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Bon à
S av o i r
Bloc-notes
Juridique
et
Fiscal
N°
016
Janvier
2007
Spécial Commentaires de la Loi de finances 2007
En intégrale:
- La loi de finances 2007
- L'Arrêté fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer la retenue à la
source de la TVA et de l'acompte sur l'IR, et celles ne faisant pas l'objet desdites retenues au
titre de l'exercice 2007
- Le Décret fixant les modalités d'évaluation administrative des immeubles en matière fiscale.
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Bon à
S av o i r
Bonne et heureuse année
C'est reparti ! La nouvelle Loi de finances de la République du
Cameroun promulguée, nous voilà résolument plongés dans 2007. Une
nouvelle année, de nouvelles résolutions, un nouveau départ pour certains. Le vœu le plus cher que nous formulons à votre endroit en
dehors de ceux traditionnels de santé, prospérité et réussite dans vos
initiatives, est celui de continuer à partager avec vous pour cette année
ainsi que celles à venir, l'amour de l'innovation et de l'audace, la foi en
l'Afrique et en ses ressources exceptionnelles ainsi que la volonté de
contribuer au développement d'une sous-région à fort potentiel de
croissance.
Jérôme Minlend
Reponsable de la Publication
Jérôme Minlend
[email protected]
Rédaction
Laure Kenmogne
[email protected]
980 00 28
Laure Langue
[email protected]
980 00 45
Jérôme Kenfack
[email protected]
980 01 63
Noé Momha
[email protected]
980 00 31
Yves Moukory
[email protected]
980 00 21
L'un des atouts majeurs pour réussir son année est la maîtrise complète de la Loi de finances et, surtout, des dispositions nouvelles qu'elle introduit dans la sphère
économique nationale. Il importe par conséquent de l'apprivoiser dans les meilleurs délais, afin
d'amorcer son exercice avec le maximum d'assurance. A cet effet, nous vous invitons à prendre
part au séminaire d'information sur la Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2007, que nous organisons le vendredi 19 janvier courant dans la salle de conférences du
Groupement Interpatronal du Cameroun (GICAM). C'est une autre opportunité pour vous et
nous de découvrir dans un esprit de partage, les avancées significatives qu'apporte la nouvelle loi,
ainsi que l'interprétation qu'en fait l'administration fiscale.
La nouvelle Loi de finances présente effectivement des innovations fondamentales, par rapport à
la dernière. Nous pouvons citer sans être exhaustif : la réinstauration du régime du réinvestissement qui offre sous certaines conditions une réduction de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, la suppression des droits d'enregistrement sur les avances
en comptes courants, la mise en place d'avantages fiscaux spécifiques au secteur boursier et le
renforcement du dispositif de contrôle des transactions intragroupe.
A première vue, la nouvelle loi des finances est orientée vers la relance de l'économie en général
et de l'investissement en particulier. Nous en étudierons tous les contours en profondeur à l'occasion du séminaire. En guise de mise en bouche, prenez connaissance de la Loi N°2006/013 du
29 décembre 2006 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2007
, en intégralité dans cette édition. Nous vous proposons aussi un éclairage de nos spécialistes qui
ont effectué pour vous une lecture critique de ces nouvelles dispositions, tout en vous conviant
à nous adresser dès aujourd'hui les questions que la lecture de la nouvelle Loi de Finances vous
inspire, afin que nous en débattions lors du séminaire. En attendant, n'oubliez pas de changer votre
vignette automobile et de procéder aux régularisations de fin d'exercice dans les conditions que
nous vous avons rappelées dans notre numéro du mois précédent.
Alain Christian Bikoe
[email protected]
950 41 25
Kalvin M'Bond
[email protected]
980 01 65
Conception artistique
CAC
Edito : P2
Commentaires de la Loi de finances pour 2007: P3
Rappel des obligations : P30
Panorama : P55
Intégrale du mois : P56
Disponible à la demande : P85
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Commentaire
Loi des
COMMENTAIRE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007
Finances 2007
" Le retour du père noël pour certains contribuables et
la sécurisation des recettes fiscales ".Telles pourraient
se résumer les dispositions de la loi de finances
pour l'exercice 2007 datée du 29 décembre 2006.
admis à la validation et au remboursement ;
En effet, l'on constate que du fait de l'atteinte du
point d'achèvement de l'initiative PPTE par l'Etat du
Cameroun, certains efforts ont été faits pour
accorder aux contribuables des avantages fiscaux
afinPardeLaure
les Langué
inciter dans certains cas, à réaliser des
investissements et dans d'autres à s'introduire en
bourse et promouvoir ainsi le secteur boursier
naissant au Cameroun.
- la soumission à la patente des activités des jeux de
hasard et de divertissement ;
L'on constate également qu'un nouveau dispositif
tendant au renforcement des pouvoirs de contrôle
de l'administration fiscale en vue de la sécurisation
des recettes fiscales a été mis en place.
- l'introduction de nouveaux biens de première
nécessité exonérés de TVA ;
- l'allégement de certaines contraintes spécifiques
au secteur forestier ;
- l'exemption de la formalité d'enregistrement des
marchés conclus par les entreprises publiques quels
que soient leurs montants ;
- l'exemption de la formalité d'enregistrement des
conventions de compte courant ;
- la limitation du champ des vérifications partielles ;
En résumé, les principales innovations portent sur :
- la réinstauration des contrôles ponctuels ;
- la prise en compte de nouveaux matériels dans le
cadre de la détermination des taux d'amortissements spécifiques à l'activité ferroviaire ;
- la confirmation de l'applicabilité du régime fiscal
spécifiques aux opérations de fusions aux scissions
et apports partiels d'actifs ;
- la prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la
DGI ;
- la réduction du taux de l'acompte d'impôt sur le
revenu des entreprises forestières ;
- l'abaissement du taux d'imposition des plus values
réalisées par les particuliers au titre des cessions
d'immeubles ;
-la réinstauration du régime du réinvestissement ;
- la mise en place d'avantages fiscaux spécifiques au
secteur boursier ;
l'accroissement du prorota de déduction
de la TVA supportée par les transporteurs réalisant
les opérations de transit inter-CEMAC et les services y afférents ;
- le déplafonnement du montant des crédits de TVA
- la mise en place d'un dispositif plus coercitif au
titre du contrôle des prix de transfert ;
- la réduction du délai de réponse de l'administration suite à une demande de sursis de paiement.
Nous vous présentons ci-après nos commentaires
sur ces différentes innovations qui seront regroupées en douze points :
- l'impôt sur les sociétés ;
- l'impôt sur le revenu des personnes physiques
- le régime du réinvestissement qui touche en réalité l'impôt sur les sociétés, mais qui du fait de son
importance est traité de manière séparée ;
- le régime fiscal du secteur boursier ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la contribution des patentes ;
- la fiscalité forestière ;
- les droits d'enregistrement et timbre ;
- le livre des procédures fiscales ;
- les dispositions relatives aux droits de douanes ;
- les autres dispositions fiscales et financières (dispositions relatives aux recettes domaniales et
cadastrales, tarifs des droits afférents aux opérations foncières, etc…).
Les modifications apportées par la loi de finances
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Commentaire
Loi des
I- IMPOT SUR LES SOCIETES
Finances 2007
sont de deux ordres :
janvier 2007 également aux matériels acquis antérieurement à la loi de finances 2007.
- précision et/ou correction :
- la prise en compte de nouveaux matériels dans le
cadre de la détermination des taux d'amortissements spécifiques à l'activité ferroviaire ;
- la confirmation de l'applicabilité du régime fiscal
spécifique aux opérations de fusions aux scissions et
apports partiels d'actifs ;
- la prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la
DGI dans les dispositions relatives aux obligations
déclaratives et de paiement des entreprises;
- la réduction du taux de l'acompte d'impôt sur le
revenu des entreprises forestières.
la seule innovation réelle est relative à la diminution
de la pression fiscale sur les entreprises forestières
par la réduction du taux de l'acompte de l'impôt sur
le revenu
I.1- Taux d'amortissement : complément
apporté à la liste des matériels spécifiques à
l'activité ferroviaire (article 7-d)
La nouvelle loi complétant les dispositions spécifiques relatives au matériel ferroviaire introduites
par la précédente loi de finances institue des taux
d'amortissement pour les matériels ci-après :
- les voitures de transport de voyages 5%
- les wagons de transport de marchandises 5%
Nous précisons qu'avant cette précision, le code
des impôts prévoyait un taux d'amortissement de 5
% pour les wagons de transport sans opérer de distinction entre les transports de marchandises ou de
personnes.
S'agissant de la date d'entrée en vigueur de ces taux
d'amortissement, on peut s'interroger sur le point
de savoir s'ils seront applicables sur les biens acquis
au titre de 2006 ou uniquement sur ceux acquis à
compter de 2007 ? Le projet d'instruction apportant une réponse à cette question et indique que
ces nouveaux taux s'appliquent à compter du 1er
I.2- Confirmation de l'applicabilité du régime
fiscal spécifique aux opérations de fusions
aux scissions et apports partiels d'actifs
Il s'agit ici de réparer l'omission involontaire du
régime des fusions, scissions et apport partie d'actif,
malencontreusement supprimé lors de la modification apportée à cet article 9 lors de la précédente
loi de finances.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2006, l'article 9 du code des impôts avait été modifié en son
alinéa 1 afin de préciser que les dispositions relatives au régime fiscal d'exonération des plus values
résultant de l'attribution gratuite des actions à la
suite d'une fusion concernaient également les sociétés anonymes unipersonnelles ainsi que les sociétés
à responsabilité unipersonnelle. Cette modification
permettait ainsi de mettre cet article en harmonie
avec l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales qui a prévu ces formes de société.
La présente correction provient de ce qu'au
moment de la modification de l'article 9 alinéa 1, la
loi de finances n'a pas employé la formule usuelle "
le reste sans changement " pour indiquer que les
dispositions des alinéas suivants, relatifs aux scissions et apports partiels d'actifs ainsi qu'aux conditions nécessaires pour le bénéfice du régime fiscal
de faveur décrit par ce texte, demeuraient applicables. De ce fait, l'on s'est interrogé sur le maintien
ou l'abrogation de ces dispositions à la suite de la loi
de finances pour 2006.
Consciente de cet imbroglio, la nouvelle loi de
finances a repris in extenso les dispositions des alinéas suivants l'alinéa 1 de l'article 9 du code des
impôts afin de confirmer leur applicabilité. Le projet
d'instruction indique clairement qu'il s'agit d'une
restauration d'un dispositif qui avait été malencontreusement supprimé et que le régime prévu par ces
dispositions restaurées s'applique également aux
opérations réalisées au cours de l'exercice 2006, raison pour laquelle nous préférons considérer qu'il
s'agit plus d'une confirmation de l'applicabilité de ces
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Commentaire
Loi des
Finances 2007
dispositions qu'une véritable restauration.
Pour mémoire, nous rappelons que le régime prévu
par l'article 9 du code des impôts vise à exonérer
d'impôt sur les sociétés, les plus values autres que
celles réalisées sur les marchandises résultant de
l'attribution gratuite d'actions, parts sociales, obligations à la suite d'une fusion, scission ou apport partiel d'actif concernant des sociétés anonymes ou
sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège au
Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.
Le bénéfice de cet avantage fiscal est soumis aux
conditions ci-après :
- la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport doivent
avoir leur siège social au Cameroun ou dans un
autre Etat de la CEMAC ;
- les apports résultant de ces conventions doivent
prendre effet à la même date pour les différentes
sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès
leur réalisation, en cas de fusion ou de scission, la
dissolution de la société apporteuse ;
s'agit notamment de la Division des Grandes
Entreprises, des Centres des Impôts des Moyennes
Entreprises et des Centres spécialisés des Impôts
des Professions Libérales.
Dans le même but, l'article 18 alinéa 2 qui visait uniquement les déclarations des entreprises relevant
de la Division des Grandes Entreprises, a été supprimé afin que seules les dispositions du nouvel
article 14 alinéa 2 soit applicable et que tous les
nouveaux centres spécialisés des impôts soient pris
en compte dans le code.
I.4- Réduction du taux de l'acompte d'impôt
sur le revenu des entreprises forestières
(article 21)
La modification apportée par la loi a consisté à
ramener au taux de droit commun de 1%, le taux
de l'acompte mensuel sur le chiffre d'affaires applicable aux entreprises forestières, lequel jusqu'à présent était de 5%. Cette décision résulte sans doute
de l'état actuel de la filière bois.
- l'acte de fusion ou d'apport doit mentionner
expressément l'obligation de calculer, en ce qui
concerne les éléments autres que les marchandises
comprises dans l'apport, les amortissements
annuels à prélever sur les bénéfices d'après le prix
de revient qu'ils comportaient pour les sociétés
fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction
faite des amortissements déjà réalisés par elles
(valeur nette comptable).
Cet acompte continue d'être perçu par voie de
retenue à la source lors du règlement des factures
d'achat du bois en grumes.
I.3- Prise en compte de la réorganisation
fonctionnelle et territoriale des services
déconcentrés de la DGI (articles 14 et 18)
On peut cependant s'interroger sur le point de
savoir si cette retenue à la source doit être pratiquée uniquement par les entreprises forestières
figurant sur la liste des entreprises privées habilitées à retenir l'acompte d'IS ou alors par toutes les
entreprises forestières y compris celles qui ne figurent sur aucune liste.
Afin de tenir compte de la création de structures
spécialisées suivant la taille et l'activité des contribuables, la loi de finances pour 2007 a modifié certains articles du code des impôts notamment relatifs au lieu et modalités de paiement de l'impôt sur
les sociétés (article 14 et 18 du code des impôts).
Ainsi, tout en maintenant le principe de la déclaration et du paiement de l'impôt au Centre des
Impôts de rattachement du siège de l'entreprise ou
du principal établissement, il a été inséré un nouvel
alinéa 2 à l'article 14 du code des impôts indiquant
que pour certaines entreprises, la déclaration et le
paiement sont effectués auprès de la structure
chargée par voie réglementaire de leur gestion. Il
Il convient de noter que le taux de 5% est maintenu pour les entreprises non immatriculées au
fichier des entreprises du Centre des impôts dont
ils dépendent et par conséquent non détentrices de
la carte de contribuable.
Par ailleurs, aucune précision n'est apportée sur les
modalités d'application de cette nouvelle disposition. Le nouveau taux s'applique-t-il aux règlements
intervenant à compter du 1er janvier 2007 alors
que les factures ont été émises avant cette date ou
alors uniquement aux factures émises à compter du
1er janvier 2007. Dans le silence du projet d'instruction en la matière, il faudrait rapidement que
l'Administration fiscale prenne une note particulière afin d'indiquer sa position sur cette question.
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Loi des
II- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
Finances 2007
Abaissement du taux d'imposition des plus
values réalisées par les particuliers au titre
des cessions d'immeubles
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour
2007, les plus values réalisées par les personnes
physiques à l'occasion des cessions d'immeubles
bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit
étaient soumises à un prélèvement libératoire de
l'IRPP égale à 25 %, effectué par le notaire pour le
compte du vendeur.
Ce taux était jugé trop élevé par tous les contribuables qui en pratique ne déclaraient pas avec
exactitude le montant de la plus value réellement
réalisé dans le cadre de leurs opérations de cessions d'immeubles, afin de minorer la base d'imposition à ce prélèvement.
De notre point de vue, c'est dans le souci de rentabiliser ce prélèvement et surtout d'amener les
contribuables à déclarer l'exact montant des plus
values réalisées lors des cessions d'immeubles que
la loi de finances pour 2007 a réduit sensiblement le
taux de ce prélèvement qui est désormais de 10 %.
.
Pour mémoire, la base imposable à ce prélèvement
est constituée selon l'article 48-3 du code des
impôts par la différence entre le prix déclaré par les
parties à l'acte de vente et la valeur du bien à la date
de sa dernière mutation qui comprend, le cas
échéant, les frais de construction et/ou de transformation de l'immeuble dûment justifiés. Il est par
ailleurs tenu compte comme charges déductibles
pour la détermination de la base de la plus value :
des frais réels afférents à la dernière mutation,
lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ou des
frais réels afférents à la dernière mutation, à l'exception des droits d'enregistrement, lorsque celle-ci
avait été faite à titre gratuit.
Le projet d'instruction précise que l'administration
fiscale n'est pas liée par la base imposable déclarée
par les parties et a le pouvoir d'exercer tout
contrôle lorsqu'elle estime que le contribuable a
minoré ou insuffisamment déterminé la base imposable.
Précisons également que comme par le passé, ce
prélèvement doit être acquitté avant tout accomplissement de la formalité d'enregistrement.
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Loi des
III- REINTRODUCTION DU REGIME DU REINVESTISSEMENT
Finances 2007
La suppression de la réduction d'impôt par suite de
réinvestissement dans le cadre de loi de finances
pour l'exercice 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004 avait été vécue par l'ensemble des opérateurs économiques comme un frein à l'investissement, inexplicable dans le cadre de l'économie d'un
pays en voie de développement.
- le montant du réinvestissement doit être supérieur ou égal à 25 millions de francs CFA et porter
sur du matériel neuf ;
- les réinvestissements doivent être réalisés sous
l'une des formes suivantes qui touche le secteur
agricole, forestier, minier, touristique et des nouvelles technologie de l'information :
Du fait de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE qui justifie une légère pause fiscale, il a
été réintroduit au travers de la nouvelle loi de finances, le mécanisme du réinvestissement afin, pour
reprendre les termes du projet d'instruction " d'améliorer les capacités de production des entreprises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
incitatives à l'investissement ".
" construction ou extension d'immeubles bâtis en
matériaux définitifs à usage industriel, agricole,
forestier, touristique ou minier, bureaux techniques
compris ainsi que celles destinées au logement gratuit du personnel salarié ;
" acquisition de matériel industriel, agricole, minier ou
touristique scellé au fonds à perpétuelle demeure ;
" acquisition de matériel spécialisé d'exploitation non susceptible d'un autre emploi
pour les entreprises relevant du secteur des
nouvelles technologies de l'information et de
la communication ;
" acquisition de tracteurs ou matériel mécanique
lourd spécialisé à un usage agricole, forestier ou
minier ;
" acquisition, renouvellement ou installation des
équipements de production, transformation, conditionnement et conservation dans les activités agroalimentaires ;
" acquisition d'engins lourds de transport
industriel, forestier, maritime ou aérien ;
" dépenses de préparation du sol, d'ensemencement
de plantations industrielles, à l'exclusion des dépenses d'entretien ;
" tout réinvestissement à caractère social ;
" les accessoires spécialisés des matériels listés cidessus lorsqu'ils en constituent le complément
naturel et indispensable non susceptible d'un autre
emploi.
Dans l'ensemble, le mécanisme du réinvestissement
réinstauré est le même que celui qui existait auparavant. L'on a toutefois noté :
- d'une part, une extension du champ d'application
des dispositions relatives au réinvestissement par
l'introduction de nouvelles formes d'investissements admis à ce mécanisme ;
- et d'autre part, une simplification de la procédure
tendant à l'application de ces avantages.
Nous revenons à ces différentes innovations dans le
cadre d'un rappel de l'économie de ce mécanisme
désormais régi par les articles 105, 106 et 107 du
code des impôts.
Il ressort des dispositions des articles 105 et 106
nouveau du code des impôts que pour bénéficier de
ce mécanisme, il est obligatoire que l'entreprise ou
la personne physique qui le sollicite remplisse des
conditions de fond et de forme. Par ailleurs, les
modalités de calcul et d'entrée en vigueur de la
réduction d'impôt ont été précisées respectivement
à l'article 107 du code des impôts et dans le projet
d'instruction.
III.1- Conditions de fond
Pour bénéficier de la réduction d'impôt par suite de
réinvestissement, les conditions de forme suivantes
doivent être remplies :
- être une personne physique ou morale qui réinvestit au Cameroun ;
Les immeubles destinés au logement gratuit du personnel sont éligibles lorsque le réinvestissement
effectué conserve un caractère purement utilitaire
et social et que ces immeubles ne dépassent pas en
superficie et prix de revient au mètre carré, les normes courantes dans le département.
A la lecture de cette liste d'investissements éligibles
qui est exhaustive, l'on constate qu'il y a eu trois
innovations par rapport au dispositif qui existait par
le passé et qui avait été abrogé.
" La première innovation concerne le fait que
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Commentaire
Loi des
Finances 2007
désormais, les acquisitions de matériel touristique
scellés au fonds à perpétuelle demeure sont éligibles à la réduction d'impôt par suite de réinvestissement.
" La seconde innovation porte sur l'admission au
bénéfice de la réduction d'impôt par suite de réinvestissement, des acquisitions de matériel spécialisé
d'exploitation non susceptible d'un autre emploi
pour les entreprises relevant du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Cette nouvelle disposition concerne surtout les
entreprises de téléphonie mobile et les entreprises
de communication par internet, qui n'étaient pas
concernées par l'ancien dispositif qui avait été élaboré en son temps à une période où ces nouvelles
technologies n'existaient pratiquement pas au
Cameroun. L'inclusion des matériels sus visés dans
la liste de ceux éligibles au bénéfice du réinvestissement permet de tenir compte des nombreux investissements réalisés dans ce secteur.
L'on doit toutefois noter que le projet d'instruction
ajoute à la loi en excluant toutefois du matériel
concerné, les logiciels ce qui est discutable d'un
point de vue légal quand l'on sait qu'une instruction
ne peut ajouter à la loi qu'elle doit se contenter
d'interpréter. Par ailleurs, l'on aurait souhaité
qu'elle apporte des précisions sur la notion de "
matériel non susceptible d'un autre emploi " afin
d'éviter des divergences d'interprétation dans l'application de cette disposition.
" La troisième innovation concerne l'introduction
dans la liste des réinvestissements éligibles, des
acquisitions d'engins lourds de transport industriel,
forestier ou aérien et l'extension à tous les engins
lourds de transport maritime de ces avantages.
Par le passé, seuls étaient concernés les remorqueurs et chalands creux de transport fluvial. L'on
fera toutefois remarquer que dès lors que par le
passé, l'acquisition de matériel mécanique lourd
spécialisé à un usage agricole, forestier ou minier
était éligible au réinvestissement, il était possible sur
ce fondement d'inclure des engins lourds de
transport dans le secteur forestier puisqu'il s'agit
avant tout de matériel mécanique lourd. De notre
point de vue, la réelle innovation porte sur l'inclusion des engins lourds de transport dans les domaines industriels, minier et aérien et l'extension à tous
les engins lourds de transport maritime.
Par ailleurs, en ce qui concerne les autres formes de
réinvestissement éligibles, le projet d'instruction
apporte les précisions suivantes :
" s'agissant des constructions ou extensions d'immeubles, il est précisé que l'on doit être en présence de nouvelles constructions bâties sur un immeuble nu distinct et que les extensions doivent être le
prolongement d'un immeuble bâti existant, les simples réfections de bâtiment étant exclues (peinture,
toiture, carrelage etc…) ;
" les bâtiments administratifs, les magasins de stockage et autres hangars ne sont pas éligibles au régime du réinvestissement. Seuls sont visés les immeubles à usage industriel, agricole, forestier, minier,
touristique ainsi que les bureaux techniques ;
" le matériel d'occasion ou de seconde main est
exclu du régime sus visé. Il faut que l'on soit en présence du matériel neuf.
" Les investissements à caractère social visent
notamment les forages, la construction d'écoles et
des centres de santé villageois, les routes et ponts.
" Les travaux d'entretien sont exclus du régime du
réinvestissement.
III.2- Conditions de forme
- Le nouvel article 106 du code des impôts indique
que :
" le dossier de réinvestissement doit être adressé
au Directeur Général des Impôts au moment du
dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice
au titre duquel les investissements ont été effectués,
soit au plus tard le 15 mars de l'exercice suivant
celui de la réalisation des investissements ;
" le dossier doit être établi en double exemplaire
comprenant :
o une demande timbrée ;
o un état récapitulatif, descriptif et estimatif du programme réalisé ;
o des justificatifs des dépenses déclarées (factures,
mémoires, plans, bons de commande, bons de livraison, etc…)
o un exemplaire de la DSF et un exemplaire des
immobilisations de l'exercice.
Il est par ailleurs clairement fait mention de l'irrecevabilité de toute demande introduite après le
délai légal.
- La déclaration de résultat doit spécifier le montant
des réinvestissements dont la prise en considération est demandée (article 107).
Ceci dit, l'on peut cependant se demander si l'alluBloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Commentaire
Loi des
Finances 2007
sion faite dans l'article 106, au moment du dépôt de
la DSF, comme délai de soumission de la demande
tendant à l'obtention des avantages liés au réinvestissement rend possible l'octroi de cet avantage fiscal au moment du dépôt d'une DSF rectificative.
Aucune réponse n'est apportée par le projet d'instruction. Pour notre part, dès lors que le contribuable n'a pas adressé sa demande au moment du premier dépôt de sa DSF, il n'apparaît pas possible de
solliciter cet avantage dans une DSF rectificative
puisque celle-ci entraîne une demande hors délai. Il
faut encore savoir s'il serait au moins possible d'apporter des modifications ultérieures au dossier
transmis dans les délais, dans le cadre d'une DSF
rectificative.
Soulignons au demeurant que l'intégralité de la DSF
devra désormais être transmise dans le dossier de
réinvestissement et pas uniquement certains
tableaux ainsi que tel était le cas dans le dispositif
précédent.
- Au surplus, l'article 107 avant dernier alinéa mentionne que le Directeur Général des impôts notifie
les bases de réduction d'impôt au requérant et la
décision de réduction d'impôt émane du Ministre
des finances. Le projet d'instruction précise que la
lettre du ministre est une lettre de confirmation de
l'avantage notifiée par le DGI qui rend irrévocable
l'avantage consenti.
Il s'agit là d'une réelle volonté du législateur de simplifier la procédure dans la mesure où par le passé
il fallait attendre la lettre du Ministre des finances
pour connaître la suite donnée au dossier qui avait
été déposé auprès du Directeur des impôts, ce qui
rallongeait la procédure et mettait les contribuables
dans une situation d'incertitude dans l'attente de
cette lettre.
Le nouveau dispositif prévoie dans un premier
temps une réponse émanant du DGI indiquant le
montant de la réduction d'impôt admise et par la
suite une lettre du MINEFI confirmant la réponse
du DGI. Si l'on peut saluer cette avancée vers un
processus de simplification de la procédure, l'on
doit toutefois déplorer deux points :
" Il n'est pas expressément imposé au DGI et au
MINEFI des délais pour répondre (en pratique l'on
devra considérer que s'appliquent les délais de droit
commun suivant lesquels le silence gardé par une
autorité administrative pendant plus de trois mois
vaut décision implicite de rejet) ;
" le projet d'instruction indique que la décision du
MINEFI rend irrévocable l'avantage consenti. Cette
précision apportée par le projet d'instruction nous
amène à nous demander s'il n'est pas ainsi sous
entendu que tant que le contribuable a reçu uniquement une lettre du DGI non confirmée par une
lettre du MINEFI, il est dans une situation précaire
puisque le MINEFI pourrait infirmer la lettre du
DGI. Si telle est la position de l'Administration, elle
est à notre sens contraire aux dispositions de l'instruction n°535 du 16 septembre 2002 commentant
le nouveau code des impôts qui indiquait notamment au sujet de l'article L 37 que seuls tiennent
lieu de documents de doctrine administrative à portée générale, les documents signés exclusivement,
soit par le MINEFI, soit par le DGI. Il faudrait que
l'administration clarifie très rapidement sa position
sur cette ambiguïté.
III. 3- Les modalités de calcul de la réduction
d'impôt
Les modalités de calcul de la réduction d'impôt restent inchangées. L'article 107 nouveau prévoie que
la réduction d'impôt est accordée sur la base de 50
% des réinvestissements admis, et sans pouvoir
dépasser la moitié du bénéfice déclaré au cours de
l'année fiscale considérée. En cas d'insuffisance pour
un exercice, le report est autorisé sur les exercices
suivants dans la limite de trois exercices clos.
Pour les contribuables soumis au minimum de perception sur le chiffre d'affaires, le montant de la
réduction est accordé par voie d'imputation impôt
sur impôt dans la limite de 50 % de l'impôt minimum.
Exemples :
1- Cas d'une société soumise à l'impôt sur les
sociétés
Une société réalise au cours de l'exercice 2006 des
investissements éligibles pour un montant de 100
000 000 de FCFA. La totalité de ces réinvestissements sont admis par le fisc.
Au moment de la détermination de son résultat, elle
constate un bénéfice fiscal de 40 000 000 de francs
CFA, étant précisé qu'elle a un chiffre d'affaires de
600 000 000 de francs CFA. Quel est le montant
d'impôt dû par cette société ?
Montant de la réduction d'impôt accordée : 50 %
des réinvestissements admis : 50 000 000 de F CFA
Montant de la réduction imputée au titre de l'exercice : plafond de 50 % du bénéfice déclaré : 20 000
000 de F CFA.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
Finances 2007
Montant des réinvestissements reportables sur les
trois exercices suivant clos : 30 000 000 de FCFA.
Report de déduction : 19 250 000 - 3 300 000 = 15
950 000 FCFA.
Base de calcul de l'IS au titre de l'exercice concerné
: 20 000 000 de FCFA au lieu de 40 000 000 de
FCFA
III.4- Les modalités d'entrée en vigueur du
nouveau dispositif du réinvestissement
IS : 20 000 000 x 38,5 % = 7 700 000 francs CFA.
2- Cas d'une entreprise soumise au minimum de
perception
Une société réalise au cours de l'exercice 2006 des
investissements éligibles pour un montant de 100
000 000 de FCFA. La totalité de ces réinvestissements sont admis par le fisc.
Au moment de la détermination de son résultat, elle
constate une perte fiscale de 10 000 000 de francs
CFA, étant précisé qu'elle a un chiffre d'affaires de
600 000 000 de francs CFA. Quel est le montant
d'impôt dû par cette société ?
Montant de la réduction d'impôt accordée : 50 %
des réinvestissements admis : 50 000 000 de F CFA
;
Minimum de perception : 1,1 % soit 6 600 000 FCFA
Montant d'imputation admise : 50 % du minimum,
soit 3 300 000 FCFA ;
Montant du minimum dû : 3 300 000 francs CFA
IS théorique qui aurait été calculé sur la réduction :
50 000 000 x38,5% =19 250 000 FCFA
Le projet d'instruction prévoie que tous les investissements éligibles ou projets d'investissements
pluri annuels inscrits au bilan d'une entreprise au
titre de l'exercice 2006 peuvent être éligibles au
régime de réduction d'impôt par suite de réinvestissement, ce qui permet aux entreprises de déposer leur demande à compter du 1er janvier 2007
pour les immobilisations réalisées et comptabilisées
dans la DSF de 2006.
Il est par ailleurs précisé qu'il n'est pas possible de
cumuler le régime du réinvestissement avec d'autres régimes incitatifs, ce qui renvoie très clairement
aux régimes tirés du code des investissements
encore en vigueur (régime des entreprises stratégiques, des PME ou régime de base qui prévoient
déjà une réduction de 50 % au titre de l'IS). L'on
peut cependant se demander si ce régime peut être
cumulé avec le régime de faveur propre au secteur
boursier que nous présenterons ci-après qui, de
notre point de vue, a été mis en place dans le but
d'inciter les entreprises à l'introduction en bourse
et n'obéit pas à la logique d'incitation à l'investissement propre aux régimes du réinvestissement et du
code des investissements.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
IV- REGIME DU SECTEUR BOURSIER
(article 108 à 112 du code des impôts)
Finances 2007
Dans le but d'inciter les entreprises à s'introduire
en bourse et les investisseurs à acquérir les titres
en bourse, la nouvelle loi de finances pour 2007 a
prévu de nombreux avantages spécifiques au secteur boursier qui doivent être salués.
Il s'agit en réalité, de notre point de vue, de la suite
d'un processus qui avait commencé de manière plus
discrète lors de la réforme de l'IRPP par :
- l'exonération au titre de l'IRCM des plus values
réalisées par les particuliers portant sur un montant
inférieur à 500 000 francs CFA et la fixation d'un
taux réduit de 11 % centimes additionnels inclus
pour l'imposition des plus values d'un montant
supérieur à 500 000 FCFA réalisées par les particuliers sur les cessions de titres (cette mesure n'était
pas un véritable cadeau puisque auparavant, les plus
values réalisées par les particuliers sur les cessions
de titres étaient en principe exonérées d'IRPP sauf
dans le cas où le cédant ou son conjoint, ascendant
ou descendant exerçait des fonctions d'administration et que l'ensemble de leurs droits étaient supérieur à 25 %, auquel cas la plus value réalisée était
soumise à l'IRPP au taux libératoire de 20 %).
- l'exonération d'impôt sur les sociétés dans le
cadre de la loi de finances pour l'exercice 2005, des
sociétés d'investissement à capital variable, fonds
communs de placement et fonds commun de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur
objet légal.
Les nouveaux avantages fiscaux prévus par la nouvelle loi de finances concernent tant les entreprises
qui s'introduisent en bourse que celles qui achètent
ou cèdent les titres côtés en bourse.
IV.1- Les avantages bénéficiant aux entreprises qui s'introduisent en bourse
Après une présentation des conditions à remplir
pour bénéficier des avantages fiscaux en la matière,
nous présenterons la nature de ces avantages.
IV.1.1- Les conditions devant être remplies
par les entreprises
Pour bénéficier des avantages prévus en matière
boursière, les conditions suivantes doivent être
remplies de manière cumulatives :
1ère condition :
- soit les entreprises concernées doivent :
" procéder à l'admission de leurs actions à la côte
de la bourse pour un taux d'au moins 20 % au
moment de l'introduction ;
" ou lorsque les actions sont déjà admises à la côte
de la bourse pour un taux inférieur à 20 %, procéder à des ouvertures additionnelles permettant
d'atteindre le minimum de 20 %,
sachant que l'admission à la côte ou l'ouverture
additionnelle doit avoir lieu dans un délai de trois
ans à compter du 1er janvier 2007 ;
" ou procéder à l'émission et à l'admission au marché d'obligataire de la Bourse dans les mêmes
conditions que celles visées ci-dessus ;
2ème condition :
- ne pas radier les actions admises à la côte de la
bourse dans un délai de quatre ans à compter de
leur admission, ce qui revient à les conserver en
bourse pendant au moins cinq ans.
Si la condition relative à l'admission des actions à la
côte de la bourse pour un taux d'au moins 20 % à
compter du 1er janvier 2007 ne pose pas de problème d'interprétation de notre point de vue, celle
relative aux ouvertures additionnelles à compter du
1er janvier 2007 nous semble surprenante quand
l'on sait qu'en l'état actuel des choses, il existe une
seule société au Cameroun dont les titres sont déjà
admis à la bourse de Douala, en l'occurrence la
SEMC.
L'on peut donc s'interroger sur la portée pratique
de cette condition, sauf à considérer que cet avantage vise également des sociétés qui ouvriraient
leur capital en bourse à compter du 1er janvier
2007 pour un taux inférieur à 20 % et qui dans le
délai de trois ans procéderaient à des ouvertures
additionnelles pour atteindre les 20 %.
Il convient de noter que ni la loi de finances, ni le
projet d'instruction qui la commente n'apportent
des précisions sur cette question.
IV.1.2- Les avantages octroyés dans le cadre
du nouveau dispositif
Lorsque les conditions rappelées ci-dessus sont
remplies, l'entreprise concernée bénéficie d'une
réduction du taux de l'impôt sur les sociétés qui
passe de 35 % hors centimes additionnels à 30 %
pendant trois ans à compter de l'année d'admission
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
Finances 2007
ou des ouvertures additionnelles.
physiques ou morales ;
Nous signalons qu'aucune précision n'est apportée
dans la loi de finances ainsi que le projet d'instruction sur l'applicabilité des centimes additionnels et
communaux à ce taux réduit d'impôt sur les sociétés. Nous estimons pour notre part que l'on doit
ajouter à ce taux, les centimes additionnels et communaux et considérer que les entreprises concernées acquitteront un IS au taux de 33 % centimes
inclus.
- l'exonération des droits d'enregistrement applicables sur les conventions et actes portant cession
des titres côtés sur le marché des valeurs mobilières.
L'on soulignera également que la loi de finances
pour 2007 prévoie que la radiation des actions des
sociétés ayant bénéficié des avantages fiscaux sus
mentionnés dans un délai de quatre ans à compter
de la date d'admission, entraîne la déchéance de
l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés
et le rappel des droits antérieurement exonérés,
majoré des pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur.
Enfin, dans le silence de la loi qui fait simplement
référence à la bourse, l'on peut s'interroger sur le
point de savoir si ces mesures visent uniquement les
sociétés camerounaises qui inscriraient leurs titres
uniquement à la Douala Stock Exchange (bourse
camerounaise) et ne sont par conséquent pas applicables aux sociétés camerounaises dont les titres
seraient côtés à la BVMAC (bourse CEMAC) si
celle-ci commence à fonctionner avant l'expiration
du délai de trois ans à compter du 1er janvier 2007
ou à la bourse d'un autre pays (BRVM notamment).
Sur ce point, le projet d'instruction indique que les
avantages fiscaux sont accordés aux personnes physiques ou morales qui réalisent des opérations sur
le marché des valeurs mobilières au Cameroun, ce
qui répond à cette interrogation sans lever totalement l'ambiguïté puisque la réponse provient de
l'instruction et non de la loi elle-même qui devrait
être pour le futur, complétée pour plus de sécurité
juridique, un contribuable pouvant soulever l'exception d'illégalité de cette instruction en cas de litige.
IV.2- Les avantages bénéficiant aux personnes physiques et morales qui achètent ou
cèdent des titres sur le marché boursier
Deux nouveaux avantages ont été institués par la
dernière loi de finances :
- l'exonération totale au titre de l'IRPP (dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers) des
plus values nettes réalisées sur le marché des
valeurs mobilières au Cameroun par des personnes
IV.2.1- Concernant l'exonération d'IRPP
dont bénéficient les plus values nettes réalisées sur le marché des valeurs mobilières au
Cameroun
L'on rappellera que par le passé, cet avantage fiscal
spécifique au marché boursier n'existait pas et les
plus values qui auraient été réalisées dans ce cas de
figure auraient suivi le régime d'imposition suivant :
- s'agissant des plus values réalisées par les personnes physiques, en application des dispositions des
articles 42, 43 et 70 du code des impôts, exonération d'IRPP dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) si le montant de la plus value
nette globale n'excède pas 500 000 FCFA ou application d'un taux d'IRPP sur RCM de
11 % centimes inclus dans le cas contraire ;
- s'agissant des plus values réalisées par des personnes morales, en application des dispositions de l'article 6-1 du code des impôts, la plus value réalisée
serait incluse dans le bénéfice imposable et soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 38,5 %,
sachant que le mécanisme du remploi des plus
values avaient été supprimés.
Fort curieusement, la nouvelle loi de finances dit
exonérer d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les plus values réalisées également par des personnes morales sur le marché boursier alors qu'en
principe ces dernières n'étaient pas assujetties à cet
impôt par le passé si l'on s'en tient à l'article 42 du
code des impôts qui soumet à l'IRPP sur RCM uniquement les plus values nettes globales réalisées à
l'occasion des cessions d'actions, d'obligations effectuées par les particuliers.
L'on constate donc là qu'en réalité, l'avantage fiscal
institué ne concerne que les personnes physiques
qui cèderaient leurs actions ou obligations sur le
marché boursier puisque les plus values réalisées
par les personnes morales au titre des mêmes opérations demeurent soumises à l'IS.
A supposer même que les personnes morales aient
été par le passé assujetties à l'IRCM au titre de ces
plus values, cet impôt qui aurait été alors perçu par
voie de retenue à la source, serait venu en déduction de l'IS dû en application de l'article 17 du code
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
Finances 2007
des impôts qui prévoie cette imputation et l'exonération apportée par la loi de finances ne les dispenserait pas du paiement de l'IS sur ces plus values.
Il est dès lors urgent que l'administration fiscale clarifie cette situation qui n'est pas traitée dans le
cadre du projet d'instruction.
En conclusion sur ce point, l'on doit retenir que
seules les plus values réalisées par les personnes
physiques sur le marché boursier sont exonérées
d'IRCM.
Rappel est fait pour mémoire qu'il ressort de l'article 44-5 du code des impôts complété par le projet
d'instruction sur la loi de finances que la plus value
nette s'obtient par la différence entre le prix de cession des titres concernés diminué des frais de cession et leur prix d'achat majoré des frais et taxes
liées à l'achat ou la valeur d'attribution des titres en
cas d'acquisition de ces titres lors d'une augmentation de capital.
IV.2.2- Concernant l'exonération des droits
d'enregistrement applicables sur les conventions et actes portant cession des titres côtés
sur le marché des valeurs mobilières.
La loi de finances pour 2007 prévoie que les
conventions et actes portant cession des titres
côtés sur le marché des valeurs mobilières sont
exonérées de droits d'enregistrement.
Cette nouvelle disposition est totalement en
contradiction avec l'article 546-B-4 du code des
impôts issu de la loi de finances pour 2005 (et encore en vigueur puisqu'il n'a pas été abrogé par la loi
de finances pour 2007) qui prévoie que les cessions
d'actions, de parts et d'obligations de sociétés effectuées sur le marché boursier national sont exemptées de la formalité d'enregistrement.
La conséquence de cette contradiction est que si
l'on considère que ces opérations sont exonérées
de droits d'enregistrement ainsi que le mentionne la
dernière loi de finances, cela suppose qu'elles sont
néanmoins soumises au droit de timbre gradué en
application de l'article 585 du code des impôts qui
soumet à ce timbre notamment les actes qui, tout
en étant obligatoirement soumis à la formalité de
l'enregistrement ne sont pas soumis au droit proportionnel tels que les actes exonérés.
Si cependant, l'on considère que ces actes de cessions sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, cela signifie qu'ils sont totalement dispensés
de cette formalité et ne sont par conséquent pas
soumis au droit de timbre (de dimension ou gradué), sauf au cas ils étaient présentés volontairement à la formalité d'enregistrement, auquel cas ils
donneraient lieu au paiement d'un droit fixe de 12
000 francs CFA.
Cette contradiction dont l'enjeu est pourtant
important n'est pas clarifiée dans le projet d'instruction qui au contraire, indique d'une part, que les
actes et conventions portant cession de titres sont
exemptés de droits d'enregistrement à compter du
1er janvier 2007, mais souligne qu'ils restent assujettis au droit de timbre, ce qui est discutable eu
égard à nos explications précédentes. Il apparaît
urgent que l'Administration fiscale se prononce sur
cette divergence.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
V- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Finances 2007
V.1-/ Application du prorata de déduction de
la TVA aux opérations de transit inter Etats
et les services y afférents (Article 147 nouveau du CGI)
La nouvelle loi de finances pour 2007 permet de
prendre en compte au numérateur et au dénominateur le chiffre d'affaires spécifique réalisé par les
transporteurs au titre de leurs opérations de transit inter Etats CEMAC et les services y afférents,
pour la détermination de leur prorata de déduction
de TVA.
L'objectif visé est de résorber l'accumulation des
crédits structurels de TVA consécutifs à l'exonération des opérations de transit inter-Etats, dans la
mesure où il sera désormais possible aux transporteurs réalisant ces opérations, de récupérer la TVA
qui leur aura été facturée en amont.
L'on notera en effet que par le passé, il était impossible à cette catégorie de contribuables de récupérer la TVA qui leur était facturée en amont, conformément :
- d'une part, aux dispositions de l'article 128-d du
CGI qui exonère expressément de TVA, les opérations de transit inter Etat CEMAC et les services y
afférents ;
- et d'autre part, aux dispositions de l'article 143-1
du CGI qui prévoit que : " la TVA ayant frappé en
amont le prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération ".
Pour mémoire, une distinction doit être faite entre
les opérations de transport inter CEMAC, soumises à la TVA au taux normal sous certaines conditions et les opérations de transit douanier inter
CEMAC, exonérées de TVA.
Le projet d'instruction commentant la loi de finances définit les opérations de transit inter-Etats
comme celles qui se rapportent aux biens dont
l'Etat d'acquisition et de destination final n'est pas le
Cameroun et qui sont de passage sur le territoire
camerounais pour être livrés dans un autre Etat de
la CEMAC ou être exportés hors de la CEMAC.
Les opérations de transport inter-CEMAC sont
définies par le projet d'instruction comme toute
opération de transport de marchandises ou de
biens dont le lieu d'acquisition ou de production et
le lieu de livraison sont respectivement situés sur
les territoires de deux Etats membres de la
CEMAC.
Ceci précisé, les opérations de transport inter
CEMAC sont soumises à la TVA :
- d'abord, parce que ce sont des opérations de
transport qui sont effectuées sous un régime douanier de droit commun ;
- ensuite, conformément aux dispositions de l'article 129 alinéa 3 du code général des impôts qui prévoit que par exception à la règle selon laquelle les
services sont imposables à la TVA camerounaise
lorsqu'ils sont utilisés sur le territoire camerounais,
les transports inter CEMAC sont taxables au
Cameroun, lorsque le transporteur y a son siège
social ou y est domicilié.
Par contre, les opérations de transport relatives au
transit inter Etats CEMAC sont exonérées de TVA
:
- d'abord, parce que ce sont des opérations de
transport, mais surtout parce qu'elles sont réalisées
sous un régime douanier d'exception, celui du transit douanier. Conformément à l'article 158 du code
des douanes, " les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes,
prohibitions et autres mesures économiques, fiscales et douanières applicables aux marchandises… "
;
- ensuite, parce que le code général des impôts prévoit expressément leur exonération de la TVA,
conformément à l'article 128 du code général des
impôts précité.
Il se trouve qu'une confusion a été faite à un
moment donné entre :
- les transports inter CEMAC, réalisés en dehors du
cadre d'une opération de transit douanier inter
Etats, passibles de TVA camerounaise, lorsque le
transporteur était domicilié ou avait son siège social
au Cameroun ;
- transports inter CEMAC réalisés sous le régime
du transit douanier qui constituaient des services
afférents aux opérations de transit inter-Etats et qui
bénéficiaient et continuent d'ailleurs à bénéficier de
l'exonération expressément prévue par l'article 128
du CGI .
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
Finances 2007
Bien plus, l'administration fiscale a circonscrit
durant une certaine période, l'application de l'exonération prévue par l'article 128 du CGI précité, s'agissant des services afférents aux opérations de
transit douanier inter-Etats, " au déplacement des
marchandises en transit à l'intérieur de l'enclos
douanier (acconage, manutention) " et considérait
par conséquent que les opérations de transport en
dehors de cet enclos n'étaient pas visées par l'article 128, sans définir clairement la notion d'enclos
douanier. L'on ne pouvait donc pas savoir s'il s'agissait en l'occurrence de l'enclos douanier national ou
communautaire.
Les dispositions de la loi de finances 2007 ont deux
mérites :
- viser expressément les opérations de transport
relatives au transit inter Etats et les services y afférents, ce qui suppose l'inclusion des différentes opérations susceptibles d'être menées dans ce cadre
(transport, manutention, acconage, manipulation),
- admettre la prise en compte au numérateur du
prorata de déduction de la TVA, du chiffre d'affaires
réalisé au titre des opérations de transport relatives
aux opérations de transit inter Etats, ce qui permet
la récupération de la TVA ayant grevé en amont ces
opérations.
Un exemple chiffré, permet de se rendre compte de
l'impact de cette mesure.
Soit une société de transport, ayant son siège social
à Douala, qui réalise un chiffre d'affaires hors taxes
de 50 000 000 de FCFA au cours du mois de janvier
2007, réparti comme suit :
- Chiffre d'affaires sur opérations effectuées au
Cameroun 25 000 000 de FCFA
- Chiffre d'affaires sur transport inter-CEMAC
15 000 000 de FCFA
- Chiffre d'affaires sur opérations de transit inter
Etats 10 000 000 de FCFA
TOTAL :50 000 000 de FCFA
A-/ Calcul du prorata avant la loi de finances
pour 2007 (conformément aux dispositions
de l'article 147 du CGI)
Montant des recettes afférentes à des opérations
soumises à la TVA, y compris les exportations
P = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant des recettes de toutes natures réalisées
par l'assujetti
25 000 000 + 15 000 000
P = ----------------------------------------------------------50 000 000
40 000 000
P = -----------------------------50 000 000
P = 0.8 ou 80 %
B-/ Calcul du prorata en tenant compte des
dispositions de l'article 147 nouveau du CGI
tel qu'issu de la loi de finances pour 2007
Montant des recettes afférentes à des
opérations soumises à la TVA, y compris les
exportations, ainsi que des opérations de
transit inter Etats et les services y afférents
P = ----------------------------------------------------------Montant des recettes de toutes natures
réalisées par l'assujetti
25 000 000 + 15 000 000 + 10 000 000
P = ----------------------------------------------------------50 000 000
50 000 000
P = -----------------------------50 000 000
P = 1 ou 100 %
Il découle de cet exemple chiffré que le transporteur camerounais ayant réalisé des opérations de
transit inter Etats (transport, manutention, acconage, etc.) peut, conformément aux dispositions de la
nouvelle loi de finances, récupérer intégralement la
TVA qui lui aura été facturée en amont.
V.2-/ Suppression de la condition de remboursement des crédits de TVA tenant au
montant et prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés de la DGI pour les déclarations et paiement de TVA (Article 149 nouveau du CGI)
Jusqu'au 31 décembre 2006, pour ce qui concerne
les entreprises de crédit-bail et les industriels, les
remboursement des crédits de TVA n'étaient possibles que si ces entreprises avaient réalisé des investissements pour lesquels les crédits de TVA étaient
supérieurs à 100 millions de francs CFA.
Avec les dispositions de la nouvelle loi de finances,
cette condition tenant au montant a été supprimée.
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Loi des
Finances 2007
Ainsi, quel que soit le montant du crédit découlant
des investissements réalisés, tout industriel ou
toute entreprise de crédit-bail peut désormais
bénéficier du remboursement de son crédit de TVA.
La seule condition prévue, concerne la nature de
l'investissement réalisé. Celui-ci doit être conforme
à ceux prévus à l'article 105 nouveau du CGI, afférent aux régimes du réinvestissement.
Pour mémoire, s'agissant des industriels et établissements de crédit bail, le montant de crédit de TVA
à partir duquel un remboursement pouvait être
obtenu, est passé successivement de 200 millions de
francs CFA à 500 millions de francs CFA puis à 100
millions de francs CFA.
Cette mesure va ainsi en droite ligne avec le souci
qui a animé le législateur dans le cadre de la rédaction de la loi de finances pour 2007, à savoir favoriser et soutenir l'investissement réalisé aussi bien
par de grandes entreprises que par les PME.
Signalons enfin que pour tenir compte de la mise en
place de nouvelles unités de gestion spécialisées telles que les Centres spécialisés des Impôts des
Professions Libérales et les Centres spécialisés des
PME, l'article 149-1 qui visait uniquement la Division
des Grandes Entreprises a été modifié afin d'introduire la possibilité pour les entreprises de déclarer
et payer la TVA auprès des unités auxquelles elles
relèvent.
V.3-/ Codification des mesures d'exonération
à la TVA de certains biens de première
nécessité
L'on pourrait croire a priori, qu'il s'agit d'une extension de la liste des biens exonérés de TVA.
Il n'en est rien, dans la mesure où le législateur a
juste voulu introduire dans le code général des
impôts, une mesure qui a été prise au mois de
Septembre 2006.
En effet, par une ordonnance n° 2006/001 du 28
septembre 2006, le président de la république avait
décidé d'introduire dans la liste des biens exonérés
de TVA, les produits suivants :
- les poissons congelés ;
- les autres riz semi blanchi ou blanchi, poli ou glacé ;
- les autres maïs destinés à l'industrie avicole ;
- le sel brut non raffiné, ni iodé.
Le législateur a donc voulu introduire cette mesure,
dans les dispositions du code général des impôts.
V.4-/ Suppression du droit d'accises sur les
biens de la position tarifaire 20 06 61 10 00
Visiblement, les biens relevant de la position tarifaire 20 06 61 10 00 ont été supprimés de la liste des
biens soumis aux droits d'accises.
Il convient toutefois de relever que cette sous position tarifaire semble découler de la position 02.06
qui, conformément à la nomenclature tarifaire et
statistique de la CEMAC, concerne les abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine,
ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais,
réfrigérés ou congelés.
L'on notera curieusement que cette position tarifaire ne figurait pas jusque-là dans la liste des biens
soumis aux droits d'accises jusqu'au moment de
l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2007.
De notre point de vue, il s'agit donc d'une coquille
qui s'est malencontreusement glissée dans la dernière loi de finances. Puisque l'on ne peut pas supprimer d'une liste, un élément qui ne s'y trouvait
déjà pas.
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Loi des
VI- CONTRIBUTION DES PATENTES
Finances 2007
VI.1- Soumission des exploitants des jeux
de hasard et de divertissement à la patente
(article 161 du Code Général des Impôts)
L'exploitation des jeux de hasard et de divertissement est désormais soumise à la contribution des
patentes.
Il convient toutefois de noter que, l'exploitation des
casinos ou d'établissements assimilés était déjà
inscrite sur la liste des activités soumises à la contribution des patentes contenues à l'annexe I de l'article 161 du CGI.
En effet, le casino est défini comme le lieu où sont
exploités des jeux de hasard tels que la boule, le 23,
la roulette française, anglaise ou américaine, le black
jack, le stud pocker, le 30, le 40 les jeux de cercles
et les machines à sous.
La loi de finances pour l'exercice 2007 consacre
donc en réalité la généralisation de la soumission de
toutes les autres catégories des jeux de hasard (tels
les paris, la loterie, comportant la probabilité d'un
gain en argent ou en nature) et de divertissement,
exclusifs de tout gain (tels que flippers, jeux vidéo,
baby foot, cirques etc…) à la contribution des
patentes.
VI.2- Consécration de la compétence exclusive de l'administration fiscale dans la
délivrance des titres de patente (article 175
du Code Général des Impôts)
Par le passé, l'article 175 du Code Générale des
Impôts étendait la compétence de la délivrance des
titres de patentes aux sous-préfets et aux chefs de
districts dans les localités où les services des impôts
n'étaient pas installés.
Cette délégation de compétence trouvait sa raison
dans l'insuffisance de la couverture du territoire
national par l'administration fiscale. Les sous-préfets
et les chefs de districts étaient alors autorisés à
délivrer les titres de patentes uniquement dans les
localités où la présence de l'administration fiscale
faisait défaut.
Cette situation a toutefois généré des abus et des
dérives de la part de certains contribuables qui ont
continué à se faire délivrer les titres de patente par
les autorités administratives, même dans les cas où
la présence de l'administration fiscale était désormais effective dans leurs localités.
Pour mettre un terme à cette situation, l'article 175
nouveau du Code Général des Impôts consacre la
compétence exclusive de l'administration fiscale
dans la délivrance des titres de patente.
Le projet d'instruction de la loi de finances 2007
précise avec fermeté dans ce sens, que toute patente qui sera délivrée par une autorité autre que fiscale, pour compter de l'exercice 2007 sera nulle.
L'administration fiscale aura par ailleurs le droit de
rappel des droits dus, et ceci sans préjudice des
pénalités de 10% par mois de retard, avec un maximum de 30% tels que prévus par l'article 178 du
Code Général des Impôts.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
VII- FISCALITE FORESTIERE
Finances 2007
VII.1- Allègement des mesures relatives à la
caution bancaire (article 245 (1) du Code
Général des Impôts)
La loi de finances 2007 en son article 245 (1) assouplit les conditions de la caution bancaire constituée
par les exploitants forestiers pour couvrir leurs
obligations fiscales, environnementales et les obligations prévues dans leurs cahiers de charge et les
plans d'aménagement.
Jusqu'à la loi de finances 2006, aucun mécanisme ne
prévoyait la mainlevée partielle ou totale de la caution constituée lors de l'attribution de la concession
pour les nouveaux titres ou à compter du premier
jour de l'exercice fiscal pour les anciens titres. La
caution devait donc demeurée globale, jusqu'à apurement de toutes les obligations fiscales de l'exploitant forestier. Ce qui contribuait à relever substantiellement les charges financières des exploitants
forestiers et était cause des tensions de trésorerie.
Pour pallier à cet état des choses, le nouveau mécanisme prévu par la loi de finances pour l'exercice
2007 permet à ces exploitants de diminuer progressivement la valeur de la caution, au fur et à
mesure de l'acquittement de la redevance forestière annuelle.
Concrètement, compte tenu que la caution est
égale au montant de la redevance forestière annuelle qui est acquittée en trois (3) versements :
- au 15 mars pour le premier versement,
- au 15 juin pour le second versement,
- et au 15 septembre pour le troisième versement,
les mainlevées seront prononcées à concurrence
des tranches de la redevance acquittée aux dates
indiquées ci-dessus, la caution pouvant être levée
totalement au 15 septembre.
VII.2- Suppression de la récupération à l'exportation par les services des douanes des
taxes forestières non acquittées au niveau
interne (article 247 bis du Code Général des
Impôts)
La nouvelle loi de finances supprime l'alinéa 2 de
l'article 247 du Code Général des Impôts, introduit
par la loi de finances pour l'exercice 2006, qui disposait que : " les bois sciés n'ayant pas acquitté les
taxes visées à l'alinéa 1er de cet article, sont
astreints, lors de leur exportation, au paiement desdites taxes avec application d'un taux spécifique de
2,5% pour la taxe d'entrée usine ".
Cet alinéa prévoyait que désormais les bois sciés
n'ayant pas acquitté les taxes forestières au niveau
interne devaient supporter, lors de leur exportation, la taxe d'entrée usine au taux de 2,5%, en sus
des taxes forestières non acquittées.
L'administration fiscale ayant rencontré de nombreuses difficultés dans l'application de cette disposition, dues essentiellement à la diversité d'interprétation dont elle a fait l'objet au niveau des services
douaniers, a décidé purement et simplement de
supprimer l'alinéa 2 de l'article 247.
Désormais, ainsi que tel a été le cas de la consécration de la compétence exclusive de l'administration
fiscale dans la délivrance des titres de patente (article 175 du CGI), l'administration fiscale est seule
compétente pour réclamer le paiement des taxes
forestières internes sur les bois sciés destinés à
l'exportation. En cas de constatation de défaut de
paiement de ces taxes lors de l'exportation des bois
sciés, les services douaniers se limiteront uniquement à suspendre la procédure d'exportation, jusqu'à présentation des justificatifs de paiement de
ces taxes obtenus auprès de l'administration fiscale.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
VIII- ENREGISTREMENT ET TIMBRE,TAXE FONCIERE
Finances 2007
Trois modifications ont été apportées par la loi de
finances pour 2007 en matière de droits d'enregistrement (sachant que l'une des modifications vise
également la taxe foncière). Il s'agit de :
- l'exemption de la formalité d'enregistrement des
marchés conclus par les entreprises publiques quels
que soient leurs montants ;
- l'exemption de la formalité d'enregistrement des
conventions de compte courant ;
- et la prise en compte de la réorganisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés
de la DGI en matière de liquidation des droits d'enregistrement et taxe foncière.
VIII.1- Exemption de la formalité d'enregistrement des marchés conclus par les entreprises publiques quels que soient leurs
montants (Articles 343 et 543)
Il s'agit là de la fin d'un processus qui avait commencé lors de la précédente loi de finances.
En effet, la précédente loi de finances avait supprimé l'obligation d'enregistrement moyennant le paiement d'un taux de 5 %, des marchés passés sur le
budget des entreprises publiques et para publiques
portant sur un montant inférieur à 5 millions de
FCFA. Ces marchés ont été ainsi dispensés de la
formalité d'enregistrement. Depuis cette loi, seuls
les marchés et commandes publics de montants
inférieurs ou égaux à 5 millions de francs CFA passés sur le budget de l'Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics administratifs
sont soumis au droit de 5 % sus visé.
L'on avait toutefois déplorer le fait que la loi de
finances pour 2006 ait maintenu l'application d'un
droit d'enregistrement proportionnel de 2 % sur les
marchés et commandes publiques de montants
supérieurs ou égaux à 5 millions de francs CFA passés sur le budget des entreprises publiques et parapubliques et nous avions d'ailleurs souligné dans
notre précédent commentaire de la loi de finances
que des concessions supplémentaires restaient à
faire par l'Etat en ce sens.
C'est aujourd'hui chose faite puisque la loi de finances pour 2007 a expressément dispensé les entre-
prises publiques et parapubliques de l'obligation
d'enregistrement (au taux de 2 %) de leurs marchés
et commandes portant sur un montant supérieur à
5 millions de francs CFA, de telle sorte que dorénavant les marchés et commandes publiques passés
sur le budget de ces entreprises quel que soit leur
montant, sont dispensés de la formalité d'enregistrement.
Pour ce qui concerne les marchés et commandes
publiques passés sur le budget de l'Etat, des collectivités décentralisées et des établissements publics
administratifs pour un montant supérieur à 5
millions de FCFA, le droit d'enregistrement proportionnel de 2 % demeure applicable.
Le projet d'instruction reprend par ailleurs les définitions tirées de la loi de décembre 1999 sur les
établissements publics et entreprises du secteur
public, pour donner les définitions que
l'Administration fiscale doit prendre en compte s'agissant des établissements publics, entreprises
publiques (sociétés à capital publique) et entreprises para publiques (sociétés d'économie mixte).
Enfin, il convient de noter qu'à compter de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi de finances, au cas où
les marchés ou commandes passés par les entreprises publiques et parapubliques seraient présentés
volontairement à la formalité de l'enregistrement, ils
donneraient lieu au paiement du droit fixe de 4 000
francs CFA prévu aux articles 353-3 et 545-B-d du
code des impôts, sauf dans le cas où ils seraient
conclus en la forme notariée, auquel cas ils seraient
soumis au droit fixe de 10 000 francs CFA.
VIII.2- Exemption de la formalité d'enregistrement des conventions de compte courant
(Articles 545 b et 546)
Depuis plusieurs années, la position constante de
l'administration fiscale était de soumettre au droit
proportionnel de 2 % les conventions de compte
courant associés au motif qu'il s'agirait de prêts
consentis par les associés à la société qui devaient
comme tels être soumis au droit d'enregistrement
applicable aux prêts.
Chose curieuse, il existait pourtant dans le code des
impôts un article 545 b qui mentionnait expressément que les conventions de compte courant
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Loi des
Finances 2007
étaient soumises à un droit fixe de 20 000 francs
CFA donnant ouverture au droit de timbre gradué.
Cet article n'était cependant jamais appliqué par
l'administration fiscale en présence des conventions
de compte courant associé et l'on pouvait ainsi s'interroger sur sa portée et son utilisation réelle.
Cette position de l'Administration fiscale avait pour
conséquence de décourager les entreprises qui
souhaitait avoir recours aux financements internes
à leur groupe et était devenue inexplicable lorsque
les conventions de prêt bancaire ont été soumises à
l'enregistrement gratis lors de l'entrée en vigueur
de la loi de finances pour 2004.
C'est dans le but d'encourager les financements
intra groupe nécessaires à la relance des entreprises
que les dispositions du code des impôts relatives à
l'enregistrement des conventions de compte courant ont été modifiées. Ainsi à compter du 1er janvier 2007, du fait de la nouvelle loi de finances, les
conventions de compte courant y compris les
comptes courant d'associés seront exempts de la
formalité d'enregistrement.
VIII. 3- Prise en compte de la réorganisation
fonctionnelle et territoriale des services
déconcentrés de la DGI en matière de
liquidation des droits d'enregistrement et
taxe foncière
Dans le souci de prendre en compte la mise en
place de structures des impôts spécialisées autres
que le Division des Grandes Entreprises, les dispositions des articles 542 du code des impôts (en
matière de déclaration et de paiement des droits
d'enregistrement, droits de timbre sur la publicité,
taxe à l'essieu) et 582 du code des impôts (en
matière de déclaration et paiement de la taxe foncière) ont été modifiées afin de prévoir des déclarations et paiements auprès des nouvelles unités
spécialisées de gestion créées (Centres spécialisés
des impôts des professions libérales, Centres des
impôts des Moyennes Entreprises).
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Loi des
IX- LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Finances 2007
IX.1- Précisions sur les modalités de paiement des impôts par les entreprises relevant
d'une unité de gestion spécialisée (article L7
alinéa 2)
Dans le cadre des lois de finances pour les exercices 2004 et 2005, il avait été prévu à l'article L7 du
code des impôts que le paiement par les entreprises ne relevant pas de la compétence de la Division
des grandes entreprises, des impôts et taxes ou
acomptes d'impôts et taxes ainsi que le versement
d'impôts collectés par voie de retenue à la source
auprès des tiers portant sur un montant supérieur
ou égal à 200 000 francs CFA devait être effectué
par chèque certifié. Par ailleurs, les paiements et
versements effectués par les grandes entreprises
devaient quant à eux être effectués par virement
bancaire.
Afin de mettre le code des impôts en harmonie
avec les nouveaux aménagements intervenus dans
l'organisation de l'administration fiscale, l'article L7
a été modifié par la nouvelle loi de finances afin que
soit précisé que les entreprises relevant d'une unité
de gestion spécialisée devront effectuer les paiements et versements sus mentionnés soit par virement bancaire, soit par chèque certifié.
Il ressort du projet d'instruction commentant la loi
de finances que ces nouvelles dispositions visent
outre les contribuables relevant de la Division des
grandes entreprises (DGE), dont le cas spécifique
était traité dans l'article L7 sus mentionné sous son
ancienne rédaction, les contribuables relevant des
centres des impôts des Moyennes Entreprises ou
des centres Spécialisés des Impôts des Professions
Libérales. Ce projet d'instruction clarifie la loi à la
lecture de laquelle, l'on pourrait conclure que désormais les contribuables relevant d'une unité de
gestion spécialisée y compris ceux de la DGE,
auront le choix entre le paiement par virement bancaire et le chèque certifié. Il précise en effet que les
contribuables relevant de la DGE continueront d'effectuer des paiement exclusivement par virement
bancaire alors que ceux relevant des sus visés centres effectueront leurs paiements uniquement par
chèque certifié, étant précisé que le projet d'instruction souligne qu'en cas de paiement par chèque
certifié, la délivrance de la quittance au contribuable
ne sera effectuée qu'après confirmation du posi-
tionnement dudit chèque par la banque concernée.
IX.2- Limitation du champ de la vérification
partielle de comptabilité : elle ne concerne
plus la vérification des groupes d'opérations
(article L16) qui est désormais effectuée
dans le cadre des contrôles ponctuels qui ont
été ré institués (article L16 bis)
L'on se souvient qu'à la faveur de l'élaboration du
nouveau code des impôts adopté par la loi
n°2002/003 du 19 avril 2002, il avait été apporté une
définition précise de la notion de vérification partielle de comptabilité. L'article L16 dans sa rédaction issue de cette loi prévoyait que la vérification
partielle de comptabilité consiste au contrôle de
l'ensemble des impôts, droits ou taxes dus au titre
d'un exercice fiscal ou d'un impôt donné sur tout ou
partie de la période non prescrite, ou d'un groupe
d'opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal.
La nouvelle loi de finances apporte une modification
majeure en supprimant la possibilité d'effectuer une
vérification partielle par le biais du contrôle d'un
groupe d'opérations sur une période inférieure à un
exercice fiscal.
Désormais, les vérifications partielles de comptabilité se limiteront donc au contrôle de tous les
impôts, droits et taxes au titre d'un exercice fiscal
ou d'un impôt donné au titre de toute la période
non prescrite.
Dans le même temps, la loi de finances pour 2007 a
ré institué les contrôles ponctuels qui avaient été
supprimés au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau code des impôts. En fait, l'on constate que
les contrôles ponctuels se sont tout simplement
substitués aux vérifications partielles de groupes
d'opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal.
En effet, il a été inséré dans le code des impôts un
nouvel article L16 bis qui dispose que l'administration peut également procéder à des contrôles
ponctuels consistant au contrôle des impôts, droits
ou taxes à versements spontanés sur une période
inférieure à un exercice fiscal, ce qui revient à l'ancienne notion de vérification partielle de groupe
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Loi des
Finances 2007
d'opérations sur une période inférieure à l'exercice
fiscal.
Il en résulte qu'en l'état actuel des choses, il est possible d'effectuer au sein des entreprises quatre
types de vérification sur place :
- la vérification générale de comptabilité ;
- la vérification partielle de comptabilité ;
- le contrôle ponctuel ;
- la vérification de situation fiscale personnelle
d'ensemble.
La conséquence majeure que tire le projet d'instruction commentant la loi de finances sur ce nouveau dispositif est que les contribuables ne
devraient plus, comme par le passé, considérer qu'ils
bénéficient d'une prescription à la suite du contrôle d'un groupe d'opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal sur le fondement de ce
que contrairement aux vérifications générales et
partielles de comptabilité, les contrôles ponctuels
n'entraînent pas la prescription de la période vérifiée.
En d'autres termes, d'après le projet d'instruction,
lorsqu'une entreprise aura fait l'objet d'un contrôle
ponctuel, il demeurera possible pour l'administration fiscale de diligenter une vérification partielle ou
générale de comptabilité portant sur les impôts ou
taxes et la période ayant fait l'objet du contrôle
ponctuel, compte devant être tenu des droits
acquittés suite aux redressements opérés lors de ce
contrôle.
Ceci dit, en l'état actuel des choses, cette position
mentionnée dans le projet d'instruction est contestable en raison de ce qu'elle est contraire aux
dispositions légales en vigueur qui n'ont probablement pas été corrigées par omission, ce qui justifierait les dispositions du projet d'instruction.
En effet, si par le passé, les vérifications partielles
d'un groupe d'impôts sur une période inférieure à
un exercice fiscal entraînaient la prescription des
impositions ainsi contrôlés, le fondement légal se
trouvait dans l'article L36 alinéa 1 qui dispose que
" lorsque la vérification au titre d'un exercice fiscal
donné, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe
d'impôts ou taxes est achevée, l'Administration ne peut
procéder à de nouveaux redressements pour ces
mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal ".
Le problème qui se pose est que nous avons constaté que l'article L36 alinéa 1 n'a pas été modifié
(suppression de la référence à la vérification d'un
groupe d'impôts ou taxes), ce qui signifie concrètement que d'un point de vue strictement légal et en
partant du principe que l'instruction ne saurait
déroger à la loi, les vérifications de groupe d'impôts
ou taxes qui sont dénommées désormais contrôles
ponctuels, devraient donner droit à la prescription
en dépit des termes de l'instruction.
Dans l'attente de la modification de l'article L36 alinéa 1, il y a de fortes chances que les contribuables
continuent de soutenir, sur le fondement de cet
article, la prescription des impôts ou taxes ayant fait
l'objet d'un contrôle ponctuel en cas de vérification
générale ou partielle portant sur ces mêmes impôts
ou taxes.
IX.3- Alignement de la procédure des
contrôles ponctuels sur celle des vérifications partielles de comptabilité (article L25)
Tout comme les vérifications partielles de comptabilité, les contrôles ponctuels ouvriront au contribuable (pendant la phase contradictoire) à un droit
de réponse de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception de la notification.
Ce délai diffère du délai de 30 jours dont bénéficie
le contribuable en cas de vérification générale de
comptabilité ou de contrôle sur pièces.
IX.4- Renforcement du dispositif de contrôle
des transactions intragroupe (article L19 bis)
Consciente de l'inefficacité du dispositif légal existant dans le code des impôts au travers de son article 19 et comme suite aux contrôles de plus en plus
accrus des transactions intragroupe effectués par
l'Administration fiscale lors de ses passages dans les
entreprises, la loi de finances pour l'exercice 2007
met en place par le biais du nouvel article L19 bis
un dispositif légal complémentaire à celui déjà prévu
à l'article 19 du code des impôts pour lutter contre les transferts indirects de bénéfice.
Pour mémoire, l'article 19 du code des impôts qui
était jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de
finances, le seul article relatif aux transferts indirects de bénéfice, prévoie que pour l'établissement
de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui
sont sous la dépendance ou qui possèdent le
contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun,
les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution du
prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen,
sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il en est de même pour les entreprises qui
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Loi des
Finances 2007
sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un
groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun. A défaut d'éléments
précis pour déterminer les bénéfices de ces entreprises ou pour opérer les redressements prévus, les
profits imposables sont désormais d'après l'article
19 par comparaison avec ceux d'entreprises similaires exploitées normalement au Cameroun.
A la lecture de l'article 19 sus mentionné, il apparaît
qu'il était difficile pour l'Administration fiscale sur le
fondement de ce seul texte, d'effectuer de véritables redressements portant sur l'existence de
transferts indirects de bénéfices, l'information globale nécessaire pour effectuer tous les recoupements nécessaires faisant à chaque fois défaut.
C'est pour pallier cette insuffisance que le nouvel
article L19 bis a été mis en place. Cet article offre
la possibilité à l'administration dans le cadre d'une
vérification de comptabilité et lorsqu'elle dispose
d'éléments faisant présumer un transfert indirect de
bénéfices, de demander des informations et documents précisant :
- la nature des relations entrant dans les prévisions
de l'article 19 susvisé, entre cette entreprise et une
ou plusieurs entreprises, sociétés ou groupements
établis hors du Cameroun ;
- la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés
ou groupements visés ci-dessus et les éléments qui
la justifient ainsi que les contreparties consenties ;
- les activités exercées par les entreprises, sociétés
ou groupements visés ci-dessus, liées aux opérations mentionnées ci-dessus ;
- le traitement fiscal réservé à ces opérations et
réalisé par les entreprises qu'elle exploite hors du
Cameroun ou par les sociétés ou groupements
visés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que le dispositif ainsi
mis en place obéit à un certain nombre de conditions, définit de manière précise la nature des informations
pouvant
être
sollicitées
par
l'Administration et prévoie des modalités précises
de sa mise en place.
IX.4.1- Les conditions de mise en oeuvre du
dispositif de l'article L19 bis
La loi de finances pour 2007 prévoie deux conditions cumulatives pour la mise en oeuvre du dispositif de l'article L19 bis :
-la procédure de l'article L19 bis doit avoir lieu uniquement dans le cadre d'une vérification de comptabilité (vérification générale, partielle ou contrôle
ponctuel).
Le projet d'instruction souligne que cette procédure ne doit pas être confondue à une simple demande de renseignements ou de documents qui serait
non contraignante pour l'entreprise destinataire
contrairement à la procédure de l'article L19 bis.
Pour notre part, en dépit de ces précisions apportées par le projet d'instruction, il faudrait tout de
même être extrêmement prudent quand bien
même l'entreprise recevrait une simple demande de
renseignements portant sur ces documents pour
les raisons suivantes :
" L'article L22 du code des impôts prévoie que l'administration peut demander par écrit aux contribuables, tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites
et aux actes déposés, les contribuables devant
impérativement répondre dans un délai de trente
(30) jours à compter de la réception de la demande, à défaut de quoi, ils encourent une taxation d'office. Dès lors et contrairement aux explications
données par le projet d'instruction, il apparaît que
les demandes de renseignement peuvent également
déboucher sur une procédure contraignante.
" au surplus, le projet d'instruction prévoie que dans
les faits, la mise en œuvre de la procédure de l'article L19 bis ne pourra intervenir qu'à la suite d'interventions successives du vérificateur lui permettant d'apprécier les circonstances de dépendance.
De notre point de vue, le fait de demander plusieurs
fois des renseignements pourrait également aboutir
à cette procédure sachant bien entendu qu'il faudra
veiller à ce que les renseignements donnés dans le
cadre d'une simple demande de renseignements
soient cohérents avec ceux donnés lors d'une vérification sur place, les recoupements pouvant être
faits par l'Administration.
- Il faut que l'administration ait des éléments faisant
présumer que l'entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 19 (nécessité
d'une présomption de transfert indirect de bénéfices)
Deux conditions doivent être remplies pour que
cette présomption soit établie :
" 1ère condition : L'entreprise doit être :
o soit, sous la dépendance ou posséder le contrôle
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Loi des
Finances 2007
d'entreprises situées hors du Cameroun ;
o soit sous la dépendance d'une entreprise ou d'un
groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Cameroun.
Il ressort du projet d'instruction que cette dépendance peut être juridique ou de fait.
La dépendance juridique découle soit du pourcentage de participation (part prépondérante du capital), soit de la majorité absolue des suffrages, soit de
l'exercice des fonctions comportant le pouvoir de
décision (sachant que ce point n'est pas développé
dans le projet d'instruction).
La dépendance de fait porte sur les conditions dans
lesquelles se déroulent les relations entre les deux
entreprises (dépendance commerciale ou économique manifeste dans le cas où la société étrangère
fixe notamment les prix d'achat et les prix de vente,
dépendance financière lorsque la société camerounaise ne peut fonctionner que grâce aux avances
consenties par la société étrangère).
" 2ème condition : L'entreprise doit avoir transféré
indirectement les bénéfices aux sociétés concernées situées hors du Cameroun :
Il faut ici que le vérificateur apporte la preuve d'un
avantage anormal consenti par l'entreprise camerounaise à l'entreprise étrangère permettant un tel
transfert (exemple : achats à des prix minorés, versement de redevances excessives ou sans contrepartie, prêts sans intérêts, répartitions de frais de
siège etc…).
Nous soulignons qu'aux deux conditions prévues
par la loi pour la mise en œuvre de la procédure de
l'article L19 bis (vérification de comptabilité et présomption de transfert indirect de bénéfice), le projet d'instruction ajoute une troisième portant sur
l'opportunité de la demande et précise à ce titre
que le recours à cette procédure ne sera pas utilisé
de manière systématique comme instrument de
contrôle des opérations internationales. Il est précisé que dans les faits, c'est après plusieurs interventions du vérificateur que ce dernier sera capable
d'apprécier l'existence de transferts indirects de
bénéfices.
par l'Administration fiscale.
Il s'avère que l'information qui de notre point de
vue, donnera lieu à la plus grande partie du contentieux sera celle relative à la méthode de détermination des prix des opérations et les éléments qui la
justifie.
Sur ce point, le projet d'instruction suggère aux
entreprises de se référer pour la détermination du
prix de leurs transactions internes au groupe, au
principe de pleine concurrence consistant à déterminer le prix de leurs transactions en fonction de
ce qui aurait été pratiqué si l'entreprise avait traité
avec des entreprises indépendantes pour des marchés identiques. Pour justifier de l'application de ce
principe, le projet d'instruction propose de privilégier l'utilisation de trois méthodes de détermination
du prix :
-la méthode du prix comparable sur le marché libre
: on compare le prix d'un bien ou d'un service provenant d'une entreprise étrangère dans le cadre
d'une transaction contrôlée, à celui d'un bien ou
d'un service transféré entre entreprises indépendantes dans des circonstances comparables ;
De notre point de vue, cette méthode engendrera
des difficultés d'application liées à la comparabilité
puisqu'il faudra que l'administration apporte effectivement la preuve que le prix qu'elle retient a effectivement été déterminé par les entreprises indépendantes dans des circonstances comparables, ce
qui ne sera pas facile à démontrer.
- la méthode du prix de revente : on part du prix de
revente à une entreprise indépendante du produit
acheté à une entreprise associée pour dégager la
marge sur prix de revente qui correspond aux frais
de revente, dépenses d'exploitation, quote-part de
bénéfice convenable (sachant que l'Administration
ne précise pas ce qu'il faut entendre par bénéfice
convenable), droits de douanes etc….. La différence
entre le prix de revente et cette marge correspond
au prix d'achat de pleine concurrence qui devrait
être pratiqué entre entreprises associées au titre de
l'achat du produit revendu ;
IX.4.2- La nature des documents et informations
pouvant
être
demandés
par
l'Administration
Le problème de cette méthode proviendra particulièrement de la notion de bénéfice convenable qui
est subjective de notre point de vue, puisque l'administration ne peut s'immiscer dans la gestion
d'une entreprise et lui imposer de réaliser un bénéfice qu'elle déterminerait arbitrairement.
Nous avons rappelés ci-dessus, la nature des documents et informations qui pourront être demandés
- La méthode du prix de revient majoré : on évalue
le coût de revient supporté par le fournisseur de
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Loi des
Finances 2007
biens ou services dans le cadre d'une transaction
entre entreprises associées auquel on ajoute une
marge correspondant au bénéfice convenable eu
égard au marché pour obtenir le prix de pleine
concurrence pour cette transaction.
Ici également, se posera le problème de la notion de
bénéfice convenable.
Précisons qu'à côté de ces trois méthodes tirées du
principe de pleine concurrence, le projet d'instruction indique que toute autre méthode invoquée par
l'entreprise peut être considérée comme recevable
si l'entreprise peut l'appuyer de justificatifs d'ordre :
" comptable (extrait de comptabilité générale et de
comptabilité analytique si nécessaire) ;
" méthodologique et documentaire (document
interne décrivant la méthode de calcul, contrat ou
échanges de correspondances sur ce point et précisant les engagements réciproques de chaque partie)
;
" économique (données se rapportant aux marchés
et aux fonctions remplies par les entités du groupe
concernées explicitant la méthode invoquée.A titre
d'exemple, si l'entreprise estime que la fixation d'un
prix bas se justifie par la nécessité de pénétrer le
marché, elle devra fournir des éléments sur les études conduites sur ce marché notamment).
Plus généralement, il sera nécessaire de disposer
d'une documentation capable d'expliquer la démarche globale suivie par le groupe en matière de politique de prix de transfert.
IX.4.3- Les modalités de mise en œuvre du
dispositif
Il est prévu à l'article L19 bis ainsi que dans le projet d'instruction que la procédure de mise en œuvre
du dispositif de contrôle des prix de transfert est la
suivante :
- l'envoi à l'entreprise concernée d'une lettre par la
ou les personnes en charge de la vérification de
comptabilité portant sur les demandes d'informations ou de documents listées ci-dessus qui doivent
être précises et indiquer par nature d'activité ou
produit :
" le pays ou le territoire concerné ;
" l'entreprise, la société ou le groupement visé ;
" les montants en cause.
" Les années concernées, le dispositif incriminé et
les conséquences liées à sa mise en œuvre (ce point
a été ajouté par le projet d'instruction).
Cette lettre doit indiquer le délai dont dispose le
contribuable pour y répondre.
- Le contribuable qui reçoit une telle lettre dispose
d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour
répondre, sachant que ce délai peut être prorogé
sur demande motivée sans pouvoir excéder une
durée totale de deux mois.
Le projet d'instruction indique qu'en cas de refus de
prorogation de délai, l'administration doit informer
le contribuable par écrit sans délai.
Sur ces points nous attirons votre attention sur le
fait que dès lors que le nombre de prorogation à
l'intérieur du délai maximal de deux mois n'a pas
été limité, l'on peut s'interroger sur le point de
savoir si une entreprise pourrait demander plusieurs prorogations à l'intérieur de ce délai.
- Passé le délai pour répondre, deux constats peuvent être faits par l'administration :
" le contribuable n'a pas répondu ou ne l'a pas fait
dans les délais : dans ce cas de figure, il est opéré
des redressements sur la base des éléments dont
dispose l'administration. Le projet d'instruction souligne que ces redressements sont effectués dans le
cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L23 à L28 du code des
impôts.
Ceci signifie qu'en pratique, lorsque l'administration
notifiera au contribuable les redressements envisagés, ce dernier disposera suivant le type de contrôle d'un nouveau délai de réponse qui pourra être de
30 ou de 15 jours suivant que l'on se situe dans le
cadre d'une vérification générale ou d'une vérification partielle ou d'un contrôle ponctuel.
La question que l'on peut se poser ici est celle de
savoir si le redressement effectué dans ce cas de
figure est notifié dans le cadre de la même lettre de
notification portant sur les éventuels autres chefs
de redressements relevés suite à la vérification au
cours de laquelle la procédure de l'article L19 bis a
été diligentée (ce qui suppose que l'administration
serait tenue d'attendre la réponse du contribuable à
la demande formulée dans le cadre de l'article L19
bis avant de procéder à la notification de tous les
redressements relevés dans une même correspondance) ou est notifié dans une correspondance distincte ouvrant une procédure distincte de celles
relatives aux autres redressements suite à la vérification. Aucune réponse n'est apportée dans le projet d'instruction.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
25
2
Commentaire
Loi des
Finances 2007
" le contribuable a fourni une réponse insuffisante :
le projet d'instruction cite comme exemple de
réponse insuffisante : l'absence de réponse à une
plusieurs questions posées, des réponses partielles
aux questions posées, l'absence de justification des
réponses apportées.
Dans ce cas de figure, l'Administration adresse à
l'entreprise concernée une mise en demeure de
compléter sa réponse dans un délai de trente (30)
jours en précisant les compléments de réponse sollicités.
Dans le cas où le contribuable fournirait une nouvelle réponse insuffisante après cette mise en
demeure, l'on serait en présence d'une absence de
réponse donnant lieu à la mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire sus mentionnée.
IX.5- Correction apportée à l'alinéa 2 de l'article L36 consacré aux limites du droit de
contrôle
Dans le cadre de la loi de finances pour 2006, il avait
été introduit un alinéa 2 nouveau à l'article 36 qui
prévoyait que " Toutefois, l'Administration conserve son
droit de reprise au regard de ces impôts et taxes. Elle
est en droit de rectifier, dans le délai de reprise, les bases
précédemment notifiées, sous la seule réserve que les
modifications proposées ne résultent pas de contestations faites à l'occasion d'investigations supplémentaires
dans la comptabilité de l'entreprise ".
L'on avait déploré en son temps le peu de clarté de
ce texte dont les dispositions correspondaient peu
à l'interprétation qui en avait été faite par l'instruction qui commentait la loi de finances 2006.
La nouvelle loi de finances tient compte de cette
ambiguïté en remplaçant le terme " contestations "
qui avait été glissé par erreur dans l'article L36 alinéa 2, par celui de " constatation " qui redonne tout
son sens à cet article.
IX.6- Alignement du délai de réponse en cas
de demande de sursis de paiement sur celui
de l'avis de mise en recouvrement (article
L121)
L'avant dernier alinéa de l'article L121 du code des
impôts consacré au sursis de paiement a été modifié par la dernière loi de finances qui a remplacé le
délai de 30 jours qui était laissé à l'Administration
pour se prononcer sur une demande de sursis de
paiement, par un délai plus court de 15 jours.
Le projet d'instruction sur la loi de finances précise
qu'il s'agit d'un arrimage du délai de réponse de l'administration à une demande de sursis de paiement
sur celui de la réponse à l'AMR qui est également
fixé à 15 jours conformément aux dispositions de
l'article L53 du code des impôts.
Si l'on peut saluer ce début d'avancée, l'on peut
continuer à déplorer l'incohérence du système
actuel qui concrètement entraîne la situation suivante :
- réception d'une notification définitive de redressement accompagnée d'un AMR qui signifie l'entrée
dans la phase contentieuse de la procédure de
contrôle : conformément aux dispositions de l'article L116, si le contribuable se croit imposé à tort ou
surtaxé, il peut en faire la réclamation par écrit, dans
un délai de 90 jours à partir de la date de l'émission
de l'AMR au Chef de Centre provincial ou au
responsable de la structure chargée des grandes
entreprises ;
- Or, d'après l'article L53 du code des impôts, le
contribuable qui reçoit un AMR dispose d'un délai
de 15 jours pour acquitter sa dette.
- L'article L56 du code des impôts souligne la nécessité de solliciter un sursis de paiement pour éviter
la réception d'une mise en demeure valant commandement de payer à défaut de paiement dans les
délais impartis pour l'AMR ;
- L'article L121 prévoit que la demande de sursis de
paiement doit être formulée dans la réclamation
contentieuse qui elle-même doit être effectuée dans
les conditions de l'article L116, ce qui entraîne en
pratique que la réclamation contentieuse ne soit
pas effectuée dans le délai de 90 jours prévu par la
loi, mais dans le délai de 15 jours compte tenu qu'elle inclut toujours une demande de sursis de paiement, le contribuable étant ainsi privé à chaque fois
du délai de 90 jours que lui autorise la loi pour préparer et soumettre sa réclamation contentieuse.
Il faudrait en conséquence que l'Administration
revoie les délais actuellement en vigueur dans le
cadre de la procédure contentieuse, afin de permettre au contribuable de disposer en pratique
d'un réel délai suffisant de réponse après réception
de la notification définitive (délai qui est aujourd'hui
en pratique ramené à celui de la validité de l'AMR
15 jours au lieu de 90 jours) ou alors que l'on dissocie la demande de sursis de paiement de la réclamation contentieuse, en prévoyant que le contribuable peut dans un premier temps dans les délais
actuels de l'AMR et dans une correspondance distincte de la réclamation contentieuse, formuler une
demande de sursis de paiement et par la suite, dans
les délais restant à l'intérieur des 90 jours, soit 45
jours, élaborer sa réclamation contentieuse.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
26
2
Commentaire
Loi des
X DISPOSITIONS EN MATIERE DOUANIERE
Finances 2007
X.1- Soumission au droit de douane de
certains biens de première nécessité
(article 6e de la loi de finances pour 2007)
L'article sixième de la loi de finances pour 2007
soumet au droit de douane de 5% (taux du droit de
douane applicable aux biens de première nécessité),
certains biens de cette catégorie, à savoir :
- les poissons congelés ;
- les autres maïs destinés à l'industrie avicole ;
- les riz semi blanchi ou blanchi, poli ou glacé ;
- le sel brut non raffiné, ni iodé.
L'on notera que cette mesure a été prise au mois
de septembre 2006, par une ordonnance n°
2006/001 du président de la république qui exonérait également ces biens de TVA.
Pour mémoire, les biens ci-dessus étaient classés
avant cette mesure, dans la catégorie des biens de
3e catégorie et soumis de ce fait au droit de douane de 20 %.
Le but visé par cette mesure est d'améliorer le pouvoir d'achat des populations, par une baisse du prix
des produits concernés.
Il convient néanmoins de signaler que cette mesure,
tout en étant satisfaisante pour les consommateurs,
risque de poser des problèmes à la production locale de riz, sauf à prendre une mesure de détaxe similaire en sa faveur. En effet, les droits d'importation
des semences, produits phytosanitaires et autres
intrants agricoles, qui contribuent à renchérir le coût
de production du riz produit localement, ne sont pas
de nature à favoriser une saine concurrence.
X.2- Abaissement du droit de douane applicable à certains biens d'équipement
Certains biens d'équipement importés, dont la liste
sera arrêtée par voie réglementaire, destinés
notamment à l'investissement, sont désormais soumis au droit de douane de 5 %.
Suite aux indications orales qui nous ont été données par un cadre de la direction générale des
douanes, la liste ci-dessus n'est pas encore disponible et serait actuellement soit en préparation, soit
en discussion avec les milieux industriels concernés.
Il convient de rappeler que conformément à l'Acte
n° 5/94-UDEAC-556-CD-56 portant modification
des articles 5 et 16 et suppression de l'article 14 de
l'Acte n° 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 portant révision du Tarif Extérieur Commun et fixant les modalités d'application du Tarif Préférentiel Généralisé,
les taux du droit de douane applicables aux produits
des pays tiers importés dans la CEMAC sont fixés
comme suit :
-Biens de première nécessité 5 %
- Matières premières et bien d'équipement 10 %
- Biens intermédiaires et divers 20 %
- Biens de consommation courante 30 %
On le voit donc, cette mesure vise à favoriser l'investissement dans le cadre de l'acquisition des biens
d'équipement.
X.3- Réduction des délais de conservation
des documents et papiers relatifs aux
opérations douanières et de présentation
des documents douaniers afférents à certaines marchandises (Article 7e de la loi de
finances pour 2007)
La loi de finances pour 2007 ramène le délai de conservation des documents et papiers relatifs aux
opérations douanières à 3 ans à compter de la date
d'envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter
de la date de leur réception pour les destinataires,
comme tel était le cas avant l'entrée en vigueur de
la loi de finances pour 2005.
La nouvelle loi de finance ramène également le délai
de présentation à toute réquisition des agents des
douanes, des déclarations d'importations, justifications d'origine et justificatifs de paiement des droits
de douane à 3 ans courant, soit à partir du moment
où les marchandises ont cessé d'être entre leurs
mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.
L'on rappellera que ces deux délais avaient été portés de 3 à 5 ans, par la loi de finances pour 2005.
Ceci veut dire en pratique, qu'une entreprise qui
détient des documents douaniers depuis le 31 mai
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
27
2
Commentaire
Loi des
Finances 2007
2006, est tenue de les conserver jusqu'au 31 mai
2009 au moins.
Pour ce qui concerne la présentation des documents douaniers, la règle est la même. En effet, une
entreprise dont des marchandises ont cessé d'être
en sa possession depuis la date sus indiquée, est
tenue de les présenter à toute réquisition des
agents de l'administration douanière jusqu'au 31 mai
2009.
XI- DISPOSITIONS EN MATIERE FISCALES ET FINANCIERES
X1.1- Dispositions relatives aux recettes
domaniales et cadastrales
Détermination des administrations compétentes en
matière de détermination d'assiette, de recouvrement et de contrôle des recettes domaniales, cadastrales et foncières (Article neuvième de la loi de
finances 2007)
L'article neuvième de la nouvelle loi de finances
pour l'exercice 2007 a modifié l'article onzième de
la loi n° 2003/017 du 22 décembre 2003 portant loi
de finances pour l'exercice 2004 qui prévoyait que
l'assiette, le recouvrement et le contrôle des
impôts, taxes et redevances foncières, domaniales et
topographiques relèvent de la compétence de l'administration fiscale.
La loi de finances 2007, opère désormais une distinction de compétence entre :
Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).
Des difficultés pourraient cependant naître à l'occasion de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, quant au partage des informations entre l'administration fiscale qui est chargée du contrôle du
recouvrement des recettes, et l'administration des
domaines et du cadastre qui est chargée de la
détermination de l'assiette, et le recouvrement des
recettes domaniales, cadastrales et foncières. C'est
pour prévenir ces éventuelles difficultés que l'alinéa
4 de l'article neuvième a prévu que : " les relations
entre les administrations sus citées dans le cadre de
l'émission, du recouvrement et du contrôle des
recettes domaniales sont régies par un protocole
d'échange de données dont les modalités seront
fixées par voie réglementaire ".
Il reste à souhaiter que le protocole fixant les
modalités d'échange des données entre ces deux
administrations soit pris dans les meilleurs délais,
afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions de
l'article neuvième de la loi de finances pour l'exercice 2007.
X1.2- Tarifs des droits afférents aux opérations foncières
Différé de paiement des frais sur inscription hypothécaire accordé à la Société de Recouvrement des
Créances (Article dixième de la loi de finances
2007)
- d'une part, l'administration en charge des domaines et du cadastre, à laquelle incombent la détermination de l'assiette, et le recouvrement des recettes
domaniales, cadastrales et foncières ;
L'article dixième de la loi de finances pour l'exercice 2007 a complété l'article quatorzième de la loi
de finances pour l'exercice 1990/1991 relatif aux
tarifs des droits afférents aux opérations foncières.
- et d'autre part, l'administration fiscale qui est en
charge du contrôle des émissions et du recouvrement de ces recettes, à travers ses antennes du programme de sécurisation des recettes domaniales,
cadastrales et foncières.
Dans le cadre de l'exécution de sa mission de
Le texte précise par ailleurs, que les entreprises
relevant de la Division des Grandes Entreprises
(DGE) continueront " obligatoirement " à effectuer
le paiement des droits domaniaux, cadastraux et
fonciers par virement direct de leur compte bancaire à celui du Trésor Public domicilié à Banque des
recouvrement des créances de l'Etat sur les institutions financières en liquidation, un sursis est accordé à la Société de Recouvrement des Créances
(SRC) en ce qui concerne l'obligation de paiement
des frais sur inscription hypothécaire.
Il s'agit là d'une facilité qui est accordée à la SRC qui
est dispensée du paiement des droits relatifs aux
hypothèques et privilèges jusqu'à la réalisation de
l'hypothèque.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
28
2
XII- AUTRES DISPOSITIONS EN MATIERE
FISCALES ET FINANCIERES
Commentaire
Loi des
Finances 2007
XII.1- Création d'un Fonds de Solidarité pour
la Facilité Internationale d'Achat de médicaments (FIAM)
La loi de finances pour 2007 a institué un Fonds de
Solidarité pour la Facilité Internationale d'Achat de
Médicaments. Ce Fonds sera alimenté par une
quote-part (10%) du produit du timbre d'aéroport
sur les vols internationaux, qui est de 10 000 francs
par passager.
Les modalités d'application de cette disposition
seront fixées par voie réglementaire.
XII.2- Modification de l'article 7 de la loi
n°98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire
La modification apportée par la loi de finances a
consisté à modifier les dispositions de l'article 7
relatif aux ressources de l'APN.
Il en résulte :
la suppression de la redevance payée par chaque
organisme portuaire autonome ;
le caractère désormais obligatoire de la subvention
annuelle accordée par l'Etat ;
la suppression de l'alinéa 2 qui indiquait que " le
taux et les modalités de recouvrement de la redevance sur les organismes portuaires prévues à l'alinéa (1) du présent article sont définies par des textes particuliers. "
XII.3- Fixation du montant à prélever sur le
produit de la Taxe Spéciale sur les Produits
Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance
d'usage de la route à quarante cinq milliards
(45 0000 000 000) de francs CFA.
XII.4- Fixation du plafond des taxes à reverser au fonds spécial de développement forestier
à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
29
3
Obligations
Spécifiques
PAGE SPECIALE RELATIVE AUX OBLIGATIONS JURIDIQUE, FISCALE ET SOCIALE SPECIFIQUES AU MOIS
DE JANVIER 2007
TYPE D'OBLIGATION
CONTENU
ECHEANCE
Janvier 15
FISCALE
(Décret n° 2005/3089/PM
du 29 août 2005 précisant les règles
d'assiette, de recouvrement et de
contrôle de la taxe d'assainissement
et de la redevance de prélèvement
des eaux)
PAIEMENT DE LA TAXE D'ASSAINISSEMENT SUR LE
DEVERSEMENT DES EAUX USEES
Déclaration et paiement de la taxe due au titre du quatrième trimestre 2006 (octobre, novembre et décembre) à effectuer au plus tard le
15 janvier 2006.
Si au courant du trimestre précédent (octobre, novembre, décembre
2006), des opérations de déversement d'eaux usées ont été réalisées,
il conviendra de souscrire une déclaration du volume d'eaux usées
déversées durant ce trimestre.
Cette déclaration devra être accompagnée du paiement de la taxe,
compte tenu que ce paiement est uniquement trimestriel (article 13
alinéa 3 du décret n° 2005/3089/PM du 29 août 2005 précisant les
règles d'assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d'assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux)
La base d'imposition de la taxe d'assainissement est égale au nombre
d'unités de charge polluante contenue dans les eaux usées déversées,
auquel on applique un abattement de 75 %
31
Le 15 janvier au plus
tard
N.B. : En principe, lorsque la
charge polluante des eaux
déversées est inférieure à
celle du milieu récepteur, la
taxe n'est pas due.
Toutefois, l'Administration
fiscale considère que cette
règle ne s'applique pas aux
entreprises qui n'ont pas
obtenu d'autorisation de
déversement préalable aux
opérations qu'elles réalisent
En vue de la détermination de la charge polluante, les redevables doivent effectuer des opérations nécessaires à la détermination continue
dans des échantillons, des paramètres caractéristiques des eaux usées.
A cet effet, des prises d'échantillon doivent être effectuées quotidiennement sur les eaux usées déversées et adressées pour analyse à des
laboratoires agréés par le Ministre de l'Eau et de l'Energie (Hydrac,
Centre Pasteur, Geofor…). A noter que deux analyses sont faites,
l'une par le redevable dans un laboratoire agréé et l'autre, par le
Ministère de l'Eau et de l'Energie. En cas de divergence, c'est la
moyenne qui est prise en compte.
N.B. : Pour les entreprises qui démarrent leurs activités en
cours d'année, le nombre d'unités de charge polluante servant de base à l'établissement de la taxe est déterminé
prorata temporis
FISCALE
Articles 594 à 603 du code
général des impôts
RENOUVELLEMENT DU DROIT DE TIMBRE SUR LES
AUTOMOBILES (VIGNETTE AUTOMOBILE)
Ce droit est dû pour les véhicules automobiles et les engins à moteur à
deux roues en circulation sur le territoire camerounais.
Les taux, tenant compte de la puissance administrative des engins
concernés, sont les suivants :
- Motocyclette…………………….. 2 000 francs CFA
- Véhicules de 2 CV à - 8 CV…… 15 000 francs CFA
- Véhicules de 8 CV à 13 CV…… 25 000 francs CFA
- Véhicules de plus de 13……….100 000 francs CFA
Ce droit est annuel et
la période d'imposition s'étend du premier janvier de
chaque année au 31
décembre de la même
année. Il est exigible
au premier jour de la
période d'imposition,
soit le 1er janvier
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
30
3
Obligations
Spécifiques
TYPE D'OBLIGATION
CONTENU
ECHEANCE
Janvier 15
FISCALE
ACQUITTEMENT OU RENOUVELLEMENT DE LA PATENTE AU TITRE DE L'EXERCICE 2007
(Articles 159 et suivants du code
général des impôts)
Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou
étrangère, qui exerce au Cameroun un commerce, une industrie, une
profession non comprise dans les exemptions, est assujettie à la
contribution des patentes, étant précisé que l'exercice effectif et habituel de la profession, ainsi que le but lucratif entraînent seuls le paiement de la patente.
Cette contribution est fixée d'après le chiffre d'affaires. Les activités
soumises à la patente sont imposables suivant les montants de chiffre
d'affaires contenus à l'intérieur de sept classes.
Pour ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et
les transporteurs de marchandises, la patente est déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge utile du véhicule.
FISCALE
(Article 277 du code général
des impôts)
FISCALE
(Article 101 du code général
des impôts)
31
La patente est due pour
l'année entière par toute
personne exerçant au premier janvier une activité
imposable. De ce fait, elle
doit être déclarée dans les
deux (02) mois qui suivent
:
le début de l'activité pour les activités
nouvelles ;
le début de
l'année fiscale en cas de
renouvellement de la
patente.
DECLARATION DES BAUX NON
CONSTATES PAR UN ECRIT
A défaut de conventions écrites les constatant, les mutations entre
vifs ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de propriétés, de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce font
l'objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées au
Centre des Impôts compétent dans les trois premiers mois de
l'exercice fiscal.
Déclaration à faire à
compter du 1er janvier
jusqu'au 31 mars.
DECLARATION DES HONORAIRES ET COMMISSSIONS
Déclaration à effectuer
au plus tard le 31
janvier
Avant le 31 janvier de chaque année ou un mois avant le départ du
Cameroun de son personnel salarié, tout chef d'entreprise est tenu de
produire, sous forme de bulletin individuel par bénéficiaire dont le
modèle est fourni par les services des impôts, la déclaration des sommes ci-après versées au cours de l'année fiscale écoulée, c'est-à-dire
au courant de l'exercice 2006 :
- appointements et leurs accessoires de toutes sortes versés à chacun
des membres de son personnel ;
- sommes diverses dépassant 250 000 FCFA versées à des tiers à titre
de commissions, courtage, ristournes, honoraires, vacations, droits
d'auteurs ou d'inventeurs et autres rémunérations occasionnelles ou
non ;
- listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro d'identification et le montant des achats de l'exercice.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
31
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
Rappel des obligations
Juridiques, Fiscales et Sociales
CALENDRIER SYNTHETIQUE
DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES
A REMPLIR AU MOIS DE JANVIER 2007
ECHEANCES
ECHEANCES FIXES
IMPOTS – TAXES – COTISATIONS – DECLARATIONS (1)
Jan. 15 Jan. 31
ACOMPTES DE L’IMPOT SUR LE REVENU
•Versement de l’acompte de 1,1 % de l’IS – BIC-BA-BNC
- de 1,1 % pour les entreprises forestières détentrices de la carte de contribuable
et 5.5 % pour les entreprises forestières non détentrices de la carte de
contribuable (loi de finances 2007)
- de 0,55 % pour les exploitants de stations services sur les ventes de produits pétroliers.
- de 1,65 % CAC inclus pour les entreprises soumises au régime de base (loi de
finances pour 2006)
• Règlement du prélèvement de 1 % sur les achats et les importations en vue de la revente
en l’état.
Ce taux est de 0,5 % pour les exploitants de stations services à l’occasion de leurs opérations
d’achats de produits pétroliers ainsi que pour les exportations de produits de base.
Ce taux est porté à 5% pour les entreprises non détentrices de la carte de contribuable.
T.V.A.
• Paiement de la TVA sur le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois
de Décembre 2006
• Déclaration « néant » en l’absence de chiffre d’affaires taxable
• Paiement des droits d’accises
IMPOTS SUR SALAIRES
•Versement des impôts sur salaires au moyen du DIPE
- L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ;
- Centimes additionnels communaux ;
- Taxes communales.
• Redevance CRTV
•Versement de la contribution au Crédit Foncier (CFC) et de la
Contribution au Fond National de l’Emploi - part patronale et salariale
– (FNE)
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
32
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
IMPOTS –TAXES – COTISATIONS – DECLARATIONS
Jan. 15 Jan. 31
IMPOTS –TAXES – COTISATIONS DIVERSES
• Droit de timbre sur la publicité par véhicules munis de hauts parleurs.
• Paiement de la redevance sur la production des eaux de source, des eaux
minérales et des eaux thermo minérales
• Timbre sur le certificat d’immatriculation des appareils de jeux de hasard
et de divertissement.
• Paiement de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement à l’aide
d’un imprimé spécial.
• Paiement de la taxe à l’extraction des produits de carrière.
•Versement de la taxe spéciale sur les produits pétroliers (TSPP).
COTISATIONS SOCIALES
•Versement des cotisations sociales CNPS au moyen du DIPE :
- Accidents du travail et maladies professionnelles
- Allocations familiales
- Pension vieillesse – Décès – Invalidité ;
• Versement des cotisations syndicales
COTISATIONS A ECHEANCES VARIABLES
DROITS D’ENREGISTREMENT
1 mois s’agissant des actes
notariés ou des
conventions avec l’Etat
• Baux (50 % Receveur des impôts)
(50 % Receveur Municipal)
• Marchés, Actes, Conventions
En application des articles 342-10, 343-5 et 543c et d derniers alineas du code général des
impôts, les marchés et commandes publics payés sur les budgets de l’Etat, des
collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics
administratifs doivent être enregistrés :
3 mois pour les actes sous
seing privé
- au taux de 5 % lorsque leur montant est inférieur à 5 000 0000 de FCFA ;
- et au taux de 2 % lorsque leur montant est supérieur ou égal à 5 000 000
de FCFA
Conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2007, les marchés
et commandes publics payés sur les budgets des entreprises publiques et
parapubliques sont désormais dispensés de la formalité d’enregistrement,
quel que soit leur montant.
N.B. : L’article 546-B-4 du code des impôts exonère des droits d’enregistrement
les cessions d’actions, de parts et d’obligations de sociétés effectuées sur le
marché boursier national.
Sont également exempts de la formalité d’enregistrement, les conventions
de comptes courants, y compris les comptes courants d’associés
(loi de finances 2007)
15 Jours après le paiement ou la
comptabilisation en charges déductibles,
l’événement intervenant en premier étant
pris en compte. Nous signalons que
l’inscription en compte courant vaut
paiement.
• TSR applicable sur certains revenus servis aux personnes domiciliées
hors du Cameroun
• IRCM (Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers)
15 jours après le paiement étant entendu
que l’inscription en compte courant vaut
paiement
• Paiement de la retenue de 5 % sur les loyers d’immeubles versés
(Sont exclusivement concernés, les loyers versés par les Administrations et
Etablissements publics, les personnes morales et les entreprises individuelles
relevant du régime du réel ou du régime simplifié à des entreprises relevant du
régime simplifié, de base ou de l’impôt libératoire)
Au plus tard, le 15 du mois
paiement effectif du loyer
qui suit le
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
33
4
Rappel
IMPOTS – TAXES – COTISATIONS – DECLARATIONS
• Patente1 et licence sur activités nouvelles
Dans les 2 mois
suivants le début
de la nouvelle activité
ou de l’exercice fiscal pour les
renouvellements
• Renouvellement du droit de timbre sur les automobiles (vignette automobile
A compter du 1er janvier
• Déclaration des produits imposables en cas de cession ou cessation d’activités
1 mois à compter de la date
de la cession ou de la cessation
d’activités
• Taxe à l’essieu des véhicules immatriculés à l’Etranger
Dans les 5 jours de l’entrée au
Cameroun
des obligations
fiscales et sociales
Jan. 15 Jan. 31
• Taxe d’assainissement sur le déversement des eaux usées (décret
du 29 août 2005 précisant les règles d’assiette, de recouvrement et
de contrôle de la taxe d’assainissement et de la redevance de
prélèvement des eaux)
v Déclaration por tant la
mention « néant », à déposer
auprès du Programme de
Sécurisation des Recettes des
Mines, de l’Eau et de l’Energie,
située à la Direction Générale
des Impôts, avec une copie au
Ministère de l’Eau et de
l’Energie, si aucune opération
de déversement n’a été
effectuée au courant du mois
de décembre 2006 et le cas
échéant, déclaration et
paiement de la taxe due au
titre du quatrième trimestre
2006 à effectuer au plus tard
le 15 janvier 2007.
1- Depuis l’exercice 2004, la redevance audio-visuelle sur patente n’est plus un acompte sur l’impôt définitivement dû pour tout contribuable patentable
et est devenue une charge déductible de la base imposable à l’IRPP et à l’IS.
N.B. : Depuis la loi de finances pour l’exercice 2005, le paiement des impôts et taxes dont le montant est supérieur à
200 000 FCFA doit être effectué par chèque certifié. Toutefois, la loi de finances pour 2007 prévoit que pour les entreprises
relevant d’une unité de gestion spécialisée le paiement des impôts et taxes est effectué exclusivement par virement bencire
Bloc-notes Juridique
Juridique et
Bloc-notes
et Fiscal
FiscalN°
N°016
010Janvier
Juillet2007
2006
34
17
4
CALENDRIER DETAILLÉ
DES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES
A REMPLIR AU MOIS DE JANVIER 2007
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
15 JANVIER
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
- Acompte IS - BIC
- BNC - BA (L.F.
98/99)
- Acompte d’IS- BIC
dû par les
exploitants des
stations services
Art. 21 et 91 du CGI.
- Acompte IS-BICBNC-BA retenu à la
source par l’Etat, les
collectivités
territoriales
décentralisées, les
établissements
publics,
les
e n t re p r i s e s d u
secteur public et
parapublic ainsi que
c e r t a i n e s
e n t re p r i s e s d u
secteur privé dont la
liste a été fixée par
TAUX ASSIETTE
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
SANCTIONS
PENALITES
1,1 %
d u c h i f f re
d'affaires réalisé au cours
du mois précédent.
Versement spontané
Chèques certifiés
au :
100 % à l’ordre du
R e c e ve u r d e s
Impôts
Receveur
des Impôts
Receveur
Municipal
Agent
FEICOM
- Insuffisance de
déclaration
(Art. L95 nouveau et
L96 du LPF)
A noter que le taux de
1,1 % ci-dessus est
désormais également
applicable aux
entreprises forestières
détentrices de la carte
de contribuable
lors de leurs opérations
d’achat de bois en grumes
(LF 2007) et est porté à
1,65 % CAC inclus pour
les contribuables qui
sont soumis au régime
de base (LF. 2006)
- 150 % en cas de
m a n œ u v r e s
frauduleuses du
contribuable.
Reversement spontané
au poste comptable de
rattachement pour le
compte des fournisseurs
par les personnes
publiques et certaines
entreprises figurant su
la liste de l’arrêté du
27 décembre 2006
Répartition des
chèques :
- Principal : Receveur
des Impôts
- Centimes
Communaux (Voir
annexe n° 6)
arrêté N° 06/401/CF
/MINEFI/DGI
du 27 décembre 2006,
les entreprises
forestières détentrices
de la carte de
contribuable
- Acompte IS retenu à
la source par les
entreprises forestières
non détentrices de la
carte de contribuable
- 100 % des droits dûs
en cas de mauvaise
foi ;
0,5 % d u c h i f f r e
d’affaires réalisé au cours
du mois précédent.
1,1 %
d u c h i f f re
d’affaires réalisé au cours
du mois précédent avec
les personnes publiques
et certaines entreprises
du secteur privé relevant
de la Division des Grandes
Entreprises ainsi que le
prévoit la note de service
n° 077 du 01 mars 2004.
5,5 % à retenir lors du
règlement des factures
d’achat de bois en grumes.
1,5 % par mois ou
fraction de mois
plafonné à 50 % des
droits compromis,
majoré de :
N.B: Pour les entreprises
relevant de la Division
des Grandes Entreprises
les paiements se font
par virement bancaire
au profit de la Division
des Grandes Entreprises,
pour les entreprises
relevant des autres
unités de gestion
spécialisée le paiement
se fait par chèque
certifié (LF 2007)
Le point de départ du
décompte des intérêts
est le jour qui suit
celui du dépôt légal de
la déclaration jusqu'au
dernier jour du mois
de la notification.
- Absence de
déclaration après
mise en demeure
(Art. L96 à L 100 du
LPF)
• Taxation d’office
majorée de 100 % du
montant des droits
compromis ou de 150
% en cas de récidive ;
• Amende forfaitaire
de 100 000 FCFA en
cas de non-dépôt
d’une déclaration
faisant apparaître un
impôt néant.
• Défaut ou
retard de
paiement :
(Art. L106 du LPF)
majoration de 1,5 %
par mois de retard à
compter de la date :
• du dépôt légal de la
déclaration non
accompagnée de
paiement ou sur la
fraction excédant un
paiement partiel ;
• de la réception d’un
avis de mise en
recouvrement ;
• légale d’exigibilité.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
35
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
15 JANVIER
Taxe sur les
produits
pétroliers
Retenue à la
source par la
SONARA lors de
la livraison des
produits taxables
ou acquittée
directement par
la personne
morale ou
physique qui
réalise
l’importation des
produits
taxables.
(Art.233 à 238 du
CGI)
TAUX ASSIETTE
120 FCFA/litre :
Essence Super
65 FCFA/litre : Gasoil
Achats réalisés au
cours du mois
de décembre 2006
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
Déclaration en 4
exemplaires sur
imprimés spéciaux
délivrés par la Direction
générale des impôts
Versement spontané à
la caisse du comptable
du Trésor pour la part
revenant au Trésor
Public
80 FCFA par litre :
Essence, Super
5 FCFA par litre : gasoil
Versement par le
receveur des impôts
dans le compte spécial
« fonds routier » ouvert
à la BEAC pour la part
correspondant à la
redevance d’usage de la
route.
SANCTIONS
PENALITES
100 % à l’ordre du
Receveur des
Impôts
- Insuffisance de
déclaration
(Mêmes sanctions qu’en
matière de TVA)
- Absence de
déclaration après
mise en demeure ;
(Voir sanctions en
matière de T.V.A.)
- Défaut ou retard
de paiement
(Sanctions identiques
qu’en matière de TVA)
40 FCFA par litre :
Super
60 FCFA par litre :
gasoil
(Article 9e de la LF
2006)
N.B. : La caution bancaire
exigible dans la
procédure d’exportation
des produits pétroliers
est destinée à garantir le
recouvrement de
l’ensemble des droits et
taxes exigibles
notamment la TSPP et la
TVA, à l’exclusion des
droits de douane qui sont
préalablement acquittés
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
36
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
15 JANVIER
Taxe sur la Valeur
TAUX ASSIETTE
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
SANCTIONS
PENALITES
Ajoutée
- TVA
19,25 % : taux
(L.F. 98/99)
normal (Art. 142
(Art.125 à 153 du CGI) nouveau du CGI)
Versement spontané au 100 % Receveur des
Receveur des impôts
0 % : taux zéro
5,5 % : pour CICAM
Impôts
- Insuffisance de
Déclaration en deux
(CAC au taux de 10 %
exemplaires sur des
inclus)
imprimés délivrés par
La TVA collectée au
mois de décembre
l'Administration fiscale.
moins la TVA d’amont
du mois de
novembre 2006
Déclaration
"NEANT" si au
déclaration :
1,5 % plafonné à 50 %
des droits compromis
(Art L95) plus
majoration de 100 % en
cas de mauvaise foi, de
150 % en cas de
manœuvre frauduleuse
(Art L 96).
- Absence de
cours du mois
déclaration après
de décembre aucune
mise en demeure
opération taxable
n'a été réalisée.
(Art.L96 à L 100 du LPF)
• Taxation d’office
majorée de 100 % du
montant des droits
Répartition des
chèques :
compromis ou de 150 %
en cas de récidive ;
• Amende forfaitaire de
100 000 FCFA en cas
- Principal : Receveur
des Impôts ;
d’absence de dépôt
d’une déclaration faisant
apparaître un impôt
néant.
- Centimes
- Absence de
Communaux (Voir
facture, facture
annexe n° 6)
inexacte, fausse
facture
Amende égale à 100 %
de la valeur de la
transaction avec un
N.B : Pour les
minimum de
entreprises relevant de
FCFA (Art.L 102 du LPF)
la Division des Grandes
Entreprises, les
100 000
- Absence
d’indication du
numéro
paiements doivent être d’identifiant unique
exécutés par virement
- Sanctions
bancaire au profit de la particulières
Division des Grandes
Entreprises.
• Perte du droit à
déduction et du crédit
de TVA se rapportant à
la période antérieure en
cas de non dépôt de
déclaration donnant lieu
à taxation d’office (Art.
L103 à L105 du LPF)
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
37
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
TAUX ASSIETTE
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
SANCTIONS
PENALITES
- Amende plafonnée
à 5 000 000 de FCFA
assortie d’une
astreinte de 100 000
FCFA par jour de
retard, au-delà des
délais indiqués sur la
demande en cas
d’opposition au droit
ou à l’avis à tiers
détenteur,
Défaut ou
retard de
paiement
(Art. L106 nouveau
du LPF)
majoration de 1,5 %
par mois ou fraction
de moi de retard à
compter du
- 1er jour du mois du
dépôt légal de la
déclaration non
acompagné de
paiement ou sur la
fraction excédant
un erpaiement partiel ;
- 1 jour du mois qui
suit celui de la
réception d’un avis
de mise en
recouvrement ;
- 1er jour suivant celui
de la date légale
d’exigibilité.
(Art. 106 nouveau
du LPF)
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
38
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
15 JANVIER
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
- TVA retenue à la source
lors du règlement des
factures de leurs
fournisseurs par l’Etat,
les Administrations
publiques dotées d’un
budget annexe, les
collectivités territoriales
décentralisées, les
établissements publics,
certaines entreprises
du secteur public et
parapublic, du secteur privé,
dont
la liste est fixée par
arrêté n°
06/401/CF/MINEFI/D
GI du 27 décembre
2006 (Art. 149.2 du
CGI)
TAUX ASSIETTE
19,25 % : taux normal
(Art. 142 nouveau du
CGI)
Montant des factures
fournisseurs du mois
précédent
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
Reversement spontané
à la Recette des Impôts
ou au poste comptable
de
rattachement
par les personnes
publiques et les
entreprises d’économie
mixte dans lesquelles
l’Etat détient au moins
25 % du capital
SANCTIONS
PENALITES
100 % à l’ordre du
Receveur des
Impôts
Mêmes sanctions que cidessus.
Répartition des
chèques :
- Principal : Receveur
des Impôts ;
- Centimes
Communaux (pour les
entreprises relevant de
la DGE, voir notre
annexe N°6)
- les entreprises
figurant sur la liste de
l’arrêté sont
dispensées de retenues
à la source sur les
factures effectuées sur
leurs prestations
réciproques
- Toute compensation
entre les retenues
effectuées et les
impôts et taxes dus
par le collecteur est
interdite
- Droit d’accises
25 % des biens vendus ou
importés au cours du mois
précédent
12,5% s’agissant de
véhicules de tourisme
d’une cylindrée
supérieure ou égale
à 2000 cm3
Versement au receveur 100 % au profit du
Receveur des Impôts
des impôts.
100 % au profit du
Receveur des Impôts.
Sanctions identiques en
matière de TVA.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
39
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
15 JANVIER
- Impôts sur les
TAUX ASSIETTE
Taux déterminés selon le
barème en annexe 2
salaires
(hors CAC, déduction
forfaitaire de 30 % au
-Impôt sur le
titre des frais
professionnels et 2,8 %
revenu des
au titre de la cotisation
personnes
retraite obligatoire, ainsi
physiques au titre
que l’abattement de 500
000 FCFA à mensualiser,
des traitements,
lorsque le contribuable
salaires, pensions et
ne dispose que de
rentes viagères
traitements et salaires),
applicable sur le montant
(Art. 30 à 34,
des salaires bruts du mois
art. 69, 74, art. 81 à 84 du
précédent majorés des
CGI)
avantages en nature et en
espèces (les avantages en
nature sont estimés
Dispense de retenue
d’IRPP sur les salaires de forfaitairement selon les
moins de 62 000 FCFA
brut par mois (article 81 taux en annexe 3).
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
- Insuffisance de
déclaration
(Art. L95 et L96 du LPF)
1,5 % par mois ou
fraction de mois plafonné
à 50 % des droits
compromis, plus
majoration de :
Versement spontané au - 100 % des droits dûs
Receveur des Impôts de en cas de mauvaise foi ;
- 150 % en cas de
la localité (Chèque
manœuvres frauduleuses
certifié)
du contribuable.
DIPE
Etablissement des feuilles
(coupons rose et vert)
correspondant aux
salaires du mois et envoi
au Receveur des Impôts
de la localité.
DIPE
(coupons rose et vert)
alinéa 2 du CGI et note
explicative n°6599 du
1er décembre 2005 sur
l’utilisation du barême)
-Centimes
additionnels
communaux (Art.195
CGI)
10 % du montant de
l’impôt sur le revenu des
personnes physiques au
titre des traitements,
salaires, pensions et rentes Répartition des
viagères (art. 71 du CGI). chèques (CUD) :
Receveur des Impôts
10 % CAC ]
-Taxe communale
(Loi 74/23 du 5
SANCTIONS
PENALITES
Selon barème des taxes
de la commune où est TC + 14 % CAC ]
située chaque société
Receveur municipal
décembre 1974)
76 % CAC Agent
FEICOM
N.B :
Pour les entreprises
relevant de la Division
des Grandes Entreprises,
les paiements se font par
virement bancaire au
profit de la Division des
Grandes Entreprises.
Le point de départ du
décompte des intérêts
est le jour qui suit celui
du dépôt légal de la
déclaration jusqu'au
dernier jour du mois de
la notification.
- Absence de
déclaration après
mise en demeure
(Art. L96 à L 100 du LPF)
•Taxation d’office
majorée de 100 % du
montant des droits
compromis ou de 150 %
en cas de récidive ;
• Amende forfaitaire de
100 000 FCFA en cas de
non-dépôt d’une
déclaration faisant
apparaître un impôt
néant.
- Défaut ou retard
de paiement :
(Art.L106 nouveau du
LPF) majoration de 1,5 %
par mois ou fraction de
mois de retard à compter
du 1er jour :
• suivant celui de la date
légale d’exigibilité
• suivant celui du dépôt
légal de la déclaration
• du mois qui suit celui
de la réception d’un avis
de mise en recouvrement
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
40
4
Rappels
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE AIEMENT
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
15 JANVIER
Contribution au
Crédit Foncier
(Loi 77/10 du
13/07/1977)
TAUX ASSIETTE
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
1,5 % à la charge de
l'Employeur ;
- Déclaration en deux
exemplaires à l'aide du
1 % à la charge de
carnet à souche ;
l'Employé ;
-Versement (chèque
certifié) au Directeur des
Salaires bruts,indemnités Impôts ;
et émoluments du mois - Dépôt d'un état
précédent y compris les récapitulatif au Centre
avantages en nature
des impôts.
déterminés de manière
forfaitaire
N.B :Pour les entreprises
NB : Pour la
relevant de la Division
détermination de la part des Grandes Entreprises,
à la charge des
les paiements se font par
employeurs,les avantages virement bancaire au
en nature sont pris en profit de la Division des
compte pour leur
Grandes Entreprises.
montant réel.
SANCTIONS
PENALITES
- Insuffisance de
déclaration :
intérêt de 1 % sur les
sommes non payées si la
bonne foi du redevable
est établie ou présumée
dans le cas contraire, les
droits compromis sont
majorés de 50 % et
même de 100 % en cas
de manœuvres
frauduleuses (art. 11 de
la loi N° 77-10 ).
- Défaut de
versement
des sommes
retenues
sur les salaires :
Pénalité de 25 % et
intérêt
de retard de 10 % par
mois, plafonné à 100 %
avec un minimum
de 1 000 FCFA..
- Défaut de
versement de la
cotisation patronale :
Pénalité de 25 %.
Contribution au
Fonds National de
Mêmes modalités de
1% exclusivement à la
charge de l'Employeur. déclaration et de
l'Emploi
Mêmes sanctions qu'en
matière de contribution
versement que le Crédit au Crédit Foncier.
Les bases sont les
Foncier.
mêmes que pour la
(Loi 77/10 du 19/12/1990) contribution patronale
au Crédit Foncier
RAV sur salaires
- Ordonnance
N° 89/004 du 12 décembre
1989, portant institution d’une
redevance audio-visuelle
(Voir barème ; Annexe 1),
assis sur le montant brut
des salaires perçus.
Même modalité de déclaration
et de versement que le Crédit
Foncier.
Même sanctions qu’en matière
de contribution au Crédit
Foncier.
- Circulaire n° 22/MINFI/DI
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
41
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
15 JANVIER
Prélèvement par
TAUX ASSIETTE
1% du montant des
importations effectuées
par les seuls
commerçants.
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
Reversement au
receveur des Impôts par
les importateurs,
les importateurs,
industriels,
industriels, grossistes,
grossistes, demiexploitants forestiers ne
1%
des
achats
effectués
relevant pas de la
grossistes,
par des commerçants
Division des Grandes
exploitants
auprès des exploitants Entreprises à l'aide du
forestiers
forestiers, des
carnet à souches délivré
(Art. 21 et 91.2 du CGI) importateurs,industriels, par l'Administration
agriculteurs, grossistes, fiscale.
demi-grossistes, à
l’exception de ceux
effectués par l’Etat, les
communes et les
N.B : Pour les
personnes domiciliées à entreprises relevant de
l’étranger.
la Division des Grandes
Entreprises, les
Ce taux est porté à 1,5% paiements se font par
pour les achats effectués virement bancaire au
par les entreprises qui profit de la Division des
relèvent du régime de
Grandes Entreprises.
base (Loi de finances
pour 2006)
5 % pour les opérations
réalisées avec les
entreprises qui ne
détiennent pas la carte
de contribuable.
0,5 % pour les
exploitants de stations
services à l’occasion de
leurs opérations d’achats
de produits pétroliers,
ainsi que pour les
exportateurs des
produits de base.
SANCTIONS
PENALITES
- Insuffisance
de déclaration
(Art. L95 et L96 du LPF)
1,5 % par mois ou
fraction de mois
plafonné à 50 % des
droits compromis,
majoré de :
- 100 % des droits dus
en cas de mauvaise foi ;
- 150 % en cas de
manœuvres frauduleuses
du contribuable.
Le point de départ du
décompte des intérêts
est le jour qui suit celui
du dépôt légal de la
déclaration jusqu'au
dernier jour du mois de
la notification.
- Absence de
déclaration après
mise en demeure
(Art.L96 à L 100 du LPF)
• Taxation d’office
majorée de 100 % du
montant des droits
compromis ou de 150 %
en cas de récidive ;
• Amende forfaitaire de
100 000 FCFA en cas de
défaut du dépôt d’une
déclaration faisant
apparaître un impôt
néant.
- Défaut ou retard
de paiement :
(Art.L106 nouveau du
LPF) majoration de 1,5
% par mois ou fraction
de mois de retard à
compter du 1er jour :
• du mois qui suit celui
de la réception d’un avis
de mise en
recouvrement ;
• suivant celui du dépôt
légal de la déclaration ;
• suivant celui de la date
légale d’exigibilité
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
42
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
15 JANVIER
Taxe sur les jeux de
16,5 % (CAC inclus) des
produits bruts des jeux
hasard et de
du mois précédent
divertissements
(casinos uniquement), y
(Art. 211 et 212 du CGI) compris les recettes
accessoires (bar,
restauration, spectacles)
N.B. : Pour les jeux
de divertissement
et les machines à
sous, la taxe
annuelle forfaitaire
doit être acquittée
entre le 1er janvier
et le 31 mars de
l’exercice en cours
(art. 218 du CGI)
15 JANVIER
TAUX ASSIETTE
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
Déclaration et paiement Versement tardif et
au Receveur des impôts non versement (art.
214 du CGI) :
à l'aide du carnet à
souche délivré par
l'Administration
fiscale.
Service des impôts du
-Flippers et jeux vidéo : lieu d’exploitation, qui
40 000 FCFA/appareil
délivre pour chaque
machine ou
appareil une
- Machines à sous :
100 000 FCFA/appareil vignette
correspondant à sa
catégorie, qui doit
- Baby foot :
être affichée sur
20 000 FCFA/appareil
l’appareil ou la
machine de façon
visible (art. 215 du
CGI)
Pour les carrières
production des
soumises à déclaration : par le redevable est
eaux de source, des
2 % de la valeur du
eaux minérales et
mètre cube des matières correspondant et
des eaux thermo
extraites.
(Art 239 CGI)
Pour les carrières
soumises à autorisation
: 4 % de la valeur du
mètre cube des matières
- Sanctions identiques en
matière d’acomptes IS
Défaut d’affichage
de la vignette :
Amende de 25 000
FCFA par appareil
(article 215 alinéa 2
nouveau du CGI
Paiement tardif et
défaut total ou
partiel de paiement
(art. 220 du CGI) :
- Sanctions identiques en
matière d’acomptes IS
La déclaration souscrite 100 % au profit du
Redevance sur la
minérales
SANCTIONS
PENALITES
reçeveur des
accompagnée du chèque Impôts
déposée à la Direction
Les sanctions en cas de
des Impôts pour les
non-respect des
produits extraits au
obligations de
cours du mois de
déclaration et de
septembre.
paiement sont celles
prévues par le CGI en
extraites.
Le chèque de paiement
matière de TVA.
Retenue à la source par libellé au nom du
les entreprises
receveur des impôts
industrielles, de travaux deYaoundé et les
publics et par toute
déclarations
entreprise inscrite sur la correspondantes doivent
liste arrêtée par le
être déposées auprès
MINEFI.
des services centraux
compétents de la
Direction des Impôts.
15 JANVIER
Taxe à l’extraction
Idem
Idem
Idem
des produits de
carrière
(L.F.2000/2001)
Art.239 et 240 du CGI)
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
43
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
15 JANVIER AU
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
Taxe
d’assainissement sur
PLUS TARD
le déversement des
eaux usées (Loi n°
98/005 du 14 avril 1998
Il convient de noter
portant régime des eaux,
que la taxe d’assainisdécret n° 2002/1721/PM
sement est acquitée
du 8 octobre 2002,
par les redevables
précisant les règles
dans les 15 jours
d’assiette, de contrôle et
qui suivent la fin
de recouvrement dans le
du trimestre fiscal
cadre du Programme de
Sécurisation des Recettes
précédent
des Mines, de l’Eau et de
l’Energie, décret du 29
(A noter qu’en
août 2005 précisant les
principe, lorsque la
règles d’assiette, de
charge polluante des
recouvrement et de
eaux déversées et
contrôle de la taxe
inférieure à celle du
milieu récepteur, la
d’assainissement et de la
taxe n’est pas due.
redevance de prélèvement
Toutefois,
des eaux, loi de finances
l’Administration
pour l’exercice 2005
fiscale considère que
cette règle ne
s’applique pas aux
entreprises qui n’ont
pas obtenu
d’autorisation de
déversement
préalable aux
opérations qu’elles
réalisent)
TAUX ASSIETTE
2 000 FCFA par unité
de charge polluante (LF
2005)
La base d’imposition de la
taxe d’assainissement est
égale au nombre d’unités
de charge polluante
contenue dans les eaux
usées déversées, auquel
on applique un abattement
de 75 %
En vue de la détermination
de la charge polluante, les
redevables doivent
effectuer des opérations
nécessaires à la
détermination continue
dans des échantillons, des
paramètres
caractéristiques des eaux
usées.A cet effet, des
prises d’échantillon
doivent être effectuées
quotidiennement sur les
eaux usées déversées et
adressées pour analyse à
des laboratoires agréés
par le Ministre de l’Eau et
de l’Energie (Hydrac,
Centre Pasteur,
Geofor…).A noter que
deux analyses sont faites,
l’une par le redevable dans
un laboratoire agréé et
l’autre, par le Ministère de
l’Eau et de l’Energie. En
cas de divergence, c’est la
moyenne qui est prise en
compte.
N.B. : Pour les
entreprises qui
démarrent leurs
activités en cours
d’année, le nombre
d’unités de charge
polluante servant de
base à
l’établissement de la
taxe est déterminé
prorata temporis
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
La déclaration souscrite
par le redevable est
accompagnée du chèque
correspondant et déposée
au Programme de
Sécurisation des Recettes
des Mines, de l’Eau et de
l’Energie (Direction
Générale des Impôts pour
les déversements effectués
au courant du dernier
trimestre de l’exercice
fiscal 2005 (octobre,
novembre et décembre).
Une copie de ces
déclarations doit être
adressée au Ministère de
l’Eau et de l’Energie
N.B Une déclaration
mensuelle doit être
souscrite par le redevable en l’absence ou
non d’un déversement
d’eaux usées
SANCTIONS
PENALITES
100 % Receveur des
Impôts
- Insuffisance de
déclaration :
1,5 % plafonné à 50 % des
droits compromis (Art
L95) plus majoration de
100 % en cas de mauvaise
foi, de 150 % en cas de
manœuvre frauduleuse
(Art L 96).
- Absence de
déclaration après
mise en demeure
(Art. L96 à L 100 du LPF)
•Taxation d’office majorée
de 100 % du montant des
droits compromis ou de
150 % en cas de récidive ;
•Amende forfaitaire de
100 000 FCFA en cas de
non dépôt d’une
déclaration faisant
apparaître un impôt néant.
- Si au cours du mois
de décembre 2006,
aucune opération de
déversement d’eaux
usées n’a été réalisée,
une déclaration
comportant la mention
“NEANT” doit être
souscrite
- Dans le cas contraire,
il conviendra de
souscrire une
déclaration du volume
d’eaux usées déversées
durant ce mois. Cette
déclaration ne devra
pas être accompagnée
du paiement de la taxe,
compte tenu que ce
paiement est
uniquement trimestriel
(article 13 alinéa 3 du
décret n° 2005/3089/PM
du 29 août 2005 précisant
les règles d’assiette, de
recouvrement et de
contrôle de la taxe
d’assainissement et de la
redevance du
prélèvement des eaux)
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
44
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
15 JANVIER
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
Cotisations sociales
Art. 2 de la loi
n°2001/017 du 18
- Allocations
décembre 2001
familiales
(Décret 83/364 du
Art. 10.Arrêté conjoint
04/08/1983)
N°035/MTPS/ MINEFI
du 19 juillet 2002
complété par l’arrêté
conjoint METPS/MINFI
TAUX ASSIETTE
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
7 % : régime général
5,65 % : régime agricole
3,7 % : régime
enseignement à la charge
exclusive de l'employeur
DIPE (coupons rose et
vert)
Versement spontané
(chèque certifié) au
centre des impôts de
rattachement.
Salaires bruts du mois
(Art. 8.1.Arrêté conjoint
précédent majorés des
avantages en nature,ainsi MITPS/MINEFI du 12
juillet 2002
que des avantages en
espèces, plafonnés à
3 600 000 FCFA par an,
soit 300 000 par mois
4,20 % à la charge de
l'Employeur ;
N° 49 du 11 février 2002
- Pensions vieillesse
(Décret 83/364 du
04/08/1983)
2,80 % à la charge de
l'Employé ;
Même base que les
allocations familiales.
1,75 % pour les
Employeurs du groupe
A;
- Accidents du
travail et maladies
professionnelles
(Décret 78/283 du
10/07/1978)
2,50 % pour les
Employeurs du groupe
B;
Cotisations
syndicales (CHECK
OFF)
(Art.21 du Code duTravail
et lettre ministérielle du
05/03/1973)
NOTA : Pour les salariés
rémunérés à l'heure, il
n'est pas tenu compte des
heures accomplies au-delà
de 173h33 dans le mois.
- Défaut de
déclaration après
mise en demeure :
Taxation d’office
(Art. 7.2.Arrêté cidessus)
CNPS (chèque certifié)
- Versement hors
délais :
Majoration de 10 %
DIPE (coupons rose et
vert)
CNPS (chèque certifié)
5 % pour les Employeurs
du groupe C.
1 % du montant des
salaires de base du mois
précédent à l'exception
des heures
supplémentaires, primes,
indemnités et
remboursement de frais
(sur demande du salarié)
- Défaut de
production
de la déclaration
mensuelle :
Majoration de 300
FCFA
par salarié avec un
maximum de 75 000
FCFA
par entreprise
(art. 7.1.Arrêté conjoint
MTPS-MINEFI du 12
juillet 2002)
DIPE (coupons rose et
vert)
Même base que les
allocations familiales non
plafonnées.
31 JANVIER
SANCTIONS
PENALITES
Etablissement d'un état
en trois exemplaires
mentionnant le syndicat
d'adhésion des employés
:
- L'original est conservé
par l'employeur ;
- Le second est adressé
au
service du greffe des
syndicats (ministère du
travail) ;
- Le troisième exemplaire
est envoyé au comité
national des cotisations
syndicales.
Cette majoration est
augmentée de 3 % des
cotisations pour chaque
trimestre ou fraction
de
trimestre écoulée après
l'expiration d'un délai
de
trois mois à compter
de la
date d'échéance des
cotisations
(Art. 11.Arrêté conjoint
MTPS/MINEFI du 12
juillet 2002)
100 % Receveur des
Impôts
Mêmes sanctions qu’en
matière de TVA indiquées
ci-dessus
Versement du montant
collecté des cotisations
syndicales au comité
national des cotisations
syndicales (B.P. 1610 Yaoundé - Cpte SCB N°
31050266).
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
45
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
31 JANVIER
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
TAUX ASSIETTE
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
SANCTIONS
PENALITES
Timbre certificat
d’immatriculation
des appareils de
1 000 Francs par
certificat.
jeux de hasard et
de divertissement
(Art 557 du CGI)
31 JANVIER
Droit de timbre sur
la publicité par voie
d’affiches, tracts ou
2% du coût facturé de la Déclaration et paiement
au centre des impôts par
publicité sur chaque
support
les propriétaires des
véhicules.
- Toute infraction
au droit de timbre
Amende égale à un droit
en sus (100 %)
prospectus,
- Absence de
registre ou
Paiement des droits
publicitaires,
récépissé
auprès :
Amende de 50 000
publicité par
FCFA + astreinte de 5
- d’une régie de publicité, 000 FCFA par jour de
presse, radio,
pour les publicités faites retard
cinéma et
par panneaux
télévision (les affiches
publicitaires ;
- Non présentation
doivent être installées
du registre au visa
- des éditeurs de
Amende de 5 000 FCFA
journaux, pour ceux
pour une période de six
installés au Cameroun,
(06) moix dans les lieux
et au Centre des Impôts
Amende de 2 000 FCFA
publics)
de l’établissement
par omission et par
Droit de timbre sur
20 000 par mois et par bénéficiaire de la
affiche, tract ou
publicité, si l’éditeur est
véhicule.
la publicité par
prospectus
installé hors du
véhicule munis de
Cameroun ;
- Absence
haut-parleurs
- des stations de radio d’indication de
et de télévision
références de
Art - 589 et 591 du CGI
paiement du droit
concernées, pour les
publicités par radio et de timbre devant
chaque article du
télévision ;
10 % du coût facturé de - des exploitants de salles registre
Droit de timbre sur
Amende de 2 000 FCFA
la publicité pour chaque de cinéma, pour les
la publicité des
par référence omise.
support.
publicités par le cinéma.
tabacs et des
panneaux
boissons
alcooliques
(Art 591 nouveau LF
2004)
Déclaration et
paiement des droits
de timbre sur les
connaissements et
les contrats de
transport (art. 555 et
15 000 FCFA par
connaissement ;
1 000 FCFA par lettre
de voiture (intérieur du
Cameroun) ;
2 000 FCFA par lettre
de voiture des contrats
internationaux.
Versement auprès du
régisseur des timbres
territorialement
compétent pour les
opérations du mois
précédent (article 8 de
la loi de finances
1999/2000).
Le défaut de paiement
dans les délais entraîne
le paiement d’une
pénalité égale à 100 %
556 du CGI)
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
46
4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DATES
LIMITES
DE PAIEMENT
Dans les
15 jours de
la date de mise
en paiement
des produits
IMPOTS,
TAXES
COTISATIONS
Impôt sur les
Revenus des
Capitaux Mobiliers
(IRCM)
(Art 35 à 45 du CGI, 69 à
80 et 85 à 86)
A noter que s’agissant
de dividendes, la mise
en paiement est reputée
intervenue en tout état
de cause
dans un délai de neuf mois
après la clôture de
l’exercice à condition
qu’une Assemblée
générale
ait décidé de la
distribution (loi de
finances pour 2006)
Dans les 15 jours
suivant la date de
paiement ou de la
passation en
charges
déductibles.
L'inscription en
compte courant est
assimilée à un
paiement
Taxe Spéciale sur
les Revenus
(TSR)
(Art. 225 à 228 du CGI)
TAUX ASSIETTE
16,5 % CAC inclus des
revenus des capitaux
mobiliers
11 % CAC inclus pour
les plus-values réalisées
par les particuliers sur
les cessions de titres
d’un montant supérieur
à 500 000 FCFA. Cette
taxe n’est pas applicable
en cas de cessions
d’actions ou d’obligations
dans le cadre du marché
boursier et ce quel que
soit le montant de la
plus value (LF 2007)
15 % des revenus de
capitaux mobiliers
versés à des
personnes
domiciliées en
France (convention
fiscale francocamerounaise)
15 % des montants HT versés
hors Cameroun au titre de :
- droits d'auteur ;
- vente ou location de
licence d'exploitation, de
brevets, marques de fabrique, procédés et formules
secrets ;
- location ou droit
d'utilisation de films
cinématographiques ;
- fourniture d'informations
d'ordre industriel,
commercial ou scientifique ;
FORMALITES
DESTINATAIRE
DU PAIEMENT
SANCTIONS
PENALITES
Reversement à la caisse 100 %Receveur des
du comptable du Trésor
Impôts
et déclaration des sommes
Mêmes sanctions qu’en
payées par la société.
matière de TVA indiquées
ci-dessus, hormis les
Versement au Receveur sanctions particulières.
des Impôts.
Versement au Receveur A noter, s’agissant des
remunérations occultés
des Impôts.
Reversement au Receveur - d’une part, que la
des Impôts et déclaration société qui verse des
revenus à des
des sommes versées.
personnes dont elle
Répartition des
ne révèle pas
chèques (CUD) :
l’identité encourt
(Arrêté conjoint n°349 du outre la
réintégration de ces
22/10/2001)
sommes dans les
- Principal ; Receveur des bases de calcul de
l’IS, donc paiement
Impôts ;
de l’IS, la taxation à
l’IRPP au taux le plus
- Centimes Communaux élevé de 38,5 % (CAC
* 10 % CAC ;
compris), majoré
* 14 % CAC Receveur d’une pénalité de
100 %
Municipal ;
* 76 % CAC Agent
d’autre part, que les
FEICOM.
personnes
bénéficiaires de ces
sommes, si elles sont
identifiées par
l’Administration
fiscale seront
imposables à l’IRPP
suivant le barème
correspondant aux
revenus perçus
Déclaration des sommes 100 % Receveur des
versées à l'Inspection
Impôts
des Impôts
Mêmes sanctions qu’en
versement (chèque
matière de TVA
certifié) au Receveur des indiquées ci-dessus,
impôts)
hormis les sanctions
particulières
100 % Receveur des
Impôts
- location d'équipements
industriels, commerciaux
ou scientifiques ;
- études, consultations,
assistance technique,
financière ou comptable ;
- rémunérations versées aux
entreprises effectuant des
travaux de forage, de
recherche et d'assistance
pour le compte des
compagnies pétrolières qui
renoncent à l'imposition
d'après la DSF.
N.B. Depuis le 1er janvier
2002,date d’entrée en vigueur
de l’avenant à la convention
fiscale franco-camerounaise
de 1999, le taux est de 7,5 %
pour les montants versés en
France au titre de l’assistance
technique, financière et
comptable uniquement, avec
effet rétroactif au 1er janvier
1998.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
47
4
AUTRES OBLIGATIONS
A ECHEANCES VARIABLES
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DESIGNATION DES IMPOTS
OU OBLIGATIONS
• Patente par anticipation pour les activités nouvelles
et en cas de renouvellement (art. 175 du CGI)
DELAI DE REGLEMENT
OU D'ACCOMPLISSEMENT
DES FORMALITES
Déclaration dans les deux (02) mois qui suivent :
- le début de l’activité pour les activités nouvelles ;
- le début de l’année fiscale en cas de renouvellement de
la patente.
•Vignette automobile
Paiement à partir du 1er janvier sur présentation de la
carte grise et de l’ancienne vignette (le cas échéant). Pour
les véhicules importés, sous le régime de la mise à la
consommation, la vignette est payée en même temps que
les droits de douanes.
• Quitus pour départ en congé annuel ou départ
Déclaration des revenus acquis jusqu'à la date de départ
dans les trente (30) jours précédant le départ.
définitif
• Déclaration des résultats imposables
Dans le mois de la cessation ou cession d'activité.
• Déclaration (i) des appointements et leurs accessoires de
Déclaration à effectuer au plus tard le 31 janvier
• Déclaration d'établissement
Dans les trente (30) jours de la création, cessation ou
cession des activités.
• Enregistrement des baux et contrats
Dans le mois de leur date pour les actes notariés et les
actes administratifs entre l'Etat ou les personnes morales
de l'Etat et les particuliers (acquisitions, ventes, baux,
marchés et leurs révisions de prix, cautionnements,
concessions, etc..).
Dans les trois mois de leur date pour les actes sous seings
privés passés dans la CEMAC (baux, sous-locations, leurs
prorogations, échanges, cession).
Dans les six mois pour les actes passés hors CEMAC.
toutes sortes versées à chacun des membres du personnel,
(ii) des sommes diverses dépassant 250 000 FCFA versées
à des tiers à titre de commissions, courtages, ristournes,
honoraires, vacations, droits d’auteur ou d’inventeur et autres
rémunérations occasionnelles ou non versées au cours de
l’année fiscale écoulée (iii) du listing des achats par fournisseur
avec mention de leur numéro d’identification et le montant
des achats de l’exercice (Article 101 du CGI)
• Déclaration verbale des baux (pour les baux non constatés
par une convention écrite)
Dans les trois premiers mois de l’exercice fiscal,
soit au plus tard 31 mars
• TVA à l'importation
Payable en douane lors de la mise à la consommation.
• Droit d'accise sur certains biens importés
Payable en douane lors de la mise à la consommation.
• Taxe à l'essieu
Payable sur déclaration, dans les 15 jours de chaque
trimestre (cinq jours après l'entrée sur le territoire
camerounais pour les véhicules étrangers).
• Retenue de 5% sur les loyers d’immeubles
Reversement du montant retenu au Centre des
Impôts du lieu de situation de l’immeuble, à l’aide
d’un carnet à souche délivré par l’administration,
au plus tard, le 15 du mois qui suit le paiement
effectif du loyer.
versés
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
48
4
AUTRES OBLIGATIONS
A ECHEANCES VARIABLES
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
DESIGNATION DES IMPOTS
OU OBLIGATIONS
• Redevance forestière annuelle
(Art. 243 CGI)
DELAI DE REGLEMENT
OU D'ACCOMPLISSEMENT
DES FORMALITES
Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est
payée en totalité dans un délai de 45 jours suivant la date de
dépôt ou de renouvellement de la caution de garantie.
Lorsque la première attribution d’un titre d’exploitation
forestière intervient après le 15 septembre, la redevance
forestière annuelle est liquidée au prorata temporis, et est
acquittée dans les quarante cinq (45) jours suivant la date de
dépôt de la caution de garantie.
Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est
payée en trois tranches d’égal montant au plus tard le 15 mars,
le 15 juin et le 15 septembre de chaque année.
• Cautionnement bancaire dû par les professionnels de la
filière bois
• Surtaxe à l’exportation
(Art. 244 CGI)
Le cautionnement est constitué auprès d’une banque de
premier ordre agréée par l’autorité monétaire,
dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date
de notification du titre. La loi de finances 2007 permet de
diminuer progressivement la valeur de la caution au fur et à
mesure de l’acquittement de la redevance forestière annuelle
en obtenant des mainlevées partielles à concurrence de chaque
montant de versement de la redevance.
Applicable à certaines essences dont l’exportation est autorisée
du seul fait de leur nature (ayous, essences de promotion de
première catégorie, essences de promotion de deuxième
catégorie).
• Taxe d’entrée usine
(Art. 244 CGI)
Elle est payée ou retenue à la source par le transformateur
trimestriellement.
.Taxe de régénération pour les produits forestiers non
(Attente d’un décret devant préciser les modalités
ligneux, spéciaux et médicinaux (Loi de finances 2006)
de calcul et de paiement de cette taxe, que nous
vous transmettrons immédiatement après sa
publication)
Signalons que l’entreprise qui ne peut justifier
du paiement de la redevance forestière
annuelle, de la taxe d’abattage et de la taxe
d’entrée usine pour les bois débités et les
Lorsque ces taxes ne sont pas acquittées spontanément,
elles sont majorées d’une pénalité de 400% et recouvrées
le cas échéant avant l’exportation des produits concernés
par des entreprises collectrices dont la liste est arrêtée
par le Ministre des Finances. Ces entreprises collectrices
sont solidairement responsables du paiement des taxes dues
avec le débiteur de celles-ci en cas d’exportation illégale.
grumes et de la taxe de régénération pour les
produits forestiers non ligneux, spéciaux et
médicinaux ne peut être autorisée à exporter
les bois débités et les grumes ainsi que les
produits forestiers non ligneux, spéciaux et
médicinaux (art. 247 bis du CGI)
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
49
4
ANNEXE 1
Rappel
des obligations
REDEVANCE CRTV
fiscales et sociales
Les montants mensuels forfaitaires de la redevance audiovisuelle due par les salariés s'établissent ainsi qu'il suit :
•
de
0
à
50.000 F.CFA
0 F.CFA
•
de
50 001
à
100.000 F.CFA
750 F.CFA
•
de 100 001
à
200.000 F.CFA
1.950 F.CFA
•
de 200 001
à
300.000 F.CFA
3.250 F.CFA
•
de 300 001
à
400.000 F.CFA
4.550 F.CFA
•
de 400 001
à
500.000 F.CFA
5.850 F.CFA
•
de 500 001
à
600.000 F.CFA
7.150 F.CFA
•
de 600 001
à
700.000 F.CFA
8.450 F.CFA
•
de 700 001
à
800.000 F.CFA
9.750 F.CFA
•
de 800 001
à
900.000 F.CFA 11.050 F.CFA
•
de 900 001
à 1.000.000 F.CFA 12.350 F.CFA
•
au-dessus de 1.000.000 de F.CFA 13.000 F.CFA
ANNEXE 2
BAREME DE L’IMPOT SUR LE REVENU
DES PERSONNES PHYSIQUES
Taux
Montant
Cumul
• De 0 à 2 000 000
10 %
200 000
200 000
• De 2 000 000 à 3 000 000
15 %
150 000
350 000
• De 3 000 000 à 5 000 000
25 %
500 000
850 000
• Plus de 5 000 000
35 %
_
_
ANNEXE 3
TAUX D'ESTIMATION DES AVANTAGES
EN NATURE
Les avantages en nature sont estimés forfaitairement sur la base d'un pourcentage des rémunérations
brutes taxables (à l'exclusion des avantages en nature eux-mêmes). Ces taux sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
Logement
Electricité
Eau
Domesticité
Véhicule
Nourriture
15 %
4%
2%
5 % par domestique
10 %
10 %
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
50
4
ANNEXE 4
Rappel
des obligations
CLASSES DE PATENTE ET TRANCHES
DE TAUX CORRESPONDANTS
fiscales et sociales
Tranche de Chiffre d'Affaires
• Chiffre d'affaires annuel égal ou
Classe
Fourchette des taux
1ère
0,075 % à 0,0875 %
2ème
0,0875 % à 0,100 %
3ème
0,100 % à 0,108 %
4ème
0,108 % à 0,116 %
5ème
0,133 % à 0,150 %
6ème
0,158 % à 0,16 %
7ème
0,283 % à 0,4 %
supérieur à 2 milliards de francs
• Chiffre d'affaires annuel au moins égal
à 1 milliard et inférieur à 2 milliards de francs
• Chiffre d'affaires annuel au moins égal
à 500 millions et inférieur à 1 milliard de francs
• Chiffre d'affaires annuel au moins égal à
300 millions et inférieur à 500 millions de francs
• Chiffre d'affaires annuel au moins égal à
100 millions et inférieur à 300 millions de francs
• Chiffre d'affaires annuel au moins égal à
15 millions et inférieur à 100 millions de francs
• Chiffre d'affaires annuel au moins égal à 5 millions et inférieur
à 15 millions de francs
ANNEXE 5
CLASSES DE LICENCE
ET TARIFS CORRESPONDANTS
Activité assujettie
à la patente
Nature de l'activité
1ère classe
Classe de licence
Elément de base
1 ère classe
Boissons alcooliques et autres
2ème classe
3ème classe
Contribution
de la patente
Activité soumise
à l'impôt libératoire
Montant de l'impôt
libératoire
6 fois la contribution
de la patente
1,5 fois le montant
de l'impôt
Vins et boissons hygiéniques
4 fois la contribution
de la patente
1 fois le montant
de l'impôt libératoire
Boissons hygiéniques
2 fois la contribution
de la patente
0,5 fois le montant
de l'impôt libératoire
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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4
ANNEXE6
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
LISTE DES BIENS SOUMIS
AUX DROITS D’ACCISES
NUMERO DU TARIF
2009
2201 à 2202
2203 00 00
TAUX DU DROIT
D’ACCISES
DESIGNATION TARIFAIRE
Jus de fruits naturels*
Boissons gazeuses et eaux minérales (à l’exception de celles produites
localement, qui font déjà l’objet d’une taxation spécifique de 2 % au titre de
la taxe ad valorem sur la production des eaux)
Bières de malt
2204
Vins de raisins frais.., toute la position tarifaire
2205
Vermouths et autres vins de raisins frais
2206 00 00
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple)
2208 20 00 à
Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux, etc. à l’exception de 2208 90 10
2208 90 92
«alcool éthylique non dénaturé...»
2402
Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanées de tabacs
2403 99 10
Tabac à mâcher et â priser
2403 99 90
Autres tabacs fabriqués
25 %
16022010
foie gras
16043000
Caviar et ses succédanés
03021200
Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube frais ou réfrigérés
03021900
Autres saumons
03031100
Saumons rouges congelés
03031900
Autres saumons du Pacifique congelés
03032200
Saumons de l’Atlantique congelés
03054100
Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube séchés, salés ou en saumure
7101 10 00 à
7105 90 00
Perles fines, pierres précieuses
7106 10 00 à
7112 90 00
7113 11 00 à
7117 90 00
Métaux précieux
Bijouterie
* Les biens en gras, ainsi que le taux de 12, 5 % ont été introduits dans cette liste par la loi de finances pour 2006 etpar l’ordonnance
N°2006/001 du 28 septembre 2006.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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4
ANNEXE 6
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
LISTE DES BIENS SOUMIS
AUX DROITS D’ACCISES
(SUITE)
NUMERO DU TARIF
TAUX DU DROIT
D’ACCISES
DESIGNATION TARIFAIRE
0303 1100 au 0303 7900
Poisson congelés
1006 3090
Autres riz semi blanchi ou blanchi, poli au glacé
1102 2000 00
25 %
Farine de maïs
2306 7000 00
Tourteaux et autres résidus solides, de
l’extraction de germes de maïs, même broyés
au agglomérés sous forme de pellets
2501 0019 00
Sel brut non raffiné ni iodé
8703 23 91 00 à
8703 24 90 01 et
8703 32 91 00 à
8703 33 90 01
Véhicules de tourisme à moteur à explosion d’une
cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3
12,5%
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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Rappel
ANNEXE 7
des obligations
fiscales et sociales
TABLEAU DE RÉPARTITION DES CENTIMES
ADDITIONNELS COMMUNAUX
SUR LA TVA ET L’IRPP,
POUR LES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DGE
I- CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX (CAC) SUR LA TVA
(Lettre N°314/MINEFI/DGI/LC/L du 23 Janvier 2006 fixant répartition de CAC
provenant de la TVA)
A- Pour les entreprises situées dans le ressort de la Communauté Urbaine de Douala (CUD)
- Ordre N°1 au profit de l’Etat : principal + 32,5% CAC
- Ordre de paiement N°2 au profit de la CUD : 10,5%
- Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 57%
B- Pour les entreprises situées dans le ressort de la Communauté Urbaine deYaoundé (CUY)
- Ordre N°1 au profit de l’Etat : principal + 32,5% CAC
- Ordre de paiement N°2 au profit de la CUY : 21%
- Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 46,5%
C- Pour les entreprises situées dans le ressort des Comm unes Urbaines (CU) ou Rurales (CR)
- Ordre N°1 au profit de l’Etat : principal + 32,5% CAC
- Ordre de paiement N°2 au profit du receveur municipal: 19%
-Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 48,5%
II- CENTIMES ADDITIONELS COMMUNAUX (CAC) SUR L’IMPÔT SUR LE REVENU DES
PERSONNES PHYSIQUES (IRPP), L’IMPÔT ET LES TAXES SUR LES JEUX
A- Pour les entreprises situées dans le ressort de la Communauté Urbaine de Douala (CUD)
- Ordre N°1 au profit de l’Etat : principal + 10% CAC
- Ordre de paiement N°2 au profit de la CUD : 14%
- Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 76%
B- Pour les entreprises situées dans le ressort de la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY)
- Ordre N°1 au profit de l’Etat : principal + 10% CAC
- Ordre de paiement N°2 au profit de la CUY : 28%
- Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 62%
C- Pour les entreprises situées dans le ressort des Communes Urbaines et Rurales
-Ordre N°1 au profit de l’Etat : principal + 10% CAC
- Ordre de paiement N°2 au profit du receveur municipal: 25,2%
- Ordre de paiement N°3 au profit du FEICOM : 64,8%
N.B. : Le paiement des pénalités doit se faire désormais à l’ordre du Receveur des Impôts
de la DGE
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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ANNEXE 8
Rappel
des obligations
TABLEAU DES PRINCIPALES
OBLIGATIONS SOCIALES
fiscales et sociales
Eu égard à la recrudescence des contrôles effectués par l’Administration du travail et à l’importance des sanctions
encourues, nous vous rappelons ci-après les principales obligations des entreprises au regard de l’Administration du
travail (médecine du travail, inspection du travail)
OBLIGATIONS
• Convention de visite et de soins avec un Médecin du Travail
SANCTIONS (en FCFA)
de 100.000 à 1.000.000
• Examen médical d’embauche (comporte radioscopie pulmonaire et au besoin
une radiographie) (à faire lors de l’embauche de chaque employé)
de 100.000 à 1.000.000
• Examen médical périodique (à faire chaque année)
de 100.000 à 1.000.000
• Déclaration d’établissement (lors de la création de la société, d’un changement
dans l’activité, le statut juridique ou la situation géographique ou alors de la
cessation d’activité
• Déclaration annuelle sur la situation de la Main-d’œuvre à déposer à l’Inspection
du Travail le 31 Août
• Registre d’employeur (les 3 fascicules doivent être côtés et paraphés par
l’Inspection du Travail)
Visa du Ministre duTravail pour tout contrat de travail concernant un travailleur
de nationalité étrangère
• Notification au Ministre duTravail dans les 15 jours de la résiliation d’un contrat
visé
• Règlement intérieur de l’entreprise visé par l’Inspection du Travail (à partir de
10 employés)
de100.000 à 1.000.000
de 100.000 à 1.000.000
de 100.000 à 1.000.000
de 200.000 à 1.500.000
de 100.000 à 1.000.000
de100.000 à 1.000.000
• Avis d’embauche de chaque salarié
de 100.000 à 1.000.000
• Boîte de secours pour dispenser les soins urgents et de première nécessité
• Extincteurs en nombre suffisant (fiche de contrôle annuel indiquant l’année de
mise en service
• Rapport annuel d’activité du service médical (l’entreprise doit en conserver
un exemplaire)
• Délégués du personnel (à partir de 20 travailleurs)
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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4
Rappel
des obligations
fiscales et sociales
Mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail
(arrêté n° 039/MTPS/IMT du 26/11/1984)
OBLIGATIONS
SANCTONS
(Délai minimum d’exécution
des mises en demeure)
• Fourniture, entretien et renouvellement des moyens individuels et collectifs
de protection reconnus efficaces :
Il peut s’agir de :
masques respiratoires, lunettes ou visières, casques de protection, gants, manchons,
Délai : 15 jours
couvre-chefs, chaussures spéciales, vêtements et/ou équipements spéciaux, tous
autres appareils, dispositifs ou accessoires propres à protéger le travailleur contre
les risques liés à son activité
(article 4)*
• Obligation de tenue d’un registre de contrôle technique :
- obligatoire pour les entreprises des groupes B,C
- obligatoire pour les entreprises du groupe A, si elle occupe plus de 10 travailleurs
P.V. d’infraction :
Peines prévues à l’article R 370/12°
Code Pénal
Mise en demeure non obligatoire
(article 6)
• Comité d’hygiène et de sécurité de travail :
- obligatoire pour les entreprise du groupe C
- obligatoire pour les entreprises du groupe A et B qui utilisent au moins 50
P.V. d’infraction :
Peines prévues à l’article R 370/12°
Code Pénal
Mise en demeure non obligatoire
travailleurs (article 8)
• Lavabos – au moins 1 pour 15 personnes (article 51)*
Délai : 2 mois
• Cabinet d’aisance :
Délai : 2 mois
- 1 Cabinet et 1 urinoir pour 25 hommes
- 1 cabinet pour 25 femmes (article (56)
• Extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement
(fiche de contrôle) (article 127) *
Délai : 15 jours
* Infractions pour lesquelles la mise en demeure préalable est obligatoire.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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5
Panorama
de l’actualité
juridique et fiscale
PANORAMA
DE L’ACTUALITE JURIDIQUE & FISCALE
L'actualité juridique et fiscale en ce
mois, c'est un volume impressionnant de textes de lois, décrets et
arrêtés. Parce que le contexte s'y
prête, nous avons choisi de publier
en intégralité la Loi de finances de la
République du Cameroun pour
l'exercice 2007, l'Arrêté fixant la
liste des entreprises du secteur
privé tenues d'opérer la retenue à la
source de la TVA et de l'acompte
sur l'IR, et celles ne faisant pas l'objet desdites retenues au titre de
Par Kalvin M'BOND l'exercice 2007 et enfin, le Décret
fixant les modalités d'évaluation administrative des immeubles
en matière fiscale.
WHO'S WHO IN CENTRAL AFRICA?
- Phillipe COLLEU, nouveau Président Directeur Général
de Pierre Loti S.A., en remplacement de Jean Paul LESPINASSE.
- Daniel JOLY, nouvel Administrateur Directeur Général de la
Société Générale de Banques au Cameroun, en remplacement
d'Alain BELLISSARD.
- Ralph John THOMSON, Président du Conseil
d'Administration de Transnational Industries Cameroon.
- Gilbert TSIMI EVOUNA, Vice Président du Conseil
d'Administration de Transnational Industries Cameroon.
- Jean Marie MOMO, nouveau Président de l'Ordre
National des Experts Comptables (ONECCA).
- René LIBONG, nouveau Secrétaire Général de l'Ordre
National des Experts Comptables (ONECCA).
- Ursule Pulchérie ZOUGA OWONA, Gérante de
Colishop Cameroun, une succursale de Belex Air Freight, une
Société Anonyme de droit belge.
- Joseph Lajoie KUIYA, Président Directeur Général de la
Société Africaine des Affaires Maritimes (S.A.A.M S.A.)
- Lauro MICHELE, nouveau Président du Conseil
d'Administration de Mediterranean Shipping Company
Cameroun, en remplacement de Carlo GARGUILO.
- Jopel NGOUA ELEMBE, Expert financier agréé, Syndic de
la liquidation de Société Anonyme des Poissonneries
Populaires du Cameroun (SAPPC).
- Fritz NTONE NTONE, nouveau Président du Conseil
d'Administration de la Société d'Aménagement de Douala
(S.A.D). en remplacement d'Edouard ETONDE EKOTTO.
- Anthony ELUMELU ONYEMAECHI, Boniface
KACYEM, Suzanne IROCHEONWU OLUFUNKE, Directeurs
de United Bank for Africa Cameroon, une société nouvellement constituée au capital de FCFA 2 000 000 000, exerçant
dans le secteur bancaire.
- Norbert Gilles TCHANGOUM, Administrateur Général
de Magic Fone Cameroun, Société Anonyme nouvellement
constituée au capital de FCFA 50 000 000, exerçant dans le
secteur des télécoms.
- Sergii MONAKOV, Président du Conseil d'Administration
de Kvazar International Solar Company (KISC), Société
Anonyme au capital de FCFA 10 000 000, exerçant dans le secteur de l'énergie.
Oleksandr YUDENKO, Directeur Général de Kvazar
International Solar Company (KISC).
- Joseph LEVODO, Directeur Général Adjoint de Kvazar
International Solar Company (KISC).
TEXTES LEGISLATIFS &
REGLEMENTAIRES
- Arrêté N°167/CAB/PM du 19 décembre 2006 portant
Création du comité paritaire d'évaluation des partenariats
d'aide au développement.
- Arrêté N°172/CAB/PM du 20 décembre 2006 portant
Création, organisation et fonctionnement d'un Comité interministériel pour la sécurité et la protection des conduites
SNEC 1400 mm Akomnyada-Mbalmayo.
- Arrêté N°162/CAB/PM du 14 décembre 2006 portant
Création, organisation et fonctionnement du comité d'élaboration de la stratégie de développement du secteur de l'industrie et des services.
- Arrêté N°06/401/CF/MINEFI/DGI du 27 décembre 2006
Fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt
sur le revenu et la liste des entreprises ne faisant pas l'objet
desdites retenues au titre de l'exercice 2007.
- Arrêté N°06/403/CF/MINEFI du 28 décembre 2006 Portant
Organisation des services de l'Agence nationale d'investigation
financière
- Instructions relatives à l'Exécution et au contrôle de
l'Exécution du Budget de l'Etat et des organismes subventionnés pour l'exercice 2007
- Décret N°2006/483 du 29 décembre 2006 Portant
Commutation et remise des peines
- Décret N°2006/3023/PM du 29 décembre 2006 Fixant les
modalités d'évaluation administrative des immeubles en matière fiscale
- Loi N°2006/009 du 29 décembre 2006, Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°91/20 du 16 décembre
1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée
nationale
- Loi N°2006/010 du 29 décembre 2006 Modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi N°92/002 du 14 août 1992
fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux.
- Loi N°2006/011 du 29 décembre 2006 Portant Création,
organisation et fonctionnement d'Elections Cameroon (ELECAM)
- Loi N°2006/012 du 29 décembre 2006 Portant Régime général des contrats de partenariat
- Loi N°2006/013 du 29 décembre 2006 Portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2007.
- Loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire
-Loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et
le fonctionnement de la Cour Suprême.
- Loi N°2006/017 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation,
les attributions et le fonctionnement des tribunaux régionaux
des comptes.
- Loi N°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité
au Cameroun
- Loi N°2006/019 du 29 décembre 2006, régissant l'activité
postale au Cameroun
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Intégrale
du mois
Les modalités d'évaluation administrative des immeubles en
matière fiscale
Décret n° 2006/3023/PM du 29 décembre 2006
CHAPITRE I -DISPOSITIONS GENERALES
Le Premier ministre, chef du gouvernement, décrète :
Art 1er : Le présent décret fixe les modalités d'évaluation administrative des immeubles en matière
fiscale, conformément aux dispositions du code
générale des impôts.
Art 2 : L'évaluation administrative s'applique en cas
de minoration de la valeur vénale ou locative constatée dans les actes et déclarations déposés auprès
de l'administration fiscale.
Art 3 : Au sens du présent décret
- un immeuble bâti désigne toute construction
achevée ou non, édifiée sur le terrain ;
- un immeuble non bâti désigne un terrain nu, libre
de toute construction ;
- la valeur vénale d'un immeuble s'entend du prix
courant d'un terrain ou d'une construction sur le
marché, en l'absence de toute raison exceptionnelle ou de convenance ;
- la valeur vénale administrative d'imposition, désigne la valeur de référence retenue par l'administration fiscale en cas de cession d'un immeuble bâti ou
non bâti, ou dans le cadre de la déclaration de taxe
foncière ;
- la valeur administrative impossible des locations,
désigne la valeur de référence retenue par l'administration fiscale en cas de location d'un immeuble
bâti ou non bâti ;
- le standing, désigne le niveau de confort, de luxe
d'un immeuble bâti ;
- le standard, s'entend d'un immeuble bâti de
confort moyen.
CHAPITRE II
DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR ADMINISTRATIVE IMPOSABLE DES IMMEUBLES
Section I : Des critères de détermination
Art 4 : la valeur administrative imposable, vénale ou
locative, d'un immeuble est déterminée en tenant
compte du marché foncier, du marché de la construction, du marché locatif, du niveau des infrastructures et services urbains dont bénéficie l'immeuble dans sa zone géographique de situation
ainsi que de la renommée attachée au quartier.
Section II : De la détermination de la valeur vénale
administrative d'imposition des immeubles non
bâtis
Art 5 : Pour la détermination des valeurs vénales
administratives d'imposition des immeubles non
bâtis, les critères et paramètres d'évaluation sont
les suivants :
- les classes de quartiers par types de villes ;
- les types de quartiers par zone suivant le niveau
des infrastructures et services urbains ;
- la grille des valeurs d'immeubles non bâtis par
zone ;
- les coefficients de pondération des valeurs d'immeubles non bâtis ;
- la grille des valeurs de façades par zone.
A- Des classes de quartiers par types de ville
Les villes et leurs quartiers sont regroupés en dix
(10) classes par rapport à leur niveau d'urbanisation, à leur situation de métropole ou de cité provinciale et à leur proximité du centre urbain. Les dix
classes sont ainsi établies :
Classe 1 : quartiers très chics de Douala et Yaoundé
;
Classe 2 : quartiers chic de Douala et Yaoundé ;
Classe 3 : autres quartiers du centre ville de Douala
et Yaoundé ;
Classe 4 : autres quartiers de la périphérie proche
de Douala et Yaoundé ;
Classe 5 : autres quartiers de la périphérie proche
de Douala et Yaoundé ;
Classe 6 : quartiers du centre ville des grandes villes
des provinces ;
Classe 7 : quartiers de la périphérie des grandes
villes de provinces ;
Classe 8 : quartiers du centre ville des petites et
moyennes villes de provinces ;
Classe 9 : quartiers de la périphérie des petites et
moyennes villes de provinces ;
Classe 10 : zones rurales habitées.
B - Des types de quartiers par zone dans les villes
et les agglomérations
Les quartiers situées dans les villes sont classés en
cinq (5) zones où la valeur de l'immeuble non bâti
varie en fonction du niveau d'infrastructure et de
services urbains disponibles.
L'appréciation de la valeur d'une zone se fait à travers les réseaux de voies bitumées ou carrosables,
d'eau, d'électricité et de téléphone qui sont présents dans les différents blocs de maisons. Les blocs
formant un quartier sont compris comme un
ensemble de parcelles bâties ou non bâties entourées par les rues ou des limites naturelles.
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Intégrale
du mois
Les cinq zones établies sont les suivantes :
Zone 1 : quartiers ou blocs totalement équipés,
bénéficiant à la fois des quatre réseaux d'infrastructures et de services urbains suivants : voies bitumées, adduction d'eau, électricité et téléphone fixe
;
Zone 2 : quartiers ou blocs partiellement équipés,
bénéficiant de trois de quatre réseaux d'infrastructures et de services urbains suivants : voies bitumées, adduction d'eau, électricité et téléphone fixe
;
Zone 3 : quartiers ou blocs sommairement équipés,
bénéficiant de deux des quatre réseaux d'infrastructures et de services urbains suivants : voies
bitumées ou carrosables, adduction d'eau, électricité et téléphone fixe ;
Zone 4 : quartiers ou blocs bénéficiant d'un seul des
quatre réseaux d'infrastructures et de services
urbains suivants : voies bitumées ou carrossables,
adduction d'eau, électricité et téléphone fixe ;
Zone 5 : quartiers ou blocs ne bénéficiant d'aucun
des quatre réseaux d'infrastructures et de services
urbains sus-visés.
C - De la grille des valeurs d'immeuble non bâti par
zone
Le prix moyen du mètre carré d'immeuble non bâti
par zone est arrêté dans un intervalle de valeurs
déterminés à partir des prix observés sur le marché, pour des quartiers ou blocs de villes et agglomérations de zones équivalentes :
- zone 1 : entre 12 000 et 30 000F/m2
- zone 2 : de 7 000 à 50 000F/m2
- zone 3 : de 3500 à 30 000F/m2 ;
- zone 4 : de 2 000 à 20 000F/m2 ;
- zone 5 : de 800 à 5 000F/m2
La valeur vénale administrative brute d'imposition
d'un immeuble non bâti est calculée en appliquant à
sa superficie, le prix du mètre carré, suivant les classes et zones de quartiers spécifiques à la ville ou à
l'agglomération.
D - Des coefficients de pondération de la valeur
des immeubles non bâtis
La valeur vénale administrative d'imposition brute
des immeubles non bâtis calculée ci-dessus, peut
être pondérée à la baisse, sur la base de coefficients
significatifs de l'inexistence d'infrastructures et de
services urbains, notamment :
- le coefficient pour absence de réseau d'adduction
d'eau : 0,10
La dépréciation pour absence d'adduction d'eau
doit être au plus égale à 2 500 000F ou à 17 500
000F respectivement, pour les immeubles non bâtis
dont la valeur brute administrative ci-dessus est
soit inférieur à 300 000 000F, soit égale ou supérieure à 300 000 000F.
- Le coefficient pour absence de réseau électrique :
0,05
La dépréciation pour absence de branchement au
réseau électrique doit être au plus égale à 1 500
000F ou à 10 000 000F respectivement, pour les
immeubles non bâtis dont la valeur brute administrative ci-dessus est soit inférieure à 300 000 000F,
soit égale ou supérieure à 300 000 000F.
- le coefficient pour absence de réseau de voies
bitumées ou carrossables : 0,03
La dépréciation pour absence de voies bitumées
doit être au plus égale à 1 000 000F ou à 6 500
000F, respectivement pour les immeubles non bâtis
dont la valeur brute administrative ci-dessus est
soit inférieure à 300 000 000F, soit égale ou supérieure à 300 000 000F.
- Le coefficient pour absence de réseau de téléphone 0,01
La dépréciation pour absence de branchement au
réseau de téléphone doit être au plus égale à 500
000F ou à 2 000 000F respectivement, pour les
immeubles non bâtis dont la valeur brute administrative ci-dessus est soit inférieure à 300 000 000F,
soit également ou supérieure à 300 000 000F.
E - La grille des valeurs de façade par zone :
La valeur du mètre linéaire de façade d'un immeuble non bâti par zone est déterminée à l'intérieur
d'un intervalle de valeurs représentatives su coût
des infrastructures et réseaux les plus proches de
la parcelle, suivant les villes et les agglomérations.
La valeur de la façade est calculée en multipliant la
longueur susvisée de la façade par la valeur du
mètre linéaire de façade par zone, suivant la grille
ci-après :
- zone 1 : de 15 001 à 30 000F/m
- zone 2 : de 8 001 à 15 000F/m
- zone 3 : de 5 001 à 8 000F/m
- zone 4 : 100 à 5 000F/m
- zone 5 :
0F/m
Art 6 : La valeur vénale administrative d'imposition
des immeubles non bâtis par zone et par ville ou
agglomération est égale à la valeur du terrain nu,
majorée de la valeur de façade, déduction faite des
dépréciations.
Section III : De la détermination de la valeur des
locations de terrains
Art 7 : La valeur administrative annuelle d'imposition des locations d'immeubles non bâtis est égale
à cinq pour cent (5 %) de leur valeur vénale administrative d'imposition.
Section IV : De la détermination de la valeur vénale administrative d'imposition des immeubles bâtis
Art 8 : Pour la détermination des valeurs vénales
administratives d'imposition des immeubles bâtis,
les critères et paramètres d'évaluation sont les suivants :
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
81
6
Intégrale
du mois
- les types de construction ;
- la grille des valeurs de constructions par type ;
- les coefficients de pondération de la valeur des
constructions par type de construction.
A - Des types de construction :
Les immeubles sont classés en cinq (5) types
comme suit, en fonction de leur architecture, de la
qualité des matériaux utilisés et du niveau de finition observés.
- Types 1 : haut standing
Immeuble bâti à niveau, villa ou appartement en
matériaux définitifs de finition haut de gamme.
- Type 2 : standing
Immeuble bâti à niveau, billa ou appartement en
matériaux définitifs de finition confortable.
- Type 3 : standard
Villa ou appartement en matériaux définitifs de finition standard.
- Type 4 : semi dur
Construction en matériaux semi-dur de finition
moyenne.
- Type 5 : provisoire
Construction en matériaux provisoires de finition
sommaire.
B - De la grille des valeurs de constructions par
type
Le prix moyen du mètre carré de bâti par type de
construction est arrêté dans un intervalle de
valeurs déterminées à partir des coûts observés
sur le marché :
- type 1 plus de 145 000F/m2
- type 2 de 90 001 à 145 000F/m2
- type 3 de 45 001 à 90 000F/m2
- type 4 de 20 001 à 45 000F/m2
- type 5 de 7 000 à 20 000F/m2
La valeur vénale administrative brute des constructions est calculée en appliquant à la superficie bâtie,
le prix du mètre carré selon le type de construction.
C - Les coefficients de pondération de la valeur des
constructions
La valeur vénale administrative brute calculée
comme ci-dessus, peut être pondérée à la baisse
par les coefficients ci-après, pour obtenir la valeur
vénale administrative d'imposition des immeubles
bâtis :
Le coefficient de dépréciation pour absence de
branchement au réseau d'adduction d'eau : 0,10
La dépréciation pour absence de branchement au
réseau d'adduction d'eau doit être au plus égale
à 4 000 000F.
Le coefficient de dépréciation pour absence de
branchement au réseau électrique : 0,05
La dépréciation pour absence de branchement au
réseau électrique doit être au plus égale à 2 000
000F.
Le coefficient de dépréciation pour absence de
branchement au réseau de téléphone : 0,02
La dépréciation pour absence de branchement au
réseau de téléphone doit être au plus égale à 1 000
000F.
Le coefficient de dépréciation pour déficit d'accessibilité :
Bon : 0
Passable : 0,1
Mauvais : 0,2
Le coefficient de dépréciation pour état de vétusté
:
Bon : 0
Passable : 0,3
Mauvais : 0,5
Section V : De la détermination de la valeur administrative globale d'imposition des immeubles
Art 9 : (1) La valeur administrative globale d'imposition de l'immeuble est égale à la somme des
valeurs administratives d'imposition du terrain nu
et des constructions obtenus comme ci-dessus.
(2) La valeur administrative globale d'imposition de
l'immeuble est pondérée par des coefficients de
standing, définis en trois niveaux comme ci-après,
en fonction de la renommée attachée au quartier,
par rapport aux notions de luxe et de confort :
Haut standing : 1,20
Moyen standing : 1,00
Bas standing : 0,80
Section VI : De la valeur administrative d'imposition
des locations d'immeubles bâtis
Art 10 : La valeur administrative annuelle d'imposition des locations d'immeubles bâtis est égale à dix
pour cent (10 %) de leur valeur vénale administrative d'imposition.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES FINALES
Art 11 : Les valeurs administratives du mètre carré
d'immeuble bâti et non bâti, ainsi que du mètre
linéaire de façade d'immeuble non bâti, déterminées
conformément aux grilles visées à l'article 4 ci-dessus, sont fixées périodiquement par arrêté du
ministre chargé des Finances, après consultation
des administrations et organismes techniques compétents.
Art 12 : Le ministre de l'Economie et des Finances
est chargé de l'application du présent décret qui
sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et
en anglais.
Yaoundé, le 29 décembre 2006
Le Premier ministre
Chef du gouvernement,
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
82
6
Intégrale
du mois
ARRETE N0 06/401/VF/MINEFI/DGI DU 27 DECEMBRE 2006
Fixant la liste des entreprises du secteur privé tenues d'opérer la retenue à la source de la
TVA et de l'acompte de l'impôt sur le revenu et la liste des entreprises ne faisant pas l'objet desdites retenues au titre de l'exercice 2007
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
ARRETE :
Article premier.- Sont tenue de procéder à la retenue à la source de la TVA et de l'acompte de l'impôt sur
le revenu lors du règlement des factures de leurs fournisseurs et autres prestataires de services, les entreprises du secteur privé à l'Annexe I du présent arrêté.
Article 2.- : Le défaut de retenues ou de reversement dans les délais de retenues effectuées est sanctionné conformément aux dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.
Article 3.- : Toute compensation entre les retenues effectuées et les impôts et taxes dus par l'entreprise
collectrice est proscrite.
Article 4.- : Les entreprises visées en annexe I sont dispensées de retenues à la source sur les facturations
effectuées sur leurs prestations réciproques.
Article 5.- : Le fait générateur de la retenue à la source est le règlement de la facture.Toutefois, les impôts
et taxes portés sur la facture peuvent être payées par anticipation au plus tard le 15 du mois qui suit celui
de la facturation.
Article 6.- : Les entreprises figurant à l'annexe II du présent arrêté ne font pas l'objet de retenues à la source de la TVA et de l'acompte de l'Impôt sur le Revenu opérées par les entreprises visées à l'Annexe I.
Article 7.- : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 8.- : Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Le Ministre de l'Economie et des Finances
Polycarpe ABAH ABAH
ANNEXE 1
N°
1
2
3
4
5
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9
10
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12
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15
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Nom ou Raison sociale
AES SONEL
ALPICAM INDUSTRIE
ALUCAM
BICEC
CAMRAIL
CAMTEL
CDC (CAMEROON DEVELOPMENT
CORPORATION
CIMENCAM
CBC (COMMERCIAL BANK CAMEROON)
GUINNESS CAMEROON S.A.
GRAS SAVOYE
MTN CAMEROUN
NESTLE CAMEROUN
ORANGE CAMEROUN
PHP (PLANTATIONS DU HAUT PENJA)
SABC (STE ANONYME DES BRASSERIES
DU CAMEROUN)
SAGA CAMEROUN
SCB CREDIT LYONNAIS CAMEROUN
SDV CAMEROUN
SGBC
SNEC
SNH
SOCAPALM
SODECOTON
SONARA
TEXACO
TOTAFINA ELF
WIJMA
B.P.
4077
2130
54
1925
766
1571
5528
Ville
DOUALA
DOUALA
EDEA
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
LIMBE
1323
4004
1213
3014
15574
1154
1864
5
4036
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
PENJA
DOUALA
320
300
263
4042
157
955
691
302
365
214
4048
1616
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
GAROUA
LIMBE
DOUALA
DOUALA
DOUALA
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
83
6
Intégrale
du mois
ANNEXE 2
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Nom ou Raison sociale
ACTIVA ASSURANCE
ADC
ADER
AFRILAND FIRST BANK
ALAN DICK
ALKO SARL
AMITY BANK
ARNO
ASQUINI ENCORAD
AXA ASSURANCES
BAT CAMEROUN
CAMAIR
CAMCHIPINVESTMENT CORPORATION
CAMI TOYOTA
CCIC
CAMOA
CEP (CIE EQUATORIALES DES PEINTURES)
CFAO TECHNOLOGIES
CFC (CIE FORESTIERE DU CAMEROUN)
CHANAS ASSURANCES SA.
CHOCOCAM
CHANTIER NAVAL (CNIC)
INDUTRIEL DU CAMEROUN
CIFM
CITIBANK S.A. CAMEROUN
COLGATE PALMOLIVE
COMETAL
COPS (CIE D'OPERATIONS
PETROLIERES SCHLUMBERGER)
COTCO
CUF (CAM UNITED FOREST)
ECAM PLACAGES
ECOBANK
EFMK (EXPLOITATION
FORESTIERE MIGUEL KHOURY
FIPCAM
FRIEDLANDER CAMEROUN
FOKOU-FOBERD
GETMA
GROUPEMENT BOSCALIS CAMPO
GRUMCAM
GROUPEMENT PROFESSIONNEL )
DES ACCONIERS (GPAC
HEVECAM
HILTON HOTEL
J. PRENANT
MAERSK CAMEROUN S.A.
MAETUR
MOBIL OIL CAMEROUN
MULTIPRINT SERUGRAPHIE
B.P.
12 970
13 615
2368
11 834
2320
119
2171
664
1033
4068
94
4092
4054
1217
Ville
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
DOUALA
BAMENDA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
DOUALA
DOUALA
4031
1028
12 937
3139
109
275
2389
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
4571
1083
1217
5399
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
3738
15181
76
582
3181
DOUALA
DOUALA
MBALMAYO
DOUALA
DOUALA
7479
5731
695
4144
1042
1959
73
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
174
11852
2064
12414
1248
4058
KRIBI
YAOUNDE
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
84
6
Intégrale
du mois
N°
47
48
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Nom ou Raison sociale
OLAM CAM SARL
ORSIE SARL
PALLISCO
PANAGIOTIS MARELIS
PANALPINA TRANSPORT
PLACAM
PLASTICAM
PMUC
PORT AUTONOME DE DOUALA
RAZEL CAMEROUN
SATOM CAMEROUN
SAFACAM
SCDP
SCEFL
SCET CAM
SCR MAYA
SCTB
SCTB (STE CAMEROUNAISE
DE TRANSFORMATION DE BLE)
SDBC (STE DE DISTRIBUTION
BAT CAMEROUN)
SEBAC
SEBC
SEEF
SEFAC
SEMC (STE DES EAUX
MINERALE DU CAMEROUN)
SFID S.A. (STE FORESTIERE
INDUSTRIELLE DE LA DOUME)
SHELL CAMEROUN
SHO CAMEROUN
SIAC ISENBECK
SIM (SOCIETE INDUSTRIELLE DU MBAM)
SITRAFER
SNI
SOCADA
SOCATRAL
SOCAT
SOCAVER
SOCCA (STE CAMEROUNAISE
DE CREDIT AUTO)
SOCOMAR
SOCOPAO CAMEROUN
SODEXHO
SODETRANCAM
SODIACAM
SODICAM
SOSUCAM
SPFS (STE DE PLANTATIONS DE FERME SUISSE)
SPM (STE DES PLANTATIONS DE MBANGA)
STANDARD CHARTERED BANK
B.P.
5207
12153
394
1858
3790
Ville
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
4071
15375
4020
11306
228
100
2271
11275
911
2851
695
15402
DOUALA
YAOUNDE
YAOUNDE
YAOUNDE
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
94
YAOUNDE
942
2064
5322
942
4036
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
1343
DOUALA
4082
4017
12443
2664
2458
423
4080
291
12670
1456
554
DOUALA
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
EDEA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
12351
215
992
4755
1171
5362
632
6
711
1784
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
EDEA
DOUALA
DOUALA
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
85
6
Intégrale
du mois
N°
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Nom ou Raison sociale
B.P.
SUMOCAM
4181
TELCAR COCOA LIMITED
887
TMC (STE DE TRANSMISSION
1976
MANUTENTION DU CAMEROUN)
TTS (TRANSFORMATION TROPICALE DU SUD) 250
TRADEX
1468
TRANSAC
15582
TRANSPORT OMEGA
775
TSEKENIS
347
UCPHARM
14106
UCB
638
UNILEVER CAMEROUN
2895
UTA (UNITED TRANSPORT OF AFRICA)
1942
Ville
DOUALA
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
DOUALA
DOUALA
DOUALA
YAOUNDE
DOUALA
DOUALA
DOUALA
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
86
6
Disponible
à la demande
DISPONIBLE A LA DEMANDE …
Contrôles fiscaux
- La procédure actuellement applicable en matière
de contrôle fiscal au Cameroun (Bloc-notes JF
N°001, Octobre 2005)
- Le bénéfice de la cascade dans le cadre des contrôles
fiscaux (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006)
Fiscalité :
- Les avances en compte courant à caractère
financier : incidences fiscales et en matière de
réglementation des changes (Bloc-notes JF N°002,
Novembre 2005)
- Exonération fiscale et obligations déclaratives (Bloc-notes
JF N°003, Décembre 2005)
- Le régime fiscal des subventions et abandons de
créances (Bloc-notes JF N°008, Mai 2006)
- Le régime fiscal des redevances et autres
rémunérations servies à l’étranger par les
entreprises camerounaises au titre de l’exécution
de prestations de services ou la participation à leur
capital par les entreprises étrangères (Bloc-notes
JF N°005, Février 2006)
- Sort des crédits d’impôts en matière d’impôts sur les
revenus (Impôt sur les sociétés et Impôt sur le revenu des
personnes physiques) (Bloc-notes JF N°005, Février 2006)
- La durée de conservation des documents en matière
comptable et fiscale (N°011, Août 2006)
- Le régime fiscal des indemnités versées à une société
(N°012, Septembre 2006)
IS
- La déductibilité fiscale des pertes sur créances ( Blocnotes JF N°006, Mars 2006)
TVA
- Base de calcul de la TVA et de la TSR sur assistance
technique étrangère (Bloc-notes JF N°002, Novembre
2005)
- Les conditions de récupération de la TVA sur créance
irrécouvrable (Bloc-notes JF N°003, Décembre 2005)
- La retenue à la source de la TVA et de l’acompte mensuel
d’IS sur les factures des fournisseurs soumis au régime
de l’impôt libératoire (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006)
- TVA sur assistance technique étrangère : retenue à la
source (Bloc-notes JF N°009, Juin 2006)
Droit des sociétés :
- Dividendes : délai de paiement (Bloc-notes JF N°001,
Octobre 2005)
- Les obligations de fin d’exercice des sociétés commerciales
(Bloc-notes JF N°002, Novembre 2005)
- Précisions sur le jour de tenue des assemblées générales
(Bloc-notes JF N°003, Décembre 2005)
- Délai de tenue de l’Assemblée Générale Annuelle (Blocnotes JF N°005, Février 2006)
- Le contenu du rapport de gestion à l’assemblée générale
(Bloc-notes JF N°005, Février 2006)
- Perte de la moitié du capital social : mesures à prendre
( Bloc-notes JF N°006, Mars 2006)
- Rappel des formalités légales consécutives aux assemblées
générales d’approbation des comptes annuels ( Blocnotes JF N°006, Mars 2006)
- Tenue des assemblées générales hors du territoire du
siège social (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006)
- Rappel des documents à mettre à la disposition des
actionnaires avant la tenue de l’assemblée générale annuelle
(Bloc-notes JF N°008, Mai 2006)
- Rappel sur la dotation de la réserve légale (Bloc-notes JF
N°008, Mai 2006)
- Le sort des succursales des sociétés étrangères en droit
Ohada (Bloc-notes JF N°009, Juin 2006)
- La responsabilité des administrateurs dans le cadre
de l’Acte uniforme OHADA sur le Droit des sociétés
commerciales et du GIE (N°010, Juillet 2006)
- Production, communication et contrôle des états financiers
périodiques des établissements financiers (N°010, Juillet
2006)
-La responsabilité pénale des administrateurs
(N°012, Septembre 2006)
- Les conséquences juridiques et fiscales du non respect
de la date limite de paiement des dividendes (N°012,
Septembre 2006)
Douanes
- Contrôles douaniers : gare à l’incorporation dans la valeur
en douane des marchandises importées, de certains
frais supposés payés par la société importatrice (Blocnotes JF N°001, Octobre 2005)
- La procédure applicable en matière de contôle
douanier au cameroun (Bloc-notes JF N°009, Juin 2006)
Fiscalité des salaires et autres rémunérations :
- Aspect juridique, fiscal et social du 13ème mois
( B l o c - n o t e s J F N ° 0 0 3 , D é c e m b re 2 0 0 5 )
- Relèvement du seuil du minimum d’imposition à l’IRPP
sur salaire (Bloc-notes JF N°008, Mai 2006)
- Le régime fiscal de l’indemnité de départ à la retraite
(Bloc-notes JF N°002, Novembre 2005)
- Rappel sur le régime juridique et fiscal des indemnités
de fonction versées aux administrateurs (Bloc- notes JF
N°008, Mai 2006)
- Le traitement fiscal et CNPS de la prime de la bonne
séparation (Bloc-notes JF N°009, Juin 2006)
- La règle de non cumul entre les indemnités forfaitaires
et les remboursements des frais réels sur justificatifs (N°010,
Juillet 2006)
- La déductibilité fiscale des billets d’avion pour congés du
personnel expatrié pris en charge par la société (N°011,
Août 2006)
- Le régime fiscal des frais de scolarité pris en charge par
la société au profit de son personnel (N°011, Août 2006)
Sûretés
- Renouvellement des inscriptions de sûretés (Bloc-notes
JF N°002, Novembre 2005)
Droit du travail
- Le régime juridique du Contrat de travail à durée
déterminée (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006)
- Le sort du contrat de travail en cas de détachement d’un
salarié (Bloc-notes JF N°001, Octobre 2005)
- Lieu de paiement du salaire (Bloc-notes JF N°001, Octobre
2005)
Investissements
Les contraintes de la reglémentation des changes en matière
de cession des titres représentant au moins 10% du capital
(N°011, Août 2006)
Droits d’enregistrement
- Assiette des droits d’enregistrement applicables aux
contrats de bail (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006)
- L’enregistrement des contrats de prêt (N°010, Juillet
2006)
Droit public
- La compétence de la Chambre des Comptes de la Cour
supême en matière de contrôle des entreprises dont le
capital est entièrement ou partiellement détenu par une
personne publique. (Bloc-notes JF N°007, Avril 2006)
Droit des affaires
- La prescription en matière commerciale dans l’Acte
uniforme OHADA sur le Droit commercial général (N°012,
Septembre 2006)
NB : les titres en gras renvoient à des dossiers, les autres
à des flash
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 016 Janvier 2007
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