Nantissement de l`outillage et du matériel d`équipement

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Nantissement de l`outillage et du matériel d`équipement
Revues
Lexbase Hebdo édition affaires n˚356 du 24 octobre 2013
[Garanties] Jurisprudence
Nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement : le
pointillisme jusqu'à quel point ?
N° Lexbase : N9150BT3
par Alexandre Bordenave, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
chargé d'enseignement à l'ENS Cachan
Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n˚ 12-24.558, F-P+B (N° Lexbase : A3283KMK)
Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, régi par les articles L. 525-1 (N° Lexbase :
L6822AII) et suivants du Code de commerce, fait partie de ces quelques sûretés "dinosauresques" dont
le droit français, malgré l'effort appréciable réalisé par l'ordonnance n˚ 2006-346 du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH), demeure encombré.
Si on se convainc aisément de la couche de poussière recouvrant cet ouvrage en relevant que, bien que
portant sur des biens matériels, elle s'appelle toujours nantissement en dépit du nettoyage lexical de l'ordonnance précitée (1), elle est, plus prosaïquement, d'une lourdeur générale la rendant fort peu attractive
pour les créanciers. Entre autres points sclérosants, on relèvera une obligation de l'octroyer dans l'actemême dont naissent les obligations garanties (C. com., art. L. 525 2, al. 2 et 3 N° Lexbase : L6823AIK), un
doute plus que légitime quant à la possibilité d'y recourir pour garantir un prêt autre que celui ayant financé
l'acquisition de l'outillage et du matériel l'équipement gagé (C. com., art. L. 525-2, al. 4) ou encore un sévère
régime de publicité à peine de nullité (C. com., art. L. 525-3 N° Lexbase : L6824AIL).
C'est justement ce régime de nullité qui était en débat à l'occasion du contentieux qui s'est échoué sur
les rives de l'île de la Cité ce 1er octobre 2013. Les faits en étaient les suivants : une société avait obtenu
un prêt d'un syndicat bancaire contre l'octroi d'un nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
financé au moyen dudit prêt. Lors de la procédure de redressement judiciaire ouverte s'agissant de l'emprunteur, les banques membres du syndicat virent rejetées leurs déclarations de créances au nom de ce
que le nantissement dont elles s'estimaient bénéficiaires aurait été nul. Une des banques en question s'en
empourpra particulièrement et se retrouva donc à défendre devant la Chambre commerciale de la Cour de
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