DÉCISION N° EX-04-6 DU PRÉSIDENT DE L`OFFICE du 14

Transcription

DÉCISION N° EX-04-6 DU PRÉSIDENT DE L`OFFICE du 14
OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Le président
DÉCISION N° EX-04-6 DU PRÉSIDENT DE L'OFFICE
du 14 décembre 2004
concernant la notification par des moyens techniques
LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES),
vu le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque
communautaire, ci-après dénommé «le règlement d'exécution», et notamment sa règle 82,
paragraphe 4, et sa règle 91, paragraphe 2,
considérant que la règle 65 du règlement d’exécution prévoit que les modalités de la
notification par des moyens techniques de communication autres que le télécopieur sont
arrêtées par le président de l’Office;
considérant que le président est dès lors habilité à instaurer des moyens techniques pour la
notification de documents soumis à des conditions fixées par ce dernier;
considérant qu’un accès électronique direct, via l’Internet, aux informations fournies par
l’Office a été créé (ci-après «MYPAGE»), par lequel il est possible de visualiser et de
modifier les données personnalisées, et considérant que cet accès permet également la
réception, la visualisation et la sauvegarde de documents envoyés par l’Office aux parties
aux procédures (ci-après «MYMAILBOX»);
considérant que ce qui précède constitue une notification par des moyens techniques au sens
des règles 61 et 65 du règlement d’exécution;
considérant que la notification consiste à rendre le document disponible, indépendamment
de la date à laquelle le document a effectivement été visualisé, par analogie avec la règle 64
du règlement d’exécution;
considérant qu’une telle notification exige le consentement préalable de la partie à la
procédure et demande un accès limité par l’intermédiaire d’un mot de passe;
considérant que les fonctionnalités de réponse de MyMAILBOX permettent de répondre
directement aux notifications transmises au moyen de MyMAILBOX;
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considérant qu’une telle réponse constitue une communication transmise par voie
électronique, par une partie à la procédure, au sens de la règle 82, paragraphes 2 et 4, du
règlement d’exécution,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Demande d’accès à MYMAILBOX
(1)
Toute partie aux procédures en matière de marques devant l’Office, et tout
représentant au sens de l’article 89, paragraphe 1, points a) ou b), du règlement sur la
marque communautaire, ou groupement de représentants, ci-après dénommé le «titulaire de
MYPAGE», peut solliciter auprès de l’Office l’octroi d’un accès personnalisé aux moyens
de communication et d’information via l’Internet, à savoir MYPAGE.
(2)
Le titulaire de MYPAGE peut demander que MYPAGE comprenne l’accès aux
notifications envoyées par l’Office au sens de l’article 77 du règlement sur la marque
communautaire et de la règle 61 du règlement d’exécution, ci-après dénommé «l’accès à
MYMAILBOX». L’accès à ces notifications comprend la fonctionnalité permettant de
visualiser, d’imprimer et de sauvegarder le document ainsi notifié sur son ordinateur et d’y
répondre, conformément à l’article 3.
(3)
L’accès à MYMAILBOX requiert l’utilisation d’un mot de passe, lequel sera
communiqué par l’Office au titulaire de MYPAGE. Le titulaire de MYPAGE est
responsable de l’utilisation appropriée du mot de passe, en particulier de l’utilisation
appropriée d’un mot de passe par plusieurs personnes.
(4)
Le titulaire de MYPAGE peut solliciter auprès de l’Office l’envoi d’une
communication par courrier électronique l’informant chaque fois qu’une notification est
déposée dans son MYMAILBOX.
Article 2
Notification électronique via MYMAILBOX
(1)
Elle constitue une notification d’un document par des moyens électroniques au sens
de la règle 61, paragraphe 2, point d), et de la règle 65, paragraphe 2, du règlement
d’exécution, lorsqu’un document est déposé par l’Office dans MYMAILBOX. Le dépôt
d’un tel document dans MYMAILBOX constitue une notification au titulaire de MYPAGE.
(2)
La notification est réputée effectuée le cinquième jour suivant la date de dépôt du
document dans MYMAILBOX. La date à laquelle le document a été déposé figure dans
MYMAILBOX et est enregistrée par l’Office.
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Article 3
Communication électronique par les parties
(1)
Le titulaire de MYPAGE peut répondre aux documents qui lui sont notifiés via
MYMAILBOX en utilisant la fonction réponse disponible sur MYMAILBOX. La réponse
revêt la forme soit d’une lettre standard proposée par MYMAILBOX, soit d’un texte libre.
(2)
Une telle réponse constitue une communication transmise par des moyens
électroniques par les parties à la procédure au sens de la règle 82, paragraphes 2 et 4, du
règlement d’exécution.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal
officiel de l'Office.
Fait à Alicante, le 14 décembre 2004
Wubbo de Boer
Président