de dignités et d`efficiences
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de dignités et d`efficiences
DE DIGNITÉS ET D’EFFICIENCES LES INTERRELATIONS DU DROIT ET DE L’ÉCONOMIE AU CŒUR DES REPRÉSENTATIONS THÉORIQUES DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS Isabelle Martin Institut de droit comparé, Faculté de droit Université McGill, Montréal Janvier 2012 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor in civil law © Isabelle Martin, 2012 Résumé .......................................................................................................... xiv Abstract .......................................................................................................... xiv Remerciements .............................................................................................. xvi INTRODUCTION GÉNÉRALE .............................................................................. 1 Chapitre 1....................................................................................................... 15 LES VRAIES NATURES DE L’EFFICIENCE .......................................................... 15 Introduction ................................................................................................... 15 1.1 La lecture néo-classique de l’efficience ................................................... 17 1.1.1 L’efficience au cœur de la théorie néo-classique ................................. 17 1.1.2. L’efficience de Pareto .......................................................................... 20 1.1.2.1 Définition ....................................................................................... 20 1.1.2.2 L’efficience de Pareto et la théorie de l’équilibre général ........... 23 1.1.2.3 L’efficience de Pareto et le droit.................................................... 28 1.1.3 L’efficience selon Kaldor et Hicks ......................................................... 31 1.1.3.1. Définition ...................................................................................... 31 1.1.3.2 L’efficience de Kaldor-Hicks et le droit .......................................... 33 1.1.3.3 Les critiques du critère de Kaldor-Hicks......................................... 34 1.1.4 L’efficience selon Posner : le critère de la maximisation de la richesse ....................................................................................................................... 35 1.1.4.1. Définition du critère de la maximisation de la richesse ............... 35 1.1.4.2 L’analyse économique du droit ou le droit marqué du sceau de l’efficience .................................................................................................. 37 1.1.4.3 Le rôle limité du droit entre le principe d’efficience et le théorème de Coase ..................................................................................................... 40 iii 1.1.4.4 Les limites du principe d’efficience de l’analyse économique du droit ............................................................................................................ 44 1.2. La lecture institutionnelle de l’efficience ............................................... 48 1.2.1 La remise en question de l’efficience néo-classique par la nature endogène des préférences ............................................................................ 48 1.2.2. L’approche institutionnelle.................................................................. 52 1.2.2.1 Le paysage institutionnel ............................................................... 53 1.2.2.2 L’influence structurante du droit sur l’économie .......................... 59 1.2.2.3 La place de l’efficience dans le paysage institutionnel .................. 61 Conclusion ...................................................................................................... 66 Chapitre 2....................................................................................................... 68 DE DROIT ET DE DIGNITÉS ............................................................................. 68 Introduction ................................................................................................... 68 2.1 La dignité sociale ...................................................................................... 70 2.1.1 La dignité sociale entre extériorité et intériorité ................................. 70 2.1.2 La dignité sociale et la théorie économique de l’identité ................... 73 2.1.3 La dignité sociale et la fonction expressive du droit ............................ 74 2.1.4 La dignité sociale et l’encadrement des relations économiques ......... 76 2.2 La dignité humaine................................................................................... 77 2.2.1 La dignité humaine en droit.................................................................. 77 2.2.1.1 Le principe juridique de la dignité humaine .................................. 77 2.2.1.2 Le droit à la sauvegarde de la dignité humaine ............................. 81 2.2.1.3. L’obligation de protéger la dignité du salarié ............................... 84 2.2.2 Typologie de la dignité humaine .......................................................... 87 iv 2.2.2.1 La dignité universelle et l’exigence de reconnaissance ................. 89 2.2.2.2. La dignité individuelle et les exigences de respect et de sollicitude .................................................................................................................... 91 2.2.2.2.1 Respect de la dimension morale de l’être humain ................. 91 2.2.2.2.2. Sollicitude envers la dimension corporelle de l’être humain 99 2.2.3 Proposition d’une approche intégrée de la dignité humaine ............ 104 2.2.3.1 La nécessité philosophique d’une approche intégrée ................. 105 2.2.3.2 L’approche intégrée dans l’interprétation juridique de la dignité humaine ................................................................................................... 109 2.2.3.3 Apport de l’approche intégrée à l’analyse juridique des contextes socio-économiques .................................................................................. 112 2.2.3.3.1 Approche intégrée de la dignité humaine et égalité réelle .. 112 2.2.3.3.2 La dignité humaine dans les relations socio-économiques : entre vulnérabilité et capabilité ........................................................... 118 Conclusion .................................................................................................... 122 Chapitre 3..................................................................................................... 124 LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS EN DROIT CANADIEN .................................................................................................... 124 Introduction ................................................................................................. 124 3.1. Trois thèses courantes de la RSE .......................................................... 125 3.1.1La thèse accordant primauté aux intérêts des actionnaires ............... 125 3.1.2 La thèse accordant primauté aux intérêts de la communauté .......... 129 3.1.3 La thèse accordant primauté aux intérêts de la société par actions en elle-même .................................................................................................... 138 v 3.2. À quel(s) modèle(s) de RSE correspond le cadre régulatoire des sociétés par actions canadiennes ? ........................................................................... 149 3.2.1 Orientation des devoirs des dirigeants............................................... 151 3.2.1.1 Le devoir de loyauté..................................................................... 151 3.2.1.1.1 L’interprétation classique des meilleurs intérêts de la SPA.. 154 3.2.1.1.1.1 Vente d’actifs importants ......................................................... 158 3.2.1.1.1.2 Abords de la faillite ................................................................... 160 3.2.1.1.1.3 Tentative de prise de contrôle .................................................. 161 3.2.1.1.2 Les décisions Peoples et BCE ................................................. 163 3.2.1.1.3 La définition de l’intérêt de la société par actions suite aux décisions Peoples et BCE ...................................................................... 167 3.2.1.2 Le devoir de diligence .................................................................. 171 3.2.1.2.1 Contenu du devoir de diligence ............................................ 171 3.2.1.2.2 Devoir de diligence et RSE..................................................... 173 3.2.1.2.3 Limites du devoir de diligence .............................................. 175 3.2.2 Impacts des différents types d’encadrements ................................... 178 3.2.2.1 L’encadrement juridique.............................................................. 180 3.2.2.1.1 Le peu de prise de l’encadrement juridique interne ............ 180 3.2.2.1.2 L’encadrement juridique externe au moyen des recours généraux du droit des sociétés ............................................................ 188 3.2.2.1.3 La retenue judiciaire.............................................................. 192 3.2.2.2 Les encadrements marchands et normatifs ................................ 196 3.2.2.2.1 L’impact du contrôle marchand et l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers ......................................................................... 197 3.2.2.2.2. Le pluralisme du contrôle normatif ..................................... 206 vi Conclusion .................................................................................................... 214 Chapitre 4..................................................................................................... 217 DIGNITÉ ET EFFICIENCE DANS LA CONCEPTION CONTRACTUELLE DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ................................................................................. 217 Introduction ................................................................................................. 217 4.1 Les aspects généraux de la représentation contractuelle ..................... 220 4.1.1 Caractéristiques de la logique contractuelle ...................................... 220 4.1.1.1 L’être humain à la lumière du contrat ......................................... 221 4.1.1.2 Les relations économiques à la lumière du contrat..................... 223 4.1.1.3 Les liens étroits entre contrat et marché .................................... 225 4.1.2 La société par actions sous l’éclairage contractuelle ......................... 228 4.1.3 Le cadre régulatoire de la société par actions sous l’éclairage contractuel ................................................................................................... 230 4.1.3.1 L’encadrement juridique.............................................................. 230 4.1.3.2 L’encadrement marchand ........................................................... 235 4.2 La vision contractuelle de l’efficience et de la dignité........................... 237 4.2.1 L’efficience dans l’organisation de la production............................... 239 4.2.1.1 Comment le contrat participe à l’efficience d’échange............... 241 4.2.1.1.1 Application à la société par actions ...................................... 244 4.2.1.2 Comment le contrat participe à l’efficience de production ........ 246 4.2.1.2.1 Application à la société par actions ...................................... 250 4.2.2 La dignité des contractants................................................................ 254 4.2.2.1 Reconnaissance de l’égalité des contractants ............................ 255 4.2.2.1.1 Application à la société par actions ...................................... 260 vii 4.2.2.2 Respect de l’individu .................................................................... 263 4.2.2.2.1 Application à la société par actions ...................................... 270 4.2.2.3 Sollicitudes formelle et réelle ...................................................... 274 4.2.2.3.1 La sollicitude formelle ou la maximisation efficiente des richesses au service de tous ................................................................. 275 4.2.2.3.1.1 Application à la société par actions .......................................... 277 4.2.2.3.2 La sollicitude réelle ou la vulnérabilité comme fondement d’une protection additionnelle ............................................................ 278 4.2.2.3.2.1 Application à la société par actions .......................................... 279 4.3 La maximisation de l’avoir des actionnaires et les points aveugles de la logique contractuelle ................................................................................... 281 4.3.1 Le théorème de Coase comme justificatif de l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires ........................................................................... 284 4.3.2 La protection de la dignité et l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires ................................................................................................. 288 4.3.2.1 Considérations de dignité dans la détermination de l’objectif ... 288 4.3.2.2 Évaluation critique des présomptions de vulnérabilité des actionnaires et d’autonomie des autres participants ............................. 293 4.3.2.2.1 Remise en question du marché comme garantie d’autonomie .............................................................................................................. 294 4.3.2.2.2 Facilité de redéploiement des actifs et vulnérabilité............ 296 4.3.2.2.3 Sources externes d’inégalité de puissance ........................... 298 4.3.3 Apport de l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires à l’efficience d’ensemble ................................................................................ 303 4.3.3.1 Arguments d’efficience à l’appui de la maximisation de la valeur actionnariale ............................................................................................ 303 viii 4.3.3.2 Évaluation critique des présupposés nécessaires à l’efficience de l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale .............................. 304 4.3.3.2.1. Importance de la quantification monétaire ......................... 305 4.3.3.2.2 Situation initiale et effet de dotation.................................... 308 4.3.3.2.3 Effet de richesse et inégalité financière ................................ 313 Conclusion .................................................................................................... 315 Chapitre 5..................................................................................................... 318 DIGNITÉ ET EFFICIENCE DANS LA CONCEPTION INSTITUTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ................................................................................. 318 Introduction ................................................................................................. 318 5.1 Les aspects généraux de la représentation institutionnelle .................. 321 5.1.1 Caractéristiques de la logique institutionnelle ................................... 323 5.1.1.1. L’être humain sous le regard institutionnel................................ 323 5.1.1.1.1 Rationalité limitée ................................................................. 324 5.1.1.1.2 Complexité des motivations.................................................. 326 5.1.1.2 Les relations économiques sous le regard institutionnel ............ 328 5.1.1.3 Les mécanismes de coordination des relations économiques .... 330 5.1.2 La société par actions sous l’éclairage institutionnel ......................... 334 5.1.3 Le cadre régulatoire de la société par actions sous l’éclairage institutionnel................................................................................................ 337 5.1.3.1 Un encadrement juridique constitutif ......................................... 338 5.1.3.2 L’emprise du contrôle normatif ................................................... 340 5.2 La vision institutionnelle de l’efficience et de la dignité ....................... 344 ix 5.2.1 L’efficience dans l’organisation de la production dans la perspective institutionnelle............................................................................................. 347 5.2.1.1 Apport de l’institution à l’efficience de production .................... 350 5.2.1.1.1 Apport de la société par actions à l’efficience de production .............................................................................................................. 353 5.2.1.2 Apport de l’institution à l’efficience d’échange........................... 356 5.2.1.2.1 Apport de la société par actions à l’efficience d’échange .... 362 5.2.2 La dignité dans l’institution ................................................................ 369 5.2.2.1 Reconnaissance institutionnelle .................................................. 371 5.2.2.1.1 Application à la société par actions ...................................... 375 5.2.2.2 Respect de la rationalité formelle................................................ 380 5.2.2.2.1 Application à la société par actions ...................................... 386 5.2.2.3 Sollicitude, réciprocité et confiance dans l’institution ................ 391 5.2.2.3.1 Application à la société par actions ...................................... 394 5.3 La primauté du projet institutionnel et les points aveugles de la logique institutionnelle ............................................................................................. 399 5.3.1 Dignité et efficience dans la loyauté envers le projet institutionnel . 401 5.3.1.1Dimension interne ........................................................................ 403 5.3.1.2 Dimension externe ....................................................................... 405 5.3.2 Points aveugles par rapport à la dignité humaine.............................. 410 5.3.2.1. Protection inégale de la dignité dans l’institution ...................... 411 5.3.2.2 Respect ......................................................................................... 415 5.3.2.3 Sollicitude ..................................................................................... 424 5.3.3 Points aveugles d’efficience ............................................................... 427 x 5.3.3.1. Interne......................................................................................... 429 5.3.3.2 Externe ......................................................................................... 436 Conclusion .................................................................................................... 444 CONCLUSION GÉNÉRALE.............................................................................. 446 BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................ 455 TEXTES NORMATIFS INTERNATIONAUX ...................................................... 455 LÉGISLATION ................................................................................................ 455 Canada ......................................................................................................... 455 Texte constitutionnel ............................................................................... 455 Fédéral ..................................................................................................... 455 Québec ..................................................................................................... 455 Ontario ..................................................................................................... 456 Commissions des valeurs mobilières ....................................................... 456 France .......................................................................................................... 456 Commissions des valeurs mobilières ....................................................... 456 Royaume-Uni ............................................................................................... 456 POLITIQUES, LIGNES DIRECTRICES, DÉCLARATIONS DE PRINCIPES ............. 456 JURISPRUDENCE ........................................................................................... 458 Royaume-Uni ............................................................................................... 464 États-Unis ..................................................................................................... 464 DOCTRINE : MONOGRAPHIES, ÉTUDES ET RAPPORTS ................................ 465 DOCTRINE : RECUEILS, OUVRAGES COLLECTIFS ET DICTIONNAIRES SPÉCIALISÉS .................................................................................................. 475 DOCTRINE : ARTICLES................................................................................... 485 xi ARTICLES DE JOURNAUX ET DE MAGAZINES ............................................... 505 PAGES INTERNET .......................................................................................... 505 AUTRES ......................................................................................................... 506 xii À Marc et à nos quatre amours Résumé Que la société par actions soit pensée comme faisceau-de-contrats ou comme institution, ses différentes représentations théoriques font apparaître des enjeux qui dépassent le cadre du droit des sociétés. Chaque représentation théorique amène à concevoir les relations humaines et économiques d’une manière particulière et fait la promotion d’une finalité distincte de la société par actions, maximisation de l’avoir des actionnaires pour la conception contractuelle, recherche du meilleur intérêt de la société par actions pour la conception institutionnelle. Dans un contexte où les prises de position ne manquent pas, quant à la nature de la finalité que les dirigeants des sociétés par actions devraient être tenus de rechercher, cette thèse a pour objectif d’exposer les présupposés justificatifs et normatifs qui sous-tendent les différentes perspectives. La perspective contractuelle et l’objectif de maximisation des profits sont généralement expliqués et justifiés par le recours au principe d’efficience alors que les arguments au soutien de la perspective institutionnelle et la recherche du meilleur intérêt de la société par actions sont souvent appuyés par le plus grand respect de la dignité humaine qu’elles permettent de manifester. Mais l’analyse des différentes représentations de la société par actions nous permettra de voir que la dignité et l’efficience sont au cœur de chacune des représentations théoriques de la société par actions. Nous démontrerons de plus que chaque vision de la société par actions possède des points aveugles qu’il importe d’éclairer afin de mieux évaluer les conséquences sur l’efficience d’ensemble et le respect de la dignité humaine, de la recherche de chacune des finalités. Ce faisant, notre analyse tentera de renouer les fils entre le droit, l’économie et la philosophie politique, afin de permettre au droit de tenir compte de la diversité des contributions disciplinaires, tout en conservant son rôle distinct, celui de questionner l’ordre existant au moyen de principes. Abstract The debate about the essence of the corporation, be it thought as a nexusof-contract or as an institution, raises issues that go beyond the borders of corporate law per se. Each conception of the corporation carries with it a way of envisioning human and economical relations and ascribes a different purpose to the corporation. According to contractualists, the corporation should be operated for the benefit of its shareholders, whereas generally in the institutionalist perspective the directors of the corporation should pursue the interests of the corporation. xiv Amid the numerous takes on the proper purpose directors of corporation should pursue, the aim of this thesis is to expose the justificatory and normative principles that underlie each approach. We will show that both perspectives are grounded on considerations of efficiency as well as dignity. We will also show that each way of envisioning the purpose of corporate activity has its blind spots that need to be highlighted in order to evaluate their impacts on global efficiency and human dignity. Such an endeavour will give us the opportunity to reestablish some of the links between law, economics and political philosophy in a way that allows the legal discipline to benefit from the insights of interdisciplinarity without loosing its distinct role : to use principles to question established order. xv Remerciements Je voudrais d’abord exprimer toute ma gratitude à mon directeur de thèse, le professeur Jean-Guy Belley. Il a dirigé mes travaux avec une rigueur et une intelligence du droit et des sciences sociales qui n’ont d’égales que sa bienveillance et son humanisme. Sa constance dans les encouragements, l’attention qu’il a prodiguée à chacune des étapes de ce travail et la finesse de son analyse m’ont permis de traverser ces longues années de rédaction. Merci aussi aux membres de mon comité de thèse, les professeurs Shauna Van Praagh et Mark Antaki, qui m’ont soutenue aux moments critiques. Merci enfin à l’honorable Jean-Louis Baudouin et à la professeure Louise Rolland pour leurs encouragements à entreprendre cette aventure doctorale. Mes remerciements vont ensuite aux institutions qui m’ont aidée. Merci au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada de m’avoir soutenue financièrement par l’octroi en 2004 d’une Bourse d’études supérieures du Canada d’une durée de trois ans. Merci au programme des études supérieures en droit de l’Université McGill de m’avoir octroyé une bourse de voyage GREAT pour que je puisse présenter ma thèse lors de la Conférence annuelle de l’association Law & Society en mai 2010. Merci à mes alma maters, l’Université McGill et l’Université de Montréal, pour la richesse de leur formation. Merci au Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, où j’ai pu approfondir ma connaissance du contrat, et au Centre de recherche en droit public qui m’a accueillie au sein des ateliers d’étudiants du Groupe de réflexion sur les droits de la personne. Merci du fond du cœur finalement à ma famille et à mes amis qui m’ont soutenue, encouragée et parfois même réconfortée avec chaleur et fidélité. Merci à Marc, mon amour. Merci à nos trois mousquetaires, qui en cours de rédaction sont devenus quatre, comme il se doit. Chacun d’entre eux a contribué à ce projet, à sa façon : Gabriel a aidé à formater la bibliographie; Gabriel et Emmanuel ont aidé à préparer les repas et à prendre soin des plus jeunes; tous, y compris Michaël et Maria Sara, n’ont pas tari d’encouragements et jamais ne se sont plaints des perturbations entraînées par la rédaction. Merci à mes parents, pour leur soutien qui n’a pas cessé au cours de ces longues années d’études. Merci à Sophie, Stéphanie, Julie, Patrick et Ania, votre amitié est un trésor que je chéris. Merci à deux formidables collègues d’études qui ont enrichi ces années de rédaction de leur amitié, Julie Paquin et Marie Annik Grégoire. Merci à Alexandra Guillaume Sam-Soto pour son aide avec les notes de bas de pages. Merci à Luc pour ses prières et à Marie, dont le souvenir est toujours aussi doux huit ans après son décès, pour son intercession. xvi xvii INTRODUCTION GÉNÉRALE Est-il préférable que les dirigeants des sociétés par actions soient tenus d’agir dans le meilleur intérêt des actionnaires ou devraient-ils rechercher le meilleur intérêt de la société par actions? Jusqu’à récemment, le droit des sociétés canadien privilégiait nettement la première interprétation de la finalité des sociétés par actions. Mais les décisions BCE 1 et Peoples 2 rendues par la Cour suprême du Canada au cours de la dernière décennie ont considérablement modifié le paysage du droit des sociétés canadien. Dans ces décisions, la Cour suprême du Canada a adopté une définition de l’objectif de la société par actions qui s’éloigne du modèle classique en vertu duquel la société par actions devait être opérée au bénéfice des actionnaires. Selon la Cour suprême, « [e]n agissant au mieux des intérêts de la société, les administrateurs peuvent être obligés de considérer les effets de leurs décisions sur les parties intéressées »3. Certains commentateurs ont applaudi cette décision qui reconnaît, à leur avis, que les sociétés par actions ont envers leurs parties prenantes une obligation d’agir de manière socialement responsable 4. D’autre commentateurs ont déploré vivement l’adoption par la Cour suprême d’un critère impossible à définir précisément, celui des intérêts de cette entité 1 BCE Inc c Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 RCS 560 [BCE]. Peoples (Magasins à rayons Peoples Inc (Syndic de) c Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 RCS 461 [Peoples]. 3 BCE, supra note 1, au para 66. 4 Ed Waitzer et Johnny Jaswal, « Peoples, BCE, and the Good Corporate «Citizen» » (2009) 47 Osgoode Hall L J 439; Jeffrey Bone, « Corporate Environmental Responsibility in the Wake of the Supreme Court Decision of BCE Inc. and Bell Canada » (2009) 27 Windsor Rev Legal Soc Issues 5. 2 fictive qu’est la société par actions, et la mise au rancart du critère efficient et précis de la maximisation de l’avoir des actionnaires5. Les réactions à la nouvelle formulation des devoirs des dirigeants sont structurées autour de la question du sacrifice du principe d’efficience sur l’autel de la responsabilité sociale de l’entreprise, afin de protéger la société et les parties prenantes des conséquences néfastes des activités corporatives. Mais qu’en est-il vraiment? Quels sont les impacts de cette nouvelle définition des devoirs des dirigeants proposée par la Cour suprême dans la décision BCE? Cette thèse a pour objectif d’analyser et d’évaluer les implications de la nature de la finalité que les dirigeants des sociétés par actions doivent poursuivre. Ces implications sont de l’ordre économique, certes, puisque la société par actions constitue la forme d’organisation économique dominante de la production économique dans nos sociétés6. Mais ces implications sont aussi humaines, puisque les sociétés par actions ont des répercussions importantes sur les êtres humains et sur leurs droits, qu’ils participent volontairement à l’activité corporative ou non 7. Quelles sont les 5 Voir en particulier: Jeffrey G MacIntosh, «BCE and the People’s Corporate Law: Learning to live on Quicksand» (2009) 48 Can Bus L J 255; Edward Iacobucci, « Indeterminacy and the Canadian Supreme Court’s Approach to Corporate Fiduciary Duties » (2009) 48 Can Bus L J 232. 6 Dominante d’abord parce que la grande majorité des entreprises choisissent ce véhicule juridique. Ainsi, au Québec, plus de 80 % des entreprises sont des sociétés par actions (Geneviève Dufour, Le droit moderne des entreprises, Cowansville (Qc) Éditions Yvon Blais, 2008, aux pp 182-184). Mais dominante aussi par l’importance des ressources que certaines sociétés par actions regroupent, 43 sociétés par actions commandant chacune (ou à travers la possession de filiales) une valeur marchande supérieure à 100 milliards de dollars américains : Forbes, 21 avril 2010, en ligne : http://www.forbes.com/lists/2010/18/global2000-10_The-Global-2000_MktVal.html 7 « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies » dans Rapport du représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, Doc off AG NU, 17e sess (2011), à la p 3. Le fait que cette thèse se limite à l’étude des répercussions sur l’économie et sur les êtres humains des activités des SPA et passe sous silence les importantes 2 incidences, sur l’efficience économique et la dignité humaine, d’imposer aux dirigeants de la société par actions le devoir d’agir au mieux des intérêts des actionnaires ou celui d’agir dans le meilleur intérêt de la société par actions ? D’emblée, on sera tenté d’apparier, d’un côté, la protection de la dignité humaine et l’obligation d’agir au meilleur des intérêts de la SPA « en tant qu’entreprise socialement responsable » 8, et, de l’autre, l’efficience économique et l’obligation d’agir au mieux des intérêts des actionnaires. Mais, comme nous le verrons dans cette thèse, un tel couplage serait réducteur. D’abord parce qu’il ne rendrait pas justice à la complexité des notions d’efficience économique et de dignité. S’il est vrai que la notion d’efficience a été développée par les économistes dans le but de délimiter précisément le terrain positiviste de la science économique du terrain normatif de la politique, nous verrons au chapitre 1 que cette délimitation n’est possible que dans la situation très précise où tous les marchés sont dans une situation de concurrence parfaite. Or, une telle situation est hautement improbable dans nos économies peuplées d’organisations aux tailles inégales puisque, comme nous le remarquerons au chapitre 1, l’égalité des participants constitue l’une des pré-conditions nécessaires à une situation de concurrence parfaite. En dehors de cette situation exceptionnelle, nous verrons que l’efficience ne constitue pas ce critère neutre qui est présenté par l’analyse économique du droit comme étant dénué de tout présupposé normatif. Quant à la notion de dignité, s’il est indéniable que son domaine répercussions sociétales et environnementales de leurs activités tient uniquement à la nécessité de délimiter cette recherche et non au peu d’importance des autres types d’impact. 8 BCE, supra note 1, au para 66. 3 est celui des choses qui n’ont pas de prix, il ne faudrait pas en conclure qu’elle n’a pas de part avec l’économie. Nous verrons au chapitre 2 que non seulement les exigences de la dignité humaine sont modulées selon les situations de vulnérabilité économique, mais que la dignité sociale participe au bon fonctionnement des relations économiques. Ensuite, le couplage dignité/recherche du meilleur intérêt de la société par actions en tant qu’entreprise responsable est trompeur parce qu’il ne refléterait pas la réelle teneur des propos tenus par la Cour suprême dans les décisions Peoples et BCE. Nous étudierons au chapitre 3 comment la référence de la Cour suprême à la responsabilité sociale des entreprises a tout de même pour effet d’accorder la priorité à l’intérêt de la société par actions comme critère ultime devant guider l’action des dirigeants. La décision BCE s’inscrit dans une vision institutionnelle de la société par actions où les intérêts des parties prenantes de la société par actions ne sont considérés que dans la mesure où ils touchent l’intérêt de l’institution juridique que constitue la société par actions. Cette vision stratégique de la responsabilité sociale diffère considérablement d’une vision communautarienne qui n’accorde de l’importance aux sociétés par actions que dans la mesure de leur apport à la société. Finalement, les couplages dignité/intérêt de la SPA et efficience/maximisation de la valeur actionnariale ne reflètent pas le fait que chacune des interprétations de la finalité de la société par actions est issue de deux conceptions de la SPA, qui prennent toutes deux appui sur des intuitions fortes de ce que la dignité humaine et l’efficience économique commandent. Comme nous le verrons au chapitre 4, l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale est supporté par une conception contractuelle de la société par actions qui est justifiée autant par des arguments qui reposent sur les exigences de l’efficience que sur les 4 exigences de la dignité. Quant à l’objectif de la recherche du meilleur intérêt de la société par actions en tant qu’entreprise socialement responsable, nous ferons ressortir au chapitre 5 qu’il est fondé sur une conception institutionnelle de la société par actions et propose une vision de la SPA s’appuyant sur des exigences qui relèvent du domaine de la dignité autant que de l’efficience. L’analyse présentée dans cette thèse cherchera donc à dépasser cette catégorisation primaire associant automatiquement efficience et objectif de maximisation de la valeur actionnariale pour proposer plutôt une analyse nuancée des impacts sur la dignité et l’efficience de l’adoption d’une ou l’autre de ces finalités de l’activité corporative. Pour ce faire, nous mettrons à contribution les disciplines qui sont en mesure d’éclairer les différentes facettes de cette question, soit l’économie, la philosophie politique et le droit ainsi que, dans une moindre mesure, la sociologie et les sciences de la gestion. Nous chercherons à faire justice à la richesse de leur analyse en examinant les notions de dignité, d’efficience et de société par actions par rapport à leur cadre disciplinaire respectif. Une telle façon de procéder nous permettra de déterminer les conceptions concurrentes des différentes notions qui ont cours dans ces disciplines, afin de mieux discerner les présupposés inhérents aux conceptions de la dignité et de l’efficience et, par la suite, de mieux situer les différentes interprétations retenues par les conceptions concurrentes de la société par actions. Notre démarche ne vise pas tant à choisir la conception qui nous paraît, dans l’absolu, la meilleure qu’à intégrer les différents aspects d’une notion et à prendre en compte systématiquement les présupposés sur lesquelles les différentes conceptions s’appuient. Cette méthode privilégiant l’intégration simultanée des différents éclairages disciplinaires nous permettra de mettre en lumière les 5 zones d’ombres et les présupposés inhérents à chaque conceptualisation de la société par actions et de sa finalité. On pourrait comparer notre démarche au processus judiciaire, où chaque partie fait entendre d’abord des témoins qui exposent une partie des faits, ensuite des témoins experts qui viennent interpréter à l’aide de leur discipline certains faits, toujours suivis de contre-interrogatoires et en dernier lieu, par un exposé, dans une plaidoirie finale, d’une théorie de la cause dans le but de convaincre le juge de lui donner raison. Nous tenterons d’épouser tour à tour la position adoptée par les deux protagonistes principaux au procès de la finalité de la société par actions, d’exposer les différents arguments et les différentes expertises sur lesquelles ils s’appuient de manière à rendre justice à leurs différentes positions, pour ensuite contre-interroger les bases de leur argumentation. Mais notre position s’apparente davantage à celle du juge dans un procès par jury, qui doit instruire le jury et le guider dans son appréciation de la preuve, son rôle se limitant à souligner les éclairages et les zones d’ombre de chaque position, ainsi que la conception à privilégier une fois que le jury, maître des faits, en aura déterminé la « vérité ». Cette thèse n’a pas pour objectif de déterminer la conception de la société par actions qui est préférable mais de signaler les présupposés nécessaires pour qu’une conception soit plus adéquate que son alternative sur les plans de la dignité et de l’efficience. La méthodologie proposée s’inspire en partie de la voie que Teubner esquisse pour le droit en présence de différentes disciplines dont chacune est le produit d’un sous-système social. Selon Teubner, le rôle du droit serait de déterminer les procédures de rencontre des sous systèmes, de comparer 6 et de discuter de leurs valeurs reconstruites par le droit en son sein 9. On voit ici à l’œuvre l’importance de cette spécificité du droit qui, « n’étant pas inscrit dans une cité particulière », pour reprendre la formule de Boltanski et Chiapello 10, sert de forum de discussion entre les différentes logiques sociales et entre les différentes définitions du bien commun. Une telle méthodologie permet aux juristes de tenir compte de la diversité des contributions apportées par les différentes disciplines, tout en conservant au droit son rôle distinct 11. Le droit ne constitue ni une succursale méthodologique des sciences sociales, ni une traduction littérale des luttes politiques, ni un simple instrument d’oppression 12. Il s’agit de recevoir la compréhension plus grande apportée par le développement des sciences sociales et de la science économique en particulier tout en cultivant la capacité du droit de questionner l’ordre existant par rapport à des principes, à des « valeurs substantielles » 13. Les principes jouent en droit un rôle essentiel. Ils constituent des « énoncé[s] significatif[s] de justification, de direction et d’adaptation, Gunther Teubner, « Law in the Collision of Discourses », dans Richard Rawlings, dir, Law, Society and Economics : Centenary Essays for the London School of Economics and Political Science 1895-1995, Oxford, Clarendon Press, 1997, 149, à la p 166 [Teubner, « Law »]. 10 Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, à la p 500. 11 Victoria Nourse et Gregory Schaffer, « Varieties of New Legal Realism : Can a New World Order Prompt from a New Legal Theory ?» (2009) 95 Cornell L Rev 61, aux pp 125 et suiv. Sur comment les différents mouvements Law and… sont autant de contestations de la place privilégiée du discours juridique pour dire ce que le droit est, ou devrait être, voir Martha Minow, « Law Turning Outward » (1987) 73 Telos 79. 12 Nourse et Schaffer, id, à la p 127. 13 Christine Parker, «The Pluralization of Regulation» (2008) 9 Theor Inq L 348, à la p 368 [Parker, Pluralization »]. Nous éviterons toutefois le recours au terme « valeur » parce que ce dernier véhicule l’idée d’une appréciation subjective, un prix fixé par le jeu des préférences. Sur la proximité du concept de valeur avec la logique économique néoclassique voir Edward Andrew, The Genealogy of Values : the Aesthetic Economy of Nietzche and Proust, Lanham (Md) Rowman & Littlefield, 1995. Je remercie le Pr Mark Antaki d’avoir attiré mon attention sur ce point. 9 7 traduisant des valeurs sociales dominantes et des finalités particulières du droit » 14. Leur fonction est à la fois interprétative et justificative 15. C’est ainsi, comme nous aurons l’occasion de le présenter aux chapitres 4 et 5, que les principes de dignité et d’efficience sont utilisés, autant en soutien à une conception particulière de la société par actions que comme justification de sa finalité. Les principes permettent de situer l’analyse à un niveau critique où le droit est évalué normativement 16. Notre méthodologie s’éloignera donc en partie de l’approche élaborée par Teubner en ne se limitant pas à une appréhension purement procédurale du rôle du droit. Une théorie critique des «valeurs sociales» est nécessaire pour conserver au discours juridique sa capacité de questionner l’ordre établi au moyen des exigences normatives socialement reconnues 17. Comme l’exprime Parker : We need to be cautious about advocating an ideal of law that takes no responsibility for promulgating substantive values and is only concerned with processes connecting with other processes—law should be about processes for articulating substantive outcomes 18. La discussion de principes normatifs ou éthiques en droit est souvent malaisée, et ce malaise est exacerbé lorsqu’il s’agit de discuter de l’organisation économique. Bratton attribue cela au fait que la discussion 14 Dominique Roux, Le principe du droit au travail : juridicité, signification et normativité, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, à la p 69; Sur la distinction principe/valeur voir Mark Antaki, « Oakes and the Rhetoric of Canadian Constitutional Law » dans Luc Tremblay et Grégoire Webber, The Limitation of Constitutional Rights in Canada, Montréal, Thémis, 2009, 151. 15 Sur la double fonction interprétative et justificative des principes en droit voir Dominique Roux, id, à la p 60. Sur le rôle des principes en droit canadien voir aussi le Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 RCS 217 aux para 49 et 52. 16 Sur la dimension normative du principe d’efficience voir Ejan Mackaay et Stéphane Rousseau, Analyse économique du droit, Paris, Dalloz, 2008, au no 2134 et suiv. 17 Nourse et Schaffer, supra note 11, à la p 127. 18 Christine Parker, « Pluralization » supra note 13, à la p 360. 8 risque d’être perçue comme une intrusion dans l’autonomie individuelle, une imposition d’instructions officielles sur la position éthique ou normative à adopter. Afin de contourner cette objection, Bratton suggère de prendre comme point de départ de la discussion les présuppositions qui sont déjà présentes dans le droit, déjà articulées par le droit. Instead of working from the top down, and discussing an abstract and ideal firm, we should work from the bottom up, and come to agreement on the ethical presuppositions that activate the law on the books. Such talk may herald no immediate prospect of a new legal mandate. But it does confer the singular benefit of making the operative description of the law more accurate 19. C’est de cette méthodologie dont nous entendons nous inspirer. L’analyse que nous effectuerons au moyen des principes de dignité et d’efficience prendra appui sur les objectifs des organisations économiques tels qu’ils sont identifiés par le droit. C’est pourquoi nous chercherons, au chapitre 3, à identifier les modèles de responsabilité sociale des sociétés par actions qui se trouvent actuellement dans le droit canadien. Il s’agit donc de cerner les positions influentes en droit canadien des sociétés pour pouvoir mieux en identifier les enjeux d’efficience et de dignité. Il ne s’agit pas de proposer une méta-norme qui puisse résoudre définitivement les collisions entre les discours du droit, de l’économie et de la philosophie politique 20, mais d’ouvrir un espace de discussion en prenant acte de l’importante charge interprétative et justificative des principes de dignité et d’efficience contenue dans les différentes conceptions de la 19 William W Bratton, « Confronting the Ethical Case Against the Ethical Case for Constituency Rights » (1993) 50 Wash & Lee L Rev 1449, à la p 1454 [Bratton, « Confronting »]. 20 Sur la nécessité de se résigner à l’impossibilité de résoudre la collision entre les discours par le recours à une méta norme ou à un principe juridique général et substantif voir : Teubner, « Law », supra note 9, à la p 175. 9 société par actions. Le développement d’un espace de discours public sur les idées du bien et sur les conceptions de la justice contribue à éviter que certains acteurs plus puissants n’utilisent le droit et ses institutions afin de subrepticement, consolider leur puissance 21. C’est dans ce contexte que se situe notre étude de la dignité et de l’efficience. Notre recherche vise à explorer le rôle de ces principes en tant que normes des relations économiques, à en déceler les possibilités et les limites, autant au niveau explicatif que normatif. Nous ne cherchons pas à privilégier une définition qui soit préférable de ces principes, mais à rassembler les interprétations qui donnent à la dignité et à l’efficience leur richesse comme principes explicatifs et normatifs, afin de rendre compte de leur prégnance et d’éclairer les points aveugles résultant de l’adoption d’une conception particulière de la société par actions. Notre étude de l’efficience au premier chapitre nous permettra d’observer les liens étroits de cette notion avec la théorie néo-classique économique. La notion d’efficience a été développée dans le but d’identifier, au moyen de la science économique, les politiques et les lois souhaitables d’une manière neutre, absente de tout présupposé normatif. Nous verrons comment la recherche d’une définition de l’efficience a été guidée par cette idée de fournir au droit un critère neutre au moyen de la science économique et comment cette recherche s’est soldée par l’expression de la maximisation de la richesse comme principe devant régir la réglementation économique. L’étude de la notion d’efficience pose donc nécessairement la question des relations entre l’économie et le droit, et nous soulignerons comment chaque conception de l’efficience entraîne des implications différentes pour le droit. 21 Sur cet apport du discours public face à l’utilisation du droit (dans ce cas, la nouvelle gouvernance) par les plus puissants voir Orly Lobel, « The Renew Deal : The Fall of Regulation and the Rise of Governance in Contemporary Legal Thought » (2004) 89 Minnesota L Rev 342, aux pp 458-459 et 469-470. 10 Nous verrons également que la perspective néo-classique des relations entre l’économie et le droit n’est pas la seule possible, et que l’adoption d’une perspective inspirée par le nouvel institutionnalisme économique montre comment le droit et l’économie s’inscrivent dans un paysage institutionnel commun. Le nouvel institutionnalisme économique donne à voir les relations entre le droit et l’économie comme trop entremêlées pour qu’un jugement du droit en termes d’efficience puisse être prononcé. Notre étude nous permettra de plus de constater la nature indéterminée de la notion d’efficience. Sous ses habits scientifiques, la notion d’efficience fait davantage office de mirage que de fondement solide sur lequel asseoir l’action et le discours du droit. Le chapitre premier débouchera sur un aperçu de l’apport de la dignité aux relations économiques, à la fois sur le plan positif et sur le plan normatif. Le second chapitre nous permettra de distinguer les facettes explicative et normative de la dignité comme principe du droit. La facette explicative de la dignité est liée à la dignité sociale qui attribue des rôles différenciés aux êtres humains et contribue à assurer une certaine stabilité aux relations sociales et économiques, en augmentant la prégnance des normes sur le comportement humain. La facette normative est celle du principe de la dignité humaine qui est à l’avant-scène de la protection des droits humains dont il constitue l’un des principes fondateurs. La notion de dignité humaine a été choisie pour fonder l’ensemble des droits et libertés. En raison de sa nature floue, cette norme a le mérite de laisser libres ceux et celles qui se rallient à l’importance de protéger les droits et libertés, de le faire à partir de leurs sources morales propres, que leurs bases soient laïques ou 11 religieuses22. Nul ne sera surpris dans ce contexte que la dignité humaine soit souvent perçue comme une « notion abstraite et subjective »23. Nous chercherons à circonscrire le contenu du principe de dignité humaine en identifiant les exigences qu’il met en œuvre à partir des différentes applications reçues en droit. Nous identifierons ainsi trois exigences inhérentes au principe de dignité, trois attitudes que commande la dignité humaine : la reconnaissance, le respect et la sollicitude. Nous proposerons enfin une analyse intégrée de la dignité humaine qui accorde autant d’importance aux trois exigences de la dignité. Une telle analyse intégrée nous paraît particulièrement utile, afin de mieux outiller l’analyse juridique des atteintes à la dignité dans les relations socio-économiques. Nous démontrerons les avantages d’une telle analyse en l’appliquant dans le cadre du droit à l’égalité où son utilisation a fait l’objet d’un engouement rapide pour ensuite être discréditée. Nous chercherons à démontrer comment une analyse intégrant les trois exigences de la dignité humaine permet de dénouer l’impasse, particulièrement en présence d’enjeux socioéconomiques. Le troisième chapitre nous emmènera plus directement au cœur de notre sujet : la responsabilité sociale de la société par actions. Dans un premier temps, nous exposerons les trois thèses principales de la responsabilité sociale de la société par actions ainsi que la conception de la société par actions qui les sous-tend respectivement. Dans un deuxième temps, nous étudierons le cadre régulatoire des sociétés par actions canadiennes afin d’identifier quelle conception de la responsabilité sociale des SPA y est 22 C’est de cette façon que le terme de dignité aurait fait son apparition dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme : Gilbert Hottois, « Droits de l’homme et technique contemporaine : liberté responsable et liberté nihiliste » (1986) 2 Études philosophiques 201 à la p 202. 23 R c Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 RCS 483, au para 22 (juge en chef McLachlin et juge Abella) [Kapp]. 12 véhiculée. Nous constaterons que, s’il est vrai que la jurisprudence récente a adopté la thèse accordant la primauté aux intérêts de la société par actions en tant qu’institution, l’examen des processus d’encadrement de l’action des dirigeants démontre que la thèse accordant primauté aux intérêts des actionnaires n’est pas pour autant sans emprise. Les modalités du contrôle juridique de l’action des dirigeants des sociétés par actions, jointes aux contrôles marchands et normatifs, ont pour effet de conserver une certaine prégnance à la thèse accordant la primauté aux intérêts des actionnaires. C’est pourquoi nous retiendrons ces deux thèses, que nous étudierons aux chapitres suivants, afin de mettre en lumière leurs différences sur les plans de la dignité et de l’efficience. Le quatrième chapitre sera consacré à l’étude de la conception contractuelle de la société par actions. Nous chercherons d’abord à décrire les aspects généraux de cette représentation de façon à montrer comment le contrat fait concevoir 24 d’une manière particulière les êtres humains et les relations économiques qu’ils nouent. Le prisme contractuel donne à voir la société par actions sous l’angle d’un faisceau de contrats et son cadre régulatoire est conçu sur le modèle de l’encadrement marchand. L’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires y apparaît comme une protection attribuée aux actionnaires au terme d’un jeu de libre négociation entre les différents cocontractants de la SPA. Nous verrons que, si l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires est souvent présenté comme une solution efficiente qui profite à tous et non comme une décision normative ou politique, il n’en demeure pas moins appuyé sur une vision particulière de la dignité et de l’efficience qui n’est pas sans points aveugles. 24 Sur l’idée du contrat qui porte à penser les relations d’une certaine façon voir Hugh Collins, Regulating Contracts, Oxford, Oxford University Press, 1999, aux pp 15-17 [Collins, Regulating]. 13 Au chapitre cinquième, nous étudierons la conception institutionnelle de la société par actions. Nous verrons que cette conception mène à appréhender autrement les êtres humains et les relations économiques25. Le prisme institutionnel fait voir l’importance de l’encadrement normatif et amène à repenser les relations entre le droit et l’économie. La conception institutionnelle de la société par actions s’appuie sur des visions particulières de l’efficience et de la dignité. Là encore, nous mettrons en évidence les points aveugles de la conception institutionnelle en étudiant sa finalité, la primauté de l’intérêt de la société par actions en elle-même. On constate donc que l’enjeu de cette thèse dépasse le simple domaine du droit des sociétés et concerne d’une manière générale les interactions entre le droit, l’économie et la philosophie politique. Certains pourront s’étonner qu’une telle analyse soit menée dans le domaine du droit des sociétés. D’autres y trouveront la confirmation du caractère, du moins partiellement, public du droit des sociétés26. Ceux-là ne trouveront pas surprenant qu’un écho aristocélien 27 se retrouve dans les propos d’un chancelier de l’État du Delaware, état américain reconnu pour son droit des sociétés : « [I]n defining what we suppose a public corporation to be, we implicitly express our view of the nature and purpose of our social life »28. 25 Pour une analyse fine de l’impact des institutions sur les relations interpersonnelles voir généralement Mary Douglas, How Institutions Think, Syracuse (NY), Syracuse University Press, 1986. 26 William W Bratton, « Public Values and Corporate Fiduciary Law » (1992) 44 Rutgers L Rev 675, à la p 696 [Bratton, « Public Values »]. 27 Pour Aristote, c’est le partage des notions de justice et d’injustice, du bien et du mal, qui constitue une famille et une cité : Aristote, Les politiques, traduction par Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, 1993, au livre 1, c 2, s 1253 a. 28 William T Allen « Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation » (1992) Cardozo L Rev 261, à la p 281. 14 Chapitre 1 LES VRAIES NATURES DE L’EFFICIENCE « Legal interpretation should not be guided by justice. It should be guided by efficiency » 29. « An efficient distribution is one in which it is not possible to find further profitable exchanges. In that sense, the allocation of goods in which one man has everything is efficient because the others have nothing to give him in return » 30. Introduction Sur quel principe la réglementation économique devrait-elle se fonder? Selon les tenants de l’analyse économique du droit, les juristes auraient avantage à adopter le principe d’efficience, afin de prédire les effets du droit, d’en interpréter les règles et d’évaluer leur bien-fondé 31. Certains auteurs proposent même qu’elle remplace la justice dont la définition est trop complexe et contestée 32. La notion d’efficience permettrait à l’analyse économique du droit d’offrir un point de vue neutre sur le droit, neutralité particulièrement utile lorsque les questions juridiques sont controversées politiquement ou socialement 33. 29 Ugo Mattéi, Comparative Law and Economics, Ann Arbor (Mi), University of Michigan Press, 1997, à la p 3. 30 John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge (Mass), Belknap Press, 1973, à la p 70. 31 Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux nos 2127 à 2146. 32 Mattéi, supra, note 29, à la p 3. 33 Richard A Posner, Frontiers of Legal Theory, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 2001, aux pp 36-37 [Posner, Frontiers], qui ajoute : « The economist favors neither side, 15 Mais l’efficience constitue-t-elle ce critère neutre et éclairant que l’analyse économique du droit veut y voir? La genèse de l’efficience comme principe sous-tendant la science économique néo-classique révèle que le territoire délimité par l’efficience est particulièrement étroit. Il est de plus difficile d’échapper à toute prise de position morale, qu’il s’agisse du caractère incomparable des préférences individuelles développé par Pareto ou de la désirabilité de l’augmentation de la richesse formulée par le critère d’efficience de Kaldor-Hicks. La question de l’apport de l’efficience à l’analyse des objectifs législatifs nous mène directement aux présupposés de la science économique en général et de la théorie néo-classique en particulier, dont le développement a été fortement influencé par le désir de se garder de toute prise de position morale. Le développement de la notion d’efficience visait à délimiter le terrain positif de l’économie. Mais un examen attentif de cette notion révèle à quel point ce terrain est limité. Si l’analyse économique du droit a cherché à imposer le principe d’efficience comme principe unique, ou du moins inévitable, d’une analyse des relations entre le droit et l’économie, un regard informé sur les présomptions nécessaires à la mise en œuvre du principe d’efficience révèle l’application limitée de l’efficience. En dehors du strict domaine de ces présomptions, nous verrons que les relations entre le droit et l’économie sont trop entremêlées pour que les outils développés par l’économie néo-classique puissent servir à éclairer le droit sans que l’éclairage soit teinté. C’est en particulier la présomption de la nature exogène (donnée à l’avance) des préférences des individus qui est favors only efficiency ». Pour un exposé critique du projet d’objectivité au cœur de l’analyse économique du droit voir James R Hackney, Under Cover of Science: American LegalEconomic Theory and the Quest for Objectivity, Durham (NC), Duke University Press, 2007. 16 essentielle à la conception néo-classique de l’efficience. Nous verrons comment la remise en question de cette présomption mène à une approche économique, l’approche institutionnelle, qui ne considère pas l’efficience comme un principe aussi défini permettant de guider le droit. 1.1 La lecture néo-classique de l’efficience 1.1.1 L’efficience au cœur de la théorie néo-classique La notion d’efficience est apparue vers la fin du XIXe siècle, au moment où la discipline économique traversait ce qu’on a qualifié de «révolution marginaliste». Le développement de nouveaux outils mathématiques a transformé ce qui était alors l’économie politique en ce qui sera perçu dorénavant comme une science. L’économie a ainsi rétréci son champ d’études pour passer de l’étude «of mankind in the ordinary business of life 34» à l’étude de l’utilisation des ressources rares dans la satisfaction des besoins humains illimités 35. La science économique marquée du sceau de l’analyse marginale pose à la fois la question de la multiplicité des ressources et des fins poursuivies36. La notion d’efficience se situe au cœur de la pensée marginaliste. De façon générale, l’efficience peut être définie comme toute situation équilibrée résolvant de manière optimale un ensemble de contraintes37. L’efficience 34 Alfred Marshall, Principles of Economics: An Introductory Volume, 8e éd, Philadelphie, Porcupine Press, 1949, à la p 1. 35 Lionel Robbins, An Essay on the Nature & Significance of Economic Science, 2e éd, London, Macmillan, 1949, à la p 16. Remarquons que bien que Marshall soit l’un des premiers économistes marginalistes, la différence entre les écrits de Marshall et de Robbins fait voir l’ampleur de la transformation opérée sur la discipline économique par la révolution marginaliste. 36 Robbins, id, à la p 35. 37 Louis De Alessi, « Value, Efficiency and Rules: The Limits of Economics » dans Gerard Radnitzky, dir, Values and the Social Order 3, Aldershot (R-U), Avebury, 1997, 289, à la p 292. 17 doit être distinguée de l’efficacité qui décrit l’atteinte du résultat 38. L’efficience s’intéresse à prévenir le gaspillage des ressources 39. L’efficience pose la question du rendement et de la productivité 40 et elle s’inscrit dans la question de la performance des marchés ou autre mécanisme de coordination économique 41. L’efficience joint donc conceptuellement une évaluation des moyens utilisés et des fins poursuivies. De prime abord, une telle entreprise ne peut échapper à la subjectivité de l’évaluateur. En premier lieu, parce que la question de l’évaluation des fins poursuivies ne peut qu’être subjective (doit-on rechercher l’établissement d’un système public de santé ou la tenue 38 Ahmed Silem et Jean-Marie Albertini, Lexique d'economie, Paris, Dalloz, 1992, sub verbo «efficience» : «L’efficience s’applique aux facteurs de production, l’efficacité s’applique à des objectifs». La difficulté est accrue en français par la traduction courante de efficiency par efficacité, efficience étant perçue comme un anglicisme ( Le nouveau petit Robert, éd électronique, sub verbo « efficience»; Mokhtar Lakehal, Dictionnaire d'économie contemporaine et des principaux faits politiques et sociaux : plus de 11 000 entrées, Paris, Vuibert, 2001, sub verbo «efficience»). Le terme efficacité se retrouve donc dans de nombreux ouvrages ( William J Baumol, Alan S Blinder et William M Scarth, L'économique : principes et politiques : micro-économie, Saint-Laurent (Québec), Éditions Études Vivantes, 1986, aux pp 50 et suiv ; Richard G Lipsey, Douglas D Purvis et Peter O Steiner, Microéconomique, Boucherville (Québec), éd Gaetan Morin, 1993, à la p 265 ; Mackaay et Rousseau, supra note 16, à la p 592 ; Oliver E Williamson, Les Institutions de l'économie, traduit par Régis Coeurderoy et Emmanuelle Maincent sous la dir de Michel Ghertman, Paris, InterEditions, 1994, à la p 47. Mais l’acceptation du terme efficience par de nombreux dictionnaires et livres spécialisés permet selon nous l’emploi du terme efficience : Silem et Albertini, id ; Bernard Guerrien, Dictionnaire d'analyse économique : microéconomie, macroéconomie, théorie des jeux, etc, Paris, La Découverte, 1996, à la p 178; N. Gregory Mankiw, Principes de l'économie, Paris, Economica, 1998, à la p 203; Raymonde Crête et e Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3 éd, Montréal, Éditions Thémis, 2011, au no 154; Thierry Kirat, « Action juridique et calcul économique : Regards d’économie du droit», dans Thierry Kirat et Evelyne Serverin, Le droit dans l’action économique, Paris, CNRS éditions, 2000, 43, aux pp 44 et 49. 39 Richard G Lipsey et Paul N Courant, Economics, New York, HarperCollins College Publishers, 1996, à la p 259; Richard G Lipsey et Christopher Ragan, Microeconomics, Toronto, Addison Wesley Longman, 2001, à la p 278. 40 Silem et Albertini, supra note 38, sub verbo «efficience»; Larousse, Dictionnaire français, éd électronique, sub verbo «efficience». 41 Lipsey et Courant, supra note 39, au ch 13 ; Joseph E Stiglitz et Robin W Boadway, Economics, New York, Norton, 1994, au ch 14. Baumol, Blinder et Scarth, supra note 38, au ch 11. 18 de jeux olympiques?). En deuxième lieu, parce que l’évaluation des moyens est une opération empreinte de subjectivité par la nécessité de la quantification et de la comparaison de ressources de natures différentes ramenées à un dénominateur commun. En dernier lieu, parce que la formulation elle-même, en séparant les moyens des fins, en visant une quantification, est marquée d’un conséquentalisme qui risque de conditionner les termes de l’analyse 42. La difficulté de définir un critère d’efficience qui soit libre de toute posture idéologique n’a pas échappé aux premiers économistes qui y ont travaillé. En particulier, les économistes désiraient éviter de dicter eux-mêmes les fins à poursuivre tout en devisant un critère qui permette une évaluation objective des conséquences générales d’une politique de réglementation économique. En posant l’hypothèse que les préférences des êtres humains sont déterminées à l’extérieur des relations économiques, qu’elles leur sont exogènes, les économistes ont cherché à formaliser un critère, le critère d’efficience, qui permettrait d’exprimer la maximisation de la satisfaction des préférences humaines avec une quantité limitée de ressources, sans se prononcer sur la nature des préférences à satisfaire. La science économique propose deux définitions de l’efficience, l’une développée par Pareto et l’autre développée par les économistes Kaldor et Hicks. Nous étudierons ces notions et les conséquences que leur adoption entraîne pour les politiques que le droit devrait poursuivre. Nous verrons que ces deux définitions se retrouvent dans l’analyse économique du droit 42 Sur le conséquentialisme de l’analyse économique du droit voir : Thierry Kirat, Économie du droit, Paris, La Découverte, 1999, à la p 13 [Kirat, Économie]; Mackaay et Rousseau, supra note 16, au no 2125. Pour une recension des arguments sur la façon dont le conséquentialisme de l’analyse économique du droit influence le droit voir Nicholas Mercuro et Steven G Medema, Economics and the Law: from Posner to Postmodernism and Beyond, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2006, aux pp 46-47. 19 sous la forme d’une synthèse présentée par le juriste et juge Richard Posner : le critère de la maximisation de la richesse. 1.1.2. L’efficience de Pareto 1.1.2.1 Définition C’est l’économiste Vilfredo Pareto qui a le premier conceptualisé la notion d’efficience dans le but de délimiter le terrain de la science économique par rapport à celui de l’éthique 43. Le concept d’efficience proposé par Pareto vise à épurer la science économique des jugements de valeur 44. Pour ce faire, Pareto estime qu’il est fondamental d’éviter le piège des comparaisons interpersonnelles. Toute comparaison interpersonnelle nécessite une opération de quantification des coûts et des bénéfices non monétaires. Cela oblige à porter un jugement sur la valeur relative des utilités de chaque individu 45. Or l’appréciation des différentes fins poursuivies ne ressort pas du domaine de l’économie pensée comme science 46. L’efficience a été développée par Pareto comme principe d’action politique afin de départager les choix privilégiant un groupe de citoyens de ceux effectués dans l’intérêt général. Le principe d’efficience de Pareto porte une promesse d’égalité universelle, d’impartialité qui n’est pas sans résonance 43 Vilfredo Pareto, Manual of Political Economy, trad par Ann S Schwier, NY, Augustus M Kelley, 1971 particulièrement aux pp 38-39 [Pareto, Manual]; Vilfredo Pareto, Considerations on the Fundamental Principles of Pure Political Economy, traduit par Vincenzo Savini et John Kinder, Londres, Routledge, 2007, à la p 19 [Pareto, Considerations]. Cette caractéristique de l’efficience est couramment reprise par les économistes néoclassiques, voir par exemple : Roger LeRoy Miller et Roger E Meiners, Intermediate Microeconomics : Theory, Issues, Applications, New York, McGraw-Hill, 1986, à la p 566; Baumol, Blinder et Scarth, supra note 38, à la p 225. 44 Voir aussi Robbins: « I contended that the aggregation or comparison of the different satisfactions of different individuals involves judgments of value rather than judgment of fact, and that such judgments are beyond the scope of positive science », Lionel Robbins, « Preface to the Second edition », dans Robbins, supra note 35, à la p Vii. 45 Renato Cirillo, The Economics of Vilfredo Pareto, Londres, Frank Cass, 1979, à la p 42. Voir aussi Robbins, id, à la p vii. 46 Robbins, id, à la p 25. 20 avec la dimension universelle de la dignité humaine que nous explorerons dans le chapitre suivant. L’efficience de Pareto prétend énoncer le critère d’une situation optimale dans l’utilisation des ressources. Il s’agit de déterminer, pour une situation donnée, si le bien-être de chaque membre de la collectivité est maximisé 47. Si le bien-être d’une personne peut être amélioré sans désavantager une autre personne, alors, la situation « initiale » 48 ne peut être qualifiée d’optimale. Un changement qui aurait pour effet d’améliorer la situation de certains membres de la communauté sans désavantager une seule personne amènerait à une situation optimale. Cependant, un changement qui augmenterait le bien-être de certains membres de la communauté tout en désavantageant certains autres, ne peut être qualifié d’avantageux envers l’ensemble de la communauté 49. Le concept d’une allocation optimale des ressources selon Pareto est fondé sur trois prémisses au caractère indéniablement individualiste : (1) que chaque individu est le meilleur juge de son bien-être, (2) que le bien-être social ne peut être défini qu’en terme de bien-être individuels, (3) que le bien-être des individus ne peut être comparé 50. Selon Pareto, une situation est dite efficiente s’il n’y a pas d’arrangement alternatif qui soit 47 Pareto, Manuel, supra note 43, « Appendix » à la p 451. Notons cependant que les termes de « situation initiale » et de « changement » sont quelque peu trompeurs puisque l’analyse de Pareto n’est applicable qu’à des situations statiques (Cirillo supra note 45, à la p 55). Le fait que Pareto lui-même décrive les mouvements à partir d’une position donnée (id, à la p 451) démontre à la fois la difficulté de rendre compte de ces concepts sans y faire appel et le caractère artificiel d’une analyse statique. Sur la centralité de l’analyse statique à la théorie économique néo-classique et les limites d’une telle analyse, particulièrement quant à l’efficience d’ensemble apportée par la concurrence parfaite voir Mark Blaug, Economic Theory in Retrospect, 4e éd, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, à la p 701. 49 Pareto, id, à la p 451. 50 Blaug, supra note 48, à la p 592. 48 21 universellement préféré 51. Autrement dit, l’efficience de Pareto caractérise une situation où il n’y a aucun échange volontaire améliorant le sort d’un individu qui puisse être effectué 52. On remarque la grande importance accordée au caractère volontaire de l’échange : l’échange doit être volontaire, car la volonté de conclure un échange révèle une satisfaction réciproque, donc un gain pour un participant sans perte pour un autre participant 53. La nécessité du consentement de chaque membre de la communauté au cœur du concept d’efficience de Pareto introduit un idéal moral dans une théorie qui se veut purifiée de ce type de considérations54. Il s’agit de poser radicalement chaque sujet comme meilleur juge de ce qui constitue son bien-être 55. L’efficience de Pareto constitue un équilibre puisque les ressources sont réparties de manière optimale dans une situation de contraintes déjà données. Cet équilibre n’a cependant pas à être équitable. Il ne représente pas non plus le maximum de bien-être qui puisse être atteint, mais uniquement le bien-être maximal qu’on puisse atteindre à un niveau de distribution de ressources données sans qu’un seul individu ne soit pénalisé. Plusieurs situations optimales sont donc possibles. En fait, à chaque situation de distribution de ressources donnée correspond une situation optimale. De plus, ces situations ne peuvent être comparées entre elles, à 51 Pareto, Manual, supra note 43 à la p 451; Paul R Milgrom et John Roberts, Economics, Organization, and Management, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1992, à la p 22. 52 Miller et Meiners, supra note 43, à la p 567. 53 C’est ainsi que la courbe représentant les différents optimum est qualifée de «contract curve» : cf Cirillo supra note 45, à la p 45; Miller et Meiners, supra note 43, à la p 573. 54 Cirillo, id, à la p 45. 55 Blaug, supra note 48, à la p 592; Frank H Knight « The Role of Principles in Economics and Politics » (1951) 41 American Economic Review 1, à la p 9; Robbins, supra note 35, aux pp 24-25. 22 cause du désir de Pareto d’échapper à toute comparaison interpersonnelle d’utilité 56. Comme Rawls le relevait dans la citation mise en exergue de ce chapitre, une situation d’une grande inégalité peut constituer un équilibre de Pareto si on ne peut, par un échange volontaire, améliorer la situation d’une personne sans nuire à la situation d’une autre, aussi riche soit-elle 57. Le critère d’efficience de Pareto ne s’intéresse pas à la justice dans la distribution des ressources ni dans la satisfaction des besoins58. 1.1.2.2 L’efficience de Pareto et la théorie de l’équilibre général Un présupposé important de la science économique est que le fonctionnement libre et concurrentiel des marchés correspond exactement à une situation de répartition des ressources pareto-efficiente 59. Tautologiquement, on peut affirmer qu’une économie en équilibre généralisé sera Pareto efficiente 60, en ce sens qu’un réarrangement de ressources ne pourrait être fait sans que la situation d’au moins une personne n’empire. Quelles seraient les caractéristiques d’une situation d’équilibre général pareto-efficient ? L’examen des conditions nécessaires à l’existence d’une situation d’équilibre nous donne un aperçu d’une telle situation où 56 Blaug, id, p. 588. Miller et Meiners, supra note 43, à la p 570. 58 L’analyse néo-classique ne permet pas, à partir du seul critère d’efficience, d’élaborer une théorie de distribution : Joan Robinson, « The Second Crisis of Economic Theory », (1972) 62 American Economic Review 1, à la p 9. Voir aussi Miller et Meiners, supra note 43 à la p 576; Stiglitz et Boadway, supra note 41 aux pp. 390-391; Baumol, Blinder et Scarth, supra note 38, aux pp 50-53; Cirillo, supra note 45, aux pp 43-44; Blaug, supra note 50, aux pp 591 et suiv; Kirat, Économie, supra note 42, à la p 71 [Kirat, Économie]. Pour un survol des différentes théories de justice distributive consulter John E Roemer, Theories of Distributive Justice, 2e éd, Cambridge, Harvard University Press, 1998. 59 Miller et Meiners, supra note 43, à la p 570. 60 Stiglitz et Boadway, supra note 41, à la p 391. 57 23 aucune modification ne peut améliorer le bien-être de quelqu’un sans détériorer la situation de quelqu’un d’autre. La théorie économique néoclassique fait apparaître trois conditions nécessaires 61 : - Efficience d’échange : tous les échanges désirés ont été effectués. Dans une situation d’équilibre généralisé, chaque personne a déjà consenti à tous les échanges désirés. Si personne ne veut échanger, alors aucun bénéfice supplémentaire ne peut être atteint sauf au détriment de quelqu’un 62. - Efficience de production : Les facteurs de production doivent être utilisés de la façon la plus efficiente afin que la production totale soit maximisée compte tenu de la quantité de ressources disponibles. Dans une situation d’équilibre général, il ne doit pas être possible de produire davantage avec le même nombre de ressources. Remarquons qu’il est question ici d’efficience technique (la production se fait en utilisant la plus petite quantité physique de ressources63) et non d’efficience économique (la production se fait au plus bas coût possible) 64. Cette distinction est importante. D’abord parce que le coût d’une matière constitue également le prix versé à un producteur. Ensuite, parce que la valeur de chacune des ressources 61 n’est pas également reflétée dans les coûts, Les trois conditions que nous reprenons ici sont celles identifiées par Miller et Meiners (supra note 43, aux pp 571-572) et reprises par Charles K Rowley, « Wealth Maximisation in Normative Law and Economics: A Social Choice Analysis » (1998) 6 Geo Mason L Rev 971, à la p 989. Notons que d’autres auteurs utilisent la terminologie de «product-mix efficiency» plutôt que efficience d’ensemble (Stiglitz et Boadway, supra note 41, aux pp 388-389; Jonathan A Lesser, Daniel Dodds et Richard O Zerbe, Environmental economics and policy, Reading (Mass), Addison-Wesley, 1997, aux pp 58-59). Notons finalement que Blaug identifie cinq conditions marginales de l’optimum de Pareto (Blaug, supra note 48, à la p 592). 62 Stiglitz et Broadway, id, à la p 390. 63 Lipsey, Purvis et Steiner, supra note 38, à la p 265. 64 Id, à la p 390 ; Miller et Meiners, supra note 43 , aux pp 240-241. 24 particulièrement en ce qui concerne les ressources environnementales. - Efficience d’ensemble : Cette condition constitue le point d’ancrage entre l’efficience d’échange et de production. Pour que l’efficience d’ensemble soit réalisée, il faut que les conditions nécessaires à l’efficience de production et d’échange soient simultanément satisfaites. Il faut que l’évaluation marginale de chaque bien soit la même pour chaque individu et que cette évaluation marginale soit équivalente au coût marginal de production de chacun des biens65. Autrement dit, il faut que le système de prix véhicule exactement la valeur accordée par les consommateurs à chaque bien aux producteurs de ces biens, ce qui permettra aux producteurs d’offrir aux consommateurs ce qu’ils désirent 66. L’énoncé des conditions nécessaires à l’atteinte d’un équilibre général qui soit pareto-optimal permet d’abord d’entrevoir la nécessité d’une grande connexité entre le secteur de production et le secteur de consommation. Le schéma ci-dessous illustre la connexité entre l’efficience de production et l’efficience d’échange qui donne lieu à l’efficience d’ensemble. 65 66 Rowley, supra note 61, à la p. 986; Miller et Meiners, id, à la p 568. Stiglitz et Broadway, supra note 41, à la p 389. 25 Efficience d’ensemble marché des produits ménages Efficience d’échange producteurs marchés des différentes ressources Efficience de production Diagramme 1-1 67 L’adéquation des biens offerts aux demandes des consommateurs constitue de plus un facteur justificatif essentiel de la théorie de l’équilibre général des marchés. C’est ce qui lie cette théorie à l’économie du bien-être 68, en soutenant l’idée que le bon fonctionnement de marchés compétitifs conduit 67 Adapté de Mercuro et Medema, supra note 42, à la p 21. Bernard Hodgson, Economics as Moral Science, Berlin, Springer, 2001, à la p 178. L’économie du bien-être (welfare economics) constitue la branche prescriptive de la science économique: Tibor Scitovsky, «The State of Welfare Economics» (1951) 41 American Economic Review 103, à la p 103. 68 26 à un résultat socialement désirable, celui de la satisfaction des besoins des consommateurs69. Le bien commun est ici défini comme la satisfaction maximale de la totalité des désirs individuels des consommateurs qui soit atteignable tout en respectant le critère de Pareto 70. La connexité entre l’efficience d’échange et l’efficience de production est effectuée au moyen des prix qui relaient l’information indispensable à la coordination des secteurs de consommation et de production. On constate la centralité des prix comme information dans l’efficience d’ensemble, tout en étant averti, par la différenciation entre efficience technique et économique, que les prix ne reflètent pas toujours parfaitement la rareté des ressources. Il ressort de l’examen d’ensemble des conditions nécessaires à l’efficience de Pareto que les prix constituent une information et non pas une variable dont la minimisation doit être recherchée. Le critère d’efficience de Kaldor-Hicks ne maintiendra pas cette distinction, car il considère la baisse des prix résultant de l’amélioration des techniques de production comme un facteur contribuant à l’efficience. Mais, bien que nécessaires, ces trois conditions ne sont pas suffisantes pour que toute situation de concurrence parfaite soit pareto efficiente. Trois conditions supplémentaires doivent être présentes pour qu’une situation de concurrence parfaite satisfasse les critères d’efficience de Pareto 71. Il faut, d’abord, qu’aucun acteur ne soit de taille à influencer les prix. Il faut, de plus, qu’il n’y ait pas d’externalités, que les ententes entre acteurs n’aient pas d’effets externes sur les tiers. Enfin, il est nécessaire qu’il y ait un 69 Hodgson, id, à la p 179. Id, à la p 180. 71 Kenneth J Arrow et Gerard Debreu, « Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy » (1954) 22 Econometrica 265. Nous nous en tiendrons cependant pour nos fins au résumé en langage non mathématique de ces travaux fourni par Rowley, supra note 61 1998, aux pp 986-987. 70 27 marché complet (caractérisé par une information parfaite) pour chacun des biens. L’énoncé des conditions d’efficience illustre la complexité, voire l’impossibilité, d’un équilibre général qui satisfasse une efficience optimale. Cela permet de constater les conditions extrêmement restrictives d’un équilibre général optimal tel qu’il est décrit par le critère de Pareto. Il est significatif qu’en déduisant les conditions logiquement nécessaires à la réalisation d’un tel équilibre, l’objectif de Pareto n’était pas tant de proposer la poursuite de ces conditions d’efficience que de départager ce qui ressort du domaine de la science économique de ce qui ressort du domaine de l’opinion ou de la sociologie 72. 1.1.2.3 L’efficience de Pareto et le droit Quelles sont les répercussions de l’efficience de Pareto pour le droit? Deux positions sont possibles face à la nature exigeante des présupposés explicités par Pareto. La première position serait de considérer la nature illusoire de la poursuite de l’efficience comme principe législatif étant donné le caractère extrêmement limité de l’efficience. Pour les économistes positivistes de l’époque, les travaux de Pareto mettent en lumière la limite de ce que l’économie comme science a à dire sur les politiques qui devraient être suivies 73. Toute modification de politiques économiques semble engendrer une redistribution de richesse et donc un prononcé sur la valeur d’un bien 72 Notons toutefois que Pareto ne recommandait pas aux économistes de ne prendre en considération que les effets économiques lorsque venait le temps de se prononcer sur la désirabilité d’une politique, il s’agissait uniquement de départager ce sur quoi l’économie en tant que science pouvait se prononcer : Pareto, Manual supra note 43, à la p 14. Voir aussi Robbins, supra note 35, aux pp viii-ix. 73 Robbins, id. Voir aussi John R Hicks, «The Foundations of Welfare Economics» (1939) 49 Economic Journal 696. 28 pour une personne par rapport à une autre personne. Nous avons déjà mentionné combien les économistes répugnent à poser de tel jugement de valeur, par souci de conserver la distinction de ce qui constitue en science l’économie, mais peut-être aussi à cause du principe moral de prendre également au sérieux les évaluations personnelles des individus sur leur bien-être et leurs aspirations 74. La poursuite de l’efficience par le droit paraît n’offrir que peu d’ouverture à toute modification législative : peu de changements pourraient être envisagés comme efficients, quelle que soit la distribution initiale donnée. Se prononcer sur l’efficience optimale du droit devient une tâche soit impossible, soit tautologique 75. À la limite, écrira Calabresi bien des années plus tard, «what is is optimal, until we change it» 76. À la lumière des limites inhérentes à toute intervention dans les relations économiques, plusieurs économistes préconiseront l’abstention de toute intervention politique ou juridique dans la sphère économique. Dans l’approche des droits de propriété de Hayek et de De Alessi 77, toute situation atteinte par jeu libre des acteurs constitue un équilibre, et aucune intervention non consentie ne peut améliorer la situation. L’intervention judiciaire autre que celle suivant les lignes du consentement des parties ou du respect des droits de propriété est donc, a priori, considérée comme suspecte. L’idée qu’il y a un marché qui fonctionne de façon efficiente et 74 Cf en particulier Knight, supra note 55, aux pp 12-16 et Friedrich A Hayek, Individualism and Economic Order, Londres, Routledge, 1949, à la p 15 [Hayek, Individualism]. 75 Kirat, Économie, supra note 42, à la p 73. 76 Guido Calabresi, « The Pointlessness of Pareto : Carrying Coase Further » (1991) 100 Yale Law Journal 1211. Dans une perspective hayekienne différente voir De Alessi, supra note 37. 77 De Alessi, id. 29 qu’il faut éviter les interventions qui risquent de le perturber, nuisant à la situation de tiers, rend illégitime l’action judiciaire 78. Pour d’autres économistes toutefois, une deuxième position est possible. Ces économistes s’appuient sur la démonstration du lien entre l’équilibre général des marchés et l’atteinte de l’optimum de Pareto par le développement de l’économie néo-classique, pour conclure que le fonctionnement du libre marché conduit, à long terme, à l’atteinte de l’efficience 79. Le lien intime entre équilibre général des marchés et optimum de Pareto est perçu comme une confirmation mathématique de l’intuition d’Adam Smith sur la contribution de la poursuite de l’intérêt individuel au bien-être commun 80. Si l’absence de concurrence parfaite est admise, ces économistes n’en privilégient pas moins une politique du « second best » : toute politique visant à accroître la compétitivité des marchés et à favoriser la libre concurrence sera présentée comme conduisant nécessairement à une situation plus efficiente. Cette tendance est particulièrement associée aux politiques antitrust visant à favoriser l’existence de marchés compétitifs, mais on peut également classer dans ce sens les obligations de divulgation 78 Ainsi, dans le juge de première instance dans l’affaire BCE refuse la requête en oppression présentée par les détenteurs d’obligations notamment à cause de l’effet d’incertitude qui déstabiliserait les marchés à la suite d’une telle décision : Aegon Capital Management c BCE Inc 2008 QCCS 907 au par 213, [2008] RJQ 1119, inf par (2008) QCCA 932, conf par BCE, supra note 1 [Aegon]. La décision de la Cour suprême ne reprend pas textuellement ce motif mais souligne (aux para 96-100) que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son application des principes ni dans ses conclusions de fait. 79 Voir sur ce sujet Stiglitz et Broadway, supra note 41, à la p 391 et particulièrement Paul A e Samuelson et William D Nordhaus (Economics, 13 éd, New York, McGraw-Hill, 1989, aux pp 748 et 751) qui lient la démonstration de l’efficience apportée par l’équilibre général des marches pleinement compétitifs à l’intuition d’Adam Smith selon lequel le bien-être public est maximisé lorsque les individus sont libres de poursuivre leurs intérêts personnels. Il est intéressant de comparer cette affirmation avec le commentaire suivant de Pareto: «The great error of the present time is believing that men can be governed by pure reason without making use of force, which is, on the contrary, the foundations of all social organization» (Pareto, Manual supra note 43, à la p 94 ss 107b). 80 Voir en ce sens Stiglitz et Broadway, id, à la p 385. 30 des informations les plus diverses : relatives aux biens produits, aux conditions d’échange, et aux facteurs économiques généraux de façon à accroître la capacité de prévoir. Il n’est cependant pas clair que toute politique visant à accroître la compétitivité des marchés contribue à maximiser l’efficience. Une telle politique sera forcément partielle, elle ne pourra viser tous les marchés, ni toutes les conditions de compétition parfaite 81. Or, il n’est pas démontré qu’une politique améliorant partiellement la compétitivité de certains marchés puisse conduire à un plus grand bien-être de la société 82. Cette critique conduit ceux qui favorisent tout de même de telles politiques à prendre en considération la possibilité qu’une augmentation de la compétitivité d’un marché ait des répercussions négatives dans un marché non compétitif relié 83. 1.1.3 L’efficience selon Kaldor et Hicks 1.1.3.1. Définition L’optimum de Pareto apparaît comme une condition nécessaire, mais non suffisante du bien-être maximal de tous les membres d’une communauté 84. L’exigence d’unanimité de consentement qui est cœur de la définition parétienne de l’efficience peut constituer un obstacle à toute mesure permettant l’amélioration de la situation. Pour déjouer cet obstacle, les 81 Ne serait-ce que la condition de l’information parfaite sur le présent et sur le futur, mais les conditions relatives à l’égalité de puissance et à la non-distinction des produits ne sont pas non plus de l’ordre du possible. 82 Cirillo, supra note 45, à la p 54. Voir aussi Miller et Meiners, supra note 43, aux pp 580581 et Blaug supra note 48, aux pp 600-601. Les travaux de Lipsey et Lancaster constituent la base de cet argument. Ces travaux étaient centrés sur l’étude des politiques antitrust américaines (RG Lipsey et Kelvin Lancaster «The General Theory of the Second Best» (1956) 24 Review of Economic Studies 11). 83 Cirillo, id, à la p 54-55. 84 Cirillo, id, à la p 51. 31 économistes Kaldor et Hicks proposeront le développement d’un critère d’efficience qui permette de considérer comme efficiente une mesure qui contribue à augmenter la richesse totale disponible 85. L’efficience de Kaldor-Hicks est généralement présentée comme un critère opératoire d’efficience qui permet de déterminer plus précisément les situations efficientes86. Même si celle-ci est souvent présentée comme une version édulcorée, ou plus réaliste que l’efficience de Pareto, elle en diffère par le rapprochement qu’elle opère avec la pensée utilitariste dont Pareto cherchait à se distancier. Par son approche conséquentialiste et welfariste, le critère d’efficience de Kaldor-Hicks s’inscrit dans un registre normatif différent de celui de Pareto, soit celui de l’utilitarisme de Bentham 87. Dans un des articles à la base du développement du critère, Kaldor vise à séparer la question de l’augmentation de l’efficience de la production de la question de la distribution de celle-ci 88. D’après lui, la maximisation de la valeur ne peut que profiter à tous en permettant une diminution des prix pour tous. Le principe de la valeur maximale définit comme efficiente une situation qui maximise la valeur totale disponible pour l’ensemble des parties. Si la valeur totale n’augmente pas à la suite d’un changement, alors, les comparaisons interpersonnelles doivent entrer en compte. Mais, dans le 85 Nicholas Kaldor « Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility », (1939) 49 Economic Journal 549; Hicks, supra note 73. 86 Cf par exemple Mackaay et Rousseau, supra note 16, à la p 594. 87 Francesco Parisi, «Positive, Normative and Functional Schools in Law and Economis», dans e Jürgen G Backhaus, dir, The Elgar Companion to Law and Economics, 2 éd Cheltenham, RU, Edward Elgar, 2005, 58, à la p 67. Voir aussi Jules L Coleman, «Efficiency, Utility and Wealth Maximisation» (1979-1980) 8 Hofstra Law Review 509. Contra: Rowley supra note à la p 987. 88 Kaldor, supra note 85. 32 cas où la valeur totale est augmentée, en l’absence d’effet de richesse, alors la situation est efficiente 89. 1.1.3.2 L’efficience de Kaldor-Hicks et le droit Selon le critère d’efficience de Kaldor-Hicks, sera efficient un changement qui apporte à ceux qui font partie du groupe gagnant un gain au moins égal à ce qui est nécessaire pour indemniser les perdants90. La compensation peut être versée ou non : il revient au gouvernement de décider quelle politique il entend adopter. Mais l’économiste peut se prononcer sur la nature efficiente de la modification qui augmente la production et permet une diminution des prix qui profite aux consommateurs91. Il suffit que le gain apporté par un changement de situation excède la perte subie, ce qui revient à dire que les bénéfices escomptés doivent excéder les coûts92. Le critère de Kaldor-Hicks requiert la quantification des gains des uns et des pertes des autres. Il vise exclusivement la maximisation de la valeur totale et l’identification des options qui atteignent cet objectif 93. Il perpétue le caractère indéterminé de l’utilitarisme en ne fournissant pas de critères pour discriminer entre les types d’utilités des individus, ni entre les différents arrangements distributifs. Seul compte l’agrégat des effets économiques. Dans ce sens, le critère de Kaldor-Hicks tente lui aussi d’éviter les jugements « de valeur » et de séparer les questions de distribution des questions d’efficience 94. 89 Milgrom et Roberts, supra note 51, à la p 36. Pour une critique du critère de Kaldor-Hicks voir particulièrement David Ellerman, « Numeraire Illusion : The Final Demise of the KaldorHicks Principle» dans Mark D White, Theoritical Foundations of Law and Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 96. 90 Kaldor, supra note 85; Hicks, supra note 73. 91 Kaldor, id, à la p 550. 92 Mercuro et Medema supra note 42, à la p 26. 93 Parisi, supra note 87, à la p 68. 94 Miller et Meiners, supra note 43, aux pp 576-577. 33 1.1.3.3 Les critiques du critère de Kaldor-Hicks Le critère de Kaldor-Hicks ne va pas sans critiques. Pour Frédéric Hayek et les tenants de l’école autrichienne, le critère de Kaldor-Hicks remplace l’argument parétien d’un lien entre ordonnancement individuel et maximisation du bien-être par la prétention qu’une décision collective quant à l’attribution des ressources puisse augmenter le bien-être total 95. Or, pour les tenants de l’école autrichienne, les valeurs sont fondamentalement subjectives, ne pouvant être comparées ni même connues par autrui 96. Le fait qu’un individu refuse de donner son accord à un changement indique que les compensations envisagées ne reflètent pas la valeur attachée au statu quo par cet individu. Nous verrons plus loin que le critère de maximisation de la richesse présenté par Posner cherche à répondre à ces critiques. D’un autre côté, la séparation des questions d’efficience et de distribution apparaît difficile à maintenir, particulièrement en ce qui concerne l’économie du droit 97. Notamment, l’utilité retirée par chaque individu d’un bénéfice décroît avec chaque unité consommée (le deuxième cornet de crème glacée apporte moins de plaisir que le premier). De plus, l’utilité individuelle ne peut être complètement séparée des effets interpersonnels 98. C’est pourquoi John Nash, en économie, et John Rawls, en philosophie politique, ont proposé que l’évaluation des effets sur le bien- 95 Rowley, supra note 61, à la p 989. Hayek, Individualism, supra note 74, aux pp 14-15; De Alessi, supra note 37, à la p 290. 97 Voir pour une discussion des différentes positions Mercuro et Medema (supra note 42) aux pp 50 et suiv. 98 Parisi, supra note 87, à la p 68. 96 34 être de la société puisse inclure la considération des effets sur le bien-être des moins bien nantis99. 1.1.4 L’efficience selon Posner : le critère de la maximisation de la richesse 1.1.4.1. Définition du critère de la maximisation de la richesse C’est le critère de Kaldor-Hicks, et particulièrement sa version atténuée où une compensation n’a pas à être versée dans les faits, qui constitue le critère dominant de l’analyse économique du droit pour juger de l’efficience d’une politique 100. Posner proposera ainsi un critère de maximisation de la richesse qui constitue l’application du principe de compensation hypothétique 101. Mais à la différence de Kaldor-et Hicks, le critère d’efficience utilisé par l’analyse économique du droit tel qu’il est présenté par le juriste et juge Richard Posner est centré sur le marché. La centralité du marché transparaît d’abord du fait que le critère de maximisation de la richesse intègre directement la valeur monétaire pour les parties d’une modification ou d’un changement au lieu de rechercher la maximisation des utilités comme dans le cas du critère de Kaldor-Hicks. Pour Posner, cette modification est fondamentale et dépasse la question méthodologique de la difficile quantification et comparaison des utilités et de la question de l’adéquation d’une évaluation monétaire. En centrant 99 Rawls, supra note 30; John Nash, « The Bargaining Problem » (1950) 18 Econometrica 155. Parisi explique l’intuition à la base du modèle algébrique de Nash comme suit : « [l]ike the strength of a chain is determined by the strength of its weakest link, so the chain of products in an algebraic multiplication is heavily affected by the smallest multipliers » (Parisi, supra note 87, à la p 69). 100 Voir notamment Mackaay et Rousseau, supra note 16, à la p 594. 101 Richard A Posner, Economic Analysis of Law, 4e éd, New York, Aspen Publishers, 1992, aux pp 15-16 [Posner, Analysis]; Richard A Posner, The Economics of Justice, Cambridge (Mass) Harvard University Press 1981, à la p 96 [Posner, Economics]; Mackaay et Rousseau, id, à la p 594; Mercuro et Medema, supra note 42, à la p 26. 35 l’analyse sur la valeur monétaire, Posner désire limiter la prise en considération des utilités recherchées à travers les institutions du marché ou les institutions modelées sur le marché 102. Richard Posner justifie le critère de la maximisation de la richesse, exprimé en termes monétaires, plutôt que le critère de Kaldor-Hicks exprimé en «utilités», par le plus grand respect qu’il accorde à la liberté de choix individuelle. Pour Posner, la valeur monétaire reflète le consentement des participants à prendre part au marché. Ce consentement est donné par les participants à l’avance, incorporé aux relations économiques par les prix qui reflètent l’incertitude de gagner ou de perdre à la «loterie» économique 103. Le caractère hypothétique de la compensation est justifié par l’idée que, «dans une société, les avances économiques devraient donner les mêmes chances de gains à tous» 104. Le critère de la maximisation de la richesse évaluée monétairement permet d’inférer un consentement : consentement des parties qui acceptent l’évaluation du marché, consentement ex ante pour les tiers à la transaction. On retrouve dans le critère de la maximisation de la richesse présenté par Posner l’importance accordée par Pareto au consentement. La centralité du marché transparaît de plus dans la présentation du marché comme mode d’interaction privilégié par les individus. En se fondant sur le modèle du marché et des transactions volontaires qui y sont effectuées, le critère de la maximisation de la richesse est présenté comme laissant le maximum de liberté aux acteurs tout en intégrant les bénéfices de l’action 102 Richard A Posner, « «The Ethical and Political Basis of the Efficiency Norm in Common Law Adjudication» » (1980) 8 Hofstra L Rev 487, à la p 497 [Posner, « Ethical »]. 103 La comparaison est de Posner, Economics, supra note 101, à la p 94. 104 Mackaay et Rousseau, supra note 16, au no 2132. Voir particulièrement Posner, « Ethical », supra note 102, aux pp 492 et suiv. 36 individuelle sur les autres 105. On retrouve ici l’apologie de la recherche individuelle de l’intérêt personnel qui, lorsqu’elle est coordonnée par le marché, participe au mieux-être du plus grand nombre, comme l’ont fait remarquer il y a longtemps Adam Smith et Bernard Mandeville. L’adoption du marché comme modèle de l’interaction entre les individus reflète une conception profondément individualiste des êtres humains : l’individualisme méthodologique. L’individualisme méthodologique perçoit chaque être humain comme une personne cherchant à satisfaire des préférences individuelles préalablement définies, qui s’expriment par les choix que fait l’individu entre les différents biens que le marché lui offre. Le critère de la maximisation de la richesse vient ici déboucher sur un principe d’efficience que l’analyse économique du droit posera au cœur du droit. 1.1.4.2 L’analyse économique du droit ou le droit marqué du sceau de l’efficience Les tenants de l’analyse économique du droit font valoir deux prétentions à l’égard du droit qui constituent, en fait, deux affirmations fortes sur l’importance de l’efficience dans la relation entre le droit et l’économie. La première prétention se veut descriptive, positive : le droit est dans les faits efficient 106. Parfois, cette prétention est posée comme résultat d’un processus évolutif, semblable au darwinisme 107. Cette efficience s’attache 105 Posner, Economics, supra note 101, aux pp 65-83. Pour une discussion des différentes prétentions concernant l’efficience du droit voir Lewis A Kornhauser, «A Guide to the Perplexed Claims of Efficiency in the Law» (1979) 8 Hofstra L Rev 591. Pour une exposition des distinctions entre l’efficience descriptive et normative voir généralement Posner, Analysis, supra note 101, et, du même auteur, «Some Uses and Abuses of Economics in Law», (1979) 46 U Chi L Rev 281. 107 Alain Marciano, «Efficiency of the Common Law: Myth or Reality» dans Alain Marciano, dir, Law and Economics : A Reader, Londres, Routledge, 2009, 331. 106 37 particulièrement à la common law, dont les règles issues des contentieux entre individus recherchant l’efficience semblent garantes d’une évolution vers l’efficience 108. D’autres fois, cette prétention sera confirmée par l’étude du fondement économique de certaines règles de droit et de leur apport à l’efficience 109. Cette prétention repose sur le principe d’efficience. Le principe d’efficience de l’économie procure une théorie des comportements humains qui permet de prédire les réponses que les gens apporteront aux changements législatifs110. Un changement dans les règles de droit sera perçu d’abord et avant tout comme une variation dans les «prix » des différentes options. Par exemple, l’interdiction du téléphone cellulaire au volant sous peine d’amende constitue une variation dans le coût de l’emploi d’un téléphone cellulaire pendant la conduite automobile. Cette théorie sera développée plus avant par l’économie du droit fonctionnaliste 111 qui affinera considérablement l’analyse de la structure incitative du droit. En particulier, l’approche des normes sociales approfondira les coûts sociaux de la désobéissance au droit. Les « coûts » de la désobéissance à une règle de droit dépassent souvent le calcul de probabilité de recevoir une amende : il comprend aussi le fait que l’obéissance à une norme constitue un signal 108 Paul H Rubin, « Why is the Common Law Efficient ? » (1977) 6 J Legal Stud 51; George L Priest, « The Common Law Process and the Selection of Efficient Rules » (1977) 6 J Legal Stud 65. 109 Cf par exemple l’analyse du droit de l’assurance effectuée par Mackaay et Rousseau en droit civil (supra note 16, au c 4). 110 Robert Cooter et Thomas Ulen, Law and Economics, 5e éd, Boston, Pearson-Addison Wesley, 2008, à la p 4. 111 Parisi, supra note 87, aux pp 65, 66 et 70. 38 permettant d’être reconnu comme membre d’un groupe et que cette appartenance comprend certains avantages112. La deuxième prétention de l’économie du droit est normative : le droit devrait être efficient. Cette prétention est parfois formulée comme un impératif de ne tenir compte que des conséquences économiques du droit, que le droit ne devrait avoir pour objectif que la maximisation de la richesse. Posner en particulier a cherché à confirmer cette affirmation et à la justifier éthiquement 113. Selon Posner, le droit doit chercher à maximiser la valeur de la richesse car l’efficience est un principe éthique. Les juges ne doivent pas intervenir sur la répartition, ils doivent viser uniquement l’allocation des biens à leur usage le plus productif. Mais plusieurs tenants de l’analyse économique du droit s’en tiennent à une position plus modérée, où l’efficience constitue un facteur d’analyse dont l’analyse juridique doit tenir compte sans pour autant devoir être déterminant 114. Il s’agit de prendre en considération les coûts et bénéfices apportés par une règle juridique, afin de déterminer les effets de la règle, si la règle entraîne les bénéfices recherchés et à quel coût. Les effets du droit sur l’efficience ne constitueraient alors qu’un critère indispensable dans l’évaluation du droit à atteindre ses objectifs115. La prise en considération de l’efficience donnerait une vision plus nette des effets des règles juridiques et 112 Voir en particulier Eric A Posner, « Symbols, Signals, and Social Norms in Politics and the Law » (1998) 27 J Legal Stud 765. Voir ci-dessous à la section 5.1.3.2. 113 Voir en particulier Posner, « Ethical », supra note 102.110 114 Pour une présentation des différents niveaux d’analyse économique, voir Mackaay et Rousseau, supra note 109, aux pp 592-595 (nos 2128-2133). Voir aussi Ward Farnsworth, The Legal Analyst : A Toolkit for Thinking about the Law, Chicago, University of Chicago Press 2007, à la p 15. 115 Cooter et Ulen, supra note 110, à la p 4: « Efficiency is always relevant to policy making, because it is always better to achieve any given policy at lower cost than at higher cost. Public officials never advocate wasting money ». 39 permettrait de départager les questions positives des questions normatives 116. Les prétentions normatives et positives se trouvent souvent liées dans les travaux des tenants de l’analyse économique du droit et la distinction entre les approches normatives et positives est souvent subtile. Posner explique ainsi dans un article paru en 1980 comment l’élaboration d’un argument normatif sur la maximisation de la richesse comme critère normatif l’a mené à un argument positif sur la façon dont ce critère avait guidé la jurisprudence de la common law 117. Pour Rousseau et Mackay, les prétentions positives et normatives sont ainsi considérées comme des étapes successives de raisonnement économique que l’analyste peut choisir d’approfondir ou non 118. L’importance de l’efficience comme critère ressort des deux types de prétentions de l’économie du droit 119. 1.1.4.3 Le rôle limité du droit entre le principe d’efficience et le théorème de Coase Le principe d’efficience pose la recherche de la maximisation de la richesse comme le meilleur descripteur du comportement individuel 120. En vertu du principe d’efficience, si les agents ont la possibilité de négocier, implanter et d’assurer le respect de leurs décisions, alors les résultats de l’activité économique maximiseront la richesse, du moins en ce qui concerne les parties à la négociation 121. 116 Mattéi, supra note 29, à la p 7. Posner, « Ethical », supra note 102, à la p 487. 118 Mackaay et Rousseau, supra note 109, aux pp 592-595 et particulièrement au no 2130. 119 Voir Kornhausen, supra note 106. 120 Parisi, supra note 87, à la p 61. 121 Milgrom et Roberts, supra note 51, à la p 24. 117 40 Dans cette perspective, le droit n’a qu’à définir clairement des droits de propriété qui soient exclusifs et transférables et les échanges marchands de ces droits donneront lieu à solution efficiente, indépendamment de l’attribution initiale des droits. Le droit apparaît ici comme neutre une fois les droits de propriété spécifiés et la liberté contractuelle assurée 122. La distribution initiale des droits n’importe pas tant que les parties peuvent négocier librement, afin de répartir les droits à leur usage le plus productif. Cette idée que le droit doit se limiter à la détermination des droits de propriété et à la facilitation de la liberté contractuelle est à la base du théorème de Coase. Dans un article à la base de ce qui deviendra un théorème 123, Coase démontre que l’attribution initiale des droits n’empêche pas que les ressources soient allouées à leur usage le plus efficient, lorsque les droits initiaux sont clairement définis et que les parties peuvent négocier entre elles 124. La possibilité de négocier apparaît donc comme un facteur favorisant l’attribution des ressources à leur usage le plus efficient. Mais Coase souligne les nombreuses embûches qui entourent couramment les négociations de toutes sortes et qui ajoutent un coût à la plupart des transactions. Ces coûts de transaction, dont Coase avait relevé l’existence dans un article précédent 125, sont nombreux et proviennent de 122 Posner, Frontiers, supra note 33, à la p 6; Robert Cooter «The Cost of Coase» (1982) 11 J Legal Stud 1, à la p 14 [Cooter, « Cost »]. 123 Ronald H Coase, «The Problem of Social Cost» (1960) 3 Journal of Law and Economics 1 [Coase, « Problem »]. C’est Stigler qui formalisera la pensée de Coase sous forme de théorème : George J Stigler, The Theory of Price, 3e éd New York, MacMillan, 1966 à la p 113. 124 Voir ci-dessous à la section 4.3.2 pour un exposé plus en profondeur du théorème de Coase. 125 Ronald H Coase, «The Nature of the Firm» (1937) 4 Economica [Coase, « Nature »]. Nous discuterons plus en profondeur de cet article aux textes accompagnant la note 1169. Voir Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 197-203 sur les différentes définitions des coûts de transaction. Retenons pour le moment cette définition: «coûts qui impliquent que 41 l’imperfection de l’information, des difficultés de communication et de la possibilité de l’action opportuniste des individus. L’argument que Coase désirait faire valoir dans son article consiste surtout à souligner que, dans un monde où les coûts de transactions abondent, tant les interventions gouvernementales que les arrangements privés produisent des externalités. Pour Coase, il importe donc de procéder à une évaluation pragmatique de chaque cas pour lequel l’intervention du gouvernement est réclamée, afin de s’assurer que les effets maléfiques d’une intervention ne dépassent pas ses effets bénéfiques126. L’article de Coase a connu un retentissement qui a dépassé largement l’interprétation que l’auteur lui a donnée au point de devenir un « théorème ». Le théorème de Coase, particulièrement l’interprétation qui en a été faite par l’approche des droits de propriété 127, constitue l’élément fondateur de l’analyse économique du droit, voire son « paradigme » 128. En vertu du théorème de Coase, la définition nette des droits de propriété et la liberté de contracter permettent une allocation efficiente des ressources lorsque les coûts de transaction sont inexistants. Le théorème de Coase tel qu’il a été formulé par l’École de Chicago identifie les coûts de transaction comme les principaux obstacles à l’utilisation efficiente des ressources. L’analyse économique du droit retire de ces deux constatations deux la coordination des actions humaines par l’organisation [ou par le marché] n’est pas instantanée, sans friction, et entièrement conforme aux intentions des acteurs» (id, à la p 199, no 734). 126 Coase, « Problem » supra note 123 et Ronald H Coase, « The Institutional Structure of Production » (1992) American Economic Review 713 [Coase, « Institutional »]. 127 Sur les trois interprétations possibles du théorème de Coase voir Kirat, Économie, supra note 42, aux pp 61 et suiv. 128 Ugo Mattéi et Andrea Pradi, «Property Rights: A Comparative Law and Economics Perspective in the Global Era», dans Donatella Porrini et Giovanni Battista Ramello, Property Rights Dynamics, a Law and Economics Perspective, Londres, Routledge, 2007, 40 à la p 44. 42 implications normatives pour le droit 129. Premièrement, lorsque les coûts de transaction sont peu élevés, le droit devrait être structuré de façon à minimiser les empêchements à la libre négociation 130. Dans ce cas, le droit devrait être suffisamment souple, afin d’éviter que ses exigences fassent obstacle aux transactions et constituent le principal coût de transaction. Les règles supplétives devraient alors être privilégiées, afin que le droit « ne fasse pas partie du problème » 131. Deuxièmement, en présence de coûts de transaction élevés, les droits devraient être attribués de façon à permettre l’atteinte de la solution efficiente 132. Il s’agit d’imiter le libre jeu d’un marché pleinement compétitif dont le fonctionnement garantit l’atteinte d’un résultat efficient dans la pensée néo-classique 133. Le théorème de Coase applique cette idée au résultat d’une négociation entre parties confrontées à un différend, pour définir comme efficiente la solution que les parties auraient atteinte s’il n’y avait aucun empêchement à négocier, aucun coût de transaction 134. Cette solution est celle qui est le plus en accord avec les préférences des parties, celle à laquelle les parties auraient consenti mutuellement si les coûts de transactions ne s’érigeaient pas en obstacle 135. Émerge alors l’idée que la détermination judiciaire des droits devrait imiter le marché en favorisant l’atteinte de la solution la plus efficiente. Dans un monde où les coûts de transaction constituent les principales contraintes à 129 Steven G Medema, « Legal Fiction: The Place of the Coase Theorem in Law and economics » (1999) 15 Economics and Philosophy 209 à la p 221 [Medema, « Fiction »]. 130 Posner, Frontiers, supra note 33, à la p 6 ; Mattéi et Pradi supra note 128, à la p 44. 131 Selon l’expression employée par id. 132 Id, à la p 44. Voir aussi Posner, Frontiers, supra note 33, à la p 6; Medema supra note 129, à la p 221. 133 Rappelons toutefois les conditions nécessaires et suffisantes pour que cela soit le cas énumérés plus haut dans la discussion de l’efficience de Pareto. 134 Cooter expose l’approche résolument optimiste par rapport à la négociation qui soustend le théorème de Coase : Cooter, «Cost», supra note 122, à la p 17. 135 Medema, « Fiction », supra note 129, aux pp 221-222. 43 l’efficience du marché, le droit n’a comme seul rôle pertinent que celui d’imiter le marché (mimic the market) 136. Dans cette interprétation du théorème de Coase, «law simply becomes a vehicle that, via judicial decree, allows conflicts to be resolved in the manner that disputants would themselves mutually demonstrate that they prefer » 137. Le rôle du droit qui en découle est celui de procurer les outils nécessaires à la négociation contractuelle entre les individus (droits clairement établis, liberté contractuelle) et, en présence de coûts de transaction trop importants, d’imposer comme solution celle qui attribue les droits de propriété d’une ressource à la partie qui valorise le plus cette ressource 138. Mais les coûts de transaction constituent-ils vraiment les seules contraintes à l’atteinte d’une solution efficiente négociée? La coordination entre les individus est-elle uniquement limitée par les coûts de communication entre les parties 139? Peut-être que le réel problème de l’inefficience des marchés est lié à la nature stratégique d’une situation dans laquelle les ressources sont distribuées inégalement et où les acteurs utilisent leur situation avantageuse par rapport à autrui pour agir de façon opportuniste et lui infliger une plus grande perte 140. 1.1.4.4 Les limites du principe d’efficience de l’analyse économique du droit Associé au principe d’efficience, le théorème de Coase permet de réfuter l’idée que les arrangements organisationnels reflètent les inégalités de 136 Posner, Analysis, supra note 101, à la p 15. Medema, « Fiction », supra note 129, à la p 222. 138 Id, aux pp 221-222. 139 Pour une présentation des coûts de transaction comme coûts de communiquer voir Cooter, « Cost », supra note 122, à la p 23. 140 Id. 137 44 puissance 141. Pour que cela soit le cas, il faudrait que la détermination initiale des droits des individus effectuée au moyen du droit de propriété n’ait aucun effet sur la détermination de l’efficience. Il ne doit pas y avoir d’effet de richesse : ni les préférences des individus, ni leur comportement ne doivent être affectés par leur situation de richesse 142. Il importe de noter le caractère restrictif de la condition spécifiée. La présomption de l’absence d’effets de richesse nécessite que la situation de richesse initiale d’une partie n’ait pas d’effet sur le montant de la compensation qu’elle sera prête à accepter 143. De plus, les parties doivent être en mesure d’effectuer des paiements de transferts, ce qui s’applique davantage aux grandes entreprises qu’aux particuliers 144. Enfin, la situation de richesse initiale pourrait influencer tant la capacité de payer une compensation que le montant de la compensation qu’une partie est prête à payer ou à recevoir 145. Si le principe d’efficience est vrai et qu’il n’y a pas d’effets de richesse, alors le droit n’a qu’un rôle de soutien afin de permettre aux transactions désirées d’avoir lieu. Si, en revanche, la situation initiale d’un acteur joue un rôle non négligeable dans la motivation des acteurs, si les actions des acteurs sont motivées non seulement par la recherche de l’efficience, mais aussi par le désir de conserver leur richesse initiale, alors le droit a un rôle beaucoup 141 Milgrom et Roberts supra note 51, à la p 39. Voir ci-dessous section 4.3.1 pour l’exposé de cette thèse. 142 Cf id, à la p 38. Nous traiterons plus en détail de l’effet de richesse ci-dessous à la section 4.3.3.2. 143 Voir id pour une discussion détaillée. 144 Id, à la p 39. 145 Cet argument est souvent invoqué à l’encontre du critère de maximisation de la valeur développé par Posner (cf par exemple James Ryerson, «The Outragous Pragmatism of Judge Richard Posner» (2000) 10 Lingua Franca 1) mais il s’applique avec autant de force en l’espèce. Il s’agit simplement de la notion économique bien connue d’utilité marginale décroissante : chaque unité supplémentaire d’un bien apporte une utilité de moins en moins grande à son récipiendaire. 45 plus essentiel à jouer. Or, tout indique que les effets de richesse abondent et que la valeur qu’un individu attribue à un objet déjà possédé est plus grande que la valeur qu’un individu est prêt à débourser pour obtenir cet objet. L’expérience la plus marquante à cet effet est celle menée par Kahneman, Knetsch et Thaler 146. Dans cette expérience, la moitié des étudiants d’une classe recevait un objet identique et l’autre moitié ne recevait rien. Un marché était ensuite opéré afin que les étudiants qui voulaient s’en départir puissent échanger l’objet reçu contre une compensation monétaire pour que ceux qui n’avaient pas reçu cet objet puissent se le procurer. Lorsque les biens distribués consistaient en des jetons sans valeur intrinsèque, les échanges qui suivaient conduisaient à une distribution des jetons qui ne reflétait pas la distribution initiale des jetons, conformément au théorème de Coase. Mais lorsque les biens distribués consistaient en des objets possédant une valeur d’usage intrinsèque (tasses marquées du logo de l’Université Cornell, stylos) les valeurs octroyées aux biens par ceux qui les possédaient dépassaient largement les valeurs octroyées à ces mêmes biens par ceux qui ne les possédaient pas. Cela se soldait par un taux d’échange inférieur à ce que l’application du théorème de Coase aurait permis d’envisager. Les résultats de cette étude démontrent qu’on ne peut présumer que le résultat atteint par négociation maximisera la richesse indépendamment de la distribution initiale des droits 147. L’étude du théorème de Coase et des conditions nécessaires à sa validité semble démontrer la difficulté d’atteindre un résultat efficient par négociation bilatérale. L’existence des effets de richesse indique l’impossibilité de séparer les questions de distribution des questions 146 Daniel Kahneman, Jack L Knetsch et Richard H Thaler, « Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem » (1990) 98 Journal of Political Economy 1325. 147 Medema, « Fiction », supra note 129, aux pp 226-227. Nous reviendrons sur l’effet de dotation ci-dessous à la section 4.3.3.2.2. 46 proprement «économiques ». Si la distribution initiale des droits nuit à la détermination de l’efficience, les deux concepts sont trop liés pour que l’un puisse servir de guide à l’autre. Si l’on ne peut séparer l’efficience des questions de distribution dans l’étude de l’économie du droit, il n’est plus possible de traiter l’efficience comme un fait observable, extérieur, comme dans la phrase « [e]conomics predicts the effects of policies on efficiency »148. C’est l’absence d’effet de richesse et de coûts de transactions qui permet à l’efficience de constituer un critère normativement neutre en séparant la question de la distribution de la richesse de la maximisation de celle-ci. Le réel message de l’article de Coase, comme celui-ci l’a rappelé dans un discours donné lors de la réception du prix Nobel d’économie, c’est que dès qu’on quitte un monde irréel où il n’y a pas de coûts de transaction, le système juridique et la distribution des droits qu’il instaure deviennent d’une importance cruciale 149. Le droit n’est neutre qu’à condition qu’il n’y ait pas de coûts de transactions : pas d’information incomplète, pas d’opportunisme, pas de difficulté de communication. En dehors de la situation improbable d’absence de coûts de transaction qui sert de fondement au théorème de Coase, situation qualifiée de fiction 150 ou d’éclairante fausseté 151, le droit n’est pas neutre et ses effets sur le fonctionnement du système économique sont profonds152. En présence de coûts de transaction et d’effets de richesse, le droit a un effet distributif dès qu’il régit, par son action ou son inaction, les relations économiques. Le principe d’efficience ne permet donc pas de faire l’économie d’une analyse 148 Cooter et Ulen, supra note 110, à la p 4. Sur le lien entre la distribution initiale des droits et l’efficience d’une règle cf Duncan Kennedy, « Cost-Benefit Analysis of Entitlement Problems: A Critique » (1980) 33 Stanford L Rev 387, aux pp 422 et suiv. 149 Coase, « Institutional », supra note 126, à la p 717. 150 Medema, « Fiction », supra note 129. 151 Cooter « Cost », supra note 122. 152 Coase, « Institutional », supra note 126, aux pp 717-718. 47 normative, puisque le principe d’efficience est lui-même porteur d’une préférence en faveur du maintien de la possession initiale des droits dès qu’il y a présence de coûts de transaction et d’effets de richesse. On peut aussi examiner les limites du principe de l’efficience de manière encore plus fondamentale. Le principe de l’efficience présuppose qu’il est possible de connaître les préférences des gens, que le fait de situer les interactions sur le terrain du marché n’a aucun effet sur les préférences de gens, que le droit n’est qu’un prix supplémentaire, et que les préférences sont déjà données. Si les préférences sont modifiées par la nature de l’interaction, par la nature de la règle ou par l’attribution initiale de la richesse, alors l’efficience ne peut constituer un principe guidant l’action du droit, puisqu’elle ne peut plus être définie extérieurement au droit. 1.2. La lecture institutionnelle de l’efficience 1.2.1 La remise en question de l’efficience néo-classique par la nature endogène des préférences La théorie des comportements humains issue de l’application du principe d’efficience 153 est fondée sur l’idée que les êtres humains sont des « preneurs de prix » face aux différentes situations et aux différentes lois et normes. L’être humain apparaît, ici, comme précédant les interactions avec la société, possédant des préférences et des goûts qui lui sont propres et qui lui sont donnés avant qu’intervienne toute relation avec autrui. La science économique caractérise de telles préférences comme étant exogènes154. La citation suivante de Hobbes permet de rendre compte de la vision de l’individu au cœur de la science économique néo-classique : « [l]et us return 153 Voir ci-dessus note 110 et texte accompagnant. John B Davis, Individuals and Identity in Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, à la p 7. 154 48 again to the state of nature, and consider men as if but even now sprung out of the earth, and suddainly (like Mushromes) come to full maturity without all kind of engagement to each other » 155. La nature exogène des préférences constitue la pierre d’angle de l’analyse néo-classique en général et du principe d’efficience de l’analyse économique du droit en particulier. Il n’est possible de se prononcer sur l’efficience de la modification d’une règle qu’en présence de préférences préétablies. Si les préférences des individus sont influencées par la nature de la règle, si l’adoption d’une règle a pour effet de modifier les préférences des individus, il n’est plus possible de se prononcer sur l’efficience de cette règle par rapport au niveau de satisfaction des préférences des individus. Or le caractère plausible de l’hypothèse de la nature exogène des préférences est de plus en plus remis en question au sein même de la science économique. Nous avons déjà pu constater, par le compte-rendu des expériences menées par Kahneman, Knetsch et Thaler 156 que les préférences pour un objet étaient influencées par la possession initiale de cet objet. D’autres expériences empiriques révèlent que la valeur accordée aux biens et aux expériences varie selon une large part d’arbitraire 157. Par exemple, dans une expérience menée par les professeurs Ariely, Loewenstein et Prelec, les sujets étaient beaucoup plus enclins à assister gratuitement à un récital de poésie si on leur avait auparavant demandé s’ils étaient disposés à payer pour assister à ce récital (35 %) que si on leur avait auparavant demandé s’ils voudraient aller à ce récital moyennant 155 Thomas Hobbes, De Cive, Londres, Kessinger, 2004, ch 8 à la p 75. Voir ci-dessus note 146 et texte accompagnant. 157 Voir les recherches recensées dans Dan Ariely, George Loewenstein et Drazen Prelec, « Tom Sawyer and the Construction of Value » (2006) 60 Journal of Economic Behavior and Organization 1, à la p 2 [Ariely, Loewenstein et Prelec, « Tom Sawyer »]. 156 49 rémunération (8 %) 158. De tels résultats démontrent que le désir d’assister à un récital est fortement influencé par la façon dont cette expérience est présentée. L’importance de l’influence indique que les individus n’ont pas une idée claire de la satisfaction qu’ils retireront d’une expérience et de la nature de leur préférence par rapport à cette expérience. Des tests semblables ont confirmé l’application de ces résultats à une variété de situations, y compris lorsque l’expérience proposée n’était pas nouvelle pour les sujets 159. De plus, les préférences des individus sont influencées par le contexte dans lequel s’inscrivent des échanges. Lorsque les échanges ont lieu dans un contexte semblable à celui du marché (impersonnalité des transactions, élément de compétition, détermination des actifs selon ce qui s’apparente à un droit plutôt qu’une attribution au hasard), les échanges prennent place à des conditions différentes que lorsque les échanges sont présentés comme un exercice de partage 160. Dans les échanges structurés sur le modèle du marché, les acteurs prennent beaucoup moins en considération les préférences d’autrui que leurs propres préférences. Les résultats de ces recherches conjugués à d’autres expériences indiquent que : « [m]arkets and other economic institutions do more than allocate goods and services : they also influence the evolution of values, tastes and personalities » 161. 158 Id, à la p 4. Dan Ariely, George Loewenstein et Drazen Prelec, « «Coherent Arbitrariness »: Stable Demand Curves without Stable Preferences » (2003) 118 Quaterly Journal of Economics 73, aux pp 76-77 [Ariely, Loewenstein et Prelec, « Coherent Arbitrariness »]. 160 Elizabeth Hoffman et al, « Preferences, Property Rights, and Anonymity in Bargaining Games » (1994) 7 Games and Economic Behavior 346. Sur l’influence du contexte voir cidessous à la note 1167 et texte correspondant. 161 Samuel Bowles, « Endogenous Preferences : The Cultural Consequences of Markets and other Economic Institutions » (1998) 36 Journal of Economic Literature 75, à la p 75 [Bowles, « Endogenous »]. Voir id aux pp 87-90 pour une revue de la littérature et des expériences. 159 50 Les résultats de ces tests démontrent qu’on ne peut déduire que les choix effectués par les individus reflètent leurs réelles préférences162. Les préférences des êtres humains sont au moins partiellement façonnées par la situation initiale de possession des individus, par la façon dont les choix sont présentés et par le contexte dans lequel les choix sont effectués. La nature exogène des préférences ne peut être présumée systématiquement. Les conséquences de la nature endogène des préférences sont dévastatrices pour le modèle économique néo-classique de l’efficience fondé sur le caractère optimal des échanges volontaires coordonnés par le marché. « In a world where people don’t reliably know what they like, it cannot be assumed that voluntary trades will improve well-being or that markets will increase welfare » 163. Par rapport au droit, la nature endogène des préférences implique que le droit ne peut plus être considéré strictement comme un prix, que les différentes lois ne peuvent plus être évaluées uniquement par rapport à leur aptitude à satisfaire les préférences humaines et que les comportements humains ne peuvent plus être prédits sur la base de leur réponse à des droits donnés. La nature endogène des préférences, la possibilité que les préférences des êtres humains soient influencées fortement par le type de coordination dans laquelle elles sont véhiculées remet, également, en question la nature adéquate du modèle marchand comme base de comparaison du caractère optimal d’une attribution des droits. Il n’est plus neutre normativement d’attribuer les droits à leur usage le plus valorisé en prenant modèle sur un marché hypothétique, lorsque la simple adoption du modèle du marché a pour effet de modifier les préférences. 162 Dan Ariely, George Loewenstein et Drazen Prelec, « Coherent Arbitrariness », supra note 159, à la p 102. 163 Ariely, Loewenstein et Prelec, « Tom Sawyer », supra note 157, à la p 2. 51 Comment concevoir les interactions entre le droit et l’économie dans un modèle où les influences s’entrecroisent et où tant les institutions que les préférences des êtres humains font partie des variables? Le modèle d’analyse créé par le nouvel institutionnalisme économique constitue un point de départ intéressant pour effectuer une analyse de l’interaction entre le droit et l’économie qui tienne compte de la nature endogène des préférences. 1.2.2. L’approche institutionnelle Plusieurs théories issues de l’économie 164 et de la sociologie 165 se réclament d’une approche institutionnelle afin d’éclairer les relations entre économie, droit et organisations. Bien qu’elles diffèrent par de nombreux aspects, les différentes théories institutionnelles ont en commun de souligner l’importance de prendre en considération l’environnement institutionnel des acteurs afin de mieux comprendre les rouages de l’activité sociale et économique : «institutions do matter» 166. Elles sont une alternative à l’approche néo-classique qui constitue le cadre théorique habituel de l’analyse économique du droit. Nous prendrons comme point de départ le nouvel institutionnalisme économique qui a l’avantage de fournir un cadre conceptuel structuré, nous y intégrerons les perspectives de différentes disciplines qui nous permettront de dresser un portrait plus complet de la relation entre le droit et l’économie. Le cadre institutionnaliste se prête particulièrement bien aux contributions interdisciplinaires. Le nouvel 164 Sur les différents institutionnalismes économiques voir Alan Hutton, sub verbo « Institutionnalism : Old and New », dans Phillip Anthony O’Hara, dir, Encyclopedia of Political Economy, Londres, Routledge, vol 2, 1999. 165 Sur les différentes approches institutionnalistes en sociologie voir Mark C Suchman et Laureen B Edelman, « Legal Rational Myths : The New Institutionalism and the Law and Society Tradition » (1996) 21 Law & Soc Inquiry 903 [Suchman et Edelman, « Legal Rational Myths »]. 166 Robert C O Matthews, « The Economic of Institutions and the Source of Growth » (1986) 96 Economic Journal 903, à la p 903. 52 institutionnalisme économique est d’ailleurs remarqué par l’accueil qu’il fait aux chercheurs issus de perspectives et de disciplines différentes167. 1.2.2.1 Le paysage institutionnel La perspective institutionnelle perçoit les relations économiques comme inscrites dans un paysage institutionnel qu’il importe de prendre en considération 168. En s’inscrivant dans une perspective qui conçoit la réalité comme socialement construite, la pensée institutionnelle reconnaît au droit son influence sur la réalité et nie à l’économie son caractère de réalité posée, immanente 169. L’institutionnalisme ouvre la porte à l’importance des idées, des constructions mentales et des institutions dont le droit fait partie. History demonstrates that ideas, ideologies, myths dogmas, and prejudices matter. […] The relationship between mental models and institutions is an intimate one. Mental models are the internal representations that individual cognitive systems create to interpret the environment; institutions are the external (to the mind) 167 Éric Brousseau et Jean-Michel Blachant, «A Road Map for the Guidebook«, dans Éric Brousseau et Jean-Michel Glachant, New Institutional Economics: A Guidebook, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, xxxix, à la p xl. Voir aussi dans le même ouvrage Joskow qui estime que le nouvel institutionnalisme économique devrait porter davantage attention à l’économie comportementale (Paul L Joskow, « Introduction to New Institutional Economics : A Report Card » dans id, 1, à la p 18). Notons d’ailleurs que Williamson recommande qu’en l’absence d’une théorie unifiée le nouvel institutionnalisme économique accepte le pluralisme dans l’étude des institutions (Oliver E Williamson, « The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead » (2000) 38 Journal of Economic Literature 595, à la p 595 [Williamson, «Taking Stock »]). Voir Avner Greif comme exemple d’une analyse alliant la perspective culturelle de la sociologie à la perspective matérialiste propre à l’économie: Avner Greif «Cultural Beliefs and the Organization of Society : A Historical and Theoritical Reflection on Collectivist and Individualist Societies» (1994) 102 Journal of Political Economy 912. 168 Williamson, id, à la p 595. 169 Pour une description du rôle créateur du droit et de l’économie comme artifact produit par l’humain, voir : Warren J Samuels, «The Idea of the Corporation as a Person: on the Normative Significance of Judicial Language» dans Warren J Samuels et Arthur Selwyn Miller, Corporations and Society : Power and Responsibility, New York, Greenwood Press, 1987, 113 [Samuels, « The Idea »]. 53 mechanisms individuals create to structure and order the environment. 170 À la suite de Williamson, on peut distinguer quatre niveaux de l’influence des institutions171: - Le niveau de l’encastrement est celui des institutions informelles, des coutumes, de la tradition, des normes et de la religion. L’influence de ce niveau traverse les siècles. - Le niveau de l’environnement institutionnel est celui des règles du jeu : les règles formelles de la propriété, du système judiciaire, bureaucratique, politique, de l’argent. L’influence de ce niveau perdure pendant des décennies. - Le niveau des structures de gouvernance est celui du déroulement du jeu (« play of the game » 172), le niveau des arrangements institutionnels, du choix des structures de gouvernance. C’est le niveau où sont définies les caractéristiques de base des institutions, la gouvernance des organisations173. L’influence de ce niveau se compte en années. - Le niveau des décisions allocatives à court terme, des opérations quotidiennes d’une économie une fois donnés les niveaux institutionnels précédemment définis. Le changement à ce niveau est continu. 170 Douglass C North, «Economic Performance through Time» (1994) 84 American Economic Review, 359, aux pp 362 et 363 [North, « Economic Performance »]. Notons qu’il s’agit du texte de l’allocution présentée par North à l’occasion de la réception du prix Nobel d’économie en 1993. 171 Williamson, «Taking Stock », supra note 167, à la p 597. Ce modèle a été repris et complété par Joskow, supra note 167, à la p 7. 172 Williamson, id, à la p 597. 173 Joskow, supra note 167, à la p 8. 54 Le regard institutionnel sur les relations économiques permet l’identification des différentes règles formelles et informelles qui viennent encadrer l’activité économique. Chaque niveau institutionnel a une influence persistante sur les niveaux inférieurs : « the resulting institutions have a lasting grip on the way society conducts itself »174. L’adoption de la perspective institutionnelle permet d’envisager que l’encastrement dans un contexte historique et social particulier influence autant les opérations coordonnées par le marché que celles gouvernées par une organisation 175. La relation entre les différents niveaux n’est pas univoque. Une certaine influence des niveaux inférieurs sur les niveaux supérieurs est aussi envisagée 176. L’évolution des structures institutionnelles d’une société est fortement influencée par les myriades de choix effectués par les acteurs177, choix qui, souvent, s’inscrivent à l’intérieur d’une organisation et sont influencés par les règles internes y ayant cours. Les variations dans les conditions d’offre et de demande, les niveaux de prix et les variations dans les incitations peuvent, à leur tour, influencer la conduite du jeu et finir par transformer l’environnement institutionnel et même les normes profondes de la société. L’analyse institutionnelle ajoute à ce regard vertical, où le paysage institutionnel apparaît organisé en strates superposées, une perspective horizontale qui met en évidence la variété des institutions qui structurent les relations économiques. À chaque niveau correspond une pluralité d’influences informelles (justice, religion, coutumes), de structures institutionnelles 174 ou d’organisations. Le marché, l’entreprise, le Williamson, «Taking Stock », supra note 167, à la p 597. Mark Granovetter en particulier a exploré ce thème dans « Economic Action and Social Structure : The Problem of Embeddedness » (1985) 91 American Journal of Sociology 481. 176 Williamson, «Taking Stock », supra note 167, à la p 597. 177 North, « Economic Performance », supra note 170, à la p 361. 175 55 gouvernement apparaissent dans cette perspective horizontale, comme autant d’institutions différentes pouvant encadrer la gouvernance des relations économiques entre les acteurs. La perspective institutionnelle permet d’envisager que les différentes institutions et modèles d’organisations s’influencent mutuellement : « Institutions cannot be analyzed in isolation from each other, but must be understood in their mutually dependent, yet contradictory relationships » 178. Les choix des acteurs sont influencés par les différentes institutions existantes et les différents coûts et avantages 179 associés à l’inscription dans une institution plutôt que dans une autre 180. L’analyse institutionnelle fait voir l’importance du rôle joué par les organisations dans la société moderne, leur omniprésence 181. North présente les organisations comme les joueurs d’un jeu structuré par ces règles que constituent les institutions182. Les organisations sont importantes parce que la façon dont le jeu se déroule a une influence déterminante sur l’évolution institutionnelle d’une société. On peut également considérer les organisations comme des cadres sociaux 183, des corps 184, dans lesquels se 178 Roger Friedland et Robert R Alford, «Bringing Society Back In : Symbols, Practices, and Institutional Contradictions» dans Walter W Powell et Paul DiMaggio, dir, The New Institutionalism In Organizational Analysis, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, 232, à la p 241. 179 Sur l’idée que les transactions peuvent être source de bénéfices autant que de coûts voir S Kesting « Communicative Transaction Benefits » dans W R Garside, Institutions and Market Economies : The Political Ecopnomy of Growth and Development, New York, Palgrave Macmillan, 2007, 322. 180 Cette analyse est surtout le fait de l’économie des coûts de transactions que nous étudierons davantage ci-dessous aux sections 5.1.1.2. et 5.1.1.3. 181 Laure Bazzoli et Thierry Kirat, «L’entreprise et les règles juridiques : une perspective d’économie institutionnaliste» (1998) 40 RIEJ 40. 182 North, « Economic Performance », supra note 170, à la p 361. 183 «Social settings»: Avner Ben-Ner et Louis Putterman, «Values and Institutions in Economic Analysis» dans Avner Ben-Ner et Louis Putterman, dir, Economics, Values, and Organization, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, 3, à la p 37. 184 «Bodies »: North, « Economic Performance », supra note 170, à la p 361. 56 retrouvent incarnées les règles institutionnelles. Les recherches de Douglass North sur l’évolution économique des sociétés l’amènent à conclure que « c’est l’interaction entre les institutions et les organisations qui structure l’évolution institutionnelle d’une économie » [notre traduction] 185. Si, à première vue, la distinction entre institution et organisation semble évidente, elle est rapidement mise à l’épreuve par la réalité. D’abord, bien que North classifie d’institutions autant les règles que leur mode de mise en application particulière 186, il n’en demeure pas moins que la mise en œuvre des règles est souvent assurée par des organisations 187. Lorsque la mise en œuvre implique la priorisation entre différentes institutions (la justice, la société, le capitalisme), les organisations y acquièrent un important pouvoir d’arbitrage 188. Ensuite, la coordination autoritaire qui a cours dans les organisations les amène à créer à leur tour des règles et à les ériger en routines189. Si les différentes institutions ont une influence considérable sur 185 North, « Economic Performance », supra note 170, à la p 361. Pour un point de vue critique sur la définition des organisations en termes d’acteurs voir Geoffrey M Hodgson, « What Are Institutions ? » (2006) 40 Journal of Economic Issues 1 [Hodgson, « Institutions »]. 186 « Constraints […] and their enforcement characteristics » : North, « Economic Performance », supra note 170, à la p 360. 187 Cet aspect est souligné par Kevin Davis, qui donne l’exemple des organisations que sont les tribunaux qui sont en charge de viser à l’application des lois, institutions par excellence : Kevin E Davis, « Introduction», dans Kevin E Davis, dir, Institutions and Economic Performance, Cheltenham (R-U), Edward Elgar 2010, ix à la p xi. 188 Cette idée est à la base de l’économie des conventions développée en France et qui explore comment l’entreprise arbitre entre les différentes institutions, appelées conventions constitutives : François Eymard-Duvernay, Économie politique de l’entreprise, Paris, La Découverte, 2004, aux pp 73-75. 189 Kevin Davis relève cet argument, (Davis, supra note 187, à la p xi). Sur la capacité des organisations de créer des routines et des habitudes voir Geoffrey M Hodgson «Institutions and Individuals : Interaction and Evolution» (2007) 28 Organization Studies 95, à la p. 110 [Hodgson, « Individuals »]. Voir enfin Selznick sur le processus d’institutionnalisation : Philip Selznick, «Self-Regulation and the Theory of Institutions» dans Gunther Teubner, Lindsay Farmer et Declan Murphy, dir, Environmental Law and Ecological Responsibility : The Concept and Practice of Ecological Self-Organization, Chichester, John Wiley & Sons, 1994, 395, à la p 397. 57 les organisations, ces dernières ne sont pas pour autant un simple réceptacle, contenant sans influence aucune sur le contenu qu’on y met. Organizations such as the family and the firm affect our lives in intimate and profound ways. They carry a richer repertoire of mechanisms and opportunities for creating habits and thereby altering preferences and beliefs. The other side of the coin is that organizations themselves depend on the existence of a complex of habits relating to rules concerning membership, sovereignty and responsibility 190 En permettant aux institutions de prendre forme, en contribuant à les ériger en habitudes et en routines 191, les organisations façonnent la prise que les institutions possèdent sur les comportements humains et vont même, parfois, jusqu’à modifier leur environnement institutionnel 192. L’importance des institutions intermédiaires que sont les organisations ainsi que l’influence qu’elles possèdent sur les individus qui en font partie et sur les institutions qui leur donnent naissance, laissent entrevoir la complexité de la relation entre le droit et l’économie dans une optique institutionnelle. 190 Hodgson, id, à la p 110. Cf Hodgson, « Institutions », supra note 185, à la p 7: « [h]abits are the constitutive material of institutions, providing them with enhanced durability, power, and normative authority ». 192 L’étude d’Edelman et Suchman constitue la référence classique sur ce sujet : Lauren B Edelman et Mark C Suchman, « When the Haves Hold Court : Speculations on the organizational Internalization of Law» (1999) Law and Society Review 941; Voir aussi Davis, supra note 187, à la p xiii : « in the game of life, rules are made up as we go along, by both those officially charged with administering the rules and the people subject to them ». Citons comme exemple les stratégies employées par les grandes sociétés par actions de la fin du 19e siècle afin de modifier le droit des sociétés par actions, dont un témoin de l’époque, l’économiste John Bates Clark, notait : «the power of the corporations to make the political machine their instrument and the legislator their servant» (tel que cité dans Samuels,« The Idea », supra note 169, à la p 120). Sur l’érosion du contrôle juridique de l’État sur les sociétés par actions consulter : Phillip I Blumberg, The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New Corporate Personality, New York, Oxford University Press, 1993, au ch 3; Scott R Bowman, The Modern Corporation and American Political Thought : Law, Power, and Ideology, University Park (Penn), Pennsylvania State University Press, 1995, au ch 4; Jean-Guy Belley, «L’orgueil de la société par actions» dans Véronique Fortin, Myriam Jézéquel et Nicolas Kasirer, Les sept péchés capitaux et le droit privé, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 59. 191 58 1.2.2.2 L’influence structurante du droit sur l’économie La perspective institutionnelle amène à envisager le droit dans la totalité de son interaction avec l’économie. L’approche institutionnelle fait apparaître le droit non pas comme un simple prix, mais comme participant à la structure des relations économiques entre les acteurs. La perspective institutionnelle mène vers une analyse qui ne se contente pas d’étudier la relation entre le droit et l’économie à un seul niveau mais considère autant l’influence des institutions procurées par le droit que celle des lois et des décisions rendues par les cours de justice. L’adoption d’une approche institutionnelle modifie la conception du rôle et de l’effet du droit : le droit n’est pas qu’une contrainte extérieure, un prix imposé aux individus, mais un environnement constitutif et régulatoire qui procure de plus des véhicules procéduraux pour régler les litiges193. La perspective institutionnelle fait voir l’importance du droit en tant que structure et charpente des relations économiques. En procurant aux individus des catégories et des institutions juridiques comme le droit de propriété, le contrat, la société par actions, le droit a un effet structurant profond sur les relations sociales 194. Le droit fournit ainsi un modèle de ce que les choses doivent être 195. Les règles « composent un cadre d’action en assignant des rôles, en fixant des rapports, immédiatement ou comme autant d’effets de faits ou d’agissements d’individus constitués en sujets de 193 Nous empruntons à Edelman et Suchman cette idée du droit comme procurant un environnement constitutif, régulatoire et facilitatif : Lauren B Edelman and Mark C Suchman «The Legal Environments of Organizations » (1997) 23 Annual Review of Sociology 479 aux pp 482-483 [Edelman et Suchman, « Legal Environments »]. 194 Sur cet aspect du droit voir id, à la p 483. 195 Antoine Jeammaud, Thierry Kirat et M-C Villeval, « Les règles juridiques, l’entreprise et son institutionnalisation : Au croisement de l’économie et du droit » (1996) 1 Revue Internationale de droit économique 99, à la p 130. 59 droit » 196. Comme l’exprime l’économiste Scott Masten : « the set of rules that govern the relationship depend[s] on the institution chosen » 197. L’emprise du droit dépasse la simple régularisation des comportements. Les relations dans la société sont structurées autant par une appréhension commune du droit que par des interventions législatives ponctuelles. Une compréhension couramment acceptée des devoirs et droits juridiques, même imparfaite ou inadéquate, contribue tout autant sinon plus à la structuration des relations que la connaissance exacte de l’état du droit (étatique) en cette matière 198. Les discours sur le droit des auteurs de doctrine et les différentes compréhensions du droit présentées par des instruments « périjuridiques » 199 peuvent avoir un impact aussi structurant que les décisions judiciaires et le texte précis de la réglementation étatique. Le droit contribue à la définition de ce qui est souhaitable ou non, conditionne l’appréhension que l’être humain possède de son rôle social et des relations avec autrui. Il est nécessaire de tenir compte de la participation du droit à la construction des préférences pour rendre compte de la prégnance du droit dans la régulation des activités économiques et des comportements200. 196 Id, 197 à la p 130. Scott E Masten, «A Legal Basis for the Firm» (1988) 4 J L Econ & Org 181, à la p 188. 198 Voir par exemple Dobbin et Sutton qui démontrent que l’implantation des départements de santé et sécurité au travail étaient conçues par les employeurs comme la façon de se conformer aux lois sur la santé et la sécurité au travail alors que ces lois ne prévoyaient rien de tel : Frank Dobbin et John R Sutton, «The Strength of a Weak State : The Rights Revolution and the Rise of Human Resources Management Divisions » (1998) 104 American Journal of Sociology 441. Sur comment la loi américaine « Equal Employment Opportunity » cponstitue l’impulsion qui a donné lieu à l’implantation de méchanismes formels de promotion voir Frank Dobbin et al, « Equal Opportunity Law and the Construction of Internal Labor Markets » (1993) 99 American Journal of Sociology 396. 199 Le terme est de Raymonde Crête et Stéphane Rousseau. Droit des sociétés par actions, Montréal, Éditions Thémis, 2002, à la p 489 [Crête et Rousseau, éd 2002]. 200 Nous poursuivrons cette discussion ci-dessous aux sections 2.1, 4.2.2 et 5.2.2. 60 L’analyse institutionnelle portera attention aux façons dont le droit et les autres éléments du paysage institutionnel se heurtent ou se confortent, ou encore donnent lieu à des hybridations. Le droit ne constitue pas le seul élément institutionnel structurant. En fait, l’emprise de chacun des éléments institutionnels est facilitée ou inhibée par la corésonnance ou la dissonance avec d’autres éléments institutionnels. Les institutions sociales, juridiques et économiques sont souvent entremêlées et s’appuient, parfois, les unes sur les autres pour mettre de l’avant une façon d’appréhender la réalité, conditionnant, non seulement les décisions qui seront prises, mais la nature de celles qui seront discutées et de celles qui sont considérées comme du ressort de l’évidence ou de l’inévitable. La relation entre le droit et l’économie n’est donc ni façonnée par le seul droit étatique exprimé ponctuellement dans les instruments législatifs et les décisions jurisprudentielles, ni déterminée uniquement par les décisions judiciaires ce que l’efficience commanderait. L’adoption d’une approche institutionnelle a un effet profond, non seulement sur la place de l’efficience comme critère explicatif et normatif du droit, mais aussi sur sa conception. 1.2.2.3 La place de l’efficience dans le paysage institutionnel L’adoption d’une perspective institutionnelle a un impact considérable sur l’analyse économique de l’efficience. Cet impact provient en premier lieu de l’importance de l’influence des institutions sur les préférences des êtres humains. Les préférences ne peuvent plus être considérées comme données (exogènes) mais comme endogènes à la vie sociale. If preferences are socially constructed, not only socialized but socially structured, then markets cannot operate in a Pareto optimal manner. The evidence of retrospective rationality, that peoples form preferences based upon the options open to them, explodes neoclassical welfare economics from the inside out. Then markets are 61 merely aggregating utilities which have been shaped by those markets themselves. 201 En deuxième lieu, l’existence de coûts de transaction, causés en particulier par la rationalité limitée des êtres humains et la possibilité d’opportunisme, entraîne l’impossibilité de négocier et de conclure un contrat complet 202. Or, l’incomplétude des contrats implique que la distribution des droits de propriété ne peut plus être analysée séparément de la question de l’efficience de la production 203. L’impossibilité d’isoler l’efficience de la production de la question de la distribution des ressources et la nature endogène des préférences ont pour effet de rendre l’analyse institutionnelle de l’efficience indéterminée, dépourvue de l’élégance du raisonnement néo-classique 204. L’efficience d’ensemble est ainsi impossible à évaluer précisément selon l’économiste néo-institutionnaliste Douglass North 205. North note dans son discours de réception du prix Nobel d’économie que : «[institutional economics] does not provide a theory of economics dynamics comparable to general 201 Friedland et Alford, supra note 178, à la p 234. Williamson, « Taking Stock », supra note 167, à la p 605. 203 Sur le lien entre l’incomplétude des contrats et l’impossibilité de diviser la question de la distribution de la question de l’efficience de production voir : Steven G Medema et Warren J Samuels, « The Economic Role of Government as, in Part, a Matter of Selective Perception, Sentiment and Valuation : The Cases of Pigovian and Paretian Welfare Economics » dans Warren J Samuels, dir, Economics, Governance and Law: Essays on Theory and Policy, Cheltenham (R-U) Edward Elgar, 2002, 151, à la p 156. Voir aussi Sanford J Grossman et Oliver Hart, «The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration » (1986) 94 Journal of Political Economy 691, à la p 718. 204 Sur l’impossibilité d’une analyse institutionnelle de l’efficience qui possède la simplicité de l’analyse néoclassique voir Douglass C North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, à la p 21 [North, Institutions]. 205 Id, aux pp 21 et 24. 202 62 equilibrium theory. We do not have such a theory», ajoutant, en note infrapaginale: « [i]n fact, such a theory is unlikely» 206. Les auteurs se réclamant d’une approche institutionnelle sont partagés quant à la place de l’efficience comme principe gouvernant les relations entre l’économie et le droit. Dans le cadre du « vieil » institutionnalisme, Commons considérait que les institutions juridiques pouvaient aussi bien inhiber que participer à l’efficience de l’économie 207. Les institutionnalistes qui s’inscrivent dans ce courant du vieil institutionnalisme mettent davantage l’accent sur le pouvoir et sur l’idéologie comme principes explicatifs du droit et de l’économie. Samuels écrit ainsi que l’organisation de la société et de l’économie est ultimement déterminée par la structure de pouvoir et les systèmes de croyances qui prévalent 208. Dugger pense, quant à lui, que l’institution dominante d’une société utilise les autres institutions, afin de stabiliser son pouvoir sur les individus. Il identifie la société par actions comme constituant l’institution économique dominante de la société américaine et démontre comment elle utilise les autres institutions économiques, juridiques, religieuses et éducatives afin de stabiliser son pouvoir 209. Dans le cadre du nouvel institutionnalisme économique, cependant, l’efficience occupe une place beaucoup plus centrale, même si une remise en question du caractère central de l’efficience commence à voir jour. 206 North, « Economic Performance », supra note 170, à la p 359. John R Commons, « Law and Economics » (1925) 34 Yale L J 371, à la p 382. Pour une discussion générale de la relation entre le droit et l’économie telle que développée par Commons et une comparaison avec l’approche de Weber voir Michel Coutu et Thierry Kirat, « John R. Commons et Max Weber : The Foundations of an Economic Sociology of Law » (2011) 38 J L & Soc’y 469. 208 Samuels, «The Idea », supra note 169, à la p 116. 209 William M Dugger, « Power: An Institutional Framework of Analysis » (1980) 14 Journal of Economic Issues 897; William M Dugger, « An Institutional Analysis of Corporate Power » (1988) 22 Journal of Economic Issues 79. 207 63 L’évolution de la pensée de l’économiste Douglass North sur ce sujet est révélatrice. Au début de sa carrière, North posait l’hypothèse que la théorie des coûts de transaction permettrait d’expliquer l’évolution des institutions210. Par la suite, ces recherches sur l’évolution des institutions l’ont amené à rejeter l’idée que l’existence et l’évolution des institutions sont nécessairement dues à l’efficience 211. Face au caractère limité de l’efficience comme principe explicatif, le nouvel institutionnalisme économique procède plutôt à montrer comment l’économie s’inscrit dans une structure institutionnelle existante et à comparer les propriétés des différentes structures de gouvernance, tels le marché et la coordination hiérarchique, leurs avantages et inconvénients respectifs concernant les coûts d’utilisation et les mécanismes incitatifs qu’on y retrouve 212. D’autres économistes utilisent l’approche institutionnelle pour tenter de déterminer les institutions nécessaires à la croissance économique d’une société et au développement d’une économie moderne. L’efficience est alors utilisée comme principe normatif permettant d’évaluer les différentes institutions suivant leur apport au développement économique et au progrès social 213. 210 Douglass C North, « Markets and Other Allocation Systems in History : The Challenge of Karl Polanyi » (1977) 6 Journal of European Economic History 703, particulièrement aux pp 708-716. 211 North, Institutions, supra note 204, à la p 25. Voir aussi Douglass C North, Structure and Change in Economic History, New York, WW Norton 1981, aux pp 7-8. 212 Coase, « Nature », supra note 125, aux pp 387-389; Masahiko Aoki, Information, Corporate Governance, and Institutional Diversity : Competiveness in Japan, the USA, and the Transitional Economies, traduit par Stacey Jehlok, Oxford, Oxford University Press, 2000, aux pp 22 et suiv; Claude Ménard, « A New Institutional Approach to Organization » dans Claude Ménard et Mary M Shirley, dir, Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, Springer, 2005, 281, à la p 283 [Ménard, « New Institutional »].Nous reviendrons sur l’analyse institutionnelle au chapitre 5. 213 L’étude qui a connu le plus grand retentissement en droit est sans doute celle de La Porta et al comparant l’apport à la croissance économique des systèmes de droit civilistes et de ceux issus de la common law : Rafael La Porta et al, « Law and Finance » (1998) 106 64 Mais même au cœur du nouvel institutionnalisme économique l’efficience n’est pas affirmée avec la même évidence que dans le cadre de l’analyse économique du droit. Williamson en particulier effectue de nombreuses allusions sur les enjeux du pouvoir qui ne s’estompent pas214, et sur l’importance « énorme » de la dignité en tant que principe explicatif et normatif au sein des organisations économiques 215. Williamson note la difficulté d’opérationnaliser la dignité, remarquant que « [m]y own efforts along this line are at best suggestive. The calculative orientation that economists bring to bear advantageously on other matters may be a disability on this » 216. Williamson propose toutefois qu’un approfondissement de la notion de dignité tienne compte à la fois des dimensions positive et normative de la dignité 217. La dimension positive de la dignité dans les organisations est liée à son apport à la confiance, ce qui constitue l’un des ingrédients indispensables à la performance des organisations économiques. La dignité est ici opposée à l’instrumentalisme et au calcul d’efficience qui nuisent toutes deux à la stabilisation de la confiance. La dimension normative de la dignité est soulignée aussi par Journal of Political Economy 1113; Rafael La Porta et al, « The Quality of Government » (1999) 15 J L Econ & Org 222. Notons aussi les études suivantes à l’analyse plus nuancée : Daniel Berkowitz, Katharina Pistor et Jean-François Richard, « Economic Development, Legality and the Transplant Effect » (2003) 47 European Economic Review 163 et Mary M Shirley, « Institutions and Development » dans Ménard et Shirley, supra note 212, 611. 214 Williamson, « Taking Stock », supra note 167, à la p 611. Remarquons que ce commentaire est le fait d’un auteur qui a démontré des années plus tôt, de manière théorique, que l’organisation hiérarchique du travail ne reflète pas la puissance supérieure de l’employeur mais l’efficience associée à cette modalité d’organisation : Oliver E Williamson, The Economic Institutions of Capitalism : Firms, Markets, Relational Contracting, New York, Free Press, Collier Macmillan, 1985, au ch 9 [Williamson, Economic Institutions]. Voir aussi Oliver E Williamson, The Mechanisms of Governance, New York, Oxford University Press, 1996, aux pp 7-8 [Williamson, Mechanisms]. 215 Williamson, Economic Institutions, id, à la p 405; voir aussi, Oliver E Williamson « Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives » (1991) 36 Administrative Science Quarterly 269, à la p 275 [Williamson, « Comparative »] 216 Williamson, Economic Institutions, id, [références omises]. 217 Id à la p 405. 65 Williamson lorsqu’il avance que la performance économique ne doit pas être un objectif en soi, mais uniquement un moyen au service des humains218. Conclusion Nous avons vu dans ce chapitre comment l’efficience de Pareto décrit une situation d’équilibre général de l’économie. Cela nous a permis d’identifier les différents types d’efficience qui participent à l’instauration d’une efficience d’ensemble. Nous conserverons ces différentes facettes de l’efficience, efficience de production, efficience d’échange et efficience d’ensemble, comme principes explicatifs et normatifs lors de notre étude des différentes conceptions de la société par actions aux chapitres 4 et 5. Nous retiendrons également de notre analyse de l’efficience économique l’importance déterminante de certains présupposés, en particulier ceux nécessaires à la validité du théorème de Coase, l’absence de coûts de transaction et d’effets de richesse et celui essentiel à l’articulation d’un jugement sur l’efficience du droit qui soit dénué de considérations normatives sur la répartition des richesses. Ce chapitre nous a aussi permis de mettre en lumière les différentes appréhensions de la relation entre le droit et l’économie selon les théories néo-classiques et le nouvel institutionnalisme économique. Nous retiendrons de l’étude du nouvel institutionnalisme économique l’idée que l’activité économique est structurée simultanément par les institutions juridiques et normatives dans laquelle elle s’inscrit de même que par les mécanismes de coordination, marchande ou organisationnelle, qui la mettent en œuvre. Nous appliquerons cette idée au chapitre 3 dans l’étude des encadrements de l’action des dirigeants de la société par actions, en 218 Id. 66 étudiant les impacts des différents types d’encadrements, juridique, marchand et normatif, sur la prégnance des différentes thèses de la responsabilité sociale des sociétés par actions. Enfin, la réfutation d’un des présupposés fondamentaux de l’économie néoclassique, le caractère donné (exogène) des préférences, nous a permis d’entrevoir l’influence conjointe des principes d’efficience et de dignité dans l’articulation des objectifs de l’activité économique et de l’organisation économique optimale, ainsi que la difficulté de départager complètement les deux. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons davantage la dignité et chercherons à développer une typologie de la dignité qui tienne compte de ses multiples facettes. 67 Chapitre 2 DE DROIT ET DE DIGNITÉS Introduction Ce chapitre vise l’exploration de la notion de dignité. Nous chercherons en particulier à établir sa pertinence en tant que principe explicatif et normatif dans la régulation des relations économiques. Nous ferons la distinction entre deux types de dignité, la dignité sociale et la dignité humaine. L’étude de la dignité sociale nous permettra d’abord de déceler l’application de la dignité en tant que principe explicatif. L’étude de la dignité humaine nous permettra ensuite de déterminer son application en tant que principe normatif. C’est la notion de dignité humaine qui a davantage cours aujourd’hui en raison de l’essor du domaine des droits et libertés. Mais nous verrons que les théories économiques de l’identité et du comportement démontrent que la dignité sociale conserve toute sa pertinence comme facteur explicatif de l’encadrement juridique des conduites, y compris dans la sphère économique. Nous nous appuierons, cependant, sur la richesse de la doctrine juridique et des écrits philosophiques sur la dignité humaine pour notre élaboration d’un cadre d’analyse de la dignité qui tienne compte de ses multiples dimensions et permette de rendre compte de l’importance de ce principe dans la régulation des relations économiques. 68 Nous désirons proposer une analyse qui intègre les conceptions multiples de la dignité plutôt que d’en privilégier une seule. À cette fin, nous dresserons une typologie de la dignité humaine en dirigeant le regard vers les dimensions qui la composent et les exigences qui en découlent : reconnaissance, respect et sollicitude. Nous verrons qu’une telle méthode d’analyse correspond à l’approche privilégiée par plusieurs philosophes et a pour avantage de mieux rendre compte de l’imbrication des différentes dimensions de la dignité humaine dans la jurisprudence des droits et libertés. Cette étroite imbrication est nécessaire à la pleine réalisation de la reconnaissance de la dignité humaine. Comme le montrera l’exemple de l’évolution du droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte canadienne, l’emploi de la dignité humaine comme critère d’analyse risque de faire dérailler l’analyse, si ce critère ne privilégie qu’une dimension de la dignité humaine. L’approche intégrée ou holiste que nous proposons permet de donner une interprétation à la notion de dignité humaine qui respecte l’autonomie de l’être humain tout en permettant l’identification des situations de vulnérabilité. L’approche intégrée de la dignité est particulièrement indiquée pour une meilleure prise en compte de la réalité socio-économique. Notre cadre d’analyse s’appuie autant sur les applications juridiques de la dignité humaine que sur les interprétations philosophiques de cette notion. La double fondation de notre analyse, à la fois philosophique et juridique, s’inscrit dans notre objectif de mettre en évidence les interrelations entre le droit et la philosophie politique. 69 2.1 La dignité sociale 2.1.1 La dignité sociale entre extériorité et intériorité L’origine du mot « dignité » vient du terme latin « dignitas hominis», qui désignait le respect et la considération suscités par une personne en raison de sa valeur, du charisme et de l’estime véhiculés par son rang, ses fonctions ou sa personnalité 219. La dignité faisait ainsi référence aux notions d’honneur, de charge ou de titre éminent 220. La dignité de la personne publique, on serait tenté de dire sa façade, est ici protégée et distinguée de la personne physique qui en est chargée 221. Remarquons que le terme « personne » vient de « persona » qui désignait le masque de théâtre et par extension le rôle, le personnage dans une histoire 222. C’est bien de personne qu’il s’agit ici, de ce côté extérieur de l’être humain qui est tourné vers les autres et se soucie de sa position dans la société, de sa dignité sociale. La dignité sociale n’est toutefois pas que regard extérieur. Elle intègre également un sens de l’honneur, ce regard de la conscience sur nos actes223. « Les concepts de dignité et d’honneur réfèrent à l’opinion sincère que l’on a de soi, en plus de l’opinion que les autres ont de soi à laquelle renvoie le 219 Hubert Cancik, « Dignity of Man’ and ‘Persona’ in Stoic Anthropology: Some Remarks on Cicero, De Officiis I 105-107 », dans David Kretzmer et Eckart Klein, dir, The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, La Haye, Kluwer Law International, 2002, 19. 220 Philippe Pedrot, « La dignité de la personne : principe consensuel ou valeur incantatoire? » dans Philippe Pedrot, dir, Éthique, droit et dignité de la personne- Mélanges Christian Bolze, Paris, Economica, 1999, XI, à la p XI [Pedrot, «Principe»]. 221 Charlotte Girard et Stéphanie Hennette-Vauchez, « La dignité en 3D : Analyses » dans Stéphanie Hennette-Vauchez et al, dir, Voyage au bout de la dignité, Rapport de recherche réalisé dans le cadre de l’appel à projets « Les principes fondamentaux du droit », avril 2004, Mission de recherche Droit et Justice, Ministère de la justice, France, synthèse disponible en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/recherches/syntheses/113voyage-dignite.pdf , 1, aux pp 26-27. 222 Hottois, supra note 22, à la p 211. 223 Pedrot, supra note 219, à la p xii; Patrick A Molinari et Pierre Trudel, « Le droit au respect de l’honneur, de la réputation et de la vie privée : aspects généraux et applications » dans Barreau du Québec, dir, Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1988, 225. 70 concept de réputation »224. C’est ainsi que sera valorisée la conduite de celui qui reste digne dans une situation difficile, qui continue à agir avec dignité même si le regard de l’opinion publique ne l’accompagne plus, qui accomplit son devoir malgré tout. On constate donc un sens interne à cette dignité sociale qui n’est pas uniquement préoccupée d’apparences puisqu’elle intériorise les impératifs sociaux au point de guider l’action et de structurer l’opinion qu’on a de soi 225, même lorsque le vent a tourné et que la considération sociale a disparue. L’arrêt Hill c Église de scientologie 226 constitue un bon exemple de l’étroite relation qui existe entre les aspects internes et externes de la dignité sociale. Il s’agissait dans cette décision d’une poursuite pour diffamation intentée par un avocat, détail qui n’est pas sans importance pour la Cour suprême qui souligne « l’importance particulière que revêt la réputation pour l’avocat » 227. Le juge Cory, qui rédige la décision unanime, cite le texte suivant pour démontrer combien est essentielle à l’avocat sa réputation d’intégrité : L’avocat a une obligation envers son client, la Cour et l’État; mais pardessus tout, il a une obligation envers lui-même, celle de faire preuve, autant que possible, d’intégrité. Aucune profession n’exige un degré plus élevé de probité et d’intégrité, et aucune profession n’offre peut-être de plus fortes tentations d’y renoncer; mais quels que soient les talents d’un avocat, aussi éclatant pussent-ils être, s’il 224 Henri Brun, « Libertés d’expression et de presse; droits à la dignité, l’honneur, la réputation et la vie privée », (1992) 23 RGD 449, à la p 453. 225 Daniel Statman, « Humiliation, Dignity and Self-Respect » dans Kretzmer et Klein, supra note 219, 209 , à la p 221. 226 Hill c Église de scientologie de Toronto [1995] 2 RCS 1130, 1179 (disponible sur CanLII) [Église de scientologie]. 227 Id, au para 118. 71 n’a pas cette qualité suprême qu’est l’intégrité intérieure, il n’atteindra pas les sommets 228. La conception sociale de la dignité est davantage tournée vers la différenciation des rôles sociaux, d’où l’accent mis sur la profession de la personne diffamée, et on ne peut nier qu’elle possède une composante davantage aristocratique, attachée au rang éminent de dignitaire 229. La dignité sociale d’une personne varie selon les contextes, selon ses affiliations sociale ou professionnelle 230. Elle varie selon les rôles et les attentes qui leur sont liées, selon les normes qui y sont associées et selon le respect de ces normes. On pourrait trouver inhabituel d’associer la notion de dignité à une telle conception aussi variable de l’importance d’une personne. L’exploration de la dignité sociale nous mène vers des eaux moins fréquentées par la littérature contemporaine que les thèmes d’égalité et de liberté qui seront explorés dans la section suivante sur la dignité humaine. La dignité sociale fait plutôt référence à l’importance de l’appartenance, à l’observation des règles et à la recherche de l’estime sociale. Mais les recherches économiques sur l’identité et sur les normes sociales ont mis en lumière que la dignité sociale n’a pas perdu sa pertinence au sein de notre société et permettent de redécouvrir l’importance de la dignité sociale comme apport à l’identité et comme mécanisme de contrôle social. 228 David Hawreluk, « The Lawyer’s Duty to Himself and the Code of Professional Conduct » (1993) 27 L Soc Gaz 119, 121, tel que cité dans id, au para 118. 229 Comparer Église de scientologie, id, avec Arthur c Gravel [1991] RJQ 2123 (disponible sur CanLII) (CA), où la majorité de la Cour d’appel ne voit pas d’atteinte à la réputation dans la déclaration qu’un député, « candidat de la base », est un « moppologiste […] insignifiant », au contraire du juge Baudouin, dissident, qui y voit la stigmatisation publique des origines sociales de cette personne (à la p 2129). 230 Sur la variation de la dignité d’un ordre professionnel à l’autre voir Jean-Olivier Lessard, « Honneur, dignité et discipline dans les professions » (2006) 66 R du B 47, à la p 50. 72 2.1.2 La dignité sociale et la théorie économique de l’identité Le concept de la dignité sociale nous permet d’intégrer les recherches en économie sur l’identité 231. L’identité, (a person’s sense of the self 232), est importante pour les personnes. L’identité est constituée au moins autant d’une dimension personnelle que des catégories sociales auxquelles une personne appartient. L’identité constitue une zone tampon entre les rôles sociaux et le moi subjectif 233. Parce que l’identité n’est jamais quelque chose de complètement assuré, ni face aux autres ni même face à soi, les actions d’une personne peuvent la conforter dans son identité ou menacer celle-ci, le sens qu’elle a de soi, du genre de personne qu’elle est 234. Les actions d’une personne lui procurent des coûts et bénéfices liés à son identité 235. L’identité conditionne l’appréhension que l’être humain a de son rôle social, la définition de ce qui est souhaitable ou non, mais aussi la conception du type de rapport aux autres, la distinction entre ceux qui sont significatifs et ceux qui ne le sont pas. L’identité constitue fondamentalement une lentille 231 Notons particulièrement : George A Akerlof et Rachel E Kranton, Identity Economics : How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being, Princeton, Princeton University Press, 2010. [Akerlof et Kranton, Identities]; George A Akerlof et Rachel E Kranton, «Economics and Identity» (2000) 115 Quarterly Journal of Economics 715 [Akerlof et Kranton, « Economics »]; George A Akerlof et Rachel E Kranton, « Identity and the Economics of Organizations » (2005) 19 Journal of Economic Perspectives 9 [Akerlof et Kranton, « Organizations »]; Philipp C Wichardt, « A Status-Based Motivation for Behavioural Altruism » (2009) 36 International Journal of Social Economics 869. 232 Akerlof et Kranton, «Economics », id, à la p 715. 233 Voir Danilo Martuccelli, Grammaire de l’individu, Paris, Gallimard, 2002, aux pp 341, 354355. 234 Claire A Hill, « The Law and Economics of Identity » (2007) 32 Queen's L J 389, à la p 402 [Hill, « Identity »]. Voir aussi Martuccelli id, aux pp 368-369: L’identité est un espace où l’individu se forge, par le récit, un sentiment de continuité au travers du temps et, parfois même, un sentiment de cohérence interne lui permettant justement de se saisir narrativement comme étant un individu singulier, mais toujours à l’aide d’éléments sociaux et culturels. 235 Akerlof et Kranton, «Economics », supra note 231. 73 de perception de soi et de sa place dans la société 236. La théorie économique de l’identité met en lumière le lien intime entre identité, estime de soi et le regard des autres. Tout comme l’identité met en contact la subjectivité 237 de l’individu avec le regard extérieur, les gains identitaires sont à la fois objectifs et subjectifs. Leur nature objective provient du bénéfice qu’une bonne réputation aux yeux des autres peut donner, que l’obéissance à une loi peut donner, par le signal de fiabilité qui est alors émis, et des coûts associés à une bonne réputation 238. Mais les coûts et bénéfices ne sont pas uniquement de nature instrumentale 239. Les travaux d’Akerlof et de Kranton ont démontré que le désir d’être conforté dans son identité constitue un motif puissant d’adhérer à une norme, grâce du gain identitaire ainsi procuré 240. On retrouve aussi ici l’importance de l’engagement qui serait, selon Amartya Sen, une source de motivation de l’action différente de l’intérêt personnel pur ou de la sympathie 241. 2.1.3 La dignité sociale et la fonction expressive du droit Le concept de dignité sociale laisse entrevoir la prégnance des contextes et des discours sur les identités et les comportements humains. On rejoint ici le 236 Sur l’identité comme lentille de perception voir Hill, « Identity », supra note 234, à la p 403. 237 Nous utilisons ici le terme « subjectivité » selon le sens déterminé par Martucelli d’une « expérience particulière de soi » : Martuccelli, supra note 233, à la p 437. 238 Pour une modélisation de l’adhésion aux normes sociales selon un calcul coût/bénéfice voir: Robert Cooter, « The Intrinsic Value of Obeying a Law : Economic Analysis of the Internal Viewpoint » (2006) Fordham L Rev 1275, à la p 1281. 239 Hill, « Identity », supra note 234, aux pp 406-411. 240 Akerlof et Kranton, Identities, supra note 231, aux pp 11-13. 241 Amartya K Sen, «Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory» (1977) 6:4 Philosophy and Public Affairs 317 [Sen, « Rational Fools »]. Pour une élaboration du lien entre engagement et identité voir : Elizabeth Anderson « Symposium on Amartya Sen’s Philosophy: 2 Unstrapping the Straitjacket of ‘Preference’: A Comment on Amartya Sen’s Contributions to Philosophy and Economics » (2001) 17 Economics and Philosophy 21 [Anderson, « Unstrapping »]. Nous reviendrons sur la notion d’engagement ci-dessous au texte correspondant à la note 401. 74 sens étymologique de la dignité qui désigne ce qui est décent, (decet) ce qui convient 242. Les recherches sur les aspects comportementaux de l’interaction entre le droit et l’économie 243 et sur la théorie des normes sociales des dernières années font voir l’importance de l’estime sociale et du désir de conserver une dignité sociale dans l’encadrement des actions d’une personne 244. Le droit participe à la construction des identités, des préférences et des rôles sociaux. Ces recherches font envisager l’action du droit d’une manière différente de celle envisagée par l’analyse économique du droit qui modelait la décision d’obéir à une loi comme une analyse coûts-bénéfices de la part d’un agent économique rationnel dont les préférences sont déjà données. L’analyse comportementale attire en particulier l’attention sur la fonction expressive du droit. En exprimant les obligations et les interdictions, le droit attribue une signification sociale aux conduites, en change le sens et a un impact sur les conduites245. La décision d’obéir à une norme serait plutôt une décision effectuée en fonction d’une identité jamais complètement définie qui constituerait un prisme plus ou moins malléable sur lequel les gains identitaires et sociaux procurés par l’obéissance aux lois sont évalués 246. 242 Muriel Fabre-Magnan, «La dignité en droit : un axiome» (2007) 58 RIEJ 1, aux pp 28-29; Pedrot, «Principe», supra note 220, à la p XI. 243 Pour un survol voir: Christine Jolls, Cass R Sunstein et Richard H Thaler, « A Behavioral Approach to Law and Economics » dans Cass R Sunstein, dir, Behavioral Law and Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 13. 244 Sur la théorie des normes sociales voir en particulier Richard H McAdams, «The Origin, Development, and Regulation of Norms» (1997) 96 Michigan Law Review 338 [McAdams, « Origin »]. Sur l’encadrement des actes par l’octroi d’estime voir: Wichardt, supra note 231; Avner Ben-Ner et al, «Identity and In-group/out-group Differentiation in Work and Giving Behaviors: Experimental Evidence» (2009) 72 Journal of Economic Behavior & Organization, 153. 245 Cass Sunstein, « Social Norms and Social Roles » (1996) Colombia L Rev 903, à la p 964. 246 Le fait que pour certains la violation d’une loi étatique puisse procurer un gain identitaire démontre la complexité de la construction identitaire et indique tout au moins le rôle complexe du droit dans la construction de l’identité. 75 Le discours juridique lie les comportements sociaux souhaitables à l’identité des participants. Les rôles identitaires dessinés par le discours juridique ont une influence sur le contenu de la dignité sociale. Non seulement le discours juridique consolide des identités, mais il s’appuie sur les gains identitaires que l’obéissance à une loi entraîne pour consolider sa prégnance, assurant ainsi une pénétration du droit dans les comportements qui contribue à leur stabilisation. 2.1.4 La dignité sociale et l’encadrement des relations économiques La dignité sociale est couramment rattachée à une institution ou une profession 247. Dans ces domaines, la dignité professionnelle contribue à instaurer et à consolider la confiance en la profession 248 ou l’institution. Mais l’analyse comportementale et la théorie des normes sociales font voir que la dignité sociale possède un rôle d’encadrement des relations qui dépasse les cadres institutionnels et professionnels. Le droit esquisse des rôles qui diffèrent suivant le contexte institutionnel et conditionne autant les actes de ceux qui interagissent dans un contexte marchand que les actes de ceux qui interagissent dans un contexte institutionnel. C’est ainsi que les lois contractuelles mettent de l’avant une égale autonomie des acteurs, et les confortent dans une identité d’individus également capables de s’engager. Le pouvoir juridique accorde à celui qui le détient la possibilité de décider pour autrui et conforte une éthique de responsabilité liée à une position supérieure. Les lois participatives font ressortir la capacité des acteurs à délibérer, leur attribuant une dignité 247 Voir à titre d’illustration Code de déontologie de la magistrature, RQ c T-16, r 4.1, art 2 : « Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur ». Voir aussi Re Therrien 2001 CSC 35 au para 112, [2001] 2 RCS 3, juge Gonthier : « La magistrature occupe une « place à part » dans notre société et elle doit se conformer aux exigences requises par ce statut exceptionnel ». 248 Lessard, supra note 230, à la p 50. 76 définie par leur commune aptitude à raisonner, à recourir à des principes pour discuter d’un cours d’action à suivre. Nous étudierons davantage cette relation entre la dignité sociale et les différents rôles identitaires dessinés par le droit aux chapitres 4 et 5. L’examen de la dignité humaine nous permettra de dresser un cadre d’analyse de la dignité qui nous permettra de mieux comprendre son apport à l’encadrement des relations économiques. 2.2 La dignité humaine 2.2.1 La dignité humaine en droit Dans cette section nous survolerons les applications de la dignité humaine en droit. La dignité humaine constitue un principe fondateur du droit (2.2.1.1). Nous verrons que la sauvegarde de la dignité est aussi un droit, consacré dans la Charte des droits et libertés de la personne 249, et qu’elle fait l’objet d’une obligation de protection imposée à l’employeur par l’article 2087 du Code civil du Québec. 2.2.1.1 Le principe juridique de la dignité humaine Le respect de la dignité humaine est un des principes fondateurs explicites de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 250. C’est le soubassement de nombreux droits et libertés, le «fondement de la justice et de la paix» 251. En ce qui concerne la Charte canadienne des droits et libertés 252, le respect de la dignité humaine, de la valeur intrinsèque de 249 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c. C-12 [Charte québécoise], art 4. Charte québécoise, préambule. 251 Id. Voir aussi Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c Transport en commun La Québécoise Inc, (30 août 2002), Longueuil, 505-53-000001-013 2002 au para 31 (disponible sur Azimut), juge Rivet (TDP). 252 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte canadienne]. 250 77 chaque être humain est reconnu par la Cour suprême comme principe fondamental 253, « conviction fondamentale » 254 de la Charte canadienne des droits et libertés. La dignité agit, telle une norme formelle, transcendante sur laquelle on peut asseoir la légitimité des revendications des droits et libertés 255. La dignité dans cette fonction première ne constitue pas tant une définition des droits qui seront garantis, qu’une source dont découleraient la validité et l’autorité universelle de ces droits 256. Dans ce sens, le concept de dignité humaine précède celui de droits humains qui en sont une consécration juridique 257. La dignité humaine constitue réellement un principe juridique 258. En tant que principe justificatif, la dignité humaine constitue le principe d’où découlent des droits fondamentaux, la cause efficiente de la reconnaissance 253 Affirmé d’abord dans R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 au para 166 (disponible sur CanLII), juge Wilson [Morgentaler]; repris ensuite par le juge Cory, dissident, dans Kindler c Canada (ministre de la justice), [1991] 2 RCS 779 à la p 813 (disponible sur CanLII) et par la majorité dans Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519 à la p 592 (disponible sur CanLII), juge Sopinka [Rodriguez]; Église de scientologie, supra, note 226; Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 aux para 76-78, [2000] 2 RCS 307, juge Bastarache [Blencoe]; Luc Huppé, « La dignité humaine comme fondement des droits et libertés garantis par la Charte », (1988) 48 R Du B 724; Dierk Ullrich, « Concurring Visions: Human Dignity in the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Basic Law of the Federal Republic of Germany », en ligne : (2003) 3:1 Global Jurist Frontiers 1 à la p 22 <http://www.bepress.com/gj>. 254 R c Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295 à la p 346 (disponible sur CanLII). 255 Klaus Dicke, « The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration of Rights », dans Kretzmer et Klein, supra note 219, 111, à la p 118. 256 Id, aux pp 118-119, note 27, faisant référence à Johannes Schwartländer, « Menschenwürde, Personwürde » dans Wilhelm Korff, Ludwig Beck, Paul Mikat, dir, Lexicon des Bioethik, Gütersloh, 1998. 257 Grégoire Loiseau « Le rôle de la volonté dans le régime de protection de la personne et de son corps » (1992) 37 RD McGill 965 à la p 973. 258 Christian Brunelle, «La dignité dans la Charte des droits et libertés de la personne : de l’ubiquité à l’ambiguïté d’une notion fondamentale» (2006) Hors-série R du B 143 à la p 154 [Brunelle, «La dignité dans la Charte»]. 78 des droits de la personne 259. C’est la « théorie fondamentale qui sous-tend la Charte » 260 canadienne et qui est exprimée dans la plupart des droits et libertés garantis par la Charte canadienne 261. C’est aussi une « valeur sousjacente » 262 qui fonde tous les droits et libertés garantis par la Charte québécoise 263. Ce principe justificatif ne peut être démontré plus avant sans dépasser le langage juridique et faire appel au langage moral ou religieux 264. En posant la grandeur humaine comme intrinsèque, la notion de dignité humaine n’éclaire pas la raison de l’importance de l’humain. Elle se limite à affirmer la grandeur intrinsèque de la nature humaine. Elle englobe le respect dû à l’être humain dans son essence même, « c'est-à-dire en raison de son humanité et de la présence chez lui non seulement d’un corps, mais d’une âme et d’un esprit »265. Le principe de la dignité humaine a pour fonction de poser l’être humain au cœur du système juridique, comme finalité du droit, prédominant sur tout autre intérêt 266. La dignité humaine est indémontrable, elle est véritablement principe premier, « acte de foi » 267 ou axiome 268 posés 259 Daniel Proulx «Le concept de dignité et son usage en contexte de discrimination : deux Chartes, deux modèles» (2003) Numéro spécial R du B 487 à la p 492 [Proulx, «Concept»] ; France Allard, «Les droits de la personnalité» dans École du Barreau du Québec, Personnes, famille et successions, Collection de droit 2009-2010, vol 3, Cowansville (Qc) Éditions Yvon Blais, 2009 [Allard, «Droits»]. 260 Morgentaler, supra note 253, à la p 166, juge Wilson. 261 Id. Huppé, «Dignité», supra note 253, à la p 724. 262 Curateur public du Québec c Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand [1996] 3 RCS 211 au para 101(disponible sur CanLII) [St-Ferdinand]. 263 Charte québécoise, Préambule; CDPDJ (Landriau) c Beaublanc inc, [1999] RJQ 1875 (disponible sur Azimut) [Beaublanc]. 264 Fabre-Magnan, supra note 242, aux pp 28-29. 265 Jean-Louis Baudouin, «Préface,» dans Pedrot, supra note 220, IX à la p IX. 266 Fabre-Magnan, supra note 242, à la p 18. 267 Proulx, «Concept», supra note 259, à la p 492.. 268 Fabre-Magnan, supra note 242. 79 comme fondation des droits et libertés de la personne. Le principe de dignité humaine indique qu’en reconnaissant la dignité comme principe du droit, on soit arrivé au fondement le plus profond du droit 269. Le recours à la notion de dignité dénote l’« impossibilité de s’en remettre désormais à un garant reconnu par tous : la nature, la raison, Dieu, l’histoire »270. L’impossible fondement de la dignité humaine dans un référent extérieur à nos sociétés pluralistes oblige le juriste à considérer l’humain comme la mesure de toute chose 271. Le recours à la dignité humaine comme principe fondant la protection des droits et libertés de la personne se veut rassembleur et neutre en évitant toute référence religieuse ou philosophique précise. On remarque dans ce sens que les instruments de protection des droits et libertés de la personne évitent généralement de recourir à une conception philosophique particulière de la dignité humaine. Seront privilégiées les locutions «dignité de l’être humain» 272 ou même «dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine»273 aux termes «dignité de l’Humanité», «dignité de l’individu» ou «dignité de la personne», qui se rattachent à des théories philosophiques particulières 274. 269 Id, aux pp 5-6. Pedrot, «Principe», supra note 220 à la p XV. 271 Id, à la p XIV. 272 Charte québécoise, préambule. 273 e Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés. AG 217(III), Doc. Off. AG NU, 3 sess., supp no 13, Doc. NU A/810 (1948) 71 [Déclaration]. 274 Ainsi «dignité de l’Humanité» réfère à une conception kantienne de la dignité (voir par exemple Thomas E Hill Jr, sub verbo « Dignité » dans Monique Canto-Sperber, dir, e Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, 3 éd, Paris, PUF, 2001, 438, à la p 440); «dignité de l’individu» à une conception individualiste (voir par exemple : Huppé, supra note 253); et la dignité de la personne réfère soit à une conception personnaliste liée à la pensée catholique (L Charrette, «La philosophie politique et les droits de la personne selon Jacques Maritain» (1981) 51 R de l’Université d’Ottawa 654) soit à une conception relationnelle mise de l’avant par certains bioéthiciens (voir par exemple Henri Mbulu, « Le clonage humain et les usages polémiques de la dignité humaine » (2003) 44 Les C de D 237). 270 80 En tant que principe interprétatif, le principe de la dignité humaine doit guider l’interprétation des droits et libertés garantis par les instruments de protection des droits de la personne 275. De plus, une reconnaissance explicite commence à émerger en droit civil et en common law que les «valeurs» et principes des chartes des droits et libertés, dont celui de la dignité humaine 276, doivent orienter l’interprétation et l’évolution du droit commun 277. La dignité humaine apparaît donc déjà comme caractéristique essentielle de l’humain qui fonde les droits et libertés et comme principe interprétatif de la plupart des droits et libertés, tant en vertu de la Charte canadienne que de la Charte québécoise. La différence majeure entre les deux chartes par rapport à la dignité humaine réside dans le fait que seule la Charte québécoise la reconnaisse comme un droit à part entière. Dans le cadre d’un litige régi par la Charte canadienne, la dignité humaine ne pourra être invoquée directement comme droit 278, contrairement à la Charte québécoise qui consacre un droit à la sauvegarde de la dignité. 2.2.1.2 Le droit à la sauvegarde de la dignité humaine La dignité humaine est protégée explicitement par l’article 4 de la Charte québécoise : 275 R c Oakes, [1986] 1 RCS 103 aux pp 119-120, (disponible sur CanLII) [Oakes]; Proulx «Concept», supra note 259, à la p 494. 276 WIC Radio Ltd c Simpson, 2008 CSC 40 au para 2, [2008] 2 RCS 420, juge Binnie [WIC Radio] ; Église de scientologie, supra note 226, aux para 91-92. 277 Cf : Lac d’amiante du Québec ltée c 2858-0702 Québec inc, 2001 CSC 51 au para 40, [2001] 2 RCS 743; cf également la dissidence du juge Lebel dans Isidore Garon ltée c Tremblay; Filion et frères (1976) inc c Syndicat national des employés de garage du Québec inc, 2006 CSC 2 au para 141, [2006] 1 RCS 27; France Allard, «La Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec : deux textes fondamentaux du droit civil québécois dans une relation d’«harmonie ambiguë»», Numéro thématique hors-série R du B 33 à la p 66 [Allard, «Charte»]. Voir aussi WIC Radio, id. 278 Blencoe, supra note 253. 81 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Le droit à la sauvegarde de la dignité conféré par la Charte québécoise permet d’invoquer l’atteinte à la dignité comme fondement direct d’un recours et d’une demande de réparation en justice 279. Ce recours peut viser autant l’État québécois que les individus et organismes privés280. Par contraste, dans la Charte canadienne, le droit à la dignité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct et ne saurait être invoqué directement dans les rapports des individus avec l’État canadien 281. Le droit à la sauvegarde de la dignité porte «en lui une promesse, celle d’assurer une meilleure protection de la personne humaine »282. Les tribunaux ont favorisé une interprétation du droit à la dignité qui rompt avec le respect plus extérieur des termes réputation et honneur 283. Seront donc notamment considérées comme des atteintes au droit à la sauvegarde de la dignité : l’humiliation causée par la discrimination 284, le harcèlement 285 ou par l’exclusion 286, le manque de soins particularisés ou adaptés287, ainsi que les atteintes à la vie privée 288. 279 Proulx, «Concept», supra note 259, à la p 497. Art 54 Charte québécoise; Allard, «Charte», supra note 277, à la p 50. 281 Blencoe, supra note 253. 282 Christian Brunelle, «La dignité, ce digne concept juridique» dans École du Barreau du Québec, Justice, société et personnes vulnérables, Collection de droit 2008-2009, Hors série, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, à la p 15 [Brunelle, «Digne concept»]. 283 St-Ferdinand, supra note 262, à la p 254, au para 101. 284 Id, à la p 254, au para 101. 284 CDPDJ c Ville de Nicolet [2001] RJQ 2735 (disponible sur CanLII) (TDP) ; Beaublanc, supra note 263; CDPDJ c Youakim, (17 septembre 2002), Montréal, 500-53-000002-001, juge Michèle Rivet (TDPQ). 285 Habachi c CDPQ, [1999] RJQ 2522 (disponible sur CanLII) (CA) ; CDPQ c Lemay, [1995] RJQ 1967 (disponible sur CanLII) (TDP); Drolet c Charron, [2003] RJQ 2947 au para 122 (disponible sur CanLII) (CS), inf en partie par 2005 QCCA 430, [2005] RJDT 667 (CA). 286 CDPDJ c Thi Van, [2001] RJQ 2039 aux para 26-28 (disponible sur CanLII) (TDP); CDPDQ c 9096-4545 Québec inc, (16 décembre 2003), Montréal, 500-53-00199-032, JE 2004-175 280 82 En formulant le droit à la sauvegarde de la dignité, et non un droit à la dignité, l’article 4 pose la dignité humaine comme précédant le droit. Le phrasé de l’article 4 confirme la dimension intrinsèque de la dignité humaine qui n’est pas conférée, mais sauvegardée par le droit. Il s’agit là d’un rappel du texte du préambule dans lequel la dignité de l’être humain constitue une des considérations menant à l’édiction des droits et libertés de la personne. Le lien étroit entre le droit à la sauvegarde de la dignité prévu à l’article 4 et la notion de dignité humaine comme principe sous-tendant la protection des droits et libertés est confirmé dans la décision St-Ferdinand par le juge L’Heureux-Dubé : « [l]a dignité à laquelle réfère l’art[icle] 4 ne peut être autre chose que «la dignité de la personne», soit, en d’autres mots, la « dignité humain e» » 289. On peut donc conclure de ce qui précède que la même interprétation doit être donnée à la notion de dignité humaine comme principe sous-tendant les autres droits et libertés et comme droit. La différence entre la dignité humaine comme principe et comme droit apparaît comme une différence d’effectivité et non de contenu 290. Le droit à la sauvegarde de la dignité prévu à l’article 4 de la Charte québécoise protège-t-il les personnes morales comme les sociétés par (disponible sur azimut), juge Brossard (TDPQ); CDPDJ c Bétit, (28 mai 2003), Québec, 20053-000023-023, JE 2003-1463 (disponible sur Azimut) (TDP). 287 St-Ferdinand, supra note 262; Coutu c CDPDJ, (21 septembre 1998), Montréal 500-09000970-954 JE 98-2088 (disponible sur Azimut) (CA), conf par [1995] RJQ 1628 (TDPQ) (disponible sur CanLII); Succession de Daignault c 9045-5619 Québec inc, [2001] RJQ 538 (disponible sur Azimut) (CQ). 288 Syndicat des travailleuses et travailleurs de BrIdgestone/Firestone de Joliette c Trudeau, [1999] RJQ 2229 à la p 2240 (disponible sur CanLII) (C.A.) [Bridgestone/Firestone]; Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec et Centre hospitalier Côte-des-Neiges, [1993] TA 1021 (disponible sur Azimut). 289 St-Ferdinand, supra note 262, au para 102. 290 Brunelle, «La dignité dans la Charte», supra note 258, à la p 169. 83 actions ? À la lumière du rôle fondamental du principe de la dignité humaine dans la protection des droits et libertés de l’être humain, force nous est de répondre par la négative. Le droit à la sauvegarde de la dignité est étroitement liée à la condition humaine, comme en fait foi les propos du juge l’Heureux-Dubé dans la décision St-Ferdinand : l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne « vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l’être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu’elle est un être humain et au respect qu’elle se doit à elle-même » 291. Nul besoin d’expliciter plus avant, de justifier par une raison plus fondamentale que la dignité humaine : il n’en est pas. « Partant, si la personne morale peut défendre sa «réputation» au moyen de la Charte québécoise, elle ne devrait pas pouvoir défendre de la même manière sa «dignité», faute d’en être pourvue, tout simplement » 292. Cette nécessaire distinction entre les personnes morales et les personnes humaines en matière de dignité est confortée par l’obligation qui est faite à l’employeur de protéger la dignité du salarié dans le cadre du contrat de travail. 2.2.1.3. L’obligation de protéger la dignité du salarié Le Code civil du Québec institue à l’article 2087, une obligation pour l’employeur de protéger la dignité du salarié. Cet article constitue un 291 St-Ferdinand, supra note 262. Brunelle, «La dignité dans la Charte», supra note 258; Voir aussi Allard, «Droits», supra note 259. Il est vrai que si on observe dans les faits le fonctionnement social et l’importance accordée aux organisations (dans l’organisation économique et sociale, dans les instruments de nouvelle gouvernance tels le Pacte mondial ou les Principes d’investissement responsables, dans l’importance pour les humains d’avoir une affiliation institutionnelle), il est clair qu’une dignité sociale est conférée aux personnes morales, qu’elles ont une «importance publique» selon le sens original donné à la dignité (voir par exemple Thomas Hobbes, Leviathan, Londres, Penguin Classics, 1985 partie 1 ch 10). Mais cette dignité n’ouvre pas la porte à l’application de la Charte québécoise car les personnes morales n’ont pas une importance antérieure à l’État, une dignité inhérente et inconditionnelle dont le respect constitue «le fondement de la justice et de la paix». (Préambule, Charte québécoise) 292 84 exemple dans lequel la notion de dignité est employée dans une situation concrète, celle de la relation d’emploi. L’obligation de protection de la dignité du salarié vient s’ajouter aux obligations de protéger la santé et la sécurité du salarié déjà prévues au même article. En imposant à l’employeur une obligation de protection de la dignité du salarié, le Code civil reconnaît le caractère asymétrique de la relation d’emploi, caractérisée par la réalité du pouvoir de l’employeur et la vulnérabilité de l’employé. Le Code prend acte, de plus, de la nature particulière du contrat de travail, qui engage la personne du salarié plus complètement que le contrat de location de services ne pouvait décrire. Dans la pensée économique néo-classique, la force de travail du salarié ne constitue pas un moyen de production différent de la machinerie. L’impossibilité réelle de distinguer le salarié de sa force de travail commandait une affirmation de l’importance de protéger sa dignité au moment même où le salarié se met au service de l’employeur. Il s’agit ici de la seule obligation rattachée à la notion de dignité humaine en droit canadien. Elle s’inscrit dans une relation contractuelle aux contours définis, en faveur d’une partie plus faible. En précisant que l’employeur «doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail» en vue de protéger la dignité du salarié, le législateur impose une obligation de moyens à l’employeur 293. La jurisprudence a interprété l’obligation de protéger la dignité du salarié de façon large et variée. L’obligation de protéger la dignité du salarié se traduit, premièrement, par un traitement respectueux du salarié, même et surtout lors de critiques, blâmes, ou congédiement. Le ton employé doit être 293 Fernand Morin, Fragments sur l’essentiel du droit de l’emploi, Montréal, Wilson & Lafleur, 2007 à la p F14. 85 mesuré 294, les allégations vérifiées295, les blâmes effectués de manière à ne pas humilier le salarié. Un congédiement déguisé 296, ou effectué de manière abusive 297, sans explications 298, peut constituer une atteinte à la dignité. L’obligation de protéger la dignité du salarié se traduit enfin par la responsabilité de l’employeur de maintenir un climat de travail sain, exempt de discrimination ou de harcèlement 299. Enfin, la protection de la dignité du salarié empêche que la relation de travail puisse constituer une renonciation globale au droit à la vie privée 300. La multiplicité des situations dans lesquelles la dignité humaine est invoquée, même à l’intérieur d’un cadre aussi défini que le contrat de travail, indique qu’il existe de nombreuses facettes de la dignité humaine. On voit poindre la difficulté de définir la dignité humaine qui appuie une multiplicité de revendications sur une assertion à caractère tautologique. Universellement accordée, elle doit être individuellement respectée et protégée 301. Inhérente à la nature humaine, elle s’impose à tous en même temps qu’il est fondamental de la reconnaître, de la respecter et de la protéger. La dignité humaine lie étroitement une affirmation universelle et 294 Lavallière c Tricot Richelieu Inc (CS), (1997-10-03) DTE 97T-1396 (disponible sur Azimut); Orvieto c Italy (Government of the Republic of), (2006) QCCS 2688, [2006] RJDT 669. 295 Ménard c 2916754 Canada Inc, [1996] RJQ 303 (disponible sur Azimut) (CS). 296 Desgagné-Bolduc c Provigo Distribution Inc, 2007 QCCS 3224, [2007] RJQ 1622. 297 Cf les motifs dissidents du juge Nuss dans Bristol-Myers Squibb Canada c Legros, (2005) QCCA 48, [2005] RJQ 383. 298 Valois c Caisse populaire Notre-Dame de la Merci, [1991] RJQ 1057 (disponible sur Azimut) (CS), appel accueilli pour d’autres motifs à [1995] RDJ 609 (disponible sur Azimut) (CA). 299 Janzen c Platy Enterprises Ltd, [1989] 1 RCS 1252 (disponible sur CanLII); CDPQ c 140998 Canada Inc (17 septembre 2002), Longueuil, 505-53-00000-011, JE 2002-1901 (disponible sur Azimut) (TDPQ); Vaillancourt c Bechtel Canada (3 février 1994), Chicoutimi, 150-05000196-891, JE 94-500 (disponible sur Azimut) (CS). 300 Bridgestone/Firestone, supra note 288; Srivastava c Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc, [2001] RJQ 1111 (disponible sur CanLII) (CA); Kirkham et Bill Edward’s Cheers-Cheers Management (Pointe-Claire) Inc, [2002] RJDT 314 (disponible sur Azimut) (CT). 301 Huppé, «Dignité», supra note 253, à la p 727. 86 objective de la grandeur humaine à une attention aux multiples sources de violation de la dignité individuelle. Cette prétention simultanée au particulier et à l’universel rend sa définition difficile. Plutôt que de tenter d’encadrer la dignité humaine par une formule incontestée, une approche inclusive identifiant ses multiples dimensions permettra de mieux en cerner les exigences. 2.2.2 Typologie de la dignité humaine Une typologie de la dignité humaine commence à émerger et permet de faire ressortir les significations principales données à cette notion 302. Cette typologie traduit l’emploi de la notion de dignité humaine dans la philosophie et le discours juridique. Il ne s’agit pas de déceler l’interprétation adéquate de la dignité humaine en droit mais de rendre compte de sa richesse inhérente. L’objectif est de définir un cadre de discussion dans lequel la dignité humaine servirait comme éclairage aux différents enjeux et non d’argument d’autorité qui viendrait clore le débat. La typologie esquissée ici s’inspire d’abord de la synthèse élaborée par le professeur Christian Brunelle 303. Nous lui devons l’identification des deux sens de la dignité humaine, le sens universaliste et individuel 304, ainsi que la distinction entre les deux dimensions de la dignité individuelle, la dimension morale et corporelle. Nous avons de plus inclus dans notre typologie les 302 Voir Brunelle, «La dignité dans la Charte», supra note 258; Proulx, «Concept», supra note 259. 303 Brunelle, id, à la p 167; voir aussi Brunelle, «Digne concept», supra note 282. Le professeur Brunelle effectue cette analyse dans le cadre du droit à la sauvegarde de la dignité garanti par l’article 4 de la Charte québécoise, mais elle nous semble utile pour éclairer les différentes facettes de la dignité humaine, qu’elle soit principe, obligation ou droit subjectif. 304 Le professeur Brunelle ajoute à ces significations la dignité sociale dont nous avons traité en première partie de ce chapitre. Sur les liens entre dignité sociale et dignité humaine voir Cancik, supra note 219, ainsi que Emmanuel Dreyer, «Les mutations du concept juridique de dignité» (2005) 1 RRJ 19. 87 deux exigences du droit à la sauvegarde de la dignité identifiées par le professeur Brunelle : l’exigence de respect et celle de solidarité (que nous avons préféré renommer sollicitude, voir plus loin). À ces exigences nous ajoutons celle de la reconnaissance qui n’est pas distinguée formellement, mais dont l’importance est constamment soulignée en filigrane du discours sur la dignité humaine. Nous avons réuni les différentes significations de la dignité humaine aux exigences qui semblaient le mieux s’y apparenter, dans le but d’éclairer la proximité entre le sens donné à la dignité et l’attitude apparaissant comme appropriée. Il ne s’agit pas d’établir une corrélation entre les significations de la dignité et des exigences, mais de mieux saisir les différentes utilisations de la dignité dans le discours juridique. La notion de dignité, « ce qui convient »305, comporte en elle-même un impératif de traitement, sans toutefois préciser sa nature. L’utilisation d’une signification de la dignité humaine plutôt qu’une autre sera déterminante dans l’exigence de traitement jugée appropriée. Cette association se fait généralement de manière implicite, sinon automatique, sans qu’une justification ne soit donnée. La notion de dignité faisant office de référent au caractère circulaire se prête bien à cette occultation de la justification 306. Or, les constructions implicites de la dignité humaine et de ses exigences risquent d’en miner la légitimité comme argument juridique, de la reléguer au plan de l’argument purement rhétorique qui permettrait la justification des prises de position les plus diverses307. 305 Voir ci-dessus note 242 et texte accompagnant. À titre d’exemple : «Le principe de dignité sert à énoncer comment il faut traiter les êtres humains et comment il ne faut pas les traiter» (Fabre-Magnan, supra note 242, à la p 24). 307 David N Weisstub, «Honor, Dignity and the Framing of Multicultural Values» dans Kretzmer et Klein, supra note 219, 263, à la p 265. 306 88 L’identification des différentes significations données à la dignité humaine et les exigences qui découlent du choix d’une signification permettront une analyse critique de ce qui est visé par la dignité humaine. 2.2.2.1 La dignité universelle et l’exigence de reconnaissance Le sens premier de la dignité humaine en droit est celui de la dignité universelle 308, objective 309 une dignité conférée également à chaque membre de l’espèce humaine en raison de sa seule appartenance à l’humanité 310. Comme l’exprime la formule du philosophe Emmanuel Kant dans la Métaphysique des mœurs : « [l]’humanité elle-même est une dignité »311. Elle est innée, indépendante des actes posés, de toute situation sociale ou d’habiletés réelles. Elle ne peut être enlevée ni accordée, elle ne pourra qu’être déclarée, affirmée. C’est ainsi que la dignité humaine est proclamée comme ne quittant pas la personne, quelle que soit sa situation de dégradation ou de dépréciation. L’exigence qui découle de la dignité humaine universellement partagée est celle de la reconnaissance 312. Puisque la dignité humaine est déjà un attribut de chaque personne, elle n’est pas conférée, mais reconnue. Cette importance de la reconnaissance anime particulièrement le droit à 308 Brunelle, «Digne concept», supra note 282, à la p 5. David Feldman, «Human Dignity as a Legal Value-Part 1» (1999) PL 682 à la p 684; voir aussi St-Ferdinand, supra note 262, au para 101 : «sens externe». 310 Dreyer, supra note 304, à la p 23; voir aussi : Bernard Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau » (1997) D chron 185 à la p 186; Jacques Fierens, « Critique de l’idée de propriété du corps humain ou le miroir de l’infâme belle-mère de Blancheneige » (2000) 44 RIEJ 157 à la p 176. 311 Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, II, Doctrine élémentaire de l’éthique, traduit par Alain Renault, Paris, Flammarion, 1999 à la p 333, ss 38 [Kant, Doctrine]. 312 Charles Taylor, « The Politics of Recognition » dans Amy Gutmann, dir, MulticulturalismExamining the Politics of Recognition, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1994, 25 à la p 39; Thierry Pech, «La dignité humaine. Du droit à l’éthique de la relation» (2001) 3 Éthique publique 93 aux pp 95, 116. 309 89 l’égalité 313. La reconnaissance d’une commune dignité humaine doit être accordée indépendamment de toute catégorisation, notamment celle fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap 314. On retrouve cette idée dans les propos du juge Binnie dans la décision Granovsky : La reconnaissance de l’humanité que les personnes ayant une déficience ont en commun avec toutes les autres personnes, et la croyance que les qualités et les aspirations que nous partageons importent davantage que nos différences sont deux forces qui animent les droits à l’égalité garantis par le par. 15(1) 315. Le déni de reconnaissance constitue donc une atteinte à la dignité humaine 316. Cette vision idéalisée de l’être humain, cette certitude descriptive, comporte cependant le risque d’empêcher de rendre compte de l’expérience traumatisante de celui qui vit une atteinte à sa dignité 317. C’est cette lacune potentielle que vient pallier le concept de dignité individuelle. 313 «Favoriser l’égalité emporte favoriser l’existence d’une société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît comme des êtres humains qui méritent le même respect, la même déférence et la même considération» : Andrews c Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143 à la p 171 (disponible sur CanLII), juge McIntyre [Andrews]. 314 Charte canadienne, art 15; Charte québécoise, art 10. 315 Granovsky c Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), 2000 CSC 28 au para 29, [2000] 1 RCS 703 [Granovsky]. 316 Cf notamment : Law c Canada, [1999] 1 RCS 497 au para 53 (disponible sur CanLII), juge Iacobucci [Law] : «La dignité humaine est bafouée lorsque des personnes et des groupes sont marginalisés, mis de côté et dévalorisés, et elle est rehaussée lorsque les lois reconnaissent le rôle à part entière joué par tous dans la société canadienne» ; Vriend c Alberta, [1998] 1 RCS 493 au para 69(disponible sur CanLII), juge Cory et juge Iacobucci [Vriend] : « C’est la reconnaissance de l’égalité qui assure la dignité de chacun »; Corbière c Canada (Ministre des affaires indiennes et du Nord canadien,) [1999] 2 RCS 203 au para 5 (disponible sur CanLII), juge McLachlin et juge Bastarache. 317 Weisstub, supra note 307, à la p 264. 90 2.2.2.2. La dignité individuelle et les exigences de respect et de sollicitude Le deuxième sens donné à la dignité humaine est celui de la dignité individuelle 318 ou subjective 319 qui permet de rendre compte de l’expérience de celui qui voit sa dignité bafouée 320. Le professeur Christian Brunelle propose une distinction entre deux dimensions de la dignité individuelle : morale et corporelle 321. Cette distinction reflète une importante démarcation entre deux exigences associées à la dignité humaine. 2.2.2.2.1 Respect de la dimension morale de l’être humain La première dimension de la dignité individuelle est la dimension morale. Dans cette dimension, les êtres humains sont envisagés en tant qu’êtres « doués de raison et de conscience » pour reprendre les termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme (article premier). La dimension morale de la dignité humaine rend compte de cet aspect propre à l’humain de raisonner et de réfléchir à ce qui est juste ou bien de faire 322. Cette dimension s’exprime par la maîtrise de soi, la modération ou le courage 323. C’est ce qui fonde l’aspiration à l’autonomie morale de l’être humain, cette recherche de ce qui importe, pour soi et pour les autres, et ce désir d’agir selon ses convictions. La retenue ou le dépassement de soi dont font régulièrement preuve les êtres humains constitue une indication que 318 Ou «individualiste» pour Brunelle, «La dignité dans la Charte», supra note 258, à la p 148. 319 Feldman, supra note 309, à la p 684. Voir aussi St-Ferdinand, supra note 262, au para 101: «sens interne». 320 Brunelle, «Digne concept», supra note 282, à la p 4 et Brunelle, «La dignité dans la Charte» supra note 258. 321 Brunelle, «La dignité dans la Charte», id, à la p 149. Voir aussi Pech (supra note 312, à la p 105) qui souligne les deux directions de la dignité : celle de la personne autonome et celle de la personne comme partie d’une relation affective. 322 «the right thing to do » (Amartya Sen, Rationality and Freedom, Cambridge (Mass), Belknap Press, 2002, aux pp 34-36 [Sen, Rationality and Freedom]. 323 Brunelle, «La dignité dans la Charte», supra note 258, à la p 149. 91 les motivations d’agir sont d’un ordre plus complexe que le seul souci de leur bien-être immédiat : la sympathie envers autrui ou le sens de l’engagement constituent également de puissants moteurs d’action 324. Envisager la dignité humaine dans sa dimension morale mène à une exigence de respect 325. L’exigence du respect ressort de la définition même de la dignité telle qu’elle est donnée par les dictionnaires généraux 326. C’est cette exigence qui est étroitement associée à la notion de dignité par Emmanuel Kant : « Le respect que je porte à d’autres […] est ainsi la reconnaissance d’une dignité (dignitas) c'est-à-dire d’une valeur qui n’a pas de prix, pas d’équivalent »327. À ce titre, chaque être humain doit être considéré comme une fin en soi, et non simplement comme un moyen dont dispose autrui pour arriver à ses fins propres 328. À quoi reconnaît-on un traitement non instrumental de l’être humain ? Comment le respect pour la dimension morale de la dignité humaine peut-il s’exprimer ? On peut distinguer trois façons différentes, quoique complémentaires, de manifester du respect pour l’aspiration à l’autonomie morale de l’être humain. La première réside dans la protection d’une sphère d’autonomie privée. La deuxième constitue un mode de vie en société qui repose sur le respect de l’aptitude de chacun à raisonner. La troisième institue les conditions que 324 Voir en particulier Sen, Rationality and Freedom, supra note 322, à la p 36 où il expose les limites des théories de choix rationnels à rendre compte de cet aspect des êtres humains à raisonner et à s’auto-examiner (self-scrutiny). 325 «La liberté dans une société libre et démocratique n’oblige pas l’État à approuver les décisions personnelles de ses citoyens; elle l’oblige cependant à les respecter» : Morgentaler, supra note 253, à la p 167, juge Wilson. 326 Cf : Petit Robert 1, Paris, Le Robert, 1989, sub verbo « dignité » : « 1. Respect que mérite qqn. [et] 2. Respect de soi » ; voir aussi Le petit Larousse illustré 2004, Paris, de même que e Concise Oxford English Dictionary, 11 éd 2006, sub verbo «dignity». 327 Kant, Doctrine, supra note 311, à la ss 37, p 332. 328 Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs I, Fondation de la métaphysique des mœurs, e traduit par Alain Renaut, Paris, Flammarion, 1994, 2 section, au no 429 [Kant, Fondation]; Kant, Doctrine, id, à la ss 25; voir aussi Morgentaler supra note 253, à la p 173, juge Wilson. 92 toute intrusion dans la sphère d’autonomie d’autrui doit remplir pour que la dignité humaine soit respectée en toute circonstance. Le respect implique d’abord la retenue 329, le maintien d’une distance réciproque 330. Dans nos sociétés occidentales, cette distance se manifeste principalement par la protection d’une sphère d’autonomie personnelle. Il s’agit de respecter la liberté de chacun de se définir, de suivre ses propres règles morales 331. Cet aspect de la dimension morale de la dignité met de l’avant le caractère unique de chaque être humain comme source de sa dignité, l’importance du respect de soi, de l’authenticité, de l’intégrité morale 332. Dans une telle conception de la dignité humaine, l’État ne peut légitimement mettre de l’avant une vision particulière du bien 333 : la liberté de déterminer soi-même la signification d’une vie bonne est essentielle au respect de soi 334. La nature «indéterminée et indéfinissable »335 de l’être humain fait de chacun une altérité irréductible aux intérêts ou même à la perception d’une autre personne 336. Le lien étroit entre protection d’un espace d’autonomie individuelle et dignité humaine a été reconnu à maintes reprises par la Cour suprême du 329 Catherine Audard, «Préface» dans Catherine Audard, Le respect – de l’estime à la déférence : une question de limite, coll Morales, Paris, Éditions Autrement, 2002, 12 à la p 14. 330 Kant, Doctrine, supra note 311, à la s 24, p 314. 331 John Stuart Mill, On Liberty, Harmondsworth, Eng, Penguin, 1980, aux pp 122-127; Neil MacCormick, Legal Right and Social Democracy :Essays in Legal and Political Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1982. 332 Huppé, supra note 253. 333 Ronald Dworkin, Life’s Dominion – An argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom, Alfred A Knoff, New York, 1993, aux pp 236-241 [Dworkin, Life’s Dominion]. 334 MacCormick, supra note 331, aux pp 39 et 41. 335 Benoit Jorion, «La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d’une règle morale dans le droit positif» (1999) 1 Rev Dr Pub 197, à la p 218. 336 Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, Essai sur l’intériorité, coll Biblio essais, Paris, LF, 1990. Voir aussi Pech, supra note 312, à la p 114. 93 Canada. Dans la décision Godbout c Ville de Longueuil, le juge Gonthier a explicité cette étroite connexion entre dignité et liberté individuelle : [Le droit à la liberté comprend] les sujets qui peuvent à juste titre être qualifiés de fondamentalement ou d’essentiellement personnels et qui impliquent, par leur nature même, des choix fondamentaux participant de l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelle 337. Le respect de la dignité humaine impliquera, alors, que chaque être humain jouisse d’un espace, d’une «sphère irréductible d’autonomie personnelle»338. On retrouve à plusieurs reprises dans les motifs des arrêts de la Cour suprême du Canada ce lien entre respect de la dignité humaine et autonomie personnelle: « un aspect du respect de la dignité humaine sur lequel la Charte est fondée est le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales » 339. Le respect exigé par la dimension morale de la dignité humaine se manifeste aussi par l’importance de la délibération dans les relations interindividuelles. La délibération constitue une forme de respect, une façon de ne pas traiter autrui comme pur moyen en lui donnant la possibilité d’exprimer en ses propres termes ce qui lui importe 340, en tenant compte de la capacité de 337 Godbout c Ville de Longueuil, [1997] 3 RCS 844 au para 66 (disponible CanLII) [Godbout], interprétation reprise notamment dans Blencoe, supra note 253, au para 54; Chaoulli c Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 RCS 791 ; A C c Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30 au para 218, [2009] 2 RCS 181, juge Binnie, dissident. Voir aussi B(R) c Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto [1995] 1 RCS 315 (disponible sur CanLII). 338 Godbout , id, au para 66, juge La Forest. 339 Morgentaler, supra note 253, à la p 166, juge Wilson. Pour une étude approfondie de la reconnaissance juridique de l’autonomie voir : François Dupin, «Réflexions sur l’acceptation juridique de l’autonomie», dans Barreau du Québec, dir, Autonomie et protection, Cowansville (Qc) Yvon Blais, 2007, 161. 340 Sur le lien entre respect et délibération voir Amy Gutman, « Introduction » dans Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2003, vii, aux pp xxvi-xxvii. 94 raisonner de l’être humain, de son aptitude à agir comme son propre législateur 341. Par la délibération, les êtres humains partagent un autre aspect de la dimension morale de leur dignité humaine : la recherche de ce qui est juste ou bien 342. La délibération permet la création de relations humaines qui soient davantage que des vies vécues en parallèle sous le signe de la tolérance. Le dialogue permet la constitution d’une société et le partage d’un monde commun 343. Le respect pour la dimension morale de la dignité humaine sous-tend, de façon générale, la structure démocratique des relations entre l’État et les citoyens. Le principe de la dignité intrinsèque de chaque être humain est à la base de l’octroi du droit de vote à l’ensemble des citoyens canadiens344. La protection des libertés d’expression, de conscience, de réunion pacifique et d’association démontre aussi l’importance du dialogue dans la vie publique. La juge en chef McLachlin formulera dans l’arrêt Sauvé une vision participative de la démocratie : « De par la Charte, les tribunaux sont chargés de veiller à la défense et au maintien d’un cadre démocratique universel et participatif au sein duquel les citoyens peuvent explorer et adopter différentes conceptions du bien »345. 341 e Kant, Fondation, supra note 328, 2 section, (429-436 à la p 113; Rawls, supra note 30; Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Londres, Duckworth, 1977; Dworkin, Life’s Dominion, supra note 333. 342 Sur la distinction entre les discours moraux, éthiques et évaluatifs consulter Seyla Benhabib, The Claims of Culture : Equality and Diversity in the Global Era, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2002, à la p 40. 343 Hannah Arendt, Vies politiques, Paris, Gallimard, 1974, aux pp 34-35. 344 Voir sur ce sujet les motifs de la juge en chef McLachlin dans Sauvé c Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 RCS 519, particulièrement au para 35. 345 Sauvé, id, au para 15. 95 La troisième manifestation du respect pour la dimension morale de la dignité individuelle intervient dans les situations de contraintes de l’autonomie individuelle, d’intervention dans la sphère privée d’une personne. Dans ce cas, l’exigence de respect demeure. Il devient même plus pressant de respecter la dignité humaine au moment de l’imposition de contraintes. Le respect sera alors manifesté par l’obligation de justifier les contraintes à l’autonomie par des motifs qui soient vrais346 et qui s’appuient sur la raison 347. La raison fait appel à des principes, des justifications d’agir qui doivent être extérieures au seul désir, à la seule conviction de celui qui impose la contrainte. Agir ou juger selon la raison exige l’examen du bienfondé des motivations suivant une perspective autre que la sienne propre, celle d’un spectateur impartial selon Adam Smith 348, celle du royaume des fins selon Kant 349. La prise en considération des perspectives différentes démontre un respect pour celui à qui une contrainte est imposée puisqu’il est traité comme un être humain, lui aussi doué de raison 350. L’adoption du point de vue du spectateur impartial comme idéal rappelle l’importance de surmonter la partialité de toute position nécessairement influencée par sa location, sa réalité propre 351. Toute la structure du droit public est imprégnée de cette manifestation de respect dans l’imposition de contraintes, particulièrement exprimée par 346 Sur le lien entre respect et vérité voir Audard, supra note 329, à la p 14. Cf Petit Robert, 2006, sub verbo « raison »: « La faculté pensante et son fonctionnement, chez l'homme; ce qui permet à l'homme de connaître, de juger et d'agir conformément à des principes». 348 Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, aux pp 131-133; Voir aussi Amartya Sen, The Idea of Justice, Cambridge, Belknap Press, 2009, au ch 6 [Sen, Justice]. 349 Kant, Fondation, supra note 328, à la ss 4 :433. 350 Notons que pour Kant l’obligation de traiter autrui comme un être doué de raison n’est pas conditionnelle à son désir d’agir en être raisonnable, il s’agit de respecter l’humanité en lui, qu’il agisse raisonnablement ou non ( Hill, supra note 274). 351 Sen, Justice supra note 348, aux pp 124-130, 169, 197-198. 347 96 l’idée de la primauté du droit et de ses principes. Le principe de l’audi alteram partem constitue, en quelque sorte, une traduction juridique de la nécessité du spectateur impartial. L’importance de la raison comme processus de réflexion soutenu par des principes est reflétée dans l’obligation de fonder les contraintes aux droits des individus sur des règles de droit 352. Prenons pour exemple l’articulation de l’exigence du respect de la dignité individuelle dans la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte canadienne n’interdit pas toute atteinte étatique à l’autonomie de l’être humain : certaines atteintes peuvent être valides, soit en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne, soit en vertu d’un test spécifique au droit invoqué 353. Mais toutes les atteintes doivent être justifiées et sont sujettes à l’évaluation de leur bien-fondé à l’aune des «principes de justice fondamentale» dans le cas de l’article 7, ou à l’aune de limites raisonnables « dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique» 354. Même dans le cas où le Parlement ou une législature provinciale décidaient de déroger aux droits et libertés garantis par la Charte canadienne, cette dérogation devrait se faire sous forme d’une loi, ce qui implique aussi un processus justificatif minimal 355. La nécessité de justifier en se conformant à un processus justificatif et en se référant à des principes constitue une composante de l’exigence du respect pour la dignité humaine. Cette composante s’impose avec une force 352 PW Hogg, Constitutional Law of Canada, vol 2 aux pp 46-45 tel que cité dans Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 au para 89, [2007] 1 RCS 350. 353 Charte canadienne, art 7 354 Charte canadienne, art 1; voir Oakes, supra note 275. 355 Charte canadienne, art 33. 97 proportionnelle à l’intensité de l’intrusion dans la sphère privée individuelle 356. On constate que le respect pour la dignité humaine peut se manifester de différentes façons. La protection d’une sphère d’autonomie personnelle, l’instauration de relations publiques marquées par le sceau de la délibération, la nécessité de justifier les contraintes envers l’autonomie illustrent les différentes expressions juridiques du respect de la dignité humaine. L’exigence du respect traduit la façon appropriée de traiter autrui de façon non instrumentale qui sied à la dimension morale de l’être humain. Le respect tout comme exigence de reconnaissance s’inscrivent dans une prescription d’égale dignité entre les êtres humains. Ces exigences articulent comment cette égalité formelle doit être traduite dans les relations, même celles qui sont socialement ou économiquement inégales. Mais cette proclamation formelle d’égalité risque de favoriser un aveuglement face à la diversité des vulnérabilités humaines qui empêche de prendre en considération les inégalités sociales et économiques357. La mise en œuvre des exigences de la dignité humaine par les seules exigences du respect et de la reconnaissance risque d’occulter, par son formalisme, les réalités des situations de vulnérabilités et constituer en soi une atteinte à la dignité 358. La distance instituée par le respect est cependant contrebalancée par la proximité de la sollicitude qu’exige la vulnérabilité de l’être humain. Nous explorerons maintenant cette vulnérabilité qui est liée à la dimension corporelle de la personne humaine. 356 R c Golden, 2001 CSC 83 au para 87, 98, [2001] 3 RCS 679, juge Iacobucci et juge Arbour, majoritaires. 357 Emily Grabham, «Law v Canada: New Directions for Equality under the Canadian Charter? » (2002) 22 Oxford J of Legal Stud, 641 à la p 654. 358 Denise G Réaume, «Indignities : Making a Place for Dignity in Modern Legal Thought» (2002) 28 Queen’s LJ 61. 98 2.2.2.2.2. Sollicitude envers la dimension corporelle de l’être humain La dimension corporelle constitue une deuxième dimension de la dignité individuelle. C’est le domaine de l’estime de soi 359, dans lequel le mauvais traitement par autrui, qu’il soit social, psychologique ou physique, humilie 360, dégrade 361, destitue, niant la nature commune entre chaque humain 362. Les blessures seront ressenties non pas comme une contrainte minant l’autonomie morale, mais physiquement ou psychologiquement. Cette dimension permet de rendre compte de la vulnérabilité de l’être humain face à autrui, vulnérabilité liée à la faiblesse actuelle ou potentielle de chacun 363. La dimension corporelle exprime l’importance des relations avec autrui et de l’appartenance dans l’épanouissement de l’être humain 364, le développement de l’estime de soi 365. Cette dimension est soulignée de plus en plus abondamment dans la doctrine juridique 366, ainsi que dans la jurisprudence. C’est ainsi que 359 Brunelle, «La dignité dans la Charte», supra note 258, à la p 149. Statman, supra note 225. 361 Fabre-Magnan, supra note 242, à la p 26. 362 De Koninck, De la dignité humaine, Paris, Presses universitaires françaises, 1995, particulièrement aux pp 7, 10-11; Voir aussi Réaume, supra note 358, aux pp 84-85. 363 Jean-François Mattéi, « L’énigme de la dignité ou le principe d’Antigone » dans P Pedrot, supra note 220; Fabre-Magnan, supra note 242, à la p 26. 364 « [B]ien que mes frères ne m’accordent peut-être pas de ‘liberté négative’, ils n’en sont pas moins membres du même groupe que moi; ils me comprennent comme je les comprends; et c’est cette compréhension qui fait naître en moi le sentiment d’être quelqu’un sur terre » : Isaiah Berlin, Éloge de la liberté , traduction par Jacqueline Carnaud et Jacqueline Lahana, coll Agora, Paris, Calmann-Lévy/Presses-Pocket, 1990 aux pp 204-205. 365 Axel Honneth, The struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, Cambridge, Polity Press, 1996. 366 Brunelle, «La dignité dans la Charte», supra note 258; Fierens, supra note 310; Claire Neirinck, « La dignité humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion philosophique » dans P Pedrot, supra note 220, 39; Fabre-Magnan, supra note 242, à la p 26; Lucie Lamarche, «The « Made in Québec » Act to Combat Poverty and Social Exclusion : The Complex Relationship between Poverty and Human Rights», dans Margot Young et al, dir, Poverty : Rights, Social Citizenship, and Legal Activism, Vancouver, UBC Press, 2007, 138 aux pp 148-152. Voir aussi Dworkin, «Life’s Dominion», supra note 333 à la p 234 ; Michel Levinet, « Observations- Dignité contre dignité. L’épilogue de l’affaire du « lancer de nains » 360 99 l’évaluation du harcèlement s’est éloigné du critère strictement objectif qui fondait le seuil de tolérance sur celui «qu’une personne raisonnable aurait à l’endroit d’un acte posé envers une femme qui lui est proche » 367 pour adopter un point de vue à la fois objectif et subjectif. La conduite reprochée sera envisagée selon l’atteinte «à la dignité et à [au] respect de soi» de la victime 368, en considérant les préjudices physiques et psychologiques que le harcèlement aurait causés 369. Les tribunaux ont également reconnu l’importance que revêtent, en matière de soins, les soins particularisés370, le port d’une tenue adéquate 371 et de vêtements propres372 comme faisant partie du droit à la sauvegarde de la dignité humaine. Enfin, l’atteinte à l’estime de soi que constitue la discrimination a été reconnue à maintes reprises373. Cette dimension corporelle n’exprime pas tant l’importance du bien-être physique en tant que tel que l’importance cruciale de l’appartenance pour l’être humain où les mauvais traitements corporels ou psychologiques, ainsi que l’indifférence, sont vécus comme un rejet. Notre corps étant ce par quoi on est en relation aux autres374, combien nous importe ce «contrôle que l’individu peut exercer sur son corps, son apparence physique ou sur l’image devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies », (2003)55 RUDH, 1024 à la p 1035 ; Teresa Iglesias, « Bedrock Truths and the Dignity of the Individual » (2001) 4 Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture 114, à la p 116. 367 Commission des droits de la personne c Habachi [1992] RJQ 1439 à la p 1452 (disponible sur CanLII), juge Rivet (TDPQ), conf en partie par Habachi, supra note 285, certaines ordonnances n’ayant pas été renouvelées. 368 Janzen c Platy Enterprises Ltd [1989] 1 RCS 1252 à la p 1284 (disponible sur CanLII). 369 CDPDJ c Centre Maraîcher Eugène Guinois Jr Inc, [2005] RJDT 1087 à la p 1104, [2005] RJQ 1315 (TDP). 370 St-Ferdinand, supra note 262; Succession Daignault, supra note 287. 371 Coutu, supra note 287, à la p 1652 (TDPQ). 372 Vigie santé c Curateur public du Québec [1997] RJQ 1603 (disponible sur Azimut) (CS), conf par CAQ : [1999] RJQ 997 (disponible sur CanLII). 373 Voir cependant infra section 3. 374 De Koninck, supra note 362. 100 qu’il projette »375. Cette dignité individuelle pouvant être bafouée, elle devra être protégée lorsqu’elle est mise en péril, d’où une exigence de sollicitude. La sollicitude réfère à des «soins attentifs, affectueux »376. La sollicitude naît de la reconnaissance d’une vulnérabilité commune à chaque être humain, ne serait-ce qu’aux moments de la naissance et de la mort. «Il y a depuis la petite enfance jusqu’à la tombe, au fond du cœur de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l’expérience des crimes commis, soufferts et observés, s’attend invinciblement à ce qu’on lui fasse du bien et non du mal. C’est cela avant toute chose qui est sacré en tout être humain » 377. Cette exigence est nommée de diverses manières par les auteurs. En philosophie, Emmanuel Kant fait référence à une maxime de bienveillance qui est source d’un devoir d’amour envers les êtres humains378. En droit nous retrouverons affirmés les devoirs de solidarité 379, de réciprocité 380, de fraternité 381 ou de sollicitude 382. Les termes employés expriment de différentes manières que la dignité humaine de chacun nécessite une responsabilité affective envers autrui, particulièrement quand il est 375 Brunelle, «La dignité dans la Charte» supra note 258, à la p 149. Le petit Larousse illustré, 2004, Paris, sub verbo « sollicitude ». 377 Simone Weil, « La personne et le sacré » dans Simone Weil, Écrits de Londres et dernières lettres, coll Espoir, Gallimard, Paris, 1957, 11 à la p 13. 378 Kant, Doctrine, supra note 311, aux ss 24-28 aux pp 314-318.. 379 Brunelle, «La dignité dans la Charte» supra note 258. 380 Xavier Bioy, Le concept de personne humaine en droit public, coll Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Paris, Dalloz, 2003, à la p 736. 381 Déclaration, supra note 273, à l’art 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 382 Bioy, supra note 380. Pour une exploration de la sollicitude comme principe du droit international public permettant la protection de la dignité humaine voir Evan Fox-Decent et Evan J Criddle, «The Fiduciary Constitution of Human Rights» (2009) 15 Legal Theory 301, à la p 318. 376 101 vulnérable 383. Les termes cherchent aussi à exprimer le lien réflexif entre les êtres humains qui a pour effet qu’une atteinte à la dignité humaine de l’un se répercute sur tous. Comme le soulignent les juge Cory et Iacobucci: dès que nous affirmons qu’un groupe énuméré au par. 15(1) ou un groupe analogue ne mérite pas la même protection et le même bénéfice de la loi, ou n’en est pas digne, toutes les minorités et toute la société canadienne se trouvent avilies 384. L’exigence de sollicitude témoigne de l’égale importance pour chaque être humain d’être bien traité par autrui. Pour le professeur Brunelle, «[r]econnaître en l’autre son égal, le considérer comme son semblable, le traiter avec respect emporte une autre obligation, celle d’être solidaire avec lui » 385. L’exigence de sollicitude vise à rendre compte du caractère relationnel de la dignité humaine, qui exprime deux facettes inséparables de la dignité humaine : d’un côté, l’importance fondamentale des relations humaines 386, de l’autre la répercussion sur tous de l’atteinte à la dignité subie par un seul 387. La sollicitude amène à porter attention à la réalité telle qu’elle est vécue par autrui, considération des défis particuliers auxquels certains font face, aux caractéristiques particulières de chacun. L’importance de cette attention particularisée est aussi soulignée par la Cour suprême dans l’affaire Law : La dignité humaine est bafouée par le traitement injuste fondé sur des caractéristiques ou la situation personnelle qui n’ont rien à voir 383 Pech, supra note 312, aux pp 98 et 105. Sur l’intensité accrue des exigences qui découlent de la protection des droits fondamentaux en droit québécois consulter : France Allard, «Charte» supra note 277; Paul-André Crépeau «La fonction du droit des obligations» (1998) 43 RD McGill 729 aux pp 744 et s. 384 Vriend, supra note 316, au para 69. 385 Brunelle, «La dignité dans la Charte» supra note 258, à la p 168. 386 Jennifer Nedelsky, «Reconceiving Rights as Relationship» (1993) 1 Rev Const Stud 1 à la 8; Sandra Liedenberg, «The Value of Human Dignity in Interpreting Socio-Economic Rights», (2005) 21 SAJHR 1 à la p 11. 387 Liedenberg, ibid à la p 12. 102 avec les besoins, les capacités ou les mérites de la personne. Elle est rehaussée par des lois qui sont sensibles aux besoins, aux capacités et aux mérites de différentes personnes et qui tiennent compte du contexte sous-jacent à leurs différences388. L’exigence de sollicitude oblige à prendre en considération la réalité relationnelle pour déterminer les situations de vulnérabilités envers autrui et prendre acte de la responsabilité des plus puissants envers les plus faibles389. L’exigence de sollicitude découle de la responsabilité accrue que la puissance apporte envers ceux qui sont en situation de vulnérabilité 390. Cette responsabilité est plus grande lorsque quelqu’un est en position de prévenir une violation des droits et libertés d’autrui et, bien qu’il ne soit pas toujours indiqué d’agir (à cause d’obligations conflictuelles notamment), il importe tout au moins d’admettre le caractère éthique de cette demande 391. La dimension corporelle de la dignité humaine attire l’attention sur la vulnérabilité de l’être humain face à autrui. L’exigence de sollicitude permet d’entrevoir à quelles conditions des relations inégales peuvent être respectueuses de la dignité humaine de chacun. L’inégalité d’une relation n’est pas en soi atteinte à la dignité humaine : les relations des parents avec leurs enfants sont foncièrement inégales, mais généralement respectueuses de la dignité des enfants392. 388 Law, supra note 316, au para 53, voir discussion de Law ci-dessous à la section 2.2.3.3.1. Voir par exemple Fox-Decent et Criddle qui fondent les devoirs des États envers leur population sur l’inégalité de puissance inhérente à la relation entre l’État et ses citoyens : Fox-Decent et Criddle, supra note 382, à la p 318. 390 Kant, Doctrine, supra note 311, à la ss. 29 p 319; Sen, Justice, supra note 348, à la p 205. 391 Sen, id, à la p 373. 392 Colleen Sheppard, « The ‘I’ in the ‘It’ : Reflections on a Feminist Approach to Constitutional Theory», dans Richard F Devlin, dir, Feminist Legal Theory, Toronto, Emond Montgomery Publications Ltd, 1991, 81 à la p 89. 389 103 Cette exploration des significations de la dignité humaine révèle les richesses de ce principe aux multiples facettes. Elle annonce aussi les pièges de l’utilisation juridique d’une notion aux exigences parfois contradictoires. Comment déceler les situations dans lesquelles l’exigence du respect convient davantage que celle de la sollicitude afin d’éviter le piège du paternalisme? Comment s’assurer que l’exigence de reconnaissance ne débouche pas vers un impérialisme moral qui serait contraire à l’autonomie morale protégée par la dignité humaine? Comment ne pas frôler l’indifférence en maintenant la distance que le respect commande? L’approche que nous proposons dans la dernière partie de cet article préconise une vision intégrée de la dignité humaine qui vise à éviter ces pièges. 2.2.3 Proposition d’une approche intégrée de la dignité humaine L’approfondissement de la typologie de la dignité humaine n’avait pas pour but de convaincre d’une plus grande adéquation d’une signification dans l’analyse de la dignité humaine en droit, ni de favoriser une exigence plus qu’une autre. L’approche que nous proposons vise à promouvoir une vision large de la dignité humaine qui intègre ses différentes significations et la considération simultanée de ses exigences. Il s’agit de contrer le caractère potentiellement hégémonique 393 de la dignité humaine en portant le regard sur sa nature à la fois universelle et individuelle, en n’occultant ni sa dimension morale, ni sa dimension corporelle. Afin de traiter chaque être humain comme une fin en soi il importe à notre avis de maintenir en toutes circonstances les exigences de reconnaissance, de respect et de sollicitude. L’approche intégrée que nous préconisons s’appuie sur les travaux de Kant et de certains autres philosophes. Cette approche est validée par les 393 Jorion, supra note 335, à la p 224. 104 traductions contemporaines des impératifs de la dignité humaine dans la sphère économique par le développement du concept des « capabilities » et du travail décent. Dans la jurisprudence canadienne, cette approche intégrée reflète la démarche suivie par les tribunaux dans l’analyse de la dignité humaine et de ses exigences. Enfin, elle répond à plusieurs critiques formulées au sujet de l’utilisation de la notion de dignité humaine pour interpréter le droit à l’égalité. 2.2.3.1 La nécessité philosophique d’une approche intégrée Dans la Métaphysique des mœurs, Kant soutient que les devoirs de respect et d’amour (ce que nous nommons sollicitude) doivent être présents ensemble dans l’interaction avec autrui. Kant enjoint non seulement de respecter notre prochain en ne le traitant pas comme un moyen au service de nos fins, mais aussi d’aimer autrui au point de faire nôtres ses fins394. Le souci de la capacité d’autrui à atteindre ses propres fins prévient que le respect ne mène à l’indifférence de l’égalité formelle. Inversement, l’observation simultanée des devoirs de respect et d’amour permet à celui qui reçoit de l’aide de conserver une distance qui le préserve de l’humiliation 395. Dans une perspective de philosophie politique, Nancy Fraser prône une démocratie radicale qui intégrerait à la fois les exigences de la reconnaissance multiculturelle, de la participation et de la redistribution économique 396. Il ne s’agit pas de choisir entre les exigences de la 394 Kant, Doctrine, supra note 311, à la ss 25. Il importe de préciser que ce qui est qualifié de «fins» par Kant doit être interprété dans le cadre bien précis de l’impératif catégorique en vertu duquel seule une fin valable pour toute l’Humanité est une fin : Kant, Fondation, supra e note 328, à la 2 section, (429-436). 395 Kant, Doctrine, id, ss. 23-25. 396 Nancy Fraser, Justice Interruptus : Critical Reflection on the Postsocial Condition, Londres, Routledge, 1997, aux pp 174-175; Nancy Fraser, «Institutionalizing Democratic Justice : 105 reconnaissance identitaire ou celles de l’égalité réelle mais de combiner ces demandes pour réaliser pleinement les objectifs de la démocratie. L’attention simultanée aux exigences de la dignité humaine permet non seulement de mieux en réaliser les exigences mais aussi de pleinement éclairer les riches facettes de la dignité humaine. La dignité humaine ne prend sens qu’au carrefour des exigences de reconnaissance, de respect et de sollicitude. La vulnérabilité inhérente à la condition humaine mise en lumière par la dimension corporelle de la dignité humaine permet de mieux saisir les autres dimensions de la dignité humaine. Dans son étude de la pensée qu’il reconnaît comme le propre de l’humain, Pascal fait ressortir ce qui compose la dignité de l’être humain : la juxtaposition de sa dimension morale, de son aptitude à penser, et la finitude de sa dimension corporelle 397. Dans une vision pascalienne, la dignité provient de la capacité humaine de penser l’infini à partir de sa propre finitude. Le philosophe Emmanuel Lévinas met en relation la dimension corporelle d’autrui avec le développement de l’autonomie morale. C’est la rencontre de l’autre, de son visage, de ses besoins concrets qui rend possible l’expérience que nous faisons de notre propre liberté et donc de notre responsabilité 398. La reconnaissance d’autrui comme être d’égale Redistribution, Recognition and Participation», dans Seyla Benhabib et Nancy Fraser, dir, Pragmatism, Critique, Judgment : Essays for Richard J. Bernstein, MIT Press, 2004. 397 Blaise Pascal, Pensées, Paris, Garnier Flammarion, 1976, c 1, Brunschvicg, frag 146. Pour une application de la pensée pascalienne à la notion de dignité humaine consulter : Zivia Klein, La notion de dignité humaine dans la pensée de Kant et de Pascal, coll Bibliothèque d’histoire de la philosophie, Paris, Librairie philosophique J Vrin, 1969, à la p 94; Mattéi, supra note 363, aux pp 7-10; De Koninck, supra note 362, aux pp 136-140. 398 Lévinas, supra note 336, aux pp 219 et 229. 106 importance permet l’exercice de la raison ainsi que la conscience de sa propre liberté 399. Paul Ricoeur appréhendera d’une autre façon le lien étroit entre reconnaissance, respect et autonomie morale: « La réciprocité semble être une partie constitutive du sentiment du respect. Ou, pour le formuler autrement, la reconnaissance est constitutive à la fois du soi et de son autre au niveau de la morale »400. Des écrits de Ricoeur et de Lévinas émerge l’intuition que la reconnaissance mutuelle (pour Ricoeur), ou la rencontre de l’autre dans sa réalité corporelle (pour Lévinas), suscite la dimension morale individuelle, rend possible l’autonomie morale. On y voit poindre une vision des êtres humains où la reconnaissance mutuelle d’une appartenance et d’une vulnérabilité communes permet l’émergence de la dimension morale individuelle. S’y retrouve l’idée d’un lien profond entre dimension individuelle et universelle de la dignité humaine, entre appartenance et autonomie individuelle, entre liberté de l’esprit et faiblesse corporelle, où la communauté rend possible l’articulation de la dimension morale individuelle. L’étude du concept d’engagement permet d’explorer ces liens. L’engagement, cette obligation que nous nous imposons à nous-mêmes, est une manifestation de l’autonomie morale de l’être humain. L’engagement se distingue de la simple poursuite des intérêts en ce sens que l’être humain y promet d’agir d’une certaine façon, même si cela devenait au détriment de ses intérêts. Pour Amartya Sen, le maintien d’engagements dans l’adversité 399 Id, à la p 229. Paul Ricoeur, «Le «soi» digne d’estime et de respect», dans Audard, supra, note 329, 88, aux pp 98-99. Voir Martuccelli (supra, note 233, à la p 279) qui situe cette connexion dans une perspective sociologique. 400 107 constitue une preuve de l’importance pour l’être humain de scruter ses raisons d’agir, d’examiner ses objectifs 401. Le respect des engagements démontre non seulement l’importance de la dimension morale individuelle de la dignité humaine mais aussi le lien entre cette dimension et la dimension corporelle. D’abord parce que l’estime de soi, le sentiment de sa propre importance, est renforcé par les actions mues par une règle morale plutôt que par le désir d’une satisfaction immédiate 402. Les actions moralement bonnes permettent de nous définir en tant qu’être humain. Ensuite parce que la prise d’engagement constitue l’épreuve de l’appartenance à une communauté, le moment où les intérêts communs sont privilégiés plutôt que l’intérêt individuel 403. Elizabeth Anderson s’est appuyée sur les travaux d’Amartya Sen et de Christine Korsgaard pour envisager l’autonomie morale de l’individu comme résultante de l’engagement au sein de plusieurs communautés (culturelles, professionnelles, familiales) 404. L’appartenance à différentes communautés significatives, dont les demandes se révèlent parfois conflictuelles, donne la possibilité aux êtres humains de définir leur propre identité individuelle, leur autonomie morale à travers le choix des engagements pris au sein des communautés. Cette synthèse ne peut émerger qu’à l’intérieur d’une perspective qui transcende toutes ces communautés particulières, qui permette la constitution d’un point de vue à la fois externe à ces 401 Voir particulièrement Amartya Sen, Rationality and Freedom, supra note 322, à la p 36. Voir aussi sur le concept de l’engagement en général: Sen, « Rational Fools », supra note 241. 402 Christine Korsgaard, The Sources of Normativity, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 403 Amartya Sen étudie sous cette lumière le classique dilemme du prisonnier comme un exemple où chaque prisonnier doit choisir entre la poursuite d’un but individuel (inculper l’autre) ou d’un but commun (ne rien dire) : Sen, « Rational Fools », supra note 241, aux pp 340 et s. 404 Anderson, « Unstrapping », supra note 241. 108 communautés et commun à chaque être humain : celui de la dignité humaine universelle ou du Royaume des fins dans la terminologie kantienne. La reconnaissance d’une dignité humaine universellement partagée constitue le nécessaire contrepoids au devoir de protéger avec sollicitude les membres plus vulnérables de la communauté et érige un espace dans lequel l’être humain peut décider de manière autonome de quelle façon il répondra aux multiples demandes qui sollicitent son engagement. 2.2.3.2 L’approche intégrée dans l’interprétation juridique de la dignité humaine L’approche intégrant les trois exigences de la dignité humaine est à notre avis celle qui décrit le mieux l’utilisation de la dignité humaine dans la jurisprudence en vertu des Chartes canadienne et québécoise. La diversité des droits et libertés fondés sur le principe de la dignité humaine attestent de la pertinence des différentes significations de la dignité humaine en droit. On retrouve dans la jurisprudence chacune des significations de la dignité humaine qui sous-tendent les trois exigences identifiées. De plus, ces significations se retrouvent non seulement associées, mais imbriquées dans le discours juridique sur la dignité, tant doctrinal que jurisprudentiel. Elles sont intimement liées 405, tant dans la reconnaissance juridique du principe de la dignité humaine que dans la proclamation du droit à la sauvegarde de sa dignité. C’est ainsi que le principe de la dignité humaine a été reconnu comme fondant à la fois le droit à l’égalité 406 et les différentes libertés fondamentales prévues dans la Charte canadienne. Le droit à l’égalité met 405 Denise G Réaume, «Discrimination and Dignity» (2003) La L Rev 645 à la p 676; Brunelle, «Digne concept», supra note 282, à la p 5. 406 Réaffirmé dans Kapp, supra note 23 au para 21; Law, supra note 316, au para 51 à 54 ; CDPDJ c Ville de Montréal, 2000 CSC 27 aux para 34, [2000] 1 RCS 665; Vriend supra note 316, au para 67. 109 en œuvre la notion de dignité universelle ainsi que la dimension corporelle de la dignité individuelle, puisqu’il prend en considération les effets qu’un manque de reconnaissance entraîne pour l’estime de soi 407. La dignité humaine a aussi été reconnue comme le fondement des différentes libertés prévues dans la Charte canadienne 408, consacrant l’importance du respect de l’autonomie morale de l’individu, mais aussi l’importance de procurer aux individus les plus vulnérables les conditions essentielles au développement de leur autonomie 409. De la même manière, l’interprétation large et variée du droit à la sauvegarde de la dignité par les tribunaux410 repose sur les différentes significations de la dignité humaine et met en application leurs différentes exigences. L’interprétation du droit à la sauvegarde de la dignité appuie à la fois la signification de la dignité universelle et celle de la dignité individuelle, autant dans sa dimension morale que dans sa dimension corporelle. La dignité humaine en droit contient à la fois ce registre du particulier et de l’universel qui sont tous deux nécessaires afin de poser la grandeur objective de l’être humain sans faire abstraction de ses expériences subjectives 411. Dans StFerdinand 412, la juge L’Heureux-Dubé précise d’ailleurs que la Charte «ne fait pas de distinction » entre ces significations, qu’elle qualifie d’externe et d’interne. On retrouve dans les motifs de cette décision une référence à l’importance d’une appréciation objective de la dignité et de ses 407 Law, id. Voir ci-dessus à la section 2.2.1.1. 409 Eldridge c Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 RCS 624 au para 54 (disponible sur CanLII); Voir généralement Dunmore c Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016, juge L’Heureux-Dubé, motifs concordants[Dunmore]; Health Services and Support –Facilities Subsector Bargaining Association c Colombie-Britannique, 2007 CSC 27 au para 86, [2007] 2 RCS 391 [Health Services]; Confédération des syndicats nationaux c Québec (Procureur général), 2008 QCCS 5076, [2008] RJDT 1477. 410 Voir ci-dessus à la section 2.2.1.2. 411 Pech, supra note 312, à la p 115; Dreyer, supra note 304, à la p 30. 412 Supra note 262, au para 101. 408 110 exigences 413 ainsi qu’une attention à la situation particulière (déficience mentale) des patients privés de soin 414. Ce recours simultané à la signification universelle et individuelle de la dignité se retrouve dans plusieurs des décisions qui appliquent le droit ou le principe de la dignité humaine. Cette approche dépasse le simple processus d’induction ou de déduction pour rejoindre ce qui fait la force de la notion de dignité humaine : c’est précisément au moment où l’on constate la faiblesse de l’être humain qu’il importe d’en souligner la grandeur, au risque de voir la bienveillance se transformer en pitié 415. « C’est lorsque son corps est en jeu en raison de ses déficiences, ou bien lorsqu’il est torturé ou dégradé, que s’impose l’idée de la dignité humaine, l’idée que l’être a une grandeur irréductible que chacun doit respecter » 416. L’affirmation de la dignité objective des êtres humains lors même que le droit érige l’obligation de les protéger en raison de leur vulnérabilité permet à celui qui est vulnérable d’être reconnu comme être humain à part entière et non comme simple objet de pitié. Cela lui permet d’être autre chose que son malheur, son handicap, sa maladie, sa mort prochaine. 413 Id, au para 108. Id, au para 107. 415 «[S]’il ne peut y avoir de bienfaisance soutenue par l’affirmation que son bénéficiaire est un être de valeur, alors la pitié détruit celui qui donne et dégrade celui qui reçoit, et il se pourrait bien que l’éthique de la bienveillance soit indéfendable» : Charles Taylor, Les sources du moi, trad Charlotte Melançon, Montréal, Boréal, 1998 à la p 644. Lire dans ce sens le factum présenté par Michelle Dawson, une personne autiste, à l’encontre de la reconnaissance de l’autisme comme handicap dans le cadre de Auton (Tutrice à l'instance de) c Colombie-Britannique (Procureur général) 2004 CSC 78, 3 RCS 657: factum de l’intervenante Michelle Dawson, disponible en ligne à: http://www.sentex.net/%7Enexus23/naa_fac.html 416 Claire Neirinck, supra note 366, à la p 47. Voir aussi De Koninck sur ce sujet, supra note 362, particulièrement aux pp 7, 10-11. 414 111 2.2.3.3 Apport de l’approche intégrée à l’analyse juridique des contextes socio-économiques La reconnaissance ne constitue pas cependant à elle seule une panacée contre les indignités. La reconnaissance d’une dignité universelle, si elle n’est pas jointe à l’affirmation de l’autonomie morale et une attention à la situation concrète des êtres humains, peut empêcher la pleine réalisation de son objet. En particulier, la prise en compte du contexte socio-économique d’une personne est nécessaire afin de déceler adéquatement les atteintes à la dignité. Une interprétation intégrant les trois exigences de la dignité permet une meilleure prise en compte de la réalité socio-économique. Nous montrerons dans un premier temps qu’elle aurait pour avantage de prévenir une interprétation formelle du droit à l’égalité. Dans un deuxième temps nous esquisserons les nouvelles traductions de la dignité dans les contextes socio-économiques à la lumière de l’approche intégrée. 2.2.3.3.1 Approche intégrée de la dignité humaine et égalité réelle La jurisprudence récente en matière de protection du droit à l’égalité constitue une mise en garde contre une vision étroite de la dignité humaine, informée par une seule signification de la dignité. C’est ainsi que l’utilisation de la dignité comme critère d’atteinte au droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte canadienne a fait revivre dans les années 2000 une conception formelle du droit à l’égalité qui avait pourtant été rejetée dans l’affaire Andrews dès 1989 417. 417 Andrews, supra note 313. Sur la façon dont le critère d’atteinte à la dignité favorise une interprétation formelle de l’article 15 de la Charte canadienne consulter notamment : Daniel Proulx, « La dignité : élément essentiel de l’égalité ou cheval de Troie », dans Barreau du Québec, dir, Les 25 ans de la Charte canadienne des droits et libertés, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2007, 95. 112 Pourtant, la définition de l’effet discriminatoire proposée dans l’arrêt Law semble un modèle d’analyse contextuelle qui aurait dû favoriser l’objectif d’égalité réelle 418. Que s’est-il passé? Les décisions rendues à la suite de l’arrêt Law et empruntant son modèle d’analyse font surtout ressortir le lien entre la dignité humaine et l’importance de la reconnaissance 419. Il s’agit là d’un raisonnement qui tire sa force de la signification universelle de la dignité humaine, dont est dérivée l’exigence de reconnaissance. La méthode d’analyse de l’article 15 telle qu’elle est proposée par la Cour suprême dans l’arrêt Law visait à déceler l’imposition de désavantages, de stéréotypes ou de préjugés qui avaient pour objet ou pour effet de perpétuer l’opinion que certaines catégories de personnes étaient moins dignes d’être reconnues 420. En se centrant sur l’opinion, une perception objective était élevée en critère pour déterminer si une distinction portait atteinte à la dignité humaine 421, détournant le regard de la perception 418 La liste non exhaustive des facteurs contextuels devant être pris en considération démontre en effet une sensibilité à la vulnérabilité potentielle de l’être humain : (1) la préexistence d’un désavantage, de stéréotypes, de préjugés ou d’une vulnérabilité ; (2) la correspondance entre la distinction qui est établie et les besoins, les capacités ou la situation propres au demandeur ou à d’autres ; (3) l’objet ou l’effet améliorateur du texte de loi contesté eu égard à une personne ou à un groupe défavorisé ; (4) la nature et l’étendue du droit touché par le texte en question» : Law, supra note 316, aux para 62 à 75. 419 Voir particulièrement la décision Law, id, au para 99; Gosselin c Québec (Procureur général), 202 CSC 84 au para 37, [2002] 4 RCS 429 [Gosselin]. 420 Law, supra, note 316, au para 99. 421 À titre d’exemple consulter les motifs rendus par le juge Binnie dans la décision Granovsky, supra note 315, aux para 69-70 : Dans ces circonstances, j’estime que l’appelant n’a pas démontré que, du point de vue de la personne «raisonnable» hypothétique qui est dotée d’attributs semblables à ceux de l’appelant et qui est objective et bien informée des circonstances pertinentes […] sa dignité ou ses aspirations légitimes à un l’épanouissement personnel étaient en cause. En d’autres termes, l’appelant n’a pas démontré de manière convaincante que sa plainte avait une dimension liée aux droits de la personne. En supposant qu’il peut prouver l’existence d’une affection et de limitations fonctionnelles importantes, il n’établit pas que la réaction du gouvernement, sur les plans de la conception et de l’application du RPC, rabaisse les personnes qui ont une déficience temporaire et jette un doute sur leur valeur en tant qu’êtres humains [références omises]. 113 subjective d’exclusion qui était celle du plaignant et de la réalité de sa vulnérabilité 422. Cette analyse tendait à recréer la relation entre minorité et majorité dénoncée, les juges se reconnaissant davantage dans la position de la majorité raisonnable que dans la situation de la minorité revendicatrice 423. Elle empêchait de se poser la question de la relation entre les personnes vulnérables et celles qui sont en position de puissance 424. L’analyse s’est centrée sur la question du motif sous-tendant la différence de traitement plutôt que sur le groupe défavorisé par la distinction 425. Ce 422 Pour une critique de cette approche formaliste on relira avec profit l’opinion dissidente du juge L’Heureux-Dubé dans Egan c Canada, 1995 2 RCS 513 au para 53 (disponible sur CanLII): « Nous ne réglerons jamais complètement le problème de la discrimination et nous ne réussirons pas à la démasquer sous toutes ses formes si nous continuons d'insister sur des catégories abstraites et des généralisations plutôt que sur des effets précis ». 423 Les motifs de la juge en chef McLachlin dans Gosselin (supra note 419) constituent une illustration éclatante de cette tendance (voir ci-dessous au texte de la note 435). Il peut être intéressant aussi de comparer dans cette optique les propos du jugement majoritaire de la Cour suprême dans l’affaire Malhab c Métromédia CMR Montréal inc et les motifs du jugement de la Cour d’appel accueillant la demande d’autorisation de recours collectifs concernant le préjudice moral subi en raison de propos discriminatoires. Ainsi, pour la juge Rayle de la Cour d’appel : Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu'il constitue. J'irais même jusqu'à dire que parce qu'il est non apparent, le préjudice moral est d'autant plus pernicieux. Il affecte l'être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire, il s'attaque à sa dignité et laisse l'individu ébranlé, seul à combattre les effets d'un mal qu'il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens (Malhab c Métromédia CMR Montréal inc [2003] RJQ 1011 au para 63 (disponible sur CanLII) (autorisation de recours collectif) (CA)). Alors que pour la juge Deschamps de la Cour suprême : Le préjudice qui définit la diffamation est l’atteinte à la réputation, Dans notre droit, l’atteinte à la réputation est appréciée objectivement, c’est-à-dire en se référant au point de vue du citoyen ordinaire. Ce niveau d’analyse se justifie par le fait qu’une atteinte à la réputation se traduit par une diminution de l’estime et de la considération que les autres portent à la personne qui est l’objet des propos. Il n’y a donc pas que l’auteur et la personne qui fait l’objet des propos qui entrent en scène. Une personne est diffamée lorsqu’un individu donné ou plusieurs lui renvoient une image inférieure à celle que non seulement elle a d’elle-même, mais surtout qu’elle projetait aux «autres» dans le cours normal de ses interactions sociales [références omises]» (Malhab, 2011 CSC 9, [2011] 1 RCS 214, aux para 26-27). 424 Daphne Gilbert et Diana Majury, « Critical Comparisons : The Supreme Court of Canada Dooms Section 15 » (2006) 24 Windsor YB Access Just, 111 à la p 141. 425 Dunmore supra note 409, au para 166, juge L’Heureux-Dubé. 114 processus a eu pour effet d’empêcher la mise en œuvre de deux exigences liées à la dignité humaine : celle de sollicitude qui impose de tenir compte de la réalité de celui qui est vulnérable 426, et celle de l’autonomie morale qui nécessite la possibilité de s’exprimer en ses propres termes427. La Cour suprême a reconnu le bien-fondé de ces critiques dans la décision Kapp en abolissant le critère d’atteinte à la dignité dans l’examen de l’article 15 et en rappelant que l’objectif de la norme de l’égalité est de contrer «la discrimination, au sens de la perpétuation d’un désavantage et de l’application de stéréotypes» 428. Le constat est sévère à l’endroit de la notion de dignité humaine : la dignité humaine est une notion abstraite et subjective qui non seulement peut être déroutante et difficile à appliquer même avec l’aide des quatre facteurs contextuels, mais encore s’est révélée un fardeau additionnel pour les parties qui revendiquent le droit à l’égalité, au lieu d’être l’éclaircissement philosophique qu’elle était censée constituer 429. Afin de pallier la formalisation du droit à l’égalité, la Cour suprême a rétabli dans Kapp le critère à deux volets, formulé dans Andrews, servant à démontrer l’existence d’une discrimination, au sens du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne: 426 Sur l’impact de la capacité de tenir compte du contexte de la réalité socio-économique et historique dans l’affaire Gosselin (supra note 419) voir particulièrement Martha Jackman, «Reality Checks : Presuming Innocence and Proving Guilt in Charter Welfare Cases» dans Young, supra note 366, à la p 23. 427 C’est ainsi que l’analyse centrée sur les motifs implique que le choix du groupe comparateur aura été crucial pour le succès d’une contestation en vertu de l’article 15 durant les années marquées par l’arrêt Law. Or, cette méthodologie obscurcit l’analyse de la réalité complexe des groupes marginalisés soumis à des préjugés croisés: Grabham, supra note 357, aux pp 648 et s; Gilbert et Majury, supra note 424, à la n 25; Dianne Pothier, «Connecting Grounds of Discrimination to Real People’s Real Experiences» (2001) 13 CJWL 37. 428 Kapp, supra note 23, au para 24. 429 Id, au para 22. 115 La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue ? La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes ? 430 Le critère ainsi formulé ne semble pas permettre l’identification de désavantage préexistant qui ne soit créés par la loi. Il est difficilement possible de favoriser l’interprétation du droit à l’égalité comme obligeant l’État à suppléer à des situations de désavantage préexistant. En mettant au centre de l’analyse la question des motifs, des préjugés, ou des stéréotypes, le critère d’atteinte au droit à l’égalité s’inscrit uniquement dans une dynamique de reconnaissance égale et non dans l’importance de protéger les plus vulnérables ni de favoriser leur autonomie dans la mesure du possible. Une tension demeure entre la reconnaissance de l’objectif d’égalité réelle, la formalisation de l’analyse juridique proposée, et ce qui est pris en considération par les juges dans chaque espèce. S’il est vrai que plusieurs décisions prennent en considération l’importance de respecter et de favoriser l’autonomie, cet aspect de l’analyse n’est pas relié aux exigences de la dignité humaine et n’explore pas comment l’autonomie met en œuvre une des dimensions de la dignité de l’être humain. Ainsi, dans Emineskin, l’importance de l’autonomie décisionnelle est reconnue par le juge dans le cadre de l’analyse du droit à l’égalité 431, mais sans prendre en considération comment la négation de l’autonomie des autochtones a contribué à créer et a perpétué leur désavantage. Un tel cloisonnement dans l’examen des revendications empêche de s’interroger sur la façon dont l’État répond aux demandes qui lui sont faites, et perpétue 430 Id, au para 17, repris dans Bande et nation indiennes d’Ermineskin c Canada, 2009 CSC 9 au para 210, [2009] 1 RCS 222 [Ermineskin]. 431 Emineskin, id, au para 195. 116 une présomption implicite que toute politique visant à aider le plaignant ne peut être dégradante 432. De plus, si l’enjeu de l’article 15 est véritablement de lutter contre la discrimination, au sens de la perpétuation d’un désavantage et de l’application de stéréotypes, il faut pouvoir déceler non seulement les stéréotypes mais aussi les désavantages existants, et surtout, les processus complexes par lesquels ils se perpétuent ou se dénouent 433. Il est vrai que les motifs des décisions rendues par les tribunaux comportent souvent une attention aux situations de désavantage et de vulnérabilité 434 mais, si celle-ci n’est pas érigée en critère, cela risque de rendre cette analyse facultative ou superficielle 435. Or, l’attention à la réalité telle qu’elle peut être vécue par la personne qui invoque une atteinte à sa dignité est nécessaire pour contrer 432 Dianne Pothier, «But It’s for Your Own Good», dans Young, supra note 366, 40 à la p 47. Sur la difficulté des droits et libertés de prendre en considération les situations de vulnérabilités économiques entremêlées aux inégalités raciales voir Adelle Blackett, «Situated Reflections on International Labour Law, Capabilities, and Decent Work : The Case of Centre Maraîcher Eugène Guinois», (2007) (Hors-série) RQDI 223. 434 Voir par exemple Kapp, supra note 23, aux para 55-59. 435 Comparer à cet effet les motifs dans Gosselin (supra note 419) de la juge en chef McLachlin à ceux de la juge L’Heureux-Dubé: il ne semble pas vraiment que, en tant que groupe, les jeunes adultes soient particulièrement vulnérables ou sous-estimés. Il n'y a aucune raison de penser que les personnes âgées de 18 à 30 ans au Québec sont ou étaient particulièrement vulnérables aux préjugés négatifs. Aucune preuve en ce sens n'a été présentée, et je suis incapable de prendre connaissance d'office d'une telle proposition contraire au sens commun. De fait, la conclusion inverse semble plus plausible,[…] (au para 33, juge en chef McLachlin). Un ensemble unique de circonstances a provoqué une crise de l'emploi, à l'époque précise ici en cause, et cette crise menaçait de façon particulièrement grave la dignité humaine des jeunes adultes (juge L’Heureux-Dubé au para 139). Voir aussi Plourde c Wal-Mart, (2009) CSC 54 au para 57, 3 RCS 465, juge Binnie : Il faut éviter […] d’accorder à une partie (les salariés) un avantage disproportionné parce que les salariés négocient par l’entremise de leur syndicat (et peuvent en conséquence invoquer la liberté d’association) alors que les employeurs, dans la plupart des cas, négocient individuellement. 433 117 une analyse formaliste. L’identification des situations de vulnérabilité permettrait de mieux faire avancer l’objectif de l’égalité 436. La tendance inhérente à une interprétation formaliste du droit à l’égalité nous semble davantage refléter la difficulté de l’analyse juridique de prendre en considération les facteurs de vulnérabilité socio-économiques qu’une faille de la notion de dignité. Une approche intégrée des exigences de la dignité humaine pourrait, à notre avis, pallier avec plus de succès les difficultés du droit d’appréhender le contexte socio-économique dans lequel s’enracinent les atteintes au droit à l’égalité. 2.2.3.3.2 La dignité humaine dans les relations socio-économiques : entre vulnérabilité et capabilité Si l’on interprète la dignité humaine comme comportant à la fois une exigence de respect et de sollicitude, l’identification des vulnérabilités et des voies d’autonomie devient cruciale. La combinaison des exigences de respect et de sollicitude requiert une attention aux réelles conditions sociales et économiques des êtres humains et une évaluation non condescendante des effets des pratiques et politiques économiques. La vulnérabilité constitue un concept de plus en plus étudié par la doctrine juridique 437 et utilisé couramment par la jurisprudence 438. En particulier, la vulnérabilité du groupe protégé constitue un des facteurs contextuels à 436 Martha A Fineman «The Vulnerable Subject : Anchoring Equality in the Human Condition» (2008) 20 Yale JL & Feminism 1. 437 Voir notamment article de David Roy «La vulnérabilité : vers une éthique de l’humanité» dans École du Barreau du Québec, dir, Justice, société et personnes vulnérables, Collection de droit 2008-2009, vol Hors-série, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, 11; Fineman, id. 438 On recense ainsi plus de 200 arrêts de la Cour suprême rendus depuis 1990 où le mot «vulnérable» apparaît. 118 prendre en considération dans le cadre de l’article premier de la Charte canadienne 439. L’analyse sous l’angle de la vulnérabilité risque cependant de déboucher sur une «concurrence victimaire» à laquelle certains peuvent être tentés de se livrer 440. On perçoit des traces de ce concours des vulnérabilités dans la décision Dunmore, où le juge Bastarache compare, dans le cadre de l’analyse en vertu de l’article 1, la situation des travailleurs agricoles à celle des agriculteurs familiaux : Le groupe vulnérable est un ensemble d’agriculteurs familiaux dont le mode d’existence unique risque d’être compromis par le régime légal de négociation collective. Cela mériterait un degré plus élevé de déférence, mais je m’empresse d’ajouter que les appelants constituent aussi un groupe vulnérable digne de la protection du législateur 441. Le risque qui guette l’utilisation du concept de vulnérabilité vient de l’imprécision de ce concept qui est amplifié par la nécessité de prendre en considération les situations de puissance, individuelles et institutionnelles. La « dépendance a une histoire » 442 et la puissance imprégnant une relation ne se saisit pas facilement. Le recours à des considérations économiques, historiques et sociales est nécessaire pour une évaluation contextuelle des relations d’égalités et d’inégalités. L’approche par capabilités constitue une traduction prometteuse des exigences de la dignité humaine dans les 439 Health Services, supra note 409, au para 139. Jorion, supra note 335, à la p 228. 441 Dunmore, supra note 409, au para 58, opinion du juge Bastarache, majoritaire. Le juge Bastarache a préféré trancher le litige dans Dunmore sous l’angle de la liberté d’association plutôt que sous l’angle du droit à l’égalité, angle choisi par le juge L’Heureux-Dubé. L’analyse menée sous l’article 1 montre cependant l’impossibilité d’esquiver la question de l’attitude législative appropriée devant la vulnérabilité et la dépendance. 442 Pierre Dockès, «Pouvoir, autorité et convention d'obéissance» (2000) 6 Journal of WorldSystems Research 920. 440 119 relations socio-économiques que nous esquisserons maintenant pour conclure notre proposition d’analyse intégrée de la dignité humaine. Le concept de capabilités a été avancé par Amartya Sen 443, il est maintenant largement repris dans différents domaine du droit 444. Les capabilités d’une personne sont définies comme la liberté concrète de réaliser, la capacité réelle de chercher à réaliser ses aspirations personnelles445. L’étude du concept des capabilités oriente le regard vers l’importance de l’autonomie individuelle comme objectif de développement. En mettant l’accent sur l’importance de l’autonomie, l’approche des capabilités permet d’éviter la surenchère de vulnérabilités centrée uniquement sur l’exigence de sollicitude. L’intérêt du concept réside dans la conjugaison de l’exigence de la sollicitude envers la vulnérabilité d’autrui à celle du respect de l’autonomie des personnes vulnérables par la promotion de la liberté concrète de réaliser comme objectif de développement. Il s’agit ainsi de respecter la dignité humaine des individus, leurs aspirations et l’importance intrinsèque que revêt la possibilité de déterminer leurs priorités tout en conservant une perspective réelle et non formelle des conditions 443 Amartya Sen, « Capabiliy and Well-being » dans Martha Nussbaum et Amartya Sen, dir, The Quality of Life, Oxford, Clarendon Press, 1993, 30. Nous préférons le néologisme capabilité plutôt que la traduction capacité parce que le concept de capabilité (ce dont quelqu’un est capable) fait appel autant à ses capacités personnelles qu’aux conditions rendant possibles l’exercice et le développement de ses capacités. sur cette nuance apportée par le terme «capability» voir J Davis, supra note 154, à la p 170. 444 Droit du travail : Alain Supiot, dir, Au-delà de l’emploi : Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Paris Flammarion, 1999, ch 7. Droit à l’égalité : Martha Nussbaum, «Women and Equality: The Capabilities Approach» (1999) 138:3 International Labour Review 227; Liedenberg, supra note 386; Ressources humaines et développement social Canada, Control over time and Work-Life Balance: Comparative Theoritical Perspective, par Sandra Fredman, Canada, Ressources humaines et développement social, 2008, à la p 16. 445 Sen, Justice, supra note 348, à la p 238. Blackett, supra note 433, à la p 243. 120 nécessaires au développement de l’autonomie. Le concept des capabilités permet de prévenir le paternalisme inhérent aux politiques sociales446. Le concept de travail décent, créé par l’Organisation internationale du travail dans l’Agenda du travail décent, constitue aussi une nouvelle traduction prometteuse des exigences de la dignité 447. Le concept de travail décent souligne les exigences d’une sollicitude universelle dans le principe de la dignité humaine. La création de standards de travail décents s’inscrit dans une approche de l’OIT qui s’écarte de l’implantation traditionnelle au moyen de la législation nationale pour viser une panoplie de moyens normatifs qui tentent d’interpeller directement les acteurs économiques448. Nous avons déjà souligné la proximité conceptuelle entre la notion de décence et celle de dignité. L’approche du travail décent pour tous s’adresse à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut de salarié ou non, indépendamment de leur statut de citoyen ou non 449. L’accent mis sur le travail décent pour tous indique la profondeur du lien entre la dignité humaine universelle et la dimension corporelle de la dignité individuelle 450. Les concepts de travail décent pour tous et de capabilités sont, en quelque sorte, complémentaires. En soulignant l’importance des conditions de vie concrètes des êtres humains, le travail décent empêche que l’accent mis sur le développement de l’autonomie mène à des politiques sociales axées 446 Nussbaum, supra note 444. Organisation internationale du travail, La Déclaration du Millénaire, Les OMD et l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, Bureau international du travail, en ligne : http://www.ilo.org/ 448 Blackett, supra note 433, à la p 243. 449 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/SEC_152_FR 450 Voir aussi la Déclaration, supra note 273, à l’art 23 (3): Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 447 121 uniquement vers l’acquisition de compétences et d’accès aux marchés et non sur les conditions réelles de vie 451. En axant les objectifs de développement économique et social sur l’obtention individuelle de la capacité de réaliser, le concept de capabilités dirige l’attention vers l’importance de l’autonomie individuelle comme composante de la dignité humaine. Le respect de l’autonomie de chacun par le développement conjoint des concepts de travail décent et des capabilités prévient qu’une manifestation de sollicitude ne se transforme en paternalisme. Tout instrument de protection des droits et libertés doit, pour satisfaire à l’exigence du respect, donner à ceux qui bénéficient de ses protections la possibilité d’exprimer, dans leurs propres termes, ce qui leur importe. Il s’agit de dépasser le stade de l’émotion et de l’opinion spontanée, d’éviter le concours des vulnérabilités sans perdre de vue ce qui est inhérent à l’être humain : sa dignité de « roseau pensant », à la fois faible et capable de penser et de s’exprimer 452. Conclusion Le principe de dignité ne va pas sans controverses. L’importance accordée à la notion de dignité humaine peut apparaître comme une nostalgie des temps anciens envers cette loi « dont nul ne sait l’origine »453. Certains dénoncent ce retour du droit naturel, réflexe illégitime dans une ère marquée par le pluralisme 454. D’autres acclament la naissance d’un véritable 451 Sur la «perversion» de la pensée de Sen que constituent certains programmes d’employabilité voir Lamarche, supra note 366, particulièrement aux pp 146 et 151. 452 Pascal, supra note 397, au ch 1, frag 146. 453 Mattéi, supra note 363, à la p 11. 454 Stéphanie Hennette-Vauchez et Charlotte Girard, « Synthèse », dans supra note 221, à la p 21. 122 Ius Commune des droits humains qui permettrait un dialogue juridique transnational 455. Le mérite principal de la dignité humaine nous semble à la fois plus modeste et plus fondamental : c’est celui de poser l’être humain au cœur du système juridique, comme la mesure de toute chose. Dans ce chapitre nous avons pu faire la distinction entre deux types de dignité, la dignité sociale et la dignité humaine. Nous avons entrevu l’importance de ces deux types de dignité à titre de principe dans l’analyse des relations entre le droit et l’économie. La dignité sociale constitue un principe explicatif de l’action du droit dans l’encadrement des relations économiques que nous utiliserons afin de mieux comprendre les relations entre les acteurs dessinées par les différentes perspectives de la société par actions. La dignité humaine constitue un principe normatif qui nous servira à éclairer les points aveugles des conceptions contractualistes et institutionnelles de la société par actions. Les différentes exigences de la dignité que nous avons étudiées comme une approche intégrée de la dignité humaine nous serviront à prendre en considération les différentes facettes de la dignité, tant humaine que sociale. 455 Paolo G Carozza, « Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights: A Reply » (2008) 19 EJIL 931, à la p 932. Pour un exposé en profondeur des multiples positions judiciaires que la notion de dignité humaine permet voir : Christopher McCrudden, « Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights » (2008) 19 EJIL 655, 710. 123 Chapitre 3 LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS EN DROIT CANADIEN Introduction Le débat sur la responsabilité sociale de la société par actions est souvent campé autour de deux thèses : une thèse accordant primauté aux intérêts des actionnaires et une autre prônant une plus grande considération aux parties prenantes de la société par actions. En fait, nous verrons dans ce chapitre que l’approche des parties prenantes sert de point d’appui à deux « sous- thèses » distinctes, l’une centrée sur les intérêts de la société par actions, l’autre appuyant la primauté des intérêts de la communauté. L’intérêt de les analyser et de les différencier réside dans l’adoption récente par la Cour suprême du Canada d’une approche des parties prenantes : notre analyse permettra de mieux situer la position de la Cour exprimée dans l’arrêt BCE 456. Nous analyserons dans le présent chapitre la thèse privilégiée par le droit canadien des sociétés sous deux aspects : l’orientation des devoirs des dirigeants et les différentes formes d’encadrement. L’analyse des devoirs des administrateurs permettra de constater que la thèse privilégiée par le droit canadien est celle de la primauté des intérêts de la société par actions en elle-même. Mais, une réponse plus complète nécessite de tenir compte 456 BCE, supra note 1. 124 des encadrements juridique, normatif et marchand de l’action des dirigeants et administrateurs de la SPA. Une telle analyse dresse un portrait du droit des sociétés où la thèse de la primauté des actionnaires continue d’exercer une influence certaine. Nous conclurons que le droit canadien est influencé à la fois par la thèse accordant la primauté aux intérêts des actionnaires et par celle mettant de l’avant les intérêts de la société par actions en elle-même. Ces deux thèses sont fort différentes de par les présupposés normatifs qui les animent et nous chercherons lors des deux chapitres subséquents à les expliciter. 3.1. Trois thèses courantes de la RSE 3.1.1La thèse accordant primauté aux intérêts des actionnaires En vertu de l’interprétation classique de l’intérêt de la société par actions, la société par actions doit être opérée au bénéfice des actionnaires 457. La maximisation de l’avoir des actionnaires constitue l’objectif unique de la société par actions. Selon les tenants de cette thèse, cet objectif assure la bonne performance économique de la société par actions à la fois au plan organisationnel et dans son apport à la maximisation de la richesse de la société. Sur le plan organisationnel, l’objectif de maximisation des avoirs des actionnaires permet de contrôler les actions opportunistes des dirigeants, qui ont pour effet de miner l’efficience de la société par actions. La maximisation de l’avoir des actionnaires constitue un standard d’évaluation 457 Crête et Rousseau, supra note 38, au no 910; Henry Hansmann et Reinier Kraakman, « The End of History for Corporate Law » (2001) 89 Geo L J 439 [Hansmann et Kraakman, « End »]. 125 simple de l’activité des dirigeants qui rend leur encadrement plus facile458. Une interprétation précise des intérêts de la SPA paraît indispensable à l’encadrement effectif du pouvoir des dirigeants par l’imposition du devoir de loyauté. Dans ce contexte, la détermination des actionnaires comme bénéficiaires uniques du devoir de loyauté sera présentée comme permettant une solution efficiente au problème de l’imputabilité des dirigeants. De plus, la primauté des intérêts des actionnaires est justifiée à cause de la plus grande importance (et donc de la valeur) que cette mesure possède pour les actionnaires. Les actionnaires ne recevant comme rémunération que le bénéfice résiduel, ils sont plus vulnérables face aux comportements opportunistes des dirigeants459. Les bénéfices de la primauté des actionnaires sur l’encadrement des dirigeants se dissiperaient si les devoirs de loyauté des dirigeants étaient élargis, afin d’inclure d’autres participants de la société par actions, que ce soit les employés, les communautés locales ou l’environnement. L’octroi de devoirs de loyauté élargis à d’autres participants n’aurait pas pour effet de mieux servir les autres participants, mais uniquement de diminuer l’imputabilité des dirigeants en augmentant leur pouvoir discrétionnaire. Comme l’exprime Bainbridge : « directors who are responsible to everyone 458 Stephen M Bainbridge, Corporation Law and Economics, New York, NY, Foundation Press, 2002 à la p 421 [Bainbridge, Corporation]. 459 Jonathan R Macey et Geoffrey P Miller, « Corporate Stakeholders: A Contractual Perspectives » (1993) 43 University of Toronto L J401; Jonathan R Macey, « Fiduciary Duties as Residual Claims » (1999) 84 Cornell L Rev 1266. Notons cependant que dans cette optique le devoir de loyauté est conçu comme une clause indivisible. L’économiste Oliver Hart doute que cela soit le cas. Il note de plus que si les relations contractuelles des autres participants ne sont pas complètes l’attribution de l’obligation de loyauté au seul bénéfice des actionnaires pourrait ne plus être efficiente : Oliver Hart « An Economist’s View of Fiduciary Duty » (1993) 43 UTL J 299, à la p 305 [Hart, « Fiduciary »]. 126 are accountable to no one » 460. Les dirigeants sont moins faciles à encadrer lorsqu’ils servent deux maîtres à la fois 461. Ils ont alors le loisir de camoufler la poursuite de leurs intérêts égoïstes en justifiant le choix d’une option par les avantages qu’elle revêt pour une autre partie. L’élargissement des devoirs de loyauté a pour effet d’augmenter les coûts d’agence 462, sans pour autant améliorer le sort des autres participants à la société par actions. L’attribution de devoirs de loyauté des dirigeants de la SPA envers d’autres parties prenantes augmente nécessairement les asymétries informationnelles sans pour autant diminuer les asymétries de pouvoir présentes dans la relation de certains participants avec les dirigeants : mieux vaut intervenir autrement 463. Sur le plan de l’apport à la croissance économique, le fait que la rémunération des actionnaires soit liée au risque pris par la société constitue une plus grande mesure incitative pour eux que pour les autres participants à prendre des risques qui permettront l’accroissement de la valeur de la société par actions 464. Ce sont les actionnaires qui bénéficient le plus du succès de la SPA et de sa rentabilité générale : la rémunération des autres 460 Stephen M Bainbridge, « Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance » (2002) 97 Nw U L Rev, aux pp 581-582. [Bainbridge, « Director »]. 461 Frank H Easterbrook et Daniel R Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1991, à la p 40 [Easterbrook et Fischel, Economic]. 462 Id, à la p 40. 463 Plusieurs auteurs préconisent donc le recours aux lois protectrices afin de remédier de . manière plus efficiente aux externalités de l’activité corporative Ils font remarquer que les devoirs de loyauté sont d’utilité indirecte et rien ne garantira que les dirigeants se serviront de devoirs élargis pour protéger l’intérêt public. Même dans les situations où la protection réglementaire et contractuelle n’est pas parfaite, l’adaptation de la structure de gouvernance de la firme pour la rendre directement responsable aux autres participants créerait plus de difficultés qu’elle n’en résoudrait : cf sur ce point Hansmann et Kraakman, « End », supra note 457, à la p 449; Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 428429. 464 Frank H Easterbrook et Daniel R Fischel, « Voting in Corporate Law » ( 1983) 26 J L & Econ 395, à la p 403 [Easterbrook et Fischel, « Voting »]; Mackaay et Rousseau, supra note 16, à la p 498. 127 étant déjà fixée par contrat, l’accroissement de la valeur de la SPA n’a pas autant d’importance pour eux465. Dans cette optique, certains auteurs considèrent que la maximisation de la valeur de la SPA profite à tous les participants de la société par actions et est source d’efficience pour l’ensemble de la société. Ainsi, Hansmann et Kraakman soulignent que la bonne santé financière de la société par actions renforce les protections réglementaires et contractuelles obtenues par les autres participants 466. Easterbrook et Fischer, quant à eux, font valoir que la bonne santé financière des sociétés par actions profite à tous les membres de la communauté puisque les firmes en bonne santé financière procurent de meilleures conditions de travail et une richesse sociale qui augmente le désir de protéger l’environnement et la possibilité de le faire 467. La thèse de la primauté des actionnaires s’appuie sur une conception contractualiste de la société par actions 468. En vertu de cette conception, la SPA ne détient pas de responsabilités particulières envers la société, elle ne peut avoir d’obligations morales ou sociales, puisqu’elle n’est pas un être humain 469. Toutefois, en faisant des profits et en coordonnant la production de manière efficiente, la société par actions contribue à la maximisation efficiente de la richesse 470. 465 Mackaay et Rousseau, id, à la p 498. Hansmann et Kraakman, « End », supra note 457, aux pp 441 et 449. 467 Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 40. 468 Crête et Rousseau, supra note 38, au no 911. 469 Daniel R Fischel , « The Corporate Governance Movement » (1982) 35 Vand L Rev 1259, à la p 1273 : Since it is a legal fiction, a corporation is incapable of having social or moral obligations much in the same way that inanimate objects are incapable of having these obligations. Only people can have moral obligations or social responsibilities, and only people bear the costs of nonwealth-maximizing behaviour. [Fischel, « Movement »]. 470 Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, aux pp 40-41. 466 128 La conception contractualiste de la société par actions privilégie l’encadrement marchand et la coordination volontaire au moyen des contrats. Elle souligne les avantages de l’encadrement marchand sur le plan de l’efficience et de la liberté de choix qu’il procure aux participants. L’orientation des devoirs de loyauté envers la primauté des intérêts des actionnaires sera présentée comme permettant d’exploiter les forces du marché. Le rôle principal du droit étatique est d’assurer le respect des contrats intervenus et de fournir aux participants les outils juridiques facilitant l’activité économique. La société par actions constitue un tel instrument. Il peut, cependant, être nécessaire que l’État remédie aux défaillances du marché et aux externalités de l’activité économique. Nous analyserons plus en profondeur la conception contractualiste au chapitre 4. 3.1.2 La thèse accordant primauté aux intérêts de la communauté Plutôt que de voir la société par actions comme un point de rencontre de différents intérêts particuliers, certains auteurs considèrent celle-ci comme un outil au service de la communauté 471. Pour les communautariens, il s’agit de prendre acte du rôle central de la société par actions dans l’économie472 et de l’importance des ressources matérielles, financières et humaines 471 E Merrick Dodd Jr, « Review, : The Modern Corporation and Private Property » (1933) 81 U Pa L Rev and American Law Register 782, à la p 785 [Dodd, « Review »]. Voir le numéro spécial de la Washington and Lee Law Review (1993) 50:3 consacré à ce sujet, en particulier l’article de David Millon, « New Directions in Corporate Law : Communitarians, Contractarians, and the Crisis in Corporate Law » (1993) 50 Wash & Lee L Rev 1373 [Millon, « New Directions »]. 472 Kent Greenfield, The Failure of Corporate Law : Fundamental Flaws and Progressive Possibilities, Chicago, University of Chicago Press, 2006, au chapitre 1; James E Post, Lee E Preston et Sybille Sachs, Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford (Ca), Stanford University Press, 2002, aux pp 10-11. 129 qu’elle réunit 473. Le service des intérêts de la communauté devrait constituer son objectif unique et sa mission devrait s’articuler autour de la poursuite du bien commun et non de l’intérêt privé 474. La thèse communautarienne renoue avec le vieux débat du droit des sociétés sur la responsabilité sociale des grandes entreprises et sur le caractère privé ou public de la SPA 475. En 1932, dans un article intitulé «For Whom Are Corporate Managers Trustee?» 476, le professeur Dodd proposait qu’en raison du rôle croissant des sociétés par actions dans l’économie et de la distance entre ceux qui profitent de leurs opérations et ceux qui en sont affectés, les devoirs fiduciaires soient redéfinis de façon à ce que les directeurs soient responsables envers la communauté. Par la suite, la mise en place des mesures législatives du New Deal et une certaine latitude décisionnelle laissée aux gestionnaires avaient contribué à amoindrir l’urgence du débat 477. Mais le démantèlement de l’État 473 Post, Preston et Sachs, id. Corinne Gendron, Alain Lapointe et Marie-France Turcotte, « Responsabilité sociale et régulation de l’entreprise mondialisée » (2004) 59 Relations industrielles 73, à la p 79. 475 Voir l’échange entre Dodd et Berle : E Merrick Dodd Jr «For Whom are Corporate Managers Trustees?» (1932) 45 Harv L Rev 1145; Adolf A Berle, Jr « For Whom are Corporate Managers Trustees : A Note » (1931) 45 Harv L Rev 1365. Sur l’évolution de la formulation de la responsabilité sociale de l’entreprise on consultera avec profit Olivier Maurel, La responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme, 1. Nouveaux enjeux, nouveaux rôles, Étude réalisée pour la Commission nationale consultative des droits de l’homme, en ligne : http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/_CNCDH_Responsabilite_des_entreprises_VI.pdf, aux pp 3742. 476 Dodd, id, à la p 1160. 477 C’est ainsi que Dodd a fini par conclure à la nécessité de recourir à la loi pour protéger les intérêts des travailleurs er consommateurs (Dodd, « Review », supra note 471), et que Berle et Means laissent entrevoir comme souhaitable l’évolution du rôle des dirigeants comme technocrates chargés de poursuivre le bien commun : It is conceivable, -indeed it seems almost essential if the corporate system is to survive,- that the «control» of the great corporations should develop into a purely neutral technocxracy, balancing a variety of claims by various groups in the community and assigning to each a portion of the income stream on the basis of public policy rather than private cupidity (Adolf A Berle et Gardiner C Means, The 474 130 providence des années 1980, la multiplication des tentatives de prises de contrôle hostiles et le phénomène de la délocalisation ont remis la question à l’ordre du jour. Les auteurs favorisant une définition élargie des devoirs de loyauté des dirigeants rappellent qu’on ne peut plus compter sur l’action étatique pour remédier aux externalités négatives causées par l’activité économique des sociétés par actions. Pour différentes raisons (retrait de l’État, globalisation) la prémisse couramment adoptée par les tenants de la primauté des actionnaires selon lesquels l’action étatique supplée aux externalités résultants des activités corporatives478 ne tient plus479. L’attribution de devoirs fiduciaires envers l’ensemble de la communauté permettrait alors de rééquilibrer une situation qui n’est plus équitable 480. La thèse communautarienne constituait davantage, à ses débuts, un regroupement de perspectives critiques sur la thèse de la primauté des intérêts des actionnaires qu’une proposition théorique alternative 481. Par la suite, la thèse communautarienne s’est appuyée sur une théorie élaborée en management 482, la théorie des parties prenantes ou des « stakeholders » 483, Modern Corporation and Private Property, New Brunswick (NJ), Transaction Publishers, 1932, à la p 356). 478 Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 428- 429. 479 Janis Sarra, « Corporate Governance Reform : Recognition of Workers’ Equitable Investments in the Firm » (1999) 32 Can Bus L J 384 [Sarra, « Corporate »]. 480 Id. 481 Voir par exemple William W Bratton, « The « Nexus of Contracts » Corporation : A Critical Appraisal » (1989) 74 Cornell L. Rev. 407 [Bratton, « Nexus »]; David Millon, « Theories of the Corporation » (1990) Duke L J 201 [Millon, « Theories »]. 482 Voir en particulier R Edward Freeman, Strategic Management : A Stakeholder Approach, Boston, Pitman, 1984; Post, Preston et Sachs, supra note 472. 483 Le terme «parties prenantes» est devenu le terme généralement accepté pour traduire « stakeholders » (Maurel, supra note 475, à la p 54). Le terme « parties intéressées » constitue une autre traduction possible, ce sera celle retenue par la Cour suprême dans la décision BCE ( supra note 1). Comme notre analyse vise à situer l’interprétation de la Cour suprême nous utiliserons « parties intéressées » uniquement pour discuter de l’approche de la Cour suprême du Canada. 131 pour proposer une vision alternative de la mission sociale de la société par actions484. En vertu de la théorie des parties prenantes, le succès de chaque firme est tributaire de la contribution de différents «stakeholders », ces individus et ces groupes qui sont touchés par les opérations de la firme en tant que bénéficiaires potentiels ou porteurs de risques 485. L’identification des parties prenantes devant être considérées a fait l’objet de nombreux débats et des définitions, élargies ou étroites, ont été élaborées, afin de refléter les différents enjeux qui peuvent se poser. Par exemple, Freeman suggère l’inclusion des fournisseurs, clients, employés, actionnaires et gestionnaires ainsi que de la communauté locale, alors que d’autres auteurs ajoutent à cette liste les gouvernements et les syndicats486. La théorie des parties prenantes a donné lieu à deux courants : le courant Business and Society 487, qui s’intéresse au rôle des entreprises dans la 484 Janis Sarra, « Convergence versus Divergence, Global Corporate Governance at the Crossroads : Governance Norms, Capital Markets & OECD Principles for Corporate Governance » (2001) 33 Ott L Rev 177 [Sarra, « Convergence »]; Michael Bradley et al «The Purposes and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroads» (1999) 62 Law and Contemporary Problems 9. Voir cependant Crête et Rousseau, supra note 38, au no 908, qui font l’équation entre la théorie des parties prenantes et la théorie institutionnelle. 485 Post, Preston et Sachs, supra note 472, à la p 19. 486 R Edward Freeman, « A Stakeholder Theory of the Modern Corporation » (dans Tom L Beauchamp et Norman E Bowie, Ethical Theory and Business, Englewood Cliff (NJ), PrenticeHall, 1994, 66 à la p 67 [Freeman, « Stakeholder »]; Post, Preston et Sachs, id, à la p 22. Voir discussion dans Ronald K Mitchell, Bradley R Agle et Donna J Wood, « Toward a Theory of Stakeholer Identification and Salience : Defining the Principle of Who and What Really Counts » (1977) 22 Academy of Management Review 853. 487 Voir Emmanuelle Champion et Corinne Gendron, « De la responsabilité sociale à la citoyenneté corporative: l’entreprise privée et sa nécessaire quête de légitimité » (2005) 18:1 Nouvelles pratiques sociales 90, en ligne: http://www.erudit.org/revue/nps/2005/v18/n1/012198ar.html?vue=resume aux pp 92-93 sur les différents courants de responsabilité sociale de l’entreprise. Notons qu’à côté de ces deux courants Champion et Gendron identifient l’existence d’un troisième, le Business Ethics. Il s’agit d’un courant influent qui prône que les dirigeants doivent considérer la dimension éthique d’une décision. Ce courant possède une certaine influence en matière de 132 société et le courant du Social Issue Management dans lequel les parties prenantes seront considérées de façon stratégique dans la poursuite du meilleur intérêt de la société par actions. Si le courant Business and Society permet de soutenir la thèse communautarienne, le courant du Social Issue Management soutient plutôt la thèse que le devoir de loyauté des dirigeants doit s’orienter vers les intérêts de la société par actions en elle-même. Nous étudierons le courant du Social Issue Management dans la section suivante. Le courant Business and Society de l’approche des parties prenantes propose une conception élargie de l’intérêt de la société par actions qui serait celui des parties prenantes de la SPA. Les devoirs fiduciaires des dirigeants doivent être redéfinis afin qu’il soit reconnu que les dirigeants ont un devoir de loyauté envers ceux pour qui la continuité de la firme constitue un enjeu (a stake) important 488. Cette redéfinition des devoirs de loyauté s’accorde avec le modèle multifiduciaire proposé par les communautariens489. En ce qui concerne la société par actions, la définition élargie du devoir de loyauté permet de reconnaître l’apport des différents acteurs de la communauté aux opérations de la société par actions. La définition élargie du devoir de loyauté reconnaît l’importance de la relation entre la société par actions et ses parties prenantes et met l’accent sur la similarité et la mutualité des intérêts des parties prenantes 490. L’imposition de devoirs de loyauté envers les participants les plus vulnérables permet à la société par responsabilité sociale mais n’a pas donné lieu à une redéfinition structurée de la mission de la SPA, c’est pourquoi nous ne l’étudierons pas en tant que tel. Voir en particulier Kenneth E Goodpaster, « Business Ethics and Stakeholder Analysis » (1991) 1 Business Ethics Quaterly 53. 488 Freeman, « Stakeholder », supra note 486, à la p 67; Greenfield, supra note 472, aux pp 134-136. 489 Millon, « New Directions », supra note 471, à la p 1388. 490 Post, Preston et Sachs, supra note 472, aux pp 16 et 51. 133 actions d’agir de manière responsable et génère une confiance mutuelle en respectant les attentes raisonnables des participants491. L’imposition d’un devoir de loyauté d’un acteur envers un autre atteste de la réalité d’une relation asymétrique caractérisée, d’un côté par l’existence d’un pouvoir discrétionnaire et, de l’autre côté, par une manifestation de confiance et une situation de vulnérabilité 492. L’imposition d’un devoir de loyauté envers les participants à la société par actions reconnaît que les contrats conclus ne couvrent pas nécessairement les attentes raisonnables. Les devoirs fiduciaires permettent de combler les incomplétudes inhérentes à certains contrats 493. Les perspectives diffèrent sur l’identité des participants qui devraient bénéficier du devoir de loyauté. Certains auteurs, en accord avec la littérature managériale 494, adoptent une définition large. Selon Eisenberg, par exemple, les dirigeants et les administrateurs doivent agir au bénéfice des acteurs qui ont un intérêt dans la société par actions ou sont parties à des arrangements réciproques avec celle-ci, incluant non seulement les actionnaires, mais aussi les employés, les créanciers, les fournisseurs les consommateurs et la communauté dans laquelle s’inscrit la société par 491 Marleen O’Connor, « Restructuring the Corporation’s Nexus of Contracts : Recognizing a Fiduciary Duty to Protect Displaced Workers » (1991) 69 NC L Rev 1189, à la p 1240 [O’Connor, « Restructuring »]. Pour une analyse du rôle de la confiance au sein des organisation, voir Post, Preston et Sachs, id, aux pp 42 et suiv. 492 Notons cependant que la vulnérabilité doit découler de la relation : Galambos c Perez 2009 CSC 48, [2009] RCS 247, aux para 67-71 (juge Cromwell). 493 Hart, «Fiduciary», supra note 459. Pour une application de la théorie de l’incomplétude des contrats en droit canadien, voir Gillian K Hadfield: « An Incomplete Contracting Perspective on Fiduciary Duty » (1997) 28 Can Bus L J 141. 494 Mitchell, Agle et Wood, supra note 486. Pour un survol de la question consulter Max B E Clarkson, « A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance » (1995) 20 :1 Academy of Management Review 92. 134 actions495. D’autres auteurs estiment que les devoirs de loyauté devraient surtout reconnaître la situation particulière des employés. Ainsi, Marleen O’Connor estime que des devoirs de loyauté envers les employés devraient être imposés à cause de leur vulnérabilité face au pouvoir de la société par actions qui constitue leur employeur et de la confiance qu’ils doivent manifester en développant des habiletés spécifiques à leur emploi 496. Du point de vue de la société toute entière, la définition élargie du devoir de loyauté constitue un rappel que la légitimité des sociétés par actions, leur « permis social d’opération » 497, dépend de sa capacité à répondre aux attentes de ses constituants498. Les constituants attendent des sociétés par actions qu’elles contribuent à la création de la richesse de manière responsable 499. L’accent mis sur la création de la valeur totale ou de la maximisation à long terme de la valeur et non de la seule valeur marchande indique que la société par actions sera jugée par rapport à son effet sur la société et non seulement en fonction de la valeur marchande créée pour les actionnaires500. L’accent mis sur la création de valeur à long terme nécessite la considération systématique des effets externes, positifs et négatifs, de l’activité des sociétés par actions. 495 Melvin A Eisenberg, «The Conception that the Corporation is a Nexus of Contracts, and the Dual Nature of the Firm» (1999) J Corp L 819, à la p 832 [Eisenberg, « Conception »]. 496 O’Connor, « Restructuring », supra note 491, à la p 1253. Sur la même idée voir aussi Sarra, « Corporate », supra note 479. 497 «license to operate» : Post, Preston et Sachs, supra note 472, à la p 9. 498 Id, à la p 9. 499 Id, à la p 9. 500 Michael Kerr, Richard Janda et Chip Pitts, Corporate Social Responsibility :A Legal Analysis, Markham (Ont), LexisNexis 2009, aux pp 167-169; Voir aussi Post, Preston et Sachs (id, aux pp 45 et 56) qui distinguent entre la richesse organisationnelle et la valeur marchande. 135 L’efficience de la société par actions est jugée par rapport à son effet sur l’ensemble de la société 501. Les effets sociaux et politiques doivent être pris en considération au même titre que les effets économiques 502. Il s’agit d’établir non seulement ce qui est dans l’intérêt de la SPA mais aussi d’identifier les impacts des opérations de la SPA sur les parties prenantes, de façon à ce qu’elles ne soient pas uniquement considérées comme des moyens au service de la rentabilité de la SPA 503. La thèse communautarienne souligne les failles du contrôle marchand à encadrer les activités des sociétés par actions. L’importance socioéconomique de certaines sociétés par actions en fait des acteurs économiques puissants. « They are not microscopic economic actors at the mercy of market forces and omnipotent governments » 504. La taille de certaines sociétés par actions leur permet d’avoir un effet structurant sur les différents marchés qui les entourent et sur la réglementation applicable 505. Les externalités négatives associées à la coordination marchande s’en trouvent augmentées. Pour ces raisons, la thèse communautarienne favorise le recours au contrôle juridique pour pallier les failles du contrôle marchand 506. Les règles juridiques sont nécessaires pour structurer les relations entre les différents groupes de participants, particulièrement lorsque le contrat d’une partie ne 501 Amiram Gill, «Corporate Governance as Social Responsibility: A Research Agenda » (2008) 26 Berkeley J Int'l L 452, à la p 460. 502 Steven L Wartick et Donna J Wood, International Business and Society, Malden (Mass) Blackwell, 1998, à la p 68; Millon, « New Directions », supra note 471, à la p 1379. 503 Freeman, « Stakeholder », supra note 486, à la p 67. 504 Post, Preston et Sachs, supra note 472, à la p 11. 505 Sur la taille imposante de certaines SPA voir ci-dessus le texte de la note 6 intro ainsi que ci-dessous note 1494 et texte correspondant. Sur l’influence des acteurs corporatifs sur la réglementation consulter Edelman et Suchman, « "Haves"», supra note 192. 506 Millon, « New Directions », supra note 471, à la p 1378. 136 lui accorde pas une protection suffisante 507. La redéfinition des devoirs de loyauté des dirigeants afin qu’ils recherchent, d’abord et avant tout, les intérêts de la communauté constitue une modification juridique préventive qui pourrait contribuer à réduire les effets négatifs de la production économique 508. Certains auteurs ajoutent à cette obligation de considérer une obligation de consulter les parties prenantes. Ainsi Freeman avance que les parties touchées par les activités de la firme ont le droit de ne pas être traitées comme simples moyens d’atteindre une fin : celles-ci doivent pouvoir participer à la détermination de la direction future de la société par actions puisqu’elles ressentiront les répercussions, positives ou négatives, de ses opérations509. Notons également que la recherche d’un consensus entre la SPA et ses parties prenantes (dont font partie les différents groupes de pression et les communautés) peut donner lieu à une certaine forme de processus délibératif et représentatif 510. Mais, de manière générale, les réformes envisagées en droit des sociétés s’appuient sur des modes existants de participation, sans prévoir une réelle organisation de la représentation des parties prenantes, ce qui laisse intact le pouvoir des dirigeants de déterminer les finalités de la société par actions 511. 507 Millon, « New Directions », supra note 471, à la p 1379. O’Connor, « Restructuring », supra note 491. 509 Freeman, « Stakeholder », supra note 486, à la p 67. Voir aussi sur cette idée Norman E Bowie, «The Firm as a Moral Community » dans Richard M. Coughlin, dir, Morality, Rationality and Efficiency : New Perspectives on Socio-Economics, Armonk (NY) M E Sharpe, 1991, 169 à la p 176. 510 Joe W Pitts III, «Corporate Social Responsibility: Current Status and Future Evolution» (2009) 6 Rutgers Journal of Law and Public Policy 334, à la p 363. 511 Guylaine Vallée, « Quelle responsabilité sociale pour l’entreprise? Le cas du Canada », dans Philippe Auvergnon, dir, Quelle responsabilité sociale pour l’entreprise? Approches juridiques nationales et comparatives, Actes du séminaire international de droit comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, Bordeaux, Comptrasec, 2005, 59, aux pp 76-78. 508 137 Remarquons enfin que la thèse communautarienne envisage la possibilité que les relations des parties prenantes ne soient pas bilatérales, ni réciproques512. Sur cet aspect, l’approche Business and Society se distingue clairement de l’approche plus stratégique du Social Issue Management. La question du caractère obligatoire ou permissif constitue la deuxième variante de la théorie des parties prenantes : les dirigeants devraient-ils être obligés de considérer les intérêts des parties prenantes ou simplement avoir la possibilité de prendre en compte ces intérêts? Si la thèse communautarienne privilégie l’approche obligatoire 513, la thèse que nous allons maintenant explorer préconise plutôt une redéfinition des devoirs de loyauté de façon à ce que les dirigeants de la société par actions aient le loisir de considérer ces intérêts, sans y être obligés. 3.1.3 La thèse accordant primauté aux intérêts de la société par actions en elle-même La théorie des parties prenantes a également donné lieu à une approche plus stratégique qui prône la considération des intérêts des parties prenantes dans la mesure où ces intérêts peuvent avoir un impact sur la société par actions. Le courant du Social Issue Management fonde une version de la théorie des parties prenantes qui est désignée comme constituant le «business case» (l’argument d’affaires) en faveur de la responsabilité sociale de la société par actions. Une remarque s’impose à ce stade. Une distinction étanche entre ces deux courants ne reflète pas nécessairement la démarche adoptée par certains 512 Françoise DeBry et Géraldine Galvino, « Une lecture croisée des theories du contrat psychologique et des parties prenantes: l’exemple des biotechnologies » (2007) 2 Revue de l’organisation responsable 34, à la p 35. 513 Greenfield, supra note 472, à la p 135; Sarra, « Corporate », supra note 479; Marleen O’Connor, « Labor’s Role in the American Corporate Governance Structure » (2000) 22 Comp Lab L & Pol’y J 97, à la p 104 [O’Connor, « Labor »]. 138 auteurs qui estiment que l’argument stratégique est entièrement compatible avec l’argument normatif en faveur de l’adoption du modèle des parties prenantes 514. Notre propos n’est cependant pas d’établir si le modèle des parties prenantes valide l’approche stratégique ou l’approche normative, mais de distinguer les deux approches afin d’établir à quel modèle correspond davantage le droit canadien. La version stratégique de la théorie des parties prenantes met de l’avant l’importance pour une organisation d’identifier les parties prenantes qui sont essentielles à son succès. « The stakeholder view of the corporation holds that the capacity of a business enterprise to generate wealth, and hence long-term value, is determined by its relationships with critical stakeholders » 515. La prise en considération des intérêts des parties prenantes dans la détermination des intérêts de la société par actions opère autant sur le plan de l’efficience de la société par actions (niveau micro), que sur un plan plus global (niveau macro). Sur le plan micro, l’approche stratégique de la théorie des parties prenantes s’appuie sur l’idée que les organisations fondées sur la confiance mutuelle et la coopération jouissent d’un avantage compétitif 516. Le traitement éthique des parties prenantes est présenté comme consolidant les relations de confiance mutuelle et de coopération et permettant d’obtenir leur engagement en faveur du succès de l’organisation 517. Les gestionnaires doivent donc reconnaître les préoccupations des parties prenantes et 514 Cf en particulier Post, Preston et Sachs, supra note 472, à la p 30. Id, à la p 51. 516 Voir par exemple Thomas M Jones, « Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics » (1995) 20 Academy of Management Review 404, aux pp p 421- 423. 517 Id. Sur l’efficience organisationnelle apportée par l’engagement voir Aoki, supra note 212, au ch 2. 515 139 prendre en considération leurs intérêts dans la prise de décisions 518. Les parties prenantes qui ont une importance critique pour l’organisation, ou dont le sort est étroitement lié à son succès, sont celles qui doivent particulièrement être prises en considération 519. Parmi ces parties prenantes se trouvent les communautés et les gouvernements qui procurent les infrastructures et les marchés essentiels aux opérations de la SPA 520. Le respect des attentes des gouvernements et des communautés locales, notamment par l’obéissance aux lois et règlements, contribue à l’établissement d’une relation de confiance qui permet à la SPA de préserver la valeur de sa réputation, son capital réputationnel. Si les gestionnaires des sociétés par actions doivent se préoccuper des enjeux des parties prenantes et non des enjeux sociaux de manière générale, il n’en demeure pas moins que les enjeux sociaux qui touchent les intérêts des parties prenantes de la société par actions doivent être pris en considération par la société par actions 521. Sur un plan macro, la prise en considération des intérêts des parties prenantes contribue à assurer la légitimité des sociétés par actions522 et du marché comme système de coordination économique en général 523. La responsabilité sociale est alors conçue comme un moyen de préserver le 518 Ce principe a été « codifié » par le Clarkson Centre for Business Ethics: « Principle 1: Managers should acknowledge and actively monitor the concerns of all legitimate stakeholders, and should take their interests appropriately into account in decision-making and operations »: Clarkson Centre for Business Ethics, Principles of Stakeholder Management, Toronto, Clarkson Centre for Business Ethics, 1999. 519 Post, Preston et Sachs, supra note 472, à la p 51. 520 Clarkson, supra note 494, à la p 106. 521 Id, aux pp 104-105. 522 Gendron, Lapointe et Turcotte, supra note 474, à la p 81. 523 Pitts, supra note 510, aux pp 365-366. 140 « permis social d’exploitation » (social license to operate 524) des sociétés par actions. L’engagement de certaines sociétés par actions dans la lutte contre des problèmes sociaux qui ne sont pas liés directement aux opérations des sociétés par actions, telle la lutte contre le VIH, est alors envisagée comme une façon d’assurer la légitimité sociale des sociétés par actions525. Émerge en général de cette approche stratégique la conception de la société par actions comme une organisation distincte de la société ou de l’État 526. Ses objectifs sont distincts, mais elle doit prendre en considération les attentes sociales et étatiques à son égard afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Notons également qu’elle n’a pas l’obligation de modifier ses structures afin de représenter les différents participants, ni même d’agir en fonction de leurs représentations, mais elle doit prendre en considération leurs intérêts dans la prise de décision orientée vers le succès de la SPA. L’intégration systématique des différents éléments d’une décision constitue la pierre d’angle de la responsabilité sociale des entreprises à la lumière de la théorie des parties prenantes 527. Il existe donc un fort courant de la théorie des parties prenantes qui favorise la considération des intérêts des parties prenantes dans le cadre de la recherche du meilleur intérêt de la société par actions. Une telle optique a pour effet d’orienter la mission principale de la société par actions vers la recherche de ses propres intérêts. Quel sens doit-on donner à cette mission? Entre l’égocentrisme érigé en système et la tautologie mystificatrice qui 524 Post, Preston et Sachs, supra note 472, aux pp 20-21; Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 165) 525 Pitts, supra note 510, à la p366, faisant référence à l’implication logistique de Coca-Cola dans la lutte au VIH en réponse à l’invitation du secrétaire général de l’ONU d’alors, Kofi Annan, demandant aux entreprises de s’impliquer davantage dans la lutte au VIH. 526 Clarkson Centre for Business Ethics, supra note 518, à la p 1. 527 Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 106. 141 nous ramènerait à l’une des deux interprétations identifiées précédemment, est-il possible de déceler une troisième voie? Ce qui suit vise à rendre compte d’un sens possible à cette interprétation en esquissant l’utilité de centrer les devoirs de loyauté sur l’intérêt de la SPA en tant que telle et non sur les intérêts différents des parties prenantes ou des actionnaires. Il est cependant difficile de prendre la mesure de cet effet à l’intérieur de la conception fictionnelle de la société par actions qui domine la pensée juridique contemporaine. Si, toutefois, dans une perspective institutionnelle, on accorde à la SPA une identité distincte de celle des participants qui la composent, alors on peut prendre la mesure de l’utilité que peut avoir l’orientation des devoirs de loyauté envers la SPA elle-même. Dans la vision institutionnelle de la société par actions, la création d’une entité distincte des participants constitue une stratégie motivée par l’efficience accrue que cela permet d’obtenir. La stabilité et la continuité apportées par la société par actions constituent une garantie pour les apporteurs de ressources. Cela leur permet de viser une réciprocité à plus long terme, source d’efficience 528. Dans cette optique, la primauté de l’intérêt de la société par actions contribue à consolider l’efficience organisationnelle de l’entreprise en stabilisant la confiance entre les participants et procure un certain encadrement de l’exercice du pouvoir autant à interne de la SPA qu’à l’externe. En effet, au plan interne à la SPA, l’orientation du devoir de loyauté des participants envers les intérêts de la SPA permet de différencier l’intérêt de l’organisation de l’agrégat des intérêts individuels. L’orientation des devoirs de loyauté vers les intérêts de la société par actions prévient que celle-ci ne soit qu’un amalgame d’intérêts individuels, une organisation tournée vers le 528 Nous reviendrons sur ce sujet ci-dessous à la section 5.2.1.2. 142 bien-être de ses participants, un lieu de comportements axés vers la seule satisfaction de ces intérêts529. Cela oblige les acteurs à justifier leurs propositions d’actions et leurs décisions en fonction de l’intérêt de la société par actions, et empêche, au moins en ce qui concerne le discours, qu’un participant de l’entreprise ne justifie l’orientation des activités de celle-ci à son seul profit 530. Cette possibilité de détournement entraînerait une débandade d’actions opportunistes qui mettraient en péril la confiance qui donne à l’organisation son efficience particulière 531. Cette différenciation permet aussi d’instaurer une éthique de responsabilité entre les participants, plutôt que la simple recherche de leurs intérêts particuliers. « What an ethic of responsibility means is that one should be rational on behalf of others or on behalf of a value, rather than on behalf of one’s own utilities and purposes » 532. Le devoir de loyauté envers la société par actions constitue une valeur qui contribue à la mise en place d’une logique de responsabilité plutôt qu’une logique purement instrumentale. Cet effet est amplifié par le caractère imprécis de la notion des meilleurs intérêts de la société par actions qui a pour effet d’obliger les participants à délibérer. Selon Ian B. Lee, la délibération collégiale permet de situer sur le 529 Gunther Teubner, « Company Interest : The Public Interest of the Enterprise «in Itself» » dans Ralf Rogowski et Tom Wilthagen, dir, Reflexive Labour Law, Deventer (P-B), Kluwer, 1994, 21, aux pp 41 et 43 [Teubner, « Company »]. 530 Margaret M Blair et Lynn A Stout, «A Team Production Theory of Corporate Law» (1999) 85 Va L Rev 247 [Blair et Stout, « Team »] Cette thèse sera analysée plus en profondeur au chapitre 5. En obligeant les participants à justifier leurs décisions en fonction de l’intérêt de la société plutôt que celui de l’entreprise un arrimage aux impératifs du marché et de la croissance économique est aussi effectué. 531 Margaret M Blair et Lynn A Stout, «Trust, Trustworthiness, and the Behavioral Foundations of Corporate law, (2000) 149 U Pa L Rev 1735. [Blair et Stout, « Trust »]. 532 Arthur L Stinchcombe, «Reason and Rationality» (1986) 4 Sociological Theory 151, à la p 159. 143 plan de l’engagement plutôt que sur celui de la poursuite de l’intérêt personnel les décisions qui sont prises533. Enfin, l’orientation des devoirs de loyauté envers la société par actions permet d’encadrer l’exercice du pouvoir des dirigeants sans miner leur autorité par une intrusion directe du droit. Or la coordination autoritaire est essentielle à l’efficience organisationnelle de la SPA 534. Dans cette perspective, le rôle du conseil d’administration est fondamental puisqu’il opère comme une hiérarchie médiatrice 535 entre les intérêts des différentes parties prenantes. Il importe dans ce cadre qu’aucune partie prenante ne puisse commander ou contrôler le conseil d’administration au moyen d’un recours juridique 536. Sur le plan social, la définition du devoir de loyauté envers la poursuite du meilleur intérêt de la société par actions, et non de l’agrégat des participants, oriente le discours des participants vers la dimension publique de l’action de l’entreprise dans la société 537. Selon Teubner, le critère de l’intérêt de la SPA constitue un rappel de sa fonction économique, qui est de contribuer à assurer la satisfaction des besoins au sein de la société 538. Cela empêche que la performance économique de la société par actions ne se résume à la question des profits distribués et des salaires versés. En obligeant les participants à justifier leurs décisions en fonction de l’intérêt de la société par actions plutôt que celui de l’entreprise, le devoir de loyauté 533 Ian B Lee, « Implications of Sen’s Concept of Commitment for the Economic Understanding of the Corporation » (2008) 21 Can J L & Jur 97 [Lee, « Commitment »]. 534 Coase, « Nature » supra note 125. Sur l’efficience de préserver l’autorité à l’intérieur de la spa contre les intrusions du droit voir Edward B Rock et Michael L Wachter, « Islands of Conscious Power: Law, Norms, and the Self-Governing Corporations » (2001) 149 U of Pa L Rev 1619. Nous discuterons de cela davantage au chapitre 5. 535 Blair et Stout, « Team », supra note 530, à la p 255. 536 Id, aux pp 254-255. 537 Teubner, « Company », supra note 529, à la p 41. 538 Id, aux pp 43-44. 144 envers la SPA contribue à arrimer l’entreprise aux intérêts de la communauté. Une telle orientation permet d’établir la société par actions comme une institution sociale privée, qui, pour reprendre le mot de Gendron, doit «s’inscrire dans un projet social plus large afin d’assurer sa légitimité »539. L’orientation des devoirs de loyauté envers les intérêts de la société par actions en elle-même a également pour effet de consolider l’identité juridique de la société par actions par rapport à la société élargie. En posant la société par actions comme possédant une identité juridique distincte de ses participants, elle se retrouve reconnue en tant que sujet de droit et donc insérée juridiquement comme porteur de droit et d’obligations. Il a été beaucoup écrit sur les droits accordés à la SPA en raison de sa reconnaissance juridique. La perspective institutionnelle de Teubner vise à expliciter les obligations que la reconnaissance juridique engendre en conférant une identité juridique de la SPA et en exprimant les attentes inhérentes à cette relation 540. La reconnaissance juridique de la société par actions comme possédant un intérêt distinct permet au droit de formuler 539 Gendron, Lapointe et Turcotte, supra note 474, à la n 12. Sur l’idée de l’intérêt de la société par actions comme source de pression externes voir Teubner, « Company », supra note 529, à la p 45. Si cette idée peut à prime abord sembler tirée par les cheveux comme le Baron de Munchausen s’envolant vers la lune en tirant ses propres cheveux (l’analogie est de Teubner), force nous est de constater qu’on la retrouve à l’œuvre dans certains instruments comme le Global Compact « who seeks to produce a «new kind of actor –the potentially ‘socially responsible corporation’- that may adhere to these best practices not because of the manipulation of incentives, but rather because of a new self-understanding » [notes omises] (Cynthia A Williams et John M Conley, « Is There an Emerging Fiduciary Duty to Consider Human Rights ? » (2005) 74 U Cin L Rev 75, à la p 103). On peut lire dans cette optique l’allusion à la SPA «en tant qu’entreprise socialement responsable »faite par la Cour suprême du Canada dans BCE , supra note 1, au para 66 : En agissant au mieux des intérêts de la société [the corporation], les administrateurs peuvent être obligés de considérer les effets de leurs décisions sur les parties intéressées, comme les détenteurs de débentures en l’espèce. C’est ce que l’on entend lorsqu’on affirme qu’un administrateur doit agir au mieux des intérêts de la société en tant qu’entreprise socialement responsable. 540 145 ses attentes juridiques envers celle-ci. L’intérêt de la société par actions en elle-même constitue une porte d’entrée pour que le droit puisse influer sur la définition légitime de l’intérêt de la société par actions, et ancrer celle-ci comme acteur social devant prendre en considération les attentes extérieures afin de préserver sa légitimité et sa réputation. Le droit peut ainsi, sur le plan du discours, coupler la légitimité sociale de la société par actions à sa considération des intérêts des parties prenantes. On constate donc que l’encadrement juridique de la société par actions ne s’effectue que de manière indirecte. Dans la perspective institutionnelle, la société par actions constitue une île isolée du contrôle des marchés et des tribunaux et elle tire son efficience particulière du fait que ce sont des normes, plutôt qu’un encadrement marchand ou juridique, qui assurent le contrôle et la coordination entre les participants541. Sur le plan interne, l’encadrement par les normes (définies ici comme les standards et les règles que le droit ne peut faire respecter)542 permet la mise en place de mesures incitatives à puissance diluée qui consolident la confiance et la réciprocité à long terme au sein de la société par actions543. Cet encadrement indirect permet un contrôle de l’exercice du pouvoir au sein de la société par actions sans miner l’essence de ce qui fait son 541 Rock et Wachter, supra note 534. Notons que l’expression a aussi été employée par les économistes Robertson et Coase pour décrire le fonctionnement de la firme en général : Coase « Nature », supra note 125, à la p 388, faisant référence à Dennis H Robertson, Control of Industry, London, Nisbet, 1923, à la p 85. 542 Définition de Rock et Wachter, id, aux pp 1634 et 1641. Sur la définition des normes voir ci-dessous au texte de la note 1152. 543 Voir section 5.2.1.2 sur l’importance des mesures incitatives à puissance diluées dans la perspective institutionnelle de la firme. Le contrôle marchand effectué par le marché des prises de contrôle est ainsi décrié par certains commentateurs à cause de son effet déstabilisant sur la norme de réciprocité à long terme dans la firme en affectant la capacité des sociétés par actions de mettre en place desmesures incitatives à puissance différée. Pour une revue des arguments en faveur de la limitation de l’emprise du marché des prises de contrôle voir Martin Lipton, « Pills, Polls, and Professors Redux » (2002) 69 U Chicago L Rev 1037. 146 efficience organisationnelle, le contrôle centralisé des dirigeants sur les ressources544. Sur le plan externe, la prédilection pour l’encadrement normatif rejoint un thème développé au sein de la littérature sur la responsabilité sociale des sociétés par actions545. En sus du fait que le droit constitue une trop grande interférence dans l’organisation interne de la production, le contrôle juridique y est souvent décrié parce que trop réactif et peu propice à l’implantation d’une réelle responsabilisation des acteurs 546. De plus, le phénomène de la globalisation et son corollaire, la délocalisation toujours possible des entreprises, empêchent de toute façon que le droit étatique puisse constituer une réponse effective 547. Le mouvement prônant une plus grande responsabilité sociale de l’entreprise cherche à coordonner les différents contrôles disponibles afin que les mesures incitatives associées aux différentes formes de contrôle s’alignent et soutiennent une responsabilité sociale accrue des sociétés par actions. Il s’agit donc, au moyen de codes de conduites, et de divulgation de bilans sociaux et environnementaux, de développer l’équivalent d’une conscience morale chez les sociétés par actions en leur permettant de bâtir un capital réputationnel et en les exposant à sa contrepartie, la possibilité 544 Rock et Wachter, supra note 534, aux pp 1647-1652. Christine Parker, «Meta-regulation: Legal Accountability for Corporate Social Responsibility » dans Aurora Voiculescu, Doreen McBarnet et Tom Campbell, dir, The New Corporate Accountability, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 207 [Parker, « Meta-Regulation »]; Pitts, supra note 510; Tara J Radin, « Stakeholders and Sustainability : An Argument for Responsible Corporate Decision-Making » (2006) 31 Wm & Mary Envtl’l & Pol’y Rev, 363. 546 Radin, id, à la p 364. 547 Radin, id, à la p 372. 545 147 d’être humiliées548 par une campagne de boycottage ou par la diminution de la valeur actionnariale 549. Le rôle du droit sera donc de soutenir l’encadrement normatif en renforçant sa prégnance. Sur le plan interne, cela se traduit par le refus d’appliquer le droit contractuel à l’intérieur de la SPA 550. Sur le plan externe, le soutien du droit se fait par l’expression des valeurs qui sous-tendent les normes, par un renforcement rhétorique des normes ou en faisant dépendre du standard d’intervention l’application de certaines bonnes pratiques. In the main, the law and voluntary initiatives are largely consistent and complementary in substance, promoting the overall strategic imperative of being more inclusive, socially and environmentally aware, stakeholder-engaged, transparent and accountable. Taken as a whole, they present an edifice with easily seen outlines and reasonably hard edges that still leave room for experimentation and innovation. 551 On y voit l’esquisse d’un pluralisme bénéfique où le droit agit main dans la main avec les autres ordres normatifs pour promouvoir la responsabilité sociale des sociétés par actions552. 548 Sur l’utilisation du «shaming» en droit des sociétés voir David A Skeel, « Shaming in Corporate Law » (2000) 149 U Pa L Rev. 1811. Sur l’importance de construire au sein de la société par actions des mécanismes qui jouent le rôle inhibiteur de la honte chez les humains voir Christopher D Stone, Where the Law Ends : The Social Control of Corporate Behavior, NY, Harper & Row, 1975, au ch 6. 549 Il s’agit du mouvement de l’investissement socialement responsable. Voir ci-dessous au texte accompagnant la note 669. 550 C’est la thèse défendue par Rock et Wachter, supra note 534. 551 Pitts supra note 510, à la p 341. 552 Christine Parker, « Pluralization », supra note 13. Pour une vision critique voir Ronen Shamir, «The Age of Responsibilization : on Market-Embedded Morality » (2008) 37 Economy and Society 1. 148 3.2. À quel(s) modèle(s) de RSE correspond le cadre régulatoire des sociétés par actions canadiennes ? La société par actions doit-elle être opérée au bénéfice de ses actionnaires ou de ses parties prenantes? Les différentes lois régissant l’activité économique, les lois sur la protection des consommateurs, de l’environnement, de la concurrence, constituent autant de limites et d’encadrement de l’action de la SPA dans le déploiement de ses ressources553. Ces dispositions ne constituent pas nécessairement un ordonnancement harmonieux, ce qui a conduit certains auteurs à qualifier de pluralisme interne le régime législatif s’imposant à la gestion corporative 554. Au-delà de ces commandes ponctuelles, comment le droit des sociétés définit-il l’objectif de la société par actions? C’est aux administrateurs et aux dirigeants que le droit confie le déploiement et la gestion des ressources des sociétés par actions 555. Le droit des sociétés impose deux devoirs généraux aux administrateurs et aux dirigeants : l’obligation de diligence et l’obligation de loyauté 556. Schématiquement, on pourrait dire que l’obligation de diligence concerne la qualité de la gestion des affaires557 alors que l’obligation de loyauté détermine les fins qu’il est permis aux dirigeants de poursuivre. Ces devoirs, particulièrement le devoir de loyauté, constituent la contrepartie de l’autorité des dirigeants que le droit leur procure sur le contrôle 553 Voir l’énumération faite dans Crête et Rousseau, éd 2002, supra note 199, à la p 490 n 270. 554 Cf Parker, « Pluralization », supra note 552, à la p 352. 555 Sauf en cas de convention unanime des actionnaires : Loi canadienne sur les sociétés par actions, RSC 1985, c C-44, art 102 [LCSA]. 556 LCSA, art 122 (1); Loi sur les sociétés par actions, LRQ c S-31.1, art 119 al 2 et 3 [LSA]; Peoples, supra note 2, au para 32. 557 Crête et Rousseau, éd 2002, supra note 199, à la p 457. Nous examinerons plus avant cette obligation à la section 3.2.1.2. 149 d’importantes ressources. Dans l’arrêt Canaero, le juge Laskin établit un lien entre une application stricte du devoir de loyauté et l’importance des pouvoirs confiée aux dirigeants : En appliquant strictement ce principe aux administrateurs et aux fonctionnaires supérieurs, on ne fait que reconnaître le degré d’autorité que leur confère leur poste sur les activités de la compagnie, autorité qui transcende l’obligation courante de rendre compte aux propriétaires actionnaires et qui n’est contrôlée de quelque façon qu’aux assemblées spéciales. Il constitue un complément nécessaire, dans l’intérêt public, des réglementations et obligation de rendre compte légales qui elles-mêmes sont à la fois une reconnaissance de l’importance de la compagnie au sein de la collectivité et du besoin de l’assujettir, ainsi que ses promoteurs, administrateurs et directeurs, aux normes régissant le comportement exemplaire 558. On voit poindre dans ces commentaires une reconnaissance de la dimension publique de l’autorité des dirigeants qui dépasse le contrôle qu’ils ont sur les avoirs des actionnaires. L’orientation du devoir de loyauté des dirigeants envers la société par actions par le droit canadien résulte en partie de la reconnaissance de l’importance économique et sociale des sociétés par actions. Pour évaluer l’apport de cette mesure à la responsabilité sociale des SPA, il importe toutefois d’évaluer l’interprétation qui sera donnée aux intérêts de la société par actions ainsi que l’intensité du contrôle entourant les décisions des dirigeants. Nous étudierons dans un premier temps l’évolution de l’orientation des devoirs des dirigeants. Nous verrons que si le devoir de loyauté est centré résolument sur les intérêts de la SPA, la Cour suprême a établi que le devoir de diligence s’imposait face aux parties prenantes de la SPA. Nous 558 Canadian Aero Service Ltd c O’Malley [1974] RCS 592, à la p 610 (disponible sur CanLII) [Canaero]. 150 conclurons que c’est le modèle institutionnel qui s’impose d’emblée à cause de la centralité des intérêts de la société par actions et du rôle des dirigeants comme médiateurs hiérarchiques. Nous verrons cependant que l’importance laissée aux encadrements normatifs et marchands a pour effet d’octroyer un ascendant certain à la thèse de la primauté des actionnaires. Dans ce cadre, il est clair que l’impact de l’approche des parties prenantes se limite à sa version instrumentale du «business case». 3.2.1 Orientation des devoirs des dirigeants 3.2.1.1 Le devoir de loyauté Quelle est donc la nature des fins que les administrateurs et les dirigeants doivent poursuivre? À la poursuite de quel objectif doivent-ils employer les ressources de la société par actions qui leur sont confiées? Doivent-ils se préoccuper des répercussions de l’activité corporative sur le reste de la société ou ne rechercher que la maximisation de l’avoir des actionnaires? Le droit répond à cette question par ce qui peut paraître une esquive : les dirigeants et administrateurs ont une obligation de loyauté 559 envers… la société par actions. En vertu de leur obligation de loyauté, les administrateurs et les dirigeants de la société par actions doivent agir de bonne foi dans l’intérêt de la SPA. En ce qui concerne les administrateurs et dirigeants des sociétés par actions fédérales, cette obligation est énoncée à l’article 122(1) a) de la LCSA : 559 L’expression «obligation de loyauté» ou devoir d’agir avec loyauté plutôt que «devoirs fiduciaires» constitue l’expression correcte au Québec depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec (Gravino c Enerchem Transport Inc, 2008 QCCA 1820, [2008] RJQ 2178, (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 32901 (26 mars 2009) au para 39 (juge Morissette)). L’expression «devoirs fiduciaires» constitue un calque de l’anglais «fiduciary duties» qui découlent des relations fiduciaires de common law. 151 122 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, a) agir, avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société 560. Au Québec, cette obligation est énoncée à l’article 322 du Code civil du Québec ainsi qu’à l’article 119 al 2 de la toute récente Loi sur les sociétés par actions 561. L’obligation de loyauté possède une dimension horizontale et une dimension verticale 562. La dimension verticale du devoir de loyauté réfère au traditionnel conflit d’intérêts, cette situation dans laquelle les motivations des dirigeants ou administrateurs d’agir pour le compte de la SPA peuvent être teintées de leur intérêt personnel. La recherche d’un avantage personnel aux dépens des intérêts de la société par actions constitue le manquement classique à l’obligation de loyauté. Le conflit d’intérêts vertical pose un risque d’abus de patrimoine de la SPA par les dirigeants563. Mais les conflits d’intérêts horizontaux sont différents. Ils représentent des situations dans lesquelles les intérêts entre les différents participants à la société par actions divergent, mais où l’intérêt personnel des dirigeants n’est pas en conflit avec l’intérêt de la société par actions. Les dirigeants doivent choisir entre des intérêts conflictuels sans qu’ils puissent retirer un avantage 560 LCSA, supra note 555. LSA, supra note 556, art 119 al 2 : […] les administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt. 562 Sur la distinction entre conflit d’intérêt horizontal et vertical voir: Stéphane Rousseau et Patrick Desalliers, Les devoirs des administrateurs lors d’une prise de contrôle: une étude comparative du droit du Delaware et du droit canadien, Montréal, Éditions Thémis, 2007, aux pp 114-122; Lawrence E Mitchell, « A Theoritical and Practical Framework for Enforcing Corporate Constituency Statutes » (1992) 70 Texas L Rev 579, à la p 592 [Mitchell, « Theoritical »]. 563 Rousseau et Desalliers, id, au no 223. 561 152 personnel de la décision. La dimension horizontale de l’obligation de loyauté met plutôt en jeu un conflit de loyautés qu’un conflit d’intérêts 564. C’est la dimension horizontale qui traduit le plus précisément en droit des sociétés la question de la responsabilité sociale des sociétés par actions. Dans le cadre de leur obligation de loyauté envers la société par actions, quels intérêts devraient être privilégiés par les dirigeants? Quelle est interprétation donnée par le droit canadien à l’obligation d’agir dans les meilleurs intérêts de la société par actions? Les dirigeants doivent-ils tenir compte des intérêts des seuls actionnaires ou peuvent-ils prêter attention aux intérêts des autres parties prenantes? Les dirigeants doivent-ils maximiser la valeur actionnariale, assurer la pérennité de la société par actions ou servir au mieux les intérêts des différentes parties prenantes? Nous verrons que, dans un premier temps, c’est l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires qui a été reconnu comme constituant la finalité ultime que les dirigeants doivent poursuivre 565. La primauté des actionnaires constituerait la conception classique de la définition des meilleurs intérêts de la société par actions. L’étude plus approfondie du droit des sociétés nous portera cependant à moduler l’impact qu’on doit donner à une définition classique des intérêts de la SPA centrée sur les intérêts des actionnaires. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence récente de la Cour suprême 564 Pour une discussion en droit américain sur l’élargissement du devoir de loyauté au-delà des situations traditionnelles de poursuite d’un avantage personnel voir : Claire A Hill et Brett H McDonnell, « Stone v. Ritter and the Expanding Duty of Loyalty » (2007) 76 Fordham L Rev 1769; Lyman Johnson « After Enron : Remembering Loyalty Discourse in Corporate Law » (2003) 28 Del J Corp L 27. Hill et McDonnell émettent la thèse que les devoirs de loyauté et de diligence formeraient plutôt un continuum que des devoirs conceptuellement différents. 565 Barry J Reiter, Director’s Duties in Canada, CCH, 2006, à la p 60; Jeffrey G MacIntosh, supra note 5, à la p 255. Voir cependant Lizée qui, dès 1989, décrivait le principe du meilleur intérêt de la compagnie comme prévalent sur celui de la primauté des intérêts des actionnaires (Marcel Lizée « Le principe du meilleur intérêt de la société commerciale en droits anglais et comparé » (1989) 34 R D McGill 653, à la p 664 [Lizée, « Meilleur intérêt »]). 153 du Canada vient, dans une certaine mesure, mettre au rancart l’approche classique. Les arrêts Peoples et BCE rendus par le plus haut tribunal du pays ont mis de l’avant la théorie des parties prenantes. Certains y voient la percée de la thèse communautarienne. Notre étude de ces arrêts nous amènera plutôt à conclure que les affaires BCE et Peoples ont été l’occasion de confirmer la centralité de la SPA comme bénéficiaire des devoirs de loyauté. 3.2.1.1.1 L’interprétation classique des meilleurs intérêts de la SPA Dans l’interprétation classique, l’intérêt de la société par actions est posé comme équivalent aux intérêts des actionnaires566. Nous verrons cependant que la largesse de la définition permet un éloignement de l’objectif de la maximisation de la valeur actionnariale à court terme. De plus, les conflits ne mettent généralement pas aux prises actionnaires et autres parties prenantes, mais différents groupes d’actionnaires. Nous constaterons que le véritable test se trouvera dans les situations potentiellement finales dans lesquelles les intérêts des participants diffèrent radicalement. La jurisprudence classique définit l’intérêt de la société par actions comme signifiant l’intérêt du corps actionnarial pris comme un tout 567, l’intérêt de l’ensemble des actionnaires, sans privilégier les intérêts d’une section des 566 Crête et Rousseau, supra note 38, au no 908; Dufour, supra note 6, à la p 288; Wayne D Gray, «A Solicitor’s perspective on Peoples v. Wise » (2005) 41 Can Bus L J 184, à la p 184. 567 Greenhalgh c Ardene Cinemas [1951] Ch 286, à la 291 (R-U CA)[Greenhalgh]: « the company as a whole does not […]mean the company as a commercial entity as distinct from the corporators. It means the corporators as a general body ». Cité avec approbation dans Westfair Foods Ltd c Watt, 106 AR 40, [1990] 4 WWR 685, à la p 699, conf par (1991) 115 AR 104, (1991) 79 DLR (4e) 48, [1991] 4 WWR 695 (Alta CA), permission d’appel à la CSC refusée, [1991] SCCA No 241, 85 DLR (4e)viii [Westfair] et dans 820099 Ontario Inc c Harold E Ballard Ltd (1991) 3 BLR (2d) 113, [1991] O.J. No 266 (QL)(CJO div Gen) à la p 47 [Harold Ballard]. Voir aussi Palmer c Carling O'Keefe Breweries of Can Ltd (1989) 67 OR (2d) 161, D L R (4th) 128, 41 B L R 128, 32 O A C. 113 (Div Ct) [Palmer avec renvois aux BLR]. 154 actionnaires568. L’obligation de servir les intérêts de la société par actions est aussi définie par le devoir de ne pas privilégier une catégorie d’actionnaires aux dépens d’une autre et de considérer aussi bien les intérêts des actionnaires présents que futurs. «La meilleure façon, pour les administrateurs, de bien servir les intérêts de cet ensemble d’actionnaires se succédant dans le temps, c’est d’agir dans le meilleur intérêt de la compagnie «as a going concern»» 569. Une telle interprétation de la primauté des intérêts des actionnaires ne constitue pas à première vue une différence marquée d’avec l’interprétation centrée sur les intérêts de la SPA en tant qu’entité et justifiera généralement les mêmes décisions. En effet, Even if, in a going concern, the company’s interests are those of the shareholders [...] it will do the shareholders no good if the company has dissatisfied customers, faces an antagonistic central or local government and has angry pressure groups disrupting its annual general meetings 570. Cette compréhension de la primauté des intérêts des actionnaires accorde une certaine latitude aux dirigeants qui n’ont pas à être guidés uniquement par la maximisation à court terme de la valeur des actions. Ainsi interprété, l’objectif de maximisation des avoirs des actionnaires permet une certaine prise en considération des intérêts des autres parties prenantes, dans le but de maximiser à long terme la valeur de la société par actions pour les actionnaires571. La formulation couramment utilisée, soit l’importance de considérer le corps actionnarial comme un tout, permet une certaine harmonisation entre l’intérêt des actionnaires et celui des autres parties. 568 Palmer, id à la p 138 (Ont SC) («the Company as a whole means [...] all the shareholders, taking no one sectional interest to prevail over the others»). 569 Lizée, « Meilleur intérêt », supra note 565, à la p 668. 570 Paul L Davies, Gower’s Principles of Modern Company Law, 6e éd, Londres, Sweet & Maxwell, 1997, à la p 604. 571 Reiter, supra note 565, à la p 60. 155 Notons de plus que l’interprétation de l’intérêt de la société par actions comme signifiant la primauté des intérêts des actionnaires ne signifie pas nécessairement la présence d’un conflit entre les intérêts des actionnaires et ceux des autres participants. L’interprétation de l’intérêt des actionnaires comme équivalent à l’intérêt de la SPA a surtout été invoquée par la jurisprudence canadienne dans deux types de situations : les conflits entre actionnaires572 et la réaction appropriée des dirigeants suite à une offre d’achat 573. À l’étude de ces décisions il est possible d’entretenir un certain doute sur la primauté des intérêts des actionnaires sur les intérêts des autres participants : les décisions sous-entendant des conflits entre actionnaires ne sont pas nécessairement déterminantes en ce qui concerne les conflits entre actionnaires et autres parties prenantes 574. Notons à cet égard l’extrait suivant dans la décision Harold Ballard : «The phrase "best interests of the corporation" has been judicially interpreted to mean the best interests of the shareholders taken as whole: » I am in complete accord with this sentiment in so far as there is a competition between shareholders or shareholder groups. In this case we only have to deal with actual and contingent shareholders and not other interest groups in a corporation 575. 572 Palmer, supra note 567, à la p 138; Re Canadian Pacific Ltd, (1990) 73 OR (2d) 212, 48 BLR 252 (Ont H Ct); Westfair, supra note 567; Harold Ballard, supra note 567, à la p 47. 573 Conférer: Re Olympia & York Enterprises and Hiram Walker Resources Ltd (1986) 59 OR th (2d) 254, 37 DLR (4th) 193 (Div gén Ont)[Olympia]; Davidson c Walden (2005) 14 BLR (4 ) th 49, [2005] OJ No 5521 (QL) (Ont S Ct), conf par 2007 ONCA 262, 30 BLR (4 ) 1 (CAO) [Davidson]; Casurina Ltd Parnership v Rio Algom Ltd (2002) 28 BLR (3d) 44, OJ No 3229 (QL) (CS Ont), conf par (2004) 181 OAC 19, 40 BLR (3d) 112, OJ No 177 (QL) [Casurina]; CW Shareholdings Inc v WIC Western International Communications Ltd (1998) 39 OR (3d) 755, [1998] OJ No 1886 (Quicklaw) (Div gén Ont)) [CW Shareholdings]. 574 Voir sur ce sujet Ian B Lee « Peoples Department Stores v. Wise and the «Best Interests of the Corporation »» (2005) Can Bus L J 212,à la p 216 et Sarra « Convergence », supra note 484, à la p 184. 575 Harold Ballard, supra note 567, à la p 47. 156 Les seuls moments où les différentes interprétations de l’intérêt de la société par actions diffèrent de manière inconciliable sont lors des situations potentiellement finales 576. Lors de moments potentiellement finaux (endgames) l’enjeu est élevé pour les différentes parties prenantes qui ne peuvent plus compter sur la viabilité à long terme de la SPA pour assurer leur rémunération complète. Dans ces situations, les intérêts des administrateurs et des autres parties prenantes, dans la mesure où ils sont rattachés à la survie de la SPA, diffèrent de façon importante des intérêts des actionnaires. Dans chacune de ces situations, différentes juridictions ont élaboré des exceptions au principe de l’obligation de loyauté envers les intérêts de la SPA qui avait pour effet de rediriger l’obligation de loyauté des administrateurs envers la protection des intérêts soit des créanciers ou des actionnaires. Trois situations en particulier sont envisagées par la jurisprudence : lors d’une tentative de prise de contrôle, lors de la vente d’actifs importants ou lorsqu’une faillite est imminente. Lors d’une tentative de prise de contrôle ou de la vente d’actifs importants, les actionnaires ont la possibilité de mettre fin à leur participation dans la SPA et d’encaisser des gains immédiats alors que les autres parties (les travailleurs, les communautés locales, les fournisseurs) font face à une possible remise en question des termes initiaux des contrats les liants à la société par actions. Les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes divergent clairement dans ces moments et ne peuvent plus être subsumés dans le cadre de la poursuite du meilleur intérêt de la SPA par une promesse implicite de gains futurs mutuels. C’est d’ailleurs uniquement dans 576 Iacobucci, supra note 5, à la note 26. 157 le cas des offres d’achat que les tribunaux canadiens font directement référence à l’obligation de maximiser la valeur des actions577. Pour les partisans de la maximisation de l’avoir des actionnaires, les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes diffèrent trop lors de la vente d’actifs importants ou lors d’une prise de contrôle pour qu’on puisse continuer d’octroyer déférence aux dirigeants dans la détermination de ce qui constitue le meilleur intérêt de la société par actions. Enfin, lorsqu’une faillite est imminente, un certain courant jurisprudentiel et doctrinal en provenance des États-Unis et du Commonwealth appuie l’idée que les dirigeants devraient avoir l’obligation de considérer les intérêts des créanciers 578. La détermination des devoirs des dirigeants lors des situations finales constitue donc un véritable révélateur de la divergence entre une interprétation des intérêts de la SPA qui accorde priorité aux intérêts des actionnaires et une interprétation élargie de ce que constitue l’intérêt de la SPA. Nous allons voir que si certaines décisions ont accordé une primauté aux intérêts des actionnaires, la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada a rejeté toute exception à la primauté des intérêts de la société par actions en elle-même. 3.2.1.1.1.1 Vente d’actifs importants En ce qui concerne la vente d’actifs importants, deux décisions anglaises représentent clairement l’adhésion à la théorie de la primauté de l’intérêt des actionnaires sur les autres parties prenantes de la SPA, soit les décisions 577 Voir par exemple Casurina, supra note 573, au para 27(CAO) (j Feldman): « maximise value for shareholders ». Voir aussi Corona Minerals Corp c CSA Management Ltd (1989) O R (2d) 425, O J No 576 (QL) (HC Ont) et CW Shareholding, supra note 573. 578 Pour un survol de cette position cf Paul Martel, Les aspects juridiques de la compagnie au Québec, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, à la p 23-52. 158 Parke c Daily News et Greenhalgh c Ardene Cinemas 579. En particulier, dans la décision Parke, la Cour a annulé une résolution du conseil d’administration distribuant aux employés et retraités les bénéfices de la vente de l’entreprise au motif que cette décision n’était pas dans l’intérêt de la société par actions. Le juge y précise qu’agir dans l’intérêt de la société signifie agir dans l’intérêt de l’ensemble des actionnaires : «the benefit of the company meant the benefit of the shareholders as a general body» 580. L’application de ces décisions en droit des sociétés canadien a été remise en question par la décision Teck, de la Colombie-Britannique. Dans la décision canadienne Teck Corporation c Millar, les intérêts des employés et de la communauté ont été explicitement reconnus comme pouvant être considérés par les dirigeants d’une SPA 581. Cette décision de la Cour supérieure de la Colombie Britannique est couramment invoquée par les auteurs qui militent en faveur de la théorie des parties prenantes 582. Le juge Berger y formule ainsi les devoirs fiduciaires des dirigeants : In defining the fiduciary duties of directors, the law ought to take into account the fact that the corporation provides the legal framework 579 Parke c Daily News Ltd [1962] 1 Ch 927 (R-U ChD)[Parke]; Greenhalgh, supra note 567. Ce courant ne représente d’ailleurs pas l’état du droit actuel en Grande-Bretagne à la suite de la modification récemment apportée au Companies Act du Royaume-Uni en vertu duquel les directeurs doivent notamment prendre en considération les intérêts des employés et les impacts des opérations de la SPA sur la communauté. Notons cependant que ces considérations demeurent subordonnées au devoir de promouvoir le succès de la SPA pour le bénéfice de ses membres, c'est-à-dire les actionnaires (Companies Act 2006 (R-U), c 46 aux art 8, 112, 172. Pour une discussion plus complète référer à Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, aux pp 129-132. 580 Parke, id, au para 963. Voir aussi ci-dessus le texte de la note 567. 581 Teck Corporation c Millar, (1973) 33 DLR 3d 288, à la p 314, [1973] 2 WWR 385 (CSCB) [Teck]. 582 Notons cependant que la lecture de la décision révèle plusieurs ambiguïtés. Certains passages indiquent plutôt que le souci des intérêts des parties prenantes est subordonné à l’intérêt de la SPA (Teck, id, aux pp 314-315) alors que la référence à la décision Parke laisse entrevoir une adhésion à la primauté des actionnaires (cf Iacobucci, supra note 5, à la p 240 pour cet argument). 159 for the development of resources and the generation of wealth in the private sector of the Canadian economy […] A classical theory that once was unchallengeable must yield to the facts of modern life. In fact, of course, it has. If today the directors of a company were to consider the interests of its employees no one would argue that in doing so they were not acting bona fide in the interests of the company itself. Similarly, if the directors were to consider the consequences to the community of any policy that the company intended to pursue, and were deflected in their commitment to that policy as a result, it could not be said that they had not considered bona fide the interests of the shareholders 583. Les propos du juge semble favoriser une interprétation dans laquelle les intérêts des parties prenantes seraient considérés, sinon en eux-mêmes, du moins dans la détermination du meilleur intérêt de la SPA. C’est d’ailleurs le sens que lui ont donné bon nombre de commentateurs, y compris la Commission canadienne sur la démocratie 584. Jusqu’à récemment, cette décision faisait figure d’opinion isolée. Nous verrons, cependant, qu’avec les arrêts Peoples et BCE 585, la Cour suprême du Canada s’est écartée clairement de la théorie de la primauté des actionnaires. 3.2.1.1.1.2 Abords de la faillite Lorsqu’une faillite est imminente, les administrateurs devraient-ils donner priorité aux intérêts des créanciers? En vertu de leur devoir de loyauté, les administrateurs devraient-ils chercher à maximiser la valeur des créances plutôt que de tenter des solutions risquées pour maximiser la valeur résiduelle des actionnaires? Plusieurs tribunaux américains et du 583 Teck, supra note 581, à la p 314. Commission sur la démocratie canadienne et la responsabilisation des entreprises, Une e nouvelle équation : Les profits et les responsabilités des entreprises à l’aube du 21 siècle, Rapport final de la Commission sur la démocratie canadienne et la responsabilisation des entreprises Toronto, 2002, aux pp 24-25. 585 BCE, supra note 1; Peoples, supra note 2. 584 160 Commonwealth ont déterminé que les devoirs de loyauté des dirigeants devaient être dirigés vers les créanciers lorsqu’une SPA connaissait d’importantes difficultés financières 586. Au Canada, cette théorie a d’abord été admise dans certaines décisions, mais par la suite elle a été rejetée par la Cour suprême dans l’affaire Peoples 587. La Cour y a précisé qu’en tout temps l’obligation fiduciaire des dirigeants et administrateurs devait être dirigée vers la société par actions588. La Cour a, cependant, précisé que les administrateurs pouvaient de manière légitime tenir compte des intérêts des créanciers à titre de parties intéressées lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui sert au mieux les intérêts de la société par actions 589. 3.2.1.1.1.3 Tentative de prise de contrôle En vertu d’un courant jurisprudentiel issu de l’État du Delaware, les dirigeants ont comme devoir exclusif lors d’une tentative de prise de contrôle de maximiser la valeur des actions lorsqu’il est devenu évident que la société par actions est « mise en jeu » 590. Il s’agit des devoirs dits « Revlon » du nom d’un arrêt de la Cour du Delaware 591. Lors d’une tentative de prise de contrôle, les devoirs des dirigeants ne seraient plus dirigés exclusivement envers la société par actions toute entière mais envers les actionnaires. Les dirigeants seraient tenus de maximiser la valeur des 586 Paul Martel, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Martel ltée, 2011, au no 23-223. 587 Supra note, aux para 43-53, confirmant [2003] RJQ 796 (disponible sur CanLII), infirmant la décision de la Cour supérieure du Québec qui était fondée sur cette théorie : (1998) 23 CBR (4th) 200, [1998] JQ no 3571 (QL). Sur les décisions canadiennes rendues avant Peoples qui faisaient bon accueil à cette théorie voir Gray, supra note 566, à la p 185, note 4. 588 Peoples, supra note 2, au para 43. 589 Id, au para 42. 590 Martel, La société, supra note 586, au no 23-220. L’appellation « mise en jeu » constitue un calque de l’anglais « put in play » qui décrit la situation de mises aux enchères qui résulte d’une offre publique d’achat. 591 Revlon c MAC Andrew & Orbes Holdings Inc (1986) 506 A 2d 173 (Del Sup Ct). [Revlon]. Voir aussi Unocal Corp c Mesa Petroleum Co (1985) 493 A 2d 946 (Del) [Unocal]. Ces décisions ont depuis été suivies dans différentes juridictions dont le Canada. Pour une étude approfondie de l’impact de cette décision voir Rousseau et Desalliers, supra note 562. 161 actions et de chercher à obtenir la plus haute valeur pour les actionnaires, tout en respectant les obligations contractuelles de la société 592. L’adoption des devoirs Revlon constitue le véritable révélateur de l’adoption d’une définition centrée sur les intérêts des actionnaires. L’adoption du devoir de maximiser la valeur actionnariale face à une tentative de prise de contrôle revient à donner la primauté aux attentes et intérêts des actionnaires. Quel est le statut des devoirs Revlon en droit canadien? Si, dans un premier temps, la jurisprudence du pays a incorporé ces devoirs 593, la récente décision de la Cour suprême dans BCE a remis en question cette incorporation en confirmant l’interprétation donnée au devoir de loyauté dans l’affaire Peoples. Dans cette affaire, la Cour suprême avait statué qu’en tout temps les administrateurs et les dirigeants ont une obligation de loyauté envers la SPA 594. De manière générale, les décisions BCE et Peoples ont redéfini le devoir de loyauté en droit canadien. Une étude approfondie de ces arrêts nous permettra de mieux cerner la nouvelle définition donnée au devoir de loyauté en droit canadien et de la situer par rapport aux différentes théories vues précédemment. 592 Revlon, id. Casurina, supra note 573, au para 27; Harold Ballard, supra note 567, à la p 176; Olympia, supra note 573, aux pp 270-73; Aegon, supra note 78, aux para 131-132. Voir aussi Davidson, supra note 573 et CW Shareholdings, supra note 573. Contra : Maple Leaf Foods c Schneider Corp 1998 CanLii 5121 au para 61, (1998) 42 OR (3d) 177, 44 BLR (2d) 115, (CAO) [Maple Leafs]. 594 Peoples, supra note 2 au para 43. 593 162 3.2.1.1.2 Les décisions Peoples et BCE Dans Magasins Peoples c Wise, le syndic à la faillite de Peoples reprochait aux administrateurs, les frères Wise qui étaient également actionnaires majoritaires de Wise et de Peoples, de ne pas avoir tenu compte des intérêts des créanciers de Peoples en poursuivant un plan de redressement qui avait pour effet de favoriser les intérêts de Wise. Le syndic argumentait qu’à l’approche de l’insolvabilité, les dirigeants avaient à l’endroit des créanciers une obligation fiduciaire qu’ils avaient violée en l’espèce. La Cour suprême a rejeté cette prétention en choisissant une définition du devoir de loyauté qui oriente directement et en tout temps les devoirs des dirigeants sur les intérêts de la société par actions. La Cour suprême, sous la plume des juges Major et Deschamps, décrit ainsi l’obligation de loyauté : En vertu de l’obligation fiduciaire prévue par la loi, les administrateurs et les dirigeants doivent agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. Ils doivent respecter la confiance qui leur a été accordée et gérer les actifs qui leur sont confiés de manière à réaliser les objectifs de la société 595. Le Cour suprême en a profité pour élaborer une interprétation du devoir de loyauté qui dessine un modèle de gouvernance indirect dans lequel les intérêts des différentes parties prenantes, et non seulement les actionnaires, sont pris en considération dans la détermination de ce qui sert au mieux les intérêts de la société par actions596. Ainsi, la Cour précise que les intérêts de la société par actions ne se réduisent pas non plus aux meilleurs intérêts des actionnaires597, niant, de ce fait, la théorie de la primauté des actionnaires. De plus, la Cour, s’appuyant sur la décision Teck 595 Peoples, supra note 2, au para 35. Notons que «la société» dans le texte fait référence à la société par actions, comme en fait foi l’emploi de «corporation» dans la version anglaise 596 Sur le modèle de gouvernance indirecte voir Gray, supra note 566, à la p 186. 597 Peoples, supra note 2, au para 42. 163 Corp c Millar 598, ajoute qu’il est légitime que le conseil d’administration prenne en considération les intérêts des parties prenantes dans la détermination de l’intérêt de la SPA : Nous considérons qu’il est juste d’affirmer en droit que, pour déterminer s’il agit au mieux des intérêts de la société, il peut être légitime pour le conseil d’administration, vu l’ensemble des circonstances dans un cas donné, de tenir compte notamment des intérêts des actionnaires, des employés, des fournisseurs, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de l’environnement 599. La Cour reconnaît ainsi que les intérêts de plusieurs groupes peuvent avoir des conséquences sur la détermination de ce que constitue le meilleur intérêt de la société par actions. Cette définition particulièrement large de l’identité des parties prenantes a été reprise dans l’arrêt BCE. La décision BCE a été rendue dans le contexte de la contestation d’un plan d’arrangement concernant une offre publique d’achat de la totalité des actions de BCE par un consortium et financée par la prise en charge d’une dette de 30 milliards de dollars par une filiale de BCE, Bell Canada. Cette transaction aurait transformé BCE en société fermée, dont les titres n’auraient plus été transigés en Bourse. Il s’agissait, alors, de la plus importante transaction par endettement (buy-out) 600. Les détenteurs de 598 Teck, supra note 581. Peoples, supra note 2, au para 42. 600 Notons que finalement la transaction aura échoué suite à un avis émis par la firme KPMG en novembre 2008 que BCE échouerait à un test de solvabilité après son rachat («Un parcours semé d’embûches» La Presse [de Montréal] (12 décembre 2008), La Presse Affaires 2-3). Le caractère risqué de la transaction avait été amplifié par la débandade des marchés boursiers suite à la crise du crédit d’août 2007. Remarquons toutefois que le symposium sur la décision de BCE organisé par la Revue canadienne du droit du commerce ne fait que peu de mention du fait que la transaction n’a pas été jugée sûre par le milieu financier et que la majorité des auteurs estiment bien-fondée la conclusion de la Cour suprême de permettre à la transaction d’aller de l’avant : «Symposium on the Supreme Court’s BCE Judgment» (2009) 48 Can Bus L J 173-288. 599 164 débentures de Bell Canada s’opposaient à la transaction en faisant valoir que l’augmentation de la dette de Bell Canada réduirait la valeur de leurs obligations. Ils ont institué un recours pour abus au motif que leurs intérêts et attentes n’avaient pas été pris en considération. BCE s’opposait à leurs prétentions en s’appuyant sur le courant jurisprudentiel Revlon. Dans un jugement presque salomonique, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision du juge de première instance, qui avait approuvé la transaction, parce qu’elle avait été menée en conformité avec le courant dit Revlon, tout en énonçant qu’«[a]ucun principe n’établit que les intérêts d’un groupe - ceux des actionnaires par exemple - doivent prévaloir sur ceux d’un autre groupe»601. L’obligation fiduciaire des administrateurs est un concept large et contextuel. Elle ne se limite pas à la valeur des actions ou au profit à court terme. Dans le contexte de la continuité de l’entreprise, cette obligation vise les intérêts à long terme de la société. Son contenu varie selon la situation. Elle exige à tout le moins des administrateurs qu’ils veillent à ce que la société s’acquitte de ses obligations légales mais, selon le contexte, elle peut aussi englober d’autres exigences 602. Par ces motifs, la Cour suprême du Canada indique que la primauté des actionnaires ne sera pas imposée par les tribunaux judiciaires comme représentant l’interprétation correcte du meilleur intérêt de la société par actions603. Le rejet d’une interprétation du meilleur intérêt de la SPA centré 601 BCE , supra note 1, au para 84. Id, au para 38. 603 La situation peut être toutefois différente face à une des commissions des valeurs mobilières du Canada en vertu de dans l’Avis 62-202 relatif aux Mesures de Défense contre une Offre Publique d'Achat, CVMO, Bulletin hebdomadaire, 2003-07-18 Vol XXXIV #28 appliqué par les différentes commissions des valeurs mobilières au pays : Voir Christian Paré, De la légitimité et de la légalité des régimes de droits de souscription d’action en réponse à une offre publique d’achat , mémoire de maîtrise en droit, Université de Montréal, 2009, [non publiée], en ligne : 602 165 sur la valeur des actions confirme que la Cour ne favorise pas la théorie de la primauté des intérêts des actionnaires604. La Cour en a profité pour rappeler que les devoirs des administrateurs devaient en tout temps être centrés sur la société par actions. La Cour a cependant réitéré la position énoncée dans Peoples, en vertu de laquelle les administrateurs et dirigeants ont le loisir de considérer les intérêts des différentes parties prenantes dans la détermination de l’intérêt de la SPA : En agissant au mieux des intérêts de la société, les administrateurs peuvent être obligés de considérer les effets de leurs décisions sur les parties intéressées, comme les détenteurs de débentures en l’espèce. C’est ce qu’on entend lorsqu’on affirme qu’un administrateur doit agir au mieux des intérêts de la société en tant qu’entreprise socialement responsable 605. L’inclusion de la considération des intérêts des « parties intéressées » 606, qui sont mises sur un pied d’égalité avec les actionnaires, distingue l’approche de la Cour suprême de l’approche accordant la primauté aux intérêts des actionnaires. Certains commentateurs ont interprété ce passage comme un gain pour les parties prenantes et une reconnaissance que les sociétés par actions ont envers les différentes parties prenantes une obligation d’agir de manière socialement responsable 607. Certains auteurs de doctrine en droit des sociétés en ont conclu que l’approche des parties prenantes était https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/3234/2/12041832.PDF aux pp 19 et suiv. 604 Conférer de plus les propos de la Cour au para 84 de BCE, supra note 1 : « Aucun principe n’établit que les intérêts d’un groupe –ceux des actionnaires, par exemple- doivent prévaloir sur ceux d’un autre groupe ». 605 BCE , supra note 1, au para 66, « la société » dans le texte fait référence à la société par actions, comme en fait foi l’emploi de « corporation » dans la version anglaise. 606 C’est ainsi que la Cour suprême traduit l’expression « stakeholders » : id, aux para 37, 39, 64 et 66, voir ci-dessus au texte de la note 483. 607 Waitzer et Jaswal, supra note 4; voir aussi Bone, supra note 4. 166 dorénavant favorisée 608. Que penser exactement de l’approche élaborée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Peoples et BCE? La prochaine section sera l’occasion de faire le point sur l’approche canadienne. 3.2.1.1.3 La définition de l’intérêt de la société par actions suite aux décisions Peoples et BCE Bien que les décisions Peoples et BCE rejettent une définition du meilleur intérêt de la SPA qui se limiterait à la primauté des actionnaires et permettent la considération des intérêts de diverses parties prenantes dans la détermination de l’intérêt de la société par actions, cela ne veut pas dire pour autant que la Cour suprême y adopte la thèse communautarienne. À notre avis, l’ouverture face aux considérations des intérêts des parties prenantes qui se retrouve dans les décisions Peoples et BCE se rapproche davantage du modèle institutionnel que de la théorie communautarienne. Soulignons en particulier trois éléments. Premièrement, la Cour suprême ne suit pas une approche communautarienne dans laquelle l’existence de la société par actions est justifiée par sa contribution à l’intérêt général. Les décisions BCE et Peoples centrent résolument le devoir de loyauté des dirigeants et administrateurs sur les intérêts de la société par actions en elle-même et non envers la communauté. La centralité des intérêts de la SPA est réaffirmée maintes fois. Les intérêts des parties intéressées, dont fait partie la communauté, ne sont considérés que dans le cadre de l’examen de ce qui sert au mieux les intérêts de la SPA 609. Les intérêts des parties prenantes ne sont pas considérés en soi, mais uniquement de manière instrumentale, dans la mesure de leur répercussion sur les intérêts de la société par actions. Les 608 Crête et Rousseau, supra note 38, au no 908; Dufour, supra note 6, à la p 294. Voir aussi Martel, La société, supra note 586, au no 23-233. 609 BCE, supra note 1 au para 40. 167 intérêts des parties prenantes n’ont pas à être considérés si leurs intérêts ne touchent pas la société par actions. Deuxièmement, la considération des intérêts des parties intéressées n’est que facultative et non obligatoire : bien que les administrateurs doivent agir au mieux des intérêts de la société, il peut être opportun, sans être obligatoire, qu’ils tiennent compte de l’effet des décisions concernant la société sur l’actionnariat ou sur un groupe particulier de parties intéressées610. Les administrateurs ne sont pas « obligés de tenir compte des intérêts des ‘stakeholders’, mais [...] ils peuvent choisir de le faire sans violer leurs devoirs de loyauté [nos italiques] »611. La position de la Cour suprême rejoint ainsi une des recommandations de la Commission canadienne sur la démocratie canadienne et la responsabilisation des entreprises. Cette dernière proposait, dans un rapport paru en 2002, une redéfinition des devoirs de loyauté des dirigeants de façon à ce que les dirigeants et les administrateurs puissent prendre en considération l’impact des activités de l’entreprise sur les employés, les clients, les créanciers et collectivités où l’entreprise fait affaire 612. Cette position est semblable aux « stakeholders statutes » adoptés aux États-Unis, qui conservent l’orientation du devoir de loyauté des dirigeants vers les intérêts de la SPA et sont généralement facultatifs613. L’évolution du droit américain a montré la nature limitée de la 610 BCE , supra note 1 au para 39. Martel, La société, supra note 586, aux nos 23-232; Macintosh, supra note 5, à la p 258; voir par contre J Anthony VanDuzer, «BCE v. 1976 Debentureholders : The Supreme Court’s Hits and Misses in its Most Important Corporate Law Decision since Peoples» (2010) 43 UBC L Rev 205 à la p 206 [VanDuzer, « BCE »]. 612 Commission sur la démocratie canadienne et la responsabilisation des entreprises, supra note 584, à la p 25. 613 Sarra, « Corporate », supra note 479, à la p 417. Un seul État (Connecticut) oblige les dirigeants à prendre en considération les intérêts des parties prenantes : Bradley et al, supra note 484, à la n 134. Voir aussi Greenfield, supra note 472, aux pp 148-149. Notons 611 168 protection juridique offerte par ces lois et la grande réticence des tribunaux à intervenir. D’ailleurs, la considération élargie des intérêts des parties prenantes est même considérée par certains comme compatible avec la thèse de la primauté des intérêts des actionnaires 614. Troisièmement, l’adoption de la thèse institutionnelle est confirmée par l’affirmation de la société par actions comme une altérité par rapport à toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des actionnaires ou des gouvernements. « Les intérêts de la société ne doivent pas se confondre avec ceux des actionnaires, avec ceux des créanciers ni avec ceux de toute autre partie intéressée » 615. Remarquons d’un côté, par rapport à la thèse communautarienne, que les employés, consommateurs et gouvernements sont ici considérés comme faisant partie de ces parties intéressées616. Cette catégorisation indistincte des membres et représentants de la communauté en parties intéressées de la SPA a pour effet, à notre avis, d’approfondir la distinction entre la société par actions et la communauté. Mais surtout, nous notons la référence à deux reprises de la société par actions en tant toutefois qu’au début des années 1990, au moment de l’adoption de ces dispositions par plusieurs États américains, certains auteurs ont proposé une interprétations contraignante qui pourrait être construite à partir de ces dispositions législatives (O’Connor, « Restructuring », supra note 491; Mitchell « Theoritical », supra note 562; David Millon «Redefining Corporate Law» (1991) 24 Ind L R 223). Voir en particulier la synthèse de ces arguments dans Joseph William Singer, « Jobs and Justice : Rethinking the Stakeholder Debate » (1993) 43 University of Toronto Law Journal 475, aux pp 499-500. Pour une liste exhaustive des « stakeholders statutes » les catégorisant selon leur approche permissive ou obligatoire consulter Bradley, id. 614 Voir Khimji sur comment les propos du juge Berger dans Teck (supra note 581), n’impliquent pas nécessairement le rejet de la primauté des actionnaires (Mohamed F Khimji «Peoples v. Wise –Conflating Directors’ Duties, Oppression, and Stakeholder Protection» (2006) 39 UBC L Rev 209, à la p 222. 615 Peoples, supra note 2, au para 43. 616 Peoples, supra note 2, au para 42 : Nous considérons qu’il est juste d’affirmer en droit que, pour déterminer s’il agit au mieux des intérêts de la société, il peut être légitime pour le conseil d’administration, vu l’ensemble des circonstances dans un cas donné, de tenir compte notamment des intérêts des actionnaires, des employés, les fournisseurs, les créanciers, les consommateurs, les gouvernements et de l’environnement. 169 que « corporate citizen » 617. La traduction française « en tant qu’entreprise socialement responsable » ne permet pas de rendre les nuances associées à cet appel à la bonne citoyenneté corporative. Le concept de la bonne citoyenneté corporative « définit l’entreprise en tant que citoyen » 618 et participe à l’autonomisation des acteurs privés par rapport aux autorités publiques en tant que « partenaires » 619. Le concept de citoyenneté corporative confirme la dominance d’une perspective de RSE stratégique et instrumentale centrée sur les intérêts de la société par actions 620. D’un autre côté, par rapport à la thèse privilégiant les intérêts des actionnaires, remarquons qu’une fois élus, les administrateurs doivent orienter leurs devoirs vers la SPA indépendamment de l’identité de ceux qui ont supporté sa candidature 621. Cette obligation s’applique à tous les administrateurs, même ceux nommés à titre de représentants d’un actionnaire majoritaire: «The nominee director cannot be a «Yes man»; he must be an analytical person who can say «Yes» or «No» as the occasion requires (or to put it another way as the corporation requires) » 622. Notons 617 BCE , supra note 1, au para 66 : This is what we mean when we speak of a director being required to act in the best interests of the corporation viewed as a good corporate citizen», et au para 82 :« the need to treat affected stakeholders in a fair manner, commensurate with the corporation’s duties as a responsible corporate citizen. 618 Champion et Gendron, supra note 487, à la p 94. 619 Id, à la p 95. 620 Surya Deva, « Global Compact : A Critique of the U.N.’s «Public-Private» Partnership for Promoting Corporate Citizenship » (2006) 34 Syracuse J Int’l L & Com 107, aux pp 112-113 [Deva, « Global »]. 621 Marc Giguère, Les devoirs des dirigeants de société par actions, Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, 1967, à la p 120 et suiv; Pour une formulation récente par un tribunal québécois de ce principe voir Lemieux c CDP Capital-Technologies Gestion 2011 QCCS 3900, aux para 124-128 (disponible sur CanLII). Voir aussi Harold Ballard, supra note 567, à la p 171. Notons cependant qu’un administrateur peut suivre les instructions de l’actionnaire qui l’a nommé à condition qu’il juge que ces instructions sont dans l’intérêt de la compagnie : Martel, La société, supra note 586, au no 23-206. 622 Harold Ballard, supra note 567, à la p 171. 170 d’ailleurs que cette obligation s’applique également à l’administrateur nommé à titre de représentant des employés 623. De ce qui précède, la SPA apparaît comme une institution dont les dirigeants doivent faire avancer les intérêts. Son mode de fonctionnement confirme davantage cette impression et nous éloigne à la fois du modèle contractuel élaboré par les tenants de la thèse de la primauté des actionnaires et d’un encadrement juridique accru favorisé par les communautariens. 3.2.1.2 Le devoir de diligence L’élargissement de l’interprétation du devoir de loyauté semble donc susceptible de permettre aux dirigeants de prendre les décisions qui leur semblent de nature à faire avancer les intérêts de la société par actions. La question devient : qu’est-ce qui est de nature à maximiser les intérêts à long terme de la société par actions? On peut percevoir l’enjeu comme un problème d’information. Dans cette perspective, le devoir de prudence et de diligence apparaîtra comme la pierre angulaire vers une plus grande responsabilité sociale de l’entreprise. Il n’est pas étonnant dans ce contexte que l’élargissement des devoirs de diligence puisse paraître pour certains constituer une nette avancée pour les parties prenantes. Qu’en est-il réellement? 3.2.1.2.1 Contenu du devoir de diligence Le devoir d’agir avec prudence et diligence (duty of care) est prévu à l’article 122 (1) par. b) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et à l’article 199 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Ainsi, l’article 122 (1) para b) de la LSA édicte : 623 Syndicat des travailleuses et travailleur de la Maison Jean Lapointe (CSN) et Maison Jean Lapointe inc [2002] RJDT 1752, DTE 2002T-1021 (TA) [Maison Jean Lapointe]. 171 122 (1). Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir: […] b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareille circonstances, une personne prudente. L’obligation de diligence s’est intensifiée depuis les dernières années624. Elle constitue maintenant une norme objective de comportement, comprenant toutefois un élément contextuel 625. L’obligation de diligence se compose d’une obligation de se renseigner et d’une obligation de surveillance 626. L’obligation de se renseigner peut aller au-delà du fait de prendre connaissance de l’information transmise par les dirigeants627. Dans certaines situations, la consultation d’experts ou de professionnels sera considérée comme une bonne pratique de gouvernance ou même comme une obligation légale 628. L’obligation de surveillance réfère au devoir des administrateurs de surveiller les activités des dirigeants. À une surveillance individuelle s’ajoute de plus en plus une surveillance institutionnelle 629. Sous l’influence de lignes directrices et autres codes de bonne conduite, divers mécanismes d’information et de contrôle interne sont mis en place, afin de permettre aux administrateurs d’être en mesure 624 Peoples supra note 2, au para 59; Martel, La société, supra note 586, au no 23-148. Peoples, id, aux para 62-63. 626 Stéphane Rousseau, « Devoirs des administrateurs » dans JurisClasseur Québec : Droit des sociétés, LexisNexis, 2011, c 7 [Rousseau, « Devoirs »]. 627 Crête et Rousseau, supra note 38, aux nos 880. 628 Rousseau, « Devoirs », supra note 626, à la p 7-12. 629 Crête et Rousseau, supra note 38, aux nos 896-907. Aux États-Unis, l’arrêt Caremark constitue l’arrêt de reference sur cette question: In re Caremark International Inc. Derivative Litigation (1996) Del Ch Lexis 125. Pour mieux situer l’arrêt Caremark en droit américain consulter Paul Martel, « Les devoirs de prudence, de diligence et de compétence des administrateurs de sociétés par actions fédérales - impact du Code civil du Québec », (2008) 42 RJT 233 aux pp 274-275 [Martel, « Prudence »]. Pour une analyse critique des effets de la surveillance sur la gouvernance et les relations de pouvoir entre sociétés par actions et États, consulter: Larry Catà Backer, «Global Panopticism : States, Corporations, and the Governance Effects of Monitoring Regimes» (2008) 15 Ind J Global Legal Stud 101. 625 172 de surveiller les activités des dirigeants et de la société elle-même 630. À titre d’exemple, les pratiques de bonne gouvernance ont rendu incontournable la mise en place de comités de rémunération et de vérification dans les sociétés par actions cotées en Bourse 631. 3.2.1.2.2 Devoir de diligence et RSE En ce qui concerne la question de la responsabilité sociale des sociétés par actions, le développement de l’obligation de diligence est intéressant à deux titres : par le contenu donné au devoir de diligence et par l’identité donnée à son bénéficiaire 632. D’abord, dans le cadre du devoir de se renseigner, l’obligation de diligence pourrait justifier ou même requérir la considération des enjeux socioéconomiques ou environnementaux qui sont de nature à avoir des répercussions sur les décisions de gestion 633. Le devoir de diligence pourrait alors contribuer à renforcer un processus décisionnel intégrant les aspects économiques, environnementaux et sociaux qui constitue la pierre d’angle des principes de responsabilité sociale des sociétés par actions634. Ce devoir servirait ainsi d’ancrage aux différentes normes issues des codes de conduite et autres guides de bonne gouvernance 635. Dans la mesure où certaines de ces normes concernent les impacts sociaux et environnementaux de l’activité corporative, le devoir de diligence pourrait paver la voie à une plus 630 Rousseau, « Devoirs », supra note 626, à la p 7-13. Bourse de Toronto, National Policy 58-201 en ligne : http://www.tmx.com/en/listings/tsx_issuer_resources/corporate_governance.html Martel, «Prudence», supra note 629, aux p 278-279, Martel, La société, supra note 586, au no 23-119 632 Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 123. 633 Peoples supra note 2, au para 64; Janda, Kerr et Pitts, id, aux pp 126-127. 634 Janda, Kerr et Pitts, id, aux pp 106, 123-127. 635 Stéphane Rousseau, « Directors’ Duty of Care after Peoples: Would it be Wise to Start Worrying about Liability ? » (2005) 41 Can Bus L J 223, à la p 231 [Rousseau, « Directors’ »]; Janda, Kerr et Pitts, id, à la p 127. 631 173 grande responsabilité sociale des sociétés par actions 636. On peut comprendre dans ce sens les efforts de différents organismes de lier les questions environnementales et sociales aux questions de bonne gouvernance 637. Il faut toutefois se garder de conclure à une application directe des codes de bonne conduite et autres instruments volontaires d’encadrement de la responsabilité sociale des entreprises. Rousseau rappelle, qu’à titre d’éléments contextuels, «les normes et pratiques de gouvernance ne font pas automatiquement partie de la norme de conduite de référence » 638. C’est à celui qui les invoque d’établir que ces normes font partie de la norme de diligence. Ainsi, dans une décision récente, la Cour d’appel d’Ontario a jugé que le simple défaut d’adhérer à un code volontaire de responsabilité sociale ne saurait rendre responsables les administrateurs de violations subséquentes de droits humains639. Ensuite, le devoir de diligence est d’autant plus intéressant pour ceux qui désirent fonder une plus grande responsabilité sociale des sociétés par actions que la jurisprudence récente de la Cour suprême a identifié son bénéficiaire de façon beaucoup plus large que dans le cadre du devoir de loyauté. Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 636 Voir par exemple Williams et Conley, supra note 540, aux pp 87-91. Cependant, comme le remarque Cafaggi, on ne devrait pas présumer que les codes de conduites favorisent nécessairement les parties prenantes aux dépends des actionnaires (Fabrizio Cafaggi, « Fiduciary Duties, Models of Firms, and Organizational Theories in the Context of Relational Interdependencies » dans Fabrizio Cafaggi, Antonia Nicita et Ugo Pagano, Legal Orderings and Economic Institutions, Londres, Routledge, 2007, 268, à la p 274). Nous discuterons plus en profondeur de cela au chapitre 5. 637 Ainsi les groupes de pression en faveur d’une plus grande responsabilité sociale des entreprises affirment viser l’intégration des considérations environnementales, sociales et de bonne gouvernance au point où l’acronyme ESG (Environmental, Social and Governance considerations) est couramment utilisé : voir par exemple Share http://www.share.ca/about/responsible-investment/ 638 Rousseau « Devoirs », supra note 626, à la p 7-10. 639 Piedra c Copper Mesa Mining Co 2011 ONCA 191, 332 DLR (4th) 118, au para 82 [Piedra]. 174 Peoples, et encore plus clairement depuis la décision BCE, il est reconnu que l’obligation de diligence prévue à la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut engager la responsabilité des dirigeants et administrateurs envers les créanciers et «autres parties intéressées »640. Il importe cependant d’être conscient des limites dont sont assortis l’intensification de ce devoir et l’élargissement de l’identité de son bénéficiaire. 3.2.1.2.3 Limites du devoir de diligence Notons d’abord que le devoir de diligence prévu à l’article 122 (1) b) de la LCSA ne constitue pas un fondement indépendant à un recours641. À la lumière de la décision BCE, le devoir de diligence énoncé par l’article 122(1) b) de la LCSA apparaît davantage comme un standard de conduite qui sert à l’interprétation du duty of care de la common law qu’un devoir statutaire distinct 642. Une partie prenante doit pouvoir fonder sa réclamation sur un recours indépendant. Dans l’affaire Peoples, les créanciers avaient ainsi pu 640 BCE , supra note 1, au para 44; Peoples, supra note 2, au para 57. Pour une analyse de l’arrêt Peoples sur cette question voir Catherine Francis, « Peoples Department Stores Inc. v. Wise: The Expanded Scope of Directors' and Officers' Fiduciary Duties and Duties of Care »(2005) 41 Can Bus L J 175. 641 BCE , id. 642 Bruce Welling, Lionel Smith et Leonard I Rotman, Canadian Corporate Law : Cases, Notes and Materials, 4e éd, Toronto, LexisNexis, 2010, à la p 331, Voir cependant la discussion dans Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 125. Sur comment le duty of care de la common law et une conduite « tortious in itself » peuvent servir de fondement indépendant à la responsabilité des administrateurs voir: Nielsen Estate c Epton 2006 ABQB 21, (2006) 392 AR 81, conf par 2006 ABCA 382, 401 AR 63 (Alta CA), (2006) 277 DLR (4th) 267 (Alta CA)[Nielsen]; Agda Systems International Ltd c Valcom Ltd (1999) 42 OR (3d) 101 (CAO) (disponible sur CanLII) permission d’appel refusée [1999] SCCA no 124; Montreal Trust Co of Canada c ScotiaMcLoad Inc (1995) 26 OR (3d) 481 , 23 BLR (2d) (CAO). Ainsi, dans Nielsen la Cour supérieure d’Alberta a fait ressortir l’importance des critères de proximité et d’analyse des politiques internes pour engager la responsabilité personnelle d’un administrateur en matière de santé et sécurité des employés (Nielsen, id, aux para 520 et suiv, particulièrement aux para 573, 576 et 611, conf sur ce point par 2006 ABCA 382). Voir aussi la décision Piedra (supra note 639) qui applique les mêmes critères, même si la responsabilité des administrateurs n’est pas retenue. 175 se prévaloir du régime québécois de la responsabilité extracontractuelle 643. D’un côté, il n’est pas clair que le «duty of care» issu de la common law puisse englober une perte purement économique 644. D’un autre côté, le simple fait d’être administrateur d’une société ne suffit pas pour qu’il y ait attribution d’une responsabilité délictuelle en vertu de la «duty of care» de la common law. La jurisprudence exige qu’il y ait proximité et prévisibilité raisonnable 645. C’est ainsi que des membres d’une communauté d’Amérique du Sud qui alléguaient avoir été violentés par des forces de sécurité engagées par une compagnie minière n’ont pu établir la responsabilité personnelle des dirigeants. Pour reprendre les mots du juge Cronk de la Cour d’appel d’Ontario :« [a] corporate director has no established duty in law to be mindful of the interests of strangers to the corporation when discharging his or her duties as a director » 646. Remarquons ensuite qu’en ce qui concerne les sociétés par actions incorporées en Ontario, les dispositions équivalentes à l’article 122 LCSA précisent dorénavant que les devoirs des administrateurs et dirigeants ne sont dus qu’à la société par actions647. De la même façon, au Québec, la nouvelle Loi sur les sociétés par actions prévoit clairement que le devoir de diligence est dirigé exclusivement envers la société [par actions] : 643 Sur la nécessité du dommage direct voir Rousseau, « Directors’ », supra note 635, à la p 230. 644 Pour une interprétation qui limite cette conclusion de l’arrêt Peoples à la tradition civiliste, voir Welling, Smith et Rotman, supra note 642, à la p 330. 645 Edwards c Law Society of Upper Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 RCS 562; Piedra, supra note 639, au para 28. 646 Piedra, id, au para 85. 647 Art 134 (1) Loi sur les sociétés par actions, LRO c B16, tel que modifié par 2006 chap 34 ann B art 24. 176 Art. 119 al. 2 : […], les administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt 648. Ce qui fait dire aux auteurs Welling, Smith et Rotman qu’il est possible que l’élargissement du devoir de diligence ne vise que les sociétés par actions de juridictions fédérales situées au Québec 649. Notons enfin que la mise en place des règles de régie d’entreprise et la mise en œuvre des recommandations de bonne gouvernance constitue un « bouclier protégeant les administrateurs contre les allégations de manquement à leur obligation de diligence » 650. Si ce bouclier ne pare pas à l’éventualité de toutes poursuites, il n’en demeure pas moins qu’une fois tous les comités recommandés par les règles de bonne gouvernance mis en 648 Art 119 LSA, supra note 556. Voir l’analyse de Stéphane Rousseau, «La réforme du droit des sociétés au Québec» (2011) 50 Can Bus L J 51, à la p 68. Voir dans le même numéro Wayne Gray selon lequel l’exclusion des détenteurs d’obligation et des créanciers de la protection de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec révèle une affirmation législative de la suprématie des actionnaires (Wayne D Gray « M. Dickerson arrive au Québec » (2011) 50 Can BusL J 73, à la p 83). 649 Welling, Smith et Rotman, supra note 642, à la p 332. Ces limites juridictionnelles font ressortir l’existence d’une compétition entre les ordres juridictionnels. Le phénomène du shopping juridictionnel constitue une autre force limitant les perspectives d’un accroissement de la RSE. Les propos de Mme Jérôme-Forget, ministre des Finances lors de la réforme de la Loi sur les compagnies du Québec, constituent une illustration puissante du phénomène et de son influence sur les modifications législatives : Le shopping de juridiction est un phénomène de plus en plus courant au Canada et à l’échelle international. En effet, les dirigeants d’entreprise ont accès à des lois sur les compagnies de plus en plus compétitives […] Étant donné que la Loi sert de levier à un environnement économique compétitif, en attirant les investissements, et qu’elle contribue ainsi au développement économique, les travaux de réforme de la Loi deviennent indispensables (Finances Québec, Document de consultation : Réforme de la Loi sur les compagnies, Québec, 2007, en ligne, http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_reformeLoiCompag nies.pdf à la p 8). 650 Peoples, supra note 2, au para 64. Voir par exemple Greenlight Capital c Stronach [2006] CanlII 36620, (SC) au para 33, 101 conf par (2008) 91 OR (3d) 241 (disponible sur CanLII) (C div CS O). Notons de plus que certaines imperfections dans le processus de gouvernance ne donneront pas automatiquement lieu à une révision des tribunaux : Pente Investment Management Ltd c Schneider Corp, 1998 Can LII 14808, au para 60, (1998) BLR (2d) 244 (SC O), conf par Maple Leafs, supra note 593. 177 place et toutes les règles de bonnes pratiques adoptées, les décisions des administrateurs et des dirigeants sont plus difficilement attaquables en vertu de l’obligation de diligence 651. Somme toute, l’évolution du devoir de diligence, dans son orientation envers les parties prenantes et dans sa dimension croissante de surveillance institutionnelle présente un écart par rapport à la théorie de la primauté des actionnaires. Dans quelle mesure permettra-t-il de réelles avancées pour les autres parties prenantes? L’étude du devoir de diligence permet d’observer un droit étatique structuré de manière à favoriser l’émergence d’une autorégulation de la société par actions plutôt qu’un encadrement direct de l’action corporative. Cette structure de régulation constitue un indice supplémentaire de la dominance de la perspective institutionnelle dans la responsabilité sociale de la société par actions. Il reste cependant à voir quel modèle de RSE cette structure régulatoire contribuera à mettre en place. L’étude des différentes formes d’encadrement de l’action des dirigeants permettra de mieux situer le modèle dominant de la RSE. Nous verrons que si, conformément au modèle institutionnel, l’encadrement juridique octroie une large discrétion aux dirigeants, les encadrements normatifs et marchands tempèrent fortement cette discrétion. 3.2.2 Impacts des différents types d’encadrements La définition élargie de l’intérêt de la SPA confère aux dirigeants un espace décisionnel qui leur permet de s’éloigner de la maximisation à court terme des intérêts des actionnaires. Mais en profiteront-ils pour orienter leurs 651 Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 280 à 282. Notons que les dirigeants ne sont pas complètement protégés de l’intervention judiciaire selon Kerr, Janda et Pitts (supra note 500, à la p 127) qui s’appuient sur le paragraphe 64 de l’arrêt Peoples (supra note 2). 178 décisions de manière à répondre aux préoccupations sociales et environnementales face aux activités de la SPA? À première vue, la redéfinition de ce que constitue l’intérêt de la société a pour effet de fournir aux dirigeants un éventail de justifications pour justifier leurs décisions. Rappelons les termes employés par la Cour suprême dans Peoples : Nous considérons qu’il est juste d’affirmer en droit que, pour déterminer s’il agit au mieux des intérêts de la société [corporation] il peut être légitime pour le conseil d’administration, vu l’ensemble des circonstances dans un cas donné, de tenir compte notamment des intérêts des actionnaires, des employés, des fournisseurs, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de l’environnement 652. On y voit la large discrétion conférée au conseil d’administration qui a la possibilité de tenir compte des intérêts d’une grande variété de parties prenantes, sans aucune hiérarchisation et sans obligation envers aucune des parties prenantes de considérer ses intérêts, et encore moins de les consulter. Ce qui fait dire à certains: « [t]he resulting uncertainty concerning proper corporate purpose could lead to a diminution in directorial accountability and potential liability »653. En présence de cette large discrétion la question du contrôle des pouvoirs des dirigeants apparaît donc déterminante. Dès 2001 la professeure Janis Sarra soulignait l’importance de l’octroi de recours aux parties prenantes, afin d’éviter que les dirigeants ne soient laissés à eux-mêmes lorsque vient le temps de définir les externalités dont la SPA doit se soucier 654. La thèse communautarienne est inséparable d’un contrôle effectif de l’action des dirigeants. Or, l’examen de l’encadrement juridique 652 Peoples supra note 2, au para 42. Waitzer et Jaswal, supra note 4, au para 67. 654 Sarra, « Convergence », supra note 484, à la p 216. 653 179 démontre la difficulté pour les parties prenantes de contester les décisions des dirigeants. Cette difficulté est presque insurmontable dans le cas des parties qui ne sont ni actionnaires, ni créanciers. L’examen de l’encadrement juridique de l’action des dirigeants démontre la prévalence de la conception institutionnelle de la SPA, où les dirigeants jouissent d’une grande latitude dans la détermination de ce qui sert les intérêts de la SPA. Mais quel usage les dirigeants feront-ils de cette large discrétion que le droit leur octroie? Sont-ils véritablement laissés à eux-mêmes en l’absence d’un contrôle juridique serré? L’étude des autres types d’encadrement, les encadrements normatifs et marchands, nous permettra de mieux cerner la zone réelle de discrétion laissée aux dirigeants. Nous serons en mesure d’évaluer l’effet du retrait du droit face aux autres types de contrôles, les contrôles marchands et normatifs. 3.2.2.1 L’encadrement juridique 3.2.2.1.1 Le peu de prise de l’encadrement juridique interne Le droit des sociétés distribue les pouvoirs décisionnels au sein de la SPA et prévoit certains mécanismes d’encadrement interne de ces pouvoirs. Le survol du fonctionnement interne de la SPA dans cette section et des mécanismes juridiques d’encadrement du pouvoir décisionnel vise à faire ressortir quelle est la thèse confortée par l’organisation interne de la SPA. Ce sont les administrateurs qui sont chargés de gérer ou superviser la gestion des activités commerciales et des affaires de la société par actions655. Les administrateurs y détiennent une autorité sans appel, ce qui leur permettrait de coordonner de la manière la plus efficiente les 655 Stéphanie Ben-Ishai, «A Team Production of Canadian Corporate Law» (2006) 44 Alta L Rev 299, à la p 306; LCSA, supra note 556, art 102 (1). 180 ressources apportées par les différentes parties prenantes de la SPA 656. Ce qui fait dire à certains auteurs de doctrine que la société par actions est contrôlée par une hiérarchie médiatrice 657. Là où la thèse de la primauté des actionnaires argumentait en faveur d’un contrôle marchand plus étroit de l’activité managériale, là où la thèse communautarienne favorisait un accroissement de l’imputabilité des dirigeants envers les parties prenantes, le modèle de la hiérarchie médiatrice propose que les dirigeants ne soient contrôlés directement ni par les actionnaires, ni par aucune autre partie prenante 658. Le régime de l’encadrement juridique des pouvoirs décisionnels des dirigeants en droit des sociétés démontre une étroite correspondance entre ce modèle et le fonctionnement du droit canadien. Un examen plus attentif révèle toutefois que les actionnaires ont un accès supérieur aux mécanismes de contrôle internes et externes du pouvoir décisionnel des dirigeants. La structure du droit canadien des sociétés soutient la vision de la spa comme hiérarchie médiatrice selon Stéphanie Ben-Ishai 659. Clairement, les dirigeants ne sont pas les agents des actionnaires 660. Comme l’exprime le juge Weiler dans la décision Maple Leafs : [i]t must be recognized that the directors are not the agents of the shareholders. The directors have absolute power to manage the 656 Nous reviendrons sur ce modèle au chapitre 5. L’exposé classique de ce modèle est celui des professeures Lynn Stout et Margaret Blair, (Blair et Stout, « Team », supra note 530) que nous analyserons plus en détail au chapitre 5. Voir aussi Bainbridge sur la dimension collégiale du pouvoir des administrateurs : Bainbridge, « Director », supra note 460. 658 Blair et Stout, id ,à la p 254. 659 Ben-Ishai, supra note 655, à la p 306. Voir aussi Waitzer et Jaswal (supra note 4) qui soulignent de nombreux points similaires entre les motifs des décisions BCE et Peoples et la théorie de Blair et Stout. Voir finalement J Anthony VanDuzer, The Law of Partnerships and Corporations, 3e éd, Toronto, Irwin, 2009, à la p 543 [VanDuzer, Partnerships]. 660 Maple Leafs, supra note 593, au para 34. 657 181 affairs of the company even if their decisions contravene the express wishes of the majority shareholders 661. Le droit corporatif canadien post-Peoples s’apparente particulièrement à ce modèle de hiérarchie médiatrice en permettant aux dirigeants de déterminer quels intérêts des parties prenantes doivent être pris en considération dans la détermination du meilleur intérêt de la SPA. Les actionnaires possèdent cependant des pouvoirs particuliers d’encadrement des décisions des dirigeants. Ce sont eux qui élisent les administrateurs et ont le pouvoir de les destituer 662, eux qui élisent un vérificateur pour faire rapport sur les états financiers de la SPA 663 et qui approuvent les décisions importantes 664. L’approbation des actionnaires est requise lors d’une fusion ou de tout autre type de réarrangement fondamental 665. Les actionnaires ont également la capacité de diriger la SPA au moyen d’une convention unanime des actionnaires. Il importe de noter que ces mécanismes d’encadrement ont une portée effective limitée. Dans les faits, les conseils d’administration non seulement contrôlent les affaires de la SPA mais aussi leur propre élection 666. Les actionnaires n’ont que peu de prise sur la gestion de la SPA : leur droit de vote est strictement limité et ne leur confère pas le pouvoir de contrôler le conseil d’administration. 661 Id. Art 106 (3) LCSA, supra note 555. 663 162 LCSA, id. 664 LCSA, id, art 103(2). 665 Partie XV LCSA. 666 Sur les limites législatives et pratiques imposées au droit de vote des actionnaires, voir Ben-Ishai, supra note 655, aux pp 314 et suiv. Voir aussi Lucian Bebchuk, «The Myth of the Shareholder Franchise» (2007) 93 Va L Rev 675 et Lynn A Stout «The Mythical Benefits of Shareholder Control». Reprenons sur ce point la formule choc de Blair et Stout, « Team » supra note 530, à la p 311: « Shareholders in public corporations do not in any realistic sense elect boards. Rather, boards elect themselves» [italiques dans l’original]. 662 182 Un des mécanismes de contrôle du pouvoir des décisions des dirigeants, qui suscite beaucoup d’intérêt en matière de RSE, est la possibilité que les actionnaires ont de soumettre des propositions lors de l’assemblée annuelle 667. On note un recours grandissant à ce mécanisme par des groupes de défense des droits des actionnaires ainsi que par des groupes poursuivant des enjeux sociaux ou environnementaux, au point où ce mécanisme est identifié comme l’un des plus prometteurs pour faire avancer la responsabilité sociale des SPA 668 et est à la base de l’investissement socialement responsable. L’investissement socialement responsable constitue un phénomène de régulation soft 669 qui prend un essor considérable depuis quelques années, avec notamment l’élaboration des Principes d’investissements responsables sous l’égide des Nations Unies et leur adoption par un nombre important d’investisseurs institutionnels 670. L’influence du phénomène de l’investissement responsable est appuyée par la promulgation de normes imposant aux fonds d’investissements d’établir et de publiciser des directives sur les votes par procuration 671. La mise en place de ces directives a donné lieu à une industrie de gestionnaires de votes par procuration 672 et surtout, au développement d’un corpus quasi-jurisprudentiel où les votes de 667 LCSA, supra note 555, art 137. VanDuzer, Partnerships, supra note 659, à la p 575. 669 Emmanuelle Champion, «L’expérience syndicale en matière de finance socialement acceptable (FSR): un État des lieux», Les Cahiers de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable- collection recherche, École des sciences de la gestion UQAM, No 05-2009, à la p 2. Sur l’investissement socialement responsable on consultera avec profit l’ouvrage de Benjamin J Richardson, Socially Responsible Investment Law: Regulating the Unseen Polluters, New York, Oxford University Press, 2008. 670 Principes pour l’investissement responsable, en ligne : http://www.unpri.org/principles/french.php, notons que la Caisse de dépôt et placement du Québec compte parmi un des signataires des PRI. 671 Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, AMF. 672 À l’échelle pancanadienne notons l’organisation Share (http://www.share.ca/ )et au Québec le Groupe Investissement responsable (http://www.gir-canada.com). 668 183 support et dissension, de même que les abstentions sont répertoriées dans les sites des investisseurs institutionnels pour référence futures 673. Quelle est la thèse appuyée par le mécanisme des propositions d’actionnaires en particulier et du phénomène de l’investissement responsable? Un examen nuancé s’impose pour mieux situer ce mécanisme d’encadrement qui s’appuie sur une prérogative des actionnaires pour promouvoir la prise en considération des impacts sociaux et environnementaux de l’activité des SPA. Le fait de confier à des actionnaires un rôle de défense des intérêts des autres parties prenantes permet à première vue de dépasser l’opposition habituelle entre intérêts des actionnaires et responsabilité sociale élargie de la SPA. Ce dépassement s’effectue d’abord par une formulation des principes de l’investissement responsable qui regroupe à la fois enjeux de gouvernance et enjeux sociaux et environnementaux 674. Ce dépassement s’effectue ensuite en mettant l’accent sur le « business case » de la responsabilité sociale. Citons à titre d’exemple, le préambule des Principes pour l’investissement responsable : En tant qu’investisseurs institutionnels, nous avons le devoir d’agir au mieux des intérêts à long terme de nos bénéficiaires. Dans ce rôle fiduciaire, nous estimons que les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) peuvent influer sur la performance des portefeuilles d’investissement (à des degrés divers 673 E.g. CALpers: http://www.calpers-governance.org/proxyvoting/proxy/ Caisse de dépôt et placement du Québec : http://www.lacaisse.com/fr/nouvellesmedias/Pages/votes-procuration.aspx; Share, id. 674 «Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière d’investissements » (UnPri, Principles for Responsible Investment (PRI), en ligne: http://www.unpri.org/, au Principe 1). Sur cette convergence voir ci-dessous à la fin de la section 3.2.2.2.2. 184 selon les entreprises, les secteurs, les régions, les classes d’actifs et le moment) 675. Finalement, ce dépassement s’effectue par un mimétisme entre les acteurs. On observera par exemple des préoccupations accrues face aux « responsabilités » des actionnaires, à l’importance du « long terme » et même du « stewardship » dans les communications d’investisseurs institutionnels676. On observera d’autre part un régime de retraite des employés d’un syndicat s’abstenir d’approuver une liste d’administrateurs proposée par le conseil d’administration pour la raison que « [l’élection en groupe ou échelonnée des administrateurs va à l’encontre des intérêts des actionnaires »677. Ce mimétisme permet aux regroupements d’actionnaires visant une plus grande responsabilité sociale des SPA de gagner en crédibilité afin de rallier suffisamment de support des investisseurs institutionnels pour que les propositions soumises aient un certain impact 678. 675 UNPri, id. Remarquons d’ailleurs à ce titre la désignation de plus en plus dominante de l’investissement socialement responsable vers l’investissement responsable tout court. Voir aussi le Groupe d’investissement responsable : «Les recommandations du GIR mettent l’accent sur la performance à long terme des entreprises en y intégrant des valeurs environnementales et sociales» : en ligne : http://www.gir-canada.com/recherche Voir sur ce sujet l’analyse critique de de Deva, « Global », supra note 620, à la p 128. 676 Cf. par exemple : « Accounts should provide them with the information [investors need] to help them fulfill their responsibilities as owners, stewardship, assessing company management and the strategies adopted for the longer term » (ICGN Accounting and Auditing Practices Committee, «What Investors Want from Financial Reporting» Position Paper, en ligne http://www.icgn.org/files/icgn_main/pdfs/best_practice/accounting_&_auditing_practices/ a&a_practices_comm._position_paper_2010.pdf, ). 677 Bâtirente, vote lors de l’assemblée annuelle d’Alimentation Couche-Tard, 2009-09-02, en ligne :http://batirente.qc.ca/fr/investissement-responsable/vdetails/1147 678 Stewart J Schwab and Randall S Thomas « Realigning Corporate Governance: Shareholder Activism by Labor Unions » (1998) 96 Michigan Law Review 1018, aux pp 1082 et 1090. Notons à ce sujet que le droit des sociétés permet aux SPA de refuser les propositions d’actionnaires qui ont déjà été soumises et n’ont pas reçu un soutien minimal. Ainsi, pour les SPA incorporées en vertu de la LCSA, un taux d’approbation de 3% est requis pour qu’une proposition déjà présentée soit soumis une autre année, et jusqu’à 10% si la 185 On peut s’interroger cependant sur la réalité de cette communauté d’intérêts qui est créée entre les actionnaires et les autres parties prenantes par l’investissement responsable. Si l’investissement responsable permet d’attirer l’attention des dirigeants sur certains enjeux environnementaux et sociaux, il est clair que cela ne peut être que dans la mesure où une telle attention est compatible avec les intérêts des actionnaires tels que les investisseurs institutionnels les définiront 679. Pour que les propositions d’actionnaires contribuent à accroître la considération des enjeux environnementaux et sociaux, il est nécessaire que les investisseurs désirant véhiculer de telles préoccupations mettent l’accent sur l’importance de l’efficience et des valeurs organisationnelles, parfois aux dépends des autres valeurs les animant 680. Les enjeux qui recevront le plus d’appui parmi les actionnaires et seront de nature à encadrer le plus les décisions des dirigeants, seront les enjeux dont l’impact sur les intérêts de la SPA, qu’il soit de nature juridique, financière ou réputationnel 681, est le plus net 682. proposition a été présentée à trois assemblées annuelles ou plus (art 137(5)(d) LCSA, supra note 555) et Règlement sur les sociétés par actions de régime federal, DORS/ 2001-512 art 51 (1). 679 Les investisseurs institutionnels rappellent abondamment dès qu’il est question d’investissement socialement responsable, que leur devoir premier est d’agir au mieux des intérêts à long terme de leurs bénéficiaires. Conf par exemple le préambule des Principes de l’investissement responsables ci-dessus à la note 675 et texte accompagnant. 680 Schwab et Thomas, supra note 678, à la p 1090. Le cas de l’entreprise Gildan illustre bien les tensions inhérentes au cumul des rôles d’investisseurs et de représentants de travailleurs. Gildan constitue une entreprise du Québec dont le financement obtenue auprès d’un fonds syndical (le Fonds de solidarité de la FTQ) lui a permis de prendre un essor considérable et qui a par la suite délocalisé ses activités de productions (Champion, supra note 669, à la p 27). 681 Pour les sociétés par actions, une des motivation principale de l’adoption des politiques de responsabilité sociale réside dans le désir de limiter le risques juridiques liés aux activités de production et ensuite par le désir de conserver leur réputation : Groupe de travail du comité des échanges, « Les codes de conduite des entreprises : étude approfondie de leur contenu », étude réalisée pour Organisation de Coopération et de développement économique, TD/TC/WP(99)56/Final, en ligne : http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TD/TC/WP(99)5 6/FINAL&docLanguage=Fr 186 Le survol de l’encadrement interne de l’action des dirigeants révèle donc que les actionnaires possèdent certains moyens pour faire valoir leurs intérêts, mais que ces mécanismes juridiques internes de contrôle du pouvoir n’offrent que peu de prises pour un encadrement effectif des dirigeants. Le phénomène de l’investissement responsable, qui prend appui sur le droit des actionnaires de présenter des propositions, constitue un outil de plus en plus utilisé pour obliger les dirigeants à prendre en considération les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance. Le fait que l’utilisation de ce mécanisme requiert le statut d’actionnaires et la nécessité de formuler des propositions de manière à obtenir le soutien des investisseurs institutionnels et rejoindre les préoccupations des dirigeants amène toutefois vers une subordination des enjeux sociaux et environnementaux aux intérêts des actionnaires et de la SPA. Ce portrait d’une SPA sous le contrôle presque total des dirigeants conjugué à l’octroi d’un statut spécial aux actionnaires se confirme lors de l’examen des recours judiciaires. aux pp 21-23, faisant référence à une étude du Conference Board réalisée en 1999. Voir aussi Emmanuelle Mazuyer, « La responsabilité sociale de l’entreprise et ses relations avec le système juridique » (2011) 26 RCDS 177, à la p 187. Selon le rapport 2009 de l’UN PRI, 39% des détenteurs d’actifs et 29% des gestionnaires de portefeuilles financiers indiquent utiliser les filtres d’investissement socialement responsible afin de détecter les éventuels dommages aux marques de commerce: UnPRI, Report on Progress 2009, en ligne: http://www.unpri.org/files/PRI%20Report%20on%20Progress%2009.pdf à la p 17. Notons finalement qu’on estime que 50 à 70% de la valeur des entreprises les plus importantes réside dans leur nom de commerce et la valeur de leur réputation: Richardson, supra note 669, à la p 18. 682 Cet ainsi que Richardson explique l’attention différente donnée aux changements climatiques et aux autochtones par la plus grande facilité à traduire en termes financiers les impacts environnementaux et par la plus grande probabilité de réglementation étatique en matière de changements climatiques : Richardson, id, à la p 453. 187 3.2.2.1.2 L’encadrement juridique externe au moyen des recours généraux du droit des sociétés Deux recours généraux sont prévus par le droit des sociétés pour ceux désireux de contester une décision des dirigeants : l’action oblique et le recours en oppression 683. L’action oblique constitue un recours indirect qui permet aux plaignants d’intenter un recours au nom de la société par actions pour réclamer le respect des droits de celle-ci 684. Notons que la loi reconnaît non seulement les actionnaires mais aussi les détenteurs de débentures, les administrateurs et les dirigeants ou même toute autre personne que le tribunal déclare avoir qualité pour présenter les demandes visées 685. L’action ne sera recevable que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la société par actions de l’intenter 686. De plus, les dommages accordés à la suite d’une action oblique seront payés directement à la SPA et non aux plaignants. Toutes ces caractéristiques de l’action oblique supportent la thèse de la centralité des intérêts de la SPA 687. Le recours en oppression constitue toutefois un recours direct qu’une partie intéressée peut intenter lorsqu’elle estime que la SPA a agi de manière 683 Notons cependant que d’autres recours sont possibles, tel dans le cadre de l’approbation d’un plan d’arrangement comme celui à l’origine de l’affaire BCE. Mais un examen plus élargi ne modifierait pas nos conclusions : ainsi les auteurs Rotman, Smith et Welling notent que lesquels les actionnaires et les autres parties prenantes ne peuvent généralement réclamer directement des dirigeants le respect de leurs devoirs de loyauté : Welling, Smith et Rotman, supra note 642, à la p 226. 684 LCSA, supra note 555, art 239; BCE , supra note 1, au para 45. 685 LCSA, id, art 238. 686 Id, art 239 (2) c). Cette condition s’ajoute à deux autres exigences : le plaignant doit être de bonne foi et avoir avisé les administrateurs 687 Leonard I Rotman, « Debunking the « End of History » Thesis for Corporate Law» (2010) 33 BC Int’l & Comp L Rev 219, à la p 257, appliquant au droit canadien les arguments de Blair et Stout sur ce sujet (Blair et Stout, « Team », supra note 530, aux pp 287-293). 188 abusive envers elle ou s’est montrée injuste en lui causant un préjudice ou en omettant de tenir compte de ses intérêts. 241. (1) Tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances visées au présent article. (2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société […] qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts[…] 688 Si l’on ne tient compte que du premier paragraphe de l’article 241 et de la définition large de plaignant édictée par l’article 238, le plaignant peut être toute personne qu’un tribunal détermine avoir qualité pour présenter une demande en cas d’abus 689. Est-ce à dire que chaque partie intéressée identifiée par les décisions BCE et Peoples 690 (actionnaires, créanciers, employés, consommateurs, gouvernements et organismes aux préoccupations environnementales) pourrait se prévaloir du recours en oppression? Une étude publiée en 2004 par Ben-Ishai et Puri démontre que le recours en oppression est généralement utilisé par des actionnaires691. Les auteures remarquaient cependant l’émergence d’une reconnaissance croissante des créanciers dans le cadre du recours en oppression. Elles concluaient que, bien que le recours en oppression soit généralement utilisé pour soutenir la thèse de la primauté des actionnaires, son usage pourrait être étendu, afin de protéger les intérêts des autres parties prenantes de la société par actions mais que cela nécessiterait un changement de la perspective 688 LCSA, supra note 555, à l’art 241 (2). Pour une telle interprétation voir Crête et Rousseau, supra note 38, au no 1491. 690 BCE , supra note 1, au para 39, citant avec approbation le para 42 de Peoples (supra note 2). 691 Stephanie Ben-Ishai et Poonam Puri, «The Canadian Oppression Remedy Judicially Considered: 1995-2001» (2004) 30 Queen’s L J 79. 689 189 adoptée par les tribunaux et les praticiens692. La décision Peoples a-t-elle eu pour effet de modifier cette perspective? Le maintien de l’interprétation restrictive du deuxième paragraphe de l’article 241 indique au contraire que les parties prenantes qui ne sont ni actionnaires ni créanciers ne peuvent toujours pas se prévaloir du recours en oppression En effet, le deuxième paragraphe de l’article 241 LCSA semble limiter l’application du recours en oppression à quatre catégories nommées, soit les détenteurs de valeurs mobilières, les créanciers, les administrateurs et les dirigeants. C’est d’ailleurs cette interprétation qui a été retenue par la jurisprudence 693. Cette interprétation a été réaffirmée dans au moins une décision rendue depuis la décision BCE 694. Notons de plus que la demande en cas d’abus ne protège que les attentes des personnes en tant que créanciers, directeurs, détenteurs de valeurs mobilières ou officiers695. Dans le cadre actuel du droit, les autres parties prenantes que les actionnaires et certains créanciers ne peuvent se prévaloir du recours en 692 Id, à la p 108. Naneff c Con-Crete Holdings ltd, (1995) 23 OR (3d) 481, aux pp 489-490 (juge Galligan) (disponible sur CanLII) (CAO) [Naneff] suivi notamment par Joncas c Spruce Falls Power and Paper Co, (2000) 48 OR (3d) 179, [2000] OJ No 1721, conf par 15 BLR (3d) 1, [2001] OJ No 1505 (CAO); Warner c Nova Scotia Textiles Ltd (2008) NSSC 17 (CanLII), 262 NSR (2d) 82 au para 42. Voir discussion dans VanDuzer, « BCE », supra note 611, aux pp 250-251. 694 Le Maître Limited c Segeren 55 BLR (4th) 123 au para 40, (disponible sur CanLII) (CSO) (il s’agit toutefois d’une décision qui ne portait pas directement sur cette question puisque les plaignants étaient des actionnaires). Voir aussi Hollinger c Prados-Hollinger 2009 QCCA 1004 (disponible sur CanLII) au para 115 (juge Brossard) qui reprend une interprétation stricte des plaignants autorisés à intenter un recours pour abus malgré la référence à l’article 238 d) (un fils ne peut instituer un recours en oppression à titre d’ancien actionnaire), « les personnes, dont le recours est uniquement basé sur des attentes sous-jacentes et visé par l’alinéa d) de l’article 238, sont généralement les créancières de la société contre laquelle on prétend exercer le recours ». Notons finalement la décision Regroupement des marchands actionnaires inc c Métro (2011 QCCS 2389, dispopnible sur CanLII) où un regroupement d’actionnaire créé afin de contester le traitement des marchandsactionnaires se voir refuser le statut de plaignant pour les faits survenus avant sa détention d’actions (au par 298). 695 Naneff, supra note 693, aux pp 489-490. 693 190 oppression 696. Aucune décision ne reconnaît l’ouverture du recours à un employé qui n’est pas également actionnaire 697. En ce qui concerne les employés qui sont actionnaires, le recours en oppression ne protège que leurs intérêts en tant qu’actionnaires. Face aux inégalités d’accès aux recours en oppression, les intérêts des actionnaires et de certains créanciers risquent d’être considérés de manière prioritaire par les dirigeants : So while the Court has rejected shareholder primacy as an element of the fiduciary duty, the practical ability of shareholders and some creditors to bring oppression claims and, with leave of the court, derivative actions may well encourage directors and officers to put their interests first. The Court’s failure to incorporate a consideration of access to remedies into the development of its pluralist conception of the fiduciary duty means that its apparent intention to require greater accountability to a wider group of stakeholders may not be achieved 698. Même si l’on assistait à un élargissement de la définition du plaignant à la suite de la décision BCE (ce que la jurisprudence actuelle n’indique toutefois pas), d’autres obstacles demeurent. En particulier, le recours en oppression paraît d’une utilité limitée dans les situations où les intérêts des différentes catégories de parties prenantes divergent. En effet, pour avoir gain de cause, un plaignant doit démontrer l’existence d’une attente raisonnable et le fait qu’elle n’a pas été respectée par la société par actions699. Comme les faits de la décision BCE l’indiquent, il n’est pas aussi aisé de faire la preuve d’une attente raisonnable 700. Le caractère raisonnable d’une attente doit s’apprécier par rapport aux : 696 Ben-Ishai et Puri, supra note 691, à la p 108. VanDuzer, « BCE », supra note 611, à la p 250. 698 VanDuzer, id, à la p 258. 699 BCE , supra note 1, au para 95. 700 Id, aux para 98-114. 697 191 pratiques commerciales, la taille, la nature et la structure de la société, les rapports entre les parties, les pratiques antérieures, l’omission de négocier une protection, les conventions et déclarations ainsi que la conciliation des intérêts opposés 701. La nécessité pour la société par actions de concilier des intérêts opposés peut donc rendre difficile la démonstration d’une attente raisonnable pour une partie de voir ses intérêts pris en compte. Dans une telle situation, aucune partie intéressée ne semble être en droit de s’attendre à ce que priorité soit accordée à la considération de ses intérêts 702. Cette interprétation serait conforme à la position exprimée dans l’arrêt Peoples où la Cour a déclaré que « [l]es administrateurs doivent essayer d’agir au mieux des intérêts de la société (corporation) en créant une «meilleure» société, et éviter de favoriser les intérêts d’un groupe d’intéressés en particulier » 703. 3.2.2.1.3 La retenue judiciaire Ce n’est qu’exceptionnellement que les tribunaux interviennent afin de contrôler la détermination par les dirigeants de ce que constitue le meilleur intérêt de la société par actions. La jurisprudence reconnaît que les dirigeants sont mieux placés que les tribunaux pour déterminer ce qui sert le mieux les intérêts de la société par actions. Les dirigeants ont les connaissances spécialisées qui leur permettent de mieux évaluer les avantages et désavantages d’une décision 704. L’analyse rétrospective du bien-fondé d’une décision à l’aide d’informations que ne pouvaient posséder les dirigeants peut être biaisée 705. Le maintien d’une certaine déférence 701 Id, au para 107. Sur la limite que le devoir de loyauté peut représenter face aux attentes raisonnables consulter VanDuzer, «BCE» supra note 611, à la p 233. 703 Peoples, supra note 2, au para 47. 704 Peoples, id, au para 67; Brant Investment Ltd c Keep Rite Inc, (1991) 3 OR (3d) 289, à la p th 320, 80 DLR (4 ) 161 (CAO) confirmant (1987) 60 OR (2d) 737, OJ no 574 (QL) (HCO) [Brant]. 705 Peoples, id, au para 64. 702 192 envers les dirigeants est jugé nécessaire afin de favoriser la prise de risques raisonnables706. Or, cette réserve s’est accentuée depuis les dernières années avec l’importation de la règle de l’appréciation commerciale (business judgment rule) et son application élargie au devoir de loyauté. En vertu de la règle de l’appréciation commerciale, les tribunaux doivent faire preuve de retenue dans leur révision des décisions d’un conseil d’administration et doivent « respecter une décision commerciale, pourvu qu’elle s’inscrive dans un éventail de solutions raisonnables possibles » 707. La règle de l’appréciation commerciale établit une présomption que les administrateurs ont agi de « bonne foi et avec la conviction que le geste posé est dans le meilleur intérêt de la société » 708. Le tribunal examine si les administrateurs ont pris une décision raisonnable et non pas la meilleure décision. Dès lors que la décision prise conserve un caractère raisonnable, le tribunal ne devrait pas substituer son avis à celui du conseil, même si les événements ultérieurs peuvent avoir jeté le doute sur la décision du conseil. Dans la mesure où les administrateurs ont choisi l’une des diverses solutions raisonnables qui s’offraient, la retenue est de mise à l’égard de la décision du conseil [mises en évidence et soulignés de l’original] 709. 706 Kerr c Danier Leather Inc, (2007) CSC 44, [2007] 3 RCS 331, au para 58. BCE, supra note 1, au para 40. Voir aussi le para 99; Maple Leafs, supra note 593, au para 36; Paul Martel, « Les devoirs de loyauté des administrateurs de sociétés par actions fédérales – impact du Code civil du Québec », (2007) 42 R J T 149, à la p 186 [Martel, «Loyauté »]. En droit québécois la règle de retenue est reprise (sans être nommée) par la Cour d’appel dans Alcar Holding inc c Naimer, (10 Octobre 2000), Montréal 500-09-007004989 JE 2000-1908 (disponible sur CanLII) (CA), au para 44 (j. Philippon); voir enfin Forget c Société financière Desjardins-Laurentienne inc, [1999] RJQ 460 (CS), pour une application de cette règle. 708 Martel, « Loyauté », id, à la p 186. 709 Maple Leafs, supra note 593 au para 36, tel que cité dans la version française de Peoples supra note 2, au para 65. 707 193 La règle de l’appréciation commerciale est d’origine américaine. Les arrêts Peoples et BCE ont officialisé son adoption en droit canadien 710. Cette règle remplace le test du «proper purpose», en vertu duquel les dirigeants de la SPA avaient le fardeau de démontrer que leurs décisions étaient motivées par le seul désir d’avancer les intérêts de la SPA 711. Cette règle constitue un standard de révision qui assure une latitude décisionnelle importante aux dirigeants 712. On peut voir la règle de l’appréciation commerciale, en quelque sorte, comme une règle juridictionnelle qui a pour effet de dessiner des frontières à l’intervention juridique dans la société par actions. La dimension institutionnelle de celle-ci s’y trouve confortée au point où elle apparaît comme une île gouvernée par des normes non juridiques713. Cette déférence des tribunaux envers les décisions des administrateurs appuie la vision d’un conseil d’administration comme hiérarchie indépendante. La règle de l’appréciation commerciale était habituellement associée au contrôle du devoir de prudence et de diligence plutôt qu’au contrôle du devoir de loyauté 714. Or, la Cour suprême dans l’affaire BCE a appliqué la règle de l’appréciation commerciale dans le cadre d’une situation mettant en cause, selon sa propre classification, l’obligation de loyauté des 710 Peoples, id; BCE , supra note 1; Maple Leafs, id; Brant, supra note 704; CW Shareholding, supra note 573; Martel, La société, supra note 586, aux nos 23-112 à 23-115. 711 Martel, id. 712 Sur la distinction entre standard de conduite et standard de révision voir Melvin A Eisenberg, «The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law» (1993) 62 Fordham L Rev 437. 713 Rock et Wachter, supra note 534. 714 Martel, «Loyauté», supra note 707; Rotman, supra note 687, à la p 252; Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 269 et suiv. Voir par contre : Markus Koehnen, Oppression and Related Remedies, Toronto, Thomson Carswell, 2004, à la p 211. 194 dirigeants715. Peut-être que cette extension peut être expliquée par la dimension élargie ou horizontale du devoir de loyauté en cause 716. Ainsi, en droit américain, les tribunaux américains ne révisent pas les décisions de conflits d’intérêts horizontaux, où les dirigeants choisissent de privilégier les intérêts d’une catégorie de participants au détriment des intérêts d’une autre, lorsqu’elles ne mettent pas en cause l’intérêt personnel des dirigeants717. Mais peut-être que cette application élargie annonce un respect accru des tribunaux face aux décisions des dirigeants718. Quoi qu’il en soit, l’application de la règle de l’appréciation commerciale en droit canadien laisse entrevoir une retenue plus grande des tribunaux au moment où est élargie la discrétion des dirigeants dans la détermination des objectifs de la SPA. L’élargissement de la discrétion des dirigeants milite plus dans le sens d’une interprétation institutionnelle qu’une «réelle» RSE, qui aurait pour effet d’accroître l’imputabilité des dirigeants et de la SPA envers la communauté. Le peu d’imputabilité des dirigeants constitue d’ailleurs une des caractéristiques principales, et inconvénient selon certains auteurs719, de la perspective institutionnelle de la société par actions. 715 BCE, supra note 1, aux para 36, 39 et 40. Remarquons toutefois que la Cour d’appel avait caractérisé l’affaire comme mettant en cause l’obligation de diligence et de prudence (Aegon, supra note 78, au para 107). Notons de plus que le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire BCE a étudié la règle de l’appréciation commerciale dans le contexte du devoir de prudence, duty of care (Aegon, supra note 78, aux para 139 et suiv). Voir toutefois Martel, « Loyauté », id, à la p 186 qui étudie la règle de l’appréciation commerciale dans le cadre de l’obligation de loyauté tout en soulignant que cette règle est utilisée aux États-Unis dans le cadre de l’obligation de diligence. Voir finalement CW Shareholdings (supra note 573) où, dès 1998, cette règle est utilisée dans le cadre du devoir d’agir avec loyauté. 716 Voir supra, note 562 et texte accompagnant. 717 Blair et Stout, « Team », supra note 530. 718 VanDuzer, « BCE », supra note 611, aux pp 227-228. Notons cependant que Rousseau et Desalliers estiment que le degré de déférence judiciaire de la règle de l’appréciation commerciale à la canadienne est moins élevé que celui prévalent aux États-Unis (Rousseau et Desalliers, supra note 562, aux nos 452-454). Pour une comparaison approfondie cf id, aux nos 452-460. 719 Waitzer et Jaswal, supra note 4, au no 84. 195 Bien que l’évolution du droit canadien confirme le rôle de hiérarchie médiatrice des dirigeants et une latitude accrue des dirigeants face au contrôle judiciaire, certains éléments nous ont amenés à mitiger la conclusion qu’il existe une discrétion élargie des dirigeants, tel le fait que seuls les actionnaires et certains créanciers peuvent contester les décisions des dirigeants 720. Cette possibilité est de nature à accorder aux actionnaires et dans une certaine mesure, aux créanciers, une primauté de fait dans les intérêts que les dirigeants jugeront bon de considérer dans la détermination du meilleur intérêt de la SPA. L’étude des contrôles normatifs et marchands nous permettra de mieux évaluer les influences auxquelles sont soumis les dirigeants. La Cour suprême du Canada avait-elle en tête ce pluralisme régulatoire lorsqu’elle a remarqué « [q]u’en agissant au mieux des intérêts de la société, les administrateurs peuvent être obligés de considérer les effets de leurs décisions sur les parties intéressées »721? Quoi qu’il en soit, on peut voir la latitude conférée aux dirigeants par les tribunaux comme ouvrant grande la porte à l’influence des contrôles marchand et normatif sur les décisions des dirigeants. 3.2.2.2 Les encadrements marchands et normatifs En orientant résolument vers les intérêts de la SPA les devoirs des dirigeants, en s’inscrivant dans un paysage de droit corporatif où les recours des parties prenantes sont limités et en prenant soin de ne pas élargir les pouvoirs d’intervention des tribunaux, les décisions Peoples et Bce n’ont pas eu pour effet de révolutionner radicalement le droit canadien des sociétés vers une SPA communautarienne. D’une primauté des actionnaires interprétée 720 VanDuzer, « BCE » supra note 611, à la p 258. BCE , supra note 1, au para 66, le terme « société » référant à SPA étant donné l’emploi du terme «corporation» dans la version anglaise. 721 196 largement, le droit canadien a été amené vers une thèse de la primauté de la SPA, permettant de la considération des intérêts d’un large éventail de parties prenantes. Est-ce pour autant le début d’une ère de grande liberté dans les décisions des dirigeants? Pour arriver à une telle conclusion, il faudrait omettre de considérer l’impact des encadrements marchands et normatifs de l’action des dirigeants. La présente section a pour but de mettre en évidence les interprétations de la RSE qui sont favorisées par les contrôles marchands et normatifs. 3.2.2.2.1 L’impact du contrôle marchand et l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers Quelle est la thèse de RSE que le contrôle marchand a pour effet de favoriser? Afin de déterminer si le marché encadre les décisions des dirigeants d’une manière favorisant la primauté des intérêts des actionnaires, de la communauté ou de la SPA en elle-même, il importe d’examiner le fonctionnement du contrôle marchand, en particulier en ce qui a trait à son opération au moyen de la traduction en prix de l’information disponible et son influence sur les décisions des dirigeants. Le contrôle marchand opère au moyen des mesures incitatives constituées des perspectives de gains et de pertes financières. Ces incitations sont véhiculées par les prix qui traduisent les informations disponibles sur les perspectives de bénéfices et de risques. L’exposition au marché est donc essentielle, afin d’assurer la prégnance du contrôle marchand, tout comme la disponibilité et la fiabilité des informations sont déterminantes pour que le marché puisse apprécier correctement la valeur d’une situation possible. Or, tant l’exposition au marché que la possibilité de traduire l’information en prix varient. L’exposition au marché varie grandement selon la position des acteurs et la structure du marché. Les dirigeants des SPA cotées en Bourse ont davantage 197 de marge de manœuvre décisionnelle que les dirigeants des sociétés fermées. Les dirigeants dont la rémunération est liée à l’appréciation du cours des actions de la SPA sont davantage exposés au marché boursier. Toutes les SPA ne sont pas exposées également aux différents marchés. Pour certaines, le marché d’une matière première sera d’une importance capitale, pour une autre, ce sera la valeur marchande de sa réputation. De la même manière, la disponibilité et la fiabilité de l’information connaissent de grandes variations. La publication des informations relatives à la qualité de la gouvernance d’une SPA, à sa santé financière et à ses perspectives de croissance constitue la matière première d’une évaluation marchande. Mais toutes les informations ne sont pas également disponibles ou fiables. Il faut, de plus, que les marchés financiers soient en mesure d’interpréter l’information disponible : or, toute information n’est pas également aisée à évaluer ni également aisée à traduire en perspective de coûts/bénéfices. Si les marchés réagissent rapidement aux informations claires, les informations complexes susciteront des réponses difficiles à déchiffrer 722. Dans ce cadre, certaines informations plus facilement observables servent d’approximations, de signaux d’évaluation de valeurs plus difficiles à évaluer directement, comme la rentabilité future d’une SPA, la qualité de sa gouvernance ou les différents risques associés à ses activités. C’est dans ce cadre que vient s’insérer l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers selon laquelle le niveau des prix des actions constitue un 722 Voir la revue de la littérature dans Margaret M Blair, « Shareholder Value, Corporate Governance, and Corporate Performance : A Post-Enron Reassessment of the Conventional Wisdom » dans Peter K Cornelius et Bruce Kogut, Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy, New York, Oxford University Press, 2003, 53, à la p 59 [Blair, « Shareholder »]. 198 signal sûr du rendement prévu d’une firme donnée 723. En vertu de l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers, le marché des valeurs mobilières constituerait un marché qui reflète les informations disponibles sur les sociétés par actions cotées724. Les tenants de l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers ne prétendent pas que les prix des actions constituent une information parfaite de la valeur réelle des actions, mais qu’il s’agit là de la meilleure approximation disponible 725 et qu’à long terme les prix reflètent la valeur des actions726. Les prix relatifs des actions et des obligations tiendraient compte des informations disponibles sur la performance des entreprises, leur situation économique et la qualité de leur gouvernance 727. L’hypothèse de l’efficience des marchés financiers a eu pour effet de mettre de l’avant l’objectif de maximisation de la valeur des actions, parce qu’il est 723 Ou à tout le moins le meilleur signal disponible : Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 19. 724 Mackaay et Rousseau, supra note 16, au no 497. L’hypothèse de l’efficience des marchés financiers a d’abord été formulée par Fama dans un article de 1970: Eugene F Fama « Efficient Capital markets: A Review of Theory and Empirical Work », (1970) 25 Journal of Finance 383. Notons certaines différences entre l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers et la théorie néoclassique de l’efficience des marchés pleinement compétitifs analysée au chapitre premier. La version la plus courante de l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers présume que les prix des actions reflètent toute l’information publiquement connue à ce moment (Michael C Jensen «Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency» (1978) 6 Journal of Financial Economics 95, à la p 97). Voir par exemple Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 18). L’information future n’est pas disponible, contrairement à la théorie générale de l’efficience des marchés compétitifs, et il peut y avoir une divergence entre l’information disponible au public et l’information que les participants à l’intérieur de la société par actions possèdent. Il est de plus nécessaire que les marchés financiers soient liquides et complets, c’est-à-dire qu’il soit possible de transiger sur l’éventail des situations possibles. Smith estime que le niveau de sophistication actuel des marchés financiers rend cette condition réaliste: Thomas A Smith, « The Efficient Norm for Corporate Law: A Neotraditional Interpretation of Fiduciary Duty » (1999) 98 Michigan L Rev 214, aux pp 224-225. 725 Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 19. 726 Eugene F Fama «Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance » (1998) 49 Journal of Financial Economics 283, à la p 284 [Fama, « Market »]. 727 Pour un exposé de cette théorie voir Jensen, supra note 724. Voir Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, aux pp 18-20 pour un exemple de cette hypothèse. 199 perçu comme la meilleure approximation de la valeur à long terme de la SPA. La disponibilité de l’information sur la valeur des actions, la facilité avec laquelle on peut la mesurer et suivre son évolution, a pour effet d’encourager dirigeants et investisseurs à concentrer leur attention sur l’atteinte de cet objectif 728. The ease and simplicity of the share price metric, in fact, is part of what makes it such a dangerous measure to rely upon. Focusing only on share price performance encourages managers, director, analysts, and investors to be lazy, to take short cuts in developing corporate strategies and plans, and in evaluating how well the firm is doing 729. L’encadrement marchand favoriserait l’objectif de maximisation de la valeur des actions comme meilleure approximation de la rentabilité de la SPA. Une équation implicite est ainsi effectuée entre la bonne santé à long terme de la SPA et la maximisation de la valeur des actions, ce qui a pour effet d’octroyer à la maximisation de la valeur des actions une importance dominante en tant qu’objectif de la SPA. L’importance des mécanismes marchands favorisant la maximisation de la valeur des actions, jointe à la structure de contrôle juridique décrite précédemment, a pour effet de miner tout effet réel que l’attribution de devoirs de loyauté envers la société par actions en elle-même pourrait avoir 730. Mais l’importance de la valeur des actions comme source principale d’information des marchés est de plus en plus remise en question. Certains auteurs de droit des sociétés font ressortir que la maximisation de la valeur des profits ne constitue qu’une approximation de ce que constitue la 728 Pour une démonstration théorique de cet effet du monitoring de l’aspect mesurable d’une tâche lorsque les fonctions d’un agent comportent plus d’une tâche voir Bengt Holmstrom et Paul Milgrom, «Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design» (1991) 7 J L Econ & Org 24. [Holmstrom et Milgrom, « Multitask »]. 729 Blair, «Shareholder », supra note 722 , à la p 70. 730 VanDuzer, Partnership, supra note 659, à la p 565. 200 maximisation de la valeur de la société par actions et non un critère objectif et simple qui permettrait de contrôler aisément l’action des dirigeants731. Il n’est pas clair que la maximisation des profits à court terme est garante de la maximisation des profits à long terme, ni que la maximisation de la valeur des actions mène à une plus grande profitabilité de la corporation 732. Les forces du marché incluent souvent une vision à court terme en raison de la structure incitative 733, des occasions de tromperies à la suite des innovations financières, et sont couronnées par la nécessité de gérer les attentes publiques 734. Les recherches sur le comportement des investisseurs révèlent, d’ailleurs, la tendance des marchés à se laisser emporter par des courants de pensée qui créent des bulles et des creux dans les prix des actions735. La récente crise financière constitue également une leçon magistrale du lien ténu entre la valeur des actions et la bonne santé financière, ainsi que des effets pervers que la recherche de la maximisation de la valeur des actions peut entraîner. Ainsi, une étude des performances des banques, durant la crise de crédit de 2008 indique que les banques dont les dirigeants étaient rémunérés de 731 Lynne L Dallas, « Two Models of Corporate Governance : Beyond Berle and Means », (1988) 22 U Mich J L Reform 19, à la p 104. 732 Pour une évaluation critique voir Blair, « Shareholder », supra note 722 . 733 Donnant lieu à ce qui est qualifié de « quaterly capitalism » par le dirigeant de la firme de consultants McKinsey en raison de la nécessité de produire des rapports trimestriels qui satisfassent les actionnaires: Dominic Barton, «Capitalism for the Long Term» (2011) 89 Harvard Business Review 84. 734 Waitzer et Jaswal, supra note 4 au no 83. 735 Blair, « Shareholder », supra note 722, à la p 59. Voir cependant Fama (« Market », supra note 726) qui estime que les périodes d’optimisme sont généralement contrebalancées par des périodes de pessimismes et qu’à long terme, l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers est valide. Voir Malkiel pour une revue des études comportementales sur le comportement des investisseurs : B G Malkiel, « Stock Market Predictability » dans Neil J Smelser et Paul B Baltes, dir, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, Elsevier 2001, 15126. Pour un survol critique de la question cf Lynn A Stout « The Mechanisms of Market Inefficiency : An Introduction to the New Finance » (2002) 28 J Corp L 635. 201 façon à ce que leurs incitations soient fortement alignées sur les intérêts des actionnaires, ont eu un moins bon rendement durant cette crise que les autres banques736. Les auteurs expliquent ce résultat par le niveau de risques supérieurs pris par les dirigeants afin de maximiser la richesse des actionnaires. Le fait que ces dirigeants aient conservé leurs actions et perdu d’importantes sommes d’argent (avec une médiane de 5 millions de dollars US) indique qu’ils ne recherchaient pas leur propre intérêt, mais ce qu’ils croyaient être l’intérêt des actionnaires 737. C’est dans ce contexte qu’on assiste à une remise en question de l’importance accordée à la seule information financière comme source fiable d’évaluation de la santé financière et économique d’une société par actions. On peut situer dans cette perspective visant à favoriser l’efficience du contrôle marchand, l’importance croissante accordée à la diffusion de l’information financière et extra-financière au moyen de rapports annuels et le développement d’indicateurs normalisés, afin de standardiser l’information 738 et de faciliter la prise en considération par le marché des enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance. Les initiatives pour favoriser la considération des intérêts des autres parties prenantes coïncident avec la nécessité devenue évidente de contrebalancer la vision à court terme du marché des valeurs mobilières par la considération 736 Rüdiger Fahlenbrach et René M Stulz, «Bank CEO Incentives and the Credit Crisis» (2011) 99 Journal of Financial Economics 11. 737 Id, à la p 25. 738 Notamment par la Global Reporting Initiative (GRI): en ligne : http://www.globalreporting.org/Home On consultera à ce sujet avec intérêt le rapport de l’Autorité des marchés financiers de la France sur le peu de standardisation de l’information de RSE : Autorité des marchés o financiers (France), Recommandation AMF n 2010-13 : Rapport sur l’information publiées par les sociétés cotées en matière de responsabilité sociale et environnementale, 2 décembre 2010, en ligne http://www.amf-france.org/documents/general/9734_1.pdf, aux pp 18-25. 202 des enjeux touchant la performance économique des SPA à plus long terme. Elles rejoignent aussi l’un des piliers d’une conception élargie de la responsabilité sociale de l’entreprise, soit la prise de décision intégrant les différents impacts sociaux et environnementaux de l’action des SPA 739. Les pressions en faveur des rapports sur les risques extra-financiers ont pour but de forcer les SPA à internaliser leurs externalités et à prendre conscience de leur impact social et environnemental. Ces pressions sont soutenues par l’adoption de lois dans certaines juridictions de faire rapport sur les risques extra-financiers 740. Même si ces lois n’ont pas d’équivalent canadien, leur simple existence renforce une norme sociale forçant les SPA canadiennes à divulguer de telles informations. Est-ce à dire que l’accent mis sur la diffusion des risques extra-financiers peut avoir pour effet de déplacer l’importance accordée à l’objectif de maximisation de la valeur des actions? Il est vrai que les pressions juridiques venant appuyer l’obligation de transparence ont certainement un effet sur l’importance accordée aux enjeux de responsabilité sociale : These legal forces are subtle in their approach in that they are indirect and, in legal terms, non-mandatory. In practical, socio-legal terms, however, once the legal obligation to disclose was in place, the pressure was on to disclose a positive approach to CSR [mise en évidence dans l’original] 741. 739 Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 91. o Voir par exemple les lois dite Grenelle 1 et 2 en France : Loi n 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (1), JO, 5 o août 2009, 13031; Loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement(1), JO, 13 juillet 2010, 12905. 741 Doreen McBarnet, «Corporate Social Responsibility Beyond Law, Through Law, For Law : the New Corporate Accountability » dans Voiculescu, McBarnet et Campbell, supra note 545, 9, à la p 33 [McBarnet, « Corporate »]. 740 203 De telles mesures législatives ou normatives contribuent non seulement à solidifier les normes mais aussi à soutenir les pressions du marché en faveur de l’adoption de politiques de responsabilité sociale 742. D’un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que les demandes des tenants d’une responsabilisation accrue des SPA ne rejoignent les préoccupations des investisseurs face aux risques extra-financiers que dans la mesure où les enjeux sociaux et environnementaux pourraient avoir un impact sur la performance à long terme de la SPA. Si cette convergence vient soutenir clairement une perspective élargie de la responsabilité sociale de la société par actions, il s’agit, encore une fois, de la version stratégique, ou instrumentale, de la RSE qui est mise de l’avant. Or, les études sur la rentabilité de la RSE ne permettent pas de conclure à l’existence d’une forte corrélation entre l’adoption de pratiques de RSE et une bonne santé financière 743. S’il est de plus en plus admis qu’il est possible 742 Id, à la p 35. Les études empiriques sur la corrélation entre la performance sociale et environnementale et la performance financière sont partagées entre une corrélation positive et une corrélation négative. Voir la revue de la littérature dans Makni, Francoeur et Bellavance qui concluent cependant à une corrélation négative entre performance environnementale et financière dans leur étude des firmes canadiennes (Rim Makni, Claude Francoeur et François Bellavance, « Causality Between Corporate Social Performance and Financial Performance: Evidence from Canadian Firms » (2008) 89 Journal of Business Ethics 409). Certains concluent à à l’absence d’effet de la performance sociale ou environnementale sur la performance financière (Hasan Fauzi, « Corporate Social and Financial Performance : Empirical Evidence from American Companies » (2009) 3 Globsyn Management Journal 25), alors que Mahoney et Roberts concluent à des résultats mixtes (Lois Mahoney et Robin W Roberts, « Corporate Social Performance, financial Performance and Institutional Ownership in Canadian Firms » (2007) 31 Accounting Forum 233. Voir finalement Joshua D Margolis, Hillary Anger Elfenbein et James P Walsh, « Does it pay to be good...And Does it Matter? A Meta-Analysis of the Relationship between Corporate Social and Financial Performance », (1er mars 2009), en ligne: SSRN http://www.ssrn.com/ 743 abstract=1866371 Ainsi que Joshua D Margolis et Hillary Anger Elfenbein, « Do Well by Doing Good? Don’t Count on it » (2008) 86 Harvard Business Review 19. 204 de conjuguer développement durable et profitabilité pour une SPA 744, on ne peut pour autant conclure que les forces du marché rendent obligatoire, ou même favorisent, l’adoption d’un modèle de développement durable. Les investisseurs accorderont de l’importance aux enjeux environnementaux et sociaux dans la mesure où ils sont perçus comme pouvant avoir un impact financier sur la SPA. Cette perception varie selon la nature des enjeux, selon la nature des activités de la SPA et de l’environnement régulatoire actuel ou appréhendé 745. Les enjeux environnementaux paraissent souvent plus susceptibles que les enjeux sociaux de toucher la rentabilité à venir des SPA 746. Enfin, on ne peut exclure d’emblée que l’inclusion des enjeux sociaux et environnementaux à l’intérieur du tissu décisionnel du marché n’ait pour effet d’accroître la prégnance du contrôle marchand sur la société en lui octroyant une légitimité accrue. Comme l’exprime Ronen Shamir : The dialectal implication of governance through-responsibilization is that the restructuring of authority as a market of authorities also facilitates the responsibilization of market entities to assume the moral duties of caring and welfare that were once assigned to civil society and government entities 747. 744 Voir Judd F Snierson « Green is Good: Sustainability, Profitability, and a New Paradigm for Corporate Governance » (2008) 94 Iowa L Rev 987. 745 Ainsi, une analyse effectuée pour CERES attribue la diminution de soutien aux résolutions des actionnaires au sujet des changements climatiques à la perception des investisseurs que les risques de régulation étatique avaient diminué : Rob Berridge et Jackie Cook, « New Ceres Survey Data : U.S. Mutual Funds Backtrack in Supporting Climate Resolutions in 2010 » en ligne : http://www.ceres.org/press/press-releases/decline-in-u.s.-mutualfunds2019-support-of-climate-related-shareholder-resolutions-in-2010-new-report-finds 746 Bone, supra note 4, à la p 13. Ronen Shamir, « Corporate Social Responsibility: Towards a New Market-Embedded Morality ? » (2008) 9 Theor Inq L 371, à la p 383. 747 205 Le problème d’un tel transfert est qu’il risque de faire perdre de vue que le marché ne traite pas également toutes les préoccupations, et que ce sont celles qui sont le plus faciles à formuler en termes de valeurs marchandes qui risquent de primer. Entre les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, tous ne sont pas égaux. 3.2.2.2.2. Le pluralisme du contrôle normatif Les normes qui encadrent l’action des dirigeants proviennent de différentes sources. Certaines normes sont implicites, d’origine purement sociale ou relationnelle, alors que d’autres normes sont explicites, certaines étant formulées dans des instruments périjuridiques 748 semblables aux instruments juridiques. Par exemple, les dirigeants des sociétés cotées doivent tenir compte des lignes directrices en matière de divulgation de régie d’entreprise 749 qui contiennent des exigences en ce qui concerne la composition du conseil et son indépendance par rapport à la haute direction. Les normes de vérification comptable constituent également des normes non étatiques qui contraignent l’action des dirigeants 750. Parmi les sources normatives explicites moins formelles, on peut inclure les différents livres et articles sur les pratiques de bonne gestion, les enseignements des professionnels de la gestion, la formation professionnelle des dirigeants. La présente section ne vise pas tant à faire une nomenclature des instruments normatifs qu’à donner un aperçu du paysage normatif qui encadre l’action des dirigeants de la SPA, afin d’établir quelle thèse y est favorisée. 748 Cf ci-dessus note 199 et texte correspondant. Voir par exemple Bourse de Toronto (TSX), Régie d’entreprise –Guide de divulgation, en ligne : http://www.ecgi.org/codes/documents/tsx_gtgd_fr.pdf 750 Sur les normes comptables comme normes sociales et expressives voir Lawrence A Cunningham « The SEC’s Global Accounting Vision : A Realistic Appraisal of a Quixotic Quest »(2008) 87 NC L Rev 1, aux pp 68 et suiv. 749 206 L’encadrement normatif explicite de l’action des dirigeants s’est resserré au cours des dernières années avec la multiplication des codes de conduite et autres lignes directrices. Ce type d’encadrement est parfois présenté comme suppléant aux carences du droit étatique 751 qui a comme défaut de ne susciter qu’une obéissance indifférente à l’esprit de la loi ou même, un contournement créatif de la loi 752. Parfois aussi le contrôle normatif est présenté comme permettant de pallier certains vides juridiques, en particulier en ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises multinationales753. Mais le contrôle normatif ne se limite pas aux normes favorisant la responsabilité accrue des sociétés par actions envers l’ensemble des parties prenantes. D’autres sources normatives favorisent plutôt la primauté des intérêts des actionnaires. Nous allons voir, dans un premier temps, que chacune des thèses concernant l’objectif des sociétés par actions est soutenue par différentes sources normatives. Nous verrons dans un deuxième temps qu’une certaine convergence peut être observée entre ces normes, dans une définition inclusive de la bonne gouvernance. On observe, ainsi, que la primauté des intérêts de la SPA sur les intérêts individuels est promue par des normes implicites de loyauté, de réciprocité et de délibération 754. Elle est aussi renforcée par ce qu’Edward Rock a nommé les «sermons », dont les décisions judiciaires en droit des sociétés sont friandes755. On peut lire dans cet esprit le long développement dans 751 Radin, supra note 545; voir aussi McBarnett, « Corporate », supra note 741, à la p 55 : « But given the limits of law, we also need extra-legal ethical, social and economic pressures, both to make demands beyond the range of formal law and to make formal law effective ». 752 McBarnett utilise le terme « creative compliance » ( McBarnet, id, à la p 47). 753 Gill, supra note 501, à la p 471. 754 Lee, « Commitment », supra note 533. Sur l’importance des normes au sein de la SPA voir aussi Rock et Wachter, supra note 534. 755 Sur comment les sermons du droit corpo viennent soutenir ces normes voir Edward B Rock «Saints and Sinners: How Does Delaware Corporate Law Work ? » (1996) 44 UCLA L Rev 1009 [Rock, « Saints »]. Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre 5. 207 l’affaire Peoples sur l’obligation de loyauté, obligation que la Cour reconnaît ne pas être en cause en l’espèce 756. La Cour y montre, tout de même, une longue analogie entre l’obligation fiduciaire des administrateurs envers des sociétés par actions et celle reliant les parents à leurs enfants, ou l’État aux orphelins confiés à sa charge 757. De tels exposés ont pour effet de moraliser la question de l’obligation de loyauté et contribuent à l’internalisation de la norme de loyauté par les administrateurs et les dirigeants758. D’autre part, la maximisation de l’avoir des actionnaires comme objectif légitime des dirigeants est promu par une multiplicité de sources, certaines plus formelles que d’autres. Mentionnons d’abord l’exigence que les administrateurs maximisent la valeur à court terme de la SPA lorsqu’elles font face à une tentative de prise de contrôle (il s’agit là d’une norme appliquée par les différentes commissions des valeurs mobilières au pays et non des devoirs dits Revlon, dont nous avons discuté l’application au droit canadien un peu plus haut). Cette norme est énoncée dans l’Avis 62-202 relatif aux Mesures de Défense contre une Offre Publique d'Achat 759. De plus, on retrouve la norme de maximisation de l’avoir des actionnaires notamment comme principe de bonne gouvernance du fonds de retraite des 756 Peoples, supra note 2, au para 53. Id, au para 36. 758 Ce qui fait dire à Edward Rock : « My intuition is that we come much closer to understanding the role of courts in corporate law if we think of judges more as preachers than as policeman » : Rock, «Saints », supra note755 755, à la p 1016. 759 Nous référons ici à l’Avis 62-202 relatif aux Mesures de Défense contre une Offre Publique d'Achat, Bulletin hebdomadaire. 2003-07-18 Vol XXXIV #28. Sur l’application de cette norme par les différentes commissions des valeurs mobilières au Canada on consultera avec profit Paré, supra note 603, aux pp 19 et suiv. Voir Rousseau et Desalliers (supra note 562, aux pp 218-225) au sujet des divergences entre les normes nationales des commissions des valeurs mobilières et la définition des devoirs fiduciaires établie par l’arrêt Peoples. 757 208 employés du secteur public de la Californie 760, et au cœur de l’index publié par Standard and Poors des 500 sociétés les plus profitables pour leurs actionnaires761. On pourrait également poser la norme de maximisation des profits comme une norme de socialisation des gestionnaires inculquée dès l’école de gestion 762. De manière générale, on peut aussi considérer qu’elle est soutenue par le rappel généralisé dans les codes de bonne gouvernance de l’importance des actionnaires, parfois même comme réels propriétaires de la SPA 763. C’est ainsi qu’on pourra lire dans les Principes de la gouvernance d’entreprise publiés par le Régime de retraite des enseignants 760 California Public Employees’ Retirement System, Global Principles of Accountable Corporate Governance, Sacramento (CA) , 16 février 2010, à la p 7, en ligne: http://www.calpers-governance.org/principles/home 761 Standard and Poor’s Rating Services, en ligne: http://www.standardandpoors.com/indices/sp-500/en/us/?indexId=spusa-500-usduf--p-usl-762 Rock et Wachter, supra note 534. À titre d’exemple, citons les ouvrages de gestion financière suivants : Peter J Clark et Stephen Neill, The Value Mandate : Maximizing Shareholder Value Accross the Corporation, NY, Amacom, 2001; Gabriel Hawawini et Claude Viallet, Finance for Executives: Managing for Value Creation, Cincinnati (OH), South Western College Publishing, 1999. 763 Le fait que cette position soit contraire au droit des sociétés (en vertu duquel les actionnaires sont simplement propriétaires de leurs actions) n’enlève pas du coup son influence en tant que norme sociale qui permet de faire appel aux sources morales entourant l’idée de propriété : celles du respect de la propriété privée et de l’absence de toute question de justice distributive (citons Aristote sur ce point : « On comprend en effet qu’il n’y a pas à proprement parler d’injustice possible à l’égard de ce qui nous appartient » (Aristote, Éthique à Nicomaque, révision de la traduction par Alfredo Gomez-Muller, Paris, Librairie générale française, 1992, VI-6, p 215). La détention d’actions d’une société par actions est présentée comme conférant des droits et des responsabilités, renforçant ainsi l’importance du statut d’actionnaire au sein de la SPA et de la société. À titre d’exemple, voir la version anglaise des principles de gouvernance d’entreprise et du vote par procuration élaboré par la caisse de retraite Teachers :« Share ownership carries with it important rights and responsibilities » (Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Teachers), Corporate Governance Policies and Proxy Voting Guidelines, 2011, à la p 1, en ligne http://www.otpp.com/wps/wcm/connect/otpp_en/Home/Responsible+Investing/Governa nce/Guidelines/ Mentionnons de plus l’adoption généralisée du terme « shareowner » plutôt que « shareholders »: « This is to reflect a view that equity ownership carries with it active responsibilities and is not merely holding shares » (California Public Employees’ Retirement System, Global Principles of Accountable Corporate Governance, Sacramento (CA) , 16 février 2010, à la p 6, en ligne: http://www.calpers-governance.org/principles/home) 209 et enseignantes de l’Ontario: «Si personne ne conteste le fait que l’entreprise est la propriété des actionnaires…»764. Enfin, la responsabilité sociale et environnementale constitue une norme sociale qui s’est imposée dans la dernière décennie 765. Sous l’impulsion de différents mouvements de RSE, les attentes de la société à l’endroit des sociétés par actions sont devenues de plus en plus exigeantes et dépassent maintenant la simple exigence d’être profitable 766. La responsabilité sociale des sociétés par actions est étudiée parfois sous la question du permis social d’opérer 767. La SPA détiendrait un permis social d’opérer de manière conditionnelle à l’adhésion et au respect des normes de la société (au sens large). La norme de la responsabilité sociale est aussi exprimée par l’évaluation des sociétés par actions sous trois aspects : leur profitabilité, leur impact environnemental et leur apport social (« triple bottom line »). Les normes de développement durable (sustainability), d’imputabilité et de bonne citoyenneté corporative se sont juxtaposées à la RSE, au point de la définir selon certains auteurs 768. 764 Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Une bonne gouvernance d’entreprise, c’est rentable –Principes de la gouvernance d’entreprise et du vote par procuration, 2011, à la p 1, en ligne http://www.otpp.com/wps/wcm/connect/otpp_fr/home Voir aussi le site de Canadian Coalition for Good Governance : The Canadian Coalition for Good Governance was formed to promote good governance practices in the companies owned by our members» [nos italiques] : www.ccgg.ca 765 Ainsi, dès 2005, le magazine The Economist présentait ainsi un survol de la RSE : « The movement for corporate social responsability has won the battle of ideas » (ajoutant « [t]hat is a pity ») (Clive Crook, «A Survey of Corporate Social Responsibility», The Economist, 22 janvier 2005, à la p 3). Sur la RSE en tant que norme sociale voir Claire Moore Dickerson, «Human Rights : The Emerging Norm of Corporate Social Responsibility» (2001) 76 Tul L Rev 1431. 766 Williams et Conley, supra note 540, à la p 78; Barton, supra note 733. 767 Pour une telle analyse voir Pitts, supra note 510. 768 Ainsi, concernant l’imputabilité, Faith Stevelman écrit : « CSR is about companies taking full responsability for their costs and the resources they consume/depend upon. « Accountability » reflects this concern nicely; it also captures the emphasis on transparency 210 Le domaine de la responsabilité sociale des entreprises est en pleine émergence et la nature décentralisée de ce mouvement rend difficile un compte-rendu complet des normes et des instruments normatifs qui le promulguent. Les normes de la responsabilité sociale des entreprises sont édictées autant par des textes ciblés769 que par des textes généraux sur la responsabilité sociale et la gouvernance d’entreprise 770. La typologie présentée par les auteurs Kerr, Janda et Pitt permet de rendre compte des principes qui articulent une responsabilité élargie des sociétés par actions. Ils identifient ainsi sept principes dominants : le principe de la prise de décision intégrée, celui de la consultation des parties prenantes (« stakeholder engagement »), de la transparence, de l’application constante des meilleures pratiques identifiées, de précaution, de l’imputabilité et de l’investissement communautaire. in CSR studies » (Faith Stevelman «Globalization and Corporate Social Responsibility: Challenges for the Academy, Future Lawyers, and Corporate Law (2008) 53 New York L School Rev 817, à la note 2). Voir aussi Doreen McBarnet, « Human Rights, Corporate Responsibility and the New Accountability » dans Tom Campbell et Seumas Miller, Human Rights and the Moral Responsibilities of Corporate and Public Sector Organisations, Kluwer Academic Publishers Dodrecht, 2004, 63 [McBarnet, « Human Rights »]. Pour ce qui est du concept de développement durable (sustainability) voir Snierson, supra note 744. Pour une distinction entre ces concepts voir Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, au ch 1. Enfin, pour une analyse critique du concept de citoyenneté corporative voir : Champion et Gendron, supra note 487; Deva, « Global »supra note 620, aux pp 112-113. 769 Par exemple, sur les droits humains : Rapport du représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie , «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des e Nations Unies », Doc off AG NU, 17 sess (2011); Sur la protection des travailleurs : Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, Organisation internationale du travail, Genève, 2006, en ligne : http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm 770 Pacte Mondial, Les Dix Principes, en ligne : http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html OCDE (2011), Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, éd OCDE, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/43/30/48004355.pdf 211 Ces principes ne sont pas l’apanage de la seule responsabilité environnementale et sociale de la société par actions. La plupart peuvent soutenir autant des initiatives favorisant les intérêts des actionnaires771 que des initiatives favorisant les intérêts des autres parties prenantes 772. On assiste d’ailleurs de plus en plus à une fertilisation croisée des mouvements de bonne gouvernance et des mouvements environnementaux et sociaux. On the one hand, corporate governance is gradually becoming a framework for ensuring the public interest in business as well as structuring the procedures by which a company demonstrates its good citizenship and commitment to various constituencies. On the other hand, CSR-driven social coalitions are increasingly focusing on corporate governance as mirroring the company’s conscience and long-term commitment to stakeholder accountability 773. Les enjeux de gouvernance et de responsabilité sociale sont de plus en plus considérés côte à côte sous le terme des enjeux ESG (environnement, sociaux et de gouvernance) 774. Particulièrement dans le cadre de l’investissement socialement responsable, l’évaluation de la bonne santé financière des sociétés par actions se fait de plus en plus en prenant en considération ces trois enjeux. De la même manière, le concept de développement durable (sustainability) est souvent présenté comme un concept permettant d’unir les préoccupations environnementales et financières en orientant autour de l’intérêt à long terme des sociétés par actions, un intérêt bien éclairé 775. 771 Comme les propositions d’actionnaires visant à implanter la tenue d’un vote des actionnaires sur les conditions de rémunération des hauts dirigeants (« Say on Pay »). 772 Comme la reconnaissance par les compagnies minières du principe du consentement libre, préalable et éclairé des communautés locales. 773 Gill, supra note 501, à la p 455. 774 Voir par exemple les principes d’investissement responsable, supra note 674. Sur le phénomène de convergence entre ces enjeux, voir Gill id. 775 Bone supra note 746 à la p 17. 212 On assiste ainsi à une convergence de ces deux courants normatifs vers une norme de bonne gouvernance où les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance seraient considérés côte à côte. L’expression « stakeholder capitalism » désigne bien cette hybridation où l’imputabilité des dirigeants réclamée par le mouvement de la RSE est utilisée, autant pour implanter des pratiques de bonne gouvernance qui favorisent les intérêts des actionnaires776, que pour accroître la considération des effets environnementaux et sociaux de l’activité économique de la SPA. « In this respect, ESG and CSR is not just a nebulous of non-economic values. It is as quantifiable as goodwill, name brand, or other forms of business intangibles » 777. La convergence des normes de RSE et de bonne gouvernance indique que l’émergence d’une certaine influence de l’approche des parties prenantes s’accompagne de la réitération de l’importance de la performance économique et financière de la société par actions. Il s’agit donc de la version instrumentale de l’approche des parties prenantes et non de sa version communautarienne 778. C’est d’autant plus le cas que, comme nous l’avons vu, la norme de primauté des intérêts des actionnaires est aussi une norme fortement affirmée par le secteur financier. De plus, il importe de ne pas évaluer l’influence normative qu’au seul plan rhétorique. C’est particulièrement en s’imbriquant dans les autres formes de contrôle que le contrôle normatif acquiert sa prégnance. Or, que la norme de la RSE prenne appui sur le contrôle marchand en tentant 776 d’inclure dans l’évaluation marchande les impacts Prenons ainsi pour exemple les croisades à l’encontre des actions multivotantes, ou en faveur de l’indépendance d’une majorité des membres du conseil d’administration. 777 Bone, supra note 4, à la p 24. 778 Cf ci-dessus au texte correspondant à la note 515. 213 environnementaux ou sociaux des activités de la SPA, ou qu’elle s’appuie sur l’encadrement juridique, il s’agira toujours de sa version instrumentale. Parfois, la version instrumentale de la RSE sera présentée comme avançant les intérêts des actionnaires, parfois comme avançant les intérêts de la SPA en elle-même. Conclusion L’analyse effectuée dans ce chapitre nous impose un triple constat. D’abord, le droit canadien des sociétés privilégie que ce soit l’intérêt de la SPA en ellemême qui constitue l’objectif encadrant les décisions des dirigeants et administrateurs de la SPA. Ensuite, l’interprétation élargie de ce meilleur intérêt soutenue par la Cour suprême permet d’incorporer la version stratégique ou instrumentale de la théorie des parties prenantes. Enfin, l’étude des encadrements juridiques, marchands et normatifs des décisions des administrateurs et dirigeants de la SPA nous amène à conclure que la thèse de la primauté des actionnaires n’a pas pour autant perdu complètement sa prégnance. La centralité de l’intérêt de la société par actions en elle-même ne fait plus de doute depuis les décisions Peoples et BCE de la Cour suprême du Canada. Nous avions, dans la première section de ce chapitre, rattaché cette thèse à une conception institutionnelle de la société par actions. L’étude des encadrements juridiques internes et externes, la large latitude décisionnelle qu’ils confèrent aux dirigeants, contribue également à confirmer la haute teneur institutionnelle du droit canadien des sociétés. Les dirigeants doivent donc agir et décider dans le meilleur intérêt de la société par actions, et ils possèdent une grande latitude décisionnelle pour ce faire. Mais l’interprétation de ce que constitue le meilleur intérêt de la société par actions ne doit pas pour autant être laissée à l’arbitraire. En remarquant 214 dans la décision BCE que les administrateurs « peuvent être obligés de considérer les effets de leurs décisions sur les parties intéressées »779, la Cour suprême du Canada incite les administrateurs à prendre en considération l’impact possible des intérêts de plusieurs parties sur la SPA dans la détermination du meilleur intérêt de celle-ci. En élargissant la définition des parties dont les intérêts doivent être pris en considération dans la détermination de l’intérêt de la SPA, la Cour suprême adopte clairement la théorie des parties prenantes. Compte tenu de la nette orientation institutionnelle du droit canadien des sociétés, de la centralité de l’intérêt de la SPA, il ne fait pas de doute, cependant, qu’il s’agit de la version stratégique de la théorie des parties prenantes, dans laquelle les intérêts des parties prenantes sont considérés dans la mesure où cela sert les intérêts de la société par actions et non de la version communautarienne, où l’intérêt de la SPA est subordonné aux intérêts des parties prenantes. Devons-nous conclure pour autant au caractère désuet de la thèse de la primauté des actionnaires? L’ensemble de la structure du droit des sociétés, de même que les contrôles marchands et normatifs ont le pouvoir d’obliger les administrateurs à considérer les effets de leurs décisions sur certaines parties. Or, la prise en compte de ces différents types de contrôle indique que la primauté des actionnaires conserve une certaine prégnance sur les décisions des administrateurs. D’abord, le statut particulier des actionnaires dans la société par actions leur permet de faire entendre leurs préoccupations et leur octroie un certain droit de regard sur les décisions des dirigeants. Ensuite, l’examen des recours judiciaires démontre que ce sont les actionnaires qui bénéficient de l’accès le plus clair au recours en 779 BCE , supra note 1, au para 66. 215 oppression et à l’action oblique. Enfin, l’examen des contrôles normatifs et marchands démontre que la primauté des actionnaires demeure une norme importante, qui s’appuie sur un encadrement marchand influent. En appuyant la responsabilité sociale et environnementale de la société par actions sur une convergence des intérêts des actionnaires et des parties prenantes, le mouvement de la RSE a pour effet de conforter la thèse accordant une certaine primauté aux intérêts des actionnaires. Les propos de Jeffrey Bone sur la nouvelle responsabilité environnementale de la SPA nous semblent bien refléter l’état de la situation : With this argument and supportive evidence established thus far, it would be inappropriate to determine that ESG [Environmental, Social and Governance issues] and CSR [Corporate Social Responsibility] should be equal in consideration or accorded the same weight as maximizing profit or decreasing transactional cost in a corporation. However, the evidence gathered through the shifting judicial views of fiduciary law and evolving norms in society yields a framework where ESG and CSR issues should be accorded at least some value and consideration in a corporate board room. Therefore, directors have a duty to consider these initiatives, if in the best interest of the corporation 780. Tout ceci nous amène à conclure que les deux seules thèses qui encadrent les décisions des dirigeants sont les thèses de la primauté des actionnaires, portée par le contrôle marchand et dans une certaine mesure par le contrôle normatif, et la thèse de la primauté des intérêts de la SPA en elle-même, portée par le droit et par les normes institutionnelles de loyauté. 780 Bone, supra note 4, à la p 24. 216 Chapitre 4 DIGNITÉ ET EFFICIENCE DANS LA CONCEPTION CONTRACTUELLE DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS Introduction Dans ce chapitre nous allons examiner la conception contractuelle de la société par actions qui constitue l’appui théorique de la thèse de la primauté des actionnaires. La conception contractuelle de la société par actions représente celle-ci comme une somme de contrats interindividuels 781. La conception contractuelle est régulièrement exprimée par le recours à l’image du faisceau de contrats ou du carrefour de contrats, deux façons différentes de rendre l’anglais nexus-of-contracts 782. Ces images décrivent la société par actions comme un agrégat de contrats sans effets structurants sur les participants et isolée de tout contexte institutionnel et juridique. L’image du « nexus-of-contracts » est d’abord apparue dans un article publié dans une revue économique et écrit par deux professeurs d’économie, 781 L’expression entreprise somme-de-contrats est celle de Bazzoli et Kirat, supra note 181, à la p 50. 782 L’expression «faisceau de contrats» est employée par Bazzoli et Kirat dans id, à la p 50. L’expression «carrefour de contrats» est employée par Mackaay et Rousseau, (supra note 16, au no 1723 et suiv) qui utilisent cependant plus couramment l’expression réseau de contrats (id, no 1834 et suiv). Nous éviterons cependant la traduction «réseau-de-contrats» parce qu’elle prête à confusion avec la production en réseau (networks) qui constitue une nouvelle forme d’organisation de la production : Pierre Verge et Sophie Dufour, Configuration diversifiée de l'entreprise et droit du travail, Québec, Presses de l'Université Laval, 2003, à la p 4. 217 Michael Jensen et William Meckling783. C’est cependant à la suite de la reprise de cette idée dans un article publié en 1989 par deux juristes associés à l’Université de Chicago, Frank E. Easterbrook et Daniel R. Fischel, que la conception de la société par actions comme faisceau de contrats a pris son envol. Depuis cette conception a constitué le thème central de la littérature de droit corporatif dans les années 1990 aux États-Unis 784 mais aussi au Canada, particulièrement celle influencée par l’analyse économique du droit 785. Cette conception doctrinale de la SPA n’est cependant pas reprise par la jurisprudence canadienne, même si certaines décisions laissent transparaître son influence 786. La conception contractuelle de la société par actions est ancrée dans l’analyse économique du droit et en exprime les fondements économiques et épistémologiques. Elle met de l’avant le volontarisme du contrat et la centralité du contrôle marchand. Elle est issue d’une lignée de travaux visant à mettre l’accent sur la nature consensuelle des relations de production situées dans l’entreprise, qui serait fondamentalement de la même nature que les relations marchandes787. 783 Michael C Jensen et William H Meckling «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure» (1976) 3 Journal of Financial Economics 305, à la p 305. 784 Brian R Cheffins, The Trajectory of (Corporate Law) Scholarship : an Inaugural Lecture given in the University of Cambridge October 2003, New York, Cambridge University Press, 2004, aux pp 48-49. 785 Voir par exemple en droit canadien les écrits des auteurs suivants en droit des sociétés : Crête et Rousseau, supra note 38; Iacobucci, supra note 5; MacIntosh, supra note 5. 786 Notons cependant les motifs de première instance de la décision BCE ( Aegon, supra note 78) dont l’insistance sur la différence entre la protection contractuelle dont jouissent les détenteurs de débentures et la vulnérabilité liée au statut d’actionnaires suit les thèmes classiques de la littérature contractualiste en droit corporatif : Aegon, aux para 119-120). Notons également la référence au « compact of the shareholders » dans Harold Ballard, supra note 567, à la p 50. 787 Ces travaux sont d’abord le fait d’économistes (Armen A Alchian et Harold Demsetz. « Production, Information Costs and Economic Organization » (1972) 62 American Economic 218 La fondation contractuelle de la société par actions met en lumière les choix individuels à la source de l’organisation en société par actions. Sous l’éclairage de l’individualisme méthodologique, la société par actions est construite comme résultante des rapports interindividuels. L’orientation des activités de la société par actions, son organisation, sa finalité n’apparaissent dès lors que comme résultantes d’une sommation de choix individuels. La firme comme locus de responsabilité ou même d’autorité n’est plus identifiable, ce qui est mis en évidence par la conception de la société par actions comme fiction juridique. Nous verrons comment la conception contractuelle de la société par actions vient appuyer la thèse de la maximisation de la richesse actionnariale comme objectif unique de la société par actions. Elle oriente le devoir de loyauté des dirigeants vers la seule primauté des intérêts des actionnaires. Mais ces deux caractéristiques de la société par actions sont présentées comme une évidence découlant du libre jeu de la négociation et du marché, et non comme une décision normative ou politique qui pourrait être remise en question. De façon générale, la fondation contractuelle rend disponibles les justifications 788 fondées sur les choix des individus et sur la coordination Review 777; Jensen et Meckling, supra note 783) et ont ensuite été repris par les juristes Easterbrook et Fischel (Frank H Easterbrook et Daniel R Fischel, « The Corporate Contract » (1989) 89 Columbia L Rev 1416 [Easterbrook et Fischel, « Corporate »]). Citons en particulier Alchian et Demsetz : «[The firm] has no power of fiat, no authority, no disciplinary action any different in the slightest degree from ordinary market contracting between any two people» (Alchian et Demsetz, id, à la p 777). 788 Notons que le terme de justification sera employé à travers le texte dans le sens de Boltanski et Thévenot, celui de la recherche des moyens de persuasion invoqués à l’appui d’une position (Luc Boltanski et Luc Thévenot. De la justification : Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991, à la p 89), et non dans celui qui a cours en droit administratif. L’examen des justifications s’inscrit dans une démarche topique, qui se concentre sur les sources où sont puisés les lieux de l’argumentation (Aristote, Topiques, VII, 1, 155b, tel que cité dans Boltanski et Thévenot, id, à la p 89), et donc à la rhétorique 219 marchande. Ces justifications sont régulièrement exprimées en termes d’efficience, mais elles font également appel à des considérations de dignité. Notre analyse vise à éclairer cette double filiation qui sous-tend autant l’importance du respect des choix individuels que celle de la coordination marchande. Cet exercice nous permettra dans un deuxième temps d’identifier les points aveugles de la logique contractualiste. La synthèse critique, sous le double éclairage de la dignité et de l’efficience, contribue à démontrer la pertinence de notre thèse, soit l’importance d’une analyse qui englobe autant les principes de philosophie morale que les principes économiques. 4.1 Les aspects généraux de la représentation contractuelle L’analyse en termes de contrat a une forte influence sur la conception de la nature de la société par actions et de ses relations avec le droit, les marchés et les participants. Cette influence repose en grande partie sur la logique contractuelle et ses caractéristiques que nous allons explorer dans un premier temps. Nous exposerons ensuite son ancrage dans les notions d’efficience et de dignité auxquelles fait appel la conception contractuelle de la société par actions. 4.1.1 Caractéristiques de la logique contractuelle Dans la conception contractuelle de la société par actions, le contrat est davantage utilisé comme image ou comme figure rhétorique ou axiomatique 789. Le recours au contrat comme métaphore ne se prête pas à utilisée. Pour une discussion approfondie sur la pertinence de la tradition topique on consultera avec profit Boltanski et Thévenot, id, aux pp 88-92, et Boaventura de Sousa Santos, Toward a New Legal Common Sense : Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, Londres, Routledge, 1995, aux pp 44-46. 789 Comme le font remarquer Easterbrook et Fischel: « Perhaps the corporate contract, like the social contract, is no more than a rhetorical device » (Easterbrook et Fischel, Economic, 220 l’importation des nuances et des développements de la pensée juridique sur le contrat. Notre analyse portera sur cette image du contrat, sur son empreinte sur les relations économiques dans la société par actions, plutôt que sur l’évaluation du caractère adéquat de l’image volontariste du contrat par rapport au droit, posé ou vécu (law in the books versus in action), qui s’y retrouve 790. Cette section de notre analyse vise à mettre en évidence comment le contrat constitue l’individu et les relations économiques qu’il noue. L’examen des effets de la conception contractuelle à ce niveau permettra de mieux éclairer les différences fondamentales entre la conception contractuelle de la société par actions et la conception institutionnelle. 4.1.1.1 L’être humain à la lumière du contrat Le contrat envisagé dans la perspective de l’analyse économique du droit s’appuie sur la théorie des choix rationnels comme théorie des choix humains. Cette théorie est fondée sur l’image d’un être humain en tant supra note 461, à la p 15). Pour une vision critique on consultera avec profit: Paddy Ireland, « Recontractualising the Corporation: Implicit Contract as Ideology » dans David Campbell, Hugh Collins et John Wightman, dir, Implicit Dimensions of Contract : Discrete, Relational and Network Contracts, Oxford, Hart Publishing, 2003, 255; Thomas W Joo, « Contract, Property, and the Role of Metaphor in Corporations Law » (2001) 35 U C Davis L Rev 779, aux pp 789 et suiv. 790 Les auteurs de doctrine en droit des contrats reconnaissent généralement que l’autonomie de la volonté ne constitue pas le seul principe fondamental du contrat. Baudouin, Jobin et Vézina identifient ainsi trois principes fondamentaux : l’autonomie de la volonté, la bonne foi et l’équité, et l’ordre public (Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2005, au no 71). Voir aussi Jacques Ghestin, «La notion de contrat» (1990) D Chron A-24 à la p 149 : «le fondement de la force obligatoire reconnue au contrat par le droit objectif se déduit de son utilité sociale et de sa conformité à la justice contractuelle.». L’étude classique en common law est celle de Patrick S Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979. Enfin, sur l’importance relative de l’autonomie de la volonté dans le droit classique, on pourra consulter avec profit l’analyse de John Wightman, Contract : A Critical Commentary, coll Law and Social Theory, Londres, Pluto Press, 1996, au ch 6 qui remet en question la justesse d’un droit des contrats classique mû par le seul principe de la liberté contractuelle. Plus spécifiquement, en droit des sociétés, les écrits remettant en question le caractère adéquat de l’image nexus-of-contracts ne manquent pas. Nous en étudierons les plus influents au chapitre 5. 221 qu’individu autonome qui effectue des choix rationnels de manière à maximiser la satisfaction de ses préférences791. À la base de l’efficience du contrat se trouve le postulat que chaque individu est le meilleur juge de ce qui accroît ou diminue son bien-être. Cette proposition a certes une portée normative que notre discussion sur la dignité fera ressortir. Mais elle a aussi une portée heuristique : les coûts et bénéfices d’une situation ne peuvent être connus qu’individuellement, subjectivement, selon l’adéquation de la situation aux préférences individuelles792. Le contrat permet à chacun d’évaluer pour soi les avantages et désavantages à contracter. Étant donné la subjectivité des préférences, ainsi que le fait que les individus sont les meilleurs juges de leur bien-être, de leurs besoins et de leur situation, la décision d’un individu de conclure un contrat ne peut que contribuer à améliorer son bien-être. Si les choses se passent comme prévu et si le contrat n’a pas d’effets négatifs sur les tiers, la conclusion d’un contrat constitue un facteur d’efficience allocative, allouant au contractant le bien qui le satisfait aux conditions qu’il a consenties. On ne peut donc juger de l’extérieur du caractère adéquat d’un échange, de la proportionnalité des services ou biens échangés. Si une partie a préféré conclure un contrat avec une société par actions en échange d’un apport fixe de revenu, cet échange devra être présumé bénéfique pour elle. Si une 791 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 23. On retrouve ici l’influence de l’individualisme méthodologique tel que développé par Hayek. Citons en particulier : practically every individual has some advantage over all others in that he possesses unique information of which beneficial use might be made, but of which use can be made only if the decisions depending on it are left to him or are made with his active cooperation (Frederick A Hayek, « The Use of Knowledge in Society » ( 1945) 35 American Economic Review 519, aux pp 521-522 [Hayek, « Use »]). 792 222 partie conclut un contrat avec une société par actions en échange d’un droit sur les profits, alors l’efficience, qui est favorisée lorsque les ressources sont attribuées aux usages les plus valorisés, commande que ce contrat soit respecté. Les perceptions de l’efficience et de la dignité dans la sphère productive sont fortement influencées par ces présupposés heuristiques de l’analyse économique du droit. 4.1.1.2 Les relations économiques à la lumière du contrat Le contrat entraîne une certaine façon de penser les contractants et les relations qu’ils nouent 793. Le contrat opère une contraction 794 dans la conception de l’identité du contractant, de la relation entre les parties et dans la prestation envisagée. La nature particulière de l’appréhension contractuelle des relations économiques se situe dans les distinctions opérées par le contrat. Le contrat repose à la fois sur une reconnaissance des personnes, de leur volonté autonome et de leur identité distincte et sur une distinction entre ces personnes et leur prestation : il contracte les relations à ce qui fait l’objet de la prestation convenue et avance une conception de la personne comme individu libre, dont l’identité n’est pas altérée par la relation contractuelle. Cette caractéristique du contrat nous apparaît au moins aussi fondamentale que la liberté contractuelle, puisque, d’une certaine façon, elle permet de penser la liberté contractuelle d’une 793 Wightman, supra note 790, à la p 34; Collins, Regulating, supra note 24, au chap 2. Comme l’exprime Goodrich, « The contract may here be interpreted in the sense of contraho : it draws together, it binds, but we may note that in doing so it also implies a contraction, it abridges, shortens, encodes and represses » (Peter Goodrich, Languages of Law, Londres 1990, à la p 154, tel que cité dans Hugh Collins, « The Sanctimony of Contract » dans Rawlings, supra note 9, 63, à la p 76 [Collins, « Sanctimony »]). Reprenons les propos de Easterbrook et Fischel à titre d’exemple : « Investors and other participants agree on the stakes : money » (Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 23). 794 223 personne qui n’est pas déterminée par les relations qui l’entourent, dont la volition existe indépendamment de son statut face à autrui. Le contrat opère une distinction fondamentale entre les personnes; les contractants sont distingués l’un de l’autre. Les contractants sont constitués comme des personnes séparées, des individus, plutôt que comme des membres d’un groupe mutuellement obligés795. La reconnaissance de l’obligation contractuelle constitue une reconnaissance de la nature individuelle de chacun, de sa volonté individuelle de choisir de s’engager, contrairement aux obligations statutaires qui étaient dérivées de la simple appartenance à un groupe et qui ne nécessitaient aucun accord préalable pour s’imposer aux membres 796. Les contractants sont distingués des tiers, qui ne sont pas et ne doivent pas être affectés par la relation contractuelle selon la théorie de l’effet relatif du contrat. Les effets sur les tiers seront perçus comme des exceptions à éviter, des externalités qui susciteront quelquefois une réponse du droit, mais ne remettent pas en question le caractère adéquat de la théorie première. Les contractants sont aussi constitués comme des personnes distinctes des prestations qu’ils s’engagent à effectuer. La séparation analytique entre les participants et la prestation qui fait l’objet du contrat se retrouve 795 Philip Selznick, Philippe Nonet et Howard M Vollmer, Law, Society, and Industrial Justice, New York, Russell Sage Foundation, 1969, à la p 53. 796 Sur ce sujet la référence classique est celle de Henry Maine, qui décrit le progrès des sociétés modernes comme un mouvement du statut vers le contrat : Henry Sumner Maine, Ancient Law, New York, Charles Scribner, 1964, à la p 165. Voir aussi id, à la p 163 : The movement of the progressive societies has been uniform in one respect. Through all its course it has been distinguished by the gradual dissolution of family dependency and the growth of individual obligation in its place. The individual is steadily substituted for the Family, as the unit of which civil law take account. [Contract] is the tie between man and man which replaces by degree those form of reciprocity in rights and duties which have their origin in the Family. Pour une discussion voir Otto Kahn-Freund, « A Note on Status and Contract in British Law », (1967) 30 The Modern Law Review, 635. 224 généralement dans la définition du contrat. Citons par exemple la définition du contrat qu’on trouve à l’alinéa 1 de l’article 1378 du Code civil du Québec: Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Le contrat établit donc la distinction entre les personnes et leur prestation. L’attention se déplace, dès la conclusion du contrat, sur les opérations concrètes que tend à réaliser le contrat 797. Il consacre la séparation conceptuelle entre les contractants et leur apport qui entre dans le patrimoine de l’autre, à titre de droit, réel ou personnel 798. La relation contractuelle se distingue aussi par le caractère limité des engagements créés, qui visent une prestation déterminée, s’étirant sur une plus ou moins longue période, et par la réciprocité dans l’échange 799. La réciprocité dont il est question est une réciprocité circonscrite, différente de la réciprocité diffuse qui irrigue les relations institutionnelles. Par la nature circonscrite des prestations réciproques, les participants à l’échange peuvent connaître les termes de l’échange et évaluer s’ils correspondent à leurs préférences. 4.1.1.3 Les liens étroits entre contrat et marché Marchés et contrats sont intuitivement liés dans la théorie contractualiste, au point que leurs significations peuvent apparaître interchangeables. La proche filiation entre marchés et contrats est démontrée par l’étude des travaux précurseurs de la perspective contractualiste de la société par actions. Les travaux d’Alchian et Demsetz visaient à démontrer la nature 797 Ghestin, supra note 790, à la p 149. Art 1433 et 1453 CcQ. 799 Selznick, Nonet et Vollmer, supra note 795, aux pp 55 et suiv; Collins, Regulating, supra note 24, à la p 14. 798 225 commune des marchés et de la firme 800, la firme ne constituant qu’un type de marché différent, alors que les travaux de Jensen et Meckling, à qui l’on doit l’expression « faisceau-de-contrats », cherchaient à démontrer que le comportement de la firme peut être analysé comme celui d’un marché 801. Le marché envisagé sera celui du marché compétitif, prenant place entre plusieurs acheteurs et vendeurs de même taille, qui ne sont pas en mesure d’influencer les prix802. La théorie économique le distingue de l’échange relationnel, qui prend place entre des partenaires sur une plus longue période 803. Si en droit le contrat peut s’envisager indépendamment d’un marché compétitif, il n’en demeure pas moins qu’il est difficile de penser le contrat hors de la présence d’un marché. La relation nouée en l’absence de marché s’apparentera davantage à un statut imposé qu’à une relation contractuelle librement choisie. Le marché constitue les alternatives possibles à l’individu, la présence des alternatives qui donnent à la liberté contractuelle tout son sens. La qualification contractuelle présuppose un marché, qui sous-tend la liberté de l’engagement. La liberté contractuelle constitue une justification de la force obligatoire du contrat. 800 Alchian et Demsetz, supra note 787,à la p 795. Jensen et Meckling, supra note 783, aux pp 9-8. 802 « [M]arkets involve multiple exchanges, multiples buyers or multiple sellers, and thereby a degree of competition »: Geoffrey M Hodgson, sub verbo « Markets », dans Steven N Durlauf and Lawrence E Blume, dir, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2e éd, Palgrave Macmillan, 2008, en ligne: http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000402 [Hodgson, « Markets »]. Voir aussi Claude Ménard, «Markets as Institutions versus Organizations as Markets ? Disentangling some Fundamental Concepts», (1995) 28 Journal of Economics Behavior and Organizations 161, aux pp 168-169 [Ménard, « Markets »]. 803 Comme le remarque cependant Hodgson, le fait que le contrat couvre autant les situations d’échange relationnel que les situation de marché compétitif constitue autant un indicateur de la nature différente du marché et du contrat que de la limite de cette définition étroite de marché, à preuve les différents travaux sur l’importance des relations sociales sur l’organisation des marchés (Hodgson, « Markets », id). 801 226 Si la perspective contractuelle, tout comme l’analyse économique du droit en général, prend acte des défaillances du marché, elle ne le pose pas moins en paradigme organisateur de l’individualisme 804. «The ‘perfect market’ (mis-called perfectly competitive) is unreal but conceptually necessary» 805. La discussion de la réglementation de l’activité économique en général, et de la société par actions en particulier, procédera de l’importance de tenir compte du marché comme facteur de liberté et de contraintes. Il s’agira de prendre acte de la nature essentielle de son apport, afin d’identifier les facteurs d’empêchement (conceptualisés par Coase comme des coûts de transaction 806) qui minent l’efficacité de son intervention, de soutenir son action lorsqu’elle s’avère nécessaire et de pallier ses défaillances ou ses faiblesses. Dans tous les cas, il s’agit de prendre modèle sur son fonctionnement, et d’en imiter les conclusions lorsque les parties ne peuvent y avoir recours. Dans la réglementation de la société par actions, un régulateur qui cherche à imiter le marché n’imposera pas de modèle de fonctionnement à la firme, de poursuite d’objectifs, et laissera dominer les solutions résultant de l’interaction des marchés 807. Les distinctions mises en place par le contrat, la façon dont le contrat fait « penser » 808 les personnes et leurs relations sous le modèle de la coordination marchande éclairent la société par actions d’un éclairage bien particulier qui constitue la toile de fond de la régulation de la société par actions et de ses relations internes et externes. 804 Roberta Romano, « Metapolitics and Corporate Law Reform » (1984) 36 Stanford Law Rev 923 à la p 938. 805 Knight, supra note 55, à la p 8. 806 Voir définition et discussion au texte correspondant à la note 202 ci-dessus et à la section 5.2.1.1 ci-dessous. 807 Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461, à la p 13. 808 Collins, Regulating, supra note 24, à la p 16. Notons d’ailleurs que le terme grec désignant le contrat, « sunallagma », désigne un échange (Ghestin, supra note 790, à la p 154). 227 4.1.2 La société par actions sous l’éclairage contractuelle La conception contractuelle de la société par actions présente celle-ci comme le support juridique d’un ensemble de contrats explicites et implicites809. La société par actions envisagée dans la perspective contractuelle est une résultante d’accords privés. Cet éclairage a des répercussions non seulement sur la vision de la société par actions mais aussi sur le cadre régulatoire d’une société par actions, qui n’est pas perçue comme une créature de l’État mais comme une fiction juridique 810. Les relations entre les apporteurs de ressources (travailleurs, prêteurs, fournisseurs) sont contractuelles, c’est-à-dire volontaires et le prix des échanges économiques reflète complètement la valeur de ceux-ci 811. La réciprocité entre les acteurs est circonscrite à ce qui a été envisagé au moment de l’échange. Cette réciprocité circonscrite contribue à permettre aux contractants de consentir en toute connaissance de cause aux termes de l’échange. Le contrat qui lie la société par actions aux actionnaires se distingue cependant par son caractère incomplet. L’analyse contractualiste de la SPA note, en particulier, que la compensation des actionnaires, le résidu, varie selon les pertes et les profits de la société par actions. Dans cette perspective, les actionnaires sont les bénéficiaires résiduels de la société par actions812. Ils ne reçoivent une compensation qu’une fois payés les autres participants, à la double condition que la SPA déclare un profit et que le conseil d’administration décide de verser un dividende. En comparaison, les 809 Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 28-29. Fischel, « Movement », supra note 469, aux pp 1273-1274. Voir ci-dessous à la section 4.1.3.1. pour une discussion approfondie. 811 Easterbrook et Fischel expriment cette idée de la complétude d’un prix par les termes « fully priced »: Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461. 812 Easterbrook et Fischel, « Voting », supra note 464, à la p 403. 810 228 autres participants reçoivent une compensation fixe, prévue dans leur contrat. Les actionnaires encourent donc davantage de risque que les autres participants. Le droit au résidu constitue la rémunération de ce risque 813. Mais encore faut-il que les dirigeants n’aient pas détourné à leur profit les ressources de la SPA. L’analyse économique du droit analyse la relation entre les dirigeants et les actionnaires comme une relation d’agence où l’actionnaire est un principal qui confie aux dirigeants le contrôle des ressources en capitaux 814. Leur relation est caractérisée par l’asymétrie des informations détenues par chacune des parties. Les dirigeants peuvent exploiter cette asymétrie en détournant à leur profit les ressources de la SPA, plutôt que de chercher à maximiser la valeur de la société par actions. Les actionnaires ont très peu de contrôle sur les actions des dirigeants815. Il leur est impossible de se protéger contractuellement de façon à s’assurer que les administrateurs et dirigeants maximiseront les profits de la SPA 816. En raison de cette vulnérabilité particulière des actionnaires à l’endroit des dirigeants, le devoir de loyauté des dirigeants est orienté vers les actionnaires817. Dans la conception contractuelle de la société par actions, le devoir de loyauté est une clause qui a une valeur indéniable et comme les actionnaires lui accordent la plus grande valeur, n’ayant pas d’autres moyens de se protéger, ce sont eux qui la valorisent le plus. En conséquence, la société par actions doit être opérée pour le bénéfice des actionnaires. Nous avons déjà exposé dans le cadre du troisième chapitre les 813 Easterbrook et Fischel, « Corporate », supra note 787, à la p 1447. Jensen et Meckling, supra note 783. 815 Mackaay et Rousseau, supra note 16, à la p 510 816 Macey et Miller, supra note 459, à la p 418. 817 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 426. Le thème de la vulnérabilité actionnariale revient à plusieurs reprises dans cette perspective théorique, particulièrement chez Bainbridge : consulter en particulier Bainbridge, « Director », supra note 460, aux pp 584, 587 et p 588, n 199. 814 229 raisons avancées pour justifier que la maximisation de l’avoir des actionnaires constitue le seul objectif de la société par actions contractualiste. Nous avons vu que la conception contractuelle de la société par actions fonde l’objectif de maximisation de la richesse actionnariale non seulement sur l’importance de la protection des actionnaires mais aussi parce que cet objectif est dans l’intérêt de tous. Cet objectif est présenté comme permettant d’assurer la bonne performance économique de la société par actions, à la fois dans son fonctionnement interne et dans son apport externe à la maximisation de la richesse de la société. 4.1.3 Le cadre régulatoire de la société par actions sous l’éclairage contractuel 4.1.3.1 L’encadrement juridique Dans la conception contractuelle, l’octroi de la personnalité juridique constitue un outil pratique qui permet à une pluralité de participants de s’engager les uns envers les autres au moyen de la société par actions 818. Chaque participant peut ainsi contracter avec la société par actions sans devoir conclure des contrats séparés avec chacun des autres participants. Au lieu d’une cascade de contrats difficiles et parfois impossibles à conclure, la société par actions permet de mettre en place un faisceau de contrats qui s’entrecroisent 819. La personnalité juridique de la société par actions constitue un instrument contractuel essentiel à la mise en place d’un faisceau de contrats soutenu par la société par actions 820. 818 Iacobucci, supra note 5, à la p 235. Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 30; Henry Hansmann et Ranier Kraakman, « The Essential Role of Organizational Law » (2000) 110 Yale L J 387 [Hansmann et Kraakman, « Essential »]. 820 Hansmann et Kraakman, « Essential », id. 819 230 La conception de la SPA comme faisceau de contrats fait apparaître la société par actions comme une fiction juridique. La société par actions n’est en fait, qu’un support utile à la conclusion des nombreux contrats voulus par les différents participants. L’octroi de la personnalité morale à la personne fictive que constitue la société par actions est justifié par son apport à l’efficience. La création juridique de la société par actions a pour objet de faciliter les échanges par la définition des droits de propriété et par l’octroi de la personnalité juridique. Si les « corporations des 17e et 18e siècles se concevaient comme des participations au grand tout juridique de l’État souverain » 821, la société par actions contractualiste se conçoit comme carrefour de contrats, rencontre d’initiatives privées. L’évaluation de son action ne se fera plus par rapport à la mission confiée par le souverain ou par la loi constitutive 822. Le critère d’évaluation sera plutôt fait par rapport à l’atteinte de la satisfaction maximale des préférences individuelles, le critère d’efficience. Cette vision utilitaire de la personnalité juridique, ce rappel insistant du caractère fictif de l’action du droit n’ont pas uniquement pour effet de réfuter la réalité de l’entité corporative. C’est aussi le pouvoir structurant du droit qui s’y trouve remis en question, et, par là-même, l’importance de la reconnaissance étatique. La nature fictive de la société par actions étant exposée, il ne reste plus comme objet de régulation que les actions privées d’individus poursuivant leur intérêt propre. Le caractère fictif de l’action juridique étant dévoilé, il ne restera que le contrôle marchand comme paradigme régulatoire effectif. Seul le contrôle marchand semble pouvoir adéquatement assurer la 821 Belley, supra note 192, à la p 77. Sur l’évolution du droit des sociétés comme une autonomisation progressive des sociétés par actions face à l’État voir id. 822 231 coordination des individus poursuivant leurs intérêts individuels. Le critère d’évaluation sera dorénavant celui de l’efficience et non celui de la légalité. Dans la perspective matérialiste qui domine la conception contractuelle de la SPA, les interventions étatiques sont justement de la nature de l’intervention, cette interposition d’un tiers qui a pour objet de modifier le cours ordinaire des actions 823. Ce cours est celui des ententes contractuelles conclues volontairement et dans l’intérêt de chacun. Le droit peut venir faciliter, permettre ou contrecarrer les projets des individus. Mais le cours ordinaire des choses est celui assuré par le marché, lieu de coordination spontané des décisions individuelles prises en comparant les coûts et bénéfices des alternatives. Dans cette perspective, l’État a le pouvoir de faciliter l’activité économique mais ne peut prétendre à une action structurante sur les préférences des individus 824. Le droit est conçu comme un système de pénalités et de récompenses ayant pour but de décourager certains comportements et d’en encourager d’autres. Le droit peut aussi agir à un niveau plus fondamental, en mettant en place les infrastructures, telles le droit de propriété ou des contrats, qui facilitent ou rendent plus difficiles les échanges économiques825. Mais, contrairement à la perspective culturelle 826, le droit ne peut créer des réalités ni modifier les préférences individuelles. La question de l’encadrement juridique approprié pour les sociétés par actions est généralement envisagée sous l’angle du type de législation qui 823 Le nouveau petit Robert, 2006, sub verbo « intervenir ». Sur la perspective matérialiste sur le droit voir Edelman et Suchman, « Legal Environments », supra note 193, aux pp 484-485. 825 Coase, « Problem », supra note 123. 826 Edelman et Suchman, « Legal Environments », supra note 193, aux pp 492-493. 824 232 devrait être adoptée : législation impérative, supplétive, ou habilitante 827. Les auteurs contractualistes favorisent de manière générale la législation habilitante ou supplétive, plutôt qu’impérative, puisque la conception contractuelle a pour but de souligner la nature volontaire de la société par actions828. Notre objectif dans cette partie est cependant de faire ressortir combien la conception du droit dans l’approche contractualiste est modelée sur le paradigme de la régulation marchande. D’emblée, dans la perspective contractuelle, les différentes dispositions législatives sont davantage considérées comme des facteurs de coûts ou de bénéfices que comme des dispositions normatives. Les individus étant déjà construits, leurs préférences déjà ordonnancées, le droit ne peut avoir pour effet de modifier les préférences, uniquement de modifier les coûts relatifs des choix. « If we think of legal sanctions as the cost of engaging in certain activities, changing a legal rule is no different than any other change in prices. The former is just as subject to analysis under price theory as the latter »829. Il s’agit pour les individus décideurs qui font face à la structure de prix telle qu’elle est modifiée par l’action du droit, de déterminer si la solution favorisée par le droit correspond à leurs besoins ou s’il vaut la peine de la 827 Il s’agit de la terminologie employée par Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 503-504. 828 Cf Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461, à la p 15 : The analogy to contract focuses attention on the voluntary and adaptive nature of any corporation […] The normative thesis of the book is that corporate law should contain the terms people would have negotiated, were the costs of negotiating at arms’ length for every constituency sufficiently low. The positive thesis is that corporate law almost always conforms to this model. It is enabling rather than directive. Le débat sur la question a fait l’objet d’un symposium : «Contractual Freedom in Corporate Law », (1989) 89:7 Columbia L Rev. Voir aussi Mackaay et Rousseau, id, au no 1846. 829 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 20. 233 contourner 830. Comme le notent Rousseau et Mackaay, même les solutions imposées par le droit peuvent être contournées, quoique cet évitement entraîne lui aussi des coûts831. L’analyse préconisée sera alors de comparer les coûts engendrés par les règles aux coûts du problème que les règles cherchent à résoudre 832. L’influence du paradigme marchand sur la régulation juridique de la société par actions se fait sentir également au niveau de l’élaboration des règles. On préconisera les règles élaborées selon le modèle de la négociation hypothétique et de l’imitation du marché dans le but d’établir les normes efficientes833. L’efficience apparaît comme un guide de réglementation. La priorité sera donnée au libre jeu des marchés, lorsque ceux-ci sont compétitifs, et il s’agira de favoriser l’exposition des individus aux incitatifs des marchés. Par exemple, les auteurs contractualistes préconiseront qu’une partie de la rémunération des dirigeants soit composée d’actions, afin que ses décisions prennent en considération les intérêts de la société par actions et des actionnaires834. Les différents marchés constituent autant de contraintes à l’action, de contrôle de l’action opportuniste des individus. La perspective contractuelle a le mérite de faire voir comment la société par actions et ses participants se situent au carrefour des différents marchés et comment les décisions de ceux-ci sont encadrées par la présence de différents marchés. 830 Fischel, « Movement », supra note 469, à la p 1271; Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 504-506. 831 Mackaay et Rousseau, id, au no 1858. 832 Id, au no 1860. 833 Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 503-504. 834 Id, aux nos 1823-1824. 234 4.1.3.2 L’encadrement marchand La conception contractuelle de la société par actions situe celle-ci au confluent des différents marchés dans lesquels sont conclus les contrats avec les apporteurs de ressources. Ce sont les caractéristiques des différents marchés qui structurent les relations contractuelles de la société par actions. L’existence d’un marché, son degré de compétitivité et les prix qu’il véhicule ont une importance déterminante sur les relations nouées par la société par actions. C’est le marché qui joue un rôle de facilitateur et de régulateur fondamental des relations contractuelles835. Le marché constitue d’abord une discipline qui imprègne la conclusion des contrats et leur assure leur bonne exécution. Le marché assure un ajustement pour chaque partie des bénéfices du contrat aux risques encourus à cause de la nécessité d’offrir des termes acceptables à chaque contractant, sous peine qu’il choisisse plutôt de contracter avec un tiers836. Les différents marchés contribuent aussi à assurer la bonne exécution des termes du contrat. Ainsi, deux marchés différents sont présentés comme les sources principales d’encadrement des dirigeants des sociétés par actions837 : le marché des prises de contrôle et le marché de l’emploi. Le marché des prises de contrôle prévient l’opportunisme des dirigeants en permettant à des tiers de prendre le contrôle d’une société par actions, dont la valeur est minée par le coût des agissements opportunistes des dirigeants838. L’existence de cette possibilité garde les dirigeants sur un pied 835 Sur ce rôle voir ci-dessous à la section 4.2.2.2. Ainsi Bainbridge dira : « As long as the form must attract inputs from nonshareholders constituencies in competitive markets, the firm similarly will have to offer those constituencies terms that compensate them for the risks they bear» (Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 427). 837 Crête er Rousseau, supra note 38, aux nos 695 et suiv. 838 Id, au no 699. 836 235 d’alerte et empêche la manifestation de comportements opportunistes 839. Le marché de l’emploi des dirigeants et officiers supérieurs constitue le deuxième type de contrôle marchand 840. Il s’agit autant du marché d’emploi intérieur à la société par actions que du marché extérieur. Les dirigeants qui privilégient leur propre intérêt plutôt que celui de la société par actions nuisent non seulement au rendement de celle-ci mais aussi à leur propre réputation 841. Cette réputation est précieuse à l’intérieur de la société par actions, lors de l’octroi de promotions, ainsi qu’à l’extérieur de celle-ci 842. En plus de cette régulation micro-économique, le marché effectue la coordination globale des activités économiques. En vertu de l’hypothèse de l’efficience des marchés843, le libre fonctionnement des marchés permet l’atteinte de la solution la plus efficiente. Chaque disposition contractuelle, chaque activité productive, chaque allocation de risques sont passées au crible des différents marchés, ce qui assure que les prix refléteront les différentes valeurs. Selon les contractualistes, cette coordination est particulièrement importante dans les marchés financiers, ce qui donne lieu à l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers que nous avons déjà exposée lors de notre analyse de l’encadrement marchand de la SPA 844. 839 Eugene F Fama et Michael C Jensen, « Separation of Ownership and Control » (1983) 26 J L & Econ 301, aux pp 313-314. Pour une perspective critique voir Lipton, supra note 543. 840 Crête et Rousseau, supra note 38, aux nos 695-696; Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 37. 841 Crête et Rousseau, id. 842 Notons que certains auteurs doutent de l’importance de l’impact de ce marché comme mesure de contrôle de l’opportunisme des dirigeants parce que ceux-ci se situent en fin de carrière : Melvin Eisenberg, « The Structure of Corporation Law » (1989) 89 Columbia L Rev 1461, à la p 1495. Voir par contre Langevoort sur l’idée que l’accès aux postes de haute direction constitue un tournoi qui maintient la motivation des gestionnaires de niveau intermédiaire à bien performer : Donald C Langevoort «The Human Nature of Corporate Boards : Law, Norms and the Unintended Consequences of Independance and Accountability» (2000) 89 Geo L J 787, à la p 808. 843 Samuelson et Nordhaus, supra note 79, aux pp 251 et suiv. 844 Voir ci-dessus note 724 et texte correspondant. 236 Le marché est donc posé en modèle de régulation des interactions individuelles. Le marché concilie à la fois la dignité des individus et l’efficience de leurs interactions. En se situant dans le marché, le contrat peut ainsi être présenté comme instrument contribuant à la fois à la dignité qu’à l’efficience. Nous allons maintenant souligner comment les justifications du contrat sont fondées à la fois sur son apport à l’efficience et sur son apport à la dignité. Nous verrons comment la perspective contractuelle de la société par actions applique ces justifications à son analyse. Nous soulignerons comment les articulations de l’efficience et de la dignité s’inscrivent sur la toile de fond du marché comme facteur contributif. 4.2 La vision contractuelle de l’efficience et de la dignité Dans cette section, nous allons explorer davantage la dimension normative de la conception contractuelle de la société par actions. Nous désirons d’abord montrer combien les justifications au soutien de cette conception puisent autant à des arguments formulés en termes d’efficience que de dignité. Notre analyse cherchera à souligner la conception particulière de la dignité et de l’efficience qui sous-tend ce portrait. L’identification des dimensions de dignité et d’efficience mises en lumière par la conception contractuelle de la société par actions permet de comprendre comment sont liées les considérations de dignité et efficience dans l’articulation de la logique contractuelle. Si l’on dressait un tableau des différentes interactions possibles entre la dignité et l’efficience, l’analyse présentée par la présente section pourrait se résumer à la description de la case (d,e), où sont présentes à la fois la dignité et l’efficience: 237 efficience non-efficience dignité d, e d, n-e non-dignité n-d, e n-d, n-e Nous désirons démontrer que la perspective contractuelle de la société par actions privilégiée par les tenants de l’analyse économique du droit ne se traduit pas par une considération exclusive de l’efficience au détriment de la dignité mais plutôt par des considérations concurrentes de l’efficience et de la dignité telles qu’elles sont conciliées par le marché. Cette étude se veut ainsi une réfutation du caractère purement matérialiste de la perspective contractuelle. Dans cette section (4.2), nous ferons ressortir combien le portrait de la société par actions comme contrat s’appuie sur le marché pour dessiner une organisation économique qui soit respectueuse à la fois de la dignité et de l’efficience. Dans la section subséquente (4.3), notre analyse cherchera également à souligner ce que l’analyse contractuelle présume, afin que dignité et efficience soient simultanément présentes. En particulier, la conception contractuelle s’appuie sur l’existence de marchés compétitifs caractérisés par une égale puissance entre les acteurs et par l’absence d’externalités de même que sur la nature exogène des préférences. Ces hypothèses de départ constituent les taches aveugles de l’analyse contractuelle, ces points dont la vision contractuelle présuppose si fortement l’existence que leur absence ne peut être prise en considération. Nous ferons ressortir la nature cruciale de ces hypothèses en ce qui 238 concerne l’analyse contractuelle en montrant comment leur absence a pour effet de situer les interactions dans les cases non optimales du tableau. 4.2.1 L’efficience dans l’organisation de la production La présente section a pour but de montrer comment la perspective contractuelle sur l’efficience se reflète dans la manière dont la logique contractuelle entrevoit l’efficience dans l’organisation de la production et comment cette pensée s’articule au niveau de la société par actions. Par la suite, le même exercice sera effectué par rapport à la dignité. L’efficience apportée par le contrat dans l’organisation de la production par les sociétés par actions peut être envisagée de multiples façons. Pour comprendre les différentes facettes de l’organisation de la production et les différentes dimensions de l’efficience qui y sont en jeu, un diagramme sera utile. Ce diagramme nous permettra d’abord d’avoir une vue d’ensemble de l’efficience qui est recherchée dans une économie. Cela nous permettra de situer les deux dimensions qui influencent l’efficience dans l’organisation de la production et d’en saisir l’interrelation. 239 marché des produits apporteurs de ressources société par actions marchés des différentes ressources Efficience Efficience d’échange de production Diagramme 1-1 845 Nous nous concentrerons sur les relations exprimées dans le bas de l’illustration qui ont trait à l’organisation de la production, soit la relation entre les apporteurs de ressources et la société par actions telle qu’elle est médiée par les différents marchés des ressources. Entre les apporteurs de ressources et la société par actions, on peut distinguer deux dimensions de l’efficience dans l’organisation de la production : l’efficience d’échange, située à gauche de notre illustration, et l’efficience de production, située à 845 Voir ci-dessus note 67 et diagramme correspondant. 240 droite. Les ressources de la société par actions, que ce soit le travail, la terre ou le capital, pour reprendre les termes économiques, proviennent des apporteurs de ressources, qui en tirent leurs revenus. Les apporteurs de ressources disposent de leur travail, ou de leur capital et sont disposés à les échanger contre rémunération. Chaque échange conclu à des termes acceptés par les apporteurs de ressources et acceptés par la société par actions contribue à l’efficience d’échange (les ressources sont allouées à celui qui les valorise le plus). De l’autre côté, l’efficience de production organisée par la société par actions est tributaire du coût de chacune des ressources et de leur apport à la production. C’est ce rapport qui est exprimé par la notion d’efficience dans la production. Nous allons faire ressortir dans la section suivante comment les caractéristiques du contrat comme instrument d’échange contribuent aux deux dimensions de l’efficience dans l’organisation de la production. 4.2.1.1 Comment le contrat participe à l’efficience d’échange Nous avons vu que, pour qu’une économie soit efficiente, il faut que les biens et services soient alloués de manière efficiente. Une allocation efficiente sera celle où tous les échanges ayant pour effet d’augmenter le bien-être auront été réalisés. Le contrat participe à l’atteinte de cette efficience en facilitant les échanges et en assurant leur caractère volontaire. Le contrat participe à l’efficience des échanges, puisqu’il est « le moyen privilégié de faire passer des biens d’une personne à une autre »846. La possibilité d’échanger librement ses ressources permet au propriétaire d’un 846 Paul-André Crépeau, « La fonction du droit des obligations » (1998)43 R D McGill 729, à la p 749. 241 bien de l’échanger, afin d’acquérir ce qui lui convient le mieux 847. « Le but du contrat est de réaliser un gain réciproque pour les deux parties (gain de Pareto), un résultat gagnant gagnant ou win-win » 848. La libre conclusion d’un contrat signifie pour chaque partie un gain, sinon elle n’aurait pas accepté de s’engager. Le contrat participe à l’atteinte de l’efficience d’échange en faisant de l’individu le seul décideur de ce qu’il désire conserver et de ce qu’il désire échanger, et des conditions de l’échange qui le satisfont. En situant le pouvoir de décider chez l’individu, le contrat donne à chacun le pouvoir de décider pour lui-même quels échanges il désire conclure, et à quelle condition. L’individu étant le meilleur juge de son bien-être et de ses préférences, et le volontarisme du contrat octroyant à la seule volonté de l’individu le pouvoir d’engager celui-ci, le contrat contribue à assurer que l’individu ne sera lié que par ce qu’il juge avantageux. Les échanges contractuels, volontaires de par leur essence, sont conclus aux conditions qui augmentent le bien-être des contractants, sinon ils ne les auraient pas acceptées. Cela ne veut pas dire que chacune des parties n’aurait pas préféré des termes plus avantageux, un prix moins élevé, une meilleure qualité. Mais cela veut dire que chaque partie estime que l’échange lui apporte un gain comparativement au prix payé. La présomption de validité accordée aux contrats conclus volontairement est aussi justifiée par l’efficience qu’elle apporte dans l’organisation de la 847 Coase, « Problem », supra note 123; Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 361362 ; Posner, Analysis, supra note 101, à la p 31; Simon Deakin et Jonathan Michie, « The Theory and Practivce of Contracting » dans Simon Deakin et Jonathan Michie, dir, Contracts, Co-operation, and Competition : Studies in Economics, Management and Law, Oxford, Oxford University Press, 1997, 1, à la p 6. 848 Mackaay et Rousseau, id, à la p 362, au no 1295. 242 production. La conclusion de chaque contrat participe à l’attribution des ressources à la partie qui les valorise le plus, parce qu’elle sait le mieux en tirer avantage. Il s’agit là d’une des applications du théorème de Coase. Pour que cela soit vrai, les contractants doivent connaître les termes de l’échange et les contrats ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur les tiers. Les parties au contrat doivent être en mesure d’évaluer pleinement les avantages de l’échange. L’échange doit donc être circonscrit afin que ses termes puissent être connus : un bien n’est pas transféré en vertu de vagues considérations hypothétiques. La réciprocité circonscrite participe à l’efficience d’échange parce qu’elle sous-entend que les termes de l’échange sont connus, et donc évaluables par les contractants et parce qu’elle n’impose pas d’effet à ceux qui n’ont pu y consentir. La possibilité de spécifier les termes et conditions de l’échange librement 849, de préciser (et donc connaître) l’étendue de l’engagement 850, le consensualisme du contrat et la possibilité de pouvoir compter sur la parole donnée, à cause de la force obligatoire du contrat 851, contribuent à circonscrire les termes de l’échange et à le rendre plus prévisible. Tous ces facteurs font du contrat un instrument juridique idéal pour permettre d’allouer les ressources aux usages les plus valorisés 852. Demeure la règle générale que tout contrat apporte un bénéfice net à chacune des parties, sinon elles ne l’auraient pas conclu. L’agrégat de ces échanges de biens et de services conduit à une efficience totale augmentée. Dans une économie où les échanges sont facilités, la recherche de bénéfices 849 Deakin et Michie, supra note 847, à la p 6. Collins, Regulating, supra note 24, aux pp 14-16. 851 Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 364. 852 Mackaay et Rousseau, id, au no 1299; Jay M Feinman, « The Significance of Contract Theory » (1989) 58 Cincinnati L Rev, 1283, à la p 1296. 850 243 contribue à la réalisation de gains sans que personne ne subisse de pertes correspondantes853. Comme le notent Easterbrook et Fischel: « Because the choices do not generally impose costs on strangers to the contracts, what is optimal for the firms and investors is optimal for society » 854. L’efficience dans ce cadre contractuel est agrégat du bien-être de chacun, et la conclusion d’un contrat supplémentaire, avec le gain d’efficience d’échange que cela entraîne, a pour effet d’augmenter le bien-être total. 4.2.1.1.1 Application à la société par actions Considérer que la société par actions est constituée d’un faisceau de contrats montre que chaque entente entre les participants et la société par actions est conclue à l’avantage de chaque partie. Le lien contractuel fait la preuve de l’avantage personnel réciproque obtenu par le contrat. La réciprocité du contrat signifie que chaque partie voit son bien-être amélioré par l’échange fait avec autrui. À petite échelle, la conclusion de chaque contrat fait état d’un gain réciproque, de la satisfaction de préférences maximisées et donc d’une meilleure allocation des biens et services entre les contractants. Comme chaque contractant recherche son intérêt propre, la conclusion d’un contrat constitue la preuve d’un gain personnel pour chacun : « in a market economy each party to a transaction is better off » 855. Le fait que certaines protections soient détenues par certains participants plutôt que d’autres atteste de leurs préférences différentes et non de l’inégalité de leur pouvoir de négociation. Ainsi, le fait que le droit de vote 853 Mackaay et Rousseau, id, au no 1815. Eaterbrook et Fischel, « Corporate », supra note à la p 1421. 855 Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 40. 854 244 n’est attribué qu’aux actionnaires ne constitue pas une indication que les autres participants n’auraient pu obtenir ce droit : Merely because non-shareholder constituencies decline to contract for the right to veto certain corporate transactions does not mean that they were unable to do so. Rather, the absence of contractual protection for other constituencies may simply reflect the fact that such other constituencies were unwilling to pay for such protection in the form of lower wages or lower interest on debt 856. Une fois posée la réciprocité de l’échange, les termes de l’échange sont considérés comme révélateurs des préférences des parties et justifiés à ce titre. On retrouve d’une certaine façon la même intuition dans la perspective contractuelle que celle exprimée par le droit classique des contrats où contractuel signifiait nécessairement juste : « qui dit contractuel dit juste » 857. À grande échelle, les normes régissant les parties apparaissent dès lors comme résultantes efficientes des contrats conclus, désirées par l’ensemble des parties et non imposées par un rapport de forces inégales. C’est ainsi que Bainbridge présentera la norme de maximisation de la richesse actionnariale comme résultante de contrats conclus volontairement : The shareholder wealth maximization norm is transformed from a right incident to private property into a mere bargained-for contract term. The contractarian account of this norm thus rests not on an outmoded reification of the corporation, but on the presumption of validity a free market society accords voluntary contracts 858. 856 Macey et Miller, supra note 459, à la p 417 (mise en évidence dans l’original). e Alfred Fouillée, Science sociale, Paris, Hachette, 2 éd, à la p 410. Voir cependant Cadiet qui relève que cette citation ne reflète pas le sens des travaux de Fouillée, qui est un des pères du solidarisme juridique : Loïc Cadiet, «Une justice contractuelle, l’autre», dans Gilles Goubeaux et al, dir, Études offertes à Jacques Ghestin : Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, LGDJ, 2001, 177, à la p 178 n 9. Voir aussi la discussion dans Louise Rolland, « Qui dit contractuel, dit juste (fouillée) : en trois petits bonds à reculons » (2007) 41 R D McGill 765. 858 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 29. 857 245 La présomption de validité accordée aux contrats conclus volontairement est ici dépeinte à la lumière de la liberté d’une société de marché. On y voit évidemment un appel au respect de l’autonomie qui s’oppose ici au paternalisme étatique, dimension qui sera explorée plus en profondeur dans la section suivante sur le respect de la dignité dans la perspective contractuelle. On peut y voir également la transformation qu’y subit la norme de maximisation de l’avoir des actionnaires. La norme de maximisation de la valeur des actions n’est plus résultante du droit des actionnaires comme propriétaires de cette chose que serait la société par actions, mais du libre jeu des ententes volontaires entre les différents contractants. Il n’y a aucun lien entre son attribution et les droits initiaux détenus par les actionnaires. Dans cette perspective, la norme de maximisation de l’avoir des actionnaires est conçue comme l’objet de négociation quant à l’attribution d’une ressource. L’attribution de la norme aux actionnaires est justifiée par la valeur plus grande que les actionnaires lui accordent comparativement aux autres participants, qui ont préféré que leurs contrats incluent d’autres termes859. Il est donc à l’avantage de tous que la norme de maximisation de la valeur des actions soit attribuée à ceux qui la valorisent le plus. 4.2.1.2 Comment le contrat participe à l’efficience de production Un processus de production est efficient s’il n’est pas possible de produire plus de biens ou de services avec la même quantité de ressources ou de produire la même quantité de biens en utilisant une combinaison de 859 Rappelons que selon la théorie contractualiste les actionnaires accordent une valeur plus élevée à cette norme non seulement à cause de leur position vulnérable mais aussi parce l’adoption de cet objectif leur permet de créer plus de richesse puisque la maximisation de la valeur des actionnaires contribuerait à maximiser la valeur totale de la société par actions (voir ci-dessus au texte accompagnant la note 464). 246 ressources moins coûteuses 860. Dans un système de production le moindrement complexe, où plus d’une ressource est nécessaire et plus d’un agencement est envisageable, la comparaison entre les différents processus de production nécessite le recours à une mesure objective. Le rapport entre les prix et les coûts constitue cette mesure. De manière générale, la théorie économique réfère au prix car il exprime à la fois la valeur des ressources utilisées et celle des biens et services produits. Le rapport entre les prix et les coûts constitue à la fois le mécanisme de coordination de la production et le moteur de la recherche de l’efficience de production. Les prix constituent les informations sur le coût réel d’une ressource et sur les occasions de profits qui peuvent être saisies 861. L’importance fondamentale du mécanisme des prix dans la théorie économique 862 est reflétée par la désignation courante de la microéconomie comme une théorie des prix 863. Les prix des différentes ressources doivent pouvoir être identifiés, leur apport à la production quantifié séparément pour que l’efficience d’un processus de production puisse être connue. De plus, pour que les prix puissent constituer un incitatif, il importe que les participants aient la possibilité de tirer profit des occasions qui se présentent à eux. Si les 860 Cooter et Ulen, supra note 110, à la p 16. Remarquons que cette définition ne distingue pas entre l’efficience technique (la quantité de ressources nécessaires pour produire un bien) et l’efficience économique (le prix des ressources entrant dans la production d’un bien, voir ci-dessus le texte correspondant aux notes 63 et 64). Une telle distinction ne peut être omise que si l’on présume que les prix reflètent parfaitement la rareté présente et future, ce qui est le cas dans le modèle d’analyse néo-classique où l’Information est parfaite. 861 De Alessi, supra note 37, à la p 295. 862 Plus particulièrement la théorie néo-classique et celle de l’école autrichienne. 863 La remarque est de Coase, « Institutional », supra note 126, à la p 714, qui a un point de vue critique sur cette question. Le traité d’économie néo-classique de Georges J Stigler, The Theory of Price, 3e éd, New York, MacMillan, 1966 constitue un exemple de cette centralité des prix. 247 participants ne cherchent pas à maximiser la richesse, ou ne peuvent pas tirer profit des occasions qui se présentent, l’économie ne pourra s’adapter aux changements de manière productive 864. Pour que le mécanisme des prix puisse opérer, il importe que les prestations envisagées soient délimitées le plus clairement possible. Dans un système de type féodal, par exemple, où l’apport en ressources humaines est assuré par la population en échange d’une protection à venir et d’un accès au moulin seigneurial, où les biens produits sont distribués selon les us et coutumes865, il serait difficile de déterminer si l’achat de matériel agricole plus performant serait rentable. Sans l’assurance que celui qui fait l’acquisition du matériel tirera profit de l’amélioration qu’il apporte, nul n’aura d’incitatif à rechercher une méthode de production plus performante. On peut envisager la contribution du contrat à l’efficience de production sous ces deux aspects reliés. D’abord, par les distinctions qu’il opère entre les prestations et les personnes, par le transfert de propriété qu’il réalise, le contrat permet de considérer chaque ressource comme des moyens de production distincts des apporteurs de ressources 866. De plus, la réciprocité circonscrite de l’échange contractuel permet de délimiter la prestation envisagée. La délimitation des droits constitue un préalable à 864 Hayek est celui qui exprime le plus clairement cette idée (Hayek, « Use », supra note 792). Notons qu’il s’agit là d’un compte-rendu de la théorie autrichienne plutôt que de la théorie néo-classique, qui porte plutôt sur les conditions nécessaires pour qu’une économie soit en équilibre. Dans la perspective hayekienne, l’économie n’est jamais en équilibre mais la compétition parfaite permet l’adaptation aux changements sans que l’intervention étatique ne soit nécessaire. Les tenants de l’analyse économique du droit puisent autant dans la théorie néoclassique que dans la théorie autrichienne : cf Cooter et Ulen, supra note 110, à la p 16 pour un exemple de raisonnement néoclassique. Sur l’influence de Hayek sur l’analyse économique du droit voir Paul H Rubin, « Micro and Macro Legal Efficiency : Supply and Demand » (2005) 13 Supreme Court Economic Review 19. 865 Voir Atiyah, supra note 790, aux pp 59-60. 866 Voir ci-dessus le texte correspondant à la note 798. 248 l’échange qui contribue à la maximisation de la valeur de production 867. Sans la contraction opérée par le contrat 868, toute délimitation des droits serait impensable. Par la délimitation des droits, le contrat permet l’attribution d’un prix à la prestation envisagée, à chaque ressource utilisée et à chaque bien produit. Ensuite, la distinction entre les personnes considérées comme contractants contribue à justifier la poursuite de l’intérêt individuel et la prise de décision en fonction des prix et non des contextes interpersonnels ou sociaux. Or une telle prise de décision est essentielle au bon fonctionnement du système des prix. Comme le souligne Hayek, l’atteinte du plus grand bien-être pour le plus grand nombre nécessite que les gens agissent selon les signaux abstraits des prix, plutôt que guidés par les conventions morales ou sociales. The recognition that a man’s efforts will benefit more people, and on the whole satisfy greater needs, when he lets himself be guided by the abstract signals of price rather than by perceived needs, and that by this method we can best overcome our constitutional ignorance of most of the particular facts, and can make the fullest use of the knowledge of concrete circumstances widely dispersed among millions of individuals is the great achievement of Adam Smith 869. Depuis Smith, les économistes néoclassiques ont tenté de démontrer que le libre fonctionnement des marchés permettait de lier la poursuite individuelle de ses intérêts et l’optimisation de la situation économique de tous870. « The individual may be completely selfish but he cannot, in a well- 867 Coase, «Problem» supra note 123, à la p 8. Voir aussi Atiyah sur l’importance de la liberté de propriété, supra note 790, à la p 85. 868 Voir ci-dessus note 794 et texte correspondant. 869 FA Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Chicago, University of Chicago Press, 1978, à la p 269. 870 De Alessi, supra note 37, à la p 295. Cette intuition est reprise par l’analyse économique du droit sous différents auteurs : Posner, Economics, supra note 101, à la p 82; Ulen et Cooter, supra note 110, à la p 16. 249 regulated market economy, promote his self-interest without benefiting others as well as himself » 871. 4.2.1.2.1 Application à la société par actions L’efficience de la société par actions est tributaire, dans la vision contractuelle, de l’acceptation par ses participants de se laisser guider par les prix des différentes options et par leur désir de maximiser leur profit. On y retrouve une perspective hayekienne 872. Les prix fournissent une évaluation neutre des coûts et bénéfices d’une transaction : « All the terms in corporate governance are contractual in the sense that they are fully priced in transactions among the interested parties » 873. Les prix constituent, dans la théorie contractualiste de la SPA, l’instrument principal de la coordination des intérêts individuels et de l’efficience dans la production. Self-interested entrepreneurs and managers, just like other investors, are driven to find the devices most likely to maximize net profits. If they do not, they pay for their mistakes because they receive lower prices for corporate paper 874. Le marché constituera donc le modèle de coordination de ces individus réunis dans la firme par la conclusion de contrats individuels. La société par actions comme faisceau de contrats exprime l’idée que plus les différents contrats auront été soumis à la discipline du marché, plus le mécanisme des prix aura eu de latitude pour jouer et pour informer les décisions des 871 Posner, Economics, supra note 101, à la p 83. Voir ci-dessus au texte de la note 792. 873 Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 17. 874 Id, à la p 6. 872 250 acteurs, plus leurs termes seront porteurs d’efficience pour ceux qui y sont parties, ainsi que pour les tiers. Plus les contrats et leurs différents termes sont soumis à la discipline du marché, plus les termes reflètent les prix objectifs attribués par le marché, 875 plus les parties ont la liberté d’agir suivant les informations apportées par les prix, plus les transactions seront à l’avantage des parties et contribueront à la maximisation de la valeur de production. Les différents marchés permettent la négociation de chacun des contrats réunis par la SPA, d’en « tester »876 les termes. On y retrouve l’intuition à la base du théorème de Coase et retenue par l’analyse économique du droit sur l’importance des différents marchés entourant les agents économiques. « If all factors of production and all goods and services are bought and sold in perfectly competitive markets, the outcome generated can be shown to be efficient »877. La perspective contractuelle de la société par actions fait de plus voir les individus qui y participent comme recherchant la maximisation de leurs préférences individuelles. Sujet à un bon alignement (une bonne gouvernance), le moteur de cette recherche individuelle contribue au succès de la société par actions. Dans le portrait dessiné par la perspective contractuelle de la société par actions, le fait que les acteurs recherchent d’abord et avant tout, la satisfaction de leurs préférences individuelles et non la rentabilité de la SPA, constitue un facteur d’efficience en soi lorsqu’il est allié à une coordination qui prend modèle sur le marché. Les manquements du marché seront interprétés comme des occasions d’action opportuniste. Les relations entre acteurs qui ne sont pas directement 875 Hayek, Individualism, supra note 74, à la p 21. Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461, à la p 17. 877 Mercuro et Medema, supra note 42, à la p 21. 876 251 médiées par le marché donneront lieu à des coûts d’agence qu’il s’agit de contenir en imitant le fonctionnement du marché et en donnant plus de latitude aux prix pour influencer les parties. La théorie du faisceau de contrats « fait ressortir la communauté des intérêts qui se joignent dans la société » 878. Cette communauté d’intérêts vient du désir des participants de maximiser leurs bénéfices mutuels 879. Le contrat structure la société par actions en établissant les apporteurs de ressources dans des rôles de contractants qui ont des intérêts en commun. Dans la perspective contractuelle, la dynamique des calculs individuels constitue le moteur de la recherche de l’efficience de production dans la société par actions. L’analyse sera dorénavant faite en termes de mesures incitatives, d’alignement des intérêts des individus dans un contexte d’opportunisme qui résulte de la poursuite individualiste de la satisfaction de leurs intérêts propres. Arrêtons-nous un instant au concept d’intérêts. L’avantage de la vision de l’individu mû par son propre intérêt plutôt que par le sens du devoir et de l’engagement, ou par la passion de bien faire réside dans son réalisme 880. Il n’est nul besoin d’une adhésion générale à l’existence d’un ordre naturel, nulle nécessité d’inculquer le désir de se sacrifier pour le bien commun. Il suffit seulement de prendre l’individu comme il est de manière ordinaire, ni passionné par un idéal, ni particulièrement sage ou raisonnable 881. Asseoir le 878 Mackaay et Rousseau, supra note 16, au no 1835 Id, au no 1815. 880 Rappelons la parenté entre l’école réaliste américaine et l’analyse économique du droit : Mackaay et Rousseau, supra note 16, au no 24; Yves-Marie Morissette, «Présentation» dans Ronald H Coase, Le coût du droit, traduit par Yves-Marie Morissette, Paris, PUF, 2000, à la p 16. 881 Bien des auteurs ont affirmé l’importance pour la science économique de prendre l’être humain tel qu’il est, de Mandeville à Hayek en passant par Adam Smith, tous ont souligné 879 252 bon fonctionnement d’un système sur la poursuite individuelle des intérêts a le mérite dans une telle perspective d’être prévisible, constant et donc fiable 882. Par contraste, la conception institutionnelle fera de la société par actions une réunion d’acteurs partageant leurs ressources, afin de faire avancer un projet commun. Un des enjeux de l’organisation institutionnelle est de remplacer la préférence individuelle pour la poursuite des intérêts individuels par une préférence pour la poursuite des intérêts de l’institution 883. On peut mieux comprendre dans ce cadre l’importance accordée aux actionnaires dans la thèse contractualiste. D’abord, en vertu de l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers, les prix des actions tiennent compte des informations disponibles aux investisseurs 884. Le prix des actions constitue une information qui reflète les coûts et bénéfices des différents modèles de gouvernance possibles et permet d’établir la valeur comparative de différentes options, une juste évaluation des coûts et bénéfices des options offertes885. « Shareholder maximisation provides a metric for assessing options » 886. Les actionnaires constituent donc les participants de la société par actions les plus directement exposés aux pertes et bénéfices potentiels, les plus intéressés au succès de la société par actions. Cette image d’individus recherchant la satisfaction de leur intérêt personnel est souvent présentée comme une abstraction utile qui procure une cette idée. Pour une analyse de l’argument des intérêts et des présupposés qu’il contient, on lira avec profit Albert O Hirschman, The Passions and the Interests : Political Arguments for Capitalism before its Triumph, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1977. 882 Hirschman, id, aux pp 48-50. 883 Voir ci-dessous au texte correspondant à la note 1097. 884 Voir ci-dessus note 724 et texte accompagnant. 885 Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, aux pp 18-19. 886 Bainbridge, « Director », supra note 460, à la p 580. Remarquons que l’idée de justesse de l’information est fondé sur une hypothèse, celle de l’efficience des marchés de capitaux (efficient capital markets hypothesis) (Blair, « Shareholder », supra note 722, à la p 59). 253 approximation plausible du comportement d’un grand nombre d’êtres humains 887. Nous avons vu qu’elle s’accorde particulièrement bien avec un système économique fondé sur les prix. Ensemble, le système de prix et la recherche de la satisfaction des intérêts individuels contribuent à la maximisation efficiente des richesses de la société 888. Si l’on peut concevoir que les prix ne reflètent pas toujours parfaitement les coûts réels des options, et qu’une intervention législative peut être souhaitable à ce niveau, toute modification fondamentale du système d’encadrement, tout déclassement des prix comme mesure et incitatifs, seront considérés comme des déviations d’un système optimal : Society must choose whether to conscript the firm’s strength (its tendency to maximize wealth) by changing the prices it confronts or by changing its structure so that it is less apt to maximise wealth. The latter choice will yield less of both good ends than the former 889. La simplicité apparente de cette approximation d’individus rationnels recherchant la maximisation de leur satisfaction repose sur une articulation sophistiquée de la dignité humaine qui confère une valeur normative à l’image de l’homo economicus et explique sa pénétration dans la pensée contemporaine. 4.2.2 La dignité des contractants Quelle dignité pour les participants à la société par actions dans la logique contractuelle ? Notre analyse cherchera à faire ressortir les dimensions de la dignité au centre de la perspective de la société par actions comme faisceau 887 Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 23-24. « The extended conflict among selfish people produces prices that allocate resources to their best uses » ( Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 8). 889 Id, à la p 40. Voir aussi Hayek, Individualism, supra note 74, aux pp 21-22. 888 254 de contrats. De cette perspective nous avons déjà relevé son articulation autour du volontarisme du contrat et la réciprocité de l’échange 890. Nous analyserons la dignité sous l’éclairage du contrat sous les trois exigences de la dignité humaine identifiée dans un chapitre précédent : la reconnaissance, le respect et la sollicitude. La réponse apportée par la relation contractuelle à chacune de ces exigences dépeint une image complète de la dignité dans le contrat et permet de rendre compte autant de ses résonances normatives que de ses silences éclatants. 4.2.2.1 Reconnaissance de l’égalité des contractants Le contrat confère une reconnaissance formelle de l’égalité des contractants. Il s’agit pour le moment de prendre la mesure de cette égalité formelle reconnue par le contrat à ceux qui y participent, de cette dignité particulière des contractants qui sont reconnus comme égaux. Nous serons alors en mesure de mieux saisir la nature de l’égale dignité reconnue aux participants dans la conception contractuelle de la société par actions. La reconnaissance conférée se résume en deux caractéristiques : égale importance du consentement, considération donnée en fonction de la valeur de l’apport et non en fonction de la nature de la participation. L’égale reconnaissance des contractants réside d’abord dans l’importance donnée au consentement de chacun d’entre eux. Puisque leur assentiment est également indispensable à la conclusion du contrat, les participants à la relation contractuelle sont construits comme des égaux, des personnes également dotées d’une volonté autonome, également capables de s’engager, également libres de le faire. 890 Sur ce point voir Joo qui distingue entre le contrat des économistes, centré autour de l’échange volontaire et réciproque, et celui des juristes qui est défini comme une promesse juridiquement contraignante, ce qui accorde un espace au droit pour déterminer quelle promesse doivent avoir des effets juridiques (Joo, supra note 789, à la p 789). 255 La théorie de l’autonomie de la volonté fonde le caractère obligatoire du contrat dans la volonté de chaque contractant. La force obligatoire du contrat pour ceux qui y ont consenti, institue reconnaissance d’une égale autonomie des individus contractants, d’une égale capacité à s’engager. L’origine de la conception de la volonté comme souveraine est attribuée à l’influence de la doctrine chrétienne prônant l’égalité des hommes et le respect de la parole donnée 891. L’appréhension du volontarisme par ce double principe permet de comprendre en profondeur l’essence de la dignité conférée par la structure de la relation contractuelle qui tient autant dans sa reconnaissance de l’égale aptitude de chaque être humain à agir selon sa conscience que dans l’importance du respect de ses engagements. Une égale reconnaissance de la capacité de s’engager, de respecter ses engagements constitue une réelle avancée par rapport à la situation des serfs, des femmes et des esclaves 892. Le portrait de l’individu lié par ses engagements contractuels est profondément ancré dans cette égale liberté, cette autonomie présumée qui constitue la justification la plus forte de la force obligatoire du contrat, du contrat comme loi des parties. Remettre en question le bien-fondé d’un engagement contractuel est perçu comme une négation de cette reconnaissance de l’égalité des personnes à s’engager librement. Car le principe de l’autonomie de la volonté de l’individu ne fait pas place aux inégalités premières : chacun, une fois établie son aptitude à consentir893, est également apte. Ce serait nier une qualité essentielle de l’individu que de mettre en doute cette aptitude intrinsèque, faire preuve d’un 891 Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1930, tome 4 « Les obligations », 1ere partie, à la p 21; Baudouin, Jobin et Vézina, supra note 790,au no 74. 892 Voir sur le sujet Maine, supra note 796. 893 Code civil du Québec, art 1398. 256 paternalisme désuet, comme celui qui jadis empêchait la femme mariée de contracter. On peut désirer favoriser une expression égale de cette autonomie, en imposant certaines clauses obligatoires dans les contrats d’adhésion, de consommation, mais on ne peut mettre en doute l’égale autonomie des contractants sans encourir le reproche d’infantiliser ceux qu’on désire aider. En reconnaissant une dignité à une personne occupée à la satisfaction de ses désirs égoïstes, la philosophie utilitariste a contribué à camper la figure moderne de l’individu détaché des chaînes d’appartenance et allégé du poids des hiérarchies894. La dignité du contractant est d’être détaché de son statut social, de son environnement social et d’être reconnu comme un individu apte à s’engager et de déterminer par lui-même ce qui lui convient 895. Une telle perspective ne laisse pas place à l’idée d’une relation contractuelle formatrice des individus qu’elle unit et l’évolution de cette relation ne saura validement toucher les obligations explicitement consenties lors de la formation du contrat. Chaque contractant bénéficie de la même reconnaissance formelle, indépendamment de la nature de sa prestation et du contexte de son engagement. L’appréhension de la relation contractuelle sous le prisme de l’égalité a des répercussions, non seulement sur la formation volontariste du contrat, mais aussi sur la façon d’envisager les prestations qui font l’objet du contrat. Le contrat synallagmatique, qui constitue le type de contrat envisagé par l’analyse contractualiste de la société par actions, sous-tend un échange consensuel, qui procure un bénéfice mutuel aux parties. Cette 894 Boltanski et Thévenot, supra note 788, à la p 246. Voir Maine sur l’exclusion des mineurs et autres protégés sur la base que « they do not possess the faculty of forming a judgment in their own interest » (Maine, supra note à la p 173). 895 257 reconnaissance de l’égalité formelle des contractants s’étend à leur prestation. Le contrat attribue une valeur d’échange à l’apport de chacun des contractants, une valeur à la mesure de ce que l’autre est prêt à se départir pour conclure le contrat. Il y a là une reconnaissance que chaque contractant a à offrir quelque chose d’également valable pour l’autre. C’est ce potentiel égal de contribuer au bien-être de l’autre et cette égale importance donnée à la valorisation subjective de l’apport d’autrui, qui sont reconnus par le contrat synallagmatique. La valeur des prestations n’est pas intrinsèque à la nature de l’apport, ni à l’identité du contractant, ni au contexte de la transaction, mais à sa correspondance aux préférences de l’autre contractant. L’épreuve du marché 896, qui met en compétition les valeurs d’échange de chaque bien ou service offert, vient assurer que le contexte de la relation ou l’identité des contractants n’influencera pas la valeur d’échange de critères étrangers aux qualités de l’apport. Dans un marché compétitif, les participants sont traités également, indépendamment de leur relation sociale, de leurs caractéristiques personnelles, et la nature de leur apport est évaluée selon sa correspondance aux besoins exprimés et non selon le statut social du contractant 897. 896 Cf Boltanski et Thévenot, supra note 788. Pour mieux illustrer nos propos, un exemple tiré de l’Antiquité: la fable d’Ésope sur le lion et le rat. Un lion dormait; un rat s’en vint trottiner sur son corps. Le lion, se réveillant, le saisit, et il allait le manger, quand le rat le pria de le relâcher, promettant, s’il lui laissait la vie, de le payer de retour. Le lion se mit à rire et le laissa aller. Or il arriva que peu de temps après il dut son salut à la reconnaissance du rat. Des chasseurs en effet le prirent et l’attachèrent à un arbre avec une corde. Alors le rat l’entendant gémir accourut, rongea la corde et le délivra. « Naguère, dit-il, tu t’es moqué de moi, parce que tu n’attendais pas de retour de ma part; sache maintenant que chez les rats aussi on trouve de la reconnaissance. http://fr.wikisource.org/wiki/Fables_d%E2%80%99%C3%89sope/Le_Lion_et_le_Rat_recon naissant 897 258 Celui qui a quelque chose de valeur à échanger est reconnu comme contractant. La valeur est déterminée par le marché, le libre jeu de l’offre et de la demande. Cette reconnaissance résulte non pas d’une sélection arbitraire, mais de la valeur fondamentale de leur contribution. L’institution de la valeur d’un arrangement comme critère de décision dénote une égale considération octroyée aux différents projets, aux gains de chacun, un refus de juger la validité des gains autrement que par leur apport total à la richesse. Les discussions autour du théorème de Coase en constituent une éloquente illustration. L’intuition principale de Coase, qui est au cœur de son article « The Problem of Social Cost » 898, consiste en une nouvelle conception des inconvénients liés à la production économique qui en fait ressortir la nature réciproque. L’exemple classique est celui d’une scierie installée à côté d’un cabinet de médecin 899. Le coût de la pollution sonore est supporté par le médecin (stress professionnel, diminution de la clientèle, perte de valeur de sa maison) et ne rentre pas dans les coûts d’opération de la scierie. La solution traditionnellement prônée est celle d’une intervention étatique (une réglementation sur les niveaux de décibels qui obligerait la scierie à des dépenses additionnelles afin de s’y conformer, par exemple), afin de rétablir l’équilibre. Coase prône une reconsidération des externalités comme un problème symétrique : ce n’est pas seulement la scierie qui interfère avec l’activité du médecin, mais l’activité du médecin qui empêche la scierie d’exploiter ses ressources au plus bas coût. Selon Coase, il s’agit de déterminer l’usage le plus valorisé, le niveau optimal de production. Cette On y voit comment dans un monde hiérarchisé l’identité de l’autre (lion ou rat) semblait déterminer l’utilité de l’apport. On peut considérer le revirement inattendu de la situation comme une remise en question du bien-fondé de cette vision hiérarchique. 898 Coase, «Problem », supra note 123. 899 Id. Voir aussi discussion dans Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 183-188. 259 conclusion est souvent justifiée par le fondement consensuel établi par Coase en première partie de son article (que si les parties étaient en mesure de négocier pleinement les droits, dans un monde dénué de coûts de transaction, c’est l’usage le plus valorisé qui primerait). Ce que nous désirons particulièrement souligner, c’est comment la reconsidération du problème de la pollution sous un angle symétrique et réciproque donne à voir l’égale considération donnée au gain, indépendamment de sa source. L’approche pragmatique qui est préconisée est opposée à une approche « ataviste »900, qui reconnaîtrait systématiquement à certains (propriétaires, médecins, voisins) le droit d’être dédommagés pour les conséquences de l’activité économique des entrepreneurs. Cette reconnaissance résulte non pas d’une sélection arbitraire de ce qui devrait être compensé, en fonction d’un statut ou d’une position hiérarchique, mais de la valeur de leur contribution. L’idée sous-jacente est celle de l’importance accordée à la valeur économique apportée par les activités plutôt qu’à la qualité intrinsèque de l’activité économique ou à la question de la destination première de la propriété. 4.2.2.1.1 Application à la société par actions Les deux aspects de l’égale reconnaissance conférée aux participants, soit la nécessité du consentement de chacun et l’importance attribuée selon la valeur des apports, se retrouvent dans la perspective contractuelle de la société par actions. Pour reprendre les termes de Easterbrook et Fischel, « [the corporation as a « nexus-of-contracts»] is a reminder that the 900 Coase cite ainsi avec approbation un commentaire d’arrêt décriant l’octroi de dommages à un propriétaires terriens dont les récoltes avaient été détruites par les lapins du voisin : « Once more the atavistic idea is emerging that the animals are guilty and not the landowner » (Coase, «Problem », supra note 123, à la p 37). Coase poursuit en faisant remarquer la symétrie de la responsabilité : celui qui plante des récoltes est autant responsable des dommages que celui qui élève les lapins. 260 corporation is a voluntary adventure, and that we must always examine the terms on which real people have agreed to participate » 901. Dans la société par actions contractualiste, la participation s’effectue sur une base volontaire et l’attention doit être centrée non pas sur les différents statuts des participants, mais sur les termes de l’accord intervenu entre chaque participant et la société par actions. Le déplacement de l’attention vers les termes de l’échange plutôt que vers les participants correspond bien à cette dignité particulière dessinée par le contrat volontariste, celui de contractants formellement égaux, dont on doit respecter les engagements à titre de choix librement consentis. L’égalité formelle des participants de la société par actions se reflète d’abord dans la neutralité du langage employé pour décrire les différents participants. Dans la perspective contractuelle de la société par actions, les différents types de contrats bénéficient d’une désignation neutre, indépendamment de la nature de la prestation ou de l’identité des contractants902. Travailleurs, fournisseurs et investisseurs seront des contractants, des participants ou des fournisseurs, les uns fournissant des biens et services, les autres fournissant de la main-d'œuvre 903. Les analogies sont nombreuses entre les employés et les actionnaires. Comme l’expriment Easterbrook et Fischel: Employees may be investors in the sense that portions of their human capital are firm-specific –that is, are adapted to the corporation’s 901 Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461, à la p 12. « Notice that a contractual approach does not draw a sharp line between employees and contributors of capital » (Id, à la p 39). 903 Cf par exemple Easterbrook et Fischel : « Everything to do with the relations between the firm and the suppliers of labor (employees), goods and services (suppliers and contractors) is contractual » [italiques omises] (Easterbrook et Fischel, « Corporate », supra note 787, à la p 1429). Remarquons aussi l’utilisation du terme générique «constituencies» par Easterbrook et Fischel dans Economic, id, à la p 15. 902 261 business and are worth less in some other job. Holding firm-specific human capital is a way of investing in the firm 904. Le vocabulaire utilisé est présenté comme interchangeable. Notons l’utilisation indifférente des termes « embaucher » et « disssocier » pour décrire le contrat de financement ou le contrat de travail : le verbe embaucher (hire) décrira l’action d’engager du capital 905, le terme « se dissocier » sera utilisé pour décrire la démission d’un employé 906. On peut lire dans le même esprit d’égalitarisme la description que fait Bainbridge du rôle de la firme dans l’organisation de la production : « some team member is charged with seeking out the necessary inputs and bringing them together for productive labor » 907. L’égale dignité reconnue aux contractants se reflète également dans la façon dont les avantages résultant des contrats sont considérés. Les avantages découlant de la conclusion d’un contrat sont considérés avec la même neutralité : selon leur contribution à l’usage productif des ressources. Plutôt que de déterminer à l’avance ce qui constitue un bon usage des ressources, plutôt que d’identifier à priori le groupe dont les droits doivent être reconnus ou protégés (actionnaires ou travailleurs?), la démarche contractualiste favorise la négociation entre les parties, la conclusion d’accords volontaires, le libre fonctionnement du marché et à défaut de tels processus, tentera d’imiter les résultats d’un marché compétitif ou d’une négociation hypothétique. 904 Easterboork et Fischel, Economic, id, à la p 39. « [D]irectors hire capital from shareholders and creditors » (Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 29). Voir aussi Easterbrook et Fischel, Economic , id, à la p 11. 906 « [T]he firm’s employees voluntarily enter into a relationship in which they agree to obey managerial commands, while reserving the right to dissociate from the firm », Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 35. 907 Id, à la p 34. 905 262 Le choix des actionnaires comme bénéficiaires des devoirs de loyauté des dirigeants sera présenté comme résultant d’une telle démarche. Ainsi, Easterbrook et Fischel présenteront le choix des actionnaires comme bénéficiaires des devoirs de loyauté comme résultat du libre fonctionnement du marché vers une allocation efficiente du capital et des profits908. Bainbridge recourra quant à lui au processus de la négociation hypothétique pour justifier ce choix, présenté comme le résultat d’une négociation hypothétique sur la finalité de l’activité corporative 909. Ces processus ont en commun, selon les contractualistes, de favoriser l’atteinte des résultats les plus efficients, de maximiser la richesse 910. Ce sur quoi nous désirons attirer l’attention, c’est que l’objectif de maximisation de la richesse emporte une reconnaissance dispensée sur un critère formellement égalitaire, la valeur économique de l’apport, plutôt que selon un statut social. Sous l’éclairage contractualiste, la primauté des intérêts des actionnaires est justifiée en fonction de l’apport des actionnaires à la société par actions et non par la supériorité de leur statut. Ce qui permet à certains auteurs d’affirmer que la conception contractuelle de la SPA est neutre quant à l’importance à attribuer aux différents participants et qu’elle pourrait donc être utilisée comme base argumentaire en faveur d’une plus grande considération donnée aux intérêts des employés 911. 4.2.2.2 Respect de l’individu Le respect constitue la deuxième exigence de la dignité humaine 912. Dans la logique contractuelle, cette exigence se traduit par l’importance accordée à 908 Voir particulièrement Easterbrook et Fischel, « Corporate », supra note 787, à la p 1421 et, des mêmes auteurs, Economic, supra note 461, à la p 4. 909 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 421. 910 Coase, «Problem », supra note 123, et auteurs s’en réclamant. 911 Michael J Trebilcock et Robert Howse, « Protecting the Employment Bargain » (1993) University Toronto L J 751, à la p 752. 912 Voir ci-dessus à la section 2.2.2.2.1. 263 l’autonomie individuelle. « [Freedom] is a value, a thing the individual ought to want, even ought to have if they may not choose it, a part of the modern ideal of the dignity of the person» [nos soulignés] 913. Le contrat participe au respect de la dignité humaine par l’ancrage de la force obligatoire du contrat dans l’autonomie de la volonté. Le contrat est le lieu de rencontre de deux sujets autonomes, chacun exprimant sa volonté propre de s’engager, exerçant sa liberté et sa capacité d’auto-détermination. Le contrat, accord de volontés 914, constitue une reconnaissance de l’égale personnalité de chacun des contractants, de leur aptitude à s’engager de manière autonome 915 après une évaluation rationnelle 916 de leur intérêt à le faire. Dans la logique contractuelle, chaque individu est souverain et sa liberté ne peut être restreinte que par sa volonté 917. 913 Knight, supra note 55, à la p 9. Bien que le Code civil du Québec décrive le contrat comme un accord de volonté (CcQ, art 1278 al 1), formé par un échange de consentement (CcQ, art 1385), où prévaut le singulier alors même que l’accord et l’échange indiquent la pluralité des acteurs. L’économie du droit moderne des contrats, et en particulier l’effet obligatoire du contrat (CcQ, art 1433), est cependant complètement opposée à une conception de la volonté ou du consentement comme quelque chose d’extérieur aux parties. Dans la doctrine civiliste québécoise on remarque ainsi une unanimité à décrire le contrat comme la rencontre de deux volontés : Baudouin, Jobin et Vézina, supra note 790, au no 71; Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2006, au no 117 de la p 51; Maurice Tancelin, Des obligations : actes et responsabilités, Montréal, Wilson & Lafleur, 1997, aux pp 29-30; Ghestin, supra note 790, à la p 150. Le singulier qui prévaut au CcQ constitue-t-il une réminiscence de la conception antique du consentement comme le fait objectif et neutre d’une concurrence mutuelle? Quoiqu’il en soit, la structure du droit des contrats contemporaine ne laisse pas de place à une conception du contrat où la volonté exprimée dans le contrat n’est pas un reflet direct de la volonté subjective des parties. Pour une comparaison critique des conceptions antique et contemporaine voir Maria Drakopoulou, «Feminism and Consent: A Genealogical Inquiry» dans Rosemary Hunter et S Cowan, dir, Choice and Consent: Feminist Engagements with Law and Subjectivity, Londres, Routledge Cavendish, 2007, 9, à la p 13. 915 Tancelin, id, à la p 32, no 55. 916 Rawls, supra note 30, à la p 142. 917 Tancelin, supra note au no 55 p 32. Sur la théorie de l’autonomie de la volonté voir : e Georges Ripert et Jean Boulanger, Traité élémentaire de droit civil, t 2, 4 éd, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1952, au no 15 et suiv de la p 7; Mackaay et Rousseau, supra note 16, au no 1296. Voir cependant les nombreuses critiques de cette 914 264 Le droit des contrats est intimement lié à l’importance accordée à l’autonomie de chaque individu dans la culture moderne 918. Le contrat comme ordonnancement d’une société donne à chacun la possibilité 919 de modeler sa vie, de l’ordonner selon ses aspirations personnelles (private ordering) et d’échapper au déterminisme social qui caractérisait les sociétés traditionnelles. « Where old law fixed a man’s social position irreversibly at his birth, modern law allows him to create it for himself by convention » 920. Le droit des contrats reflète et manifeste la souveraineté de l’individu, l’importance du respect des choix individuels921. Dans ce sens, le contrat est opposé au statut 922 et constitue l’expression la plus directe de la valeur de l’individu dans notre société. Si les liens entre respect de l’autonomie individuelle et contrat sont multiples et pouvaient être abordés sous de nombreux angles, tant apologétiques que critiques923, il en est un qui nous apparaît plus fondamental dans le cadre de notre étude. Il s’agit des liens étroits entre contrats, marchés et respect de l’autonomie individuelle. conception volontariste et l’exposé des autres conceptions du contrat dans Tancelin, supra note 914 au no 60 et suiv. 918 Pour une étude détaillée des liens entre individualisme et contrat voir Atiyah, supra note 790, particulièrement aux ch 3, 10 et 22. Pour une formulation relativement récente voir David R Dow, «Law School, Feminist Chic and Respect for Persons : Comments on Contract Theory and Feminism in the Flesh-Colored Band-Aid» (1991) 28 Houston L Rev 824. 919 Et non la certitude d’y arriver. 920 Maine, supra note 796, à la p 295. 921 Dow, supra note 918, à la p 825. 922 Maine, supra note 796. 923 Remarquons d’ailleurs que les contractualistes n’idéalisent pas toujours le droit contractuel et reconnaissent l’importance d’une interprétation généreuse des contrats (gap-filling) par les tribunaux et des corrections législatives : voir par exemple Macey et Miller, supra note 459, aux pp 417, 421-424; Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 428-429. Au point où, comme Janis Sarra le souligne, la présomption des correcteurs mis en place par l’État constitue une des justifications de la primauté des actionnaires (Sarra, « Corporate», supra note 479, à la p 394). 265 La liberté contractuelle ne peut se concevoir sans le marché, qui apporte à l’individu contractant différentes alternatives pour lui permettre d’exercer son autonomie. Les différents marchés représentent les alternatives possibles qui assurent la liberté contractuelle, tout en tempérant la recherche de la satisfaction individuelle par la nécessité de trouver preneur aux conditions demandées. Si, du point de vue de l’efficience, les marchés constituent les mécanismes de coordination efficaces de l’activité économique et le moteur de maximisation de la richesse 924, du point de vue de la dignité ils représentent un mécanisme de coordination respectueux de l’autonomie individuelle et une garantie de cette autonomie. Ils permettent de réconcilier les intérêts conflictuels des individus 925 en véhiculant la valeur des différentes options, tout en permettant l’exercice de la liberté contractuelle. La présence d’un marché est à la fois un facteur de liberté et de contrainte, mais une contrainte qui soit respectueuse de l’autonomie individuelle. Ce lien étroit entre marché et respect de l’individualité constitue à notre avis une des raisons de l’attrait exercé par la perspective contractuelle. La profonde imbrication du marché, du contrat et du respect de l’individualité démontre la difficulté de séparer les questions d’efficience et de dignité et les multiples interrelations entre droit, économie et philosophie morale. La présence d’un marché compétitif participe à la liberté, en présentant une pluralité d’options possibles aux contractants. [The perfect market] is the embodiment of complete freedom. There are no power relations, since everyone has a choice among a number 924 Posner, Economics, supra note 101, à la p 83. Hayek exprime ainsi la « necessity of well-constructed institutions where the rules and principles of contending interests and compromised advantages would reconcile conflicting interests without giving any group power to make their views and interests always prevail over those of all others » (Hayek, Individualism, supra note 74, à la p 13). 925 266 of equally good alternatives. The freedom in question centers in the right of each to be the judge of his own values and of the use of his own means to achieve them 926. La compétitivité du marché assure la justesse des conditions du contrat, participe à la définition de la justice dans le contrat : « La justice contractuelle est un fait naturel déterminé par la libre concurrence, non une exigence idéale à laquelle les faits doivent se plier »927. En raison de sa double nature, le marché octroie légitimité à la poursuite individuelle de la maximisation de son bien-être ou de ses préférences 928. Le marché permet d’assurer une coordination entre les différents individus sans empiéter sur leur autonomie, puisque la coordination marchande exige que l’individu ait une identité préexistante, ce qui assure l’exogénéité de ses préférences. La présence d’un marché constitue aussi une contrainte à l’action opportuniste, la compétition limitant les écarts entre les prix et entre les conditions d’échange, ce qui diminue la possibilité d’abus. Les différents marchés constituent les mécanismes de coordination des actions individuelles. La coordination marchande assure que la contrainte nécessaire à la coordination des intérêts individuels sera respectueuse de l’autonomie 926 Knight, supra note 55, à la p 8. E Gounot, «Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, contribution à l’étude critique de l’individualisme», thèse soutenue devant la faculté de droit de Dijon en 1912, à la p 44, tel que cité dans Cadiet, supra note 857, à la p 178, note 11. 928 La distinction entre bien-être et préférences est essentielle pour départager l’utilitarisme de l’individualisme méthodologique mais pour nos fins, elle ne représente pas l’enjeu de nos commentaires. Notons de plus que la maximisation des préférences individuelles n’implique pas nécessairement la conception d’un individu orienté exclusivement vers son propre bien-être, les tenants du libéralisme économique et de l’individualisme précisant régulièrement que l’individualisme n’est pas synonyme d’égoïsme, et que les individus sont libres de maximiser ce qu’ils désirent, y compris le bien-être d’autrui ou les intérêts de leur famille ( Knight, supra note 55, à la p 8; Hayek, Individualism, supra note 74, à la p 13). 927 267 morale des individus, ne leur imposera pas une conduite au nom de valeurs étrangères : The seductive claim of markets as a principle for distributing wealth and power is that they avoid any governmental choice with respect to the pattern of distribution. […] Perhaps the deepest attraction of markets, […], in our post-modern world is the way they avoid the presence of institutionalized structures giving direction to people about how to lead their lives 929. L’avantage de la coordination marchande comme modèle, c’est que ce mode de régulation laisse intactes les préférences des individus. La régulation fondée sur le modèle du marché ne requiert pas une modification des préférences des acteurs, qui peuvent ainsi conserver leur individualité 930. Cette forme de régulation requiert seulement que les prix véhiculent les informations, afin que les acteurs puissent effectuer des choix éclairés. La coordination marchande a le mérite de laisser libres les individus de choisir ce qu’ils estiment leur convenir. Ils ont toujours le choix d’accepter ou non et d’exiger d’être dédommagés pour les risques et inconvénients. L’individu est donc laissé libre de ne rechercher que la satisfaction de ses préférences. Alors que la découverte d’une dimension relationnelle dans 929 Collins, « Sanctimony », supra note 794, aux pp 74-75 Comme l’expriment les auteurs suivants: - Principle ethics pose a double threat to ordered liberty, as they displace not only private ordering of economic relationships, but personal virtue as well. In principle-based ethical systems, individuals are not allowed to define for themselves what constitutes trustworthy or honorable behaviour (Stephen M Bainbridge. « Community and Statism: A Conservative Contractarian Critique of Progressive Corporate Law Scholarship » (1996) 82 Cornell L Rev 856, à la p 891 [Bainbridge, « Community »] ). « Toute décision concernant l’utilité d’autrui relève nécessairement du paternalisme, si ce n’est de la tyrannie. Elle constitue une réduction de la liberté » (Ejan Mackaay, « La règle juridique observée par le prisme de l’économiste : une histoire stylisée du mouvement d’analyse économique du droit » (1986) 1 Revue internationale de droit économique 43, à la p 72). 930 268 l’échange militera en faveur de l’imposition d’une obligation de solidarité nécessaire à la viabilité de la relation 931, aucune obligation semblable ne semble nécessaire pour assurer l’équilibre dans un marché compétitif. La contrainte que l’existence de marchés compétitifs impose sur les comportements opportunistes justifie l’individu de ne chercher que la satisfaction de ses préférences. Mieux encore, comme nous l’avons vu dans l’analyse de l’efficience de la production 932, le bon fonctionnement des marchés exige que chacun poursuive la maximisation de ses satisfactions. La poursuite sans mélange de ce qui est désiré par l’individu, la recherche de la maximisation de la satisfaction des préférences individuelles sont encouragées par leur contribution à l’équilibre général 933. It is not by wearing down into uniformity all that is individual in themselves, but by cultivating it and calling it forth, within the limits imposed by the rights and interests of others, that human beings become a noble and beautiful object of contemplation[…] In proportion to the development of his individuality, each person becomes more valuable to himself, and is, therefore, capable of being more valuable to others 934. La double caractéristique des marchés, comme garantie de liberté et contrainte d’action opportuniste, constitue donc une justification de l’individu maximisant sa propre utilité. Cette justification est articulée, démontrée par le bénéfice que cela procure à tous, et par la dignité apportée par la réalisation de soi-même. 931 Cette idée est à la base de différents courants en droit et en économie. Récemment les juristes français l’ont exprimé sous le thème du solidarisme contractuel : voir généralement Christophe Jamin, « Quelle nouvelle crise du contrat ? : Quelques mots en guise d’introduction » dans Christophe Jamin et Denis Mazeaud, dir, La nouvelle crise du contrat, Paris, Dalloz, 2003, 8. 932 Voir ci-dessus au texte correspondant à la note 869. 933 Cooter et Ulen, supra note 110, à la p 16 : « There is a vital connection between maximization and equilibrium in micro-economic theory ». 934 Mill, supra note 331, à la p 127. 269 4.2.2.2.1 Application à la société par actions Dresser le portrait de la relation entre la société par actions et ses apporteurs de ressources sous l’angle contractuel fait voir l’égale autonomie de chacun des participants dans le choix des termes de leur participation. La situation de la société par actions aux carrefours des différents marchés constituera un facteur de protection de l’autonomie des participants en permettant une coordination des différentes préférences. L’image du contrat suggère que les choix individuels sont le fondement de la légitimité des relations nouées dans la société par actions935. Chaque participant à la société par actions dans la perspective contractuelle est engagé sur une base volontaire 936. La métaphore du contrat effectue un remodelage radical de la firme, dont l’organisation autoritaire ne constitue pas tant une caractéristique essentielle qu’une réponse rationnellement choisie à un problème de coordination 937. C’est ainsi que Cheung explique l’embauche d’un fouetteur par un groupe de travailleurs chinois comme répondant au désir de s’assurer que chacun fournira un effort équivalent938. Cet exemple, tiré de l’organisation du travail des bateleurs dans la Chine d’avant le communisme, dépeint l’autorité dans la société par actions sous un éclairage consensuel et rationnel, comme réponse à un problème de resquillage potentiel au sein des participants de la firme qui minerait l’efficience de production 939. De la même manière, sous l’éclairage 935 Joo, supra note 789, à la p 805. « The form of reference [the corporation as a nexus-of-contracts] is a reminder that the corporation is a voluntary adventure, and that we must always examine the terms on which real people have agreed to participate » (Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461 à la p 12). Voir aussi Cheffins, supra note 784, à la p 32 et Joo, id, à la p 789. 937 Alchian et Demsetz, supra note 787. 938 Steven Cheung «The Contractual Nature of the Firm» (1983) 26 J L & Econ 1, à la p 8. 939 L’exemple est d’ailleurs donné dans le cadre d’un exposé des travaux d’Alchian et Demsetz (supra note 787) qui soutiennent exactement cette thèse. 936 270 contractuel, toutes les caractéristiques de la société par actions sont présentées comme résultant d’ententes volontaires des participants. Si l’usage du fouet ne constitue heureusement pas un enjeu du droit des sociétés, d’autres caractéristiques de la SPA contractualiste heurtent de prime abord la perception de la SPA comme résultat d’ententes volontaires : l’attribution des devoirs fiduciaires des dirigeants de la SPA au bénéfice des seuls actionnaires et la maximisation de la valeur des actions comme objectif unique de la SPA. Le traitement préférentiel des actionnaires semble nier l’égale liberté des participants posée par la conception contractuelle 940. Les articulations des principales justifications de ces caractéristiques favorisant les actionnaires auront recours aux caractéristiques contractuelles de la SPA et à la coordination marchande qu’elle met en place pour dresser le portrait d’une SPA préservant l’égale autonomie de ses participants, tout en accordant priorité aux intérêts des actionnaires. D’abord, la conceptualisation des devoirs fiduciaires comme protection de nature contractuelle permet de concilier égale autonomie des participants et orientation exclusive des devoirs fiduciaires au bénéfice des actionnaires941. C’est en particulier à Macey qu’on doit la présentation de l’attribution des devoirs fiduciaires au bénéfice exclusif des actionnaires comme une protection de nature contractuelle 942. La nature contractuelle des devoirs fiduciaires permet d’insister sur la liberté de chacun des participants de choisir la teneur de leur entente avec la société par actions. La protection particulière dont jouissent les actionnaires dans le modèle contractuel de la société par actions ne découle donc pas de leur position 940 Macey, « Fiduciary », supra note 459. Id, à la p 1281. 942 Jonathan R Macey, « An Economic Analysis of the Various Rationales for making Shareholders the Exclusive Beneficiaries of Corporate Fiduciary Duties » (1993) 21 Stetson L Rev 23 [Macey, « Economic »]; Macey et Miller supra note 459; Macey, « Fiduciary », id. 941 271 plus avantageuse dans les négociations ni de leur puissance plus grande, mais de l’exercice de leur libre choix par chacun des participants. Nonshareholder constituencies can bargain for and obtain virtually anything they want ex ante, that is to say, at the time they enter their relationship with the company. […] Extending fiduciary duties to shareholders simply creates a legal environment in which nonshareholder constituencies are free to contract with the company as they wish ex ante 943. L’orientation des devoirs fiduciaires envers les actionnaires est ainsi perçue comme le résidu laissé aux actionnaires, une fois terminées les négociations entre les autres participants et la SPA. De la même façon, l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires consacré par la conception contractuelle de la société par actions est présenté comme résultant du choix des participants944. Easterbrook et Fischel avancent qu’il serait ainsi tout à fait loisible aux dirigeants de la société par actions de choisir le double objectif de la recherche du profit et de la poursuite d’un autre but (publier le quotidien le plus crédible qu’il soit, assurer aux employés un niveau de vie supérieur 945). La seule contrainte consiste en la nécessité de trouver des participants désirant contracter à ces conditions. Cette contrainte à l’autonomie, qui provient de l’obligation d’accorder à chacun une égale autonomie dans le choix de contracter, exprime l’essence 943 Macey, « Fiduciary », id, à la p 1279. Un passage où Easterbrook et Fischel utilisent, non sans style, le verbe « choisir » à 6 reprises illustre l’importance accordée au choix: The founders and managers of a firm choose whether to organize as a corporation, trust, partnership, mutual, or cooperative […[. They choose what the firm will make or do and whether it will operate for profit, not for profit, or hold a middle ground […] They choose whether to allow the public to invest […].They choose what kind of claims […] They choose where to incorporate[…] They choose how the firm will be organized […] (Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461 à la p 2). 945 Exemples tirés de Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461, aux pp 2 et 38. 944 272 de la coordination effectuée par le marché. On y constate que la coordination marchande n’interdit pas d’emblée la poursuite d’un objectif, elle oblige simplement à prendre en considération l’égale autonomie des autres participants de déterminer à quelles conditions ils désirent contracter. Sous cet éclairage, la coordination marchande constitue certainement le mode de coordination le plus respectueux de l’autonomie individuelle. Par exemple, l’objectif de maximiser les avoirs des actionnaires n’est pas imposé, il constitue simplement un risque pour les actionnaires méritant une compensation additionnelle 946. Easterbrook et Fischel admettent que ce portrait de liberté optimale sous la coordination marchande pour chacun des participants de la société par actions doit être nuancé lorsque les marchés souffrent d’imperfections. Dans ce cas, l’intervention étatique sera acceptable si cette intervention a pour effet d’ajuster les prix, au moyen de taxes ou de réglementation, afin qu’ils reflètent les inconvénients engendrés par l’activité de la société par actions. Cette forme d’intervention a le mérite de laisser les individus libres de leur réaction : ils peuvent décider de maintenir le même choix s’ils estiment que la valeur du bien est supérieure au nouveau prix ou ils peuvent modifier leur choix 947. Les interventions législatives qui imposeraient des valeurs à protéger, des choix à faire sont perçues avec moins de légitimité. La simple articulation des enjeux de la gouvernance des sociétés par actions en termes de considérations éthiques plutôt que d’externalités sera perçue comme une 946 947 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 421. Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461, aux pp 39-41. 273 menace d’étatisme 948. L’imposition d’une finalité autre que la maximisation des profits à l’activité corporative sera considérée comme une commande officielle (a state mandate) portant atteinte à l’autonomie individuelle 949. L’importance de la coordination marchande est d’autant plus grande que les différents marchés constituent des facteurs d’autonomie et non uniquement des modes de coordination 950. La situation des contractants dans un marché, en procurant un ensemble d’alternatives, empêche chaque partie d’abuser d’une position de pouvoir 951. La présence d’un marché compétitif contribue à assurer que les termes des contrats compensent les risques encourus, tant par les actionnaires que par les autres participants. « As long as the firm must attract inputs from nonshareholders constituencies in competitive markets, the firm similarly will have to offer those constituencies terms that compensate for the risks they bear » 952. La coordination marchande assure donc l’autonomie des participants dans la perspective contractuelle. Les participants qui ne peuvent y avoir plein accès seront perçus comme vulnérables. Ils seront alors objet d’une sollicitude particulière. Dans la société par actions contractualiste, les participants les plus vulnérables sont les actionnaires. 4.2.2.3 Sollicitudes formelle et réelle Avec l’accent mis sur le respect de l’autonomie individuelle et la reconnaissance formelle de l’égalité des individus, le modèle contractuel semble à première vue ne laisser que peu de place à la sollicitude, au souci 948 Bratton, « Confronting », supra note 19, à la p 1455 : « the problem is that state– imposed ethics impair freedom ». Voir aussi à la p 1466: « The very articulation of an ethical component of the constituent’s case is associated with the statist threat ». 949 Bainbridge, « Community », supra note 930. 950 Voir ci-dessus à la section 4.2.2.2. 951 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 428 952 Id, à la p 427. 274 du plus faible et de l’importance de répondre à ses besoins lorsque cela est possible 953. Mais il ne serait pas incongru d’ajouter, à la nature formelle des idées d’égalité et de liberté qui sont véhiculées dans le contrat, la sollicitude formelle comme justification du contrat. L’étude des textes contractualistes 954 révèle, d’une part, que la poursuite des préférences individuelles tient en partie sa justification de la contribution que cela apporte au bien-être général et, d’autre part, que la vulnérabilité de ceux qui sont dénués de protection contractuelle justifie une protection additionnelle. 4.2.2.3.1 La sollicitude formelle ou la maximisation efficiente des richesses au service de tous Dans la logique contractuelle, l’attention à autrui, la sollicitude envers les plus vulnérables, est réalisée par le bon fonctionnement des marchés et la croissance des richesses que cela contribue à instaurer. Plutôt qu’une sollicitude qui met en branle une charité dirigée vers les plus pauvres, l’individualisme méthodologique prône le libre fonctionnement des marchés comme moyen d’améliorer le bien-être de tous. Dans New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Hayek dénonce ainsi le recours au souci de l’autre comme critère décisionnel en raison de son atavisme, résidu d’une époque révolue des sociétés à petite échelle dans lesquelles on pouvait connaître son voisin. Il préconise plutôt la prise de décision en fonction des prix, signaux objectifs d’information. Une telle pratique bénéficiera à plus de gens, et répondra à davantage de besoins que 953 Voir ci-dessus au chapitre 2. Sur l’influence de l’école de Chicago sur l’analyse économique du droit en général et sur la parenté entre l’approche de Hayek et celle de Coase, voir Alain Marciano, « Toward an Economic Analysis of Law », dans Marciano, supra note 107, 33, aux pp 36-37. 954 275 si les gens se laissent guider par leur perception des autres955. On voit ici une sollicitude qui s’exprime non pas dans la relation directe à celui qui est vulnérable mais dans la participation au marché qui contribue à assurer la satisfaction des besoins d’un grand nombre de participants. Ce souci de l’accroissement du bien-être de l’autre par le simple fonctionnement du marché se retrouve aussi dans la supériorité attribuée aux échanges économiques volontaires. Posner considère que chaque participation à un échange économique volontaire est louable par son apport au bien-être d’autrui 956 et conclut que: Lawfully obtained wealth is created by doing things for other people – offering them advantageous trades. The individual may be completely selfish but he cannot, in a well-regulated market economy, promote his self-interest without benefiting others as well as himself. 957 L’importance de la sollicitude s’exprime d’une manière différente dans l’individualisme méthodologique, mais elle n’est pas disparue pour autant. Nous la retrouvons chaque fois que l’importance de la maximisation de la richesse est justifiée sur la base de sa contribution à l’amélioration du bienêtre des autres. Nous la retrouvons aussi dans ce souci de ne pas interférer avec le bon fonctionnement des marchés afin de ne pas aggraver la situation des autres. 955 Voir Friedrich A Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Londres, Routledge, 1978, aux pp 268-269. Voir aussi du même auteur la citation reproduite à la note 792. 956 Citons l’extrait suivant: Compare […] the man who is willing to pay $10 000 for a necklace with the man who has no money but is willing to incur a nonpecuniary disutility equivalent to that of giving up such a sum. The position of the first man is morally superior because he seeks to increase his welfare by conferring a benefit on another, namely the owner (Posner, Economics, supra note 101, à la p 66). Voir aussi Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, New York, Basic Books, 1974, à la p 84. 957 Posner, Economics, supra note 101, à la p 83. 276 De façon générale, la maximisation de la richesse est décrite comme désirable grâce à l’amélioration qu’elle permet d’apporter à la situation globale de ceux qu’elle touche. La recherche de la maximisation de la richesse constitue un moyen d’améliorer la condition du plus grand nombre. 4.2.2.3.1.1 Application à la société par actions La société par actions participe à la création de la richesse et à l’augmentation du bien-être de la collectivité. Le souci des autres, ou de la collectivité se retrouve aussi dans la discussion de la justification de l’orientation de la société par actions vers la maximisation des richesses. Dans le même article où ils concluent que le droit des sociétés doit avoir comme objectif principal la maximisation de l’avoir des actionnaires, Hansmann et Kraakman n’en conviennent pas moins que la société par actions doit servir les intérêts de la collectivité 958. L’objectif des sociétés par actions de maximiser la richesse sera justifié par ses effets bénéfiques sur la société 959. Le libre fonctionnement des marchés contribue à améliorer la situation de tous. Cette harmonie des intérêts construite par la poursuite de la maximisation de la richesse est soulignée par Easterbrook and Fischel : « the harmony of interest between profit maximization and other objectives escapes attention. […] A successful firm provides jobs, good products and clean environment for a wealthier society »960. Ce plaidoyer s’accompagne souvent d’une mise en garde : que toute déviation de ce principe doit être 958 Hansmann et Kraakman, « End », supra note 457, à la p 441 : All thoughtful people believe that corporate enterprise should be organized and operated to serve the interests of society as a whole, and that the interests of shareholders deserve no greater weight in this social calculus than do the interests of any members of society. The point is simply that […] the best means to this end is to make corporate managers strongly accountable to shareholders interests […]. 959 Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 22-23. 960 Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461, à la p 40. 277 mesurée avec soin, afin de prévenir la création d’effets encore plus indésirables pour l’ensemble de la société 961. Bainbridge dira ainsi : « Pursuit of wealth has been a major factor in destroying arbitrary class distinctions by enhancing personal and social mobility : economic liberty to pursue wealth is an effective means for achieving a variety of moral ends » 962. On constate que la recherche de la maximisation de la richesse est présentée comme un objectif réalisant les trois exigences de la dignité humaine : l’égalité, l’autonomie de déterminer les finalités morales poursuivies, et une certaine sollicitude envers autrui qui sous-tend l’importance de la croissance économique. 4.2.2.3.2 La sollicitude réelle ou la vulnérabilité comme fondement d’une protection additionnelle Dans la perspective contractualiste de la société par actions, on retrouve aux côtés d’une appréhension formelle de la sollicitude un souci de l’autre qui correspond à une exigence de sollicitude réelle. L’exigence de sollicitude appelle à une protection du plus faible, de celui qui est vulnérable. Cette attention au plus vulnérable se trouve dirigée vers celui qui n’a pas de statut contractuel. Est vulnérable celui qui ne peut exprimer lui-même ses intérêts et ne peut pleinement participer au marché. Le manque d’accès au marché diminue les alternatives qui s’offre à un individu et le prive des informations dont il aurait besoin afin de prendre une décision éclairée. L’individu sans accès au marché, ou dont l’accès au marché est moins direct, est laissé vulnérable à l’action opportuniste d’autrui. 961 Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 22-23. Voir aussi Macey, « Economic » supra note 942, à la p 421 : « The spectre of such wealth transfers [created by stakeholders statutes] deprives investors of incentives to invest in public corporations, and reduces societal wealth generally ». 962 Bainbridge, « Community », supra note 930, à la p 898. 278 4.2.2.3.2.1 Application à la société par actions C’est ainsi qu’on pourrait identifier comme vulnérables aux répercussions des activités de la société par actions toutes les personnes qui ne lui sont pas liées par contrat. Ces personnes n’ont pas la possibilité d’être dédommagées lorsque les activités de la SPA leur causent des préjudices. On pourrait aussi identifier comme vulnérables ceux qui n’ont pas les moyens financiers pour exprimer leurs préférences, puisque dans la coordination marchande, seules les demandes qui peuvent se traduire en termes monétaires importent 963. Sont aussi laissés pour compte ceux dont les préférences ne se traduisent que difficilement en termes monétaires, les préférences pour un environnement sain ou pour une société harmonieuse, par exemple. Si les auteurs contractualistes admettent que les imperfections du marché et en particulier les externalités négatives constituent des problèmes préoccupants, ils n’en concluent pas pour autant que les personnes ne détenant pas de statut contractuel sont particulièrement vulnérables. Ils notent qu’il leur est toujours possible de recourir à l’action politique pour faire valoir leurs intérêts964. Dans la conception contractualiste de la société par actions, celui qui est digne de protection, de sollicitude, celui qui est construit comme vulnérable c’est le détenteur d’action. La vulnérabilité des actionnaires provient de leurs difficultés à assurer contractuellement leur protection 965. La relation entre les actionnaires et les 963 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 20. Id, à la p 428; Macey « Economic », supra note 942, à la p 25. Pour une critique de cette position voir Paddy Ireland, «Shareholder Primacy and the Distribution of Wealth» (2005) 68 Modern Law Review 49. 965 Cf en particulier les citations suivantes tirées de Macey et Miller, supra note 459: « severe contracting problems faced by the residual claimants » (à la p 404); « Non-shareholder constituencies can draft contracts that protect them against the consequences of future, unforeseen contingencies. Foreseeable contingencies, such as hostile takeovers and corporate restructuring are even easier for non-shareholder constituencies to deal with contractually » (à la p 419); 964 279 dirigeants constitue une relation d’agence dans la perspective contractuelle 966. Les dirigeants sont les agents des actionnaires en ce qu’ils exercent le pouvoir décisionnel sur le capital-actions fourni par les actionnaires. La séparation des pouvoirs décisionnels, des fonctions et des informations au sein de la société par actions est propice à l’existence de conflits d’agence 967. Les conflits d’agence surgissent lorsqu’une partie à un contrat, le principal, cède le contrôle d’une ressource à une autre partie, l’agent, en échange du rendement sur cette ressource. L’agent se retrouve alors en mesure de détourner à son profit la ressource dont il a le contrôle. Cette occasion d’action opportuniste des dirigeants constitue la source de la vulnérabilité des actionnaires selon les tenants de l’approche contractualiste 968. Bainbridge ajoute que la vulnérabilité des actionnaires est d’autant plus grande que leur accès au marché est limité par le fait que les SPA ne font pas aussi régulièrement des appels publics à l’épargne qu’elles embauchent des employés ou négocient le financement de leur dette : Some firms go for years without seeking equity investments. If these firms’ boards disregard shareholder interests, shareholders have little recourse other than to sell out at prices that will reflect the boards’ lack of concern for shareholder wealth. In contrast, few firms can survive for long without regular infusions of new employees and new «The key issue is not whether other constituencies can protect themselves via contract, but whether they are willing to pay for such protection » (à la p 419). 966 Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 492-493. 967 Fischel, « Movement », supra note 469, aux pp 1262-1263. 968 Nous verrons au chapitre suivant (voir en particulier ci-dessous le texte de la note 1385) que ce même argument de vulnérabilité particulière a été employé par certaines auteures appartenant à la perspective institutionnelle afin de justifier que les employés bénéficient d’une protection supplémentaire (Sarra, « Corporate, supra note 479; Margaret M Blair, «Firm-Specific Human Capital and Theories of the Firm » dans Margaret M Blair et Mark J Roe, dir, Employees and Corporate Governance, Washington DC, Brookings Institution Press, 1999, 58 [Blair, « Human Capital »]). - 280 debt financing. As a result, few boards can prosper for long while ignoring nonshareholder interests 969. Les auteurs contractualistes soulignent donc la vulnérabilité des actionnaires970 et articulent en fonction de celle-ci les justifications des protections accordées aux actionnaires dans la SPA faisceau-de contrats : orientation des devoirs fiduciaires des dirigeants vers les actionnaires et poursuite de la maximisation de l’avoir des actionnaires comme objectif unique de la SPA. 4.3 La maximisation de l’avoir des actionnaires et les points aveugles de la logique contractuelle Dans la section précédente, nous avons cherché à démontrer que la perspective contractuelle prend autant appui sur des considérations d’efficience que de dignité, afin d’asseoir sa conception de la société par actions et du marché comme modèle régulatoire. Nous avons voulu démontrer à quel point se consolidaient conjointement les considérations de dignité et d’efficience dans le cadre de la perspective contractuelle. Dans la perspective contractuelle, le contrat apparaît comme un instrument de coordination qui respecte la dignité de l’individu tout en permettant l’atteinte de résultats efficients. Cette harmonie s’appuie sur des conceptions particulières de la dignité et de l’efficience. L’analyse de la conception institutionnelle de la société par actions dans le chapitre suivant 969 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 428. Le thème de la vulnérabilité actionnariale revient à plusieurs reprises dans cette perspective théorique, particulièrement chez Bainbridge : consulter en particulier, Bainbridge, « Director », supra note 460, aux pp 584, 587 et n 199 à la p 588 ainsi que Bainbridge, Corporation, id, à la p 426 : « Shareholders are more vulnerable to director misconduct ». Voir aussi Macey, « Economic », supra note 942, à la p 36 : « Shareholders as the group with the most acute need for fiduciary duties ». Voir aussi id à la p 44. 970 281 permettra de faire ressortir des conceptions alternatives de la dignité et de l’efficience qui pourraient être proposées. Nous avons fait ressortir la présence essentielle du marché comme toile de fond, son rôle central dans la conjugaison de la dignité et de l’efficience qui est dessinée comme harmonieuse par la perspective contractuelle de la société par actions. Nous avons vu dans l’analyse de la perspective contractuelle de la société par actions l’importance de la régulation marchande. Un attrait principal de la régulation marchande réside dans sa conciliation de la dignité et de l’efficience, perçue comme optimale. La régulation marchande serait optimale autant sur le plan de l’efficience, où elle constitue le cœur de l’apport du contrat à l’efficience productive et d’échange, qu’au niveau de la dignité où elle apparaît comme un facteur favorisant l’autonomie de l’individu et assurant une augmentation des bienfaits de la croissance économique. La protection de la dignité individuelle, l’efficience de la production sont étroitement associées à la coordination marchande au point où le marché apparaît comme la condition essentielle à la poursuite simultanée de la dignité et de l’efficience au sein de la société par actions dans la perspective contractuelle. Le portrait ainsi dessiné de la perspective contractuelle de la société par actions présentait un monde correspondant à la case (d,e) du tableau préalablement reproduit où dignité et efficience iraient de pair. Nous avons cherché à rendre compte de la vision particulière de la dignité et de l’efficience qui sous-tendait ce portrait. Il n’en demeure pas moins que les hypothèses posées sont particulièrement restrictives et que le cadre 282 contractuel oriente le regard de manière à camoufler les taches aveugles qui pourraient se glisser dans le portrait 971. La présente section vise à éclairer l’existence de ces points aveugles. La prise en considération des taches aveugles a pour effet de situer le portrait de la société par actions contractualiste vers les cases non optimales de notre tableau. efficience non-efficience dignité d, e d, n-e non-dignité n-d, e n-d, n-e Il ne s’agit pas ici de faire un exposé complet des nombreux travaux qui ont critiqué le modèle contractuel de la société par actions, ni des différents modèles qui ont souligné les aspects irréalistes de l’analyse économique du droit qui le soutient et de la théorie néo-classique qui en forme la base 972. Il s’agit simplement de souligner l’existence de certains points aveugles que la théorie contractualiste de la société par actions est portée à ignorer ou à isoler dans son soutien de la maximisation de la valeur des actions comme objectif unique de la SPA. Or, les dimensions occultées par l’analyse contractualiste ont des effets non négligeables qui s’imbriquent les uns dans les autres et nous éloignent de manière inexorable d’un accord optimal de la dignité et de l’efficience au sein de la société par actions contractualiste. 971 Une tache (ou point) aveugle désigne « cette zone du champ visuel où la vision est impossible, correspondant sur la rétine à la naissance du nerf optique» (Le petit Larousse, 2004, sub verbo « aveugle ») mais que le cerveau humain accommode en comblant automatiquement le vide perceptuel. 972 Pour de telles critiques voir en particulier: Bratton « Nexus », supra note 481; Eisenberg « Conception », supra note 495; Greenfield, supra note 472. 283 Afin d’éclairer l’importance des prémisses nécessaires à la conciliation de la dignité et de l’efficience dans la conception contractuelle de la société par actions, nous centrerons notre étude sur l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale, qui constitue l’objectif départageant la perspective contractuelle de la perspective institutionnelle (cf. chap. 3) et l’enjeu de la RSE. La perspective contractuelle situe l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires dans la case (d,e). Nous expliciterons dans un premier temps comment l’efficience et la dignité sont optimisées à travers cet objectif dans la perspective contractuelle. Nous exposerons dans un deuxième temps les hypothèses nécessaires à ce raisonnement et comment leur présence est essentielle, afin que l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires puisse concilier dignité et efficience. 4.3.1 Le théorème de Coase comme justificatif de l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires « An economic transaction is a solved political problem » écrivait l’économiste Abba Lerner 973. L’étude de la perspective contractuelle de la société par actions indique en effet que l’ordonnancement complet des relations interindividuelles au moyen de contrats ne laisse que peu de place aux questions politiques, qu’il s’agisse de celles relatives à l’organisation de la société, de l’exercice du pouvoir ou des valeurs qui devraient être adoptées974. Dans une telle perspective, il importe peu de savoir qui engage qui : que ce soit le capital qui engage les travailleurs ou les travailleurs qui engagent le capital, les ententes contractuelles seront à l’avantage des deux 973 Abba Lerner, « The Economics and Politics of Consumer Sovereignty » (1972) 62 American Economic Review 258, 259. 974 Cf définition de la philosophie politique dans Le petit Larousse, 2004, sub verbo « politique ». 284 parties sinon elles ne les auraient pas conclues 975. De la même façon, il importe peu que la société par actions soit opérée au bénéfice des actionnaires ou de l’ensemble de la société si les activités de la SPA ne comportent pas d’effets externes. Mais une telle situation prévaut-elle dans l’organisation de la société par actions? Les règles qui y sont adoptées, les ententes qui y interviennent soulèvent-elles des enjeux politiques, sont-elles le fruit de la puissance plus grande d’une partie, ou ne sont-elles que le résultat de contrats conclus volontairement? Nous avons vu que l’objectif de la maximisation de l’avoir des actionnaires comme unique objectif de la société par actions est justifié au moyen de deux arguments. Le premier argument a trait à la plus grande vulnérabilité des actionnaires comparativement aux autres participants qui auraient accès à une meilleure protection contractuelle. Le deuxième argument tourne autour de l’efficience de cette norme. Easterbrook et Fischel présentent ainsi l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires comme une norme supplétive que le droit adopte en prenant modèle sur l’organisation des firmes les plus performantes976. Sous-jacent à ces deux arguments, formant l’armature des justifications, on retrouve le théorème de Coase. En vertu du théorème de Coase, si les participants ont la possibilité de librement négocier l’attribution des droits, 975 La célèbre citation de Samuelson illustre bien cette perspective : « Remember that in a perfect competitive market it really doesn’t matter who hires whom : so have labor hire «capital» » (Paul A Samuelson, «Wages and Interest: A Modern Dissection of Marxian Economic Models» (1957) 47 American Economic Review 884, à la p 894). 976 Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 38. 285 le résultat final maximisera la valeur de production indépendamment de l’attribution initiale des droits977. Le théorème de Coase peut fonder deux interprétations. La première, qu’on désigne généralement comme le principe d’efficience, est cette idée que l’allocation finale des droits effectuée au moyen d’ententes négociées sur le marché sera toujours efficiente 978. La deuxième interprétation est désignée par le principe d’invariance, et tient dans l’idée que l’allocation des parties sera la même indépendamment de l’attribution initiale des droits, pourvu que le mécanisme des prix ait joué librement 979. Cette interprétation est plus controversée à cause de la nature radicale du raisonnement qui la soustend 980. Le théorème de Coase possède une influence considérablement la perspective contractuelle de la SPA. À plusieurs moments clés des différentes analyses contractualistes, sans que la référence ne soit toujours explicite, nous trouvons une allusion à l’idée que l’efficience prévaudra ou que le résultat obtenu sans négociations réelles est le même que si des négociations avaient réellement eu lieu 981, même si le raisonnement suivi 977 Coase, «Problem», supra note 123, à la p 6. Morissette, supra note 880, à la p 10. 979 Morissette, id, à la p 11; Coase, «Problem », supra note 123, à la p 8. 980 Medema, « Fiction », supra note 129, à la p 221. 981 Cf sur la filiation entre l’article de Coase et la théorie du faisceau de contrats : Bainbridge, « Director », supra note 460, à la p 547. Sur le choix de la norme de maximisation des avoirs comme l’attribution d’un droit à la partie qui le valorise le plus, sans référence explicite à Coase voir Bainbridge : « Because shareholders will place a higher value on being the beneficiaries of director fiduciary duties than will nonshareholder constituencies, gains from trade are available, and a bargain would be struck in which shareholder wealth maximization is the chosen norm » (Id, p 579). Sur un exemple de raisonnement « coasien » où les prix constituent le mécanisme central d’ajustement cf Easterbrook et Fischel : All the terms in corporate governance are contractual in the sense that they are fully priced in transactions among the interested parties […] It is unimportant that they may not be ‘negociated’; the pricing and testing mechanisms are all that matter, as long as there are no effects on third parties. This should come as no 978 286 n’est pas toujours modelé sur celui élaboré par Coase dans son article. Il nous apparaît important de relever cette filiation des justifications invoquées à l’appui de l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires à cause de son impact sur le raisonnement, impact d’autant plus grand que son utilisation «en passant » empêche que l’analyse ne se penche sur les prémisses nécessaires à son applicabilité. L’impact de l’absence de ces prémisses n’est donc pas pris en considération. L’importance du « théorème » de Coase sur le raisonnement contractualiste réside principalement dans cette idée de prévalence de l’efficience, qui permet une dissociation d’avec les enjeux de dignité. Mais la centralité du principe d’efficience ne sous-entend pas une totale absence de considérations de dignité, comme le démontre une analyse des textes au soutien de la norme de maximisation de la valeur actionnariale. Nous allons examiner dans un premier temps à quel point la norme de maximisation de l’avoir des actionnaires est compatible avec la dignité (à quelle condition l’adoption de la norme respecte la dignité, se situe dans shock to anyone familar with the Coase theorem (Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 17). Sur une utilisation de ce raisonnement sans que référence soit faite au théorème de Coase cf Macey et Miller, supra note 459, à la p 417: Merely because non-shareholder constituencies decline to contract for the right to veto certain corporate transactions does not mean that they were unable to do so. Rather, the absence of contractual protection for other constituencies may simply reflect the fact that such other constituencies were unwilling to pay for such protection in the form of lower wages or lower interest rates on debt. [mises en évidences de l’original]. Conférer aussi Bainbridge, Corporation, id, à la p 427 : «Those nonshareholders constituencies that enter voluntary relationships with the corporation thus can protect themselves by adjusting the contract price to account for negative externalities imposed upon them by the firm ». Sur un traitement des externalités modelé sur le théorème de Coase mais sans référence explicite à Coase voir Easterbrook et Fischel, Economic, id, à la p 41 : « Users of the stream impose costs on the firm (and its consumers) as fully as the firm imposes costs on the users of the stream ». 287 ligne d) de notre tableau). Dans un deuxième temps, nous questionnerons les conditions d’efficience de cette norme (à quelle condition l’adoption de la norme représente une solution efficiente, se situe dans la colonne e), autrement dit, nous remettrons en cause directement les conditions d’applicabilité du théorème de Coase, qui établit l’efficience de l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale. 4.3.2 La protection de la dignité et l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires Au bénéfice de quel participant la société par actions devrait-elle être opérée? La perspective contractuelle analyse cette question du choix de l’objectif de la SPA sous l’angle de l’attribution d’un droit exclusif désiré par plusieurs parties (actionnaires, travailleurs, créanciers, et autres parties prenantes) 982. L’attribution de ce droit à une partie risque de créer des externalités : la partie qui jouit de ce droit pourrait l’utiliser de manière à ce que les autres en ressentent les effets indirects 983. Considérant cette possibilité, comment et à qui ce droit devrait-il être attribué? 4.3.2.1 Considérations de dignité dans la détermination de l’objectif L’approche préconisée par Coase est de prendre modèle sur ce que les parties auraient décidé si elles avaient été libres de négocier l’attribution du droit. Il démontre dans son article que les parties auraient convenu d’attribuer ce droit à la partie qui le valorise le plus et qui pourrait alors indemniser la partie qui subit les inconvénients de l’activité de production à même le surplus produit. Lorsque cette attribution ne peut résulter d’une 982 Pour une discussion approfondie consulter Macey « Economic » supra note 942. L’économiste Oliver Hart remet cependant en question la nature nécessairement exclusive de l’attribution des devoirs fiduciaires (Hart, «Fiduciary» supra note 459, aux pp 303-304). 983 Externalités : activités entreprises par un agent qui ont un effet indirect sur autrui: J J Laffont, sub verbo « externalities », dans Durlauf et Blume, supra note 802, en ligne: http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_E000200> doi:10.1057/9780230226203.0537 288 négociation entre les parties à cause de l’importance des coûts de transactions, alors Coase préconise que le droit favorise la solution qui aurait été atteinte si des négociations avaient pu avoir lieu, soit celle qui maximise la valeur du droit en cause. C’est ainsi que certains auteurs justifient la prévalence de l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale par l’idée que cet objectif constitue ce qui aurait été convenu par les parties s’il leur avait été possible de négocier, si les coûts de transactions984 n’étaient pas si élevés qu’ils empêchent la tenue de négociations libres entre les parties concernées (et Bainbridge étend cette négociation à toutes les parties prenantes)985. D’autres considèrent qu’il s’agit là de l’objectif qui représente le résultat qui serait issu du libre jeu du marché 986. Il s’agit là de justifications modelées sur le théorème de Coase qui veulent que le rôle du droit doit être de reproduire les résultats d’une négociation 987. Les deux processus décisionnels prescrits par l’approche coasienne sont semblables par la reconnaissance d’égalité formelle qu’ils véhiculent. Ainsi, l’approche de la négociation hypothétique constitue un processus 984 Les coûts de transaction sont les coûts de créer, de maintenir et d’échanger les droits. Cette définition unit deux définitions distinctes données aux coûts de transaction par les deux approches différentes qui utilisent ce concept : l’approche des droits de propriétés et l’approche néo-classique : Douglas W Allen, sub verbo « Transaction Costs » dans Boudewijn Bouckaert et Gerrit De Geest, dir, Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham (R-U), Edward Elgar, 2000, ch 0740). Selon l’approche des droits de propriétés, les coûts de transactions sont constitués des coûts de créer et de maintenir les droits de propriétés (id, à la p 898) alors que l’approche néo-classique conceptualise les coûts de transactions comme les coûts liés au transfert des droits de propriétés (id, à la p 901). 985 Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 420-421. 986 Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461. 987 Voir section 1.1.4.3. sur ce sujet. Voir aussi Francesco Parisi, sub verbo « Coase Theorem » dans Durlauf et Blume, supra note 802: « The various normative restatements of the Coase theorem aim at identifying legal rules and remedies that replicate the outcomes of a hypothetical Coasean bargaining or to mimic the solution that would be chosen by the single owner of interfering resources ». 289 décisionnel bien connu en philosophie politique 988 qui a pour avantage de séparer les participants de leur position réelle, afin d’atteindre une solution qui reflète un consensus (ou une opinion majoritaire) sur le résultat à privilégier et non la domination d’un groupe de participants. L’approche imitant le marché possède aussi des considérations d’égalité, comme nous l’avons vu précédemment, en jugeant selon la valeur économique les différentes attributions, plutôt que sur un mérite intrinsèque 989. Le recours à ces processus décisionnels constitue, dans une certaine mesure la reconnaissance de l’égale importance des participants, une égale considération à donner à leurs préférences et à la valeur qu’ils peuvent générer. L’égalité de considération qui est au cœur du processus de la négociation hypothétique ainsi que du marché, contribue à assurer que les participants de la société par actions ne sont pas uniquement considérés comme des moyens, mais aussi comme des fins, comme le respect de la dignité le prescrit, puisque l’attribution favorisée ne résulte pas d’un processus arbitraire ou d’un parti pris en faveur d’une catégorie d’acteur, mais de la valeur que l’attribution représente pour eux. La raison pour laquelle les actionnaires accordent une valeur plus grande à la norme de maximisation de leur avoir provient de leur plus grande vulnérabilité face à l’action des dirigeants. Alors que les autres participants ont le loisir de se protéger contractuellement, il est impossible aux actionnaires de se protéger par des contrats complets990. La protection offerte par l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires possède 988 L’exemple le plus évident est celui de Rawls (supra note 30) mais Nozick (supra note 956) adopte aussi cette approche. 989 Voir ci-dessus à la section 4.2.2.1. 990 Macey « Economic », supra note 942. 290 alors pour eux une valeur beaucoup plus grande que pour les autres participants : Because shareholders will place a higher value on being the beneficiaries of director fiduciary duties than will nonshareholder constituencies, gains from trade are available, and we expect a bargain to be struck in which shareholders wealth maximization is the chosen norm 991. En raison de cette vulnérabilité, les actionnaires valoriseront davantage l’objectif de la maximisation de l’avoir des actionnaires. L’attribution du bénéfice de cet objectif aux actionnaires constitue une application du théorème de Coase : le bénéfice d’une règle est attribué à la partie qui le valorise le plus. L’attribution aux actionnaires du bénéfice de l’objectif de la société par actions prend en considération le fait que les autres participants peuvent se protéger contractuellement contre les externalités de la SPA, alors que les actionnaires n’ont pas cette possibilité. Cette solution aurait le mérite de protéger la vulnérabilité de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, tout en respectant le choix des autres acteurs de déterminer quelle protection contractuelle correspond à leurs préférences. Dans la perspective contractuelle de la SPA, l’étendue des protections contractuelles détenues par les autres participants reflète leurs préférences. S’ils choisissent de ne pas bénéficier d’une protection, c’est qu’ils estiment que le coût de cette protection est trop élevé, qu’ils préfèrent un niveau de rémunération plus élevé, ou plus stable 992. Leur rémunération couvre les risques encourus ou les externalités subies993. Si les externalités négatives Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 421. Macey, « Economic», supra note 942. 993 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 427 991 992 291 imposées par l’activité productive de la SPA augmentent, les participants non actionnaires ont le choix d’ajuster le prix demandé 994. Par son recours au choix comme élément justificatif, par son insistance sur la nature volontaire des transactions, ce type de justification fait appel à l’exigence du respect de l’autonomie qui fait partie de la dignité. Ainsi, pour Bainbridge: « Those nonshareholder constituencies that enter voluntary relationships with the corporation thus can protect themselves by adjusting the contract price to account for negative externalities imposed upon them by the firm » 995. Dans ce schéma, les participants à la société par actions ont la possibilité de se protéger en ajustant le prix de leur participation ou en refusant de contracter avec la société par actions996. Leur autonomie décisionnelle est ainsi préservée. Cette fois, l’approche coasienne semble garante d’un certain respect de la dignité 997. On constate donc, dans les justifications de l’objectif de la maximisation de la valeur actionnariale, qu’une certaine place est accordée aux considérations de dignité par la démarche contractualiste. Les arguments soulevés en faveur de l’orientation des activités de la société par actions vers les seuls bénéfices des actionnaires reposent en partie sur des considérations du respect de l’autonomie des autres participants et une reconnaissance de l’égalité formelle des participants entre eux par le processus de la négociation hypothétique. Il convient cependant de 994 Id. Id. 996 Id, à la p 427. 997 Ce respect de l’autonomie n’est pas la seule considération en jeu en matière de dignité, cependant. Le fait que certains effets ne peuvent être compensés par une variation dans un prix, ce qui constitue la définition kantienne de ce qui possède la dignité(cf ch 2), implique que les considérations de dignité ne peuvent de par leur essence être compensées par une variation dans les prix. 995 292 s’interroger sur le réalisme de ces considérations qui reposent sur l’hypothèse d’une vulnérabilité plus grande des actionnaires. 4.3.2.2 Évaluation critique des présomptions de vulnérabilité des actionnaires et d’autonomie des autres participants Il semble donc qu’un certain respect de l’autonomie des participants non actionnaires et une certaine reconnaissance de l’égalité des participants peuvent être conciliés avec l’adoption de l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires. Mais l’analyse contractuelle souffre d’une importante lacune : les questions de la vulnérabilité relative des actionnaires et de l’autonomie des autres participants sont principalement analysées par rapport à l’organisation interne de la société par actions998. Tout au plus la présence de marchés compétitifs est-elle considérée comme facteur d’autonomie des autres participants 999, sans que le réalisme de cette hypothèse ne soit évalué. Or, la capacité d’un acteur de se protéger contractuellement nécessite un accès effectif à un marché compétitif pour que son autonomie contractuelle soit réelle 1000. La prise en considération systématique de l’accès au marché/du niveau de compétitivité des marchés conduirait à une modification importante de l’analyse contractuelle où la vulnérabilité des actionnaires ne pourrait plus être affirmée sans qu’une analyse complète de la compétitivité des différents marchés entourant les participants de la société par actions n’ait été menée. La présente section vise à donner les balises d’une telle analyse. 998 Sur comment le droit des sociétés, en situant dans le domaine du droit privé le pouvoir décisionnel au sein de la société par actions, a contribué à empêcher de prendre en considération les conséquences externes de l’exercice du pouvoir décisionnel au sein de la SPA, voir Bowman, supra note 192, à la p 137. 999 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 427. 1000 Voir ci-dessus au texte correspondant à la note 926. 293 4.3.2.2.1 Remise en question du marché comme garantie d’autonomie Nous avons vu que dans la perspective contractuelle le marché apparaît comme une garantie de dignité et d’efficience pour les participants de la SPA contractualiste et pour le reste de la société 1001. Les alternatives apportées par le marché sont perçues comme des facteurs de protection de l’autonomie des participants à la société par actions contractualistes, qui avaient toujours la possibilité de se retirer de la SPA 1002. Les conditions de la participation des contractants reflètent la valeur de leur contribution telle qu’elle est mesurée par le marché. L’égalité formelle des participants à la société par actions contractualiste est donc ancrée dans leur accès au marché. Dans la perspective contractuelle, l’accès au marché est présenté comme garant d’égalité et d’autonomie, ce qui a pour effet de faire paraître vulnérables les participants qui sont privés de cet accès. En vertu de ce raisonnement, les actionnaires sont identifiés comme constituant les seuls participants dont la vulnérabilité est reconnue et protégée. Dans la théorie de l’entreprise comme carrefour de contrats, la vulnérabilité des actionnaires est principalement analysée comme un problème d’agence où l’enjeu central est la difficulté du principal de s’assurer de la loyauté de son agent 1003. Dans cette perspective, c’est toujours l’agent qui est soupçonné d’opportunisme, qu’il s’agisse du dirigeant face aux actionnaires ou de l’employé face à l’employeur 1004. Les contractualistes concluent qu’en 1001 Voir ci-dessus section 4.2. Mentionnons, à titre d’exemple, les propos suivants : « [Entrepreneurs] cannot force investors to pay more than the resulting investment instruments are worth : there are too many places for the investors to put their money » : Easterbrock et Fischel, Economic, supra note 461 à la p 17. 1003 Voir ci-dessus à la section 4.1.2. 1004 Blair remarque que les modèles formulés sur la base de la relation d’agence ne prennent généralement pas en considération les incitations du principal de ne pas honorer ses engagements face à l’agent, une fois la performance effectuée (Blair, «Human Capital », supra note 968, à la p 82). 1002 294 échange du caractère incomplet de leur contrat, les actionnaires ont droit à des protections additionnelles, telle la protection d’être les bénéficiaires exclusifs des devoirs fiduciaires des dirigeants ou d’avoir droit au résidu 1005. La vulnérabilité des actionnaires est expliquée en termes des structures de l’accord et de leur position particulière dans la société par actions. La pensée contractualiste centre le regard sur les termes de l’accord, ignorant la situation propre de chaque contractant dans des marchés dont la compétitivité varie. Ainsi Bainbridge dira que les autres participants que les actionnaires sont mieux à même de se protéger par l’ajustement du prix aux externalités négatives imposées par la firme, sans s’attarder à la possibilité que leur situation dans le marché ne leur permette pas d’imposer cet ajustement 1006. Que penser du caractère adéquat de cette description? Le marché protège-til également la dignité de ceux qui y ont accès ? L’accès au marché constituet-il un critère suffisant de la vulnérabilité et de la puissance 1007 dans la société par actions considérée comme une relation contractuelle? On peut conceptualiser l’apport du marché à l’autonomie par le fait que le marché offre une pluralité de possibilités pour l’acteur qui cherche une rémunération en contrepartie de ses actifs. Le marché permet à un acteur de trouver un contractant désirant employer ses actifs dans un processus de 1005 Voir par exemple Frank H Easterbrook et Daniel R Fischel, « Contract and Fiduciary Duty » (1993) 36 J L & Economics 425, à la p 426 : « The duty of loyalty is a response to the impossibility of writing contracts completely specifying the parties’ obligations » [Easterbrook et Fischel, « Fiduciary Duty »]. Voir aussi Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 427, n 17 : « The claim here is simply that the shareholder-corporation contract is especially ‘gappy’. The ownership-like rights conferred by the shareholder’s contract follow from this phenomenon ». 1006 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 427. 1007 Puissance : «Toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance» (Max Weber, Économie et société, Paris, Librairie Plon, 1971, à la p 56). 295 production. Mais les actifs ne sont pas toujours faciles à déployer dans une relation de production. La vulnérabilité d’un acteur dans l’organisation des activités de production est liée au fait que ses actifs ne sont pas facilement redéployables. La difficulté de redéployer les actifs dans une autre relation contractuelle dépend autant de facteurs internes à l’organisation de la production que de facteurs externes. Nous allons analyser ces sources de vulnérabilités l’une après l’autre. 4.3.2.2.2 Facilité de redéploiement des actifs et vulnérabilité Les facteurs internes ont trait à la spécificité des actifs d’un participant. Plus les actifs d’un acteur sont spécifiques, plus cet acteur sera vulnérable. Ainsi, plusieurs investissements dans la firme sont souvent spécifiques. Les actifs d’une personne sont spécifiques lorsqu’ils ont été développés pour répondre spécifiquement aux besoins de la relation contractuelle 1008. La spécificité des actifs peut prendre différentes formes. Il peut s’agir du développement de connaissances spécifiques à la relation de production, d’investissements dans l’achat de matériel spécialisé, le développement d’infrastructures ou l’achat d’un permis d’exploitation 1009. Ainsi, le travailleur qui prend le temps d’apprendre les particularités d’un système de production utilisé uniquement par la firme qui l’emploie investit son temps dans le développement d’habiletés qui ne pourront lui servir ailleurs1010. Le capital investi dans une société par actions est également difficile à redéployer ailleurs. 1008 Benjamin Klein, Robert G Crawford et Armen A Alchian, « Vertical Integration, Appropiable Rents, and the Competitive Contracting Process » (1978) 21 J L & Econ 691; Williamson, Economic Institutions, supra note 214. 1009 Voir la nomenclature dans Torger Reve, « The Firm as a Nexus of Internal and External Contracts » dans Masahiko Aoki et al, dir, The Firm as a Nexus of Treaties, NY, Sage, 1990, 133, à la p 140. 1010 Becker est le premier à avoir théorisé cette idée sous le concept du développement du capital humain : Gary S Becker, Human Capital : A Theoritical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, NY, Columbia University Press, 1964, à la p 21. 296 La spécificité de certains actifs donne lieu à une possibilité d’action opportuniste de la part de l’autre contractant, qui peut tenter de s’approprier une plus grande partie du surplus généré en menaçant l’autre de ne pas honorer ses engagements1011. Comme celui qui a investi dans le développement d’actifs spécifiques ne peut les redéployer ailleurs sans renoncer à être rémunéré complètement pour son investissement spécifique, il ne pourra menacer, de manière crédible, de contracter avec un autre acteur 1012. La spécificité des actifs constitue une source de vulnérabilité d’un acteur face à l’autre contractant. La spécificité des actifs peut aussi être causée par le fait que le déploiement de certains actifs est conditionnel à l’accès à d’autres actifs1013. Cette situation est particulièrement marquée en ce qui concerne le déploiement des actifs humains qui sont souvent liés à l’accès à des actifs non-humains. Les actifs non humains en question désignent autant les actifs tangibles comme la machinerie ou les édifices que les actifs intangibles comme les 1011 Klein, Crawford et Alchian, supra note 1008. Voir à ce sujet Bowles pour qui la puissance réside autant dans la possibilité d’exprimer une menace crédible que dans la possibilité de poser un geste concret puisque la puissance est de faire faire à l’autre ce qu’il n’aurait pas fait autrement (Samuel Bowles, Microeconomics, Princeton, Princeton University Press, 2004, aux pp 344-345 [Bowles, Microeconomics]). La puissance peut donc s’exercer autant par des gestes, des paroles ou même la mise en place d’un contexte. Voir aussi Danièle Loschak sur le chômage et la faculté de licenciement qui constituent la toile de fond du pouvoir hiérarchique dans l’entreprise (Danièle Loschak, «Le pouvoir hiérarchique dans l’entreprise privée et dans l’administration», (1982) Droit social, 22, à la p 40). Remarquons toutefois que ce n’est pas toujours l’employé qui est le plus vulnérable dans une situation où les actifs sont spécialisés. L’employeur qui a investi dans le développement de compétences professionnelles de son employé risque aussi de se trouver en position de vulnérabilité. Ultimement, la question est lequel a le plus d’alternatives. Ce qui revient à dire que la position face au marché est déterminante. 1013 Cette idée a d’abord été développée dans Grossman et Hart, supra note 203, et par Oliver Hart, Firms, Contracts and Financial Structure, Oxford, Clarendon Press, 1995 [Hart, Firms]. Voir aussi les travaux de Rajan et Zingales (Raghuram G Rajan et Luigi Zingales, « Power in a Theory of the Firm » (1998) Quarterly Journal of Economics 387 [Rajan et Zingales, « Power»]; Raghuram G Rajan et Luigi Zingales, «The Firm as a Dedicated Hierarchy: A Theory of the Origins and Growth of Firms» (2001) 116 Quarterly Journal of Economics 805 [Rajan et Zingales, « Firm »]. 1012 297 listes de clients, les brevets ou même le nom de la firme 1014. La propriété des actifs non humains permet de décider des conditions d’accès à ces actifs. Pour ceux dont le déploiement des actifs est conditionnel à l’accès aux actifs matériels, le pouvoir d’exclure est déterminant. Ils ont besoin de cet accès pour que leur productivité soit pleinement réalisée et donc rémunérée. Les travaux de Hart effectuent un lien entre le droit de propriété de l’entrepreneur et sa puissance face aux employés. Puisque les employés ont des compétences spécifiques à l’entreprise qui les emploie, ils ne peuvent donner la pleine mesure de leur productivité qu’en demeurant dans l’entreprise. Or c’est celui qui détient les moyens de production qui décide qui peut continuer à utiliser son équipement. C’est ainsi que le contrôle des actifs non humains par la société par actions peut mener à un certain contrôle des actifs humains 1015. La spécificité des actifs constitue un facteur de vulnérabilité face à la société par actions. L’analyse de la vulnérabilité relative des différents participants à la société par actions doit comparer chaque type de relation afin de déterminer à quel point la spécificité des actifs constitue un facteur de vulnérabilité. Cette analyse doit également prendre en considération les facteurs externes qui pourraient faciliter ou entraver l’accès au marché. 4.3.2.2.3 Sources externes d’inégalité de puissance La facilité avec laquelle les actifs d’une personne peuvent être redéployés ne dépend pas uniquement de facteurs internes à l’organisation de la production. La situation du marché constitue aussi un facteur devant être pris en considération. Tout comme la présence d’un marché compétitif peut avoir pour effet d’accroître l’autonomie d’un acteur en lui procurant des 1014 1015 Hart, Firms, id, aux pp 29 et 56; Rajan et Zingales, « Power », id. Hart, Firms, id, à la p 58. 298 alternatives, l’absence de marché, ou le fait de faire face à une offre limitée, sont autant de facteurs de vulnérabilité. Cette situation peut se poser même si un acteur ne dispose pas d’actifs spécialisés. La structure d’un marché détermine la position de puissance d’un acteur par rapport à un autre. La puissance dans un marché se définit comme le fait d’être situé du côté d’une offre limitée face à une demande abondante 1016. Cette théorisation de la puissance décrit toute situation où une offre limitée fait face à une demande abondante mais où les marchés sont tout de même en équilibre. Dans un tel marché, certains acteurs aimeraient contracter au prix courant mais ne le peuvent pas 1017. 1016 Samuel Bowles et Herbert Gintis, sub verbo «Power», dans Durlauf et Blume, supra note 802 [Bowles et Gintis, « Power »]. 1017 Samuel Bowles et Herbert Gintis, « Walrasian Economics in Retrospect » (2000) 115 The Quaterly Journal of Economics 1411, à la p 1422 [Bowles et Gintis, « Walrasian »]. Cette situation est souvent attribuée à l’octroi d’une rente. Une rente est constituée lorsque la rémunération d’un acteur est supérieure au prix qui assurerait l’équilibre entre l’offre et la demande. La création d’une rente a d’abord été remarquée dans le domaine de l’emploi afin d’expliquer la co-existence du chômage et de salaires supérieurs à ce qui équilibrerait le marché : Carl Shapiro et Joseph E Stiglitz, «Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device» (1984) 74 American Economic Review 433, voir aussi George A Akerlof, «Labor Contract as a Partial Gift Exchange» (1982) 97 Quaterly Journal of Economics 543 [Akerlof, « Partial Gift »]. L’octroi d’une rente vient augmenter le coût d’une perte d’emploi pour l’employé, et accroître l’importance de conserver son emploi actuel. Parce que le coût de renonciation à leur emploi devient par le fait même plus élevé, les employés sont alors prêts à fournir des efforts supérieurs pour s’assurer de conserver leur emploi. De plus, l’octroi d’une rente a pour effet de créer du chômage en empêchant l’équilibre du marché du travail à un niveau optimal. L’employeur y gagne l’avantage d’être face à un employé qui sait qu’il y a plusieurs chômeurs prêts à le remplacer, que les prestations de chômage ne compenseront pas le salaire qu’il perdrait s’il était licencié, et qui est donc prêt à fournir un effort accru pour conserver son emploi. Pour une généralisation à d’autres types de marché voir Bowles et Gintis, «Power», id. Cette théorie permettrait de jeter un éclairage nouveau sur les salaires extraordinaires versés aux pdg des grandes entreprises. Incidemment, on retrouve une allusion à cet effet dans Easterbrook et Fischel : « Managers enjoy hefty salaries and perquisites of office; the threat of losing these induces managers to act in investors’ interest » (Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 5). Si les marchés étaient compétitifs, le coût de renonciation ne devrait être que marginal. Voir cependant Bebchuck et al pour qui les salaires élevés des dirigeants ne sont qu’une preuve de leur puissance à extraire une rente au détriment des actionnaires (Lucian A Bebchuk, 299 Cette structure de marché peut être la source de la puissance de l’employeur mais aussi celle du créancier situé dans un tel marché 1018. Le déséquilibre dans un marché donne au contractant qui fait face à une demande abondante la capacité d’exercer arbitrairement sa puissance, c’est-à-dire d’infliger un coût à l’autre partie sans que cela lui en coûte autant personnellement 1019. La présence d’un marché compétitif, mais dont l’équilibre est partiel entre les acteurs ne constitue pas une barrière suffisante à l’abus de puissance entre participants. Que cet abus concerne la distribution des surplus ou se manifeste dans la qualité des conditions de travail, rien dans le fonctionnement du marché ne garantit que l’organisation de la société par actions sera structurée uniquement par un principe d’efficience, sans abus de puissance. La question de la vulnérabilité relative des acteurs ne peut être tranchée sans avoir examiné les marchés qui entourent les différents participants. Pour déterminer la situation de vulnérabilité d’un acteur, il faut donc analyser à la fois son statut à l’intérieur de la société par actions et à l’extérieur de la société par actions. L’actionnaire d’une société à capital fermé ne se trouve pas dans la même situation que l’actionnaire d’une SPA cotée en Bourse 1020, et l’employé dont les compétences spécifiques sont en grande demande n’est pas dans la même situation que celui aux compétences générales faisant face à un secteur complètement saturé. Jesse M Fried et David I Walker, « Managerial Power and Rent Extraction in the Design of Executive Compensation », (2002) 69 University of Chicago L Rev 751). 1018 Bowles et Gintis, «Power», id. Ce qui fait dire à Bowles et Gintis que la puissance descend en cascade du prêteur à l’entrepreneur, et de l’entrepreneur à l’employé. 1019 Voir la démonstration dans Bowles et Gintis, «Power», id. 1020 Puisqu’ils sont situés dans des marchés de structure différente, l’actionnaire d’une société cotée en Bourse faisant face à une demande beaucoup plus grande. 300 Dans la détermination de la vulnérabilité relative des participants à la société par actions, il importe de prendre en considération la structure des différents marchés dans lesquels ils se situent afin de déterminer la facilité avec laquelle leurs actifs peuvent être redéployés. L’analyse doit prendre en considération la situation des contractants dans le marché. Cette situation n’est pas nécessairement équivalente : si la présence du marché peut constituer un facteur d’autonomie dans certains cas, dans d’autres situations la structure du marché ou la nature particulière des actifs détenus par un individu seront des facteurs de vulnérabilité, due à la spécificité de certains actifs et à la difficulté de redéployer les actifs lorsqu’un acteur fait face à une offre limitée. L’analyse doit, dans un deuxième temps, comparer ces différentes positions entre elles. Ainsi, si l’on veut comparer la vulnérabilité des actionnaires et des employés, il importera de comparer leur position respective dans les différents marchés (sont-ils tous deux du côté d’une demande abondante ou leur situation diverge-t-elle?) et la facilité avec laquelle ils peuvent redéployer leurs actifs ou ajuster les prix pour répondre à un risque accru. Une telle analyse permet de prendre en considération l’asymétrie dans la libéralisation des marchés, les marchés des capitaux pourraient par exemple être considérés comme beaucoup plus libéralisés que les marchés de la main-d'œuvre, ce qui permet aux détenteurs de capitaux de menacer de manière plus crédible de redéployer leurs actifs 1021. Ce que nous voulons retenir surtout, c’est que la situation d’un acteur dans la société par actions ne peut être analysée indépendamment des conditions des marchés qui l’entourent, qu’il y a un continuum entre le marché et la 1021 Cet argument est tiré de Joseph E Stiglitz, « Multinational Corporations : Balancing Rights and Responsibilities » (2007) 101 Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law) 3, à la p 16. 301 société par actions qui signifient que les caractéristiques propres au marché ne peuvent être ignorées lorsqu’il s’agit d’examiner les structures incitatives propres à l’entreprise. L’égalité formelle des contractants dans la société par actions présumée par la perspective contractuelle masque le fait que leur situation de négociation dans la firme est influencée par leur position relative dans des marchés différents dont la compétitivité varie. La question de la vulnérabilité d’un acteur par rapport aux autres, et par conséquent de la puissance de certains acteurs d’influer sur le sort de certains autres, vient remettre en question le contrat comme coordination volontaire et la capacité de la régulation marchande de concilier efficience et dignité. Dans la prochaine section, nous nous interrogerons sur l’éventualité que les inégalités de puissance puissent toucher la nature efficiente de l’allocation des droits résultante du processus contractuel, actuel ou hypothétique. À défaut de respecter la dignité des participants, est-ce acquis que la solution issue du processus contractuel sera efficiente? Nous verrons que le processus contractuel ou coasien d’attribution des droits ne sera efficient qu’à condition que la maximisation de la valeur soit équivalente à l’efficience, ce qui exige en particulier que les préférences des acteurs ne soient pas influencées par leur situation initiale de richesse. Or cette condition n’est pas anodine, ne serait-ce qu’à cause de l’existence d’un effet de dotation révélé dans le cadre de recherches empiriques. 302 4.3.3 Apport de l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires à l’efficience d’ensemble 4.3.3.1 Arguments d’efficience à l’appui de la maximisation de la valeur actionnariale L’approche préconisée par Coase dans la réglementation des activités de production est que le droit devrait permettre les activités qui produisent davantage de valeur que les inconvénients qu’elles occasionnent 1022. Coase reconnaît, de même que les tenants de l’approche contractualiste, que des coûts de transaction parfois prohibitifs empêchent la tenue d’une réelle négociation. Le droit peut contribuer à l’efficience d’ensemble en attribuant un droit contesté de manière à maximiser la valeur totale. C’est le changement d’approche que Coase préconise. Dans la perspective contractuelle de la SPA, le bénéfice exclusif des devoirs de loyauté des dirigeants ainsi que l’objectif de maximisation de la richesse actionnariale comme objectif unique de la SPA sont justifiées en prenant modèle sur cette approche. Nous avons ainsi vu que l’attribution du bénéfice des devoirs de loyauté aux actionnaires était justifiée par l’idée que cet objectif est celui qui est le plus valorisé 1023. De plus, un des arguments principaux en faveur de l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires est que cela permet de maximiser la valeur totale 1024. L’objectif de maximisation de la richesse actionnariale constituerait donc un objectif efficient, si l’on fait équivaloir maximisation de la valeur totale avec efficience d’ensemble. Enfin, les auteurs contractualistes ajoutent que puisque cet objectif est facultatif, dans le cas où les parties jugent que cet objectif ne leur convient pas, rien ne les empêche d’adopter un objectif 1022 Coase, « Problem », supra note 123, à la p 44. Voir ci-dessus au texte correspondant à la note 459. 1024 Voir ci-dessus au texte correspondant à la note 467. 1023 303 différent 1025. Le fait que très peu de déviations sont observées constituerait une preuve supplémentaire de sa nature efficiente 1026. Différentes pistes ont été explorées afin de contester la nature efficiente de l’objectif de maximisation de la richesse actionnariale. Nous allons explorer plusieurs de ces pistes dans le chapitre portant sur la perspective institutionnelle de la SPA et sur les parties prenantes. Mais pour le moment notre interrogation portera sur l’équation présumée entre maximisation de la valeur totale et efficience. Peut-on vraiment considérer ces deux termes comme synonymes ? À quelle condition la maximisation de la valeur totale constitue-t-elle une situation efficiente ? 4.3.3.2 Évaluation critique des présupposés nécessaires à l’efficience de l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale Les économistes Milgrom et Roberts, dans un ouvrage de référence sur l’organisation économique, soulignent qu’une allocation entre les parties qui maximise la valeur totale des parties ne sera efficiente qu’à la condition que les préférences de ces parties ne soient pas touchées par un effet de richesse 1027. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, la situation initiale des parties n’aura pas d’effets sur l’efficience de l’allocation d’un droit ou d’une ressource 1028. Cette situation initiale pourrait avoir un effet sur le partage des coûts et des bénéfices résultant de l’activité économique, mais pas sur la nature efficiente de l’allocation choisie. Toutefois, en présence d’effet de 1025 Easterbrook et Fischel, Economic , supra note 461, aux pp 15 et 38. Hansmann et Kraakman, « End », supra note 457, aux pp 449-451. 1027 Milgrom et Roberts supra note 51, à la p 36. Nous adopterons dans cette partie la classification proposée par Milgrom et Roberts à cause de sa clarté et de son immédiate applicabilité à l’idée d’efficience comme maximisation de la valeur. La classification de Milgrom et Roberts n’a pas été reprise par d’autres auteurs mais les idées qu’elle réunit ont fait l’objet de discussions dans le cadre de différents travaux dont nous donnons un aperçu ici. 1028 Milgrom et Roberts, id, aux pp 36-37. 1026 304 richesse, l’équation entre efficience et maximisation de la valeur totale ne saurait tenir. Trois conditions sont nécessaires pour qu’il n’y ait pas d’effet de richesse 1029. Il faut d’abord que la renonciation à un droit puisse être compensée monétairement. En deuxième lieu, il faut que la situation de richesse n’ait pas d’effet sur le montant de la compensation monétaire. Enfin, le décideur doit avoir suffisamment d’argent pour pouvoir compenser monétairement le perdant. Nous allons approfondir ces trois conditions tour à tour et voir dans quelles mesures elles pourraient s’appliquer aux différents participants de la SPA. 4.3.3.2.1. Importance de la quantification monétaire En vertu de la première condition, un effet de richesse existe lorsqu’aucun montant compensatoire n’est suffisant pour dédommager un acteur de renoncer à un droit. Dans ce contexte, l’effet de richesse signifie qu’un des participants ne peut recevoir de compensation pour sa perte, ou qu’aucun montant ne peut compenser sa perte. La perte d’un boisé sans valeur touristique, le temps passé en famille, la perte d’un enfant constituent des exemples de pertes non quantifiables1030. Dans ce cas, la maximisation de la valeur totale ne constitue pas nécessairement une situation efficiente puisque la perte dont la valeur n’est pas quantifiable ne peut être prise en considération dans le calcul de la valeur totale. Lorsque l’attribution d’un droit à un acteur affecte de façon difficilement monnayable d’autres acteurs, 1029 Id, à la p 35. Notons toutefois que selon les auteurs écrivant dans la perspective de l’économie béhaviorale, la nature particulière de certains droits, leur lien avec des valeurs protégées, tel le respect de l’environnement, amèneront les acteurs à exiger une compensation additionnelle plutôt que de refuser d’emblée de quantifier monétairement leur perte. Pour une revue de la littérature voir Russell Korobkin, «The Statu Quo Bias and Contract Default Rules » (1998) 83 Cornell L Rev 608, aux pp 654 et suiv [Korobkin, « Statu Quo Bias »]. 1030 305 il devient difficile de se prononcer sur l’efficience d’une telle situation. S’agit-il vraiment d’une situation où aucune ressource ne pourrait être échangée de manière à accroître le bien-être total? L’impossibilité de quantifier monétairement un droit peut être liée à la nature particulière de ce droit; ainsi un droit lié à la dignité ne pourra être quantifié si l’on adopte le point de vue kantien que ce qui est digne n’a pas de prix 1031. L’impossibilité de quantifier monétairement un droit peut aussi être liée à l’incertitude entourant la valeur de ce droit ou la difficulté de le définir en raison de l’incomplétude des marchés pour échanger et évaluer la nature d’un droit. Le fait que certains biens ou certaines ressources ne puissent faire l’objet d’échange monétaire contribue à l’existence d’un effet de richesse 1032. Coase reconnaissait d’ailleurs l’importance que tous les 1031 Voir ci-dessus, note 327 et texte correspondant. Pour une discussion nuancée sur l’inaliénabilité et l’identité voir Margaret Jane Radin, « Market-Inalienability » (1987) 100 Harvard L Rev 1849 aux pp 1903 et suiv. Voir aussi Don L Coursey, Elizabeth Hoffman et Matthew L Spitzer, «Fear and Loathing in the Coase Theorem : Experimental Tests Involving Physical Discomfort » (1987) 16 J Legal Stud 217 sur l’affront à la dignité qu’une négociation portant sur l’acceptation d’un inconfort physique peut représenter (aux pp 220-221). Coursey, Hoffman et Spitzer discutent du fait que cet affront pourrait être accru lorsque les enjeux de la négociation sont asymétriques : l’acceptation de subi un inconfort physique alors que l’autre partie n’a pas à subir un tel inconfort peut donner l’impression que l’on fait partie de la catégorie de gens qui sont traités avec moins de dignité. Dans cet article les auteurs ont cherché à tester l’application du théorème de Coase sur une la négociation d’un inconfort physique et ont conclu à l’absence d’impact de la dignité. Les auteurs reconnaissent cependant que le test (négocier sur le dédommagement de goûter un liquide amer) ne constitue qu’une forme légère d’atteinte à la dignité et que les résultats seraient probablement différents si la nature de l’inconfort était plus sévère. Ils notent aussi qu’il n’est pas clair que les sujets de l’expérience aient perçu l’enjeu comme constituant une atteinte à la dignité (à la p 233). 1032 Ce problème est conceptualisé comme étant celui de l’incomplétude des marchés par Bruce C Greenwald et Joseph E Stiglitz, « Externalities in Economies with Imperfect Information and Incomplete Markets» (1986) 101 Quaterly Journal of Economics 229. La théorie néoclassique reconnaît l’importance que chaque bien soit échangé dans un marché compétitif pour que l’économie soit en équilibre (voir ci-dessus note 71 et texte correspondant). Le problème du caractère incomplet des marchés est aussi caractérisé comme celui des externalités et constitue une des formes d’imperfection du marché : Bowles, Microeconomics, supra note 1012, à la p 218; Joseph E Stiglitz, Le triomphe de la cupidité, traduit de l’anglais par Paul Chemla, Paris, Les liens qui libèrent, 2010, à la p 386 [Stiglitz, Triomphe]. 306 biens soient clairement définis, afin qu’ils puissent faire l’objet d’un échange 1033. Le développement de la Bourse du Carbone constitue d’une certaine façon une réponse au fait que le droit à l’air pur est difficile à monnayer lorsqu’il s’agit d’établir l’efficience d’une activité économique qui produit des gaz à effet de serre 1034. Est-ce que cette condition est respectée en ce qui concerne l’adoption de la norme de maximisation de l’avoir des actionnaires ? Peut-on affirmer, à la suite d’Easterbrook et Fischel, « Investors and other participants agree on the stakes : money. They therefore would agree unanimously to whatever rule maximizes the total value of the firm »1035. Pour qu’une telle affirmation soit vraie, il faudrait que chaque aspect des relations entre la SPA et les participants puisse également se traduire en valeur monétaire. Or, certains aspects des relations de travail, certains impacts de l’activité productive de la société par actions sur l’environnement ou sur la communauté sont plus difficiles à quantifier. Même l’évaluation de l’efficience des règles régissant la relation entre les actionnaires prête à controverse 1036. Le fait que tous les enjeux ne se traduisent pas également en termes monétaires risque de faire pencher la balance du calcul des coûts et des bénéfices résultants de l’activité productive vers une plus grande considération accordée aux effets 1033 Coase, « Problem », supra note 123, à la p 8. « In a world where pollution has no price (consequence), the default decision will always be to pollute. The carbon market is one vehicle that will help steer the world to lower pollution levels » : http://www.carbontradexchange.com/the-voluntary-carbon-market.php 1035 Easterbrook et Fischel, Economic, supra note 461, à la p 23. 1036 Ainsi, à la suite de l’étude longitudinale de Deakin, Hobbs, Nash et Slinger, on peut remarquer que les prises de contrôle sont loin de contribuer de manière générale à la maximisation de la valeur actionnariale des sociétés qui ont fait l’objet d’une prise de contrôle (Simon Deakin et al, « Implicit Contracts, Takeovers and Corporate GovernanceL In the Shadow of the City Code » dans Campbell, Collins et Wightman, supra note 789, 289, à la p 291. Voir aussi la controverse récente sur l’apport à la maximisation de la valeur actionnariale de l’élection par les actionnaires des dirigeants de la société par actions: comp Lucian Bebchuk «The Myth of the Shareholder Franchise» (2007) 93 Va L Rev 675 et Lynn A Stout, «The Mythical Benefits of Shareholder Control» (2007) 93 Va L Rev 789. 1034 307 qui sont plus faciles à traduire en termes monétaires. On peut ainsi expliquer le plus grand intérêt accordé aux questions environnementales qu’aux questions du respect des communautés autochtones dans le cadre du mouvement de l’investissement responsable par cette différence dans la traduction monétaire 1037. 4.3.3.2.2 Situation initiale et effet de dotation La deuxième condition a trait à la variation du montant de la compensation selon la situation dans laquelle se trouvent les acteurs. Pour que la maximisation de la valeur puisse constituer une évaluation fiable de l’efficience, il ne faut pas que la situation initiale d’un participant touche le montant de la compensation qu’il est prêt à accepter. Or, la situation initiale peut avoir un effet sur l’évaluation d’une ressource de deux façons : en influençant la valeur accordée par un acteur selon sa situation de richesse ou parce que certaines ressources sont valorisées davantage lorsqu’elles sont possédées. D’abord, la situation initiale de richesse d’un acteur pourrait avoir pour effet de modifier la valeur qu’un acteur octroie à une ressource. En vertu du principe de la diminution de l’utilité marginale, plus une personne possède d’unités d’un bien moins elle accorde de la valeur à chaque unité supplémentaire 1038. Une personne plus riche sera donc disposée à se départir de plus d’argent pour acquérir un droit ou une ressource 1039. Dans 1037 Pour une étude approfondie consulter Richardson, supra note 669, au ch 7. Posner, Analysis, supra note 101, aux pp 12-13. Pour une formulation économique voir Athanasios Asimakopoulos, An Introduction to Economic Theory : Microeconomics, Toronto, Oxford University Press, 1978, à la p 99. Par exemple, une personne retire plus d’utilité du premier pain mangé que des suivants et le premier dollar gagné par un commerçant e représente plus que le 5000 (d’où la pratique de certains commerçants d’encadrer leur première coupure reçue). 1039 Voir discussion plus approfondie dans C Edwin Baker, « The Ideology of the Economic Analysis of Law » (1975) 5 Philosophy & Public Affairs 3, aux pp 27 et suiv. 1038 308 ce cas, la disposition à payer plus cher ne reflétera pas tant la valeur plus importante accordée au droit ou à la ressource que la situation financière plus avantageuse. En vertu du théorème de Coase, un droit contesté doit être octroyé à la personne qui le valorise le plus monétairement. Or, cette attribution ne représente pas une solution efficiente lorsque les deux parties n’accordent pas la même valeur à l’argent en raison de leur situation de fortune différente. L’attribution aux actionnaires du bénéfice des devoirs fiduciaires des dirigeants résulte-t-elle de sa plus grande valeur ou de la situation de richesse dans laquelle ils se trouvent? Une partie de cette réponse se trouve dans l’étude des conditions économiques des actionnaires comparées aux autres participants de la société par actions. Cette étude devrait prendre en considération les différences dans les situations des actionnaires, des employés, des créanciers qui varient grandement d’une société par actions à l’autre. Mais une autre partie de cette réponse doit aussi considérer la possibilité qu’une attribution par défaut aux actionnaires du bénéfice des devoirs des dirigeants et de l’objectif de maximisation de leur avoir signifie, par ce fait même, que la situation de richesse des actionnaires est différente de celle des autres participants 1040. Ensuite, une préférence pour le statu quo accroît la valeur de la compensation que les acteurs soient prêts à accepter pour se départir d’une ressource ou d’un droit qu’ils possèdent déjà comparativement à ce qu’ils seraient prêts à payer pour acquérir la même ressource. Cette différence entre la valeur qu’un acteur est prêt à accepter (willing to accept) et ce qu’il est prêt à payer (willing to pay) a été conceptualisée sous l’appellation 1040 Cf id, aux pp 12 et suiv.Voir aussi la discussion dans Russell Korobkin, « The Endowment Effect and Legal Analysis » ( 2003) 97 Nw U L Rev 1227, aux pp 1248-1249. 309 d’effet de dotation. L’existence d’un effet de dotation a été remarquée dans plusieurs expériences empiriques, en particulier dès que les objets avaient une valeur d’usage (tasse plutôt que jetons) ou que leur valeur n’était pas clairement établie (billets de loterie) 1041. L’existence d’un effet de dotation dans certains contextes remet en question les deux approches politiques issues du théorème de Coase : l’approche facilitative (mettant en pratique l’idée que l’attribution initiale des droits n’aura pas d’impact sur l’allocation efficiente des droits si les parties peuvent négocier librement) et l’approche visant à imiter le marché en attribuant un droit à la partie qui le valorise le plus1042. D’abord parce que lorsqu’un effet de dotation est présent, le taux de transfert des ressources est inférieur à ce qui permettrait une distribution optimale des biens1043. Ensuite parce que la variation dans la valeur d’un bien ou d’un droit selon qu’il est déjà possédé ou non met en lumière la nature quelque peu arbitraire de la valeur des ressources et des droits et donc la difficulté de déterminer ce qui maximise la valeur 1044. On peut se demander sur quelle valeur devrait être considérée dans le calcul de la maximisation de la valeur : 1041 Korobkin, « Endowment », id, à la p 1239; Jolls, Sunstein et Thaler, supra note 243, aux pp 17-18 et 27. Voir la revue et la discussion des différentes études dans Christine Jolls, « Behavioral Law and Economics », dans Peter Diamond et Hannu Vartiainen, dir, Behavioral Economics and Its Application, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2007, 115, aux pp 118-121. 1042 Korobkin, id, à la p 1256. Sur le défi posé par l’intégration de l’effet de dotation dans le modèle orthodoxe de l’analyse économique du droit voir Russell B Korobkin, « What Comes After Victory for Behavioral Law and Economics? » UCLA School of Law, Law-Econ Research paper no 11-10, 2011, en ligne: http://ssrn.com/abstract=1787070 De manière générale, l’effet de dotation pointe vers le fait que les préférences ne sont pas aussi exogènes que le modèle standard le laisserait entendre (Korobkin, « Endowment », id, à la p 1228; Bowles, Microeconomics, supra note 1012, aux pp 103 et suiv) et que l’efficience d’une situation n’est pas toujours clairement identifiable. Voir ci-dessus section 1.2.1. 1043 L’expérience classique constitue celle menée sur les tasses de l’université Cornell par Kahneman, Knetsch et Thaler, supra note 146 et texte accompagnant. 1044 Cass Sunstein et Richard Thaler, «Libertarian Paternalism is not an Oxymoron (2003) University of Chicago L Rev 1159, 1190. 310 la valeur qu’une partie est prête à payer pour acquérir une ressource ou la valeur plus élevée de la compensation nécessaire pour qu’une partie accepte de se départir d’une ressource 1045? Est-ce que l’adoption de l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale comme clause contractuelle par défaut, telle qu’elle est préconisée par l’approche contractualiste de la SPA, pourrait donner lieu à un effet de dotation ? Les expériences menées par Korobkin ont révélé qu’un effet de dotation peut toucher autant la valeur accordée à un droit qu’à un bien 1046. Les règles par défaut sont perçues comme faisant partie du statu quo et les parties qui en bénéficient réclameront une plus grande compensation pour s’en départir. Les règles par défaut auront tendance à être difficiles à modifier, et la nature de ces règles aura des conséquences sur le choix des parties et les empêchera de négocier l’abandon des termes non efficients dans une situation particulière 1047. Bien que l’effet de dotation soit davantage associé aux biens possédant une valeur d’usage qu’une valeur d’échange 1048, d’autres facteurs indiquent que l’effet de dotation peut s’appliquer à l’objectif de maximisation de la valeur actionnariale et aux autres protections dont jouissent les actionnaires dans le modèle contractuel de la SPA. Tout d’abord, l’effet de dotation est davantage présent lorsque la valeur d’un bien ou du statu quo n’est pas facilement identifiable : « The more difficult it is for individuals to compare two items in a proposed trade, the larger the endowment effect tends to be » 1049. La difficulté d’évaluer la valeur et l’importance d’être le bénéficiaire des devoirs de loyauté des dirigeants et de bénéficier de l’objectif de maximisation de 1045 Korobkin, « Endowment », supra note 1040, à la p 1257. Russell Korobkin, Note « Policy-Making and the Offer/Asking Price Gap: Toward a Theory of Efficient Entitlement Allocation (1994) 46 Stan L Rev 663. 1047 Korobkin, « Statu Quo Bias », supra note 1030, aux pp 637-647. 1048 Korobkin, « Endowment », supra note 1040, à la p 1239. 1049 Korobkin, « Endowment », supra note 1040, à la p 1237. 1046 311 l’avoir des actionnaires pourrait contribuer à instaurer un effet de dotation envers ces clauses. Cette influence de l’incertitude sur l’effet de dotation pourrait expliquer pourquoi certains chercheurs ont observé un effet de dotation par rapport à des options d’investissement qui n’ont pas de valeur d’usage 1050. Enfin, est-il plausible de considérer que l’effet de dotation puisse s’appliquer aux marchés financiers où les acteurs sont des investisseurs « sophistiqués »? Il est vrai que plusieurs études ont montré que l’effet de dotation est davantage marqué chez les individus non commerçants1051 ou ceux transigeant pour leur propre compte plutôt qu’à titre d’agent 1052. Mais un effet de dotation a été remarqué par Korobkin dans une expérience où, bien que les sujets agissaient à titre d’agent, les instructions rappelaient qu’ils devaient agir au mieux des intérêts de leur client et que les résultats des contrats conclus serviraient de critère pour déterminer les occasions d’affaires à venir 1053. Or, les investisseurs institutionnels qui sont les mieux à même d’aborder les questions de gouvernance avec les dirigeants des sociétés par actions estiment devoir loyauté à leurs clients1054. Il a d’ailleurs déjà été remarqué combien le devoir de loyauté des investisseurs institutionnels face à leur client constitue un 1050 Voir dans id, à la p 1237 l’exposé des recherches de Samuelson et Zeckhauser. Voir Mackaay et Rousseau, supra note 16, au no 714. 1052 Voir l’étude de Marshall, Knetsh et Sinden citée dans Korobkin « Endowment », supra note 1040, aux pp 1239. 1053 Korobkin, « Statu Quo Bias », supra note 1030, aux pp 637-647. 1054 Voir par exemple : Teachers, Governance Guidelines : « Our fiduciary duty requires us to obtain the highest return for the plan within acceptable levels of risk. Consequently, nonfinancial considerations cannot take precedence over risk and return considerations in the management of the pension fund ». en ligne : http://www.otppcom/wps/wcm/connect/otpp_en/Home/Responsible+Investing/Gover nance/Guidelines/Guidelines_SocialResponsibility 1051 312 frein important à l’intégration des considérations environnementales et sociales dans les décisions d’investissement 1055. Les études conduites dans le cadre de l’effet de dotation indiquent que la prévalence d’un terme proposé par défaut, comme l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires, ne peut plus être considérée comme la preuve du caractère efficient de ce terme 1056. La prévalence de certaines clauses ne constitue pas automatiquement une indication qu’elles sont préférées par une majorité des participants. L’existence de l’effet de dotation indique qu’il est possible que la prévalence des termes contractuels soit causée par le fait que les parties les considèrent comme faisant partie du statu quo et exigent une valeur compensatoire plus élevée pour s’en écarter. 4.3.3.2.3 Effet de richesse et inégalité financière Explorons enfin la troisième condition nécessaire pour qu’il n’y ait pas d’effet de richesse : celle nécessitant qu’un acteur ait suffisamment d’argent pour défrayer le coût d’un changement vers l’option la plus valorisée 1057. En effet, les seules préférences qui comptent dans un système de maximisation 1055 Richardson, supra note 669, à la p 206; Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) «Divulgation par les sociétés et marchés financiers – Information financière liée à la responsabilité des sociétés –Offre et demande», par Stratos, 22 décembre 2004, rapport préparé pour la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, Canada, en ligne http://nrtee-trnee.ca/, à la p 16. Voir cependant : Freshfields Buckhaus Deringer, « A Legal Framework for the Integration of Environmental, Social and Governance Issues into Institutional Investment », rapport produit pour le Asset Management Working Group of the Unep Finance Initiative (UNEFPI Octobre 2005), en ligne: http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf 1056 Russell B Korobkin et Thomas S Ulen, « Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and Economics » (2000) 88 California L Rev 1051, aux pp 1112-1113. 1057 Milgrom et Roberts, supra note 51, à la p 35. 313 de la valeur sont celles qui sont exprimées monétairement 1058. Pour que les ressources soient attribuées à ceux qui en feront l’usage le plus valorisé, il faut que ceux-ci soient en mesure de fournir une compensation monétaire aux autres contractants. Cette hypothèse est présentée comme plausible dans les situations impliquant des organisations1059. Mais lorsque les parties n’ont pas la même capacité financière, lorsqu’une partie est un individu et l’autre une organisation aux ressources beaucoup plus large, cette hypothèse peut paraître extrêmement restrictive et compromettre l’application du théorème de Coase 1060. En ce qui concerne les participants de la société par actions, cette condition indique qu’une analyse des différentes clauses de protection dont les participants peuvent se prévaloir doit prendre en considération la capacité différente des participants de payer une compensation monétaire. On peut ainsi penser que la présomption que le refus des détenteurs de débentures de réclamer une protection contractuelle supplémentaire reflète probablement la valeur qu’ils accordent à une telle protection, puisqu’ils auraient pu défrayer le coût de cette protection 1061. Cependant, tous les participants n’ont pas le même accès au crédit et le fait qu’un travailleur ne négocie pas une protection contractuelle peut refléter davantage son incapacité à payer sous forme de salaires moindres une telle protection que la valeur qu’il lui accorde. 1058 « The only kind of preference that counts in a system of wealth maximization is thus one that is backed up by money » (Richard Posner, « Utilitarianism, Economics, and Legal Theory » (1979) 8 J Legal Stud 103, à la p 119). Voir aussi Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 20. 1059 Milgrom et Roberts, supra note 51, à la p 39. 1060 Id, à la p 36. 1061 Macey et Miller, supra note 459, aux pp 417-418. 314 En présence d’inégalités dans la distribution des ressources et d’effets de richesse, il n’est plus évident que la conclusion d’un contrat soit la preuve d’une efficience de l’échange entre deux individus. Ainsi, la norme de maximisation de l’avoir des actionnaires pourrait ainsi être une norme dont l’efficience n’est pas démontrée. La plus grande valeur attribuée par les actionnaires à l’objectif de maximisation de la valeur proviendrait de leur détention initiale de ce bénéfice plutôt que comme traduction d’une plus grande valeur accordée en raison de l’efficience accrue que cet objectif permettrait d’atteindre. En l’absence de marchés pleinement compétitifs et en présence d’effet de richesse, la négociation contractuelle ne mène pas nécessairement à une situation efficiente (une case située dans la colonne e de notre tableau), et les ententes entre les participants de la société par actions ne reflètent pas nécessairement une allocation efficiente des droits. La discussion a également permis d’entrevoir la difficulté de quantifier monétairement l’efficience. La perspective institutionnelle sur la société par actions sera l’occasion de creuser davantage ce thème. Conclusion L’intuition importante au cœur de l’analyse contractualiste est cette idée de l’importance de l’individu comme agent décideur. Cette importance se manifeste lors de l’analyse de l’efficience et rend compte de l’efficience des contrats et du marché, autant d’agrégats des décisions individuelles qui mènent la SPA vers l’allocation et la production efficientes. Cette importance se manifeste aussi par l’attention portée au respect des décisions individuelles et à l’égalité formelle accordée aux acteurs. Le mérite de l’analyse contractualiste est de faire ressortir comment, grâce au bon fonctionnement des différents marchés, les prises de décisions individuelles peuvent créer une organisation économique qui soit à la fois efficiente et 315 respectueuse de la dignité des individus. La prescription à la base de l’analyse économique du droit est que les politiques publiques de régulation des sociétés par actions devraient être structurées de manière à utiliser les forces du marché en limitant les coûts de transactions et en favorisant la libre négociation par l’adoption de termes facultatifs. L’analyse contractualiste admet que les hypothèses présumées par l’analyse néo-classique ne représentent pas nécessairement la réalité observable. Ainsi, l’imperfection de l’information est admise par les contractualistes1062, tout comme la question de l’incomplétude des contrats et l’existence des coûts de transactions. Mais les prémisses sont présentées comme des approximations permettant l’élaboration de modèles d’analyse. De la même manière, les auteurs contractualistes n’en estiment pas moins que les prix des actions constituent l’information la plus fiable qui soit sur la qualité de la gouvernance. Toutefois, les conclusions tirées ne tiennent pas compte de l’interrelation des facteurs d’imperfections entre eux. Nous avons cherché à démontrer que l’effet de l’incertitude ne peut être si aisément isolé, comme une variable dans une équation dont il serait possible d’établir la valeur avec plus ou moins de précision. Une petite variation dans les conditions nécessaires à l’action efficiente des marchés peut conduire à une grande variabilité dans les résultats 1063. Une fois l’incertitude introduite dans le modèle de l’analyse économique, il devient difficile de maintenir l’hypothèse de l’efficience des marchés. Cette conclusion est d’autant plus inévitable lorsqu’on prend simultanément en considération les autres causes d’imperfections du marché : possibilité d’opportunisme, variation dans la possibilité de redéployer ses actifs, et 1062 Voir ci-dessus la discussion sur l’hypothèse de l’efficience des marchés financiers à la section 3.2.2.2.1. 1063 Greenwald et Stiglitz, supra note 1032; Stiglitz, Triomphe, supra note 1032, à la p 388. 316 effet de richesse. Pris ensemble, ces différents facteurs interagissent et complexifient substantiellement l’analyse économique. L’esquisse de l’interrelation entre les différentes sources d’imperfection des marchés effectuée ici indique que les caractéristiques de la société par actions prescrites par l’analyse contractualiste ne conduiront pas nécessairement à la situation où l’efficience et la dignité des acteurs sont conciliées de manière optimale. Est-ce à dire que toute analyse économique du droit est impossible sans l’intégration de modèles complexes qui lui font perdre une grande partie de son intérêt? Ou n’est-ce pas plutôt l’indice que l’analyse économique du droit devrait orienter son étude vers l’identification des moyens mis en place dans l’organisation économique afin de pallier l’existence des imperfections identifiées. Une telle analyse conduirait à remarquer l’importance des institutions. C’est à l’examen d’une telle analyse que nous procéderons maintenant. 317 Chapitre 5 DIGNITÉ ET EFFICIENCE DANS LA CONCEPTION INSTITUTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS Is there a basis for associating special properties with internal organization, or is the designation firm really just descriptive of a set of commonly observed but otherwise unexceptional contractual relationships 1064? Introduction Ce chapitre vise à approfondir la perspective institutionnelle de la société par actions. L’exposé de la logique institutionnelle nous permettra de mieux comprendre la raison d’être de la thèse accordant la primauté aux intérêts de la société par actions, de voir comment les considérations d’efficience et de dignité s’y entremêlent, d’une manière qui diffère de celle exposée dans le chapitre précédent, et de juger des points aveugles de la conception institutionnelle par rapport aux enjeux de dignité et d’efficience. De prime abord, l’adoption de la primauté des intérêts de la société par actions comme critère décisionnel pourrait être perçue comme un simple compromis entre une société par actions orientée exclusivement vers le bénéfice des actionnaires et une SPA qui ne soit qu’un instrument de développement économique aux mains de la communauté. Mais nous avons vu au chapitre 3 que cette orientation venait s’appuyer sur une perspective institutionnelle de la société par actions exprimée en filigrane par le droit canadien des sociétés. Notre analyse vise à explorer les implications de 1064 318 Masten, supra note 197, à la p 181 [mises en évidence dans l’original]. l’adoption de cette thèse institutionnelle de la société par actions. Nous désirons démontrer que l’adoption d’une perspective institutionnelle n’est pas plus anodine que l’adoption d’une perspective contractuelle, que la perspective institutionnelle entraîne une façon différente de concevoir les enjeux de dignité et d’efficience et que cette conception particulière de ces enjeux possède aussi des points aveugles. Il s’agit ici de prendre au sérieux les implications associées avec l’adoption d’une thèse institutionnelle afin que l’adoption d’une telle perspective ne soit pas considérée comme une panacée. « If the institutional constraints on behavior are not specified, the social sciences risk becoming ideologies of the institutions they study » 1065. La conception institutionnelle de la société par actions est d’abord l’œuvre du nouvel institutionnalisme économique. Les travaux de Williamson 1066, d’une part, et de Grossman, Hart et Moore 1067, d’autre part, ont donné lieu à une articulation de plus en plus raffinée de la vision institutionnelle de l’entreprise 1068. L’ensemble de ces travaux constitue le point de départ de l’émergence en droit d’une conception institutionnelle de la société par actions défendue de manière différente par plusieurs juristes. Les travaux de Rock et Wachter 1069, de Blair et Stout 1070, et de Robé 1071 ont exploré au 1065 Friedland et Alford, supra note 178, à la p 260. Oliver E Williamson, Markets and Hierarchy: Analysis and Antitrust Implications, New York, Free Press, 1975; Williamson, Economic Institutions, supra note 214; Williamson, Mechanisms, supra note 214. 1067 Grossman et Hart, supra note 203; Oliver Hart et John Moore, «Property Rights and the Nature of the Firm» (1990) 98 Journal of Political Economy 1119; Hart, Firms, supra note 1013. 1068 Cf en particulier Bengt Holmstrom, «The Firm as a Subeconomy» (1999) 15 J L Econ & Org, 74. Voir aussi Holmstrom et Milgrom, « Multitask », supra note 728; Bengt Holmstrom et Paul Milgrom, «The Firm as an Incentive System» (1994) 84 American Economic Review 972 [Holmstrom et Milgrom, « Incentive System »]; Rajan et Zingales, «Power », supra note 1013; Rajan et Zingales, « Firm », supra note 1013. 1069 Rock et Wachter, supra note 534. 1070 Blair et Stout, « Team », supra note 530. 1066 319 cours des dernières années l’importance de l’institution de la société par actions dans l’organisation de la production économique. Mais la conception institutionnelle de la société par actions est appuyée aussi par une longue tradition d’économistes et de sociologues institutionnalistes qui ne font pas partie du nouvel institutionnalisme économique. Leurs contributions n’en sont pas moins cruciales en ce qu’elles permettent de prendre mieux en considération l’aspect comportemental des institutions. Le nouvel institutionnalisme économique ne se prive d’ailleurs pas de puiser dans ces différents travaux afin de mieux rendre compte de l’impact des institutions sur les comportements humains 1072. Ces approches ne forment pas un tout cohérent, à la différence de la conception contractualiste étudiée précédemment. Ce chapitre n’a pas la prétention de rassembler en une métathéorie les différentes théories institutionnalistes mais d’exposer comment les intuitions développées par certains institutionnalistes viennent appuyer la primauté des intérêts de la société par actions en elle-même comme objectif de la société par actions1073 et quels en sont les impacts sur les enjeux de dignité et l’efficience. Dans le cadre de ce chapitre, nous aurons recours aux 1071 Jean-Philippe Robé, L’entreprise et le droit, Paris, PUF, 1999 [Robé, L’entreprise]; JeanPhilippe Robé, «The Legal Structure of the Firm» (2011) 1 Accounting, Economics and Law, article 5, en ligne : http://www.bepress.com/ael/vol1/iss1/5 [Robé, « Legal »]. 1072 Voir par exemple Williamson qui s’appuie sur les travaux de l’institutionnaliste Commons pour développer l’importance des transactions : Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 281. 1073 Voir au chapitre 3 sur les différentes thèses. Notons cependant que l’adoption d’une perspective institutionnelle, particulièrement celle du nouvel institutionnalisme économique, n’est pas foncièrement incompatible avec l’adoption de la thèse accordant primauté aux intérêts des actionnaires. Voir ainsi Williamson, Economic Institutions, supra note 214, au chap 12, n 1066; Hart « Fiduciary », supra note 459; voir aussi Stephen Bainbridge qui recourt à la fois à la perspective contractualiste et au nouvel institutionnalisme économique pour justifier la thèse accordant primauté aux intérêts des actionnaires : Bainbridge, Corporation, supra note 458, au ch 1 et 5. 320 différentes théories dans la mesure de leur apport à l’élaboration d’une perspective institutionnelle sur la société par actions. De manière générale, la perception institutionnelle fait voir l’importance des institutions dans l’organisation économique. Poser la société par actions comme une des institutions qui structurent l’organisation économique revient à reconnaître le pouvoir du droit d’influencer l’activité économique et humaine. Cela oblige à repenser les relations entre le droit et l’économie, à revoir la conception de l’être humain qui était au cœur de la perspective contractuelle, et entraîne à une remise en question du modèle paradigmatique du marché dans la conceptualisation des relations économiques. Les conceptions de l’efficience et de la dignité en sortiront transformées. Nous chercherons à mettre en évidence la nature de l’efficience et de la dignité qui sont envisagées au soutien du modèle institutionnel de la société par actions. Cela nous permettra d’identifier, ici aussi, les points aveugles de la perspective institutionnelle. 5.1 Les aspects généraux de la représentation institutionnelle Il importe d’abord de se pencher sur le concept d’institution. De façon générale, on peut définir les institutions comme les règles, normes et coutumes qui structurent les interactions entre les êtres humains1074. Les institutions sont ces éléments formels (lois et règles) et informels (coutumes et croyances) auxquels les acteurs se réfèrent pour orienter leurs actions1075. Notons d’abord l’aspect comportemental inhérent à la définition d’une institution : une règle n’acquiert un statut institutionnel qu’à la condition qu’elle soit perçue par les acteurs comme une considération pertinente 1074 Douglass C North, «Economic Performance », supra note 170 à la p 360. Victor Nee et Richard Swedberg, « Economic Sociology and New Institutional Economics » dans Ménard et Shirley, supra note 212, 789, à la p 797. 1075 321 lorsque vient le temps de déterminer leur comportement. L’analyse institutionnelle remplace le concept d’intérêt au cœur de l’approche contractualiste par une attention à l’influence des règles sur le comportement des êtres humains 1076. Notons de plus les éléments de stabilité et d’impersonnalité qui sont inhérents à la notion de règle. La définition proposée par Claude Ménard regroupe ces composantes de l’institution : An institution is manifested in a long-standing historically determined set of stable, abstract and impersonal rules, crystallized in traditions, customs, or law, so as to implement and enforce patterns of behavior governing the relationships between separate social constituencies 1077. C’est la définition que nous adopterons. La section qui suit a pour objectif d’esquisser la façon caractéristique dont la logique institutionnelle envisage les êtres humains et les relations économiques qu’ils nouent. L’adoption de la perspective institutionnelle fait voir l’être humain et les relations économiques sous un éclairage différent de celui de l’approche contractualiste. L’adoption de cette perspective fait de plus voir l’importance de ces organisations économiques que sont les entreprises. Nous analyserons ensuite l’impact de l’adoption de la perspective institutionnelle sur la société par actions. La perspective institutionnelle nous donne à envisager la société par actions sous un éclairage plus complexe que celui qui ne laissait voir qu’une simple fiction. Enfin, nous 1076 Voir Davis, supra note 187, à la p x sur le lien entre institution et comportement et sur la façon dont les différentes perspectives institutionnelles prennent cet aspect en considération. Voir cependant Hodgson, « Institutions », supra note 185, aux pp 2-4 sur l’importance de distinguer entre comportements et institutions. 1077 Ménard, « Markets », supra note 802, à la p 167. 322 verrons comment la perception de l’environnement régulatoire qui l’entoure sera elle aussi modifiée par la logique institutionnelle. 5.1.1 Caractéristiques de la logique institutionnelle La perspective institutionnelle amène à prendre en considération l’importance et l’effet des institutions sociales, culturelles, politiques, économiques et surtout juridiques sur le comportement humain et la performance économique d’une société 1078. Elle présente les individus comme agissant à l’intérieur d’une cadre de règles sociales, leurs interactions étant à la fois « conditionnées et permises par l’ensemble des règles formelles et informelles » 1079 de la société. La perspective institutionnelle dirige le regard vers l’ensemble du contexte normatif dans lequel sont inscrites les relations économiques. La continuité des institutions d’une société constitue ce qui relie le présent et le futur d’une société à son passé 1080. La perspective institutionnelle fait voir une unité là où les institutions du droit civil ont introduit des discontinuités, là où la perspective individualiste ne voit que des agrégats d’unités ou des abstractions1081 libres d’agir à leur guise. 5.1.1.1. L’être humain sous le regard institutionnel Le regard institutionnel donne à voir un être humain fort différent de l’homo economicus qui est à la base de la vision contractuelle. L’être humain ne possède pas cette rationalité parfaite caractéristique de l’analyse contractualiste et ses motivations sont plus complexes que la seule 1078 Joskow, supra note 167, à la p 7. Bazzoli et Kirat, supra note 181, à la p 56. 1080 North, Institutions, supra note 204, à la p vii. 1081 Voir sur ce sujet John R Commons, Legal Foundations of Capitalism, Madison, The University of Wisconsin Press, 1957, à la p 151. 1079 323 poursuite de son propre intérêt : il se reconnaît des devoirs envers autrui, devoirs qu’il n’a pas défini lui-même 1082. 5.1.1.1.1 Rationalité limitée Le nouvel institutionnalisme économique met de l’avant un être humain recherchant la satisfaction de ses propres préférences mais possédant une rationalité limitée à cause de l’imperfection de l’information disponible et des limites de l’esprit humain 1083. À cause des limites de sa rationalité, l’être humain ne peut, contrairement à l’homo economicus néo-classique 1084, maximiser ce qui lui donne utilité sans devoir investir des efforts ou des ressources pour obtenir l’information nécessaire à la prise de décision ou pour pallier l’incertitude. La reconnaissance que des coûts sont associés à la recherche de la maximisation de l’utilité individuelle fonde l’idée que l’individu ne cherche pas à maximiser son utilité, mais se satisfait de l’atteinte d’un certain 1082 Sur ce point voir North, Institutions, supra note 204, à la page p 20. Voir de manière générale le chapitre 3 de l’ouvrage de North pour une comparaison entre la théorie des choix rationnel à la base de l’économie néoclassique et les hypothèses comportementales qui fondent l’analyse institutionnelle. 1083 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, aux pp 45 et 50. Notons cependant que la théorie de l’incomplétude des contrats développée par Grossman et Hart (supra note 203) fait partie du nouvel institutionnalisme économique mais pose l’hypothèse d’une rationalité parfaite (Pierre Garrouste et Stéphane Saussier, «The Theories of the Firm» dans Brousseau et Glachant, supra note 167, 23 à la p 31). 1084 La citation suivante illustre bien ce qui sous-tend l’idée de la rationalité parfaite de l’être humain néo-classique : « A completely rational individual has the ability to foresee everything that might happen and to evaluate and optimally choose among available course of action, all in the blink of an eye and at no cost » (David M Kreps, A Course in Microeconomic Theory, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1990, à la p 745). 324 niveau 1085. Cette intuition est au cœur du nouvel institutionnalisme économique 1086. La nature limitée de la rationalité humaine implique que la connaissance de l’intérêt personnel n’est pas directement accessible, seule l’est une interprétation de celui-ci 1087. Le nouvel institutionnalisme économique approfondit cette idée dans la perception des institutions comme permettant de pallier la rationalité limitée de l’être humain 1088. La rationalité limitée est à la base du développement des institutions qui constituent à la fois des modèles heuristiques instaurant une compréhension commune du monde et des structures facilitant les interactions entre les êtres humains. Les êtres humains suppléent à leur compréhension imparfaite en créant des modèles heuristiques et des structures institutionnelles afin de mieux déchiffrer le monde qui les entoure et ordonner leur environnement. La rationalité limitée fait entrevoir le décalage entre les perceptions humaines du monde et la réalité de celui-ci 1089. Ce décalage est médié par les institutions qui, du même coup, y acquièrent leur importance. Ce décalage ouvre la porte à une influence possible des institutions sur la construction de la réalité en général et de l’intérêt personnel en particulier. La rationalité limitée de l’être humain laisse entrevoir une possible influence des institutions sur les préférences de l’être humain. La rationalité limitée 1085 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 47. Sur l’idée du satisficing, voir Herbert A Simon, sub verbo « Satisficing » dans Durlauf et Blume, supra note 802. 1086 Voir en particulier Aoki qui centre son analyse comparative des entreprises sur les différences dans l’assimilation (« processing ») de l’information : Aoki, supra note 212, aux pp 6-7. 1087 North, « Economic Performance », supra note 170, à la p 362. 1088 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 46. 1089 North, « Economic Performance », supra note 170, à la p 362. 325 ouvre de plus la porte aux comportements opportunistes. Tout cela fait entrevoir la complexité des motivations des êtres humains. 5.1.1.1.2 Complexité des motivations Si l’homo economicus de l’analyse néo-classique recherche uniquement la satisfaction de son propre intérêt, il le fait à l’intérieur d’un monde où tous connaissent parfaitement la valeur des biens, la satisfaction qu’un échange leur apportera, les événements à venir. Dans un tel environnement, la recherche individuelle de la satisfaction de ses intérêts ne s’accompagne d’aucune duplicité, la perfection de l’information rendant toute tentative de profiter de la situation vaine et sans objet 1090. L’analyse institutionnelle de l’être humain fait voir un être humain aux motivations plus complexes que cette simple poursuite de son intérêt personnel. L’être humain est autant capable de faire preuve d’opportunisme dans la recherche de son intérêt qu’il est capable d’adhérer aux objectifs d’une collectivité. L’idée d’un être humain opportuniste est défendue principalement par Oliver Williamson 1091. L’être humain recherche son propre intérêt mais avec une duplicité rendue possible par l’imperfection de l’information. La nature imparfaite de l’information, le fait qu’elle est souvent détenue de manière asymétrique, permet à certains de tirer avantage sur autrui au moyen de dissimulation ou même de tricherie 1092. La possibilité de l’opportunisme nous montre un être humain encore plus individualiste que celui dépeint par la perspective contractuelle. Mais l’analyse institutionnelle nous permet aussi d’envisager la possible influence 1090 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 49. Id, aux pp 47-48. 1092 Williamson, Economic Institutions supra note 214, à la p 47. 1091 326 des institutions sur les préférences humaines 1093. La nature endogène (ou partiellement endogène) des préférences pointe vers la manipulation des contextes institutionnels comme permettant d’endiguer l’opportunisme des êtres humains et même d’instaurer une rationalité tournée vers les objectifs collectifs plutôt qu’individuels. L’influence des institutions sur les préférences humaines ouvre la porte à une définition des préférences qui soient fonction des préférences de l’institution. C’est ainsi que pour Stinchcombe l’institutionnalisation modifie la fonction d’utilité des êtres humains en la remplaçant par une définition institutionnalisée de ce qui doit être maximisé 1094. Comme l’explique John Searle, les institutions créent un pouvoir déontique, un pouvoir qui se définit par des droits, devoirs, obligations, autorisations, permissions, et autres encadrements de l’action collective et individuelle 1095. En énonçant des devoirs, des responsabilités et des obligations, les structures institutionnelles procurent des raisons pour agir qui sont indépendantes des désirs humains 1096. On peut décrire l’être humain agissant dans le cadre institutionnel comme agissant selon une rationalité formelle plutôt que selon une rationalité instrumentale qui n’aurait que la maximisation des bénéfices individuels comme horizon décisionnel 1097. La rationalité formelle se distingue de la rationalité instrumentale par la prise de décision en vertu d’un cadre de référence normatif plutôt que selon la recherche de la satisfaction des 1093 Voir ci-dessus section 1.2.1. Sur les différentes façons dont les institutions influencent les préférences voir: Bowles, « Endogenous », supra note 161. 1094 Stinchcombe, supra note 532, à la p 161. 1095 John R Searle, « What is an Institution ? » (2005) 1 Journal of Institutional Economics 1, à la p 10. 1096 Searle, id, à la p 11. 1097 Stinchcombe, supra note 5321094, à la p 153. 327 préférences individuelles1098. La raison y supplante les désirs comme moteur de l’action humaine. L’adoption des préférences d’une institution fait apparaître un être humain qui n’est pas mû uniquement par son intérêt individuel, mais aussi par le désir de se conformer aux règles des différentes institutions, selon les droits et devoirs qui y sont articulés1099. La perspective institutionnelle permet donc d’envisager l’existence de préférences qui ne soient pas exclusivement orientées vers l’intérêt individuel mais prennent en considération l’intérêt institutionnel. Certains auteurs évoquent de plus la possibilité que les préférences individuelles prennent en considération la satisfaction d’autrui ou le respect d’un processus1100. Nous reviendrons sur cette possibilité plus loin. Cette variété dans l’orientation des préférences jointe à la rationalité limitée de l’être humain éloigne l’analyse institutionnelle de l’intérêt bien compris d’Adam Smith qui contribuait naturellement au bien commun et marquera fortement l’analyse des relations économiques. 5.1.1.2 Les relations économiques sous le regard institutionnel Le regard institutionnel fait voir les relations économiques comme marquées du sceau de l’incertitude, une incertitude engendrée par la rationalité 1098 Stinchcombe, supra note 532, à la p 153. Consulter aussi l’analyse de Sugden des différentes rationalités, en particulier de la rationalité formelle qu’il désigne sous le terme de rationalité kantienne : Robert Sugden, « Rational Choice : A Survey of Contributions from Economics and Philosophy » (1991) 101 Economic Journal 751, aux pp 755-756. 1099 Voir en particulier Searle, supra note 1095, aux pp 18-19. 1100 «Other and process regarding preferences» : Ben-Ner et Putterman, supra note 183, aux pp 18-19. Sur les préférences de groupe voir : Nicholas Bardsley et Robert Sugden, « Human Nature and Sociality in Economics » dans Serge-Christophe Kolm et Jean Mercier Ythier, Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Foundations, vol 1, Amsterdam, North-Holland, 732, à la p 759; Robert Sugden, « Team Preferences » (2000) 16 Economics and Philosophy 175. 328 limitée des êtres humains et l’imperfection de l’information disponible 1101. Nous avons vu que l’incertitude entourant les relations économiques ouvre la porte aux comportements opportunistes de la part des acteurs : l’impossibilité de connaître avec certitude la fiabilité d’un acteur, son niveau d’effort, le déroulement des transactions s’échelonnant dans le temps entraîne une possibilité de duplicité qui n’existe pas dans un monde caractérisé par une information parfaite. Les informations pertinentes aux relations économiques sont souvent connues de manière asymétrique, ce qui ouvre la porte à la dissimulation ou à la distorsion de l’information 1102 et aux autres manifestations de duplicité qui ne peuvent pas toujours être débusquées à temps. L’incertitude imprègne les relations économiques : elle ajoute des coûts aux transactions effectuées entre les acteurs économiques. Les coûts de transactions proviennent de la difficulté de connaître la valeur d’un échange pour une partie et de la nécessité de faire respecter les termes des transactions1103. L’imperfection de l’information rend coûteuse sinon impossible la conclusion de contrats complets 1104, et introduit des défaillances dans le bon fonctionnement du marché 1105. L’incertitude entourant les relations économiques rend nécessaire l’existence des institutions 1106. En procurant une structure stable à la vie quotidienne, les différentes institutions ont pour principale qualité de 1101 Claude Ménard et Mary M Shirley, «Introduction » dans Ménard et Shirley, supra note 212, 1 à la p 1. 1102 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, aux pp 47-48. 1103 North, Institutions, supra note 204, aux pp 28-33; voir aussi Ménard, « New Institutional », supra note 212, à la p 284. 1104 Cette idée sera particulièrement développée dans les travaux de Hart, Firms, supra note 1013. 1105 Williamson en particulier développe plus avant cette idée. 1106 North, Institutions, supra note 204, à la p 3. 329 réduire l’incertitude entourant les relations économiques1107. Les institutions sont ces règles du jeu qui définissent et limitent les choix des êtres humains1108. Elles contribuent à réduire le champ des possibles et les occasions d’opportunisme. Les différentes institutions ne constituent pas que des contraintes protégeant les acteurs économiques de leur opportunisme mutuel et rendant possibles les relations économiques. Elles contribuent aussi à inscrire les relations économiques dans un contexte. Nous avons déjà noté comment la perspective institutionnelle permettait d’envisager la malléabilité des préférences des êtres humains au contexte institutionnel qui les entoure (section sur être humain institution). Lorsque ce contexte est celui de la coopération, les institutions permettent l’atteinte de gains mutuels qui n’auraient pu être atteints dans un contexte de compétition 1109. La perspective institutionnelle débouche alors sur une analyse des différents mécanismes de coordination des relations économiques, les différentes caractéristiques qui y sont associées et leur influence sur les relations économiques. 5.1.1.3 Les mécanismes de coordination des relations économiques Envisager les relations économiques sous la perspective institutionnelle dirige le regard non seulement vers les institutions qui procurent les règles nécessaires à la structure du jeu économique, mais aussi vers les différentes structures de gouvernance où se déroulent les relations économiques. Les relations économiques sont modelées par les structures de gouvernance 1107 Id, à la p 6. Id, à la p 4. 1109 Id, à la p 13. 1108 330 dans lesquelles elles prennent place 1110. Les structures de gouvernance constituent des mécanismes de coordination des relations économiques et possèdent une grande influence sur le déroulement du jeu entre les participants 1111. Les structures de gouvernance sont présentées comme des mécanismes permettant d’économiser sur les coûts des transactions qui prennent place entre des agents dans les conditions de rationalité limitée et d’information imparfaite que l’on sait 1112. Deux structures institutionnalisme sont en particulier économique : le distinguées par marché et le l’organisation, nouvel dont l’entreprise constitue une sous-catégorie 1113. Les organisations constituent des arrangements institutionnels comportant les quatre caractéristiques suivantes 1114 : - Frontières nettement délimitées permettant l’identification des membres; - Structure de gouvernance fondée sur la coordination par des règles 1115; - 1110 Recherche de la coopération et de l’engagement des membres1116; Ménard, « Markets », supra note 802, à la p 167. Williamson, « Taking Stock », supra note 167, à la p 597. 1112 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, aux pp 46-47. 1113 Ménard, « Markets », supra note 802, à la p 173 qui ajoute que dans la perspective institutionnelle le marché et l’entreprise/organisation constituent davantage des catégories conceptuelles formant les pôles d’un continuum que des structures mutuellement exclusives. Notons cependant que la distinction classique effectuée par Coase en 1937 (Coase, «Nature», supra note 125) et reprise par Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 15) est entre le marché et l’entreprise (« the firm »). 1114 Cf Ménard, « Markets », supra note 802, à la p 172; Masten, supra note 197, à la p 184. Voir aussi Hodgson: [o]rganizations are special institutions that involve (a) criteria to establish their boundaries and to distinguish their members from non-members, (b) principles of sovereignty concerning who is in charge and (c) chains of command delineating responsibilities within the organization » (Hodgson, « Individuals », supra note 189, à la p 96). 1115 Masten, supra note 197, à la p 184. 1111 331 - Présence d’une loi externe à l’organisation 1117 qui détermine soit l’existence ou les frontières de l’organisation soit les arrangements sous-tendant les actions entreprises1118. Dans la perspective institutionnelle, l’inclusion dans une entreprise implique une toute autre dynamique relationnelle entre les acteurs économiques que celle engendrée par la participation à un marché. Nous avons déjà eu l’occasion d’étudier en profondeur les caractéristiques de la coordination marchande dans le cadre du chapitre précédent. Nous y avions alors décrit comment elle se caractérise par la nature volontaire des relations qui y sont nouées entre des acteurs donnés comme indépendants et égaux. Le fonctionnement en entreprise instaure une structure de gouvernance radicalement différente qui est principalement caractérisée par la coordination autoritaire. La nature autoritaire de la coordination constitue la caractéristique la plus souvent relevée des relations dans l’entreprise 1119. L’entreprise constitue une organisation économique qui se distingue du marché par le fait que la coordination de l’utilisation des actifs se fait au moyen de règles discrétionnaires 1120. C’est la présence de direction, de contrôle sur l’utilisation des ressources par un entrepreneur qui distingue l’entreprise du 1116 Ménard, « Markets », supra note 802, à la p 172. Sur l’importance de la coopération voir Selznick, Nonet et Vollmer, supra note 795, à la p 24 qui soulignent que « the efficient and effective organization must be viewed as a « cooperative system » ». 1117 Un traité pour Ménard, « Markets », supra note 802, à la p 172; une autorité exogène pour Masten supra note 197, à la p 184. 1118 « which describes the arrangement within which specific actions or subsets of actions are performed » (Ménard, « Markets », id, à la p 172). 1119 Coase, « Nature », supra note 125. Sur la nature centrale de l’autorité dans l’entreprise voir la discussion dans Ménard, « New Institutional », supra note 212, aux pp 287-289. 1120 Robé, « Legal », supra note 1071, à la p 5; Ménard, « Markets », supra note 802, à la p 172. 332 libre marché 1121. La coordination autoritaire constitue l’essence de l’entreprise, ce qui la sépare du marché. L’activité économique au sein de l’entreprise est coordonnée au moyen de règles autoritaires. Ces règles s’inscrivent dans une hiérarchie qui octroie des rôles différenciés aux acteurs économiques, octroyant à certains le pouvoir hiérarchique d’émettre des règles, à d’autres le rôle de simples exécutants. Les acteurs économiques sont distingués en fonction de leur statut hiérarchique dans l’organisation hiérarchique. La distinction entre les participants est au cœur de la performance de l’entreprise. L’importance de conserver ce statut et le désir de grimper les échelons de la hiérarchie constituent des sources puissantes de motivations. L’autorité fait référence à la prise de décision pour autrui et à l’obéissance par autrui 1122. L’autorité implique la primauté de la volonté d’un acteur sur autrui et elle constitue à ce titre une sous-catégorie du concept générique du pouvoir 1123. Mais l’autorité renvoie à la forme légitime du pouvoir : elle 1121 Coase, « Nature », supra note 125, aux pp 393 et 404. Voir dans le Petit Larousse « autorité : droit, pouvoir de commander, de prendre des décisions, de se faire obéir » (Le Petit Larousse illustré, 2004, sub verbo «autorité»). Pour un survol analytique des différentes conceptions du pouvoir voir Dockès, supra note 442. Les termes «contrainte» et «domination» issus de la sociologie désignent le même concept. Sur l’équivalence entre contrainte, domination et ce que Jeammaud nomme «pouvoir» mais que nous considérons «autorité» voir Antoine Jeammaud, « Le pouvoir patronal visé par le droit du travail » Semaine sociale Lamy Supplément no 1340, (11 février 2008) 15. En économie on retrouve les termes «command and control», fiat, hiérarchie et autorité qui traduisent la même notion (voir cependant Ménard qui distingue entre autorité et hiérarchie : Claude Ménard, L’économie des organisations, nouvelle édition, Paris, Éditions La Découverte, 1997 [Ménard, L’économie], à la p 30) 1123 Cf Max Weber qui le définit comme «[t]oute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance» : Weber, supra note 1007, à la p 56 [Notons que cette traduction rend le terme allemand «Macht» par le mot puissance plutôt que pouvoir. Comme le terme pouvoir est celui utilisé par les auteurs contemporains (Jeammaud, Dockès) nous l’avons préféré]. Voir aussi la définition classique du pouvoir par Robert Dahl : « A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do» : Robert A Dahl , «The Concept of Power» (1957) 2:3 Behavioral Science 201. 1122 333 est intégrée dans des règles durables qui lui confèrent légitimité et stabilité 1124. L’autorité, pouvoir institué, nécessite l’existence de règles pour appuyer sa légitimité. C’est cette intégration dans des règles durables qui donne à l’autorité sa légitimité, accroissant du coup sa prégnance et sa stabilité. La possibilité d’être jugé par rapport à une règle vient octroyer légitimité à l’autorité exercée dans l’entreprise, la consolidant et la délimitant dans un même mouvement 1125. Cette importance des règles dans la stabilisation de l’autorité jette un éclairage nouveau sur l’importance des institutions entourant l’entreprise, notamment les institutions juridiques telles le droit de propriété, le droit du travail et en particulier le droit des sociétés. Cela conduit à accorder une importance à la création juridique de la société par actions, qui est bien davantage qu’une simple fiction dans la perspective institutionnelle. 5.1.2 La société par actions sous l’éclairage institutionnel La perspective institutionnelle permet de considérer l’entreprise et la société par actions comme distinctes 1126. Cette distinction n’était pas perceptible dans la théorie contractuelle, puisque ni la société par actions ni 1124 Voir par exemple Max Weber qui, assimilant l’autorité à la domination, définit la domination comme «la chance de trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre» : Weber, id,aux pp 56 et 219). Dockès, supra note 442, à la p 923. Voir enfin Bernard Baudry et Hervé Charmettant, « La relation d’autorité employeur-employé. Une approche conventionnaliste », (2007) 58 Revue économique 1011, 1012 : «l’autorité renvoie à une forme légitime du pouvoir». 1125 Selznick, Nonet et Vollmer, supra note 795, à la p 11; Adolf A Berle J, Power Without Property: A New Development in American Political Economy, New York Harcourt, Brace and Company, 1959, à la p 99. Cf Encyclopédie Universalis, sub verbo «légalité»: un caractère qui s’attache à un pouvoir jugé. Elle n’est pas immanente au phénomène du pouvoir; elle ne lui est attribuée qu’à partir du moment où il est évalué par rapport à une norme. Elle procède d’une comparaison entre le pouvoir et un principe normatif indiquant ce qu’il doit être ou doit faire. 1126 Cette distinction n’est cependant pas relevée par tous les auteurs institutionnalistes, certains confondant les deux notions. Sur la confusion voir Robé, « Legal », supra note 1071. 334 l’entreprise n’y avaient de réalité, la société par actions n’étant que fiction et l’entreprise qu’un carrefour de contrats. L’éclairage institutionnel perçoit la société par actions comme une entité 1127, distincte de ses membres 1128 ainsi que de l’entreprise qu’ils forment. La société par actions constitue une entité reconnue par le droit, instrument juridique auquel le droit octroie la personnalité juridique, et elle se distingue de l’entreprise qui est une activité économique organisée, souvent structurée par la forme corporative 1129. On peut donc voir l’entreprise comme une organisation et la société par actions comme une des institutions qui concourt à la structurer1130. L’entreprise se situerait ainsi au confluent des institutions juridiques (le droit de propriété, le contrat de travail, la société par actions) et économiques (les différents marchés de capitaux, de produits et de main d’œuvre, l’organisation). La nature institutionnelle de la société par actions ne devrait cependant pas occulter l’importance de son influence sur l’entreprise. Non seulement la frontière entre organisations et institutions est-elle poreuse 1131, mais dénier 1127 Sur la théorie de l’entité voir Marcel Lizée, «Essai sur la nature de la société par actions» (1994) 39 R D McGill 502 [Lizée, « Essai »]. 1128 Sur l’autonomie de la société par actions en tant qu’institution par rapport à ses cocontractants voir Jean-François Gaudreault-DesBiens, « La légitimation de l’avarice dans la théorisation nord-américaine du droit des sociétés par actions », dans Fortin, Jézéquel et Kasirer, supra note 192, 209, aux pp 229-230. 1129 Robé, « Legal », supra note 1071, à la p 3. 1130 Robé, « Legal », id. Sur l’entreprise comme organisation voir du même auteur, L’entreprise, supra note 1071, à la p 92. Sur la SPA comme une institution voir Williamson, Economic Institutions, supra note 214, aux pp 273 et 300. Sur l’entreprise comme organisation voir Ménard, « Markets », supra note 802. S’il est vrai que certains auteurs présentent l’entreprise comme une institution (Bazzoli et Kirat, supra note 181, à la p 59 et même Robé, L’entreprise, id, à la p 98) cela ne fait que confirmer à notre avis la difficulté de maintenir une division conceptuelle entre organisation et institution à cause de la nature institutionnelle des organisations. 1131 Voir ci-dessus texte correspondant aux notes 187 et suivantes. 335 la possible influence de la forme sur le fond serait faire fi de l’intuition fondamentale au cœur de la perspective institutionnelle qui cherche à évaluer l’impact des institutions sur l’organisation économique. C’est cette importance des institutions qui sous-tend la remarque de Bazzoli et Kirat qui présentent la société par actions comme «une réalité, que la pensée individualiste ne peut appréhender, configurée par le droit, une entité à l’articulation du droit et de l’économie» 1132. Nous aurons l’occasion dans la section suivante de faire ressortir l’apport à l’efficience et à la dignité dans la société par actions. Mais soulignons tout de suite cet apport fondamental de la société par actions au cœur de l’analyse institutionnelle: l’inscription dans un cadre institutionnel plutôt que contractuel des relations entre les participants de l’entreprise. Cette inscription se manifeste d’abord par la nature législative et non purement contractuelle de la société par actions. On peut voir la société par actions et les dispositions qui la régissent comme l’œuvre d’un tiers, le droit, ce qui constitue un préalable à l’obtention d’un statut institutionnel 1133. De plus, l’imposition aux dirigeants d’un devoir de loyauté et son orientation envers la poursuite des meilleurs intérêts de la société pour actions désignent la SPA comme point focal de l’engagement des participants de l’entreprise. La société par actions y est présentée par le droit comme mettant en œuvre une logique d’engagement, de devoir qui favorise le recours par les participants à une rationalité formelle plutôt qu’instrumentale 1134. L’expression du devoir de loyauté laisse entrevoir alors la possibilité que la société par actions devienne ce lieu d’engagement des 1132 Bazzoli et Kirat, supra note 181, à la p 63. Voir Masten supra note 197, à la p 184, discuté ci-dessous à la section 5.1.3.1 Un encadrement juridique constitutif. 1134 Voir section précédente 5.1.1.3. 1133 336 participants, « infused with value » qui constitue la caractéristique d’une institution selon Selznick 1135. Il ne s’agit pas ici de présumer que les participants à la société par actions n’aient jamais à cœur leurs intérêts individuels, mais tout simplement d’expliciter le rôle possible de la société par actions dans la mise en œuvre d’une logique institutionnelle. Si on peut s’interroger sur la réalisation effective de ce rôle de médiateur confié à l’intérêt de la société par actions par rapport aux intérêts de l’entreprise et de la communauté (voir plus loin), nous en retiendrons tout de même que l’institution de la société par actions possède une influence importante sur la dynamique au sein de l’entreprise 1136. Cette importance se reflète dans la nature du cadre régulatoire privilégié par l’approche institutionnelle. 5.1.3 Le cadre régulatoire de la société par actions sous l’éclairage institutionnel La perspective institutionnelle fait voir le cadre régulatoire sous un jour bien différent de l’éclairage contractuel. D’une manière générale, la perspective institutionnelle fait voir l’impact structurant des règles juridiques sur les êtres humains et leurs relations économiques. « [I]nstitutional theory depicts organizations as culturally constructed and responsive primarily to the normative and cognitive constraints of legal symbols » 1137. En particulier, la 1135 Selznick, supra note 189, à la p 398. Voir aussi Selznick, Nonet et Vollmer, supra note 795, à la p 44. 1136 Nous convenons que la réciproque est aussi vraie et que l’institution de la société par actions peut être manipulée par l’entreprise afin de mieux servir ses fins propres: division en filiation, fusion, acquisition, conglomérat sont autant de façons que l’entreprise a d’utiliser la forme corporative, effectuant ce faisant une réinterprétation de la société par actions comme ressource juridique dissociée de l’entreprise. «La relation entre le droit et les organisations est hautement réciproque. Chacun interpénètre, transforme et reconstitue l’autre, aucun n’étant complètement exogène ni premier » [notre traduction] : Suchman et Edelman, « Legal Rational Myths », supra note 165, à la p 905. 1137 Id. 337 perspective institutionnelle souligne l’apport du droit dans la construction de l’entreprise capitaliste par sa reconnaissance de l’entité corporative. Mais la perspective institutionnelle fait aussi voir les limites de l’encadrement juridique. Les règles juridiques ne constituent qu’une partie des institutions qui ont un effet structurant sur l’activité sociale. La perspective institutionnelle donne à voir l’importance de l’encadrement normatif, encadrement particulièrement important au sein de cet arrangement institutionnel que constitue la société par actions. 5.1.3.1 Un encadrement juridique constitutif La perspective institutionnelle permet d’entrevoir la possibilité que le droit ait un effet structurant sur les acteurs économiques. Dans la perspective institutionnelle, la nature juridique de la structure corporative ne constitue pas qu’un simple outil pratique, mais une contribution fondamentale à l’institutionnalisation de l’entreprise. La reconnaissance juridique de la société par actions a pour effet, en plus de la faire exister aux yeux du droit, de constituer une détermination par un tiers, le droit, de l’existence de la SPA, de la définition de ses frontières et des arrangements internes qui soustendent l’exercice de l’autorité. La société par actions constitue une institution et non un contrat parce que son existence et ses frontières sont définies et administrées par une autorité exogène, le droit 1138. Les lois d’incorporation permettent l’atteinte d’une solution que la négociation de contrats entre participants ne saurait mettre en place : la création d’une structure par un mécanisme extérieur aux participants qui n’ont pas le pouvoir de modifier unilatéralement les règles du jeu. La définition par un tiers agit comme garantie d’équité dans la définition de la 1138 Masten, supra note 197, à la p 184. 338 structure institutionnelle, comme gage de confiance dans l’impartialité des règles. Elle permet de dépasser les craintes initiales à l’établissement d’une logique de coopération 1139. Par rapport à la société par actions, le droit étatique constitue cette autorité exogène indispensable à la définition et à la détermination de la structure institutionnelle. Cette détermination externe constitue un gage de la stabilité des règles, de leur caractère obligatoire pour chaque catégorie des participants qui ne peuvent les manipuler pour servir leurs fins propres. La définition juridique de la SPA permet l’instauration d’une coordination hiérarchique soutenue par une dynamique de confiance entre les participants. La perspective institutionnelle fait voir l’apport du droit comme déterminant dans l’institutionnalisation d’un groupement. L’encadrement juridique y joue un rôle constitutif et non simplement facilitateur. On peut envisager l’apport du droit comme constitutionnel 1140 : non seulement le droit fait exister la société par actions, mais il en établit le partage des compétences internes et en consolide l’autorité en rendant inapplicable le droit contractuel à l’intérieur de la SPA. En définissant la société par actions comme une entité différente de ses participants, le droit des sociétés confère une légitimité aux pouvoirs corporatifs par leur origine législative. En isolant la société par actions de l’intervention directe du droit, le droit permet l’émergence d’un système 1139 Voir aussi Searle sur comment l’assise statutaire des pouvoirs des membres de l’institution contribue à circonscrire l’utilisation du pouvoir dans la mesure de son apport aux objectifs de l’institution, Searle, supra note 1095, à la p 11. Pour un argument similaire consulter Stinchcombe, supra note 532, à la p 151. 1140 Sur la constitution de l’autorité voir Bernard Baudry et Hervé Chaumettant qui ont développé en économie un modèle des relations d’autorité qui met en lumière les apports des conventions constitutives et régulatives à la stabilisation de l’autorité (Baudry et Charmettant, supra note 1124, à la p 1011). 339 normatif interne à la société par actions qui consolide l’autorité et favorise la coopération entre les participants. 5.1.3.2 L’emprise du contrôle normatif La perspective institutionnelle de la société par actions décrit celle-ci comme une structure de gouvernance hiérarchique que le droit contribue à instaurer 1141. On peut concevoir les relations internes de la société par actions comme structurées par l’instrument juridique du pouvoir plutôt que par celui du contrat 1142. Le pouvoir juridique s’oppose dans son essence au contrat. Si le contrat est accord de volontés, le pouvoir juridique est «faculté d’imposer sa volonté à autrui» 1143. Comme instrument juridique il vise à rendre compte de la «prérogative exercée dans un intérêt distinct de celui de son titulaire»1144. La prérogative conférée au titulaire du pouvoir juridique tient en deux avantages : «le droit d’exprimer un intérêt et le droit d’édicter une norme» 1145. La reconnaissance juridique du pouvoir des dirigeants de la SPA d’édicter des normes qui participe à la consolidation de l’autorité au sein de la société par actions. La nature non juridique des normes implique que les participants ne pourront pas recourir aux tribunaux pour trancher leurs différends ou faire 1141 Williamson, «Transaction Cost Economics» dans Ménard et Shirley, supra note 212, 48; Rock et Wachter, supra note 534, à la p 1634. 1142 Sur cette idée voir : Emmanuel Gaillard, Le pouvoir en droit privé, Paris, Economica, 1985, à la p 231; Madeleine Cantin Cumyn, « Le pouvoir juridique » (2007) 52 R D McGill 215; Pascal Lokiec, Contrat et pouvoir : essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, Paris, LGDJ, 2004. Pierre-Emmanuel Moyse, « Pouvoir et gouvernance : une théorie du devoir social en matière corporative », 2012, Éditions Thémis, (à venir). Il s’agit là d’une perspective civiliste qui n’est pas reprise par les économistes néoinstitutionnalistes ni par les juristes qui s’en inspirent mais nous nous permettons de l’inclure car elle nous semble constituer une traduction juridique fidèle à la description néoinstitutionnaliste économique du fonctionnement autoritaire prévalent au sein de la société par actions. 1143 Lokiec, id, au no 19, p 14. 1144 Gaillard, supra note 1142, au no 19, à la p 20. 1145 Id, à la p 139. 340 invalider un règlement organisationnel 1146. Le fonctionnement interne des structures hiérarchiques est isolé autant des forces du marché que de l’intervention des tribunaux 1147. Cette isolation permet de renforcer la prégnance de l’encadrement normatif. L’encadrement normatif nécessite en effet la présence de relations répétées, ce qui permet de récompenser l’observation des normes, de sanctionner les comportements opportunistes 1148. L’encadrement normatif possède davantage d’emprise pour les acteurs d’un groupe, car il joue alors sur le besoin d’appartenance de chacun 1149. L’analyse en termes de pouvoir permet d’esquisser un contrôle du pouvoir qui ne s’exerce pas aux dépens de l’autorité. La perspective institutionnelle informée des modalités du contrôle juridique du pouvoir préserve à la fois la latitude décisionnelle des dirigeants nécessaire à l’efficience de la société par actions tout en empêchant, dans la majorité des cas, les abus 1150. Le contrôle juridique du pouvoir ne constituera donc pas une remise en question du choix effectué, ce qui porterait atteinte au pouvoir, mais procédera par l’imposition de procédures de décisions et de standards d’évaluation 1151, 1146 que ce soit la structure collégiale du conseil C’est ce que Williamson qualifie de « forbearance law » : Williamson, « Comparative», supra note 215, aux pp 103 et 106. 1147 Rock et Wachter, supra note 534, à la p 1635. 1148 Id, à la p 1649. 1149 Sur le lien entre le besoin d’identification à un groupe et l’observation des normes voir Elizabeth Anderson, « Beyond Homo Economicus : New Developments in Theories of Social Norms » (2000) 29 Philosophy and Public Affairs 170, aux pp 191 à 195. Sur l’importance du besoin d’appartenance dans le bon fonctionnement du gouvernement de type collégial voir Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 212. 1150 Ce qui n’empêche pas les abus de pouvoir et détournement de pouvoirs de survenir à l’occasion, comme en témoignent plusieurs scandales fracassants. Mais l’importance des réactions suite aux scandales tend à indiquer que le système économique et financier repose sur l’hypothèse que jusqu’à preuve du contraire, les acteurs corporatifs sont dignes de confiance. Voir Rock et Wachter sur l’importance relative du litige en droit corporatif : Rock et Wachter, supra note 1141, à la p 1624. 1151 Lokiec, supra note 1142, aux pp 224 et suiv. 341 d’administration, l’obligation de soumettre l’approbation de certaines décisions à l’assemblée des actionnaires, l’imposition d’un devoir fiduciaire aux dirigeants ou l’imposition du critère d’agir dans le meilleur intérêt de la SPA. Mais c’est l’encadrement normatif qui constitue la forme de contrôle la plus importante des actions des participants de la société par actions dans la perspective institutionnelle. Le contrôle hiérarchique dirige les activités des participants au moyen de règles internes et de standards qui ne sont pas juridiquement contraignants : les normes1152. Les normes sociales ou organisationnelles constituent un ensemble de contraintes sur l’action individuelle qui sont distinctes du marché et du droit étatique 1153. L’encadrement normatif fonctionne à deux niveaux : un niveau externe et un niveau interne. Le contrôle normatif externe repose sur les bénéfices liés à l’observation d’une norme 1154. Ces avantages ne sont pas que pécuniaires, 1152 Rock et Wachter, supra note 534, aux pp 1634 et 1641: les normes sont conçues ici comme des standards et des règles qui ne sont pas juridiquement contraignants. Voir aussi Eisenberg et Cooter qui proposent de définir les normes comme ces standards sociaux et régularités comportementales autres que les règles privées et les valeurs culturelles (Robert Cooter et Melvin A Eisenberg « Fairness, Character, and Efficiency in Firms » (2000) 149 U Pa L Rev 1717, à la p 1718). Voir cependant Cooter selon lesquelles les normes peuvent être sujettes au contrôle juridique dans les pays de common law : Robert D Cooter, « Decentralized Law for a Complex Economy : The Structural Approach to Adjudicating the New Law Merchant » (1995) 144 U Pa L Rev 1643 à la p 1677 [Cooter, « Decentralized »] (on peut penser que cette réflexion est valide aussi pour les pays de droit civil, où le règlement d’atelier n’est pas sans effet contraignant). La question de la définition exacte des normes n’emporte pas consensus et varie selon l’objet de l’étude dans lequel ce concept est employé. Pour nos fins, il nous importe de décrire ce qui est apporté par un encadrement normatif qui n’est pas directement soutenu par des sanctions juridiques, que ce soit en raison de l’octroi d’un pouvoir ou de l’absence de traduction d’une norme en disposition juridique. 1153 Lawrence Lessig, « The New Chicago School » (1998) 27 J Legal Studies 661, aux pp 662663. 1154 C’est la théorie des normes sociales qui a le plus étudié ce phénomène. Voir en particulier McAdams, «Origin», supra note 244 et Robert C Ellickson, « Law and Economics Discovers Social Norms » (1998) 27 J Legal Studies 537. Nous approfondirons la théorie des normes sociales à la section 5.2.2.1 ci-dessous. 342 ils peuvent inclure les perspectives accrues d’avancement, la satisfaction du besoin d’appartenance, ou d’être estimé. Le contrôle normatif est dispensé par les membres d’un groupe qui octroient estime ou blâme aux membres du groupe en fonction de l’observation des normes. Le contrôle normatif externe repose sur la perte ou le gain que représente l’exclusion ou l’inclusion dans un groupe. L’encadrement normatif interne est fondé sur l’internalisation des normes par les participants. Lorsqu’une norme est internalisée, l’adhésion à cette norme devient une préférence 1155. Le respect de la norme satisfait cette préférence, ce qui apporte à la personne un bénéfice intrinsèque, indépendant de son utilité à satisfaire d’autres préférences individuelles. Le contrôle normatif prend alors appui sur le sentiment de culpabilité qui constitue le coût imposé par une transgression 1156 et sur les gains identitaires que représente l’adhésion à la règle 1157. Les normes sociales jouent souvent sur les niveaux internes et externes afin d’obtenir une plus grande adhésion. Les normes récentes, qui ne sont pas encore internalisées, sont souvent présentées comme des précisions découlant d’une norme internalisée 1158. La formulation des normes de gouvernance emprunte d’ailleurs souvent cette avenue 1159. 1155 Robert Cooter, « Expressive Law and Economics » (1998) 27 J of Legal Studies 585, à la p 589 [Cooter, « Expressive »]. Voir aussi Blair et Stout, « Trust », supra note 531, particulièrement les pages 1744 et 1785. 1156 McAdams, «Origin», supra note 244, aux pp 380-381. 1157 Hill, « Identity », supra note 234. 1158 McAdams donne l’exemple de la norme (qui est aussi une loi) d’attacher un bébé dans un siège d’auto et comment l’adhésion à cette norme est confortée par la norme internalisée qu’un bon parent doit assurer la sécurité de son enfant : McAdams, «Origin», supra note 244, à la p 407. 1159 Par exemple: «Outstanding Boards Recruit Effective, Committed and Independent Directors», Canadian Coalition for Good Governance Corporate Governance Guidelines for 343 Le contrôle normatif est présenté comme agissant au niveau des incitations des acteurs. Les normes transforment les incitations des acteurs de manière à ce que ce soit dans leur intérêt de s’y conformer 1160. L’efficacité du contrôle normatif repose sur la nature au moins partiellement endogène des préférences humaines. Or nous avons vu l’importance, pour la conceptualisation même de l’efficience néo-classique, de la nature exogène des préférences1161. L’adoption d’une perspective institutionnelle de l’être humain entraîne une remise en question de la netteté du critère d’efficience. La nature endogène des préférences des êtres humains envisagée par la perspective institutionnelle a aussi pour effet de remettre en question la conception de la dignité humaine centrée sur l’autonomie individuelle et l’unicité individuelle. Les exigences de reconnaissance, de respect et de sollicitude s’exprimeront de manière fort différente dans la perspective institutionnelle. 5.2 La vision institutionnelle de l’efficience et de la dignité Quelle dignité et quelle efficience retrouve-t-on dans la conception institutionnelle de la société par actions ? Cette section vise à explorer la dimension justificative de la conception institutionnelle de la société par actions. De manière similaire à ce que notre étude de la conception contractuelle a démontré, les justifications au soutien de la conception institutionnelle sont formulées autant au moyen d’arguments d’efficience que d’arguments de dignité. Les conceptions de dignité et d’efficience qui Building High Performance Boards, version 1.0, Novembre 2005, à la p 7, en ligne: www.ccgg.ca. 1160 Rock et Wachter, supra note 534, à la p 1652. 1161 Voir ci-dessus section 1.2.1. 344 sous-tendent le portrait institutionnel diffèrent cependant des conceptions qui ont cours dans la théorie contractualiste. On peut envisager la conception institutionnelle de la dignité comme regroupant les caractéristiques qui permettent la coopération et la coordination au moyen de règles entre les acteurs de manière à atteindre les gains optimaux qui se présentent lors de dilemmes sociaux tel le dilemme du prisonnier 1162. Le dilemme de prisonniers est cette situation classique de la théorie des jeux où deux complices ayant collaboré à la perpétration d’un crime se retrouvent isolés dans deux cellules, sans possibilité de communiquer l’un avec l’autre. Les policiers ne possèdent aucune preuve contre eux et les interrogent séparément afin de les faire avouer, en échange d’une remise de peine. Le résultat optimal, du point de vue des prisonniers, est celui où aucun n’avoue et les deux repartent libres. Mais si un seul prisonnier garde le silence alors que son complice avoue leur participation commune afin de bénéficier d’une peine plus clémente, celui qui a gardé le silence se retrouve accusé, sans pouvoir de négociation afin de bénéficier d’une remise de peine. Le dilemme des prisonniers constitue une situation extrême. Mais il possède le mérite de mettre en lumière l’incommensurabilité de deux stratégies : la stratégie de compétition, où chacun recherche son propre intérêt, et la stratégie de coopération, où chacun agit en fonction des intérêts communs aux deux complices. Il permet de mettre en évidence, outre la vulnérabilité de l’atteinte de gains de coopération face à l’action opportuniste, que c’est l’anticipation de la défection de l’autre qui précipite les deux joueurs vers l’atteinte du pire résultat. Or, l’anticipation de la défection de l’autre découle de la conviction qu’en situation d’épreuve, l’autre privilégiera la 1162 L’expression est celle employée par Blair et Stout, « Trust », supra note 531. 345 recherche de ses intérêts individuels à l’atteinte des intérêts communs. C’est cette anticipation qui force l’abandon de la stratégie de coopération et conduit à l’adoption d’une stratégie privilégiant la recherche des gains individuels. L’analyse de la situation sous la lunette de l’individualisme méthodologique, où chacun choisit de maximiser son propre bien-être et s’attend à ce que l’autre prisonnier fasse la même chose, mène inexorablement à une situation où les deux avoueront 1163. L’adoption et le maintien d’une stratégie de coopération ne sont possibles que si les deux acteurs adhèrent et observent la même norme de coopération 1164. L’observation de la règle de coopération sera facilitée par l’inscription dans une même organisation fournissant une identité commune aux participants, une norme de coopération et des garanties de l’observation mutuelle de cette norme 1165. Autour du dilemme des prisonniers et des autres dilemmes sociaux, de nombreuses études ont cherché à établir les conditions favorables à la coopération entre les acteurs1166. Ces études font ressortir l’importance du contexte sur les comportements humains 1167. De manière générale, les 1163 Pour un compte-rendu élaboré du dilemme du prisonnier et des résultats selon une telle approche voir Mackaay et Rousseau, supra note 16, aux pp 54-55. 1164 Sur les normes sociales comme solution aux dilemmes sociaux et comme façon de simplifier la vie sociale voir Kenneth J Koford et Jeffrey B Miller Social Norms and Economic Institutions, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1991, aux pp 21-36 et Sunstein, supra note 245, aux pp 917-918. Pour une formulation classique de la réponse apportée par les normes de comportement social aux problèmes de l’action collective voir Kenneth J Arrow, «Political and Economic Evaluation of Social Effects and Externalities » dans Julius Margolis, dir, The Analysis of Public Output : A Conference of the Universities-National Bureau Committee for Economic Research, New York, National Bureau of Economic Research, Columbia University Press, 1970, 1 à la p 20. 1165 Blair et Stout, « Trust », supra note 531, aux pp 1770-1771. Sur l’importance de la loyauté à l’intérieur des unités dans l’armée voir aussi Akerlof et Kranton, Identity supra note 231, aux pp 56-57. 1166 Voir recension dans Blair et Stout, « Trust », id, aux pp 1762 à 1780. 1167 Par exemple, le même jeu n’entraînait pas les mêmes niveaux de coopération lorsqu’il était désigné sous l’appellation « the Wall Street Game » ou « the Community Game » : Blair et Stout, « Trust », id, à la p 1770. 346 recherches ont démontré que le choix d’un comportement coopératif était favorisé par la communication, par une réduction dans la distance sociale entre les participants et par toute autre condition favorisant une identité de groupe 1168. La perspective institutionnelle cherche à décrire les institutions comme des réponses aux dilemmes sociaux qui se posent dans l’organisation de la production. Les solutions apportées par les institutions reposent sur des conceptions particulières de l’efficience et de la dignité. C’est à la description de ces conceptions institutionnelles de l’efficience et de la dignité que nous nous emploierons maintenant. Il s’agit encore une fois de rendre compte d’une situation idéale où dignité et efficience sont présentes simultanément. Pour reprendre le tableau reproduit au chapitre 4, nous cherchons à éclaircir la présence de dignité (d) et d’efficience (e) qui sont sous-entendues dans la perspective institutionnelle : efficience non-efficience dignité d,e d, n-e non-dignité n-d, e n-d, n-e 5.2.1 L’efficience dans l’organisation de la production dans la perspective institutionnelle L’idée fondatrice du nouvel institutionnalisme économique est que l’opération du marché et de son mécanisme de prix ne va pas sans coût d’utilisation. Cette idée fut d’abord énoncée par Ronald Coase dans un 1168 Voir Bowles et Gintis, « Walrasian», supra note 1017, à la p 1417 et références citées. 347 article publié en 1937 1169. La difficulté de déterminer certains prix, les coûts de négociations, le désir de planifier à long terme et la difficulté de le faire constituent tous des facteurs susceptibles d’ajouter un coût à la coordination marchande 1170. Coase en conclut que lorsque les coûts liés aux transactions marchandes sont trop élevés, l’organisation des activités productives sous une structure hiérarchique sera avantageuse 1171. Comme la coordination hiérarchique comporte elle aussi des coûts et des désavantages, il s’agit de déterminer les facteurs qui influencent sur les différents coûts transactionnels. Le choix de la structure de gouvernance est fonction de la différence des coûts de coordination d’une transaction au moyen du marché ou au moyen de l’organisation hiérarchique 1172. Cette idée de Coase sera approfondie davantage par la théorie des coûts de transaction qui présente les transactions économiques comme inscrites dans les différentes formes institutionnelles ayant un impact sur les coûts des échanges (transactions)1173. Les différents arrangements institutionnels constituent autant de réponses adaptées aux différences dans les coûts des transactions économiques. L’enjeu est formulé par le nouvel institutionnalisme économique comme étant celui d’économiser sur les coûts de transactions dans un monde où les contrats sont nécessairement incomplets 1174. 1169 Coase, « Nature », supra note 125, à la p 390. Id, aux pp 390-392. 1171 Id, à la p 394. 1172 Id, aux pp 396-397. 1173 L’article de 1991 de Williamson constitue la meilleure porte d’entrée sur l’économie des coûts de transactions : Williamson, « Comparative», supra note 215. Voir aussi le recueil de textes réunis par Oliver E Williamson et Scott E Masten, dir, The Economics of Transaction Costs, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 1999. 1174 Cf Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 20: « transaction costs economics poses the problem of economic organization as a problem of contracting ». La firme est choisie comme structure de gouvernance afin de réduire les coûts de transaction. 1170 348 Le nouvel institutionnalisme économique repose sur l’idée qu’une structure de gouvernance adaptée aux attributs particuliers des transactions permettra l’atteinte d’une meilleure performance économique 1175. L’efficience dans l’organisation de la production sera jugée en fonction de l’adéquation des mécanismes de gouvernance aux caractéristiques des transactions entre les acteurs économiques. L’adéquation des mécanismes de gouvernance sera jugée par rapport à deux aspects : la coordination et la coopération. La nature des mécanismes incitatifs utilisés dans les échanges aura une influence déterminante sur la coopération alors que la structure organisationnelle influera sur la coordination. Nous reprenons dans cette section le modèle d’analyse de l’efficience dans l’organisation de la production utilisé dans le chapitre précédent 1176. Les caractéristiques de l’organisation que sont le contrôle des actifs et la coopération entre les membres1177 mettent en place une efficience d’échange et de production qui vise à pallier l’imperfection de l’information et le risque d’opportunisme. Nous verrons que l’efficience de production se traduit dans la logique institutionnelle par une attention à la spécialisation des actifs qui est rendue possible par le choix de l’organisation plutôt que du marché. L’efficience de production sera liée au contrôle des actifs spécialisés. Quant à l’efficience d’échange, elle sera fonction, dans la logique institutionnelle, de l’adéquation des mécanismes incitatifs aux caractéristiques transactionnelles. Nous verrons qu’à l’intérieur de l’organisation instituée, l’efficience d’échange est ancrée dans une réciprocité large et diffuse qui 1175 Id, à la p 241. Voir ci-dessus à la section 4.2.1. 1177 Voir Ménard sur le contrôle et la coopération comme caractéristiques de l’organisation de la firme : Ménard, « New Institutional », supra note 212, aux pp 286-292. 1176 349 diffère complètement de la réciprocité étroite et contenue qui avait cours dans le modèle contractualiste. Nous relèverons l’application qui est faite de ces types d’efficience dans la société par actions. 5.2.1.1 Apport de l’institution à l’efficience de production La perspective institutionnelle sur l’efficience de la production attire l’attention sur les différentes caractéristiques des actifs qui entrent dans la production d’un bien ou d’un service. Là où l’analyse néo-classique se contentait d’étudier les prix relatifs des actifs, et ne voyait la firme que comme une fonction de production devant maximiser la valeur de la production en fonction des coûts des intrants, l’analyse institutionnelle dirige le regard vers l’importance relative des actifs à la production. L’entreprise réunit des actifs dont la contribution à l’efficience dans la production diffère. Certains actifs sont plus facilement interchangeables alors que d’autres sont plus spécifiques à la production. Les choix qui se présentent à l’entrepreneur sont plus complexes que la question du dosage de chaque actif (plus de machinerie ou de travailleurs). L’entrepreneur a aussi à décider quels actifs seront produits en entreprise et lesquels verront leur production externalisée (que le nouvel institutionnalisme économique résume par l’expression «make or buy»). Pour l’économie des coûts de transactions, cette décision sera fonction du coût de soumettre la transaction d’un actif à une structure de gouvernance autoritaire comparativement à une structure de coordination volontaire. Puisque les marchés parfaitement compétitifs n’existent pas, aucun de ces modes de gouvernance n’est dénué de coûts transactionnels. L’efficience sera plus grande lorsque chaque transaction des actifs nécessaires à la production sera gouvernée par la structure de gouvernance impliquant des 350 coûts transactionnels les plus bas. Il s’agit de déterminer dans chaque cas la structure de gouvernance la mieux adaptée à ses caractéristiques. Les transactions qui ont un coût plus élevé sont celles qui impliquent le développement d’actifs spécifiques à l’entreprise, ainsi que les transactions fréquentes sur une longue période de temps, celles coordonnant des activités qui sont susceptibles d’évoluer à travers le temps ou celles relatives à la production en équipe 1178. Dans ces situations, la coordination volontaire qui caractérise le fonctionnement du marché peut difficilement remédier à l’imperfection de l’information et au risque élevé d’opportunisme. Pour ces transactions au coût élevé, la coordination centralisée et autoritaire constitue un mode efficient de l’organisation de la production. L’avantage comparatif de la coordination autoritaire est donc contextuel et dépend de la spécificité des actifs et des défaillances du marché 1179. C’est particulièrement la question de la spécificité des actifs qui retient l’attention de l’économie des coûts de transactions 1180. La spécificité d’un actif a trait à la facilité de le redéployer dans un usage alternatif sans diminuer sa valeur productive 1181. Le degré de spécificité des actifs utilisés dans la production d’un bien ou d’un service varie en fonction de différents facteurs : le degré de spécialisation de l’entreprise, du type des marchés 1178 Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 281. Erik G Furubotn et Rudolf Richter, Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, 2ème éd, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005, à la p 372. Bréchémier et Saussier soulignent particulièrement la difficulté de spécifier qualité comme cause de l’intégration hiérarchique : Didier Bréchémier et Stéphane Saussier, «What Governance Structure for Non-Contractible Services? An Empirical Analysis » dans Anne Plunket, Colette Voisin et Bertrand Bellon, The Dynamics of Industrial Collaboration A Diversity of Theories and Empirical Approaches, Cheltenham, Edward Elgar 2001, 35, à la p 40. 1180 Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 281; Williamson, Institutions, supra note 214, à la p 30. Voir aussi Klein,Crawford et Alchian, supra note 1008; Grossman et Hart, supra, note 203. 1181 Williamson « Comparative », id, p 281. 1179 351 dans lesquels elle évolue, qu’il s’agisse des marchés de consommation des biens ou services produits ou des marchés des intrants. La spécificité d’un actif peut provenir de différentes sources dont la spécificité du site, des actifs physiques, le développement de compétences humaines spécifiques à l’entreprise, la marque de commerce et le capital réputationnel qui y est associé 1182. De manière générale, le développement d’actifs spécifiques contribue à accroître les coûts de transactions 1183. Bien que le développement d’actifs spécifiques puisse contribuer à la bonne performance économique, il n’en demeure pas moins que la spécificité des actifs instaure une dépendance entre les participants à la production. La dépendance instaurée entre les acteurs constitue un terreau fertile pour les comportements opportunistes. Si en principe, les acteurs peuvent se prémunir contre les comportements opportunistes en négociant des contrats détaillés couvrant une longue période, en pratique de tels contrats sont impossibles ou à tout le moins fort coûteux à négocier 1184. Face à une telle situation, l’intégration des actifs sous une coordination centralisée constituera généralement une solution efficiente. C’est ainsi que Grossman, Hart et Moore présentent l’attribution de droits de propriétés sur le capital non-humain de l’entreprise à une partie comme permettant de résoudre les problèmes d’opportunisme liés à l’incomplétude des contrats 1185. La partie détenant les droits de propriété devient celle qui détermine qui peut accéder aux moyens de production, et possède donc un moyen de sanctionner les agissements opportunistes. La propriété des actifs 1182 Id, à la p 281. Id, à la p 282. 1184 Klein Crawford et Alchian, supra note 1008, à la p 303. 1185 Cette idée est développée par les articles suivants : Grossman et Hart, supra note 203; Hart et Moore, supra note 1067. Voir aussi Hart, Firms, supra note 1013. 1183 352 par un tiers motive les participants à bien performer, puisque les employés ont développé des compétences spécifiques à l’entreprise qui les emploie. Les participants ne peuvent donner la pleine mesure de leur productivité qu’en demeurant dans l’entreprise. Ils ont besoin de l’accès aux actifs de l’entreprise pour que leur productivité soit pleinement réalisée et donc rémunérée à son plein potentiel 1186. C’est ainsi que le contrôle des actifs non-humains mène au contrôle des actifs humains 1187. La perspective institutionnelle permet donc de considérer la coordination autoritaire comme une solution à la spécificité des actifs et aux dangers d’opportunisme qui en résulte. Cela permet d’éclairer sous un jour différent l’apport de l’institution de la société par actions. La perspective institutionnelle fait voir la société par actions sous l’angle de son apport à l’efficience de la production. 5.2.1.1.1 Apport de la société par actions à l’efficience de production Dans la perspective institutionnelle, l’apport de l’institution juridique de la société par actions à l’efficience de production réside dans la coordination autoritaire qu’elle contribue à instaurer. La société par actions a ainsi été décrite par Rock et Wachter comme un îlot de pouvoir conscient dans une mer de coordination spontanée effectuée par le marché 1188. Soulignons trois apports essentiels du droit des sociétés à la consolidation de l’autorité au sein de la société par actions. 1186 Notons que ces actifs de l’entreprise ne constituent pas nécessairement de la machinerie ou autres actifs matériels : une liste de clients ou un brevet détenu par l’entreprise peuvent être aussi déterminants (Hart, « Firms », supra note 1013, à la p 56). Voir sur ce sujet le développement apporté par les travaux de Rajan et Zingales : Rajan et Zingales, «Power », supra note 1013; Rajan et Zingales, « Firm », supra note 1013. 1187 Hart, Firms, id, à la p 58. 1188 Rock et Wachter, supra note 534. 353 En premier lieu, l’incorporation participe à la stabilisation de l’autorité en faisant de la société par actions la propriétaire des ressources de l’entreprise. La reconnaissance juridique de la société par actions a pour effet de dissoudre la correspondance entre apporteurs de ressources et droit de contrôle sur ces ressources1189. La réunion de la propriété des actifs sous le contrôle d’un seul acteur constitue un attribut déterminant dans l’instauration d’une dynamique de contrôle sur les participants à la société par actions 1190. La constitution de la société par actions telle que dessinée par le droit des sociétés lui confère toute autorité sur les actifs de l’entreprise 1191. La propriété par la société par actions des actifs de l’entreprise a pour effet de soumettre tous les participants de l’entreprise au pouvoir de la société par actions de leur permettre ou de leur défendre l’accès aux actifs. En deuxième lieu, le droit des sociétés participe à la préservation d’une zone de pouvoir discrétionnaire au sein de la société par actions en refusant d’intervenir dans les décisions des dirigeants1192. Pour que la coordination autoritaire conserve son emprise, il importe que les mécanismes extérieurs ne soient pas accessibles 1193. Les participants ne doivent pas pouvoir faire appel aux marchés ou aux tribunaux sous peine de miner l’autorité de la direction. Or, nous avons vu que le droit répugne à toute intervention 1189 Robé, Jean-Philippe. « Les États, les entreprises et le droit : repenser le systèmemonde » (2010) 161 Le débat 74, à la p 83; Blair et Stout, « Team », supra note 531, aux pp 276-277. 1190 Pour une revue de la littérature sur ce sujet et synthèse particulièrement éloquente de l’effet de la réunion des actifs cf Holmstrom, supra note 1068. 1191 Sur cette perspective voir généralement les travaux de Rajan et Zingales, supra note 1013. 1192 Rock et Wachter (supra note 534, à la p 1666) comparent ainsi la règle de l’appréciation commerciale (business judgment rule) à une règle de non intervention judiciaire. 1193 Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 108. 354 directe dans les décisions internes de la société par actions1194. La coordination de l’utilisation des ressources de l’entreprise est effectuée par les dirigeants de la SPA dont les décisions sont pratiquement sans appel. Les actionnaires sont les seuls apporteurs de ressources qui ont voix au chapitre mais leur droit de regard sur les décisions de l’administration est sévèrement limité par le droit des sociétés 1195. En troisième lieu, le droit des sociétés aménage les pouvoirs respectifs des dirigeants et des actionnaires de façon à préserver le contrôle autoritaire sur les ressources, source d’efficience 1196. La séparation des fonctions de direction et de propriété des actions effectuée par la structure corporative contribue à solidifier l’autorité des dirigeants sur l’entreprise. Les détenteurs d’actions n’ont aucun droit sur les éléments d’actifs d’une société par actions avant sa dissolution 1197. Le droit de contrôle est accordé au conseil d’administration et aux dirigeants de la société par actions qui bénéficient d’une grande discrétion dans leurs décisions. Le statut des actionnaires dans la société par actions se limite à la propriété d’actions leur donnant droit à un dividende si, et seulement si, la SPA décide d’en verser et à une participation aux mécanismes d’exercice de pouvoir prévus par le droit des sociétés1198. Or, la portée des mécanismes de participation des actionnaires est restreinte : «[l]’assemblée des actionnaires […] ne dispose pas de pouvoirs directs d’administration »1199. 1194 Rock et Wachter, supra note 534, voir ci-dessus, section 3.2.2.1.1. Rock et Wachter, supra note 534, à la p 1659. Cette remarque vaut aussi en droit corporatif canadien, cf ci-dessus, section 3.2.2.1.1. 1196 Rock et Wachter, supra note 534. Voir aussi Bainbridge, Corporation, supra note 458, aux pp 201-202; Bainbridge, « Director », supra note 460, à la p 572. 1197 Robé, L’entreprise, supra note 1071, à la p 37. 1198 Id. 1199 Crête et Rousseau, supra note 38, au no 1093. 1195 355 Le droit des sociétés aménage ainsi des domaines de discrétion aux dirigeants pour qu’ils puissent atteindre une plus grande efficience dans l’organisation de la production. Nous verrons dans la section suivante que la coordination autoritaire instaurée par la société par actions contribue aussi à préserver l’efficience d’échange entre les participants. Nous verrons aussi comment l’institution de la société par actions participe à la mise en place du second ingrédient d’efficience organisationnelle, la coopération entre les participants. Face à l’étendue des pouvoirs de la société par actions sur les ressources, on peut se demander pour quelle raison les parties ont accepté de se départir du contrôle de leurs ressources en échange de droits de participation sévèrement encadrés et limités par le droit des sociétés. La création de la SPA, entité distincte de ces participants, constitue une réponse à la difficulté d’instaurer la confiance dans la production en équipe. 5.2.1.2 Apport de l’institution à l’efficience d’échange Dans la perspective institutionnelle, l’échange entre les participants constitue un enjeu plus large que la simple rémunération d’une prestation. La perspective institutionnelle attire l’attention sur les fonctions informationnelles et incitatives du système des prix et sur la complexité des mécanismes incitatifs qui remplacent le système de prix au sein des organisations. Les mécanismes incitatifs constituent un « ensemble de procédures destinées à induire les agents à révéler leurs préférences ou leurs informations, et à en accepter les conséquences pour leurs propres activités »1200. Les mécanismes incitatifs ne constituent pas uniquement un moyen de rémunération : ils possèdent une valeur communicative ayant 1200 Ménard, L’économie, supra note 1122, à la p 66. 356 pour but de définir et structurer la relation 1201. La perspective institutionnelle permet donc de considérer que les termes de l’échange, dans un marché pleinement compétitif, sont à la fois source d’informations et source de motivations1202. Dans la perspective institutionnelle, l’efficience dans les échanges sera tributaire du choix de la structure de gouvernance la plus adaptée aux différentes caractéristiques des transactions. Il s’agit d’élaborer les mécanismes incitatifs de manière à amener les participants à transmettre les informations importantes pour l’organisation de la production et à maximiser leurs efforts1203. L’organisation hiérarchique et le marché peuvent ainsi être envisagés comme deux ensembles différents de mesures incitatives1204. Le marché offre des incitations matérielles qui possèdent une puissance concentrée 1205; elles sont directement reliées à la quantité produite 1206. Les incitations offertes par le marché appellent une réciprocité immédiate, un engagement limité, prévisible et aisément quantifiable 1207. C’est une réciprocité ponctuelle qui permet le calcul d’intérêts. Mais l’efficience dans l’échange marchand est tributaire de la possibilité de comparer la valeur des prestations. Lorsque cette comparaison est aisée, on peut traduire par un prix la valeur d’une transaction. L’efficience dans 1201 Sur la dimension à la fois instrumentale et communicative du don appliquée aux relations économiques voir Pier Luigi Sacco, Paolo Vanin et Stefano Zamagni, « The Economics of Human Relationships » dans Kolm et Ythier, supra note 1100, à lap 699. 1202 Sur l’idée du système de prix comme combinant à la fois incitation et motivation voir Ménard, L’économie, supra note 1122, à la p 64. 1203 Id, à la p 66. 1204 Williamson, Economic institutions, supra note 214, à la p 162. 1205 « [H]igh-powered incentives » ( Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 107). 1206 Holmstrom et Milgrom, « Incentive System», supra note 1068, à la 972. 1207 Selznick, Nonet et Vollmer, supra note 795, aux pp 52-62 357 l’échange sera alors analysée dans le cadre contractuel exposé dans le chapitre précédent. Mais lorsque le système des prix ne reflète pas de manière complète la valeur des prestations envisagées, soit à cause de l’incomplétude des contrats (Hart), soit à cause des défaillances du marché (Williamson), le libre jeu des ententes volontaires ne sera pas suffisant pour permettre la conclusion d’échanges efficients. Certains échanges n’auront pas lieu à cause de la trop forte probabilité de défection opportuniste, d’autre à cause de l’impossibilité de quantifier à l’avance la valeur des prestations. En particulier, l’effort d’un participant constitue une dimension qualitative difficile à évaluer. Que ce soit l’effort que les travailleurs fournissent dans l’accomplissement de leurs tâches, ou l’effort des emprunteurs à faire fructifier le capital emprunté, l’effort de celui qui doit participer à l’accomplissement d’une tâche est impossible à quantifier à l’avance et difficile et coûteux à surveiller en cours de route. De telles situations accroissent le risque d’une performance superficielle, caractérisée par un niveau d’effort peu élevé et une faible adaptabilité 1208. Dans ces situations, la coordination marchande à base de prix ne véhicule pas les incitations et motivations permettant l’atteinte d’une performance optimale. Les prix ne véhiculent ni les informations requises à la bonne prise de décisions ni les incitations nécessaires à la bonne performance des participants. La mise en place d’un cadre institutionnel permet de résoudre ces difficultés en explicitant la logique encadrant les échanges et en 1208 Paul Marginson, « Power and Efficiency in the Firm : Understanding the Employment Relationship » dans Christos Pitelis, Transaction Costs, Markets and Hierarchies, Oxford, Blackwell, 1993, 133, à la p 156. 358 permettant le recours à des mécanismes incitatifs qui encouragent la coopération à plus long terme entre les acteurs économiques1209. L’explicitation et le renforcement du cadre relationnel entre les acteurs par les règles institutionnelles permettent de désamorcer les dilemmes sociaux et de réduire l’inefficience qu’ils entraînent. De la même façon que les échanges de politesse structurent et stabilisent les relations, les règles institutionnelles construisent une logique encadrant les relations des acteurs. Elles contribuent à fonder une attente de réciprocité plus large et diffuse que celle ayant cours dans la perspective contractuelle. Comme l’expriment Bradley et Sugden, «Reciprocity essentially involves doing as one is done by» 1210. On peut voir la réciprocité comme inscrite dans une convention qui délimite ce qui peut être anticipé, ce qui est acceptable dans une relation, ce qui est justifiable. La convention encadre non seulement les récompenses qu’on peut attendre en échange mais aussi les sanctions possibles1211. C’est l’idée que l’entreprise opère selon des règles, que l’autorité y est exercée à l’intérieur d’un système de normes, qui permet que les relations qui y sont nouées ne soient pas uniquement sous le signe d’une domination à résister, mais aussi d’une communauté d’intérêts. La logique institutionnelle de l’entreprise permet à la fois de délimiter le champ des actions possibles et d’ancrer l’atteinte systématique d’une performance proportionnelle aux incitatifs offerts plutôt que simplement minimale 1212. 1209 Voir Baudry et Charmettant qui développent cette idée sous les concepts de convention constitutive et de convention régulative, supra note 1124, à la p 1016. 1210 Bardsley et Sugden, supra note 1100, à la p 754. 1211 Cette intuition a été explorée par certains économistes français dans le cadre de l’économie des conventions, qui présente ainsi chaque entreprise comme un mode de coordination particulier des anticipations croisées des acteurs : Jeammaud, Kirat et Villeval, supra note 195, aux pp 113-114. Pour un survol de l’économie des conventions, voir Eymard-Duvernay, supra note 188, particulièrement aux pp 71 et suiv. 1212 Marginson, supra note 1208, à la p 156. 359 La perspective institutionnelle fait entrevoir la possibilité d’un engagement plus global de la part des acteurs économiques que celui présenté dans la perspective contractuelle. La malléabilité des préférences des êtres humains aux contextes institutionnels en général et l’importance de la réciprocité en particulier permettent d’envisager la possibilité que les relations économiques connaissent une performance proportionnelle aux incitatifs offerts plutôt que simplement minimale 1213. L’inscription dans une organisation instituée élargit l’éventail des mesures incitatives disponibles et permet leur adaptation aux caractéristiques des transactions. Les organisations sont en mesure, à cause de la nature répétée de leurs relations, d’offrir à la fois des incitations matérielles et relationnelles 1214. Les mesures incitatives qui ont cours dans les organisations ont ainsi une puissance diluée 1215 ; les participants peuvent être rémunérés non pas directement selon la valeur produite, mais selon un savant mélange de rémunération au mérite, de reconnaissance sociale, de possibilité d’avancement, de sécurité d’emploi 1216. Les incitations à puissance diluée s’inscrivent dans le cadre d’une relation marquée par une réciprocité diffuse, emportant un engagement ouvert 1217. S’inscrivant dans la durée, la réciprocité s’en trouve différée 1218 et généralisée 1219. Le lien 1213 Sur les différents types de performance voir Marginson, supra note 1208, à la p 156. « Incitations psychologiques » pour Sacco, Vanin et Zamagni, supra note 1201, à la p 707. Voir Akerlof pour la genèse de l’idée que la relation dans la firme procure un mélange d’incitations : Akerlof, « Partial Gift », supra note 1017. 1215 « [L]ow-powered incentives »: cf notamment Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 107. Notons que la rémunération de chaque acteur d’une organisation ne possède pas nécessairement de composante relationnelle, entre l’employé d’une agence payé à la journée et le cadre supérieur une variété de combinaison est possible. 1216 Voir Alan Fox, Beyond Contract : Work, Power and Trust Relations, London, Faber and Faber, 1974, sur comment les conditions de travail envoient un message de prestige social selon la discrétion ou la spécialisation qu’elles impliquent. 1217 Sur ces « open-ended diffuse sets of commitments » voir Selznick, Nonet et Vollmer, supra note 795, aux pp 52-62. 1218 Jeammaud Kirat et Villeval, supra note 195, à la p 105. 1214 360 entre le type d’incitations et la nature de la réciprocité montre que le choix des mécanismes incitatifs ne détermine pas uniquement la nature de la rémunération mais aussi la nature de la relation entre les participants et l’organisation. Dans les situations de production en équipe qui caractérisent la production en entreprise 1220, où l’effort de chaque participant ne peut être évalué individuellement, les incitatifs à puissance diluée permettent l’atteinte d’une plus grande coopération entre les participants 1221. C’est la raison pour laquelle les entreprises utilisent une combinaison d’incitatifs divers et ceuxci sont élaborés conjointement afin d’obtenir des employés une performance optimale autant dans les tâches qui peuvent être aisément vérifiées que dans celles difficiles à quantifier 1222. Les travaux de plusieurs économistes institutionnalistes font voir l’impact de la nature des mécanismes incitatifs sur l’efficience des échanges dans l’entreprise. En particulier les économistes Bregt Holmstrom et Robert Milgrom ont démontré l’importance d’une cohérence entre les différentes incitations et les contributions demandées aux participants1223. Lorsque les 1219 Voir sur ce sujet Ian Macneil qui différencie entre « generalized reciprocity, nonspecialised reciprocity and specialised reciprocity »: Ian R MacNeil, « Exchange and Cooperation » dans Ian R MacNeil et David Campbell, The Relational Theory of Contract : Selected Works of Ian MacNeil, London, Sweet & Maxwell, 2001, aux pp 103 et suiv. Voir aussi Serge-Christophe Kolm, « Introduction to the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity » dans Kolm et Ythier, supra note 1100, 1 à la p 25 [Kolm, « Introduction »]. 1220 Blair et Stout, « Team », supra note 530. 1221 Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 275. Voir la revue de littérature effectuée par Sacco et al, supra note 1201, à la p 707 sur comment le choix des incitations peut ainsi favoriser ou défavoriser l’implantation d’un sentiment d’équipe. 1222 Holmstrom et Milgrom, « Multitask », supra note 728. 1223 Id; Holmstrom et Milgrom, « Incentive System », supra note 1068; Holmstrom, supra note 1068. Ces travaux sont théoriques mais ils confirment certains travaux empiriques, notons en particulier ceux de Anderson et Schmittlein : Erin Anderson et David Schmittlein, « Integration of the Sales Force : An Empirical Examination » (1984) 15 Rand Journal of Economics 385. 361 contributions demandées comportent une portion qualitative qui ne peut être aisément évaluée et une portion quantitative facile à mesurer, une rémunération proportionnelle à la quantité produite aura pour effet de détourner les efforts des participants vers la portion quantitative de leur contribution, au détriment de l’aspect qualitatif 1224. 5.2.1.2.1 Apport de la société par actions à l’efficience d’échange L’institution de la société par actions contribue à la mise en place de mécanismes incitatifs à puissance diluée d’abord par l’établissement d’un cadre autoritaire et par son apport à l’instauration d’un climat de confiance et de coopération entre les participants. On a vu dans la section précédente que la structure corporative avait pour effet d’isoler les participants du marché et d’empêche le recours aux tribunaux que la structure contractuelle permet. Cette isolation était alors présentée comme un facteur favorisant l’efficience de production de l’organisation. Mais cette isolation contribue aussi à préserver les mécanismes incitatifs à puissance diluée qui sont au cœur de l’efficience d’échange des organisations. Il importe dans un cadre d’échange à long terme que les participants ne puissent court-circuiter la réciprocité généralisée instaurée dans l’entreprise en ayant recours au marché ou aux tribunaux pour faire évaluer ponctuellement leur contribution. Les mécanismes marchands et judiciaires d’encadrement sont inadéquats en raison de la difficulté d’évaluer les coûts liés à un différend. Les participants à un différend organisationnel possèdent une compréhension profonde des circonstances du différend et des solutions alternatives qui ne peut être communiquée à un tiers (que ce soit un juge ou un acteur du marché) qu’à 1224 Holmstrom et Milgrom, « Multitask », supra note 728. 362 grands coûts 1225. Cette difficulté dans l’évaluation des différentes alternatives met en échec l’effectivité tant de l’encadrement marchand que de l’intervention judiciaire 1226. Les participants ne peuvent facilement avoir recours au marché pour transiger et, en cas de bris de contrats, l’évaluation des dommages ne peut être aisément quantifiée. De plus, si les participants peuvent aisément avoir recours au marché, les incitatifs à puissance diluée instaurés par l’entreprise ne seront pas suffisamment puissants pour contrebalancer les incitatifs à la puissance concentrée du marché. Le recours aux mécanismes marchands ou contractuels a pour effet de substituer les mesures incitatives de nature marchande aux mesures incitatives normatives 1227, minant l’efficacité de celles-ci, la logique particulière qu’elles contribuent à instaurer et l’autorité hiérarchique qu’elles soutiennent 1228. L’isolation de l’entreprise de la logique du marché est nécessaire à la mise en place de mécanismes incitatifs ayant une puissance diluée, une réciprocité différée, qui traduit de part et d’autre un engagement à plus long terme. L’institution de la société par actions contribue à isoler les décisions internes contre une intervention judiciaire ou marchande qui aurait pour effet d’imposer une évaluation marchande des contributions des participants 1229. L’isolation permet de prémunir l’organisation contre la nature inadéquate des encadrements tant 1225 Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 275. Rock et Wachter, supra note 534, aux pp 1647 et suiv. 1227 Sur la substitution voir Lessig, « The New Chicago School », supra note 1153, à la p 306. 1228 Ernst Fehr et Simon Gächter, «How Effective are Trust- and Reciprocity- Based Incentives ?» dans Ben-Ner et Putterman, supra note 183, 337, aux pp 361-362. Sur les difficultés associées aux incitatifs marchands voir notamment Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 140. Sur l’importance pour le maintien de l’autorité que des mécanismes extérieurs ne soient pas accessibles consulter Williamson, « Comparative», supra note 215, à la p 108. 1229 Rock et Wachter, supra note 534. 1226 363 marchands que judiciaires et contre les effets nocifs pour l’efficience organisationnelle que leur utilisation entraîne 1230. La création de la société par actions contribue aussi à instaurer la confiance nécessaire pour que les participants acceptent de coopérer entre eux 1231. Williamson avait déjà souligné comment une structure de gouvernance protectrice constituait une assurance nécessaire pour le développement de compétences propres à l’entreprise 1232. L’approche développée par Margaret Blair et Lynn Stout, qui mettent l’accent sur la production en équipe comme constituant une caractéristique déterminante de l’entreprise, vient approfondir cette idée 1233. Selon Blair et Stout, la société par actions réunit les efforts et les investissements combinés de différents individus ou groupes d’individus : les actionnaires, les gestionnaires et les employés apportent des contributions essentielles à l’entreprise, de même que, dans une mesure variable, les créanciers et la communauté locale 1234. La production en équipe implique souvent le développement de compétences spécifiques et la mobilisation de ressources qui ne peuvent être aisément redéployées ailleurs. Pour assurer la performance maximale de l’entreprise, ces contributions doivent durer dans le temps. Or, pour chacun des participants cette forme de production créée des risques qui varient selon la spécificité des actifs impliqués. Plus les 1230 Blair et Stout, « Trust », supra note 531, à la p 1745 Blair et Stout, « Team», supra note 530. Voir aussi Blair et Stout, « Trust », id. 1232 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 243. 1233 Blair et Stout, «Team », supra note 530, aux pp 275 et suiv. Voir aussi Blair, « Human Capital », supra note 968, à la p 59. 1234 Blair et Stout, « Team » id, à la p 250. Blair et Stout s’appuient sur les travaux des économistes du nouvel institutionnalisme économique tel Williamson et de Hart et plus particulièrement sur ceux de Rajan et Zingales qui ont développé l’idée de la firme comme d’un carrefour d’investissement spécifiques: Rajan et Zingales, «Power », supra note 1013. Voir aussi Bratton, « Nexus» (supra note 481, à la p 414) sur comment la création juridique de la société par actions vient consolider cette confiance en séparant les fournisseurs de ressources d’un droit de contrôle sur les actifs. 1231 364 actifs apportés sont spécifiques, plus sont élevés les risques auxquels fait face un apporteur de ressources 1235. La mise en place d’une dynamique de confiance entre les participants est essentielle afin de s’assurer que leur performance excédera ce qui est immédiatement quantifiable et se prolongera dans le temps. Le développement des ressources spécifiques ne sera possible que si les apporteurs de ressources ont confiance dans la stabilité à long terme de l’entreprise. Selon Blair et Stout, la SPA constitue un mécanisme qui protège les investissements spécifiques des participants de l’entreprise en endiguant les manifestations d’opportunisme des acteurs1236. La création par le droit corporatif d’une hiérarchie interne soumise aux pouvoirs des dirigeants permet d’empêcher qu’un groupe d’acteurs puisse détourner les actifs corporatifs à ses fins propres 1237. Les apporteurs de ressources acceptent de se départir de leurs ressources au profit de cette entité séparée de l’entreprise que constitue la société par actions dans l’espoir que les gains de coopération permettront à chaque participant de recevoir des bénéfices de la production en équipe 1238. Les lois d’incorporation permettent l’atteinte d’une solution que la négociation de contrats entre participants ne saurait mettre en place : la création d’une structure par un mécanisme extérieur aux participants qui n’ont pas le pouvoir de modifier unilatéralement les règles du jeu. Nous avons vu que la société par actions constitue une institution et non un contrat parce que son existence et ses frontières sont définies et 1235 Voir ci-dessus section 4.3.2.2.2 sur la vulnérabilité liée à la spécificité des actifs. Blair et Stout, «Team », supra note 530, aux pp 275 et suiv. Voir aussi Blair, « Human Capital », supra note 968, à la p 59. 1237 Blair et Stout « Team », id, à la p 250. 1238 Id, à la p 285. 1236 365 administrées par une autorité exogène, celle du droit des sociétés1239. C’est précisément cette définition par une autorité exogène qui différencie l’institution de l’accord mutuel et qui permet l’instauration d’une coordination hiérarchique soutenue par une dynamique de confiance entre les participants. L’octroi du contrôle à une tierce partie empêche l’action opportuniste d’un membre de l’équipe qui pourrait obtenir un surcroît de compensation au détriment des autres en menaçant de retirer inopinément ses investissements1240. En confiant simultanément à la société par actions le contrôle sur leurs ressources, les participants s’attachent mutuellement les mains et se garantissent contre un opportunisme qui leur ferait perdre le bénéfice accru de la coopération 1241. En échange de cette structure, les participants acceptent que leur contribution et leurs bénéfices éventuels ne soient pas entièrement spécifiés à l’avance. Dans ce contexte, le devoir de loyauté des dirigeants envers la SPA apparaît comme une clef de voûte qui contribue au maintien de la confiance dans l’institution de la société par actions. Il importe que les relations fondées sur la confiance, comme la relation fiduciaire, ne soient pas raisonnées en termes d’intérêts pour que la confiance nécessaire à l’établissement de ces relations se maintienne 1242. La logique institutionnelle s’oppose à une pensée dominée par le calcul d’intérêts L’importance d’éviter une pensée instrumentaliste dans le maintien d’une relation de confiance nous paraît potentiellement incompatible avec un type de justifications fondé 1239 Voir section précédente, voir Masten supra note 197, à la p 184. Rajan et Zingales, « Firm », supra note 1013. 1241 Blair, « Shareholder », supra note 722, à la p 69. 1242 Voir Fukuyama sur la confiance comme habitude plutôt que comme calcul rationnel et son apport à la stabilité du capitalisme : Francis Fukuyama, The Economics of Trust, (1995) 47 (15) National Review 42, à la 43. 1240 366 principalement sur un calcul rationnel d’efficience. «Rhetoric alone cannot support trust, but rhetoric alone can undermine it» 1243. In improving social efficiency, these various non-strictly-selfinterested conducts and motives often end up favouring the strict self-interest of these actors. Then, disinterested conduct favours one’s strict interest in the end, as of by a kind of immanent justice. People may be aware of this, but if they conclude that they will act this way for favouring this interest, then this motive induces them to act differently, the magic of normed and moral action is broken, and the underlying efficiency surfaces 1244. L’union des participants autour de la recherche de l’intérêt de la société par actions a pour effet de substituer une rationalité instrumentale peu propice à l’établissement d’une logique de confiance par un engagement formel envers la poursuite des intérêts de la société par actions1245. Des participants animés uniquement par leur intérêt individuel garderaient en tête la possibilité qu’un participant fasse défection au moment précis où la satisfaction de ses intérêts se retrouve maximisée, ce qui préviendrait la mise en place d’une relation de confiance. Chapman relève ainsi le paradoxe de l’échange efficient fondé sur la confiance: une relation fondée sur la confiance ne peut le demeurer si l’un des participants anticipe que l’autre fonde la relation sur un calcul instrumental 1246 . Ce participant préférera alors agir de manière opportuniste avant que l’autre ait une occasion de le faire. Toute recherche délibérée de l’intérêt individuel mine irrémédiablement l’efficience d’une relation fondée sur la confiance. La perspective institutionnelle fait voir l’obligation faite aux directeurs d’agir dans le meilleur intérêt de la société par actions et non d’un participant en 1243 Blair et Stout, « Trust », supra note 531, à la p 1776. Kolm, « Introduction », supra note 1219, à la p 42. 1245 Cf Bruce Chapman, « Economic Rationality, and the Corporate Fiduciary Obligation » (1993) 43 UTL J 547 pour un argument en ce sens. 1246 Id, à la p 588. 1244 367 particulier comme une mesure favorisant l’établissement d’une relation coopérative à long terme 1247. L’intérêt de la société par actions constitue l’ingrédient actif qui unit les participants entre eux. La poursuite de l’intérêt de la SPA permet de dépasser la recherche d’une satisfaction des intérêts individuels. Le pouvoir des dirigeants d’exprimer en quoi consiste l’intérêt de la société par actions ne peut être sujet à un encadrement étroit, du droit ou des marchés, sans que le pouvoir ne soit nié. Les participants à la société par actions pourraient utiliser les contrôles marchands ou judiciaires(ou la menace d’y recourir)1248 comme une stratégie leur permettant de soutirer une plus grande partie des bénéfices aux dépens de la coalition 1249. Les prises de contrôle peuvent ainsi être perçues comme des moyens de manquer aux termes du contrat entre la SPA et les travailleurs1250. Plutôt qu’un contrôle judiciaire, le contrôle du devoir de loyauté des dirigeants sera exercé par le soutien à une norme élevée de loyauté au sein de la société par actions, et un processus de décision collégial au sommet de la hiérarchie de la SPA. Ensemble, ces deux éléments contribueront à l’internalisation du devoir de loyauté des dirigeants. 1247 Greenfield, supra note 472, aux pp 147-148. Encore une fois, tous les auteurs institutionnalistes ne considèrent pas la primauté des intérêts de la SPA en elle-même comme une déduction nécessaire, (cf. par exemple Williamson et en particulier Oliver Hart, « An Economist's Perspective on the Theory of the Firm » (1989) 89 Columbia Law Review 1757) mais ce sont les contributions institutionnalistes qui permettent le mieux de situer la signification de cette primauté. 1248 Langevoort relève à ce sujet que les dirigeants craignent non seulement les décisions judiciaires défavorables mais aussi le seul fait d’être entraînés dans un long processus judiciaire (Langevoort, supra note 842, à la p 823). 1249 Voir Blair et Stout, (« Team » supra note 530, à la p 300) qui présentent la règle de l’appréciation commerciale comme permettant de contrer de telles stratégies. 1250 Pour une analyse du phénomène des restructurations des sociétés par actions comme un bris du contrat implicite entre Spa et travailleurs voir O’Connor, « Restructuring», supra note 491, aux pp 1210 et suiv. 368 La section suivante sur la dignité nous permettra de voir comment l’internalisation des devoirs s’appuie sur une conceptualisation de la dignité particulière à la perspective institutionnelle. 5.2.2 La dignité dans l’institution Dans cette section nous cherchons à éclairer quelle vision de la dignité vient appuyer la conception institutionnelle de la société par actions. Pour reprendre les termes du tableau dessiné en début de section 1251, quelles sont les caractéristiques de ce «d» qui est implicitement envisagé dans la perspective institutionnelle ? Nous avons vu que la conception institutionnelle de la société par actions se caractérisait essentiellement par la coordination hiérarchique et la coopération entre les acteurs. Quelle dignité peut-on envisager pour l’être humain inscrit dans un tel environnement ? La dignité ainsi conjuguée différera de l’égale dignité accordée au contractant qui était libre de rechercher la satisfaction de ses préférences personnelles. La dignité sera plutôt celle d’un être humain coopérant avec autrui dans le cadre d’institutions, c’est-à-dire de règles déterminées socialement dont il suit les prescriptions. L’inscription dans une institution rend possible le comportement loyal et l’atteinte de gains optimaux lors de dilemmes sociaux que la recherche de l’intérêt individuel ne saurait rendre possible. La coordination et la coopération en institution permettent à l’être humain d’agir selon une certaine idée de ce qu’il convient de faire et de ce qu’il est décent de 1251 Voir ci-dessus, au début de la section 5.2. 369 rechercher 1252. Les études menées en psychologie et en économie 1253 ont permis d’établir les bases de la coopération mais plus fondamentalement, elles ont fait émerger l’image d’un être humain qui est davantage porté sur la coopération que ce que laissait entrevoir le portrait standard de l’homo economicus. Différentes théories économiques ont cherché à modéliser les résultats de ces études : l’économie comportementale, la théorie des normes sociales et l’économie de l’identité. Le portrait qui émerge est celui d’un être humain aux préférences plus complexes que la simple recherche de son bien-être matériel. L’être humain recherche aussi le bien-être de ses proches et même, dans certaines situations, celui de purs étrangers, et il est soucieux de sa réputation et de son identité 1254. Ces recherches permettent de conceptualiser la dignité dans l’institution comme une réponse à des préférences tout aussi réelles que la satisfaction d’intérêts personnels. L’analyse au moyen des trois composantes que nous avions identifiées dans notre étude de la dignité humaine, reconnaissance, respect et sollicitude, nous permettra de mieux cerner l’essence de ce qui constitue la dignité dans l’institution. 1252 Voir Stinchcombe, supra note 532, à la p 166: « the institution of reason would not govern so much of social life unless they were seen not only as predictable, but also as better ». 1253 Voir la revue des études en psychologie dans Matthew Rabin, « Incorporating Fairness into Game Theory and Economics » (1993) 83 American Economic Review 1281. Pour une revue des recherches en économie sur le sujet consulter Matthew Rabin, «Psychology and Economics» (1998) 36 Journal of Economic Literature 11. Comme preuve du fait que la science économique prend de plus en plus en considération la complexité des motivations humaines, le prix Nobel d’Économie en 2002 a été attribué conjointement à un psychologue, Daniel Kahneman et à l’économiste Vernon Smith pour leurs travaux sur l’économie comportementale (« behavioral ») et le développement d’expériences et d’environnement expérientiel pour tester les hypothèses de l’économie comportementale. Pour un survol de leurs travaux voir Morris Altman, « The Nobel Prize in Behavioral and Experimental Economics : A Contextual and Critical Appraisal of the Contributions of Daniel Kahneman and Vernon Smith » dans Steven Pressman, dir, Leading Contemporary Economists :Economics at the Cutting Edge, London, Routledge, 2009, à la p 164. 1254 Jolls, Sunstein et Thaler, supra note 243, à la p 25. 370 5.2.2.1 Reconnaissance institutionnelle La dignité reconnue à l’être humain évoluant dans le cadre d’une institution diffère radicalement de celle octroyée dans le cadre contractualiste qui mettait de l’avant l’égale dignité des contractants. L’être humain évoluant dans le cadre d’une institution est reconnu digne en fonction de l’appartenance institutionnelle, de la position qu’il occupe à l’intérieur de l’institution et de son adhésion aux règles de l’institution 1255. Au lieu d’une égale reconnaissance, le cadre institutionnel attribue aux êtres humains une reconnaissance différenciée en fonction de leur appartenance et de leur observation des règles. Cette dignité peut paraître à prime abord plus superficielle que la dignité conférée également aux contractants. Elle ne semble viser que des caractéristiques externes à l’être humain : sa position sociale, son inclusion au sein d’un groupe. Dans une telle perspective on pourrait considérer que l’adhésion aux normes institutionnelles n’est motivée que par le désir d’un acteur de signaler sa capacité de coopération et de pouvoir ainsi atteindre les gains qui en découlent 1256. Une telle interprétation n’attribue qu’une valeur instrumentale à l’appartenance institutionnelle et à l’observation des règles de l’institution et n’octroie qu’une fonction utilitaire à la dignité dans l’institution. Une dignité utilitaire ? Cette contradiction dans les termes1257 laisserait le concept de dignité dans l’institution sans saveur si cette dignité ne s’appuyait sur rien d’autre. Mais les théories de l’identité et des normes sociales viennent donner un contenu plus substantiel à la dignité dans la perspective institutionnelle. 1255 Sur la dignité institutionnelle et la différence d’avec la dignité humaine voir Brunelle, «La dignité dans la Charte », supra note 258, aux pp 147-148. Voir aussi Girard et HennetteVauchez, supra note 221, aux pp 26-27. 1256 On retrouve surtout dans les travaux de Eric Posner une telle interprétation (E Posner, supra note 112). 1257 La dignité désignant ce qui possède une importance intrinsèque, voir ci-dessus 2.2.2.1 . 371 Nous avons vu au chapitre deuxième que la dignité sociale est fortement liée à l’identité. L’identité, est au moins en partie fonction des catégories sociales auxquelles s’identifie une personne 1258. L’identification sociale constitue un bien qui ne peut être produit que socialement 1259, à l’aide d’un langage évaluatif commun. « [T]he social determination of appropriate expressive actions is dependent on the existence of a shared rule, standard or norm » 1260. L’institution, en tant qu’ensemble de règles et normes auxquels des acteurs se réfèrent pour orienter leurs actions 1261, constitue en quelque sorte ce langage commun nécessaire à l’expression d’une identité sociale. Les règles institutionnelles, en structurant les interactions entre les êtres humains, fournissent un véhicule d’expression de l’appartenance à une catégorie sociale. Les différentes institutions, en tant qu’ensemble de règles partagées, jettent les bases d’une identification sociale qui est source de gain identitaire. Dans cette perspective, un individu adhère à une norme parce qu’il désire appartenir à une certaine catégorie de gens, l’observation d’une norme commune permettant de démontrer la conformité à ce groupe 1262. 1258 Akerlof et Kranton, Identities, supra note 231, à la p 17; Hill, « Identity », supra note 234, à la p 411. Notons cependant que Hill estime que l’identité comporte une composante à la fois individuelle et sociale. 1259 Sacco, Vanin et Zamagni, supra note 1201, à la p 699. 1260 Bardsley et Sugden, supra note 1100, à la p 757. Voir aussi Elizabeth Anderson, Value in Ethics and Economics, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1993, à la p 18: Because expression is a meaningful activity, it requires a publicly intelligible vehicle to make its point. This is provided by social norms that are constitutive of rational attitudes. To have an evaluative attitude toward something is in part to govern one’s deliberations and actions by social norms that communicate distinctive meanings to others. Voir enfin Sunstein, (supra note 245, aux pp 917 et 925-928) qui présente un argument similaire dans le cadre d’une analyse des normes sociales. 1261 Voir ci-dessus section 1 de ce chapitre. 1262 Voir Lawrence E Mitchell, « Understanding Norms » (1999) 49 UTJL 177, à la p 221 [Mitchell, «Norms »]. 372 Mais la recherche d’une appartenance sociale ne constitue pas le seul désir au cœur des interactions humaines. La théorie des normes sociales est fondée sur l’idée que l’adhésion aux normes est motivée par la recherche d’estime, que l’être humain désire obtenir l’estime des autres 1263. La quête d’un statut social supérieur et de l’estime des autres sont des moteurs puissants de l’action humaine 1264. Selon McAdams, l’estime des autres ne constituerait pas uniquement un moyen d’obtenir davantage des biens qu’un individu désire obtenir (un avancement de carrière, un prêt à taux moins élevé) mais elle est aussi recherchée comme bien possédant une utilité en soi 1265. Cette conclusion s’appuie sur différentes recherches empiriques, en particulier celle d’Ellickson sur les normes observées par les rangers du Comté de Shasta en Californie 1266, et des différentes expériences menées dans le cadre de la théorie des jeux 1267. Ces recherches et expériences ont mis en lumière un niveau de coopération entre des acteurs supérieurs à ce que les possibilités de détection et de punition auraient pu laisser croire. McAdams explique cette coopération supérieure par le désir d’estime des acteurs et de la perte d’utilité réelle entraînée par le retrait d’estime qui motive une adhésion aux normes sociales afin que leurs pairs aient une bonne opinion d’eux1268. 1263 McAdams, «Origin», supra note 244, à la p 355. Richard H McAdams, « Cooperation and Conflict : The Economics of Group Status Production and Race Discrimination » (1994) 108 Harv L Rev 1003, [McAdams, « Group Status »]. Voir aussi Ellickson, supra note 1154, à la p 541. 1265 Cf. sur ce point McAdams, «Origin», supra note 244, à la n 77. En termes économiques, bénéficier de l’estime d’autrui constitue un gain d’utilité pour un individu (id, à la p 355). 1266 Robert C Ellickson, Order Without Law :How Neighbors Settle Disputes, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1991. 1267 Voir la revue par McAdams des expériences effectuées dans le cadre de la théorie des jeux qui conclut que le niveau de coopération observé ne peut être expliqué que par le désir d’être estimé par les membres du groupe : McAdams, « Group Status », supra note 1264, aux pp 1011-1023. 1268 Cf. McAdams, « Group Status » supra note 1264 pour la démonstration. Voir aussi McAdams, «Origin», supra note 244, aux pp 356-357. 1264 373 L’importance de l’estime comme moteur de l’action humaine apporte un éclairage nouveau sur l’importance des organisations instituées. L’appartenance à un groupe social, telle une organisation, contribue à satisfaire le désir d’estime au cœur de l’être humain de différentes façons. D’abord, l’inclusion dans un groupe confère un statut face à ceux qui n’en font pas partie 1269. Ensuite, les marques d’estime octroyées à un acteur par les membres d’un groupe auquel il appartient peuvent entraîner des gains d’estime plus élevé puisqu’elles proviennent de personnes connaissant mieux cet acteur : leur opinion serait donc plus valable 1270. Enfin, il nous apparaît que les groupes, du moins ceux qui possèdent une certaine hiérarchie, répondent aussi au besoin d’estime et de statut social supérieur 1271 en octroyant des statuts, des rôles et des positions différenciés. Les organisations instituées répondent au désir d’estime des êtres humains des trois manières identifiées. D’abord, les frontières nettement délimitées des organisations1272 permettent une identification claire des membres. L’appartenance organisationnelle confère un statut, un rôle, une position dont seuls les membres peuvent se prévaloir. Ensuite, la forte réciprocité et les différents incitatifs à puissance diluée qui ont cours dans le cadre organisationnel 1273 constituent différentes marques d’estime qui ne sont pas attribuées de manière anonyme mais par une évaluation qualitative. Enfin, la hiérarchisation au sein des organisations, la possibilité de «monter» dans l’échelle organisationnelle constitue un signal clair de l’estime supérieure conférée à un acteur par rapport aux autres. 1269 McAdams, « Group Status », id, à la p 1019. Id, à la p 1024. 1271 Sur la recherche de statut social différencié et non seulement octroi d’estime commun voir McAdams, «Origin», supra note 244, à la p 357. 1272 Voir ci-dessus à la section 5.1.1.3. 1273 Voir ci-dessus à la section 5.2.1.2. 1270 374 5.2.2.1.1 Application à la société par actions On retrouve dans la perspective institutionnelle de la société par actions les deux aspects de la reconnaissance de la dignité dans l’institution : l’apport de la valeur expressive des normes à l’identité et l’importance d’une reconnaissance différenciée comme source de motivation de l’observation des normes. Dans la perspective institutionnelle de la société par actions, les normes énoncées ont une valeur expressive. L’importance accordée à l’expression des normes est particulièrement soulignée dans le cadre de l’étude des devoirs de loyauté et de prudence des dirigeants, devoirs auxquels les auteurs institutionnalistes accordent une importance signifiante. Alors que les auteurs contractualistes conçoivent le devoir de loyauté comme une clause contractuelle qui pourrait faire l’objet de négociations, plusieurs auteurs institutionnalistes insistent sur le caractère obligatoire du devoir de loyauté 1274. Selon eux, la relation fiduciaire ne peut se penser sur le modèle contractuel sans s’en trouvée dénaturée 1275 et il est importe de donner plein poids au contenu normatif intrinsèque au devoir de loyauté 1276. Ensuite, alors dans la perspective contractuelle l’imposition d’un devoir de loyauté envers une fiction juridique comme la société par actions paraît dénuée de sens, plusieurs auteurs institutionnalistes ont pris acte de l’imposition d’un 1274 Deborah A DeMott, « Beyond Metaphor : An Analysis of Fiduciary Obligation » (1988) Duke L J 879, aux pp 887-891; Victor Brudney, « Corporate Governance, Agency Costs, and the Rhetoric of Contract » (1985) 85 Colum L 1403. 1275 Brudney, id, aux pp 1404-1409; Robert C Clark, « Agency Costs versus Fiduciary Duties » dans John W Pratt et Richard J Zeckhauser, Principals and Agents: The Structure of Business, Boston (Mass), Harvard University Press, 1985, 55, à la p 60. 1276 Johnson, supra note 564. Comparer sur ce point la position contractualiste : « fiduciary duties are no special duties; they have no moral footing; they are the same sort of obligations, derived and enforced in the same way, as other contractual undertakings » Easterbrook et Fischel, « Fiduciary Duty », supra note 1005, à la 427. 375 devoir de loyauté envers la société par actions et cherché à rendre compte du sens à donner à une telle expression 1277. Le poids accordé à l’expression d’une norme, d’un standard de comportement et de la formulation d’un objectif institutionnel a pour effet de délier le lien entre l’effectivité du droit et la faible probabilité d’une sanction dans la perspective institutionnelle. Ainsi la faible probabilité d’une sanction judiciaire du devoir de prudence protégé par un standard de révision élevé 1278, n’implique pas pour autant l’ineffectivité de ce devoir 1279. L’approche institutionnelle permet d’envisager que l’expression législative d’une norme et la rhétorique employée par les tribunaux, même lorsqu’ils décident de ne pas intervenir, possèdent une influence réelle sur le comportement des acteurs 1280. C’est ce qui expliquerait que les décisions judiciaires portant sur les devoirs des dirigeants sont empreintes d’une forte rhétorique morale 1281, comme le relève Edward Rock dans une étude des décisions sur les devoirs des dirigeants rendues par les cours de l’État du 1277 Voir section précédente sur la société par actions dans la perspective institutionnelle. Cf chap 3. Voir aussi Rock, « Saints », supra note 755, aux pp 1010-1011. 1279 Voir Rock, « Saints », id, pour une opinion en ce sens. Voir discussion dans Johnson, supra note 564, aux pp 59-60. 1280 Sur la fonction expressive du droit consulter Cass R Sunstein, « On the Expressive Function of Law » (1995) 144 U Pa L Rev 2021 et Cooter « Expressive», supra note 1155. 1281 Citons, à titre d’exemple, la référence à la «bonne conscience» dans la dissidence rédigée par le juge Pratte dans Ringuet c Bergeron « le directeur doit agir en bonne conscience, dans le seul intérêt du patrimoine confié à sa gestion » (Ringuet c Bergeron, [1958] BR 222, à la p 236, conf par [1960] RCS 672, notons que le juge Judson rendant le jugement au nom de la majorité de la Cour suprême est d’accord avec le principe exprimée par les propos du juge Pratte (à la p 683). Voir aussi la référence au «comportement exemplaire» dans Canaero, supra note 558, à la p 610. Enfin, on retrouve dans la décision Peoples (supra note 2, au para 36) portant sur la nature du devoir de loyauté en droit des sociétés une longue référence à une décision (K L B c Colombie-Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 RCS 403) rendue dans le cadre du devoir de protection de l’État envers les enfants en foyer d’accueil. S’il est vrai que l’arrêt K L B constitue une formulation récente du devoir de loyauté, la longue citation des motifs de cette décision et les nombreuses références aux situations d’abus des enfants nous apparaît une tentative de souligner la nature morale du devoir de loyauté. 1278 376 Delaware 1282. Selon Rock, les décisions sur les devoirs des dirigeants des sociétés par actions ressemblent davantage à des sermons ou à des paraboles qu’à des prononcés sur l’état du droit 1283. La connotation morale constatée par la perspective institutionnelle nous éloigne radicalement du registre du calcul instrumental des intérêts que l’on retrouvait dans la perspective contractuelle. On peut concevoir les sermons du droit corporatif comme un appel à une réprobation publique du comportement déshonorant et honteux de celui qui abuse de son pouvoir dans un tel contexte. Le langage moralisateur aurait pour effet de magnifier la perte de réputation associée à un manquement aux devoirs de loyauté. Mais au-delà de cette dimension externe de la réputation, on peut aussi considérer que la valeur expressive des normes et règles institutionnelles réside non seulement dans la réprobation publique qu’elle appelle mais aussi dans le script qui y est élaboré 1284. Les normes et règles institutionnelles déterminent un script de la façon dont il convient d’agir qui n’est pas sans influence sur le comportement des acteurs 1285. Ces contes peuplés de bons et de mauvais dirigeants 1286 ont pour but de consolider la définition de l’identité d’un «bon» dirigeant. Le droit participe à l’encadrement social de l’action des dirigeants en exprimant l’importance de la loyauté 1287. L’ajout d’une connotation morale au débat contribue à l’encadrement du pouvoir des dirigeants de la SPA en élaborant un script de la façon dont il convient d’agir afin d’appartenir au monde des dirigeants 1282 Rock, «Saints », supra note 755. Voir aussi Clark, supra note 1275; Skeel, supra note 548; Blair et Stout, « Trust », supra note 531, aux pp 1783 et suiv. 1283 Rock, « Saints », id, à la p 1016, «morality tales» à la p 1101, « parables » à la p 1106. 1284 Johnson, supra note 564, à la p 52 1285 « Rhetoric matters, too, precisely because it affects behaviour »: Gregory S Alexander, «A Cognitive Theory of Fiduciary Relationships» (2000) 85 Cornell L Rev 767, à la p 777. 1286 Rock, « Saints », supra note 755, à la p 1106. 1287 Sur l’encadrement social apporté par le devoir de loyauté voir Blair et Stout, « Trust », supra note 531, à la p 1796. 377 dignes de confiance. Il s’agit de situer les dirigeants comme des acteurs moraux et non uniquement calculateurs1288, de dépeindre clairement les devoirs fiduciaires des dirigeants comme les obligeant à préférer la maximisation du bien-être des bénéficiaires de la relation fiduciaire à la poursuite de leur intérêt personnel 1289. Remarquons la particularisation qui accompagne l’encadrement normatif opérant au moyen de processus d’identification, de sentiment d’appartenance et d’octroi d’estime. Les devoirs sont particularisés1290, les fonctions distingués1291, les contextes différenciés1292. Cette particularisation se distingue clairement de l’universalisme qui accompagne l’encadrement contractuel. On peut la concevoir comme inhérente à l’expression normative: « [m]orality is always situated » [mises en évidence dans l’original] 1293 et de l’encadrement normatif 1294. On peut aussi considérer la différenciation comme un facteur d’efficacité de l’encadrement normatif puisque les normes ont d’autant plus d’emprise sur les comportements qu’elles donnent lieu à des catégorisations sociales et procurent un sentiment d’appartenance 1295. Comme l’exprime Eisenberg : « Authentic loyalty can run to an organization, or at least to the group of individuals that 1288 Johnson, supra note 564, aux pp 50-51 Blair et Stout, « Trust », supra note 531, aux pp 1785-1786. 1290 Blair et Stout, « Trust » id, à la p 1787: « There should be no doubt that a person called officer or director will act loyally. » Ces propos reflètent selon nous l’idée de Sunstein sur comment les rôles sociaux déterminent les raisons acceptables d’agir et en excluent d’autres (Sunstein, supra note 245, à la p 922). 1291 Voir Rock, sur comment les tribunaux ont dirigé leur attention vers les comités de vérification lorsque les enjeux financiers étaient trop importants pour que les dirigeants se soucient de leur réputation (Rock, « Saints », supra note 755, à la p 1104). 1292 Blair et Stout, « Trust », supra note 531, aux pp 1789 et 1786. Voir aussi id, aux pp 17711773 : le devoir de loyauté indique que le contexte des relations est celui de la coopération. 1293 James D Hunter, The Death of Character, NY, Basic Books, 2000, à la p 11 tel que cité dans Jonhson supra note 564, à la p 62 1294 « Many norms are intensely role-specific and law is often self-consciously concerned with social roles »: Sunstein, supra note 245, à la p 921. 1295 Voir ci-dessus au texte correspondant à la note 1262. 1289 378 inhabit an organization, but it is not likely to run to a set of contracts »1296. Pour que les désirs d’identification et d’estime puissent motiver une adhésion aux normes institutionnelles, l’existence de catégories sociales et de manifestation d’attribution sont nécessaires. Nous avons aussi vu que l’organisation au sein de la société par actions se distinguait par l’utilisation de mesures incitatives à puissance diluée 1297. Ces incitations peuvent se traduire en autant de différentes marques d’estime et de gains identitaires. Ainsi, Bainbridge explique que la collégialité au sein du conseil d’administration constitue une contrainte à l’action opportuniste des administrateurs à cause du besoin d’appartenance des membres qui les motive à adhérer aux normes du groupe 1298. Langevoort, par ailleurs, présente la possibilité de nomination interne au conseil d’administration de la société par actions comme créant un «tournoi» 1299 entre les cadres supérieurs de la SPA qui les incite à performer afin d’accéder à ce poste. La motivation n’agit pas uniquement sur les cadres supérieurs mais aussi sur les cadres intermédiaires qui aspirent à être promus à l’échelon supérieur 1300. Au niveau des travailleurs, on cherchera à faire sentir aux travailleurs qui possèdent des compétences cruciales pour la bonne performance de la société par actions qu’ils en font partie intégrante 1301, alors que les 1296 Eisenberg, « Conception », supra note 495, à la p 835. Voir ci-dessus à la section 5.2.1.2.1. 1298 Bainbridge, Corporation, supra note 458, à la p 212. 1299 Langevoort, supra note 842, à la p 808. Le tournoi en économie décrit la compétition importante entre des acteurs de haut niveau et s’applique particulièrement bien aux marchés du travail des élites selon Langevoort. Cf sur ce sujet Edward P Lazear et Sherwin Rosen, « Rank-Order Tournaments as Optimum Labor Contracts » (1981) 89 J Pol Econ 841, à la p 863. 1300 Langevoort, supra note 842, à la p 808. 1301 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 247. Voir aussi Blair et Stout (« Team », supra note 530) qui font reposer leur argument que l’équipe de la société par actions inclut les travailleurs sur le capital humain dont ils disposent. 1297 379 travailleurs qui ne représentent pas une telle importance pour la firme seront considérés comme interchangeables 1302. 5.2.2.2 Respect de la rationalité formelle Dans cette section nous allons explorer le sens à donner au respect de la dignité dans la perspective institutionnelle. Si la perspective contractuelle traduisait l’exigence de respect par l’importance accordée à l’autonomie individuelle, le respect est manifesté dans la perspective institutionnelle par la considération accordée à l’être humain comme un être doué de raison et capable de faire preuve de rationalité formelle. Le respect manifesté dans la perspective institutionnelle rejoint en quelque sorte un respect kantien inspiré par la dignité de celui qui agit selon des principes et non selon un intérêt. La coordination à base de règles et non d’intérêts qui a cours dans l’institution fait état d’une appréhension de l’être humain comme capable de faire preuve d’engagement, d’agir selon un sentiment de devoir et non uniquement en fonction de son bien-être. La coordination à base de règles atteste de l’aptitude à la rationalité formelle de l’être humain, cette capacité d’agir selon des principes préétablis et non uniquement dans le but de satisfaire son intérêt propre. Le respect pour l’autonomie qui est appuyé par la coordination à base de règles de l’institution consiste en un respect pour l’autonomie morale de l’être humain, sa capacité d’agir en accord avec ses principes plutôt que selon ses inclinaisons personnelles. Ce respect se manifeste dans la latitude décisionnelle accordée aux acteurs institutionnels et dans un encadrement effectué au moyen de principes de décision et de processus de délibération. 1302 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 245. Soulignons la citation utilisée par Williamson pour appuyer son propos qui fait référence à « the unskilled hand » (à la n 8). 380 La latitude décisionnelle et son encadrement au moyen de principes plutôt que d’un contrôle étroit au moyen de bénéfices matériels et de sanctions repose sur la reconnaissance que l’observation des règles n’est pas qu’un produit des contraintes extrinsèques mais aussi du contrôle de soi dont sont capables de faire preuve les êtres humains. Les acteurs institutionnels sont ainsi traités comme possédant une aptitude à s’autoréguler. On y retrouve une expression kantienne de la dignité humaine qui réside dans cette aptitude de l’être humain à agir comme son propre législateur 1303. Le respect pour la dignité se manifeste dans une distance 1304 dans l’encadrement des êtres humains qui alloue un espace décisionnel qui atteste de leur aptitude à agir selon une motivation intrinsèque 1305. On y trouve une reconnaissance que les actes et décisions des êtres humains ne reflètent pas uniquement leurs goûts et intérêts mais aussi des principes, des obligations1306, des attitudes rationnelles envers les gens et les choses auxquelles une importance intrinsèque est attribuée 1307. L’encadrement institutionnel prend appui sur cette aptitude de contrôle interne des êtres humains en encadrant les décisions par des critères à forte connotation morale (la loyauté, la prudence, l’honnêteté) et en rattachant 1303 e Kant, Fondation, supra note 328, 2 section, 429-436 à la p 113. Voir ci-dessus section 2.2.2.2.1. 1304 Sur le respect comme distance voir ci-dessus note 330 et texte accompagnant. 1305 Voir Bénabou et Tirole sur les trois types de motivations humaines; intrinsèques, extrinsèques et celles liées à la bonne réputation : Roland Bénabou et Jean Tirole, « Incentives and Prosocial Behavior » (2006) 96 American Economic Review 1652, à la p 1654). Selon Bénabou et Tirole, les comportements humains reflètent un mélange de ces trois types de motivations. 1306 Mitchell, « Norms », supra note 1262, aux pp 212 et suiv. 1307 Anderson, Value, supra note 1260, à la p 17. Voir aussi Sen, Rationality and Freedom, supra note 322, à la p 5: « The concept of rationality must accommodate the diversity of reasons that may sensibly motivate choice ». On y retrouve l’idée que la liberté de pensée requière la reconnaissance que l’être humain puisse agir autrement que sous l’impulsion du désir. 381 les règles de l’institution à des dispositions morales, des enjeux identitaires. Les règles institutionnelles sont ancrées dans des principes universaux : loyauté, prudence, honnêteté, apport à la collectivité. Le caractère universel de ces principes atteste à la fois de la commune humanité de l’acteur institutionnel et de son identité d’être loyal, prudent, digne de confiance. Nous avons vu que l’acteur économique œuvrant à l’intérieur de l’institution se distingue de l’homo economicus par le recours à une rationalité dirigée vers la recherche de l’intérêt collectif plutôt que vers la maximisation des bénéfices individuels1308. En respectant cette capacité d’agir selon des règles visant l’intérêt collectif plutôt que selon son intérêt individuel, l’institution permet aux acteurs institutionnels de faire preuve de leur aptitude à agir selon des règles et non uniquement selon leurs besoins individuels. Cela permet la satisfaction de besoins identitaires : ceux liés à l’identité sociale, comme nous l’avons vu dans la section précédente, mais aussi ceux liés à la dimension personnelle de l’identité. L’observation de règles possède un fort lien avec la perception qu’une personne a de ce qui la définit, son identité. Les obligations et engagements respectés sont constitutifs, au moins en partie, de l’identité d’une personne 1309. Le respect d’un engagement, l’observation d’une norme ou d’un principe moral est à la fois une source de motivation à agir et un critère d’évaluation personnelle 1310. On rejoint ici l’importance de l’engagement qui serait, selon Amartya Sen, une source de motivation de l’action différente de l’intérêt personnel pur ou de la sympathie 1311. Une action effectuée sur la 1308 Voir ci-dessus au texte correspondant à la note 532. Mitchell, « Norms », supra note 1262, à la p 247. 1310 Lee, « Commitment », supra note 533, à la p 123. 1311 Sen, «Rational Fools », supra note 241. 1309 382 base d’un engagement constitue le choix d’un individu qui n’est pas fondé sur la recherche du bien-être mais sur un sentiment d’obligation 1312. C’est ce sentiment d’obligation, de devoir qui fonde l’observation de règles et qui explique le profond sentiment de violation qui accompagne une infraction 1313. Par exemple, plusieurs des êtres humains qui ne volent pas les biens d’autrui s’abstiennent par conviction qu’il est mal d’agir ainsi, et non parce qu’il s’agit d’une norme sociale dont l’infraction entraîne un casier judiciaire. Ils désirent agir d’une manière qui est juste et droite 1314. On décrira alors ces normes comme étant internalisées, acceptées par l’individu comme faisant partie de lui-même, le définissant 1315. On retrouve le lien précédemment remarqué entre observation des normes et identité mais l’identité visée ici constitue ici davantage qu’une catégorie sociale et inclut la dimension personnelle de l’identité 1316. Il s’agit du sentiment qu’une personne a d’elle-même, «a person’s sense of the self», pour emprunter l’expression de Kranton et Akerlof 1317. L’identité constitue en quelque sorte la matrice qui permet d’ordonner nos préférences, de leur attribuer leur importance respective 1318. L’individu n’est pas indifférent au sentiment qu’il a de lui-même. Les concepts du respect de soi, du sentiment de mériter le respect, du sentiment de sa propre dignité étaient déjà utilisés par la philosophie morale 1312 Id, à la p 329. Mitchell, « Norms », supra note 1262, à la p 212. 1314 Id, à la p 222. 1315 Cooter, « Decentralized », supra note 1152, à la p 1663. 1316 Hill, « Identity », supra note 234, à la p 416. 1317 Akerlof et Kranton, «Economics », supra note 231. 1318 Voir Hill qui souligne le besoin psychologique de se construire une cohérence interne afin d’avoir une lentille stable pour interpréter le monde : Hill, « Identity », supra note 234, à la p 402 nn 32 et 33. Amartya Sen parlera de l’importance d’avoir une matrice permettant d’évaluer ses propres préférences afin d’éviter d’être ce qu’il appelle un idiot-rationnel : Sen, «Rational Fools », supra note 241. 1313 383 pour décrire cette réalité. «[N]otre dignité est le sentiment que nous avons de nous-mêmes en tant que nous imposons le respect»1319. Or, l’identité n’est jamais acquise : elle peut être renforcée ou éprouvée par les choix et les préférences, par les engagements maintenus et déclinés 1320. Parce que l’identité n’est jamais quelque chose de complètement assuré, les actions d’une personne peuvent la conforter ou menacer son identité, le sens qu’elle a de soi, du genre de personne qu’elle est 1321. On pourrait donc décrire que lorsqu’une personne agit conformément à ses principes et idéaux elle en retire un gain d’identité, alors qu’une violation entraînera une perte 1322. Pour les auteurs se situant dans la théorie de l’identité, l’observation d’une règle peut être perçue comme une source de gain identitaire qui sert à confirmer quelqu’un dans son identité. Les actions d’une personne lui procurent, au-delà des bénéfices matériels escomptés, des coûts et bénéfices reliés à son identité 1323. En accordant une latitude décisionnelle à l’acteur institutionnel, en lui donnant l’occasion de démontrer qu’il agit par conviction et non par intérêt, l’encadrement institutionnel à base de règles rend possible des gains d’identité liés à leur caractère de personne digne de 1319 Charles Taylor, Les sources du moi, traduit par Charlotte Melançon, Montréal, Boréal, 1998, à la p 30. 1320 Voir Martuccelli, supra note 233, aux pp 368-369: L’identité est un espace où l’individu se forge, par le récit, un sentiment de continuité au travers du temps et, parfois même, un sentiment de cohérence interne lui permettant justement de se saisir narrativement comme étant un individu singulier, mais toujours à l’aide d’éléments sociaux et culturels. 1321 Hill, « Identity », supra note 234, à la p 402. 1322 Akerlof et Kranton, Identity, supra note 231, à la p 18. Notons qu’Akerlof et Kranton utilisent ici le terme «principe» plutôt que norme. 1323 Akerlof et Kranton, «Economics» , supra note 231. 384 confiance, agissant selon son devoir et ayant davantage à cœur les intérêts de l’institution que les siens propres 1324. Non seulement un encadrement étroit et des incitatifs matériels proportionnels à la tâche ne permettent pas de tels gains identitaires, mais en plus peuvent les déloger. Le contrôle et la mise en place d’incitatifs extrinsèques peuvent avoir pour effet d’exclure les incitatifs intrinsèques, de miner la motivation intrinsèque des acteurs à performer en diluant ou en changeant les interprétations attachées à l’adhésion à la règle. La mise en place d’un système de rémunération proportionnelle ou de contrôle étroit a pour effet d’augmenter la probabilité que quelqu’un agit par calcul intéressé plutôt que par motivation intrinsèque. Différentes interprétations du geste sont maintenant possibles : une action calculée ou une action désintéressée 1325. La mixité du signal émis a pour effet de diminuer les gains identitaires : « high-powered monitoring, detection and enforcement mechanisms might dilute the value of a good citizen identity, at least by diluting the strength of the signal that one has obeyed the law [because one is] law-abiding» 1326. Le phénomène de «crowding-out» a été observé à plusieurs reprises à l’occasion de recherches empiriques menées par des économistes1327. La première étude à avoir observé ce phénomène est celle menée par Richard 1324 Sur la satisfaction du désir d’autonomie que l’octroi d’autonomie décisionnelle contribue à satisfaire voir la revue des expériences dans Samuel Bowles et Sandra Polanìa Reyes, « Economic Incentives and Social Preferences : Substitutes or Complements ? » (2011) Journal of Economic Literature (à venir), en ligne : http://tuvalu.santafe.edu/~bowles/ aux pp 8 et 14. Sur comment l’octroi de discrétion signifie que l’identité de la personne à qui on accorde une marge de manœuvre décisionnelle est importante voir : Selznick, Nonet et Vollmer, supra note 795, à la p 188; Fox, supra note 1216, à la p 63. 1325 Hill, « Identity », supra note 234, à la p 420 n 90. 1326 Id, aux pp 419-420. Notons que Hill envisage ce signal comme pouvant être purement intérieur, contrairement à la théorie du signalling d’Éric Posner (E Posner, supra note 112). 1327 Voir la revue de la littérature dans Tirole et Bénabou, supra note 1305, à la p 1652. 385 Titmuss qui avait remarqué que l’introduction d’un système de rémunération monétaire pour les donneurs de sang avait pour effet de diminuer la quantité et la qualité du sang recueilli 1328. Aussi, dans une expérience sur les contrats de travail, les chercheurs ont remarquée que les travailleurs fournissaient moins d’efforts lorsque des amendes pour efforts insuffisants étaient prévues dans leur contrat de travail qu’en l’absence d’une telle clause 1329. 5.2.2.2.1 Application à la société par actions L’encadrement de la relation entre la société par actions et plusieurs de ses acteurs manifeste de diverses façons un respect pour leur autonomie morale. En premier lieu, la coordination soit à base de règles plutôt que de prix fait appel à la rationalité formelle des participants. L’isolement du marché et de ses incitatifs à puissance immédiate renforce l’idée que les acteurs de la société par actions agissent par sens du devoir plutôt que par intérêts. En deuxième lieu, le contrôle du pouvoir, qui procède par l’imposition de procédures de décisions et de standards d’évaluation 1330, démontre le respect pour la commune aptitude des assujettis et des détenteurs de pouvoir à raisonner en fonction de principes et de justifications d’agir extérieures à leur seul intérêt 1331. L’examen du devoir de loyauté envers la société par actions et de son encadrement nous permettra de mieux saisir le respect pour la rationalité qui est exprimé dans la perspective institutionnelle de la société par actions. 1328 Richard M Titmuss, The Gift Relationship : From Human Blood to Social Policy, Londres, G Allen & Unwin, 1970. 1329 Ernst Fher et Simon Gächter, « Do Incentives Contracts Crowd Out Voluntary Cooperation? », (Octobre 2001) CEPR Discussion paper No 3017. Disponible en ligne : http://ssrn.com/abstract=289680 1330 Voir ci-dessus la section 5.1.3.2. 1331 Voir ci-dessus section 2.2.2.2.1. Sur l’importance de la justice procédurale dans la société par actions qui assure une plus grande observation des règles voir Greenfield, supra note 472, aux pp 160-161. 386 Le respect est manifesté d’abord dans le fait que l’encadrement du devoir de loyauté s’appuie sur le contrôle interne dont font preuve les acteurs. La loyauté comme norme interne transpose la question de la performance et de l’apport à la société par actions sur le terrain de l’identité et de la moralité et permet de soutenir une loyauté authentique plutôt qu’une loyauté instrumentale 1332. Une norme sans sanction peut produire une observance plus grande qu’une norme associée à une sanction parce que la décision d’observer la norme s’exprime alors en termes de comportement éthique et de norme interne 1333. Le contrôle normatif interne de la loyauté est stabilisé par le devoir de loyauté défini largement et par le respect d’un processus décisionnel marqué par le recours à la délibération. La perspective institutionnelle soutient une compréhension large de la loyauté comme norme de comportement qui participe au contrôle normatif du devoir de loyauté des dirigeants et de la primauté des intérêts de la société par actions. Sur ce plan, la perspective institutionnelle diffère radicalement de la perspective contractuelle où le contrôle marchand introduit par la simplicité du critère de la maximisation de la valeur actionnariale constituait un des arguments militant en faveur d’une interprétation restrictive du devoir de loyauté des dirigeants1334. La perspective institutionnelle explique comment le devoir de loyauté envers la société par actions peut constituer un encadrement efficace de l’opportunisme des administrateurs malgré, ou à cause de, son 1332 Voir Eisenberg, « Conception », supra note 495, à la p 835 sur l’importance d’éviter d’introduire la logique instrumentale qui sous-tend la conception contractualiste de la SPA sous peine de dénaturer la confiance et la loyauté. 1333 Langevoort, supra note 842, à la p 828. Sur la confiance accrue générée par une norme interne d’être digne de confiance voir Chapman, supra note 1245, aux pp 586-587 ainsi qu’Andrei Shleifer et Lawrence H Summers, «Breach of Trust in Hostile Takeovers» dans Alan J Auerbach, dir, Corporate Takeovers: Causes and Consequences, Chicago, University of Chicago Press, 1988, 33. 1334 Voir ci-dessus à la section 4.3.3.1. 387 caractère indéterminé. Dans la perspective institutionnelle, la discrétion associée à un devoir de loyauté dirigé vers les intérêts de la société par actions toute entière incite les dirigeants à être davantage loyaux envers la SPA que si un contrôle externe rigoureux était mis en place. La mise en place d’incitatifs externes et de procédures étroites de contrôle concurrence les incitatifs intrinsèques lorsque des gains identitaires importants sont à la source de la motivation à agir. La discrétion octroyée ouvre la porte à une internalisation de la norme de loyauté qui entraîne une conformité plus élevée à cette norme que la mise en place d’un contrôle plus serré au moyen d’une définition stricte du devoir de loyauté. Le caractère imprécis du devoir de loyauté envers la société par actions ouvre un espace de délibération au sein de la société par actions qui permet aux membres du conseil d’administration de faire preuve de leur engagement envers la société par actions1335. L’imprécision de ce que constitue le meilleur intérêt de la société par actions, qui varie selon les conditions économiques, sociales et organisationnelles, invite à la délibération dans un processus de décision collectif. Le processus délibératif est l’occasion pour chacun de faire connaître son engagement de favoriser les intérêts collectifs à la poursuite de son intérêt individuel. La nécessité de débattre, de justifier en fonction de l’intérêt de la SPA les décisions proposées permet aux participants de faire connaître leurs engagements moraux 1336, ce qui a pour effet d’augmenter la confiance que chacun agira en vertu de l’intérêt collectif et de déjouer les pièges du dilemme des prisonniers 1337. 1335 Lee, « Commitment », supra note 533, à la p 117. Id, aux pp 124-125. 1337 Id, aux pp 121-122. 1336 388 La texture ouverte du devoir de loyauté jointe au processus collectif de décision constitué par le comité d’administration rendent possible l’engagement des administrateurs envers la poursuite de l’intérêt de la société par actions. Nous avons vu que l’engagement envers autrui constitue à la fois une source de motivation à agir ainsi qu’un critère d’évaluation personnel 1338. Le respect d’un engagement qui n’est pas uniquement expliqué par la réponse à une contrainte entraîne un gain identitaire. Il s’agit de démontrer, à soi-même autant qu’aux autres, que l’on fait partie des gens qui sont dignes de confiance, qui agissent selon leur sens du devoir et ont à cœur les intérêts de la société par actions. Ces gains sont liés à l’aptitude à l’engagement. L’aptitude à l’engagement en faveur d’un groupement apporte aussi des gains qui sont liés à l’identification à ce groupement. L’identification au groupe fait préférer les actions qui apportent des gains au groupe (qui sont rationnelles pour le groupe) plutôt que celles qui sont rationnelle pour soi 1339. Remarquons dans cet esprit l’analyse qui est effectuée de l’importance de l’engagement des dirigeants par Ian B. Lee. L’analyse de Lee présente l’engagement des dirigeants comme satisfaisant la préférence d’action en conformité avec des principes rationnels collectifs, ceux de la société par actions1340. S’inspirant de la théorie d’Amartya Sen sur le bien-être 1341, Lee propose de concevoir les participants comme possédant deux types de rationalité : une rationalité qui vise la poursuite d’objectifs individuels, une autre qui cherche à agir en conformité avec des principes rationnels 1338 Voir ci-dessus note 1310 et texte correspondant. Anderson, « Unstrapping », supra note 241, aux pp 28-30. 1340 Lee, « Commitment », supra note 533, à la p 126. 1341 Particulièrement celle énoncée dans Sen, «Rational Fools », supra note 241. 1339 389 collectifs1342. L’inscription dans une institution à la fois satisfait cette «préférence» d’action selon un principe, une attitude rationnelle, et la rend possible en fournissant un véhicule pour l’expression effective du deuxième type de rationalité 1343. L’identification au groupe est consolidée par la possibilité d’engagement mutuel, de connaître par la délibération l’engagement des autres 1344. Or la structure corporative procure plusieurs mécanismes de délibération : le conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires. Il s’agit de manifester son appartenance à un groupe par la participation à une réflexion collective sur le meilleur intérêt de la société par actions. De plus, comme nous l’avons vu, le caractère indéterminé des objectifs de la SPA favorise la prise d’engagements. Le recours à des incitatifs à caractère plus moraux que pécuniaires encadre donc le pouvoir des dirigeants par les gains identitaires qu’il leur octroie lorsqu’ils agissent en conformité avec leur devoirs fiduciaires. Une définition plus étroite des devoirs de loyauté, qui serait mesurée par le critère étroit de la maximisation de l’avoir des actionnaires, ne pourrait assurer la même identification. Un contrôle plus étroit véhicule de la méfiance. Il fait naître sentiment de ne pas faire partie d’une organisation et empêche l’identification à la celle-ci 1345. 1342 Lee, « Commitment », supra note 533, à la p 121. Pour un exposé complet de la théorie d’Amartya Sen consulter Sen, id. Voir aussi Anderson, « Unstrapping », supra note 241. 1343 Sur les apports des mécanismes de gouvernance de la SPA à la collectivisation de la raison au sein de la société par actions qui permet la solution de dilemme entre la poursuite de l’intérêt personnel et de l’intérêt collectif on pourra aussi consulter Edward Rock, «The Corporate Form as a Solution to a Discursive Dilemma» (2006) 162 Journal of Institutional and Theoritical Economics 57. 1344 Les expériences menées dans le cadre de la théorie des jeux ont révélé que la coopération entre les participants était grandement accrue lorsque les participants avaient la possibilité de communiquer, même brièvement, au début de leur expérience. Pour une recension de la littérature voir McAdams, « Group Status », supra note 1264. Voir aussi Greenfield, supra note 472, aux pp 175-176. 1345 Akerlof et Kranton, « Organizations », supra note 231, à la p 28. 390 5.2.2.3 Sollicitude, réciprocité et confiance dans l’institution La sollicitude, ce soin attentif et affectueux d’autrui, constitue une exigence de la dignité dans un contexte de vulnérabilité. Face à la vulnérabilité d’autrui, la dignité commande une attention qui prenne en considération ses préférences et ses intérêts. La sollicitude implique un regard tourné vers l’autre, des motivations plus altruistes qu’individualistes, une relation placée sous le signe du don de soi plutôt que de la poursuite de son intérêt propre. La sollicitude peut être vue comme un don, du plus puissant au plus vulnérable, soit parce que le plus fort met sa puissance au service de l’autre, soit qu’il renonce à poursuivre un avantage au détriment du plus faible. Ce don peut alors constituer la fondation d’une relation marquée par une réciprocité diffuse et par la confiance 1346. En retour du don, le plus puissant reçoit l’assurance qu’une vulnérabilité éventuelle de sa part ne sera pas exploitée indûment par celui qui est momentanément en position de faiblesse. Le don est aussi une occasion pour le plus puissant de confirmer son identité d’être quelqu’un qui agit avec bienveillance 1347. « In gift-giving, the other person assumes a special value, since she or he gives us back the relational sense of ourselves »1348. En fournissant un script où celui qui est en mesure de profiter de la vulnérabilité d’autrui préfère adopter sa perspective, la sollicitude fournit un 1346 Sur le don comme fondation d’une relation voir Sacco, Vanin et Zamagni, supra note 1201, aux pp 698-699. Sur les obligations de recevoir et de rendre qui sont inhérentes au don voir aussi Marcel Mauss, « Essai sur le don, Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques » (1923) L’année sociologique seconde série 30, aux pp. 50-53. Pour une application actuelle de l’œuvre de Mauss comme alternative à la perspective contractualiste de l’analyse économique du droit conférer Alain Caillé, «De l’idée de contrat : Le contrat comme don à l’envers (et réciproquement) », dans Jamin et Mazeaud, supra note 931, 27, aux pp 44-47. 1347 Voir ci-dessus le texte correspondant à la note 234. 1348 Sacco, Vanin et Zamagni, supra note 1201, à la p 698. 391 terreau fertile à l’enracinement de la confiance. À l’image de la sollicitude, la confiance constitue une préférence dirigée vers le bien-être d’autrui (« other-regarding preference ») 1349 dépassant ce que la poursuite du strict intérêt individuel aurait exigé. La confiance s’accorde progressivement, par la manifestation de vulnérabilités circonscrites au départ et qui vont s’accroissant selon la confiance méritée à chaque occasion. Tout comme la vulnérabilité d’autrui constitue l’élément déclencheur du comportement empreint de sollicitude, la confiance accordée se manifeste par la vulnérabilité à l’action opportuniste de l’autre, et la confiance méritée se manifeste lors du refus de profiter de cette vulnérabilité 1350. La vulnérabilité laisse à l’autre la possibilité de faire preuve de sollicitude, de solidarité, de réciproquer largement la confiance manifestée en étant digne de cette confiance. Les relations situées sur le plan de la sollicitude constituent des relations où le point de vue de l’autre, de ses attentes et de ses besoins, est pris en considération par celui qui est en position de puissance relative. La manifestation de sollicitude atteste de l’aptitude à être digne de confiance et pose un jalon dans la construction d’une relation marquée par une réciprocité large et diffuse. Celui qui est vulnérable y gagne la confiance que sa position de faiblesse ne sera pas exploitée, celui qui est en position de 1349 Blair et Stout, «Trust » supra note 531, aux pp 1741-1742. L’attention à autrui est différente de l’altruisme qui est amour d’autrui. Celui qui est attentif à autrui inclut dans ses propres préférences ce qui touche autrui, mais ne le fait pas nécessairement de façon purement désintéressée : il suffit qu’il ne définisse pas ses propres préférences en faisant complètement abstraction des autres ou en ne les considérant que dans la stricte mesure nécessaire à l’obtention de ses propres fins. Voir à ce sujet Blair et Stout, « Trust », id, à la n 30. 1350 Le don est d’avoir confiance en quelqu’un et d’être confiant. Le cadeau de retour est d’accorder sa confiance et d’être digne de confiance (Serge-Christophe Kolm, «Reciprocity: Its Scope, Rationales, and Consequences » dans Kolm et Ythier, supra note 1100, 371, à la p 465). 392 plus grande puissance y reçoit l’assurance qu’une vulnérabilité éventuelle de sa part ne donnera pas lieu à un comportement opportuniste. La perspective institutionnelle nous permet de concevoir la sollicitude comme le ciment qui vient consolider la dynamique de coopération entre les participants. La sollicitude, ce souci de l’autre, est au cœur de la dynamique institutionnelle où la recherche des préférences de l’institution supplante chez ses participants la recherche de leurs propres préférences 1351. Pour prendre la pleine mesure de l’importance de la sollicitude dans le contexte institutionnel, il importe de voir à quel point la vulnérabilité imprègne le projet institutionnel. D’abord parce que l’incomplétude des contrats, qui constitue la raison d’être de l’organisation instituée, constitue une source de vulnérabilité 1352. Ensuite, parce que le succès de l’institution est lié à la décision des participants d’agir en fonction des intérêts institutionnels plutôt que selon leurs intérêts individuels 1353, l’organisation instituée est vulnérable face à ses participants qui pourraient trahir ses intérêts. Enfin, la vulnérabilité des participants entre eux doit être notée, puisque certains pourraient décider d’agir en resquilleurs en ne fournissant pas autant d’efforts que les autres ou en retirant inopinément leurs billes du projet commun 1354. Le contexte entourant les relations institutionnelles est donc caractérisé par une forte vulnérabilité de l’institution et des participants. Or les recherches empiriques et les expérimentations menées dans le cadre de la théorie des jeux ont démontré qu’un contexte de vulnérabilité conduit à accroître la propension des participants à adopter un comportement caractérisé par la 1351 Voir ci-dessus texte correspondant à la note 1094. voir Bowles, «Endogenous», supra note 161, à la p 95. 1353 Voir ci-dessus section 5.2.1.2.1. 1354 Voir ci-dessus au texte correspondant à la note 1237. 1352 393 confiance et la réciprocité 1355. Le comportement confiant est sujet à réévaluation en fonction de l’évaluation des préférences et aptitudes des autres participants de faire confiance et d’être digne de confiance 1356. La confiance est générée par un ensemble de décisions prises dans l’intérêt commun qui établit une norme de comportement dirigée vers la primauté de l’intérêt collectif 1357. La dynamique de confiance est renforcée chaque fois que les participants agissent de façon à promouvoir les intérêts de l’institution, et elle est minée chaque fois qu’un participant traite l’institution de manière instrumentale, comme un moyen au service de ses propres fins. 5.2.2.3.1 Application à la société par actions La perspective institutionnelle donne à voir la sollicitude, ce souci d’autrui lorsqu’il est vulnérable, comme un élément essentiel à l’instauration d’une dynamique de coopération et de confiance qui sous-tend les relations institutionnelles. Le registre de la dignité ne peut être évacué complètement du discours sur l’importance d’une relation de confiance, où le vocable «digne de confiance» désigne une certaine qualité de l’identité. La confiance est un bien relationnel, où l’identité de ceux à qui on fait confiance importe, ils ne sont plus interchangeables 1358. Faire confiance à quelqu’un indique que les relations se situeront sur un plan qui n’est pas purement celui de 1355 Voir la revue des études dans Bowles, «Endogenous», supra note 161, à la p 95. Voir aussi Blair et Stout ( « Trust », supra note 531) sur ce sujet aux pp 1768-1769. 1356 Lawrence E Mitchell, «Trust and Team Production in Post-Capitalist Society» (1999) J Corp Law 869 à la p 897 [Mitchell, « Trust »]. 1357 Voir l’analyse du lien entre l’identification au groupe et la confiance dans Mitchell « Trust » id, aux pp 901 et suiv. 1358 Sacco, Vanin et Zamagni, supra note 1201, à la p 705. 394 l’utilisation d’autrui comme moyen, dans une logique purement instrumentale 1359. On peut voir la sollicitude à l’intérieur de la société par actions comme venant équilibrer les inégalités de pouvoir inhérentes à la coordination hiérarchique et à la spécialisation des actifs. La manifestation de vulnérabilité ne constitue pas dans cette perspective une occasion d’opportunisme mais le début d’une relation fondée sur la coopération et la confiance 1360. L’exemple de la politique interne de la compagnie HewlettPackard montre comment la manifestation de vulnérabilité dans le libre accès aux actifs de la société par actions peut engendrer et consolider une relation de coopération : The reality of cooperation is suggested by the open lab stock policy, which not only allows engineers access to all equipment, but encourages them to take it home for personal use[...][T]he open door symbolizes and demonstrates management’s trust in the cooperativeness of the employees[...]The elimination of time clocks and locks on equipment room doors is a way of building a shared expectations among all the players that cooperation will most likely be reciprocated [creating] a shared «common knowledge» in the ability of the players to reach cooperatives outcomes 1361. La vulnérabilité de la société par actions donne l’occasion aux participants de faire don de leur retenue face à une occasion d’action opportuniste en agissant de manière loyale face à la société par actions1362. Ce premier don exprime l’aptitude à la confiance, la reconnaissance d’un besoin commun et 1359 Mitchell, «Trust », supra note 1356, à la p 900. Voir Blair et Stout selon lesquelles la confiance résulte du choix d’un participant d’agir dans un cadre de coopération plutôt que dans un cadre de compétition : Blair et Stout, « Trust », supra note 531, aux pp 1742-1743. 1361 Gary J Miller, Managerial Dilemmas: The Political Economy of Hierarchy, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, à la p 197. Voir aussi la discussion dans Mitchell, «Trust » supra note 1356, à la note 208. 1362 Comme le fait remarquer Kolm, le premier don s’exprime par la retenue de voler autrui: Kolm, « Introduction », supra note 1219, à la p 40. Voir aussi id, à la p 41. 1360 395 marque le début d’un jeu de réciprocité 1363. Il permet d’instaurer une relation de réciprocité qui est une relation de mutualité : de confiance et de considération mutuelle, d’aide mutuelle selon les besoins 1364. Le contexte de vulnérabilité constitue le point de départ du développement d’une relation basée sur la prise en considération des préférences d’autrui. Une telle relation est propice au développement de la confiance et d’une coopération plus large entre les participants qui a le potentiel d’apporter bien-être non seulement pour celui qui est vulnérable mais aussi à l’autre. On peut comprendre l’intérêt pour les participants à la société par actions de situer leurs relations sur le plan de la sollicitude plutôt que sur le plan de l’égale autonomie puisque de telles relations permettent à chacune des parties d’obtenir des gains plus élevés que ceux apportés par la mise en œuvre d’un contrat détaillé et complet 1365. Mais la confiance est sensible au contexte social 1366 : si le recours à la sollicitude n’est envisagé que d’un point de vue instrumental, comme moyen d’augmenter les gains des participants dans l’aventure sociétale, alors la confiance nécessaire à l’efficience d’une telle relation risque de s’effriter rapidement 1367. La connotation affective et 1363 Sacco, Vanin et Zamagni, supra note 1201, à la p 698 faisant référence à E Pulcini, L’individuo senza passioni : individualismo moderno e perdita des legame sociale. Torino, Bollati Boringhieri, 2001. 1364 Kolm « Introduction », supra note 1219, aux pp 31 et 40. 1365 Sur la surperformance apportées par la conclusion de contrats incomplets situés dans une logique de don partiel voir Fehr et Gächter, supra note 1228, à la p 360. L’étude classique sur la question est celle de Akerlof, « Partial Gift », supra note 1017. Voir aussi Ronald Dore, « Goodwill and the Spirit of Market Capitalism » (1983) 34 British Journal of Sociology 450. 1366 Sur comment la manipulation des contextes sociaux peut encourager ou décourager la confiance voir Blair et Stout « Trust », supra note 531, à la p 1738. 1367 Voir ci-dessus note 1245 et texte accompagnant. Sur la fragilité d’une relation de confiance qui est détruite dès qu’une personne pense que l’autre agira de façon opportuniste puisque le premier se sent alors justifié d’agir de façon opportuniste voir Blair et Stout « Trust », id, à la p 1776. 396 morale de la sollicitude sert à ancrer la confiance dans tout autre chose qu’un raisonnement instrumental. La force de la dynamique de confiance engendrée par la sollicitude nous fait voir l’importance de la vulnérabilité de la société par actions comme point de départ d’une relation où les participants prennent en considération les intérêts d’autrui. Si la perspective contractuelle nous donnait à voir les actionnaires comme constituant les parties les plus vulnérables à l’opportunisme des autres, la vision institutionnelle apparaît comme un projet commun vulnérable à l’opportunisme de chaque participant mais renforcé par chaque refus d’agir de façon opportuniste. Cette vulnérabilité donne aux participants l’occasion de situer leurs relations dans un contexte de sollicitude, de réciprocité et de confiance 1368. La loyauté envers la société par actions y devient un don qui engendre une norme de réciprocité générale 1369. La SPA doit être pensée comme vulnérable pour que les participants aient l’impression que les actions effectuées en fonction des intérêts de la société par actions font preuve d’un réel engagement. En dirigeant le discours organisationnel vers la recherche de l’intérêt de la société par actions au moyen du devoir de loyauté, le droit consolide les relations de confiance mutuelles d’une manière que le cadre contractuel, où le discours est orienté vers l’intérêt de chacun des participants, ne saurait rendre possible 1370. Le concept de loyauté peut être entendu dans un sens étroit comme la simple retenue d’agir selon son intérêt ou dans un sens plus 1368 Sur comment la confiance envers quelqu’un se démontre par la manifestation d’une vulnérabilité voir Mitchell « Trust », supra note 1356, aux pp 898. 1369 Sur la loyauté comme norme de réciprocité générale voir Kolm, « Introduction », supra note 1219, à la p 27. 1370 Gunther Teubner « Le corporatisme d’entreprise : La nouvelle politique industrielle et l’essence de la personne morale » dans Gunther Teubner, Droit et réflexivité : L'autoréférence en droit et dans l'organisation; traduit de l'allemand par Nathalie Boucquey avec la collaboration de Gaby Maier, Paris, LGDJ, 1996, 207, à la p 232. 397 large qui appelle à la dévotion envers une cause 1371. De plus en plus d’auteurs font ressortir, comment le droit des sociétés soutient une signification large du concept de loyauté 1372. On peut voir un exemple de cette exigeante éthique dans la décision Canadian Aero c O’Malley interprétant le devoir de loyauté comme empêchant les administrateurs et fonctionnaires supérieurs d’une compagnie de se servir de leur statut pour faire un profit alors même que celle-ci ne pouvait se servir de l’occasion 1373. L’interprétation du devoir de loyauté comme une norme de dévotion accentue le caractère moral du devoir de loyauté et l’importance de la société par actions comme locus d’une relation marquée par la considération des intérêts d’autrui. La loyauté, de la simple retenue d’agir selon son intérêt individuel à la dévotion envers une cause, de l’attachement à l’affirmation de son engagement envers une cause, est toujours située par rapport à une communauté concrète 1374. La société par actions constitue cette communauté concrète qui permet la consolidation de relations marquées par la loyauté des participants. L’orientation des actions des participants dans l’intérêt de la société par actions donne à chacun des participants, des plus hauts dirigeants au dernier échelon des employés, l’occasion de manifester qu’il est digne de la confiance des autres. Le projet commun sera renforcé par chaque refus d’agir de façon opportuniste. Plus grande est la latitude et plus élevées sont les possibilités d’action opportunisme, plus significatif sera le refus d’agir de façon opportuniste. 1371 Johnson, supra note 564, aux pp 38-39. Andrew S Gold, « The New Concept of Loyalty in Corporate Law » (2009) 43 UC Davis L Rev 457, aux pp 461-462; Claire A Hill et Brett H McDonnel, « Disney, Good Faith and Structural Bias (2007) 32 J Corp L 833, à la p 855: « the duty to actively pursue the best interests of the corporation ». Sur l’idée que la réciprocité, la performance dépassant ce qui est spécifié contractuellement et la confiance sont monnaies courantes pour les participants à la SPA voir Cooter et Eisenberg, supra note 1152, à la p 1721. 1373 Canaero supra note 558, à la p 609. 1374 Johnson, supra note 564, aux pp 38-39. 1372 398 5.3 La primauté du projet institutionnel et les points aveugles de la logique institutionnelle La section précédente nous a permis de montrer comment la logique institutionnelle participait à l’atteinte d’interactions optimales entre des acteurs économiques. Les institutions mettent en place une logique qui permet de dénouer les dilemmes sociaux afin que les relations des participants se déroulent sous le signe de la coopération et de la confiance de façon à récolter des gains optimaux. Nous avons vu que la logique institutionnelle table autant sur des considérations d’efficience que de dignité. D’un côté, on retrouve les considérations d’efficience dans l’idée que l’inscription des relations dans une institution rend possible une efficience d’échange et de production dans la production en équipe que la coordination marchande ne peut atteindre. De l’autre côté, les considérations de dignité sont à l’avant-plan lorsque l’on voit combien les relations au sein des institutions répondent à ces désirs d’appartenance et d’identité des êtres humains qui ne peuvent s’exprimer dans l’atomisme des relations marchandes. On retrouve la dignité aussi lorsque l’on constate comment la coordination par règles qui a cours à l’intérieur de l’institution respecte l’aptitude humaine à la rationalité formelle. Enfin, dignité et efficience se retrouvent simultanément dans la réciprocité large qui a cours au sein de l’institution, puisqu’elle constitue à la fois une source d’efficience d’échange et une façon de satisfaire l’exigence de sollicitude au cœur de la dignité. C’est l’appui simultané sur l’efficience et la dignité qui consolide la confiance et la coopération au sein de l’institution 1375. 1375 Voir en ce sens Blair, « Shareholder », supra note 722, à la p 72. 399 Le portrait esquissé dans la partie précédente de la société par actions sous l’éclairage institutionnel nous faisait voir un tableau où dignité et efficience étaient toutes deux présentes, mais où leur conception différait grandement de la perspective contractuelle. Nous avons cherché à rendre compte de cette vision particulière de la dignité et de l’efficience dans la perspective institutionnelle. La présente section a pour but d’exposer le projet normatif qui sous-tend la perspective institutionnelle de la société par actions, mettre en lumière ses présupposés implicites et ses limites par rapport aux principes de dignité humaine et d’efficience d’ensemble. Le portrait idyllique de la vie institutionnelle comporte, tout autant que celui dessiné par la vision contractuelle, des zones d’ombre, des points aveugles que la perspective institutionnelle ne peut mettre en lumière. Ce sont ces points aveugles que la perspective institutionnelle tient pour acquis qui pourraient avoir pour effet d’entraîner la société par actions institutionnelle vers une situation non optimale où ni la dignité, ni l’efficience ne seront au rendez-vous. Il s’agit encore une fois de faire le portrait des zones d’ombres inhérentes au modèle institutionnel qui pourraient avoir pour effet de diriger le modèle institutionnel vers les cases non optimales de notre tableau. Nous concentrerons notre étude sur l’orientation du devoir de loyauté envers la société par actions en elle-même. Non seulement ce thème procure-t-il le contrepoint parfait de l’objectif de maximisation des avoirs des actionnaires étudié dans le cadre du chapitre précédent, mais il constitue de plus le fondement juridique de la responsabilité sociale de 400 l’entreprise en droit canadien 1376. Notre étude nous permettra de mieux cerner les limites de cet objectif. 5.3.1 Dignité et efficience dans la loyauté envers le projet institutionnel Dans cette section nous voudrions revenir sur le devoir de loyauté envers la société par actions pour faire ressortir qu’un double objectif est à la base d’une interprétation du devoir de loyauté envers la société par actions : accroître la responsabilité sociale des sociétés par actions sans nuire à leur efficience. Le devoir de loyauté envers le projet corporatif est présenté comme une solution efficiente permettant d’endiguer les effets négatifs de l’activité corporative sur les êtres humains. Les institutionnalistes l’envisagent comme permettant à la fois l’atteinte d’une plus grande efficience et un meilleur respect de la dignité humaine. Nous verrons que l’orientation du devoir de loyauté envers la société par actions est présentée comme permettant d’assurer une meilleure prise en considération des effets de la SPA sur son environnement et sur ses parties prenantes. Cet argument est décliné autant par rapport aux relations internes de la société par actions que par rapport aux relations externes. La vision contractuelle ne permettait pas une distinction entre externe et interne puisque l’idée de la société par actions comme faisceau de contrats ne faisait aucune différence entre les relations internes et externes1377. L’analyse de chacune des relations comme gouvernée par l’instrument de droit privé du contrat empêchait la considération de la dimension publique 1376 Voir par exemple Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, aux pp 77-80 qui posent le devoir de loyauté envers la société par actions comme un des fondements conceptuels de la responsabilité sociale de l’entreprise. Nous discutons de ce thème dans le chapitre sur SPA en droit. 1377 Jensen et Meckling, supra note 783, à la p 310: « Viewed [as a nexus for contracting relationships] it makes little or no sense to try to distinguish those things which are inside the firm (or any other organization) from those things that are ‘outside’ of it ». 401 de la société par actions. Par contraste, l’instrument du pouvoir qui assure la coordination hiérarchique rend possible, et même exige, une justification qui ne soit pas uniquement formulée en termes d’intérêts privés. En effet, la justification du pouvoir ne réside pas dans la volonté de l’assujetti. Selon la doctrine française 1378, la justification juridique du pouvoir ne saurait non plus résider dans la seule volonté du décideur. Le pouvoir doit être exercé dans une finalité plus large que le seul intérêt de son détenteur, viser le «bien commun » 1379 ou un «intérêt au moins partiellement distinct» 1380 de celui qui l’exerce. À l’inverse des contractants, qui depuis Mandeville contribuent au bien commun sans toutefois le rechercher activement, le détenteur du pouvoir doit se justifier par rapport à une finalité qui dépasse son intérêt personnel. Si le pouvoir n’a pas besoin du consentement pour établir sa légitimité, il ne peut se passer de la justification d’un standard extrinsèque aux parties 1381. La perspective institutionnelle fait voir l’intérêt de la société par actions comme constituant ce standard extrinsèque qui justifie l’exercice par les dirigeants du pouvoir sur les participants à la société par actions. En particulier, la définition élargie des intérêts devant être considérés dans la détermination de ce qui constitue le meilleur intérêt de la société par actions à travers les «stakeholders statutes» aux États-Unis et la jurisprudence de la Cour suprême du Canada 1382 constitue une reconnaissance de l’importance des impacts des sociétés par actions sur la 1378 Reprise au Québec par Cantin Cumyn, supra note 1142. Voir aussi Moyse, supra note 1142. 1379 Lokiec, supra note 1142, aux pp 14-15. Notons que l’expression vise ici le bien qu’ont en commun détenteurs de pouvoirs et assujetti, il ne s’agit pas nécessairement du bien de la communauté ou de la société tout entière. 1380 Gaillard, supra note 1142, à la p 232. 1381 Berle, supra note 1125, à la p 99. 1382 BCE, supra note 1; Peoples, supra note 2. Voir discussion au chapitre 3. 402 société, les travailleurs, l’environnement et les communautés locales1383. On rejoint ici l’idée de la gouvernance corporative comme constituant une question de droit public et non purement privé 1384. 5.3.1.1Dimension interne Au plan interne, la définition large du devoir de loyauté institue une reconnaissance que le succès de la société par actions est attribuable autant à la contribution des travailleurs que des actionnaires. On peut considérer la thèse institutionnelle en général et l’orientation du devoir de loyauté envers la société par actions en particulier comme amenant à reconnaître l’importance de la contribution des travailleurs au projet de la société par actions et à justifier la protection de leurs intérêts 1385. La reconnaissance de l’apport des travailleurs est articulée par la notion de capital humain qui est présentée comme participant autant au succès des sociétés par actions que le capital fourni par les actionnaires1386. Les employés sont présentés comme vulnérables, autant sinon plus que les actionnaires, face à la société par actions en raison de la nature spécifique 1383 Mitchell, « Theoritical », supra note 562, à la p 584. Bazzoli et Kirat, supra note 181, aux pp 60, 61 et 67. Voir aussi Allen, supra note 28, aux pp 280-281 et Bratton, « Public Values », supra note 26, à la p 696. Voir enfin Donald J Johnston, «Avant-Propos » dans Organisation de Coopération et de développement économique, Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, 2004, aux pp 3-4, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/32/19/31652074.PDF Dans le contexte économique actuel, l’intérêt pour le gouvernement d’entreprise va audelà de l’intérêt porté par les actionnaires aux performances individuelles des entreprises. Parce que les entreprises occupent une place centrale dans nos économies et parce que nous nous en remettons de plus en plus aux institutions du secteur privé pour gérer notre épargne personnelle et assurer les revenus de nos retraites, la qualité du gouvernement d’entreprise est un enjeu important qui intéresse des pans de plus en plus larges de la population. 1385 Lizée, «Essai», supra note 1127, à la p 533. Voir aussi Margaret Blair qui développe une théorie de la firme comme équipe de production dans le but de replacer la contribution des employés comme caractéristique centrale de la firme et corriger la tendance du droit des sociétés à ne considérer que la relation de la firme avec les actionnaires (Blair, «Human Capital», supra note 968). 1386 Lizée, id, aux pp 537-538; Blair, « Human Capital », id, à la p 59. 1384 403 de l’investissement des travailleurs dans le développement des compétences utiles à la société par actions1387. On considérera alors l’orientation du devoir loyauté vers le projet institutionnel comme permettant de protéger les investissements spécifiques des participants au projet commun que constitue la SPA 1388. Ces considérations sont de l’ordre de la protection des plus vulnérables, et peuvent être caractérisées comme se rattachant à la dignité. Mais, que ce soit par nécessité rhétorique ou conviction authentique, l’orientation du devoir de loyauté envers la société par actions est aussi présentée comme permettant d’atteindre une plus grande efficience de la société par actions. Plusieurs arguments d’efficience viennent consolider l’importance de considérer les intérêts des autres apporteurs de ressources que les seuls actionnaires. D’abord, le devoir de loyauté envers la société par actions constitue une reconnaissance que l’efficience de la SPA dépend de l’apport des différents membres de l’équipe corporative et que cet apport ne peut être facilement délimité, quantifié et récompensé. L’orientation des devoirs de loyauté des dirigeants envers les intérêts de la société par actions est présentée comme participant au maintien de la confiance et de la coopération entre les participants 1389 qui sont essentielles à son bon fonctionnement. Afin de préserver le capital de confiance, il importe que les directeurs soient neutres, orientent leurs décisions vers l’intérêt de la coalition plutôt que vers l’intérêt d’une seule catégorie de membres de la coalition 1390. Une 1387 Janis Sarra, « Corporate », supra note 479, aux pp 388 et 401. Blair, « Human Capital », supra note 968, à la p 87. Voir aussi Margaret M Blair et Mark J Roe « Introduction » dans Blair et Roe, supra note 968, 1 à la p 1. 1389 Cf dans ce sens Greenfield selon lequel les devoirs fiduciaires constituent la meilleure stratégie pour maximiser les gains d’échange : Greenfield, supra note 472, àla p 168. 1390 Blair et Stout « Team », supra note 530, à la p 292. 1388 404 conception élargie des devoirs de loyauté permet de préserver le pouvoir discrétionnaire des dirigeants qui est essentiel à l’organisation efficiente de la production au sein de la société par actions. La latitude des dirigeants dans la définition de l’intérêt de la SPA est nécessaire pour que le conseil d’administration puisse préserver l’adhésion des participants au projet commun que constitue la société par actions et maintenir la réciprocité différée qui fait l’essence de l’efficience d’échange au cœur de l’organisation en honorant les différents engagements pris auprès des différents participants 1391. Enfin, le contrôle de l’action opportuniste des dirigeants mis en place par une définition élargie du bénéficiaire du devoir de loyauté contribue à consolider la rationalité formelle qui définit l’engagement institutionnel. Le devoir de loyauté est conçu comme instituant une norme de loyauté au sein de la société par actions qui contribue à prévenir les comportements opportunistes des dirigeants et à favoriser le succès de la société par actions1392. Les membres du conseil ont ainsi l’occasion de démontrer qu’ils sont dignes de la confiance des autres membres du conseil d’administration ainsi que des autres participants dans la société par actions. Or il est crucial pour la prospérité à long terme de la firme que les membres du conseil d’administration soient perçus comme justes et dignes de confiance 1393. 5.3.1.2 Dimension externe Sur le plan externe, l’orientation du devoir de loyauté vers la poursuite du meilleur intérêt de la société par actions ouvre la porte à une considération des intérêts et des effets externes de la société par actions sur la société et 1391 Pour un tel argument voir Blair et Stout, « Trust », supra note 531. Johnson, supra note 564, à la p 73. Voir aussi Eisenberg sur l’efficience de la norme de loyauté (Eisenberg, « Conception », supra note 495, à la p 836. 1393 Blair, « Shareholder », supra note 722, à la p 69. 1392 405 permet la discussion de la dimension publique des opérations de la société par actions1394. La prise en considération des intérêts de groupes qui ne sont pas habituellement pas inclus dans la structure corporative permet au droit des sociétés par actions de refléter l’importance du rôle des SPA dans notre société 1395. Les considérations économiques, sociales et environnementales s’entremêlent dans le soutien d’une interprétation des devoirs de loyauté envers la SPA qui prennent en considération les intérêts des parties prenantes. Pour certains auteurs, l’orientation des devoirs de loyauté vers le critère large que constitue l’intérêt de la SPA constitue une façon de s’assurer que les sociétés par actions serviront leurs différentes parties prenantes en créant de la richesse et en la partageant équitablement 1396. D’autres auteurs mettent de l’avant comment l’interprétation large du devoir de loyauté ouvre la porte au principe de la décision intégrée qui constitue un des principes fondamentaux de la responsabilité sociale de la société par actions1397. La prise en considération des dimensions sociales et environnementales d’une décision participe à l’instauration d’un développement économique durable et équitable 1398 et impute une éthique de responsabilité à la société par actions qui doit considérer autre chose que propre intérêt 1399. On peut lire dans cette optique les propos de la Cour suprême dans l’affaire BCE : « un administrateur doit agir au mieux des intérêts de la société en 1394 Voir si-dessus au texte correspondant à la note 537. Mitchell, « Theoritical », supra note 562, à la p 584. 1396 Greenfield, supra note 472, aux pp 148-149. 1397 Voir sur le lien entre devoir de loyauté interprété largement et principe de décision intégrée voir Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 123. 1398 Id, à la p 91. 1399 Voir ci-dessus au texte correspondant à la note 532. 1395 406 tant qu’entreprise socialement responsable » 1400. L’accent est mis sur la responsabilité envers la société que détient la SPA en tant que citoyen corporatif, comme en fait foi la version anglaise du jugement «like a good corporate citizen», « a responsible corporate citizen » 1401. La référence à la responsabilité sociale de l’entreprise se veut ici un aiguillon qui sert à orienter les considérations des administrateurs vers la dimension externe de la SPA. La considération des effets externes de l’activité de la société par actions peut être envisagée strictement de manière instrumentale, comme permettant une meilleure performance économique des sociétés par actions qui prennent stratégiquement en considération les parties prenantes qui pourraient affecter les intérêts de la SPA. L’interprétation large du devoir de loyauté est alors préconisée uniquement à cause de son apport à l’efficience de la société par actions. Il s’agit de ce qui est communément appelé le «business case» de la responsabilité sociale de la société par actions1402. L’interprétation élargie du devoir de loyauté peut aussi paver le chemin vers une internalisation des coûts de l’activité corporative, ce qui participe à l’atteinte d’une réelle efficience dans l’organisation de la production 1403. Mais généralement, et c’est cette perception que nous désirions souligner ici, l’interprétation large des intérêts à considérer dans la détermination des 1400 BCE, supra note 1, au para 69: « the best interests of the corporation viewed as a good corporate citizen ». 1401 Id, aux para 81 et 82. Voir aussi dicussion dans Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 129. 1402 Notons que le «business case» ne restreint pas nécessairement la prise en considération des parties prenantes à leur potentiel d’imposer des répercussions monétaires sur les intérêts de société par actions. De plus en plus, le business case préconise la prise en considération de des intérêts des parties prenantes sur la base de l’importance de préserver la légitimité de la société par actions, son permis social d’opérer. On réfèrera alors à la dimension « macro » du business case : cf en particulier Pitts, supra note 510. 1403 Pour un argument en ce sens voir Jonathan D Springer, « Corporate Constituency Statutes : Hollow Hopes and False Fears » (1999) Ann Surv Am L 85, en particulier à la p 104. 407 intérêts de la société par actions est envisagée comme permettant une conciliation optimale de la dignité et de l’efficience, et ce, autant au niveau interne qu’externe. D’un côté, pour les auteurs écrivant dans une optique pluraliste, la définition élargie du devoir de loyauté permet de préserver l’autonomie de la société par actions tout en l’obligeant à prendre en considération les impacts externes de ses actions 1404. Par exemple, pour Bratton, l’interprétation élargie du devoir de loyauté permet d’imposer une discussion sur les valeurs publiques qui doivent être recherchées. Dans une société où il n’y a pas de consensus sur les valeurs publiques, une telle façon de procéder est préférable à l’imposition d’une définition du bien commun : « The law makes us talk about the good, but does not force us to impose it » 1405. Pour Teubner, l’imposition du critère du meilleur intérêt de la société par actions permet de contourner la tendance d’un groupement à agir uniquement en vertu d’un agrégat diffus des intérêts des participants1406. Reprenant la distinction entre entreprise et société par actions 1407, Teubner présente l’orientation du devoir de loyauté vers la société par actions plutôt que vers l’entreprise comme obligeant les participants à considérer les aspects externes de l’entreprise, en particulier la société et le marché dans lesquels elle s’insère 1408. En dirigeant vers la société par actions et non vers l’entreprise les devoirs des dirigeants, le droit des sociétés institue une 1404 Voir Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, aux pp 78-80; voir aussi Radin, supra note 545, à la p 369. 1405 Bratton, « Public Values », supra note 26, à la p 694. 1406 Teubner, « Company », supra note 529, à la p 41. Teubner ajoute que cela permet aussi de contrebalancer le pouvoir de la spa comme producteur (à la p 41). Selon lui, L’intérêt de la société par actions agirait comme un standard d’orientation des acteurs qui influe sur les processus réflexifs de l’entreprise afin d’équilibrer la considération des dimensions internes et externes de l’activité économique de l’entreprise (à la p 44). 1407 Voir ci-dessus section 5.1.2. 1408 Teubner, « Company », supra note 529. Cela laisse toutefois entière la question de l’arbitrage entre les pressions marchandes et les pressions sociales. 408 pression externe qui impose aux participants de l’entreprise l’obligation de fonder leurs décisions sur autre chose que la poursuite de leurs seuls intérêts. Sous les pressions indirectes du droit à travers le devoir de loyauté envers la société par actions, les participants à l’entreprise cherchent à répondre aux pressions externes appelant à une meilleure adéquation entre les demandes sociales de performance économique et les intérêts internes des participants à l’entreprise 1409. Teubner en conclut que le critère de l’intérêt de la société par actions permet de reconnaître l’importance à la fois de la performance économique de la SPA pour la viabilité économique à long terme de la société, et la fonction sociale que remplit la société par actions1410. D’un autre côté, certains auteurs considèrent que l’imposition d’un devoir de loyauté envers le projet commun que constitue la société par actions contribue à instaurer au sein même de la société par actions une attention envers autrui qui est bénéfique à la fois pour la productivité de la société par actions et pour la société dans laquelle elle s’inscrit. Mitchell écrira ainsi: The suggestion, if not the requirement, that directors consider the interests of all corporate constituents does, on the other hand, reflect the desirability of a high level of altruism in business conduct that by its very name is designed to increase the quality of life in our society 1411. Blair soulignera de la même façon que des normes culturelles de responsabilité envers la communauté et d’intégrité constituent l’élément principal d’une production efficiente de richesse 1412. 1409 Id, à la p 44. Teubner, « Company », supra note 529, à la p 44. 1411 Mitchell, « Theoritical », supra note 562, à la p 642. 1412 Blair, « Shareholder », supra note 722, à la p 72. Voir aussi Chapman, supra note 1245, à la p 588 : « the private and highly localized virtues of loyalty and trust within an institution 1410 409 Le devoir de loyauté envers la société par actions, en particulier lorsqu’il est défini de manière à obliger les dirigeants de la société par actions à prendre en considération les impacts de leurs décisions sur les intérêts des différentes parties prenantes de la SPA, apparaît donc comme une panacée permettant de conjuguer dignité et efficience autant à l’intérieur de la SPA qu’à l’extérieur de celle-ci. L’arrimage de la responsabilité sociale à la performance économique de la SPA contribue certainement à enraciner la RSE dans le souci de perdurer qui est au cœur de la logique institutionnelle. Mais permet-il vraiment de protéger la dignité humaine et de favoriser l’efficience d’ensemble du même souffle ? Ou comporte-t-il des points aveugles que la perspective institutionnelle ne permet pas de considérer ? Les deux prochaines sections nous permettront d’identifier les points aveugles du devoir de loyauté comme ancrage d’une responsabilité sociale de la société par actions. 5.3.2 Points aveugles par rapport à la dignité humaine Dans cette section nous examinerons sous l’angle des exigences de la dignité humaine le devoir de loyauté envers la société par actions. Nous avons vu que le devoir de loyauté envers les intérêts de la société par actions est présenté comme assurant une meilleure protection de la dignité humaine que le critère de la maximisation de l’avoir des actionnaires. Nous évaluerons l’apport effectif du devoir de loyauté à la dignité humaine à l’aune des trois exigences de la dignité humaine : égale reconnaissance, respect et sollicitude. like the corporation, at least as much as the unconstrained pursuit of self-interest through contracts, can also add up to the unconscious attainment of a greater good for all ». 410 5.3.2.1. Protection inégale de la dignité dans l’institution À première vue, on pourrait considérer que l’imposition d’un devoir de loyauté envers la société par actions interprétée comme un projet institutionnel participe à la protection de la dignité humaine de ses participants. On pourrait même constater que les trois exigences de la dignité humaine, reconnaissance, respect et sollicitude, s’y retrouvent satisfaites. En effet, en ce qui concerne l’exigence de la reconnaissance, nous avons vu que l’interprétation de la société par actions comme une institution met en œuvre une reconnaissance de l’importance des différents participants, de leur dignité 1413. Par rapport à la deuxième exigence, nous avons remarqué que la coordination par règles prévalant au sein de l’institution manifeste du respect pour l’aptitude à la rationalité formelle des membres de l’institution 1414. Enfin, nous avons retrouvé l’expression de la sollicitude dans la reconnaissance d’une mutuelle vulnérabilité entre les participants et la société par actions qui donnait prise à l’essor d’une relation marquée par la confiance 1415. Il importe cependant de souligner le caractère conditionnel et inégalitaire de la dignité institutionnelle 1416. D’abord, l’estime conférée est conditionnelle, elle varie en fonction de la contribution au groupe et de l’observation des normes1417. L’inégalité de la reconnaissance est indispensable à l’instauration d’une dynamique institutionnelle parce que c’est le désir de se voir conférer une estime supérieure qui motive l’observation des normes institutionnelles1418. L’inégalité de la dignité institutionnelle est inhérente à 1413 Section 5.2.2.1. Section 5.2.2.2. 1415 Section 5.2.2.3. 1416 Girard et Hennette-Vauchez, supra note 221, aux pp 77-78; Brunelle, «La dignité dans la Charte», supra note 258, à la p 150. 1417 McAdams, « Group Status », supra note 1264, aux pp 1024-1025. 1418 Voir ci-dessus à la section 5.2. 1414 411 la logique de l’institution qui ne confère dignité qu’en fonction des intérêts de l’institution. En ce qui concerne la reconnaissance, celle-ci ne sera impartie aux parties prenantes que dans la mesure de leur apport à la société par actions ou de leur impact potentiel sur les intérêts de celle-ci. Reprenons à ce sujet les propos de la Cour suprême du Canada dans la décision Peoples : Nous considérons qu’il est juste d’affirmer en droit que, pour déterminer s’il agit au mieux des intérêts de la société, il peut être légitime pour le conseil d’administration, vu l’ensemble des circonstances dans un cas donné, de tenir compte notamment des intérêts des actionnaires, des employés, des fournisseurs, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de l’environnement. 1419 Quant au respect, manifesté dans la prévalence de la rationalité formelle, rappelons que le recours à la coordination par règles est fonction de l’incomplétude du contrat 1420. Il variera selon les secteurs, selon les positions hiérarchiques et selon la possibilité de surveiller et de quantifier la qualité de la production ou de l’effort. Enfin, en ce qui a trait à la sollicitude, l’instauration d’une relation sous le sceau de la confiance en raison d’une vulnérabilité mutuelle est aussi fonction de l’intérêt de la société par actions à procéder ainsi. Certaines sociétés par actions préféreront recourir à un tel modèle alors que d’autres chercheront à exploiter les avantages d’un modèle différent. La protection de la dignité au moyen d’un devoir de loyauté orientée vers la protection des intérêts de la SPA instaure donc une reconnaissance 1419 Peoples, supra note 2, au para 42. Cet extrait sera par la suite repris avec approbation au para 39 de la décision BCE (supra note 1) . 1420 Voir ci-dessus section 5.1.1.2. 412 différenciée, selon la capacité de chacun des acteurs d’influer sur les intérêts de la société par actions. Il ne s’agit pas ici de démontrer qu’il est tout à fait possible qu’une société par actions puisse performer en adoptant un modèle d’affaires respectueux des travailleurs et des communautés locales1421, mais de noter la coexistence de modèles de production différents1422. Cette coexistence implique que tous les travailleurs et autres parties prenantes ne sont pas également reconnus, respectés et protégés par l’imposition d’un devoir de loyauté envers la société par actions, même défini largement. La protection de la dignité humaine des parties prenantes de la société par actions variera selon l’intérêt de la société par actions à adopter un modèle mettant de l’avant la reconnaissance, le respect et la sollicitude. Un exemple nous permettra de mieux appréhender la profondeur de l’inégalité dans la dignité institutionnelle et de voir les limites inhérentes à la protection de la dignité humaine assurée par un devoir de loyauté orienté vers la société par actions. La société Nike Inc. impose à tous ses fournisseurs un code de conduite exigeant qu’ils reconnaissent la dignité de chaque employé 1423. L’imposition de ce code de conduite fait suite à différentes actions critiquant les conditions de travail dans les usines où sont fabriqués les chaussures et 1421 Voir à ce sujet Wayne F Cascio «The High Cost of Low Wages » (2006) Harvard Business Review 23, comparant les stratégies d’affaires de Costco et de Wal-Mart. 1422 Comme l’exprime David Vogel: Many of the proponents of corporate social responsibility mistakenly assume that because some companies are behaving more responsibly in some areas, some firms can be expected to behave more responsibly in more areas. This assumption is misinformed. There is a place in the market economy for responsible firms. But there is also a large place for the less responsible competitors (David Vogel, The Market for Virtue : The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility, Washington, Brookings Institut Press, 2005, à la p 3). 1423 «Contractors must recognize the dignity of each employee»: Nike Code of Conduct, cité en appendice de Richard M. Locke, Fei Qin et Alberto Brause, « Does Monitoring Improve Labor Standards? Lessons from Nike » (2007) 61:1 Industrial & Labor Relations Review article 1. En ligne : http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/ilrreview/vol61/iss1/1, à la p 24. 413 autres produits portant le logo Nike. Notons d’abord que Nike était particulièrement vulnérable à de telles campagnes à cause de la visibilité de son produit 1424 et l’importance de sa marque de commerce qui constitue son principal actif 1425. Si en 1998 le PDG de Nike notait avec consternation que le produit Nike était devenu synonyme de salaires d’esclaves et de mauvaises conditions de travail 1426, rien n’indique que la situation soit pire chez les fournisseurs de Nike que dans d’autres usines qui n’ont pas fait l’objet de dénonciations. Remarquons ensuite que malgré l’imposition d’un code de conduite, de grandes disparités demeurent dans les conditions de travail entre les différentes usines où sont manufacturés les produits Nike. Certaines usines observent la quasi-totalité des normes imposées par le code de conduite, d’autres n’en observent que 20 pourcent 1427. Dans une étude réalisée sur les conditions de travail dans les différentes usines des fournisseurs de Nike Inc. réparties à travers le monde, le professeur Richard Locke et ses collègues ont identifié plusieurs facteurs expliquant cette disparité 1428. Le facteur le plus évident a trait à l’importance du milieu géographique où est implantée une usine. La qualité des conditions de travail varie selon les continents, les conditions de travail étant meilleures dans les Amériques qu’en Asie 1429. La qualité des conditions de 1424 Nike contrôlait en 2005 36% du marché états-unien du soulier athlétique : Locke, Qin et Brause, id, à la p 7. L’efficacité de la mise au ban (« shaming ») comme stratégie de contrôle de l’activité corporative varie selon les secteurs d’activités : Evaristus Oshionedo « The U.N. Global Compact and Accountability of Transnational Corporations : Separating Myth from Realities » (2007) 19 Florida Journal of International Law 1, p 18-19. Voir aussi Stone, supra note 548, aux pp 88-89. 1425 Nike ne possède aucune usine et ne fait affaire qu’avec des sous-contractants pour la fabrication des produits Nike: Locke, Qin et Brause, id, à la p 8. 1426 Cité dans Locke, Qin et Brause, id, à la p 8. 1427 Id, à la p 10. 1428 Id; Richard M. Locke et Monica Roumis, « The Promise and Perils of Private Voluntary Regulation : Labor Standards and Work Organization in Two Mexican Garment Factories » (2010) 17 Review of International Political Economy 45. 1429 Locke, Qin et Brause, id, à la p 12. 414 travail varie aussi à l’intérieur d’un même pays, une usine implantée au cœur d’un parc industriel offrant de meilleures conditions de travail qu’une usine qui constitue l’unique employeur d’une région agricole et fait face à une main-d'œuvre captive 1430. Par ailleurs, dans des localisations géographiques comparables, le type d’organisation du travail implantée par le sous-traitant constitue aussi un facteur déterminant de la qualité des conditions de travail offertes1431. Un type d’organisation du travail nécessitant le développement de compétences spécifiques engendrera un plus grand souci de retenir le personnel par l’octroi de conditions de travail de bonne qualité 1432. Soulignons enfin que les conditions de travail varient aussi selon la proximité et l’intensité de la relation entre le sous-traitant et Nike. Les sous-traitants qui sont considérés comme des partenaires stratégiques par Nike offrent généralement de meilleures conditions de travail à leurs employés que les autres sous-traitants1433. L’intérêt des différents fournisseurs de Nike Inc. à reconnaître et à protéger la dignité de ses employés varie donc d’un secteur géographique à l’autre et selon le cadre relationnel établi avec ses employés ou avec le donneur d’ouvrage. Cet exemple nous permet de voir l’effet d’une reconnaissance inégale de la dignité humaine, variant selon l’intérêt des SPA-institutions à protéger la dignité de leurs participants. 5.3.2.2 Respect L’exigence du respect s’exprime par cette idée centrale de traiter ce qui est digne de respect comme une fin en soi, comme possédant une importance 1430 Locke et Roumis, supra note 1428, à la p 61. Id. 1432 Id. 1433 Locke, Qin et Brause, supra note 1424, à la p 16. Voir aussi Locke et Roumis, id, aux pp 67-68. 1431 415 intrinsèque 1434. Cette définition de ce que constitue un traitement respectueux a bien sûr été formulée par Kant en regard de la dignité humaine 1435. Mais ce que l’étude de la dynamique institutionnelle nous a permis de constater, c’est que les membres considèrent l’institution en tant que telle comme une fin en soi et jamais purement comme un moyen 1436. Toute institution acquiert une importance intrinsèque pour ses membres en tant que locus de leurs efforts communs, noyau central de la logique de coopération prévalent entre eux. Comme le relèvent Selznick, Nonet et Vollmer, la logique institutionnelle crée chez les membres d’une institution une résistance à l’instrumentalisation de celle-ci 1437. Envisager la société par actions comme une institution a pour effet de lui accorder une importance intrinsèque. Ce traitement de fin en soi est exprimé de diverses façons et se retrouve autant dans le droit des sociétés que dans la théorie des parties prenantes. Soulignons d’abord la contribution du droit des sociétés, qui accorde à la société par actions la personnalité juridique et le bénéfice du devoir de loyauté de ses dirigeants. La société par actions se retrouve pourvue d’une autonomie externe et interne. À l’externe elle possède un statut de personne morale égal à la personnalité juridique octroyée aux êtres humains et voit son autonomie respectée par le droit des sociétés qui ne lui impose plus que des processus et non des fins1438. À l’interne, le devoir de loyauté orienté vers la société par actions implique que ce sont ses objectifs qui sont priorisés et respectés 1434 Voir ci-dessus section 2.2.2.2.1. Kant, Fondation, supra note 328, au no 429; Kant, Doctrine, supra note 311, au no 25. Voir ci-dessus la discussion au texte correspondant à la note 328. 1436 Selznick, Nonet et Vollmer, supra note 795, à la p 45; Lizée, « Essai », supra note 1127 à la p 533. 1437 Selznick, Nonet et Vollmer, id, à la p 46. 1438 Depuis l’abandon de l’incorporation par loi spécifique et la généralisation des lois d’incorporation générale au 19e siècle. Pour un survol critique de l’évolution du droit des sociétés, cf Belley, supra note 192, particulièrement aux pp 76-78. 1435 416 par les participants et ses intérêts qui déterminent les considérations pertinentes. Soulignons ensuite la théorie des parties prenantes et l’interprétation élargie du devoir de loyauté envers la société par actions qui ont pour effet de consolider cette centralité de la société par actions comme fin en soi. C’est ainsi que les participants à la société par actions ne reçoivent dignité et considération que dans la mesure de leur apport à l’institution. Ce qui fait écrire à Blair et Stout que si l’accroissement de l’importance octroyée aux actionnaires ne constitue qu’un reflet des changements économiques, aucune action correctrice ne devrait être entreprise puisqu’une telle modification ne représente qu’un ajustement essentiel au maintien de l’efficience de la production en équipe 1439. Quant aux parties prenantes situées à l’extérieur de l’institution, elles ne sont envisagées que dans la mesure où elles ont un impact sur les intérêts de l’institution, sur son avantage compétitif ou sa performance financière 1440. Ce traitement instrumental des parties prenantes de la société par action at-il pour effet de priver les êtres humains qui interagissent avec la SPA du 1439 Blair et Stout, « Team », supra note 530, à la p 327. Notons que Blair et Stout ne prennent pas clairement position sur la question de savoir si l’accroissement de l’importance des actionnaires est causé par des facteurs politiques ou économiques. Citons le passage en entier pour plus de clarté : Our theory suggests that the shift in the balance of power in boardrooms toward shareholders is the result not of directors’ sudden recognition that shareholders are in fact “owners” of the corporation, however, but of changing economic and political forces that have improved shareholders’ relative bargaining power vis-a-vis other coalition members. If the driving forces are political, whether shareholders or employees receive a greater share of the rewards of the corporate enterprise may be a matter that raises primarily distributional concerns. If the shift reflects economic factors, however, it represents an efficient readjustment essential to continued team production. Thus, at a normative level our story cautions against attempts to “reform” corporate law either by contractarians who want to enhance shareholders’ power over directors, or progressives who want to give other stakeholders greater control rights [références omises]. 1440 Jean-Pascal Bond, Guido Palazzo et Kinal Basu, «Reconsidering Instrumental Corporate Social Responsibility through the Mafia Metaphor» (2009) 19 Business Ethics Quaterly 57, à la p 67. 417 respect exigé par la dignité humaine ? Une interprétation courante de l’exigence de respect qui découle de la dignité humaine n’est pas tant de ne jamais traiter comme moyens les êtres humains, mais de toujours les traiter aussi comme une fin 1441. On peut alors se demander dans quelle mesure une interprétation large du devoir de loyauté envers la SPA satisfait l’exigence d’un traitement jamais complètement instrumental des êtres humains. Nous avons vu au chapitre deuxième qu’on pouvait distinguer trois façons différentes de manifester du respect pour la dignité humaine 1442. Le respect se manifeste premièrement par la retenue, le maintien d’une distance face à ce qui est respecté. Pour les êtres humains, le respect de leur autonomie morale se manifeste par l’octroi d’une sphère d’autonomie personnelle. Deuxièmement, le respect se manifeste par le recours à la délibération, qui permet à chacun d’exprimer ce qui lui importe en ses propres termes, de participer à une conversation commune sur ce qui est bien, ce qu’il est raisonnable de rechercher en tant que membres de la société. Troisièmement, lorsqu’une contrainte à l’autonomie d’une personne est imposée, la justification de cette contrainte par le recours à des arguments fondés sur la raison et la vérité constitue une manifestation du respect dû à la dignité humaine. Dans une certaine mesure, l’adoption d’un devoir de loyauté envers la société par actions permettant une certaine considération aux intérêts des 1441 Kant, Fondation, supra note 328, à la p 108. Notons cependant que nous cherchons ici à voir comment le traitement des parties prenantes comme moyens de production pourrait tout de même être compatible avec l’exigence de respect impose par le principe de dignité, sans nous prononcer sur l’exactitude d’une telle interpretation par rapport à l’oeuvre de Kant. Sur une interprétation de cette maxime qui respecte la pensée de Kant cf: Thomas E Hill Jr, Dignity and Practical Reason in Kant’s Moral Theory, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1992, aux pp 41-46. 1442 Voir ci-dessus à la section 2.2.2.2.1. Voir aussi Robin S Dillon, « Respect and Care: Toward Moral Integration » (1992) 22 Canadian Journal of Philosophy 105, à la p 109. 418 parties prenantes, en fonction de leur impact sur les intérêts de la SPA, manifeste un certain respect de la dignité humaine. On pourrait d’abord considérer que la logique institutionnelle exprime ce respect-distance en octroyant une zone de discrétion, une latitude décisionnelle aux dirigeants dans la définition de ce que constitue l’intérêt de la SPA. On pourrait ensuite percevoir dans le recours aux mécanismes de délibération que sont le conseil d’administration et l’assemblée d’actionnaires une manifestation de respect envers l’aptitude à la délibération des êtres humains. Enfin, l’obligation de justifier les décisions par le critère de l’intérêt de la SPA, qui constitue un critère extérieur au seul désir de celui qui impose une décision, peut aussi être considérée comme manifestant du respect envers la dignité humaine. Le dernier argument rejoint l’Idée que les sociétés par actions constituent un moyen d’assurer une production efficiente de la richesse dans notre société 1443. Cet argument n’est valable que dans la mesure où le devoir de loyauté envers la société par actions participe à l’efficience d’ensemble. Nous examinerons le bien-fondé de cet argument dans la sous-section suivante 1444. Pour le moment, nous voudrions faire ressortir combien toutes ces manifestations de respect sont soumises à une structure corporative qui restreint à la fois le contenu de ce qui peut faire l’objet de délibérations et l’identité de ceux qui peuvent participer aux délibérations. Voyons d’abord les restrictions apportées au respect de la dignité humaine par le cadre discursif implanté par le droit des sociétés. Le devoir de loyauté envers la société par actions imposé aux dirigeants ne leur permet de 1443 Tom Campbell « The Normative Grounding of Corporate Social Responsibility : a Human Rights Approach » dans Voiculescu, McBarnet et Campbell, supra note 545, 529, aux pp 544-546. 1444 Voir ci-dessous à la section 5.3.3.2. 419 considérer les intérêts des parties prenantes que dans la mesure où ils pourraient affecter les intérêts de la SPA 1445. La rhétorique des intérêts vient limiter le respect de la dignité humaine en orientant « le contrôle du pouvoir vers ce qui est « utile »» 1446 et non vers ce qui possède une importance intrinsèque. La rhétorique des intérêts oblige les dirigeants à justifier leurs décisions en termes d’impacts sur la SPA et non en fonction du désir de faire ce qui est moralement juste 1447. Les dirigeants et autres intervenants sont réduits à un rôle de gardien des intérêts de la SPA, l’impossibilité d’articuler les raisons morales ou civiques d’une décision ayant pour effet de nier leurs autres identités1448. La rhétorique des intérêts oblige les participants à traduire leurs préoccupations en termes monétaires. Chaque considération des parties prenantes doit être chiffrée de manière à refléter son impact potentiel sur les intérêts de la SPA. Les répercussions sur les parties prenantes des activités de la SPA sont nécessairement soumises à «l’épreuve du marché», pour emprunter les termes de Boltanski et Thévenot 1449, afin qu’une valeur 1445 BCE, supra note 1, au para 66 : Certes, on parle parfois de l’obligation des administrateurs envers la société et envers les parties intéressées. Cela ne porte habituellement pas à conséquence, puisque les attentes raisonnables d’une partie intéressée quant à un résultat donné coïncident souvent avec les intérêts de la société. Il peut néanmoins arriver (comme en l’espèce) que ce ne soit pas le cas. Il importe de préciser que l’obligation des administrateurs est alors envers la société et non envers les parties intéressées. 1446 Lokiec, supra note 1142, à la p 284. 1447 Sur l’équité (fairness) comme critère décisionnel approprié des dirigeants des SPA voir Greenfield, supra note 472, aux pp 230-231. 1448 Ainsi les syndicats qui cherchent à influencer les décisions des SPA au moyen de leur fond de pension qui leur procure un statut d’actionnaires se retrouvent-ils à concourir à l’opinion dominante que les détenteurs d’actions sont les réels propriétaires :« While no one disputes that shareholders own companies...» Ontario Teachers’ Governance Guidelines, http://www.otppcom/wps/wcm/connect/otpp_en/Home/Governance/Guidelines/Sharehol der+Rights+and+Responsibilities 1449 Boltanski et Thévenot, supra note 788, à la p 248. 420 monétaire soit attribuée aux intérêts touchés. La nécessité de traduire les enjeux en termes monétaires entraîne le développement de nouveaux marchés : celui des émissions d’échanges, celui de l’investissement responsable. Cette expansion des marchés, même si elle provient d’un désir de moraliser le marché, a pour effet de modeler une part croissante de la vie des gens par la logique du marché 1450. Ronen Shamir en conclut que le désir de moraliser les marchés risque fort de se solder par une marchandisation de la moralité, où les valeurs sociales se retrouvent subordonnées aux valeurs marchandes1451. La traduction des enjeux sociaux en termes marchands les met en concurrence directe avec les enjeux marchands. Les atteintes à la dignité humaine ne deviennent que des variables additionnelles de la même équation coût/bénéfices, dont la résolution ne favorise pas nécessairement une protection accrue de la dignité humaine 1452. C’est d’autant plus le cas que le nécessaire arrimage au marché 1450 Sur l’expansion du marché et la financiarisation de l’économie voir Robert H Wade, « The Institutionalization of Neoliberalism : Commodification, Financialization, and the Anchorless Economy », dans W R Garside, Institutions and Market Economies : The Political Economy of Growth and Development, New York, Palgrave MacMillan, 2007, 250, aux pp 252, 259-260. 1451 Voir Ronen Shamir, «The Age of Responsibilization : on Market-Embedded Morality » (2008) 37 Economy and Society 1, à la p 14. À titre d’exemple, citons un extrait d’un rapport annuel sur l’application des principes d’investissements responsables publié par les Nations Unies où une association d’investisseurs décrit son approche auprès de compagnies dont les fournisseurs ne respectent pas les droits de leurs travailleurs : « Dans nos conversations nous étions toujours prudents de ne discuter de nos préoccupations que dans un contexte d’affaires, en insistant sur les impacts négatifs sur la réputation résultant de l’association avec des fournisseurs aux conditions de travail inappropriées » [notre traduction] (Principles for Responsible Investment, PRI Report on Progress 2008, 2008, disponible en ligne : http://www.unpri.org/ à la p 6). 1452 Voir ci-dessus au texte de la note 682 sur la prédominance des enjeux environnementaux sur les enjeux sociaux à cause de la quantification plus aisée de leurs impacts. À titre d’exemple, comparer les résultats des propositions d’actionnaires suivantes soumises à Alimentation Couche-tard lors de l’assemblée d’actionnaires du 6 septembre 2011 : 6,11 % des votes en faveur de l’obligation de préparer un rapport sur le développement durable alors que seulement 0.83% ont appuyé une proposition proposant l’adoption d’une politique de conformité aux convention de l’organisation internationale du travail. Notons enfin que 8,88 % des votes ont appuyé une proposition visant à ce que les 421 des enjeux de l’activité corporative entraîne une traduction tronquée des impacts des sociétés par actions sur les êtres humains. Certains aspects d’une décision ne peuvent tout simplement pas être entièrement exprimés en termes financiers 1453 : comment quantifier une vie communautaire disparue, la santé pulmonaire d’un enfant, le sentiment d’insécurité suite à un licenciement 1454? Les manifestations de respect de la dignité humaine sont ensuite sévèrement limitées par la structure décisionnelle qui a cours dans le droit nord-américain des sociétés et qui ne donne qu’à certaines catégories de parties prenantes la possibilité de prendre part aux décisions qui les concernent ou de formuler leurs représentations. C’est le conseil d’administration qui détient le pouvoir de déterminer ce que constitue le meilleur intérêt de la société par actions. Toutes les catégories des parties prenantes ne sont pas représentées également par le conseil d’administration puisque seuls les actionnaires élisent le conseil et que les membres du conseil d’administration sont généralement issus du monde des affaires 1455. Enfin, seuls les actionnaires bénéficient de la possibilité de formuler leurs préoccupations et de questionner les dirigeants. Il importe pourtant que les êtres humains qui sont affectés par une décision puissent avoir la possibilité de se faire entendre et d’être représentés par ceux qui ont un pouvoir décisionnel 1456. Le respect de la dignité humaine est tributaire de l’existence de relations contradictoires où chaque être humain politiques de rémunération des hauts dirigeants fassent l’objet d’un vote consultatif auprès des actionnaires. Source : http://www.share.ca/ 1453 Greenfield, supra note 472, à la p 135. 1454 Sur les coûts sociaux d’un licenciement qui ne peuvent se quantifier monétairement voir Millon, « New Directions », supra note 471, à la p 1379 et O’Connor, « Restructuring », supra note 491, aux pp 1197-1199. 1455 Ben-Ishai, supra note 655, à la p 321. 1456 Campbell, supra note 1443, aux pp 556-557. 422 n’est pas subsumé aux intérêts de l’un ou l’autre, mais où son altérité est reconnue 1457. Mais la possibilité que le conseil d’administration puisse constituer une démocratie délibérative est sévèrement limitée, d’autant plus que le droit des sociétés exige que les membres du conseil ne considèrent que l’intérêt de la personne morale et qu’ils laissent leurs affiliations derrière eux 1458. Le manque de représentativité au sein du droit des sociétés explique, selon Springer, que les « constituency statutes » en vigueur dans certains États américains depuis la fin des années 1980 aient eu si peu d’impact1459. L’élargissement des intérêts pouvant valablement être considérés dans la détermination de l’intérêt de la SPA ne suffit pas à lui seul à mener les sociétés par actions sur le chemin d’un plus grand respect de la dignité humaine. Un devoir de loyauté élargi qui n’accorde aucun moyen aux parties touchées de se faire entendre est sans objet 1460 et est source de 1457 Dans sa discussion de l’effectivité de la méta-régulation de la RSE, Christine Parker avance un argument similaire : Parker, «Meta-regulation », supra note 545, à la p 236. Sur le lien entre altérité et respect de la dignité humaine voir le texte correspondant à la note 336. Voir aussi Gaudreault-Desbiens sur la conceptualisation de la firme comme hétéronome qui rendrait compte de la part d’altérité qu’elle porte en son sein (Gaudreault-Desbiens, supra note 1128, aux pp 241-242). Voir enfin Lokiec sur comment la contradiction constitue un principe essentiel de l’institution du pouvoir (Lokiec, supra note 1142, à la p 252). 1458 Maison Jean Lapointe, supra note 623 (Affiliation syndicale). Comme l’exprime BenIshai: As recognized by Justice Farley in Re Stelco, the role of the corporate director as currently conceived in practice is quite different than that of a professional acting in the public interest. As currently constituted, a directorship is a business role. Directors will have a range of extra-legal incentives to favor powerful stakeholder interests over those of more politically vulnerable stakeholders, such as employees, in a range of situations. (BenIshai, supra note 655, à la p 321 faisant référence à Re Stelco (2005) 7 CBR (5th) 310 (Ont Sup Ct J)). Sur la nécessité que les syndicats qui désirent acquérir une influence sur les autres investisseurs au moyen de leur statut d’investisseurs se transforment et mettent de l’avant des arguments fondés sur l’efficience et la valeur de la firme voir Schwab et Thomas, supra note 678, à la p 1090. 1459 Springer, supra note 1403, aux pp 122-123. 1460 Greenfield, supra note 472, à la p 149. Voir aussi Simon Deakin and Alan Hughes, « Corporate Governance : An Interdisciplinary Agenda » (1997) 24 Journal of Law and 423 paternalisme et de dépendance pour les participants de la SPA 1461, particulièrement ceux qui ne sont pas actionnaires 1462. Comme l’exprime Springer: « Directors appear to invoke constituency statutes more as a rationalization for deferring to their discretion than as a principled justification for consideration of constituents interests »1463. On constate donc que le devoir de loyauté envers la SPA, même interprété largement, et la restriction de l’identité de ceux qui peuvent exprimer leurs préoccupations et prendre part aux décisions ont tous deux pour effet de limiter sévèrement les manifestations de respect pour la dignité humaine que l’adoption d’une interprétation élargie du devoir de loyauté pouvait faire espérer. 5.3.2.3 Sollicitude Dans une section précédente de ce chapitre nous avons pu noter l’importance de la vulnérabilité et de la sollicitude dans l’instauration d’un contexte de confiance entre les participants et comment ces éléments participaient à une dynamique de coopération 1464. Nous avons remarqué comment la manifestation de vulnérabilité de la part de la SPA-institution contribuait à instaurer une relation fondée sur la coopération et la confiance entre les participants. Nous avons enfin vu comment la vision institutionnelle donne à voir la SPA comme un projet collectif vulnérable à l’opportunisme de ses participants. Cette vulnérabilité de la société par Society 1, à la p 8 :« It is an open question whether a model of the company which restricts the exercise of voice to the shareholders alone can adequately perform this task of modernizing the social regulation of the enterprise ». 1461 Millon, « New Directions », supra note 471, à la p 1388. 1462 Voir ainsi Aaron A Dhir, « The Politics of Knowledge Dissemination : Corporate Reporting, Shareholder Voice, and Human Rights » (2009) 47 Osgoode Hall LJ 47 à la p 81, selon lequel l’interprétation pluraliste des devoirs de loyauté supporte les actionnaires dans leur encadrement de l’obligation de rendre compte des dirigeants. 1463 Springer, supra note 1403, à la p 122. 1464 Section 5.2.2.3. 424 actions favorise la mise en place d’un devoir de loyauté et une interprétation qui se rapproche davantage d’une norme de dévotion qu’une simple demande de loyauté. Mais cette vulnérabilité posée de la société par actions et l’imposition d’un devoir de loyauté envers celle-ci ne laissent pas place à une modulation de la sollicitude en fonction des vulnérabilités réelles des participants et de la SPA. Le devoir de loyauté ne varie pas selon les vulnérabilités plus ou moins grandes des participants ou de la société par actions : il est toujours orienté envers la protection des intérêts de la SPA. L’orientation du devoir de loyauté vers les intérêts de la société par actions a pour effet de poser celleci comme vulnérable, puisque l’attribution d’un devoir de loyauté résulte d’une situation de vulnérabilité 1465. La présomption de la vulnérabilité de la société par actions posée par l’orientation du devoir de loyauté envers la SPA empêche de penser la possible puissance de la société par actions face aux êtres humains qui sont touchés par les activités corporatives. Cette approche est particulièrement frappante dans les écrits de Williamson, où les risques de comportements opportunistes proviennent toujours des agents de la SPA et des travailleurs 1466. C’est la vulnérabilité de la société par actions face à certaines parties prenantes et non selon la vulnérabilité des participants face à la SPA qui détermine si les relations entre la SPA et ses participants seront placées sous 1465 Voir ci-dessus note 492 et texte correspondant. Williamson, Economic Institutions, supra note 214. Comparer le traitement du coût de la bureaucratie dans id, aux pp 148-153 au traitement de la possibilité d’abus de puissance de la part de l’employeur aux pp 231 et suiv. Voir ci-dessous à la section suivante pour une discussion plus en détail. 1466 425 le sceau de la sollicitude 1467. C’est uniquement lorsque la SPA est vulnérable à l’action des participants qu’il lui sera profitable de mettre ces relations sous le sceau de la sollicitude et de la confiance. Lorsque la SPA n’est pas dans une situation de vulnérabilité face à ses participants, la coordination marchande constituera l’option privilégiée, indépendamment de la situation des participants. Or, le degré de vulnérabilité de la société par actions et de ses participants n’est pas foncièrement symétrique et mutuel. La vulnérabilité dépend d’abord du degré de compétitivité des marchés respectifs dans lesquels évoluent les participants et la SPA, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent 1468. La vulnérabilité est aussi fonction de la capacité de redéployer ses actifs. La vulnérabilité de la SPA sera plus ou moins grande envers les parties prenantes selon les différentes structures de marchés et du niveau de sa dépendance face aux différents actifs procurés. Il est possible que la grande vulnérabilité d’une catégorie de parties prenantes face à la société par actions ne soit pas ressentie de manière symétrique par la SPA, qui peut être particulièrement vulnérable à l’action d’un autre groupe de parties prenantes. La recherche des meilleurs intérêts de la SPA commandera alors de soigner ses relations avec la catégorie de parties prenantes dont elle dépend le plus, indépendamment du degré de vulnérabilité des autres parties prenantes. À ce jeu, rien ne garantit que les êtres humains vulnérables à l’action de la SPA seront mieux traités que 1467 Contrairement à ce qui est envisagé par l’imposition d’un devoir fiduciaire directement dirigé vers la protection des participants à la SPA, qui serait fonction de leur capacité de se protéger eux-mêmes (Mitchell, « Theoritical », supra note 562, à la p 607). 1468 Sur le pouvoir dans le marché voir ci-dessus à la section 4.3.2.2.3. 426 d’autres parties prenantes institutionnelles 1469. Ce sera le cas uniquement si l’intérêt de la SPA le commande. 5.3.3 Points aveugles d’efficience L’orientation du devoir de loyauté envers les intérêts de la société par actions comme fondement d’une responsabilité sociale élargie de la SPA est fondée sur l’idée qu’une compréhension éclairée des intérêts de la SPA constitue le passeport vers une activité corporative responsable. Au niveau interne, une compréhension informée de ce qui participe à l’efficience de la SPA aurait pour effet de corriger les abus de la hiérarchie autoritaire 1470. Au niveau externe, une compréhension fine des différentes répercussions de leurs décisions sur les parties prenantes de la société par actions amènerait les dirigeants à prendre en considération les effets externes de leurs décisions et des activités de la SPA 1471. On retrouve ici l’idée que des actions fondées sur un calcul d’intérêts permettront de dénouer les impasses de la vie sociale et économique en civilisant les acteurs. C’est le recours au «doux commerce» comme vecteur d’une meilleure vie sociale et économique, déjà analysé par Hirschman dans 1469 Voir Campbell, supra note 1443, à la p 550 sur l’impossibilité d’une distinction entre les enjeux affectant les droits humains et les autres types d’enjeu au moyen de la responsabilité sociale de la SPA. 1470 Pour un exemple de cette idée que l’information sur les pratiques efficientes de gestion permet aux cadres supérieurs de corriger les abus d’autorité des cadres inférieurs voir Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 271: Assuming that upper levels of the organizational hierarchy are aware of the earlier described behavioral tendencies of lower levels of management, myopia can be checked (in some degree) by using the firm’s overall profitability calculus as a basis for deriving appropriate supervisory constraints. Purely calculative but informed upper-level decision-makers can be expected to implement such organizational reforms. 1471 Gill, supra note 501, à la p 461. Voir Dhir pour un survol critique de l’idée que l’information sur les activités de la SPA aura un effet correcteur sur le comportement des dirigeants : Dhir, supra note 1462, aux pp 60-64. 427 son essai Passions and Interests 1472. Mais la considération des intérêts de la SPA, même informée de toutes les répercussions de l’activité corporative sur les parties prenantes les plus vulnérables, mène-t-elle nécessairement vers une conciliation optimale des intérêts de tous ? En d’autres termes, la recherche de l’intérêt de la société par actions favorise-t-elle nécessairement l’efficience d’ensemble 1473? Dans une économie peuplée d’institutions et d’êtres humains, la recherche informée de leurs intérêts par les différents acteurs mène-t-elle nécessairement vers une amélioration des conditions économiques de tous? Peut-on écarter complètement la possibilité que la poursuite des intérêts des sociétés par actions puisse les amener à imposer des situations qui ne sont pas efficientes globalement, mais qui sont à leur seul avantage? Plusieurs auteurs ont abordé ce thème des impacts positifs et négatifs des activités des sociétés par actions 1474. Notre propos n’est pas d’avancer une nouvelle théorie, mais plutôt d’esquisser les paramètres de réponses à cette question en remettant à l’avant-scène deux thèmes, l’imperfection des marchés et la nature endogène des préférences, qui ont été abordés par les théories institutionnalistes mais dont le nouvel institutionnalisme économique, et les théories de la société par actions qui s’en inspirent, n’ont pas tiré toutes les implications nécessaires. Nous étudierons cette question par rapport à l’organisation interne de la SPA ainsi que par rapport à son impact externe. 1472 Hirschman, supra note 881. Voir ci-dessus section 1.1.2.2. 1474 Pour une vision critique voir Joel Bakan, La Corporation : La soif pathologique de profit et de pouvoir, traduit par Michel Édéry, Montréal, Éditions Transcontinental, 2004; Lawrence E Mitchell, Corporate Irresponsibility : America’s Newest Export, New Haven (Conn) Yale University Press 2001; Stone, supra note 548. 1473 428 5.3.3.1. Interne Au niveau interne, nous avons vu que la perspective institutionnelle fait voir la société par actions comme un lieu de coordination hiérarchique et autoritaire ordonné au moyen de l’instrument juridique du pouvoir. Les approches institutionnelles de la société par actions se fondent sur les travaux du nouvel institutionnalisme économique qui mettent en lumière le lien entre l’organisation hiérarchique et l’efficience. Ces théories ont toutes l’efficience comme principe explicatif central du développement et de la survie des institutions et des organisations 1475. L’efficience constitue le principe explicatif, et même justificatif de l’autorité hiérarchique dans les théories du nouvel institutionnalisme économique. La survie d’une méthode d’organisation à moyen et à long terme tient d’abord et avant tout à son efficience 1476, et non à la domination d’une partie sur une autre. Cette approche vient compléter plutôt que contredire la théorie économique néo-classique. La structure hiérarchique de l’entreprise y est expliquée et justifiée par la plus grande efficience organisationnelle de cet arrangement par rapport à la coordination marchande étant donné les contraintes des coûts de transaction 1477. Cet attachement à l’efficience comme principe explicatif fondamental, cette idée que l’objectif et l’effet premier de l’organisation économique sont «d’économiser» et que ses acteurs sont animés uniquement par un esprit rationnel et calculateur constitue ce qui unit l’économie des coûts de transaction à la science 1475 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 241; Hart, « Firms », supra note 1013, à la p 55 n 36; Alchian et Demsetz, supra note 787, aux pp 794-795. Voir la critique de Samuel Bowles, « The Production Process in a Competitive Economy: Walrasian, Neo- Hobbesian, and Marxian Models » (1985) 75 American Economic Review 16, à la p 32. [Bowles, « Production »]. 1476 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, aux pp 22-23. 1477 Id, voir particulièrement à la p 258. 429 économique, selon Williamson 1478. C’est aussi selon lui ce qui fait la grandeur de la science économique comparativement aux théories organisationnelles qui ont la puissance comme principe explicatif et au droit qui aurait la justice comme principe 1479. À la lueur de cet individualisme méthodologique propre à la théorie économique standard 1480, l’entreprise apparaît comme un système d’avantages mutuels, une institution de commun accord. Cette explication, par son a-historicité, rappelle le processus du voile d’ignorance de Rawls. Chaque participant est mû par son intérêt personnel, son rôle est défini par l’efficience de son apport, et l’étendue de son autorité/obéissance n’excède pas ce qui est nécessaire à la maximisation du profit. La question de l’importance respective de l’efficience et du pouvoir est discutée par Williamson dans son ouvrage de 1985. La coordination hiérarchique ayant cours au sein des entreprises s’explique-t-elle par l’impuissance des travailleurs face à l’employeur ou est-elle le produit de l’efficience ? Williamson démontre dans les chapitres 9 et 10 de l’ouvrage au moyen des outils analytiques de l’économie des coûts de transaction que la structure hiérarchique des entreprises résulte de son efficience et non de l’imposition aux travailleurs d’une solution au seul avantage des supérieurs 1478 Williamson, Mechanisms, supra note 214, à la p 7. Id, à la p 8. Notons toutefois que Williamson semble ambivalent face à cette question, et bien qu’il réaffirme l’orthodoxie économique et rejette comme insatisfaisantes les explications fondées sur la puissance (Williamson, Economic Institutions, supra note 214, aux pp 231 et suiv), d’autres remarques laissent entrevoir son malaise face à cette question : « Efficiency arguments have mainly prevailed over power interpretations because the latter are tautological, but power issues refuse to go away » : Williamson, « Taking Stock », supra note 167, à la p 611. Voir aussi Williamson, Economic Institutions, id, à la p 272. 1480 Sur l’individualisme méthodologique qui soustend l’approche de Williamson, voir Geoffrey M Hodgson, « Transaction Costs and Evolution of the Firm » dans Pitelis, supra note 1208, 77, à la p 94. 1479 430 hiérarchiques1481. Mais pour ce faire, Williamson présume que les différentes parties détiennent un pouvoir symétrique de négociation 1482. Il écrira par exemple que les travailleurs qui détiennent des actifs humains non spécifiques n’ont pas plus d’intérêts que leur employeur de maintenir leur association. « Workers can move between employers without loss of productivity, and firms can secure replacements without incurring start-up costs »1483. Il présume de plus que les sociétés par actions sont situées dans des marchés qui ne sont pas dénués de compétiteurs, ce qui fait que tout gain d’efficience approprié par une société par actions ne peut durer longtemps et sera éventuellement redistribué à travers la société 1484. On remarque aussi dans l’article de 1937 de Coase ce rôle de modérateur attribué au marché dans le processus d’expansion des entreprises1485. Pourquoi tout n’est-il pas produit par une seule grande firme, s’interroge Coase. Il explique les limites des entreprises par les avantages de la coordination par commandement comparativement à la coordination marchande. Le portrait qui ressort de l’article « The Nature of the Firm » est celui d’une économie où la taille des entreprises est limitée par le marché environnant. Selon Coase, une entreprise cessera sa croissance lorsque le coût d’organiser une transaction additionnelle à l’intérieur de l’entreprise sera équivalente au coût de coordonner au moyen du marché la même transaction 1486. À la façon d’un sophisme, les hypothèses d’un marché 1481 « The resulting division of labor thus appears to arise as an efficiency response to changing circumstances rather than as a capitalist scheme to divide and conquer »: Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 232. Voir aussi id aux pp 236-237. 1482 Sur cet argument voir Marginson, supra note 1208, à la p 139. 1483 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 245. 1484 Id, aux pp 235-237 ainsi qu’à la p 262. 1485 Coase, « Nature », supra note 125. 1486 Id , à la p 395. Voir aussi Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 236: The efficiency hypothesis, by contrast, is that vertical integration will occur selectively rather than comprehensively, that mistaken vertival integration can 431 compétitif à côté des entreprises et de la décroissance des profits marginaux empêchent d’envisager une croissance des entreprises telle qu’un petit nombre d’entreprises en viennent à dominer le marché et à créer une situation de compétition imparfaite. Or, plusieurs éléments viennent miner la nature compétitive de l’économie. Nous avons vu dans le chapitre précédent comment la question de la compétitivité des marchés constituait une question de fait dont l’existence ne peut être présumée 1487. Nous avons aussi étudié comment la structure d’un marché détermine la position de puissance d’un acteur par rapport à un autre 1488. Soulignons finalement que le succès d’une organisation économique se mesure : toujours, d’une façon ou d’une autre, par la part croissante que prend son activité, et donc par sa capacité à se substituer au marché […] l’organisation efficiente modifie son milieu à son avantage, et contribue ainsi à modeler ce milieu 1489. Les sociétés par actions cherchent à accroître sans relâche le contrôle de leur environnement compétitif 1490. Les moyens utilisés par une société par actions pour accroître le contrôle de son environnement ne se résument pas à la seule expansion envisagée par Williamson 1491. Une partie importante de la puissance de l’entrepreneur s’exprime par sa capacité à dessiner luimême les frontières observables de son autorité, en fractionnant selon son bon vouloir son entreprise en autant de personnes morales, en requalifiant les rapports salariaux en rapport de sous-traitance, ce qui lui permet rarely be sustained, and that efficient modes will eventually supplant less efficient modes –though entrenched power interests can sometimes delay the displacement. 1487 Voir ci-dessus à la section 4.3.2.2.3. 1488 Id. 1489 Ménard, L’économie, supra note 1122, à la p 106. 1490 Alfred D Chandler, The Visible Hand : the Managerial Revolution in American Business, Cambridge (Mass), Belknap Press, 1977, à la p 10; Marginson supra note 1208, à la p 150. 1491 Williamson, Economic Institutions, supra note 214, à la p 236. 432 d’échapper aux contrôles érigés par le droit 1492. Un contrôle accru peut aussi provenir de l’expansion du marché des fournisseurs et des employés, au moyen d’accords de libre-échange qui ont pour effet de diminuer leur pouvoir de marché face au donneur d’ouvrage. Comme l’écrit Katherine Van Wezel Stone: the level of a union’s bargaining power is a function of the ease by which companies can in fact relocate production to low wages areas. As business relocation costs go down and as relocation possibilities increase, union bargaining clout diminishes 1493. Le portrait des inégalités de pouvoir dans le marché est plus marquant lorsque l’on ajoute à ce portrait que 350 sociétés par actions transnationales réalisent 40 pourcent du commerce mondial 1494. À la possibilité que la puissance de la société par actions ne soit pas limitée par la présence d’un marché compétitif à côté, il convient de prendre en considération la source de puissance que constitue l’organisation interne de la production au sein de la société par actions. Cette source de puissance est particulièrement marquée au sujet de la relation employeur/employé. On a vu précédemment que la propriété des actifs constituait la source du 1492 Verge et Dufour, supra note 782, à la p 23. Citons aussi à ce sujet Samuels, selon lequel les externalités sont générées par l’exercice de la puissance : Warren J. Samuels, « Welfare Economics, Power and Property »dans Warren J Samuels et A Allan Schmid, Law and Economics : An Institutional Perspective, Boston, Kluwer, 1981, 9 aux pp 62-63. 1493 Katherine Van Wezel Stone, « Labor and the Global Economy: Four Approaches to Transational Labor Regulation » (1995) 16 Mich J Int’l L 987, à la p. 991. 1494 Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial sur le développement humain 1997, Paris, Economica, 1997, à la p 102, en ligne : http://hdr.undp.org/en/reports/ Voir aussi le rapport sur le développement humain de 2005 qui note l’augmentation de la part de marché des multinationales de l’alimentation et conclut : « Réaliser des ventes sur les marchés mondiaux, en particulier sur les marchés de produits de base à valeur ajoutée élevée, se résume de plus en plus à effectuer des transactions avec de grandes chaînes de supermarchés » (Programme des Nations Unies pour le développement, La coopération internationale à la croisée des chemins : l’aide, le commerce et la sécurité dans un monde marqué par les inégalités, Paris, Economica, 2005, à la p 152 en ligne : http://hdr.undp.org/en/reports/. 433 pouvoir de la firme sur l’employé parce que l’employé a besoin de ces actifs spécifiques pour être pleinement productif et donc payé à sa pleine valeur 1495. Mais la division interne du travail, en donnant accès aux mêmes actifs à plusieurs travailleurs, place ces derniers en compétition l’un avec l’autre et les motive à fournir plus d’efforts. Si cette situation est source de productivité accrue pour l’entreprise, elle constitue aussi une façon pour l’entrepreneur de s’approprier une plus grande part du surplus produit, comme le démontrent les travaux de Rajan et Zingales 1496. En l’absence de marchés également compétitifs, face à des sociétés par actions qui cherchent à modifier leur environnement à leur avantage, il devient difficile de présumer que l’exercice de l’autorité au sein de la société par actions ne dépassera pas ce qui est efficient 1497. Cette difficulté est exacerbée par le fait que le critère de l’intérêt de la société par actions dirige le regard vers la considération de la seule efficience économique. Rappelons que l’efficience économique a trait au coût relatif de la production d’un bien alors que l’efficience technique a trait à une production utilisant la plus petite quantité physique de ressources1498. Le meilleur intérêt de la SPA consiste à accroître l’efficience économique, en diminuant le coût des intrants nécessaires à la production d’un bien, surtout si l’absence de marchés compétitifs permet à la SPA de conserver le surplus 1495 Voir ci-dessus à la section 4.3.2.2.2. Rajan et Zingales, « Power », supra note 1013, à la p 418. Voir aussi Rajan et Zingales, « Firm » supra note 1013. 1497 On pourait alors, dans cette perspective, considérer que les différentes lois encadrant l’autorité patronale participent à empêcher que l’exercice de l’autorité dépasse ce qui est nécessaire à l’efficience. On verrait alors comment l’ensemble du droit contrebalance le pouvoir attribué à l’employeur de façon à maintenir la relation à l’intérieur de l’entreprise dans une situation optimale où tant l’efficience que la dignité sont optimales (cases (d,e) de notre tableau reproduit au début de la section 5.2 ci-dessus). Nous reviendrons sur ce sujet lors de la conclusion de la thèse. 1498 Voir la définition de l’efficience économique ci-dessus à la section 1.1.2.2. 1496 434 produit. La diminution des coûts des intrants n’équivaut pas nécessairement à une amélioration de l’efficience technique lorsque les contrats ne sont pas complets et que certains intrants ne peuvent être exprimés en termes monétaires. Cet argument est généralement soulevé par rapport à la pollution de l’environnement qui n’est pas comptabilisée dans les coûts de production. Mais cet argument peut aussi être soulevé par rapport à un autre intrant de la production qui n’est pas toujours aisé à quantifier monétairement : l’effort de chaque travailleur. L’effort de chaque travailleur est rarement précisé au moment de la conclusion du contrat de travail et il constitue l’enjeu principal de la relation de travail 1499. Si l’augmentation de la production est réalisée par l’extraction d’un effort plus grand de la part du travailleur, on ne peut nécessairement parler d’une amélioration de l’efficience technique puisque plus d’intrants (d’efforts) ont été utilisés dans la production. Sans façon de mesurer l’efficience technique, on ne peut faire l’équation entre une profitabilité accrue de la société par actions et une augmentation de l’efficience autre qu’économique de la SPA. La question de l’apport de la poursuite des intérêts de la SPA à l’efficience d’ensemble ne peut être étudiée sans prendre en considération la possibilité que la productivité accrue de la SPA soit atteinte par l’imposition d’un rythme de travail plus élevé qui ne sera pas compensé par un accroissement de la rémunération à cause de la puissance de la SPA par rapport aux travailleurs. L’absence de marchés parfaitement compétitifs et la présence de contrats incomplets empêche d’attribuer les succès économiques des sociétés par actions à leur seule efficience. La possibilité que l’efficience économique de la SPA soit causée par un mélange d’efficience technique et de puissance 1499 Marginson, supra note 1208, à la p 148. 435 empêche de présumer que l’accroissement de la profitabilité des sociétés par actions contribue à l’efficience d’ensemble de la société. Nous verrons que l’impossibilité de juger de l’efficience d’ensemble exacerbe cette difficulté au point de rendre tout jugement formulé uniquement en fonction de l’efficience indéterminé. Ce qui nous ramènera au cœur de la difficulté de toute analyse économique identifié dans le chapitre premier : l’impossibilité de poser un jugement sur l’efficience qui soit purement analytique et dénué de considérations normatives. 5.3.3.2 Externe A quel point le devoir de loyauté envers la SPA, même défini largement, participe-t-il à une efficience accrue de la société en général ? Si une réponse complète à cette question dépasse le cadre de cette thèse, nous voudrions ici souligner quelques pistes de réflexion que notre étude du concept d’efficience nous a permis d’identifier. Nous avons souligné dans l’introduction de la présente section (5.3.3) comment le modèle de la poursuite des intérêts de la société par actions comme participants à l’efficience d’ensemble s’apparentait au modèle de la recherche de l’intérêt individuel menant vers une maximisation de l’efficience. Nous nous retrouvons dans un terrain similaire à celui exploré à la fin du chapitre sur la thèse contractualiste, où nous nous interrogions sur la possibilité que la recherche de la maximisation des intérêts des actionnaires contribue à l’efficience d’ensemble. La thèse institutionnelle de la société par actions a certes élargi la nature des intérêts à considérer mais son point de vue sur l’atteinte de l’efficience d’ensemble de la société demeure fortement modelé sur le modèle marchand mis de l’avant par le modèle contractualiste. L’efficience d’ensemble est atteinte par la coordination marchande des interactions entre des institutions qui ne 436 recherchent que la maximisation de leur propre intérêt. S’il est vrai que cet intérêt est défini largement et que les conséquences externes des activités de la SPA sont mieux prises en considération, notamment grâce à la circulation d’informations sur les conséquences sociales et environnementales qui permettent aux SPA de les intégrer dans leur prise de décision, il n’en reste pas moins que le fondement des interactions externes des agents économiques demeure : la recherche, individuelle ou institutionnelle, de l’intérêt privé. Cette recherche éclairée est présentée comme contribuant à l’augmentation du bien-être de la société en général par le triple bilan social, environnemental et financier (« triple bottom line ») 1500. Mais nous avons vu dans le chapitre précédent que la maximisation de la valeur totale ne correspond à l’efficience d’ensemble qu’en l’absence d’effet de richesse 1501. Rappelons les trois conditions nécessaires pour qu’il n’y ait pas d’effet de richesse : la renonciation à un droit doit pouvoir être compensée monétairement, la situation de richesse ne doit pas avoir d’effet sur le montant de la compensation monétaire et le décideur doit avoir suffisamment d’argent pour défrayer le coût d’un changement vers l’option la plus favorisée. Remarquons d’abord que dans une économie où 51 sociétés par actions font partie des 100 plus grands ensembles économiques du monde 1502, la possibilité d’effet de richesse ne peut être écartée du revers de la main. Remarquons ensuite que la capacité financière des 1500 Sur l’intérêt éclairé comme conducteur de la responsabilité sociale des SPA voir Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, aux pp 41 et suiv. 1501 Voir ci-dessus à la section 4.3.3.2. 1502 Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 36, citant une étude du Institute for Policy Studies. 437 consommateurs est souvent invoquée comme frein à l’expansion du marché des produits équitables et écologique 1503. De plus, l’éclairage apporté par la perspective institutionnelle nous permet aussi d’illuminer d’autres zones d’ombre de la poursuite des intérêts de la SPA comme contribuant à l’efficience d’ensemble. Le devoir de loyauté interprété de manière élargie est présenté comme une méta-régulation qui donne la possibilité à la SPA de répondre aux intérêts des travailleurs, consommateurs et du public en général que le marché ne peut pas véhiculer 1504. Un tel système régulatoire semble remédier au problème des externalités tout en conservant la satisfaction du consommateur comme finalité de la production. Il semble permettre l’intégration d’un souci du bien commun sans démettre l’individu comme juge ultime de ce qui contribue à son bien-être. Il s’apparente à une vision fonctionnaliste de l’analyse économique du droit en mettant de l’avant le choix et la satisfaction des préférences comme critère fondamental de l’évaluation 1505. Mais une telle vision où est lié ce qui procure efficience aux institutions et ce qui mène à l’efficience sociale occulte notamment l’impact de l’endogénéité des préférences humaines et celui de la nature foncièrement indéterminée de l’efficience. La nature endogène ou partiellement endogène des préférences humaines qui est mise de l’avant dans l’analyse institutionnelle donne la possibilité aux institutions de modeler le contenu des préférences des individus 1506. La nature partiellement endogène des préférences ouvre la porte à une 1503 Voir sur cet argument Surya Deva, « Sustainable Good Governance and Corporations : An Analysis of Asymetries » (2006) 18 Geo Int’l Envtl L Rev 707, aux pp 746-747. 1504 Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, à la p 79. Voir aussi Parker, « Meta-Regulation », supra note 545, à la p 207. 1505 Parisi, supra note 87, à la p 70. 1506 Voir ci-dessus à la section 5.1.1.1.2. 438 détermination des préférences des êtres humains qui soient fonction des intérêts de l’institution. Cet espace donne aux sociétés par actions la possibilité de modeler les préférences en fonction de leur intérêt. Certes les SPA ne constituent pas les seules institutions qui ont cette possibilité, et les demandes pour une responsabilité sociale élargie des SPA prouvent l’influence des autres institutions sociales1507. Mais une fois que les êtres humains manifestent une certaine préférence pour le traitement équitable des communautés, la difficulté de déterminer précisément ce qui doit être fait pour satisfaire cette préférence, l’incertitude entourant la satisfaction et la réalisation de cette préférence ouvre la porte à une manipulation des préférences aux fins des sociétés par actions. The new accountability is also the new market opportunity and the concerned consumer can be seen as a creation of market supply as well as of civil society demand. The new accountability may make companies vulnerable, but that market vulnerability can also be converted to market opportunity. 1508 Si les institutions ont la possibilité de modeler les préférences humaines, comment peut-on déterminer si les nouveaux produits proposés et les nouvelles méthodes de production utilisées sont davantage efficientes que les anciennes? Si l’on ne peut s’appuyer sur la nature exogène des préférences, on ne peut présumer que les échanges entre acteurs économiques contribuent à l’efficience d’ensemble 1509. Ensuite, si une interprétation élargie du devoir de loyauté envers la société par actions peut mener vers le développement de produits qui satisfont le 1507 Le mouvement de la responsabilité sociale des sociétés par actions a d’abord été le fait des différentes églises, auxquelles se sont joints ensuite les mouvements écologistes et les syndicats. Voir par exemple en droit canadien RE Varity Corp And Jesuit Fathers of Upper th Canada (1987) 59 OR (2e) 459, (1987) 38 DLR (4 ) 157, (1987) 39 BLR 315 (Ont H Ct); Greenpeace Foundations of Canada c Inco Ltd [1984] OJ No 274 (QL) (Ont H Ct). 1508 Doreen McBarnet, « Human Rights », supra note 768, à la p 73. 1509 Voir ci-dessus à la section 1.2.1. 439 goût des consommateurs pour la responsabilité sociale, une analyse comparative des coûts de transaction est nécessaire pour conclure à l’efficience de cette structure régulatoire. Un peu à la manière de Coase, une analyse institutionnelle de l’efficience exigerait la comparaison du coût d’organiser la production de biens socialement responsable sous le système de méta-régulation intégrant normes sociales au fonctionnement du marché plutôt que sous le système de régulation étatique 1510. Une telle analyse prendrait en considération les coûts de l’action étatique d’un côté, et les coûts de la méta-régulation de l’autre côté. Les facteurs d’inefficience de la régulation étatique sont souvent répertoriés1511 et comparé aux avantages de la méta-régulation réflexive 1512. Ainsi, le développement d’une interprétation élargie des intérêts de la SPA est présenté comme donnant le choix aux dirigeants de la spa d’implanter une décision efficiente plutôt qu’une autre 1513 et comme permettant aux SPA de déterminer elles-mêmes les façons dont elles répondront aux défis environnementaux et sociaux plutôt que de leur imposer législativement un seuil minimal de responsabilité 1514. Une régulation laissant plus d’autonomie aux acteurs économiques est alors présentée comme étant davantage efficiente en raison de sa flexibilité qui permet aux SPA de pouvoir répondre aux besoins de leurs parties prenantes en fonction de l’information 1510 Sur la responsabilité sociale des sociétés par actions comme un exemple de métarégulation voir Gill, supra note 501, à la p 469. 1511 Pour un survol des problèmes associés à la réglementation étatique de la RSE des sociétés par actions voir Radin, supra note 545, aux pp 369 et suiv. 1512 Voir cependant Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, aux pp 93 et suiv pour une approche mesurée. 1513 Sarra, « Convergence », supra note 484, à la p 186. 1514 Radin supra note 545, à la p 374. 440 supérieure qu’elles possèdent puisqu’elles sont plus au courant des conditions réelles1515. Mais une évaluation de l’efficience comparée de ces méthodes régulatoires devrait aussi prendre en considération les ressources nécessaires à l’implantation de la RSE à travers l’élargissement de la notion d’intérêt de la SPA qui implique notamment le développement de marchés pour les produits équitables, des campagnes de sensibilisation, du développement de codes de conduite et du monitoring et autres processus de certification 1516. Une évaluation de l’efficience des approches régulatoires devrait aussi prendre en considération la grande variation associée à une plus grande autonomie dans les dimensions de la RSE que les SPA choisissent d’implanter 1517. Enfin, une analyse institutionnelle devrait prendre en considération l’impact du choix d’une structure institutionnelle plutôt qu’une autre puisque les institutions possèdent leur logique propre et définissent la structure de droits dont les organisations se prévaudront 1518. À ce sujet il importe de se garder d’attribuer à la seule régulation autoritaire étatique le pouvoir 1515 Voir particulièrement Radin (id, à la p 372) pour cet argument. Voir aussi Kerr, Janda et Pitts, supra note 500, aux pp 95-96. On peut aussi constater un parallèle entre cet argument et celui de Hayek en faveur de la coordination contractuelle étant donné que les individus ne connaissent bien que leurs propres préférenres et situation (cf section 4.1.1.1 ci-dessus). 1516 Pour un survol de l’appareil normatif développé dans les dernières années afin d’intégrer les préoccupations pour les droits humains au sein des décisions corporatives, consulter Marìa Prandi et Joseph M Lozano, « Corporate Social Responsibilityt and Human Rights » dans Ramon Mullerat, Corporate Social Responsibility, The Corporate Governance of the 21st Century, Wolters Kluwer, 2011, à la p 209. 1517 C’est ainsi que les SPA oeuvrant dans le secteur touristique orienteront leurs politiques davantage vers la certification environnementale, les spa de l’agro-alimentaire orienteront leurs politiques vers le contrôle de problèmes environnementaux. Voir Felix Martìn pour un survol des variations dans l’implantation des politiques de RSE selon les secteurs d’activités et selon la taille de la SPA: Felix Martin, « Corporate Social Responsibility and Public Policy », dans Mullerat, id, 93, à la p 96. 1518 Voir North, Institutions, supra note 204, à la 7 sur l’interaction entre organisations et institutions. 441 d’influencer les structures de droits. Le modèle de la coordination volontaire favorisé par la recherche d’une responsabilité sociale accrue des SPA au moyen de l’élargissement du devoir de loyauté comporte aussi cette influence structurante. Deux exemples suffiront à ce titre. Mentionnons en premier lieu comment la méta-régulation laisse aux institutions nonétatiques le choix des enjeux économiques, environnementaux et sociaux qui seront priorisés. Les acteurs les plus influents déterminent à la fois les enjeux et les mécanismes de surveillance, ce qui conduit à un affermissement de leur propre pouvoir 1519. En deuxième lieu, la régulation de la responsabilité sociale au moyen de documents faisant la promotion de la citoyenneté responsable des sociétés par actions doit être évaluée en fonction non seulement de l’efficacité de la structure incitative instaurée à encourager les SPA à minimiser les externalités négatives de leurs activités mais aussi par rapport au chemin tracé par la reconnaissance de la citoyenneté corporative, qui implique non seulement des devoirs mais aussi des droits et des privilèges 1520. Nous constatons donc que le choix d’un mécanisme régulatoire mène à un sentier interprétatif et évaluatif qui détermine l’efficience en fonction de la structure des droits instaurés. La simple énumération des dimensions de l’analyse nécessaire pour se prononcer sur l’apport à l’efficience d’ensemble du devoir de loyauté orienté vers les intérêts de la SPA définie largement nous laisse entrevoir la nature exigeante et presque insurmontable d’une telle comparaison. De ce qui précède nous tirerons deux conclusions. D’abord, la difficulté de déterminer l’efficience d’une pratique est propice à l’adoption de pratiques 1519 1520 Lobel, supra note 21, à la p 379. Deva, « Global », supra note 620, à la p 113. 442 isomorphiques qui seront récompensés simplement à cause de la conformité à la norme sociale ainsi manifestée et non à cause de son apport à l’efficience 1521 . Mais surtout, la comparaison des diverses avenues régulatoires apparaît difficile, voire impossible à cause de l’impossibilité de dissocier efficience et distribution des droits en dehors des situations identifiées par Pareto 1522. Because efficiency is a function of rights, and not the other way around, it is circular to maintain that efficiency alone can determine rights. Since costs, prices, outputs, wealth and so on are derivative of a particular rights structure, so too are cost minimization, value-ofoutput maximization, and wealth maximization. Different specifications of rights will lead to different, and economically noncomparable, minimizing or maximizing valuations. The result is that an outcome that is claimed to be efficient is efficient only with regard to the assumed initial structure of rights 1523. Le caractère indéterminé du concept d’efficience en dehors des situations très précises étudiées dans le chapitre premier nous renvoie à l’impossibilité de déterminer sur la base de ce seul critère les droits et responsabilités qui devraient encadrer l’activité économique. L’analyse de l’implantation d’une responsabilisation sociale des SPA au moyen du devoir de loyauté envers la SPA interprété largement sous la lumière de la seule efficience nous apparaît révélateur des forces et faiblesses de cette politique. Un principe normatif additionnel s’avère indispensable pour toute évaluation d’une politique publique. À ce chapitre la dignité comme principe normatif nous paraît 1521 Paul J Di Maggio et Walter W Powell, « The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields » dans Di Maggio et Powell, supra note 178, 63, aux pp 73-75. Sur l’isomorphisme institutionnel comme méthode d’accroître la RSE voir Craig E Armstrong, « Toward Better Governance: The Stakeholder Partnership Framework » dans Istemi Demirag, Corporate Social Responsibility, Accountability and Governance Global Perspectives, Sheffield (RU), Greenleaf Publishings, 2005, 134, à la p 140. 1522 Voir section 1.1.2.2 ci-dessus. 1523 Mercuro et Medema, supra note 42, à la p 227. 443 prometteur. Nous voyons la confirmation de la dignité comme principe normatif dans l’adoption par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU du cadre de référence « Protéger, respecter et réparer »1524 qui nous semble épouser le contour des exigences de la dignité que nous avons définies : reconnaissance, respect et sollicitude. Conclusion Dans ce chapitre nous avons présenté la vision institutionnelle de la société par actions. Nous avons vu que cette vision s’inscrivait dans une perspective qui articulait une logique fondamentalement différente de la logique contractuelle et qui se reflétait sur la façon d’envisager l’être humain, les relations économiques et la société par actions. Nous avons vu que les dimensions d’efficience et de dignité étaient aussi présentes dans la perspective institutionnelle de la société par actions, même si l’adoption de la perspective institutionnelle modifiait considérablement la façon de les envisager. Nous avons vu que la loyauté au projet institutionnel s’appuyait sur des justifications faisant appel autant au principe de dignité humaine que d’apport à l’efficience d’ensemble. Nous avons cependant mis en évidence les points aveugles de la loyauté envers le projet institutionnel qui favorise en particulier une protection différenciée des parties prenantes en fonction de leur apport à la SPA institution. Nous avons aussi pu éclairer l’impact, sur l’analyse de l’efficience d’ensemble, de la nature endogène des préférences. 1524 Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme 17/4, 6 juillet 2011, A/HRC/RSE/17/4. Le texte du cadre de référence «protéger, respecter et remédier » présenté au Conseil des droits de l’homme de l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 mars 2011 A/HRC/17/31 est disponible en ligne : http://www.businesshumanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-principes-directeurs-21-mars-2011.pdf. 444 Nous avons conclu à la nécessité d’adjoindre à l’efficience un principe normatif additionnel. 445 CONCLUSION GÉNÉRALE Dans cette thèse, nous avons proposé un cadre d’analyse de deux différentes conceptions de la nature et de la finalité de la société par actions : la conception contractuelle et la conception institutionnelle. Nous avons montré que chacune de ces conceptions s’appuyait autant sur la dignité que sur l’efficience, et ce, à la fois comme principes explicatifs et normatifs. Ce faisant, nous avons cherché à renouer les fils reliant les discours juridique, économique et de la philosophie politique. Nous les avons renoués sur deux plans : celui de l’analyse descriptive et celui de l’analyse normative. Sur le plan de l’analyse descriptive, notre thèse a démontré l’interrelation de la dignité et de l’efficience dans chacune des conceptions influentes de la société par actions. Nous avons vu comment la conception contractuelle s’appuyait à la fois sur des justifications formulées en termes de dignité et d’efficience, au point où la coordination marchande semblait dans cette optique incorporer autant des promesses d’efficience que de respect de l’individualité. Nous avons constaté la même interrelation dans la conception institutionnelle, où l’efficience de la production au sein de l’institution, faite de coordination au moyen de règles et d’une relation de coopération entre les acteurs, s’appuyait sur une compréhension particulière de la dignité. Nous en avons conclu que l’efficience dans la société par actions ne peut être pensée indépendamment de la dignité puisque l’efficience, tant dans le contrat qu’à l’intérieur de l’institution, est tributaire de la compréhension particulière que les acteurs ont de leur rôle, de la façon dont ils estiment convenable d’agir. En effet, l’analyse de la théorie néo-classique de l’efficience nous a fait saisir comment l’efficience 446 du marché était consolidée par des acteurs recherchant la maximisation de leurs préférences, alors que l’analyse de l’efficience dans l’institution nous a montré comment celle-ci dépendait de l’adoption, par les acteurs, des préférences institutionnelles. Notre analyse a permis de mieux comprendre l’action structurante du droit dans l’encadrement régulatoire de la société par actions. L’analyse que nous avons proposée a éclairé comment le droit concernant l’orientation des devoirs de loyauté des dirigeants de la SPA est inscrit dans l’interrelation d’un principe issu de la science économique, l’efficience, et d’un principe issu de la philosophie politique, la dignité. En amont des normes législatives ponctuelles, les conceptions juridiques de la société par actions, articulées au moyen de ces instruments juridiques que sont le contrat et l’institution, agissent en définissant des dignités et en rendant possibles des pratiques efficientes. Le droit dessine des dignités sociales et en précise les droits et les devoirs, ce qui concourt dans la perspective contractuelle à faciliter les échanges entre les participants ainsi qu’à à rendre concurrentiels les marchés, et, dans la perspective institutionnelle, à stabiliser la confiance au sein de la société par actions tout en en assurant la coordination hiérarchique. Notre recherche a dépassé cependant les cadres de l’analyse descriptive pour mettre en lumière le rôle du droit comme forum de discussion des normes. Nous avons vu que les discours sur le droit des sociétés, et particulièrement sur la finalité de l’activité de la SPA, sont ponctués d’arguments normatifs. Nous avons ainsi constaté comment chacune des finalités proposées de la société par actions, qu’il s’agisse de la maximisation de l’avoir des actionnaires ou de la recherche de l’intérêt de la société par actions, étaient justifiées par un double apport à l’efficience d’ensemble et à la dignité humaine. Nous avons ensuite évalué à quel point les deux 447 différents objectifs selon la conception de la SPA que les dirigeants de la société par actions doivent poursuivre sont compatibles avec les « exigences normatives » 1525 découlant des principes de dignité humaine et d’efficience d’ensemble. Nous avons procédé à cette analyse critique en identifiant les conditions nécessaires pour que les finalités que les dirigeants de la SPA doivent poursuivre dans le cadre de leur obligation de loyauté soient compatibles avec les exigences de dignité et d’efficience. En ce qui concerne l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires, nous avons constaté qu’il était présenté comme issu d’une négociation hypothétique entre les différents participants à la SPA. Cette filiation contractuelle hypothétique aurait pour effet d’assurer que l’objectif de maximisation de l’avoir des actionnaires respecte l’égale autonomie des participants et participe à l’efficience d’ensemble en vertu du théorème de Coase. Nous avons cependant remarqué l’importance, pour qu’une égale autonomie entre les participants puisse être réalisée, que les différents participants de la SPA aient un accès égal au marché. Or, comme nous l’avons souligné, cette égalité dans l’accès aux marchés ne peut être présumée, soit parce que les actifs détenus par certains acteurs sont spécifiques à l’entreprise, soit parce que tous les acteurs n’ont pas une position égale dans le marché, certains faisant face à une demande limitée, d’autre à une offre abondante. Nous avons aussi mis en évidence la nécessité qu’il n’y ait pas d’effet de richesse afin que l’allocation négociée du droit aux profits de la SPA participe à l’efficience d’ensemble. Nous avons aussi analysé les conditions nécessaires pour que l’objectif de rechercher les meilleurs intérêts de la société par actions soit compatible 1525 Boltanski et Chiapello, supra note 10, à la p 500. 448 avec les exigences de dignité et d’efficience. Nous avons ainsi constaté que la recherche des intérêts de la société par actions ne comblait qu’imparfaitement les trois exigences de la dignité humaine, soit la reconnaissance, le respect et la sollicitude. Nous avons ensuite fait ressortir l’importance, pour que l’on puisse présumer de l’efficience de la coordination hiérarchique instaurée par l’entreprise, que celle-ci soit située dans un marché compétitif. Seule la présence d’un marché compétitif à côté de l’entreprise peut permettre de contrebalancer le pouvoir hiérarchique de l’employeur et assurer que celui-ci ne s’en servira pas au-delà de ce qui est nécessaire à l’efficience de l’organisation de la production. Or, la compétitivité des marchés ne peut être présumée face à un environnement compétitif de plus en plus contrôlé par les sociétés par actions. Finalement, nous avons souligné comment toute conclusion quant à l’efficience d’ensemble devenait indéterminée lorsque la présomption de l’exogénéité des préférences ne pouvait être maintenue. Dans l’introduction, nous avons comparé notre démarche à celle d’un procès et notre position à celle du juge du droit qui laisse au jury le soin de tirer les conclusions de fait. L’exercice de clarification que nous avons mené laisse aux acteurs du droit les choix politiques. Une telle démarche, nécessairement dénuée de conclusion finale tant que le jury n’a pas terminé ses délibérations, possède le désavantage de laisser le lecteur sur sa faim. Elle nous apparaissait cependant nécessaire dans un domaine où les positions sont suffisamment développées et où les recherches menées au sein des sciences sociales, économiques et des sciences de la gestion sont légion afin de procurer un cadre d’intégration et de compréhension des différentes recherches. L’importance d’une telle démarche de clarification nous semble d’autant plus grande dans un contexte où nombre d’initiatives de bonne gouvernance 449 sont mises de l’avant au nom à la fois de la protection de la dignité humaine et de la recherche de l’efficience. Notre intervention visait à accroître la capacité du droit de préciser les enjeux économiques et sociaux des normes régissant les relations économiques. Notre intervention visait aussi à mettre de l’avant un attribut essentiel du droit trop souvent occulté, sa théorie de la connaissance faite de la confrontation des contraires 1526. La méthode contradictoire privilégiée par le droit constitue un apport précieux pour mieux juger de la diversité des contributions apportées par les différentes sciences humaines et sociales. Un tel processus contradictoire possède le mérite inestimable de rappeler que les recherches de sciences humaines et sociales sont organisées au moyen d’une hypothèse de départ qui les rend nécessairement partiales 1527. Il participe à rendre possible une recherche interdisciplinaire qui garde au droit ce qui lui donne sa saveur. Il convient enfin de souligner le cadre limité de notre analyse au point de vue juridique. En effet, nous avons restreint notre analyse à l’orientation du devoir de loyauté des dirigeants tel que formalisée par deux conceptions concurrentes de la société par actions. Cette décision emporte à son tour certains points aveugles que nous esquisserons ici. En premier lieu, le caractère restreint de notre analyse risque de faire perdre de vue l’insertion du devoir de loyauté des dirigeants dans un ensemble juridique composé non seulement du droit des sociétés, mais aussi des différents secteurs du droit qui régissent les activités des entreprises (droit du travail, droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, etc.) 1526 Voir sur ce sujet Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, Presses universitaires de France, 1978, aux pp 254-255. 1527 Id, à la p 255. S’il est vrai que l’hypothèse peut être infirmée ou confirmée par le travail de recherche (Gordon Mace, Guide d’élaboration d’un projet de recherche, Québec, Presses de l’Université Laval, 1988, à la p 40), il n’en demeure pas moins qu’elle oriente le processus de recherche et donne son sens à la démonstration (id, à la p 37). 450 ainsi que du droit commun et des droits et libertés fondamentaux. Il serait possible qu’un exposé complet du tissu juridique dans lequel s’insère le devoir de loyauté donne à voir le parti-pris du devoir de loyauté envers la société par actions ou envers les actionnaires comme parfaitement contrebalancé par les différentes protections législatives accordées aux diverses parties prenantes de la société par actions. Pour parvenir à une telle conclusion, un tel exposé devrait toutefois prendre en considération non seulement le droit posé par la législation étatique et la jurisprudence, mais aussi la régulation mise en œuvre par les encadrements normatifs et marchands. Une analyse complète de l’environnement régulatoire du devoir de loyauté serait nécessaire pour que puisse être établi le caractère adéquat de l’orientation du devoir de loyauté. Une telle analyse procéderait aussi à l’identification des secteurs dans lesquels est réalisé cet équilibre entre devoirs de loyauté et autres protections législatives, ainsi que les conditions nécessaires à sa réalisation. En deuxième lieu, nous avons centré notre analyse sur les conceptions contractuelle et institutionnelle de la société par actions telles que reçues par deux perspectives économiques différentes, la perspective néo-classique de l’analyse économique du droit et le nouvel institutionnalisme économique. Si cette décision nous a permis de démontrer que, même au sein de l’analyse économique, le principe d’efficience ne peut à lui seul expliquer ni déterminer normativement la finalité de la société par actions, elle nous a néanmoins emmenés à négliger la riche signification de ces concepts essentiellement juridiques que sont le contrat et l’institution. 451 La richesse du contrat comme instrument juridique a beaucoup été explorée et mise en évidence ces dernières années par la doctrine juridique 1528. La notion juridique d’institution, par contre, a été moins approfondie par le droit au moment même où la sociologie puis l’économie s’en saisissaient et en remodelaient le sens. Le sens premier d’institution est pourtant d’abord juridique, désignant à la fois « l’ensemble des lois qui régissent une cité »1529 et la genèse de cet ordre instauré par les lois. Une étude de la société par actions qui prendrait au sérieux la SPA en tant qu’institution juridique ferait voir comment la société par actions constitue une institution définie par le droit et aux fins du droit, tant il est vrai que ce sont les différentes lois qui instituent les sociétés par actions et en déterminent la finalité. Une telle étude mettrait de plus en évidence qu’en droit une institution n’est jamais seule, mais s’insère dans un tout juridique ordonné par le droit commun. D’abord parce que c’est le droit commun qui régit à la fois la logique interne et les capacités externes des personnes morales. Ensuite, parce que toutes les règles juridiques auxquelles une institution ne fait pas exception continuent de s’appliquer aux acteurs impliqués dans cette institution. Enfin, et surtout, cette étude, en rappelant la dette originelle de la SPA envers le droit, démontrerait la primauté du droit sur la société par actions étant donné que « la règle, le système de normes prime[nt] toute organisation et 1528 Reprenons, à titre d’exemple, certaines dimensions du contrat explorées récemment et qui attestent de la richesse de l’instrument juridique du contrat: le contrat comme vecteur du pluralisme juridique pour Jean-Guy Belley, Le contrat entre droit, économie et société, Cowansville(Qc), Éditions Yvon Blais, 1998; la nature relationnelle du contrat explorée par MacNeil, supra note 1219; le solidarisme contractuel exploré dans l’ouvrage dirigé par Jamin et Mazeaud, supra note 931; les dimensions implicites du contrat explorées dans l’ouvrage dirigé par Campbell, Collins et Wightman, supra note 789. 1529 François Bourricaud, sub verbo « Institutions » dans Encyclopaedia Universalis, 2008. 452 tout pouvoir personnifié (une organisation ne pouvant se former qu’en trouvant sa base dans des règles préexistantes du droit) » 1530. Peut-être doit-on lire dans la décision BCE, en particulier dans cette triple mention de la société « en tant qu’entreprise socialement responsable »1531, ce rappel en filigrane de la nécessaire insertion de la société par actions dans la cité. L’approfondissement du concept juridique d’institution pourrait ainsi contribuer à fonder plus solidement cette idée de la prééminence du droit sur les institutions qu’il crée, cette nécessité d’agir à l’intérieur du cadre juridique prévu par l’ensemble des lois pour que les acteurs des institutions et les institutions elles-mêmes puissent demander la reconnaissance de leur efficience et de leur dignité sociale. La nécessité, face aux sociétés par actions, de réaffirmer leur nature institutionnelle et la nature déterminante du cadre juridique qui gouverne leurs pouvoirs, nous fait aussi prendre la mesure du déséquilibre introduit par l’existence des multinationales. Le simple rappel de leur nature essentiellement juridique ne peut certes à lui seul rétablir un ordre des choses irrémédiablement rompu 1532. Il posséderait néanmoins l’avantage de rappeler le rôle essentiel du droit par rapport aux institutions juridiques. Peut-être ce rappel contribuerait-il à ébrécher l’inspiration anthropomorphique du droit des sociétés par actions1533. Ce qui est certain, c’est qu’il consacrerait définitivement la distinction entre les êtres humains, à la dignité intrinsèque, et les sociétés par actions, dont la seule dignité provient de leur reconnaissance juridique. 1530 George Gurvitch, « Les idées maîtresses de Maurice Hauriou » (1931) 1 Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique 155, à la p 194. 1531 BCE, supra note 1, aux para 66, 81 et 82. 1532 Gaudreault-Desbiens, supra note 1128, à la p 240. 1533 Sur l’anthropomorphisme du droit des sociétés voir Gaudrault-Desbiens, id, à la p 240. 453 454 BIBLIOGRAPHIE TEXTES NORMATIFS INTERNATIONAUX Déclaration universelle des droits de l’Homme, Rés AG 217(III), Doc Off AG NU, 3e sess, supp no 13, Doc NU A/810 (1948) 71. LÉGISLATION Canada Texte constitutionnel Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11. Fédéral Loi canadienne sur les sociétés par actions, RSC 1985, c C-44. Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/ 2001-512. Québec Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12. Loi sur les sociétés par actions, LRQ c S-31.1 Code de déontologie de la magistrature, RQ c T-16, r 4.1 455 Ontario Loi sur les sociétés par actions, LRO c B16, tel que modifié par 2006 chap 34 ann B art 24. Commissions des valeurs mobilières Avis 62-202 relatif aux Mesures de Défense contre une Offre Publique d'Achat, Bulletin hebdomadaire. 2003-07-18 Vol XXXIV #28. Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, AMF. France Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (1), JO, 5 août 2009, 13031. Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement(1), JO, 13 juillet 2010, 12905. Commissions des valeurs mobilières Autorité des marchés financiers (France), Recommandation AMF no 201013 : Rapport sur l’information publiée par les sociétés cotées en matière de responsabilité sociale et environnementale, 2 décembre 2010, en ligne http://www.amf-france.org/documents/general/9734_1.pdf Royaume-Uni Companies Act 2006 (R-U), c 46. POLITIQUES, LIGNES DIRECTRICES, DÉCLARATIONS DE PRINCIPES Bourse de Toronto (TSX), Régie d’entreprise –Guide de divulgation, en ligne : http://www.ecgi.org/codes/documents/tsx_gtgd_fr.pdf Bourse de Toronto, Corporate Governance Guidelines, National Policy 58-201 en ligne : http://www.tmx.com/en/listings/tsx_issuer_resources/corporate_govern ance.html 456 California Public Employees’ Retirement System, Global Principles of Accountable Corporate Governance, Sacramento (CA), 16 février 2010, en ligne: http://www.calpers-governance.org/principles/home Canadian Coalition for Good Governance, Corporate Governance Guidelines for Building High Performance Boards, version 1.0, Novembre 2005, en ligne: www.ccgg.ca Clarkson Centre for Business Ethics, Principles of Stakeholder Management, Toronto, Clarkson Centre for Business Ethics, 1999. Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, Organisation internationale du travail, Genève, 2006, en http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang-ligne : en/index.htm Donald J Johnston, «Avant-Propos » dans Organisation de Coopération et de développement économique, Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, 2004, , en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/32/19/31652074.PDF Pacte Mondial, Les Dix Principes, en http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html ligne : «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations Unies » dans Rapport du représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, Doc off AG NU, 17e sess (2011). Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Teachers), Une bonne gouvernance d’entreprise, c’est rentable –Principes de la gouvernance d’entreprise et du vote par procuration, 2011, en ligne http://www.otpp.com/wps/wcm/connect/otpp_fr/home Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Teachers), Corporate Governance Policies and Proxy Voting Guidelines, 2011, en ligne http://www.otpp.com/wps/wcm/connect/otpp_en/Home/Responsible+I nvesting/Governance/Guidelines/ OCDE (2011), Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, éd OCDE, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/43/30/48004355.pdf 457 UnPri, Principles for Responsible http://www.unpri.org/ Investment (PRI), en ligne: JURISPRUDENCE Canada 820099 Ontario Inc c Harold E Ballard Ltd, (1991) 3 BLR (2d) 113, [1991] O.J. No 266 (QL)(CJO div Gen). AC c Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 RCS 181. Agda Systems International Ltd c Valcom Ltd, (1999) 42 OR (3d) 101 (CAO) (disponible sur CanLII), permission d’appel refusée [1999] SCCA no 124. Alcar Holding inc c Naimer, (10 Octobre 2000), Montréal 500-09-007004989 JE 2000-1908 (disponible sur CanLII) (CA). Andrews c Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143 (disponible sur CanLII). Arthur c Gravel, [1991] RJQ 2123 (disponible sur CanLII) (CA). Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec et Centre hospitalier Côte-des-Neiges, [1993] TA 1021 (disponible sur Azimut). Bande et nation indiennes d’Ermineskin c Canada, 2009 CSC 9, [2009] 1 RCS 222. BCE Inc c Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 RCS 560, infirmant Computershare Trust Company of Canada c Bell Canada, 2008 QCCA 930 (disponible sur CanLII), CIBC Mellon Trust Company c Bell Canada, 2008 QCCA 931 (disponible sur CanLII), Aegon Capital Management c Bell Canada, 2008 QCCA 932 (disponible sur CanLII), Addenda Capital Inc c Bell Canada, 2008 QCCA 933 (disponible sur CanLII), Addenda Capital Inc c BCE, Inc, 2008 QCCA 934 (disponible sur CanLII), BCE Inc (Arrangement relatif à), 2008 QCCA 935, [2008] RJQ 1298, 458 confirmant Aegon Capital Management c BCE Inc, 2008 QCCS 907, [2008] RJQ 1119, CIBC Mellon Trust Company c Bell Canada, 2008 QCCS 898, [2008] RJQ 1029, Computershare Trust Company of Canada c Bell Canada, 2008 QCCS 899, 43 BLR (4th) 69, BCE Inc (Arrangement relatif à), 2008 QCCS 905, [2008] RJQ 1097, 43 BLR (4th) 1, Addenda Capital Inc c Bell Canada, 2008 QCCS 906, 43 BLR (4th) 135. Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 RCS 307. Brant Investment Ltd c Keep Rite Inc, (1987) 60 OR (2d) 737, OJ no 574 (QL) (HCO), conf par (1991) 3 OR (3d) 289, 80 DLR (4th) 161 (CAO). B(R) c Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 RCS 315 (disponible sur CanLII). Bristol-Myers Squibb Canada c Legros, (2005) QCCA 48, [2005] RJQ 383. Canadian Aero Service Ltd c O’Malley, [1974] RCS 592 (disponible sur CanLII). Casurina Ltd Parnership c Rio Algom Ltd, (2002) 28 BLR (3d) 44, OJ No 3229 (QL) (CS Ont), conf par (2004) 181 OAC 19, 40 BLR (3d) 112, OJ No 177 (QL). CDPDJ c Bétit (28 mai 2003), Québec 200-53-000023-023 JE 2003-1463 (disponible sur Azimut) (TDP). CDPDJ c Centre Maraîcher Eugène Guinois Jr Inc, [2005] RJDT 1087, [2005] RJQ 1315 (TDP). CDPDJ c Thi Van, [2001] RJQ 2039 (disponible sur CanLII) (TDP). CDPDJ c Ville de Montréal, 2000 CSC 27, [2000] 1 RCS 665. CDPDJ c Ville de Nicolet, [2001] RJQ 2735 (disponible sur CanLII) (TDP). CDPDJ c Youakim (17 septembre 2002), Montréal 500-53-000002-001 (TDPQ). CDPQ c 140998 Canada Inc (17 septembre 2002), Longueuil 505-53-00000011 JE 2002-1901 (disponible sur Azimut) (TDPQ). CDPDQ c 9096-4545 Québec inc (16 décembre 2003), Montréal 500-5300199-032 JE 2004-175 (disponible sur azimut) (TDPQ). 459 CDPQ c Lemay, [1995] RJQ 1967 (disponible sur CanLII) (TDP). Chaoulli c Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 RCS 791. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c Transport en commun La Québécoise Inc (30 août 2002), Longueuil 505-53-000001013 (disponible sur Azimut) (TDP). Commission des droits de la personne c Habachi, [1992] RJQ 1439 (disponible sur CanLII) (TDPQ), conf en partie par [1999] RJQ 2522 (disponible sur CanLII) (CA). Confédération des syndicats nationaux c Québec (Procureur général), 2008 QCCS 5076, [2008] RJDT 1477. Corbière c Canada (Ministre des affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 RCS 203 (disponible sur CanLII). Corona Minerals Corp c CSA Management Ltd, (1989) OR (2d) 425, OJ No 576 (QL) (HC Ont). Coutu c CDPDJ (21 septembre 1998), Montréal 500-09-000970-954 JE 982088 (disponible sur Azimut) (CA), conf par [1995] RJQ 1628 (disponible sur CanLII) (TDPQ). Curateur public du Québec c Syndicat national des employés de l’Hôpital StFerdinand, [1996] 3 RCS 211 (disponible sur CanLII). CW Shareholdings Inc c WIC Western International Communications Ltd, (1998) 39 OR (3d) 755, [1998] OJ No 1886 (QL) (Div gén Ont)). Davidson c Walden, (2005) 14 BLR (4th) 49, [2005] OJ No 5521 (QL) (Ont S Ct), conf par 2007 ONCA 262, 30 BLR (4th) 1 (CAO). Desgagné-Bolduc c Provigo Distribution Inc, 2007 QCCS 3224, [2007] RJQ 1622. Drolet c Charron, [2003] RJQ 2947 (disponible sur CanLII) (CS), inf en partie par 2005 QCCA 430, [2005] RJDT 667 (CA). Dunmore c Ontario (Procureur général), 2001 CSC 94, [2001] 3 RCS 1016. Edwards c Law Society of Upper Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 RCS 562. Egan c Canada, 1995 2 RCS 513 (disponible sur CanLII). 460 Eldridge c Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 RCS 624 (disponible sur CanLII). Forget c Société financière Desjardins-Laurentienne inc, [1999] RJQ 460 (Disponible sur Azimut) (CS). Galambos c Perez, 2009 CSC 48, [2009] RCS 247. Godbout c Ville de Longueuil, [1997] 3 RCS 844 (disponible CanLII). R c Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 RCS 679. Gosselin c Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 RCS 429. Gravino c Enerchem Transport Inc, 2008 QCCA 1820, [2008] RJQ 2178, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 32901 (26 mars 2009). Granovsky c Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), 2000 CSC 28, [2000] 1 RCS 703. Greenlight Capital c Stronach, [2006] CanlII 36620, (SC), conf par (2008) 91 OR (3d) 241 (disponible sur CanLII) (C div CS O). Greenpeace Foundations of Canada c Inco Ltd, [1984] OJ No 274 (QL)(HC O). Habachi c CDPQ, [1999] RJQ 2522 (disponible sur CanLII) (CA). Health Services and Support –Facilities Subsector Bargaining Association c Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 RCS 391. Hill c Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 RCS 1130 (disponible sur CanLII). Hollinger c Prados-Hollinger, 2009 QCCA 1004 (disponible sur CanLII). Isidore Garon ltée c Tremblay; Filion et frères (1976) inc c Syndicat national des employés de garage du Québec inc, 2006 CSC 2, [2006] 1 RCS 27. Janzen c Platy Enterprises Ltd, [1989] 1 RCS 1252 (disponible sur CanLII). Joncas c Spruce Falls Power and Paper Co, (2000) 48 OR (3d) 179, [2000] OJ No 1721, conf par 15 BLR (3d) 1, [2001] OJ No 1505 (CAO). Kerr c Danier Leather In, (2007) CSC 44, [2007] 3 RCS 331. 461 Kindler c Canada (ministre de la justice), [1991] 2 RCS 779 (disponible sur CanLII). Kirkham et Bill Edward’s Cheers-Cheers Management (Pointe-Claire) Inc, [2002] RJDT 314 (disponible sur Azimut) (CT). Lac d’amiante du Québec ltée c 2858-0702 Québec inc, 2001 CSC 51, [2001] 2 RCS 743. Lavallière c Tricot Richelieu Inc, (1997-10-03) DTE 97T-1396 (disponible sur Azimut) (CS). Law c Canada, [1999] 1 RCS 497 (disponible sur CanLII). Le Maître Limited c Segeren, 55 BLR (4th) 123 (disponible sur CanLII) (CSO). Lemieux c CDP Capital-Technologies Gestion, 2011 QCCS 3900 (disponible sur CanLII). Malhab c Métromédia CMR Montréal inc, [2003] RJQ 1011 (disponible sur CanLII) (autorisation de recours collectif), demande sur le fond accordée par 2006 QCCS 2124, [2006] RJQ 1145 (CS), inf par [2008] QCCA 1938, [2008] RJQ 2356, inf par 2011 CSC 9, [2011] 1 RCS 214. Maple Leaf Foods c Schneider Corp (1998) 42 OR (3d) 177, 44 BLR (2d) 115 (CAO), 1998 CanLii 5121, confirmant Pente Investment Management Ltd C Schneider Corp, 1998 Can LII 14808, (1998) 40 BLR (2d) 244 (SC O). Ménard c 2916754 Canada Inc, [1996] RJQ 303 (disponible sur Azimut) (CS). Montreal Trust Co of Canada c ScxotiaMcLoad Inc, (1995) 26 OR (3d) 481, 23 BLR (2d) (CAO). Naneff c Con-Crete Holdings ltd, (1995) 23 OR (3d) 481 (disponible sur CanLII). Nielsen Estate c Epton, 2006 ABQB 21, (2006) 392 AR 81 (ABQB), conf par 2006 ABCA 382, 401 AR 63 (Alta CA). Olympia & York Enterprises Lrd Hiram Walker Resources, (1986) 59 OR (2d) 254, 37 DLR (4th) 19359. Orvieto c Italy (Government of the Republic of), (2006) QCCS 2688, [2006] RJDT 669. 462 Palmer c Carling O'Keefe Breweries of Can Ltd, (1989) 67 OR (2d) 161, DLR (4th) 128, 41 BLR 128, 32 OAC 113 (Div Ct). Peoples (Magasins à rayons Peoples Inc (Syndic de) c Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 RCS 461, confirmant [2003] RJQ 796 (disponible sur CanLII), infirmant (1998) 23 CBR (4th) 200 [1998] JQ no 3571 (QL). Piedra c Copper Mesa Mining Co, 2011 ONCA 191, 332 DLR (4th) 118. Plourde c Wal-Mart, (2009) CSC 54, 3 RCS 465. R c Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295 (disponible sur CanLII). R c Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 RCS 483. R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 (disponible sur CanLII). R c Oakes, [1986] 1 RCS 103 (disponible sur CanLII). Re Canadian Pacific Ltd, (1990) 73 OR (2d) 212, 48 BLR 252 (Ont H Ct). Regroupement des marchands actionnaires inc c Métro, 2011 QCCS 2389, dispopnible sur CanLII). Renvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 RCS 217 (disponible sur CanLII). Re Olympia & York Enterprises and Hiram Walker Resources Ltd, (1986) 59 OR (2d) 254, 37 DLR (4th) 193 (Ont Gen Div). Re Therrien, 2001 CSC 35, [2001] 2 RCS 3. Re Varity Corp and Jesuit Fathers of Upper Canada, (1987) 59 OR (2e) 459, (1987) 38 DLR (4th) 157, 39 BLR 315 (Ont H Ct). Ringuet c Bergeron, [1958] BR 222, conf par [1960] RCS 672. Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519 (disponible sur CanLII). Sauvé c Canada (Directeur général des élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 RCS 519. Srivastava c Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc, [2001] RJQ 1111 (disponible sur CanLII) (CA). 463 Succession de Daignault c 9045-5619 Québec inc, [2001] RJQ 538 (disponible sur Azimut) (CQ). Syndicat des travailleuses et travailleurs de BrIdgestone/Firestone de Joliette c Trudeau, [1999] RJQ 2229 (disponible sur CanLII) (CA). Syndicat des travailleuses et travailleur de la Maison Jean Lapointe (CSN) et Maison Jean Lapointe inc, [2002] RJDT 1752, DTE 2002T-1021 (TA). Teck Corporation c Millar, (1973) 33 DLR 3d 288, [1973] 2 WWR 385 (CSCB). Vaillancourt c Bechtel Canada (3 février 1994), Chicoutimi 150-05-000196891 JE 94-500 (disponible sur Azimut) (CS). Valois c Caisse populaire Notre-Dame de la Merci, [1991] RJQ 1057 (disponible sur Azimut) (CS), appel accueilli pour d’autres motifs à [1995] RDJ 609 (disponible sur Azimut) (CA). Vigie santé c Curateur public du Québec, [1997] RJQ 1603 (disponible sur Azimut) (CS), conf par CAQ [1999] RJQ 997 (disponible sur CanLII). Vriend c Alberta, [1998] 1 RCS 493 (disponible sur CanLII). Warner c Nova Scotia Textiles Ltd, (2008) NSSC 17, 262 NSR (2d) 82. Westfair Foods Ltd c Watt, 106 AR 40, [1990] 4 WWR 685, conf par (1991) 115 AR 104, (1991) 79 DLR (4e) 48, [1991] 4 WWR 695 (Alta CA), permission d’appel à la CSC refusée, [1991] SCCA No 241, 85 DLR (4e)viii. WIC Radio Ltd c Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 RCS 420. Royaume-Uni Greenhalgh c Ardene Cinemas, [1951] Ch 286 (R-U CA) Parke c Daily News Ltd, [1962] 1 Ch 927 (R-U Ch D). États-Unis In re Caremark International Inc. Derivative Litigation, (1996) Del Ch Lexis 125. Revlon c MAC Andrew & Orbes Holdings Inc, (1986) 506 A 2d 173 (Del Sup Ct). Unocal Corp c Mesa Petroleum Co, (1985) 493 A 2d 946 (Del). 464 DOCTRINE : MONOGRAPHIES, ÉTUDES ET RAPPORTS Akerlof, George A et Rachel E Kranton. Identity Economics : How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being, Princeton, Princeton University Press, 2010. Anderson, Elizabeth. Value in Ethics and Economics, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1993. Andrew, Edward. The Genealogy of Values : the Aesthetic Economy of Nietzche and Proust, Lanham (Md) Rowman & Littlefield, 1995. Aoki, Masahiko. Information, Corporate Governance, and Institutional Diversity : Competiveness in Japan, the USA, and the Transitional Economies, traduit par Stacey Jehlok, Oxford, Oxford University Press, 2000. Arendt, Hannah. Vies politique, Paris, Gallimard, 1974. Aristote. Les politiques, traduit par Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, 1993. Aristote, Éthique à Nicomaque, révision de la traduction par Alfredo GomezMuller, Paris, Librairie générale française, 1992. Asimakopoulos, Athanasios. An Introduction to Economic Theory : Microeconomics, Toronto, Oxford University Press, 1978Atiyah, Patrick S. The Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, Clarendon Press, 1979. Bainbridge, Stephen. Corporation Law and Economics, New York, Foundation Press, 2002. Baudouin, Jean-Louis, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina. Les obligations, Cowansville (Qc), Éditions Yvon Blais, 2005. Baumol, William J, Alan S Blinder et William M Scarth. L'économique : principes et politiques: micro-économie, Saint-Laurent (Québec), Éditions Études Vivantes, 1986. Becker, Gary S. Human Capital : A Theoritical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, NY, Columbia University Press, 1964. Benhabib, Seyla. The Claims of Culture : Equality and Diversity in the Global Era, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2002. 465 Berle, Adolf A Jr. Power Without Property: A New Development in American Political Economy, New York Harcourt, Brace and Company, 1959. Berle, Adolf A et Gardiner C Means. The Modern Corporation and Private Property, New Brunswick (NJ), Transaction Publishers, 1932. Berlin, Isaiah. Éloge de la liberté , traduction par Jacqueline Carnaud et Jacqueline Lahana, coll Agora, Paris, Calmann-Lévy/Presses-Pocket, 1990. Bioy, Xavier. Le concept de personne humaine en droit public, coll Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Paris, Dalloz, 2003. Blaug, Mark. Economic Theory in Retrospect, 4e éd, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. Blumberg, Phillip I. The Multinational Challenge to Corporation Law: The Search for a New Corporate Personality, New York, Oxford University Press, 1993. Boltanski, Luc et Eve Chiapello. Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999. Paris, Boltanski, Luc et Luc Thévenot. De la justification : Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991. Bowles, Samuel. Microeconomics, Princeton, Princeton University Press, 2004. Bowman, Scott R. The Modern Corporation and American Political Thought : Law, Power, and Ideology, University Park (Penn), Pennsylvania State University Press, 1995. Carbonnier, Jean. Sociologie juridique, Paris, Presses universitaires de France, 1978. Chandler, Alfred D. The Visible Hand : the Managerial Revolution in American Business, Cambridge (Mass), Belknap Press, 1977. Cheffins, Brian R, The Trajectory of (Corporate Law) Scholarship : an Inaugural Lecture given in the University of Cambridge October 2003, New York, Cambridge University Press, 2004. Cirillo, Renato. The Economics of Vilfredo Pareto, Londres, Frank Cass, 1979. Collins, Hugh. Regulating Contracts, Oxford, Oxford University Press, 1999 466 Commission sur la démocratie canadienne et la responsabilisation des entreprises, Une nouvelle équation : Les profits et les responsabilités des entreprises à l’aube du 21e siècle, Rapport final de la Commission sur la démocratie canadienne et la responsabilisation des entreprises, Toronto, 2002. Commons, John R. Legal Foundations of Capitalism, Madison, University of Wisconsin Press, 1957. Cooter, Robert et Thomas Ulen. Law and Economics, 5e éd, Boston, PearsonAddison Wesley, 2008. Crête, Raymonde et Stéphane Rousseau. Droit des sociétés par actions, Montréal, Éditions Thémis, 2002. Crête, Raymonde et Stéphane Rousseau. Droit des sociétés par actions, 3e éd, Montréal, Éditions Thémis, 2011. Davies, Paul L. Gower’s Principles of Modern Company Law, 6e éd, Londres, Sweet & Maxwell, 1997. Davis, John B. Individuals and Identity in Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2011 De Koninck, Thomas. De la dignité humaine, Paris, Presses universitaires françaises, 1995. Dufour, Geneviève. Le droit moderne des entreprises, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2008. Dworkin, Ronald. Life’s Dominion – An argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom, Alfred A Knoff, New York, 1993. Dworkin, Ronald. Taking Rights seriously, Londres, Duckworth, 1977. Easterbrook, Frank H et Daniel R Fischel. The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1991. Eymard-Duvernay. François. Économie politique de l’entreprise, Paris, La Découverte, 2004. Farnsworth, Ward. The Legal Analyst : A Toolkit for Thinking about the Law, Chicago, University of Chicago Press 2007. Finances Québec. Document de consultation : Réforme de la Loi sur les compagnies, Québec, 2007, en ligne : 467 http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_reformeLoiC ompagnies.pdf Fox, Alan. Beyond Contract : Work, Power and Trust Relations, Londres, Faber and Faber, 1974. Fraser, Nancy. Justice Interruptus : Critical Reflection on the Postsocial Condition, Routledge, 1997. Freeman, R Edward. Strategic Management : A Stakeholder Approach, Boston, Pitman, 1984. Freshfields Buckhaus Deringer, « A Legal Framework for the Integration of Environmental, Social and Governance Issues into Institutional Investment », rapport produit pour le Asset Management Working Group of the Unep Finance Initiative (UNEFPI Octobre 2005), en ligne: http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_200 51123.pdf. Furubotn, Erik G et Rudolf Richter. Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, 2ème éd. Ann Arbor (Mi), The University of Michigan Press, 2005 Gaillard, Emmanuel. Le pouvoir en droit privé, Paris, Economica, 1985. Giguère, Marc. Les devoirs des dirigeants de société par actions, Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, 1967. Greenfield, Kent. The Failure of Corporate Law : Fundamental Flaws and Progressive Possibilities, Chicago , University of Chicago Press, 2006. Groupe de travail du comité des échanges. « Les codes de conduite des entreprises : étude approfondie de leur contenu », étude réalisée pour l’Organisation de Coopération et de développement économique, TD/TC/WP(99)56/Final, en ligne : http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cot e=TD/TC/WP(99)56/FINAL&docLanguage=Fr Hackney, James R. Under Cover of Science: American Legal-Economic Theory and the Quest for Objectivity, Durham (NC), Duke University Press, 2007. Hart, Oliver. Firms, Contracts and Financial Structure, Oxford, Clarendon Press, 1995. 468 Hayek, Friedrich A. Individualism and Economic Order, Londres, Routledge, 1949. Hayek, Friedrich A. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Londres, Routledge, 1978. Hennette-Vauchez, Stéphanie et al. Voyage au bout de la dignité, Rapport de recherche réalisé dans le cadre de l’appel à projets « Les principes fondamentaux du droit », avril 2004, Mission de recherche Droit et Justice, Ministère de la justice, France, synthèse disponible en ligne : http://www.gip-recherche-justice.fr/recherches/syntheses/113-voyagedignite.pdf Hill, Thomas E Jr. Dignity and Practical Reason in Kant’s Moral Theory, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1992. Hirschman, Albert O. The Passions and the Interests : Political Arguments for Capitalism before its Triumph, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1977. Hobbes, Thomas. Leviathan, Londres, Penguin Classics, 1985. Hobbes, Thomas. De Cive, London, Kessinger, 2004. Hodgson, Bernard. Economics as Moral Science, Berlin, Springer, 2001 Honneth, Alex. The struggle for recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts, Cambridge, Polity Press, 1996. Kant, Emmanuel. Métaphysique des mœurs I, Fondation de la métaphysique des mœurs, traduit par Alain Renaut, Paris, Flammarion, 1994. Kant, Emmanuel. Métaphysique des mœurs, II, Doctrine élémentaire de l’éthique, traduit par Alain Renault, Paris, Flammarion, 1999. Kerr, Michael, Richard Janda et Chip Pitts. Corporate Social Responsibility :A Legal Analysis, Markham (Ont) LexisNexis 2009. Kirat, Thierry. Économie du droit, Paris, La Découverte, 1999. Klein, Zivia. La notion de dignité humaine dans la pensée de Kant et de Pascal, coll Bibliothèque d’histoire de la philosophie, Paris, Librairie philosophique J Vrin, 1969. Koehnen, Markus. Oppression and Related Remedies, Toronto, Thomson Carswell, 2004. 469 Koford, Kenneth J et Jeffrey B Miller. Social Norms and Economic Institutions, Ann Arbor(Mi), University of Michigan Press, 1991. Korsgaard, Christine. The Sources of Normativity, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. Kreps, David M. A Course in Microeconomic Theory, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1990. Lakehal, Mokhtar Dictionnaire d'économie contemporaine et des principaux faits politiques et sociaux : plus de 11 000 entrées, Paris, Vuibert, 2001. Lévinas, Emmanuel. Totalité et Infini, Essai sur l’intériorité, coll Biblio essais, Paris, LF, 1990. Lesser, Jonathan A, Daniel Dodds et Richard O Zerbe. Environmental Economics and Policy, Reading (Mass), Addison-Wesley, 1997. Lipsey, Richard G et Paul N Courant. Economics, New York, HarperCollins College Publishers, 1996. Lipsey, Richard G Douglas D Purvis et Peter O Steiner. Microéconomique, Boucherville (Qc), Gaetan Morin, 1993. Lipsey, Richard G et Christopher Ragan. Microeconomics, Toronto, Addison Wesley Longman, 2001. Lluelles, Didier et Benoît Moore. Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2006. Lokiec, Pascal. Contrat et pouvoir : essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, Paris, LGDJ, 2004. Mace, Gordon. Guide d’élaboration d’un projet de recherche, Québec, Presses de l’Université Laval, 1988. Mackaay, Ejan et Stéphane Rousseau. Analyse économique du droit, Paris, Dalloz, 2008. Maine, Henry Sumner. Ancient Law, New York, Charles Scribner, 1964. Mankiw, Gregory N. Principes de l'économie, Paris, Economica, 1998. Marshall, Alfred. Principles of Economics: An Introductory Volume, 8e éd, Philadelphie, Porcupine Press, 1949. 470 Martel, Paul. La société par actions au Québec: Les aspects juridiques, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur Martel, 2011. Martuccelli, Danilo. Grammaire de l’individu, Paris, Gallimard, 2002. Mattéi, Ugo. Comparative Law and Economics, Ann Arbor (Mi), University of Michigan Press, 1997. Maurel, Olivier. La responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme, 1. Nouveaux enjeux, nouveaux rôles, étude réalisée pour la Commission nationale consultative des droits de l’homme, en ligne http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/_CNCDH_Responsabilite_des_entreprises _VI.pdf Ménard, Claude. L’économie des organisations, nouvelle édition, Paris, Éditions La Découverte, 1997. Mercuro, Nicholas et Steven G Medema. Economics and the Law: from Posner to Postmodernism and Beyond, 2e éd, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2006. Milgrom, Paul R et John Roberts. Economics, Organization, and Management, Englewood Cliffs (NJ) Prentice-Hall, 1992. Mill, John Stuart. On Liberty, Harmondsworth (R-U), Penguin Books, 1980. Miller, Roger LeRoy et Roger E Meiners. Intermediate Microeconomics : Theory, Issues, Applications, New York, McGraw-Hill, 1986. Morin, Fernand. Fragments sur l’essentiel du droit de l’emploi, Montréal, Wilson & Lafleur, 2007. MacCormick, Neil. Legal Right and Social Democracy :Essays in Legal and Political Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1982. North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. North, Douglass C. Structure and Change in Economic History, New York, WW Norton, 1981. Nozick, Robert. Anarchy, State and Utopia, New York, Basic Books, 1974. Paré, Christian, De la légitimité et de la légalité des régimes de droits de souscription d’action en réponse à une offre publique d’achat, mémoire de maîtrise en droit, Université de Montréal, 2008 [non publié], en ligne : 471 <https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/3234/2/120418 32.PDF>. Pareto, Vilfredo. Manual of Political Economy, traduit par Ann S Schwier, NY, Augustus M Kelley, 1971. Vilfredo, Pareto. Considerations on the Fundamental Principles of Pure Political Economy, traduit par Vincenzo Savini et John Kinder, Londres, Routledge, 2007. Pascal, Blaise, Pensées, édité par Brunschvicg, Paris, Garnier Flammarion, 1976. Planiol, Marcel et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1930, tome 4 « Les obligations ». Posner, Richard A. The Economics of Justice, Cambridge (Mass) Harvard University Press 1981. Posner, Richard A. Economic Analysis of law, 4e éd, New York, Aspen Publishers, 1992. Posner, Richard A. Frontiers of Legal Theory, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 2001. Post, James E. Lee E Preston et Sybille Sachs. Redefining the Corporation : Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford (Ca), Stanford University Press, 2002. Rawls, John. A theory of Justice, Cambridge (Mass), Belknap Press, 1973. Reiter, Barry J. Director’s Duties in Canada, Toronto, CCH, 2006. Ressources humaines et développement social Canada, Control over time and Work-Life Balance: Comparative Theoritical Perspective, par Sandra Fredman, Canada, Ressources humaines et développement social, 2008. Richardson, Benjamin J. Socially Responsible Investment Law: Regulating the Unseen Polluters, New York, Oxford University Press, 2008. Robbins, Lionel. An Essay on the Nature & Significance of Economic Science, 2e éd, London, Macmillan, 1949. Robé, Jean-Philippe. L’entreprise et le droit, Paris, PUF, 1999. 472 Rousseau, Stéphane et Patrick Desalliers. Les devoirs des administrateurs lors d’une prise de contrôle: une étude comparative du droit du Delaware et du droit canadien, Montréal, Éditions Thémis, 2007. Roux, Dominique. Le principe du droit au travail : juridicité, signification et normativité, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005. Samuelson, Paul A et William D Nordhaus. Economics, 13e éd, New York, McGraw-Hill, 1989. Santos, Boaventura de Sousa. Toward a New Legal Common Sense : Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, Londres, Routledge, 1995. Santos, Boaventura de Sousa. Toward a new legal common sense : law, globalization and emancipation, London, Butterworths LexisNexis, 2002. Selznick, Philip Philippe Nonet et Howard M Vollmer. Law, Society, and Industrial Justice, New York, Russell Sage Foundation, 1969. Sen, Amartya. Rationality and Freedom, Cambridge (Mass), Belknap Press, 2002. Sen, Amartya. The Idea of Justice, Cambridge (Mass), Belknap Press, 2009. Silem, Ahmed et Jean-Marie Albertini. Lexique d'économie, Paris, Dalloz, 1992. Smith, Adam. The Theory of Moral Sentiments, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. Stigler, George J. The Theory of Price, 3e éd, New York, MacMillan, 1966. Stiglitz, Joseph E. Le triomphe de la cupidité, traduit par Paul Chemla, Paris, Les liens qui libèrent, 2010. Stiglitz, Joseph E et Robin W Boadway. Economics, New York, Norton, 1994. Stone, Christopher D. Where the Law Ends: The Social Control of Corporate Behavior, NY, Harper and Row, 1975. Supiot, Alain. dir, Au-delà de l’emploi : Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Paris, Flammarion, 1999. Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) «Divulgation par les sociétés et marchés financiers – Information 473 financière liée à la responsabilité des sociétés –Offre et demande», par Stratos, 22 décembre 2004, rapport préparé pour la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, Canada, en ligne http://nrtee-trnee.ca/. Tancelin, Maurice. Des obligations : actes et responsabilités, Montréal, Wilson & Lafleur, 1997. Taylor, Charles. Les sources du moi, traduit par Charlotte Melançon, Montréal, Boréal, 1998. Teubner, Gunther. Droit et réflexivité : L'auto-référence en droit et dans l'organisation, traduit par Nathalie Boucquey avec la collaboration de Gaby Maier, Paris, LGDJ, 1996. UnPRI. Report on Progress 2009, en ligne: http://www.unpri.org/files/PRI%20Report%20on%20Progress%2009.pdf VanDuzer, J Anthony. The Law of Partnerships and Corporations, 3e éd, Toronto, Irwin, 2009. Verge, Pierre et Sophie Dufour. Configuration diversifiée de l'entreprise et droit du travail, Québec, Presses de l'Université Laval, 2003. Vogel, David. The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility, Washington, Brookings Institution Press, 2005. Wartick, Steven L et Donna J Wood. International Business and Society, Malden (Mass), Blackwell, 1998. Weber, Max. Économie et société, Paris, Librairie Plon, 1971. Weil, Simone, « La personne et le sacré » dans Simone Weil, Écrits de Londres et dernières lettres, coll Espoir, Gallimard, Paris, 1957, 11. Welling, Bruce, Lionel Smith et Leonard I Rotman. Canadian Corporate Law : Cases, Notes and Materials , 4e éd, Toronto, LexisNexis, 2010. Wightman, John. Contract : A Critical Commentary, coll Law and Social Theory, Londres, Pluto Press, 1996 Williamson, Oliver E. Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications, New York, Free Press, 1975 474 Williamson, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism : Firms, Markets, Relational Contracting, New York, Free Press, Collier Macmillan, 1985. Williamson, Oliver E. Les Institutions de l'économie, trad par Régis Coeurderoy et Emmanuelle Maincent sous la dir de Michel Ghertman, Paris, InterEditions, 1994. Williamson, Oliver E. The Mechanisms of Governance, New York, Oxford University Press, 1996. DOCTRINE : RECUEILS, OUVRAGES COLLECTIFS ET DICTIONNAIRES SPÉCIALISÉS Allard, France. «Les droits de la personnalité» dans École du Barreau du Québec, dir, Personnes, famille et successions, Collection de droit 20092010, vol 3, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2009. Allen, Douglas W. sub verbo « Transaction Costs » dans Boudewijn Bouckaert et Gerrit De Geest, dir, Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham (R-U), Edward Elgar, 2000, ch 0740. Altman, Morris. « The Nobel Prize in Behavioral and Experimental Economics : A Contextual and Critical Appraisal of the Contributions of Daniel Kahneman and Vernon Smith » dans Steven Pressman, dir, Leading Contemporary Economists :Economics at the Cutting Edge, London, Routledge, 2009, 164. Antaki, Mark. «Oakes and the Rhetoric of Canadian Constitutional Law» dans Luc Tremblay et Grégoire Webber, The Limitation of Constitutional Rights in Canada, Montréal, Thémis, 2009, 151. Armstrong, Craig E. « Toward Better Governance The Stakeholder Partnership Framework » dans Istemi Demirag, Corporate Social Responsibility, Accountability and Governance Global Perspectives, Sheffield (RU), Greenleaf Publishings, 2005, 134. Arrow, Kenneth J. «Political and Economic Evaluation of Social Effects and Externalities » dans Julius Margolis, dir., The Analysis of Public Output : A Conference of the Universities-National Bureau Committee for Economic Research, New York, National Bureau of Economic Research, Columbia University Press, 1970, 1. 475 Audard, Catherine. «Préface» dans Catherine Audard, dir, Le respect – de l’estime à la déférence : une question de limite, coll Morales, Paris, Autrement, 2002, 12. Bardsley, Nicholas et Robert Sugden, « Human Nature and Sociality in Economics » dans Serge-Christophe Kolm et Jean Mercier Ythier, dir, Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Foundations, vol 1, North Holland, Amsterdam, 2006, 695. Baudouin, Jean-Louis. «Préface» dans Philippe Pedrot, dir, Éthique, droit et dignité de la personne- Mélanges Christian Bolze, Paris, Economica, 1999, ix. Belley, Jean-Guy. « L'orgueil de la société par actions » dans Véronique Fortin, Myriam Jézéquel et Nicholas Kasirer, dir, Les sept péchés capitaux et le droit privé, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 59. Ben-Ner, Avner et Louis Putterman. « Values and Institutions in Economic Analysis » dans Avner Ben-Ner et Louis Putterman Economics, Values, and Organization, Cambridge, Cambridge University Press 1998, 3. Blair, Margaret M. «Firm-Specific Human Capital and Theories of the Firm » dans Margaret M. Blair et Mark J Roe, dir, Employees and Corporate Governance, Washington DC, Brookings Institution Press, 1999, 58. Blair, Margaret M. « Shareholder Value, Corporate Governance, and Corporate Performance : A Post-Enron Reassessment of the Conventional Wisdom » dans Peter K Cornelius et Bruce Kogut, Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy, New York, Oxford University Press, 2003, 53. Bowles, Samuel et Herbert Gintis. sub verbo «Power», dans Steven N Durlauf and Lawrence E Blume, dir, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2e éd, Palgrave Macmillan, 2008, en ligne: http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000402. Bréchémier, Didier et Stéphane Saussier. «What Governance Structure for Non-Contractible Services? An Empirical Analysis » dans Anne Plunket, Colette Voisin et Bertrand Bellon, The Dynamics of Industrial Collaboration A Diversity of Theories and Empirical Approaches, Cheltenham, Edward Elgar 2001, 35. Brousseau, Éric et Jean-Michel Blachant. «A Road Map for the Guidebook«, dans Éric Brousseau et jean-Michel Glachant, « New Institutional 476 Economics: A Guidebook » Cambridge, Cambridge University Press, 2008, xxxix. Brunelle, Christian. «La dignité, ce digne concept juridique» dans École du Barreau du Québec, dir, Justice, société et personnes vulnérables, Collection de droit 2008-2009, Hors série, Cowansville, Yvon Blais, 2008. Cadiet, Loïc. «Une justice contractuelle, l’autre», dans Gilles Goubeaux et al, dir, Études offertes à Jacques Ghestin : Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, LGDJ, 2001, 177. Cafaggi, Fabrizio. « Fiduciary Duties, Models of Firms, and Organizational Theories in the Context of Relational Interdependencies » dans Fabrizio Cafaggi, Antonia Nicita et Pagano, Ugo. Legal Orderings and Economic Institutions, Londres, Routledge, 2007, 268. Campbell, Tom. « The Normative Grounding of Corporate Social Responsibility : a Human Rights Approach » dans Aurora Voiculescu Doreen McBarnet, Tom Campbell, dir, The New Corporate Accountability, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 529. Cancik, Hubert. « Dignity of Man’ and ‘Persona’ in Stoic Anthropology: Some Remarks on Cicero, De Officiis I 105-107 », dans David Kretzmer et Eckart Klein, The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, The Hague, Kluwer Law International, 2002, 19. Clark, Robert C. « Agency Costs versus Fiduciary Duties » dans John W Pratt et Richard J Zeckhauser, Principals and Agents: The Structure of Business, Boston (Mass), Harvard University Press, 1985, 55. Collins, Hugh. « The Sanctimony of Contract » dans Richard Rawlings, dir, Law, Society and Economy: Centenary Essays for the London School of Economics and Political Science 1895-1995, Oxford, Clarendon Press, 1997, 63. Davis, Kevin E. « Introduction», dans Kevin E Davis , dir, Institutions and Economic Performance, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, ix. Deakin, Simon et Jonathan Michie. « The Theory and Practivce of Contracting » dans Simon Deakin et Jonathan Michie, dir, Contracts, Cooperation, and Competition : Studies in Economics, Management and Law, Oxford, Oxford University Press, 1997, 1. Deakin, Simon et al. « Implicit Contracts, Takeovers and Corporate Governance: In the Shadow of the City Code » dans David Campbell, Hugh 477 Collins et John Wightman, dir, Implicit Dimensions of Contract: Discrete, Relational and Network Contracts, Oxford, Hart Publishing, 2003, 289. De Alessi, Louis. « Value, Efficiency and Rules: The Limits of Economics » dans Gerard Radnitzky, dir, Values and the Social Order 3, Aldershot (RU), Avebury, 1997, 289. Dicke, Klaus. « The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration of Rights », dans David Kretzmer et Eckart Klein, dir, The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, la Haye, Kluwer Law International, 2002, 111. Di Maggio, Paul J et Walter W Powell. « The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields » dans Walter W Powell et Paul DiMaggio, dir, The New Institutionalism In Organizational Analysis, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, 63. Drakopoulou, Maria. Feminism and Consent: a Genealogical Inquiry» dans Rosemary Hunter et S Cowan, dir, Choice and Consent: Feminist Engagements with Law and Subjectivity, Londres, Routledge Cavendish, 2007, 9. Dupin, François. «Réflexions sur l’acceptation juridique de l’autonomie», dans Barreau du Québec, dir, Autonomie et protection, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007, 161. Ellerman, David. «Numeraire Illusion : The Final Demise of the Kaldor-Hicks Principle» dans Mark D White, dir, Theoritical Foundations of Law and Economics, Cambridge University Press, 96. Fehr, Ernst et Simon Gächter. « How Effective are Trust- and ReciprocityBased Incentives ? » dans Avner Ben-Ner et Louis Putterman, dir, Economics, Values, and Organization, Cambridge, Cambridge University Press 1998, 337. Fraser, Nancy. «Institutionalizing Democratic Justice : Redistribution, Recognition and Participation», dans Seyla Benhabib et Nancy Fraser, dir, Pragmatism, Critique, Judgment : Essays for Richard J Bernstein, MIT Press, 2004. Freeman, R Edward. « A Stakeholder Theory of the Modern Corporation » dans Tom L Beauchamp et Norman E Bowie, Ethical Theory and Business, Englewood Cliff (NJ), Prentice-Hall, 1994, 66. 478 Friedland, Roger et Robert R Alford. «Bringing Society Back In : Symbols, Practices, and Institutional Contradictions» dans Walter W Powell et Paul DiMaggio, dir, The New Institutionalism In Organizational Analysis, Chicago, The University of Chicago Press, 1991, 232 Garrouste, Pierre et Stéphane Saussier. «The Theories of the Firm» dans Éric Brousseau et Jean-Michel Glachant, New Institutional Economics : A Guidebook, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 23. Gaudreault-DesBiens, Jean-François. « La légitimation de l’avarice dans la théorisation nord-américaine du droit des sociétés par actions », dans Véronique Fortin, Myriam Jézéquel et Nicholas Kasirer, dir, Les sept péchés capitaux et le droit privé, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 209. Guerrien, Bernard. Dictionnaire d'analyse économique : microéconomie, macroéconomie, théorie des jeux, etc, Paris, La Découverte, 1996, sub verbo « efficience ». Girard, Charlotte et Stéphanie Hennette-Vauchez. « La dignité en 3D : Analyses » dans Stéphanie Hennette-Vauchez, C. Girard et al, Voyage au bout de la dignité, Rapport de recherche réalisé dans le cadre de l’appel à projets « Les principes fondamentaux du droit », avril 2004, Mission de recherche Droit et Justice, Ministère de la justice, France, synthèse disponible en ligne : http://www.gip-recherchejustice.fr/recherches/syntheses/113-voyage-dignite.pdf; , 3. Gutman, Amy. « Introduction » dans Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2003, vii. Hill, Thomas E Jr. sub verbo « Dignité », dans Monique Canto-Sperber, dir, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, 3e éd, Paris, PUF, 2001, 438. Hodgson, Geoffrey M. « Transaction Costs and Evolution of the Firm » dans Christos Pitelis, Transaction Costs, Markets and Hierarchies, Blackwell, 1993, 77. Hodgson, Geoffrey M. sub verbo « Markets », dans Steven N Durlauf and Lawrence E Blume, dir, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2e éd, Palgrave Macmillan, 2008, en ligne: <http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008 _M000402>. 479 Hutton, Alan. sub verbo « Institutionnalism : Old and New », dans Phillip Anthony O’Hara, dir, Encyclopedia of Political Economy, Londres, Routledge, vol 2, 1999. Ireland, Paddy. « Recontractualising the Corporation: Implicit Contract as Ideology » dans David Campbell, Hugh Collins et John Wightman, dir, Implicit Dimensions of Contract: Discrete, Relational and Network Contracts, Oxford, Hart Publishing, 2003, 255. Jamin, Christophe. « Quelle nouvelle crise du contrat ? : Quelques mots en guise d’introduction » dans Christophe Jamin, La nouvelle crise du contrat, Paris, Dalloz, 2003, 8. Jolls, Christine. « Behavioral Law and Economics », dans Peter Diamond et Hannu Vartiainen, dir, Behavioral Economics and Its Application, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2007, 115. Jolls, Christine, Cass R Sunstein et Richard H Thaler. « A Behavioral Approach to Law and Economics » dans Cass R Sunstein, dir, Behavioral Law and Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, 13. Joskow, Paul L. « Introduction to New Institutional Economics : A Report Card », dans Éric Brousseau et Jean-Michel Glachant, dir, New Institutional Economics : A Guidebook,Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 1. Kesting, S. « Communicative Transaction Benefits » dans W R Garside, Institutions and Market Economies : The Political Ecopnomy of Growth and Development, New York, Palgrave Macmillan, 2007, 322. Kirat, Thierry, « Action juridique et calcul économique : Regards d’économie du droit», dans Thierry Kirat et Evelyne Serverin, dir, Le droit dans l’action économique, Paris, CNRS éditions, 2000, 43. Kolm, Serge-Christophe. « Introduction to the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity » dans Serge-Christophe Kolm et Jean Mercier Ythier, dir, Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Foundations vol. 1, North Holland, Amsterdam, 1. Kolm, Serge-Christophe. « Reciprocity : Its Scope, Rationales, and Consequences », dans Serge-Christophe Kolm et Jean Mercier Ythier, dir, Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Foundations vol 1, North Holland, Amsterdam, 371. 480 Laffont, J J. sub verbo « externalities » dans Steven N Durlauf et Lawrence E Blume, dir, The New Palgrave Dictionary of Economics, 2e éd, Palgrave Macmillan, 2008. En ligne: http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_E000200> doi:10.1057/9780230226203.0537 Lakehal, Mokhtar. Dictionnaire d'économie contemporaine et des principaux faits politiques et sociaux : plus de 11 000 entrées, Paris, Vuibert, 2001, sub verbo «efficience». Lamarche, Lucie, « The « Made in Québec » Act to Combat Poverty and Social Exclusion : The Complex Relationship between Poverty and Human Rights » dans Margot Young et al, dir, Poverty : Rights, Social Citizenship, and Legal Activism, Vancouver, UBC Press, 2007, 138. MacNeil, Ian R, « Exchange and Cooperation » dans Ian R MacNeil et David Campbell, dir, The Relational Theory of Contract : Selected Works of Ian MacNeil, Londres, Sweet & Maxwell, 2001, 89. Malkiel, B G. sub verbo « Stock Market Predictability » dans Neil J Smelser et Paul B Baltes, dir, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Amsterdam, Elsevier 2001, 15126. Malloy, Robin Paul. «Economics as a Map and Market Economy» dans Dana L Gold, Law and Economics: Toward Social Justice, 2009, 3. Marciano, Alain. « Toward an Economic Analysis of Law », dans Alain Marciano, dir, Law and Economics : A Reader, Londres, Routledge, 2009, 33. Marciano, Alain. «Efficiency of the Common Law: Myth or Reality» dans Alain Marciano, dir, Law and Economics : A Reader, Londres, Routledge, 2009, 331. Marginson, Paul. « Power and Efficiency in the Firm : Understanding the Employment Relationship » dans Christos Pitelis, Transaction Costs, Markets and Hierarchies, Oxford, Blackwell, 1993, 133. Martin, Felix. « Corporate Social Responsibility and Public Policy », dans Ramon Mullerat, Corporate Social Responsibility, The Corporate Governance of the 21st Century, P-B, Wolters Kluwer, 2011. Mattéi, Jean-François, « L’énigme de la dignité ou le principe d’Antigone » dans Philippe Pedrot, dir, Éthique, droit et dignité de la personneMélanges Christian Bolze, Paris, Economica, 1999. 481 Mattéi, Ugo et Andrea Pradi. «Property Rights: A Comparative Law and Economics Perspective in the Global Era», dans Donatella Porrini et Giovanni Battista Ramello, Property Rights Dynamics, a Law and Economics Perspective, Londres, Routledge, 2007, 40. McBarnet, Doreen. « Human Rights, Corporate Responsibility and the New Accountability » dans Tom Campbell et Seumas Miller, dir, Human Rights and the Moral Responsibilities of Corporate and Public Sector Organisations, Kluwer Academic Publishers Dodrecht, 2004, 63. McBarnet, Doreen. «Corporate Social Responsibility Beyond Law, Through Law, For Law : the New Corporate Accountability » dans Aurora Voiculescu, Doreen McBarnet et Tom Campbell, dir, The New Corporate Accountability: Corporate Social Responsibility and the Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 9. Medema, Steven G et Warren J Samuels. « The Economic Role of Government as, in Part, a Matter of Selective Perception, Sentiment and Valuation : The Cases of Pigovian and Paretian Welfare Economics » dans Warren J Samuels, dir, Economics, Governance and Law: Essays on Theory and Policy, Cheltenham (R-U) Edward Elgar, 2002, 151. Ménard, Claude. « A New Institutional Approach to Organization » dans Claude Ménard et Mary M Shirley, dir, Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, Springer, 2005, 281. Ménard, Claude et Mary M Shirley. « Introduction » dans Claude Ménard et Mary M Shirley, dir, Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, Springer, 2005, 1. Molinari, Patrick A et Pierre Trudel. « Le droit au respect de l’honneur, de la réputation et de la vie privée : aspects généraux et applications » dans Barreau du Québec, dir, Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 1988, 225. Morissette, Yves-Marie. «Présentation» dans Ronald H Coase, Le coût du droit, traduit par Yves-Marie Morissette, Paris, PUF, 2000. Nee, Victor et Richard Swedberg. «Economic Sociology and New Institutional Economics» dans Claude Ménard et Mary M Shirley, dir, Handbook of new institutional economics, Dordrecht, Springer, 2005, 789. Neirinck, Claire. « La dignité humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion philosophique » dans Philippe Pedrot, dir, Éthique, droit et dignité de la personne- Mélanges Christian Bolze, Paris, Economica, 1999, 39. 482 Parisi, Francesco. «Positive, Normative and Functional Schools in Law and Economics » dans Jürgen G Backhaus, dir, The Elgar Companion to Law and Economics, 2e éd Cheltenham, RU, Edward Elgar, 2005, 58. Parker, Christine. «Meta-regulation : Legal Accountability for Corporate Social Responsibility » dans Aurora Voiculescu, Doreen McBarnet et Tom Campbell, dir, The New Corporate Accountability, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, 207. Pedrot, Philippe. « La dignité de la personne : principe consensuel ou valeur incantatoire? Avant Propos » dans Philippe Pedrot, dir, Éthique, droit et dignité de la personne- Mélanges Christian Bolze, Paris, Economica, 1999, xi. Pothier, Dianne. « But It’s for Your Own Good » dans Margot Young et al, dir, Poverty : Rights, Social Citizenship, and Legal Activism, Vancouver, UBC Press, 2007, 138. Prandi, Marìa et Joseph M Lozano. « Corporate Social Responsibilityt and Human Rights » dans Ramon Mullerat, Corporate Social Responsibility, The Corporate Governance of the 21st Century, P-B, Wolters Kluwer, 2011, 209. Proulx, Daniel. «La dignité : élément essentiel de l’égalité ou cheval de Troie», dans Barreau du Québec, dir, Les 25 ans de la Charte canadienne des droits et libertés, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2007, 95. Reve, Torger. « The Firm as a Nexus of Internal and External Contracts » dans M Aoki et al, dir, The Firm as a Nexus of Treaties, NY, Sage, 1990, 133. Ricoeur, Paul. «Le «soi» digne d’estime et de respect», dans Catherine Audard, dir, Le respect – de l’estime à la déférence : une question de limite, coll Morales, Paris, Autrement, 2002, 12. Rousseau, Stéphane. « Devoirs des administrateurs » dans Stéphane Rousseau, dir, Jurisclasseur Québec : Droit des sociétés, LexisNexis, 2011, ch 7. Roy, David. «La vulnérabilité : vers une éthique de l’humanité» dans École du Barreau du Québec, dir, Justice, société et personnes vulnérables, Collection de droit 2008-2009, vol Hors-série, Cowansville, Yvon Blais, 2008, 11. Sacco, Berridge Pier Luigi, Paolo Vanin et Stefano Zamagni. « The Economics of Human Relationships » dans Serge-Christophe Kolm et Jean Mercier 483 Ythier, dir, Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity, Foundations, vol 1, Amsterdam, North Holland, 2006, 695. Samuels, Warren J. « Welfare Economics, Power and Property » dans Warren J Samuels et A Allan Schmid, dir, Law and Economics : An Institutional Perspective, Boston, Kluwer, 1981, 9. Samuels, Warren J. «The Idea of the Corporation as a Person: on the Normative Significance of Judicial Language» dans Warren J Samuels et Arthur Selwyn Miller, dir, Corporations and Society : Power and Responsibility, New York, Greenwood Press, 1987, 113. Selznick, Philip. « Self-Regulation and the Theory of Institutions » dans Gunther Teubner, Lyndsay Farmer et Declan Murphy, Environmental Law and Ecological Responsibility : The Concept and Practice of Ecological SelfOrganization, Chichester, John Wiley & Sons, 1994, 395. Sen, Amartya. « Capabiliy and Well-being » dans Martha Nussbaum et Amartya Sen, dir, The Quality of Life, Oxford, Clarendon Press, 1993, 30. Sheppard, Colleen. « The ‘I’ in the ‘It’ : Reflections on a Feminist Approach to Constitutional Theory», dans Richard F Devlin, dir, Feminist Legal Theory, Toronto, Emond Montgomery Publications Ltd, 1991, 81. Shleifer, Andrei et Lawrence H Summers. «Breach of Trust in Hostile Takeovers» dans Alan J Auerbach, dir, Corporate Takeovers: Causes and Consequences, Chicago, University of Chicago Press, 1988, 33. Simon, Herbert A. sub verbo « satisficing », The New Palgrave Dictionary of Economics, 2e éd dans Steven N Durlauf et Lawrence E Blume dir, Palgrave Macmillan 2008, en ligne : <http://www.dictionaryofeconomics.com>. Statman, Daniel. « Humiliation, Dignity and Self-Respect » dans David Kretzmer et Eckart Klein, The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, la Haye, Kluwer Law International, 2002, 209. Taylor, Charles. « The Politics of Recognition » dans Amy Gutmann, dir, Multiculturalism- Examining the Politics of Recognition, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1994, 25. Teubner, Gunther. « Company Interest : The Public Interest of the Enterprise «in Itself» »dans Ralf Rogowski et Ton Wilthagen, dir, Reflexive Labour Law, Deventer (P-B), Kluwer, 1994, 21. 484 Teubner, Gunther. « Law in the Collision of Discourse », dans Richard Rawlings, dir, Law, Society and Economics : Centenary Essays for the London School of Economics and Political Science 1895-1995, Oxford, Clarendon Press, 1997, 149. Vallée, Guylaine. «Quelle responsabilité sociale pour l’entreprise? Le cas du Canada», dans Philippe Auvergnon, dir, Quelle responsabilité sociale pour l’entreprise? Approches juridiques nationales et comparatives, Actes du séminaire international de droit comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, Bordeaux, Comptrasec, 2005, 59. Wade, Robert H. « The Institutionalization of Neoliberalism : Commodification, Financialization, and the Anchorless Economy », dans W R Garside, Institutions and Market Economies : The Political Economy of Growth and Development, New York, Palgrave MacMillan, 2007, 250. Weisstub, David N. «Honor, Dignity and the Framing of Multicultural Values» dans David Kretzmer et Eckart Klein, The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, la Haye, Kluwer Law International, 2002, 263. Williamson, Oliver E et Scott E Masten. Dir, The Economics of Transaction Costs, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 1999. Williamson, Oliver. «Transaction Cost Economics», dans Claude Ménard et Mary M Shirley, dir, Handbook of New Institutional Economics, Dordrecht, Springer, 2005, 48. DOCTRINE : ARTICLES «Contractual Freedom in Corporate Law », symposium, (1989) 89:7 Columbia L Rev. « Symposium on Efficiency as a Legal Concern» (1980) 8 Hofstra L Rev 485770. «Symposium on the Supreme Court’s BCE Judgment» (2009) 48 Can Bus L J 173-288. Akerlof, George A. « Labor Contracts as a Partial Gift Exchange » (1982) 97 Quaterly Journal of Economics 543. 485 Akerlof, George A et Rachel E Kranton. «Economics and Identity» (2000) 115 Quarterly Journal of Economics 715. Akerlof, George A et Rachel E Kranton. « Identity and the Economics of Organizations » (2005) 19 Journal of Economic Perspectives 9. Alchian, Armen A et Harold Demsetz. « Production, Information Costs and Economic Organization » (1972) 62 American Economic Review 777. Alexander, Gregory S. « A Cognitive Theory of Fiduciary Relationships » (2000) 85 Cornell L Rev 767. Allard, France. «La Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec : deux textes fonda