La Transmission
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La Transmission
LA TRANSMISSION DE L’ŒUVRE D’ART La transmission d’une œuvre d’art à la suite du décès de son propriétaire supporte le paiement de droits à l’Etat. Le montant des droits de mutation que les ayants droit auront à acquitter se calcule d’après la valeur globale des biens du défunt. Or dans le cadre de cette évaluation une distinction fiscale est opérée entre la notion de meubles meublants et celle d’œuvres d’art entendu strictement. Les conséquences de la qualification retenue sont de la plus haute importance pour les deniers des héritiers. Les meubles meublants « Les meubles meublants sont des meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues, qui font aussi partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. » Le Code Civil donne une définition extrêmement large du meuble meublant, pour n’en exclure que les collections de tableaux et de porcelaines dès lors que celles-ci sont placées dans des galeries ou pièces particulières. L’évaluation des meubles meublants s’effectue selon un ordre de détermination précis. En premier lieu on retient le prix de vente -auquel on retranche les frais- obtenu en salle des ventes si la cession est réalisée dans les 2 ans du décès du de cujus. Dans ce cas de figure, c’est donc la valeur réelle de marché qui sert de référence aux calculs des droits de mutation. A défaut de vente dans les 2 ans, c’est la valeur de chaque bien, inscrit dans un inventaire réalisé dans les 5 ans du décès et effectué par un commissaire priseur ou un expert qui est retenue. Ici c’est donc la valeur d’estimation qui sert de référence aux calculs des droits. A défaut encore, on applique la règle du forfait des 5% des meubles meublants. En d’autres termes on retient la déclaration estimative et détaillée des parties qui ne peut être inférieure à 5% du restant des biens composants l’actif successoral avant toute déduction du passif. Les œuvres d’art Sous cette dénomination sont concernés les bijoux, les pierreries, les objets d’art ou de collection. L’évaluation des œuvres d’art s’effectue dans le respect de la même hiérarchie d’informations que pour les meubles meublants. En l’absence de vente aux enchères publiques dans les 2 ans ou d’inventaire, on se reporte à la valeur déclarée dans les contrats d’assurance en remontant si nécessaire jusqu’à 10 ans avant l’ouverture de la succession. En présence d’un inventaire et d’un contrat d’assurance, c’est la plus forte valeur qui est retenue. I.S. Thomas Galerie – www.isthomasgalerie.com LA TRANSMISSION DE L’ŒUVRE D’ART Les compagnies d’assurance ont l’obligation d’informer l’Administration fiscale de l’existence de contrats contre le vol et l’incendie portant sur des objets précieux ou œuvres d’art dans les 15 jours de la connaissance par elles du décès de l’assuré. Pareillement les héritiers doivent déclarer au fisc l’existence de tout contrat en cours au jour du décès et portant sur des œuvres d’art. A défaut de cet autre élément d’appréciation, la base d’évaluation repose sur la valeur déclarative et estimative des parties, sans pouvoir recourir cependant au forfait de 5%. Œuvres d’art et forfait pour meubles meublants La frontière entre meubles meublants et œuvres d’art a été précisée par la Cour de Cassation dans le fameux arrêt Tenoudji. Cet héritier avait intégré une peinture de Poliakoff dans le forfait de 5% réservé aux meubles meublants alors que le fisc considérait que cette œuvre d’art devait être évaluée au titre des œuvres d’art. L’administration fiscale a été déboutée au motif que sont considérés comme meubles meublants les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements et que cette définition implique les tableaux qui font partie du meuble en appartement dès lors qu’il ne s’agit pas de collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries. Ainsi la jurisprudence introduit un distinguo entre œuvres d’art de décoration d’intérieur et œuvres d’art de collection. Ce n’est donc pas la valeur du tableau qui compte mais la destination qu’entend lui attribuer son propriétaire. Si l’intention est de constituer une collection, d’organiser des expositions, d’aménager des pièces autour d’œuvres d’art, le forfait de 5% ne peut être retenu. A l’inverse, l’œuvre d’art ou l’objet de collection utilisé comme élément de décoration et disposé de façon disparate chez le défunt avec une volonté d’ornementation peut être traité dans le forfait qui s’avère être un régime bien plus avantageux que celui des œuvres d’art. I.S. Thomas Galerie – www.isthomasgalerie.com