de la conception/réalisation de ces bâtiments. - D’appliquer cette règle pour les constructions contemporaines à faible pente, jusqu’à 15%. 7 INCIDENCE DE LA MODIFICATION DANS LA REDACTION DE L’ARTICLE Uh.10 Page 24 du règlement PLU en vigueur La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : Secteu Hauteur à Hauteur au Hauteur à l’acrotère r l’égout faîtage pour les constructions contemporaines à toit plat Uha 9m 13m / Uhb 6m 11m / Uhc 3,5m 8m 6m Modification hauteur La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : Secteu Hauteur à Hauteur au Hauteur à l’acrotère r l’égout faîtage pour les constructions contemporaines à toit plat ou faible pente Uha 9m 13m / Uhb 6m 11m / Uhc 3,5m 8m 7m 8 2. CREATION DE DEFINITIONS : « ANNEXE » et « DEPENDANCE » Afin de palier à la problématique d’interprétation de certaines notions, il est recommandé de prévoir les définitions de certains termes : Annexe : construction accolée à la construction principale sans communication avec le bâtiment principal. Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, locaux vélo…) Ces définitions seront transcrites dans une annexe du règlement, la n°4 qui sera créée à cette occasion. 3. REGLE D’IMPLANTATION DES ABRIS DE JARDIN Considérant qu’il s’agit de constructions mineures, il est proposé de modifier les articles relatifs aux limites d’implantation des constructions, dans les zones bâties, de manière à permettre une plus grande souplesse dans l’installation de ce type de construction en cas de petite parcelle, de terrain étroit et/ou bordé par plusieurs voies (recul actuel de 5 mètres dans les zones Uhc et Uhd) Néanmoins, afin de limiter ces abris de jardin à leur fonction première, il est proposé de faire rajouter une exception à la règle de recul par rapport aux emprises et voies publiques pour les abris de jardin d’une surface inférieure ou égale à 10m². Ces constructions pourront alors être implantée en limite séparative ou en limite de voie publique sous conditions. Cette modification concernera les zones suivantes : - Uh : zone urbaine à vocation d’habitat ; Article Uh6 et Uh7 - AU : zone d’urbanisation future ; Article AU6 et AU7 - Nh : secteur de la zone naturelle situé dans l’espace rural ; Article Nh6 et Nh 9 A. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES PLU en vigueur : Article Uh6 ; AU6 et N6 Actuellement, le PLU définit la règle de recul des constructions comme suit : Par rapport aux routes Uha et Uhb départementales 1AUhb (zone Uh / AU et Nh) Uhc et Uhd 1AUhc Nh - 25 m : RD53 - 15 m : RD153 - 5 mètres Entre 0 et 5 mètres Incidence sur le règlement du PLU : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Concerne les articles : - Uh6 – C - (page 21 du règlement) Il sera rajouté le tiret suivant : « C – Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie : (…) - pour l’implantation d’abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10m², le recul minimum pourra être ramené à 3 mètres » - AU6 – B - (page 75 du règlement) Il sera rajouté le point suivant : « Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie : (…) pour l’implantation d’abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10m², le recul minimum pourra être ramené à 3 mètres » - N6 – C - (page 103 du règlement) Il sera rajouté le tiret suivant : « C – Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie : (…) - pour l’implantation d’abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 10m², le recul minimum pourra être ramené à 3 mètres » 10 B. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES PLU en vigueur : Article Uh7 ; AU7 et N7 Actuellement, la règle de recul des constructions est définit au PLU comme suit : Uha Uhb Limites latérales à 3 mètres l’autre Uhc 1AUhb et 1AUhc Nh Uhd 3 mètres 4 mètres Incidence sur le règlement du PLU : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Concerne les articles : - Uh7 (page 22 du règlement) Il sera rajouté le paragraphe suivant : « Pour les abris de jardin, il est possible de déroger aux règles d’implantation cidessous pour garantir la conservation et l’entretien des haies, talus ou mur de clôture » - AU7 (page 75 du règlement) Il sera rajouté le paragraphe suivant : « Pour les abris de jardin, il est possible de déroger aux règles d’implantation cidessous pour garantir la conservation et l’entretien des haies, talus ou mur de clôture » - N7 (page 103 du règlement) Il sera rajouté le paragraphe suivant : « Pour les abris de jardin, il est possible de déroger aux règles d’implantation cidessous pour garantir la conservation et l’entretien des haies, talus ou mur de clôture » 11 4. MISE A JOUR : « SURFACE DE PLANCHER L’ordonnance du 16 novembre 2011 et le décret du 29 décembre 2011 ont remplacé les notions de « surface hors œuvre nette et brute » par la nouvelle notion de « surface de plancher » et créé une nouvelle définition de l’ « emprise au sol » pour l’application des dispositions d’urbanisme ou la détermination des possibilités de construire sur un terrain. La surface de plancher, définie à l’article L 112-1 du code de l’urbanisme, s’entend comme « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. » La nouvelle « surface de plancher » vient alors modifier les dispositions prévues par les règles du PLU. C’est pourquoi, certains articles du règlement du PLU qui font actuellement référence à la SHON et la SHOB doivent être modifié. 12 A. Surface Hors Œuvre Nette Le PLU de TREFFIAGAT utilise la notion de S.H.O.N (Surface Hors Œuvre Nette) dans ses articles Uh.12 ; UL.14 ; N.2 (dans ses rappels de principes et particulièrement concernant les « extensions mesurées d’une habitation existante) et dans son annexe 1». - Article Uh12 relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement dans les zones urbaines (page 29 du règlement) : « (…) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat » - Article UL14 relatif au coefficient d’occupation des sols dans les zones destinée à recevoir des activités sportives et de loisirs et des équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes (page 55 du règlement) : « Le Coefficient d’Occupation du Sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. Il fixe la densité maximale de construction par terrain à bâtir selon la règle suivante : Surface du terrain x COS = surface maximale de plancher à bâtir Le COS est de 0.30 » 13 - Article N2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans tous les secteurs N, y compris en secteur Ns (page 96 du règlement) : Principes rappelés : « Sont admis (…) les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et culture marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestière ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l’article R112-2 ainsi que les locaux d’une superficie maximale de 20m² (…) » Pour les extensions mesurées de l’existant dans les zones naturelles Les zones naturelles correspondent aux secteurs de la commune, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent 4 secteurs particuliers, notamment les secteurs Nh qui se situent dans l’espace rural, pouvant permettre, sous certaines conditions et sous réserves de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation, l’extension et la réfection des constructions non agricoles déjà existantes. Actuellement, cela concerne « l’extension mesurée d’une habitation existante d’une SHON supérieure à 50m² ». (…) La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHON existante - Ou 25m² de SHON nouvellement créée. En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250m². » Sachant que la SHON s’obtient en déduisant de la SHOB un certain nombre d’éléments de surface comme les surfaces des locaux techniques affectés au fonctionnement de l’immeuble, les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80m, les caves individuelles en sous-sol, la surface des balcons, 14 des aires de stationnements…, et que la Surface de plancher ne prend plus en compte l’épaisseur des murs, cette dernière notion ne modifie pas sensiblement les nouveaux droits à construire qui en découlent. Par exemple : Pour une construction existante de 150m² de SHON avant la réforme, avec un garage de 50m². Les droits à construire résiduels étaient de 45m² de SHON. Avec la notion de surface de plancher, la même construction, en tenant compte d’une épaisseur de mur de 0,30cm, ferait 135m² de surface de plancher, toujours avec un garage de 50m². Les droits à construire résiduels seraient de 40,5m² de surface de plancher. - Annexe 1 relative aux règles de calcul des places de stationnement (page 108 du règlement) : En effet, la surface des aires de stationnement à prévoir en cas de projet consistant à la construction d’activités et d’équipements, est relative à la surface hors œuvre nette ou brute du bâtiment. Pour les bureaux – services (60% de la SHON), établissement hospitalier et clinique (100% de la SHON), piscine et patinoire (50% de la SHOB). Ce type de construction étant quasi inexistant, l’impact serait de faible importance. Il convient dons de substituer les termes de SHON par « Surface de plancher » sans modifier le mode de calcul. 15 B. Surface Hors Œuvre Brute Le PLU de TREFFIAGAT utilise la notion de S.H.O.B (Surface Hors Œuvre Brute) dans ses articles Uh.2 ; AU.2 ; A.2 ; N2 et enfin dans son annexe 1. - Articles Uh2, AU2, A2, N2 relatifs aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulière pour chaque zone (Urbaine, à vocation Urbaine, Agricole et Naturelle) (Respectivement page 16, 70, 84, 96 du règlement) Ces articles rappellent qu’il est soumis à déclaration : « La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage)… » Il convient alors de remplacer le terme « surface hors œuvre brute » par « surface de plancher » dans chaque article. - Annexe 1 relative aux règles de calcul des places de stationnement (page 108 du règlement) En effet, la surface des aires de stationnement à prévoir en cas de projet consistant à la construction d’activités et d’équipements, est relative à la surface hors œuvre nette ou brute du bâtiment. Pour les établissements industriel ou artisanal ainsi que pour les entrepôts, la surface à réserver aux aires de stationnement était de 30% de la SHOB. Du fait de l’emploi de matériaux sans isolation pour la construction de ce type de bâtiment, l’impact est faible. Il est donc proposé de conserver la même base de calcul. L’aire de stationnement à prévoir sera donc de 30% de la surface de plancher. Il convient dons de substituer les termes de SHOB par « Surface de plancher » sans modifier le mode de calcul. Le seul document modifié par cette mise à jour est le règlement en ses pages 16, 29, 55, 70, 84, 96 à 98 et 108. Les modifications apportées apparaissent en surlignage vert dans le document. 16 Incidence du passage de SHON/SHOB à Surface de plancher 1. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières PLU en vigueur Modification surface de plancher Article Uh2 (p.16) A – Il est rappelé que : 1. Sont soumis à déclaration que : (…) - La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface. Article Uh2 (p.16) A – Il est rappelé que : 1. Sont soumis à déclaration que : (…) - La construction nouvelle créant une surface de plancher n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface - Les travaux ayant pour effet la création de surface de plancher n’excédant pas 40m² sauf si leur réalisation aurait pour effet de porter la surface totale au-delà des seuils fixés à l’article R431-2 du Code de l’Urbanisme Article AU2 (p.70) A – Il est rappelé que : 1. Sont soumis à déclaration que : (…) - La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface. Article A2 (p.84) A – Il est rappelé que : 1. Sont soumis à déclaration que : (…) - La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface. Article N2 (p.96) A – Il est rappelé que : 1. Sont soumis à déclaration que : (…) - La construction créant une surface hors œuvre brute n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface. Article AU2 (p.70) A – Il est rappelé que : 1. Sont soumis à déclaration que : (…) - La construction créant une surface de plancher n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface Article A2 (p.84) A – Il est rappelé que : 1. Sont soumis à déclaration que : (…) - La construction créant une surface de plancher n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface. Article N2 (p.96) A – Il est rappelé que : 1. Sont soumis à déclaration que : Article N2 (p.97) B – Sont admis dans tous les secteurs y compris en secteur Ns : (…) - les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et culture marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l’article R.122-2 ainsi que les locaux d’une superficie maximale de 20m² (…) (…) La construction créant une surface de plancher n’excédant pas 20m² (balcon, pièce d’habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4m de hauteur et moins de 2000m² de surface. Article N2 (p.97) B – Sont admis dans tous les secteurs y compris en secteur Ns : (…) - les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et culture marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface de plancher au sens de l’article R.122-2 ainsi que les locaux d’une superficie maximale de 20m² (…) - 2. Extensions mesurées PLU en vigueur Modification surface de plancher Article N.2 C – Sont admis, dans tous les secteurs sauf en secteurs Ns et Nm : 2 - L’extension mesurée d’une habitation existante d’une SHON supérieure à 50m², dans les limites d’une utilisation optimale et sous réserve que celle-ci conserve son unicité, en continuité avec le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect de l’architecture traditionnelle rurale. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHON existante - Ou 25m² de SHON nouvellement créée Article N.2 C – Sont admis, dans tous les secteurs sauf en secteurs Ns et Nm : 2 - L’extension mesurée d’une habitation existante d’une surface de plancher supérieure à 50m², dans les limites d’une utilisation optimale et sous réserve que celle-ci conserve son unicité, en continuité avec le bâti sauf raison technique contraire et dans le respect de l’architecture traditionnelle rurale. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la surface de plancher existante - Ou 25m² de surface de plancher nouvellement créée En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250m². En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250m². 18 3. Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement PLU en vigueur Modification surface de plancher Annexe 1 : Règles relatives au calcul des places de stationnement (p.108) Destination de la construction ACTIVITES Etablissement industriel ou artisanal Entrepôt Bureau - services EQUIPEMENTS Etablissement hospitalier et clinique Piscine - Patinoire Aires de stationnement à prévoir - 30% de la surface hors œuvre brute - 30% de la surface hors œuvre brute - 60% de la surface hors œuvre nette - 100% de la surface hors œuvre nette - 50% de la surface hors œuvre brute Article Uh12 (p.29) (…) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat. Annexe 1 : Règles relatives au calcul des places de stationnement (p.108) Destination de la construction Aires de stationnement à prévoir ACTIVITES Etablissement industriel ou artisanal - 30% de la surface de plancher Entrepôt - 30% de la surface de plancher Bureau - services - 60% de la surface de plancher EQUIPEMENTS Etablissement hospitalier et clinique - 100% de la surface de plancher Piscine - Patinoire - 50% de la surface de plancher Article Uh12 (p.29) (…) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret au Conseil d’Etat. 4. Coefficient d’Occupation des Sols PLU en vigueur Modification surface de plancher Article UL14 (p.55) Article UL14 (p.55) Le Coefficient d’Occupation du Sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol Le Coefficient d’Occupation du Sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol 19 6. Mise à jour « ANNEXE n°2 » Le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 est venu modifier l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme définissant les règles générales d’urbanisme. Il convient de reprendre les articles du Code de l’Urbanisme dont il est fait référence dans le PLU selon la dernière version en vigueur. Les pages modifiées sont celles allant de la p.110 à 115 comprise. Ci-dessous, la nouvelle rédaction de l’annexe n°2 : ANNEXE 2 : « DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME RESTANT APPLICABLES » « Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les articles R111-3, R111-5 à 111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) » Restent applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, les articles R111-2, R111-14, R111-15 et R111-21 du Code de l’Urbanisme ci-après : LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS Article R 111-2 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R111-4 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses c caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R111-15 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 20 ASPECT DES CONSTRUCTIONS Article R111-21 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. PLAFOND LEGAL DE DENSITE Article R112-2 modifié par le Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 1° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surface de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial : 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockages des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL Article R.146-1 modifié par Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; 21 b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76629 du 10 juillet 1976 ; h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ; i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outremer et à Mayotte. Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. Article R.146-2 modifié par Décret 2005-935 du 8 février 2005 En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : 22 -les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; -dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 23