Fédération des barreaux d`Europe - congrès de Lucca

Transcription

Fédération des barreaux d`Europe - congrès de Lucca
Ordine degli Avvocati di Lucca
FBE INTERMEDIATE MEETING
Lucca, 2-4 October 2014
Procedural systems in comparison.
Combine efficiency, justice, and equality of the
parties.
Current solutions and projects under the sign of
European unity. Directive ADR?
Marc Dal,
Avocat au Barreau de Bruxelles, Ancien
Membre du Conseil de l’Ordre Français des
avocats du barreau de Bruxelles
Fédération des barreaux d’Europe
Congrès intermédiaire de Lucca du 2 au 4 octobre 2014
!
Marc Dal
Avocat au barreau de Bruxelles, ancien membre du conseil de l’Ordre
français des avocats du barreau de Bruxelles
1
1
L’introduction et la mise en état du procès civil en Belgique
!
₋ Acte introductif d’instance : en règle, par voie de citation (signifiée
par huissier de justice) ou, dans certaines matières particulières, par
requête (par exemple, en matière de bail) ; appel introduit par
requête
₋ Calendrier fixé à la date d’introduction (tenant compte de la date
de plaidoiries)
₋ Délai : un an devant le tribunal de première instance ou le tribunal
de commerce de Bruxelles ; quatre à cinq ans devant la cour d’appel
de Bruxelles ! arriéré judiciaire important
₋ Cas particulier : les débats succincts
₋ Décision rendue – en principe – dans le mois
₋ Signification du jugement ou de l’arrêt par voie d’huissier de justice
2
Quelles solutions pour une justice civile
efficace ?
3
!
Deux solutions récentes :
!
₋ une initiative législative : la loi du 24 juin 2013 en
matière d’arbitrage
!
₋ une initiative conjointe de la magistrature et du
barreau : la promotion de la médiation au sein du
tribunal de commerce francophone de Bruxelles
4
!
La loi du 24 juin 2013 sur l’arbitrage
!
L’objectif : offrir à la Belgique un cadre légal moderne et
conforme à la meilleure pratique internationale
!
• aligner la législation belge en matière d’arbitrage sur la
loi type de la CNUDCI
• encourager le recours à l’arbitrage en offrant aux
arbitrages nationaux les mêmes qualités d’autonomie et
de souplesse que pour les arbitrages internationaux
• consacrer la favor arbitrandum
5
Quelques nouveautés de la loi du 24 juin 2013 facilitant le recours à l’arbitrage
et visant à garantir son efficacité et consacrant les garanties du procès
équitable :
1. Critère d’arbitrabilité élargi.
2. Regroupement des procédures judiciaires (juge d’appui et juge de
contrôle). 3. Suppression de la possibilité de faire appel d’une décision du tribunal de
première instance statuant sur une demande d’annulation. 4. Une sentence ne pourra être annulée que si l’existence d’une des causes
d’annulation visée par la loi est établie. Dans certains cas, le tribunal de
première instance ne pourra prononcer l’annulation que si la cause dont
question a une incidence sur la sentence. 5. Le tribunal de première instance, saisi d’une demande d’annulation, peut
« sauver » la sentence en la renvoyant devant le tribunal arbitral afin que
celui élimine le motif de l’annulation. 6. Le législateur a organisé le régime des mesures provisoires et
conservatoires. 7. L’égalité des parties, le respect des droits de la défense et du
contradictoire ainsi que la loyauté des débats sont consacrés par la loi. Le cas particulier de l’exclusion conventionnelle du recours en annulation (à des
conditions strictes) est maintenu.
6
La promotion de la médiation au sein du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles
!
La loi du 21 février 2005 sur la médiation
!
Trois types de médiation
• la médiation judiciaire : le médiateur, qui doit être un médiateur
agréé par la commission fédérale de médiation, est nommé par
le juge, à la demande des parties ou de sa propre initiative mais
avec l’accord de celles-ci.
• la médiation volontaire : les parties s’accordent, sans en référer
au juge, à tenter une médiation alors qu’elles sont ou non déjà
parties à un procès. Les parties se conforment toujours au
modèle légal en faisant appel à un médiateur agréé et en signant
un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi.
• la médiation libre : elle se déroule, en toute liberté, sans
l’intervention d’un juge. Les parties y recourent sans faire appel
à un médiateur agréé ou sans signer un protocole de médiation
répondant aux exigences de la loi.
7
!
!
La création d’une permanence de médiation au sein du
tribunal de commerce francophone de Bruxelles
!
L’objectif : sensibiliser les magistrats, les justiciables et
les avocats aux avantages de la médiation
8
!
Aspects pratiques de la permanence !
- présence d’un avocat
- le mercredi de 8h30 à 12h30
- local mis à la disposition au sein du tribunal
- information des justiciables et des avocats :
distribution de brochures du SPF Justice, de la
Commission fédérale de médiation
- mise à disposition d’un vade mecum
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!
Organisation de la permanence :
!
• le tribunal envoie les parties et leurs conseils à la
permanence à différents moments clefs selon la nature du
dossier
!
• le médiateur de permanence accueille les parties et leurs
conseils envoyés par le tribunal dans le hall d’entrée du
bâtiment tribunal (pas de confidentialité !)
!
• premier entretien de médiation dans le local mis à
disposition de la permanence (confidentialité !)
!
• la rédaction d’accords
!
• les comptes rendus de permanence et de médiation
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!
Marc Dal
Avenue Louise 81
B – 1050 Bruxelles
!
tél: + 32-2-627 10 10
fax: + 32-2-627 10 50
E-mail : [email protected]
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Fédération des barreaux d’Europe
Congrès intermédiaire de Lucca du 2 au 4 octobre 2014
Marc Dal
Avocat au barreau de Bruxelles, ancien membre du conseil de l’Ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles
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L’introduction et la mise en état du procès civil en Belgique
- Acte introductif d’instance : en règle, par voie de citation (signifiée par huissier de
justice) ou, dans certaines matières particulières, par requête (par exemple, en matière
de bail) ; appel introduit par requête
- Calendrier fixé à la date d’introduction (tenant compte de la date de plaidoiries)
- Délai : un an devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce de
Bruxelles ; quatre à cinq ans devant la cour d’appel de Bruxelles ! arriéré judiciaire
important
- Cas particulier : les débats succincts (article 735 C. jud.). Circuit cours pour les
affaires simples ou pour un segment d’une affaire plus complexe. Affaire plaidée à
l’audience d’introduction ou à bref délai dans une chambre de dégagement
- Décision rendue – en principe – dans le mois
- Signification du jugement ou de l’arrêt par voie d’huissier de justice
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Quelles solutions pour une justice civile efficace ?
Comment garantir un procès civil efficace et équitable aux parties ? Comment les parties
peuvent-elles régler un litige civil ou commercial, en évitant l’écueil de l’arriéré judiciaire ?
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Deux solutions récentes :
- une initiative législative : la loi du 24 juin 2013 en matière d’arbitrage
-
une initiative conjointe de la magistrature et du barreau : la promotion de la médiation
au sein du tribunal de commerce francophone de Bruxelles
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La loi du 24 juin 2013 sur l’arbitrage
L’objectif : offrir à la Belgique un cadre légal moderne et conforme à la meilleure pratique
internationale
- aligner la législation belge en matière d’arbitrage sur la loi type de la CNUDCI
- encourager le recours à l’arbitrage en offrant aux arbitrages nationaux les mêmes
qualités d’autonomie et de souplesse que pour les arbitrages internationaux
- consacrer la favor arbitrandum
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Quelques nouveautés de la loi du 24 juin 2013 facilitant le recours à l’arbitrage et visant à
garantir son efficacité et consacrant les garanties du procès équitable :
1. L’article 1676 du Code judiciaire définit un nouveau critère d’arbitrabilité. Cette
disposition est directement inspirée du droit allemand. Sont désormais arbitrables les
causes de nature patrimoniale et les causes de nature non-patrimoniales sur lesquelles
il est permis de transiger. Le caractère patrimonial de la cause porte sur les droits qui
présentent pour l’une des parties au moins un intérêt de nature pécuniaire. Ce critère
doit être apprécié de manière large. Pour les causes de nature non-patrimoniale, la
référence aux droits « sur lesquels il est permis de transiger » est maintenue. La
condition de l’aliénabilité est liée à celle de l’objet du litige.
2. Les procédures judiciaires sont désormais regroupées au sein des tribunaux de
première instance du siège des cinq cours d’appel du pays. Que ce soit pour le juge
d’appui ou le juge de contrôle, les compétences ont été regroupées au sein de ces
juridictions. Les procédures portant sur la constitution du tribunal ou la récusation
sont simplifiées. Ainsi, le président du tribunal agissant comme en référé pourra
intervenir pour ces questions conformément aux articles 1685 et 1686 du Code
judiciaire. La procédure d’exequatur visée à l’article 1720 du Code judiciaire est
également simplifiée. Le législateur a voulu que l’intervention du juge soit de nature à
garantir l’efficacité de l’arbitrage. La spécialisation des magistrats en charge du
contentieux de l’arbitrage devrait constituer une conséquence positive de ce
regroupement de compétences.
3. C’est avec cette même volonté qu’a été supprimée la possibilité de faire appel d’une
décision du tribunal de première instance statuant sur une demande d’annulation. Cette
possibilité était de nature à décourager les parties qui envisageaient de choisir la
Belgique comme lieu de l’arbitrage. Aujourd’hui, seul un pourvoi en cassation est
possible, ceci conformément au droit commun.
4. Une sentence ne pourra être annulée que si l’existence d’une des causes d’annulation
visée à l’article 1717, § 3, du Code judiciaire est établie. Dans certains cas, le tribunal
de première instance ne pourra prononcer l’annulation que si la cause dont question a
une incidence sur la sentence.
5. Le tribunal de première instance, saisi d’une demande d’annulation, peut « sauver » la
sentence en la renvoyant devant le tribunal arbitral afin que celui élimine le motif de
l’annulation. L’article 1717, § 6, du Code judiciaire dispose en effet que : « lorsqu’il
lui est demandé d’annuler une sentence arbitrale, le tribunal de première instance peut,
le cas échéant et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation
pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la
possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce
dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation ». Le législateur a donc
voulu que l’annulation de la sentence soit la sanction extrême. Si le tribunal arbitral
peut remédier à une situation qui conduirait à l’annulation, il en a la possibilité. Il en
va de même pour la demande d’exécution de la sentence.
6. Le législateur a organisé le régime des mesures provisoires et conservatoires. A la
différence de ce qui est prévu dans la loi type, ces mesures ne sont pas décrites de
manière précise afin que le tribunal arbitral puisse garder toute liberté en la matière.
La loi ne permet pas au tribunal arbitral de prononcer des mesures unilatérales.
7. Bien qu’ils étaient déjà d’application, les principes fondamentaux de la procédure
arbitrale que sont l’égalité des parties, le respect des droits de la défense et du
contradictoire ainsi que la loyauté des débats sont désormais consacrés par la loi.
Enfin, notons que l’exclusion conventionnelle du recours en annulation, telle qu’elle découlait
de déjà de l’ancienne loi est maintenue lorsqu’aucune des parties n’est, en vertu de l’article
1718 du Code judiciaire, « soit une personne physique ayant la nationalité belge ou sa
résidence habituelle en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique, son siège
statutaire, son principal établissement ou une succursale ». Les parties peuvent donc limiter
les recours contre la sentence arbitrale. Cette possibilité n’est ouverte qu’aux parties qui
choisissent la Belgique comme lieu d’arbitrage et qui ne présentent aucun lien avec la
Belgique. L’absence de lien est définie pour les personnes physiques comme celles n’ayant
pas la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique et pour les
personnes morales comme celles n’ayant pas en Belgique leur siège statutaire, leur principal
établissement ou une succursale. Cette interprétation du lien avec la Belgique doit être
interprétée restrictivement.
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La promotion de la médiation au sein du tribunal de commerce francophone de Bruxelles
La loi du 21 février 2005 sur la médiation
Trois types de médiation
- la médiation judiciaire : le médiateur, qui doit être un médiateur agréé par la
commission fédérale de médiation, est nommé par le juge, à la demande des parties ou
de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci
- la médiation volontaire : les parties s’accordent, sans en référer au juge, à tenter une
médiation alors qu’elles sont ou non déjà parties à un procès. Les parties se
conforment toujours au modèle légal en faisant appel à un médiateur agréé et en
signant un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi.
- la médiation libre : elle se déroule, en toute liberté, sans l’intervention d’un juge. Les
parties y recourent sans faire appel à un médiateur agréé ou sans signer un protocole
de médiation répondant aux exigences de la loi.
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La création d’une permanence de médiation au sein du tribunal de commerce francophone de
Bruxelles
L’objectif : sensibiliser les magistrats, les justiciables et les avocats aux avantages de la
médiation
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Aspects pratiques de la permanence
- présence d’un avocat
- le mercredi de 8h30 à 12h30
- local mis à la disposition au sein du tribunal
- information des justiciables et des avocats : distribution de brochures du SPF Justice,
de la Commission fédérale de médiation
- mise à disposition d’un vade mecum
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Organisation de la permanence
- Le tribunal envoie les parties et leurs conseils à la permanence à
différents moments clefs selon la nature du dossier
Les moments clefs sont :
- L’audience d’introduction ;
-
Une demande sur pied des articles 747 ou 748 CJ ;
-
En cours de mise en état (système de sélection et de convocation) ;
-
L’audience des plaidoiries ;
-
La réouverture des débats.
Les informations suivantes seront fournies aux parties par le juge :
- les avantages de la médiation dans le cas d’espèce ;
-
la permanence permet de tenir, en principe immédiatement, une première réunion
de médiation gratuite sur place, après signature du protocole type, suivie
éventuellement d’autres rendez-vous au cabinet du médiateur si les parties le
désirent ;
-
si la médiation devait prendre fin à leur demande ou à celle d’une des parties, la
procédure reprendrait son cours normal, le juge n’étant en rien informé de ce qui
s’est dit en médiation (confidentialité du processus), ni des raisons de l’arrêt de la
médiation.
A l’issue de la rencontre avec la permanence, si les parties se sont accordées sur le nom
d’un médiateur, il est préférable que le juge confirme sa désignation par jugement vu
notamment l’obligation du médiateur de tenir informé le juge qui l’a désigné de ce que
les parties sont ou non parvenues à trouver un accord (cf. art. 1736, al. 2, CJ).
Il est demandé aux dominus litis, en cas de succès de la médiation ou négociation, de ne
pas laisser renvoyer l’affaire au rôle mais de demander l’homologation de l’accord ou, à
tout le moins, une radiation de l’affaire en précisant qu’une solution amiable a été
trouvée suite aux mesures mises en place par le tribunal pour la promotion de la
médiation. Un formulaire de demande conjointe de radiation a été établi.
Le renvoi en médiation ne mettra pas en péril les droits des parties ou de l’une d’elles.
Dès lors, le juge garde toute possibilité de prendre une décision ou d’entériner un accord
– fût-ce à titre provisionnel - pour le règlement des éventuelles urgences, dans la foulée
du renvoi des parties vers la permanence ou à leur retour.
Il n’y a pas lieu de respecter le principe de suspension de toute procédure durant la
médiation même si c’est préférable, et ce à la demande des parties. Rien n’empêche le
renvoi vers la permanence dans les cas suivants :
- Si un calendrier d’échange de conclusions est fixé parallèlement ;
-
Si une expertise est ordonnée parallèlement ;
-
Si le tribunal conserve sous sa juridiction certains points du litige des parties, qui
seraient jugés par lui parallèlement à la tenue éventuelle de la médiation.
-
Le médiateur de permanence accueille les parties et leurs conseils
envoyés par le tribunal dans le hall d’entrée du bâtiment tribunal (pas de
confidentialité !)
Le médiateur accueille les parties envoyées par le tribunal, et leurs conseils éventuels et
il complète l’information liminaire sur le processus de médiation que le magistrat aura
fourni. Il précise que la discussion n’est, à ce stade, pas confidentielle.
Il reste à l’écoute des questions des parties et de leurs conseils, y répond en des termes
généraux, et les invite à reformuler leurs questions au médiateur qui sera désigné pour
les aspects plus spécifiques.
Il refuse de recevoir des parties ou des conseils des confidences ou un exposé de la
situation, les invitant, ici encore, à réserver ces informations pour le médiateur qui sera
désigné (attention : nous sommes toujours dans la phase d’information. La médiation n’a
pas encore commencé).
Il interroge les parties et leurs conseils pour obtenir les informations nécessaires afin de
compléter sa fiche de compte-rendu de permanence.
Il leur remet la liste des médiateurs agréés et des médiateurs participant au projet.
Il interroge les parties pour connaître leur disponibilité à participer à un premier entretien
de médiation sur place, et leurs contraintes éventuelles. Il interroge les conseils pour
connaître leur disposition à participer à tout ou partie de l’entretien, et leurs contraintes
éventuelles, ce qui est recommandé.
Il informe les parties et leurs conseils du temps d’attente éventuel pour bénéficier de la
désignation immédiate du médiateur de permanence.
Soit les parties souhaitent lui confier la médiation, soit elles préfèrent désigner un tiers
médiateur sur une des listes remises par le médiateur de permanence. Ce dernier
recommande les membres du projet tout en attirant l’attention des parties et avocats sur
la liste de médiateurs agréés par la commission fédérale de médiation qu’il remet sous
forme d’une liste papier.
-
Premier entretien de médiation dans le local mis à disposition de la
permanence (confidentialité !)
Le médiateur fixe le montant des frais et honoraires sur base de la grille en vigueur
(selon l’enjeu – voir protocole type), la première réunion au tribunal étant gratuite pour
une heure trente minutes et pour peu qu’elle se termine avant la fin de la permanence à
12H30.
Il fera signer le protocole type de la permanence.
Il remettra aux parties un formulaire de demande conjointe de désignation d’un
médiateur qu’il proposera de déposer lui-même au greffe si les parties le souhaitent.
Le premier entretien est un véritable entretien de médiation, et non pas une information
sur la médiation. En ce sens, le médiateur veillera à être à l’écoute des parties et du
ressenti de chacune d’elles, des attentes et des craintes de chacun par rapport à une
démarche de médiation.
Il organise la suite de la médiation.
En cas de succès de la médiation et si les parties ne souhaitent pas revenir devant le
tribunal pour faire homologuer leur accord, le médiateur leur remettra un formulaire de
demande conjointe de radiation qu’il proposera de déposer lui-même au greffe si elles le
souhaitent.
-
La rédaction d’accords
Le médiateur invite les conseils à rédiger le projet d’accord, qu’ils lui soumettent ensuite.
Les conseils soumettent les projets d’accord, même partiels, par fax ou par mail aux
autres conseils éventuels des parties, avant toute signature.
Le médiateur et les conseils se concertent pour fixer les modalités de la signature de
l’accord.
-
Les comptes-rendus de permanence et de médiation
Les médiateurs remplissent, en format informatique, la fiche de compte-rendu de
permanence au terme de chaque entretien d’information qu’ils ont mené lors de la
permanence.
Les médiateurs remplissent la fiche de compte-rendu de médiation au terme de chaque
médiation qu’ils ont menée au départ de la permanence.
Tous veillent à se concentrer, au travers de leurs comptes-rendus respectifs :
- sur les éléments susceptibles de questionner et/ou enrichir la manière dont le
tribunal adresse les médiations à la permanence, la manière dont les personnes
sont reçues à l’accueil, la manière dont le premier entretien de médiation s’est
déroulé ;
-
et, de manière plus générale, sur toute considération permettant d’améliorer le
fonctionnement de la permanence et/ou de mieux appréhender les justiciables et
les avocats qui la fréquentent.