Bloc-notes Janvier 2007.qxd
Transcription
Bloc-notes Janvier 2007.qxd
3 Bon à S av o i r Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 Spécial Commentaires de la Loi de finances 2007 En intégrale: - La loi de finances 2007 - L'Arrêté fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte sur l'IR, et celles ne faisant pas l'objet desdites retenues au titre de l'exercice 2007 - Le Décret fixant les modalités d'évaluation administrative des immeubles en matière fiscale. 3 Bon à S av o i r Bonne et heureuse année C'est reparti ! La nouvelle Loi de finances de la République du Cameroun promulguée, nous voilà résolument plongés dans 2007. Une nouvelle année, de nouvelles résolutions, un nouveau départ pour certains. Le vœu le plus cher que nous formulons à votre endroit en dehors de ceux traditionnels de santé, prospérité et réussite dans vos initiatives, est celui de continuer à partager avec vous pour cette année ainsi que celles à venir, l'amour de l'innovation et de l'audace, la foi en l'Afrique et en ses ressources exceptionnelles ainsi que la volonté de contribuer au développement d'une sous-région à fort potentiel de croissance. Jérôme Minlend Reponsable de la Publication Jérôme Minlend [email protected] Rédaction Laure Kenmogne [email protected] 980 00 28 Laure Langue [email protected] 980 00 45 Jérôme Kenfack [email protected] 980 01 63 Noé Momha [email protected] 980 00 31 Yves Moukory [email protected] 980 00 21 L'un des atouts majeurs pour réussir son année est la maîtrise complète de la Loi de finances et, surtout, des dispositions nouvelles qu'elle introduit dans la sphère économique nationale. Il importe par conséquent de l'apprivoiser dans les meilleurs délais, afin d'amorcer son exercice avec le maximum d'assurance. A cet effet, nous vous invitons à prendre part au séminaire d'information sur la Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2007, que nous organisons le vendredi 19 janvier courant dans la salle de conférences du Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM). C'est une autre opportunité pour vous et nous de découvrir dans un esprit de partage, les avancées significatives qu'apporte la nouvelle loi, ainsi que l'interprétation qu'en fait l'administration fiscale. La nouvelle Loi de finances présente effectivement des innovations fondamentales, par rapport à la dernière. Nous pouvons citer sans être exhaustif : la réinstauration du régime du réinvestissement qui offre sous certaines conditions une réduction de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la suppression des droits d'enregistrement sur les avances en comptes courants, la mise en place d'avantages fiscaux spécifiques au secteur boursier et le renforcement du dispositif de contrôle des transactions intragroupe. A première vue, la nouvelle loi des finances est orientée vers la relance de l'économie en général et de l'investissement en particulier. Nous en étudierons tous les contours en profondeur à l'occasion du séminaire. En guise de mise en bouche, prenez connaissance de la Loi N°2006/013 du 29 décembre 2006 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2007 , en intégralité dans cette édition. Nous vous proposons aussi un éclairage de nos spécialistes qui ont effectué pour vous une lecture critique de ces nouvelles dispositions, tout en vous conviant à nous adresser dès aujourd'hui les questions que la lecture de la nouvelle Loi de Finances vous inspire, afin que nous en débattions lors du séminaire. En attendant, n'oubliez pas de changer votre vignette automobile et de procéder aux régularisations de fin d'exercice dans les conditions que nous vous avons rappelées dans notre numéro du mois précédent. Alain Christian Bikoe [email protected] 950 41 25 Kalvin M'Bond [email protected] 980 01 65 Conception artistique CAC Edito : P2 Commentaires de la Loi de finances pour 2007: P3 Rappel des obligations : P30 Panorama : P55 Intégrale du mois : P56 Disponible à la demande : P85 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 2 Commentaire Loi des COMMENTAIRE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007 Finances 2007 " Le retour du père noël pour certains contribuables et la sécurisation des recettes fiscales ".Telles pourraient se résumer les dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2007 datée du 29 décembre 2006. admis à la validation et au remboursement ; En effet, l'on constate que du fait de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE par l'Etat du Cameroun, certains efforts ont été faits pour accorder aux contribuables des avantages fiscaux afinPardeLaure les Langué inciter dans certains cas, à réaliser des investissements et dans d'autres à s'introduire en bourse et promouvoir ainsi le secteur boursier naissant au Cameroun. - la soumission à la patente des activités des jeux de hasard et de divertissement ; L'on constate également qu'un nouveau dispositif tendant au renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale en vue de la sécurisation des recettes fiscales a été mis en place. - l'introduction de nouveaux biens de première nécessité exonérés de TVA ; - l'allégement de certaines contraintes spécifiques au secteur forestier ; - l'exemption de la formalité d'enregistrement des marchés conclus par les entreprises publiques quels que soient leurs montants ; - l'exemption de la formalité d'enregistrement des conventions de compte courant ; - la limitation du champ des vérifications partielles ; En résumé, les principales innovations portent sur : - la réinstauration des contrôles ponctuels ; - la prise en compte de nouveaux matériels dans le cadre de la détermination des taux d'amortissements spécifiques à l'activité ferroviaire ; - la confirmation de l'applicabilité du régime fiscal spécifiques aux opérations de fusions aux scissions et apports partiels d'actifs ; - la prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la DGI ; - la réduction du taux de l'acompte d'impôt sur le revenu des entreprises forestières ; - l'abaissement du taux d'imposition des plus values réalisées par les particuliers au titre des cessions d'immeubles ; -la réinstauration du régime du réinvestissement ; - la mise en place d'avantages fiscaux spécifiques au secteur boursier ; l'accroissement du prorota de déduction de la TVA supportée par les transporteurs réalisant les opérations de transit inter-CEMAC et les services y afférents ; - le déplafonnement du montant des crédits de TVA - la mise en place d'un dispositif plus coercitif au titre du contrôle des prix de transfert ; - la réduction du délai de réponse de l'administration suite à une demande de sursis de paiement. Nous vous présentons ci-après nos commentaires sur ces différentes innovations qui seront regroupées en douze points : - l'impôt sur les sociétés ; - l'impôt sur le revenu des personnes physiques - le régime du réinvestissement qui touche en réalité l'impôt sur les sociétés, mais qui du fait de son importance est traité de manière séparée ; - le régime fiscal du secteur boursier ; - la taxe sur la valeur ajoutée ; - la contribution des patentes ; - la fiscalité forestière ; - les droits d'enregistrement et timbre ; - le livre des procédures fiscales ; - les dispositions relatives aux droits de douanes ; - les autres dispositions fiscales et financières (dispositions relatives aux recettes domaniales et cadastrales, tarifs des droits afférents aux opérations foncières, etc…). Les modifications apportées par la loi de finances Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 3 2 Commentaire Loi des I- IMPOT SUR LES SOCIETES Finances 2007 sont de deux ordres : janvier 2007 également aux matériels acquis antérieurement à la loi de finances 2007. - précision et/ou correction : - la prise en compte de nouveaux matériels dans le cadre de la détermination des taux d'amortissements spécifiques à l'activité ferroviaire ; - la confirmation de l'applicabilité du régime fiscal spécifique aux opérations de fusions aux scissions et apports partiels d'actifs ; - la prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la DGI dans les dispositions relatives aux obligations déclaratives et de paiement des entreprises; - la réduction du taux de l'acompte d'impôt sur le revenu des entreprises forestières. la seule innovation réelle est relative à la diminution de la pression fiscale sur les entreprises forestières par la réduction du taux de l'acompte de l'impôt sur le revenu I.1- Taux d'amortissement : complément apporté à la liste des matériels spécifiques à l'activité ferroviaire (article 7-d) La nouvelle loi complétant les dispositions spécifiques relatives au matériel ferroviaire introduites par la précédente loi de finances institue des taux d'amortissement pour les matériels ci-après : - les voitures de transport de voyages 5% - les wagons de transport de marchandises 5% Nous précisons qu'avant cette précision, le code des impôts prévoyait un taux d'amortissement de 5 % pour les wagons de transport sans opérer de distinction entre les transports de marchandises ou de personnes. S'agissant de la date d'entrée en vigueur de ces taux d'amortissement, on peut s'interroger sur le point de savoir s'ils seront applicables sur les biens acquis au titre de 2006 ou uniquement sur ceux acquis à compter de 2007 ? Le projet d'instruction apportant une réponse à cette question et indique que ces nouveaux taux s'appliquent à compter du 1er I.2- Confirmation de l'applicabilité du régime fiscal spécifique aux opérations de fusions aux scissions et apports partiels d'actifs Il s'agit ici de réparer l'omission involontaire du régime des fusions, scissions et apport partie d'actif, malencontreusement supprimé lors de la modification apportée à cet article 9 lors de la précédente loi de finances. Dans le cadre de la loi de finances pour 2006, l'article 9 du code des impôts avait été modifié en son alinéa 1 afin de préciser que les dispositions relatives au régime fiscal d'exonération des plus values résultant de l'attribution gratuite des actions à la suite d'une fusion concernaient également les sociétés anonymes unipersonnelles ainsi que les sociétés à responsabilité unipersonnelle. Cette modification permettait ainsi de mettre cet article en harmonie avec l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales qui a prévu ces formes de société. La présente correction provient de ce qu'au moment de la modification de l'article 9 alinéa 1, la loi de finances n'a pas employé la formule usuelle " le reste sans changement " pour indiquer que les dispositions des alinéas suivants, relatifs aux scissions et apports partiels d'actifs ainsi qu'aux conditions nécessaires pour le bénéfice du régime fiscal de faveur décrit par ce texte, demeuraient applicables. De ce fait, l'on s'est interrogé sur le maintien ou l'abrogation de ces dispositions à la suite de la loi de finances pour 2006. Consciente de cet imbroglio, la nouvelle loi de finances a repris in extenso les dispositions des alinéas suivants l'alinéa 1 de l'article 9 du code des impôts afin de confirmer leur applicabilité. Le projet d'instruction indique clairement qu'il s'agit d'une restauration d'un dispositif qui avait été malencontreusement supprimé et que le régime prévu par ces dispositions restaurées s'applique également aux opérations réalisées au cours de l'exercice 2006, raison pour laquelle nous préférons considérer qu'il s'agit plus d'une confirmation de l'applicabilité de ces Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 4 2 Commentaire Loi des Finances 2007 dispositions qu'une véritable restauration. Pour mémoire, nous rappelons que le régime prévu par l'article 9 du code des impôts vise à exonérer d'impôt sur les sociétés, les plus values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions, parts sociales, obligations à la suite d'une fusion, scission ou apport partiel d'actif concernant des sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC. Le bénéfice de cet avantage fiscal est soumis aux conditions ci-après : - la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport doivent avoir leur siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC ; - les apports résultant de ces conventions doivent prendre effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation, en cas de fusion ou de scission, la dissolution de la société apporteuse ; s'agit notamment de la Division des Grandes Entreprises, des Centres des Impôts des Moyennes Entreprises et des Centres spécialisés des Impôts des Professions Libérales. Dans le même but, l'article 18 alinéa 2 qui visait uniquement les déclarations des entreprises relevant de la Division des Grandes Entreprises, a été supprimé afin que seules les dispositions du nouvel article 14 alinéa 2 soit applicable et que tous les nouveaux centres spécialisés des impôts soient pris en compte dans le code. I.4- Réduction du taux de l'acompte d'impôt sur le revenu des entreprises forestières (article 21) La modification apportée par la loi a consisté à ramener au taux de droit commun de 1%, le taux de l'acompte mensuel sur le chiffre d'affaires applicable aux entreprises forestières, lequel jusqu'à présent était de 5%. Cette décision résulte sans doute de l'état actuel de la filière bois. - l'acte de fusion ou d'apport doit mentionner expressément l'obligation de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles (valeur nette comptable). Cet acompte continue d'être perçu par voie de retenue à la source lors du règlement des factures d'achat du bois en grumes. I.3- Prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la DGI (articles 14 et 18) On peut cependant s'interroger sur le point de savoir si cette retenue à la source doit être pratiquée uniquement par les entreprises forestières figurant sur la liste des entreprises privées habilitées à retenir l'acompte d'IS ou alors par toutes les entreprises forestières y compris celles qui ne figurent sur aucune liste. Afin de tenir compte de la création de structures spécialisées suivant la taille et l'activité des contribuables, la loi de finances pour 2007 a modifié certains articles du code des impôts notamment relatifs au lieu et modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés (article 14 et 18 du code des impôts). Ainsi, tout en maintenant le principe de la déclaration et du paiement de l'impôt au Centre des Impôts de rattachement du siège de l'entreprise ou du principal établissement, il a été inséré un nouvel alinéa 2 à l'article 14 du code des impôts indiquant que pour certaines entreprises, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de la structure chargée par voie réglementaire de leur gestion. Il Il convient de noter que le taux de 5% est maintenu pour les entreprises non immatriculées au fichier des entreprises du Centre des impôts dont ils dépendent et par conséquent non détentrices de la carte de contribuable. Par ailleurs, aucune précision n'est apportée sur les modalités d'application de cette nouvelle disposition. Le nouveau taux s'applique-t-il aux règlements intervenant à compter du 1er janvier 2007 alors que les factures ont été émises avant cette date ou alors uniquement aux factures émises à compter du 1er janvier 2007. Dans le silence du projet d'instruction en la matière, il faudrait rapidement que l'Administration fiscale prenne une note particulière afin d'indiquer sa position sur cette question. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 5 2 Commentaire Loi des II- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Finances 2007 Abaissement du taux d'imposition des plus values réalisées par les particuliers au titre des cessions d'immeubles Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2007, les plus values réalisées par les personnes physiques à l'occasion des cessions d'immeubles bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit étaient soumises à un prélèvement libératoire de l'IRPP égale à 25 %, effectué par le notaire pour le compte du vendeur. Ce taux était jugé trop élevé par tous les contribuables qui en pratique ne déclaraient pas avec exactitude le montant de la plus value réellement réalisé dans le cadre de leurs opérations de cessions d'immeubles, afin de minorer la base d'imposition à ce prélèvement. De notre point de vue, c'est dans le souci de rentabiliser ce prélèvement et surtout d'amener les contribuables à déclarer l'exact montant des plus values réalisées lors des cessions d'immeubles que la loi de finances pour 2007 a réduit sensiblement le taux de ce prélèvement qui est désormais de 10 %. . Pour mémoire, la base imposable à ce prélèvement est constituée selon l'article 48-3 du code des impôts par la différence entre le prix déclaré par les parties à l'acte de vente et la valeur du bien à la date de sa dernière mutation qui comprend, le cas échéant, les frais de construction et/ou de transformation de l'immeuble dûment justifiés. Il est par ailleurs tenu compte comme charges déductibles pour la détermination de la base de la plus value : des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ou des frais réels afférents à la dernière mutation, à l'exception des droits d'enregistrement, lorsque celle-ci avait été faite à titre gratuit. Le projet d'instruction précise que l'administration fiscale n'est pas liée par la base imposable déclarée par les parties et a le pouvoir d'exercer tout contrôle lorsqu'elle estime que le contribuable a minoré ou insuffisamment déterminé la base imposable. Précisons également que comme par le passé, ce prélèvement doit être acquitté avant tout accomplissement de la formalité d'enregistrement. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 6 2 Commentaire Loi des III- REINTRODUCTION DU REGIME DU REINVESTISSEMENT Finances 2007 La suppression de la réduction d'impôt par suite de réinvestissement dans le cadre de loi de finances pour l'exercice 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004 avait été vécue par l'ensemble des opérateurs économiques comme un frein à l'investissement, inexplicable dans le cadre de l'économie d'un pays en voie de développement. - le montant du réinvestissement doit être supérieur ou égal à 25 millions de francs CFA et porter sur du matériel neuf ; - les réinvestissements doivent être réalisés sous l'une des formes suivantes qui touche le secteur agricole, forestier, minier, touristique et des nouvelles technologie de l'information : Du fait de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE qui justifie une légère pause fiscale, il a été réintroduit au travers de la nouvelle loi de finances, le mécanisme du réinvestissement afin, pour reprendre les termes du projet d'instruction " d'améliorer les capacités de production des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures incitatives à l'investissement ". " construction ou extension d'immeubles bâtis en matériaux définitifs à usage industriel, agricole, forestier, touristique ou minier, bureaux techniques compris ainsi que celles destinées au logement gratuit du personnel salarié ; " acquisition de matériel industriel, agricole, minier ou touristique scellé au fonds à perpétuelle demeure ; " acquisition de matériel spécialisé d'exploitation non susceptible d'un autre emploi pour les entreprises relevant du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; " acquisition de tracteurs ou matériel mécanique lourd spécialisé à un usage agricole, forestier ou minier ; " acquisition, renouvellement ou installation des équipements de production, transformation, conditionnement et conservation dans les activités agroalimentaires ; " acquisition d'engins lourds de transport industriel, forestier, maritime ou aérien ; " dépenses de préparation du sol, d'ensemencement de plantations industrielles, à l'exclusion des dépenses d'entretien ; " tout réinvestissement à caractère social ; " les accessoires spécialisés des matériels listés cidessus lorsqu'ils en constituent le complément naturel et indispensable non susceptible d'un autre emploi. Dans l'ensemble, le mécanisme du réinvestissement réinstauré est le même que celui qui existait auparavant. L'on a toutefois noté : - d'une part, une extension du champ d'application des dispositions relatives au réinvestissement par l'introduction de nouvelles formes d'investissements admis à ce mécanisme ; - et d'autre part, une simplification de la procédure tendant à l'application de ces avantages. Nous revenons à ces différentes innovations dans le cadre d'un rappel de l'économie de ce mécanisme désormais régi par les articles 105, 106 et 107 du code des impôts. Il ressort des dispositions des articles 105 et 106 nouveau du code des impôts que pour bénéficier de ce mécanisme, il est obligatoire que l'entreprise ou la personne physique qui le sollicite remplisse des conditions de fond et de forme. Par ailleurs, les modalités de calcul et d'entrée en vigueur de la réduction d'impôt ont été précisées respectivement à l'article 107 du code des impôts et dans le projet d'instruction. III.1- Conditions de fond Pour bénéficier de la réduction d'impôt par suite de réinvestissement, les conditions de forme suivantes doivent être remplies : - être une personne physique ou morale qui réinvestit au Cameroun ; Les immeubles destinés au logement gratuit du personnel sont éligibles lorsque le réinvestissement effectué conserve un caractère purement utilitaire et social et que ces immeubles ne dépassent pas en superficie et prix de revient au mètre carré, les normes courantes dans le département. A la lecture de cette liste d'investissements éligibles qui est exhaustive, l'on constate qu'il y a eu trois innovations par rapport au dispositif qui existait par le passé et qui avait été abrogé. " La première innovation concerne le fait que Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 7 2 Commentaire Loi des Finances 2007 désormais, les acquisitions de matériel touristique scellés au fonds à perpétuelle demeure sont éligibles à la réduction d'impôt par suite de réinvestissement. " La seconde innovation porte sur l'admission au bénéfice de la réduction d'impôt par suite de réinvestissement, des acquisitions de matériel spécialisé d'exploitation non susceptible d'un autre emploi pour les entreprises relevant du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette nouvelle disposition concerne surtout les entreprises de téléphonie mobile et les entreprises de communication par internet, qui n'étaient pas concernées par l'ancien dispositif qui avait été élaboré en son temps à une période où ces nouvelles technologies n'existaient pratiquement pas au Cameroun. L'inclusion des matériels sus visés dans la liste de ceux éligibles au bénéfice du réinvestissement permet de tenir compte des nombreux investissements réalisés dans ce secteur. L'on doit toutefois noter que le projet d'instruction ajoute à la loi en excluant toutefois du matériel concerné, les logiciels ce qui est discutable d'un point de vue légal quand l'on sait qu'une instruction ne peut ajouter à la loi qu'elle doit se contenter d'interpréter. Par ailleurs, l'on aurait souhaité qu'elle apporte des précisions sur la notion de " matériel non susceptible d'un autre emploi " afin d'éviter des divergences d'interprétation dans l'application de cette disposition. " La troisième innovation concerne l'introduction dans la liste des réinvestissements éligibles, des acquisitions d'engins lourds de transport industriel, forestier ou aérien et l'extension à tous les engins lourds de transport maritime de ces avantages. Par le passé, seuls étaient concernés les remorqueurs et chalands creux de transport fluvial. L'on fera toutefois remarquer que dès lors que par le passé, l'acquisition de matériel mécanique lourd spécialisé à un usage agricole, forestier ou minier était éligible au réinvestissement, il était possible sur ce fondement d'inclure des engins lourds de transport dans le secteur forestier puisqu'il s'agit avant tout de matériel mécanique lourd. De notre point de vue, la réelle innovation porte sur l'inclusion des engins lourds de transport dans les domaines industriels, minier et aérien et l'extension à tous les engins lourds de transport maritime. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres formes de réinvestissement éligibles, le projet d'instruction apporte les précisions suivantes : " s'agissant des constructions ou extensions d'immeubles, il est précisé que l'on doit être en présence de nouvelles constructions bâties sur un immeuble nu distinct et que les extensions doivent être le prolongement d'un immeuble bâti existant, les simples réfections de bâtiment étant exclues (peinture, toiture, carrelage etc…) ; " les bâtiments administratifs, les magasins de stockage et autres hangars ne sont pas éligibles au régime du réinvestissement. Seuls sont visés les immeubles à usage industriel, agricole, forestier, minier, touristique ainsi que les bureaux techniques ; " le matériel d'occasion ou de seconde main est exclu du régime sus visé. Il faut que l'on soit en présence du matériel neuf. " Les investissements à caractère social visent notamment les forages, la construction d'écoles et des centres de santé villageois, les routes et ponts. " Les travaux d'entretien sont exclus du régime du réinvestissement. III.2- Conditions de forme - Le nouvel article 106 du code des impôts indique que : " le dossier de réinvestissement doit être adressé au Directeur Général des Impôts au moment du dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice au titre duquel les investissements ont été effectués, soit au plus tard le 15 mars de l'exercice suivant celui de la réalisation des investissements ; " le dossier doit être établi en double exemplaire comprenant : o une demande timbrée ; o un état récapitulatif, descriptif et estimatif du programme réalisé ; o des justificatifs des dépenses déclarées (factures, mémoires, plans, bons de commande, bons de livraison, etc…) o un exemplaire de la DSF et un exemplaire des immobilisations de l'exercice. Il est par ailleurs clairement fait mention de l'irrecevabilité de toute demande introduite après le délai légal. - La déclaration de résultat doit spécifier le montant des réinvestissements dont la prise en considération est demandée (article 107). Ceci dit, l'on peut cependant se demander si l'alluBloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 8 2 Commentaire Loi des Finances 2007 sion faite dans l'article 106, au moment du dépôt de la DSF, comme délai de soumission de la demande tendant à l'obtention des avantages liés au réinvestissement rend possible l'octroi de cet avantage fiscal au moment du dépôt d'une DSF rectificative. Aucune réponse n'est apportée par le projet d'instruction. Pour notre part, dès lors que le contribuable n'a pas adressé sa demande au moment du premier dépôt de sa DSF, il n'apparaît pas possible de solliciter cet avantage dans une DSF rectificative puisque celle-ci entraîne une demande hors délai. Il faut encore savoir s'il serait au moins possible d'apporter des modifications ultérieures au dossier transmis dans les délais, dans le cadre d'une DSF rectificative. Soulignons au demeurant que l'intégralité de la DSF devra désormais être transmise dans le dossier de réinvestissement et pas uniquement certains tableaux ainsi que tel était le cas dans le dispositif précédent. - Au surplus, l'article 107 avant dernier alinéa mentionne que le Directeur Général des impôts notifie les bases de réduction d'impôt au requérant et la décision de réduction d'impôt émane du Ministre des finances. Le projet d'instruction précise que la lettre du ministre est une lettre de confirmation de l'avantage notifiée par le DGI qui rend irrévocable l'avantage consenti. Il s'agit là d'une réelle volonté du législateur de simplifier la procédure dans la mesure où par le passé il fallait attendre la lettre du Ministre des finances pour connaître la suite donnée au dossier qui avait été déposé auprès du Directeur des impôts, ce qui rallongeait la procédure et mettait les contribuables dans une situation d'incertitude dans l'attente de cette lettre. Le nouveau dispositif prévoie dans un premier temps une réponse émanant du DGI indiquant le montant de la réduction d'impôt admise et par la suite une lettre du MINEFI confirmant la réponse du DGI. Si l'on peut saluer cette avancée vers un processus de simplification de la procédure, l'on doit toutefois déplorer deux points : " Il n'est pas expressément imposé au DGI et au MINEFI des délais pour répondre (en pratique l'on devra considérer que s'appliquent les délais de droit commun suivant lesquels le silence gardé par une autorité administrative pendant plus de trois mois vaut décision implicite de rejet) ; " le projet d'instruction indique que la décision du MINEFI rend irrévocable l'avantage consenti. Cette précision apportée par le projet d'instruction nous amène à nous demander s'il n'est pas ainsi sous entendu que tant que le contribuable a reçu uniquement une lettre du DGI non confirmée par une lettre du MINEFI, il est dans une situation précaire puisque le MINEFI pourrait infirmer la lettre du DGI. Si telle est la position de l'Administration, elle est à notre sens contraire aux dispositions de l'instruction n°535 du 16 septembre 2002 commentant le nouveau code des impôts qui indiquait notamment au sujet de l'article L 37 que seuls tiennent lieu de documents de doctrine administrative à portée générale, les documents signés exclusivement, soit par le MINEFI, soit par le DGI. Il faudrait que l'administration clarifie très rapidement sa position sur cette ambiguïté. III. 3- Les modalités de calcul de la réduction d'impôt Les modalités de calcul de la réduction d'impôt restent inchangées. L'article 107 nouveau prévoie que la réduction d'impôt est accordée sur la base de 50 % des réinvestissements admis, et sans pouvoir dépasser la moitié du bénéfice déclaré au cours de l'année fiscale considérée. En cas d'insuffisance pour un exercice, le report est autorisé sur les exercices suivants dans la limite de trois exercices clos. Pour les contribuables soumis au minimum de perception sur le chiffre d'affaires, le montant de la réduction est accordé par voie d'imputation impôt sur impôt dans la limite de 50 % de l'impôt minimum. Exemples : 1- Cas d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés Une société réalise au cours de l'exercice 2006 des investissements éligibles pour un montant de 100 000 000 de FCFA. La totalité de ces réinvestissements sont admis par le fisc. Au moment de la détermination de son résultat, elle constate un bénéfice fiscal de 40 000 000 de francs CFA, étant précisé qu'elle a un chiffre d'affaires de 600 000 000 de francs CFA. Quel est le montant d'impôt dû par cette société ? Montant de la réduction d'impôt accordée : 50 % des réinvestissements admis : 50 000 000 de F CFA Montant de la réduction imputée au titre de l'exercice : plafond de 50 % du bénéfice déclaré : 20 000 000 de F CFA. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 9 2 Commentaire Loi des Finances 2007 Montant des réinvestissements reportables sur les trois exercices suivant clos : 30 000 000 de FCFA. Report de déduction : 19 250 000 - 3 300 000 = 15 950 000 FCFA. Base de calcul de l'IS au titre de l'exercice concerné : 20 000 000 de FCFA au lieu de 40 000 000 de FCFA III.4- Les modalités d'entrée en vigueur du nouveau dispositif du réinvestissement IS : 20 000 000 x 38,5 % = 7 700 000 francs CFA. 2- Cas d'une entreprise soumise au minimum de perception Une société réalise au cours de l'exercice 2006 des investissements éligibles pour un montant de 100 000 000 de FCFA. La totalité de ces réinvestissements sont admis par le fisc. Au moment de la détermination de son résultat, elle constate une perte fiscale de 10 000 000 de francs CFA, étant précisé qu'elle a un chiffre d'affaires de 600 000 000 de francs CFA. Quel est le montant d'impôt dû par cette société ? Montant de la réduction d'impôt accordée : 50 % des réinvestissements admis : 50 000 000 de F CFA ; Minimum de perception : 1,1 % soit 6 600 000 FCFA Montant d'imputation admise : 50 % du minimum, soit 3 300 000 FCFA ; Montant du minimum dû : 3 300 000 francs CFA IS théorique qui aurait été calculé sur la réduction : 50 000 000 x38,5% =19 250 000 FCFA Le projet d'instruction prévoie que tous les investissements éligibles ou projets d'investissements pluri annuels inscrits au bilan d'une entreprise au titre de l'exercice 2006 peuvent être éligibles au régime de réduction d'impôt par suite de réinvestissement, ce qui permet aux entreprises de déposer leur demande à compter du 1er janvier 2007 pour les immobilisations réalisées et comptabilisées dans la DSF de 2006. Il est par ailleurs précisé qu'il n'est pas possible de cumuler le régime du réinvestissement avec d'autres régimes incitatifs, ce qui renvoie très clairement aux régimes tirés du code des investissements encore en vigueur (régime des entreprises stratégiques, des PME ou régime de base qui prévoient déjà une réduction de 50 % au titre de l'IS). L'on peut cependant se demander si ce régime peut être cumulé avec le régime de faveur propre au secteur boursier que nous présenterons ci-après qui, de notre point de vue, a été mis en place dans le but d'inciter les entreprises à l'introduction en bourse et n'obéit pas à la logique d'incitation à l'investissement propre aux régimes du réinvestissement et du code des investissements. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 10 2 Commentaire Loi des IV- REGIME DU SECTEUR BOURSIER (article 108 à 112 du code des impôts) Finances 2007 Dans le but d'inciter les entreprises à s'introduire en bourse et les investisseurs à acquérir les titres en bourse, la nouvelle loi de finances pour 2007 a prévu de nombreux avantages spécifiques au secteur boursier qui doivent être salués. Il s'agit en réalité, de notre point de vue, de la suite d'un processus qui avait commencé de manière plus discrète lors de la réforme de l'IRPP par : - l'exonération au titre de l'IRCM des plus values réalisées par les particuliers portant sur un montant inférieur à 500 000 francs CFA et la fixation d'un taux réduit de 11 % centimes additionnels inclus pour l'imposition des plus values d'un montant supérieur à 500 000 FCFA réalisées par les particuliers sur les cessions de titres (cette mesure n'était pas un véritable cadeau puisque auparavant, les plus values réalisées par les particuliers sur les cessions de titres étaient en principe exonérées d'IRPP sauf dans le cas où le cédant ou son conjoint, ascendant ou descendant exerçait des fonctions d'administration et que l'ensemble de leurs droits étaient supérieur à 25 %, auquel cas la plus value réalisée était soumise à l'IRPP au taux libératoire de 20 %). - l'exonération d'impôt sur les sociétés dans le cadre de la loi de finances pour l'exercice 2005, des sociétés d'investissement à capital variable, fonds communs de placement et fonds commun de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal. Les nouveaux avantages fiscaux prévus par la nouvelle loi de finances concernent tant les entreprises qui s'introduisent en bourse que celles qui achètent ou cèdent les titres côtés en bourse. IV.1- Les avantages bénéficiant aux entreprises qui s'introduisent en bourse Après une présentation des conditions à remplir pour bénéficier des avantages fiscaux en la matière, nous présenterons la nature de ces avantages. IV.1.1- Les conditions devant être remplies par les entreprises Pour bénéficier des avantages prévus en matière boursière, les conditions suivantes doivent être remplies de manière cumulatives : 1ère condition : - soit les entreprises concernées doivent : " procéder à l'admission de leurs actions à la côte de la bourse pour un taux d'au moins 20 % au moment de l'introduction ; " ou lorsque les actions sont déjà admises à la côte de la bourse pour un taux inférieur à 20 %, procéder à des ouvertures additionnelles permettant d'atteindre le minimum de 20 %, sachant que l'admission à la côte ou l'ouverture additionnelle doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2007 ; " ou procéder à l'émission et à l'admission au marché d'obligataire de la Bourse dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus ; 2ème condition : - ne pas radier les actions admises à la côte de la bourse dans un délai de quatre ans à compter de leur admission, ce qui revient à les conserver en bourse pendant au moins cinq ans. Si la condition relative à l'admission des actions à la côte de la bourse pour un taux d'au moins 20 % à compter du 1er janvier 2007 ne pose pas de problème d'interprétation de notre point de vue, celle relative aux ouvertures additionnelles à compter du 1er janvier 2007 nous semble surprenante quand l'on sait qu'en l'état actuel des choses, il existe une seule société au Cameroun dont les titres sont déjà admis à la bourse de Douala, en l'occurrence la SEMC. L'on peut donc s'interroger sur la portée pratique de cette condition, sauf à considérer que cet avantage vise également des sociétés qui ouvriraient leur capital en bourse à compter du 1er janvier 2007 pour un taux inférieur à 20 % et qui dans le délai de trois ans procéderaient à des ouvertures additionnelles pour atteindre les 20 %. Il convient de noter que ni la loi de finances, ni le projet d'instruction qui la commente n'apportent des précisions sur cette question. IV.1.2- Les avantages octroyés dans le cadre du nouveau dispositif Lorsque les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, l'entreprise concernée bénéficie d'une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés qui passe de 35 % hors centimes additionnels à 30 % pendant trois ans à compter de l'année d'admission Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 11 2 Commentaire Loi des Finances 2007 ou des ouvertures additionnelles. physiques ou morales ; Nous signalons qu'aucune précision n'est apportée dans la loi de finances ainsi que le projet d'instruction sur l'applicabilité des centimes additionnels et communaux à ce taux réduit d'impôt sur les sociétés. Nous estimons pour notre part que l'on doit ajouter à ce taux, les centimes additionnels et communaux et considérer que les entreprises concernées acquitteront un IS au taux de 33 % centimes inclus. - l'exonération des droits d'enregistrement applicables sur les conventions et actes portant cession des titres côtés sur le marché des valeurs mobilières. L'on soulignera également que la loi de finances pour 2007 prévoie que la radiation des actions des sociétés ayant bénéficié des avantages fiscaux sus mentionnés dans un délai de quatre ans à compter de la date d'admission, entraîne la déchéance de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés et le rappel des droits antérieurement exonérés, majoré des pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur. Enfin, dans le silence de la loi qui fait simplement référence à la bourse, l'on peut s'interroger sur le point de savoir si ces mesures visent uniquement les sociétés camerounaises qui inscriraient leurs titres uniquement à la Douala Stock Exchange (bourse camerounaise) et ne sont par conséquent pas applicables aux sociétés camerounaises dont les titres seraient côtés à la BVMAC (bourse CEMAC) si celle-ci commence à fonctionner avant l'expiration du délai de trois ans à compter du 1er janvier 2007 ou à la bourse d'un autre pays (BRVM notamment). Sur ce point, le projet d'instruction indique que les avantages fiscaux sont accordés aux personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations sur le marché des valeurs mobilières au Cameroun, ce qui répond à cette interrogation sans lever totalement l'ambiguïté puisque la réponse provient de l'instruction et non de la loi elle-même qui devrait être pour le futur, complétée pour plus de sécurité juridique, un contribuable pouvant soulever l'exception d'illégalité de cette instruction en cas de litige. IV.2- Les avantages bénéficiant aux personnes physiques et morales qui achètent ou cèdent des titres sur le marché boursier Deux nouveaux avantages ont été institués par la dernière loi de finances : - l'exonération totale au titre de l'IRPP (dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers) des plus values nettes réalisées sur le marché des valeurs mobilières au Cameroun par des personnes IV.2.1- Concernant l'exonération d'IRPP dont bénéficient les plus values nettes réalisées sur le marché des valeurs mobilières au Cameroun L'on rappellera que par le passé, cet avantage fiscal spécifique au marché boursier n'existait pas et les plus values qui auraient été réalisées dans ce cas de figure auraient suivi le régime d'imposition suivant : - s'agissant des plus values réalisées par les personnes physiques, en application des dispositions des articles 42, 43 et 70 du code des impôts, exonération d'IRPP dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) si le montant de la plus value nette globale n'excède pas 500 000 FCFA ou application d'un taux d'IRPP sur RCM de 11 % centimes inclus dans le cas contraire ; - s'agissant des plus values réalisées par des personnes morales, en application des dispositions de l'article 6-1 du code des impôts, la plus value réalisée serait incluse dans le bénéfice imposable et soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 38,5 %, sachant que le mécanisme du remploi des plus values avaient été supprimés. Fort curieusement, la nouvelle loi de finances dit exonérer d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les plus values réalisées également par des personnes morales sur le marché boursier alors qu'en principe ces dernières n'étaient pas assujetties à cet impôt par le passé si l'on s'en tient à l'article 42 du code des impôts qui soumet à l'IRPP sur RCM uniquement les plus values nettes globales réalisées à l'occasion des cessions d'actions, d'obligations effectuées par les particuliers. L'on constate donc là qu'en réalité, l'avantage fiscal institué ne concerne que les personnes physiques qui cèderaient leurs actions ou obligations sur le marché boursier puisque les plus values réalisées par les personnes morales au titre des mêmes opérations demeurent soumises à l'IS. A supposer même que les personnes morales aient été par le passé assujetties à l'IRCM au titre de ces plus values, cet impôt qui aurait été alors perçu par voie de retenue à la source, serait venu en déduction de l'IS dû en application de l'article 17 du code Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 12 2 Commentaire Loi des Finances 2007 des impôts qui prévoie cette imputation et l'exonération apportée par la loi de finances ne les dispenserait pas du paiement de l'IS sur ces plus values. Il est dès lors urgent que l'administration fiscale clarifie cette situation qui n'est pas traitée dans le cadre du projet d'instruction. En conclusion sur ce point, l'on doit retenir que seules les plus values réalisées par les personnes physiques sur le marché boursier sont exonérées d'IRCM. Rappel est fait pour mémoire qu'il ressort de l'article 44-5 du code des impôts complété par le projet d'instruction sur la loi de finances que la plus value nette s'obtient par la différence entre le prix de cession des titres concernés diminué des frais de cession et leur prix d'achat majoré des frais et taxes liées à l'achat ou la valeur d'attribution des titres en cas d'acquisition de ces titres lors d'une augmentation de capital. IV.2.2- Concernant l'exonération des droits d'enregistrement applicables sur les conventions et actes portant cession des titres côtés sur le marché des valeurs mobilières. La loi de finances pour 2007 prévoie que les conventions et actes portant cession des titres côtés sur le marché des valeurs mobilières sont exonérées de droits d'enregistrement. Cette nouvelle disposition est totalement en contradiction avec l'article 546-B-4 du code des impôts issu de la loi de finances pour 2005 (et encore en vigueur puisqu'il n'a pas été abrogé par la loi de finances pour 2007) qui prévoie que les cessions d'actions, de parts et d'obligations de sociétés effectuées sur le marché boursier national sont exemptées de la formalité d'enregistrement. La conséquence de cette contradiction est que si l'on considère que ces opérations sont exonérées de droits d'enregistrement ainsi que le mentionne la dernière loi de finances, cela suppose qu'elles sont néanmoins soumises au droit de timbre gradué en application de l'article 585 du code des impôts qui soumet à ce timbre notamment les actes qui, tout en étant obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement ne sont pas soumis au droit proportionnel tels que les actes exonérés. Si cependant, l'on considère que ces actes de cessions sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, cela signifie qu'ils sont totalement dispensés de cette formalité et ne sont par conséquent pas soumis au droit de timbre (de dimension ou gradué), sauf au cas ils étaient présentés volontairement à la formalité d'enregistrement, auquel cas ils donneraient lieu au paiement d'un droit fixe de 12 000 francs CFA. Cette contradiction dont l'enjeu est pourtant important n'est pas clarifiée dans le projet d'instruction qui au contraire, indique d'une part, que les actes et conventions portant cession de titres sont exemptés de droits d'enregistrement à compter du 1er janvier 2007, mais souligne qu'ils restent assujettis au droit de timbre, ce qui est discutable eu égard à nos explications précédentes. Il apparaît urgent que l'Administration fiscale se prononce sur cette divergence. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 13 2 Commentaire Loi des V- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Finances 2007 V.1-/ Application du prorata de déduction de la TVA aux opérations de transit inter Etats et les services y afférents (Article 147 nouveau du CGI) La nouvelle loi de finances pour 2007 permet de prendre en compte au numérateur et au dénominateur le chiffre d'affaires spécifique réalisé par les transporteurs au titre de leurs opérations de transit inter Etats CEMAC et les services y afférents, pour la détermination de leur prorata de déduction de TVA. L'objectif visé est de résorber l'accumulation des crédits structurels de TVA consécutifs à l'exonération des opérations de transit inter-Etats, dans la mesure où il sera désormais possible aux transporteurs réalisant ces opérations, de récupérer la TVA qui leur aura été facturée en amont. L'on notera en effet que par le passé, il était impossible à cette catégorie de contribuables de récupérer la TVA qui leur était facturée en amont, conformément : - d'une part, aux dispositions de l'article 128-d du CGI qui exonère expressément de TVA, les opérations de transit inter Etat CEMAC et les services y afférents ; - et d'autre part, aux dispositions de l'article 143-1 du CGI qui prévoit que : " la TVA ayant frappé en amont le prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération ". Pour mémoire, une distinction doit être faite entre les opérations de transport inter CEMAC, soumises à la TVA au taux normal sous certaines conditions et les opérations de transit douanier inter CEMAC, exonérées de TVA. Le projet d'instruction commentant la loi de finances définit les opérations de transit inter-Etats comme celles qui se rapportent aux biens dont l'Etat d'acquisition et de destination final n'est pas le Cameroun et qui sont de passage sur le territoire camerounais pour être livrés dans un autre Etat de la CEMAC ou être exportés hors de la CEMAC. Les opérations de transport inter-CEMAC sont définies par le projet d'instruction comme toute opération de transport de marchandises ou de biens dont le lieu d'acquisition ou de production et le lieu de livraison sont respectivement situés sur les territoires de deux Etats membres de la CEMAC. Ceci précisé, les opérations de transport inter CEMAC sont soumises à la TVA : - d'abord, parce que ce sont des opérations de transport qui sont effectuées sous un régime douanier de droit commun ; - ensuite, conformément aux dispositions de l'article 129 alinéa 3 du code général des impôts qui prévoit que par exception à la règle selon laquelle les services sont imposables à la TVA camerounaise lorsqu'ils sont utilisés sur le territoire camerounais, les transports inter CEMAC sont taxables au Cameroun, lorsque le transporteur y a son siège social ou y est domicilié. Par contre, les opérations de transport relatives au transit inter Etats CEMAC sont exonérées de TVA : - d'abord, parce que ce sont des opérations de transport, mais surtout parce qu'elles sont réalisées sous un régime douanier d'exception, celui du transit douanier. Conformément à l'article 158 du code des douanes, " les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales et douanières applicables aux marchandises… " ; - ensuite, parce que le code général des impôts prévoit expressément leur exonération de la TVA, conformément à l'article 128 du code général des impôts précité. Il se trouve qu'une confusion a été faite à un moment donné entre : - les transports inter CEMAC, réalisés en dehors du cadre d'une opération de transit douanier inter Etats, passibles de TVA camerounaise, lorsque le transporteur était domicilié ou avait son siège social au Cameroun ; - transports inter CEMAC réalisés sous le régime du transit douanier qui constituaient des services afférents aux opérations de transit inter-Etats et qui bénéficiaient et continuent d'ailleurs à bénéficier de l'exonération expressément prévue par l'article 128 du CGI . Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 14 2 Commentaire Loi des Finances 2007 Bien plus, l'administration fiscale a circonscrit durant une certaine période, l'application de l'exonération prévue par l'article 128 du CGI précité, s'agissant des services afférents aux opérations de transit douanier inter-Etats, " au déplacement des marchandises en transit à l'intérieur de l'enclos douanier (acconage, manutention) " et considérait par conséquent que les opérations de transport en dehors de cet enclos n'étaient pas visées par l'article 128, sans définir clairement la notion d'enclos douanier. L'on ne pouvait donc pas savoir s'il s'agissait en l'occurrence de l'enclos douanier national ou communautaire. Les dispositions de la loi de finances 2007 ont deux mérites : - viser expressément les opérations de transport relatives au transit inter Etats et les services y afférents, ce qui suppose l'inclusion des différentes opérations susceptibles d'être menées dans ce cadre (transport, manutention, acconage, manipulation), - admettre la prise en compte au numérateur du prorata de déduction de la TVA, du chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations de transport relatives aux opérations de transit inter Etats, ce qui permet la récupération de la TVA ayant grevé en amont ces opérations. Un exemple chiffré, permet de se rendre compte de l'impact de cette mesure. Soit une société de transport, ayant son siège social à Douala, qui réalise un chiffre d'affaires hors taxes de 50 000 000 de FCFA au cours du mois de janvier 2007, réparti comme suit : - Chiffre d'affaires sur opérations effectuées au Cameroun 25 000 000 de FCFA - Chiffre d'affaires sur transport inter-CEMAC 15 000 000 de FCFA - Chiffre d'affaires sur opérations de transit inter Etats 10 000 000 de FCFA TOTAL :50 000 000 de FCFA A-/ Calcul du prorata avant la loi de finances pour 2007 (conformément aux dispositions de l'article 147 du CGI) Montant des recettes afférentes à des opérations soumises à la TVA, y compris les exportations P = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant des recettes de toutes natures réalisées par l'assujetti 25 000 000 + 15 000 000 P = ----------------------------------------------------------50 000 000 40 000 000 P = -----------------------------50 000 000 P = 0.8 ou 80 % B-/ Calcul du prorata en tenant compte des dispositions de l'article 147 nouveau du CGI tel qu'issu de la loi de finances pour 2007 Montant des recettes afférentes à des opérations soumises à la TVA, y compris les exportations, ainsi que des opérations de transit inter Etats et les services y afférents P = ----------------------------------------------------------Montant des recettes de toutes natures réalisées par l'assujetti 25 000 000 + 15 000 000 + 10 000 000 P = ----------------------------------------------------------50 000 000 50 000 000 P = -----------------------------50 000 000 P = 1 ou 100 % Il découle de cet exemple chiffré que le transporteur camerounais ayant réalisé des opérations de transit inter Etats (transport, manutention, acconage, etc.) peut, conformément aux dispositions de la nouvelle loi de finances, récupérer intégralement la TVA qui lui aura été facturée en amont. V.2-/ Suppression de la condition de remboursement des crédits de TVA tenant au montant et prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la DGI pour les déclarations et paiement de TVA (Article 149 nouveau du CGI) Jusqu'au 31 décembre 2006, pour ce qui concerne les entreprises de crédit-bail et les industriels, les remboursement des crédits de TVA n'étaient possibles que si ces entreprises avaient réalisé des investissements pour lesquels les crédits de TVA étaient supérieurs à 100 millions de francs CFA. Avec les dispositions de la nouvelle loi de finances, cette condition tenant au montant a été supprimée. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 15 2 Commentaire Loi des Finances 2007 Ainsi, quel que soit le montant du crédit découlant des investissements réalisés, tout industriel ou toute entreprise de crédit-bail peut désormais bénéficier du remboursement de son crédit de TVA. La seule condition prévue, concerne la nature de l'investissement réalisé. Celui-ci doit être conforme à ceux prévus à l'article 105 nouveau du CGI, afférent aux régimes du réinvestissement. Pour mémoire, s'agissant des industriels et établissements de crédit bail, le montant de crédit de TVA à partir duquel un remboursement pouvait être obtenu, est passé successivement de 200 millions de francs CFA à 500 millions de francs CFA puis à 100 millions de francs CFA. Cette mesure va ainsi en droite ligne avec le souci qui a animé le législateur dans le cadre de la rédaction de la loi de finances pour 2007, à savoir favoriser et soutenir l'investissement réalisé aussi bien par de grandes entreprises que par les PME. Signalons enfin que pour tenir compte de la mise en place de nouvelles unités de gestion spécialisées telles que les Centres spécialisés des Impôts des Professions Libérales et les Centres spécialisés des PME, l'article 149-1 qui visait uniquement la Division des Grandes Entreprises a été modifié afin d'introduire la possibilité pour les entreprises de déclarer et payer la TVA auprès des unités auxquelles elles relèvent. V.3-/ Codification des mesures d'exonération à la TVA de certains biens de première nécessité L'on pourrait croire a priori, qu'il s'agit d'une extension de la liste des biens exonérés de TVA. Il n'en est rien, dans la mesure où le législateur a juste voulu introduire dans le code général des impôts, une mesure qui a été prise au mois de Septembre 2006. En effet, par une ordonnance n° 2006/001 du 28 septembre 2006, le président de la république avait décidé d'introduire dans la liste des biens exonérés de TVA, les produits suivants : - les poissons congelés ; - les autres riz semi blanchi ou blanchi, poli ou glacé ; - les autres maïs destinés à l'industrie avicole ; - le sel brut non raffiné, ni iodé. Le législateur a donc voulu introduire cette mesure, dans les dispositions du code général des impôts. V.4-/ Suppression du droit d'accises sur les biens de la position tarifaire 20 06 61 10 00 Visiblement, les biens relevant de la position tarifaire 20 06 61 10 00 ont été supprimés de la liste des biens soumis aux droits d'accises. Il convient toutefois de relever que cette sous position tarifaire semble découler de la position 02.06 qui, conformément à la nomenclature tarifaire et statistique de la CEMAC, concerne les abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. L'on notera curieusement que cette position tarifaire ne figurait pas jusque-là dans la liste des biens soumis aux droits d'accises jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2007. De notre point de vue, il s'agit donc d'une coquille qui s'est malencontreusement glissée dans la dernière loi de finances. Puisque l'on ne peut pas supprimer d'une liste, un élément qui ne s'y trouvait déjà pas. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 16 2 Commentaire Loi des VI- CONTRIBUTION DES PATENTES Finances 2007 VI.1- Soumission des exploitants des jeux de hasard et de divertissement à la patente (article 161 du Code Général des Impôts) L'exploitation des jeux de hasard et de divertissement est désormais soumise à la contribution des patentes. Il convient toutefois de noter que, l'exploitation des casinos ou d'établissements assimilés était déjà inscrite sur la liste des activités soumises à la contribution des patentes contenues à l'annexe I de l'article 161 du CGI. En effet, le casino est défini comme le lieu où sont exploités des jeux de hasard tels que la boule, le 23, la roulette française, anglaise ou américaine, le black jack, le stud pocker, le 30, le 40 les jeux de cercles et les machines à sous. La loi de finances pour l'exercice 2007 consacre donc en réalité la généralisation de la soumission de toutes les autres catégories des jeux de hasard (tels les paris, la loterie, comportant la probabilité d'un gain en argent ou en nature) et de divertissement, exclusifs de tout gain (tels que flippers, jeux vidéo, baby foot, cirques etc…) à la contribution des patentes. VI.2- Consécration de la compétence exclusive de l'administration fiscale dans la délivrance des titres de patente (article 175 du Code Général des Impôts) Par le passé, l'article 175 du Code Générale des Impôts étendait la compétence de la délivrance des titres de patentes aux sous-préfets et aux chefs de districts dans les localités où les services des impôts n'étaient pas installés. Cette délégation de compétence trouvait sa raison dans l'insuffisance de la couverture du territoire national par l'administration fiscale. Les sous-préfets et les chefs de districts étaient alors autorisés à délivrer les titres de patentes uniquement dans les localités où la présence de l'administration fiscale faisait défaut. Cette situation a toutefois généré des abus et des dérives de la part de certains contribuables qui ont continué à se faire délivrer les titres de patente par les autorités administratives, même dans les cas où la présence de l'administration fiscale était désormais effective dans leurs localités. Pour mettre un terme à cette situation, l'article 175 nouveau du Code Général des Impôts consacre la compétence exclusive de l'administration fiscale dans la délivrance des titres de patente. Le projet d'instruction de la loi de finances 2007 précise avec fermeté dans ce sens, que toute patente qui sera délivrée par une autorité autre que fiscale, pour compter de l'exercice 2007 sera nulle. L'administration fiscale aura par ailleurs le droit de rappel des droits dus, et ceci sans préjudice des pénalités de 10% par mois de retard, avec un maximum de 30% tels que prévus par l'article 178 du Code Général des Impôts. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 17 2 Commentaire Loi des VII- FISCALITE FORESTIERE Finances 2007 VII.1- Allègement des mesures relatives à la caution bancaire (article 245 (1) du Code Général des Impôts) La loi de finances 2007 en son article 245 (1) assouplit les conditions de la caution bancaire constituée par les exploitants forestiers pour couvrir leurs obligations fiscales, environnementales et les obligations prévues dans leurs cahiers de charge et les plans d'aménagement. Jusqu'à la loi de finances 2006, aucun mécanisme ne prévoyait la mainlevée partielle ou totale de la caution constituée lors de l'attribution de la concession pour les nouveaux titres ou à compter du premier jour de l'exercice fiscal pour les anciens titres. La caution devait donc demeurée globale, jusqu'à apurement de toutes les obligations fiscales de l'exploitant forestier. Ce qui contribuait à relever substantiellement les charges financières des exploitants forestiers et était cause des tensions de trésorerie. Pour pallier à cet état des choses, le nouveau mécanisme prévu par la loi de finances pour l'exercice 2007 permet à ces exploitants de diminuer progressivement la valeur de la caution, au fur et à mesure de l'acquittement de la redevance forestière annuelle. Concrètement, compte tenu que la caution est égale au montant de la redevance forestière annuelle qui est acquittée en trois (3) versements : - au 15 mars pour le premier versement, - au 15 juin pour le second versement, - et au 15 septembre pour le troisième versement, les mainlevées seront prononcées à concurrence des tranches de la redevance acquittée aux dates indiquées ci-dessus, la caution pouvant être levée totalement au 15 septembre. VII.2- Suppression de la récupération à l'exportation par les services des douanes des taxes forestières non acquittées au niveau interne (article 247 bis du Code Général des Impôts) La nouvelle loi de finances supprime l'alinéa 2 de l'article 247 du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances pour l'exercice 2006, qui disposait que : " les bois sciés n'ayant pas acquitté les taxes visées à l'alinéa 1er de cet article, sont astreints, lors de leur exportation, au paiement desdites taxes avec application d'un taux spécifique de 2,5% pour la taxe d'entrée usine ". Cet alinéa prévoyait que désormais les bois sciés n'ayant pas acquitté les taxes forestières au niveau interne devaient supporter, lors de leur exportation, la taxe d'entrée usine au taux de 2,5%, en sus des taxes forestières non acquittées. L'administration fiscale ayant rencontré de nombreuses difficultés dans l'application de cette disposition, dues essentiellement à la diversité d'interprétation dont elle a fait l'objet au niveau des services douaniers, a décidé purement et simplement de supprimer l'alinéa 2 de l'article 247. Désormais, ainsi que tel a été le cas de la consécration de la compétence exclusive de l'administration fiscale dans la délivrance des titres de patente (article 175 du CGI), l'administration fiscale est seule compétente pour réclamer le paiement des taxes forestières internes sur les bois sciés destinés à l'exportation. En cas de constatation de défaut de paiement de ces taxes lors de l'exportation des bois sciés, les services douaniers se limiteront uniquement à suspendre la procédure d'exportation, jusqu'à présentation des justificatifs de paiement de ces taxes obtenus auprès de l'administration fiscale. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 18 2 Commentaire Loi des VIII- ENREGISTREMENT ET TIMBRE,TAXE FONCIERE Finances 2007 Trois modifications ont été apportées par la loi de finances pour 2007 en matière de droits d'enregistrement (sachant que l'une des modifications vise également la taxe foncière). Il s'agit de : - l'exemption de la formalité d'enregistrement des marchés conclus par les entreprises publiques quels que soient leurs montants ; - l'exemption de la formalité d'enregistrement des conventions de compte courant ; - et la prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la DGI en matière de liquidation des droits d'enregistrement et taxe foncière. VIII.1- Exemption de la formalité d'enregistrement des marchés conclus par les entreprises publiques quels que soient leurs montants (Articles 343 et 543) Il s'agit là de la fin d'un processus qui avait commencé lors de la précédente loi de finances. En effet, la précédente loi de finances avait supprimé l'obligation d'enregistrement moyennant le paiement d'un taux de 5 %, des marchés passés sur le budget des entreprises publiques et para publiques portant sur un montant inférieur à 5 millions de FCFA. Ces marchés ont été ainsi dispensés de la formalité d'enregistrement. Depuis cette loi, seuls les marchés et commandes publics de montants inférieurs ou égaux à 5 millions de francs CFA passés sur le budget de l'Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics administratifs sont soumis au droit de 5 % sus visé. L'on avait toutefois déplorer le fait que la loi de finances pour 2006 ait maintenu l'application d'un droit d'enregistrement proportionnel de 2 % sur les marchés et commandes publiques de montants supérieurs ou égaux à 5 millions de francs CFA passés sur le budget des entreprises publiques et parapubliques et nous avions d'ailleurs souligné dans notre précédent commentaire de la loi de finances que des concessions supplémentaires restaient à faire par l'Etat en ce sens. C'est aujourd'hui chose faite puisque la loi de finances pour 2007 a expressément dispensé les entre- prises publiques et parapubliques de l'obligation d'enregistrement (au taux de 2 %) de leurs marchés et commandes portant sur un montant supérieur à 5 millions de francs CFA, de telle sorte que dorénavant les marchés et commandes publiques passés sur le budget de ces entreprises quel que soit leur montant, sont dispensés de la formalité d'enregistrement. Pour ce qui concerne les marchés et commandes publiques passés sur le budget de l'Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics administratifs pour un montant supérieur à 5 millions de FCFA, le droit d'enregistrement proportionnel de 2 % demeure applicable. Le projet d'instruction reprend par ailleurs les définitions tirées de la loi de décembre 1999 sur les établissements publics et entreprises du secteur public, pour donner les définitions que l'Administration fiscale doit prendre en compte s'agissant des établissements publics, entreprises publiques (sociétés à capital publique) et entreprises para publiques (sociétés d'économie mixte). Enfin, il convient de noter qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances, au cas où les marchés ou commandes passés par les entreprises publiques et parapubliques seraient présentés volontairement à la formalité de l'enregistrement, ils donneraient lieu au paiement du droit fixe de 4 000 francs CFA prévu aux articles 353-3 et 545-B-d du code des impôts, sauf dans le cas où ils seraient conclus en la forme notariée, auquel cas ils seraient soumis au droit fixe de 10 000 francs CFA. VIII.2- Exemption de la formalité d'enregistrement des conventions de compte courant (Articles 545 b et 546) Depuis plusieurs années, la position constante de l'administration fiscale était de soumettre au droit proportionnel de 2 % les conventions de compte courant associés au motif qu'il s'agirait de prêts consentis par les associés à la société qui devaient comme tels être soumis au droit d'enregistrement applicable aux prêts. Chose curieuse, il existait pourtant dans le code des impôts un article 545 b qui mentionnait expressément que les conventions de compte courant Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 19 2 Commentaire Loi des Finances 2007 étaient soumises à un droit fixe de 20 000 francs CFA donnant ouverture au droit de timbre gradué. Cet article n'était cependant jamais appliqué par l'administration fiscale en présence des conventions de compte courant associé et l'on pouvait ainsi s'interroger sur sa portée et son utilisation réelle. Cette position de l'Administration fiscale avait pour conséquence de décourager les entreprises qui souhaitait avoir recours aux financements internes à leur groupe et était devenue inexplicable lorsque les conventions de prêt bancaire ont été soumises à l'enregistrement gratis lors de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004. C'est dans le but d'encourager les financements intra groupe nécessaires à la relance des entreprises que les dispositions du code des impôts relatives à l'enregistrement des conventions de compte courant ont été modifiées. Ainsi à compter du 1er janvier 2007, du fait de la nouvelle loi de finances, les conventions de compte courant y compris les comptes courant d'associés seront exempts de la formalité d'enregistrement. VIII. 3- Prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la DGI en matière de liquidation des droits d'enregistrement et taxe foncière Dans le souci de prendre en compte la mise en place de structures des impôts spécialisées autres que le Division des Grandes Entreprises, les dispositions des articles 542 du code des impôts (en matière de déclaration et de paiement des droits d'enregistrement, droits de timbre sur la publicité, taxe à l'essieu) et 582 du code des impôts (en matière de déclaration et paiement de la taxe foncière) ont été modifiées afin de prévoir des déclarations et paiements auprès des nouvelles unités spécialisées de gestion créées (Centres spécialisés des impôts des professions libérales, Centres des impôts des Moyennes Entreprises). Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 20 2 Commentaire Loi des IX- LIVRE DES PROCEDURES FISCALES Finances 2007 IX.1- Précisions sur les modalités de paiement des impôts par les entreprises relevant d'une unité de gestion spécialisée (article L7 alinéa 2) Dans le cadre des lois de finances pour les exercices 2004 et 2005, il avait été prévu à l'article L7 du code des impôts que le paiement par les entreprises ne relevant pas de la compétence de la Division des grandes entreprises, des impôts et taxes ou acomptes d'impôts et taxes ainsi que le versement d'impôts collectés par voie de retenue à la source auprès des tiers portant sur un montant supérieur ou égal à 200 000 francs CFA devait être effectué par chèque certifié. Par ailleurs, les paiements et versements effectués par les grandes entreprises devaient quant à eux être effectués par virement bancaire. Afin de mettre le code des impôts en harmonie avec les nouveaux aménagements intervenus dans l'organisation de l'administration fiscale, l'article L7 a été modifié par la nouvelle loi de finances afin que soit précisé que les entreprises relevant d'une unité de gestion spécialisée devront effectuer les paiements et versements sus mentionnés soit par virement bancaire, soit par chèque certifié. Il ressort du projet d'instruction commentant la loi de finances que ces nouvelles dispositions visent outre les contribuables relevant de la Division des grandes entreprises (DGE), dont le cas spécifique était traité dans l'article L7 sus mentionné sous son ancienne rédaction, les contribuables relevant des centres des impôts des Moyennes Entreprises ou des centres Spécialisés des Impôts des Professions Libérales. Ce projet d'instruction clarifie la loi à la lecture de laquelle, l'on pourrait conclure que désormais les contribuables relevant d'une unité de gestion spécialisée y compris ceux de la DGE, auront le choix entre le paiement par virement bancaire et le chèque certifié. Il précise en effet que les contribuables relevant de la DGE continueront d'effectuer des paiement exclusivement par virement bancaire alors que ceux relevant des sus visés centres effectueront leurs paiements uniquement par chèque certifié, étant précisé que le projet d'instruction souligne qu'en cas de paiement par chèque certifié, la délivrance de la quittance au contribuable ne sera effectuée qu'après confirmation du posi- tionnement dudit chèque par la banque concernée. IX.2- Limitation du champ de la vérification partielle de comptabilité : elle ne concerne plus la vérification des groupes d'opérations (article L16) qui est désormais effectuée dans le cadre des contrôles ponctuels qui ont été ré institués (article L16 bis) L'on se souvient qu'à la faveur de l'élaboration du nouveau code des impôts adopté par la loi n°2002/003 du 19 avril 2002, il avait été apporté une définition précise de la notion de vérification partielle de comptabilité. L'article L16 dans sa rédaction issue de cette loi prévoyait que la vérification partielle de comptabilité consiste au contrôle de l'ensemble des impôts, droits ou taxes dus au titre d'un exercice fiscal ou d'un impôt donné sur tout ou partie de la période non prescrite, ou d'un groupe d'opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal. La nouvelle loi de finances apporte une modification majeure en supprimant la possibilité d'effectuer une vérification partielle par le biais du contrôle d'un groupe d'opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal. Désormais, les vérifications partielles de comptabilité se limiteront donc au contrôle de tous les impôts, droits et taxes au titre d'un exercice fiscal ou d'un impôt donné au titre de toute la période non prescrite. Dans le même temps, la loi de finances pour 2007 a ré institué les contrôles ponctuels qui avaient été supprimés au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code des impôts. En fait, l'on constate que les contrôles ponctuels se sont tout simplement substitués aux vérifications partielles de groupes d'opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal. En effet, il a été inséré dans le code des impôts un nouvel article L16 bis qui dispose que l'administration peut également procéder à des contrôles ponctuels consistant au contrôle des impôts, droits ou taxes à versements spontanés sur une période inférieure à un exercice fiscal, ce qui revient à l'ancienne notion de vérification partielle de groupe Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 21 2 Commentaire Loi des Finances 2007 d'opérations sur une période inférieure à l'exercice fiscal. Il en résulte qu'en l'état actuel des choses, il est possible d'effectuer au sein des entreprises quatre types de vérification sur place : - la vérification générale de comptabilité ; - la vérification partielle de comptabilité ; - le contrôle ponctuel ; - la vérification de situation fiscale personnelle d'ensemble. La conséquence majeure que tire le projet d'instruction commentant la loi de finances sur ce nouveau dispositif est que les contribuables ne devraient plus, comme par le passé, considérer qu'ils bénéficient d'une prescription à la suite du contrôle d'un groupe d'opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal sur le fondement de ce que contrairement aux vérifications générales et partielles de comptabilité, les contrôles ponctuels n'entraînent pas la prescription de la période vérifiée. En d'autres termes, d'après le projet d'instruction, lorsqu'une entreprise aura fait l'objet d'un contrôle ponctuel, il demeurera possible pour l'administration fiscale de diligenter une vérification partielle ou générale de comptabilité portant sur les impôts ou taxes et la période ayant fait l'objet du contrôle ponctuel, compte devant être tenu des droits acquittés suite aux redressements opérés lors de ce contrôle. Ceci dit, en l'état actuel des choses, cette position mentionnée dans le projet d'instruction est contestable en raison de ce qu'elle est contraire aux dispositions légales en vigueur qui n'ont probablement pas été corrigées par omission, ce qui justifierait les dispositions du projet d'instruction. En effet, si par le passé, les vérifications partielles d'un groupe d'impôts sur une période inférieure à un exercice fiscal entraînaient la prescription des impositions ainsi contrôlés, le fondement légal se trouvait dans l'article L36 alinéa 1 qui dispose que " lorsque la vérification au titre d'un exercice fiscal donné, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'Administration ne peut procéder à de nouveaux redressements pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal ". Le problème qui se pose est que nous avons constaté que l'article L36 alinéa 1 n'a pas été modifié (suppression de la référence à la vérification d'un groupe d'impôts ou taxes), ce qui signifie concrètement que d'un point de vue strictement légal et en partant du principe que l'instruction ne saurait déroger à la loi, les vérifications de groupe d'impôts ou taxes qui sont dénommées désormais contrôles ponctuels, devraient donner droit à la prescription en dépit des termes de l'instruction. Dans l'attente de la modification de l'article L36 alinéa 1, il y a de fortes chances que les contribuables continuent de soutenir, sur le fondement de cet article, la prescription des impôts ou taxes ayant fait l'objet d'un contrôle ponctuel en cas de vérification générale ou partielle portant sur ces mêmes impôts ou taxes. IX.3- Alignement de la procédure des contrôles ponctuels sur celle des vérifications partielles de comptabilité (article L25) Tout comme les vérifications partielles de comptabilité, les contrôles ponctuels ouvriront au contribuable (pendant la phase contradictoire) à un droit de réponse de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception de la notification. Ce délai diffère du délai de 30 jours dont bénéficie le contribuable en cas de vérification générale de comptabilité ou de contrôle sur pièces. IX.4- Renforcement du dispositif de contrôle des transactions intragroupe (article L19 bis) Consciente de l'inefficacité du dispositif légal existant dans le code des impôts au travers de son article 19 et comme suite aux contrôles de plus en plus accrus des transactions intragroupe effectués par l'Administration fiscale lors de ses passages dans les entreprises, la loi de finances pour l'exercice 2007 met en place par le biais du nouvel article L19 bis un dispositif légal complémentaire à celui déjà prévu à l'article 19 du code des impôts pour lutter contre les transferts indirects de bénéfice. Pour mémoire, l'article 19 du code des impôts qui était jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances, le seul article relatif aux transferts indirects de bénéfice, prévoie que pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution du prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il en est de même pour les entreprises qui Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 22 2 Commentaire Loi des Finances 2007 sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun. A défaut d'éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces entreprises ou pour opérer les redressements prévus, les profits imposables sont désormais d'après l'article 19 par comparaison avec ceux d'entreprises similaires exploitées normalement au Cameroun. A la lecture de l'article 19 sus mentionné, il apparaît qu'il était difficile pour l'Administration fiscale sur le fondement de ce seul texte, d'effectuer de véritables redressements portant sur l'existence de transferts indirects de bénéfices, l'information globale nécessaire pour effectuer tous les recoupements nécessaires faisant à chaque fois défaut. C'est pour pallier cette insuffisance que le nouvel article L19 bis a été mis en place. Cet article offre la possibilité à l'administration dans le cadre d'une vérification de comptabilité et lorsqu'elle dispose d'éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, de demander des informations et documents précisant : - la nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 19 susvisé, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises, sociétés ou groupements établis hors du Cameroun ; - la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés ci-dessus et les éléments qui la justifient ainsi que les contreparties consenties ; - les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés ci-dessus, liées aux opérations mentionnées ci-dessus ; - le traitement fiscal réservé à ces opérations et réalisé par les entreprises qu'elle exploite hors du Cameroun ou par les sociétés ou groupements visés ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que le dispositif ainsi mis en place obéit à un certain nombre de conditions, définit de manière précise la nature des informations pouvant être sollicitées par l'Administration et prévoie des modalités précises de sa mise en place. IX.4.1- Les conditions de mise en oeuvre du dispositif de l'article L19 bis La loi de finances pour 2007 prévoie deux conditions cumulatives pour la mise en oeuvre du dispositif de l'article L19 bis : -la procédure de l'article L19 bis doit avoir lieu uniquement dans le cadre d'une vérification de comptabilité (vérification générale, partielle ou contrôle ponctuel). Le projet d'instruction souligne que cette procédure ne doit pas être confondue à une simple demande de renseignements ou de documents qui serait non contraignante pour l'entreprise destinataire contrairement à la procédure de l'article L19 bis. Pour notre part, en dépit de ces précisions apportées par le projet d'instruction, il faudrait tout de même être extrêmement prudent quand bien même l'entreprise recevrait une simple demande de renseignements portant sur ces documents pour les raisons suivantes : " L'article L22 du code des impôts prévoie que l'administration peut demander par écrit aux contribuables, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés, les contribuables devant impérativement répondre dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande, à défaut de quoi, ils encourent une taxation d'office. Dès lors et contrairement aux explications données par le projet d'instruction, il apparaît que les demandes de renseignement peuvent également déboucher sur une procédure contraignante. " au surplus, le projet d'instruction prévoie que dans les faits, la mise en œuvre de la procédure de l'article L19 bis ne pourra intervenir qu'à la suite d'interventions successives du vérificateur lui permettant d'apprécier les circonstances de dépendance. De notre point de vue, le fait de demander plusieurs fois des renseignements pourrait également aboutir à cette procédure sachant bien entendu qu'il faudra veiller à ce que les renseignements donnés dans le cadre d'une simple demande de renseignements soient cohérents avec ceux donnés lors d'une vérification sur place, les recoupements pouvant être faits par l'Administration. - Il faut que l'administration ait des éléments faisant présumer que l'entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 19 (nécessité d'une présomption de transfert indirect de bénéfices) Deux conditions doivent être remplies pour que cette présomption soit établie : " 1ère condition : L'entreprise doit être : o soit, sous la dépendance ou posséder le contrôle Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 23 2 Commentaire Loi des Finances 2007 d'entreprises situées hors du Cameroun ; o soit sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun. Il ressort du projet d'instruction que cette dépendance peut être juridique ou de fait. La dépendance juridique découle soit du pourcentage de participation (part prépondérante du capital), soit de la majorité absolue des suffrages, soit de l'exercice des fonctions comportant le pouvoir de décision (sachant que ce point n'est pas développé dans le projet d'instruction). La dépendance de fait porte sur les conditions dans lesquelles se déroulent les relations entre les deux entreprises (dépendance commerciale ou économique manifeste dans le cas où la société étrangère fixe notamment les prix d'achat et les prix de vente, dépendance financière lorsque la société camerounaise ne peut fonctionner que grâce aux avances consenties par la société étrangère). " 2ème condition : L'entreprise doit avoir transféré indirectement les bénéfices aux sociétés concernées situées hors du Cameroun : Il faut ici que le vérificateur apporte la preuve d'un avantage anormal consenti par l'entreprise camerounaise à l'entreprise étrangère permettant un tel transfert (exemple : achats à des prix minorés, versement de redevances excessives ou sans contrepartie, prêts sans intérêts, répartitions de frais de siège etc…). Nous soulignons qu'aux deux conditions prévues par la loi pour la mise en œuvre de la procédure de l'article L19 bis (vérification de comptabilité et présomption de transfert indirect de bénéfice), le projet d'instruction ajoute une troisième portant sur l'opportunité de la demande et précise à ce titre que le recours à cette procédure ne sera pas utilisé de manière systématique comme instrument de contrôle des opérations internationales. Il est précisé que dans les faits, c'est après plusieurs interventions du vérificateur que ce dernier sera capable d'apprécier l'existence de transferts indirects de bénéfices. par l'Administration fiscale. Il s'avère que l'information qui de notre point de vue, donnera lieu à la plus grande partie du contentieux sera celle relative à la méthode de détermination des prix des opérations et les éléments qui la justifie. Sur ce point, le projet d'instruction suggère aux entreprises de se référer pour la détermination du prix de leurs transactions internes au groupe, au principe de pleine concurrence consistant à déterminer le prix de leurs transactions en fonction de ce qui aurait été pratiqué si l'entreprise avait traité avec des entreprises indépendantes pour des marchés identiques. Pour justifier de l'application de ce principe, le projet d'instruction propose de privilégier l'utilisation de trois méthodes de détermination du prix : -la méthode du prix comparable sur le marché libre : on compare le prix d'un bien ou d'un service provenant d'une entreprise étrangère dans le cadre d'une transaction contrôlée, à celui d'un bien ou d'un service transféré entre entreprises indépendantes dans des circonstances comparables ; De notre point de vue, cette méthode engendrera des difficultés d'application liées à la comparabilité puisqu'il faudra que l'administration apporte effectivement la preuve que le prix qu'elle retient a effectivement été déterminé par les entreprises indépendantes dans des circonstances comparables, ce qui ne sera pas facile à démontrer. - la méthode du prix de revente : on part du prix de revente à une entreprise indépendante du produit acheté à une entreprise associée pour dégager la marge sur prix de revente qui correspond aux frais de revente, dépenses d'exploitation, quote-part de bénéfice convenable (sachant que l'Administration ne précise pas ce qu'il faut entendre par bénéfice convenable), droits de douanes etc….. La différence entre le prix de revente et cette marge correspond au prix d'achat de pleine concurrence qui devrait être pratiqué entre entreprises associées au titre de l'achat du produit revendu ; IX.4.2- La nature des documents et informations pouvant être demandés par l'Administration Le problème de cette méthode proviendra particulièrement de la notion de bénéfice convenable qui est subjective de notre point de vue, puisque l'administration ne peut s'immiscer dans la gestion d'une entreprise et lui imposer de réaliser un bénéfice qu'elle déterminerait arbitrairement. Nous avons rappelés ci-dessus, la nature des documents et informations qui pourront être demandés - La méthode du prix de revient majoré : on évalue le coût de revient supporté par le fournisseur de Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 24 2 Commentaire Loi des Finances 2007 biens ou services dans le cadre d'une transaction entre entreprises associées auquel on ajoute une marge correspondant au bénéfice convenable eu égard au marché pour obtenir le prix de pleine concurrence pour cette transaction. Ici également, se posera le problème de la notion de bénéfice convenable. Précisons qu'à côté de ces trois méthodes tirées du principe de pleine concurrence, le projet d'instruction indique que toute autre méthode invoquée par l'entreprise peut être considérée comme recevable si l'entreprise peut l'appuyer de justificatifs d'ordre : " comptable (extrait de comptabilité générale et de comptabilité analytique si nécessaire) ; " méthodologique et documentaire (document interne décrivant la méthode de calcul, contrat ou échanges de correspondances sur ce point et précisant les engagements réciproques de chaque partie) ; " économique (données se rapportant aux marchés et aux fonctions remplies par les entités du groupe concernées explicitant la méthode invoquée.A titre d'exemple, si l'entreprise estime que la fixation d'un prix bas se justifie par la nécessité de pénétrer le marché, elle devra fournir des éléments sur les études conduites sur ce marché notamment). Plus généralement, il sera nécessaire de disposer d'une documentation capable d'expliquer la démarche globale suivie par le groupe en matière de politique de prix de transfert. IX.4.3- Les modalités de mise en œuvre du dispositif Il est prévu à l'article L19 bis ainsi que dans le projet d'instruction que la procédure de mise en œuvre du dispositif de contrôle des prix de transfert est la suivante : - l'envoi à l'entreprise concernée d'une lettre par la ou les personnes en charge de la vérification de comptabilité portant sur les demandes d'informations ou de documents listées ci-dessus qui doivent être précises et indiquer par nature d'activité ou produit : " le pays ou le territoire concerné ; " l'entreprise, la société ou le groupement visé ; " les montants en cause. " Les années concernées, le dispositif incriminé et les conséquences liées à sa mise en œuvre (ce point a été ajouté par le projet d'instruction). Cette lettre doit indiquer le délai dont dispose le contribuable pour y répondre. - Le contribuable qui reçoit une telle lettre dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour répondre, sachant que ce délai peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder une durée totale de deux mois. Le projet d'instruction indique qu'en cas de refus de prorogation de délai, l'administration doit informer le contribuable par écrit sans délai. Sur ces points nous attirons votre attention sur le fait que dès lors que le nombre de prorogation à l'intérieur du délai maximal de deux mois n'a pas été limité, l'on peut s'interroger sur le point de savoir si une entreprise pourrait demander plusieurs prorogations à l'intérieur de ce délai. - Passé le délai pour répondre, deux constats peuvent être faits par l'administration : " le contribuable n'a pas répondu ou ne l'a pas fait dans les délais : dans ce cas de figure, il est opéré des redressements sur la base des éléments dont dispose l'administration. Le projet d'instruction souligne que ces redressements sont effectués dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L23 à L28 du code des impôts. Ceci signifie qu'en pratique, lorsque l'administration notifiera au contribuable les redressements envisagés, ce dernier disposera suivant le type de contrôle d'un nouveau délai de réponse qui pourra être de 30 ou de 15 jours suivant que l'on se situe dans le cadre d'une vérification générale ou d'une vérification partielle ou d'un contrôle ponctuel. La question que l'on peut se poser ici est celle de savoir si le redressement effectué dans ce cas de figure est notifié dans le cadre de la même lettre de notification portant sur les éventuels autres chefs de redressements relevés suite à la vérification au cours de laquelle la procédure de l'article L19 bis a été diligentée (ce qui suppose que l'administration serait tenue d'attendre la réponse du contribuable à la demande formulée dans le cadre de l'article L19 bis avant de procéder à la notification de tous les redressements relevés dans une même correspondance) ou est notifié dans une correspondance distincte ouvrant une procédure distincte de celles relatives aux autres redressements suite à la vérification. Aucune réponse n'est apportée dans le projet d'instruction. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 25 2 Commentaire Loi des Finances 2007 " le contribuable a fourni une réponse insuffisante : le projet d'instruction cite comme exemple de réponse insuffisante : l'absence de réponse à une plusieurs questions posées, des réponses partielles aux questions posées, l'absence de justification des réponses apportées. Dans ce cas de figure, l'Administration adresse à l'entreprise concernée une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant les compléments de réponse sollicités. Dans le cas où le contribuable fournirait une nouvelle réponse insuffisante après cette mise en demeure, l'on serait en présence d'une absence de réponse donnant lieu à la mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire sus mentionnée. IX.5- Correction apportée à l'alinéa 2 de l'article L36 consacré aux limites du droit de contrôle Dans le cadre de la loi de finances pour 2006, il avait été introduit un alinéa 2 nouveau à l'article 36 qui prévoyait que " Toutefois, l'Administration conserve son droit de reprise au regard de ces impôts et taxes. Elle est en droit de rectifier, dans le délai de reprise, les bases précédemment notifiées, sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de contestations faites à l'occasion d'investigations supplémentaires dans la comptabilité de l'entreprise ". L'on avait déploré en son temps le peu de clarté de ce texte dont les dispositions correspondaient peu à l'interprétation qui en avait été faite par l'instruction qui commentait la loi de finances 2006. La nouvelle loi de finances tient compte de cette ambiguïté en remplaçant le terme " contestations " qui avait été glissé par erreur dans l'article L36 alinéa 2, par celui de " constatation " qui redonne tout son sens à cet article. IX.6- Alignement du délai de réponse en cas de demande de sursis de paiement sur celui de l'avis de mise en recouvrement (article L121) L'avant dernier alinéa de l'article L121 du code des impôts consacré au sursis de paiement a été modifié par la dernière loi de finances qui a remplacé le délai de 30 jours qui était laissé à l'Administration pour se prononcer sur une demande de sursis de paiement, par un délai plus court de 15 jours. Le projet d'instruction sur la loi de finances précise qu'il s'agit d'un arrimage du délai de réponse de l'administration à une demande de sursis de paiement sur celui de la réponse à l'AMR qui est également fixé à 15 jours conformément aux dispositions de l'article L53 du code des impôts. Si l'on peut saluer ce début d'avancée, l'on peut continuer à déplorer l'incohérence du système actuel qui concrètement entraîne la situation suivante : - réception d'une notification définitive de redressement accompagnée d'un AMR qui signifie l'entrée dans la phase contentieuse de la procédure de contrôle : conformément aux dispositions de l'article L116, si le contribuable se croit imposé à tort ou surtaxé, il peut en faire la réclamation par écrit, dans un délai de 90 jours à partir de la date de l'émission de l'AMR au Chef de Centre provincial ou au responsable de la structure chargée des grandes entreprises ; - Or, d'après l'article L53 du code des impôts, le contribuable qui reçoit un AMR dispose d'un délai de 15 jours pour acquitter sa dette. - L'article L56 du code des impôts souligne la nécessité de solliciter un sursis de paiement pour éviter la réception d'une mise en demeure valant commandement de payer à défaut de paiement dans les délais impartis pour l'AMR ; - L'article L121 prévoit que la demande de sursis de paiement doit être formulée dans la réclamation contentieuse qui elle-même doit être effectuée dans les conditions de l'article L116, ce qui entraîne en pratique que la réclamation contentieuse ne soit pas effectuée dans le délai de 90 jours prévu par la loi, mais dans le délai de 15 jours compte tenu qu'elle inclut toujours une demande de sursis de paiement, le contribuable étant ainsi privé à chaque fois du délai de 90 jours que lui autorise la loi pour préparer et soumettre sa réclamation contentieuse. Il faudrait en conséquence que l'Administration revoie les délais actuellement en vigueur dans le cadre de la procédure contentieuse, afin de permettre au contribuable de disposer en pratique d'un réel délai suffisant de réponse après réception de la notification définitive (délai qui est aujourd'hui en pratique ramené à celui de la validité de l'AMR 15 jours au lieu de 90 jours) ou alors que l'on dissocie la demande de sursis de paiement de la réclamation contentieuse, en prévoyant que le contribuable peut dans un premier temps dans les délais actuels de l'AMR et dans une correspondance distincte de la réclamation contentieuse, formuler une demande de sursis de paiement et par la suite, dans les délais restant à l'intérieur des 90 jours, soit 45 jours, élaborer sa réclamation contentieuse. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 26 2 Commentaire Loi des X DISPOSITIONS EN MATIERE DOUANIERE Finances 2007 X.1- Soumission au droit de douane de certains biens de première nécessité (article 6e de la loi de finances pour 2007) L'article sixième de la loi de finances pour 2007 soumet au droit de douane de 5% (taux du droit de douane applicable aux biens de première nécessité), certains biens de cette catégorie, à savoir : - les poissons congelés ; - les autres maïs destinés à l'industrie avicole ; - les riz semi blanchi ou blanchi, poli ou glacé ; - le sel brut non raffiné, ni iodé. L'on notera que cette mesure a été prise au mois de septembre 2006, par une ordonnance n° 2006/001 du président de la république qui exonérait également ces biens de TVA. Pour mémoire, les biens ci-dessus étaient classés avant cette mesure, dans la catégorie des biens de 3e catégorie et soumis de ce fait au droit de douane de 20 %. Le but visé par cette mesure est d'améliorer le pouvoir d'achat des populations, par une baisse du prix des produits concernés. Il convient néanmoins de signaler que cette mesure, tout en étant satisfaisante pour les consommateurs, risque de poser des problèmes à la production locale de riz, sauf à prendre une mesure de détaxe similaire en sa faveur. En effet, les droits d'importation des semences, produits phytosanitaires et autres intrants agricoles, qui contribuent à renchérir le coût de production du riz produit localement, ne sont pas de nature à favoriser une saine concurrence. X.2- Abaissement du droit de douane applicable à certains biens d'équipement Certains biens d'équipement importés, dont la liste sera arrêtée par voie réglementaire, destinés notamment à l'investissement, sont désormais soumis au droit de douane de 5 %. Suite aux indications orales qui nous ont été données par un cadre de la direction générale des douanes, la liste ci-dessus n'est pas encore disponible et serait actuellement soit en préparation, soit en discussion avec les milieux industriels concernés. Il convient de rappeler que conformément à l'Acte n° 5/94-UDEAC-556-CD-56 portant modification des articles 5 et 16 et suppression de l'article 14 de l'Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 portant révision du Tarif Extérieur Commun et fixant les modalités d'application du Tarif Préférentiel Généralisé, les taux du droit de douane applicables aux produits des pays tiers importés dans la CEMAC sont fixés comme suit : -Biens de première nécessité 5 % - Matières premières et bien d'équipement 10 % - Biens intermédiaires et divers 20 % - Biens de consommation courante 30 % On le voit donc, cette mesure vise à favoriser l'investissement dans le cadre de l'acquisition des biens d'équipement. X.3- Réduction des délais de conservation des documents et papiers relatifs aux opérations douanières et de présentation des documents douaniers afférents à certaines marchandises (Article 7e de la loi de finances pour 2007) La loi de finances pour 2007 ramène le délai de conservation des documents et papiers relatifs aux opérations douanières à 3 ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires, comme tel était le cas avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2005. La nouvelle loi de finance ramène également le délai de présentation à toute réquisition des agents des douanes, des déclarations d'importations, justifications d'origine et justificatifs de paiement des droits de douane à 3 ans courant, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine. L'on rappellera que ces deux délais avaient été portés de 3 à 5 ans, par la loi de finances pour 2005. Ceci veut dire en pratique, qu'une entreprise qui détient des documents douaniers depuis le 31 mai Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 27 2 Commentaire Loi des Finances 2007 2006, est tenue de les conserver jusqu'au 31 mai 2009 au moins. Pour ce qui concerne la présentation des documents douaniers, la règle est la même. En effet, une entreprise dont des marchandises ont cessé d'être en sa possession depuis la date sus indiquée, est tenue de les présenter à toute réquisition des agents de l'administration douanière jusqu'au 31 mai 2009. XI- DISPOSITIONS EN MATIERE FISCALES ET FINANCIERES X1.1- Dispositions relatives aux recettes domaniales et cadastrales Détermination des administrations compétentes en matière de détermination d'assiette, de recouvrement et de contrôle des recettes domaniales, cadastrales et foncières (Article neuvième de la loi de finances 2007) L'article neuvième de la nouvelle loi de finances pour l'exercice 2007 a modifié l'article onzième de la loi n° 2003/017 du 22 décembre 2003 portant loi de finances pour l'exercice 2004 qui prévoyait que l'assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, taxes et redevances foncières, domaniales et topographiques relèvent de la compétence de l'administration fiscale. La loi de finances 2007, opère désormais une distinction de compétence entre : Etats de l'Afrique Centrale (BEAC). Des difficultés pourraient cependant naître à l'occasion de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, quant au partage des informations entre l'administration fiscale qui est chargée du contrôle du recouvrement des recettes, et l'administration des domaines et du cadastre qui est chargée de la détermination de l'assiette, et le recouvrement des recettes domaniales, cadastrales et foncières. C'est pour prévenir ces éventuelles difficultés que l'alinéa 4 de l'article neuvième a prévu que : " les relations entre les administrations sus citées dans le cadre de l'émission, du recouvrement et du contrôle des recettes domaniales sont régies par un protocole d'échange de données dont les modalités seront fixées par voie réglementaire ". Il reste à souhaiter que le protocole fixant les modalités d'échange des données entre ces deux administrations soit pris dans les meilleurs délais, afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions de l'article neuvième de la loi de finances pour l'exercice 2007. X1.2- Tarifs des droits afférents aux opérations foncières Différé de paiement des frais sur inscription hypothécaire accordé à la Société de Recouvrement des Créances (Article dixième de la loi de finances 2007) - d'une part, l'administration en charge des domaines et du cadastre, à laquelle incombent la détermination de l'assiette, et le recouvrement des recettes domaniales, cadastrales et foncières ; L'article dixième de la loi de finances pour l'exercice 2007 a complété l'article quatorzième de la loi de finances pour l'exercice 1990/1991 relatif aux tarifs des droits afférents aux opérations foncières. - et d'autre part, l'administration fiscale qui est en charge du contrôle des émissions et du recouvrement de ces recettes, à travers ses antennes du programme de sécurisation des recettes domaniales, cadastrales et foncières. Dans le cadre de l'exécution de sa mission de Le texte précise par ailleurs, que les entreprises relevant de la Division des Grandes Entreprises (DGE) continueront " obligatoirement " à effectuer le paiement des droits domaniaux, cadastraux et fonciers par virement direct de leur compte bancaire à celui du Trésor Public domicilié à Banque des recouvrement des créances de l'Etat sur les institutions financières en liquidation, un sursis est accordé à la Société de Recouvrement des Créances (SRC) en ce qui concerne l'obligation de paiement des frais sur inscription hypothécaire. Il s'agit là d'une facilité qui est accordée à la SRC qui est dispensée du paiement des droits relatifs aux hypothèques et privilèges jusqu'à la réalisation de l'hypothèque. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 28 2 XII- AUTRES DISPOSITIONS EN MATIERE FISCALES ET FINANCIERES Commentaire Loi des Finances 2007 XII.1- Création d'un Fonds de Solidarité pour la Facilité Internationale d'Achat de médicaments (FIAM) La loi de finances pour 2007 a institué un Fonds de Solidarité pour la Facilité Internationale d'Achat de Médicaments. Ce Fonds sera alimenté par une quote-part (10%) du produit du timbre d'aéroport sur les vols internationaux, qui est de 10 000 francs par passager. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. XII.2- Modification de l'article 7 de la loi n°98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire La modification apportée par la loi de finances a consisté à modifier les dispositions de l'article 7 relatif aux ressources de l'APN. Il en résulte : la suppression de la redevance payée par chaque organisme portuaire autonome ; le caractère désormais obligatoire de la subvention annuelle accordée par l'Etat ; la suppression de l'alinéa 2 qui indiquait que " le taux et les modalités de recouvrement de la redevance sur les organismes portuaires prévues à l'alinéa (1) du présent article sont définies par des textes particuliers. " XII.3- Fixation du montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d'usage de la route à quarante cinq milliards (45 0000 000 000) de francs CFA. XII.4- Fixation du plafond des taxes à reverser au fonds spécial de développement forestier à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 29 3 Obligations Spécifiques PAGE SPECIALE RELATIVE AUX OBLIGATIONS JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE SPECIFIQUES AU MOIS DE JANVIER 2007 TYPE D'OBLIGATION CONTENU ECHEANCE Janvier 15 FISCALE (Décret n° 2005/3089/PM du 29 août 2005 précisant les règles d'assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d'assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux) PAIEMENT DE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT SUR LE DEVERSEMENT DES EAUX USEES Déclaration et paiement de la taxe due au titre du quatrième trimestre 2006 (octobre, novembre et décembre) à effectuer au plus tard le 15 janvier 2006. Si au courant du trimestre précédent (octobre, novembre, décembre 2006), des opérations de déversement d'eaux usées ont été réalisées, il conviendra de souscrire une déclaration du volume d'eaux usées déversées durant ce trimestre. Cette déclaration devra être accompagnée du paiement de la taxe, compte tenu que ce paiement est uniquement trimestriel (article 13 alinéa 3 du décret n° 2005/3089/PM du 29 août 2005 précisant les règles d'assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d'assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux) La base d'imposition de la taxe d'assainissement est égale au nombre d'unités de charge polluante contenue dans les eaux usées déversées, auquel on applique un abattement de 75 % 31 Le 15 janvier au plus tard N.B. : En principe, lorsque la charge polluante des eaux déversées est inférieure à celle du milieu récepteur, la taxe n'est pas due. Toutefois, l'Administration fiscale considère que cette règle ne s'applique pas aux entreprises qui n'ont pas obtenu d'autorisation de déversement préalable aux opérations qu'elles réalisent En vue de la détermination de la charge polluante, les redevables doivent effectuer des opérations nécessaires à la détermination continue dans des échantillons, des paramètres caractéristiques des eaux usées. A cet effet, des prises d'échantillon doivent être effectuées quotidiennement sur les eaux usées déversées et adressées pour analyse à des laboratoires agréés par le Ministre de l'Eau et de l'Energie (Hydrac, Centre Pasteur, Geofor…). A noter que deux analyses sont faites, l'une par le redevable dans un laboratoire agréé et l'autre, par le Ministère de l'Eau et de l'Energie. En cas de divergence, c'est la moyenne qui est prise en compte. N.B. : Pour les entreprises qui démarrent leurs activités en cours d'année, le nombre d'unités de charge polluante servant de base à l'établissement de la taxe est déterminé prorata temporis FISCALE Articles 594 à 603 du code général des impôts RENOUVELLEMENT DU DROIT DE TIMBRE SUR LES AUTOMOBILES (VIGNETTE AUTOMOBILE) Ce droit est dû pour les véhicules automobiles et les engins à moteur à deux roues en circulation sur le territoire camerounais. Les taux, tenant compte de la puissance administrative des engins concernés, sont les suivants : - Motocyclette…………………….. 2 000 francs CFA - Véhicules de 2 CV à - 8 CV…… 15 000 francs CFA - Véhicules de 8 CV à 13 CV…… 25 000 francs CFA - Véhicules de plus de 13……….100 000 francs CFA Ce droit est annuel et la période d'imposition s'étend du premier janvier de chaque année au 31 décembre de la même année. Il est exigible au premier jour de la période d'imposition, soit le 1er janvier Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 30 3 Obligations Spécifiques TYPE D'OBLIGATION CONTENU ECHEANCE Janvier 15 FISCALE ACQUITTEMENT OU RENOUVELLEMENT DE LA PATENTE AU TITRE DE L'EXERCICE 2007 (Articles 159 et suivants du code général des impôts) Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère, qui exerce au Cameroun un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exemptions, est assujettie à la contribution des patentes, étant précisé que l'exercice effectif et habituel de la profession, ainsi que le but lucratif entraînent seuls le paiement de la patente. Cette contribution est fixée d'après le chiffre d'affaires. Les activités soumises à la patente sont imposables suivant les montants de chiffre d'affaires contenus à l'intérieur de sept classes. Pour ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises, la patente est déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge utile du véhicule. FISCALE (Article 277 du code général des impôts) FISCALE (Article 101 du code général des impôts) 31 La patente est due pour l'année entière par toute personne exerçant au premier janvier une activité imposable. De ce fait, elle doit être déclarée dans les deux (02) mois qui suivent : le début de l'activité pour les activités nouvelles ; le début de l'année fiscale en cas de renouvellement de la patente. DECLARATION DES BAUX NON CONSTATES PAR UN ECRIT A défaut de conventions écrites les constatant, les mutations entre vifs ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de propriétés, de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce font l'objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées au Centre des Impôts compétent dans les trois premiers mois de l'exercice fiscal. Déclaration à faire à compter du 1er janvier jusqu'au 31 mars. DECLARATION DES HONORAIRES ET COMMISSSIONS Déclaration à effectuer au plus tard le 31 janvier Avant le 31 janvier de chaque année ou un mois avant le départ du Cameroun de son personnel salarié, tout chef d'entreprise est tenu de produire, sous forme de bulletin individuel par bénéficiaire dont le modèle est fourni par les services des impôts, la déclaration des sommes ci-après versées au cours de l'année fiscale écoulée, c'est-à-dire au courant de l'exercice 2006 : - appointements et leurs accessoires de toutes sortes versés à chacun des membres de son personnel ; - sommes diverses dépassant 250 000 FCFA versées à des tiers à titre de commissions, courtage, ristournes, honoraires, vacations, droits d'auteurs ou d'inventeurs et autres rémunérations occasionnelles ou non ; - listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro d'identification et le montant des achats de l'exercice. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 31 4 Rappel des obligations fiscales et sociales Rappel des obligations Juridiques, Fiscales et Sociales CALENDRIER SYNTHETIQUE DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES A REMPLIR AU MOIS DE JANVIER 2007 ECHEANCES ECHEANCES FIXES IMPOTS TAXES COTISATIONS DECLARATIONS (1) Jan. 15 Jan. 31 ACOMPTES DE LIMPOT SUR LE REVENU Versement de lacompte de 1,1 % de lIS BIC-BA-BNC - de 1,1 % pour les entreprises forestières détentrices de la carte de contribuable et 5.5 % pour les entreprises forestières non détentrices de la carte de contribuable (loi de finances 2007) - de 0,55 % pour les exploitants de stations services sur les ventes de produits pétroliers. - de 1,65 % CAC inclus pour les entreprises soumises au régime de base (loi de finances pour 2006) Règlement du prélèvement de 1 % sur les achats et les importations en vue de la revente en létat. Ce taux est de 0,5 % pour les exploitants de stations services à loccasion de leurs opérations dachats de produits pétroliers ainsi que pour les exportations de produits de base. Ce taux est porté à 5% pour les entreprises non détentrices de la carte de contribuable. T.V.A. Paiement de la TVA sur le chiffre daffaires réalisé au cours du mois de Décembre 2006 Déclaration « néant » en labsence de chiffre daffaires taxable Paiement des droits daccises IMPOTS SUR SALAIRES Versement des impôts sur salaires au moyen du DIPE - LImpôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ; - Centimes additionnels communaux ; - Taxes communales. Redevance CRTV Versement de la contribution au Crédit Foncier (CFC) et de la Contribution au Fond National de lEmploi - part patronale et salariale (FNE) Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 32 4 Rappel des obligations fiscales et sociales IMPOTS TAXES COTISATIONS DECLARATIONS Jan. 15 Jan. 31 IMPOTS TAXES COTISATIONS DIVERSES Droit de timbre sur la publicité par véhicules munis de hauts parleurs. Paiement de la redevance sur la production des eaux de source, des eaux minérales et des eaux thermo minérales Timbre sur le certificat dimmatriculation des appareils de jeux de hasard et de divertissement. Paiement de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement à laide dun imprimé spécial. Paiement de la taxe à lextraction des produits de carrière. Versement de la taxe spéciale sur les produits pétroliers (TSPP). COTISATIONS SOCIALES Versement des cotisations sociales CNPS au moyen du DIPE : - Accidents du travail et maladies professionnelles - Allocations familiales - Pension vieillesse Décès Invalidité ; Versement des cotisations syndicales COTISATIONS A ECHEANCES VARIABLES DROITS DENREGISTREMENT 1 mois sagissant des actes notariés ou des conventions avec lEtat Baux (50 % Receveur des impôts) (50 % Receveur Municipal) Marchés, Actes, Conventions En application des articles 342-10, 343-5 et 543c et d derniers alineas du code général des impôts, les marchés et commandes publics payés sur les budgets de lEtat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs doivent être enregistrés : 3 mois pour les actes sous seing privé - au taux de 5 % lorsque leur montant est inférieur à 5 000 0000 de FCFA ; - et au taux de 2 % lorsque leur montant est supérieur ou égal à 5 000 000 de FCFA Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2007, les marchés et commandes publics payés sur les budgets des entreprises publiques et parapubliques sont désormais dispensés de la formalité denregistrement, quel que soit leur montant. N.B. : Larticle 546-B-4 du code des impôts exonère des droits denregistrement les cessions dactions, de parts et dobligations de sociétés effectuées sur le marché boursier national. Sont également exempts de la formalité denregistrement, les conventions de comptes courants, y compris les comptes courants dassociés (loi de finances 2007) 15 Jours après le paiement ou la comptabilisation en charges déductibles, lévénement intervenant en premier étant pris en compte. Nous signalons que linscription en compte courant vaut paiement. TSR applicable sur certains revenus servis aux personnes domiciliées hors du Cameroun IRCM (Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers) 15 jours après le paiement étant entendu que linscription en compte courant vaut paiement Paiement de la retenue de 5 % sur les loyers dimmeubles versés (Sont exclusivement concernés, les loyers versés par les Administrations et Etablissements publics, les personnes morales et les entreprises individuelles relevant du régime du réel ou du régime simplifié à des entreprises relevant du régime simplifié, de base ou de limpôt libératoire) Au plus tard, le 15 du mois paiement effectif du loyer qui suit le Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 33 4 Rappel IMPOTS TAXES COTISATIONS DECLARATIONS Patente1 et licence sur activités nouvelles Dans les 2 mois suivants le début de la nouvelle activité ou de lexercice fiscal pour les renouvellements Renouvellement du droit de timbre sur les automobiles (vignette automobile A compter du 1er janvier Déclaration des produits imposables en cas de cession ou cessation dactivités 1 mois à compter de la date de la cession ou de la cessation dactivités Taxe à lessieu des véhicules immatriculés à lEtranger Dans les 5 jours de lentrée au Cameroun des obligations fiscales et sociales Jan. 15 Jan. 31 Taxe dassainissement sur le déversement des eaux usées (décret du 29 août 2005 précisant les règles dassiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe dassainissement et de la redevance de prélèvement des eaux) v Déclaration por tant la mention « néant », à déposer auprès du Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de lEau et de lEnergie, située à la Direction Générale des Impôts, avec une copie au Ministère de lEau et de lEnergie, si aucune opération de déversement na été effectuée au courant du mois de décembre 2006 et le cas échéant, déclaration et paiement de la taxe due au titre du quatrième trimestre 2006 à effectuer au plus tard le 15 janvier 2007. 1- Depuis lexercice 2004, la redevance audio-visuelle sur patente nest plus un acompte sur limpôt définitivement dû pour tout contribuable patentable et est devenue une charge déductible de la base imposable à lIRPP et à lIS. N.B. : Depuis la loi de finances pour lexercice 2005, le paiement des impôts et taxes dont le montant est supérieur à 200 000 FCFA doit être effectué par chèque certifié. Toutefois, la loi de finances pour 2007 prévoit que pour les entreprises relevant dune unité de gestion spécialisée le paiement des impôts et taxes est effectué exclusivement par virement bencire Bloc-notes Juridique Juridique et Bloc-notes et Fiscal FiscalN° N°016 010Janvier Juillet2007 2006 34 17 4 CALENDRIER DETAILLÉ DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES A REMPLIR AU MOIS DE JANVIER 2007 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT 15 JANVIER IMPOTS, TAXES COTISATIONS - Acompte IS - BIC - BNC - BA (L.F. 98/99) - Acompte dIS- BIC dû par les exploitants des stations services Art. 21 et 91 du CGI. - Acompte IS-BICBNC-BA retenu à la source par lEtat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, les e n t re p r i s e s d u secteur public et parapublic ainsi que c e r t a i n e s e n t re p r i s e s d u secteur privé dont la liste a été fixée par TAUX ASSIETTE FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT SANCTIONS PENALITES 1,1 % d u c h i f f re d'affaires réalisé au cours du mois précédent. Versement spontané Chèques certifiés au : 100 % à lordre du R e c e ve u r d e s Impôts Receveur des Impôts Receveur Municipal Agent FEICOM - Insuffisance de déclaration (Art. L95 nouveau et L96 du LPF) A noter que le taux de 1,1 % ci-dessus est désormais également applicable aux entreprises forestières détentrices de la carte de contribuable lors de leurs opérations dachat de bois en grumes (LF 2007) et est porté à 1,65 % CAC inclus pour les contribuables qui sont soumis au régime de base (LF. 2006) - 150 % en cas de m a n u v r e s frauduleuses du contribuable. Reversement spontané au poste comptable de rattachement pour le compte des fournisseurs par les personnes publiques et certaines entreprises figurant su la liste de larrêté du 27 décembre 2006 Répartition des chèques : - Principal : Receveur des Impôts - Centimes Communaux (Voir annexe n° 6) arrêté N° 06/401/CF /MINEFI/DGI du 27 décembre 2006, les entreprises forestières détentrices de la carte de contribuable - Acompte IS retenu à la source par les entreprises forestières non détentrices de la carte de contribuable - 100 % des droits dûs en cas de mauvaise foi ; 0,5 % d u c h i f f r e daffaires réalisé au cours du mois précédent. 1,1 % d u c h i f f re daffaires réalisé au cours du mois précédent avec les personnes publiques et certaines entreprises du secteur privé relevant de la Division des Grandes Entreprises ainsi que le prévoit la note de service n° 077 du 01 mars 2004. 5,5 % à retenir lors du règlement des factures dachat de bois en grumes. 1,5 % par mois ou fraction de mois plafonné à 50 % des droits compromis, majoré de : N.B: Pour les entreprises relevant de la Division des Grandes Entreprises les paiements se font par virement bancaire au profit de la Division des Grandes Entreprises, pour les entreprises relevant des autres unités de gestion spécialisée le paiement se fait par chèque certifié (LF 2007) Le point de départ du décompte des intérêts est le jour qui suit celui du dépôt légal de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois de la notification. - Absence de déclaration après mise en demeure (Art. L96 à L 100 du LPF) Taxation doffice majorée de 100 % du montant des droits compromis ou de 150 % en cas de récidive ; Amende forfaitaire de 100 000 FCFA en cas de non-dépôt dune déclaration faisant apparaître un impôt néant. Défaut ou retard de paiement : (Art. L106 du LPF) majoration de 1,5 % par mois de retard à compter de la date : du dépôt légal de la déclaration non accompagnée de paiement ou sur la fraction excédant un paiement partiel ; de la réception dun avis de mise en recouvrement ; légale dexigibilité. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 35 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT IMPOTS, TAXES COTISATIONS 15 JANVIER Taxe sur les produits pétroliers Retenue à la source par la SONARA lors de la livraison des produits taxables ou acquittée directement par la personne morale ou physique qui réalise limportation des produits taxables. (Art.233 à 238 du CGI) TAUX ASSIETTE 120 FCFA/litre : Essence Super 65 FCFA/litre : Gasoil Achats réalisés au cours du mois de décembre 2006 FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT Déclaration en 4 exemplaires sur imprimés spéciaux délivrés par la Direction générale des impôts Versement spontané à la caisse du comptable du Trésor pour la part revenant au Trésor Public 80 FCFA par litre : Essence, Super 5 FCFA par litre : gasoil Versement par le receveur des impôts dans le compte spécial « fonds routier » ouvert à la BEAC pour la part correspondant à la redevance dusage de la route. SANCTIONS PENALITES 100 % à lordre du Receveur des Impôts - Insuffisance de déclaration (Mêmes sanctions quen matière de TVA) - Absence de déclaration après mise en demeure ; (Voir sanctions en matière de T.V.A.) - Défaut ou retard de paiement (Sanctions identiques quen matière de TVA) 40 FCFA par litre : Super 60 FCFA par litre : gasoil (Article 9e de la LF 2006) N.B. : La caution bancaire exigible dans la procédure dexportation des produits pétroliers est destinée à garantir le recouvrement de lensemble des droits et taxes exigibles notamment la TSPP et la TVA, à lexclusion des droits de douane qui sont préalablement acquittés Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 36 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT IMPOTS, TAXES COTISATIONS 15 JANVIER Taxe sur la Valeur TAUX ASSIETTE FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT SANCTIONS PENALITES Ajoutée - TVA 19,25 % : taux (L.F. 98/99) normal (Art. 142 (Art.125 à 153 du CGI) nouveau du CGI) Versement spontané au 100 % Receveur des Receveur des impôts 0 % : taux zéro 5,5 % : pour CICAM Impôts - Insuffisance de Déclaration en deux (CAC au taux de 10 % exemplaires sur des inclus) imprimés délivrés par La TVA collectée au mois de décembre l'Administration fiscale. moins la TVA damont du mois de novembre 2006 Déclaration "NEANT" si au déclaration : 1,5 % plafonné à 50 % des droits compromis (Art L95) plus majoration de 100 % en cas de mauvaise foi, de 150 % en cas de manuvre frauduleuse (Art L 96). - Absence de cours du mois déclaration après de décembre aucune mise en demeure opération taxable n'a été réalisée. (Art.L96 à L 100 du LPF) Taxation doffice majorée de 100 % du montant des droits Répartition des chèques : compromis ou de 150 % en cas de récidive ; Amende forfaitaire de 100 000 FCFA en cas - Principal : Receveur des Impôts ; dabsence de dépôt dune déclaration faisant apparaître un impôt néant. - Centimes - Absence de Communaux (Voir facture, facture annexe n° 6) inexacte, fausse facture Amende égale à 100 % de la valeur de la transaction avec un N.B : Pour les minimum de entreprises relevant de FCFA (Art.L 102 du LPF) la Division des Grandes Entreprises, les 100 000 - Absence dindication du numéro paiements doivent être didentifiant unique exécutés par virement - Sanctions bancaire au profit de la particulières Division des Grandes Entreprises. Perte du droit à déduction et du crédit de TVA se rapportant à la période antérieure en cas de non dépôt de déclaration donnant lieu à taxation doffice (Art. L103 à L105 du LPF) Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 37 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT IMPOTS, TAXES COTISATIONS TAUX ASSIETTE FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT SANCTIONS PENALITES - Amende plafonnée à 5 000 000 de FCFA assortie dune astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard, au-delà des délais indiqués sur la demande en cas dopposition au droit ou à lavis à tiers détenteur, Défaut ou retard de paiement (Art. L106 nouveau du LPF) majoration de 1,5 % par mois ou fraction de moi de retard à compter du - 1er jour du mois du dépôt légal de la déclaration non acompagné de paiement ou sur la fraction excédant un erpaiement partiel ; - 1 jour du mois qui suit celui de la réception dun avis de mise en recouvrement ; - 1er jour suivant celui de la date légale dexigibilité. (Art. 106 nouveau du LPF) Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 38 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT 15 JANVIER IMPOTS, TAXES COTISATIONS - TVA retenue à la source lors du règlement des factures de leurs fournisseurs par lEtat, les Administrations publiques dotées dun budget annexe, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics, certaines entreprises du secteur public et parapublic, du secteur privé, dont la liste est fixée par arrêté n° 06/401/CF/MINEFI/D GI du 27 décembre 2006 (Art. 149.2 du CGI) TAUX ASSIETTE 19,25 % : taux normal (Art. 142 nouveau du CGI) Montant des factures fournisseurs du mois précédent FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT Reversement spontané à la Recette des Impôts ou au poste comptable de rattachement par les personnes publiques et les entreprises déconomie mixte dans lesquelles lEtat détient au moins 25 % du capital SANCTIONS PENALITES 100 % à lordre du Receveur des Impôts Mêmes sanctions que cidessus. Répartition des chèques : - Principal : Receveur des Impôts ; - Centimes Communaux (pour les entreprises relevant de la DGE, voir notre annexe N°6) - les entreprises figurant sur la liste de larrêté sont dispensées de retenues à la source sur les factures effectuées sur leurs prestations réciproques - Toute compensation entre les retenues effectuées et les impôts et taxes dus par le collecteur est interdite - Droit daccises 25 % des biens vendus ou importés au cours du mois précédent 12,5% sagissant de véhicules de tourisme dune cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3 Versement au receveur 100 % au profit du Receveur des Impôts des impôts. 100 % au profit du Receveur des Impôts. Sanctions identiques en matière de TVA. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 39 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT IMPOTS, TAXES COTISATIONS 15 JANVIER - Impôts sur les TAUX ASSIETTE Taux déterminés selon le barème en annexe 2 salaires (hors CAC, déduction forfaitaire de 30 % au -Impôt sur le titre des frais professionnels et 2,8 % revenu des au titre de la cotisation personnes retraite obligatoire, ainsi physiques au titre que labattement de 500 000 FCFA à mensualiser, des traitements, lorsque le contribuable salaires, pensions et ne dispose que de rentes viagères traitements et salaires), applicable sur le montant (Art. 30 à 34, des salaires bruts du mois art. 69, 74, art. 81 à 84 du précédent majorés des CGI) avantages en nature et en espèces (les avantages en nature sont estimés Dispense de retenue dIRPP sur les salaires de forfaitairement selon les moins de 62 000 FCFA brut par mois (article 81 taux en annexe 3). FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT - Insuffisance de déclaration (Art. L95 et L96 du LPF) 1,5 % par mois ou fraction de mois plafonné à 50 % des droits compromis, plus majoration de : Versement spontané au - 100 % des droits dûs Receveur des Impôts de en cas de mauvaise foi ; - 150 % en cas de la localité (Chèque manuvres frauduleuses certifié) du contribuable. DIPE Etablissement des feuilles (coupons rose et vert) correspondant aux salaires du mois et envoi au Receveur des Impôts de la localité. DIPE (coupons rose et vert) alinéa 2 du CGI et note explicative n°6599 du 1er décembre 2005 sur lutilisation du barême) -Centimes additionnels communaux (Art.195 CGI) 10 % du montant de limpôt sur le revenu des personnes physiques au titre des traitements, salaires, pensions et rentes Répartition des viagères (art. 71 du CGI). chèques (CUD) : Receveur des Impôts 10 % CAC ] -Taxe communale (Loi 74/23 du 5 SANCTIONS PENALITES Selon barème des taxes de la commune où est TC + 14 % CAC ] située chaque société Receveur municipal décembre 1974) 76 % CAC Agent FEICOM N.B : Pour les entreprises relevant de la Division des Grandes Entreprises, les paiements se font par virement bancaire au profit de la Division des Grandes Entreprises. Le point de départ du décompte des intérêts est le jour qui suit celui du dépôt légal de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois de la notification. - Absence de déclaration après mise en demeure (Art. L96 à L 100 du LPF) Taxation doffice majorée de 100 % du montant des droits compromis ou de 150 % en cas de récidive ; Amende forfaitaire de 100 000 FCFA en cas de non-dépôt dune déclaration faisant apparaître un impôt néant. - Défaut ou retard de paiement : (Art.L106 nouveau du LPF) majoration de 1,5 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du 1er jour : suivant celui de la date légale dexigibilité suivant celui du dépôt légal de la déclaration du mois qui suit celui de la réception dun avis de mise en recouvrement Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 40 4 Rappels des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE AIEMENT IMPOTS, TAXES COTISATIONS 15 JANVIER Contribution au Crédit Foncier (Loi 77/10 du 13/07/1977) TAUX ASSIETTE FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT 1,5 % à la charge de l'Employeur ; - Déclaration en deux exemplaires à l'aide du 1 % à la charge de carnet à souche ; l'Employé ; -Versement (chèque certifié) au Directeur des Salaires bruts,indemnités Impôts ; et émoluments du mois - Dépôt d'un état précédent y compris les récapitulatif au Centre avantages en nature des impôts. déterminés de manière forfaitaire N.B :Pour les entreprises NB : Pour la relevant de la Division détermination de la part des Grandes Entreprises, à la charge des les paiements se font par employeurs,les avantages virement bancaire au en nature sont pris en profit de la Division des compte pour leur Grandes Entreprises. montant réel. SANCTIONS PENALITES - Insuffisance de déclaration : intérêt de 1 % sur les sommes non payées si la bonne foi du redevable est établie ou présumée dans le cas contraire, les droits compromis sont majorés de 50 % et même de 100 % en cas de manuvres frauduleuses (art. 11 de la loi N° 77-10 ). - Défaut de versement des sommes retenues sur les salaires : Pénalité de 25 % et intérêt de retard de 10 % par mois, plafonné à 100 % avec un minimum de 1 000 FCFA.. - Défaut de versement de la cotisation patronale : Pénalité de 25 %. Contribution au Fonds National de Mêmes modalités de 1% exclusivement à la charge de l'Employeur. déclaration et de l'Emploi Mêmes sanctions qu'en matière de contribution versement que le Crédit au Crédit Foncier. Les bases sont les Foncier. mêmes que pour la (Loi 77/10 du 19/12/1990) contribution patronale au Crédit Foncier RAV sur salaires - Ordonnance N° 89/004 du 12 décembre 1989, portant institution dune redevance audio-visuelle (Voir barème ; Annexe 1), assis sur le montant brut des salaires perçus. Même modalité de déclaration et de versement que le Crédit Foncier. Même sanctions quen matière de contribution au Crédit Foncier. - Circulaire n° 22/MINFI/DI Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 41 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT IMPOTS, TAXES COTISATIONS 15 JANVIER Prélèvement par TAUX ASSIETTE 1% du montant des importations effectuées par les seuls commerçants. FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT Reversement au receveur des Impôts par les importateurs, les importateurs, industriels, industriels, grossistes, grossistes, demiexploitants forestiers ne 1% des achats effectués relevant pas de la grossistes, par des commerçants Division des Grandes exploitants auprès des exploitants Entreprises à l'aide du forestiers forestiers, des carnet à souches délivré (Art. 21 et 91.2 du CGI) importateurs,industriels, par l'Administration agriculteurs, grossistes, fiscale. demi-grossistes, à lexception de ceux effectués par lEtat, les communes et les N.B : Pour les personnes domiciliées à entreprises relevant de létranger. la Division des Grandes Entreprises, les Ce taux est porté à 1,5% paiements se font par pour les achats effectués virement bancaire au par les entreprises qui profit de la Division des relèvent du régime de Grandes Entreprises. base (Loi de finances pour 2006) 5 % pour les opérations réalisées avec les entreprises qui ne détiennent pas la carte de contribuable. 0,5 % pour les exploitants de stations services à loccasion de leurs opérations dachats de produits pétroliers, ainsi que pour les exportateurs des produits de base. SANCTIONS PENALITES - Insuffisance de déclaration (Art. L95 et L96 du LPF) 1,5 % par mois ou fraction de mois plafonné à 50 % des droits compromis, majoré de : - 100 % des droits dus en cas de mauvaise foi ; - 150 % en cas de manuvres frauduleuses du contribuable. Le point de départ du décompte des intérêts est le jour qui suit celui du dépôt légal de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois de la notification. - Absence de déclaration après mise en demeure (Art.L96 à L 100 du LPF) Taxation doffice majorée de 100 % du montant des droits compromis ou de 150 % en cas de récidive ; Amende forfaitaire de 100 000 FCFA en cas de défaut du dépôt dune déclaration faisant apparaître un impôt néant. - Défaut ou retard de paiement : (Art.L106 nouveau du LPF) majoration de 1,5 % par mois ou fraction de mois de retard à compter du 1er jour : du mois qui suit celui de la réception dun avis de mise en recouvrement ; suivant celui du dépôt légal de la déclaration ; suivant celui de la date légale dexigibilité Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 42 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT IMPOTS, TAXES COTISATIONS 15 JANVIER Taxe sur les jeux de 16,5 % (CAC inclus) des produits bruts des jeux hasard et de du mois précédent divertissements (casinos uniquement), y (Art. 211 et 212 du CGI) compris les recettes accessoires (bar, restauration, spectacles) N.B. : Pour les jeux de divertissement et les machines à sous, la taxe annuelle forfaitaire doit être acquittée entre le 1er janvier et le 31 mars de lexercice en cours (art. 218 du CGI) 15 JANVIER TAUX ASSIETTE FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT Déclaration et paiement Versement tardif et au Receveur des impôts non versement (art. 214 du CGI) : à l'aide du carnet à souche délivré par l'Administration fiscale. Service des impôts du -Flippers et jeux vidéo : lieu dexploitation, qui 40 000 FCFA/appareil délivre pour chaque machine ou appareil une - Machines à sous : 100 000 FCFA/appareil vignette correspondant à sa catégorie, qui doit - Baby foot : être affichée sur 20 000 FCFA/appareil lappareil ou la machine de façon visible (art. 215 du CGI) Pour les carrières production des soumises à déclaration : par le redevable est eaux de source, des 2 % de la valeur du eaux minérales et mètre cube des matières correspondant et des eaux thermo extraites. (Art 239 CGI) Pour les carrières soumises à autorisation : 4 % de la valeur du mètre cube des matières - Sanctions identiques en matière dacomptes IS Défaut daffichage de la vignette : Amende de 25 000 FCFA par appareil (article 215 alinéa 2 nouveau du CGI Paiement tardif et défaut total ou partiel de paiement (art. 220 du CGI) : - Sanctions identiques en matière dacomptes IS La déclaration souscrite 100 % au profit du Redevance sur la minérales SANCTIONS PENALITES reçeveur des accompagnée du chèque Impôts déposée à la Direction Les sanctions en cas de des Impôts pour les non-respect des produits extraits au obligations de cours du mois de déclaration et de septembre. paiement sont celles prévues par le CGI en extraites. Le chèque de paiement matière de TVA. Retenue à la source par libellé au nom du les entreprises receveur des impôts industrielles, de travaux deYaoundé et les publics et par toute déclarations entreprise inscrite sur la correspondantes doivent liste arrêtée par le être déposées auprès MINEFI. des services centraux compétents de la Direction des Impôts. 15 JANVIER Taxe à lextraction Idem Idem Idem des produits de carrière (L.F.2000/2001) Art.239 et 240 du CGI) Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 43 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT 15 JANVIER AU IMPOTS, TAXES COTISATIONS Taxe dassainissement sur PLUS TARD le déversement des eaux usées (Loi n° 98/005 du 14 avril 1998 Il convient de noter portant régime des eaux, que la taxe dassainisdécret n° 2002/1721/PM sement est acquitée du 8 octobre 2002, par les redevables précisant les règles dans les 15 jours dassiette, de contrôle et qui suivent la fin de recouvrement dans le du trimestre fiscal cadre du Programme de Sécurisation des Recettes précédent des Mines, de lEau et de lEnergie, décret du 29 (A noter quen août 2005 précisant les principe, lorsque la règles dassiette, de charge polluante des recouvrement et de eaux déversées et contrôle de la taxe inférieure à celle du milieu récepteur, la dassainissement et de la taxe nest pas due. redevance de prélèvement Toutefois, des eaux, loi de finances lAdministration pour lexercice 2005 fiscale considère que cette règle ne sapplique pas aux entreprises qui nont pas obtenu dautorisation de déversement préalable aux opérations quelles réalisent) TAUX ASSIETTE 2 000 FCFA par unité de charge polluante (LF 2005) La base dimposition de la taxe dassainissement est égale au nombre dunités de charge polluante contenue dans les eaux usées déversées, auquel on applique un abattement de 75 % En vue de la détermination de la charge polluante, les redevables doivent effectuer des opérations nécessaires à la détermination continue dans des échantillons, des paramètres caractéristiques des eaux usées.A cet effet, des prises déchantillon doivent être effectuées quotidiennement sur les eaux usées déversées et adressées pour analyse à des laboratoires agréés par le Ministre de lEau et de lEnergie (Hydrac, Centre Pasteur, Geofor ).A noter que deux analyses sont faites, lune par le redevable dans un laboratoire agréé et lautre, par le Ministère de lEau et de lEnergie. En cas de divergence, cest la moyenne qui est prise en compte. N.B. : Pour les entreprises qui démarrent leurs activités en cours dannée, le nombre dunités de charge polluante servant de base à létablissement de la taxe est déterminé prorata temporis FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT La déclaration souscrite par le redevable est accompagnée du chèque correspondant et déposée au Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de lEau et de lEnergie (Direction Générale des Impôts pour les déversements effectués au courant du dernier trimestre de lexercice fiscal 2005 (octobre, novembre et décembre). Une copie de ces déclarations doit être adressée au Ministère de lEau et de lEnergie N.B Une déclaration mensuelle doit être souscrite par le redevable en labsence ou non dun déversement deaux usées SANCTIONS PENALITES 100 % Receveur des Impôts - Insuffisance de déclaration : 1,5 % plafonné à 50 % des droits compromis (Art L95) plus majoration de 100 % en cas de mauvaise foi, de 150 % en cas de manuvre frauduleuse (Art L 96). - Absence de déclaration après mise en demeure (Art. L96 à L 100 du LPF) Taxation doffice majorée de 100 % du montant des droits compromis ou de 150 % en cas de récidive ; Amende forfaitaire de 100 000 FCFA en cas de non dépôt dune déclaration faisant apparaître un impôt néant. - Si au cours du mois de décembre 2006, aucune opération de déversement deaux usées na été réalisée, une déclaration comportant la mention NEANT doit être souscrite - Dans le cas contraire, il conviendra de souscrire une déclaration du volume deaux usées déversées durant ce mois. Cette déclaration ne devra pas être accompagnée du paiement de la taxe, compte tenu que ce paiement est uniquement trimestriel (article 13 alinéa 3 du décret n° 2005/3089/PM du 29 août 2005 précisant les règles dassiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe dassainissement et de la redevance du prélèvement des eaux) Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 44 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT 15 JANVIER IMPOTS, TAXES COTISATIONS Cotisations sociales Art. 2 de la loi n°2001/017 du 18 - Allocations décembre 2001 familiales (Décret 83/364 du Art. 10.Arrêté conjoint 04/08/1983) N°035/MTPS/ MINEFI du 19 juillet 2002 complété par larrêté conjoint METPS/MINFI TAUX ASSIETTE FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT 7 % : régime général 5,65 % : régime agricole 3,7 % : régime enseignement à la charge exclusive de l'employeur DIPE (coupons rose et vert) Versement spontané (chèque certifié) au centre des impôts de rattachement. Salaires bruts du mois (Art. 8.1.Arrêté conjoint précédent majorés des avantages en nature,ainsi MITPS/MINEFI du 12 juillet 2002 que des avantages en espèces, plafonnés à 3 600 000 FCFA par an, soit 300 000 par mois 4,20 % à la charge de l'Employeur ; N° 49 du 11 février 2002 - Pensions vieillesse (Décret 83/364 du 04/08/1983) 2,80 % à la charge de l'Employé ; Même base que les allocations familiales. 1,75 % pour les Employeurs du groupe A; - Accidents du travail et maladies professionnelles (Décret 78/283 du 10/07/1978) 2,50 % pour les Employeurs du groupe B; Cotisations syndicales (CHECK OFF) (Art.21 du Code duTravail et lettre ministérielle du 05/03/1973) NOTA : Pour les salariés rémunérés à l'heure, il n'est pas tenu compte des heures accomplies au-delà de 173h33 dans le mois. - Défaut de déclaration après mise en demeure : Taxation doffice (Art. 7.2.Arrêté cidessus) CNPS (chèque certifié) - Versement hors délais : Majoration de 10 % DIPE (coupons rose et vert) CNPS (chèque certifié) 5 % pour les Employeurs du groupe C. 1 % du montant des salaires de base du mois précédent à l'exception des heures supplémentaires, primes, indemnités et remboursement de frais (sur demande du salarié) - Défaut de production de la déclaration mensuelle : Majoration de 300 FCFA par salarié avec un maximum de 75 000 FCFA par entreprise (art. 7.1.Arrêté conjoint MTPS-MINEFI du 12 juillet 2002) DIPE (coupons rose et vert) Même base que les allocations familiales non plafonnées. 31 JANVIER SANCTIONS PENALITES Etablissement d'un état en trois exemplaires mentionnant le syndicat d'adhésion des employés : - L'original est conservé par l'employeur ; - Le second est adressé au service du greffe des syndicats (ministère du travail) ; - Le troisième exemplaire est envoyé au comité national des cotisations syndicales. Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations (Art. 11.Arrêté conjoint MTPS/MINEFI du 12 juillet 2002) 100 % Receveur des Impôts Mêmes sanctions quen matière de TVA indiquées ci-dessus Versement du montant collecté des cotisations syndicales au comité national des cotisations syndicales (B.P. 1610 Yaoundé - Cpte SCB N° 31050266). Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 45 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT 31 JANVIER IMPOTS, TAXES COTISATIONS TAUX ASSIETTE FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT SANCTIONS PENALITES Timbre certificat dimmatriculation des appareils de 1 000 Francs par certificat. jeux de hasard et de divertissement (Art 557 du CGI) 31 JANVIER Droit de timbre sur la publicité par voie daffiches, tracts ou 2% du coût facturé de la Déclaration et paiement au centre des impôts par publicité sur chaque support les propriétaires des véhicules. - Toute infraction au droit de timbre Amende égale à un droit en sus (100 %) prospectus, - Absence de registre ou Paiement des droits publicitaires, récépissé auprès : Amende de 50 000 publicité par FCFA + astreinte de 5 - dune régie de publicité, 000 FCFA par jour de presse, radio, pour les publicités faites retard cinéma et par panneaux télévision (les affiches publicitaires ; - Non présentation doivent être installées du registre au visa - des éditeurs de Amende de 5 000 FCFA journaux, pour ceux pour une période de six installés au Cameroun, (06) moix dans les lieux et au Centre des Impôts Amende de 2 000 FCFA publics) de létablissement par omission et par Droit de timbre sur 20 000 par mois et par bénéficiaire de la affiche, tract ou publicité, si léditeur est véhicule. la publicité par prospectus installé hors du véhicule munis de Cameroun ; - Absence haut-parleurs - des stations de radio dindication de et de télévision références de Art - 589 et 591 du CGI paiement du droit concernées, pour les publicités par radio et de timbre devant chaque article du télévision ; 10 % du coût facturé de - des exploitants de salles registre Droit de timbre sur Amende de 2 000 FCFA la publicité pour chaque de cinéma, pour les la publicité des par référence omise. support. publicités par le cinéma. tabacs et des panneaux boissons alcooliques (Art 591 nouveau LF 2004) Déclaration et paiement des droits de timbre sur les connaissements et les contrats de transport (art. 555 et 15 000 FCFA par connaissement ; 1 000 FCFA par lettre de voiture (intérieur du Cameroun) ; 2 000 FCFA par lettre de voiture des contrats internationaux. Versement auprès du régisseur des timbres territorialement compétent pour les opérations du mois précédent (article 8 de la loi de finances 1999/2000). Le défaut de paiement dans les délais entraîne le paiement dune pénalité égale à 100 % 556 du CGI) Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 46 4 Rappel des obligations fiscales et sociales DATES LIMITES DE PAIEMENT Dans les 15 jours de la date de mise en paiement des produits IMPOTS, TAXES COTISATIONS Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM) (Art 35 à 45 du CGI, 69 à 80 et 85 à 86) A noter que sagissant de dividendes, la mise en paiement est reputée intervenue en tout état de cause dans un délai de neuf mois après la clôture de lexercice à condition quune Assemblée générale ait décidé de la distribution (loi de finances pour 2006) Dans les 15 jours suivant la date de paiement ou de la passation en charges déductibles. L'inscription en compte courant est assimilée à un paiement Taxe Spéciale sur les Revenus (TSR) (Art. 225 à 228 du CGI) TAUX ASSIETTE 16,5 % CAC inclus des revenus des capitaux mobiliers 11 % CAC inclus pour les plus-values réalisées par les particuliers sur les cessions de titres dun montant supérieur à 500 000 FCFA. Cette taxe nest pas applicable en cas de cessions dactions ou dobligations dans le cadre du marché boursier et ce quel que soit le montant de la plus value (LF 2007) 15 % des revenus de capitaux mobiliers versés à des personnes domiciliées en France (convention fiscale francocamerounaise) 15 % des montants HT versés hors Cameroun au titre de : - droits d'auteur ; - vente ou location de licence d'exploitation, de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ; - location ou droit d'utilisation de films cinématographiques ; - fourniture d'informations d'ordre industriel, commercial ou scientifique ; FORMALITES DESTINATAIRE DU PAIEMENT SANCTIONS PENALITES Reversement à la caisse 100 %Receveur des du comptable du Trésor Impôts et déclaration des sommes Mêmes sanctions quen payées par la société. matière de TVA indiquées ci-dessus, hormis les Versement au Receveur sanctions particulières. des Impôts. Versement au Receveur A noter, sagissant des remunérations occultés des Impôts. Reversement au Receveur - dune part, que la des Impôts et déclaration société qui verse des revenus à des des sommes versées. personnes dont elle Répartition des ne révèle pas chèques (CUD) : lidentité encourt (Arrêté conjoint n°349 du outre la réintégration de ces 22/10/2001) sommes dans les - Principal ; Receveur des bases de calcul de lIS, donc paiement Impôts ; de lIS, la taxation à lIRPP au taux le plus - Centimes Communaux élevé de 38,5 % (CAC * 10 % CAC ; compris), majoré * 14 % CAC Receveur dune pénalité de 100 % Municipal ; * 76 % CAC Agent dautre part, que les FEICOM. personnes bénéficiaires de ces sommes, si elles sont identifiées par lAdministration fiscale seront imposables à lIRPP suivant le barème correspondant aux revenus perçus Déclaration des sommes 100 % Receveur des versées à l'Inspection Impôts des Impôts Mêmes sanctions quen versement (chèque matière de TVA certifié) au Receveur des indiquées ci-dessus, impôts) hormis les sanctions particulières 100 % Receveur des Impôts - location d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ; - études, consultations, assistance technique, financière ou comptable ; - rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche et d'assistance pour le compte des compagnies pétrolières qui renoncent à l'imposition d'après la DSF. N.B. Depuis le 1er janvier 2002,date dentrée en vigueur de lavenant à la convention fiscale franco-camerounaise de 1999, le taux est de 7,5 % pour les montants versés en France au titre de lassistance technique, financière et comptable uniquement, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 47 4 AUTRES OBLIGATIONS A ECHEANCES VARIABLES Rappel des obligations fiscales et sociales DESIGNATION DES IMPOTS OU OBLIGATIONS Patente par anticipation pour les activités nouvelles et en cas de renouvellement (art. 175 du CGI) DELAI DE REGLEMENT OU D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES Déclaration dans les deux (02) mois qui suivent : - le début de lactivité pour les activités nouvelles ; - le début de lannée fiscale en cas de renouvellement de la patente. Vignette automobile Paiement à partir du 1er janvier sur présentation de la carte grise et de lancienne vignette (le cas échéant). Pour les véhicules importés, sous le régime de la mise à la consommation, la vignette est payée en même temps que les droits de douanes. Quitus pour départ en congé annuel ou départ Déclaration des revenus acquis jusqu'à la date de départ dans les trente (30) jours précédant le départ. définitif Déclaration des résultats imposables Dans le mois de la cessation ou cession d'activité. Déclaration (i) des appointements et leurs accessoires de Déclaration à effectuer au plus tard le 31 janvier Déclaration d'établissement Dans les trente (30) jours de la création, cessation ou cession des activités. Enregistrement des baux et contrats Dans le mois de leur date pour les actes notariés et les actes administratifs entre l'Etat ou les personnes morales de l'Etat et les particuliers (acquisitions, ventes, baux, marchés et leurs révisions de prix, cautionnements, concessions, etc..). Dans les trois mois de leur date pour les actes sous seings privés passés dans la CEMAC (baux, sous-locations, leurs prorogations, échanges, cession). Dans les six mois pour les actes passés hors CEMAC. toutes sortes versées à chacun des membres du personnel, (ii) des sommes diverses dépassant 250 000 FCFA versées à des tiers à titre de commissions, courtages, ristournes, honoraires, vacations, droits dauteur ou dinventeur et autres rémunérations occasionnelles ou non versées au cours de lannée fiscale écoulée (iii) du listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro didentification et le montant des achats de lexercice (Article 101 du CGI) Déclaration verbale des baux (pour les baux non constatés par une convention écrite) Dans les trois premiers mois de lexercice fiscal, soit au plus tard 31 mars TVA à l'importation Payable en douane lors de la mise à la consommation. Droit d'accise sur certains biens importés Payable en douane lors de la mise à la consommation. Taxe à l'essieu Payable sur déclaration, dans les 15 jours de chaque trimestre (cinq jours après l'entrée sur le territoire camerounais pour les véhicules étrangers). Retenue de 5% sur les loyers dimmeubles Reversement du montant retenu au Centre des Impôts du lieu de situation de limmeuble, à laide dun carnet à souche délivré par ladministration, au plus tard, le 15 du mois qui suit le paiement effectif du loyer. versés Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 48 4 AUTRES OBLIGATIONS A ECHEANCES VARIABLES Rappel des obligations fiscales et sociales DESIGNATION DES IMPOTS OU OBLIGATIONS Redevance forestière annuelle (Art. 243 CGI) DELAI DE REGLEMENT OU D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est payée en totalité dans un délai de 45 jours suivant la date de dépôt ou de renouvellement de la caution de garantie. Lorsque la première attribution dun titre dexploitation forestière intervient après le 15 septembre, la redevance forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est acquittée dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de dépôt de la caution de garantie. Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est payée en trois tranches dégal montant au plus tard le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre de chaque année. Cautionnement bancaire dû par les professionnels de la filière bois Surtaxe à lexportation (Art. 244 CGI) Le cautionnement est constitué auprès dune banque de premier ordre agréée par lautorité monétaire, dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification du titre. La loi de finances 2007 permet de diminuer progressivement la valeur de la caution au fur et à mesure de lacquittement de la redevance forestière annuelle en obtenant des mainlevées partielles à concurrence de chaque montant de versement de la redevance. Applicable à certaines essences dont lexportation est autorisée du seul fait de leur nature (ayous, essences de promotion de première catégorie, essences de promotion de deuxième catégorie). Taxe dentrée usine (Art. 244 CGI) Elle est payée ou retenue à la source par le transformateur trimestriellement. .Taxe de régénération pour les produits forestiers non (Attente dun décret devant préciser les modalités ligneux, spéciaux et médicinaux (Loi de finances 2006) de calcul et de paiement de cette taxe, que nous vous transmettrons immédiatement après sa publication) Signalons que lentreprise qui ne peut justifier du paiement de la redevance forestière annuelle, de la taxe dabattage et de la taxe dentrée usine pour les bois débités et les Lorsque ces taxes ne sont pas acquittées spontanément, elles sont majorées dune pénalité de 400% et recouvrées le cas échéant avant lexportation des produits concernés par des entreprises collectrices dont la liste est arrêtée par le Ministre des Finances. Ces entreprises collectrices sont solidairement responsables du paiement des taxes dues avec le débiteur de celles-ci en cas dexportation illégale. grumes et de la taxe de régénération pour les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux ne peut être autorisée à exporter les bois débités et les grumes ainsi que les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux (art. 247 bis du CGI) Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 49 4 ANNEXE 1 Rappel des obligations REDEVANCE CRTV fiscales et sociales Les montants mensuels forfaitaires de la redevance audiovisuelle due par les salariés s'établissent ainsi qu'il suit : de 0 à 50.000 F.CFA 0 F.CFA de 50 001 à 100.000 F.CFA 750 F.CFA de 100 001 à 200.000 F.CFA 1.950 F.CFA de 200 001 à 300.000 F.CFA 3.250 F.CFA de 300 001 à 400.000 F.CFA 4.550 F.CFA de 400 001 à 500.000 F.CFA 5.850 F.CFA de 500 001 à 600.000 F.CFA 7.150 F.CFA de 600 001 à 700.000 F.CFA 8.450 F.CFA de 700 001 à 800.000 F.CFA 9.750 F.CFA de 800 001 à 900.000 F.CFA 11.050 F.CFA de 900 001 à 1.000.000 F.CFA 12.350 F.CFA au-dessus de 1.000.000 de F.CFA 13.000 F.CFA ANNEXE 2 BAREME DE LIMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Taux Montant Cumul De 0 à 2 000 000 10 % 200 000 200 000 De 2 000 000 à 3 000 000 15 % 150 000 350 000 De 3 000 000 à 5 000 000 25 % 500 000 850 000 Plus de 5 000 000 35 % _ _ ANNEXE 3 TAUX D'ESTIMATION DES AVANTAGES EN NATURE Les avantages en nature sont estimés forfaitairement sur la base d'un pourcentage des rémunérations brutes taxables (à l'exclusion des avantages en nature eux-mêmes). Ces taux sont les suivants : Logement Electricité Eau Domesticité Véhicule Nourriture 15 % 4% 2% 5 % par domestique 10 % 10 % Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 50 4 ANNEXE 4 Rappel des obligations CLASSES DE PATENTE ET TRANCHES DE TAUX CORRESPONDANTS fiscales et sociales Tranche de Chiffre d'Affaires Chiffre d'affaires annuel égal ou Classe Fourchette des taux 1ère 0,075 % à 0,0875 % 2ème 0,0875 % à 0,100 % 3ème 0,100 % à 0,108 % 4ème 0,108 % à 0,116 % 5ème 0,133 % à 0,150 % 6ème 0,158 % à 0,16 % 7ème 0,283 % à 0,4 % supérieur à 2 milliards de francs Chiffre d'affaires annuel au moins égal à 1 milliard et inférieur à 2 milliards de francs Chiffre d'affaires annuel au moins égal à 500 millions et inférieur à 1 milliard de francs Chiffre d'affaires annuel au moins égal à 300 millions et inférieur à 500 millions de francs Chiffre d'affaires annuel au moins égal à 100 millions et inférieur à 300 millions de francs Chiffre d'affaires annuel au moins égal à 15 millions et inférieur à 100 millions de francs Chiffre d'affaires annuel au moins égal à 5 millions et inférieur à 15 millions de francs ANNEXE 5 CLASSES DE LICENCE ET TARIFS CORRESPONDANTS Activité assujettie à la patente Nature de l'activité 1ère classe Classe de licence Elément de base 1 ère classe Boissons alcooliques et autres 2ème classe 3ème classe Contribution de la patente Activité soumise à l'impôt libératoire Montant de l'impôt libératoire 6 fois la contribution de la patente 1,5 fois le montant de l'impôt Vins et boissons hygiéniques 4 fois la contribution de la patente 1 fois le montant de l'impôt libératoire Boissons hygiéniques 2 fois la contribution de la patente 0,5 fois le montant de l'impôt libératoire Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 51 4 ANNEXE6 Rappel des obligations fiscales et sociales LISTE DES BIENS SOUMIS AUX DROITS DACCISES NUMERO DU TARIF 2009 2201 à 2202 2203 00 00 TAUX DU DROIT DACCISES DESIGNATION TARIFAIRE Jus de fruits naturels* Boissons gazeuses et eaux minérales (à lexception de celles produites localement, qui font déjà lobjet dune taxation spécifique de 2 % au titre de la taxe ad valorem sur la production des eaux) Bières de malt 2204 Vins de raisins frais.., toute la position tarifaire 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais 2206 00 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple) 2208 20 00 à Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux, etc. à lexception de 2208 90 10 2208 90 92 «alcool éthylique non dénaturé...» 2402 Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanées de tabacs 2403 99 10 Tabac à mâcher et â priser 2403 99 90 Autres tabacs fabriqués 25 % 16022010 foie gras 16043000 Caviar et ses succédanés 03021200 Saumons du Pacifique, de lAtlantique et du Danube frais ou réfrigérés 03021900 Autres saumons 03031100 Saumons rouges congelés 03031900 Autres saumons du Pacifique congelés 03032200 Saumons de lAtlantique congelés 03054100 Saumons du Pacifique, de lAtlantique et du Danube séchés, salés ou en saumure 7101 10 00 à 7105 90 00 Perles fines, pierres précieuses 7106 10 00 à 7112 90 00 7113 11 00 à 7117 90 00 Métaux précieux Bijouterie * Les biens en gras, ainsi que le taux de 12, 5 % ont été introduits dans cette liste par la loi de finances pour 2006 etpar lordonnance N°2006/001 du 28 septembre 2006. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 52 4 ANNEXE 6 Rappel des obligations fiscales et sociales LISTE DES BIENS SOUMIS AUX DROITS DACCISES (SUITE) NUMERO DU TARIF TAUX DU DROIT DACCISES DESIGNATION TARIFAIRE 0303 1100 au 0303 7900 Poisson congelés 1006 3090 Autres riz semi blanchi ou blanchi, poli au glacé 1102 2000 00 25 % Farine de maïs 2306 7000 00 Tourteaux et autres résidus solides, de lextraction de germes de maïs, même broyés au agglomérés sous forme de pellets 2501 0019 00 Sel brut non raffiné ni iodé 8703 23 91 00 à 8703 24 90 01 et 8703 32 91 00 à 8703 33 90 01 Véhicules de tourisme à moteur à explosion dune cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3 12,5% Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 53 4 Rappel ANNEXE 7 des obligations fiscales et sociales TABLEAU DE RÉPARTITION DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX SUR LA TVA ET LIRPP, POUR LES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DGE I- CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX (CAC) SUR LA TVA (Lettre N°314/MINEFI/DGI/LC/L du 23 Janvier 2006 fixant répartition de CAC provenant de la TVA) A- Pour les entreprises situées dans le ressort de la Communauté Urbaine de Douala (CUD) - Ordre N°1 au profit de lEtat : principal + 32,5% CAC - Ordre de paiement N°2 au profit de la CUD : 10,5% - Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 57% B- Pour les entreprises situées dans le ressort de la Communauté Urbaine deYaoundé (CUY) - Ordre N°1 au profit de lEtat : principal + 32,5% CAC - Ordre de paiement N°2 au profit de la CUY : 21% - Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 46,5% C- Pour les entreprises situées dans le ressort des Comm unes Urbaines (CU) ou Rurales (CR) - Ordre N°1 au profit de lEtat : principal + 32,5% CAC - Ordre de paiement N°2 au profit du receveur municipal: 19% -Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 48,5% II- CENTIMES ADDITIONELS COMMUNAUX (CAC) SUR LIMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP), LIMPÔT ET LES TAXES SUR LES JEUX A- Pour les entreprises situées dans le ressort de la Communauté Urbaine de Douala (CUD) - Ordre N°1 au profit de lEtat : principal + 10% CAC - Ordre de paiement N°2 au profit de la CUD : 14% - Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 76% B- Pour les entreprises situées dans le ressort de la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY) - Ordre N°1 au profit de lEtat : principal + 10% CAC - Ordre de paiement N°2 au profit de la CUY : 28% - Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 62% C- Pour les entreprises situées dans le ressort des Communes Urbaines et Rurales -Ordre N°1 au profit de lEtat : principal + 10% CAC - Ordre de paiement N°2 au profit du receveur municipal: 25,2% - Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 64,8% N.B. : Le paiement des pénalités doit se faire désormais à lordre du Receveur des Impôts de la DGE Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 54 4 ANNEXE 8 Rappel des obligations TABLEAU DES PRINCIPALES OBLIGATIONS SOCIALES fiscales et sociales Eu égard à la recrudescence des contrôles effectués par lAdministration du travail et à limportance des sanctions encourues, nous vous rappelons ci-après les principales obligations des entreprises au regard de lAdministration du travail (médecine du travail, inspection du travail) OBLIGATIONS Convention de visite et de soins avec un Médecin du Travail SANCTIONS (en FCFA) de 100.000 à 1.000.000 Examen médical dembauche (comporte radioscopie pulmonaire et au besoin une radiographie) (à faire lors de lembauche de chaque employé) de 100.000 à 1.000.000 Examen médical périodique (à faire chaque année) de 100.000 à 1.000.000 Déclaration détablissement (lors de la création de la société, dun changement dans lactivité, le statut juridique ou la situation géographique ou alors de la cessation dactivité Déclaration annuelle sur la situation de la Main-duvre à déposer à lInspection du Travail le 31 Août Registre demployeur (les 3 fascicules doivent être côtés et paraphés par lInspection du Travail) Visa du Ministre duTravail pour tout contrat de travail concernant un travailleur de nationalité étrangère Notification au Ministre duTravail dans les 15 jours de la résiliation dun contrat visé Règlement intérieur de lentreprise visé par lInspection du Travail (à partir de 10 employés) de100.000 à 1.000.000 de 100.000 à 1.000.000 de 100.000 à 1.000.000 de 200.000 à 1.500.000 de 100.000 à 1.000.000 de100.000 à 1.000.000 Avis dembauche de chaque salarié de 100.000 à 1.000.000 Boîte de secours pour dispenser les soins urgents et de première nécessité Extincteurs en nombre suffisant (fiche de contrôle annuel indiquant lannée de mise en service Rapport annuel dactivité du service médical (lentreprise doit en conserver un exemplaire) Délégués du personnel (à partir de 20 travailleurs) Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 55 4 Rappel des obligations fiscales et sociales Mesures générales dhygiène et de sécurité sur les lieux de travail (arrêté n° 039/MTPS/IMT du 26/11/1984) OBLIGATIONS SANCTONS (Délai minimum dexécution des mises en demeure) Fourniture, entretien et renouvellement des moyens individuels et collectifs de protection reconnus efficaces : Il peut sagir de : masques respiratoires, lunettes ou visières, casques de protection, gants, manchons, Délai : 15 jours couvre-chefs, chaussures spéciales, vêtements et/ou équipements spéciaux, tous autres appareils, dispositifs ou accessoires propres à protéger le travailleur contre les risques liés à son activité (article 4)* Obligation de tenue dun registre de contrôle technique : - obligatoire pour les entreprises des groupes B,C - obligatoire pour les entreprises du groupe A, si elle occupe plus de 10 travailleurs P.V. dinfraction : Peines prévues à larticle R 370/12° Code Pénal Mise en demeure non obligatoire (article 6) Comité dhygiène et de sécurité de travail : - obligatoire pour les entreprise du groupe C - obligatoire pour les entreprises du groupe A et B qui utilisent au moins 50 P.V. dinfraction : Peines prévues à larticle R 370/12° Code Pénal Mise en demeure non obligatoire travailleurs (article 8) Lavabos au moins 1 pour 15 personnes (article 51)* Délai : 2 mois Cabinet daisance : Délai : 2 mois - 1 Cabinet et 1 urinoir pour 25 hommes - 1 cabinet pour 25 femmes (article (56) Extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement (fiche de contrôle) (article 127) * Délai : 15 jours * Infractions pour lesquelles la mise en demeure préalable est obligatoire. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 56 5 Panorama de lactualité juridique et fiscale PANORAMA DE LACTUALITE JURIDIQUE & FISCALE L'actualité juridique et fiscale en ce mois, c'est un volume impressionnant de textes de lois, décrets et arrêtés. Parce que le contexte s'y prête, nous avons choisi de publier en intégralité la Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2007, l'Arrêté fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte sur l'IR, et celles ne faisant pas l'objet desdites retenues au titre de Par Kalvin M'BOND l'exercice 2007 et enfin, le Décret fixant les modalités d'évaluation administrative des immeubles en matière fiscale. WHO'S WHO IN CENTRAL AFRICA? - Phillipe COLLEU, nouveau Président Directeur Général de Pierre Loti S.A., en remplacement de Jean Paul LESPINASSE. - Daniel JOLY, nouvel Administrateur Directeur Général de la Société Générale de Banques au Cameroun, en remplacement d'Alain BELLISSARD. - Ralph John THOMSON, Président du Conseil d'Administration de Transnational Industries Cameroon. - Gilbert TSIMI EVOUNA, Vice Président du Conseil d'Administration de Transnational Industries Cameroon. - Jean Marie MOMO, nouveau Président de l'Ordre National des Experts Comptables (ONECCA). - René LIBONG, nouveau Secrétaire Général de l'Ordre National des Experts Comptables (ONECCA). - Ursule Pulchérie ZOUGA OWONA, Gérante de Colishop Cameroun, une succursale de Belex Air Freight, une Société Anonyme de droit belge. - Joseph Lajoie KUIYA, Président Directeur Général de la Société Africaine des Affaires Maritimes (S.A.A.M S.A.) - Lauro MICHELE, nouveau Président du Conseil d'Administration de Mediterranean Shipping Company Cameroun, en remplacement de Carlo GARGUILO. - Jopel NGOUA ELEMBE, Expert financier agréé, Syndic de la liquidation de Société Anonyme des Poissonneries Populaires du Cameroun (SAPPC). - Fritz NTONE NTONE, nouveau Président du Conseil d'Administration de la Société d'Aménagement de Douala (S.A.D). en remplacement d'Edouard ETONDE EKOTTO. - Anthony ELUMELU ONYEMAECHI, Boniface KACYEM, Suzanne IROCHEONWU OLUFUNKE, Directeurs de United Bank for Africa Cameroon, une société nouvellement constituée au capital de FCFA 2 000 000 000, exerçant dans le secteur bancaire. - Norbert Gilles TCHANGOUM, Administrateur Général de Magic Fone Cameroun, Société Anonyme nouvellement constituée au capital de FCFA 50 000 000, exerçant dans le secteur des télécoms. - Sergii MONAKOV, Président du Conseil d'Administration de Kvazar International Solar Company (KISC), Société Anonyme au capital de FCFA 10 000 000, exerçant dans le secteur de l'énergie. Oleksandr YUDENKO, Directeur Général de Kvazar International Solar Company (KISC). - Joseph LEVODO, Directeur Général Adjoint de Kvazar International Solar Company (KISC). TEXTES LEGISLATIFS & REGLEMENTAIRES - Arrêté N°167/CAB/PM du 19 décembre 2006 portant Création du comité paritaire d'évaluation des partenariats d'aide au développement. - Arrêté N°172/CAB/PM du 20 décembre 2006 portant Création, organisation et fonctionnement d'un Comité interministériel pour la sécurité et la protection des conduites SNEC 1400 mm Akomnyada-Mbalmayo. - Arrêté N°162/CAB/PM du 14 décembre 2006 portant Création, organisation et fonctionnement du comité d'élaboration de la stratégie de développement du secteur de l'industrie et des services. - Arrêté N°06/401/CF/MINEFI/DGI du 27 décembre 2006 Fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu et la liste des entreprises ne faisant pas l'objet desdites retenues au titre de l'exercice 2007. - Arrêté N°06/403/CF/MINEFI du 28 décembre 2006 Portant Organisation des services de l'Agence nationale d'investigation financière - Instructions relatives à l'Exécution et au contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des organismes subventionnés pour l'exercice 2007 - Décret N°2006/483 du 29 décembre 2006 Portant Commutation et remise des peines - Décret N°2006/3023/PM du 29 décembre 2006 Fixant les modalités d'évaluation administrative des immeubles en matière fiscale - Loi N°2006/009 du 29 décembre 2006, Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale - Loi N°2006/010 du 29 décembre 2006 Modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi N°92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux. - Loi N°2006/011 du 29 décembre 2006 Portant Création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroon (ELECAM) - Loi N°2006/012 du 29 décembre 2006 Portant Régime général des contrats de partenariat - Loi N°2006/013 du 29 décembre 2006 Portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2007. - Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire -Loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême. - Loi N°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes. - Loi N°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun - Loi N°2006/019 du 29 décembre 2006, régissant l'activité postale au Cameroun Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 57 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 58 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 59 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 60 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 61 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 62 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 63 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 64 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 65 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 66 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 67 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 68 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 69 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 70 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 71 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 72 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 73 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 74 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 75 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 76 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 77 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 78 Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 79 6 Intégrale du mois Les modalités d'évaluation administrative des immeubles en matière fiscale Décret n° 2006/3023/PM du 29 décembre 2006 CHAPITRE I -DISPOSITIONS GENERALES Le Premier ministre, chef du gouvernement, décrète : Art 1er : Le présent décret fixe les modalités d'évaluation administrative des immeubles en matière fiscale, conformément aux dispositions du code générale des impôts. Art 2 : L'évaluation administrative s'applique en cas de minoration de la valeur vénale ou locative constatée dans les actes et déclarations déposés auprès de l'administration fiscale. Art 3 : Au sens du présent décret - un immeuble bâti désigne toute construction achevée ou non, édifiée sur le terrain ; - un immeuble non bâti désigne un terrain nu, libre de toute construction ; - la valeur vénale d'un immeuble s'entend du prix courant d'un terrain ou d'une construction sur le marché, en l'absence de toute raison exceptionnelle ou de convenance ; - la valeur vénale administrative d'imposition, désigne la valeur de référence retenue par l'administration fiscale en cas de cession d'un immeuble bâti ou non bâti, ou dans le cadre de la déclaration de taxe foncière ; - la valeur administrative impossible des locations, désigne la valeur de référence retenue par l'administration fiscale en cas de location d'un immeuble bâti ou non bâti ; - le standing, désigne le niveau de confort, de luxe d'un immeuble bâti ; - le standard, s'entend d'un immeuble bâti de confort moyen. CHAPITRE II DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR ADMINISTRATIVE IMPOSABLE DES IMMEUBLES Section I : Des critères de détermination Art 4 : la valeur administrative imposable, vénale ou locative, d'un immeuble est déterminée en tenant compte du marché foncier, du marché de la construction, du marché locatif, du niveau des infrastructures et services urbains dont bénéficie l'immeuble dans sa zone géographique de situation ainsi que de la renommée attachée au quartier. Section II : De la détermination de la valeur vénale administrative d'imposition des immeubles non bâtis Art 5 : Pour la détermination des valeurs vénales administratives d'imposition des immeubles non bâtis, les critères et paramètres d'évaluation sont les suivants : - les classes de quartiers par types de villes ; - les types de quartiers par zone suivant le niveau des infrastructures et services urbains ; - la grille des valeurs d'immeubles non bâtis par zone ; - les coefficients de pondération des valeurs d'immeubles non bâtis ; - la grille des valeurs de façades par zone. A- Des classes de quartiers par types de ville Les villes et leurs quartiers sont regroupés en dix (10) classes par rapport à leur niveau d'urbanisation, à leur situation de métropole ou de cité provinciale et à leur proximité du centre urbain. Les dix classes sont ainsi établies : Classe 1 : quartiers très chics de Douala et Yaoundé ; Classe 2 : quartiers chic de Douala et Yaoundé ; Classe 3 : autres quartiers du centre ville de Douala et Yaoundé ; Classe 4 : autres quartiers de la périphérie proche de Douala et Yaoundé ; Classe 5 : autres quartiers de la périphérie proche de Douala et Yaoundé ; Classe 6 : quartiers du centre ville des grandes villes des provinces ; Classe 7 : quartiers de la périphérie des grandes villes de provinces ; Classe 8 : quartiers du centre ville des petites et moyennes villes de provinces ; Classe 9 : quartiers de la périphérie des petites et moyennes villes de provinces ; Classe 10 : zones rurales habitées. B - Des types de quartiers par zone dans les villes et les agglomérations Les quartiers situées dans les villes sont classés en cinq (5) zones où la valeur de l'immeuble non bâti varie en fonction du niveau d'infrastructure et de services urbains disponibles. L'appréciation de la valeur d'une zone se fait à travers les réseaux de voies bitumées ou carrosables, d'eau, d'électricité et de téléphone qui sont présents dans les différents blocs de maisons. Les blocs formant un quartier sont compris comme un ensemble de parcelles bâties ou non bâties entourées par les rues ou des limites naturelles. Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 80 6 Intégrale du mois Les cinq zones établies sont les suivantes : Zone 1 : quartiers ou blocs totalement équipés, bénéficiant à la fois des quatre réseaux d'infrastructures et de services urbains suivants : voies bitumées, adduction d'eau, électricité et téléphone fixe ; Zone 2 : quartiers ou blocs partiellement équipés, bénéficiant de trois de quatre réseaux d'infrastructures et de services urbains suivants : voies bitumées, adduction d'eau, électricité et téléphone fixe ; Zone 3 : quartiers ou blocs sommairement équipés, bénéficiant de deux des quatre réseaux d'infrastructures et de services urbains suivants : voies bitumées ou carrosables, adduction d'eau, électricité et téléphone fixe ; Zone 4 : quartiers ou blocs bénéficiant d'un seul des quatre réseaux d'infrastructures et de services urbains suivants : voies bitumées ou carrossables, adduction d'eau, électricité et téléphone fixe ; Zone 5 : quartiers ou blocs ne bénéficiant d'aucun des quatre réseaux d'infrastructures et de services urbains sus-visés. C - De la grille des valeurs d'immeuble non bâti par zone Le prix moyen du mètre carré d'immeuble non bâti par zone est arrêté dans un intervalle de valeurs déterminés à partir des prix observés sur le marché, pour des quartiers ou blocs de villes et agglomérations de zones équivalentes : - zone 1 : entre 12 000 et 30 000F/m2 - zone 2 : de 7 000 à 50 000F/m2 - zone 3 : de 3500 à 30 000F/m2 ; - zone 4 : de 2 000 à 20 000F/m2 ; - zone 5 : de 800 à 5 000F/m2 La valeur vénale administrative brute d'imposition d'un immeuble non bâti est calculée en appliquant à sa superficie, le prix du mètre carré, suivant les classes et zones de quartiers spécifiques à la ville ou à l'agglomération. D - Des coefficients de pondération de la valeur des immeubles non bâtis La valeur vénale administrative d'imposition brute des immeubles non bâtis calculée ci-dessus, peut être pondérée à la baisse, sur la base de coefficients significatifs de l'inexistence d'infrastructures et de services urbains, notamment : - le coefficient pour absence de réseau d'adduction d'eau : 0,10 La dépréciation pour absence d'adduction d'eau doit être au plus égale à 2 500 000F ou à 17 500 000F respectivement, pour les immeubles non bâtis dont la valeur brute administrative ci-dessus est soit inférieur à 300 000 000F, soit égale ou supérieure à 300 000 000F. - Le coefficient pour absence de réseau électrique : 0,05 La dépréciation pour absence de branchement au réseau électrique doit être au plus égale à 1 500 000F ou à 10 000 000F respectivement, pour les immeubles non bâtis dont la valeur brute administrative ci-dessus est soit inférieure à 300 000 000F, soit égale ou supérieure à 300 000 000F. - le coefficient pour absence de réseau de voies bitumées ou carrossables : 0,03 La dépréciation pour absence de voies bitumées doit être au plus égale à 1 000 000F ou à 6 500 000F, respectivement pour les immeubles non bâtis dont la valeur brute administrative ci-dessus est soit inférieure à 300 000 000F, soit égale ou supérieure à 300 000 000F. - Le coefficient pour absence de réseau de téléphone 0,01 La dépréciation pour absence de branchement au réseau de téléphone doit être au plus égale à 500 000F ou à 2 000 000F respectivement, pour les immeubles non bâtis dont la valeur brute administrative ci-dessus est soit inférieure à 300 000 000F, soit également ou supérieure à 300 000 000F. E - La grille des valeurs de façade par zone : La valeur du mètre linéaire de façade d'un immeuble non bâti par zone est déterminée à l'intérieur d'un intervalle de valeurs représentatives su coût des infrastructures et réseaux les plus proches de la parcelle, suivant les villes et les agglomérations. La valeur de la façade est calculée en multipliant la longueur susvisée de la façade par la valeur du mètre linéaire de façade par zone, suivant la grille ci-après : - zone 1 : de 15 001 à 30 000F/m - zone 2 : de 8 001 à 15 000F/m - zone 3 : de 5 001 à 8 000F/m - zone 4 : 100 à 5 000F/m - zone 5 : 0F/m Art 6 : La valeur vénale administrative d'imposition des immeubles non bâtis par zone et par ville ou agglomération est égale à la valeur du terrain nu, majorée de la valeur de façade, déduction faite des dépréciations. Section III : De la détermination de la valeur des locations de terrains Art 7 : La valeur administrative annuelle d'imposition des locations d'immeubles non bâtis est égale à cinq pour cent (5 %) de leur valeur vénale administrative d'imposition. Section IV : De la détermination de la valeur vénale administrative d'imposition des immeubles bâtis Art 8 : Pour la détermination des valeurs vénales administratives d'imposition des immeubles bâtis, les critères et paramètres d'évaluation sont les suivants : Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 81 6 Intégrale du mois - les types de construction ; - la grille des valeurs de constructions par type ; - les coefficients de pondération de la valeur des constructions par type de construction. A - Des types de construction : Les immeubles sont classés en cinq (5) types comme suit, en fonction de leur architecture, de la qualité des matériaux utilisés et du niveau de finition observés. - Types 1 : haut standing Immeuble bâti à niveau, villa ou appartement en matériaux définitifs de finition haut de gamme. - Type 2 : standing Immeuble bâti à niveau, billa ou appartement en matériaux définitifs de finition confortable. - Type 3 : standard Villa ou appartement en matériaux définitifs de finition standard. - Type 4 : semi dur Construction en matériaux semi-dur de finition moyenne. - Type 5 : provisoire Construction en matériaux provisoires de finition sommaire. B - De la grille des valeurs de constructions par type Le prix moyen du mètre carré de bâti par type de construction est arrêté dans un intervalle de valeurs déterminées à partir des coûts observés sur le marché : - type 1 plus de 145 000F/m2 - type 2 de 90 001 à 145 000F/m2 - type 3 de 45 001 à 90 000F/m2 - type 4 de 20 001 à 45 000F/m2 - type 5 de 7 000 à 20 000F/m2 La valeur vénale administrative brute des constructions est calculée en appliquant à la superficie bâtie, le prix du mètre carré selon le type de construction. C - Les coefficients de pondération de la valeur des constructions La valeur vénale administrative brute calculée comme ci-dessus, peut être pondérée à la baisse par les coefficients ci-après, pour obtenir la valeur vénale administrative d'imposition des immeubles bâtis : Le coefficient de dépréciation pour absence de branchement au réseau d'adduction d'eau : 0,10 La dépréciation pour absence de branchement au réseau d'adduction d'eau doit être au plus égale à 4 000 000F. Le coefficient de dépréciation pour absence de branchement au réseau électrique : 0,05 La dépréciation pour absence de branchement au réseau électrique doit être au plus égale à 2 000 000F. Le coefficient de dépréciation pour absence de branchement au réseau de téléphone : 0,02 La dépréciation pour absence de branchement au réseau de téléphone doit être au plus égale à 1 000 000F. Le coefficient de dépréciation pour déficit d'accessibilité : Bon : 0 Passable : 0,1 Mauvais : 0,2 Le coefficient de dépréciation pour état de vétusté : Bon : 0 Passable : 0,3 Mauvais : 0,5 Section V : De la détermination de la valeur administrative globale d'imposition des immeubles Art 9 : (1) La valeur administrative globale d'imposition de l'immeuble est égale à la somme des valeurs administratives d'imposition du terrain nu et des constructions obtenus comme ci-dessus. (2) La valeur administrative globale d'imposition de l'immeuble est pondérée par des coefficients de standing, définis en trois niveaux comme ci-après, en fonction de la renommée attachée au quartier, par rapport aux notions de luxe et de confort : Haut standing : 1,20 Moyen standing : 1,00 Bas standing : 0,80 Section VI : De la valeur administrative d'imposition des locations d'immeubles bâtis Art 10 : La valeur administrative annuelle d'imposition des locations d'immeubles bâtis est égale à dix pour cent (10 %) de leur valeur vénale administrative d'imposition. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES FINALES Art 11 : Les valeurs administratives du mètre carré d'immeuble bâti et non bâti, ainsi que du mètre linéaire de façade d'immeuble non bâti, déterminées conformément aux grilles visées à l'article 4 ci-dessus, sont fixées périodiquement par arrêté du ministre chargé des Finances, après consultation des administrations et organismes techniques compétents. Art 12 : Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 29 décembre 2006 Le Premier ministre Chef du gouvernement, MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 82 6 Intégrale du mois ARRETE N0 06/401/VF/MINEFI/DGI DU 27 DECEMBRE 2006 Fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu et la liste des entreprises ne faisant pas l'objet desdites retenues au titre de l'exercice 2007 LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ARRETE : Article premier.- Sont tenue de procéder à la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu lors du règlement des factures de leurs fournisseurs et autres prestataires de services, les entreprises du secteur privé à l'Annexe I du présent arrêté. Article 2.- : Le défaut de retenues ou de reversement dans les délais de retenues effectuées est sanctionné conformément aux dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales. Article 3.- : Toute compensation entre les retenues effectuées et les impôts et taxes dus par l'entreprise collectrice est proscrite. Article 4.- : Les entreprises visées en annexe I sont dispensées de retenues à la source sur les facturations effectuées sur leurs prestations réciproques. Article 5.- : Le fait générateur de la retenue à la source est le règlement de la facture.Toutefois, les impôts et taxes portés sur la facture peuvent être payées par anticipation au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la facturation. Article 6.- : Les entreprises figurant à l'annexe II du présent arrêté ne font pas l'objet de retenues à la source de la TVA et de l'acompte de l'Impôt sur le Revenu opérées par les entreprises visées à l'Annexe I. Article 7.- : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 8.- : Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera. Le Ministre de l'Economie et des Finances Polycarpe ABAH ABAH ANNEXE 1 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nom ou Raison sociale AES SONEL ALPICAM INDUSTRIE ALUCAM BICEC CAMRAIL CAMTEL CDC (CAMEROON DEVELOPMENT CORPORATION CIMENCAM CBC (COMMERCIAL BANK CAMEROON) GUINNESS CAMEROON S.A. GRAS SAVOYE MTN CAMEROUN NESTLE CAMEROUN ORANGE CAMEROUN PHP (PLANTATIONS DU HAUT PENJA) SABC (STE ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN) SAGA CAMEROUN SCB CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SDV CAMEROUN SGBC SNEC SNH SOCAPALM SODECOTON SONARA TEXACO TOTAFINA ELF WIJMA B.P. 4077 2130 54 1925 766 1571 5528 Ville DOUALA DOUALA EDEA DOUALA DOUALA YAOUNDE LIMBE 1323 4004 1213 3014 15574 1154 1864 5 4036 DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA PENJA DOUALA 320 300 263 4042 157 955 691 302 365 214 4048 1616 DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA YAOUNDE DOUALA GAROUA LIMBE DOUALA DOUALA DOUALA Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 83 6 Intégrale du mois ANNEXE 2 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Nom ou Raison sociale ACTIVA ASSURANCE ADC ADER AFRILAND FIRST BANK ALAN DICK ALKO SARL AMITY BANK ARNO ASQUINI ENCORAD AXA ASSURANCES BAT CAMEROUN CAMAIR CAMCHIPINVESTMENT CORPORATION CAMI TOYOTA CCIC CAMOA CEP (CIE EQUATORIALES DES PEINTURES) CFAO TECHNOLOGIES CFC (CIE FORESTIERE DU CAMEROUN) CHANAS ASSURANCES SA. CHOCOCAM CHANTIER NAVAL (CNIC) INDUTRIEL DU CAMEROUN CIFM CITIBANK S.A. CAMEROUN COLGATE PALMOLIVE COMETAL COPS (CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHLUMBERGER) COTCO CUF (CAM UNITED FOREST) ECAM PLACAGES ECOBANK EFMK (EXPLOITATION FORESTIERE MIGUEL KHOURY FIPCAM FRIEDLANDER CAMEROUN FOKOU-FOBERD GETMA GROUPEMENT BOSCALIS CAMPO GRUMCAM GROUPEMENT PROFESSIONNEL ) DES ACCONIERS (GPAC HEVECAM HILTON HOTEL J. PRENANT MAERSK CAMEROUN S.A. MAETUR MOBIL OIL CAMEROUN MULTIPRINT SERUGRAPHIE B.P. 12 970 13 615 2368 11 834 2320 119 2171 664 1033 4068 94 4092 4054 1217 Ville DOUALA YAOUNDE DOUALA YAOUNDE DOUALA DOUALA BAMENDA DOUALA DOUALA DOUALA YAOUNDE DOUALA DOUALA DOUALA 4031 1028 12 937 3139 109 275 2389 DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA 4571 1083 1217 5399 DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA 3738 15181 76 582 3181 DOUALA DOUALA MBALMAYO DOUALA DOUALA 7479 5731 695 4144 1042 1959 73 DOUALA DOUALA YAOUNDE DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA 174 11852 2064 12414 1248 4058 KRIBI YAOUNDE DOUALA DOUALA YAOUNDE DOUALA Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 84 6 Intégrale du mois N° 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Nom ou Raison sociale OLAM CAM SARL ORSIE SARL PALLISCO PANAGIOTIS MARELIS PANALPINA TRANSPORT PLACAM PLASTICAM PMUC PORT AUTONOME DE DOUALA RAZEL CAMEROUN SATOM CAMEROUN SAFACAM SCDP SCEFL SCET CAM SCR MAYA SCTB SCTB (STE CAMEROUNAISE DE TRANSFORMATION DE BLE) SDBC (STE DE DISTRIBUTION BAT CAMEROUN) SEBAC SEBC SEEF SEFAC SEMC (STE DES EAUX MINERALE DU CAMEROUN) SFID S.A. (STE FORESTIERE INDUSTRIELLE DE LA DOUME) SHELL CAMEROUN SHO CAMEROUN SIAC ISENBECK SIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DU MBAM) SITRAFER SNI SOCADA SOCATRAL SOCAT SOCAVER SOCCA (STE CAMEROUNAISE DE CREDIT AUTO) SOCOMAR SOCOPAO CAMEROUN SODEXHO SODETRANCAM SODIACAM SODICAM SOSUCAM SPFS (STE DE PLANTATIONS DE FERME SUISSE) SPM (STE DES PLANTATIONS DE MBANGA) STANDARD CHARTERED BANK B.P. 5207 12153 394 1858 3790 Ville DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA 4071 15375 4020 11306 228 100 2271 11275 911 2851 695 15402 DOUALA YAOUNDE YAOUNDE YAOUNDE DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA YAOUNDE DOUALA 94 YAOUNDE 942 2064 5322 942 4036 DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA 1343 DOUALA 4082 4017 12443 2664 2458 423 4080 291 12670 1456 554 DOUALA DOUALA DOUALA YAOUNDE DOUALA YAOUNDE DOUALA EDEA DOUALA DOUALA DOUALA 12351 215 992 4755 1171 5362 632 6 711 1784 DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA YAOUNDE EDEA DOUALA DOUALA Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 85 6 Intégrale du mois N° 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Nom ou Raison sociale B.P. SUMOCAM 4181 TELCAR COCOA LIMITED 887 TMC (STE DE TRANSMISSION 1976 MANUTENTION DU CAMEROUN) TTS (TRANSFORMATION TROPICALE DU SUD) 250 TRADEX 1468 TRANSAC 15582 TRANSPORT OMEGA 775 TSEKENIS 347 UCPHARM 14106 UCB 638 UNILEVER CAMEROUN 2895 UTA (UNITED TRANSPORT OF AFRICA) 1942 Ville DOUALA DOUALA DOUALA YAOUNDE DOUALA DOUALA DOUALA DOUALA YAOUNDE DOUALA DOUALA DOUALA Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 86 6 Disponible à la demande DISPONIBLE A LA DEMANDE Contrôles fiscaux - La procédure actuellement applicable en matière de contrôle fiscal au Cameroun (Bloc-notes JF N°001, Octobre 2005) - Le bénéfice de la cascade dans le cadre des contrôles fiscaux (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006) Fiscalité : - Les avances en compte courant à caractère financier : incidences fiscales et en matière de réglementation des changes (Bloc-notes JF N°002, Novembre 2005) - Exonération fiscale et obligations déclaratives (Bloc-notes JF N°003, Décembre 2005) - Le régime fiscal des subventions et abandons de créances (Bloc-notes JF N°008, Mai 2006) - Le régime fiscal des redevances et autres rémunérations servies à létranger par les entreprises camerounaises au titre de lexécution de prestations de services ou la participation à leur capital par les entreprises étrangères (Bloc-notes JF N°005, Février 2006) - Sort des crédits dimpôts en matière dimpôts sur les revenus (Impôt sur les sociétés et Impôt sur le revenu des personnes physiques) (Bloc-notes JF N°005, Février 2006) - La durée de conservation des documents en matière comptable et fiscale (N°011, Août 2006) - Le régime fiscal des indemnités versées à une société (N°012, Septembre 2006) IS - La déductibilité fiscale des pertes sur créances ( Blocnotes JF N°006, Mars 2006) TVA - Base de calcul de la TVA et de la TSR sur assistance technique étrangère (Bloc-notes JF N°002, Novembre 2005) - Les conditions de récupération de la TVA sur créance irrécouvrable (Bloc-notes JF N°003, Décembre 2005) - La retenue à la source de la TVA et de lacompte mensuel dIS sur les factures des fournisseurs soumis au régime de limpôt libératoire (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006) - TVA sur assistance technique étrangère : retenue à la source (Bloc-notes JF N°009, Juin 2006) Droit des sociétés : - Dividendes : délai de paiement (Bloc-notes JF N°001, Octobre 2005) - Les obligations de fin dexercice des sociétés commerciales (Bloc-notes JF N°002, Novembre 2005) - Précisions sur le jour de tenue des assemblées générales (Bloc-notes JF N°003, Décembre 2005) - Délai de tenue de lAssemblée Générale Annuelle (Blocnotes JF N°005, Février 2006) - Le contenu du rapport de gestion à lassemblée générale (Bloc-notes JF N°005, Février 2006) - Perte de la moitié du capital social : mesures à prendre ( Bloc-notes JF N°006, Mars 2006) - Rappel des formalités légales consécutives aux assemblées générales dapprobation des comptes annuels ( Blocnotes JF N°006, Mars 2006) - Tenue des assemblées générales hors du territoire du siège social (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006) - Rappel des documents à mettre à la disposition des actionnaires avant la tenue de lassemblée générale annuelle (Bloc-notes JF N°008, Mai 2006) - Rappel sur la dotation de la réserve légale (Bloc-notes JF N°008, Mai 2006) - Le sort des succursales des sociétés étrangères en droit Ohada (Bloc-notes JF N°009, Juin 2006) - La responsabilité des administrateurs dans le cadre de lActe uniforme OHADA sur le Droit des sociétés commerciales et du GIE (N°010, Juillet 2006) - Production, communication et contrôle des états financiers périodiques des établissements financiers (N°010, Juillet 2006) -La responsabilité pénale des administrateurs (N°012, Septembre 2006) - Les conséquences juridiques et fiscales du non respect de la date limite de paiement des dividendes (N°012, Septembre 2006) Douanes - Contrôles douaniers : gare à lincorporation dans la valeur en douane des marchandises importées, de certains frais supposés payés par la société importatrice (Blocnotes JF N°001, Octobre 2005) - La procédure applicable en matière de contôle douanier au cameroun (Bloc-notes JF N°009, Juin 2006) Fiscalité des salaires et autres rémunérations : - Aspect juridique, fiscal et social du 13ème mois ( B l o c - n o t e s J F N ° 0 0 3 , D é c e m b re 2 0 0 5 ) - Relèvement du seuil du minimum dimposition à lIRPP sur salaire (Bloc-notes JF N°008, Mai 2006) - Le régime fiscal de lindemnité de départ à la retraite (Bloc-notes JF N°002, Novembre 2005) - Rappel sur le régime juridique et fiscal des indemnités de fonction versées aux administrateurs (Bloc- notes JF N°008, Mai 2006) - Le traitement fiscal et CNPS de la prime de la bonne séparation (Bloc-notes JF N°009, Juin 2006) - La règle de non cumul entre les indemnités forfaitaires et les remboursements des frais réels sur justificatifs (N°010, Juillet 2006) - La déductibilité fiscale des billets davion pour congés du personnel expatrié pris en charge par la société (N°011, Août 2006) - Le régime fiscal des frais de scolarité pris en charge par la société au profit de son personnel (N°011, Août 2006) Sûretés - Renouvellement des inscriptions de sûretés (Bloc-notes JF N°002, Novembre 2005) Droit du travail - Le régime juridique du Contrat de travail à durée déterminée (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006) - Le sort du contrat de travail en cas de détachement dun salarié (Bloc-notes JF N°001, Octobre 2005) - Lieu de paiement du salaire (Bloc-notes JF N°001, Octobre 2005) Investissements Les contraintes de la reglémentation des changes en matière de cession des titres représentant au moins 10% du capital (N°011, Août 2006) Droits denregistrement - Assiette des droits denregistrement applicables aux contrats de bail (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006) - Lenregistrement des contrats de prêt (N°010, Juillet 2006) Droit public - La compétence de la Chambre des Comptes de la Cour supême en matière de contrôle des entreprises dont le capital est entièrement ou partiellement détenu par une personne publique. (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006) Droit des affaires - La prescription en matière commerciale dans lActe uniforme OHADA sur le Droit commercial général (N°012, Septembre 2006) NB : les titres en gras renvoient à des dossiers, les autres à des flash Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007 87