federation hospitaliere de france
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EB TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN N° 1302113 ___________ FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE BASSE NORMANDIE ___________ M. Revel Rapporteur ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen (1ère chambre) M. Jeanne Rapporteur public ___________ Audience du 25 septembre 2014 Lecture du 9 octobre 2014 ___________ 61-09-02 C Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie, représentée par son président, domicilié en cette qualité au centre hospitalier universitaire de Caen, avenue de la Côte de Nacre, à Caen cedex (14033), par la SELARL Juriadis ; la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 10 du directeur de l’Agence régionale de santé de BasseNormandie, en date du 24 septembre 2013, portant autorisation au bénéfice de l’hôpital privé Saint-Martin d’exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie pour les actes de type 1 ; 2°) de condamner l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie aux dépens de l’instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu la décision attaquée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2014, présenté pour l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à la charge de la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... N° 1302113 2 Vu le courrier en date du 21 mai 2014, par lequel, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal, au cas où il retiendrait une solution d’annulation, serait susceptible de mettre en œuvre les principes dégagés par l’arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2004, n° 255 886 et suivants, Association AC ! et autres, permettant au juge, lorsque l’effet rétroactif d’une annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, de prévoir dans sa décision d’annulation que tout ou partie des effets de l’acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou que l’annulation ne prendra effet qu’à une date qu’il aura déterminée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2014, présenté pour la société Hôpital privé Saint Martin qui reprend ses précédentes observations et demande, en outre, que l’annulation éventuelle ne prenne effet qu’à une date ultérieure en application de la jurisprudence Association AC ! et autres ; Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2014, présenté pour l’Agence régionale de santé qui reprend ses précédentes conclusions et demande, en outre, que l’annulation éventuelle ne prenne effet qu’au 30 avril 2015 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée le 29 septembre 2014, la note en délibéré présentée pour la société Hôpital privé Saint Martin ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Revel ; - les conclusions de M. Jeanne, rapporteur public ; - les observations de Me Debuys, avocat au barreau de Caen, pour la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie ; - les observations de Me Legendre, avocat au barreau du Havre, pour l’Agence régionale de santé ; - les observations de Me Cormier, avocat au barreau de Paris, pour la société Hôpital privé Saint Martin ; - et les observations de Me Baugé, avocat au barreau de Caen, pour MM. A...et C... ; N° 1302113 3 1. Considérant que le centre hospitalier privé Saint Martin a sollicité auprès de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie, le 26 avril 2013, l’autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie pour les actes de type 1 ; que par une décision en date du 24 septembre 2013, le directeur régional de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie lui a délivré cette autorisation ; que, par la présente requête, la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie demande l’annulation de cette décision ; Sur les interventions présentées par M. A... et M. C... : 2. Considérant que MM. A... et C...justifient, chacun en ce qui le concerne, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête ; qu’ainsi, leur intervention doit être admise ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense par l’hôpital privé Saint Martin et l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie : 3. Considérant qu’il ressort des statuts de la Fédération hospitalière de France de BasseNormandie que celle-ci a notamment pour objet « d’assurer la défense des droits et intérêts des adhérents, et plus généralement, des établissements sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux publics de la région Basse-Normandie » ; qu’ainsi elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation d’une décision autorisant un établissement sanitaire privé à exercer une nouvelle activité médicale ; que la fin de non recevoir doit donc être écartée ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1431-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional : - des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code ; - des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ; - des principes fondamentaux affirmés au I de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu’aux termes du I de l’article L. 1451-1 du même code : « (…) les membres des instances collégiales, des commissions (…) sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. Cette déclaration est remise à l'autorité compétente. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de compétence de l'autorité sanitaire au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou de l'organe consultatif dont il est membre ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique. Elle est actualisée à l'initiative de l'intéressé (…) Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu'une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ; N° 1302113 4 5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, sur les trente-deux membres de la commission spécialisée de l’organisation des soins qui s’est réunie le 27 juin 2013 pour examiner la demande d’autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie pour les actes de type 1 présentée par le centre hospitalier privé Saint Martin, seuls huit de ces derniers avaient souscrit la déclaration d’intérêts mentionnée par l’article L. 1451-1 du code de la santé publique précité ; qu’ainsi, vingt-quatre des membres de cette commission n’auraient pas du siéger en son sein, ni participer au vote lors de l’examen de la demande du centre hospitalier privé Saint Martin ; qu’il résulte de ce qui précède que la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; 6. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie ; 7. Considérant que la règle résultant de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique relative à la déclaration publique d’intérêts constitue pour tous, et pas seulement pour les établissements de santé en concurrence pour l’attribution d’une autorisation d’exercice d’une activité de soin, une garantie instituée par la loi ; que, par suite, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un tel moyen à l’appui de conclusions dirigées contre une telle autorisation, d’apprécier si le requérant a été, en l’espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ; 8. Considérant que, pour soutenir que la Fédération hospitalière de France de BasseNormandie n’a été privée d’aucune garantie, l’Agence régionale de santé produit, dans un premier temps, des attestations sur l’honneur des membres de la commission n’ayant pas souscrit la déclaration par lesquelles chacun d’eux certifie l’absence totale de lien avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités entrent dans le champ d’intervention de la commission et, dans un second temps, les déclarations publiques d’intérêts des membres ne l’ayant pas antérieurement souscrite ; que toutefois, de telles attestations et déclarations établies et produites a posteriori n’ont ni la même nature, ni le même objet que la déclaration d’intérêts précitée ; qu’ainsi, alors même que l’absence de souscription de la déclaration publique d’intérêts ne révèle pas en elle-même, malgré son caractère impératif, une méconnaissance du principe d’impartialité, la participation à l’avis rendu par la commission spécialisée de l’organisation des soins de la majorité de ses membres qui n’avaient pas préalablement souscrit une telle déclaration a privé la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie d’une garantie et constitue une irrégularité procédurale de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 24 septembre 2013 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, a autorisé le centre hospitalier privé Saint Martin à exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie pour les actes de type 1 ; N° 1302113 5 Sur les conséquences de l’illégalité de la décision attaquée : En ce qui concerne l’office du juge : 10. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ; En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité de la décision attaquée : 11. Considérant que l’annulation de la décision en cause aura pour effet de priver tout un secteur sanitaire d’un service médical indispensable ; qu’il ne sera pas possible d’accueillir les patients dans un autre service ; qu’enfin, la procédure pour délivrer une nouvelle autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie pour les actes de type 1 prendra plusieurs mois en application du code de la santé publique ; que, par suite, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à ce que les habitants du secteur sanitaire en cause bénéficient d’un tel service, les conséquences de la rétroactivité d’une annulation de la décision attaquée apparaissent manifestement excessives ; qu’il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prévoir que cette annulation prendra effet à compter du 1er avril 2015 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie et le centre hospitalier privé Saint Martin au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé de BasseNormandie, partie perdante, la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie et non compris dans les dépens ; N° 1302113 6 DÉCIDE: Article 1er : L’intervention en défense de MM. A... et C... est admise. Article 2 : La décision en date du 24 septembre 2013 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie a autorisé l’hôpital privé Saint Martin à exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie pour les actes de type 1 est annulée. Article 3 : Cette annulation prendra effet au 1er avril 2015. Article 4 : L'Agence régionale de santé de Basse-Normandie est condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 5 : Les conclusions de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie et du centre hospitalier privé Saint Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération hospitalière de France de Basse-Normandie, à l'Agence régionale de santé, au centre hospitalier privé Saint Martin, à M. B... A... et à M. D... C... Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Bonneu, premier conseiller, M. Revel, premier conseiller, N° 1302113 7 Lu en audience publique le 9 octobre 2014. Le rapporteur, Le président, Signé Signé FJ. REVEL X. MONDÉSERT La greffière, Signé M. TRANQUILLE La République mande et ordonne au PRÉFET DU CALVADOS en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière en chef, P. LEGENTIL-KARAMIAN