Fédération des barreaux d`Europe - congrès de Lucca
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Fédération des barreaux d`Europe - congrès de Lucca
Ordine degli Avvocati di Lucca FBE INTERMEDIATE MEETING Lucca, 2-4 October 2014 Procedural systems in comparison. Combine efficiency, justice, and equality of the parties. Current solutions and projects under the sign of European unity. Directive ADR? Marc Dal, Avocat au Barreau de Bruxelles, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre Français des avocats du barreau de Bruxelles Fédération des barreaux d’Europe Congrès intermédiaire de Lucca du 2 au 4 octobre 2014 ! Marc Dal Avocat au barreau de Bruxelles, ancien membre du conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles 1 1 L’introduction et la mise en état du procès civil en Belgique ! ₋ Acte introductif d’instance : en règle, par voie de citation (signifiée par huissier de justice) ou, dans certaines matières particulières, par requête (par exemple, en matière de bail) ; appel introduit par requête ₋ Calendrier fixé à la date d’introduction (tenant compte de la date de plaidoiries) ₋ Délai : un an devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce de Bruxelles ; quatre à cinq ans devant la cour d’appel de Bruxelles ! arriéré judiciaire important ₋ Cas particulier : les débats succincts ₋ Décision rendue – en principe – dans le mois ₋ Signification du jugement ou de l’arrêt par voie d’huissier de justice 2 Quelles solutions pour une justice civile efficace ? 3 ! Deux solutions récentes : ! ₋ une initiative législative : la loi du 24 juin 2013 en matière d’arbitrage ! ₋ une initiative conjointe de la magistrature et du barreau : la promotion de la médiation au sein du tribunal de commerce francophone de Bruxelles 4 ! La loi du 24 juin 2013 sur l’arbitrage ! L’objectif : offrir à la Belgique un cadre légal moderne et conforme à la meilleure pratique internationale ! • aligner la législation belge en matière d’arbitrage sur la loi type de la CNUDCI • encourager le recours à l’arbitrage en offrant aux arbitrages nationaux les mêmes qualités d’autonomie et de souplesse que pour les arbitrages internationaux • consacrer la favor arbitrandum 5 Quelques nouveautés de la loi du 24 juin 2013 facilitant le recours à l’arbitrage et visant à garantir son efficacité et consacrant les garanties du procès équitable : 1. Critère d’arbitrabilité élargi. 2. Regroupement des procédures judiciaires (juge d’appui et juge de contrôle). 3. Suppression de la possibilité de faire appel d’une décision du tribunal de première instance statuant sur une demande d’annulation. 4. Une sentence ne pourra être annulée que si l’existence d’une des causes d’annulation visée par la loi est établie. Dans certains cas, le tribunal de première instance ne pourra prononcer l’annulation que si la cause dont question a une incidence sur la sentence. 5. Le tribunal de première instance, saisi d’une demande d’annulation, peut « sauver » la sentence en la renvoyant devant le tribunal arbitral afin que celui élimine le motif de l’annulation. 6. Le législateur a organisé le régime des mesures provisoires et conservatoires. 7. L’égalité des parties, le respect des droits de la défense et du contradictoire ainsi que la loyauté des débats sont consacrés par la loi. Le cas particulier de l’exclusion conventionnelle du recours en annulation (à des conditions strictes) est maintenu. 6 La promotion de la médiation au sein du tribunal de commerce francophone de Bruxelles ! La loi du 21 février 2005 sur la médiation ! Trois types de médiation • la médiation judiciaire : le médiateur, qui doit être un médiateur agréé par la commission fédérale de médiation, est nommé par le juge, à la demande des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci. • la médiation volontaire : les parties s’accordent, sans en référer au juge, à tenter une médiation alors qu’elles sont ou non déjà parties à un procès. Les parties se conforment toujours au modèle légal en faisant appel à un médiateur agréé et en signant un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi. • la médiation libre : elle se déroule, en toute liberté, sans l’intervention d’un juge. Les parties y recourent sans faire appel à un médiateur agréé ou sans signer un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi. 7 ! ! La création d’une permanence de médiation au sein du tribunal de commerce francophone de Bruxelles ! L’objectif : sensibiliser les magistrats, les justiciables et les avocats aux avantages de la médiation 8 ! Aspects pratiques de la permanence ! - présence d’un avocat - le mercredi de 8h30 à 12h30 - local mis à la disposition au sein du tribunal - information des justiciables et des avocats : distribution de brochures du SPF Justice, de la Commission fédérale de médiation - mise à disposition d’un vade mecum 9 ! Organisation de la permanence : ! • le tribunal envoie les parties et leurs conseils à la permanence à différents moments clefs selon la nature du dossier ! • le médiateur de permanence accueille les parties et leurs conseils envoyés par le tribunal dans le hall d’entrée du bâtiment tribunal (pas de confidentialité !) ! • premier entretien de médiation dans le local mis à disposition de la permanence (confidentialité !) ! • la rédaction d’accords ! • les comptes rendus de permanence et de médiation 10 ! Marc Dal Avenue Louise 81 B – 1050 Bruxelles ! tél: + 32-2-627 10 10 fax: + 32-2-627 10 50 E-mail : [email protected] Slide 1 Fédération des barreaux d’Europe Congrès intermédiaire de Lucca du 2 au 4 octobre 2014 Marc Dal Avocat au barreau de Bruxelles, ancien membre du conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles Slide 2 L’introduction et la mise en état du procès civil en Belgique - Acte introductif d’instance : en règle, par voie de citation (signifiée par huissier de justice) ou, dans certaines matières particulières, par requête (par exemple, en matière de bail) ; appel introduit par requête - Calendrier fixé à la date d’introduction (tenant compte de la date de plaidoiries) - Délai : un an devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce de Bruxelles ; quatre à cinq ans devant la cour d’appel de Bruxelles ! arriéré judiciaire important - Cas particulier : les débats succincts (article 735 C. jud.). Circuit cours pour les affaires simples ou pour un segment d’une affaire plus complexe. Affaire plaidée à l’audience d’introduction ou à bref délai dans une chambre de dégagement - Décision rendue – en principe – dans le mois - Signification du jugement ou de l’arrêt par voie d’huissier de justice Slide 3 Quelles solutions pour une justice civile efficace ? Comment garantir un procès civil efficace et équitable aux parties ? Comment les parties peuvent-elles régler un litige civil ou commercial, en évitant l’écueil de l’arriéré judiciaire ? Slide 4 Deux solutions récentes : - une initiative législative : la loi du 24 juin 2013 en matière d’arbitrage - une initiative conjointe de la magistrature et du barreau : la promotion de la médiation au sein du tribunal de commerce francophone de Bruxelles Slide 5 La loi du 24 juin 2013 sur l’arbitrage L’objectif : offrir à la Belgique un cadre légal moderne et conforme à la meilleure pratique internationale - aligner la législation belge en matière d’arbitrage sur la loi type de la CNUDCI - encourager le recours à l’arbitrage en offrant aux arbitrages nationaux les mêmes qualités d’autonomie et de souplesse que pour les arbitrages internationaux - consacrer la favor arbitrandum Slide 6 Quelques nouveautés de la loi du 24 juin 2013 facilitant le recours à l’arbitrage et visant à garantir son efficacité et consacrant les garanties du procès équitable : 1. L’article 1676 du Code judiciaire définit un nouveau critère d’arbitrabilité. Cette disposition est directement inspirée du droit allemand. Sont désormais arbitrables les causes de nature patrimoniale et les causes de nature non-patrimoniales sur lesquelles il est permis de transiger. Le caractère patrimonial de la cause porte sur les droits qui présentent pour l’une des parties au moins un intérêt de nature pécuniaire. Ce critère doit être apprécié de manière large. Pour les causes de nature non-patrimoniale, la référence aux droits « sur lesquels il est permis de transiger » est maintenue. La condition de l’aliénabilité est liée à celle de l’objet du litige. 2. Les procédures judiciaires sont désormais regroupées au sein des tribunaux de première instance du siège des cinq cours d’appel du pays. Que ce soit pour le juge d’appui ou le juge de contrôle, les compétences ont été regroupées au sein de ces juridictions. Les procédures portant sur la constitution du tribunal ou la récusation sont simplifiées. Ainsi, le président du tribunal agissant comme en référé pourra intervenir pour ces questions conformément aux articles 1685 et 1686 du Code judiciaire. La procédure d’exequatur visée à l’article 1720 du Code judiciaire est également simplifiée. Le législateur a voulu que l’intervention du juge soit de nature à garantir l’efficacité de l’arbitrage. La spécialisation des magistrats en charge du contentieux de l’arbitrage devrait constituer une conséquence positive de ce regroupement de compétences. 3. C’est avec cette même volonté qu’a été supprimée la possibilité de faire appel d’une décision du tribunal de première instance statuant sur une demande d’annulation. Cette possibilité était de nature à décourager les parties qui envisageaient de choisir la Belgique comme lieu de l’arbitrage. Aujourd’hui, seul un pourvoi en cassation est possible, ceci conformément au droit commun. 4. Une sentence ne pourra être annulée que si l’existence d’une des causes d’annulation visée à l’article 1717, § 3, du Code judiciaire est établie. Dans certains cas, le tribunal de première instance ne pourra prononcer l’annulation que si la cause dont question a une incidence sur la sentence. 5. Le tribunal de première instance, saisi d’une demande d’annulation, peut « sauver » la sentence en la renvoyant devant le tribunal arbitral afin que celui élimine le motif de l’annulation. L’article 1717, § 6, du Code judiciaire dispose en effet que : « lorsqu’il lui est demandé d’annuler une sentence arbitrale, le tribunal de première instance peut, le cas échéant et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation ». Le législateur a donc voulu que l’annulation de la sentence soit la sanction extrême. Si le tribunal arbitral peut remédier à une situation qui conduirait à l’annulation, il en a la possibilité. Il en va de même pour la demande d’exécution de la sentence. 6. Le législateur a organisé le régime des mesures provisoires et conservatoires. A la différence de ce qui est prévu dans la loi type, ces mesures ne sont pas décrites de manière précise afin que le tribunal arbitral puisse garder toute liberté en la matière. La loi ne permet pas au tribunal arbitral de prononcer des mesures unilatérales. 7. Bien qu’ils étaient déjà d’application, les principes fondamentaux de la procédure arbitrale que sont l’égalité des parties, le respect des droits de la défense et du contradictoire ainsi que la loyauté des débats sont désormais consacrés par la loi. Enfin, notons que l’exclusion conventionnelle du recours en annulation, telle qu’elle découlait de déjà de l’ancienne loi est maintenue lorsqu’aucune des parties n’est, en vertu de l’article 1718 du Code judiciaire, « soit une personne physique ayant la nationalité belge ou sa résidence habituelle en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique, son siège statutaire, son principal établissement ou une succursale ». Les parties peuvent donc limiter les recours contre la sentence arbitrale. Cette possibilité n’est ouverte qu’aux parties qui choisissent la Belgique comme lieu d’arbitrage et qui ne présentent aucun lien avec la Belgique. L’absence de lien est définie pour les personnes physiques comme celles n’ayant pas la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique et pour les personnes morales comme celles n’ayant pas en Belgique leur siège statutaire, leur principal établissement ou une succursale. Cette interprétation du lien avec la Belgique doit être interprétée restrictivement. Slide 7 La promotion de la médiation au sein du tribunal de commerce francophone de Bruxelles La loi du 21 février 2005 sur la médiation Trois types de médiation - la médiation judiciaire : le médiateur, qui doit être un médiateur agréé par la commission fédérale de médiation, est nommé par le juge, à la demande des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci - la médiation volontaire : les parties s’accordent, sans en référer au juge, à tenter une médiation alors qu’elles sont ou non déjà parties à un procès. Les parties se conforment toujours au modèle légal en faisant appel à un médiateur agréé et en signant un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi. - la médiation libre : elle se déroule, en toute liberté, sans l’intervention d’un juge. Les parties y recourent sans faire appel à un médiateur agréé ou sans signer un protocole de médiation répondant aux exigences de la loi. Slide 8 La création d’une permanence de médiation au sein du tribunal de commerce francophone de Bruxelles L’objectif : sensibiliser les magistrats, les justiciables et les avocats aux avantages de la médiation Slide 9 Aspects pratiques de la permanence - présence d’un avocat - le mercredi de 8h30 à 12h30 - local mis à la disposition au sein du tribunal - information des justiciables et des avocats : distribution de brochures du SPF Justice, de la Commission fédérale de médiation - mise à disposition d’un vade mecum Slide 10 Organisation de la permanence - Le tribunal envoie les parties et leurs conseils à la permanence à différents moments clefs selon la nature du dossier Les moments clefs sont : - L’audience d’introduction ; - Une demande sur pied des articles 747 ou 748 CJ ; - En cours de mise en état (système de sélection et de convocation) ; - L’audience des plaidoiries ; - La réouverture des débats. Les informations suivantes seront fournies aux parties par le juge : - les avantages de la médiation dans le cas d’espèce ; - la permanence permet de tenir, en principe immédiatement, une première réunion de médiation gratuite sur place, après signature du protocole type, suivie éventuellement d’autres rendez-vous au cabinet du médiateur si les parties le désirent ; - si la médiation devait prendre fin à leur demande ou à celle d’une des parties, la procédure reprendrait son cours normal, le juge n’étant en rien informé de ce qui s’est dit en médiation (confidentialité du processus), ni des raisons de l’arrêt de la médiation. A l’issue de la rencontre avec la permanence, si les parties se sont accordées sur le nom d’un médiateur, il est préférable que le juge confirme sa désignation par jugement vu notamment l’obligation du médiateur de tenir informé le juge qui l’a désigné de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord (cf. art. 1736, al. 2, CJ). Il est demandé aux dominus litis, en cas de succès de la médiation ou négociation, de ne pas laisser renvoyer l’affaire au rôle mais de demander l’homologation de l’accord ou, à tout le moins, une radiation de l’affaire en précisant qu’une solution amiable a été trouvée suite aux mesures mises en place par le tribunal pour la promotion de la médiation. Un formulaire de demande conjointe de radiation a été établi. Le renvoi en médiation ne mettra pas en péril les droits des parties ou de l’une d’elles. Dès lors, le juge garde toute possibilité de prendre une décision ou d’entériner un accord – fût-ce à titre provisionnel - pour le règlement des éventuelles urgences, dans la foulée du renvoi des parties vers la permanence ou à leur retour. Il n’y a pas lieu de respecter le principe de suspension de toute procédure durant la médiation même si c’est préférable, et ce à la demande des parties. Rien n’empêche le renvoi vers la permanence dans les cas suivants : - Si un calendrier d’échange de conclusions est fixé parallèlement ; - Si une expertise est ordonnée parallèlement ; - Si le tribunal conserve sous sa juridiction certains points du litige des parties, qui seraient jugés par lui parallèlement à la tenue éventuelle de la médiation. - Le médiateur de permanence accueille les parties et leurs conseils envoyés par le tribunal dans le hall d’entrée du bâtiment tribunal (pas de confidentialité !) Le médiateur accueille les parties envoyées par le tribunal, et leurs conseils éventuels et il complète l’information liminaire sur le processus de médiation que le magistrat aura fourni. Il précise que la discussion n’est, à ce stade, pas confidentielle. Il reste à l’écoute des questions des parties et de leurs conseils, y répond en des termes généraux, et les invite à reformuler leurs questions au médiateur qui sera désigné pour les aspects plus spécifiques. Il refuse de recevoir des parties ou des conseils des confidences ou un exposé de la situation, les invitant, ici encore, à réserver ces informations pour le médiateur qui sera désigné (attention : nous sommes toujours dans la phase d’information. La médiation n’a pas encore commencé). Il interroge les parties et leurs conseils pour obtenir les informations nécessaires afin de compléter sa fiche de compte-rendu de permanence. Il leur remet la liste des médiateurs agréés et des médiateurs participant au projet. Il interroge les parties pour connaître leur disponibilité à participer à un premier entretien de médiation sur place, et leurs contraintes éventuelles. Il interroge les conseils pour connaître leur disposition à participer à tout ou partie de l’entretien, et leurs contraintes éventuelles, ce qui est recommandé. Il informe les parties et leurs conseils du temps d’attente éventuel pour bénéficier de la désignation immédiate du médiateur de permanence. Soit les parties souhaitent lui confier la médiation, soit elles préfèrent désigner un tiers médiateur sur une des listes remises par le médiateur de permanence. Ce dernier recommande les membres du projet tout en attirant l’attention des parties et avocats sur la liste de médiateurs agréés par la commission fédérale de médiation qu’il remet sous forme d’une liste papier. - Premier entretien de médiation dans le local mis à disposition de la permanence (confidentialité !) Le médiateur fixe le montant des frais et honoraires sur base de la grille en vigueur (selon l’enjeu – voir protocole type), la première réunion au tribunal étant gratuite pour une heure trente minutes et pour peu qu’elle se termine avant la fin de la permanence à 12H30. Il fera signer le protocole type de la permanence. Il remettra aux parties un formulaire de demande conjointe de désignation d’un médiateur qu’il proposera de déposer lui-même au greffe si les parties le souhaitent. Le premier entretien est un véritable entretien de médiation, et non pas une information sur la médiation. En ce sens, le médiateur veillera à être à l’écoute des parties et du ressenti de chacune d’elles, des attentes et des craintes de chacun par rapport à une démarche de médiation. Il organise la suite de la médiation. En cas de succès de la médiation et si les parties ne souhaitent pas revenir devant le tribunal pour faire homologuer leur accord, le médiateur leur remettra un formulaire de demande conjointe de radiation qu’il proposera de déposer lui-même au greffe si elles le souhaitent. - La rédaction d’accords Le médiateur invite les conseils à rédiger le projet d’accord, qu’ils lui soumettent ensuite. Les conseils soumettent les projets d’accord, même partiels, par fax ou par mail aux autres conseils éventuels des parties, avant toute signature. Le médiateur et les conseils se concertent pour fixer les modalités de la signature de l’accord. - Les comptes-rendus de permanence et de médiation Les médiateurs remplissent, en format informatique, la fiche de compte-rendu de permanence au terme de chaque entretien d’information qu’ils ont mené lors de la permanence. Les médiateurs remplissent la fiche de compte-rendu de médiation au terme de chaque médiation qu’ils ont menée au départ de la permanence. Tous veillent à se concentrer, au travers de leurs comptes-rendus respectifs : - sur les éléments susceptibles de questionner et/ou enrichir la manière dont le tribunal adresse les médiations à la permanence, la manière dont les personnes sont reçues à l’accueil, la manière dont le premier entretien de médiation s’est déroulé ; - et, de manière plus générale, sur toute considération permettant d’améliorer le fonctionnement de la permanence et/ou de mieux appréhender les justiciables et les avocats qui la fréquentent.