lettre UCPF N46 V1 - Union des Clubs Professionnels de Football

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lettre UCPF N46 V1 - Union des Clubs Professionnels de Football
L A
L E T T R E
D E
L ’ U C P F
JURIDIQUE ET FISCALE
N°48
Retrouver l’intégralité de cette Lettre Juridique et Fiscale
sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.ucpf.fr ,
dans notre rubrique « Espace Présidents ».
6 Décembre 2006
SOMMAIRE
Pages 1
et 2
Page 3
Rupture d’un CDD à l’initiative de
l’entraîneur – prise d’acte de la
rupture d’un CDD – démission –
dommages et intérêts au bénéfice du
club (Cour d’Appel de Versailles
10/10/2006)
Réponse ministérielle : question
n ° 6 9 1 3 6 P 1 1 5 8 5 S p or ts –
Football – Retransmission des
matchs – Critères (07/11/2006)
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Clauses contractuelles type de
contrat de travail de joueur
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- E x t e ns i on de la con ven ti on
collective nationale du sport
- Règles applicables en matière de
TVA aux indemnités de mutation
versées lors de transfert
- Réunion du groupe de travail de la
Task force de la FIFA " For the
Good of the Gam e " sur les
compétitions
Rupture d’un CDD à l’initiative de l’entraîneur – prise d’acte de la
rupture d’un CDD – démission – dommages et intérêts au bénéfice du
club (Cour d’Appel de Versailles 10/10/2006)
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en
raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les
effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits
invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Le contrat étant rompu par la prise d’acte du salarié, l’initiative prise
ensuite par l’employeur de le licencier est non avenue.
I Faits et procédure
En juillet 2003, le PSG engage M. Halilhodzic comme entraîneur général de
son équipe professionnelle et ce pour une durée de 4 saisons. Puis, dans le
même mois, un avenant prévoyait que l’entraîneur exercerait également les
fonctions de manager sportif.
Suite à différents mauvais résultats du club, l’entraîneur s’est vu remettre en
mains propres le 8 février 2005 une lettre stipulant : « Je vous confirme que
nous vous dispensons de vous présenter à l’entraînement à compter de
demain, 9 février 2005, et ce, jusqu’à nouvel ordre ».
Ce même jour, le club envoie à son entraîneur une lettre de convocation
pour un entretien préalable qui aura lieu le 17 février 2005 et procède dans
cette même lettre à une mise à pied conservatoire.
Le 17 février 2005, l’entraîneur est informé que son employeur reporte
l’entretien préalable au 25 mars 2005 compte tenu d’impératifs de dernières
minutes.
Rédaction
UCPF
88, avenue Kléber
75116 Paris
Tél : 01 55 73 32 32
Fax : 01 55 73 32 33
Site : www.ucpf.fr
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Le 23 février 2005, l’entraîneur adresse à son employeur une lettre dont les
termes sont les suivants :
« Le 8 février 2005, la Direction a décidé sans aucun motif de mettre un
terme à notre collaboration et de me retirer avec effet immédiat toutes mes
fonctions et attributions.
Dès le 9 février, j’ai été effectivement remplacé dans l’intégralité de cellesci, respectivement par Messieurs Laurent FOURNIER et Alain ROCHE.
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Il s’agit donc d’une modification unilatérale de nos conventions à laquelle je n’ai pas donné mon accord. Une telle
modification s’analyse en une rupture unilatérale, prématurée et abusive du contrat de travail qui nous lie.
Je ne peux donc que prendre acte de cette rupture dont vous devez supporter l’entière responsabilité.
Le caractère vexatoire, brutal et public qui s’y ajoute me fait subir un préjudice considérable.
Dès lors, la procédure de rupture de mon contrat de travail que vous avez cru devoir entreprendre à mon égard ne constitue
qu’un artifice puisque, comme je l’ai déjà rappelé, votre décision définitive à mon égard a déjà été prise et révélée
immédiatement et publiquement.
Dans ces conditions, je n’ai pas à me présenter à la convocation d’entretien préalable que vous avez reportée au 25 février
prochain. »
Par lettre du 2 mars 2005, M. Halilhodzic est licencié pour faute grave.
Imputant la rupture de son contrat de travail à son employeur et invoquant les manquements de celui-ci à ses obligations
contractuelles, M. Halilhodzic a saisi le conseil de prud’hommes qui prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de
l’entraîneur aux torts exclusifs du PSG.
Le PSG décide de faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Versailles.
II Motifs de la décision
Tout d’abord, la Cour d’Appel rappelle que : « lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison
de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si
les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission » et que « le contrat étant rompu par la prise
d’acte du salarié, l’initiative prise ensuite par l’employeur de le licencier est non avenue ».
De ce principe, elle tire les conséquences suivantes :
-
le jugement du conseil de prud’hommes qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail doit être infirmé
sur ce point puisque du fait de la prise d’acte par le salarié le 23 février 2005, la rupture du contrat de travail doit être
fixée à cette date ;
-
la prise d’acte le 23 février de la rupture de son contrat de travail par l’entraîneur a rendu sans effet son licenciement
intervenu le 2 mars, licenciement qui ne peut donc pas avoir un caractère abusif, seul motif qui priverait d’effet la
mise à pied conservatoire. Cette dernière ne peut donc pas être constitutive d’une modification unilatérale du contrat
de travail de l’entraîneur en l’espèce.
De plus, elle considère que rien ne ressort des déclarations et explications des parties « que la décision relative à un éventuel
licenciement de l’intéressé n’avait pas encore été prise à la date de la prise d’acte de la rupture par le salarié. »
Enfin, elle décide que l’annonce publique de la mise à pied conservatoire de l’entraîneur, le 9 février 2005, ne présente aucun
caractère vexatoire.
Ainsi, étant donné « qu’aucun des faits reprochés par le salarié à son employeur à l’appui de sa prise d’acte ne justifiant
ainsi la rupture de son contrat de travail, la prise d’acte de cette rupture, le 23 février 2005, produit les effets d’une
démission. »
En conséquence, la Cour d’Appel de Versailles infirme le jugement du conseil des prud’hommes, condamne le club a versé le
salaire de l’entraîneur pour la période du 9 au 23 février (de la mise à pied conservatoire à la prise d’acte de rupture par
l’entraîneur) et condamne l’entraîneur à verser au club 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir rompu de façon
anticipée son contrat.
L’intégralité de cette décision est téléchargeable sur le site Internet de l’UCPF dans « Espace Présidents », sous la
rubrique « recueil de jurisprudence ».
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Réponse ministérielle : question n°
°69136 P 11585 Sports – Football – Retransmission des matchs – Critères
(07/11/2006)
M. Emmanuel Hamelin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le projet de
décret définissant les conditions des décrochages locaux exceptionnels des services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre. En effet, le 17 mai dernier M6 annonçait avoir conclu un accord avec Lyon, Marseille et Bordeaux pour rediffuser
leurs matchs du championnat Ligue 1 en décrochage local et en léger différé, à partir de minuit. Par ailleurs, un projet de
décret préparé par la direction du développement et des médias et soumis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel offre
un cadre très extensif à la notion de « décrochages exceptionnels », puisqu'il ne prévoit pas de limites au nombre annuel de
décrochages dits exceptionnels, « lorsqu'ils se rapportent à une compétition sportive saisonnière et que leur programmation
intervient entre 23 heures et 8 heures du matin ». Ce projet de décret convient à M6, mais n'est pas sans conséquences pour
les chaînes de télévision tant nationale que locale. Par ailleurs, M6 a obtenu une modification du règlement de la Ligue de
football professionnel qui ne limite plus le nombre d'accords passés avec les clubs pour une diffusion dans le cadre de
décrochages régionaux. La généralisation de ces décrochages par les opérateurs nationaux est fortement préjudiciable aux
télévisions locales dont l'audience serait inexorablement appelée à baisser. Les recettes publicitaires risqueraient de
s'effondrer mettant ainsi en péril la survie de ces chaînes de proximité. Ainsi il lui demande si ce décret est juridiquement
fondé et si une ouverture aux décrochages régionaux pour l'ensemble des compétitions sportives saisonnières se situe
vraiment dans le registre de l'exception ? En outre, il souhaite savoir si le Gouvernement pense qu'il est normal que la
modification du règlement intérieur de la Ligue de football se soit faite sans aucune consultation de l'ensemble des chaînes de
télévision et des clubs et que les clubs aient pu conclure des accords de diffusion en différé avec une chaîne de télévision sans
aucun appel d'offre ou mise en concurrence.
********************************************************************************
Le 12° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en ses dispositions
issues de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle, prévoit que pour les services de télévision nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre un décret précisera
les conditions de diffusion des « décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».
Un premier projet a été élaboré mais n'a pas recueilli satisfaction. Ainsi, un nouveau projet de décret fait toujours l'objet de
consultations.
Concernant la modification du règlement audiovisuel de la Ligue de football professionnel (LPF), qui s'assimile à un
règlement interne de la ligue, le nouveau texte a été adopté par le conseil d'administration de la ligue le 4 février 2005, dont la
délibération a été publiée dans le Journal officiel de la Fédération française de football. La procédure d'adoption de ce
règlement est conforme aux règles d'adoption des règlements internes prévues dans les statuts de la LFP et aux dispositions
fixées à l'article 2 du décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 relatif à la commercialisation par les ligues professionnelles des
droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives.
Il apparaît que les modifications envisagées du règlement avaient été portées à la connaissance de tous les candidats à l'appel
d'offres lancé par la LPF, à l'occasion des réponses faites aux questions des chaînes le 23 novembre 2005.
Clauses contractuelles type de contrat de travail de joueur
A côté des dispositions de la Charte et à la vue des litiges nationaux et internationaux portant sur l’exécution des contrats, il
est apparu à l’UCPF utile de mieux préciser les relations contractuelles directes entre un club et son joueur salarié.
Dans le cadre des travaux de la Commission Sociale de l’UCPF, ses membres ont donc souhaité qu’un ensemble de clauses
contractuelles type de contrat de travail de joueur soit établi et adressé à tous les clubs adhérents de l’UCPF.
Le contrat de travail en question ne constitue pas un contrat type au sens où son contenu peut être utilisé en tout ou partie en
tenant compte des différentes annotations et amendé selon les cas d’espèce.
Ce document est disponible dans la rubrique « Procès verbaux de la Commission Sociale UCPF » de « l’espace
Présidents » du site internet de l’UCPF : www.ucpf.fr.
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Extension de la convention collective nationale du sport
La convention collective nationale du sport (CCNS) avait été signée le 7 juillet 2005 par différents syndicats employeurs
(Cosmos et CNEA) et salariés (CGT-FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CNES et FNASS).
Pour rappel, l’UCPF n’était ni signataire de ce texte ni adhérent d’un organisme signataire.
Après de nombreux mois d’attente, l’arrêté d’extension de ce texte a été publié au journal officiel le 25/11/2006.
Cet arrêté prévoit une longue liste de dispositions qui sont exclues de l’extension ainsi que de nombreuses réserves sur
d’autres points.
L’intégralité du texte signé le 07/07/05 ainsi que l’arrêté d’extension publié le 25/11/06 sont disponibles dans la
rubrique « Centre de documentation » du site internet de l’UCPF : www.ucupf.fr
L’UCPF informera les clubs très prochainement des conséquences éventuelles de ce texte et de son extension.
Règles applicables en matière de TVA aux indemnités de mutation versées lors de transfert
Suite à un litige né entre 2 clubs lors du transfert d’un joueur en juillet 2004 et porté devant la commission juridique de la
LFP, celle-ci a du se prononcer sur la date de soumission à la TVA des indemnités de transfert.
Suite à la décision ministérielle du 3 février 2005 dont les termes ont été repris à l’instruction 3 B-3-06 du 4 juillet 2006, les
indemnités de mutations versées entre les clubs de football professionnel lors du transfert de joueurs sont soumises à la TVA
à compter du 1er janvier 2005.
Devant différentes interprétations pour savoir si cette soumission à la TVA devait s’appliquer uniquement aux transferts
effectués à compter du 1er janvier 2005 ou également aux échéances de versement postérieures au 1er janvier 2005 mais
pour des transferts antérieurs, la LFP a saisi la DGI DLF du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Par un courrier du 9 novembre 2006, la DGI DLF précise qu’à compter du 1er janvier 2005, les indemnités de mutations
versées entres les clubs lors du transfert de joueurs sont soumises à la TVA, « comme cela a été souhaité par la Ligue et les
représentants des clubs professionnels, c’est-à-dire à la date d’exigibilité (encaissement du prix) prévue à l’article 269-2-c
du code général des impôts (CGI) ».
En conséquence, dans sa décision du 21/11/06, la commission juridique de la LFP a décidé que le club acheteur devait versé
au club vendeur, en plus, des montants prévus dans la convention de transfert signée en juillet 2004, la TVA correspondante
et ce pour les échéances postérieures au 1er janvier 2005.
L’intégralité de ce courrier est disponible dans la rubrique « Procès verbaux de la Commission Finances UCPF » de
« l’espace Présidents » du site internet de l’UCPF : www.ucpf.fr.
Réunion du groupe de travail de la Task force de la FIFA " For the Good of the Game " sur les compétitions
Ce groupe de travail s'est réuni le 24 novembre 2006 sous la présidence de Joan Laporta (président du FC Barcelone) et a
tourné autour des trois thèmes suivants :
-calendrier international des matches : format des compétitions préliminaires pour les sélections nationales, nombre de
matches dans les compétitions nationales et choix des dates doubles réservées aux matches internationaux (proposition de
jouer ces matches les samedi et mardi au lieu du samedi et mercredi comme c'est actuellement le cas) ;
-arbitrage : nécessité de donner aux arbitres les moyens de progresser à tous les niveaux (préparation physique et
technique) et encourager la professionnalisation de l'arbitrage ;
-relations clubs et sélections nationales : il a été proposé d'établir un protocole clair pour la mise à disposition des joueurs en
sélection par les clubs. La question de la création d'une assurance des joueurs retenus en sélection nationale a été analysée,
l'accent étant mis sur le travail de la Commission du Statut du Joueur.
Ce groupe de travail se réunira de nouveau en début d'année prochaine. Il va élaborer des propositions concrètes sur les points
abordés afin de les présenter pour analyse et vote lors du Congrès de la FIFA en mai 2007.
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