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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES ASSURANCES
AVS 93 / 2015
Président
Juges
Greffière
:
:
:
Philippe Guélat
Daniel Logos et Gérald Schaller
Gladys Winkler Docourt
ARRET DU 1ER JUILLET 2016
en la cause liée entre
A.,
- représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont,
recourante,
et
Caisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée,
relative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 10 juin 2015.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A la suite du décès de son époux en 2011, A. (ci-après la recourante) a notamment
perçu une rente d'orpheline pour sa fille cadette B., née en 1992. Celle-ci suit depuis
la rentrée 2011 une formation en cours d'emploi auprès de la HEG (Bachelor of
Science HES-SO en Economie d'entreprise). Elle travaille en parallèle au sein de
l'administration cantonale jurassienne.
Pour rendre sa décision d'octroi de cette rente d'orpheline, le 11 novembre 2011
(PJ 36 de l'intimée), la Caisse de compensation du Canton du Jura (ci-après :
l'intimée) disposait notamment : de l'attestation du 20 septembre 2011 émanant de la
HEG (PJ 26), portant sur la période de formation 2011-2012, qui précise que B.
accomplit sa formation en cours d'emploi ; de la fiche de salaire de celle-ci pour le
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mois de septembre 2011 (PJ 24), qui fait état d'un salaire brut de CHF 1'910.85 ; ainsi
que du contrat de travail la liant à la République et Canton du Jura (PJ 23), duquel il
ressort qu'elle est engagée à un taux d'occupation de 50 % pour la période du
1er septembre 2011 au 31 août 2015, son traitement étant arrêté à la classe 2, annuité
0 de l'échelle des traitements G.
Sur demandes de l'intimée (PJ 39 et 40), la recourante lui a fait parvenir, le
19 septembre 2012, respectivement le 25 septembre 2013, l'attestation d'études en
emploi de sa fille B. portant sur la période de formation 2012-2013, respectivement
sur la période 2013-2014 (PJ 38 et 41). L'intimée a poursuivi le versement de la rente
sans autres mesures d'instruction mais en rendant la recourante attentive à son
obligation de lui communiquer tout changement qui interviendrait dans la situation
personnelle de la bénéficiaire de la rente (PJ 43).
B.
La recourante a transmis à l'intimée la nouvelle attestation d'études pour la période
de formation 2014/2015 le 18 septembre 2014 (PJ 47). En parallèle, la Caisse de
pensions a elle aussi communiqué le 2 octobre 2014 à l'intimée la nouvelle attestation
d'études. Dans son courriel, la collaboratrice de la Caisse de pensions rend l'intimée
attentive au fait que B. effectue ses études en emploi et qu'elle touche un salaire (PJ
45).
Par courrier du 19 septembre 2014, l'intimée a demandé à la recourante de lui
transmettre une copie des fiches de salaire de sa fille depuis le mois d'octobre 2011,
soulignant que dans l'intervalle, elle bloquait le versement de la rente d'orpheline
(PJ 53). La recourante a ainsi transmis à l'intimée tous les documents requis le
3 octobre 2014 (PJ 53).
C.
Par décision du 6 février 2015 (PJ 91), confirmée sur opposition le 10 juin 2015
(PJ 96), l'intimée a supprimé la rente d'orpheline de B. au 31 décembre 2012 et
ordonné la restitution des prestations versées à tort, soit un montant total de
CHF 19'656.-.
D.
La recourante a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de céans le
8 juillet 2015, retenant les conclusions suivantes :
A. A titre préjudiciel, sur la forme :
1. Annuler la décision sur opposition de restitution en matière de rente d'orpheline en
faveur de Mlle B. de l'intimée du 10 juin 2015, en raison des vices de forme qu'elle
contient, et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants à rendre ;
B. Sur le fond :
A titre réformatoire, principalement :
2. Annuler la décision sur opposition de restitution en matière de rente d'orphelin de
l'intimée du 10 juin 2015 ; partant,
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3. Réformer la décision en restitution du 10 juin 2015 en ce que la restitution des
rentes d'orphelin pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2014 n'est pas
due et, de ce fait, pas demandée ;
A titre cassatoire, subsidiairement :
4. Annuler la décision sur opposition de restitution en matière de rente d'orphelin de
l'intimée du 10 juin 2015 et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens des considérants à rendre ;
C. En tout état de cause :
5. Allouer à la recourante une indemnité de minimum CHF 3'000.- + TVA à 8%, selon
note d'honoraires et frais à produire, pour ses frais de représentation par un
mandataire professionnel ;
6. Avec suite de frais judiciaires et dépens.
Sur la forme, la recourante souligne que ni la décision attaquée, ni la première
décision n'indiquent la possibilité d'une remise. Or l'absence de cette mention
constitue une violation du droit fédéral. Par ailleurs, la décision sur opposition ne
contient pas de dispositif et ne mentionne en particulier pas le montant que la
recourante doit restituer. Elle estime que ces différents vices doivent conduire à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision.
Sur le fond, la recourante ne conteste pas que la rente d'orphelin n'était pas due mais
fait valoir que les conditions de la restitution ne sont toutefois pas réalisées, au motif
que l'intimée disposait de suffisamment d'indices au dossier à partir du mois de
septembre 2013 pour supposer que la rente d'orphelin devrait être restituée. Dès ce
moment, elle aurait dû effectuer des investigations supplémentaires. Or l'intimée n'a
réagi qu'en octobre 2014, soit plus d'une année après. La demande de restitution est
ainsi, à son avis, prescrite, respectivement périmée. En tout état de cause, la
recourante, qui a toujours été de bonne foi et ignorait qu'il existait une limite
supérieure au-delà de laquelle il n'y avait plus de droit à la rente, allègue n'avoir pas
les moyens de rembourser la somme en question, d'autant moins qu'elle fait l'objet
d'autres procédures en restitution de la part de la Caisse d'allocations familiales et de
la Caisse de pensions. Elle se trouverait dans une situation financière très difficile,
voire intenable.
E.
L'intimée a conclu au rejet du recours le 9 septembre 2015. Elle souligne que ce n'est
que suite à la réception des fiches de salaire de septembre 2011 à janvier 2014, en
octobre 2014, qu'elle s'est aperçue que, contrairement à ce qui avait été considéré
jusqu'alors, la fille de la recourante percevait 13 salaires par année. Le délai d'une
année dès la connaissance du fait pour pouvoir demander la restitution est respecté
et la créance n'est pas prescrite, puisque l'erreur commise n'a pu être constatée que
le 3 octobre 2014 et que la décision de restitution a été rendue le 6 février 2015. Pour
le surplus, elle considère que les conditions d'une remise ne sont pas remplies, de
sorte qu'il était justifié de rendre une décision de restitution. Finalement, elle relève
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que les vices de formes invoqués par la recourante ne l'ont pas empêchée de faire
valoir ses droits, puisqu'elle a pu recourir et demander la remise. Les conclusions de
la recourante démontrent qu'elle a parfaitement pris la mesure de la décision
attaquée. En outre, la possibilité de demander la remise figurait en annexe à la
décision du 6 février 2015.
F.
La recourante a confirmé sa position le 15 octobre 2015. Elle rappelle que la demande
de restitution est prescrite, puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'est
intervenu avant la saisine de la Cour. Sur le fond, la recourante ne dispose pas d'un
excédent de revenus de l'ordre de CHF 24'469.- comme le retient l'intimée, d'autant
moins qu'elle fait l'objet de plusieurs procédures en restitution de prestations. Elle a
par ailleurs dû s'acquitter de nombreux frais médicaux et dentaires et de factures pour
des frais de chauffage et d'entretien de son véhicule. A titre de moyens de preuve, la
recourante demande l'édition des dossiers concernant les différentes procédures de
restitution en cours.
G.
Le dossier relatif à la demande de restitution des allocations familiales a été édité le
19 octobre 2015, lequel contient également le dossier de la Caisse de pensions.
H.
L'intimée a rappelé le 3 novembre 2015 que sa demande de restitution n'était pas
prescrite et précise que les arguments de la recourante en lien avec les conditions de
la remise seront examinés dans le cadre de ladite procédure de remise, une fois la
décision de restitution entrée en force.
I.
Le mandataire de la recourante a transmis sa note d'honoraires le 6 novembre 2015.
L'intimée a ensuite pris position de manière circonstanciée, le 12 novembre 2015,
considérant que le montant réclamé est trop élevé. Le mandataire s'est exprimé à ce
sujet le 16 novembre 2015.
J.
Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
En droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement
de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
A titre préalable, la recourante prétend que la décision attaquée comporte plusieurs
vices de forme devant conduire à son annulation.
A l'instar de l'intimée, force est de constater que la recourante a pu défendre ses
droits nonobstant les éventuels vices de forme invoqués. S'il est vrai que la décision
attaquée ne contient pas de "dispositif" formel, son intitulé "décision sur opposition"
et le passage "Après examen de votre opposition, nous confirmons notre décision et
rendons une décision formelle sur opposition basée sur les dispositions légales en la
matière" rendent son contenu parfaitement clair. A la page 2, il est précisé : "Au vu
de ce qui précède, nous décidons de rejeter l'opposition du 6 mars 2015 et de
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confirmer notre décision du 6 février 2015". Il n'y a par conséquent aucune confusion
possible quant au fait que l'intimée maintient sa demande de restitution. L'article 49
LPGA, à l'instar de l'article 87 Cpa, n'exclut d'ailleurs nullement qu'une décision, et,
partant, son dispositif, soit rédigée, comme en l'espèce, sous forme de lettre. Il faut
et il suffit que la décision soit désignée comme telle et permette à un destinataire de
bonne foi de comprendre que l'autorité émet ainsi un acte juridique et non pas
seulement une simple intention ou un avertissement (dans ce sens, cf. notamment
Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Droit suisse de la sécurité
sociale, Vol. II, 2015, p. 525ss,N 107ss). Ces exigences sont manifestement réalisées
en l'espèce, ce d'autant plus que la décision en cause a été notifiée à l'assureur
protection juridique de la recourante, lequel disposait incontestablement des
connaissances nécessaires pour en comprendre la portée exacte.
La décision attaquée ne comporte certes aucune indication sur la possibilité de
présenter une demande de remise de l'obligation de restituer. Force est toutefois de
constater qu'une telle indication figure en bonne et due forme dans la décision initiale
du 6 février 2015, de sorte que les exigences posées à l'article 3 OPGA sont
satisfaites, ce d'autant plus que la recourante était déjà assistée d'un mandataire
professionnel au stade de l'opposition.
Les vices de forme dont se prévaut la recourante ne sauraient ainsi conduire à
l'annulation de l'acte attaquée et les griefs y relatifs, qui confinent à la témérité,
doivent être écartés.
3.
3.1
3.2
Selon l'article 25 al. 1er, 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées
doivent en principe être restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la
remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées
indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile
(art. 25 al. 1er 2e phrase LPGA).
L'obligation de restituer incombe en premier lieu au bénéficiaire des prestations
allouées à tort ou à ses héritiers (art. 2 al. 1 let. a OPGA).
Lorsque les prestations ont été versées en mains d'un représentant légal, celui-ci doit
restituer les prestations versées à tort. Sont également tenus à restitution,
conformément à l'article 2 al. 1 let. b OPGA, les tiers ou les autorités à qui ont été
versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à
leur but, au sens de l'article 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à
l'exception du tuteur. L'obligation de restituer incombe également aux tiers
destinataires à qui, selon la pratique, les prestations sont versées sans que les
conditions de l'article 20 LPGA soient remplies. Pour que la restitution puisse avoir
lieu, il faut toutefois qu'à l'instar des autorités et personnes mentionnées dans cette
disposition, le tiers destinataire ait été autorisé à percevoir la rente et qu'il se soit
engagé par écrit à faire à la caisse de compensation les communications nécessaires
et à lui restituer les prestations versées indûment (VALTERIO, Droit de l'assurance-
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vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire
thématique, 2011, § 177, N 3246 ss, p. 878s). L'assureur ne peut exercer son droit à
restitution envers des tiers ou des autorités que si ceux-ci assument la responsabilité
de l'usage conforme de la prestation, mais non s'ils font simplement office de "bureau
d'encaissement" (VSI 6/2002, p. 223).
3.3
L'enfant est le bénéficiaire direct de la rente d'orphelin et c'est à lui, dès sa majorité,
qu'incombe l'obligation éventuelle de restituer (dans ce sens, cf. notamment
TF 8C_625/2012 du 1er juillet 2013 consid. 5.2 ; ATF 134 V 15 consid. 2.3.3).
3.4
En l'espèce, la rente d'orphelin a été accordée à B. dès le 1er novembre 2011 (PJ 36),
alors que celle-ci, née le 18 janvier 1992, était déjà majeure. Il s'ensuit que la
recourante n'était déjà plus sa représentante légale.
En tant que tiers n'assumant pas la responsabilité de l'usage conforme des rentes
d'orphelin en faveur de B., la recourante, dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle aurait
pris un engagement écrit envers l'intimée, apparaît comme ayant simplement fait
office de "bureau d'encaissement".
Il s'ensuit que la recourante ne peut être tenue personnellement à restitution des
rentes d'orphelin en cause et que c'est B., en tant que bénéficiaire directe desdites
rentes, qui peut être soumise à l'obligation de restituer les prestations allouées
indûment.
4.
Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée doit être annulée,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.
5.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de
cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le
tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let g LPGA).
L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4
p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
mandataire a dû y consacrer. Pour apprécier l'importance du travail et du temps
consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurances
sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est
de nature à faciliter la tâche du mandataire. L'activité de celui-ci ne doit être prise en
considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues. Les
démarches que le mandataire a entreprises avant la procédure de recours n'entrent
pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 48
consid. 4a ; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3).
7
En procédure administrative jurassienne, la rémunération de l'avocat comprend le
remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et
nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur
la valeur ajoutée (art. 3 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat / RSJU
188.61). Les articles 5, 7 et 8 de ladite ordonnance précisent les critères déterminants
pour taxer la rémunération de l'avocat, le tarif horaire d'un avocat indépendant étant
de CHF 270.-.
Au vu de la teneur des pièces de procédure déposées par la recourante et dès lors
que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière, il se justifie, au vu de la
jurisprudence prérappelée, de prendre en considération 7 heures de travail à
CHF 270.-, plus CHF 235.- de débours effectifs (à l'exclusion du montant revendiqué
par CHF 100.- à titre de débours pour "ouverture du dossier et archivage", ce montant
n'étant pas justifié et apparaissant comme devant être compris dans les frais
généraux de l'avocat couverts par le tarif horaire appliqué). Une telle rémunération
suffit en effet à couvrir les honoraires et débours justifiés et nécessaires au besoin de
la cause, soit 5 heures de travail pour l'étude de la cause et la rédaction des pièces
de procédure, plus 2 heures pour les entretiens avec la cliente et la correspondance
nécessaires. Il convient en effet de prendre aussi en considération le fait que le
mandataire de la recourante est également intervenu simultanément pour le compte
de la recourante dans le cadre d'une autre procédure (cf. dossier AF 93/2015 dont
l'édition a été ordonnée) qui présentait de nombreuses similitudes avec la présente
cause.
L'indemnité de dépens à verser à la recourante par l'intimée peut ainsi être fixée à
CHF 2'295.- (honoraires : CHF 1'890.- ; débours : CHF 235.- ; TVA : CHF 170.-).
PAR CES MOTIFS
LA COUR DES ASSURANCES
admet
le recours ; partant,
annule
la décision attaquée ;
dit
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ;
8
alloue
à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'295.-, à verser par l'intimée ;
informe
les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;
ordonne
la notification du présent arrêt :
- à la recourante, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;
- à l‘intimée, la Caisse de compensation du Canton du Jura, Rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier ;
- à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
Porrentruy, le 1er juillet 2016
AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES
Le président :
La greffière :
Philippe Guélat
Gladys Winkler Docourt
Communication concernant les moyens de recours :
«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un
délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en
espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation
incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).
Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement
attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»