(3153) Licence de bingo « progressif »

Transcription

(3153) Licence de bingo « progressif »
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
Inscription et délivrance des permis
90 AV SHEPPARD E BUREAU 200
TORONTO ON M2N 0A4
Tél. : 416 326-8700
Téléc. : 416 326-5555
1 800 522-2876 (interurbains sans frais en Ontario)
Site Web: www.agco.on.ca
Modalités
Licence de bingo « progressif »
DÉFINITIONS
Association d’organismes de bienfaisance
(AOB), association formée de tous les titulaires
de licence qui mettent sur pied des activités de
bingo et d’autres loteries dans un site de jeu de
bienfaisance.
Autorité compétente, personne ou autorité
définie comme une autorité compétente par le
lieutenant- gouverneur en conseil en vertu de
l’article 207 du Code criminel du Canada.
Bingo, loterie dans le cadre de laquelle une
personne court la chance, en échange d’une contrepartie, de gagner un ou des prix en espèces si
elle est la première à obtenir, sur une feuille de
bingo, une série de numéros selon une disposition précise parmi des numéros tirés au hasard.
Bingo « progressif », bingo faisant l’objet d’une
licence distincte, organisé conjointement avec
une activité de bingo ordinaire. Si le prix progressif n’est pas gagné lors d’une activité, le
montant du prix est ajouté à celui de la prochaine partie de bingo « progressif » jouée dans
la salle de bingo. Le prix progressif peut augmenter à chaque activité successive jusqu’à ce
que la limite précisée ait été atteinte ou que le
bingo « progressif » ait été gagné.
Exploitant, personne qui exploite un site de jeu.
Feuille de bingo, papier, carte ou livre jetable,
ou carton ou carte en plastique réutilisable, sur
lesquels sont imprimés des numéros.
Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions, au sein
de l’organisme, que celle de mettre sur pied
des loteries. Les autres membres dont la seule
fonction.
3153F (2015/06)
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2015
Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.
Registres, documents renfermant les détails
financiers des loteries, notamment les grands
livres, les grands livres auxiliaires, les carnets
de chèques, les talons de chèque, les livrets
de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés
bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les
factures, ainsi que les feuilles de contrôle.
Salle de bingo, genre de site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre
une loterie en vertu d’une licence délivrée par
une municipalité ou par le registrateur.
Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu
pour le déroulement ou l’exploitation d’une
loterie.
Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un
organisme de bienfaisance met sur pied et
administre une loterie en vertu d’une licence
délivrée par une municipalité ou par le
registrateur.
Titulaire de licence, organisme de bienfaisance
à qui une licence a été délivrée pour la mise sur
pied d’une loterie en vertu de l’article 207 du
Code criminel du Canada, y compris une association d’organismes de bienfaisance.
En plus des présentes modalités, toute licence
de bingo « progressif » est assujettie aux modalités régissant une licence de bingo ordinaire
et de circonstance, et peut faire l’objet d’une
vérification ou d’une enquête par une autorité
compétente. Toute violation de ces modalités
peut entraîner l’annulation ou la suspension de
la licence ou des poursuites.
English also available Page 1 de 8
d) d’offrir les services de ses organismes
membres, directement ou indirectement,
dans le cadre de l’exploitation du bingo
« progressif » et d’administrer les sommes
découlant de ce bingo utilisées pour payer
ses organismes membres;
Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :
(1)
GÉNÉRALITÉS
1.1
Le titulaire de licence est responsable de
la mise sur pied et de l’administration du
bingo « progressif ».
1.2
e) de remplir et de déposer, tel qu’exigé,
le rapport financier de l’activité;
Chaque licence de bingo « progressif » est
administrée :
f) de veiller à ce que tous les produits
découlant de l’activité soient répartis (périodiquement) entre tous les
organismes membres participant aux
activités de l’association d’organismes de
bienfaisance;
a) soit par une association d’organismes
de bienfaisance lorsque le bingo « progressif » est mis sur pied dans une salle
de bingo ou dans des locaux exemptés de
l’inscription au sens de la Loi de 1992 sur
la réglementation des jeux et des règlements afférents;
b) soit, dans tous les autres cas, par le
titulaire de licence mettant sur pied l’activité de bingo ordinaire.
1.3
Tous les bingos « progressifs » sont
exploités conformément aux Règles du
jeu ci-jointes, qui font partie intégrante
des présentes modalités.
(2)
ASSOCIATION D’ORGANISMES DE
BIENFAISANCE
2.1
L’association d’organismes de bienfaisance nomme au moins deux (e) membres
véritables actifs de l’association, responsables en son nom de l’administration de
chaque licence de bingo « progressif ».
L’association d’organismes de bienfaisance est chargée :
a) d’administrer la licence de bingo
« progressif »;
b) d’ouvrir et de conserver un compte
de loterie distinct pour bingo « progressif » désigné comme étant un « compte
en fiducie » par la banque ou tout autre
établissement financier aux fins de
l’administration des parties de bingo
« progressif »;
c) de désigner des personnes qui sont
responsables, en son nom, de chaque
partie de bingo « progressif »;
3153F (2015/06)
g) de conserver tous les registres requis
et d’administrer le compte en fiducie pour
les activités de bingo « progressif »;
(3)
MISE SUR PIED ET ADMINISTRATION
3.1
Les parties de bingo « progressif » sont
mises sur pied et administrées conjointement avec des activités de bingo ordinaire
et sont exploitées par :
a) soit un organisme membre d’une
association d’organismes de bienfaisance
qui est autorisée à mettre sur pied un
bingo « progressif » et qui met également
sur pied une activité de bingo ordinaire;
b) soit le titulaire de licence, qui met sur
pied l’activité de bingo ordinaire dans une
salle de bingo où il n’y a pas d’association
d’organismes de bienfaisance.
3.2
Les deux (2) membres véritables actifs
désignés responsables de la mise sur
pied d’une partie de bingo « progressif »
peuvent être ceux qui ont été désignés
responsables de la mise sur pied de l’activité de bingo ordinaire à laquelle elle se
rattache.
(4)
VENTE DES FEUILLES DE BINGO
4.1
Le titulaire de licence vend les feuilles
de bingo « progressif » au prix qui est
indiqué sur la demande de licence et qui a
été approuvé.
Page 2 de 8
(5)
PUBLICITÉ
5.1
Les frais de publicité et de promotion
engagés par le titulaire de licence ne
dépassent pas 2 % des prix attribués pour
toutes les activités de bingo « progressif ». La publicité des parties de bingo
« progressif » est assujettie aux modalités
régissant la licence de bingo ordinaire et
de circonstance.
(6)
PRIX
6.1
Le prix de chaque partie de bingo « progressif » est décerné à la personne ou
aux personnes remplissant une carte de
bingo conformément aux Règles du jeu
ci-jointes, qui font partie intégrante des
présentes modalités.
6.2
6.3
Si, lors d’une séance, le prix de la partie
de bingo « progressif » n’est pas gagné
une fois que le nombre désigné de
numéros a été annoncé, le montant du
prix est ajouté à celui de la prochaine
activité de bingo « progressif » pourvue
d’une licence jusqu’à concurrence du
maximum établi dans les Règles du jeu.
Si, lors d’une séance, le prix de la partie
de bingo « progressif » n’est pas gagné
une fois que le nombre désigné de
numéros a été annoncé, un prix de consolation est accordé à la personne ou aux
personnes qui obtiennent en premier la
combinaison gagnante de numéros.
6.4
Le montant du prix de consolation est calculé conformément aux Règles du jeu.
(7)
PRODUITS ET DÉPENSES
7.1
Le coût des prix décernés et les dépenses
engagées pour la mise sur pied et l’administration du bingo « progressif » sont
déduits des recettes brutes découlant du
bingo « progressif » et payés à même ces
recettes.
7.2
L’association d’organismes de bienfaisance peut conserver jusqu’à 1 % des
recettes brutes pour payer les frais d’administration liés au bingo « progressif ».
Tous les frais d’administration relatifs
à cette activité sont payés à partir des
3153F (2015/06)
produits conservés par l’association. Il
est interdit de verser toute partie des frais
d’administration admissibles à l’exploitant
de la salle de bingo ni aux dirigeants ou
aux administrateurs de l’association. Toute
partie des recettes conservées (1 %) non
affectée à des frais d’administration est
répartie entre les organismes membres
de l’association qui pourront l’utiliser à
des fins de bienfaisance approuvées sur la
demande de licence de bingo de chaque
membre.
7.3
Le titulaire de licence ne se sert pas de
sommes provenant d’autres sources
pour payer les dépenses liées au bingo
« progressif ».
7.4
Les dépenses doivent être raisonnables
et directement liées à la mise sur pied du
bingo « progressif ».
(8)
DEVISES AMÉRICAINES
8.1
Seuls les titulaires de licence qui acceptent des devises américaines dans le cadre
de leurs activités de bingo ordinaire,
conformément aux modalités régissant
la licence de bingo ordinaire et de circonstance, peuvent accepter des devises
américaines à titre de paiement des
feuilles de bingo « progressif ».
(9)
REGISTRES
9.1
Le titulaire de licence conserve des registres détaillés des produits découlant de
la mise sur pied et de l’administration du
bingo « progressif » qui sont dépensés
et de toutes les sommes qu’il a reçues et
qui découlaient de la mise sur pied et de
l’administration du bingo « progressif »,
conformément aux modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de
circonstance.
(10) QUESTIONS BANCAIRES ET
FINANCIÈRES
10.1
Le titulaire de licence respecte les
procédures bancaires et financières
énoncées dans les modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de
circonstance.
Page 3 de 8
(11) PRÉSENTATION DES RAPPORTS
11.1
Le titulaire de licence présente à l’autorité
compétente, sur la formule prescrite à cet
effet, un rapport financier décrivant les
résultats de l’activité de bingo « progressif ». Des copies de tous les bordereaux
de dépôt reliés à l’activité et vérifiés
(oblitérés) par la banque accompagnent le
rapport financier.
11.2
Le rapport financier est déposé le 15 de
chaque mois pour fournir les renseignements financiers sur les activités de
bingo « progressif » organisées au cours
du mois précédent. L’autorité compétente
peut demander de l’information ou des
documents supplémentaires tels que des
factures ou des reçus pour les dépenses
ou les coûts engagés.
3153F (2015/06)
Page 4 de 8
JEU DE BINGO « PROGRESSIF »
RÈGLES DU JEU « A » — NOMBRE CROISSANT DE NUMÉROS ANNONCÉS
1.
Le prix du jeu de bingo « progressif » est
accordé à la personne ou aux personnes
qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros une fois que
le nombre désigné de numéros a été
annoncé.
2.
Le titulaire de licence fixe le nombre
désigné de numéros annoncés à un minimum de 48 et un maximum de 52, comme
cela est établi dans la licence.
3.
Le montant du prix à décerner dans le
cadre du bingo « progressif » et celui du
prix de consolation sont annoncés avant le
début du jeu.
4.
5.
6.
Le prix du jeu de bingo « progressif » est
fixé à un montant de base de 1 000 $.
Ce montant de base augmente de 50 $
à chaque activité successive de jeu de
bingo « progressif » jusqu’à ce que le prix
soit gagné ou qu’il atteigne le plafond de
15 000 $.
Une fois que le prix du jeu de bingo « progressif » a atteint 15 000 $, 10 000 $ et
5 000 $, le nombre désigné de numéros
annoncés augmente de un chaque fois
que le prix du jeu de bingo « progressif »
augmente de 2 000 $, 1 000 $ et 500 $
respectivement. Par exemple, si le nombre
de numéros annoncés est fixé à 48, lorsque le prix du jeu de bingo « progressif »
a atteint 15 000 $, le nombre de numéros
annoncés passera à 49. Lorsque le prix
atteint 17 000 $, le nombre de numéros
annoncés passera à 50, et ainsi de suite.
Sauf si le prix du jeu de bingo « progressif » est gagné, il est possible que le
nombre maximum de numéros annoncés
dépasse 52.
Si le prix du jeu de bingo « progressif »
n’est pas gagné une fois que le nombre
désigné de numéros a été annoncé, un
prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent
en premier la combinaison gagnante
de numéros. Le prix de consolation est
déterminé à l’aide d’une des méthodes
suivantes :
3153F (2015/06)
• soit 50 % des recettes brutes jusqu’à un
maximum de 400 $;
• soit un prix fixe qui ne dépasse pas
400 $. (Remarque : Il n’y a pas de prix accessoires si les des numéros sont annoncés au
préalable.)
7.
Le prix de consolation continue de faire
l’objet du jeu même si le prix du jeu de
bingo « progressif » est gagné.
8.
Numéros annoncés au préalable
Il est permis d’annoncer des numéros au
préalable pour le jeu de bingo « progressif » pendant la période couverte par la
licence pourvu que les exigences suivantes soient respectées et qu’elles soient
communiquées aux personnes qui prennent part au bingo :
• Le concept du rachat n’est pas acceptable et seules des feuilles de bingo scellées
sont utilisées.
• Le maximum de numéros annoncés
au préalable permis ne dépasse pas 24 par
séance.
• Le montant estimatif du prix est affiché
près de l’estrade avant que les numéros
soient annoncés au préalable et est
annoncé, peu importe le nombre de clients
dans la salle. Immédiatement avant que
les numéros qui restent soient annoncés,
les prix réels sont annoncés aux clients
présents.
•
Les livrets ne sont pas vendus au rabais.
•
On n’offre pas de prix accessoires.
• Un tableau indicateur distinct est utilisé pour afficher les numéros annoncés au
préalable.
Page 5 de 8
JEU DE BINGO « PROGRESSIF »
RÈGLES DU JEU « B » POUR BINGO « PROGRESSIF » – PRIX MAXIMUM DE 10 000 $
1.
Le prix du jeu de bingo « progressif » est
accordé à la personne ou aux personnes
qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros une fois que
le nombre désigné de numéros a été
annoncé.
2.
Le nombre désigné de numéros annoncés
est fixé à 50.
3.
Si le prix du jeu de bingo « progressif » n’est
pas gagné une fois que le nombre désigné
de numéros a été annoncé, il s’ajoute à
celui de la prochaine séance de jeu de bingo
« progressif » pourvue d’une licence.
4.
Le prix du jeu de bingo « progressif » est
calculé en fonction de 33,33 % des recettes
brutes provenant de la vente de feuilles du
jeu de bingo « progressif » et augmente de
33,33 % de ces recettes jusqu’à ce que le
prix maximum de 10 000 $ soit atteint.
• Le prix de consolation est calculé en
fonction de 33,34 % des recettes brutes.
(Remarque : Il n’y a pas de prix accessoires si des numéros sont annoncés au
préalable.)
• Les 33,33 % des recettes brutes qui restent sont déposés dans le compte de loterie
en fiducie du jeu de bingo « progressif ».
5.
6.
7.
Lorsque le prix du jeu de bingo « progressif » atteint 10 000 $, les recettes brutes
sont divisées également (50/50) entre le
prix de consolation du jeu de bingo « progressif » et le compte de loterie en fiducie
du jeu de bingo « progressif ».
Si le prix du jeu de bingo « progressif »
n’est pas gagné une fois que le nombre
désigné de numéros a été annoncé, le
prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent
en premier la combinaison gagnante de
numéros. Le prix de consolation continue
de faire l’objet du jeu même si le prix du
jeu de bingo « progressif » est gagné.
a) Soit une partie décisive est jouée une
fois par mois à la date et durant la séance
3153F (2015/06)
indiquées sur la licence même si le prix du
jeu de bingo « progressif » de 10 000 $ a
été décerné auparavant. Il est possible que
le nombre désigné de numéros annoncés
dépasse 50 lors de la partie décisive. La
date et la séance de la partie décisive sont
affichées dans la salle de bingo.
b) Soit lorsque le prix a atteint le maximum de 10 000 $, à partir du jour
suivant, le nombre désigné de
numéros annoncés augmente de un
chaque jour jusqu’à ce que le gros lot
soit gagné.
8.
Le montant du prix est annoncé avant le
début de chaque jeu de bingo « progressif ».
9.
Numéros annoncés au préalable
Il est permis d’annoncer des numéros au
préalable pour le jeu de bingo « progressif » pendant la période couverte par la
licence pourvu que les exigences suivantes soient respectées et qu’elles soient
communiquées aux personnes qui prennent part au bingo :
• Le concept du rachat n’est pas acceptable et seules des feuilles de bingo scellées
sont utilisées.
• Le maximum de numéros annoncés
au préalable permis ne dépasse pas 24 par
séance.
• Le montant estimatif du prix est affiché
près de l’estrade avant que les numéros
soient annoncés au préalable et est
annoncé, peu importe le nombre de clients
dans la salle. Immédiatement avant que
les numéros qui restent soient annoncés,
les prix réels sont annoncés aux clients
présents.
•
Les livrets ne sont pas vendus au rabais.
•
On n’offre pas de prix accessoires.
• Un tableau indicateur distinct est utilisé pour afficher les numéros annoncés au
préalable.
Page 6 de 8
JEU DE BINGO « PROGRESSIF »
RÈGLES DU JEU « C » POUR BINGO « PROGRESSIF » – PRIX MAXIMUM DE 5 000 $
1.
Le prix du jeu de bingo « progressif » est
accordé à la personne ou aux personnes
qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros une fois que le
nombre désigné de numéros a été annoncé.
2.
Le nombre désigné de numéros annoncés
est fixé à 50.
3.
Si le prix du jeu de bingo « progressif »
n’est pas gagné une fois que le nombre
désigné de numéros a été annoncé, il
s’ajoute à celui de la prochaine séance de
jeu de bingo « progressif » pourvue d’une
licence.
4.
Le prix du jeu de bingo « progressif » est
calculé en fonction de 33,33 % des recettes
brutes provenant de la vente de feuilles du
jeu de bingo « progressif » et augmente de
33,33 % de ces recettes jusqu’à ce que le
prix maximum de 5 000 $ soit atteint.
• Le prix de consolation est calculé en
fonction de 33,34 % des recettes brutes.
(Remarque : Il n’y a pas de prix accessoires si des numéros sont annoncés au
préalable.)
• Les 33,33 % des recettes brutes qui restent sont déposés dans le compte de loterie
en fiducie du jeu de bingo « progressif ».
5.
6.
7.
Lorsque le prix du jeu de bingo « progressif » atteint 5 000 $, les recettes brutes sont
divisées également (50/50) entre le prix de
consolation du jeu de bingo « progressif »
et le compte de loterie en fiducie du jeu de
bingo « progressif ».
Si le prix du jeu de bingo « progressif »
n’est pas gagné une fois que le nombre
désigné de numéros a été annoncé, le
prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent
en premier la combinaison gagnante de
numéros. Le prix de consolation continue
de faire l’objet du jeu même si le prix du
jeu de bingo « progressif » est gagné.
a) Soit une partie décisive est jouée une
fois par mois à la date et durant la séance
3153F (2015/06)
indiquées sur la licence même si le prix
du jeu de bingo « progressif » de 5 000 $ a
été décerné auparavant. Il est possible que
le nombre désigné de numéros annoncés
dépasse 50 lors de la partie décisive. La
date et la séance de la partie décisive sont
affichées dans la salle de bingo;
b) Soit lorsque le prix a atteint le maximum de 5 000 $, à partir du jour
suivant, le nombre désigné de numéros
annoncés augmente de un chaque jour
jusqu’à ce que le gros lot soit gagné.
8.
Le montant du prix est annoncé avant
le début de chaque jeu de bingo
« progressif ».
9.
Numéros annoncés au préalable
Il est permis d’annoncer des numéros au
préalable pour le jeu de bingo « progressif » pendant la période couverte par la
licence pourvu que les exigences suivantes soient respectées et qu’elles soient
communiquées aux personnes qui prennent part au bingo :
• Le concept du rachat n’est pas acceptable et seules des feuilles de bingo scellées
sont utilisées.
• Le maximum de numéros annoncés
au préalable permis ne dépasse pas 24 par
séance.
• Le montant estimatif du prix est affiché
près de l’estrade avant que les numéros
soient annoncés au préalable et est
annoncé, peu importe le nombre de clients
dans la salle. Immédiatement avant que
les numéros qui restent soient annoncés,
les prix réels sont annoncés aux clients
présents.
•
Les livrets ne sont pas vendus au rabais.
•
On n’offre pas de prix accessoires.
• Un tableau indicateur distinct est utilisé pour afficher les numéros annoncés au
préalable.
Page 7 de 8
JEU DE BINGO « PROGRESSIF »
RÈGLES DU JEU « D » POUR BINGO « PROGRESSIF » – DEUX PRIX
MAXIMUMS DE 5 000 $
1.
Le prix du jeu de bingo « progressif » est
accordé à la personne ou aux personnes
qui obtiennent en premier la combinaison gagnante de numéros une fois que
le nombre désigné de numéros a été
annoncé.
2.
Le nombre désigné de numéros annoncés
est fixé à 50.
3.
Si le prix du jeu de bingo « progressif »
n’est pas gagné une fois que le nombre
désigné de numéros a été annoncé, il
s’ajoute à celui de la prochaine séance de
jeu de bingo « progressif » pourvue d’une
licence.
4.
Le prix du jeu de bingo « progressif » est
calculé en fonction de 33,33 % des recettes
brutes provenant de la vente de feuilles du
jeu de bingo « progressif » et augmente de
33,33 % de ces recettes jusqu’à ce que le
prix maximum de 5 000 $ soit atteint.
• Le prix de consolation est calculé en
fonction de 33,34 % des recettes brutes.
• Les 33,33 % des recettes brutes qui restent sont déposés dans le compte de loterie
en fiducie du jeu de bingo « progressif ».
5.
Lorsque le prix du jeu de bingo « progressif » atteint 5 000 $, les recettes brutes sont
divisées également (50/50) entre le prix de
consolation du jeu de bingo « progressif »
et le compte de loterie en fiducie du jeu de
bingo « progressif ».
6.
Si le prix du jeu de bingo « progressif »
n’est pas gagné une fois que le nombre
désigné de numéros a été annoncé, le
prix de consolation est accordé à la personne ou aux personnes qui obtiennent
en premier la combinaison gagnante de
numéros. Le prix de consolation continue
de faire l’objet du jeu même si le prix du
jeu de bingo « progressif » est gagné.
7.
indiquées sur la licence même si le prix
du jeu de bingo « progressif » de 5 000 $ a
été décerné auparavant. Il est possible que
le nombre désigné de numéros annoncés
dépasse 50 lors de la partie décisive. La
date et la séance de la partie décisive sont
affichées dans la salle de bingo.
8.
Le montant du prix est annoncé avant
le début de chaque jeu de bingo
« progressif ».
9.
Numéros annoncés au préalable
Il est permis d’annoncer des numéros au
préalable pour le jeu de bingo « progressif » pendant la période couverte par la
licence pourvu que les exigences suivantes soient respectées et qu’elles soient
communiquées aux personnes qui prennent part au bingo :
• Le concept du rachat n’est pas acceptable et seules des feuilles de bingo scellées
sont utilisées.
• Le maximum de numéros annoncés
au préalable permis ne dépasse pas 24 par
séance.
• Le montant estimatif du prix est affiché
près de l’estrade avant que les numéros
soient annoncés au préalable et est
annoncé, peu importe le nombre de clients
dans la salle. Immédiatement avant que
les numéros qui restent soient annoncés,
les prix réels sont annoncés aux clients
présents.
•
Les livrets ne sont pas vendus au rabais.
•
On n’offre pas de prix accessoires.
• Un tableau indicateur distinct est utilisé pour afficher les numéros annoncés au
préalable.
Une partie décisive est jouée deux fois
par mois à la date et durant la séance
3153F (2015/06)
Page 8 de 8