L`AN DEUX MILLE SEIZE, LE A LA TESTE DE BUCH (Gironde), 40

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L`AN DEUX MILLE SEIZE, LE A LA TESTE DE BUCH (Gironde), 40
10599303
ER/HG/
L'AN DEUX MILLE SEIZE,
LE
A LA TESTE DE BUCH (Gironde), 40 Boulevard de Pyla, au siège de
l’Office Notarial,
Maître Eric RAYMONDIERE, Notaire soussigné,
A reçu le présent acte à la requête de :
L'ETAT,
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, il est
mentionné que l'Etat n'est pas inscrit au répertoire des entreprises prévu par le décret
n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié (SIREN).
Représenté pour la vente par l'Agence de Gestion et de Recouvrement
des Avoirs Saisis et Confisqués (l'AGRASC), établissement public national à
caractère administratif, dont le siège est situé 98-102 rue de Richelieu — 75002
Paris, inscrit au répertoire des entreprises et des établissements sous le
numéro 130 014 442 00029
Et
Monsieur LAURENT YEZOU-NADEAU, agent SNCF, demeurant à LA TESTE
DE BUCH (33260) 2 Airial de l Garluche CAZAUX.
Né à BRETIGNY-SUR-ORGE (91220) le 21 juillet 1974.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
A dressé le présent cahier des charges, clauses et conditions sous lesquelles
aura lieu, par son ministère, la mise en adjudication des biens et droits qui seront ciaprès désignés.
Le présent cahier des charges est divisé en deux parties subdivisées en
articles :
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la première partie comprend les conditions générales sous lesquelles ont lieu
les adjudications ;
la seconde partie comprend les éléments spécifiques de l'adjudication à
laquelle il va être procédé et, le cas échéant, les modifications apportées aux
conditions générales comprises dans la première partie.
Elle indique notamment :
- les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente ;
- éventuellement leurs représentants ou mandataires qui ont requis le NOTAIRE
soussigné d'établir le présent cahier des charges et à la requête desquels la mise
en adjudication aura lieu, avec l'énonciation de leurs pouvoirs ;
- la désignation des biens et droits mis en vente, les différents éléments de leur
situation matérielle et juridique et, entre autres s'il y a lieu, les droits de
préemption et la purge de ceux-ci ;
- le montant éventuel de la MISE A PRIX ;
- le montant de la consignation préalable et le montant minimum des enchères en
cas de modifications aux conditions générales ;
- les lieu, jour et heure de l'adjudication ;
- les modifications éventuellement apportées aux clauses et conditions générales
contenues dans la première partie.
Il est précisé que toutes clauses et conditions de la seconde partie qui
seraient contraires ou simplement différentes de la première partie prévaudront sur
ces dernières.
Le cahier des charges est clôturé par la réquisition au NOTAIRE de procéder
à l'adjudication et les pouvoirs conférés à cet effet.
Les signataires du présent cahier des charges agissent, ainsi qu'il sera dit ciaprès, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ou représentant légaux des
propriétaires.
Toute personne portant des enchères, et spécialement celle qui sera déclarée
ACQUEREUR, s'obligera par le fait même de l'adjudication, à l'exécution de toutes les
clauses et conditions générales et particulières stipulées au présent cahier des
charges, ainsi qu'à tous dires, pièces annexes, procès-verbaux et autres actes qui en
seront la suite ou la conséquence.
SOMMAIRE DE LA PREMIERE PARTIE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
GARANTIE
ARTICLE
ARTICLE
PROPRIÉTÉ
ARTICLE
A.
ARTICLE
A.
A.
A.
1 - DENOMINATIONS
2 - SOLIDARITE - INDIVISIBILITE
3 - OBLIGATIONS DE DELIVRANCE
A.
A.
4 - SERVITUDES
5 - LIMITATIONS
LÉGALES
AU
ET
DE
DROIT
DE
6 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES
RISQUES
A
7 - CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES
DE LA
ARTICLE
ARTICLE
PRESENCE
A.
A
COPROPRIETE
8 - BAUX - LOCATIONS ET OCCUPATION
9 - SUR LES RECHERCHES RELATIVES A LA
ARTICLE
A.
D’AMIANTE - SATURNISME - TERMITES
10 - PROPRIETE - JOUISSANCE AU PAIEMENT DU
ARTICLE
ABONNEMENTS
A.
11
PRIX
-
CONTRIBUTIONS
ET
CHARGES
-
3
ARTICLE
A.
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
A.
A.
A.
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
A.
A.
A
ARTICLE
PAIEMENT
A.
ARTICLE
ARTICLE
A.
A
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
A.
A.
A.
A
ARTICLE
A
12 - PROHIBITION DE DETERIORER LE BIEN MIS
EN
VENTE
13 - FRAIS ET CONSIGNATION
14 - MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES
15 - PAIEMENT DU PRIX - OBLIGATIONS DE
L'ACQUEREUR
16 - DECLARATION DE COMMAND
17 - FACULTE DE SURENCHERIR
18 - RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET
ACTION RESOLUTOIRE
19 - CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE
DU PRIX
20 - CLAUSE PENALE
21 - PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES
HYPOTHEQUES INSCRITES
22 - POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE
23 - REMISE DE TITRES
24 - REGLEMENTATION DES CHANGES
25 - NON APPLICATION DE L’ARTICLE L313-1
DU CODE DE LA CONSOMMATION
RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER
26 - ELECTION DE DOMICILE
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PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DES ADJUDICATIONS
ARTICLE A.1 - DENOMINATIONS
Il est précisé ce qui suit pour la commodité de la rédaction du présent cahier
des charges
Les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente seront ci-après
dénommées le «VENDEUR» même en cas de pluralité, et les personnes à qui ces
biens et droits seront adjugés, seront ci-après dénommées l’«ADJUDICATAIRE»
même en cas de pluralité.
Les biens et droits faisant l'objet du présent cahier des charges seront ciaprès dénommés le «BIEN MIS EN VENTE» quelles que soient leur consistance et
leur forme juridique (immeuble entier, terrain, lot de copropriété, droits mobiliers ou
immobiliers de toutes sortes, etc...).
Cette appellation s'appliquera également à tout ensemble de biens mis en
vente simultanément sous un même lot d'enchère.
En cas de pluralité de lots d'enchères à mettre en vente successivement, elle
s'appliquera séparément à chacun des lots ainsi constitués.
Le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges sera simplement dénommé le
«NOTAIRE».
ARTICLE A.2 - SOLIDARITE - INDIVISIBILITE
I - SOLIDARITE DES VENDEURS
En cas de pluralité de VENDEURS, il y aura dans tous les cas solidarité et
indivisibilité entre eux, quant à l'exécution de tous les engagements, obligations et
garanties résultant de la vente.
En cas de décès de l'un des VENDEURS, ses héritiers et représentants
seront tenus solidairement et indivisément entre eux (et avec les autres VENDEURS).
Les mêmes solidarité et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des VENDEURS (ou de leurs héritiers et représentants) du
présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication.
II - SOLIDARITE DES ADJUDICATAIRES
Si, en exécution des articles qui vont suivre, il est déclaré plusieurs
ADJUDICATAIRES ou commands, il y aura, dans tous les cas, solidarité et
indivisibilité entre eux, et les droits et actions, tant personnels que réels du
VENDEUR, seront indivisibles à leur égard.
En cas de décès de l'un des ADJUDICATAIRES, ses héritiers et
représentants seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux (et avec les
autres ADJUDICATAIRES).
Les mêmes solidarité et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des ADJUDICATAIRES (ou de leurs héritiers et
représentants) du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication.
III - SIGNIFICATIONS
Si les significations prescrites par l’article 877 du Code civil devenaient
nécessaires, les frais en seront supportés par ceux par qui elles seront faites.
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ARTICLE A.3 - OBLIGATIONS DE DELIVRANCE ET DE GARANTIE
A/ - L'adjudication aura lieu avec la garantie de la part du VENDEUR du
trouble d'éviction.
Le VENDEUR s'interdit, à compter d'aujourd'hui, tout acte susceptible de
porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance du BIEN MIS EN
VENTE.
Jusqu’à l’entrée en jouissance de l’ADJUDICATAIRE, le VENDEUR s'engage
à, savoir :
-
-
Jouir raisonnablement du BIEN MIS EN VENTE ;
Le maintenir assuré contre l'incendie, ainsi qu’il est ci-après à l’article A.6 ;
Et, d'une manière générale, le maintenir en son état actuel en n'y apportant
aucune modification ni changement de destination.
Il s'interdit de, savoir :
Conférer des droits réels ou charges quelconques sur le BIEN MIS EN VENTE,
Consentir un bail, renouvellement de bail, prêt à usage, location ou droit
d'occupation quelconque ;
Démonter et emporter les éléments ayant la qualification d'immeuble par
destination, tels que placards et leurs rayonnages, poignées de porte, cheminées
et leurs inserts, douilles électriques, moquette, robinetterie, etc.
L'ADUJUDICATAIRE sera tenu de prendre l'immeuble et le BIEN MIS EN
VENTE et leurs dépendances dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'entrée en
jouissance.
Il n'y aura aucune garantie ni répétition de part ou d'autre pour raison soit de
mitoyenneté ou de communauté, déclarées ou non déclarées, soit de mauvais état de
l'ensemble immobilier comme du BIEN MIS EN VENTE, soit de la solidité du sol et du
sous-sol, soit de vices de construction apparents ou cachés, soit de la présence de
termites, capricornes et autres insectes xylophages susceptibles d'endommager le
BIEN MIS EN VENTE, soit des excavations qui pourraient exister et des éboulements
et affaissements qui pourraient se produire, soit encore des travaux qui seraient
effectués dans l'ensemble immobilier quelles qu'en soient la nature et la durée, soit
pour défaut d'alignement ou autre, soit enfin pour erreur dans la désignation du BIEN
MIS EN VENTE ou dans la superficie du terrain sur lequel est édifié l'ensemble
immobilier dont dépend le BIEN MIS EN VENTE, la différence en plus ou en moins
excédât-elle même un/vingtième, devant faire le profit ou la perte de
L'ADJUDICATAIRE.
B/ - Garantie de contenance
L'adjudication entre dans le champ d'application de l'article 46 de la loi N°65557 du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la
protection des acquéreurs de lots de copropriété du décret N°67-223 du 17 mars 1967
et du décret n°97-532 du 23 mai 1997 pris pour son application.
La superficie du lot concerné par le champ d'application de cet article figure
au paragraphe "désignation" du chapitre "éléments spécifiques de l'adjudication".
Pour ce lot, le VENDEUR et l'ADJUDICATAIRE reconnaissent être informés
que si sa superficie telle que définie à l'article 47 du décret précité du 23 mai 1997 est
inférieure de plus d'un/vingtième à celle exprimée au présent acte, le VENDEUR
devra supporter, à la demande de l'ADJUDICATAIRE, une diminution de leur prix
proportionnelle à la moindre mesure. En revanche, pour chaque superficie supérieure
à celle indiquée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donnera lieu à aucun
supplément de prix.
Pour les biens et droits immobiliers compris dans la présente vente mais
situés hors du champ d'application de la loi précitée, à raison soit de leur affectation
(cave, garage, emplacement de stationnement) soit à raison de leur faible superficie
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(inférieure à 8 m2), il est expressément convenu que les parties ne pourront fonder
aucune réclamation à l'encontre de quiconque à raison d'une différence de
contenance, en plus ou en moins, constatée entre celle réelle et celle pouvant être
mentionnée (à titre indicatif) au présent acte, cette différence excédât-elle
un/vingtième.
ARTICLE A.4 - SERVITUDES
L' ADJUDICATAIRE jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes
passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, attachées à
l'IMMEUBLE, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à
ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente
clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de
titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la
présente clause puisse nuire aux droits résultant, en faveur de L’ ADJUDICATAIRE,
des lois et décrets en vigueur.
A cet égard, le VENDEUR déclare qu'en dehors des servitudes pouvant
résulter des énonciations faites dans la deuxième partie du présent cahier des
charges sous les articles «URBANISME» et «SERVITUDES», il n'en existe, à sa
connaissance, pas d'autres que celles pouvant résulter soit de la situation naturelle
des lieux, soit des anciens titres de propriété, soit du règlement de jouissance ou de
copropriété, soit des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur, soit enfin
des décisions et règlements administratifs qui auraient été pris en exécution de leurs
dispositions.
ARTICLE A.5 - LIMITATIONS LEGALES AU DROIT DE PROPRIETE
Les limitations au droit de propriété pouvant résulter de tous textes législatifs
ou réglementaires, relatifs à l'urbanisme, à l'environnement, à l'intérêt public ou
collectif s'imposeront tant au VENDEUR qu'à l’ ADJUDICATAIRE qui devront
notamment remplir toutes les obligations en résultant.
Les renseignements reçus par le NOTAIRE seront analysés dans la deuxième
partie du présent cahier des charges.
ARTICLE A.6 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES
L'ADJUDICATAIRE devra assurer le bien contre tous risques à compter du
jour de l'adjudication.
En cas de sinistre total ou partiel du BIEN MIS EN VENTE, avant
paiement par L'ADJUDICATAIRE de toutes les sommes mises à sa charge, le
VENDEUR a seul droit jusqu'à due concurrence et par imputation sur le prix et
ses accessoires, à l'indemnité qui sera due par la Compagnie d'Assurance de
l'immeuble, et qu'il pourra toucher, sur ses simples quittances, hors la présence
et sans le concours de L'ADJUDICATAIRE.
ARTICLE A.7 - CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES A LA
COPROPRIETE
Si le BIEN MIS EN VENTE est soumis au régime de la copropriété,
l'adjudication aura lieu sous les charges et conditions résultant du règlement de
copropriété de l'immeuble dont dépend le BIEN MIS EN VENTE et, le cas échéant,
des actes et délibérations modificatifs et complémentaires de ce règlement, le tout
énoncé dans la seconde partie.
Le coût des travaux et réparations quelconques décidés par une assemblée
générale de copropriétaires tenue antérieurement à la date de l'adjudication, et
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commencés ou non à cette date, restera entièrement à la charge du VENDEUR qui
s'oblige à le supporter sans recours contre l' ADJUDICATAIRE.
Les travaux décidés postérieurement à la date de l'adjudication seront
supportés par l' ADJUDICATAIRE.
Le VENDEUR restera créancier du syndicat des copropriétaires pour les
avances de trésorerie qu'il aurait faites au syndic.
L’ADJUDICATAIRE devra acquitter, à compter du jour de l'adjudication, la
quote-part des charges de copropriété afférente au BIEN MIS EN VENTE.
Il devra, en outre, verser au syndic toutes avances de trésorerie ou provisions
pour les charges dont le montant sera indiqué par ce dernier.
L’ ADJUDICATAIRE prendra la suite du VENDEUR, à compter du jour de
l’adjudication, dans les charges de toute nature pouvant résulter de tous emprunts,
découverts bancaires et ouvertures de crédit, avec ou sans garantie, souscrits par le
syndicat des copropriétaires comme dans toutes créances envers ce dernier, pour
quelque cause que ce soit.
L'avis de mutation et la notification de transfert de propriété seront faits par les
soins du NOTAIRE, au syndic de l'immeuble.
En outre, le VENDEUR s’oblige à adresser à l’ ADJUDICATAIRE, tant que
l’adjudication n’est pas devenue définitive et pour le cas où se tiendrait une
assemblée générale des copropriétaires, une copie de la lettre de convocation ainsi
qu’un pouvoir pour le représenter à l’assemblée.
Pour le cas où des procédures seraient révélées par l’état daté adressé par le
syndic de copropriété conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°67-223
du 17 mars 1967 issu du décret numéro 2004-479 du 27 mai 2004, l’
ADJUDICATAIRE serait purement et simplement subrogé dans les effets positifs ou
négatifs desdites procédures.
ARTICLE A.8 - BAUX - LOCATIONS ET OCCUPATION
L' ADJUDICATAIRE fera son affaire personnelle à ses frais, risques et périls,
de tous les baux, locations, occupations et réquisitions, et de toutes demandes en
renouvellement des locataires ou occupants, comme aussi de toutes autres locations,
sous-locations, occupations ou réquisitions énoncés dans la deuxième partie du
présent cahier des charges sous l’article «SITUATION LOCATIVE» ainsi que les
occupations faites sans droits ni titres et dont il n’aurait pas eu connaissance.
Il se défendra, à ses risques et périls, des revendications et réclamations que
pourraient faire les locataires ou occupants d'objets qu'ils prétendraient leur appartenir
; à cet égard, il sera subrogé sans garantie dans les droits, actions et obligations du
VENDEUR qu'il fera valoir à ses frais, risques et périls, de manière à ne donner lieu à
aucun recours contre ce dernier.
L' ADJUDICATAIRE devra tenir compte aux locataires, à l'expiration de leurs
baux, des sommes qu'ils ont payées pour loyers d'avance ou à titre de dépôt de
garantie et dont les montants auront été déclarés au présent cahier des charges ;
lequel dépôt de garantie sera alors imputé sur le prix d'adjudication.
L' ADJUDICATAIRE devra faire son affaire personnelle du paiement des
intérêts que les locataires pourraient réclamer en vertu de la législation en vigueur, du
chef des versements ainsi effectués.
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ARTICLE A.9 - SUR LES RECHERCHES RELATIVES A LA PRESENCE
D’AMIANTE ET/OU DE PLOMB
Pour le cas où l’immeuble entre dans le champ d’application des décrets
relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l’amiante et/ou au saturnisme sur les immeubles bâtis, les parties
reconnaissent avoir été informées par le NOTAIRE soussigné du fait qu’aux termes
des dispositions de ces décrets, les propriétaires des immeubles bâtis, doivent
rechercher, sous peine de sanctions pénales, la présence de matériaux contenant de
l’amiante ou d'éléments présentant un risque d'exposition au plomb, et de faire
procéder à la suppression de tous risques de contamination par le plomb et/ou par
l'amiante.
Il est, en outre, rappelé aux parties que le propriétaire est tenu de constituer,
conserver et actualiser un dossier technique de l'immeuble regroupant les
informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits
amiantés, des éléments concernés par un risque d'exposition au plomb, ainsi qu'à
l'évolution de leur état de conservation ; ce dossier technique doit être communiqué à
toute personne effectuant des travaux dans l'immeuble.
Le VENDEUR reconnaît avoir été informé qu’à défaut d’avoir respecté ces
obligations, le propriétaire s’expose pour les parties privées, et le syndicat des
copropriétaires pour les parties communes, aux sanctions pénales prévues.
ARTICLE A.10 - PROPRIETE - JOUISSANCE AU PAIEMENT DU PRIX
L’ ADJUDICATAIRE sera propriétaire du BIEN MIS EN VENTE à partir du
jour de l'adjudication, sauf l'effet de l'exercice de la faculté de surenchérir, de
l'exercice de tous droits de préemption ou de toute autre condition particulière stipulée
au présent cahier des charges.
Il n'aura la jouissance du BIEN MIS EN VENTE qu'à compter du jour du
paiement de la totalité du prix, par la prise de possession réelle pour les parties libres
et par la perception des loyers ou indemnités d'occupation pour les parties louées ou
occupées, étant précisé que les loyers ou indemnités d'occupation courus jusqu'au
jour de l'entrée en jouissance seront acquis au VENDEUR et ce, quel que soit la date
d’échéance du loyer.
Tout compte de loyers et charges à faire
ADJUDICATAIRE sera indépendant du paiement du prix.
entre
VENDEUR
et
Il est expressément stipulé que, nonobstant le retard qui pourrait être
apporté à son entrée en jouissance, L'ADJUDICATAIRE aura à sa charge toutes les
réparations, grosses et menues qui deviendraient nécessaires ou utiles, sur le BIEN
MIS EN VENTE à partir du jour de l'adjudication.
ARTICLE A.11 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES - ABONNEMENTS
Sans déroger à ce qui est dit ci-dessus concernant les charges de
copropriété, L'ADJUDICATAIRE acquittera à compter du jour de l'adjudication, les
contributions et taxes de toute nature auxquelles le BIEN MIS EN VENTE peut et
pourra être assujetti, et il fera opérer aussitôt après l'adjudication sur les rôles des
contributions toutes mutations utiles.
L'ADJUDICATAIRE continuera aux lieu et place du VENDEUR les
conventions et traités d'abonnements qui ont pu être contractés par ce dernier
relativement au BIEN MIS EN VENTE et qui concerneraient notamment l'eau, le gaz,
l'électricité, et toutes autres fournitures et il en paiera, le cas échéant, les redevances
à compter du jour de l'adjudication.
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L'ADJUDICATAIRE devra, dans le mois de l'entrée en jouissance, souscrire
tous abonnements ou avenants à son nom avec toutes compagnies concessionnaires,
et justifier du tout sous même délai au VENDEUR, pour permettre à ce dernier
d'obtenir de ces compagnies la résiliation de ces contrats et de dégager sa
responsabilité envers elles.
Toutes les sommes qui ont pu être déposées par le VENDEUR relativement
à ces conventions, traités et abonnements pour garantie, caution ou autres causes
seront retirées par lui et devront être remplacées par l'ADJUDICATAIRE dans le
même délai.
ARTICLE A.12 - PROHIBITION DE DETERIORER LE BIEN MIS EN VENTE
Pour le cas où les clefs du BIEN MIS EN VENTE auraient été remises à l’
ADJUDICATAIRE avant le paiement intégral de son prix en principal, intérêts et
accessoires, l’ADJUDICATAIRE ne pourra faire aucun changement et aucune
démolition, ni aucune délivrance de titre d’occupation, ni commettre aucune
détérioration dans le BIEN MIS EN VENTE, à peine d'être immédiatement contraint au
paiement de son prix ou de ce qui en resterait dû, et si, alors, le VENDEUR ou les
créanciers délégataires ne peuvent ou ne veulent pas le recevoir, l' ADJUDICATAIRE
devra en effectuer le dépôt à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et il
sera tenu en outre, dans ce cas, d'indemniser le VENDEUR et les créanciers inscrits
de tous frais et perte de différence d'intérêts qui pourraient résulter de cette
consignation.
ARTICLE A.13 - FRAIS ET CONSIGNATION
L’ ADJUDICATAIRE supportera les frais de l’adjudication :
Il remboursera, dès le prononcé de l'adjudication, entre les mains du
NOTAIRE, le montant des frais préalables qui auront été indiqués avant
l'adjudication, et versera également entre les mains du même NOTAIRE, une
provision destinée à faire face aux frais qui seront la suite et la conséquence de
l'adjudication, sur l'évaluation que le NOTAIRE donnera. L'ADJUDICATAIRE ne
pourra se prévaloir, en particulier, de l'exercice éventuel d'un quelconque droit de
préemption pour ne pas exécuter les obligations qui précèdent.
Ces frais comprennent notamment:
1°) La participation aux frais de publicité et d'organisation des enchères
mentionnée dans la deuxième partie du cahier ces charges.
2°) Tous les frais du présent cahier des charges, de ses compléments, de
tous dires, du procès-verbal d'adjudication et de tous autres procès-verbaux, de
la quittance, le montant de tous droits et taxes de mutation auxquels l'adjudication
pourra donner ouverture, tous autres frais, droits et taxes, et le coût d'une copie
exécutoire à délivrer, si nécessaire, au VENDEUR.
3°) Les droits, taxes, frais, émoluments et honoraires qui seront la suite et la
conséquence de la vente.
Seront imputés sur le montant de la consignation préalable qui sera
demandée aux amateurs avant l'adjudication, d'abord la provision destinée à
couvrir les frais qui seront la suite ou la conséquence de l'adjudication, y compris
ceux de publication, puis les frais préalables, ensuite les intérêts et accessoires du
prix, et enfin le prix lui-même.
Au cas ou le montant de la consignation serait inférieur à celui des frais cidessus énoncés, l'ADJUDICATAIRE s'oblige à verser le jour de l'adjudication le
complément entre les mains du NOTAIRE.
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ARTICLE A.14 - MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES
Le BIEN MIS EN VENTE sera offert aux enchères AVEC MISE A PRIX.
Les enchères seront portées par les amateurs eux-mêmes ou par leurs
mandataires.
Les amateurs devront, pour porter des enchères, avoir justifié avant
l'adjudication de leur solvabilité et de leur identité, par des moyens laissés à
l’appréciation du NOTAIRE et du VENDEUR et, notamment par la présentation d’une
pièce officielle d’identité et la remise d’une consignation dont le montant sera indiqué
dans la deuxième partie du présent cahier des charges au profit du NOTAIRE ou, si
l'amateur veut enchérir sur plusieurs lots, au profit de chacun des NOTAIRES.
Pour la bonne organisation des enchères, il pourra être délivré des moyens
d’identification (badge ou autres) leur permettant de porter les enchères et exigé la
signature préalable d’un engagement d’enchérisseur.
En cas de consignation unique, le bien pourra être retiré de la vente.
L'adjudication ne pourra avoir lieu que s'il y a eu au moins une enchère sur la
MISE A PRIX.
Le NOTAIRE VENDEUR sollicitera les enchères.
Celles-ci seront portées de vive voix et on ne constatera que la dernière.
Elles ne pourront être inférieures, sauf dérogation apportée dans la seconde
partie du présent cahier des charges, à :
1.000 Euros
2.000 Euros
5.000 Euros
10.000 Euros
jusqu'à une enchère de
jusqu'à une enchère de
pour une enchère supérieure à
pour une enchère supérieure à
100.000 Euros
200.000 Euros
600.000 Euros
600.000 Euros
Après l'extinction de deux nouveaux feux successifs, sans nouvelle enchère
survenue pendant la durée, le NOTAIRE prononcera l'adjudication au profit du plus
offrant et dernier enchérisseur sous la condition suspensive de non surenchère
dans le délai de 10 jours qui suivent cette vente.
L'adjudicataire devra sans délai signer le procès-verbal d'adjudication
auprès du NOTAIRE.
Si, contre toute attente, il n'y procédait pas le procès-verbal
d'adjudication serait néanmoins signé par le clerc du NOTAIRE ayant reçu
mandat dans l'autorisation d'enchérir ci-dessus.
Les consignations des personnes non ADJUDICATAIRE leur seront
immédiatement rendues.
Celle de l'ADJUDICATAIRE s'imputera comme indiqué à l’article “FRAIS ET
CONSIGNATION” du présent cahier des charges.
ARTICLE A.15 - PAIEMENT DU PRIX - OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR
Le prix de la vente devra être payé en totalité au plus tard le quarantecinquième jour de l'adjudication, entre les mains du NOTAIRE, pour le compte du
VENDEUR, ou des créanciers inscrits au profit desquels il est fait, dès maintenant,
toutes délégations et indications de paiement nécessaires.
Toutefois, au cas où l'adjudication serait soumise à une condition suspensive
résultant du présent cahier des charges, autre que celle de non surenchère, le délai
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de paiement du prix ne partira que de la date à laquelle la condition suspensive sera
réputée réalisée.
Le prix ou ce qui en resterait dû produira de plein droit des intérêts à titre de
clause pénale et ce, à compter du 45ème jour après l’adjudication, sauf à tenir compte
de ce qui est indiqué au paragraphe précédent.
Les intérêts auront pour taux de base, le taux d’intérêts légal alors en vigueur,
payables en même temps que le principal.
Ce taux d’intérêts étant majoré de :
- cinq points (5) à compter du 46ème jour jusqu’au paiement intégral du prix.
- sept points (7) à compter du 76ème jour jusqu’au paiement intégral du prix.
Cette stipulation n'entraîne pas accord du VENDEUR sur le délai de paiement
supplémentaire et ne nuit pas à l'exigibilité du prix de la vente.
Pendant les délais sus-indiqués, l'ADJUDICATAIRE pourra faire des
paiements partiels qui ne pourront être inférieurs à VINGT POUR CENT du prix avec
un minimum Quinze mille deux cent quarante quatre Euros quatre vingt dix centimes.
Les paiements seront effectués et ne pourront être faits valablement que
suivant les formes et moyens prévus par la loi.
La quittance devra être constatée par acte authentique aux frais de l'
ADJUDICATAIRE à recevoir par le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges en
concours avec le NOTAIRE éventuel de l' ADJUDICATAIRE.
Au cas de purge des hypothèques inscrites, la somme que l'
ADJUDICATAIRE déclarera être prêt à acquitter, en conformité de l’article 2479 du
Code civil, aux créanciers inscrits, comprendra le prix en principal et éventuellement,
les intérêts et indemnités produits par ce prix, selon l'époque du paiement effectif chez
le NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
Si le VENDEUR était redevable d’intérêts de retard et de pénalités pour nonpaiement dans les délais de l’impôt sur la plus-value, du fait du non-paiement de tout
ou partie du prix d’adjudication par l’ ADJUDICATAIRE, ces intérêts et pénalités
seraient mis à la charge de l’ ADJUDICATAIRE.
ARTICLE A.16 - DECLARATION DE COMMAND
L'ADJUDICATAIRE déclaré à l'instant de l'adjudication et par le procèsverbal même jouira de la faculté d'élire command, jusqu'au lendemain et ce en
l'Etude du Notaire qui a procédé à la vente par adjudication avant douze heures.
Mais dans le cas où il userait de cette faculté, il restera solidairement obligé
avec le command qu'il se sera substitué, au paiement du prix et à l'exécution des
clauses et conditions de l'enchère.
Dans cette hypothèse, le VENDEUR est informé qu’un double droit de
mutation serait dû.
ARTICLE A.17 - FACULTÉ DE SURENCHERIR
Toute personne, à l'exception du VENDEUR lorsque le bien n'est pas indivis,
pourra, dans le délai de dix jours qui suivra l'adjudication, faire une surenchère pourvu
qu'elle soit du dixième au moins du prix principal.
12
En conséquence, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que,
jusqu'au dixième jour à seize heures après l’adjudication, il ne sera porté aucune
surenchère du dixième au moins de ce prix.
La déclaration de surenchère sera reçue au rang des minutes du NOTAIRE
qui aura procédé à l'adjudication pendant les jours et heures où son office notarial
sera ouverte au public.
Elle ne pourra être faite que par le surenchérisseur lui-même ou par un
mandataire muni d'un pouvoir authentique, et ne pourra être rétractée.
Si le dixième jour, l'office notarial est fermée, le délai de surenchère expirera
le premier jour ouvrable suivant à seize heures.
L’adjudication ne deviendra définitive que par la réalisation de la condition
suspensive qui précède dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication.
Le NOTAIRE dressera alors, suite du procès-verbal d'adjudication, un acte
constatant que celle-ci est définitive.
Au contraire, si une surenchère venait à être portée dans les délais et
conditions sus-indiquées, l'adjudication sera considérée comme n'ayant jamais existé.
Dans l'éventualité de cette surenchère, le VENDEUR requiert d'ores et déjà le
NOTAIRE de procéder à une nouvelle mise en vente sous les charges et conditions
du présent cahier des charges et sur une MISE A PRIX égale au prix d'adjudication
augmenté de la surenchère.
La déclaration de surenchère devra être accompagnée de la remise d'une
consignation par un moyen de paiement fiduciaire garanti, au profit du NOTAIRE, d'un
montant de 30% de la nouvelle MISE A PRIX - et en tout état de cause d’une
consignation ne pouvant être inférieure au montant de la consignation exigée lors de
l’adjudication faisant l’objet de la surenchère - destinée à couvrir le surplus, le cas
échéant de, savoir :
- Les frais et débours de la première vente augmentés de ceux nécessaires à la
remise en vente.
- Le montant des frais, droits, taxes et émoluments exigibles sur le prix résultant de
la surenchère.
- Le dixième de la MISE A PRIX sur surenchère.
- Le coût de la déclaration de surenchère et de toutes dénonciations et sommations
en découlant et des procès-verbaux d'adjudication.
Le NOTAIRE dénoncera la surenchère au VENDEUR et à l'
ADJUDICATAIRE SURENCHERI par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans les 5 jours de la déclaration de surenchère et avant l'expiration du
délai prévu pour le paiement du prix.
La nouvelle adjudication aura lieu dans le délai de trois mois de la première,
non compris les mois de juillet et d’août. Elle sera précédée d'une nouvelle publicité.
Le VENDEUR notifiera au surenchérisseur et au surenchéri plus de 15 jours à
l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire, les lieux, jour et heure où elle aura lieu.
Les notifications et dénonciations prévues ci-dessus n'auront pas lieu si la
date a été fixée amiablement par tous les intéressés dans l'acte de déclaration de
surenchère.
13
Si, lors de la remise en adjudication, il ne survient pas de nouvelles enchères,
le surenchérisseur, même s'il ne se présente pas, sera déclaré ADJUDICATAIRE, de
plein droit et définitivement, pour le montant de la nouvelle MISE A PRIX.
L'ADJUDICATAIRE sur surenchère supportera, en sus de son prix
d'adjudication, les frais de la première mise en vente, ainsi que ceux de la surenchère,
de la nouvelle publicité et de la seconde adjudication.
Aucune surenchère ne sera admise après l'adjudication sur surenchère, sous
réserve des droits des créanciers inscrits.
ARTICLE A.18 - RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET D'ACTION
RESOLUTOIRE
A la sûreté et garantie du paiement du prix d'adjudication en principal, intérêts
et accessoires, et du remboursement de tous frais préalables tels qu'indiqués cidessus, le VENDEUR fait réserve expresse à son profit du privilège spécial prévu par
l’article 2374-1° du Code civil, indépendamment de l'action résolutoire lui appartenant,
qui est aussi réservée.
En conséquence, l’inscription de privilège de VENDEUR avec réserve de
l'action résolutoire sera requise au service de la publicité foncière compétent dans le
délai de deux mois du jour de l'adjudication (sauf libération de l' ADJUDICATAIRE
avant cette inscription), conformément à l’article 2379 du Code civil, au profit du
VENDEUR ou de tout créancier délégataire ou cessionnaire de la créance du prix
d'adjudication, et aux frais de L’ADJUDICATAIRE qui supportera également les frais
de toutes inscriptions complémentaires ou prises en renouvellement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 2434 du Code civil, l'inscription à
prendre aura effet jusqu'à l'expiration du délai d'une année qui suivra la date
d'exigibilité du prix.
ARTICLE A.19 - CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU
PRIX
A défaut de paiement de tout ou partie du prix d'adjudication en principal,
intérêts et accessoires, ainsi que d'exécution de toutes les charges et conditions
stipulées au présent cahier des charges et aux dires et procès-verbaux qui suivront,
l'adjudication sera résolue de plein droit, si bon semble au VENDEUR ou créancier
subrogé dans ses droits et actions, conformément à l’article 1656 du Code civil, un
mois après un commandement de payer contenant déclaration par le VENDEUR, ou
créancier subrogé, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et
demeuré sans effet.
ARTICLE A.20 - CLAUSE PENALE
Au cas d'application de la clause résolutoire ou de mise en jeu de l'action
résolutoire, les frais préalables de l'adjudication de même que tous les autres frais,
droits, taxes, débours, émoluments et autres, entraînés par la vente, resteront à la
charge de l’ADJUDICATAIRE défaillant, par imputation sur la somme consignée et
employée conformément aux dispositions de l’article «FRAIS» du présent cahier des
charges.
A titre de clause pénale, le solde disponible de la somme consignée pour
enchérir, après emploi conformément aux dispositions de l’article «FRAIS» du présent
cahier des charges, et qui était destiné, aux termes dudit article, au paiement à due
concurrence du principal du prix, restera acquis au VENDEUR ou à tout créancier
subrogé dans ses droits et actions, à valoir sur tous dommages et intérêts qui
pourraient lui être dus pour quelque cause que ce soit, notamment par suite du non
14
paiement effectif du prix à la date convenue et, en outre, pour le couvrir des frais qu'il
aura pu exposer soit pour parvenir à la résolution de la vente, soit comme
conséquence de celle-ci.
ARTICLE A.21 - PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES HYPOTHEQUES
INSCRITES
En application des articles 28 et 32 du Décret N° 55-22 du 4 janvier 1955, une
copie authentique du cahier des charges, du procès-verbal d'adjudication et de la
quittance sera publiée au bureau des hypothèques compétent par les soins du Notaire
et dans le délai prévu aux articles 33 et 34 du Décret précité.
Si, lors de l'accomplissement de formalités, ou postérieurement dans les
délais prévus aux articles 2379, 2381 et 2383 du Code civil, il existe ou survient des
inscriptions (autres que celles pour lesquelles il y aurait indication de paiement ou
délégation), des transcriptions, publications ou mentions grevant le BIEN MIS EN
VENTE, l'ADJUDICATAIRE sera tenu d'en faire la dénonciation au VENDEUR au
domicile ci-après élu, et celui-ci aura un délai de deux mois pour rapporter à ses frais
les certificats de radiation des inscriptions et mentions ou le rejet des transcriptions et
publications.
Pendant ce délai, l'ADJUDICATAIRE ne pourra faire ni offres, ni
consignations de son prix, ni faire aucune notification aux créanciers inscrits, à moins
qu'il y soit contraint par les voies légales.
Tous frais occasionnés par cette dénonciation au VENDEUR et ses suites,
ainsi que ceux de mainlevée et radiation ou de purge des hypothèques inscrites,
seront à la charge du VENDEUR.
ARTICLE A.22 - POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE
Le fait même du prononcé de l'adjudication vaudra pouvoir à tout NOTAIRE
ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet d'établir et
de signer au nom du VENDEUR et de l'ADJUDICATAIRE, tous actes
complémentaires rectificatifs ou modificatifs; du présent cahier des charges et des
procès-verbaux de dires et d'adjudication, en vue de mettre ceux-ci en concordance
avec les documents hypothécaires portant sur l'identification et l'état civil des parties,
sur la désignation et l'origine de propriété du BIEN MIS EN VENTE, ou avec toutes
autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
ARTICLE A.23 - REMISE DE TITRES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ADJUDICATAIRE qui
pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourra avoir besoin par la suite
concernant le BIEN MIS EN VENTE et sera subrogé dans tous les droits du
VENDEUR à ce sujet.
ARTICLE A.24 - REGLEMENTATION DES CHANGES
L'ACQUEREUR devra se conformer à la réglementation française des
changes en vigueur au jour de l'adjudication et produire, le cas échéant, les
autorisations et justifications nécessaires quant à la provenance des fonds affectés au
paiement du prix et des frais de l'adjudication.
15
ARTICLE A.25 - NON APPLICATION DE L’ARTICLE L.313-1
DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIF AU CREDIT
IMMOBILIER
Il est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ
d'application de l’ article L. 313-1 du Code de la consommation relatif au crédit
immobilier, et ce, conformément à l’article L. 313-2 dudit code.
En conséquence si l'ADJUDICATAIRE sollicite un prêt, l’adjudication ne sera
pas soumise à la condition d’obtention de ce prêt.
Pour l'exécution de l'adjudication et pour l’inscription du privilège du
VENDEUR à prendre éventuellement et pour l’opposition du syndicat des
copropriétaires, il est fait élection de domicile en l'office notarial du NOTAIRE
rédacteur du cahier des charges.
La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne
aucune modification quant à la compétence territoriale des tribunaux.
ARTICLE A.26 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution de l'adjudication et pour l’inscription du privilège du vendeur à
prendre éventuellement et pour l’opposition du syndicat des copropriétaires, il est fait
élection de domicile en l'office notarial du NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne
aucune modification quant à la compétence territoriale des tribunaux.
16
DEUXIEME PARTIE
ELEMENTS SPECIFIQUES DE L’ADJUDICATION
LE VENDEUR
ARTICLE A.27 - IDENTIFICATION
Le présent cahier des charges est dressé par le NOTAIRE, à la requête de,
savoir :
L’ ETAT,
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, il est
mentionné que l'Etat n'est pas inscrit au répertoire des entreprises prévu par le décret
n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié (SIREN).
Représenté pour la vente par l'Agence de Gestion et de Recouvrement
des Avoirs Saisis et Confisqués (l'AGRASC),
Elle-même représentée par :
Monsieur Charles DUCHAINE, Directeur Général, nommé à cette fonction
suivant arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice en date du 27 août
2014, publié au Journal Officiel de la République Française en date du 30 août
2014.
Lui-même représenté par :
*****
ET
Monsieur LAURENT YEZOU-NADEAU, agent SNCF, demeurant à LA TESTE
DE BUCH (33260) 2 Airial de l Garluche CAZAUX.
Né à BRETIGNY-SUR-ORGE (91220) le 21 juillet 1974.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l’acte.
LES BIENS A VENDRE
ARTICLE A.29 - DESIGNATION
A LE TEICH (GIRONDE) 33470 61 Q Avenue de Camps,
une maison à usage d'habitation comprenant quatre chambres, un séjour, une
salle de bains, un cellier et un garage. Jardin autour.
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
BT
204
61 Q AV DE CAMPS
00 ha 06 a 62 ca
Tel et ainsi que l’objet des présentes existe, s’étend, se poursuit et comporte
actuellement avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination,
sans aucune exception ni réserve sauf à tenir compte de ce qui peut être le cas
échéant indiqué au présent acte.
17
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître DURON notaire à ARCACHON le 30
janvier 2014, publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 3EME le 31
mars 2014, volume 2014P, numéro 5274.
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 17 novembre 2014 et
publiée au service de la publicité foncière le 27 novembre 2014 volume 2014P
numéro 16865.
Confiscation pénale suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance e Bordeaux le 2 octobre 2014, publié au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME le 7 janvier 2015, volume 2015P, numéro 111 bis.
ARTICLE A.30 - SITUATION LOCATIVE
Le requérant déclare, sous sa responsabilité personnelle, que le bien est
actuellement libre de toute location ou occupation.
ARTICLE A.31 - URBANISME
Les pièces et documents d’urbanisme nécessaires en vue de l’adjudication
des biens et droits immobiliers dont s’agit ont été demandés auprès des
administrations compétentes et ont été représentés au NOTAIRE.
Urbanisme
Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré
le 2 mai 2016, sous le numéro CUa 03352716K0082.
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la
connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant :

Les dispositions d'urbanisme applicables.

Les servitudes d'utilité publique.

Le droit de préemption.

Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.

Les avis ou accords nécessaires.

Les observations.

s’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et
prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations
administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au
caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ;

reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements
complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et
prescriptions ;

déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme
pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant
l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
Les parties :
18
Arrêté d’alignement
Un arrêté d’alignement annexé a été délivré par l’autorité compétente à la
date du 20 avril 2016. Il résulte de cet arrêté que « Article 1er : l’alignement de la
propriété sise 61 Quater avenue de camps est défini par la limite de fait matérialisée
par les clôtures existantes »
L’article L 112-2 du Code de la voirie routière dispose que :
"La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité
propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il
détermine.
Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est
attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.
Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée
et payée comme en matière d'expropriation. "
L’article L 112-6 dudit Code vient préciser :
"Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé
d'alignement, sauf s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. "
Certificat de numérotage
Un certificat de numérotage annexé a été délivré par l’autorité compétente le
19 avril 2016. Il résulte de ce certificat que le BIEN est numéroté 61 quater avenue de
Camps, 33470 LE TEICH.
Dispositions relatives à la construction
Un permis de construire a été délivré le 11 décembre 2013 par Monsieur le
Maire de la Commune de LE TEICH sous le numéro PC03352713K0057.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 3 avril
2014.
Une déclaration d’achèvement de travaux a été déposée le 4 avril 2016
indiquant que le chantier est achevé depuis le 15 mars 2016.
Une copie de ces documents est demeurée annexée aux présentes après
mention.
ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES
Le VENDEUR déclare qu'il a été souscrit par le Maître de l'ouvrage pour la
construction du BIEN une assurance de dommages conformément aux dispositions
de l’article L 242-1 du Code des assurances garantissant en dehors de toute
recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages
dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil.
Point de départ : le point de départ des délais de garantie et de
responsabilité est, d’après la loi, la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage.
Garanties et responsabilités : l’ACQUEREUR bénéficie de la garantie
accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du
Code civil. Cette responsabilité, d’une durée de dix ans, s’étend à tous les dommages,
même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui,
l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a
cependant pas lieu si le dommage a été occasionné par une cause étrangère
indépendante de l’état du terrain ou de la réalisation de la construction.
Débiteurs : les débiteurs des diverses garanties dont l’ACQUEREUR peut
bénéficier à la suite de l’achat sont :
a / le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction,
b / les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.
Cette police d'assurance a été souscrite sous le numéro 9829000 en date du
18 décembre 2013 auprès de la société dénommée SMABTP sise à BORDEAUX
(Gironde) Quartier du Lac, rue Théodore Blanc. La copie de l’attestation d’assurance
est annexée.
19
Le VENDEUR déclare que cette construction n’a pas fait l’objet, ni dans son
descriptif et ni dans ses modalités, d’un avenant postérieur à la souscription de
l’assurance.
ARTICLE A.32 - DROIT DE PRIORITE-CONDITION SUSPENSIVE
La présente cession est soumise au droit de priorité de la Ville dont
dépendent les biens immobiliers objet des présentes institué aux termes de
l'article 15 de la Loi N° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement, modifiée par l'article 19 de la Loi 2007-290 du 5 mars 2007,
codifiée aux termes des articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'Urbanisme.
En conséquence, le NOTAIRE a adressé à ladite Commune, le 14 avril 2016
une offre d'acquérir le bien, objet des présentes, au prix de TROIS CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (355.000,00 EUR)
Copie de cette offre est annexée aux présentes.
Par mention en date du 19 avril 2016, dont copie est annexée aux
présentes, ladite Commune a indiqué qu'elle renonçait à son droit de priorité au
prix proposé.
Au cas où le bien serait adjugé pour un montant inférieur au prix
proposé à ladite Commune, il sera alors proposé à nouveau à ladite Commune
d'exercer son droit de priorité, au prix adjugé, et ce, à la fin du délai de
surenchère, lorsque le prix sera devenu définitif, conformément à l'article L.
240-3 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme.
Ladite Commune disposera alors d'un délai de deux mois pour se
prononcer.
En conséquence, la présente adjudication sera alors prononcée sous la
condition suspensive de la renonciation à son droit de priorité par ladite
Commune, ainsi qu'il sera indiqué aux termes du procès-verbal d'adjudication.
ARTICLE A.33 - SERVITUDES
L’ADJUDICATAIRE sera subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR
eu égard aux servitudes qui pourraient grever le BIEN, le VENDEUR déclarant qu’à sa
connaissance le bien n’est grevé d’aucune servitude autres que celle pouvant résulter
de la situation d’urbanisme et celles ci-après relatées :
Il résulte d’un acte reçu par Maître DURON, notaire à ARCACHON, en date
du 30 janvier 2014, ce qui suit littéralement retranscrit :
« Sur les servitudes :
Aux termes d'un acte reçu par Maître DURON, notaire à ARCACHON le 23
janvier 2014, il a été constitué les servitudes ci-après littéralement rapporté :
« CONSTITUTION DE SERVITUDES
Désignations des biens
FONDS DOMINANT
Propriétaire : La société dénommée BLN
Et Monsieur et Madame PFAFF
A LE TEICH,
Figurant au cadastre savoir :
Section
N°
Lieudit
Surface
BT
206
10a 60ca
BT
205
5a 50ca
BT
204
6a 62ca
20
BT
203
8a 62ca
Acquisition suivant acte reçu par Maître DURON, notaire à ARCACHON le
18 décembre 2013 en cours de publication au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME.
Section
FONDS SERVANT
Propriétaire: Monsieur et Madame Laurent YEZOU-NADEAU
Et la société dénommée BLN
A LE TEICH,
Cadastré :
N°
Lieudit
Surface
BT
203
8a 62ca
BT
204
6a 62ca
Acquisition objet des présentes et qui sera publiée dès avant ou en même
temps que les présentes auprès du service de la publicité foncière compétent.
Acquisition suivant acte reçu par Maître DURON, notaire à ARCACHON le
18 décembre 2013 en cours de publication au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME.
I- Servitude de passage réciproques de canalisation des eaux usées
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de
passage d'une canalisation souterraine des eaux usées.
Ce droit de passage s'exercera tel qu'il est figuré au plan, en teinte rose foncé
ci-annexé approuvé par les parties.
Le propriétaire du fonds dominant l'entretiendra à ses frais exclusifs.
Il s'oblige à remettre à ses frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé
tant avant les travaux d'installation qu'avant tous travaux ultérieurs de réparations, de
manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances.
En cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du
fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente
constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 eur).
2-SERVITUDE DE CANALISATIONS
Fonds dominant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : Mr et Mme PFAFF
Acquisition objet des présentes et qui sera publiée dès avant ou en même temps que
les présentes auprès du service de la publicité foncière compétent.
A LE TEICH,
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
BT
203
8a 62ca
Fonds servant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : SARL BLN
Acquisition suivant acte reçu par Maître DURON, notaire à ARCACHON le
18 décembre 2013 en cours de publication au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME.
A LE TEICH,
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
21
BT
204
6a 62ca
A titre de servitude réelle et perpétuelle, les propriétaires des fonds sus-visés
constituent réciproquement un droit de passage de canalisations pour tous réseaux.
Ce droit de passage s'exercera à une profondeur minimale de 0,80 mètres en
limites de propriété séparatives des lots B et C, de telle que son emprise est figurée
au plan ci-joint approuvé par les parties, en teinte rose clair et rose foncé. Cette
canalisation part de l'Avenue de Camps pour aboutir à la parcelle cadastrée section
BT N° 203. Les propriétaires utilisateurs de ladite servitude l'entretiendront à ses frais
communs.
Ils devront remettre à leurs frais le fonds servant dans l'état où il a été trouvé
tant avant les travaux d'installation qu'avant tous travaux ultérieurs de réparations, de
manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances.
En cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du
fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.
3 — Servitude de lignes aériennes PTT et EDF
FONDS DOMINANT
Propriétaire :
La société BLN
A LE TEICH,
Figurant au cadastre savoir :
Section
N°
BT
203
Lieudit
Surface
8a 62ca
ACQUISITION suivant acte reçu par Maître DURON, notaire à ARCACHON le
18 décembre 2013 en cours de publication au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3.
FONDS SERVANT
Propriétaire :
Monsieur et Madame PFAFF et la société dénommée BLN
A LE TEICH,
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
BT
206
10a 60ca
Acquisition objet des présentes et qui sera publiée dès avant ou en même
temps que les présentes auprès du service de la publicité foncière compétent.
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de
passage de lignes aériennes PTT et EDF telles qu'elles figurent sur le plan ci-annexé.
Ce droit de passage s'exercera est figuré au plan, ci-annexé approuvé par les
parties. Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente
constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 eur)."
Il résulte d’une attestation rectificative dressée par Maître DURON, notaire à
ARCACHON, en date du 17 novembre 2014 ce qui suit littéralement retranscrir :
« ATTESTATION RECTIFICATIVE
De l'acte de vente en date du 30 JANVIER 2014 déposé aux fins de
publication le 31 mars 2014, volume 2014P numéro 05274.
Comme suite à la notification préalable à un rejet de la formalité en date du 29
octobre 2014 portant le numéro 2014/2473,
Concernant :
La vente par BLN
22
au profit de Monsieur Laurent YEZOU-NADEAU
Mademoiselle Emeline CHANEL
EN date du 30 janvier 2014
Et en vue de réparer les irrégularités signalées, Le Notaire de la Société ivile
Professionnelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, Philippe LABACHE, Pierre
LANDAIS et Alexandre MOREAU- LESPINARD », titulaire d'un Office Notarial à
ARCACHON (Gironde), 169, Boulevard de la Plage, soussigné , atteste qu'il y a lieu
d'apporter à l'acte déposé les rectifications suivantes :
Supprimer purement et simplement tout ce qui est indiqué dans la mention en
pied d'acte et remplacer par ce qui suit :
Dans la PARTIE DEVELOPEE
1/ Page 8 sous le titre CONSTITUTION DE SERVITUDES, il y a lieu de
rajouter ce qui suit :
1-Servitude de passages réciproques de canalisation des eaux usées.
2/ page 9 supprimer la ligne 6 soit 1-Servitude de passages réciproques de
canalisation des eaux usées.
3/ page 10 de supprimer ce qui est indiqué sous te paragraphe 3" Servitude
de lignes aériennes PTT et EDF.
Et de le remplacer par :
FONDS SERVANT
Propriétaire : La société BLN
A LE TEICH,
Figurant au cadastre savoir :
Section
N°
BT
206
Lieudit
Surface
8a 62ca
Acquisition suivant acte reçu par Maître DURON, notaire à ARCACHON le 18
décembre 2013 publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 3 le 24
décembre 2013 volume 2013P N°18018.
FONDS DOMINANT
Propriétaire :
Monsieur Eric Gilbert PFAFF, Retraité, et Madame Annie Suzanne Germaine
LATHUS, Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à GUJAN-MESTRAS
(33470) 137 rue Aimé Broustaud.
Nés savoir :
Monsieur à LEVALLOIS-PERRET (92300) le 12 janvier 1963,
Madame à MONT-DE-MARSAN (40000) le 21 janvier 1963.
Mariés à la mairie de LE MESNIL-SUR-BLANGY (14130) le 18 juin 1983
sousle régime de la communauté de biens réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître SCHEYVAERTS, notaire à PONT-L'EVEQUE, le 28 mai 1983.
A LE TEICH,
Cadastré :
Section
N°
BT
203
Lieudit
Surface
10a 60ca
Acquisition objet des présentes et qui sera publiée dès avant ou en même
temps que les présentes auprès du service de la publicité foncière compétent.
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de
passage de lignes aériennes PTT et EDF telles qu'elles figurent sur le plan ci-annexé.
23
Ce droit de passage s'exercera est figuré au plan, ci-annexé approuvé par les
parties.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente
constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros (150,00 eur)."
ARTICLE A.34 - SITUATION HYPOTHECAIRE
Un état hypothécaire délivré le 26 août 2016 et certifié à la date du 23 août
2016 du chef de Monsieur YEZOU-NADEAU et de l'ETAT ne révèle aucune
inscription.
Il résulte de l’article 706-151 du Code de procédure pénale que la saisie
pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la
décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques. Jusqu’à la mainlevée de la
saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur
totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement
inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la
date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de
ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
ARTICLE A.35 - ASSURANCE INCENDIE - CONTRATS DIVERS
L’ADJUDICATAIRE en fera son affaire personnelle selon l’article L. 121-10 du
Code des assurances, ainsi qu’il est indiqué au cahier des charges.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont dépendent les biens et droits
immobiliers faisant l’objet des présentes est assuré contre l’incendie auprès de
ARTICLE A.37 - ORIGINE DE PROPRIETE
L'ETAT est propriétaire de la moitié indivise des biens immobiliers objet des
présentes, pour l’avoir confisquée aux termes d’un jugement du Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX en date du 2 octobre 2014.
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME le 7 janvier 2015, volume 2015P, numéro 111 bis.
Monsieur Laurent YEZOU-NADEAU est propriétaire de la moitié indivise des
biens immobiliers objet des présentes, par suite des faits et acte suivants:
Les constructions : pour les avoir fait édifier sans avoir consenti de privilège
d’architecte, constructeur ou entrepreneur.
Et le terrain :
Au moyen de l’acquisition faite de la société dénommée BLN dont le siège
social est à BIGANOS (Gironde) 3 rue Robert Paul identifiée au SIREN sous le
numéro 500762463 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Aux termes d’un acte reçu par Maître DURON notaire à ARCACHON, le le 30
janvier 2014,
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME le 31 mars 2014, volume 2014P, numéro 5274.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de CENT VINGT-CINQ
MILLE EUROS (125.000,00 EUR).
Une attestation rectificative a été dressée par Maître DURON, notaire à
ARCACHON, le 17 novembre 2014, publiée au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME le 27 novembre 2014 volume 2014P numéro 16865.
24
ARTICLE A.39 - DIAGNOSTICS
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de
diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la
construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques
immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa
destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet
Plomb
Amiante
Termites
Gaz
Risques
Performance
énergétique
Electricité
Assainissement
Mérules
Bien concerné
Elément à
contrôler
Peintures
Si immeuble
d’habitation (permis de
construire antérieur au
1er janvier 1949)
Si immeuble (permis de Parois verticales
construire antérieur au intérieures, enduits,
1er juillet 1997)
planchers, plafonds,
faux-plafonds,
conduits,
canalisations,
toiture, bardage,
façade en plaques
ou ardoises
Si immeuble situé dans Immeuble bâti ou
une zone délimitée par non
le préfet
Si immeuble
Etat des appareils
d’habitation ayant une
fixes et des
installation de plus de
tuyauteries
15 ans
Si immeuble situé dans Immeuble bâti ou
une zone couverte par non
un plan de prévention
des risques
Si immeuble équipé
Consommation et
d’une installation de
émission de gaz à
chauffage
effet de serre
Si immeuble
Installation
d’habitation ayant une
intérieure : de
installation de plus de
l’appareil de
15 ans
commande aux
bornes
d’alimentation
Si immeuble
Contrôle de
d’habitation non
l’installation
raccordé au réseau
existante
public de collecte des
eaux usées
Si immeuble
Immeuble bâti
d’habitation dans une
zone prévue par l’article
L 133-8 du Code de la
construction et de
l’habitation
Il est fait observer :
Validité
Illimitée ou un an
si constat positif
Illimitée sauf si
présence
d'amiante
détectée
nouveau contrôle
dans les 3 ans
6 mois
3 ans
6 mois
10 ans
3 ans
3 ans
6 mois
25
- que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les
immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même
personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires
au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être
considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non
respect de cette obligation ;
- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la
signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par
leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des
vices cachés correspondante.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Termites
Le BIEN se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en date du
12 février 2001 comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être.
Un état relatif à la présence de termites délivré par la société dénommée
DECODIAG sise à GUJAN-MESTRAS (Gironde) 151 allée du Haurat le 28 juillet 2016
est annexé.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la
présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se
développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un
risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de
condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence
d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou
l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus
révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la
construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être
établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :
 Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.

Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.

La valeur isolante du bien immobilier.

La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport
de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la
surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A"
(BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).
Un diagnostic établi à titre informatif par la société dénommée DECODIAG
sise à GUJAN-MESTRAS (Gironde) 151 allée du Haurat le 28 juillet 2016, est annexé.
Il est précisé que l'ADJUDICATAIRE ne peut se prévaloir à l’encontre du
VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
26
DISPOSITIFS PARTICULIERS
Détecteur de fumée
L’article R 129-12 du Code de la construction et de l'habitation prescrit
d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une
habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l'installation
du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au
propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la
norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L'ACQUEREUR a constaté que le logement n'est pas équipé d'un tel
dispositif.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité :

que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit
aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en
vigueur.

ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation
;

qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre
l'installation en conformité avec les normes existantes.
L’ACQUEREUR, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de
maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les
eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la Commune
peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon
état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la
Commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé
aux travaux indispensables.
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct
de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation
des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en
permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie
publique.
Etat des risques naturels, miniers et technologiques
Un état des risques délivré fondé sur les informations mises à disposition par
le Préfet est annexé.
A cet état sont joints :

la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.

la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
naturels precrit.
Les risques pris en compte sont : feux de forêts, submersion marine.
Aucuns travaux prescrits.
27
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des
risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone de sismicité très faible zone 1.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de
sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Consultation de bases de données environnementales
Les bases de données suivantes ont été consultées :

La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités
de services).

La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif).

La base de données GEORISQUES.

La base des installations classées soumises à autorisation ou à
enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de l’aménagement du territoire.
Une copie de ces consultations est annexée.
MODALITES DE L’ADJUDICATION
ARTICLE A.40 - MONTANT DE LA MISE A PRIX
La MISE A PRIX est fixée à :
EUROS (242.000,00 EUR)
DEUX CENT QUARANTE-DEUX MILLE
ARTICLE A.41 - MONTANT DE LA CONSIGNATION
Le montant de la consignation est de : quarante-huit mille euros (48.000,00
eur).
ARTICLE A.42 - FIXATION DE LA DATE DE L’ADJUDICATION
L’adjudication aura lieu à : BORDEAUX en la Chambre des Notaires, 6 rue
Mably, le mardi ONZE OCTOBRE DEUX MIL SEIZE à 14 heures 30 minutes.
ARTICLE A.43 - MONTANT DES FRAIS
Outre les droits, taxes, émoluments, honoraires, frais de procès-verbaux et de
quittance qui seront la suite et la conséquence de la vente, l’ADJUDICATAIRE
28
supportera les frais liés à l'organisation des enchères dus au Marché Immobilier des
Notaires, soit :
la contribution fixe s'élevant à 4.080,00 TTC
ainsi que la contribution proportionnelle s'élevant à 2 % + TVA du montant
de la dernière enchère (avec un minimum de 800 € + TVA),
D'autre part, l'ACQUEREUR supportera, également le montant des frais
préalables de cahier des charges s'élevant à 1.000,00 euros
En cas de surenchère, pour couvrir les frais des deux ventes,
l'acquéreur supportera :
la contribution fixe prévue au précédent paragraphe, ainsi que les frais
d'une visite supplémentaire s'élevant à CENT VINGT EUROS toutes taxes
comprises (120 € TTC)
ainsi que la contribution proportionnelle s'élevant à 2,5 % + TVA du
montant de la dernière enchère (avec un minimum de 1.200 € + TVA), le
montant des frais préalables de cahier des charges s'élevant à 1.000,00
euros.
DECLARATIONS FISCALES
LE VENDEUR ne sera soumis à aucune imposition lors de la vente objet des
présentes.
ARTICLE A.44 - REQUISITION – POUVOIR
Sous les conditions et MISE A PRIX sus-exprimées, le VENDEUR requiert le
NOTAIRE :
- De faire effectuer toutes insertions et publicités ;
- De faire assurer la visite du bien ;
- Et de procéder à l’adjudication.
En outre, le VENDEUR donne pouvoir à tout clerc du NOTAIRE :
A l’effet de ;
- Apporter au Cahier des Charges toutes modifications, rectifications et
additions, faire à cet effet tous dires et réquisitions ;
- Le représenter à l’adjudication et la consentir et s’il s’agit d’une vente sans
MISE A PRIX, se prononcer sur l’acceptation ou le refus de la dernière enchère
offerte si elle est inférieure au prix de réserve ;
- Faire toutes formalités ;
- Recevoir le prix en principal et intérêts, en donner quittance, reconnaître
tous paiements antérieurs, ainsi que le paiement de tous les frais préalables et autres
charges de l’enchère;
- En conséquence, désister le VENDEUR de tous droits de privilège et
d’action résolutoire ainsi due de tous droits de suite et de préférence sur le prix, faire
mainlevée de toutes inscriptions de privilège et d’hypothèque prises pour sûreté du
prix en principal, intérêts frais et accessoires ;
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès verbaux, élire
domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont
susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l’acte,
29
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités
notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en
application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à
l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire
pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et
Libertés désigné par l’office à : Etude de Maître Eric RAYMONDIERE, Notaire à LA
TESTE DE BUCH (Gironde), 40 Boulevard de Pyla Téléphone : 05.57.52.75.00
Télécopie : 05.57.52.75.01 Courriel : [email protected].
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
DONT ACTE sur vingt-neuf pages
Comprenant
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
Paraphes
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.