section 1 champ d`application de l`article 1501 du cgi - BOFiP

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section 1 champ d`application de l`article 1501 du cgi - BOFiP
SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1501 DU
CGI [DB 6C261]
Références du document
6C261
6C2611
Date du document
15/12/88
SECTION 1
Champ d'application de l'article 1501 du CGI
1Aux termes de l'article 310 M (§ I) de l'annexe II au CGI, les modalités d'évaluation particulières prévues
par l'article 1501 dudit code s'appliquent aux locaux, établissements ou installations affectés au transport
public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau
potable ou à la radiodiffusion et la télévision.
Le champ d'application de ces dispositions doit être envisagé :
- d'une part, sous l'angle des entreprises concernées ;
- d'autre part au regard, des locaux, établissements ou installations dont elles sont propriétaires.
Remarque importante.
2Il convient de noter que les dispositions qui font l'objet des commentaires suivants ne visent que les
immobilisations acquises ou créées antérieurement au 1 er janvier 1974 1 .
En effet, depuis cette date, la méthode de l'évaluation comptable de la valeur locative est conformément
aux dispositions de l'article 1517-II, 2° alinéa, du CGI applicable à toutes les immobilisations industrielles
passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui appartiennent à des entreprises ne relevant pas du
régime du forfait 2 .
Il en est notamment ainsi des locaux, établissements ou installations entrés à compter de cette date dans
l'actif d'entreprises dont les immobilisations étaient jusqu'alors évaluées à l'aide du barème (voir ci-après).
SOUS-SECTION 1
Entreprises relevant de l'article 1501 du CGI
Entrent dans le champ d'application de l'article 1501 du CGI, les entreprises ci-après.
1. Entreprises assurant le transport public par voie ferrée.
1Il s'agit essentiellement de la SNCF mais aussi des régies et compagnies secondaires du secteur public ou,
le cas échéant, des entreprises du secteur privé, qui ont pour objet le transport public par voie ferrée.
22. Régie autonome des transports parisiens (RATP).
3. Entreprises assurant la production ou la distribution d'énergie électrique ou de gaz.
a. Producteurs ou distributeurs publics d'électricité.
3Doivent être rangés au nombre de ces producteurs ou distributeurs :
• EDF ;
• SNCF ;
• Compagnie nationale du Rhône ;
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• Charbonnages de France 3 , bien qu'en l'occurrence l'électricité produite ne soit pas vendue directement,
mais cédée à EDF ou autoconsommée ;
• Régies locales de services publics.
1° Pour ce qui est de la production d'électricité, seules les entreprises publiques exploitant des centrales
thermiques ou hydro-électriques relèvent des dispositions de l'article 1501 du CGI.
En revanche, les centrales exploitées par les entreprises privées ainsi que les centrales nucléaires sont hors du
champ d'application de l'article 1501 précité.
2° Pour ce qui est de la distribution, il est admis que toutes les entreprises sont soumises au régime de
l'article 1501 du CGI y compris les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électrification (SICAE).
b. Producteurs ou distributeurs publics de gaz.
4Les dispositions de l'article 1501 du CGI s'appliquent aux organismes et entreprises publics qui distribuent
ou transportent à destination du public le gaz produit ou non par eux. Répondent, entre autres, à cette
définition :
- le Gaz de France (GDF) ;
- la Société nationale des gaz du sud-ouest ;
- les Régies communales ou intercommunales ;
- exceptionnellement, la Compagnie française du méthane pour certains postes de détente installés chez ses
clients.
Les producteurs autonomes de gaz, du secteur public ou privé, sont exclus de ces dispositions. Il en est de
même des distributeurs appartenant au secteur privé.
4. Entreprises de distribution d'eau potable.
5Relèvent de l'article 1501 du CGI les entreprises du secteur public et privé, étant précisé que le
concessionnaire est habituellement une entreprise privée et le concédant une collectivité publique.
5. Organismes de radiodiffusion et de télévision.
6Le régime d'évaluation de l'article 1501 du CGI s'applique :
- d'une part, à l'établissement public de diffusion, à la Société française de production, à l'institut national de
l'audiovisuel ainsi qu'aux sociétés nationales de programme 4 ;
- d'autre part, aux entreprises « privées » qui utilisent des installations situées sur le territoire national.
Il s'agit notamment des sociétés suivantes :
- Europe n°1 : bureaux et studios, 26, rue François-I er à Paris (8 e ) ;
- Radio-Télé-Luxembourg (RTL) : bureaux et studios, 22, rue Bayard à Paris (8 e ) ;
- Sud-Radio (Radio-Andorre) : bureaux et studios, 52, rue d'Alsace-Lorraine à Toulouse ;
- Radio Monte-Carlo : bureaux et studios, 146, avenue des Champs-Élysées à Paris (8 e ) et bureaux, 20, rue
Beaujon à Paris [8 e ] 5 .
1 Voir toutefois C 2612 n os 5 et 11 .
2 Sens remise en cause, toutefois, des évaluations qui se rapportent à des immobilisations industrielles
acquises ou créée avant le 1 er janvier 1974.
3 Les Charbonnages de France constituent un établissement, doté d'une personnalité morale, chargé de la
gestion des trois bassins du Nord et du Pas-de Calais, de Lorraine et du Centre et Midi, ce dernier bassin
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comportant lui-même sept houillères. L'ensemble de ces bassins et houillères est désigné sous le terme
général de « Charbonnages de France ».
4 Ces divers organismes et sociétés ont succédé à l'Office de radiodiffusion et de télévision française
(ORTF) qui a été supprimé par l'article 2 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974.
Il est précisé, d'autre part, que les locaux, établissements ou installations de la sociéte de radiodiffusion
(Radio-France) sont évalués selon la méthode comptable.
5 En l'absence de studio intégré dans l'unité foncière, on se trouve en présence de locaux administratifs à
évaluer néanmoins à l'aide des barèmes.
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