nice barel - compromis
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100661804 YT/TSS/TMB PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE par ENI FRANCE Site de Nice, Boulevard Virgile Barel, Station service Version 1er avril 2014 ENTRE LES SOUSSIGNES VENDEUR La Société dénommée ENI FRANCE SARL, Société à responsabilité limitée au capital de 56.800.000 €, dont le siège est à LYON CEDEX 07 (69367), 12 avenue Tony Garnier CS 40720, identifiée au SIREN sous le numéro 969502004 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON. Représenté par : ACQUEREUR Représenté par : EXPOSE Les présentes sont indissociables avec tant : - a) l'ensemble des informations concernant le site immobilier vendu mises en ligne sur le www.realestate.eni.com/fr Cette DATA ROOM permettant à tout potentiel acquéreur de consulter les documents dont la liste figure jointe et annexée aux présentes. 2 Le présent acte portera renvoi à différentes reprises à cette base de donnée, en raison du volume d'informations communiqué (par exemple désignation et superficie des locaux, diagnostics pollution, amiante, urbanisme, situation hypothécaire, situation locative). L'acquéreur reconnait avoir eu accès à cette base de données, en avoir pleine et entière connaissance. Il reconnait par le biais des consultations et téléchargements qu'il a pu réaliser, que le vendeur a rempli son obligation d'information. Est demeurée annexée aux présentes la liste des documents mise en ligne. Ce document, signé par l'acquéreur, vaut quitus tant de remise de ces pièces que de l'information fournie par le vendeur. - b) que le projet d’acte de vente authentique annexé formant la deuxième partie des présentes. LES PRESENTES SONT CONSTITUEES DE DEUX PARTIES : PREMIERE PARTIE : Portant sur les dispositions concernant la periode transitoire courant entre la signature des présentes et la regularisation de l’acte notarié de vente, Ainsi cette premiere partie est composee des paragraphes suivants : ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION INTERDICTION D’ALIENER ET D’HYPOTHEQUER, CONDITIONS D’OCCUPATION ANTERIEURE ABSENCE DE CONDITION SUSPENSIVE DE PRET CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESERVES CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN CLAUSE PENALE SEQUESTRE NOUVEAUX ETATS – CONSTATS – DIAGNOSTICS REITERATION AUTHENTIQUE FACULTE DE SUBSTITUTION FRAIS REDACTION REQUISITION AFFIRMATION DE SINCERITE DISJONCTION DES PIECES JOINTES. DEUXIEME PARTIE : INCLUANT LE PROJET D’ACTE DE VENTE DANS LEQUEL FIGURE L’ENSEMBLE DES CONDITIONS PARTICULIERES RESULANT DES CONVENTIONS DES PARTIES. CECI EXPOSE, les parties sont convenues de ce qui suit : PREMIERE PARTIE ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION Les conditions cumulatives de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux présentes, ces conditions étant que le BIEN soit à usage d’habitation et L’ACQUEREUR non-professionnel de l’immobilier, par suite L’ACQUEREUR ne bénéficie pas de la faculté de rétractation. INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer à quiconque des droits réels, personnels, ou des charges mêmes temporaires sur le ou les biens objet des présentes, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, 3 comme aussi d’apporter des modifications ou de se rendre coupable de négligences susceptibles d'altérer l’état ou de causer une dépréciation du ou des biens. Le VENDEUR atteste ne pas avoir précédemment conclu un avant-contrat en cours de validité sur le ou les biens objet des présentes. PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE Par ces présentes, le VENDEUR vend en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ci-après stipulées à l’ACQUEREUR qui accepte sous les mêmes conditions suspensives le BIEN ci-après désigné en deuxième PARTIE. CONDITIONS D'OCCUPATION ANTERIEURE Le VENDEUR déclare que le BIEN faisant l'objet des présentes n'a jamais fait l'objet de location, de son chef ou de son auteur. ABSENCE DE CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRET Comme condition essentielle et déterminante des présentes, les présentes sont convenues sans condition suspensive de financement ce que l’acquéreur reconnaît expressément. CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESERVES Les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives et réserves ciaprès stipulées dans l’intérêt des deux parties, en conséquence la non-réalisation d’une seule de ces conditions ou réserves entraînera la caducité des présentes sauf dans les hypothèses où l’ACQUEREUR pourra renoncer à se prévaloir d'une ou de plusieurs conditions suspensives. L’ACQUEREUR déclare avoir connaissance au sujet des conditions suspensives des dispositions de l’article 1178 du Code civil aux termes desquelles : « La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. » CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN A/ Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer - DROIT DE PREEMPTION : La présente promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, quel qu'il soit, résultant de dispositions légales, ni aucun droit de préférence résultant de dispositions conventionnelles, ne puisse être exercé sur les BIENS concernés. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le VENDEUR s'engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge. L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution ou de préférence à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption. En cas d’exercice du droit de préemption, la promesse sera caduque de plein droit et le VENDEUR délié de toute obligation à l’égard du ACQUEREUR auquel devra être restitué dans un délai maximum de huit jours calendaires de la réception de la notification de préemption au domicile élu dans la déclaration, l’indemnité d’immobilisation ou la caution le cas échéant remise. Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du VENDEUR qui mandate à cet effet son notaire qui est ainsi chargé de transmettre la notification à la personne ou administration intéressée et cette notification devra stipuler que la réponse du bénéficiaire du droit devra être adressée audit notaire. Une déclaration d'intention d'aliéner sera déposée, s'il y a lieu, par le notaire chargé d'établir l'acte de vente, en qualité de mandataire des parties, avec les indications suivantes qui ont été fournies par le VENDEUR et sous sa responsabilité : 4 . surface construite au sol de , . surface utile ou habitable , . nombre de niveaux . Nota : pièce en cours d’actualisation B / Condition suspensive à laquelle seul L’ACQUEREUR pourra renoncer La présente promesse est acceptée sous la condition suivante dont seul L’ACQUEREUR pourra se prévaloir ou à laquelle il pourra seul renoncer si bon lui semble. A défaut par L’ACQUEREUR de se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive ci-après dans le délai de réalisation des présentes, il sera réputé y avoir renoncé : SITUATION HYPOTHECAIRE : Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d'un montant inférieur au prix de la vente payable comptant par la production d’un état hypothécaire délivré depuis moins de deux mois à la date de signature de l’acte authentique. CLAUSE PENALE Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 10% du prix, soit la somme de à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. Il est ici expressément précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l'une des parties dans la mesure où il n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la vente. La présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente. SEQUESTRE L’ACQUEREUR a déposé ce jour au moyen d'un virement bancaire et ce à titre de dépôt de garantie entre les mains de Madame Sylvie FACCHIN, Chef Comptable en l’étude de Maître Yves TOUZET, Notaire à LYON 06, 139 rue vendome, qui est constitué séquestre dans les termes des articles 1956 et suivants du Code civil, une somme de 10% du prix soit la somme de , Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération de l'acte authentique de vente. I – Cette somme viendra en déduction du prix et des frais de l'acte dus par l'ACQUEREUR lors de la réalisation de l'acte authentique. II – En cas de non réalisation des présentes par la faute de l'ACQUEREUR, et conformément à l’article 1960 du Code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au VENDEUR que du consentement de toutes les parties ou en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive. III – En cas de non réalisation des présentes hors la faute de l'ACQUEREUR, le VENDEUR donne dès maintenant pouvoir au séquestre de remettre les fonds à l'ACQUEREUR. IV – Pour le cas où l'ACQUEREUR userait de la faculté de rétractation, dans la mesure où il en bénéficie, la somme séquestrée lui sera restituée au nominal et le séquestre déchargé de sa mission par l'envoi de cette somme dans le délai de 21 jours prévu par la loi. 5 NOUVEAUX ETATS – CONSTATS - DIAGNOSTICS Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices de l’ACQUEREUR venaient à entrer en application, le VENDEUR s’engage, à ses seuls frais, à fournir à l’ACQUEREUR les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente. REITERATION AUTHENTIQUE De convention expresse entre les parties, la présente promesse synallagmatique de vente et d’achat sera réitérée par acte authentique, par le Ministère de Maître Yves TOUZET, Notaire à LYON 06, 139 rue Vendôme, avec l’assistance de Maître , notaire conseil de l’ACQUEREUR. Il est rappelé que le transfert de propriété des biens vendus aura lieu par la signature de l’acte authentique de vente, accompagné du paiement du prix. La signature de l’acte authentique de vente interviendra dans le mois de la réalisation de la dernière condition suspensive stipulée aux présentes, et au plus tard le : Passé cette date : La partie la plus diligente sommera l’autre par voie d’huissier de se présenter dans les huit jours ouvrés de la sommation à jour et heure fixés, en l’office notarial ayant son siège 139 rue Vendôme à LYON 06 aux heures d’ouverture de l’étude, à l’effet de signer l’acte authentique de vente. Si toutes les conditions suspensives sont réalisées, et si l'une des Parties ne réitérait pas l’acte authentique aux jours et heures fixées: S'il s'agit du Vendeur : L’Acquéreur aura la possibilité soit de l'y contraindre par toute voie de droit, soit de mettre fin aux présentes, sans préjudice de l'obtention éventuelle de dommages et intérêts, mais il devra, sous peine de forclusion, engager la procédure à cet effet dans les trois mois de la défaillance constatée du Vendeur. S'il s'agit de l’Acquéreur : Le Vendeur aura la possibilité : - soit d’exiger la vente, sans préjudice de l’obtention éventuelle de dommages et intérêts, - soit de mettre fin aux présentes auquel cas la somme ci-dessus indiquée correspondant à DIX POUR CENT du prix de vente versée ce jour par l'Acquéreur sera irrévocablement acquise au Vendeur sans aucune formalité judiciaire, à titre d’indemnité, forfaitairement et définitivement fixée. Le Vendeur pourra en outre, par suite de la défaillance de l’Acquéreur dans son obligation d’acquérir, librement disposer des biens faisant l'objet de la présente Promesse synallagmatique de vente. Si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées : Les Présentes conventions seront considérées comme caduques, le Vendeur et l’Acquéreur reprendront leur entière liberté, sans être débiteurs d’aucune somme à l’égard de l’un ou l’autre. La somme de DIX POUR CENT du prix de vente versée ce jour par l'Acquéreur lui sera restituée. Le Vendeur pourra alors librement disposer des biens faisant l'objet de la présente promesse de vente. FACULTE DE SUBSTITUTION L’ACQUEREUR pourra se substituer a titre gratuit toute personne physique ou morale de son choix dans le bénéfice de la présente promesse, mais dans ce cas, il restera solidairement obligé, avec la ou les personnes désignées, au paiement du prix et à l'exécution 6 de toutes les conditions de la vente. Le VENDEUR déclare que le caractère indivisible de cette opération constitue une condition substantielle des présentes. Condition de validité de la substitution : - Pour être opposable au vendeur et afin que le formalisme d’une substitution au profit d’une société en cours d’immatriculation ne puisse être la cause d’un dépassement de date indiqué dans le paragraphe rétiération authentique, la substitution devra être signifiée à Maître Yves TOUZET, Notaire, 139 rue vendome par pli recommandé avec avis de réception dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes. Passé ce délai, la substitution ne sera plus permise. - Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l’objet de la promesse de vente. - L’ACQUEREUR d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne pourra réclamer aucune restitution au VENDEUR en conséquence de la substitution. - Aux présentes, le terme ACQUEREUR s’applique à l’ACQUEREUR d’origine comme au bénéficiaire substitué. - Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait modifier la destination prévue par l’ACQUEREUR des BIENS objet des présentes. A cet égard, l’ACQUEREUR declare que la destination du bien qu’il se propose d’acquérir est : FRAIS L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique à régulariser et de ses suites. Le VENDEUR supportera les frais des diagnostics, constats et états obligatoires, de fourniture de titres, procuration. En cas de non-réalisation de la vente, le coût des formalités préalables effectuées ainsi que les honoraires de l’intervention du rédacteur estimés conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 8 Mars 1978 à la somme toutes taxes comprises de 400 euros , seront supportés : - par le VENDEUR si les droits réels révélés sur le bien empêchaient la réalisation de la vente ; - par l’ACQUEREUR dans tous les autres cas sauf s’il venait à exercer son droit de rétractation dans la mesure où il en bénéficie. Ce dernier requérant le rédacteur des présentes de constituer dès à présent le dossier d’usage sans attendre la réalisation de son financement. REDACTION Le rédacteur des présentes est : Maître Yves TOUZET, Notaire Associé de la Société dénommée "Yves TOUZET, François BREMENS, Odile FONTVIEILLE, Christophe SARDOT, Vincent SÉRIS et Christine BELLON BESSE, notaires associés, anciennement CHAINE et Associés, Société Civile Professionnelle", titulaire d'un Office Notarial sis à LYON (6ème) 139, rue Vendôme, soussigné . Le rédacteur de l’acte authentique de vente sera . REQUISITION VENDEUR et ACQUEREUR donnent tous pouvoirs à tout collaborateur de l'office notarial du notaire chargé d'établir l'acte devant régulariser les présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables au contrat authentique telles que : demande d'état-civil, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, et autres, pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de droit de préemption, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires. 7 AFFIRMATION DE SINCERITE Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent protocole d'accord exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif. En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de Grande Instance de la situation des BIENS. CORRESPONDANCE En suite des présentes, la correspondance auprès de l’ACQUEREUR devra s’effectuer à l’adresse suivante : . La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : . REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DU VENDEUR Au cas de dissolution volontaire dudit VENDEUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. L’ACQUEREUR pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement. RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS-DROIT DE L’ACQUEREUR Au cas de dissolution judiciaire dudit ACQUEREUR avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques. Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation si elle existe, il y a lieu de distinguer : - le principe : l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due et celle versée devra être restituée, - l’exception : si la dissolution survient après la réalisation des conditions suspensives, l’indemnité versée restera acquise au VENDEUR, la partie le cas échéant non encore versée ne sera pas due par les ayants-droit sauf si ce non versement résulte d’un retard de paiement. En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires. DISJONCTION DES PIECES JOINTES Les parties conviennent expressément que les pièces jointes au présent acte sous seing privé pourront y être disjointes afin d'être annexées à l'acte authentique de vente. 8 DEUXIEME PARTIE Il est ici le projet d’acte de vente dans lequel figure l’ensemble des conditions particulières résultant des conventions des parties. L'AN DEUX MILLE QUATORZE, LE A LYON (6è), 139 rue Vendôme, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, Maître Yves TOUZET, Notaire Associé de la Société dénommée " "Yves TOUZET, François BREMENS, Odile FONTVIEILLE, Christophe SARDOT, Vincent SÉRIS et Christine BELLON BESSE, notaires associés, anciennement CHAINE et Associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial sis à LYON (6ème), 139, rue Vendôme," soussigné, Avec de Maître Ici présent , Notaire à , assistant . A REÇU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées. Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique. La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier qu’à l’assiette et au contrôle du calcul de tous salaires, impôts, droits et taxes afférents à la présente vente. La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence pour la publicité foncière de l’acte ni pour le calcul de l’assiette des salaires, des droits et taxes afférents à la présente vente. PARTIE NORMALISEE IDENTIFICATION DES PARTIES VENDEUR La Société dénommée ENI FRANCE SARL, Société à responsabilité limitée au capital de 56.800.000 €, dont le siège est à LYON CEDEX 07 (69367), 12 avenue Tony Garnier CS 40720, identifiée au SIREN sous le numéro 969502004 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON. ACQUEREUR ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou siège respectif tel qu'indiqué en fin des présentes au paragraphe "TITRES – CORRESPONDANCE – RENVOI DES PIECES". Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant, domicile est élu en l’Office Notarial. PRESENCE – REPRESENTATION - La Société dénommée ENI FRANCE SARL est représentée à l’acte par . 9 - L’acquéreur TERMINOLOGIE Le vocable employé au présent acte est le suivant : - Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. - Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. - Le mot « ENSEMBLE IMMOBILIER » désigne l’immeuble dont dépendent les BIENS objet des présentes. - Les mots "BIENS" ou "BIEN" ou "LOTS" désigneront indifféremment le ou les lots de copropriété objet des présentes. - Le mot " DATA ROOM" désignant la base de données en ligne mise à disposition des candidats à l'acquisition. EXPOSE PREALABLE – DATA ROOM Préalablement aux présentes, le vendeur déclare que l'ensemble des informations concernant le site vendu a fait l'objet de mise en ligne sur le site www.realestate.eni.com/fr Cette DATA ROOM permettant à tout potentiel acquéreur de consulter les documents dont la liste figure jointe et annexée aux présentes. Le présent acte portera renvoi à différentes reprises à cette base de donnée, en raison du volume d'informations communiqué (par exemple désignation et superficie des locaux, diagnostics pollution, amiante, urbanisme, situation hypothécaire, situation locative). L'acquéreur reconnait avoir eu accès à cette base de données, en avoir pleine et entière connaissance. Il reconnait par le biais des consultations et téléchargements qu'il a pu réaliser, que le vendeur a rempli son obligation d'information. Est demeurée annexée aux présentes la liste des documents mise en ligne. Ce document, signé par l'acquéreur, vaut quitus tant de remise de ces pièces que de l'information fournie par le vendeur. VENTE Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes, vend à l'ACQUEREUR, qui accepte, les BIENS dont la désignation suit : DESIGNATION Désignation de l’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS : A NICE (Alpes Maritimes), 55, boulevard Virgile Barel (anciennement dénommé boulevard Saint Roch) Dans un ensemble immobilier en copropriété, édifié sur un terrain cadastré : 10 Section IR IR IR IR IR N° 214 216 502 525 526 Lieudit Boulevard Virgile Barel Boulevard Virgile Barel Boulevard Virgile Barel Boulevard Virgile Barel Boulevard Virgile Barel Surface 20a 10ca 20ca 1a 33ca 99ca 61ca Lot numéro un (1) : Soit : * La jouissance exclusive, particulière et perpétuelle d’un terrain de 715,32 m² en bordure du boulevard Virgile Barel * Et les constructions à usage de station service qui s'y trouvent édifiées, comprenant : - boutique, - arrière boutique, - dégagement, WC, rangement, - garage, - atelier Et les trois cent sept/millièmes (307/1000 èmes) indivis des parties communes du terrain. La composition de ce bâtiment figure dans la base DATA ROOM. TEL ET AINSI que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas échéant indiqué au présent acte. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE CO PROPRIETE L’ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître MASSIERA, Notaire à NICE, le 5 janvier 1983 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de NICE, le 25 octobre 1984 volume 7361AP numéro 5. SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE La superficie de la partie privative des BIENS soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 est de : - 86,07 m² pour le lot numéro UN (1) Le tout ainsi qu’il est développé à la suite de la partie normalisée. NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS susdésignés. Ces BIENS appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ». EFFET RELATIF Acquisition suivant acte reçu par Maître TOUZET, Notaire à LYON le 26 avril 2002 dont une copie authentique a été publiée au 1er Bureau des Hypothèques de NICE, le 26 avril 2002 volume 2002P, numéro 4045. CHARGES ET CONDITIONS La présente vente a lieu sous diverses charges et conditions. 11 Les charges et conditions qui ne peuvent donner lieu en toute hypothèse ni à publicité foncière ni à taxation seront développées à la suite de la partie normalisée du présent acte. Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit : Frais Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. Impôts et contributions L’ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions, étant précisé que la taxe d’habitation, si elle est exigible compte tenu de la nature du bien, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de Janvier. Le montant porté à l’avis d’imposition de la taxe foncière, en ce compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, pour l’année en cours sera réparti entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire. PROPRIETE JOUISSANCE L'ACQUEREUR est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS vendus étant entièrement libres de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le déclare et que l'ACQUEREUR a pu le constater en les visitant. PRIX La présente vente est conclue moyennant le prix de . Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après. PAIEMENT DU PRIX L’ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes au VENDEUR, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve. DONT QUITTANCE DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE Par suite du paiement ci-dessus effectué, le VENDEUR se désiste de tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit. PUBLICITE FONCIERE L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au 1er bureau des hypothèques de NICE. DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES La présente mutation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du Code Général des Impôts relatives aux plus-values immobilières des particuliers, le représentant de la société venderesse déclarant sous sa responsabilité : - Que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée en tête des présentes. - Qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés. - Qu'elle dépend pour ses déclarations de résultats du centre des impôts de : LYON 5ème rue Charles Biennier 69002 LYON où elle est identifiée sous le numéro 969504002. Par suite, la plus-value est considérée comme un résultat de l'exercice social en cours. L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir : L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir : Acquisition suivant acte reçu par Maître TOUZET, Notaire à LYON le 26 février 2002 pour une valeur de CENT VINGT-CINQ MILLE HUIT EUROS ET DIXNEUF CENTIMES (125.008,19 EUR). 12 Acte publié au 1er bureau des hypothèques de NICE le 26 février 2002 volume 2002P, numéro 4045. DECLARATIONS FISCALES Impôt sur la mutation Le VENDEUR déclare : - Etre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code général des impôts et dépendre du centre des impôts de : LYON 5ème rue Charles Biennier 69002 LYON où elle est identifiée sous le numéro 969504002. - Que le BIEN est achevé depuis plus de cinq ans. L’ACQUEREUR déclare : Les présentes seront soumises au tarif ……. . L'assiette des droits est constituée par : - Le prix de la présente vente soit , DROITS FIN DE PARTIE NORMALISEE PARTIE DEVELOPPEE PRINCIPE GENERAL DE VENTE EN L'ETAT Le vendeur a, comme indiqué dans l'exposé qui précède, communiqué au moyen de la base de données DATA ROOM l'ensemble des informations en sa possession sur le site immobiliare.eni.it, permettant à tout acquéreur potentiel de formuler une offre d'achat en connaissance des éléments communiqués. Par ailleurs Le bien dont s'agit constitue un immeuble achevé depuis plus de 10 ans. Dès lors, la présente vente est consentie en l'état. L'acquéreur déclare renoncer à tout recours contre le vendeur pour quelque cause que se soit. EXPOSE ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION Les présentes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 premier aliéna du Code de la construction et de l'habitation. 13 CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES A/ A la charge du VENDEUR Le VENDEUR : - Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes. - Informera de la présente aliénation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’assureur du BIEN afin d’être libéré du contrat. - S’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou de celui de précédents propriétaires, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être dues, supporter s’il y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais les mainlevées des inscriptions au plus tard dans le délai de six mois des présentes et les certificats de radiation correspondants dans les meilleurs délais. B/ A la charge de l’ACQUEREUR L’ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : - Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison : Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après. Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le BIEN, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède. Soit même de l'état parasitaire de l'immeuble vendu concernant les termites dans la mesure où les prescriptions légales sont respectées. Soit même de la surface du BIEN vendu ou de celle du terrain sur lequel il est édifié, la différence en plus ou en moins s'il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ACQUEREUR, sans aucun recours contre le VENDEUR à ce sujet. - Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le VENDEUR, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi. - Sera subrogé dans tous les droits et actions du VENDEUR relativement au BIEN, ainsi qu’à l’encontre des auteurs des rapports constitutifs du dossier de diagnostics techniques. - Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels le BIEN peut et pourra être assujetti ; il remboursera au VENDEUR le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant. - Sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, et fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des contrats de fourniture souscrits par le VENDEUR, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé. - Ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier lesdits contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes. DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LES CONDITIONS GENERALES A la suite des conditions générales de la vente, le VENDEUR déclare : Sur l’état : - Qu’il n’y a eu aucune modification dans l’apparence de l’immeuble, ni empiètement sur le fonds voisin ou d’une modification irrégulière de la destination. Sur l’absence de restriction à son droit de disposer : - Qu'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer. 14 - Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d’engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d’une manière générale aucun empêchement à cette vente. Sur l’absence d’opération de construction depuis dix ans : - Qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années, ou depuis son acquisition si elle est plus récente, ni qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai. Le rédacteur des présentes précise à ce sujet l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, à l’ACQUEREUR de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros œuvre ou de second œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs. Sur les servitudes : - Qu'il n'a créé, laissé acquérir ni conféré sur l’immeuble aucune servitude et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter : - de la situation naturelle des lieux et de la loi en général, - des anciens titres de propriété, - des énonciations du présent acte, - et de tous plans d’urbanisme régionaux ou communaux. - et de celles constituées dans l’acte reçu par Maître MOUZON, Notaire à NICE, le 5 janiver 1983, contenant vente par la société SIRSS au profit de la société ELF FRANCE figurant sur la DATA ROOM, littéralement relatées en une note qui est demeurée ci-annexée après mention. Sur la situation locative : - Qu’il n’y a actuellement aucune location, - Que la vente n’a pas été précédée de la délivrance à un locataire, et ce en vue de la vente, d’un congé non relaté aux présentes pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption. DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME URBANISME Figurent sur la base DATA ROOM, que l'acquéreur reconnait avoir consultés : Certificat d'urbanisme, note de renseignements de voirie, certificat de non insalubrité et de non péril. 1°) Certificat d'urbanisme d’information Nota : pièce en cours d’actualisation 1°) Certificat d’urbanisme d’information Un certificat d'urbanisme d’information a été délivré le 10 août 2012, sous le numéro CU 06088 12 S0849. Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est notamment le suivant : « Vu la demande d'un certificat d'urbanisme d’information du pétionnaire susvisé reçue le 7 août 2012 ayant pour objet le terrain sis : boulevard Virgile Barel Cadastré IR0214 IR0216 IR0502 IR0525 IR0526 Superficie déclarée :2.323 m² 15 Vu les articles L.410-1 et R 410-1 et suivants du code de l’urbanisme ARRETE Article 1 : Le présent certificiat d’urbanisme est délivré en vue d’indiquer les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain. Article 2 : Les dispositions d’urbanisme et servitudes d’utilité publiques sont les suivantes : Règles générales d’urbanisme : articles Art. R.111-2, R. 111-4, R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme. Directive territoriale d’aménagement des Alpes Maritimes approuvée par décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 et ses modaliés d’application de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeir du littoral (DTA). Liste des servitudes d’utilité publique : Type Nom PPR Plan de prévention des risques naturels de terrain mouvements de terrain prescrit le 27/07/2010 AC1 Périmètre de monument historique classé PMH C (16/11/1984) 18 L’Eglise St Roch Permis Périmètre institué par délibération du 21/12/07, il de doit précéder les démolitions (art. L421-3, R.421démolir 27) PT1 PT1 Mont Leuze arrêté du 18 novembre 1974 : Zone de protection de 3000 m PT1 PT1 Nice Centre Décret du 18 mars 1994 : Zone de garde et de protection PT3 Télécommunications PT : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques T7 Relations aériennes T7 : servitudes aéronautiques pour la protection de la circulation aérienne Bruit Classement et niveaux sonores des voies ferrées SNCF du 12/02/1999 Isolement acoustique des bâtiments Bruit 3 : Classement et niveaux sonores des voies du voies 27/12/1999 Isolement acoustique des bâtiments Opérations : néant Document d’urbanisme en vigueur : PLU de NCE : modifié le 29/06/2012 (rappel zones U = urbaine ; AU = à urbaniser ; A = Agricole ; N = Naturelles) Secteur (s) : UAd Autres prescriptions d’urbanisme : Type Prescription Corridor TCSP Habitat Decription Commerce et artisanat imposés en rez-dechaussée sur 60 % Normes de stationnement – Zone 1 Développement de l’habitat, secteur à pourcentage de logements sociaux : n° 2 Prescriptions de voirie : Néant Lotissement dont les règles propres ont été maintenues : néant Article 3 : Situation du terrain par rapport aux périmètres des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme Droit de prémeption urbain simple (DPU, art. L 211-1, délibérations NCA 9.16 du 23/12/2010 et 9.14 du 27/06/2011) - Hors périmètre provisoire de zone d’aménagement différé - Hors périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité - Hors zone de préemption des espaces naturels sensibles des départements. 16 Article 4 : Fiscalité de l’aménagement (articles L.331 et suivants du code de l’urbanisme) et redevance d’archéologie - Taxe d'aménagement. Taux 5 % (art. L 331-1 délibération NCA 2.2 du 17/10/2011) - Versement pour sous-densité (VSD art. L 331-36 et L.331-38) : Néant - Redevance d’archéologie préventive (art. L.514-2 à L.514-13 du code du patrimoine) Article 5 : Participations pouvant être prescrites - Participation pour non réalisation d'aires de stationnement (article L.123-1-2 ; délibération CM 10.5 du 21/12/1989) Valeur réactualisée selon article L.332-7-1 (Pour information, valeur arrêtée le 07/12/2007 : 12.913,96 €) - Participation pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8) - Participation au financement des voies nouvelles et des réseaux (art. L 332-11-1 et 332-11-2). Délibération spécificique : néant - PAE (art. L.332-9) : néant Article 6 : Observations et prescriptions particulières - La taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement dans une zone urbaine ou une zone à urbaniser (article 1529 du CGI) a été instaurée par délibération 35.4 du 11 juillet 2008. - La commune est située en zon de sismicité 4 (moyenne) pour la prévention du risque simique fixé au code de l’environnement. - Risques liés au retrait gonflement des sols argileux : information préventive du porter à connaissance du Préfet du 27 janvier 2012-09-13- Réglementation de publicité, enseignes et pré-enseignes et zones instituées le 31 juillet 2001 et délibération du 8 avril 2011. Les parties : - s’obligent expressément à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ; - reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets desdites charges et prescriptions ; - déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme préopérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes. 2°) Note de voirie Nota : pièce en cours d’actualisation le Une note de renseignements de voirie a été délivrée par l’autorité compétente 2012. Il résulte de cette note que l’immeuble ci-avant désigné, . 3°) Insalubrité - Péril Nota : pièce en cours d’actualisation Il résulte d’une réponse de la Mairie de NICE en date du 24 août 2012 que « l’immeuble sis à NICE, boulevard Virgile Barel, section cadastrée IR N° 214-216502-525-526 ne fait pas actuellement l’objet d’un arrêté de péril sur le bâti. » Ces documents demeureront ci-annexés après mention. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION PURGE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN Le BIEN étant situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L213-2 du Code de l'urbanisme a été notifiée au bénéficiaire du droit de préemption le . 17 Par mention en date du portée en marge d'un exemplaire de la déclaration d'intention d'aliéner souscrite, le titulaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas l’exercer. L'exemplaire sus visé de ladite déclaration d'intention d'aliéner est demeuré annexé au présent acte. DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX CONTROLE DE L’INSTALLATION DE GAZ Les dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent pas aux présentes, les biens vendus n'étant pas affectés à l'habitation. CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE Les dispositions de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent pas aux présentes, les biens vendus n'étant pas affectés à l'habitation. ASSAINISSEMENT Le VENDEUR déclare que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement ainsi qu’il résulte d’un document figurant dans la base de données DATA ROOM. L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de toute demande de mise en conformité en fonction de la destination qu'il entend faire de ce site. REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997. Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997. Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes. Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. En ce qui concerne les parties privatives : Nota : pièce en cours d’actualisation Un état établi Ce diagnostic figure dans la base de données DATA ROOM. Cet état révèle Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : En ce qui concerne les parties communes : 18 Nota : pièce en cours d’actualisation Un diagnostic technique a été établi le par . Les conclusions de ce diagnostic ont été les suivantes : . Ce diagnostic porte sur les points visés par le décret n° 2002-839 du 3 Mai 2002. Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle la présence d’amiante dans l’immeuble, le propriétaire procède : - soit à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux et produits, contrôle effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage ; - soit à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en macroscopie électronique à transmission ; - soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante par une entreprise spécialisée. L’ACQUEREUR déclare : - avoir pris connaissance du rapport amiante sus-énoncé ; - être informé de la réglementation en vigueur, - et faire son affaire personnelle de cette situation. REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME Le BIEN objet des présentes étant affecté pour sa totalité à un usage autre que l’habitation, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique. De son côté, le rédacteur des présentes informe l’ACQUEREUR des conséquences au regard de la réglementation relative à la lutte contre le saturnisme d’un changement éventuel de la destination de l’immeuble. TERMITES L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être. Cet arrêté préfectoral est en date du . En conséquence, un rapport sur l’état relatif à la recherche de termites du BIEN objet des présentes, figurant dans la base de données DATA ROOM, a été délivré par en date du et est demeuré ci-joint et annexé après mention. Ses conclusions dont l’ACQUEREUR déclare avoir eu connaissance et faire son affaire personnelle sont les suivantes : . En matière de contrôle de l’état parasitaire, il est précisé que le professionnel doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d’une entreprise de traitement du bois. PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Nota : pièce en cours d’actualisation Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, par le . Ce diagnostic figure dans la base de données DATA ROOM et est demeuré ci-joint et annexé après mention. Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d'évaluer : Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de climatisation. La valeur isolante du bien immobilier. La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. 19 L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (bien économe) à « G » (bien énergivore). Les conclusions du diagnostic sont les suivantes : . Il est précisé que l’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic. ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ciaprès littéralement rapportées : « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » Par suite, le VENDEUR déclare : * Qu’aux termes d’un état des risques naturels et technologiques en date du Nota : pièce en cours d’actualisation et dont l’original demeurera annexé aux présentes après mention, il est précisé que l'immeuble objet des présentes : 1- Cet état des risques est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral n° 13055-03du 08/02/2006 mis à jour le 26/05/2011 SITUATION DU BIEN IMMOBILIER (bâti ou non bâti) 2 . Adresse commune MARSEILLE 11ème 108, boulevard de la Valbarelle 3 - Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles (PPRn) 20 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn prescrit L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRn appliqué par anticipation L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRn approuvé Les risques naturels pris en compte sont : inondation, sécheresse PPR approuvé mvt « retrait – gonflement des argiles, sécheresse » : zone B2 faiblement à moyennement exposée, enjeux peu vulnérables (majeure partie) PPR prescrit « inondation » : vassin versant 4 - Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers (PPRm) L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRm approuvé L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRm approuvé par anticipation L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRm prescrit 5 - Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques (PPRt) L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRt approuvé L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit 6 - Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité L’immeuble est situé dans une commune de sismicité : zone 2 – Faible PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 1/ Rappel des textes : Les parties déclarent être informées des dispositions de l’article L 514-20 du Code de l'environnement ci-après relatées : « Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » 2/ Déclarations du vendeur : Pour se conformer aux obligations rappelées ci-dessus, le VENDEUR déclare : a) Sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement - qu'il a exercé sur le site objet des présentes, une activité de station-service depuis les années assujettie à la réglementation sur les Installations Classées pour Protection de l’Environnement, sous le régime de la Déclaration .. Cette activité a été arrêtée ainsi qu’il sera dit ci-après. - que par courrier en date du dont une copie est demeurée ci annexée après mention, le VENDEUR a notifié en Préfecture du Rhône sa cessation d'activité à intervenir au . du La Préfecture a accusé réception de cette déclaration par courrier en date dont une copie est demeurée ci-annexée. A titre de complément d'information, il est ci-après reproduit deux arrêtés préfectoraux des ci-après littéralement reproduits : 21 Nota : pièce en cours d’actualisation b) Sur la manipulation de substances chimiques ou radioactives : - qu'en sa qualité d'exploitant, son activité n'a pas entrainé la manipulation de substances chimiques ou radioactives, c) Sur les dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation : - qu'afin de connaître les dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation, il a fait réaliser un diagnostic environnemental figurant sur la base DATA ROOM. Ce diagnostic réalisé par la société la société A.M.D.E., ZAC Mermoz, 13, rue Jean Baptiste Perrin, 33320 EYSINES, le 11 décembre 2008, portant la référence 08.091.A.R.01.1, est reproduit par extrait, savoir : (page 25 du rapport diagnostic environnemental): « CONCLUSION Le diagnostic environnemental, réalisé du 20 au 22 octobre 2008, sur l'ancienne station-service AGIP sise 55 boulevard Virgile Barelà Nice (06) a permis de : - montrer que le sous-sol, à l'aplomb de l’ancienne station-service est constitué d'un revêtement de surface reposant sur des remblais plus ou moins graveleux, puis sur des horizons calcaires parfois surmontés d’argiles ou d’argiles graveleuses ; - identifier l’absence de captages sensibles dans un rayon d’un kilomètre, mais la présence de plusieurs captages sensibles dans un rayon de 3 kilomètres autour de la zone d’étude ; - montrer la présence d’une source exploitée pour l’eau potable (AEP), mais non vulnérable, à moins de 3 kilomètres de l’ancienne station-service ; - constater l’absence d’eau souterraine jusqu’à 6,5 mètres de profondeur au droit de l’ancienne station-service ; - observer la présence de faibles traces visuelles et olfactives de nature hydrocarbonée au droit des sondages S5 et S11 ; - monter, par mesure in-situ (ampoules colorimétriques), l’absence d’anomalie en hydrocarbures volatils sur les sondages réalisés ; - constater, par analyse en laboratoire, l’absence de pollution en hydrocarbures absorbés et BTEX dans les sols sur les sondages réalisés, excepté au niveau de la cuve d’huiles usées et de l’emplacement de l’ancien poste « deux temps ». Au regard des informations acquises lors de ce diagnostic environnemental, aucune action environnementale n’est recommandée par la société AMDE en l’ébat actuel du site. Toutefois dans le cadre de la cessation d’activité et d’un possible réaménagement du site, la société AMDE préconise l’excavation des sols reconnus pollués et accessibles. Ces travaux pourraient être envisagés lors du démantèlement des infrastructures pétrolières ». Autorisation de sondage - Déclaration de l'acquéreur Le vendeur autorise l'acquéreur à faire procéder, s'il le souhaite, sur le site et à ses frais à des investigations complémentaires que ce soit en matière d'étude de sol ou d'archéologie préventive avant la réitération authentique des présentes. L'acquéreur déclare reconnaître l'autorisation qui lui est consentie et appose sa signature. 22 Obligation d'information réalisée L’ACQUEREUR reconnaît que le VENDEUR a rempli son obligation d’information à l'égard de la réglementation relative à la protection de l'environnement. Il déclare faire son affaire personnelle de la situation existante, renonçant à tout recours contre le vendeur à ce sujet s'agissant de l'état du sol et du sous sol. Il appose à la suite de cette renonciation sa signature : REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER Un carnet d’entretien de l’ENSEMBLE IMMOBILIER est tenu par le syndic. Ce carnet d’entretien doit mentionner : - si des travaux importants ont été réalisés, - si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires sont en cours, - s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs, - l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée générale s’il en existe un. L’acquéreur reconnait avoir eu préalablement au présentes communication de cette pièce notamment par l’accès auprès de la DATA ROOM. GARANTIE DE SUPERFICIE Conformément à l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. Ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés. La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes soumis à ladite loi ainsi qu’à ses textes subséquents, est de savoir : - 86,07 m² pour le lot numéro UN (1) Ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée ci-annexée établie par le . Nota : pièce en cours d’actualisation Par suite, les parties ont été informées par le Notaire rédacteur des présentes, ce qu’elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour l’ACQUEREUR d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de 23 plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné. La révision du prix dont s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance. Une attestation mentionnant également les dispositions dudit article 46 est remise à l’instant même par le Notaire soussigné à l’ACQUEREUR et au VENDEUR qui le reconnaissent et en donnent bonne et valable décharge. Le VENDEUR déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de lots susceptibles d’en modifier la superficie ci-dessus indiquée. STATUT DE LA COPROPRIETE - CONVENTIONS Règlement de copropriété L'ACQUEREUR s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels, dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît en avoir reçu une copie dès avant ce jour. L’ACQUEREUR sera, par le seul fait des présentes, subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations résultant pour le VENDEUR du règlement de copropriété, de son ou de ses modificatifs et des décisions régulièrement prises par l’assemblée des copropriétaires, publiées pour celles devant l’être, en ce qu’ils concernent les BIENS et droits immobiliers faisant l’objet des présentes. Il sera tenu de régler tous les appels de fonds qui lui seront faits par le syndic à compter de ce jour. Le notaire soussigné avertit les parties que toutes les clauses du règlement de copropriété s’imposent, même celles réputées non écrites tant qu’elles n’ont pas été retranchées par décision judiciaire ou par une décision d’une assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 26b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Syndic de l'immeuble Le Syndic actuel de l'immeuble est : Nota : pièce en cours d’actualisation Ce dernier a délivré les pièces et renseignements suivants, portés sur la DATA ROOM Nota : pièce en cours d’actualisation - le nombre de lot de copropriété dans cet ensemble immobilier : xxx - montant moyen annuel de la quote part du vendeur dans le budget prévisionnel : xxx - Existence / absence de procédures à l’encontre du syndicat pour difficulté financière.xxx - Copie des procès verbaux des assemblées des trois dernières années, annexées aux présentes, - Le montant des charges courants (budget prévisionnel) et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur au titre des 2 dernières années, xxx , - L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et la dette vis-à-vis des fournisseurs, annexés aux présentes 24 - Existence / absence d’un fonds travaux, Montant : xxx cotisation : xxx Dernière - Une copie du carnet d’entretien, - Copie du règlement copropriété et ses modificatifs. L’acquéreur reconnait avoir eu préalablement au présentes communication de ces pièces, dont le carnet d’entretien, le règlement de copropriété et modificatif(s), notamment par l’accès auprès de la DATA ROOM. Etat contenant diverses informations sur la copropriété L’état contenant les informations prévues par l'article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié sur la copropriété a été délivré par le Syndic à la date du . Nota : pièce en cours d’actualisation Références de la compagnie d’assurance Numéro de police Date de la dernière assemblée générale : L’ACQUEREUR déclare en avoir pris parfaite connaissance tant par la lecture qui lui en a été faite par le Notaire soussigné que par les explications qui lui ont été données par ce dernier. Cet état est demeuré ci-joint et annexé aux présentes. Procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires Le VENDEUR a fourni, lors de l’établissement de l’avant-contrat, les procèsverbaux en sa possession des trois dernières assemblées générales, à l’ACQUEREUR qui déclare en avoir pris parfaite connaissance. Absence de convocation à une assemblée générale entre l’avant-contrat et la vente Le VENDEUR atteste en outre n’avoir reçu depuis la conclusion de l’avantcontrat de convocation pour une assemblée des copropriétaires, ni avoir reçu précédemment à l'avant-contrat de convocation pour une assemblée générale entre celui-ci et ce jour. Dispositions légales et réglementaires sur la répartition des charges de copropriété Le Notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR des charges de copropriété contenues dans l’article 6-2 du décret du 17 Mars 1967 modifié, lequel dispose : « A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : 1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 Juillet 1965 incombe au vendeur. 2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité. 3°) Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l’approbation des comptes est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes». Etant ici toutefois précisé que le transfert des charges n'est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic (articles 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et 5 du décret du 17 Mars 1967). 25 Tout aménagement entre les parties des dispositions sus énoncées n’a d’effet qu’entre elles et reste inopposable au syndicat des copropriétaires. Par suite les demandes émanant du syndic s’effectuant auprès du copropriétaire en place au moment de celles-ci, il appartiendra donc aux parties d’effectuer directement entre elles les comptes et remboursements nécessaires. Convention des parties sur la répartition des charges et travaux L'ACQUEREUR supporte les charges de copropriété à compter du jour de l'entrée en jouissance et le coût des travaux votés . Le VENDEUR supporte le coût des travaux de copropriété, exécutés ou non, en cours d'exécution, votés . Convention des parties sur les procédures Le VENDEUR déclare qu'il n’existe actuellement aucune procédure en cours. L’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du VENDEUR. En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux BIENS dont il s’agit. Travaux urgents décidés par le syndic (article 18 de la loi du 10 Juillet 1965) Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance aucuns travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble n'ont été décidés par le syndic depuis la date de signature de l'avant-contrat. Règlement effectué entre les parties des travaux votés et non appelés en tout ou partie Le VENDEUR a versé à l’instant même, en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné, à l’ACQUEREUR qui le reconnaît et en consent quittance, le prorata correspondant à sa quote-part dans les travaux votés mais non encore appelés (en tout ou partie) afin que l’ACQUEREUR puisse faire face aux appels de fonds à venir, conformément aux indications fournies par le syndic dans l’état sus visé. Election de domicile pour l'opposition du syndic Pour l'opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l'Etude du Notaire rédacteur des présentes, détenteur des fonds. RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE Il est ici précisé : I- Que toute clause du règlement de copropriété conférant par avance une autorisation d’effectuer des travaux sur les parties communes ou affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, est réputée non écrite. II- Que les travaux effectués en contravention de la règle sus-exposée peuvent être sanctionnés par la remise des lieux en leur état primitif. Par suite, le VENDEUR atteste expressément ne pas avoir effectué de travaux en contravention de ladite règle. III- Qu’en application de l’article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et de l’article 6 du décret du 17 Mars 1967, le syndic peut former opposition par acte extrajudiciaire à due concurrence de sa créance au versement du prix de la vente au cas où il ne serait pas intégralement réglé des charges dues par le VENDEUR, et ce dans le délai de quinze jours de la réception de l’avis l’informant de la présente mutation qui lui sera notifié par les soins du Notaire soussigné, le certificat de l’article 20 n’ayant pas à ce jour été délivré par le syndic au Notaire soussigné. Cet avis de mutation devra être adressé par le Notaire au syndic dans le délai de quinze jours des présentes. Il est précisé que s’il existe un syndicat principal et un syndicat secondaire, l’avis de mutation doit être notifié dans ce même délai aux syndics de chacun des syndicats qui peuvent chacun former opposition s’ils ont une créance à faire valoir. IV- Que le VENDEUR s’oblige à donner immédiatement connaissance à l’ACQUEREUR de toutes convocations d’assemblées qu’il recevrait avant que le 26 syndic ait reçu la notification de transfert de propriété. A défaut, il sera responsable des conséquences préjudiciables de cette omission. SITUATION HYPOTHECAIRE – ETABLISSEMENT DE PROPRIETE SITUATION HYPOTHECAIRE Nota : pièce en cours d’actualisation Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 16 août 2012 et certifié à la date du 10 août 2012 ne révèle aucune inscription. Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement sus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. ORIGINE DE PROPRIETE Le BIEN appartient au VENDEUR pour l’avoir acquis de La société dénommée « ELF ANTAR FRANCE », société anonyme au capital de 534.967.125 EUROS, dont le siège social est à PUTEAUX (Hauts-de-Seine), 24 cours Michelet, identifiée au SIREN sous le numéro 302 556 832 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE. Suivant acte reçu par Maître TOUZET Notaire à LYON, le 26 février 2002. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de CENT VINGTCINQ MILLE HUIT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (125.008,19 EUR) payé comptant et quittancé audit acte. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Une copie authentique dudit acte a été publiée au 1er bureau des hypothèques de NICE, le 26 avril 2002, volume 2002P, numéro 4045. L’état délivré sur cette publication n’a pas été présenté au notaire associé soussigné. Précision étant ici faite : Changement de dénomination et de forme : 1°) Aux termes d’un procès verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la société AGIP FRANCAISE SA en date du 24 février 2006, dont une copie certifiée conforme a été déposé au rang des minutes de Maître TOUZET, Notaire Associé soussigné le 19 avril 2006, il a été décidé du changement de : - dénomination d’AGIP FRANCAISE SA en AGIP FRANCE, - forme sociale de société anonyme en société à responsabilité limitée unipersonnelle. Une copie authentique de cet acte a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de NICE, le 14 septembre 2006, volume 2006P, numéro 8082. 2°) Aux termes d’une décision de l'associé unique en date du 21 décembre 2009, dont une copie certifiée conforme a été déposé au rang des minutes de Maître TOUZET, Notaire Associé soussigné le 9 mars 2010, il a été décidé du changement de dénomination de AGIP FRANCE en ENI FRANCE SARL. Une copie authentique de cet acte a été publiée au 1er bureau des Hypothèques de NICE, le 9 septembre 2010 volume 2010P numéro 4477. Transfert de siège social : Aux termes d’une décision de l’associé unique en date du 3 avril 2012, il a été décidé de transférer le siège social de LYON 5ème (Rhône), 4, Quai des Etroits à LYON 7ème, 12, Avenue Tony Garnier. ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE Elle est ci-après littéralement retranscrite telle qu’elle figure à l’acte reçu par Maître TOUZET, Notaire à LYON, le 26 février 2002, ci-dessus relaté, savoir : 27 « ORIGINE DE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE L'IMMEUBLE sus désigné appartient à la société ELF ANTAR FRANCE, pour l’avoir acquis, en l’état futur d’achèvement, alors qu’elle était dénommée ELF FRANCE de : La société dénommée SIRSS – SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA REALISATION DE STATION-SERVICE, SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE « BIANCHI et CIE », au capital de 500.000 francs, dont le siège social est à MARSEILLE (13), 7, rue de Gênes, identifiée au SIREN sous le numéro 324.590.132 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE Suivant acte reçu par Maître MOUZON Notaire à NICE, les 5 janvier 1983 et 29 novembre 1984. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de TROIS MILLIONS SIX CENT TRENTE NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS ET QUATRE-VINGT DIX SEPT CENTIMES (3.639.954,97 FRF) payé comptant à hauteur de 1.819.977,48 francs, le solde soit la somme de 1.819.977,49 francs payable à la réception des travaux, et quittancé depuis, ainsi déclaré. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Une copie authentique dudit acte a été publiée au 1er Bureau des Hypothèques de NICE, le 4 décembre 1984, volume 7418AP, numéro 6. L’état délivré sur cette publication n'a pas été présenté au notaire associé soussigné. « ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE Elle est littéralement retranscrite telle qu'elle figure à l'acte reçu par Maitre MOUZON Notaire à NICE, le 5 janvier 1983, contenant VENTE par la société SIRSS au profit de la société ELF FRANCE, savoir: - ORIGINE DE PROPRIETE DU CHEF DE LA SOCIETE VENDERESSE Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent au vendeur, savoir : Les constructions pour les faire édifier de ses deniers personnels Le lot n° 1 et les droits y attachés, par suite de l'acquisition qu'il en a faite savoir : De la S.C.I.C. COTE D'AZUR S.A. au capital de 7.200.000 Frs dont le siège est à NICE, 60, bld Paul Montel ce même jour aux termes d’un acte reçu par Maître Marcel MASSIERA, notaire associé à NICE. Ces acquisitions ont eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé auxdits actes. Une expédition desdits actes sera publiée au Bureau des Hypothèques de NICE, avant ou en même temps que les présentes. ORIGINE ANTERIEURE La S.C.I.C. COTE D’AZUR a acquis ledit ensemble immobilier aux termes d’un acte reçu par Me Marcel MASSIERA, notaire associé à NICE ce jourd’hui même De : la société Anonyme dénommée « SOCIETE DES ATELIERS DES IMPRESSIONS ARTISTIQUES » par abréviation « A.D.I.A. » au capital de 200.000 Fr, . ayant son siège social à NICE, 55 bld St Roch, immatriculée au registre du commerce de NICE, sous la n° 58. B 830 et à l'I.N.S.E.E. sous le numéro 551.06.088.0105, moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte. Une expédition dudit acte est en cours de publication au premier bureau des hypothèques de NICE. La société « A.D.I.A. » avait acquis quant à elle en deux parties : ORIGINE DE PROPRIETE DU CHEF DE LA SOCIETE "A.D.I.A." 1°) de la majeure partie La Société "A.D.I.A." a acquis partie dudit ensemble immobilier aux termes d'un acte aux minules de l'Office Notarial precité et Me Paul BLANC alors notaire à NICE, en date des deux août et trois septembre mil neuf cent vingt sept, transcrit au premier Bureau des Hypothèques de NICE, le dix octobre suivant (1927) volume 154, n° 50, de : Monsieur Jérôme Jean IVALDI, ordinairement prénommé Jean Jérôme, négociant en meubles, demeurant à NICE, rue de France. n° 22. Moyennant le prix principal de cent soixante dix mille francs sur lequel la somme de soixante dix mille francs avait été payée comptant par la société acquéreur 28 et Monsieur Ivaldi ayant chargé ladite société de payer les cent mille francs de surplus, en son acquit à M. Charles Armand BLAIN, rentier, demeurant à Saint Laurent du Var, à qui ils étaient dûs en vertu d'un acte d'obligation souscrit par M. Ivaldi au profit dudit M. Blain suivant acte reçu par Me Blanc notaire sus nommé, le vingt deux septembre mil neuf cent vingt quatre. Etant précisé qu’aux termes d'un acte reçu par Me Rastoin, Notaire sus nommé le vingt et un février mil neuf cent trente trois. la sucsession de Monsieur Blain sus nommé. a reconnu avoir reçu de la société A.D.l.A. la·somme de cent mille francs, montant en capital de 1'obligation sus énoncée, plus les intéréts. Et comme conséquence de ce paiement. ladite succession a fait mainlevée entière et définitive tant de l'inscription prise au premier bureau des Hypothèques de NICE, le qautre octobre mil neuf cent vingt quatre, volume 98 n°1 au profit de M. Blain, que de l'inscription prise d'office au même bureau le dix octobre mil neuf cent vingt sept volume 146. N°77, pour sûreté de la somme principale de cent mille francs mise a la charge de la société A.D.I.A. Dans ledit acte de vente par M. Ivaldi celui-ci a déclaré sur son état civil, qu'il était né à Nice, le trois septembre mil huit cent soixante quinze, qu'il était divorcé, en premieres noces, non remarié, de Madame Marie Madeleine DUPEYRIX, suivant Jugement du Tribunal Civil de Nice du douze février mil neuf cent dix huit, et que l'immeuble vendu était grevé de l'inscription ci-dessus visée, vol. 98, n° 1, radiée depuis ainsi qu'il il été dit ci-dessus. 2°) du surplus Aux termes d'un acte d'échange reçu par Maître RASTION, Notaire sus nommé, en date du quinze juin mil neuf cent trente et un, transcrit au premier Bureau des Hypothèques de NICE, le vingt juin mil neuf cent trentre et un volume 637 n°24. Intervenu entre la société A.D.I.A. et Monsieur Amilcare AMEY, propriétaire, demeurant à NICE, rue de l'Eglise Saint Roch (né à Vintimille le treize juillet mil huit cent quatre vingt quatorze) et Mademoiselle Corinne AMEY, sans profession, demeurant au même lieu, née à Milan. le vingt huit octobre mil huit cent quatre vingt seize, La société A.D.I.A. a cédé aux Consorts AMEY un droit (appartenant à ladite société avec M. Bona et M. Riva, indivisément) de passage sur le chemin privé de six mètres de largeur partant du boulevard Saint Roch pour aboutir à la la propriété AMEY Et, .en contre échange, les Consorts AMEY ont cédé à la société A.D.I.A. une bande de terrain d'environ un mètre de largeur à prendre contre la limite des propriétés des co échangistes, confrontant : - au midi : une ligne droite de un mètre tirée vers l'ouest à l'angle nord-ouest de la limite séparative de la propriété de la société A.D.I.A. d'avec celle de M. REVIL » ». DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE REGLEMENT DE L’IMPOT FONCIER L’ACQUEREUR a réglé ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, en dehors de la comptabilité de l’Office Notarial, le prorata de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères le cas échéant, arrêté sur le montant de la dernière imposition. Pour les parties, ce règlement est définitif, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de ces impôt et taxe pour l’année en cours. NEGOCIATION Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. 29 En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : constituant son domicile ou siège aux termes de la loi. La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’adresse indiquée en tête des présentes constituant son siège aux termes de la loi. Chacune des parties s'oblige à communiquer au Notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. POUVOIRS Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. MENTION LEGALE D'INFORMATION Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de rectification aux données la concernant auprès de l’Office Notarial : Etude de Maître Yves TOUZET, Notaires associés à LYON (6è), 139 rue Vendôme. Téléphone : 04 72 75 76 00 Télécopie : 04 72 74 42 20 Courriel : [email protected] . Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques. CERTIFICATION D’IDENTITE Le Notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques et morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui concerne la ou les personnes physiques au vu d’un extrait d’acte de naissance, et en ce qui concerne la personne morale dénommée ENI FRANCE SARL au vu d’un extrait de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON. DONT ACTE sur pages DISPOSITION FINALE DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE FAIT à Le 30 En un seul exemplaire qui, à la réquisition des parties, reste en la garde et possession de Maître Yves TOUZET Notaire Associé de la Société dénommée "Yves TOUZET, François BREMENS, Odile FONTVIEILLE, Christophe SARDOT, Vincent SÉRIS et Christine BELLON-BESSE, notaires associés, anciennement CHAINE et Associés, Société Civile Professionnelle", titulaire d'un Office Notarial sis à LYON (6ème) 139, rue Vendôme, soussigné , constitué pour cette tâche mandataire commun de ces parties, qui sera habilité à en délivrer des copies ou extraits aux parties ou à leurs conseils. Les présentes comprenant : pages renvoi approuvé barre tirée dans des blancs ligne entière rayée chiffre rayé nul mot nul VENDEUR ACQUEREUR