04/06/1982
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Arrêté du 4 juin 1982 (Intérieur et Décentralisation : Sécurité civile) Vu Code constr. et hab., not. art. R. 123-12 ; A. 25-6-1980 ; A. 22-12-1981, avis Com. centr. sécurité. Approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Article premier. - Sont approuvées les dispositions particulières, jointes en annexe au présent arrêté, concernant les établissements du type R (établissements d'enseignement, colonies de vacances) et les établissements du type X (établissements sportifs couverts). (JONC du 7 juillet 1982, JO des 10 janvier 1997, 20 décembre 2000 et 7 février 2002.) Annexe I (Modifiée par les arrêtés des 6 janvier 1983, 24 janvier 1984, 12 décembre 1984, 10 juillet 1987, 7 mars 1988, 11 septembre 1989, 31 mai 1991, 2 février 1993, 23 décembre 1996, 20 novembre 2000 et 19 novembre 2001) CHAPITRE VI Etablissements du type R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances SECTION I Généralités Article R 1 Etablissements assujettis § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : Aux locaux des établissements d'enseignement ; Aux locaux d'internat réservés aux élèves des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ; Aux locaux collectifs des résidences universitaires ; Aux locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec ou sans hébergement), dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : a) Ecoles maternelles : Sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ; Etages : quel que soit l'effectif ; Rez-de-chaussée : 100. b) Autres établissements : Sous-sol : 100 ; Etages : 100 ; Rez-de-chaussée : 200 ; Au total : 200. c) Quel que soit l'effectif, s'il comprend au moins vingt pensionnaires ; ce nombre est porté à trente dans les locaux des colonies de vacances sous réserve que le bâtiment comporte au plus deux étages sur rez-de-chaussée. 1 § 2. En complément de l'article GN 8 (§ 1), le pourcentage des handicapés admis sans mesure spéciale dans les colonies de vacances est fixé à : 25 % avec un minimum de 4, au rez-de-chaussée ; 1,5 % avec un minimum de 2, à un autre niveau. Article R 2 Détermination de l'effectif L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Article R 3 Conditions particulières d'exploitation Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif ; ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le bon fonctionnement du service. Dans ce cas, et sur avis de la commission de sécurité, l'autorité responsable doit arrêter les conditions d'exploitation propres aux activités envisagées. Article R 4 Salles polyvalentes Les salles polyvalentes sont soumises aux dispositions les plus exigeantes des types d'activités envisagés. Article R 5 Utilisation de produits et de matériels dangereux L'utilisation de produits et de matériels dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre. SECTION II Construction Article R 6 Conception de la distribution intérieure § 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés. § 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes : Sa superficie ne doit pas dépasser 600 m2 ; Ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurées dans l'axe des circulations. Toutefois, le compartimentage n'est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiment contenant : Des locaux réservés au sommeil ; Des salles à vocation de recherche ; Des locaux à risques particuliers, à l'exception des dépôts et collections associés aux salles de sciences et de travaux pratiques dont les quantités de produits toxiques et de liquides inflammables sont limitées à deux jours de fonctionnement et qui doivent être inférieures à 150 litres s'il s'agit de liquides inflammables de 1re catégorie (ou liquides assimilés). Toutefois, ces 2 dépôts et collections doivent être isolés par des parois CF de degré demi-heure munies de portes PF de degré demi-heure. § 3. En dérogation aux dispositons de l'article CO 25 (§ 2 a) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau de dépasse pas 600 m2. § 4. Les seules infirmeries considérées comme locaux à sommeil sont celles offrant une occupation nocturne. § 5. Toute communication est interdite avec un établissement du type M. Article R 8 Préaux Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14. Article R 9 Patios et puits de lumière Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique no 263. Article R 10 Locaux à risques particuliers En application de l'article CO 27 (§ 2) : § 1. a) Les locaux de réserve de liquides inflammables de 1re carégorie (ou assimilés) sont classés : - Locaux à risques moyens : s'ils contiennent de 150 litres à 400 litres de produits ; - Locaux à risques importants : s'ils contiennent de 401 litres à 1 000 litres de produits. Au-delà de 1 000 litres, ces locaux doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions qu'un établissement tiers. Les seuils ci-dessus sont divisés par 20 pour les liquides particulièrement inflammables. b) En complément des dispositions de l'article CO 28 ; - Tous ces locaux doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente ; les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm2 par bouche ; - Aucun local de réserve de liquides inflammables ne doit être situé en sous-sol ; - Tous ces locaux doivent avoir une paroi en façade, dont une partie vitrée en « verre mince ». c) Les produits toxiques dont la quantité est supérieure à celle nécessaire à deux jours de fonctionnement doivent être rangés dans ces mêmes locaux. § 2. Les magasins de réserve, dépôts, locaux d'archives ou de fournitures scolaires sont classés locaux à risques moyens, y compris les dépôts de salles polyvalentes. Article R 11 Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère technique En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires, notamment au soudage, doit être effectué dans les conditions suivantes : § 1. Stockage : a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 9. b) Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué : - Soit dans un dépôt situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage ; ce dépôt 3 doit être constitué par un abri grillagé ; - soit dans un dépôt contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, CF de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres, et protégé par un auvent incombustible, PF de degré 1 heure ; la face d'accès doit être grillagée et située à plus de 8 mètres de tout passage public. Dans les deux cas du b ci-dessus : - Le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ; - Les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ; - Un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente. § 2. Utilisation : Les bouteilles raccordées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de nonutilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service. Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente. Les quantités globales utilisées dans un même bâtiment ne doivent pas excéder : 520 kg pour le butane et le propane ; 200 m3 pour l'oxygène ; 100 m3 pour l'acétylène. Article R 12 Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche § 1. Produits toxiques et liquides inflammables : Les quantités de ces produits sont limitées à deux jours de fonctionnement dans : - Les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ; - Les annexes (salles de préparation de travaux pratiques) ; - Les salles à vocation de recherche ainsi que leurs annexes. § 2. Distribution de gaz spéciaux : Lorsque ces gaz sont utilisés de façon courante dans les salles de travaux pratiques ou de recherche, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur. L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire, sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier. § 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux : Lorsque ces produits sont utilisés pour les besoins d'un enseignement spécifique dans des locaux spécialisés tels qu'un hall comportant des installations fixes proches du type industriel, les opérations de transvasement pour le remplissage des appareils doivent s'effectuer en dehors des 4 bâtiments. Les récipients destinés à l'alimentation des installations sont disposés sur une aire extérieure, contiguë au bâtiment et aménagée de façon telle que l'aire, propre à chaque produit, dispose d'une cuve de rétention d'un volume égal aux quantités de produits correspondantes, soit isolée du bâtiment par un mur plein CF de degré 2 heures et soit protégée par un auvent en matériau incombustible PF de degré 1 heure. Les murs séparant les aires entre elles doivent également être CF de degré 2 heures. La face avant doit être entièrement grillagée, et si la disposition des lieux est telle que ce dépôt est situé à moins de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage, un écran d'une hauteur de 3 mètres constitué par un mur plein CF 2 heures doit être interposé. A l'extérieur, le pompage des produits doit s'effectuer à l'aide de dispositifs fixes ou mobiles. Les canalisations situées à l'intérieur du bâtiment et destinées au raccordement des appareils alimentés doivent être fixes et situées au moins à 2 mètres au-dessus du niveau du sol ; elles sont raccordées soit par soudure, soit par raccords démontables du type sphéroconique. SECTION III DÉGAGEMENTS Article R 13 argeur des dégagements En atténuation aux dispositions de l'article CO 36, la largeur type de l'unité de passage, servant de base au calcul de la largeur de dégagements de trois unités et plus, est ramenée de 0,60 mètre à 0,50 mètre. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable dans les établissements destinés à l'enseignement supérieur, à l'enseignement pour adultes ou à l'instruction d'enfants handicapés, ni aux parties des établissements techniques présentant des dangers spéciaux ou soumises à une réglementation particulière visée à l'article R 123-9 du Code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, lors de l'accueil des personnes visées au premier alinéa de l'article R 3, l'effectif maximal des personnes admises doit être déterminé dans les conditions précisées à cet article et en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et CO 38. Article R 14 Dégagements des écoles maternelles Par extension aux dispositions de l'article CO 38 (§ 1,a), les locaux situés en mezzanine des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe : Soit vers l'extérieur ; Soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu. Article R 15 Escaliers En aggravation aux dispositions des articles CO 49 et CO 52 (§ 3) : a) La distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac. b) L'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants : Dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, et sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ; Pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus. 5 Dans les deux cas prévus au b, aucun local réservé au sommeil ne doit être aménagé dans le bâtiment. En aggravation de l'article CO 53, paragraphe 3 les portes d'accès aux cages d'escaliers protégés doivent être à fermeture automatique lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Article R 16 Portes En complément des dispositions de l'article CO 44 (§ 2 et 3), les parties vitrées, aménagées dans les portes en va-et-vient, doivent être en matériau trempé et avoir une surface maximale de 7 dm2. Si pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont également prévues dans les portes d'encloisonnement des escaliers, ou dans les portes aménagées dans des cloisons résistantes au feu, elles doivent présenter les mêmes caractéristiques. Article R 17 Portes des sorties de secours SECTION IV AMÉNAGEMENTS Article R 18 Sièges de la salle polyvalente § 1. Les sièges des salles polyvalentes doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article AM 18. § 2. Les rangées éventuelles doivent respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article AM 18. SECTION V DÉSENFUMAGE Article R 19 Domaine d'application En application de l'article DF 3 : § 1. Dans les bâtiments comportant un étage sur rez-de-chaussée, seuls les escaliers desservant les locaux réservés au sommeil doivent être désenfumés. § 2. Le désenfumage des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée, comportant des locaux réservés au sommeil ou des locaux à risques particuliers, doit être réalisé : Par la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations horizontales encloisonnées. § 3. Le désenfumage des bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ne comportant ni locaux réservés au sommeil, ni locaux à risques particuliers doit être réalisé : Soit par le désenfumage de tous les locaux ; Soit par le désenfumage ou la mise en surpression des circulations horizontales encloisonnées. Toutefois cette dernière solution est interdite dans le cas des compartiments. § 4. Le désenfumage des circulations horizontales du sous-sol doit être réalisé conformément au 5.2 de l'instruction technique no 246. § 5. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage, des circulations horizontales encloisonnées doit être commandé par la détection automatique d'incendie. 6 SECTION VI CHAUFFAGE - VENTILATION Article R 20 Chauffage § 1. Le chauffage des établissements doit être assuré : Soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 15 ; Soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ; Soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ; Soit par des appareils de chauffage indépendants électriques dont la température de surface est inférieure à 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 45 et CH 53. Les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par des appareils indépendants électriques ou à combustibles gazeux (tubes, panneaux radiants, aérothermes) répondant aux dispositions des articles CH 44 à CH 55. § 2. Les appareils indépendants à circuit étanche, aussi appelés « à ventouse », fonctionnant au gaz sont autorisés dans les locaux autres que ceux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers dans les établissements de 4e catégorie. Article R 21 Température des appareils d'émission Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 °C en régime normal. Article R 22 Ventilation des locaux à pollution spécifique En application des dispositions de l'article GZ 21 (§ 2), la ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustion à gaz doit être assurée dans les condition suivantes : a) Cuisines des libres-services : Il est fait application des dispositions de l'article R 29 ; b) Salles d'enseignement comportant du gaz : La ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique est assurée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 (§ 1). La ventilation des salles d'enseignement à caractère ménager est assurée mécaniquement à raison de 15 litres par seconde par occupant. Dans les deux cas prévus au b, cette ventilation peut être indépendante par salle. Article R 23 Ventilation transversale La ventilation naturelle transversale n'est tolérée que si le passage de l'air s'effectue sous les portes. Article R24 (Abrogé) Article R 25 Coupure d'urgence En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, § 2, à l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de 7 travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques. SECTION VIII ÉCLAIRAGE Article R 26 (Abrogé) Article R 27 Eclairage de sécurité « Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ; - si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. » SECTION IX CUISINES Article R 28 Cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente En complément de l'article GC 1, une cuisine de libre-service associée à une salle polyvalente doit respecter les dispositions des articles GC 12 à GC 14. Pendant les heures de repas, le public peut transiter dans le volume de la cuisine (devant les comptoirs de distribution) avant de se restaurer dans la salle polyvalente. Article R 29 Ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente La ventilation de la cuisine et de la salle polyvalente doit être assurée mécaniquement dans les conditions suivantes : a) Fonctionnement simultané des deux locaux : L'air est soufflé dans la salle polyvalente par des aérothermes ; il est ensuite extrait dans la cuisine. Le passage de l'air s'effectue par les portes de communication et par les orifices aménagés en partie basse de la cloison séparative entre ces deux locaux, ou tout autre solution approuvée après avis de la commission de sécurité. b) Fonctionnement de la cuisine seule : L'extraction des graisses et des buées est assurée par une hotte, ou tout autre dispositif équivalent. c) Fonctionnement de la salle polyvalente seule : Le souffre de l'air est assuré par des aérothermes ; l'évacuation de l'air est assurée naturellement. d) Les débits de soufflage et d'extraction sont ceux fixés par le règlement sanitaire départemental. 8 SECTION X MOYENS DE SECOURS Article R 30 Moyens de secours La défense contre l'incendie doit être assurée : Par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 m2, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ; Par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. La mise en place d'autres moyens de secours ne doit être envisagée que dans des cas tout à fait exceptionnels. Article R 31 Système de sécurité incendie, système d'alarme Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. § 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A doit être installé dans : Tout bâtiment contenant des locaux à sommeil ; Tout bâtiment visé à l'article CO 15 ; Tout bâtiment visé au dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ; Tout bâtiment recevant des handicapés conformément à l'article GN 8 (§ 2, b), pour lesquels un système de sécurité incendie de catégorie A est imposé. Dans les bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil, la détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux et dégagements. § 2. Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus : Les établissements de 1re, 2e et 3 e catégories, ainsi que les bâtiments visés à l'article GN 8 (§ 2, b) pour lequel ce type d'équipement d'alarme est prévu, doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. § 3. Lorsqu'un établissement ne dispose que d'un local de gardiennage (ou de surveillance) pour l'ensemble des bâtiments et que les conditions spécifiques à chacun d'entre eux conduisent à utiliser des équipements d'alarme de types différents, l'équipement central doit être unique et commun ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun de ces bâtiments. Article R 32 Système d'alarme En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain. Article R 33 Exercices d'évacuation Des exercices pratiques, ayant pour objet d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins trimestriellement. Le premier exercice doit obligatoirement se dérouler au cours du premier mois de l'année scolaire. 9 TABLE ANALYTIQUE CHAPITRE VI Etablissements du type R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances Section Section Section I. II. III. Section IV. Section V. Section VI. Section VII. Section VIII. Section IX. Section X. - Généralités Articles 1er à 5 - Construction Articles 6 à 12 Articles 13 à Dégagements 17 Article 18 Aménagement s Article 19 Désenfumage - Chauffage, Articles 20 à ventilation 23 - Installations Articles 24 et électriques 25 - Eclairage Articles 26 et 27 - Cuisines Articles 28 et 29 - Moyens de Articles 30 à secours 33 10