Lignes directrices pour l`identification préalable
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Lignes directrices pour l`identification préalable
Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Juin 2013 Notre engagement pour lutter contre la traite des êtres humains La traite des êtres humains continue d’être un phénomène criminel qui évolue dangereusement au sein de nos pays. Nous sommes tous concernés par ce fléau qu’il faut combattre sans relâche. La traite des êtres humains revêt de nombreuses formes et évolue selon les circonstances socio-économiques changeantes. La traite touche des femmes et des hommes, des filles et des garçons qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. C’est pourquoi, il est de notre devoir de renforcer et d’harmoniser nos mécanismes d’identification des victimes afin de mieux les protéger et faire valoir leurs droits. La difficulté d’identifier les victimes a des conséquences négatives majeures pour les femmes et les jeunes filles en particulier. Les mécanismes d’identification préalable des victimes de la traite des êtres humains n’étaient pas fiables ou harmonisés. Il était nécessaire de convenir clairement de lignes directrices et de procédures communes de détection des victimes présumées de la traite, afin de les orienter vers les autorités compétentes et assurer la protection de leurs droits. Il était également essentiel de développer des outils communs pour l’identification préalable et de former les professionnels de première ligne. Nous organiserons par conséquent des modules de formation des formateurs, crées dans le cadre du projet Euro TrafGuID, avec les mêmes outils et approches afin de renforcer le processus de détection des victimes de traite. Les coordinateurs nationaux de Bulgarie, de Grèce, d’Espagne, de la France, des Pays-Bas et de Roumanie appellent les coordinateurs nationaux des autres Etats membres, à considérer l’identification des victimes de la traite des êtres humains comme fondamentale et les invitent à œuvrer conjointement pour garantir assistance et protection aux victimes, dans le respect des droits de l’homme. Nous voulons rompre le silence qui entoure la violence liée à l’exploitation sous toutes ses formes en particulier à l’encontre des femmes et des enfants et intensifier nos actions ciblées et conjointes. Ensemble, nous pouvons changer les attitudes et comportements sociaux qui favorisent ou facilitent la traite des êtres humains et promouvoir des normes, notions et pratiques qui favorisent l’égalité des droits grâce à un langage commun. Ensemble, nous pouvons combattre efficacement ce crime grave en renforçant notre coopération, en identifiant et protégeant mieux les victimes. Ensemble, nous pouvons traduire nos engagements en actions concrètes pour garantir une assistance aux victimes efficace à travers une identification appropriée. Ensemble, nous pouvons faciliter la prise en charge des victimes au-delà des frontières grâce à un mécanisme commun d’identification préalable des victimes présumées de la traite. Ensemble, nous invitons les autres Etats membres de l’Union européenne à nous rejoindre afin d’adopter et mettre en pratique des lignes directrices et des procédures communes pour l’identification préalable des victimes. Aujourd’hui, nous prenons position, pour combattre la traite des êtres humains sous toutes ses formes, et nous ciblons nos actions sur l’établissement d’outils pratiques pour l’identification préalable des victimes, adoptés par l’ensemble des Etats membres. Table des matières 1.Introduction 6 2.L’identification préalable des victimes de la traite 8 2.1. Qu’est-ce que la traite des êtres humains ? 8 2.2. Qu’est-ce que l’identification préalable ? 10 2.3.Pourquoi est-il important d’identifier les victimes de la traite ? 13 2.4.Principes directeurs et règles éthiques 15 2.5.Prise de conscience de la traite afin d’en faciliter l’identification 17 3.Les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle 20 3.1. Qu’est-ce que la traite à des fins d’exploitation sexuelle ? 20 3.2. Qui en sont les victimes ? 20 3.3. Qui est en situation de risque ? 21 3.4. Qui est ce qui peut être trafiquant ? 21 3.5. Qui est en mesure d’identifier les victimes et où ? 22 3.6.Indices de l’exploitation sexuelle 23 4. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail 24 4.1. 24 Qu’est-ce que la traite à des fins d’exploitation par le travail ? 4.2.Ce que la traite à des fins d’exploitation par le travail n’est pas 25 4.3. Qui en sont les victimes ? 26 4.4. Qui est en situation de risque ? 26 4.5. Qui est en mesure d’identifier les victimes et où ? 27 4.6.Indices de l’exploitation par le travail 29 5.Les victimes de la traite pour d’autres formes d’exploitation (mendicité forcée, activités illicites forcées) 30 5.1. Qu’est-ce que la traite pour la mendicité forcée ou les activités illicites ? 30 5.2. Qui en sont les victimes ? 30 5.3. Qui est en situation de risque ? 30 5.4. Qui est en mesure d’identifier les victimes et où ? 31 5.5.Indices des autres formes d’exploitation 31 6.Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite 32 Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 6 1. 7 1. Introduction Ces lignes directrices ont été élaborées dans le cadre du projet « Élaboration de lignes directrices et procédures communes pour l’identification des victimes de la traite des êtres humains ». Les six pays participants au projet sont la Bulgarie, la France, la Grèce, la Roumanie, l’Espagne et les Pays-Bas. Quatre partenaires associés prennent également part au projet : le Conseil de l’Europe, le Centre international pour le développement des politiques migratoires, l’Organisation internationale du travail/Programme d’action spécial pour Combattre le Travail forcé et l‘Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le projet a reçu le soutien financier du Programme « Prévenir et combattre la criminalité » de l’Union européenne/Commission européenne – Direction générale des Affaires intérieures dans le cadre de l’appel à propositions ISEC 2010, et bénéficie du cofinancement de cinq pays participants. Le Ministère français des Affaires étrangères, responsable du projet, a désigné France Expertise Internationale pour coordonner la mise en œuvre de ce projet de 24 mois démarré en novembre 2011. Le but de ces lignes directrices est de proposer des outils afin d’améliorer et d’harmoniser les méthodes et procédures pour le premier niveau d’identification des victimes de la traite au sein de l’Union européenne (UE), afin de garantir l’égalité de traitement des victimes dans l’UE en matière de protection. Des procédures harmonisées contribueront également à renforcer la coopération entre les États participants dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Les estimations de l’OIT datant de 2012 fixent le nombre de victimes de travail forcé et de traite à 880. 000 personnes dans l’Union européenne, nombre largement supérieur à celui des victimes identifiées à présent. Ceci montre la nécessité d’améliorer l’identification et la poursuite en justice de la traite. 1. INTRODUCTION FEI Les groupes cibles des lignes directrices sont les professionnels en charge de l’identification des victimes de la traite dans les États participants, y compris agents des forces de l’ordre, municipalités, officiers d’immigration, procureurs, juges, organisa- tions de protection de l’enfance, organisations prestataires de services aux victimes, ONG, services sociaux, inspecteurs du travail, services consulaires et syndicats. L’objectif est de fournir aux professionnels de première ligne et à ceux non spécialisés, chargés de l’identification préalable au sein de ces catégories professionnelles, un ensemble de lignes directrices et de bonnes pratiques communes. La liste des professionnels mentionnés n’est pas exhaustive, les lignes directrices pouvant également être utilisées par les professionnels non spécialisés qui sont à même d’entrer en contact avec les victimes au cours de leur travail : professionnels hospitaliers, de l’enseignement ou du transport. Afin que ces acteurs comprennent le processus global et acquièrent une vision d’ensemble des procédures, de la détection préalable à l’identification formelle des victimes, les lignes directrices décrivent également les étapes qui suivent l’identification préalable, jusqu’au moment où la victime présumée est protégée, assistée et informée au regard de ses droits, y compris le droit à un délai de rétablissement et de réflexion. Les lignes directrices ont été élaborées à partir du rapport « Identification des victimes de la traite des êtres humains, toutes formes confondues. Recueil de bonnes pratiques en Bulgarie, France, Grèce, Roumanie, Espagne et Pays-Bas », élaboré pendant la première étape du projet. Les bonnes pratiques recueillies dans les six pays comprennent les méthodes et procédures mises en pratique pour identifier les victimes, ainsi que les indicateurs opérationnels de la traite des êtres humains (adultes, enfants et toutes formes d’exploitation) utilisés à cette fin. Ces lignes directrices pour l’identification des victimes sont fondées sur l’approche des droits de l’homme, mettant ainsi au cœur des actions et procédures suggérées la protection des droits fondamentaux de la victime présumée. Elles sont axées sur les lignes directrices pour le respect des droits des victimes telles que décrites dans le Commentaire commun des Nations Unies sur la Directive de l’UE 1 ainsi que sur les Principes et lignes directrices sur les droits de l’homme et la traite des êtres humains recommandés par les Nations Unies 2. Ce document reflète une approche qui reconnaît la traite comme étant une violation grave et flagrante des droits de l’homme et réaffirme l’importance de l’approche fondée sur les droits de l’homme, en particulier en ce 1.Commentaire commun des Nations unies sur la Directive de l’UE – Une approche fondée sur les droits de l’homme (Joint UN Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach), novembre 2011. 2.Principes et lignes directrices sur les droits de l’homme et la traite des êtres humains recommandés par les Nations Unies, Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l‘homme, New York et Genève, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. qui concerne l’identification des victimes de la traite. 1. Ces lignes directrices comportent des recommandations spécifiques concernant les enfants victimes de la traite. À la fin de chaque paragraphe, toutes les mesures spécifiques pour les enfants sont présentées entre deux symboles . Ces lignes directrices et ces trois documents pratiques ont été rédigés par Michaelle de Cock sous la supervision du comité de pilotage. The National Commission for Combating Trafficking in Human Beings, Bulgaria The Mission for Democratic Governance, Ministry of Foreign Affairs, France The National Coordination Mechanism to Monitor and Combat Human Trafficking, Ministry of Foreign Affairs and IOM Athens, Greece The National Agency against Trafficking in Persons, Romania The Government Delegation against Gender-based Violence, Ministry of Health, Social Services and Equality, Spain The Immigration and Naturalisation Service, Ministry of Security and Justice, and the Municipality of Amsterdam, The Netherlands 1. INTRODUCTION FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 8 2.1. 9 2. L’identification préalable des victimes de la traite 2.1. Qu’est-ce que la traite des êtres humains ? Action, moyens et but Le cadre légal de ces lignes directrices est fondé sur la définition de la traite dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) (« Convention du CoE ») : 2. L’identification préalable des victimes de la traite aL’expression « traite des êtres humains » dé- signe le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ; bLe consentement d’une victime de la « traite d’êtres humains » à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa (a) du présent article, n’est pas valable lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa (a) a été utilisé ; c Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa (a) du présent article ; dLe terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans ; eLe terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article. Il est d’usage de résumer cette définition à l’aide du tableau suivant, qui met en évidence les trois éléments principaux de la définition – ACTION, MOYENS ET BUT. Tous ces trois éléments doivent coexister pour qu’une situation de « traite des êtres humains » puisse être reconnue en tant que telle, à une exception essentielle près : Dans le cas des enfants, il n’est pas nécessaire d’identifier un élément dans la catégorie des MOYENS. De plus, la définition précise que le consentement d’une personne à l’exploitation envisagée n’est pas valable lorsque quelconque des MOYENS est utilisé. Par conséquent, à l’exception des cas impliquant la traite des enfants, toute personne sujette à (au moins) une des ACTIONS par (au moins) un des MOYENS pour (au moins) un des BUTS peut être considérée comme une victime de la traite. ACTION Recrutement Transport Transfert Hébergement Accueil de personnes MOYENS Menace Recours à la force Autres formes de contrainte Enlèvement Fraude / Tromperie Abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité L’offre ou l’acceptation de paiements BUT Exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, Travail ou services forcés Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage Servitude Prélèvement d’organes Deux précisions supplémentaires sont nécessaires. Premièrement, comme le paragraphe 5 l’expliquera, les lignes directrices traitent de la mendicité forcée et des activités criminelles telles qu’elles sont couvertes par la définition du travail et des services forcés, en accord avec la Directive de l’UE 2011/36/UE et avec la Convention no. 29 de l’OIT sur le travail forcé, 1930. Deuxièmement, les lignes directrices ne se penchent pas sur les situations de traite pour prélèvement d’organes, adoption illégale ou mariage forcé, bien que ces situations soient explicitement mentionnées dans la directive. Ces lignes directrices ne couvrent pas ces situations en raison du fait que leur nature et caractéristiques distinctes impliquent des indicateurs de détection, ainsi que des procédures d’identification proactive et des catégories d’acteurs à impliquer totalement différents des autres formes d’exploitation. La seule exception qui est, quant à elle, couverte par les lignes directrices, survient lorsqu’une personne est exploitée dans une de ces quatre formes comme résultat d’une fausse promesse de mariage ou d’adoption. Le cas particulier des enfants La traite des enfants est un cas particulier de traite des êtres humains comme définie dans la Convention du CdE sur la traite. Selon l’article 4(c), le recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d’un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) en vue de l’exploitation doit être considéré en tant que traite des êtres humains même en l’absence de l’un des moyens mentionnés à l’article 4(a). Dans le cas des enfants, ACTION + BUT = TRAITE des enfants. La traite des enfants est reconnue comme une des pires formes de travail des enfants dans la Convention no. 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le Programme international sur l’abolition du travail des enfants (IPEC) a élaboré une définition opérationnelle de la traite et de l’exploitation des enfants, qui reflète l’exigence de la définition internationale de la traite sur l’existence d’une action et d’un but d’exploitation. Pour les opérations de l’IPEC, dans le contexte de la traite des enfants, l’exploitation est définie comme suit : toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, la servitude pour dettes et le servage et le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés (C182, art.3(a)) ; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (C182, art.3(b)) ; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes (C182, art.3(c)) ; les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (C182, art.3(d) et C138, art. 3) ; les travaux effectués par les enfants qui n’ont pas atteint l’âge légal d’admission à l’emploi (C138, art. 2 et 7). 2.1. Cette définition établit le cadre utilisé dans les lignes directrices pour l’identification préalable des enfants. Traite et trafic de migrants La traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants sont deux choses différentes. Le trafic illicite de migrants est un délit supposant le fait d’assurer, afin d’en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État. Selon le Protocole contre le trafic illicite de migrants, art. 3(a), « Le trafic illicite de migrants » signifie le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie, d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État. Dans des cas de trafic illicite de migrants, la personne consent à payer un tiers (le contrebandier), censé organiser et/ou faciliter son entrée illégale dans un État dans lequel elle n’est ni un ressortissant ni un résident. 2. L’identification préalable des victimes de la traite 2. FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 2.1. 2.2. 11 Le contrebandier ne se préoccupe pas du sort du migrant, une fois la frontière passée. En particulier, le but du contrebandier n’est pas celui d’exploiter le migrant à sa destination, mais de recevoir un avantage financier. Le trafic illicite de migrants est un délit contre l’État (entrée illégale), et non pas contre le migrant (qui a payé pour un service). Les trois différences principales entre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains peuvent être résumées comme suit : Traite des êtres humains Trafic illicite de migrants But But d’exploitation Pour obtenir des avantages financiers ou matériels Consentement Consentement non-valable Valable Caractère transnational Non requis Requis Délit Contre la personne Contre l’État Néanmoins, les processus de traite et de trafic peuvent être interdépendants et la distinction entre les deux délits peut s’avérer difficile. Autant les migrants trafiqués que les victimes de la traite peuvent être identifiés dans un même groupe de personnes effectuant un passage illégal de frontières, puisque les réseaux criminels sont reliés entre eux. De même, un migrant qui consent à son passage illégal de frontières peut finir, soit en transit, soit à destination, dans une situation de traite. 2. L’identification préalable des victimes de la traite Identification préalable Catégories professionnelles non spécialisées (hospitaliers, enseignants, transporteurs etc.) Identification préalable Agents de première ligne Agents spécialisés Forces de l’ordre Officiers d’immigration Procureurs Judiciaires Agences de protection de l’enfance ONG prestataires de services aux victimes Services sociaux Inspection du travail Syndicats L’identification préalable, telle qu’utilisée dans ce guide, renvoie au processus qui commence par la détection des signes qui suggèrent la présence d’une situation possible de traite. Le processus mène à l’évaluation de la probabilité que la personne – dès lors considérée « victime présumée » - se retrouve effectivement en situation de traite, et finit par l’orientation de la victime présumée vers les autorités compétentes se chargeant de l’identification formelle des victimes de la traite. L’identification formelle des victimes de la traite a lieu généralement dans le cadre d’une procédure ou d’un processus, et dans la plupart des juridictions, seulement les autorités habilitées peuvent reconnaître une personne en tant que « victime de la traite ». L’identification formelle est réalisée par des agents spécialisés, formés sur l’identification de la traite et chargés de responsabilités spécifiques dans leurs organisations. 2.2. Qu’est-ce que l’identification préalable ? Public Général L’identification préalable Mécanisme national d’orientation Évaluation initiale Accès aux besoins essentiels Évaluation des risques Délai de rétablissement et de réflexion Identification formelle Un spectre large d’acteurs, autant spécialisés que non spécialisés en traite des êtres humains, peut être impliqué dans l’identification préalable. Les agents de première ligne, qui sont à même d’entrer en contact avec les victimes potentielles, doivent être en mesure de reconnaître les signes de la traite, chercher au-delà des premiers signes manifestes et les mettre en lien avec des indicateurs de traite. Pendant leur interaction avec les victimes potentielles, même sur une courte durée, ils doivent être capables d’interagir avec la victime selon des règles strictes d’éthique, leur offrir accès aux besoins essentiels, répondre à leurs questions sur la suite des événements et, le cas échéant, avec l’accord de la personne, l’orienter vers les autorités compétentes chargées de l’identification formelle. L’identification préalable couvre tous ces éléments. Le Mécanisme d’orientation L’identification préalable peut se produire dans un large éventail d’organisations, mais il est nécessaire d’avoir un mécanisme spécifiquement mis en place afin de coordonner les actions, la protection et les services fournis aux victimes de la traite qui y sont orientées. De tels systèmes de coordination, généralement connus sous le nom de « Mécanisme national d’orientation », sont chargés de « garan- tir le respect des droits fondamentaux des victimes de la traite et de permettre leur orientation efficace vers les services adaptés 3». Ceci comprend le fait de s’assurer, en premier lieu, que la victime est renseignée sur ses droits et ses options de choix dans une langue qu’elle comprend, ainsi que d’offrir l’appui immédiat et la protection nécessaire en vue de ses besoins. Ces actions seront attentives à la dimension du genre. Des mesures spécifiques s’appliqueront aux enfants ou aux victimes dont l’âge est incertain et pour qui il existe des raisons de croire que l’âge est de moins de 18 ans. Le Centre international pour le développement des politiques migratoires a élaboré des lignes directrices sur les Mécanismes transnationaux d’orientation 4, qui ajoutent une étape au processus d’orientation, afin de faciliter l’orientation d’une victime à travers les frontières ; ces lignes directrices sont complémentaires aux Mécanismes nationaux d’orientation et fournissent des mesures pratiques et des recommandations afin de réaliser des orientations transfrontalières. Elles présentent également des mécanismes pour l’assistance complète de la victime aux niveaux national et transnational et fournit le lien manquant entre pays d’origine, de transit et de destination. Les institutions responsables de la coordination de l’orientation et de la protection des victimes présumées de la traite varient à travers les pays : une ou plusieurs agences des forces de l’ordre, des agences accréditées de services sociaux ou bien une agence unique de coordination. Puisque les institutions chargées de cette première étape varient, il n’y a pas de solution unique ou jugée meilleure pour déterminer l’endroit où les étapes suivantes devraient avoir lieu. Il est essentiel de s’assurer que la victime présumée se trouve en sécurité, ainsi que dans le confort et la confiance. C’est pourquoi il est recommandé que la victime présumée et l’agent chargé de l’identification soient en mesure de se comprendre, soit directement, soit à l’aide d’un interprète. Les interprètes ayant à faire aux adultes et aux enfants doivent être spécialement formés et sensibilisés à la question de la traite. De plus, l’organisation chargée de l’identification peut mettre à la disposition de la victime présumée un médiateur culturel, afin d’améliorer la compréhension réciproque et de répondre aux craintes et angoisses de la personne. La dimension du genre et les spécificités ethniques doivent être prises en considération dans le choix de l’agent qui 3.Les mécanismes nationaux d’orientation. Renforcer la coopération pour protéger les droits des victimes de la traite. Un manuel pratique, OSCE/ODIHR, 2004. 4.http://www.icmpd.org/Guidelines-for-the-Development-of-a-Transnational-Referral-Mechanism-for-Trafficked-Persons-inEurop.1846.0.html 2.2. 2. L’identification préalable des victimes de la traite 10 FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 12 13 sera chargé d’interviewer la victime présumée. 2. L’identification préalable des victimes de la traite Dans aucun cas cette étape ne doit s’effectuer sans l’accord informé de la victime présumée et lorsqu’il y a doute sur sa sécurité et sa sûreté. L’agent et, le cas échéant, le médiateur, doivent expliquer à la victime présumée quelle sera la suite des événements, leur durée, l’endroit où ils auront lieu, qui s’en occupera, et, surtout, pourquoi. De plus, il est recommandé que l’agent n’entame pas la discussion avant d’offrir à la personne de l’eau, de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux d’urgence ou tout autre appui nécessaire. Dans le cas des enfants, ou des personnes qui pourraient avoir des enfants, il existe des dispositions spéciales pour s’assurer qu’ils obtiennent un accès direct à des mesures spéciales de protection que les victimes de violations des droits de l’homme. La traite des enfants est une violation flagrante de leurs droits tels que définis dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. En particulier, leur droit à aller à l’école ou recevoir une certaine forme d’éducation, de rester avec leur famille, d’être protégés contre la violence sexuelle et d’autres formes de violence, d’avoir le temps de jouer et d’être protégés contre l’exploitation est violé. Le premier niveau d’identification doit s’assurer qu’ils sont libérés des conditions d’exploitation le plus tôt possible. La recommandation du Groupe de la Commission européenne d’experts sur la traite des êtres humains 5 précise que «lorsque l’âge d’une personne présumée ou identifiée comme une victime de la traite est incertain et il ya des raisons de croire que la personne est un enfant, il/elle doit présumé(e) être un enfant et reçoive un accès immédiat à l’assistance et à la protection » Des procédures spécifiques doivent s’appliquer aux enfants ; c’est pourquoi la première étape est de vérifier l’âge de la personne et, en cas de doute, de la considérer en tant que mineur. Il y a plusieurs étapes de la première détection des signes de traite des êtres humains à l’identification formelle d’une victime, qui peuvent se résumer ainsi: 1 Déterminer l’âge de la personne, afin d’établir la procédure à suivre 2Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite 3Évaluer ses besoins immédiats, en prenant en considération les risques qu’elle encourt 4Prendre une décision commune concernant la meilleure solution 5Appliquer la solution trouvée de commun accord. Selon les recommandations sur l’identification et orientation vers les services de victimes de la traite des êtres humains de la Commission européenne 6, au cours de toutes ces procédures, à partir du moment où les autorités compétentes ont une indication que la personne a fait l’objet de l’infraction de traite, les victimes présumées doivent être considérées et traitées comme victimes. L’auto-déclaration L’auto-déclaration des victimes représente la norme pour beaucoup d’autres délits, pour lesquels les victimes font appel à l’aide et à l’assistance bientôt après le crime, lorsque l’agresseur est suffisamment loin pour que la victime ne craigne pas de représailles directes et immédiates. Cependant, dans le cas de la traite, l’auto-déclaration n’est pas possible et reste encore rare, puisque, comme nous l’avons expliqué précédemment, seules les autorités compétentes peuvent déclarer une personne en tant que victime de la traite. Il y a plusieurs raisons pour le nombre limité des cas d’auto-déclaration : il se peut que les victimes ne se perçoivent pas en tant que telles – même si elles se sentent exploitées, elles peuvent penser qu’elles sont tout simplement malchanceuses d’avoir rencontré de mauvais employeurs ou recruteurs. il se peut que les victimes ne soient pas conscientes de l’existence des lois qui les protègent et du fait qu’elles peuvent faire appel à l’aide, à l’appui et à l’assistance. il se peut que les victimes n’aient pas confiance ou éprouvent même de la crainte envers les forces de l’ordre, et qu’elles ne sachent pas à qui s’adresser pour demander de l’aide. il se peut qu’elles craignent les conséquences négatives directes sur leur situation, comme par exemple les pertes financières ou l’expulsion. enfin, il se peut qu’elles craignent les repré- 5. http://ec.europa.eu/anti-trafficking, Recommandations relatives à l’identification et l’orientation vers les services des victimes de la traite des êtres humains. Dans le cadre de la première Journée européenne contre la traite, 2007 6.Ibid sailles des trafiquants dirigées contre ellesmêmes ou contre leurs familles, à leur travail ou dans le lieu d’origine. Comme nous l’avons décrit dans le guide des bonnes pratiques sur l’identification dans les six pays participants, il y a d’ores et déjà nombre d’efforts entrepris pour encourager l’auto-déclaration et la rendre plus facile et accessible. L’identification proactive Entre temps, il subsiste un réel besoin d’identification proactive par divers professionnels spécialisés ou non, qui, pourvu qu’ils soient spécialement formés à cet effet, pourraient être en mesure de détecter les victimes potentielles dans un grand nombre de cas. La détection n’est qu’une première étape de l’identification, qui doit être suivie d’autres procédures, comme l’orientation des victimes vers les prestataires de services spécialisés et l’information des ONG spécialisées, ainsi que de la police et d’autres autorités publiques chargées de l’identification formelle. Conformément aux Recommandations sur l’identification et l’orientation des victimes de la traite des êtres humains vers les services, issues par la Commission européenne, les victimes présumées doivent être considérées et traitées en tant que victimes, tout au long de ces procédures, à partir du moment où les autorités compétentes ont des raisons de penser que la personne a été victime du délit de traite des êtres humains. 2.3.Pourquoi est-il important d’identifier les victimes de la traite? Protection Les victimes de la traite doivent être identifiées le plus tôt possible afin de pouvoir être libérées de leur situation d’exploitation et de recevoir protection. En outre, l’identification est essentielle puisque, une fois la personne identifiée en tant que victime présumée de la traite, elle se voit accorder des droits spécifiques à la protection, en vertu des lois nationales et internationales. Les avantages accordés aux victimes présumées comprennent l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel elles reçoivent appui et assistance et peuvent décider de leur éventuelle coopération avec les autorités com- pétentes. D’autres avantages de l’identification précoce, fondés sur la Convention du CdE et d’autres directives pertinentes de l’UE, sont décrits ci-dessous. 2.2. 2.3. Dans le cas des enfants ou des personnes qui sont, probablement, mineures, il y a des dispositions particulières leur assurant l’accès direct à des mesures spécifiques de protection en tant que victimes de violations des droits de l’homme. La traite des enfants constitue clairement une violation de leurs droits, tels que définis par la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant. En particulier, sont violés leurs droits de fréquenter l’école ou de recevoir une forme quelconque d’éducation, de demeurer dans leur famille, d’être protégés de la violence sexuelle et d’autres formes de violence, de bénéficier de temps pour jouer et d’être protégés de l’exploitation. L’identification préalable doit assurer leur libération, dans les plus courts délais, des conditions d’exploitation. La Recommandation du CdE précise que « en cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est mineure, elle est présumée être mineure et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques ». L’identification précoce des victimes de la traite permet la mise en œuvre des bonnes pratiques, telles qu’identifiées dans les six pays participants et résumées ci-dessous. Le délai de rétablissement et de réflexion Selon la Convention du CdE 7, un délai de rétablissement et de réflexion de minimum 30 jours doit être accordé par les autorités compétentes aux victimes présumées de la traite, délai pendant lequel elles sont protégées de l’expulsion immédiate (pour ceux qui n’ont pas de statut juridique leur permettant de demeurer dans le pays 8), elles peuvent entamer leur processus de rétablissement et sont protégées des éventuelles représailles de la part des trafiquants, pouvant ainsi échapper à leur influence, afin de prendre une décision informée sur leur éventuelle coopération avec les autorités compétentes et leur participation dans les programmes disponibles d’assistance sociale. 7.Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 2005, article 13 8. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, rapport explicatif, paragraphe 172. 2. L’identification préalable des victimes de la traite 2.2. FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 14 2.3. 15 Poursuites judiciaires Une fois reconnue en tant que victime de la traite, la personne a droit à des réparations par voie judiciaire. Selon la Convention du CdE, les victimes présumées devraient, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, recevoir des renseignements sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes, dans une langue qu’elles comprennent. L’accès aux réparations par voie judiciaire, y compris à la compensation, ainsi que la poursuite judiciaire des trafiquants dépendent souvent des renseignements et preuves recueillies pendant l’identification initiale des victimes. C’est pourquoi la détection des indices de la traite devrait être accompagnée, chaque fois que possible, du recueil de preuves pertinentes. L’accès à l’assistance 2. L’identification préalable des victimes de la traite FEI Les documents officiels du CdE, OSCE et du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains décrivent en détail les recommandations sur le type et le contenu des mesures d’assistance spécialisée et intégrale qui doivent être fournies aux victimes présumées (recommandations 99 à 103). Des recommandations y sont incluses sur les mesures d’assistance médicale, psychologique, sociale, financière et judiciaire, des renseignements concernant leurs droits dans les procédures administratives et judiciaires, ainsi que des informations sur les opportunités en éducation et sur le marché de l’emploi. Dans les cas où la victime ne séjourne pas légalement dans l’État membre concerné, la victime doit bénéficier de manière inconditionnelle d’assistance et de soutien, au moins pendant la période du délai de rétablissement et de réflexion. D’autre part, une attention particulière doit être portée aux victimes qui sont citoyens de l’UE, puisqu’elles peuvent passer entre les mailles du filet que représente le système de protection, en quittant tout simplement l’endroit où elles ont été détectées au préalable. Toutes ces mesures visent à protéger les victimes présumées et à répondre à leurs besoins immédiats et essentiels, mais aussi à préparer leur réintégration dans la société conformément à leurs propres souhaits et besoins. Les victimes présumées de la traite ne doivent pas être traitées en tant que malfaiteurs Une question centrale à l’identification préalable de la victime est d’empêcher qu’elle soit traitée en tant que malfaiteur et soumise à des mesures telles que l’arrêt, la détention, la poursuite judiciaire, l’emprisonnement ou l’expulsion, pour des délits directement liés à son statut de victime de la traite. En effet, puisque bon nombre de victimes de la traite sont à même d’enfreindre les lois nationales en matière d’immigration ou de travail, il y a un risque réel que les victimes subissent ces actions, à moins d’être identifiées en tant que victimes présumées. Selon l’article 26 de la Convention, « Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes ». La preuve de l’utilisation de moyens coercitifs afin de contraindre les victimes à mener des activités illicites suggère la nécessité de réévaluer le statut de certains auteurs présumés de délits, qui peuvent en fait être des victimes de la traite. Des exemples typiques d’infraction des lois par les victimes de la traite en vue de l’exploitation par le travail sont : le passage des frontières en utilisant des documents faussés (la victime peut ou non être consciente de l’illégalité de ses documents de voyage), le passage des frontières sans aucun document (lorsque les trafiquants organisent l’étape de transport et de transit sans le consentement de la victime), le séjour et/ou le fait de travailler dans le pays sans avoir les autorisations requises, le travail dans des activités illicites (comme la mendicité forcée, la prostitution, la culture des plantes servant à fabriquer des drogues, leur transport ou leur vente illicite). Les mêmes actes, commis de manière volontaire et sans contrainte dans d’autres circonstances peuvent faire le sujet de poursuites judiciaires. L’identification précoce du statut des victimes présumées les protégera « contre les poursuites ou les sanctions concernant des activités criminelles (...) auxquelles elles ont été contraintes de se livrer en conséquence directe du fait qu’elles ont été victimes de la traite des êtres humains.» 9 Une fois que la personne a été traitée par erreur en tant que contrevenant, il est beaucoup plus difficile de l’identifier en tant que victime présumée. Ceci fera l’objet du chapitre suivant. 9. Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, paragraphe 14. L’identification en tant qu’outil de lutte contre les réseaux criminels Identification et approche sensible aux genres De même, cette phase de l’identification précoce est essentielle dans la lutte contre les réseaux criminels ou les trafiquants individuels, ainsi que pour préparer la base des condamnations. Les mêmes éléments qui servent à prouver que la victime présumée a été contrainte d’agir de façon contraire à la loi, ou a été menacée dans son travail, peuvent également servir à prouver le rôle et les responsabilités des trafiquants et établir le bien-fondé de la poursuite judiciaire. Des exemples de preuves pouvant être recueillies afin de prouver la présence d’indicateurs de tromperie, fraude, contrainte et exploitation imposée aux victimes se trouvent dans les trois chapitres sur l’identification des victimes de la traite en vue de l’exploitation sexuelle ou par le travail et les activités illicites. L’identification des victimes devrait s’effectuer dans le cadre d’une approche sensible aux genres, à toutes les étapes du processus ; en effet, les modes de traite sont souvent spécifiques à chaque genre. Les recruteurs abusifs n’approchent pas les hommes et les femmes de la même manière, les fausses promesses ne sont pas semblables et les moyens de contrainte peuvent varier. Les études quantitatives ont régulièrement montré que les hommes et les femmes ne sont pas exploités dans les mêmes secteurs. Si l’on veut que le processus d’identification soit plus efficace et efficient, il faut prendre en compte ces différences. Une fois identifiés en tant que victimes potentielles dans le cadre de l’identification préalable des victimes, les hommes et les femmes devraient recevoir des soins et des mesures d’assistance spécifiques à leurs besoins particuliers. Tout particulièrement, il se peut que les femmes victimes d’exploitation sexuelle préfèrent avoir un entretien avec des femmes, alors que les hommes peuvent se sentir plus à l’aise avec un homme 11. Cependant, afin d’éviter aux victimes un surplus de stress, elles devraient faire leur propre choix quant au genre de l’intervieweur. Une attention particulière devrait être portée aux besoins spécifiques des femmes, en ce qui concerne les mesures de protection et de soutien, surtout en matière de services de santé et d’hébergement. De même, il se peut que les hommes victimes de la traite pour l’exploitation par le travail ne se perçoivent pas en tant que victimes, et leurs propos doivent être filtrés par cette perspective. Très souvent, ils demanderont une compensation pour le travail effectué plutôt que d’autres services d’assistance. L’identification d’une victime présumée peut mener à l’identification et la libération de beaucoup d’autres victimes. Ceci peut être la conséquence directe de l’identification d’une première victime présumée, lorsqu’elle est en mesure de fournir des renseignements sur des personnes se trouvant dans la même situation que celle à laquelle elle vient d’échapper. L’identification peut également promouvoir des programmes plus ciblés de prévention à long terme, pouvant par exemple être conçus afin de s’attaquer aux mécanismes de recrutement utilisés pour tromper ou contraindre la victime identifiée. Chaque cas contribue à élargir la connaissance sur le cycle de la traite, pour le bénéfice de tous. 2.4.Principes directeurs et règles éthiques L’on a beaucoup écrit sur ce sujet concernant toutes les étapes du processus de l’identification, du premier contact aux entretiens en vue de l’identification formelle. Il ne s’agit pas de répéter toutes ces règles essentielles, mais uniquement d’établir le cadre des droits de l’homme qui devrait régir toutes les actions liées à l’identification précoce des victimes de la traite, comme recommandé par la Déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains 10. Démarche fondée sur les droits de l’homme La Convention Conseil de l’Europe et la Directive de l’UE 2011/36/UE reconnaissent que la traite des êtres humains constitue une violation grave des droits de l’homme et expriment la nécessité d’une approche de la traite fondée sur les droits de l’homme. L’identification doit suivre une démarche fondée sur les droits de l’homme, dans le respect des droits de la victime présumée à toutes les étapes du processus d’identification. Le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains 12, publié en 10.Adoptée par la Conférence européenne sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, 2002. 11.Ceci n’est pas toujours valable, puisqu’il se peut que certaines femmes ayant été recrutées par d’autres femmes préfèrent avoir en face des hommes. 12.Commission européenne, DG Justice, Liberté et Sécurité, Rapport du Groupe d’experts sur la traite des êtres humains (Bruxelles, le 22 Décembre 2004). 2.3. 2.4. 2. L’identification préalable des victimes de la traite FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 16 2. L’identification préalable des victimes de la traite 2.4. FEI 17 2004 13, décrit les principes recommandés à cet effet dans son Document explicatif no. 3. Ces principes peuvent être résumés ainsi : Le respect des normes relatives aux droits de l’homme, y compris « le devoir d’enquêter les violations alléguées, de punir les responsables pour les violations des droits de l’homme et de fournir des recours effectifs aux victimes de ces violations ». Le principe de la non-discrimination, afin de s’assurer que les « victimes de la traite ne subissent aucun traitement discriminatoire en pratique ou dans la loi et que les mesures de protection pour les victimes de la traite soient appliquées sans discrimination, notamment quant au genre, ethnie, statut d’immigration, et/ ou le fait d’avoir été victime de la traite précédemment ou d’avoir travaillé dans l’industrie du sexe ». L’élaboration des normes et la responsabilité, « en mettant tout en œuvre pour respecter les obligations [dans la lutte contre la traite], mais aussi pour mettre en place des mécanismes visant à assurer la responsabilité » et « en traduisant les engagements en matière des droits de l’homme en normes concrètes et en établissant des objectifs, des cibles et des repères spécifiques, accompagnés d’indicateurs visant à mesurer les progrès ». La reconnaissance des êtres humains en tant que sujets et titulaires de droits, ce qui signifie que « les personnes victimes de la traite sont perçues en tant que sujets pourvus de droits, (...) et agents actifs cherchant à changer leur situation, ainsi que des victimes d’un délit et d’une violation grave des droits de l’homme, qui ont droit à des recours efficaces ». La reconnaissance des victimes de la traite en tant que titulaires de droits, ce qui signifie que les droits à la protection, à l’assistance et à la réparation « ne sont pas conditionnés à la volonté ou la capacité de la victime de la traite à coopérer dans les procédures judiciaires ou à fournir des preuves ». La reconnaissance des victimes de la traite en tant que sujets, et « agents actifs cherchant à changer leur situation ». La prévention, « les mesures de prévention devraient viser en premier lieu le renforcement de la position des groupes touchés, (...) et à leur fournir, outre le droit d’être défendu par l’État contre la coercition et l’exploitation, les outils judiciaires pour se défendre des abus contre les droits de l’homme ». La participation « et la coopération de tous les acteurs impliqués, y compris des secteurs pertinents de la société civile, tout particulièrement des organismes nationaux des droits de l’homme et des organisations qui s’occupent des victimes de la traite. » L’intégration d’une perspective sensible au genre et à l’ethnie, qui prend en considération le fait que les « femmes sont touchées de manière différente que les hommes, en ce qui concerne les secteurs d’activité, les formes d’abus qu’elles subissent et les conséquences de ces abus », et que « la traite n’est pas un phénomène « neutre », mais il est associé de près et généré par des pratiques de discrimination et des relations de pouvoir inégales, y compris celles fondées sur la race ou l’identité ethnique ». Outre ces principes, qui s’appliquent également aux mineurs, lorsque la victime présumée a moins de dix-huit ans ou qu’il y a raison de penser qu’elle est mineure, les principes de protection des droits des enfants s’appliquent aussi, tels que définis par la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Ceci signifie qu’à travers toutes les décisions et pendant toutes les étapes de l’identification préalable, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération. Si l’enfant est capable d’exprimer sa préférence pour les options qui lui sont présentées, ses opinions doivent être prises en considération dans le cadre des mesures de protection applicables. Dans le cas des enfants victimes de la traite s’appliquent des procédures spécifiques pour l’identification et l’assistance. Toutes les normes nationales et internationales reconnaissent les vulnérabilités spécifiques des enfants, ainsi que les obligations des autorités à leur assurer des mesures spécifiques de protection et des garanties juridiques. Un élément clef de ces normes est l’obligation des autorités de s’assurer qu’un tuteur légal ou autorité équivalente est nommé afin de défendre l’intérêt supérieur de l’enfant pendant les procédures, lorsque l’enfant est non accompagné. Chacune des sections suivantes fournit des détails sur les indicateurs et procédures spécifiques aux enfants, visant leur identification précoce en tant que victimes de la traite pour l’ex- 13. Groupe d’experts créé en vertu de la décision de la Commission 2003/209/CE du 25 Mars 2003 portant création d’un groupe consultatif qui sera connu comme le «Groupe d’experts sur la traite des êtres humains». ploitation par le travail, l’exploitation sexuelle ou la contrainte à se livrer à la mendicité ou à d’autres activités illicites. sins, les fraises ou les légumes dans la ferme voisine 2.5.Prise de conscience de la traite afin d’en faciliter l’identification Les consommateurs avisés devraient non seulement apprendre à identifier les indices de la traite, mais aussi savoir à qui s’adresser dans le cas où ils seraient témoins de situations suspectes. Cette section porte sur l’importance de la prise de conscience du public sur la traite. Le public large peut jouer un rôle clef dans la détection des indices de la traite parmi les personnes avec lesquelles ils/ elles entrent en contact dans des circonstances variées. Une telle détection préliminaire ouvre la voie à l’identification préalable. Une gamme large de professionnels, en provenance de secteurs n’étant pas directement liés à l’identification des victimes de la traite, sont à même d’interagir avec les trafiquants et leurs victimes, et même de faciliter le processus, sans en être conscients. Parmi les professionnels qui peuvent entrer en contact avec les victimes de la traite se trouvent : La sensibilisation du public et des acteurs non spécialisés sur la traite a été identifiée en tant que bonne pratique dans tous les pays participants. L’identification des victimes peut être renforcée par une prise de conscience accrue du public sur la question de la traite. De nombreux professionnels non spécialisés peuvent entrer en contact avec les victimes pendant leur travail. C’est, par exemple, le cas de ceux impliqués dans le transport ou le logement, que les trafiquants peuvent utiliser afin de transporter ou héberger leurs victimes. Le personnel hospitalier, tout particulièrement celui impliqué dans les services spécialisés de gynécologie, pédiatrie ou soins d’urgence (pour les cas de violence) Le personnel de l’hôtel qui loue des chambres à des buts de prostitution ou pendant le transfert des victimes d’une place à l’autre Les professionnels du transport, comme les chauffeurs de bus ou de taxi ou les vendeurs de tickets Les professionnels de la location de logement: chambres, appartements ou maisons utilisés par les exploiteurs à des buts de prostitution, hébergement des victimes ou activités illicites Les fonctionnaires responsables de la délivrance de permis de séjour ou de travail aux étrangers, dont il est possible que certains soient des victimes de la traite. Les victimes de la traite sont exploitées afin de fournir des services ou produire des marchandises utilisées par le public large. Certaines victimes sont enfermées et dissimulées dans des endroits isolés qu’elles ne peuvent pas quitter et auxquels le public n’a pas accès. Cependant, la plupart des victimes entrent, dans une certaine mesure, en contact avec le monde extérieur, alors même qu’elles sont sous l’emprise de leurs exploiteurs. C’est pourquoi il est essentiel d’éduquer le public au sujet du problème de la traite et de lui fournir des renseignements pertinents sur les indices qui devraient l’alerter sur la présence d’une victime potentielle. Par exemple, les victimes peuvent être : Le personnel des hôtels ou restaurants que la personne fréquente Le domestique travaillant pour une famille que la personne connaît Le travailleur dans l’équipe qui effectue des travaux de rénovation à la maison ou au bureau de la personne L’enfant qui mendie dans la rue La prostituée contactée sur un site public ou rencontrée dans une maison de prostitution Le travailleur en agriculture qui récolte les rai- Les campagnes de sensibilisation et les formations spécifiques devraient cibler chaque profession et secteur avec des exemples précis des situations auxquelles les personnes peuvent être confrontées, ainsi que des indications claires sur la façon dont elles devraient réagir. Un autre segment de la population pouvant contribuer à identifier les indices de la traite sont les groupes vulnérables d’origine des victimes. Les recruteurs peuvent agir pendant longtemps dans les mêmes communautés, et le mythe d’une migration couronnée de succès peut persister même dans les régions qui ont vu des victimes de la traite retourner. En informant le public sur les risques et les éléments constituants de la traite, il y a une probabilité non seulement de prévenir de nouveaux cas mais aussi d’accroître la détection des pratiques frauduleuses ou des offres trompeuses faites aux personnes vul- 2.5. 2. L’identification préalable des victimes de la traite FEI FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 18 2.5. Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe FEI 19 nérables à la recherche d’opportunités d’emploi. Les campagnes de sensibilisation dans ces communautés doivent fournir une orientation claire et simple sur la manière de réagir en cas de soupçon sur la présence de trafiquants parmi elles. 2.5. Les campagnes de sensibilisation à grande échelle doivent être conçues afin de renseigner le public et les acteurs non spécialisés sur les indices qui devraient les alerter et les déterminer à faire appel aux agences spécialisées. Afin d’en augmenter l’efficacité, comme il est montré dans le recueil de bonnes pratiques des six pays participants, il est recommandé de mettre en pratique des campagnes de sensibilisation du public ciblées, qui font usage du vocabulaire et des exemples de situations spécifiques à chaque public. Il y a plusieurs types de campagnes spécifiques, telles que : Les campagnes de sensibilisation visant les hommes et les femmes migrants, afin de les rendre capables d’appeler eux-mêmes à l’aide en cas de situation de traite ou de prostitution forcée Les campagnes de sensibilisation ciblant les clients des prostituées Les campagnes de sensibilisation et les formations conçues pour les professionnels qui entrent en contact direct avec les prostituées, afin de les rendre capables de reconnaître certains signes de la traite 2. L’identification préalable des victimes de la traite 2. L’identification préalable des victimes de la traite Une autre catégorie de personnes qui peuvent être actives dans la détection des indices de la traite est constituée des travailleurs eux-mêmes. Certains employeurs peuvent avoir à la fois des travailleurs libres et des travailleurs forcés à leur service. C’est peut-être le cas des personnes trafiquées pour des raisons de servitude pour dettes. Les victimes de la traite effectueront le même type de travail et dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, mais elles seront forcées à rembourser une dette réelle ou fictive et sont menacées dans le but de prévenir leur démission. Certaines campagnes de sensibilisation sur les indices spécifiques de la traite et du travail forcé peuvent être efficaces dans des secteurs ou régions identifiés précédemment comme des zones de risque. Les syndicats et les organisations des travailleurs peuvent jouer un rôle essentiel dans la sensibilisation de tous les travailleurs concernés. Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 20 3. 3.1. 3.2. 21 3. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou en nature ; le trafic des filles, garçons et adolescents pour l’industrie du sexe ; le tourisme sexuel impliquant des enfants ; la production, promotion et distribution de pornographie impliquant des enfants ; et l’utilisation des enfants dans des spectacles sexuels publics ou privés 15». 3.1. Qu’est-ce que la traite à des fins d’exploitation sexuelle ? 3.2. Qui en sont les victimes ? La définition de la Convention du CdE précise que l’exploitation « comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle... ». Dans le cadre de ces lignes directrices, on précise que les trois éléments de la définition de la Convention – moyens, but et action – doivent être présents (dans le cas des adultes). Les lois nationales peuvent diverger du texte de la Convention, particulièrement sur la nécessité de prouver ou non l’utilisation de certains moyens (tromperie, fraude, coercition) afin d’identifier la traite à des fins d’exploitation sexuelle. 3. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle FEI Tout au long de ces lignes directrices, nous allons faire référence et fonder nos informations sur la Loi type contre la traite des personnes, issue par l’ONUDC 14, qui propose que le terme « exploitation de la prostitution d’autrui » soit défini comme « l’obtention d’avantages financiers ou autres au moyen de la réduction d’une personne à la prostitution ». Il n’y a pas de définition commune juridique agréée au niveau international. La Loi type de l’ONUDC définit le terme d’ « exploitation sexuelle » comme étant « l’obtention d’avantages financiers ou autres au moyen de la réduction d’une personne à la prostitution, à la servitude sexuelle ou à d’autres types de services sexuels, notamment la pornographie ou la production de matériel pornographique ». Ces deux définitions sont suffisamment vastes pour inclure une gamme large de pratiques commerciales sexuelles, comme par exemple les spectacles vivants ou sur Internet. L’exploitation sexuelle commerciale des enfants comprend « l’utilisation des filles et des garçons dans des activités sexuelles rémunérées en argent Selon les dernières estimations de l’OIT concernant les chiffres globaux du travail forcé 16, il y aurait dans le monde 4,5 millions de victimes d’exploitation sexuelle forcée. La plupart sont exploitées à l’extérieur de leur lieu de résidence, puisque 74% ont traversé des frontières et 19% ont migré à l’intérieur de leur pays. La grande majorité est constituée de femmes et filles (98%), mais il n’y a pas d’estimations concernant les victimes transsexuelles et transgenres, qui peuvent ne pas figurer parmi les 2% de victimes mâles. Une victime sur cinq est mineure, fille ou garçon de moins de dix-huit ans, ce qui signifie qu’on estime à près d’un million le nombre des enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale. En Europe, L’OIT estime le nombre des victimes d’exploitation sexuelle à 260.000 femmes et hommes. Ils sont originaires pour la plupart d’autres États membres de l’Union européenne ayant migré d’un pays vers l’autre, ou des pays de l’Europe centrale ou du sud-est, des pays de la CEI, de l’Afrique et, dans une mesure plus faible, de l’Amérique Latine et de l’Asie. L’on peut également être victime de la traite dans son propre pays de résidence. Un exemple typique de telles pratiques a été révélé aux Pays-Bas à travers le concept de « loverboys ». Le « loverboy » est un homme qui séduit une victime et la convainc au moyen de la promesse d’une relation romantique aux fins de l’exploiter par la prostitution ou autres formes d’exploitation. De nombreuses organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales détectent et assistent les femmes et filles victimes de l’exploitation sexuelle commerciale. C’est pourquoi les statistiques des femmes identifiées qui ont bénéficié d’assistance en Europe sont moins récentes et publiées par plusieurs pays. 14.ONUDC, Loi type contre la traite des personnes, Vienne, 2009. http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_ against_TIP_-_French.pdf. 15.OIT/IPEC, Commercial sexual exploitation of children and adolescents-The ILO’s response (L’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents – La réponse de l’OIT), http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=9150. 16.ILO Global Estimate of Forced Labour 2012: Results and Methodology, (Les estimations globales sur le travail forcé 2012 : résultats et méthodologie), OIT, Genève, 2012, http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_182004/lang--en/index. htm 3.3. Qui est en situation de risque ? Toutes les prostituées et les personnes prestataires de services sexuels sont en situation de risque en ce qui concerne la traite des êtres humains. Dans nombre de situations, l’industrie du sexe est contrôlée par des trafiquants qui tirent bénéfice de l’exploitation des personnes trafiquées. Ce qui plus est, une personne ayant accepté de se prostituer pourrait, en dépit de l’acceptation, devenir une victime du trafic, dans les conditions ou elle doit fournir des services sexuels différents de ceux qui avaient été convenus lors du recrutement (programme de travail, permission ou non d’utiliser le préservatif, nombre fixe de clients par jour, etc.) On doit cependant porter une attention particulière à certains groupes qui se trouvent potentiellement dans une situation de risque plus élevé. Les femmes et les hommes étrangers travaillant dans la prostitution sont plus vulnérables à la traite. Premièrement, il se peut qu’ils aient été trompés et attirés par des offres d’emploi d’une autre nature ; deuxièmement, il se peut qu’ils aient contracté une dette afin de payer pour leurs papiers et leur transport, et que la seule option pour rembourser ces frais soit la prostitution ; troisièmement, il est plus difficile pour ces personnes, si elles ne parlent pas la langue locale, de demander de l’aide. Les femmes et les hommes illettrés ou comportant une déficience mentale encourent des risques plus importants d’être victimes de la traite. Il est également moins probable que ces personnes connaissent leurs droits et demandent de l’aide ou puissent se défendre. Les personnes se trouvant dans des situations sociales ou économiques précaires, les personnes illettrées ou ayant le niveau le plus bas d’éducation, risquent de devenir victimes de la traite à cause de leur vulnérabilité, peuvent être abusées par les trafiquants et la possibilité qu’elles connaissent leurs droits est bien réduite. Les travailleurs migrants munis dans leur voyage d’un visa pour artistes ou étudiants sont beaucoup plus vulnérables face au trafic, puisqu’il est bien possible qu’ils fussent trompés à l’égard du but réel de la migration. Les enfants, les femmes et les hommes exploités dans des endroits isolés et vivant sur les lieux où ils se prostituent ou ils sont forcés de fournir des services sexuels sont dans une situation de risque élevé d’être complètement dépendants de leurs trafiquants, ayant très peu de possibilités d’y échapper. 3.3. 3.4. Les personnes issues de certaines communautés / minorités peuvent être exploitées par des hommes ou des femmes de leur propre communauté, lorsque les personnes de l’extérieur, même clients, ont un accès très limité à ces communautés. Dans ce cas, les exploiteurs peuvent contrôler entièrement les femmes et les filles qui sont à même d’être des victimes de la traite. Les personnes dépendantes peuvent être exploitées et contrôlées par le truchement de ces dépendances justement. Les enfants de la rue, les mineurs sans accompagnement, les enfants dépourvus de parents ou tuteurs, capables de les protéger, et les enfants du système d’assistance résidentiel ainsi que des institutions peuvent être la cible des trafiquants. Les jeunes éprouvant des besoins financiers peuvent être recrutés par les trafiquants, au moyen de promesses d’argent facile pour la prostitution occasionnelle, ou de fausses promesses d’amour ou de mariage, comme dans le cas des « loverboys ». Les enfants et les jeunes actifs sur les réseaux Internet peuvent être recrutés afin d’accomplir des actes sexuels ou d’apparaître dans des vidéos aux contenus pédophiles. 3.4. Qui est ce qui peut être trafiquant ? Les trafiquants peuvent être membres d’une même famille, peuvent avoir la même nationalité que leurs victimes, peuvent même habiter et travailler avec. Il est possible qu’il s’agisse de prostituées ou d’anciennes prostituées, elles aussi victimes, à leur tour, de la traite, et qui sont entrées dans le rôle du trafiquant pour gagner leur existence. Certains trafiquants peuvent être impliqués dans l’organisation du recrutement des prostituées, d’autres peuvent être responsables de l’organisation du transport des migrants, tandis que d’autres encore peuvent intervenir uniquement pour faire héberger ou accueillir les personnes migrantes afin de les placer dans une situation d’exploitation. 3. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 22 3.5. 23 3.5. Qui est-ce qui peut identifier les victimes et ou ? De nombreuses organisations peuvent entrer en contact avec des prostituées ou des personnes offrant des services sexuels, étant ainsi en mesure de détecter des indices de la traite. C’est également le cas des agents de police, des municipalités, des fonctionnaires des services d’immigration ayant des responsabilités spécifiques dans l’identification formelle des victimes, les services consulaires, mais également le personnel des services de santé, les organismes de la protection de l’enfance ou des ONG prestataires de services aux prostituées. Il y a, en outre, de nombreux autres acteurs, professionnels ou non, qui peuvent être en mesure de reconnaître des indices de la traite parmi les femmes et les hommes dans la prostitution et les activités liées. La détection des indices peut s’effectuer : 3. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle FEI Par la police, dans les espaces ouverts tels que les rues, rondpoints, bois, routes et avenues spécifiques, centres commerciaux etc. où a lieu le contact entre les prostituées et les clients Par la police, pendant les raids effectués dans les clubs de nuit, hôtels, maisons de prostitution ou autres endroits réputés pour la prostitution Par les agents de police, en acceptant des rendez-vous sur Internet Par la police, la police des frontières, les chauffeurs des bus internationaux, le personnel des compagnies aériennes et des aéroports, les fonctionnaires des services d’immigration dans les postes-frontières, où les victimes peuvent être ou non accompagnées et tenues sous contrôle par leur trafiquant Par la police et la police spécialisée des agences de transport, dans les transports publics ou privés, par exemple suite à des dénonciations effectuées par le personnel ou les utilisateurs des services de transport Par le personnel des hôtels, à même de reconnaître les trafiquants ou les victimes de la traite parmi leurs clients Par le personnel des ONG accréditées ou les agences de protection de l’enfance Par le personnel des ONG dans les centres fournissant des services sociaux ou médicaux et l’assistance aux prostituées Par des fonctionnaires de l’état ou des autorités locales (par exemple les Chambres de commerce), responsables de la délivrance des permis de travail pour les secteurs du divertissement, comme les danseurs, chanteurs etc. Par des fonctionnaires de l’état ou des autorités locales (par exemple les Chambres de commerce), responsables de la délivrance des permis pour l’établissement ou l’inspection des entreprises du divertissement, des hôtels et du secteur de la restauration Par les fonctionnaires de l’état chargés de la délivrance des permis de résidence Par la police ou le personnel des ONG présentes dans les centres de détention, où il se peut que les victimes résident parmi les migrants clandestins en attendant l’expulsion Par la police ou le personnel des ONG présentes dans les centres pour demandeurs d’asile, où les victimes peuvent résider sous un faux prétexte, forcées par leur trafiquant Par la police, dans les prisons où les victimes se trouvent pour avoir enfreint la loi contre la prostitution Par le personnel médical, particulièrement les gynécologues et les spécialistes en MST et IVG. Les médecins généralistes peuvent également retrouver parmi leurs patients des victimes de la traite. Par le personnel médical chargé de la prévention et la sensibilisation autour du VIH Par le personnel des ambassades ou consulats où les ressortissants des pays respectifs peuvent demander de l’aide après avoir été forcés à fournir des services sexuels ou à se prostituer Par la police ou les agences spécialisées, y compris les lignes téléphoniques de secours, lorsqu’une personne agit de son gré pour demander de l’aide concernant la prostitution forcée, les conditions de vie indignes ou la violence Par la police ou les agences spécialisées, y compris les lignes téléphoniques de secours connues du public et d’autres spécialistes chargés de la détection et de la protection des victimes. Des clients des prostituées peuvent également appeler ces lignes téléphoniques afin d’alerter la police sur une situation suspecte Par les lignes téléphoniques dédiées à d’autres problématiques, comme par exemple les lignes téléphoniques de secours concernant la violence domestique Par le personnel des départements de logement dans le cadre des municipalités ou les propriétaires privés, dans le cas de la prostitution organisée à l’intérieur des maisons Par d’autres prostituées qui côtoient des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle Par les enseignants, médecins, travailleurs sociaux en contact avec des enfants ou des jeunes, dans le cadre de leurs activités régulières Par la police spécialisée dans la détection des activités liées à la pédophilie, particulièrement sur Internet Par les clients des prostituées Par des personnes habitant des quartiers de prostitution. Par des employés des transports, spécialement les chauffeurs de taxi et le personnel navigant, qui peuvent remarquer des comportements suspects des groupes de femmes accompagnées d’hommes. Les acteurs nommés ci-dessus sont à même d’identifier des victimes à travers leur travail, dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités. La traite des êtres humains peut être identifiée à tout moment et étape du processus entier de la traite, qui, selon sa définition, couvre le recrutement, le transport et transfert, l’hébergement et l’accueil des personnes. Cependant, la détection peut également avoir lieu pendant des actions dédiées, comme les raids organisés par la police dans les endroits suspects, ou dans les endroits ou institutions dédiées vers lesquelles la victime a été orientée. C’est le cas des ONG accréditées ou des postes de police dédiés vers lesquels d’autres organisations orientent les victimes potentielles. Le dernier type de lieux où les victimes peuvent être détectées sont les structures officielles dans lesquelles les victimes peuvent résider pour d’autres raisons, comme par exemple la détention ou la protection. 3.6.Indices de l’exploitation sexuelle Comment peut-on détecter et reconnaître l’exploitation sexuelle? La notion d’exploitation sexuelle varie d’un pays à l’autre, en particulier selon le statut légal de la prostitution. Nous présenterons cidessous une liste générale d’indices d’exploitation sexuelle, conçue dans le cadre de ces lignes directrices. Ce n’est pas une liste exhaustive et il n’est pas nécessaire d’identifier l’intégralité des indices pour conclure qu’il s’agit d’exploitation sexuelle. Ces indices sont présentés afin d’orienter les agents de première ligne et les personnes susceptibles d’entrer en contact avec des victimes dans le processus de leur détection. Dans le cas de la traite des adultes en vue de l’exploitation sexuelle, les indices ci-dessous seront accompagnés d’autres indices décrivant l’action contre la victime et les moyens entrepris afin de la contraindre. 3.5. 3.6. Dans le cas des enfants, il n’est pas nécessaire de détecter l’utilisation d’un moyen quelconque pour soupçonner un cas de traite. La personne est forcée d’avoir des relations sexuelles sans préservatif La personne n’a pas le droit de refuser des clients La personne se voit refuser les pauses, les jours de congés et le temps libre La personne souffre de certaines MST non traitées La personne travaille sur appel uniquement (24h sur 24, 7 jours sur 7) La personne est déplacée d’un endroit à l’autre, contre son gré La personne est contrainte de mentir en cas de contrôle par les forces de l’ordre La personne est contrainte à entreprendre des activités illicites ou indignes L’environnement de travail est insalubre, comportant au moins éclairage et aération déficients, manque de chauffage et d’accès aux installations sanitaires Les prostituées semblent malades et peu soignées La personne est forcée de se prostituer même lorsqu’elle est malade ou enceinte La personne est toujours accompagnée à l’extérieur La personne comporte des tatouages indiquant un lien de dépendance à un groupe ou à une bande La personne n’a pas d’argent sur elle La personne doit remettre tout l’argent qu’elle gagne à un tiers La personne est toujours accompagnée lorsqu’elle effectue les contrôles médicaux ou se déplace aux prestataires de services sociaux. 3. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 24 4. 4.1. 25 4. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail 4.1. Qu’est-ce que la traite à des fins d’exploitation par le travail ? La Directive 2011/36 UE stipule que « l’exploitation … suppose au moins (...) le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude (...) ». Le travail forcé est défini dans la Convention no. 29 de l’OIT sur le travail forcé, 1930, comme « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ». 4. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail FEI L’utilisation du terme « tout travail ou service » indique clairement que l’interdiction sur le travail forcé s’applique à toutes les formes de travail, service et emploi, quels que soient le secteur et l’emploi en question, et quelle que soit sa forme : légale et formelle ou illégale et informelle. Il s’applique également à tous les êtres humains, quels que soient leur âge, sexe, origine et situation juridique dans le pays où le travail forcé a lieu. Les deux éléments nécessaires pour l’évaluation du travail forcé sont : (1) L’individu ne s’est pas offert de plein gré et (2) sous la menace d’une peine quelconque. Le premier élément concerne le consentement de la personne, qui doit se faire de manière volontaire et informée. Le consentement s’applique pendant tout le cycle de l’emploi, du recrutement à la cessation de l’emploi. Autrement dit, un travailleur qui entame une relation d’emploi de plein gré est censé pouvoir aussi en sortir. La notion de consentement libre et informé exclut l’usage de la tromperie, la coercition et la menace ou la fraude. Aussi, le consentement n’est-il pas jugé valable lorsqu’il a été obtenu suite à un abus de la vulnérabilité du travailleur. Le second élément, la menace d’une peine quelconque, concerne tout moyen que le trafiquant ou l’employeur peut utiliser afin de contraindre le travailleur, y compris la violence physique, psychologique et sexuelle ou les menaces de violence, mais aussi d’autres moyens comme la retenue de la rémunération, la confiscation des titres d’identité ou de transport et la menace d’expulsion. La section sur les indices de la traite comprend une liste non exhaustive de ces éléments. L’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage sont une autre forme d’exploitation interdite. La Convention sur l’esclavage de 1926 définit cet état comme étant « l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». Le concept principal spécifique à cette définition est celui de « propriété », qui peut se retrouver lorsque des personnes sont « achetées » ou « vendues » à des fins d’exploitation par le travail, ce qui implique une dépendance totale de l’individu par rapport à son « maître » ou « propriétaire ». La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956 (la « Convention supplémentaire de 1956 ») a retenu la même définition de l’« esclavage », introduisant de plus le terme « pratiques analogues à l’esclavage », qui renvoie à des institutions et pratiques comprenant la servitude pour dettes, le servage, des formes de mariage servile et l’exploitation des enfants. Le présent rapport ne se penche pas sur la traite pour le mariage, mais les lignes directrices présentées peuvent être utiles pour la détection de certains indices renvoyant à de tels cas. Bien que la servitude pour dettes ne soit pas spécifiquement mentionnée dans la Convention du CdE, l’article 1(a) de la Convention supplémentaire de 1956 l’inclut parmi les institutions et pratiques analogues à l’esclavage, en la définissant comme « l’état ou la condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini ». Il faut noter que certains États peuvent interdire la servitude pour dettes en tant qu’une des formes de « servitude » dont nous allons traiter plus loin. La servitude pour dettes est un élément clef dans les nouvelles formes de traite, lorsque la dette survient suite à l’organisation du départ, du transport ou du recrutement et peut constituer un élément de manipulation de la part du trafiquant, conduisant la victime vers une situation sans issue. Les personnes endettées sont considérées comme étant vulnérables et risquent par conséquent l’abus d’une situation de vulnérabilité, tel que défini dans la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le servage est défini dans la Convention supplémentaire de 1956 en tant que condition de toute personne tenue par la loi, la coutume ou un accord de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition. Le paragraphe 95 du Rapport explicatif du CdE sur la Convention sur la lutte contre la traite affirme que « la servitude est une forme particulière d’esclavage, qui s’en distingue moins par la nature que par le degré. Bien qu’elle constitue un état (...), elle ne comprend pas les attributs du droit de propriété caractéristiques de l’esclavage ». Dans le contexte de la traite, l’exploitation des enfants connaît un sens plus large, comme expliqué dans la section 2 sur les définitions. Non seulement toutes les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans l’article 3 de la Convention de l’OIT no. 182 (1999), sont considérées des formes d’exploitation lorsqu’elles surviennent suite à une des ACTIONS indiquées dans la Convention, mais encore tout travail effectué par des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi (C138, art. 2 et 7). Ceci signifie qu’un enfant dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi et qui travaille suite à son recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil par un tiers est une victime de la traite. Si en réalité l’exploitation peut revêtir bien des formes différentes, elle implique généralement « un travail difficile et dangereux, peu rémunéré ou non rétribué, avec un temps de repos insuffisant, sans la sécurité apportée par des systèmes comme l’assurance maladie ou l’aide sociale, et souvent accompagné de l’emploi de la force ou de la violence ». 4.2.Ce que la traite à des fins d’exploitation par le travail n’est pas L’on doit distinguer la traite à des fins d’exploitation par le travail d’autres concepts auxquels elle est parfois assimilée à tort. Les exemples suivants sont fournis afin de préparer le terrain pour les explications concernant l’identification préalable, et visent à éclaircir les concepts fondamentaux de la traite. Toutes les formes d’exploitation par le travail ne sont pas des formes de traite par le travail forcé. Les travailleurs peuvent se retrouver dans des emplois caractérisés par des conditions précaires, faiblement rémunérés ou se déroulant dans des environnements insalubres, sans toutefois être victimes de la traite. Si la personne accepte de plein gré l’emploi, tout en en connaissant les conditions, et qu’elle peut quitter cet emploi après avoir fourni un préavis raisonnable sans crainte de représailles, elle ne saurait être considérée comme étant une victime de la traite en vue de l’exploitation par le travail. Ceci signifie que les travailleurs qui subissent des conditions de travail précaires en raison de la nécessité économique et du manque d’options alternatives ne peuvent être automatiquement qualifiés de victimes de la traite, même lorsqu’il s’agit de travailleurs migrants. Toutes les formes d’exploitation par le travail ne sont pas des formes d’esclavage ou des pratiques analogues à celui-ci. Manifestement, les éléments de propriété, relation permanente et contrôle absolu sont utilisés afin de distinguer entre l’exploitation et l’esclavage. De plus, d’autres causes, comme le manque d’alternatives économiques, peuvent induire le fait de travailler de nombreuses heures supplémentaires pour un salaire bas. Le travail dissimulé ou non déclaré n’est pas l’équivalent de la traite des êtres humains. Par travail non déclaré l’on entend « toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, compte tenu des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres » de l’UE 17. Cette définition exclut les activités criminelles et le travail n’ayant pas à être déclaré. En réalité, la plupart des cas de traite à des fins d’exploitation par le travail aboutissent à du travail non déclaré. Cependant, en théorie, les personnes peuvent être victimes de la traite et exploitées dans le cadre d’un emploi déclaré. De même, tout travail non déclaré n’est pas le résultat de la traite, car le travail dissimulé est souvent fondé sur des raisons financières, permettant aux deux parties d’éviter à payer les charges sociales. L’emploi illégal de travailleurs migrants n’est pas nécessairement une forme de traite des êtres humains. L’emploi illégal est défini par la Commission européenne comme « l’emploi d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier» 18, c’est-à-dire « 17.Communication de la Commission du 7 avril 1998 sur le travail non déclaré [COM(98) 219 finale. 18.Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil, article 2. 4.1. 4.2. 4. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 26 4.2. 4.3. 4.4. 27 un ressortissant d’un pays tiers présent sur le territoire d’un État membre qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour ou de résidence dans cet État membre 19». Selon les statistiques fournies par l’OIT, l’OIM et l’ONUDC concernant le nombre des victimes de la traite, aussi bien rapporté qu’estimé, de nombreuses victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail dans l’UE sont des ressortissants de l’UE ne nécessitant pas de permis de travail ou de séjour, ce qui revient à démontrer que l’on peut être victime de la traite sans être « migrant clandestin ». Il y a également des migrants de l’extérieur de l’UE qui traversent les frontières pourvus de documents valables, à l’aide d’une personne qui les dirige par la suite vers un employeur faisant partie de la chaîne de l’exploitation. Au contraire, de nombreux migrants clandestins travaillent en toute liberté, sans aucune menace de peine quelconque, et peuvent se retrouver ou non dans des emplois caractérisés par des conditions précaires. 4. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail FEI Pour résumer, nous avons montré que les travailleurs, en particulier les migrants, peuvent se retrouver dans des situations difficiles ou illégales sans être équivalentes à la traite à des fins d’exploitation par le travail. Cependant, la plupart de ces cas placent le travailleur dans des situations de vulnérabilité pouvant être exploitées par les employeurs ; c’est la raison pour laquelle ces groupes sont considérés en situation de risque de la traite. Par conséquent, il faut porter une attention particulière aux personnes se retrouvant dans ces situations, afin de détecter les indices de la traite. 4.3. Qui en sont les victimes ? Selon les dernières estimations de l’OIT concernant les chiffres globaux du travail forcé, il y aurait dans le monde 14,2 millions de victimes du travail forcé, dans le secteur privé, dont un tiers (4,9 millions) ont migré, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des frontières. Dans les 27 États membres de l’UE, l’on estime à 620.000 le nombre de personnes se retrouvant dans des situations de travail forcé dans le secteur privé, la plupart suite à la migration soit à l’intérieur de leur propre pays, soit d’un pays de l’UE vers un autre, soit d’un pays extérieur à l’UE vers l’un des 27 États membres. Dans le monde entier, les femmes représentent 40% des victimes de l’ex- ploitation par le travail forcé, ce qui suggère (en appliquant cette proportion aux chiffres de l’UE), que 250.000 femmes et 370.000 hommes sont victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail . La plupart des victimes dans l’Union européenne sont originaires d’autres États membres de l’UE et, dans une moindre mesure, d’Asie, d’Afrique de l’Europe centrale et du sud-est et des pays de la CEI. Les victimes ont été retrouvées dans l’agriculture, le travail domestique, l’industrie, la restauration et la construction. Selon les données recueillies, les victimes avaient été attirées au moyen de fausses offres d’emploi, pour se retrouver ensuite dans des conditions de travail pires que celles ayant été promises et agréées. De nombreuses victimes sont en situation irrégulière ou ont des dettes envers leur trafiquant ou employeur, ayant par conséquent un très faible pouvoir de négociation. Un faible pourcentage subit la traite dans son pays de résidence, étant victimes de pratiques de tromperie similaires. Les statistiques officielles des victimes identifiées et assistées dans les 27 États membres de l’UE constituent une autre source de renseignements. Le profil des victimes y est légèrement différent, avec un pourcentage plus important de femmes, en raison de la concentration des efforts entrepris jusqu’à présent sur l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. 4.4. Qui est en situation de risque ? Certains groupes de travailleurs risquent davantage de se retrouver dans une situation de traite ; c’est pourquoi il faut leur accorder une attention particulière quant à la détection. Bien qu’on soit tenu d’appliquer la même procédure d’identification aux travailleurs de ces groupes, les indications présentées ci-dessous sont à même d’aider les acteurs chargés de l’identification de leur porter une attention accrue. Les travailleurs migrants risquent plus souvent de se retrouver en tant que victimes de la traite, surtout en l’absence d’un réseau social dans le pays où ils travaillent, dans le cas d’une dette à rembourser à la personne ayant organisé le transport ou l’accès à l’emploi, et lorsqu’ils sont en situation irrégulière quant à leur séjour ou leur emploi. Bien que ces éléments ne suffisent pas pour identifier une situation de traite, la vulnérabilité que sous-tendent ensemble tous ces éléments, auxquels s’ajoute souvent un ni- 19.Ces estimations comprennent les nombreux cas de traite des enfants impliquant la mendicité forcée et les activités illicites, qui seront présentés dans la section suivante. veau bas d’instruction des personnes concernées, peut donner lieu à des abus dirigés contre elles afin de les contraindre à travailler dans des conditions d’exploitation. Les travailleurs dans le secteur informel sont souvent invisibles pour les forces de l’ordre, ne font pas partie des syndicats et peuvent par conséquent rencontrer des difficultés à demander de l’aide en cas d’abus. L’on peut, dès lors, supposer que les trafiquants sont plus à même de placer leurs victimes contre leur gré dans de pareilles situations, auxquelles il est difficile d’échapper. Les travailleurs domestiques encourent des risques plus élevés de traite. En effet, en l’absence de la ratification de la nouvelle Convention de l’OIT no. 189, 2011, sur les travailleurs domestiques, ou de lois nationales protégeant leurs droits, ils ne bénéficient pas des mêmes droits du travail que les autres travailleurs, ni de la même protection juridique. De plus, ils peuvent se retrouver confinés dans leur lieu de travail, ayant des contacts limités avec le monde extérieur et un accès limité à des moyens de communication. Les trafiquants des femmes à des fins de travail domestique peuvent abuser des vulnérabilités inhérentes à ce type de travail, afin de recruter et de placer les femmes, et surtout les migrantes, chez des employeurs peu scrupuleux qui les exploiteront. Les femmes et les hommes illettrés ou qui comportent des déficiences mentales encourent des risques plus importants d’être victimes de la traite. Il est également moins probable que ces personnes connaissent leurs droits et demandent de l’aide ou puissent se défendre. Les personnes issues de certaines communautés / minorités peuvent travailler pour des employeurs de leur propre communauté. Le recrutement des travailleurs migrants a souvent lieu dans les lieux d’origine, par l’intermédiaire de personnes de la même origine, puisqu’il est plus probable que les migrants potentiels les comprennent et les suivent plus facilement. Ceci peut mener à des situations où les migrants sont complètement dépendants de leur recruteur pour ce qui est de la nourriture, du logement et de l’emploi, sans aucune liberté de sortir. De nombreux cas de traite ont été identifiés dans des ateliers illégaux de travail, dans lesquels tous les travailleurs et superviseurs appartenaient au même groupe ethnique et où les travailleurs avaient été forcés de vivre sur le lieu de travail, sans aucun contact avec le monde extérieur. Les enfants des communautés et des familles pauvres peuvent être la cible des recruteurs, qui essaieront de convaincre les parents à laisser leurs enfants les accompagner à des fins d’instruction ou d’emploi. Ceci est plus probable de se produire suite à des catastrophes individuelles ou collectives (crises économiques, tremblements de terre, inondations, sécheresses etc.), lorsque les personnes gagnant des revenus sont pratiquement dépourvues de toute opportunité d’emploi. 4.4. 4.5. Les enfants des rues, les enfants dépourvus de parents ou tuteurs peuvent être la cible des trafiquants ou des employeurs sans scrupules, qui pensent que l’enfant les suivra, sachant que personne ne s’occupe de son bien-être. 4.5. Qui est en mesure d’identifier les victimes et où ? L’identification préalable des victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail peut être réalisée par les organismes et organisations mentionnés dans les lois nationales sur la traite. Généralement, il s’agit des forces de l’ordre, parfois même d’unités de police dédiées, mais aussi des fonctionnaires des services de l’immigration, des autorités locales, des missions diplomatiques et des attachés de travail, des procureurs, du pouvoir judiciaire, des agences de protection de l’enfance, des organisations prestataires de services aux victimes, des ONG accréditées, des organisations travaillant avec les migrants (dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ou les centres de détention), de l’inspection du travail et des syndicats. Le « Recueil de bonnes pratiques en Bulgarie, France, Grèce, Roumanie, Espagne et Pays-Bas » élaboré pendant la première étape du projet recommande que dans chaque pays soit élaborée une carte des organisations accréditées à effectuer l’identification préalable, comprenant un spectre large d’acteurs. Chacune de ces catégories professionnelles comprend des spécialistes de première ligne qui entrent en contact avec les travailleurs et doivent être en mesure de reconnaître les indices de la traite. Concrètement, l’identification peut avoir lieu : Par la police, dans les espaces ouverts ou fermés où a lieu le recrutement des victimes, tels 4. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 29 4.5. 4. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail que les agences de recrutement (y compris les agences de travail temporaire), mais aussi dans les rues, rondpoints, bois, routes et avenues spécifiques, centres commerciaux etc. Dans le cas du recrutement effectué par Internet, des agents spécialisés de police peuvent accéder aux endroits réels (à l’opposition de ceux virtuels) où travailleurs et recruteurs entrent en contact. Par la police, les fonctionnaires des services d’immigration dans les postes-frontières, la police des frontières, les chauffeurs des bus internationaux, le personnel des compagnies aériennes et des aéroports, où les victimes peuvent être ou non accompagnées et tenues sous contrôle par leur trafiquant Par la police et la police spécialisée des agences de transport ou dans les transports publics ou privés, par exemple suite à des dénonciations effectuées par le personnel ou les utilisateurs des services de transport Par le personnel des ONG accréditées ou les agences de protection de l’enfance travaillant avec des enfants ayant besoin de soins et de protection Par l’inspection du travail, les agents de la sécurité sociale, l’inspection des incendies et du bâtiment, l’inspection de la santé ou les syndicats sur les lieux de travail Par le personnel des ONG présentes dans les centres pour travailleurs migrants ayant besoin d’assistance, où il se peut que les victimes résident Par des fonctionnaires de l’état ou des autorités locales, responsables de la délivrance des permis de travail et de séjour, lorsque les victimes de la traite viennent réclamer leurs papiers Par des fonctionnaires de l’état ou des autorités locales (par exemple les Chambres de commerce), responsables de la délivrance des autorisations d’établissement des entreprises et des autorisations de recrutement Par la police ou le personnel des ONG présentes dans les centres de détention, où il se peut que les victimes résident parmi les migrants clandestins en attendant l’expulsion Par la police ou le personnel des ONG présentes dans les centres pour demandeurs d’asile, où les victimes peuvent résider sous un faux prétexte, forcées par leur trafiquant Par la police, dans les prisons où les victimes peuvent se trouver après avoir été forcées par leur trafiquant à se livrer à des activités illicites Par les organisations prestataires de services aux travailleurs migrants ou à des personnes ayant besoin de soutien, lorsque les personnes déposent plainte sur leur conditions de travail sans toutefois s’identifier en tant que victimes de la traite Par le personnel des ambassades ou consulats qui reçoivent des demandes d’aide de leurs ressortissants après s’être retrouvés dans une situation de traite dans un pays tiers ou pendant le processus de demande d’un visa Par la police ou les agences spécialisées, lorsqu’une personne agit de son gré pour demander de l’aide concernant des problèmes liés aux conditions de travail Par la police ou les agences spécialisées connues du public et d’autres spécialistes chargés de la détection et de la protection des victimes Par les enseignants, les forces de l’ordre, les médecins ou les infirmières, les travailleurs sociaux en contact avec des enfants, qui sont à même de remarquer des indices de peur ou d’angoisse, d’écouter les témoignages des enfants ou être témoins de l’attitude abusive des adultes qui supervisent les enfants. Tous les fonctionnaires au sein de ces organisations ou organismes ne sont pas habilités et chargés d’effectuer l’évaluation nécessaire à l’identification préalable. Cependant, tous devraient être en mesure de détecter les indices et reconnaître les indicateurs à même de les alerter sur la présence d’une victime de la traite, et de savoir à qui faire appel pour les étapes suivantes de l’enquête et le dialogue avec la victime potentielle. C’est pourquoi les bonnes pratiques recueillies se terminent par des recommandations adressées aux pays, afin de : Améliorer les stratégies de sensibilisation et de détection à travers une approche proactive, comme par exemple l’organisation d’inspections sur les lieux de travail en situation de risque, l’approche des migrants dans les lieux où ils se retrouvent après leur journée de travail, l’utilisation de l’approche en « boule de neige » lorsqu’une victime est identifiée, méthode à travers laquelle la victime identifiée est invitée à contribuer aux efforts de détection d’autres victimes qu’elle connaît et avec lesquelles elle est entrée en contact. Encourager l’auto-déclaration des travailleurs qui seraient désireux de porter plainte et de demander l’aide des forces de l’ordre ou des ONG spécialisées, accréditées. Encourager la dénonciation par des tiers (le public large, les professionnels et non professionnels). Améliorer la détection des indices de la traite par les fonctionnaires de la police au cours de leur travail à travers des formations sur les indicateurs de la traite. Les indicateurs énumérés ci-dessous ont été conçus de manière à faciliter leur compréhension et leur mémorisation, surtout en ce qui concerne les indices qui doivent être détectés. Les programmes de sensibilisation et de formation doivent être conçus à partir de ces listes d’indicateurs. 4.6.Indices de l’exploitation par le travail La liste des indices de l’exploitation par le travail énumérée ci-dessous a pour vocation d’aider les agents de première ligne à reconnaître certains indices montrant la présence de victimes potentielles. Ce n’est pas une liste exhaustive, et il n’est pas nécessaire que tous les indices soient détectés afin de conclure qu’il s’agit d’exploitation par le travail. Dans les cas de traite des adultes à des fins d’exploitation par le travail, ces indices seront associés à d’autres indices qui caractérisent l’Action contre la victime ainsi que les Moyens utilisés afin de la contraindre. Dans le cas des enfants, il n’est pas nécessaire de détecter des indices d’utilisation de force, tromperie ou quelconque autre moyen pour soupçonner un cas de traite. Le travailleur est forcé à effectuer des travaux dangereux sans protection adéquate. Le travailleur n’a pas le niveau d’instruction ou l’expérience nécessaire afin de mener à bien ses tâches en toute sécurité. Les travailleurs sont tenus d’habiter sur les lieux de travail même. Un certain groupe ethnique est surreprésenté sur le lieu de travail. Le travailleur est tenu de déployer des activités illicites ou dégradantes. L’environnement de travail est insalubre, comportant au moins éclairage et aération déficients, manque de chauffage et d’accès aux installations sanitaires. Il n’y a pas d’avis sur la sécurité ou la santé au lieu de travail et l’équipement est défectueux. Les conditions de travail constituent une viola- tion grave des lois du travail et des accords collectifs. Les travailleurs semblent épuisés et mal soignés. Les personnes sont tenues de travailler, même en cas de maladie ou grossesse. L’employeur est incapable de montrer des contrats d’emploi, ou d’offrir des informations sur les assurances et le registre de sécurité sociale. Les travailleurs n’ont pas de véritables représentants qui puissent négocier les conditions de travail. Le travailleur doit effectuer des heures supplémentaires sans compensation. Les horaires de travail sont peu ou non définis. Les compensations sont basées sur les résultats et liées à des cibles de production. Le travailleur doit effectuer des heures supplémentaires afin de gagner le salaire minimum légal. Si le travailleur refuse une fois d’effectuer des heures supplémentaires, il lui est interdit d’effectuer des heures supplémentaires par la suite (son nom est inscrit sur une « liste noire »). La personne travaille sur appel uniquement (24h sur 24, 7 jours sur 7) La personne travaille pendant des heures non habituelles. Le travailleur effectue également des activités de travail au domicile de l’employeur. La personne se voit refuser les pauses, les jours de congés et le temps libre. La personne se voit refuser les avantages qui lui sont dus, comme par exemple les congés payés. Le travailleur semble épuisé. La personne est tenue de travailler, même s’il s’agit d’une personne malade ou d’une femme enceinte. 4.5. 4.6. 4. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail 28 FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 30 5. 5.1 5.2 5.3 31 5. Les victimes de la traite pour d’autres formes d’exploitation (mendicité forcée, activités illicites forcées) 5.1. Qu’est-ce que la traite pour la mendicité forcée ou les activités illicites ? 5. Les victimes de la traite pour d’autres formes d’exploitation (mendicité forcée, activités illicites forcées) FEI Le paragraphe 11 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, se penche sur cette question. Il élargit le concept de ce qui doit être considéré traite des êtres humains comme suit : « Dans le contexte de la présente directive, par «mendicité forcée», il y a lieu d’entendre toute forme de travail ou de service forcés tels que définis dans la convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire de 1930. » Il y est ajouté par la suite que « L’expression «exploitation d’activités criminelles» devrait s’entendre comme l’exploitation d’une personne en vue de commettre, entre autres, du vol à la tire, du vol à l’étalage, du trafic de drogue et d’autres activités analogues passibles de sanctions pénales et qui ont un but lucratif ». Il est pertinent d’ajouter qu’en ce qui concerne la mendicité, la directive stipule que « l’exploitation de la mendicité, y compris l’utilisation d’une personne dépendante et victime de la traite, à des fins de mendicité, relève de l’application de la définition de la traite d’êtres humains uniquement lorsque tous les éléments du travail ou des services forcés sont réunis. A la lumière de la jurisprudence relevante, la valabilité de tout consentement possible à prêter un pareil travail ou service doit être évaluée au cas par cas, individuellement ». Ceci ne s’applique pas aux enfants, puisque dans leur cas « aucun consentement quel qu’il soit ne devrait être considéré comme valable ». En ce qui concerne les activités criminelles, de même, le crime renvoie à l’exploitation d’une personne afin de commettre de telles activités. 5.2. Qui en sont les victimes ? Puisque dans les derniers chiffres globaux estimés de l’OIT en ce qui concerne les victimes en EU, les personnes impliquées dans de telles formes d’exploitation ont été inclues dans la catégorie des victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail, il n’y a pas d’estimations concernant leur nombre. Cependant, l’on peut dire que, selon l’OIT, la plupart des enfants en situation de travail forcé en Europe sont exploités pour de telles activités. Selon les statistiques d’Eurostat 2008/2010, 3% des victimes identifiées de la traite ont été exploitées à des fins de mendicité forcée. 5.3. Qui est en situation de risque ? Vue l’insuffisance de la recherche à cet égard, les profils des personnes en situation de risque en ce qui concerne ces formes d’exploitation dans les États membres de l’UE ne sont pas bien définis. Il y a cependant des indices montrant que les groupes suivants se retrouvent davantage dans une situation de risque. Les travailleurs migrants sont en situation de risque en ce qui concerne la traite, surtout s’ils ont déjà été impliqués dans de telles activités dans leur pays d’origine. Ils peuvent être détectés par les trafiquants locaux et forcés à migrer afin de mendier ou de commettre des activités illicites à l’étranger, pour l’avantage des trafiquants. Ce processus peut également revêtir le remboursement d’une dette. Les personnes ayant été impliquées dans des activités criminelles, sans pourtant y être contraintes, peuvent tomber en proie aux trafiquants de leur pays qui utiliseront leurs crimes passés afin de les forcer à en commettre des nouveaux. Ils peuvent les menacer de les dénoncer pour d’autres crimes ou d’en informer leurs familles et utilisent n’importe quelle forme de menace afin de les recruter de force. Il s’agit dans ce cas tout particulièrement des usagers et trafiquants de drogues. La remarque concernant le remboursement de dettes est également valable dans le cas des personnes vulnérables à de telles formes de traite. Les personnes originaires de certaines communautés / minorités peuvent être recrutées de force par d’autres personnes de leur communauté. Il a été démontré que ceci est le cas notamment en ce qui concerne la mendicité forcée. Les victimes, surtout s’il s’agit d’enfants, reçoivent des consignes de mentir sur leur relation avec le trafiquant et la personne qui les force à mendier. Les enfants des rues, les enfants dépourvus de parents ou tuteurs peuvent être une cible facile pour les trafiquants, qui les recrutent afin de les forcer à se livrer à la mendicité ou aux activités illicites, dans l’idée que les enfants seront punis moins gravement que les adultes, en cas d’arrestation. 5.4. Qui est en mesure d’identifier les victimes et où ? Outre les mêmes agents des forces de l’ordre énoncés précédemment, qui entrent en contact avec les migrants, il y a des endroits spécifiques et des agents qui peuvent être actifs dans la détection de la traite pour activités criminelles. Plus précisément : Tous les mineurs appréhendés pour trafic de drogues ou autres infractions mineures devraient systématiquement être questionnés sur le sujet, supposant qu’il est possible d’y avoir été contraints. Pendant le procès, les juges et les avocats devraient chercher à comprendre par quel biais la personne a commencé à se livrer à de tels actes, en cherchant à savoir si la personne a été contrainte par un tiers Dans les centres de détention, surtout ceux destinés aux mineurs, les professionnels devraient être formés à détecter tout indice montrant qu’un mineur a été contraint à commettre les délits pour lesquels il se trouve dans le centre de détention sous le contrôle d’une tierce personne, mineure ou adulte Les travailleurs sociaux du terrain sont les personnes les mieux renseignées sur les mendiants, les lieux où ils exercent leur activité et ceux qui les accompagnent. Ils devraient être formés à détecter les indices de la traite parmi les adultes et les enfants mendiants. Les enseignants, les médecins et les travailleurs sociaux qui entrent en contact avec les mineurs peuvent détecter des indices de fatigue, angoisse, violence sur les enfants, pouvant être liés à une situation d’exploitation. Les propriétaires de magasins qui détectent et arrêtent des voleurs à l’étalage sont en mesure de détecter des indices de traite parmi les voleurs, ou remarquer si une tierce personne les attend afin de les punir pour leur échec. De tels indices devraient alerter les propriétaires de magasins et les déterminer à dénoncer le cas aux forces de l’ordre ou aux agences dédiées à la problématique. 5.3 5.4 5.5 5.5.Indices des autres formes d’exploitation Les indices de la traite pour la mendicité forcée ou les activités illicites sont particulièrement difficiles à détecter, puisqu’il faut chercher au-delà du côté criminel des activités entreprises afin de déterminer si la personne est contrainte à agir ainsi. La liste des indices ci-dessous n’est pas exhaustive et il n’est pas nécessaire que tous les indices soient détectés afin de conclure qu’il s’agit d’exploitation à des fins de mendicité ou d’activités illicites forcées. Cette liste d’indices a pour vocation d’aider les agents de première ligne à reconnaître certains indices montrant la présence de victimes potentielles. La personne mendie tout au long de la journée La personne est déplacée d’un endroit à l’autre, contre son gré La personne semble épuisée La personne est contrainte à la mendicité, même malade ou enceinte La personne semble avoir un handicap La personne vend/dissimule/transporte des substances illicites ou des armes La personne semble angoissée La personne n’a pas d’argent sur elle 5. Les victimes de la traite pour d’autres formes d’exploitation (mendicité forcée, activités illicites forcées) FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 32 6. 33 6. Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite Ce chapitre présente des outils qui peuvent être utilisés afin de détecter les victimes de la traite. Par conséquent, ils ont vocation à être utilisés par des agents formés qui peuvent prendre la décision de renvoyer la personne (avec son consentement) vers le mécanisme d’orientation ou une autorité semblable compétente. Puisque leur utilisation et contenu dépendent de l’âge de la personne, le chapitre commence par une section sur la détermination de l’âge de la personne. Dans la pratique, il y a de nombreux cas où cette étape n’a pas lieu, puisque le statut de la personne (enfant ou adulte) est manifeste. Pourtant, il est si important de protéger les enfants et d’utiliser les procédures correctes à cette fin, que le chapitre commence par cette question. 6. Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite FEI Il est important que les agents de première ligne soient informés et soient capables d’expliquer à la personne l’importance de l’identifier en tant que victime de la traite. Souvent, la personne n’aime pas qu’on la traite de victime et ne se reconnaît pas en tant que telle. Pourtant, il est important d’identifier des victimes potentielles de la traite parce qu’elles sont, très probablement, en situation de danger et c’est le devoir des professionnels de les protéger. De plus, en identifiant et en portant assistance aux victimes potentielles, vous participez au combat contre la criminalité organisée. Plus spécifiquement, ceci est important parce que : La personne doit être protégée contre ceux qui l’exploitent, lui portent atteinte ou la menacent Une fois la personne identifiée en tant que victime potentielle, elle sera orientée vers les autorités compétentes à même d’assurer la protection et l’assistance de la victime et de subvenir à ses besoins immédiats et à court terme La détection de victimes potentielles peut contribuer à libérer d’autres hommes et femmes, ou garçons et filles qui souffrent d’exploitation de manière similaire ou identique L’identification préalable peut contribuer à constituer un dossier et à arrêter et poursuivre en justice ceux qui ont abusé de la victime Ceci peut mener à ce que la victime obtienne des réparations par voie judiciaire. Encore faut-il dire que dans certains pays, quand on est témoin d’un délit, on est tenu d’en informer les autorités. Les sept points énumérés ci-dessous constituent un résumé des actions que les agents de première ligne peuvent/doivent entreprendre dès le premier soupçon de traite jusqu’au moment où la victime présumée est orientée vers les autorités compétentes. 1.Assurer la sécurité de la personne et subvenir à ses besoins essentiels La priorité absolue est de s’assurer que la personne, ainsi que l’agent, sont en sécurité. En cas contraire (si, par exemple, un superviseur peut entendre les discussions ou fait des menaces à la personne), il faut quitter les lieux ou appeler au secours. Aussitôt que possible, il faut proposer à la personne qui montre des indices de traite un abri, de la nourriture, des boissons, la possibilité de se reposer ou l’accès à d’autres besoins essentiels, le cas échéant. 2.Évaluer si la personne est mineure Il est important d’évaluer s’il s’agit d’un enfant (moins de 18 ans), puisque dans ce cas il y a des procédures spécifiques. De nombreux cas sont manifestes, mais il peut s’avérer difficile à établir l’âge de certains mineurs qui peuvent faire de fausses déclarations, prétendant être adultes. La règle recommandée par la Directive de la Commission européenne est que, en cas d’incertitude sur l’âge de la victime, aussitôt qu’il existe suffisamment de raisons de croire que l’enfant a été exploité, de quelle manière que ce soit, la personne respective doit être présumée mineure et doit bénéficier d’assistance, d’appui et de protection immédiate, l’officiel étant tenu d’annoncer l’unité compétente en matière de protection de l’enfance. Ce sera leur responsabilité de poursuivre l’identification des cas de traite. En attendant, il est important de faire en sorte que l’enfant se sente en sécurité en en confiance et de prêter attention à ses craintes. L’unité spécialisée décidera le moment où les parents / les tuteurs devront en être informés. 3.S’assurer que la compréhension est réciproque Un langage simple peut suffire pour offrir protection et déterminer si la personne est mineure. Pourtant, en vue de continuer le processus de détection de la traite, il est nécessaire de s’assurer que la personne comprend la langue utilisée par les agents de première ligne. En cas contraire, il est important d’utiliser les services d’un interprète afin de faciliter la communication. La victime potentielle doit agréer le choix de l’interprète. Il est recommandé de ne pas accepter d’utiliser à cette fin des « collègues » du même groupe que la victime potentielle, puisque ces personnes peuvent être liées au trafiquant. 4.Écouter, observer, poser des questions 20 Le rôle des agents de première ligne est d’observer la situation et d’écouter la personne, afin d’obtenir suffisamment de renseignements permettant d’établir s’il s’agit d’une victime potentielle de la traite. Si possible, il faudrait également documenter les indices de traite observés à travers le recueil des preuves disponibles. Afin d’en faciliter la détection, la page suivante contient une liste d’indices qui peuvent montrer que la personne est une victime potentielle de la traite. Les indicateurs sont des faits qui indiquent la présence des concepts juridiques décrivant la traite des êtres humains. La présence d’un indicateur est insuffisante pour qualifier le cas de traite. C’est pourquoi cette méthode suggère l’identification des indices (qui montrent une situation potentielle de traite) et d’associer à chaque indice des causes et intentions. Des explications concernant la présence d’un des indices peuvent conduire le professionnel à ignorer l’indicateur ou, au contraire, à approfondir l’enquête et chercher des indices supplémentaires. Seule l’association de différents indicateurs des trois éléments de la définition de la traite (Action, Moyens – pour les adultes – et But) pourra conduire l’agent à conclure que la situation est probablement un cas de traite à des fins d’exploitation par le travail, sexuelle, ou à des fins de mendicité et d’activités illicites forcées et que la personne devrait être orientée vers l’autorité spécialisée dans la lutte contre la traite. La méthodologie de l’OIT prévoit pour chaque indicateur quatre dimensions : 1) indices, 2) une liste de questions de vérification, 3) des méthodes d’enquête et 4) des preuves à recueillir : 6. 1DÉTECTER LES INDICES – Il s’agit d’indices qui suscitent l’attention et qui montrent une situation sérieusement anormale. Chacun des indicateurs doit être lié à un sous-groupe d’indices d’avertissement. Une fois que les indices d’avertissement alertent l’agent, celui-ci devrait essayer, tout au long de l’enquête, de détecter d’autres indices associés à l’indicateur en question ou à d’autres indicateurs. La plupart des indices sont observables à travers le suivi, l’observation et l’entretien pendant l’évaluation initiale dans le terrain, sans avoir besoin d’entretiens et d’examens en profondeur. Ces indices montrent la présence potentielle d’un indicateur de la traite. Certains indicateurs (comme la tromperie) ne comportent pas d’indices manifestes et faciles à observer ; au contraire, ils demandent des questions plus approfondies et l’utilisation d’autres méthodes. 2VÉRIFIER LES CAUSES – Un ensemble de questions est fourni afin d’aider l’agent à vérifier si l’indicateur est effectivement associé à un délit de traite ou non. Il s’agit d’identifier, pour chacun des indicateurs, les causalités, motivations et intentions. Les questions orientent l’agent à enquêter les cas de manière plus approfondie, surtout lors des interviews menés avec les victimes et autres témoins de la traite. Les questions ne sont pas directes (« A-t-on fait usage de violence afin de contraindre la personne à travailler ? »), mais indirectes, à poser sous des angles différents, les réponses obtenues conduisant l’agent à tracer ses conclusions. Ces deux étapes peuvent être complétées par deux démarches supplémentaires d’enquête, à savoir l’«utilisation de méthodes» et «le recueil de preuves». Ces étapes ne tiennent pas des responsabilités de l’agent de première ligne, mais sont développées ici afin que l’agent sache comment réagir si certains de ces éléments surgissent au cours de la discussion avec la victime potentielle. 20.Ce paragraphe est fondé et s’appuie sur une méthodologie élaborée par l’OIT dans le contexte de la conception d’un outil de e-learning visant l’identification des victimes du travail forcé. Les indicateurs ont été modifiés afin de refléter les différents éléments de la définition de la traite telle que présentée dans la Convention du CdE. Le but de ces indicateurs est limité à l’évaluation de la probabilité que le travailleur soit victime de la traite. 6. Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 34 6. 35 3UTILISATION DE MÉTHODES – Il s’agit seu- lement de suggestions sur la manière dont un agent peut trouver les réponses à l’ensemble des questions. Dans le cas de l’exploitation par le travail, les méthodes comprendront l’observation directe sur le lieu de travail et dans les dortoirs, le passage en revue de la documentation pertinente de l’entreprise et de l’employé, la collecte d’échantillons, la réalisation d’interviews sur place ou à l’extérieur. La liste est loin d’être exhaustive. Dans le cas de l’exploitation sexuelle, certaines observations peuvent être recueillies dans les maisons de prostitution, les salons de massage ou d’autres endroits où la prostitution a lieu. Cependant, il est improbable que l’enquêteur ait libre accès à la documentation des employeurs ; aussi devra-t-il compter davantage sur les témoignages. 4RECUEIL DE PREUVES – S’il s’avère que le 6. Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite FEI cas est à même de constituer un délit de traite, l’agent spécialisé reçoit une liste non exhaustive des preuves spécifiques à l’indicateur en question qui doivent être recueillies. Pour chacun de ces indicateurs, l’agent devra s’efforcer d’obtenir des témoignages détaillés des victimes potentielles, fondés sur les questions fournies. D’autres preuves peuvent soutenir la position du travailleur mais peuvent également constituer des preuves à part entière, surtout lorsque la victime refuse de témoigner. Ce type de preuves est détaillé pour chaque indicateur. Ces indicateurs peuvent être utilisés dans toutes les étapes du cycle de la traite; ainsi, il est possible que la personne en question ait migré, soit en route vers sa destination, soit employée à présent ou ait échappé à une situation d’exploitation. Afin d’éviter de définir la personne selon l’étape pendant laquelle a lieu la détection (candidat / migrant potentiel / migrant / travailleur / ex-travailleur), les indicateurs utiliseront le terme générique de «personne» qui renvoie à l’enfant, la femme ou l’homme étant victime présumée de la traite, du moins pour les étapes précédant l’emploi. Une fois que les agents de première ligne ayant détecté des indices auront parcouru le processus dans son intégralité, ils peuvent résumer leurs perceptions sur la présence ou l’absence de chacun des indicateurs de la manière suivante : 0Absence : il n’y a pas d’indices sur la présence de l’indicateur 1Présence d’indices: Certains indices ont été dé- tectés; des explications satisfaisantes existent, confirmant la probabilité de la présence de l’indicateur. 2Les indices sont présents et des preuves en ont été recueillies pendant l’entretien avec la personne. Ces preuves soutiendront le cas dans l’étape de l’identification formelle. 3Pas de décision possible pour l’instant : le manque de clarté sur les faits et les explications mène à l’incertitude. 5.Informer, expliquer La victime potentielle, qui vient d’échapper à une situation d’angoisse, qui était exploitée et menacée, doit être informée sur l’identité de son interlocuteur, le nom de l’organisation dont il fait partie, ainsi que l’objectif de la discussion/audition. La victime potentielle doit donner son accord à démarrer la discussion, savoir qu’elle peut, à tout moment, l’interrompre ou demander plus de renseignements. Elle doit savoir que son identité ne sera révélée qu’avec son accord pour être transmise aux organisations qui en auront besoin pour organiser leurs actions d’assistance. Prendre des notes en cas de besoin pendant la discussion peut s’avérer utile afin d’orienter la victime potentielle vers les autorités compétentes. Pourtant, il ne faut pas prendre des notes sans l’accord de la personne. Pendant la discussion, il faut suivre de près la démarche axée sur les droits de l’homme et traiter les victimes potentielles en tant que titulaires de droits. À l’issue de la discussion, si la conclusion donne à penser qu’il s’agit d’une victime potentielle de traite, l’officiel en charge doit informer l’autorité compétente et doit proposer a la victime présumée d’être orientée vers un organisme spécialisé qui lui fournira assistance et protection à court, moyen et possiblement long terme, au cas ou elle serait identifiée comme victime de la traite. Le paragraphe suivant explique la suite des événements une fois que la personne sera orientée vers l’organisme spécialisé chargé d’identifier les victimes de la traite. 6. Expliquer les différentes étapes de l’identification des victimes de la traite Au cas ou les possibles victimes se posent la question de savoir ce qu’il leur arrivera au moment où elles seront déférées aux autorités compétentes, il est important que les officiers soient capables de leur répondre et leur expliquer leurs droits. Cette section présente en bref les principaux pas à suivre, après la remise de l’affaire aux autorités de droit. Au cas où la personne est déférée à l’autorité compétente (le Mécanisme national d’orientation), elle participera à un entretien avec des spécialistes chargés d’identifier les victimes de la traite. Une fois identifiée en tant que victime de la traite, la personne sera traitée par voie de conséquence et pourra bénéficier de l’assistance prévue par la loi nationale pour les victimes de la traite, jusqu’à ce que de nouveaux éléments viennent à contredire cette identification. Dans le cas des adultes, une fois la victime présumée/potentielle identifiée, elle pourra, avec son accord : Bénéficier d’un délai de rétablissement et de réflexion d’une période de minimum trente jours, qui permet à une victime sans résidence légale de demeurer dans le pays, se remettre de ses épreuves et prendre une décision éclairée sur son éventuelle coopération avec les autorités compétentes afin de poursuivre en justice le trafiquant Être protégée de ses anciens exploiteurs/trafiquants par des mesures de sécurité décidées en accord avec la victime, suite à une évaluation des risques Être protégée afin d’assurer sa sécurité et son bien-être physique, y compris des solutions de logement en sécurité, le cas échéant Bénéficier des services d’un interprète Bénéficier gratuitement d’assistance juridique Bénéficier d’assistance médicale et pharmaceutique en cas de besoin Bénéficier de soins et de services psychosociaux Plus tard, cette autorité ou autre autorité compétente analysera son cas plus en profondeur, dans le but de lui accorder (ou non) le statut officiel de victime de la traite. Ce statut officiel lui donne le droit de bénéficier de : Un permis de séjour/travail de longue durée pour les victimes de tiers pays n’ayant pas de résidence légale Certaines offres d’éducation/formation pour les plus jeunes Soins réguliers médicaux et pharmaceutiques Des compensations de la part des trafiquants et ouverture des voies juridiques d’attaque Un rapatriement en toute sécurité et dignité vers leur pays d’origine ou, parfois, vers un autre pays, pour les victimes qui le souhaiteraient. 6. Si la victime présumée est mineure, elle bénéficiera de mesures spécifiques aussitôt qu’elle sera identifiée en tant que victime présumée. Ceci comprend : Des mesures spéciales prises par les autorités compétentes afin de déterminer l’identité et la nationalité de l’enfant et de savoir si l’enfant a été accompagné ou non La représentation juridique La nécessité, de la part des autorités compétentes, d’entreprendre tous les efforts afin de localiser la famille du mineur L’accès à l’école ou à d’autres formes d’enseignement La possibilité du retour volontaire, si le mineur le souhaite et suite à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant par les autorités compétentes en matière protection de l’enfance. 7.Intervenir À l’issue de l’entretien avec la personne, il y a quatre possibilités de suivi. aLa personne en question étant mineure, la pre- mière chose à faire est de contacter l’unité responsable (ou compétente) en matière de protection de l’enfant bLorsque l’agent pense que la personne est susceptible d’être victime de la traite et qu’elle a accepté d’être déférée aux autorités spécialisées, il doit appeler l’autorité et orienter la personne. cLorsque l’agent pense que la personne est susceptible d’être victime de la traite mais elle ne souhaite pas être orientée vers l’autorité spécialisée, du moins pour le moment, il doit inviter la personne à y réfléchir et lui fournir une 6. Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite FEI FEI Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe 36 6. Lignes directrices pour l’identification préalable des victimes de la traite en Europe FEI 37 liste de contacts en cas de changement d’avis, ainsi que les coordonnées des organisations en mesure de lui porter assistance sur des sujets spécifiques, comme les contrôles médicaux ou l’assistance juridique. 6. De plus, dans certains pays il est obligatoire d’informer les autorités lorsque l’on a été témoin d’un délit, même sans le consentement de la victime. d Lorsque l’agent ne pense pas qu’il s’agisse 6. Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite 6. Évaluer si la personne est une victime présumée de la traite d’une victime de la traite mais qu’elle a besoin d’assistance, il lui fournira les coordonnées des organisations qui assurent assistance spécifique ainsi qu’une brochure contenant des renseignements sur la traite. Recueil de preuves • Déclarations de témoins • Contrats d’emploi ou autres documents indiquant les conditions générales de travail (correspondance, contrats d’emploi, annexes ou addenda) • Sources de renseignements sur le recrutement (annonces d’emploi dans les journaux, sur Internet, à la radio ou à la télé, posters, brochures) • Registres des transactions financières entre l’employeur, l’intermédiaire et la personne (des bulletins de salaire, les comptes et registres, relevés bancaires, toute autre preuve électronique ou sur papier) • Correspondance entre le recruteur, l’employeur, la personne et toute autre tierce personne impliquée • Preuves de communication (journaux, agendas, registres téléphoniques, appareils téléphoniques montrant les appels effectués et reçus, courriels, lettres, messages) • Preuves de transport (talons des tickets ou reçus, morceaux de papier contenant des dates et heures, des reçus de carburant) • Documents publics, articles de presse et renseignements provenant des bases de données des autorités Utilisation de méthodes • Recueillir et analyser tous les documents liés au recrutement et aux conditions générales de l’emploi, de sources différentes (l’employeur, le travailleur, les services de transport, les journaux ou d’autres médias contenant les annonces originelles d’emploi, les banques ou services de transfert d’argent qui établissent des frais de recrutement) • Dans le cas de l’exploitation sexuelle, analyser les documents disponibles contenant des promesses d’embauche, des renseignements sur la nature et les conditions de l’emploi • Chercher des preuves de communication afin d’établir les moyens utilisés pour le recrutement, la relation entre les employeurs et les recruteurs ou les intermédiaires, et les conditions générales de l’emploi. • Interviewer les travailleurs. Chercher à connaître les méthodes par lesquelles ils ont été recrutés, les promesses qu’on leur a faites et leurs attentes initiales ainsi que les conditions réelles de travail. • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs et tout autre personnel pertinent. Se renseigner sur les pratiques et la politique de recrutement et les modalités de communiquer les conditions de travail aux travailleurs actuels et potentiels. Si l’employeur utilise les services d’un intermédiaire, a-t-il mis en place des mesures afin de prévenir les abus et les fraudes ? • Interviewer tous les intermédiaires impliqués dans l’embauche des travailleurs, y compris les recruteurs, intermédiaires et agences d’emploi privées. Se renseigner sur les pratiques et la politique de recrutement et les modalités de communiquer les conditions de travail aux travailleurs actuels et potentiels. Chercher à savoir si l’intermédiaire continue à jouer un rôle important même après l’embauche de la personne. • Inspecter les lieux de travail de l’intermédiaire et analyser les preuves pertinentes (autorisation, modèles de contrats ou contrats réels, qualifications professionnelles, correspondance). • Le cas échéant, vérifier si les intermédiaires sont autorisés et accrédités par les autorités compétentes. • Vérifier les documents publics (bases de données des tribunaux, sites Internet des autorités), bases de données des autorités et sources média sur l’existence de plaintes ou affaires en instance contre l’employeur ou l’intermédiaire. • Le cas échéant, discuter avec d’autres agents des forces de l’ordre et des représentants de la société civile afin de connaître les renseignements déjà connus sur l’employeur et son intermédiaire. • En cas de mouvement interne ou transfrontalier, contacter l’agence locale des forces de l’ordre dans le pays ou la région de la personne, afin de recueillir tout renseignement concernant la personne, l’intermédiaire ou l’employeur. • Interviewer des tiers (membres de la famille, voisins, membres de la communauté locale, tant à l’origine qu’au lieu de destination) qui sont à même de connaître les méthodes de recrutement utilisées et les conditions du travail promises initialement. Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe 38 indicateurs d’action • Comment la personne a-t-elle appris l’existence de l’emploi (à travers une annonce, de manière informelle, par le contact direct) ? La personne at-elle été la cible d’un recruteur ou d’un intermédiaire ? • Qui a organisé le recrutement ? • À qui la personne a-t-elle payé les frais de recrutement ? À combien s’élèvent ces frais ? • Y a-t-il une dette actuelle liée au recrutement ? • La personne a-t-elle demandé à ne pas poursuivre le travail à la fin de sa formation ? • La personne a-t-elle signé un contrat d’emploi ? Si oui, la signature de la personne estelle authentique ? Le contrat at-il été signé sous la contrainte ? • En cas de signature d’un contrat d’emploi, la personne en comprend-elle les conditions générales ? Le contrat est-il rédigé dans une langue que la personne comprend ? Le contrat a-t-il été modifié d’une manière quelconque depuis sa signature par la personne ? Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe • La personne ne sait pas comment elle s’est procuré les documents de travail • La personne a payé des frais excessifs de recrutement • La personne ne savait pas où elle allait travailler • L’employeur est incapable de montrer le contrat d’emploi de la personne • La personne a payé un tiers afin d’obtenir l’emploi • La personne n’a pas postulé pour l’emploi • La personne ne possède pas de contrat d’emploi ou les conditions générales y sont mal définies • Le contrat d’emploi est rédigé dans une langue que la personne ne comprend pas • La personne a signé un nouveau contrat de travail lors de son arrivée en poste (pratique parfois appelée « substitution de contrat ») Indices RECRUTEMENT INDICATEURS D’ACTION FEI FEI 39 • Qui a organisé le transport ? Qui en a payé les frais ? • Y a-t-il un accord stipulant que la personne doit rembourser ces frais ? Dans quelles conditions ? • Qui a contraint la personne à se cacher ? • Qui a contraint la personne à mentir ? • Pourquoi la personne a-t-elle remis son passeport à un tiers afin de passer les frontières ? • La personne n’a pas organisé son propre transport • La personne a été contrainte de se cacher pendant le transport • La personne a dû mentir pendant le contrôle aux frontières • La personne ne connaît pas la route à partir de l’endroit d’origine jusqu’à la destination finale • La personne montre des indices de crainte à l’égard de son ou ses accompagnateurs • Une tierce personne lui rend son passeport juste avant le passage des frontières • Les voyageurs du même groupe semblent ne pas se connaître • Une tierce personne (par exemple le chauffeur) répond aux questions à la place de l’un ou plusieurs des passagers • Les documents de voyage et les déclarations de la personne ne correspondent pas à d’autres observations (bagage, apparence et condition physique, compétences de langue etc. ne correspondent pas avec la version de la personne) • La personne tente-t-elle de fuir lors du passage de frontières ? • Des travailleurs n’ayant pas été soumis à des violences ont-ils été témoins de l’événement ? Se sont-ils, par conséquent, sentis menacés ou intimidés ? • La personne dénonce-t-elle des menaces ou des sanctions contre elle-même, ses collègues ou des membres de sa famille ? De quelle sorte de menaces s’agit-il ? • Pourquoi des menaces et des sanctions sont-elles utilisées selon l’employeur (absentéisme, erreurs de production, grève, manque de performance ou refus d’effectuer des heures supplémentaires) ? Y a-t-il une base juridique ou factuelle ? La personne accepte-t-elle les raisons données par l’employeur ? • Quel est l’impact et la crédibilité des menaces sur la personne, vues ses caractéristiques personnelles, ses croyances et son bagage socio-économique ? • La personne se sent-elle capable de quitter son emploi ? Y-a-t-il des travailleurs qui ont quitté l’emploi ou refusé de travailler, de leur gré ? Si oui, que s’est-il passé ? • En cas de licenciement ou de sanctions imposées à d’autres travailleurs, ont-ils reçu des avis ou des avertissements, par écrit ou à l’oral ? • La personne montre-t-elle des signes de crainte ? Demande-t-elle de l’aide, directement ou indirectement ? Souhaite-t-elle quitter son emploi ? Si oui, pense-t-elle que cela est possible ? Quelles sont les réactions émotionnelles de la personne à l’idée de rester ? • La personne manifeste peur et angoisse, en particulier en présence de son superviseur ou gestionnaire • La personne manifeste peur et angoisse, en particulier en présence des personnes qui l’accompagnent pendant le transport, transfert ou passage de frontières • La personne fait des déclarations incohérentes ou qui relèvent de l’endoctrinement • Les superviseurs et gestionnaires ou les hommes et femmes qui l’accompagnent pendant son transport, son transfert ou le passage de frontières se montrent agressifs envers la personne • La personne subit des (menaces de) mesures disciplinaires non justifiées et arbitraires • La personne semble être blessée et dépourvue des biens de première nécessité, comme la nourriture, l’eau, le logement et le repos • Discuter avec les travailleurs de manière individuelle tout en gardant à l’esprit leur sécurité et la confidentialité des interviews afin de protéger la personne de toutes représailles potentielles ; si cela s’avère possible et approprié, rencontrer les travailleurs à l’extérieur ou utiliser les lignes d’assistance téléphonique. • Discuter avec un large échantillon de travailleurs afin de déterminer si les mesures disciplinaires exigent ou entraînent une obligation de travailler ; chercher à identifier et interviewer particulièrement les travailleurs ayant été soumis à des mesures disciplinaires pour différents types d’infractions ; chercher également des travailleurs ayant été licenciés par l’employeur. • En cas de grèves récentes, discuter avec les travailleurs ayant participé ou coordonné les grèves, afin de déterminer s’ils on fait l’objet de représailles suite aux actions menées. • Contacter les organisations patronales et syndicales et analyser les registres juridiques afin d’y identifier des preuves de plaintes non tranchées ou d’actions juridiques menées contre l’entreprise, par exemple dans un tribunal du travail. • Discuter avec l’employeur sur la politique de l’entreprise au sujet de la violence, du harcèlement et de l’intimidation sur le lieu du travail et analyser les copies de tels règlements ; discuter également sur les mécanismes de plainte, les mesures disciplinaires et les réactions de la direction en cas de grève. • Discuter également avec les superviseurs afin de déterminer si les mesures disciplinaires entraînent une obligation de travailler. • Analyser les documents de l’entreprise (y compris la correspondance) à l’égard des mesures et sanctions disciplinaires afin de déterminer si l’entreprise impose le travail en tant que sanction. • Notifications/courriels/ autres types de correspondance au sujet des menaces de chantage, de dénonciation aux autorités, d’informer la famille de la personne, de licenciement ou autres menaces ou sanctions • Documents provenant du lieu de travail au sujet des mesures disciplinaires, tels que les codes de la discipline du travail, d’autres règlements liés au travail, des avertissements issus par écrit ou réprimandes faites aux travailleurs. • Bulletins de salaires, registres des comptes bancaires ou autres preuves sur les transactions financières prouvant l’utilisation des amendes punitives. • Témoignages des travailleurs, y compris de ceux qui ont été licenciés ou se sont enfuis. • Preuves de plaintes déposées précédemment contre l’employeur • Déclarations des experts sur le trauma et les troubles post-traumatiques ainsi que le bagage religieux et culturel des victimes (crédibilité de la menace) • Photos de l’attitude lors du passage des frontières. Recueil de preuves Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe 40 indicateurs de moyens Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices MENACES Utilisation de méthodes • Photos de l’habitat • Mesurer la température pendant le jour et la nuit • Reçus comportant les montants déduits pour le logement • Témoignages d’autres travailleurs nspecter les dortoirs et vérifier si les travailleurs ont accès à des installations sanitaires appropriées, des espaces privés, à l’extérieur, aux médias disponibles, à d’autres services etc. • Discuter avec les travailleurs sur leurs conditions de travail et leur volonté de les accepter • Discuter avec les travailleurs sur les règles concernant l’habitat sur le lieu de travail • Recueillir des échantillons de matériels ou substances utilisés dans le lieu d’habitat afin d’analyser les risques potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs • Chercher des caméras de surveillance, des serrures ou verrous • La personne dort-elle sur le lieu de travail ? Loge-t-elle dans un autre endroit fourni par l’employeur (par exemple chez lui) ? Quelles sont les conditions de logement ? Sa liberté de mouvement est-elle entravée par l’employeur d’une manière quelconque ? • Quel pourcentage de son salaire est-il déduit pour les frais de logement ? • La personne est-elle dépendante de l’employeur ou se trouve-t-elle dans une situation vulnérable (voir les indices pour « situation vulnérable ») ? Que se passe-t-il si la personne se plaint et refuse de loger à l’endroit imposé par l’employeur ? La personne craint-elle le licenciement ou d’autres pénalités ? La personne est-elle obligée de travailler dans des conditions inférieures aux normes afin de garder son emploi ? • La personne dénonce-t-elle d’autres menaces ? • La personne vit et dort sur le lieu de travail • Les aires dortoir sont surpeuplées • Les conditions sont insalubres et il n’y a pas d’installations sanitaires essentielles • L’accès à la nourriture et à l’eau est limité ou non existant • Le droit à l’intimité est limité ou non existant • L’habitat est impropre au logement (sous-sol, entrepôt, tente) • La liberté de mouvement de la personne est limitée • La personne se voit refuser le choix concernant son lieu de résidence • La personne est contrainte à se tenir dans un espace enfermé pendant le transport INDICATEURS DE MOYENS Recueil de preuves Utilisation de méthodes • Déclarations de témoins • Reçus de transport • Photos Recueil de preuves Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) • Interviewer la personne • Interviewer les hommes et les femmes voyageant avec la personne • Recueillir et analyser tous les documents liés au transport et au paiement des frais de transport • Inspecter les moyens de transport (bus, voiture, camion) Utilisation de méthodes Indices HÉBERGEMENT, ACCUEIL Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) (tous moyens de transport sont couverts et les indicateurs ci-dessous sont valables également pour le transport ou le transfert à l’intérieur du pays) Indices TRANSPORT, TRANSFERT indicateurs d’action FEI FEI 41 • Qui a été ou est responsable pour la mise en place des mesures de restriction ? Qui met en application ces mesures et à quel point (les travailleurs sont-ils confinés à un espace seulement ou peuvent-ils se déplacer librement à l’intérieur d’une aire spécifique) ? • Comment la personne est-elle surveillée ? Outre des moyens tels que des caméras de surveillance ou des gardiens, y a-t-il des moyens plus subtiles et moins manifestes qui sont utilisés (par exemple la surveillance par des collègues) ? • Si la personne vit et dort sur le lieu de travail, quelle en est la raison ? La personne a-t-elle accès à un lieu plus privé, où elle peut se trouver en sécurité ? • La personne a-t-elle été enfermée lors du transport vers les lieux ? • Les restrictions sont-elles permanentes ou seulement imposées à certains intervalles ? • Si les restrictions sont permanentes, arrive-t-il que la personne quitte les lieux ? • La personne a-t-elle besoin de permission afin d’aller chez le médecin, au magasin, au lieu de culte ou à d’autres endroits ? S’il est nécessaire d’obtenir une permission pour effectuer certaines activités, est-elle donnée de suite ou reportée de manière fréquente ? Que doit-on faire pour l’obtenir ? • Y a-t-il un couvre-feu ? • La personne est-elle accompagnée par un agent de l’employeur lorsqu’elle quitte les lieux ? • Quelles sont les raisons fournies pour justifier les mesures de restriction ? Reflètent-elles des soucis légitimes de sécurité et de santé ou semblent-elles disproportionnées et extrêmes ? • Si un travailleur violait les restrictions, quelles en seraient les conséquences ? Y a-t-il eu des cas où les travailleurs se sont opposés aux restrictions ? Si oui, que s’est-il passé ? • La personne a été enfermée dans un espace quelconque pendant le transport vers le lieu de travail • La personne vit et travaille au même endroit • La personne est enfermée à l’intérieur du lieu de travail ou des espaces d’hébergement • Le lieu de travail, les espaces d’hébergement ou les travailleurs mêmes sont dissimulés d’une manière quelconque • Une clôture rend les lieux inaccessibles (trop élevée ou couverte de barbelés) • Les fenêtres sont inaccessibles (comportent des barreaux ou sont placées trop haut) ou les chambres n’ont pas de fenêtres • L’entrée et la sortie sont surveillées • Les gardiens possèdent des armes • Des caméras de surveillance sont placées sur les lieux • Il y a des panneaux avertissant les personnes de ne pas quitter les lieux • Il y a un couvre-feu • La personne est toujours accompagnée lorsqu’elle quitte les lieux • La personne comporte des blessures graves ou des maladies non traitées • La personne présente d’autres indices montrant que ses mouvements sont contrôlés • Inspecter les aires de travail, de repos et les environs pour identifier des indices d’enfermement • Interviewer les travailleurs séparément et dans un environnement qui inspire la confiance. Se renseigner sur tout aspect lié à leur liberté de mouvement. • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs et tout autre personnel pertinent. Se renseigner sur la politique et les pratiques liées à l’entrave du mouvement, comme la discipline du travail, le logement fourni par l’employeur et les mesures de sécurité. • Analyser toutes les règles et procédures écrites liées à l’entrave du mouvement. • Interviewer les gardiens séparément au sujet des mesures et pratiques liées à l’entrave au mouvement. Se renseigner sur les consignes données par l’employeur, leurs rôles et responsabilités et les moyens utilisés afin de mener à bien leur travail. • Organiser une inspection en dehors des heures de travail afin de déterminer si, en effet, les travailleurs sont libres de quitter les lieux. • Organiser la surveillance afin de déterminer si les travailleurs sont en effet libres de quitter les lieux. Noter les détails dans le journal de surveillance et, si possible, prendre des photos et effectuer des enregistrements. • Évaluer si des moyens visibles d’enfermement sont utilisés afin de maintenir les travailleurs à l’intérieur et les intrus à l’extérieur. Par exemple, les barbelés sont-ils orientés vers l’extérieur ou vers l’intérieur des lieux ? • Enregistrer des preuves concernant tout moyen d’enfermement. Utilisation de méthodes • Déclarations de témoins • Descriptions ou notes rédigées • Preuves audio-visuelles (photos, enregistrements vidéo ou électroniques, esquisses) décrivant les moyens d’enfermement et de surveillance (serrures, clefs, chaînes, verrous, caméras de surveillance, barbelés, barreaux aux fenêtres, clôtures élevées, panneaux d’avertissement) • Plans des aires de travail et de repos • Enregistrements des caméras de surveillance • Objets physiques (armes, munitions, panneaux d’avertissement) Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe 42 indicateurs de moyens Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices ENTRAVE AU MOUVEMENT Recueil de preuves • Déclarations de témoins • Descriptions ou notes rédigées • Preuves audio-visuelles décrivant les blessures (photos, enregistrements vidéo ou électroniques, diagrammes/ esquisses indiquant l’endroit de la blessure) • Registres médicaux de traitement ou examen des blessures • Objets physiques ayant été utilisés afin d’infliger les blessures (objets trouvés sur les lieux, armes) • Objets, vêtements (de la victime et des agresseurs) et tout autre matériel (linge de maison, meubles) indiquant des traces de violence (déchirés/détruits, contenant du sang ou d’autres matériels biologiques) • Matériel biologique (sang, sperme, salive, cheveux etc.) • Notes détaillées décrivant les blessures • Preuves issues des forces de l’ordre, des prestataires de services sociaux ou tout autre acteur ayant reçu des rapports sur les incidents violents • Documents publics, articles de presse et renseignements des bases de données des autorités décrivant tout incident de violence ayant eu lieu précédemment. • Interviewer les travailleurs séparément et dans un environnement qui inspire la confiance, tout en étant sensible aux risques de représailles et à la sécurité des travailleurs ; demander des descriptions détaillées de tout incident violent (par qui, contre qui, le temps et la date, la localisation et le plan des environs, la présence de témoins quelconques, les descriptions physiques de ceux ayant été impliqués, l’obtention du traitement médical etc.). • Obtenir de la part de personnel médical expérimenté les évaluations médicales de la santé des travailleurs et des blessures encourues (après obtention du consentement de la personne). Si applicable, tester la présence de drogues ou autres substances toxiques ayant pu être administrées ou ingérées par la personne. • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs. Se renseigner sur la politique de l’entreprise au sujet de la violence, du harcèlement et de la discipline sur le lieu de travail. • Analyser toute mesure et procédure rédigées liées à la violence physique et sexuelle. • Interviewer les gardiens séparément au sujet des mesures et pratiques liées au harcèlement, à la violence et à la discipline au travail. Se renseigner sur les consignes données par l’employeur, leurs rôles et responsabilités et les moyens utilisés afin de mener à bien leur travail. • Vérifier les documents publics (bases de données des tribunaux, sites Internet des autorités), bases de données des autorités et sources média afin d’identifier tout renseignement concernant d’éventuels incidents ayant eu lieu précédemment et impliquant l’employeur et les travailleurs. • Utiliser des techniques criminalistiques afin de préserver, documenter et analyser les preuves physiques (matériel biologique, fibres provenant des vêtements) • Enregistrer des preuves de toute blessure visible. • Quelle est la raison donnée pour justifier les blessures ? Les blessures correspondent-elles aux explications fournies (est-il possible qu’elles soient le résultat d’accidents de travail ou semblent-elles être délibérément infligées) ? • Y a-t-il d’autres travailleurs comportant des blessures similaires ? • Si la personne a été soumise à des actes de violence, quand cela a-t-il eu lieu et à combien de reprises ? Qui a attaqué la personne (un superviseur, un collègue) et quelle a été la nature précise et la gravité de l’attaque ? • Si la personne a été soumise à des actes de violence, quelles en sont les raisons ? La violence a-t-elle été utilisée afin de menacer ou de punir la personne ? D’autres travailleurs ont-ils été témoins des actes de violence ? Si oui, quelle a été leur réaction ? • Si l’employeur prétend qu’un autre travailleur ou d’autres travailleurs sont responsables pour les actes de violence, quelle a été sa réaction ? L’employeur a-t-il sanctionné quelqu’un ou a-t-il pris des mesures de prévention ? • Quelles sont la politique et les pratiques au sujet de la violence, du harcèlement et de la discipline sur le lieu du travail ? Quelles sont les consignes données à ceux qui appliquent ces mesures, comme par exemple les gardiens ? • Comment les travailleurs décrivent-ils l’environnement/l’ambiance au travail ? • Si la personne a utilisé des drogues, de l’alcool ou d’autres substances toxiques, ont-elles été administrées de manière involontaire ou sous contrainte ? • La personne présente des blessures visibles (par exemple des ecchymoses, cicatrices, coupures, coups de couteau, blessures à la bouche et aux dents, brûlures de cigarette) • Les blessures de la personne ne sont pas traitées • La personne présente des signes d’angoisse ou d’inquiétude (par exemple sueur, tremblements, difficulté à répondre aux questions de manière directe, tendance à éviter le contact visuel pour des raisons autres que culturelles). • Les superviseurs et gestionnaires ou autres personnes se montrent agressifs envers les travailleurs. • Plusieurs travailleurs comportent des blessures • La personne a utilisé des drogues, de l’alcool ou d’autres substances toxiques AUTRES FORMES DE COERCITION : ENTRAVE AU MOUVEMENT, ISOLEMENT, RETENUE DES DOCUMENTS D’IDENTITÉ, RETENUE DE LA RÉMUNÉRATION Recueil de preuves Utilisation de méthodes Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices L’UTILISATION DE LA FORCE indicateurs de moyens FEI FEI 43 • Comment la personne est-elle arrivée sur le lieu du travail ? La personne connaît-elle sa localisation ou son adresse ? La personne sait-elle comment rentrer chez elle ? • Où est situé le lieu du travail ? Y a-t-il d’autres maisons, entreprises ou d’autres habitations avoisinantes ? Si oui, la personne en est-elle consciente ? Peut-elle y avoir accès ? • Le lieu du travail est-il accessible par les transports publics ou privés ? Si la personne dort et travaille dans le même endroit, à quels intervalles quitte-t-elle les lieux ? • La personne a-t-elle accès à des moyens de communication (téléphone, courriel, Internet) ? Si oui, la personne est-elle capable de les utiliser, de fait ? Si non, pourquoi ? • La personne a-t-elle accès aux médias (télévision, radio, Internet, magazines, journaux) ? Si oui, la personne est-elle capable d’utiliser ces moyens de fait ? Si non, pourquoi ? • La personne peut-elle contacter librement ses parents, amis ou associés ? Les communications de la personne sont-elles surveillées ? Quand est-ce que la personne les a contactés pour la dernière fois ? • La personne peut-elle étudier ou apprendre la langue locale ? Si non, pourquoi ? L’employeur a-t-il entrepris des mesures afin de l’en empêcher ? • La personne est-elle en mesure d’interagir librement avec d’autres personnes venant de l’extérieur des lieux (parents, amis ou associés mais aussi membres du public, comme les vendeurs, chauffeurs de taxi, médecins, membres de la même communauté religieuse ou ethnique etc.) ? • Quelles sont les raisons fournies pour justifier les restrictions aux communications et aux médias ? Reflètent-elles des soucis légitimes ou semblent-elles excessives et injustifiées ? • L’individu n’a parlé à personne pendant le transport et le transfert • Le lieu de travail se trouve dans une aire isolée (par exemple dans une région rurale, loin d’autres bâtiments ou communautés) • Le lieu de travail se trouve dans un endroit isolé, difficilement joignable par le transport public ou privé • Le lieu de travail ne peut être joint par le transport public • La personne a un accès limité ou inexistant à des moyens de communication (par exemple le téléphone, courriel, Internet) • La personne a un accès limité ou inexistant à des moyens d’information (télévision, radio, magazines, journaux) • L’employeur, le gestionnaire / superviseur ou autre personnel spécifique surveille les contacts de la personne avec d’autres personnes de l’extérieur • La personne n’a pas le droit de contacter d’autres personnes à l’extérieur des lieux • La personne ne connaît pas sa localisation ou son adresse • La personne ne parle pas la langue locale • Le lieu de travail est inaccessible est difficilement joignable pour d’autres raisons (maison privée, entreprise non enregistrée) • L’employeur, le gestionnaire / manager ou autre personnel spécifique insistent à répondre aux questions à la place de la personne et / ou à traduire toutes les conversations • Interviewer les travailleurs. Se renseigner sur la localisation de leurs documents et effets personnels et leur capacité à y avoir accès. • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs et tout autre type de personnel pertinent. Se renseigner sur la politique et les pratiques sur lesquelles se fonde la retenue des documents d’identité et demander des preuves concernant les justifications fournies. • Vérifier avec d’autres agences gouvernementales si les justifications fournies pour la retenue des documents (renouvellement de visa, enregistrement) sont valables. • Analyser et enregistrer la localisation où les documents ou effets personnels sont retenus. • Enregistrer ou obtenir des copies des documents ou effets personnels en question. • Déclarations de témoins • Preuves audio-visuelles (photos, enregistrements vidéo ou électroniques, plans, diagrammes, esquisses) décrivant la localisation où se trouvent les documents d’identité des travailleurs ou leurs effets personnels et les moyens utilisés afin de les sécuriser (tiroir verrouillé, coffre-fort, sous la garde ou à un endroit situé à l’extérieur des lieux) • Preuves audio-visuelles (photos, enregistrements vidéo ou électroniques, plans, diagrammes, esquisses) décrivant les documents ou effets personnels ayant été retenus • Copies des documents ayant été retenus Recueil de preuves Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe 44 indicateurs de moyens • Quels documents ou effets personnels font l’objet de retenues ? Quand ont-ils été retenus (pendant ou après le recrutement de la personne) et pendant quelle durée ? Par qui ? • Les documents et effets personnels sont-ils retenus de façon temporaire ou indéfinie ? • Comment les documents sont-ils sécurisés (serrures, clefs, verrous à secret, le fait d’être placés à l’extérieur des lieux) ? • La personne a-t-elle su que ses documents et effets personnels seraient retenus ? A-t-elle donné son accord ? • Quelles sont les justifications fournies par l’employeur ou l’intermédiaire sur la retenue des documents ou effets personnels ? Ces justifications semblent-elles raisonnables ? Sont-elles légales ? • Si les justifications fournies concernent des raisons de sécurité, les travailleurs y ont-ils accès sur demande ou dans un délai raisonnable ? • Quel impact la retenue des documents a-t-elle sur la personne ? La personne se sent-elle incapable de quitter son emploi sans risquer de perdre ses documents ou effets personnels ? La personne craint-elle les autorités en raison de la retenue ? • La personne possède-t-elle d’autres documents ou moyens de prouver son identité, nationalité et statut légal ou d’autres moyens d’avoir accès à certains services ? • La personne ne possède pas ou n’a pas accès à ses documents d’identité (passeport, carte d’identité, visa, permis de travail ou de résidence) ou à d’autres effets personnels de valeur (ticket de retour) • Les documents d’identité ou d’autres effets personnels de valeur sont gardés par l’employeur ou une personne intermédiaire • Si les documents sont gardés par l’employeur ou une personne intermédiaire, la personne ne peut obtenir, dans un délai raisonnable, accès à ses documents ou à d’autres effets personnels de valeur • La retenue des documents d’identité ou d’autres effets personnels de valeur se fait à des fins de punition • L’employeur ou la personne intermédiaire fournit des justifications différentes pour la retenue des documents d’identité ou d’autres effets personnels de valeur. Utilisation de méthodes • Déclarations de témoins • Descriptions ou notes rédigées • Preuves audio-visuelles (photos, enregistrements vidéo ou électroniques, plans, diagrammes, esquisses) décrivant l’isolement des lieux (routes mal entretenues et inaccessibles, distance d’autres bâtiments et personnes) • Preuves audio-visuelles décrivant les restrictions sur la communication (absence d’appareils téléphoniques ou de facilités de vente de crédit pour les téléphones portables, le fait de tenir les appareils téléphoniques ou Internet hors de portée pour la personne) • Preuves de transport (talons des tickets ou reçus, morceaux de papier contenant des dates et heures, reçus de carburant) • Preuves de communication (journaux, agendas, registres téléphoniques, appareils téléphoniques montrant les appels effectués et reçus, courriels, lettres, messages) • D’autres objets physiques (téléphones portables) • Inspecter les aires de travail, de repos et les environs pour identifier des indices d’isolement. Chercher des moyens de communication (cabines téléphoniques, téléphones portables, courrier, boîtes aux lettres, Internet). Vérifier si les travailleurs sont en mesure d’utiliser ces moyens, de fait (les cabines téléphoniques fonctionnentelles, les travailleurs ont-ils de la monnaie afin d’utiliser les cabines téléphoniques, peuvent-ils les utiliser à des fins de communication personnelle ?) • Identifier la présence des médias (télévision, radio, magazines, journaux). Vérifier si les travailleurs y ont accès de fait. • Interviewer les travailleurs séparément et dans un environnement qui inspire la confiance. Se renseigner sur les moyens par lesquels ils sont arrivés sur les lieux du travail ; s’ils connaissent leur localisation ; s’ils sont en mesure de garder contact avec leurs parents, amis et d’autres personnes de l’extérieur ; sur toute autre restriction liée à l’isolement • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs et tout autre personnel pertinent. Se renseigner sur la politique et les pratiques liées à l’isolement, comme les interdictions d’utiliser des téléphones portables, la surveillance des appels, courriels ou autre courrier ou toute autre restriction sur la communication et l’accès aux médias. • Analyser toutes les règles et procédures écrites liées à l’isolement. • Interviewer des tiers (membres de la famille, voisins, membres de la communauté locale, tant à l’origine qu’au lieu de destination) qui sont à même de fournir des renseignements sur la nature et l’intensité de leur contact avec les travailleurs. • Discuter avec les autorités locales connaissant la localisation du lieu de travail afin d’obtenir plus de renseignements sur la population de la région, l’infrastructure, les transports et d’autres services. • Enregistrer des preuves concernant tout moyen d’isolement. Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Recueil de preuves Utilisation de méthodes Indices RETENUE DES DOCUMENTS D’IDENTITÉ Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices ISOLEMENT indicateurs de moyens FEI FEI 45 • Comment la personne a-t-elle appris l’existence de l’emploi (annonce, de manière informelle, contact direct) ? La personne a-t-elle été la cible d’un recruteur ou d’un intermédiaire ? • La personne a-t-elle signé un contrat d’emploi ? Si oui, la signature de la personne est-elle authentique ? Le contrat a-t-il été signé sous la contrainte ? • La personne a-t-elle signé plus d’un contrat d’emploi (par exemple avant le départ et à l’arrivée) ? Si oui, les contrats sont-ils différents ? • En cas de signature d’un contrat d’emploi, la personne en comprend-elle les conditions générales ? Le contrat est-il rédigé dans une langue que la personne comprend ? Le contrat a-t-il été modifié d’une manière quelconque depuis sa signature par la personne ? • Quelles étaient les conditions générales de travail convenues ? Qu’a-t-on promis à la personne concernant l’emploi (localisation, nature du travail, paiement) et des avantages (accès à l’éducation, au logement, à la nourriture) ? Quelles étaient les attentes de la personne et de l’employeur ? • Les conditions réelles de l’emploi sont-elles différentes de celles promises (conditions de travail et de vie, frais de transport et de recrutement, accès à la nourriture et au logement, statut juridique) ? • Pourquoi la personne ne reçoit-elle pas de bulletins de salaire ou d’autres preuves des salaires ou des déductions sur sa rémunération ? • Pourquoi la personne ne comprend-elle pas comment les salaires ou les déductions sont calculés ou quel est le montant qu’elle gagne ? • Les modalités de calcul des salaires et des déductions sur la rémunération sont-elles manipulées par l’employeur ? • La personne se trouvait-elle dans une situation de vulnérabilité particulière à la tromperie (à cause du manque de connaissances sur la langue ou les lois locales, handicap, situation irrégulière de travail etc.) ? • Si la personne avait connu les conditions réelles de travail, aurait-elle accepté l’emploi ? Si non, pourquoi la personne est-elle restée ? • Les conditions de travail réelles sont différentes de celles ayant été promises, oralement ou par écrit (par exemple dans des accords de travail écrits ou oraux ou dans les annonces d’emploi) • L’employeur est incapable de montrer un contrat d’emploi • La personne n’a pas de contrat d’emploi ou les conditions générales y sont mal définies • Le contrat d’emploi est rédigé dans une langue que la personne ne comprend pas • La personne a signé un nouveau contrat de travail lors de son arrivée en poste (pratique parfois appelée « substitution de contrat ») • La personne ne reçoit pas de bulletins de salaire ou d’autres preuves de ses salaires ou déductions • La personne ne comprend pas les modalités de calcul des salaires ou des déductions et ne sait pas combien elle gagne. • Recueillir et analyser tous les documents liés au recrutement et aux conditions générales de l’emploi, de sources différentes (l’employeur, le travailleur, les services de transport, les journaux ou d’autres médias contenant les annonces originelles d’emploi, les banques ou services de transfert d’argent qui établissent des frais de recrutement) • Chercher des preuves de communication afin d’établir les moyens de recrutement, les relations entre les employeurs et les recruteurs ou intermédiaires, ainsi que les conditions de travail. • Interviewer les travailleurs pour chercher à connaître les méthodes par lesquelles ils ont été recrutés, les promesses et les attentes initiales et les conditions réelles de travail. • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs et tout autre personnel pertinent. Se renseigner sur les pratiques liées au recrutement, aux accords de travail et aux moyens à travers lesquels sont communiquées les conditions de travail aux travailleurs actuels et potentiels. Comment l’employeur garde-t-il des preuves des paiements de salaire et des déductions ? De telles preuves sont-elles également fournies aux travailleurs ? Si l’employeur utilise les services d’un intermédiaire, a-t-il mis en place des procédures afin de prévenir la fraude et les abus ? • Interviewer tous les intermédiaires impliqués dans l’embauche des travailleurs, y compris les recruteurs, intermédiaires et agences d’emploi privées. Se renseigner sur les pratiques et la politique de recrutement et les modalités de communiquer les conditions de travail aux travailleurs potentiels. Chercher à savoir si l’intermédiaire continue à jouer un rôle important même après l’embauche de la personne. • Inspecter les lieux de travail de l’intermédiaire et analyser les preuves pertinentes (autorisation, modèles de contrats ou contrats réels, qualifications professionnelles, correspondance). • Le cas échéant, vérifier si les intermédiaires sont autorisés et accrédités par les autorités compétentes. • Vérifier les documents publics (bases de données des tribunaux, sites Internet des autorités), bases de données des autorités et sources média sur l’existence de plaintes ou affaires en instance contre l’employeur ou l’intermédiaire. • Le cas échéant, discuter avec d’autres agents des forces de l’ordre et représentants de la société civile afin de connaître les renseignements déjà connus sur l’employeur et son intermédiaire. • En cas de mouvement interne ou transfrontalier, contacter l’agence locale des forces de l’ordre dans le pays ou la région de la personne, afin de recueillir tout renseignement concernant la personne, l’intermédiaire ou l’employeur. • Interviewer des tiers (membres de la famille, voisins, membres de la communauté locale, tant à l’origine qu’au lieu de destination) qui sont à même de connaître les méthodes de recrutement utilisées et les conditions du travail promises initialement. • Déclarations de témoins • Contrats d’emploi ou autres documents indiquant les conditions générales de travail (correspondance, contrats d’emploi, annexes ou addenda) • Sources de renseignements sur le recrutement (annonces d’emploi dans les journaux, sur Internet, à la radio ou à la télé, posters, brochures) • Registres des transactions financières entre l’employeur, l’intermédiaire et la personne (des bulletins de salaire, les comptes et registres, relevés bancaires, toute autre preuve électronique ou sur papier) • Correspondance entre le recruteur, l’employeur, la personne et toute autre tierce personne impliquée • Preuves de communication (journaux, agendas, registres téléphoniques, appareils téléphoniques montrant les appels effectués et reçus, courriels, lettres, messages) • Preuves de transport (talons des tickets ou reçus, morceaux de papier contenant des dates et heures, reçus de carburant) • Documents publics, articles de presse et renseignements provenant des bases de données des autorités Recueil de preuves Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe indicateurs de moyens Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices Utilisation de méthodes • Déclarations de témoins • Contrats d’emploi ou autres documents indiquant les conditions générales de travail (correspondance, contrats d’emploi, annexes ou addenda) • Registres des transactions financières entre l’employeur, l’intermédiaire et la personne (des bulletins de salaire, les comptes et registres, relevés bancaires, toute autre preuve électronique ou sur papier) • Les registres des autorités sur les charges et contributions sociales • Preuves des paiements effectués ou non des charges et contributions et des déductions d’impôts • Preuves de communication (journaux, agendas, registres téléphoniques, appareils téléphoniques montrant les appels effectués et reçus, courriels, lettres, messages) • Documents publics, articles de presse et renseignements provenant des bases de données des autorités • Recueillir et analyser tous les documents et preuves liés à la nature du contrat d’emploi et des paiements de salaires, de sources différentes (l’employeur, le travailleur, les banques ou services de transfert d’argent qui établissent des frais de recrutement) • Vérifier si l’entreprise utilise un double jeu de comptes afin d’induire en erreur les enquêteurs. • Interviewer les travailleurs, tout en sélectionnant un échantillon représentatif (travailleurs à contrats à durée déterminée et indéterminée, tout comme ceux payés à la pièce ou à l’heure). Se renseigner sur le paiement des salaires et les pratiques de déduction ; chercher à savoir quelles étaient les attentes des personnes avant l’emploi et si la retenue des salaires empêche la personne de quitter l’emploi. • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs et tout autre personnel pertinent. Se renseigner sur la politique et les pratiques liées au recrutement, au paiement des salaires et aux déductions. Si l’employeur utilise les services d’un intermédiaire (comme une agence de l’emploi privée) afin d’embaucher les travailleurs, se renseigner sur les politiques liées à cette pratique. • Si l’employeur utilise les services d’un intermédiaire afin d’embaucher les travailleurs, interviewer l’intermédiaire. Se renseigner sur la politique et les pratiques liées au recrutement, au paiement des salaires et aux déductions. • Le cas échéant, vérifier si les intermédiaires sont autorisés et accrédités par les autorités compétentes. • Inspecter les lieux de travail de l’intermédiaire et analyser les preuves pertinentes (autorisation, modèles de contrats ou contrats réels, qualifications professionnelles, correspondance). • Chercher des preuves de communication afin d’établir les pratiques liées au recrutement, au paiement des salaires et aux déductions. • Interviewer des tiers (membres de la famille, voisins, membres de la communauté locale, tant à l’origine qu’au lieu de destination) qui sont à même de connaître la situation financière de la personne ainsi que les conditions de travail promises initialement. • Vérifier les registres des autorités pour chercher si l’employeur paie les charges sociales et autres contributions pour les travailleurs. • Vérifier les documents publics (bases de données des tribunaux, sites Internet des autorités), bases de données des autorités et sources média sur l’existence de plaintes ou affaires en instance contre l’employeur ou l’intermédiaire, en matière de disputes salariales. • L’employeur utilise-t-il des méthodes comme les paiements irréguliers, reportés ou différés ou le non paiement des salaires afin de s’assurer que les travailleurs ne puissent pas quitter librement l’emploi ? • Pourquoi le salaire est-il sujet à des déductions ? Quelles en sont les justifications fournies ? Ces justifications semblent-elles valables et raisonnables et sont-elles en accord avec les exigences juridiques ? • La personne était-elle au courant que son salaire serait retenu ou sujet à des déductions ? Si non, la personne a-t-elle l’impression qu’elle perdrait sa rémunération non payée si elle arrêtait le travail ? Les pratiques de paiement et de déductions constituent-elles, d’une manière quelconque, des obstacles si la personne souhaitait quitter son emploi ? • La personne a-t-elle un contrat d’emploi ? Si oui, quelles en sont les conditions ? Sont-elles en accord avec les exigences juridiques ? Les clauses du contrat semblent-elles abusives ou de nature à soumettre la personne à l’exploitation ? • La personne est-elle rémunérée en accord avec les registres de paiement tenus par l’employeur ? Les documents ont-ils été modifiés ou falsifiés d’une manière quelconque ? • Si la personne reçoit des bulletins de salaires ou d’autres preuves de paiement, les déductions sont-elles clairement expliquées ? • Pourquoi la personne ne comprend-elle pas comment les salaires ou les déductions sont calculés ou quel est le montant qu’elle gagne ? • Comment le salaire de la personne est-il calculé ? Son salaire est-il basé sur le temps (heures, semaines, mois ou tarif saisonnier) ou les résultats (les objets produits) ? La base du salaire est-elle clairement définie ? • Combien la personne touche-t-elle ? La personne reçoit-elle un montant inférieur à celui convenu ou inférieur aux exigences liées au salaire minimum légal ? La personne a-t-elle touché de l’argent ? • Comment le salaire est-il payé (argent comptant, transfert bancaire, autre moyen) ? S’il s’agit d’un transfert bancaire, qui contrôle le compte ? Le salaire est-il payé à la personne directement ou à un tiers ? • La personne est-elle payée partiellement ou totalement « en nature » ? Les paiements en nature sont-ils conformes à la valeur raisonnable des biens et services fournis ? Les paiements en nature sont-ils utilisés afin de créer un lien de dépendance de la personne par rapport à l’employeur ? • Les travailleurs sont-ils obligés d’utiliser certains magasins ou services liés à l’employeur ? Les biens et services acquis de cette manière ont-ils des prix raisonnables et justes ? • L’employeur est incapable de montrer le contrat d’emploi de la personne ou la preuve du versement de son salaire • La personne n’a pas de contrat d’emploi ou les conditions générales en sont mal définies • La personne est payée à la pièce et doit effectuer des heures supplémentaires afin de gagner le salaire minimum légal • Les documents liés à l’emploi et les registres des salaires ont été modifiés • L’employeur tient un double jeu de comptes ou bien il y a des différences significatives entre ce que l’employeur prétend avoir payé et ce que la personne déclare avoir reçu • La personne reçoit un salaire inférieur au minimum légal et inférieur à la somme promise • Les salaires sont payés sous forme de titres de services, coupons ou billets à ordre • La personne n’a pas directement accès à sa rémunération • Un pourcentage important du salaire de la personne est payé « en nature » (par exemple à travers des biens ou services tels que la nourriture et le logement) • Les paiements sont irréguliers et/ou fréquemment reportés. • La personne subit des déductions de salaire excessives et illégales • La personne ne reçoit pas de bulletins de salaire ou d’autres preuves de ses salaires ou déductions • La personne ne comprend pas les modalités de calcul des salaires ou des déductions et ne sait pas combien elle gagne • L’employeur fournit de la nourriture et d’autres biens à la personne contre des prix excessifs, hors-marché (par exemple à travers un magasin sur le lieu de travail, contrôlé par l’employeur) • L’employeur ne paie pas les charges sociales des travailleurs FRAUDE / TROMPERIE Recueil de preuves Utilisation de méthodes Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) 46 Indices RETENUE DE LA RÉMUNÉRATION indicateurs de moyens FEI FEI 47 • Pourquoi la personne se trouve-t-elle dans une situation de vulnérabilité particulière ? Cette situation existait déjà ou a-t-elle été créée par le trafiquant ? Si elle existait déjà, le trafiquant a-t-il cherché délibérément à en profiter ? • Comment la personne a-t-elle appris l’existence de l’emploi (annonce, de manière informelle, contact direct) ? La personne a-t-elle été la cible d’un recruteur ou d’un intermédiaire ? • Quelles étaient les perspectives de la personne à trouver un emploi lorsqu’elle a été recrutée ? Quelles sont ses perspectives à présent ? • L’employeur ou le recruteur ont-ils créé ou contribué à l’état de vulnérabilité de la personne (en imposant des frais de recrutement élevés, par le moyen de tromperies, ou par d’autres actions liées aux indicateurs) ? • Abuse-t-on d’une manière quelconque de la situation de vulnérabilité de la personne ? Par exemple, la personne est-elle sujette, de manière illégale, à des conditions de travail et de vie inférieures aux normes, y compris concernant les heures supplémentaires ? Sa rémunération est-elle retenue de manière illégale ? Si oui, la personne connaît-elle ses droits ? • Que se passe-t-il si la personne se plaint ou refuse de travailler dans des conditions de travail abusives ? La personne risque-t-elle d’être licenciée, de recevoir une rémunération inférieure au salaire minimum légal ou d’être sanctionnée, d’une manière quelconque, illégalement ? • La personne a moins de dix-huit ans (les jeunes dépourvus de l’un des parents ou d’autres membres de famille adultes sont particulièrement vulnérables) • La personne se trouve en situation irrégulière, sans papiers (par exemple les migrants clandestins) • L’emploi de la personne est peu ou non réglementé (travailleurs temporaires, travailleurs sous-contractés, travailleurs du secteur informel, à temps partiel, travailleurs dans le milieu rural, travailleurs domestiques) • La personne appartient à un groupe qui subit la discrimination ou ne bénéficie pas de droits égaux dans la société (fondé sur le sexe, le statut de réfugié/demandeur d’asile, appartenance ethnique, handicap, statut d’orphelin, ou appartenant à un groupe minoritaire religieux ou culturel) • La personne est originaire d’une région affectée par les désastres naturels, les conflits politiques ou armés, les récessions économiques ou autres crises ayant réduit les options alternatives de subsistance • La personne est pauvre et sa famille en dépend entièrement • La situation de famille de la personne est difficile ou instable (membres de la famille abusifs, membres de la famille ayant reçu des menaces ou des tentatives de chantage, absence de l’un des parents ou des deux dans le cas des mineurs) • La personne a encouru des dettes importantes liées à son recrutement • La personne a un bas niveau d’instruction ou est illettrée • La personne ne connaît pas la langue locale • La personne manque d’informations concernant les lois locales et le rôle des autorités • La personne est malade ou souffre de déficiences mentales • La personne est poussée à consommer / est dépendante de drogues, alcool ou d’autres substances toxiques • Le permis de travail ou de séjour est lié à l’employeur ou il y a d’autres dépendances structurelles • La personne se retrouve dans une situation de dépendances multiples (elle dépend de son employeur pour l’hébergement, la nourriture, l’emploi des membres de la famille ou d’autres avantages) • La personne a un lien émotionnel et économique avec son employeur / recruteur (en vertu d’une relation romantique ou de parenté). • La personne craint l’exclusion de sa communauté, de la vie sociale, culturelle ou religieuse • Déclarations de témoins • Permis de travail ou de séjour • Documents d’identité, y compris passeports, cartes d’identité, certificats de naissance, visas et autres documents de voyage • Contrats d’emploi ou autres documents indiquant les conditions générales de travail (correspondance, contrats d’emploi, annexes ou addenda) • Registres des transactions financières entre l’employeur, l’intermédiaire et la personne (des bulletins de salaire, les comptes et registres, relevés bancaires, toute autre preuve électronique ou sur papier) • Dossiers médicaux concernant des maladies, déficiences, dépendances, antécédents de traumatisme ou d’abus • Les registres des autorités sur les charges et contributions sociales, liées au chômage etc. • Déclarations d’experts fournissant des informations pertinentes sur le contexte (par exemple, sur les manifestations de discrimination contre certains groupes et sur la vulnérabilité accrue de certains groupes à l’exploitation, à travers certaines caractéristiques) • Preuves de communication (journaux, agendas, registres téléphoniques, appareils téléphoniques montrant les appels effectués et reçus, courriels, lettres, messages) • Preuves de transport (talons des tickets ou reçus, morceaux de papier contenant des dates et heures, reçus de carburant) • Recueillir et analyser tous les documents liés au recrutement, au statut de résidence ou de travail, à la nature du contrat d’emploi et aux paiements des salaires • Analyser les registres des salaires afin de vérifier que les niveaux de salarisation sont identiques • Chercher des preuves de communication afin d’établir les moyens utilisés pour le recrutement, la relation entre les employeurs et les recruteurs ou les intermédiaires • Interviewer les travailleurs. Se renseigner sur leur situation, y compris leurs caractéristiques, leur bagage social et la prise de conscience au sujet des lois pertinentes, des circonstances de leur emploi et leurs conditions de travail. • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs et tout autre personnel pertinent. Se renseigner sur les éventuelles mesures entreprises afin de soutenir les travailleurs vulnérables, comme par exemple le fait de s’assurer que les renseignements liés au travail soient communiqués aux travailleurs dans une langue et par un moyen qu’ils peuvent comprendre. • Interviewer des tiers (membres de la famille, voisins, collègues de travail, membres de la communauté locale, tant à l’origine qu’au lieu de destination) qui sont à même de connaître la situation et les caractéristiques de la personne. • Interviewer des tiers (membres de la famille, voisins, membres de la communauté locale, tant à l’origine qu’au lieu de destination) qui sont à même de connaître les méthodes de recrutement utilisées et les conditions du travail promises initialement. • Vérifier les registres de l’employeur ou des autorités afin d’identifier tout renseignement sur les caractéristiques des travailleurs, y compris les statistiques sur l’âge, l’ethnie, la nationalité, la race, le sexe et la religion. • Vérifier les registres des autorités pour savoir si les travailleurs ont reçu les bénéfices liés à la sécurité sociale ou au chômage et vérifier l’applicabilité de ces mécanismes de protection au secteur ou type de travail en question. • Obtenir de la part de personnel médical expérimenté les évaluations médicales sur la santé physique et mentale de la personne (après obtention de son consentement). Si applicable, tester la présence de drogues ou autres substances toxiques ayant pu être administrées ou ingérées par la personne. Aussi, les examens médicaux peuvent-ils être utilisés afin de déterminer l’âge de la personne. • Quelle est la raison de la dette (frais de recrutement, biens ou services fournis par l’employeur, avances sur salaire, dette héritée) ? Le calcul de la dette est-il raisonnable et conforme aux exigences juridiques ? • Qui est responsable pour la dette (l’employeur, l’intermédiaire ou une tierce personne) ? S’il s’agit de l’intermédiaire, quelles mesures l’employeur a-t-il prises afin de s’assurer qu’on n’exige pas des travailleurs des frais de recrutement illégaux ? • La personne rembourse-t-elle sa dette par le biais de son travail ? Les ententes entre l’employeur ou l’intermédiaire et la personne sont-ils conformes aux exigences juridiques ? • La personne a-t-elle appris l’existence de la dette et les conditions de remboursement avant d’avoir commencé à travailler ? Si non, quand la personne a-t-elle appris l’existence de la dette ? • Au cas où la personne n’aurait pas accepté l’emploi si elle avait connu l’existence de la dette et les conditions de remboursement, pourquoi la personne est-elle restée ? • Les conditions de remboursement, y compris les taux d’intérêt, ont-elles été modifiées ? • La personne a-t-elle consenti à une modification quelconque ? • Les conditions de remboursement sont-elles raisonnables et conformes aux exigences juridiques ? • L’employeur utilise-t-il un moyen quelconque afin de manipuler la dette, comme la sous-évaluation du travail de la personne, la falsification de comptes ou l’imposition de déductions excessives ? Tient-on et met-on à disposition de la personne des registres de remboursement adéquats et exacts ? • La personne est-elle contrainte, en raison de la dette, à demeurer dans la situation de l’emploi pour une période plus longue que convenu ? • Outre la dette, la personne dépend-elle de son employeur pour d’autres nécessités (l’hébergement, la nourriture, l’emploi des membres de la famille ou d’autres avantages) qui rendent impossible son départ, si elle le souhaite ? • La personne doit payer des frais excessifs pour le recrutement, le transport, • La personne doit payer des frais excessifs pour l’hébergement, la nourriture, les outils ou les équipements de sécurité et ces frais sont déduits directement de sa rémunération • La personne doit payer des garanties financières ou des « frais de sécurité » • Les modalités de remboursement des acomptes ne sont pas claires ou sont sujettes à modifications • Les taux d’intérêt pour les acomptes sont déraisonnables et peuvent aller au delà des limites établies par la loi • Les personnes doivent travailler afin de rembourser une dette encourue de fait ou héritée • Les parents ont reçu un paiement en échange du fait que leur enfant accompagne les trafiquants. • Vérifier tous les registres financiers de l’employeur afin d’y identifier des indices de falsification et de manipulation des dettes. • Évaluer si les coûts des biens et services fournis par l’employeur, comme le logement, la nourriture, les outils ou l’équipement de sécurité sont raisonnables et conformes aux prix du marché. • Recueillir et analyser tous les documents liés à l’accord de travail, de sources multiples (l’employeur, le travailleur, autres sources). Chercher des dispositions liées aux dettes, aux conditions de remboursement et aux coûts des biens et services. • Interviewer les travailleurs. Se renseigner sur le recrutement, l’existence de dettes quelconques et les moyens par lesquels ces dettes ont été contractées ; chercher à savoir quelles étaient les attentes des personnes avant l’emploi et si les conditions de remboursement de la dette empêchent la personne de quitter l’emploi. • Interviewer les employeurs, gestionnaires/superviseurs et tout autre personnel pertinent. Se renseigner sur la politique et les pratiques liées aux dettes (y compris les conditions de remboursement) ainsi que les frais perçus en échange des biens et services fournis par employeur. Si l’employeur utilise les services d’un intermédiaire comme une agence d’emploi privée, afin d’embaucher les travailleurs, se renseigner sur les politiques liées à cette pratique et les mesures qu’il a mises en place afin de prévenir les frais illégaux de recrutement. • Si l’employeur utilise les services d’un intermédiaire afin d’embaucher les travailleurs, interviewer l’intermédiaire. Se renseigner sur la politique et les pratiques liées aux frais de recrutement, avances sur salaire et toute autre forme de dette encourue par les travailleurs. • Le cas échéant, vérifier si les intermédiaires sont autorisés et accrédités par les autorités compétentes. • Inspecter les lieux de travail de l’intermédiaire et analyser les preuves pertinentes (autorisation, modèles de contrats ou contrats réels, qualifications professionnelles, correspondance). • Chercher des preuves de communication afin d’établir les pratiques liées à la dette (frais de recrutement, avances sur salaire, taux d’intérêt). • Vérifier les documents publics (bases de données des tribunaux, sites Internet des autorités), bases de données des autorités et sources média sur l’existence de plaintes ou affaires en instance contre l’employeur ou l’intermédiaire. • Vérifier s’il y a des plaintes pendantes en instance ou auprès d’autres autorités concernant le lieu de travail. • Interviewer des tiers (membres de la famille, voisins, membres de la communauté locale) qui sont à même de connaître les modalités d’avance sur salaire ou frais de recrutement agréés initialement. Utilisation de méthodes • Déclarations de témoins • Contrats d’emploi ou autres documents indiquant les conditions générales de travail (correspondance, contrats d’emploi, annexes ou addenda) • Registres des transactions financières entre l’employeur, l’intermédiaire et la personne (des bulletins de salaire, les comptes et registres, relevés bancaires, toute autre preuve électronique ou sur papier) • Les registres gouvernementaux sur les charges et contributions sociales • Preuves de communication (journaux, agendas, registres téléphoniques, appareils téléphoniques montrant les appels effectués et reçus, courriels, lettres, messages) • Documents publics, articles de presse et renseignements provenant des bases de données des autorités Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe indicateurs de moyens Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices Recueil de preuves Recueil de preuves Utilisation de méthodes 48 OFFRE OU ACCEPTATION DE PAIEMENTS ET SERVITUDE POUR DETTES Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices ABUS D’AUTORITÉ/VULNÉRABILITÉ indicateurs de moyens FEI FEI 49 • Combien d’heures la personne travaille-t-elle par jour / par semaine ? Le nombre d’heures de travail excède-t-il le nombre stipulé par les lois nationales ou les accords collectifs ? • Le salaire usuel de la personne est-il en accord avec le contrat d’emploi et avec les dispositions concernant le salaire minimum ? • La personne reçoit-elle des compensations sur mesure pour les heures supplémentaires effectuées ? Si la personne travaille sur appel, est-elle seulement rémunérée pour le temps de travail actif ? • À quels intervalles la personne effectue-t-elle des heures supplémentaires (par exemple afin de respecter les délais de production) ? La personne effectue-t-elle en permanence des heures supplémentaires ? • La personne souhaite-t-elle effectuer des heures supplémentaires ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi non ? • Si la personne refusait d’effectuer des heures supplémentaires, gagnerait-elle un montant inférieur au salaire minimum légal ? Quelles seraient les conséquences de son refus ? • Le travailleur doit effectuer des heures supplémentaires afin de gagner le salaire minimum légal. • Si le travailleur refuse une fois d’effectuer des heures supplémentaires, il lui est interdit d’effectuer des heures supplémentaires par la suite (son nom est inscrit sur une « liste noire »). • La personne travaille sur appel uniquement (24h sur 24, 7 jours sur 7) • La personne travaille pendant des heures non habituelles. • Le travailleur effectue également des activités de travail au domicile de l’employeur. • La personne se voit refuser les pauses, les jours de congés et le temps libre. • La personne se voit refuser les avantages qui lui sont dus, comme par exemple les congés payés. • Le travailleur semble épuisé. • Interviewer les travailleurs. Se renseigner sur les horaires de travail, les heures supplémentaires et les compensations, ainsi que sur les conséquences en cas de refus d’effectuer les heures supplémentaires. • Interviewer les employeurs, les gestionnaires/ superviseurs et tout autre personnel pertinent. Se renseigner sur les politiques et les pratiques concernant les horaires de travail, les heures supplémentaires, les compensations et les conséquences du refus d’effectuer des heures supplémentaires. Chercher à savoir si l’employeur connaît les limites prévues par la législation nationale concernant les heures supplémentaires ou celles agréées dans les accords collectifs. • Recueillir et analyser tous les documents de l’employeur, du travailleur ou d’autres sources, concernant les horaires de travail, • Recueillir et analyser tous les documents et registres de l’employeur, du travailleur ou d’autres sources concernant l’accord de travail. Chercher des dispositions concernant l’horaire de travail et les heures supplémentaires. • Inspecter le lieu de travail en dehors des horaires habituels de travail afin de déterminer si les travailleurs effectuent des heures supplémentaires en Utilisation de méthodes • Déclarations de témoins • Registres des heures de travail et des heures supplémentaires (des fiches de pontage, cartes perforées, registres de présence, bulletins de salaire) • Contrats d’emploi ou autres documents indiquant les conditions générales de travail (correspondance, contrats d’emploi, annexes ou addenda) • Registres de salaires et des paiements des heures supplémentaires (bulletins de salaire, comptes et registres, relevés des comptes, autres registres électroniques ou sur papier) • Les registres des autorités sur les charges et contributions sociales • Preuves de communication (journaux, agendas, registres téléphoniques, appareils téléphoniques montrant les appels effectués et reçus, courriels, lettres, messages) • Documents publics, articles de presse et renseignements provenant des bases de données des autorités Recueil de preuves Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe 50 INDICATEURS DE BUT Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) • Rapport détaillé d’inspection, comprenant une liste des infractions de certaines lois du travail et des normes de santé et sécurité (assurer la présence de fonctionnaires qui se constitueront en témoins oculaires et prendront des notes) • Comptes-rendus des inspections, comprenant des renseignements particulièrement concernant le lieu où les travailleurs ont été retrouvés, dans quelles conditions, qui se chargeait d’utiliser les machines etc. • Photos, preuves audio-visuelles des lieux de travail, dortoirs, environs • Témoins oculaires : inspecteurs, autres fonctionnaires, témoignages des personnes etc. • Journal du travailleur (y compris des preuves des heures travaillées et de l’argent gagné dans la prostitution ou d’autres types de travail relevant de l’exploitation ; événements survenus dans sa vie etc.) • Échantillons des matériels/substances utilisées, comme par exemple les pesticides toxiques utilisés en agriculture etc. • Objets physiques : outils de travail, vêtements portés au travail etc. • Toute correspondance entre l’employé, l’employeur et le recruteur, comme par exemple les plaintes concernant les conditions de travail • Des contrats d’emploi, annonces d’emploi, autres documents et moyens. • Faire des observations sur les lieux du travail, les outils, l’équipement de protection, l’existence d’avis et d’équipements concernant la santé et la sécurité des travailleurs etc. • Inspecter les dortoirs et vérifier si les travailleurs ont accès à des installations sanitaires appropriées, à des espaces privés, à l’extérieur, aux médias disponibles, à d’autres services etc. • Discuter avec les travailleurs sur leurs conditions de travail, leur volonté de travailler et leurs attentes initiales lors du recrutement etc. • Discuter avec les gestionnaires sur les conditions de travail et les politiques concernant l’habitat sur le lieu de travail. • Prendre des échantillons de matériels ou substances utilisés dans le lieu de travail afin d’analyser les risques potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs • Analyser les contrats d’emploi et d’autres documents qui peuvent comprendre des dispositions abusives, des pratiques discriminatoires ou des écarts par rapport aux conditions réelles • Vérifier s’il y a d’autres rapports d’autres autorités sur des violations des lois du travail ou des normes de santé et de sûreté concernant le lieu du travail, ou des plaintes pendantes en instance etc. • Les conditions de travail sont-elles conformes aux exigences juridiques ? En cas d’infractions aux lois du travail ou aux accords collectifs, combien d’infractions graves remarque-t-on ? La personne est-elle consciente que ces faits constituent des infractions ? • Comment la personne s’est-elle retrouvée dans cette situation ? A-t-elle été recrutée par une agence ou un intermédiaire ? • Quelles sont les conditions de travail stipulées dans le contrat d’emploi ? Quelles étaient les attentes de la personne concernant l’emploi lorsqu’elle a été recrutée ? Les conditions réelles de travail sont-elles différentes de ce qui a été convenu (cocher « tromperie ») ? • La personne dort-elle au lieu de travail ou vit-elle dans un autre endroit fourni par l’employeur (chez sa famille, par exemple) ? Quelles en sont les conditions de vie ? Sa liberté de mouvement estelle entravée d’une manière quelconque ? • La personne se trouve-t-elle dans un état de dépendance par rapport à l’employeur ou en situation de vulnérabilité (voir les indices pour la « situation de vulnérabilité ») ? Que se passe-t-il si la personne se plaint ou refuse de travailler dans les conditions de travail données ? La personne craint-elle d’être licenciée ou de se voir appliquer une quelconque sanction ? La personne est-elle contrainte de travailler dans des conditions inférieures à la norme afin de garder son emploi ? • Le travailleur dénonce-t-il d’autres menaces ? • Quelles sont les options de subsistance de la personne si elle quitte l’emploi ? • Le travailleur est forcé à effectuer des travaux dangereux sans protection adéquate. • Le travailleur n’a pas le niveau d’instruction ou l’expérience nécessaire afin de mener à bien ses tâches en toute sécurité. • Le travailleur est contraint à se livrer à des activités illicites ou indignes. • L’environnement de travail est insalubre, comportant au moins éclairage et aération déficients, manque de chauffage et d’accès aux installations sanitaires. • Il n’y a pas d’avis sur la sécurité ou la santé au lieu de travail et l’équipement est défectueux. • Les conditions de travail constituent une violation grave des lois du travail et des accords collectifs. • Les travailleurs semblent épuisés et mal soignés. • Les personnes sont tenues de travailler, même en cas de maladie ou grossesse. • L’employeur est incapable de montrer des contrats d’emploi, des assurances et le registre de sécurité sociale. • Les travailleurs n’ont pas de véritables représentants qui puissent négocier les conditions de travail. • Le travailleur doit effectuer des heures supplémentaires sans compensation. • Les horaires de travail sont peu ou non définis. • Les compensations sont basées sur les résultats et liées à des cibles de production. Indices Recueil de preuves Utilisation de méthodes Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices L’EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL INDICATEURS DE BUT INDICATEURS DE BUT FEI FEI 51 • Photos de la maison de prostitution • Déclarations de témoins (prostituée et clients) • Analyse des documents liés aux finances • Annonces de recrutement similaires • Observer l’endroit où les prostituées entrent en contact avec les clients • Inspecter les chambres • Parler aux clients sur l’attitude de la prostituée • Vérifier s’il y a d’autres rapports d’autres autorités sur des violations de la loi contre la prostitution ou des normes de santé et de sûreté concernant la maison de prostitution, ou des plaintes pendantes en instance etc. • La prostituée peut-elle parler librement ? • La prostituée est-elle dépendante de l’ « employeur » pour d’autres biens : logement, vêtements ? • La prostituée peut-elle garder sa rémunération ? Quel pourcentage ? • La prostituée dénonce-t-elle des actes de violence ou des menaces de la part de l’ « employeur » ? • La prostituée est-elle forcée à dormir dans le même endroit où elle travaille ? • Qui est la femme ou l’homme qui accompagne toujours la personne ? • Quand le tatouage a-t-il été effectué ? Par qui ? La personne l’apprécie-t-elle ? Comment la personne a-t-elle choisi le dessin ? • Comment la personne a-t-elle commencé à se prostituer ? • A-t-elle répondu à une annonce ? Quelle en est la source ? Les journaux ? Internet ? • La personne est forcée d’avoir des relations sexuelles sans préservatif • La personne n’a pas le droit de refuser des clients • La personne se voit refuser les pauses, les jours de congés et le temps libre • La personne souffre de certaines MST non traitées • La personne travaille sur appel uniquement (24h sur 24, 7 jours sur 7) • La personne est déplacée d’un endroit à l’autre, contre son gré • La personne est contrainte de mentir en cas de contrôle par les forces de l’ordre • La personne est contrainte à entreprendre des activités illicites ou indignes • L’environnement de travail est insalubre, comportant au moins éclairage et aération déficients, manque de chauffage et d’accès aux installations sanitaires • Les prostituées semblent malades et peu soignées • La personne est forcée de se prostituer même lorsqu’elle est malade ou enceinte • La personne est toujours accompagnée à l’extérieur • La personne comporte des tatouages indiquant un lien de dépendance à un groupe ou à une bande • La personne n’a pas d’argent sur elle • La personne doit remettre à une tierce personne tout l’argent qu’elle gagne • La personne est toujours accompagnée lorsqu’elle effectue les contrôles médicaux ou se déplace aux prestataires de services sociaux. • Photos • Déclarations de témoins • Localiser l’endroit où la personne se rend après avoir fini de mendier • Discuter avec les personnes qui lui donnent de l’argent. Est-ce qu’elles aperçoivent cette personne régulièrement ? Est-ce qu’elles l’aperçoivent accompagnée d’une autre personne ? • Vérifier s’il y a des rapports d’autres autorités sur des arrestations pour activités illicites ou des plaintes pendantes en instance etc. • La personne peut-elle garder l’argent collecté pour elle-même ? • Y a-t-il quelqu’un qui surveille la personne discrètement ? • À qui rend-elle l’argent recueilli ? • Que se passe-t-il si la personne ne rapporte pas un montant minimum d’argent ? • La personne est-elle dépendante de l’ « employeur » pour d’autres biens : logement, vêtements ? • Comment le handicap est-il survenu ? À la naissance ? Suite à un accident ? À quel âge et dans quelles conditions ? • La personne a-t-elle déjà été arrêtée par la police ? Que s’est-il passé ? Comment a-t-elle été libérée ? Qui a payé la caution (le cas échéant) ? • Comment la personne a-t-elle obtenu les substances / armes illégales ? • La personne a-t-elle déjà été blessée au cours de ses activités ? Dans quelles circonstances ? • La personne mendie tout au long de la journée • La personne est déplacée d’un endroit à l’autre, contre son gré • La personne semble épuisée • La personne est contrainte à la mendicité, même malade ou enceinte • La personne semble avoir un handicap • La personne vend/dissimule/transporte des substances illicites ou des armes • La personne semble angoissée • La personne n’a pas d’argent sur elle Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe Guidelines for the first-level identification of victims of trafficking in Europe 52 INDICATEURS DE BUT Recueil de preuves Utilisation de méthodes Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices L’EXPLOITATION POUR ACTIVITÉS ILLICITES Recueil de preuves Utilisation de méthodes Causes (questions à ne pas poser directement à la victime) Indices L’EXPLOITATION SEXUELLE INDICATEURS DE BUT FEI FEI 53 Ces lignes directrices ont été élaborées dans le cadre du projet : « développement de lignes directrices et de procédures communes pour l’identification des Victimes de la traite des êtres humains » FEI - Ministère des Affaires étrangères 27, rue de la Convention CS 91533 - 75732 Paris Cedex 15 With the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union, European Commission-Directorate-General Home Affairs. design graphic : www.benjaminvesco.com Euro TrafGuID