La Transmission

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La Transmission
LA TRANSMISSION DE L’ŒUVRE D’ART
La transmission d’une œuvre d’art à la suite du décès de son propriétaire supporte le
paiement de droits à l’Etat. Le montant des droits de mutation que les ayants droit
auront à acquitter se calcule d’après la valeur globale des biens du défunt.
Or dans le cadre de cette évaluation une distinction fiscale est opérée entre la notion
de meubles meublants et celle d’œuvres d’art entendu strictement.
Les conséquences de la qualification retenue sont de la plus haute importance pour
les deniers des héritiers.
Les meubles meublants
« Les meubles meublants sont des meubles destinés à l’usage et à l’ornement des
appartements comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines
et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues, qui font aussi partie du
meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux
qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des
porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont
comprises sous la dénomination de meubles meublants. »
Le Code Civil donne une définition extrêmement large du meuble meublant, pour
n’en exclure que les collections de tableaux et de porcelaines dès lors que celles-ci
sont placées dans des galeries ou pièces particulières.
L’évaluation des meubles meublants s’effectue selon un ordre de détermination
précis.
En premier lieu on retient le prix de vente -auquel on retranche les frais- obtenu en
salle des ventes si la cession est réalisée dans les 2 ans du décès du de cujus. Dans
ce cas de figure, c’est donc la valeur réelle de marché qui sert de référence aux
calculs des droits de mutation.
A défaut de vente dans les 2 ans, c’est la valeur de chaque bien, inscrit dans
un inventaire réalisé dans les 5 ans du décès et effectué par un commissaire priseur
ou un expert qui est retenue. Ici c’est donc la valeur d’estimation qui sert de
référence aux calculs des droits.
A défaut encore, on applique la règle du forfait des 5% des meubles
meublants. En d’autres termes on retient la déclaration estimative et détaillée des
parties qui ne peut être inférieure à 5% du restant des biens composants l’actif
successoral avant toute déduction du passif.
Les œuvres d’art
Sous cette dénomination sont concernés les bijoux, les pierreries, les objets d’art ou
de collection.
L’évaluation des œuvres d’art s’effectue dans le respect de la même hiérarchie
d’informations que pour les meubles meublants. En l’absence de vente aux enchères
publiques dans les 2 ans ou d’inventaire, on se reporte à la valeur déclarée dans les
contrats d’assurance en remontant si nécessaire jusqu’à 10 ans avant l’ouverture de
la succession. En présence d’un inventaire et d’un contrat d’assurance, c’est la plus
forte valeur qui est retenue.
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LA TRANSMISSION DE L’ŒUVRE D’ART
Les compagnies d’assurance ont l’obligation d’informer l’Administration fiscale de
l’existence de contrats contre le vol et l’incendie portant sur des objets précieux ou
œuvres d’art dans les 15 jours de la connaissance par elles du décès de l’assuré.
Pareillement les héritiers doivent déclarer au fisc l’existence de tout contrat en cours
au jour du décès et portant sur des œuvres d’art.
A défaut de cet autre élément d’appréciation, la base d’évaluation repose sur la
valeur déclarative et estimative des parties, sans pouvoir recourir cependant au
forfait de 5%.
Œuvres d’art et forfait pour meubles meublants
La frontière entre meubles meublants et œuvres d’art a été précisée par la Cour de
Cassation dans le fameux arrêt Tenoudji. Cet héritier avait intégré une peinture de
Poliakoff dans le forfait de 5% réservé aux meubles meublants alors que le fisc
considérait que cette œuvre d’art devait être évaluée au titre des œuvres d’art.
L’administration fiscale a été déboutée au motif que sont considérés comme meubles
meublants les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements et que
cette définition implique les tableaux qui font partie du meuble en appartement dès
lors qu’il ne s’agit pas de collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries.
Ainsi la jurisprudence introduit un distinguo entre œuvres d’art de décoration
d’intérieur et œuvres d’art de collection. Ce n’est donc pas la valeur du tableau qui
compte mais la destination qu’entend lui attribuer son propriétaire. Si l’intention est
de constituer une collection, d’organiser des expositions, d’aménager des pièces
autour d’œuvres d’art, le forfait de 5% ne peut être retenu. A l’inverse, l’œuvre d’art
ou l’objet de collection utilisé comme élément de décoration et disposé de façon
disparate chez le défunt avec une volonté d’ornementation peut être traité dans le
forfait qui s’avère être un régime bien plus avantageux que celui des œuvres d’art.
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