04/06/1982

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04/06/1982
Arrêté du 4 juin 1982
(Intérieur et Décentralisation : Sécurité civile)
Vu Code constr. et hab., not. art. R. 123-12 ; A. 25-6-1980 ; A. 22-12-1981, avis Com. centr.
sécurité.
Approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article premier. - Sont approuvées les dispositions particulières, jointes en annexe au présent
arrêté, concernant les établissements du type R (établissements d'enseignement, colonies de
vacances) et les établissements du type X (établissements sportifs couverts).
(JONC du 7 juillet 1982, JO des 10 janvier 1997, 20 décembre 2000 et 7 février 2002.)
Annexe I
(Modifiée par les arrêtés des 6 janvier 1983, 24 janvier 1984, 12 décembre 1984, 10 juillet 1987,
7 mars 1988, 11 septembre 1989, 31 mai 1991, 2 février 1993, 23 décembre 1996, 20 novembre
2000 et 19 novembre 2001)
CHAPITRE VI
Etablissements du type R
Etablissements d'enseignement, colonies de vacances
SECTION I
Généralités
Article R 1 Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
Aux locaux des établissements d'enseignement ;
Aux locaux d'internat réservés aux élèves des établissements de l'enseignement primaire et
secondaire ;
Aux locaux collectifs des résidences universitaires ;
Aux locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec ou sans hébergement), dans lesquels
l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un
des chiffres suivants :
a) Ecoles maternelles :
Sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;
Etages : quel que soit l'effectif ;
Rez-de-chaussée : 100.
b) Autres établissements :
Sous-sol : 100 ;
Etages : 100 ;
Rez-de-chaussée : 200 ;
Au total : 200.
c) Quel que soit l'effectif, s'il comprend au moins vingt pensionnaires ; ce nombre est
porté à trente dans les locaux des colonies de vacances sous réserve que le bâtiment comporte au
plus deux étages sur rez-de-chaussée.
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§ 2. En complément de l'article GN 8 (§ 1), le pourcentage des handicapés admis sans
mesure spéciale dans les colonies de vacances est fixé à :
25 % avec un minimum de 4, au rez-de-chaussée ;
1,5 % avec un minimum de 2, à un autre niveau.
Article R 2 Détermination de l'effectif
L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est
déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.
Article R 3 Conditions particulières d'exploitation
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les
locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition
des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère
culturel, social ou socio-éducatif ; ces activités doivent être compatibles avec la nature des
installations, l'aménagement des locaux et le bon fonctionnement du service.
Dans ce cas, et sur avis de la commission de sécurité, l'autorité responsable doit arrêter les
conditions d'exploitation propres aux activités envisagées.
Article R 4 Salles polyvalentes
Les salles polyvalentes sont soumises aux dispositions les plus exigeantes des types
d'activités envisagés.
Article R 5 Utilisation de produits et de matériels dangereux
L'utilisation de produits et de matériels dangereux est autorisée dans les locaux recevant
du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est
rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des
conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre.
SECTION II
Construction
Article R 6 Conception de la distribution intérieure
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions
suivantes :
Sa superficie ne doit pas dépasser 600 m2 ;
Ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurées dans l'axe des
circulations.
Toutefois, le compartimentage n'est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiment
contenant :
Des locaux réservés au sommeil ;
Des salles à vocation de recherche ;
Des locaux à risques particuliers, à l'exception des dépôts et collections associés aux salles de
sciences et de travaux pratiques dont les quantités de produits toxiques et de liquides
inflammables sont limitées à deux jours de fonctionnement et qui doivent être inférieures à 150
litres s'il s'agit de liquides inflammables de 1re catégorie (ou liquides assimilés). Toutefois, ces
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dépôts et collections doivent être isolés par des parois CF de degré demi-heure munies de portes
PF de degré demi-heure.
§ 3. En dérogation aux dispositons de l'article CO 25 (§ 2 a) un seul compartiment est
admis par niveau si la superficie de ce niveau de dépasse pas 600 m2.
§ 4. Les seules infirmeries considérées comme locaux à sommeil sont celles offrant une
occupation nocturne.
§ 5. Toute communication est interdite avec un établissement du type M.
Article R 8 Préaux
Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures
des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14.
Article R 9 Patios et puits de lumière
Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de
l'instruction technique no 263.
Article R 10 Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2) :
§ 1. a) Les locaux de réserve de liquides inflammables de 1re carégorie (ou assimilés)
sont classés :
- Locaux à risques moyens : s'ils contiennent de 150 litres à 400 litres de produits ;
- Locaux à risques importants : s'ils contiennent de 401 litres à 1 000 litres de produits.
Au-delà de 1 000 litres, ces locaux doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les
mêmes conditions qu'un établissement tiers.
Les seuils ci-dessus sont divisés par 20 pour les liquides particulièrement inflammables.
b) En complément des dispositions de l'article CO 28 ;
- Tous ces locaux doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente ; les
sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de
10 dm2 par bouche ;
- Aucun local de réserve de liquides inflammables ne doit être situé en sous-sol ;
- Tous ces locaux doivent avoir une paroi en façade, dont une partie vitrée en « verre mince ».
c) Les produits toxiques dont la quantité est supérieure à celle nécessaire à deux jours de
fonctionnement doivent être rangés dans ces mêmes locaux.
§ 2. Les magasins de réserve, dépôts, locaux d'archives ou de fournitures scolaires sont
classés locaux à risques moyens, y compris les dépôts de salles polyvalentes.
Article R 11 Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère technique
En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires,
notamment au soudage, doit être effectué dans les conditions suivantes :
§ 1. Stockage :
a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions
des articles GZ 4 à GZ 9.
b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être
effectué :
- Soit dans un dépôt situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage ; ce dépôt
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doit être constitué par un abri grillagé ;
- soit dans un dépôt contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans
ouverture, construit en matériau incombustible, CF de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de
3 mètres, et protégé par un auvent incombustible, PF de degré 1 heure ; la face d'accès doit être
grillagée et située à plus de 8 mètres de tout passage public.
Dans les deux cas du b ci-dessus :
- Le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;
- Les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées
debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;
- Un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer
les bouteilles contenant des produits de nature différente.
§ 2. Utilisation :
Les bouteilles raccordées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent
obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de nonutilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner
les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement
enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.
Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit
être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre
d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique
équivalente.
Les quantités globales utilisées dans un même bâtiment ne doivent pas excéder :
520 kg pour le butane et le propane ;
200 m3 pour l'oxygène ;
100 m3 pour l'acétylène.
Article R 12 Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou
dans les locaux de recherche
§ 1. Produits toxiques et liquides inflammables :
Les quantités de ces produits sont limitées à deux jours de fonctionnement dans :
- Les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des
exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;
- Les annexes (salles de préparation de travaux pratiques) ;
- Les salles à vocation de recherche ainsi que leurs annexes.
§ 2. Distribution de gaz spéciaux :
Lorsque ces gaz sont utilisés de façon courante dans les salles de travaux pratiques ou de
recherche, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur du
bâtiment et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de
distribution située à l'extérieur.
L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage
ponctuel (limité à un seul local) et temporaire, sous réserve que le nombre de bouteilles soit
réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.
§ 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux :
Lorsque ces produits sont utilisés pour les besoins d'un enseignement spécifique dans des locaux
spécialisés tels qu'un hall comportant des installations fixes proches du type industriel, les
opérations de transvasement pour le remplissage des appareils doivent s'effectuer en dehors des
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bâtiments.
Les récipients destinés à l'alimentation des installations sont disposés sur une aire extérieure,
contiguë au bâtiment et aménagée de façon telle que l'aire, propre à chaque produit, dispose d'une
cuve de rétention d'un volume égal aux quantités de produits correspondantes, soit isolée du
bâtiment par un mur plein CF de degré 2 heures et soit protégée par un auvent en matériau
incombustible PF de degré 1 heure. Les murs séparant les aires entre elles doivent également être
CF de degré 2 heures.
La face avant doit être entièrement grillagée, et si la disposition des lieux est telle que ce dépôt
est situé à moins de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage, un écran d'une hauteur de
3 mètres constitué par un mur plein CF 2 heures doit être interposé.
A l'extérieur, le pompage des produits doit s'effectuer à l'aide de dispositifs fixes ou mobiles.
Les canalisations situées à l'intérieur du bâtiment et destinées au raccordement des appareils
alimentés doivent être fixes et situées au moins à 2 mètres au-dessus du niveau du sol ; elles sont
raccordées soit par soudure, soit par raccords démontables du type sphéroconique.
SECTION III
DÉGAGEMENTS
Article R 13 argeur des dégagements
En atténuation aux dispositions de l'article CO 36, la largeur type de l'unité de passage,
servant de base au calcul de la largeur de dégagements de trois unités et plus, est ramenée de
0,60 mètre à 0,50 mètre.
Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à
l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes ou à l'instruction d'enfants handicapés, ni
aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une
réglementation particulière visée à l'article R 123-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Par ailleurs, lors de l'accueil des personnes visées au premier alinéa de l'article R 3,
l'effectif maximal des personnes admises doit être déterminé dans les conditions précisées à cet
article et en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux
articles CO 36 et CO 38.
Article R 14 Dégagements des écoles maternelles
Par extension aux dispositions de l'article CO 38 (§ 1,a), les locaux situés en mezzanine
des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation
directe :
Soit vers l'extérieur ;
Soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.
Article R 15 Escaliers
En aggravation aux dispositions des articles CO 49 et CO 52 (§ 3) :
a) La distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier
protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de
l'établissement formant cul-de-sac.
b) L'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :
Dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, et sous réserve que le nombre
de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;
Pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.
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Dans les deux cas prévus au b, aucun local réservé au sommeil ne doit être aménagé dans
le bâtiment.
En aggravation de l'article CO 53, paragraphe 3 les portes d'accès aux cages d'escaliers
protégés doivent être à fermeture automatique lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du
type 1 ou 2.
Article R 16 Portes
En complément des dispositions de l'article CO 44 (§ 2 et 3), les parties vitrées,
aménagées dans les portes en va-et-vient, doivent être en matériau trempé et avoir une surface
maximale de 7 dm2.
Si pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont également prévues dans les
portes d'encloisonnement des escaliers, ou dans les portes aménagées dans des cloisons
résistantes au feu, elles doivent présenter les mêmes caractéristiques.
Article R 17 Portes des sorties de secours
SECTION IV
AMÉNAGEMENTS
Article R 18 Sièges de la salle polyvalente
§ 1. Les sièges des salles polyvalentes doivent respecter les dispositions du paragraphe 1
de l'article AM 18.
§ 2. Les rangées éventuelles doivent respecter les dispositions du paragraphe 2 de
l'article AM 18.
SECTION V
DÉSENFUMAGE
Article R 19 Domaine d'application
En application de l'article DF 3 :
§ 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée, seuls les escaliers
desservant les locaux réservés au sommeil doivent être désenfumés.
§ 2. Le désenfumage des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée, comportant
des locaux réservés au sommeil ou des locaux à risques particuliers, doit être réalisé :
Par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées.
§ 3. Le désenfumage des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ne comportant
ni locaux réservés au sommeil, ni locaux à risques particuliers doit être réalisé :
Soit par le désenfumage de tous les locaux ;
Soit par le désenfumage ou la mise en surpression des circulations horizontales encloisonnées.
Toutefois cette dernière solution est interdite dans le cas des compartiments.
§ 4. Le désenfumage des circulations horizontales du sous-sol doit être réalisé
conformément au 5.2 de l'instruction technique no 246.
§ 5. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie
A, le désenfumage, des circulations horizontales encloisonnées doit être commandé par la
détection automatique d'incendie.
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SECTION VI
CHAUFFAGE - VENTILATION
Article R 20 Chauffage
§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :
Soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de
l'article CH 5, CH 6 ou CH 15 ;
Soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de
l'article CH 11 ;
Soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de
l'article CH 40 ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants électriques dont la température de surface est
inférieure à 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 45 et CH 53.
Les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par des appareils indépendants
électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux
dispositions des articles CH 44 à CH 55.
§ 2. Les appareils indépendants à circuit étanche, aussi appelés « à ventouse »,
fonctionnant au gaz sont autorisés dans les locaux autres que ceux réservés au sommeil ou
présentant des risques particuliers dans les établissements de 4e catégorie.
Article R 21 Température des appareils d'émission
Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être
directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal.
Article R 22 Ventilation des locaux à pollution spécifique
En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2), la ventilation des locaux dans
lesquels sont installés des appareils de combustion à gaz doit être assurée dans les condition
suivantes :
a) Cuisines des libres-services :
Il est fait application des dispositions de l'article R 29 ;
b) Salles d'enseignement comportant du gaz :
La ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique est assurée mécaniquement
et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 (§ 1).
La ventilation des salles d'enseignement à caractère ménager est assurée mécaniquement à raison
de 15 litres par seconde par occupant.
Dans les deux cas prévus au b, cette ventilation peut être indépendante par salle.
Article R 23 Ventilation transversale
La ventilation naturelle transversale n'est tolérée que si le passage de l'air s'effectue sous
les portes.
Article R24 (Abrogé)
Article R 25 Coupure d'urgence
En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, § 2, à l'exception des circuits
d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de
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travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques.
SECTION VIII
ÉCLAIRAGE
Article R 26 (Abrogé)
Article R 27 Eclairage de sécurité
« Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux
dispositions des articles EC 7 à EC 15.
En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant
des locaux à sommeil qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité
d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété de la manière
suivante :
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage
réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces
conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis
automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale,
leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du
déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie
d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au
moins. »
SECTION IX
CUISINES
Article R 28 Cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente
En complément de l'article GC 1, une cuisine de libre-service associée à une salle
polyvalente doit respecter les dispositions des articles GC 12 à GC 14.
Pendant les heures de repas, le public peut transiter dans le volume de la cuisine (devant
les comptoirs de distribution) avant de se restaurer dans la salle polyvalente.
Article R 29 Ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente
La ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente doit être assurée mécaniquement
dans les conditions suivantes :
a) Fonctionnement simultané des deux locaux :
L'air est soufflé dans la salle polyvalente par des aérothermes ; il est ensuite extrait dans la
cuisine. Le passage de l'air s'effectue par les portes de communication et par les orifices
aménagés en partie basse de la cloison séparative entre ces deux locaux, ou tout autre solution
approuvée après avis de la commission de sécurité.
b) Fonctionnement de la cuisine seule :
L'extraction des graisses et des buées est assurée par une hotte, ou tout autre dispositif équivalent.
c) Fonctionnement de la salle polyvalente seule :
Le souffre de l'air est assuré par des aérothermes ; l'évacuation de l'air est assurée naturellement.
d) Les débits de soufflage et d'extraction sont ceux fixés par le règlement sanitaire
départemental.
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SECTION X
MOYENS DE SECOURS
Article R 30 Moyens de secours
La défense contre l'incendie doit être assurée :
Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec
un minimum d'un appareil pour 200 m2, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour
atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
La mise en place d'autres moyens de secours ne doit être envisagée que dans des cas tout à fait
exceptionnels.
Article R 31 Système de sécurité incendie, système d'alarme
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme
sont définis à l'article MS 62.
§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé dans :
Tout bâtiment contenant des locaux à sommeil ;
Tout bâtiment visé à l'article CO 15 ;
Tout bâtiment visé au dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ;
Tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l'article GN 8 (§ 2, b), pour lesquels un
système de sécurité incendie de catégorie A est imposé.
Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique
d'incendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements.
§ 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
Les établissements de 1re, 2e et 3 e catégories, ainsi que les bâtiments visés à l'article GN 8 (§ 2,
b) pour lequel ce type d'équipement d'alarme est prévu, doivent être pourvus d'un équipement
d'alarme du type 2 b.
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
§ 3. Lorsqu'un établissement ne dispose que d'un local de gardiennage (ou de
surveillance) pour l'ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d'entre eux
conduisent à utiliser des équipements d'alarme de types différents, l'équipement central doit être
unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions
nécessaires à chacun de ces bâtiments.
Article R 32 Système d'alarme
En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée
par téléphone urbain.
Article R 33 Exercices d'évacuation
Des exercices pratiques, ayant pour objet d'entraîner les élèves et le personnel sur la
conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins trimestriellement.
Le premier exercice doit obligatoirement se dérouler au cours du premier mois de l'année
scolaire.
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TABLE ANALYTIQUE
CHAPITRE VI
Etablissements du type R
Etablissements d'enseignement, colonies de vacances
Section
Section
Section
I.
II.
III.
Section
IV.
Section
V.
Section
VI.
Section
VII.
Section
VIII.
Section
IX.
Section
X.
- Généralités Articles 1er à 5
- Construction Articles 6 à 12
Articles 13 à
Dégagements 17
Article 18
Aménagement
s
Article 19
Désenfumage
- Chauffage, Articles 20 à
ventilation
23
- Installations Articles 24 et
électriques
25
- Eclairage
Articles 26 et
27
- Cuisines
Articles 28 et
29
- Moyens de Articles 30 à
secours
33
10