Les schémas départementaux de coopération intercommunale

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Les schémas départementaux de coopération intercommunale
FOIRE AUX QUESTIONS
AVRIL 2016
Les schémas départementaux de
coopération intercommunale
Deuxième partie : la mise en œuvre des SDCI
Dans le cadre de leur partenariat sur le suivi des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI),
Mairie-conseils et l’AdCF proposent aux collectivités concernées par ces schémas une foire aux questions scindée en
deux parties. Les questions ont été élaborées en fonction de celles qui sont le plus fréquemment posées aux services
téléphoniques de l’AdCF et de Mairie-conseils. La première partie portait sur l’élaboration des SDCI. Le présent second
volet de la foire aux questions porte sur la mise en œuvre de ces schémas.
1. Calendrier de la procédure de mise en œuvre des SDCI ........................................................................................................... 3 Comment les communes seront-elles consultées pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) jusqu’à la fin de l’été 2016 ? ................................................................................................................................................. 3
Peut-on modifier un périmètre communautaire en dehors de la procédure de SDCI avant le 1er janvier 2017 ? ................. 3
Les communes seront-elles amenées à se prononcer sur le contenu des statuts de la communauté issue d’une fusion ?3
Le préfet peut-il proposer un arrêté de projet de périmètre s’écartant du SDCI ? .................................................................................. 4
Le préfet peut-il ne pas tenir compte du désaccord des communes avec le périmètre intercommunal projeté ? ................ 4
Un arrêté de (projet de) périmètre est-il susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ? .................................................... 4
2. Le fonctionnement des nouvelles assemblées ................................................................................................................................ 5 Comment le conseil communautaire doit-il être recomposé après une fusion, une extension ou une fusion-extension ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 5
Comment est organisée la première réunion du conseil communautaire après la fusion ? .................................................................. 5
Peut-on désigner les conseillers communautaires et/ou le président avant la date d’entrée en vigueur de la fusion ? ........ 6
Existe-t-il un plafonnement du nombre de vice-présidents ? Comment désigner les membres du bureau après une
fusion ou une extension ? ............................................................................................................................................................................................................ 6
Quelles sont les commissions obligatoires à composer après une fusion ou une extension ?............................................................ 6
Doit-on revoter les indemnités des élus ? .......................................................................................................................................................................... 7
3. Les ressources humaines ..................................................................................................................................................................... 8 Que deviennent les agents lors d’une fusion, d’une extension de périmètre ou d’une fusion-extension ? ................................. 8
Faut-il recréer les services communs après une fusion ?......................................................................................................................................... 10
Un agent communal est également élu communautaire dans un groupement voisin. Les deux communautés ont
vocation à fusionner dans le cadre du SDCI. Cet agent peut-il rester élu communautaire ? ............................................................ 10
Les collaborateurs de cabinet peuvent-ils être maintenus après une fusion ? ............................................................................................ 10
Comment vont s’appliquer les dispositions de la loi NOTRe prévoyant un maintien temporaire des DGS et DGA
après une fusion ? Comment analyser le maintien du DGS de plein droit, sur un grade de directeur territorial, après
fusion si la fusion a pour conséquence la création d’une communauté d’agglomération de plus de 80 000 habitants
pour lequel le grade d’administrateur est nécessaire ? ............................................................................................................................................. 11
Quelles sont les conséquences de l’harmonisation des modes de gestion sur le personnel associatif ? .................................... 11
Doit-on adopter un nouveau schéma de mutualisation après une fusion ? ................................................................................................ 12
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4. Définition des compétences ............................................................................................................................................................ 13 En cas d’extension de périmètre, le maire de la commune concernée peut-il s’opposer au transfert automatique des
pouvoirs de police administrative spéciale ? ................................................................................................................................................................... 13
La fusion remet-elle en cause les choix faits en matière de pouvoirs de police spéciale pour lesquels la loi prévoit un
transfert automatique ? ............................................................................................................................................................................................................... 13
Quelles différences entre transfert de compétence et mutualisation des services ? .............................................................................. 14
Quels sont les outils juridiques pour pouvoir restituer une compétence aux communes ? .............................................................. 14
Comment modifier l’intérêt communautaire ?.............................................................................................................................................................. 15
Comment territorialiser l’intérêt communautaire ? .................................................................................................................................................... 15
Quels sont les impacts d’une fusion sur un CIAS ? .................................................................................................................................................... 15
Quels sont les impacts d’une fusion sur un office de tourisme ? ....................................................................................................................... 16
Quels sont les impacts d’une fusion sur la compétence scolaire ? .................................................................................................................... 17
Dans quelle mesure une communauté issue d’une fusion est-elle tenue d’exercer la compétence PLUi ? ............................. 18
Quels sont les impacts d’une fusion ou d’une extension sur le SCoT ? ........................................................................................................ 18
Doit-on recréer les régies après une fusion ? ................................................................................................................................................................ 19
Comment harmoniser les modes de gestion en matière de tarifs (ordures ménagères, eau, services à la population
comme les crèches, etc.) et de délais ? ............................................................................................................................................................................. 20
Quelles sont les incidences des transferts de compétence prévus par la loi NOTRe dans le cadre des fusions de
communautés ?................................................................................................................................................................................................................................ 20
Peut-on modifier les compétences d’une communauté l’année précédant une fusion afin d’anticiper l’harmonisation des
compétences ? ................................................................................................................................................................................................................................. 21
Le transfert d’une compétence conduit-il à sa prise en charge par la communauté ? .......................................................................... 21
5. Redéfinition des périmètres communautaires et impacts sur les syndicats ......................................................................... 23 Quelle est l’incidence de la loi NOTRe sur le mécanisme de représentation-substitution ou de retrait vis-à-vis des
syndicats préexistants ? ............................................................................................................................................................................................................... 23
Quelles sont les conséquences d’une fusion de communautés sur un PETR ? ......................................................................................... 24
Quelles sont les conséquences de la fusion de plusieurs communautés à l’échelle d’un Pays ? ...................................................... 24
6. Transfert des biens et des contrats ............................................................................................................................................... 26 Un marché public doit-il être transféré automatiquement au nouveau groupement s’il n’a fait l’objet d’aucune
délibération avant la modification de périmètre ? ....................................................................................................................................................... 26
En cas de fusion ou d’extension, doit-on s’acquitter de la contribution de publicité immobilière (ex-salaire du
conservateur des hypothèques) ? ......................................................................................................................................................................................... 26
Les contrats conclus par les anciens groupements seront-ils repris par la communauté issue de la fusion (ex. : OPAH,
marché public, délégation de service public) ? .............................................................................................................................................................. 26
Faut-il indemniser les contractants du fait de la substitution de la personne publique ? ...................................................................... 26
7. Obligations juridiques en matière de finances ............................................................................................................................. 28 Dans quelles conditions la communauté issue d’une fusion doit-elle reprendre les emprunts contractés par les anciens
groupements et/ou leurs communes membres en cas d’harmonisation des compétences ? ........................................................... 28
Doit-on recomposer la CLECT après une fusion ? .................................................................................................................................................... 28
Dans quels délais et dans quelles conditions la CLECT devra-t-elle procéder à l’évaluation des charges transférées
après la fusion-extension ? ........................................................................................................................................................................................................ 29
Peut-on profiter de la fusion pour revoir le calcul des charges transférées à un ancien groupement ? ...................................... 30
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1. CALENDRIER DE LA PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE DES SDCI
Comment les communes seront-elles consultées pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) jusqu’à la fin de l’été 2016 ?
Le préfet est chargé, dès la publication du schéma et avant le 15 juin 2016, de définir tout projet de périmètre des
communautés en application du SDCI. Le préfet peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le
schéma, après avis de la CDCI qui peut alors modifier ce projet de périmètre si elle le décide à la majorité des deux tiers
de ses membres.
La consultation prévue par la loi NOTRe résulte de l’obligation pour le préfet de notifier l’arrêté de projet de périmètre
auprès des maires de chaque commune membre concernée. À compter de cette notification, les conseils municipaux
disposent d’un délai de 75 jours pour se prononcer et le silence vaut avis favorable. L’accord est dérogatoire au droit
commun et, par conséquent, l’accord du tiers des groupements intégrés dans le projet de fusion n’est pas retenu. La
création de la future communauté est soumise seulement à l’accord de la moitié des conseils municipaux des communes
intéressées représentant la moitié de la population totale et l’accord du conseil municipal de la commune de la commune
représentant la population la plus nombreuse si elle représente 1/3 de la population totale.
A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le ou les préfets dans
le ou les départements concernés peuvent passer outre le refus des communes pour prendre l’arrêté définitif de création,
de fusion ou de modification de périmètre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale
de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un
projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à
leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de
création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la CDCI.
Les conditions de majorité sont calculées sur le projet de périmètre de la future communauté et non dans le cadre des
groupements actuels.
Références :
• Art. 33 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
art. L. 5210-1-1 du CGCT
Peut-on modifier un périmètre communautaire en dehors de la procédure de SDCI avant le 1er janvier 2017 ?
Les dispositions de droit commun étant en vigueur, elles permettent qu’une modification soit proposée au préfet.
En revanche, le préfet a toute latitude pour ne pas prendre en compte ces demandes de modification si elles vont à l’encontre
du schéma départemental de coopération intercommunale qu’il doit mettre en œuvre.
Références :
• Art. L. 5211-18, L. 5211-19 L. 5211-41-1, L. 5211-41-3 et L. 5214-26 du CGCT
Les communes seront-elles amenées à se prononcer sur le contenu des statuts de la communauté issue d’une fusion ?
En cas de fusion de communautés, les conseils municipaux des communes intéressées ne se prononcent pas sur l’harmonisation
des compétences ni sur le siège du groupement.
L’article 35, III, de la loi NOTRe prévoit que l'arrêté de fusion, issu de la consultation sur le projet d’arrêté, fixe le nom, le siège
et les compétences du nouvel établissement public.
Plus précisément concernant l’harmonisation des compétences, les dispositions de l’article L. 5211-41-3 prévoient que, outre les
compétences obligatoires exercées par la communauté selon sa catégorie, les compétences optionnelles et supplémentaires
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exercées alors par les communautés fondatrices le sont sur le territoire de celles-ci par la nouvelle communauté, pendant un
délai transitoire.
Ce délai correspond à celui sous lequel le conseil communautaire peut se prononcer pour restituer des compétences
optionnelles ou supplémentaires aux communes. Il est d’un an pour les compétences optionnelles (3 mois dans le cadre de la
procédure de droit commun) et de deux ans pour les compétences supplémentaires et les définitions d’intérêt communautaire.
Références :
• Art. 35 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territorial de la République
• Art. L. 5211-41-3 du CGCT
Le préfet peut-il proposer un arrêté de projet de périmètre s’écartant du SDCI ?
Le préfet peut définir un périmètre différent de celui proposé initialement dans le SDCI. Ce nouveau périmètre doit respecter
en revanche les conditions et objectifs posés par l’article L. 5210-1-1, I et II, du CGCT.
Cet arrêté de projet de nouveau périmètre est soumis à l’avis de la CDCI, qui doit se prononcer sous un délai d’un mois. Si elle
délibère à la majorité des deux tiers de ses membres, la CDCI peut alors modifier le projet de périmètre qui s’écarte du SDCI.
Dans ce cadre, l’accord de la CDCI est requis si le préfet envisage de faire usage de son pouvoir de « passer outre » dans le cas
où les communes n’ont pas donné leur accord à la majorité de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées
représentant au moins la moitié de la population de celles ci, dont celui du conseil municipal de la commune la plus peuplée si
elle représente plus du tiers du poids démographique de cet ensemble.
Référence :
• Art. 35 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territorial de la République
Le préfet peut-il ne pas tenir compte du désaccord des communes avec le périmètre intercommunal projeté ?
La procédure de « passer outre » est l’outil donné au préfet pour arrêter le périmètre d’une communauté qui n’a pas obtenu
l’accord de plus de la moitié des communes membres représentant la moitié de la population, cette majorité devant
comprendre la commune la plus peuplée si sa population représente au moins le tiers de la population de la communauté
projetée.
Cette procédure exceptionnelle est soumise à deux conditions cumulatives. La première est l’achèvement des procédures de
consultation. La seconde impose au préfet de recueillir l’accord de la commission départementale de la coopération
intercommunale (CDCI) exprimé à la majorité simple si le projet ne figurait pas au schéma ou son avis simple si le périmètre
figure dans le schéma. Pour rendre son avis, la CDCI entend de sa propre initiative ou à leur demande les maires des
communes intéressées et les présidents des EPCI à même d'éclairer ses délibérations.
La CDCI dispose d’un mois pour donner, selon le cas, son avis ou son accord, à défaut de quoi son avis est considéré comme
favorable. A cette occasion, la CDCI peut adopter un amendement modifiant le projet de périmètre si elle délibère à la
majorité des deux tiers de ses membres.
Cette procédure existait déjà dans la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, mais sous une
formulation différente de celle de 2015. Le Conseil constitutionnel avait déclaré la formulation de 2010 constitutionnelle,
considérant que l’achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité sont d’intérêt général, ce qui fonde une
limitation à la libre administration des collectivités territoriales.
Références :
• Art. 35 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territorial de la République
• Cons. Const., 26 avril 2013, n° 2013-303 QPC, Commune de Puyravault
Un arrêté de (projet de) périmètre est-il susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ?
L’arrêté de projet de périmètre que le préfet doit définir avant le 15 juin 2016 n’affecte pas l’ordonnancement juridique. Il n’est
donc pas susceptible d’être attaqué devant le juge administratif.
Pour cette raison, seul l’arrêté définitif de périmètre (de fusion, de modification du périmètre d’une communauté existante ou
de création) est susceptible de recours.
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2. LE FONCTIONNEMENT DES NOUVELLES ASSEMBLEES
Comment le conseil communautaire doit-il être recomposé après une fusion, une extension ou une fusionextension ?
Dans le cadre d’une création, d’une fusion de communautés ou d’une extension de périmètre sous le régime de la loi
NOTRe, une nouvelle composition du conseil communautaire est obligatoire et obéit aux règles posées par l’article L.
5211-6-1 du CGCT. Le nombre de sièges et leur attribution aux communes membres doit respecter le principe général
de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de la communauté sous des conditions la
modulant (chaque commune bénéficie d’un siège, aucun ne bénéficie de la moitié et le nombre de siège accordé à
chaque communes peut différer de 20 % de la répartition proportionnelle à sa population).
L’article 35, V, de la loi NOTRe laisse un délai de trois mois à compter de l’arrêté créant, étendant ou fusionnant des
communautés, sans que ce délai puisse excéder le 15 décembre 2016, pour que les communes puissent s’accorder sur
une répartition des sièges dérogeant au droit commun, dans les conditions de l’article L. 5211-6-1 du CGCT précité. Les
communes peuvent délibérer sur un tel accord local de répartition des sièges en amont lorsqu’elles sont amenées à
donner leur accord sur le projet de périmètre portant fusion ou création – ceci n’est pas prévu en revanche dans le cas
d’une extension de périmètre.
Une fois que la répartition des sièges est arrêtée par le préfet, la désignation des membres du conseil communautaire se
fait dans l’ordre du tableau pour les communes de moins de 1 000 habitants.
Pour les communes de 1 000 habitants et plus, trois cas de figures se distinguent.
Si le nombre de sièges attribués à une commune n’évolue pas par rapport au précédent accord local : les conseillers
communautaires sont les mêmes.
Si le nombre de sièges évolue à la hausse : les conseillers communautaires en place le demeurent, et les sièges
supplémentaires sont attribués par scrutin de liste à un tour, à la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si le nombre de sièges évolue à la baisse, le conseil municipal élit les nouveaux conseillers communautaires parmi les
conseillers sortants selon un mode de scrutin similaire à celui exposé ci-dessus, à ceci près que la loi n’impose pas
d’obligation de parité.
Dans le cas où la commune ne compte qu’un siège dans le conseil communautaire, elle élit un conseiller et un suppléant.
Références :
• Loi no 2015-991 du 7 août 2015, art. 35, V
• Art. L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du CGCT
Comment est organisée la première réunion du conseil communautaire après la fusion ?
L’article L. 5211-41-3 du CGCT impose que la première réunion du conseil communautaire ait lieu au plus tard le
vendredi de la quatrième semaine qui suit la fusion. Jusqu’à cette date, la présidence est assurée à titre transitoire par le
plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné et les pouvoirs des membres et du président sont
limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.
Il revient ainsi au président d’âge de convoquer la première réunion, au siège de l’établissement arrêté par le préfet.
Références :
• Art. L. 5211-41-3 du CGCT
• Art. 35 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
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Peut-on désigner les conseillers communautaires et/ou le président avant la date d’entrée en vigueur de la fusion ?
La désignation des conseillers communautaires relevant de la compétence de chaque conseil municipal, et n’étant
d’ailleurs nécessaire que si le nombre de sièges attribués à une commune de 1 000 habitants et plus évolue par rapport à
la situation antérieure à la fusion ou à l’extension, il est possible de désigner les conseillers communautaires dès que ces
éléments sont connus.
La règle est plus ambiguë concernant l’élection du président de la communauté. La loi prévoit qu’il est élu lors de la
première séance du conseil communautaire, lequel doit être réuni au plus tard le vendredi de la quatrième semaine
suivant la fusion. Les mêmes dispositions définissent aussi les conditions transitoires dans lesquelles la présidence est
assurée par le doyen et les conseillers communautaires sortants exercent leur mandat. Rien n’empêche en revanche de
réunir le conseil avant cette date-limite, et d’élire, comme la loi l’impose, le président et le bureau lors de la première
réunion.
Il semble donc possible d’élire le président et le bureau avant la date d’entrée en vigueur de la fusion.
Références :
• Art. L. 5211-6 et L. 5211-41-3, V, du CGCT
Existe-t-il un plafonnement du nombre de vice-présidents ? Comment désigner les membres du bureau après une
fusion ou une extension ?
Première hypothèse, le cas d’une fusion de communautés aboutit à la création d’une nouvelle communauté qui doit
installer son conseil communautaire au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. A cette occasion, il
appartient au conseil communautaire de définir la composition du bureau communautaire, lequel comprend le président,
au moins un vice-président et, éventuellement, d’autres membres qui ne sont pas vice-présidents. Ce faisant, le conseil
doit respecter le plafonnement du nombre de vice-présidents prévu par la loi eu égard à l’effectif de l’assemblée
communautaire après la fusion :
- s’il délibère à la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre de vice-présidents est limité à 20 % de
l’effectif du conseil communautaire (arrondi à l’entier supérieur), sans que ce nombre puisse être supérieur à 15 ;
si le nombre ainsi obtenu est inférieur à 4, le nombre de vice-présidents peut être relevé à 4 ;
- s’il délibère à la majorité des deux tiers de ses membres, le nombre de vice-présidents peut être porté jusqu’à
30 % de l’effectif du conseil communautaire (arrondi à l’entier inférieur), toujours dans la limite de 15.
Deuxième hypothèse, le cas de l’extension du périmètre d’une communauté engendre une nouvelle répartition des sièges
peut aboutir à un effectif total du conseil communautaire moins important qu’auparavant, notamment lorsqu’il n’est plus
possible de recourir à un accord local (lequel permet un nombre maximal de sièges plus important). La question peut
alors se poser de savoir ce qu’il advient des vice-présidents élus avant la nouvelle répartition des sièges lorsque leur
nombre excède désormais le nombre maximal théoriquement autorisé eu égard au nouvel effectif du conseil.
Premièrement, les services de l’Etat considèrent que, dans cette hypothèse, le conseil communautaire reste juridiquement
le même après la nouvelle répartition des sièges. Deuxièmement, la durée du mandat des membres du bureau est
identique à celle du mandat des membres de l’organe délibérant. En conséquence, tous les vice-présidents poursuivent
leurs mandats, même si leur nombre excède le nombre maximal qui s’appliquerait théoriquement après la nouvelle
répartition des sièges, dès lors qu’ils demeurent conseillers communautaires. En revanche, le montant total de l’enveloppe
indemnitaire globale peut se trouver affecté à la baisse.
Référence :
• Art. L. 5211-10 du CGCT
Quelles sont les commissions obligatoires à composer après une fusion ou une extension ?
Il existe 4 commissions obligatoires pour un conseil communautaire, en plus de la commission locale d’évaluation des
charges transférées, dont la composition et le fonctionnement sont étudiés ci-dessous.
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La commission d’appel d’offres et la commission pour les concessions, dont le cadre juridique a évolué récemment,
doivent être recomposées lorsqu’un nouveau conseil communautaire est constitué, c’est-à-dire dans le cadre d’une fusion
ou d’une création. Elles sont composées par l'autorité habilitée à signer la convention ou son représentant, qui en est le
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste. D’autres membres (comptable, représentant de l’Etat, agents de la collectivité) peuvent y siéger avec voix
consultative. Cette composition devra se faire selon les nouvelles règles : une première délibération doit fixer les
conditions de dépôt des listes, une seconde fixe la composition de la commission.
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) est obligatoire pour les communautés de plus de 50 000
habitants, et optionnelle pour les communautés dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants.
Présidée par le président de la communauté, elle est composée des conseillers communautaires désignés dans le respect
du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales désignés par le conseil
communautaire.
La commission intercommunale des impôts directs est présidée par le président de la communauté ou un vice-président
délégué, et de 11 commissaires, désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de
contribuables.
La commission intercommunale pour l’accessibilité est créée dans les communautés de plus de 5 000 habitants qui
exercent la compétence « transports » ou « aménagement du territoire ». Elle est présidée par le président de la
communauté, et composée librement, « notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental
ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques
ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. ». Le texte permet aux communautés de moins de 5 000 habitants
de créer cette commission si elles le souhaitent.
Dans la mesure où une extension de périmètre ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle personne morale, il y a lieu
de penser que ce type d’évolution de périmètre n’entraîne pas l’obligation de recomposer ces commissions.
Références :
• Art. L. 2143-1, L. 1411-5, L. 1413-1 et L. 1414-1 du CGCT
• Art. 1650 et 1650 A du CGI
Doit-on revoter les indemnités des élus ?
La loi précise que les fonctions de président, vice-président et conseillers communautaires sont gratuites. Le versement
d’indemnités de fonction est prévu dans le cadre des communautés, en fonction de règles qui diffèrent selon la catégorie
de communauté.
La détermination du montant des indemnités est fixée par délibération du conseil communautaire dans les trois mois
suivant le renouvellement du conseil, avec présentation d’un tableau annexe récapitulatif.
En cas de fusion ou d’extension de périmètre, le nouveau conseil communautaire devra procéder au vote des indemnités
des élus concernés – président, vice-président(s) et éventuellement conseillers communautaires – dans la mesure où les
indemnités varient en fonction de la strate démographique de la communauté. Y compris dans le cas d’une extension de
périmètre, les titulaires des fonctions peuvent avoir changé. Il appartiendra donc au conseil communautaire de déterminer
l’enveloppe du montant des indemnités allouées dans la limite des taux fixés par la loi et par décret.
Référence :
• Art L. 5211-12 et L. 2123-24 du CGCT
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3. LES RESSOURCES HUMAINES
Que deviennent les agents lors d’une fusion, d’une extension de périmètre ou d’une fusion-extension ?
Dans les cas de mouvement de compétences entre les communautés et entre les communautés et les communes, les
fonctionnaires et agents non titulaires peuvent être placés dans cinq cas distincts :
-
ils exercent la totalité de leurs fonctions dans un service ou une partie de service chargé de la mise en œuvre
d’une compétence, soit parce qu’ils ont été recrutés par une communauté ou une commune à cet effet, soit
parce qu’ils ont été transférés de plein droit à cet effet (cas no 1) ;
-
ils exercent une partie de leurs fonctions dans un service ou une partie de service chargé de la mise en œuvre
d’une compétence, et ont choisi d’être transféré au sein de la communauté ou de la commune qui détient cette
compétence (cas no 2) ;
-
ils exercent une partie de leurs fonctions dans un service ou une partie de service chargé de la mise en œuvre
d’une compétence, mais ont refusé d’être transféré et, pour cette raison, ont été de plein droit mis à
disposition de la communauté qui détient cette compétence (cas no 3) ;
-
ils exercent leurs fonctions dans un service qui a été mis à la disposition d’une communauté par une commune
membre (cas no 4) ;
-
ils exercent leurs fonctions dans un service qui a été mis à la disposition d’une commune membre par une
communauté (cas no 5).
Dans l’ensemble des cas où les agents sont transférés vers un autre employeur, l’article L. 5111-7 du CGCT s’applique. Il
dispose que ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à
titre individuel, les avantages qu'ils ont individuellement acquis au titre du 3e alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale.
Les évolutions des périmètres communautaires (par fusion, extension, fusion-extension, retrait) et de la répartition des
compétences à venir (transfert ou restitution) ont des effets différents selon les cas exposés ci-dessus. Le tableau suivant
les synthétise.
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Extension d’une communauté
dans la mise en œuvre du
SDCI
Cas no 1 : agents
exerçant la totalité de
leurs fonctions à la
communauté
Cas no 2 : agents
transférés
volontairement à la
communauté pour y
exercer une partie de
leurs fonctions
Cas no 3 : agents de
plein droit mis à
disposition de la
communauté pour y
exercer une partie de
leurs fonctions
Cas no 4 : agents
concernés par une mise
à disposition de service
descendante
Cas no 5 : agents
concernés par une mise
à disposition de service
ascendante
Fusion de communautés
dans la mise en œuvre du
SDCI
Retrait de communes d’une
communauté dans la mise en œuvre
du SDCI
Dissolution d’une communauté
dans la mise en œuvre du SDCI
Transfert de la compétence
Restitution de la compétence
Répartition conventionnelle des agents
entre communauté et communes
membres 4 **
Le fonctionnaire ou l’agent
reste employé par la
communauté
Transfert du fonctionnaire
ou de l’agent dans la
communauté fusionnée 1
L’agent demeure dans le service chargé de la mise en œuvre
de la compétence 3.
Voir les cases « Transfert de la compétence » et « Restitution
de la compétence ».
Si les conditions de la mise à disposition n’évoluent pas, pas de
changement.
Sinon, voir les cases « Transfert de la compétence » et «
Restitution de la compétence ».
1
CGCT, art. L. 5211-41-3, III
L. no 2015-991 du 7 août 2015, art. 35, IV
3
CGCT, art. L. 5211-4-1, I
4
CGCT, art. L. 5211-4-1, IV bis, 2° - modifié par L. no 2015-991 du 7 août 2015, art. 72
5
CGCT, art. L. 5211-4-1, IV bis, 3° - modifié par L. no 2015-991 du 7 août 2015, art. 72
6
L. no 2015-991 du 7 août 2015, art. 35, IV, al. 1er
7
CGCT, art. 5211-4-1, IV bis, 1° - modifié par L. no 2015-991 du 7 août 2015, art. 72
2
_
Contacts :
[email protected] et [email protected]
Répartition conventionnelle des agents entre communauté et communes
membres 2 *
La mise à disposition de l’agent se poursuit dans la nouvelle communauté
à qui la compétence a été transférée 6
Voir la case « Restitution de la compétence » le cas échéant.
La convention de mise à disposition
prenant fin, le fonctionnaire ou
l’agent rejoint les services de la
communauté.
Répartition conventionnelle des
agents entre communauté et
communes membres 2*
L’agent suit le service chargé de la
mise en œuvre de la compétence 3
La mise à disposition de l’agent se
poursuit dans la nouvelle
communauté à qui la compétence a
été transférée 6
L’agent suit le service chargé de la
mise en œuvre de la compétence 3
L’agent reste employé par la
communauté sur un emploi équivalent à
son grade ou de l’agent sur un poste du
même niveau de responsabilité 5
La mise à disposition s’achève et le
fonctionnaire rejoint la commune sur un
emploi équivalent à son grade, et l’agent
fait de même sur un poste du même
niveau de responsabilité 7
La mise à disposition s’achève et le
fonctionnaire rejoint la commune sur un
emploi équivalent à son grade, et l’agent
fait de même sur un poste du même
niveau de responsabilité
La convention de mise à disposition
prenant fin, le fonctionnaire ou l’agent
rejoint les services de la communauté.
* La convention doit être conclue 1 mois avant le transfert de compétence par le président de la communauté d’accueil
et le maire de la commune d’accueil.
** La convention doit être conclue dans les 3 mois suivants la restitution des compétences.
9/30
Faut-il recréer les services communs après une fusion ?
En cas de fusion de communautés, se pose la question de la situation des services communs créés an
d’une ou de plusieurs des communautés fusionnées. Une telle mutualisation peut également concern
publics rattachés aux communautés concernées par la fusion ou à leurs communes membres.
La création de services communs chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles
services communs a fait l’objet de conventions, sur la base de l’établissement d’une fiche d’im
convention. Il est donc possible de prévoir que la nouvelle communauté issue de la fusion-exten
l’ancienne communauté dans ce cadre conventionnel. Le conseil peut proposer la réorganisation de
La nouvelle communauté pourra alors passer de nouvelles conventions avec les communes membres.
La communauté devra soumettre les projets de nouvelles conventions pour avis, aux comités tec
celles-ci. Les nouveaux services, qu’il s’agisse là d’une continuité ou de nouvelles conventions,
responsabilité de la communauté dès lors qu’il a été décidé que cette dernière porte les serv
conséquences sur la situation des agents sont également précisées par la loi : les fonctionnaires et age
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun son
droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission c
compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la co
service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions
une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à
communauté ou de la commune chargée du service commun pour le temps de travail consacré au se
Référence :
• Art L. 5211-4-2 du CGCT
Un agent communal est également élu communautaire dans un groupement voisin. Les deux
vocation à fusionner dans le cadre du SDCI. Cet agent peut-il rester élu communautaire ?
La fonction de conseiller communautaire est incompatible avec un emploi au sein de la communauté
de ses communes membres, qu’il y soit fonctionnaire ou contractuel. Lorsqu’une telle situation d’inc
en cours de mandat, par exemple en raison d’une fusion, le préfet déclare l’intéressé démissionnaire
si ce dernier le conteste dans les conditions prévues à l’article L. 239 du code électoral.
Référence :
• Art. L. 237-1 et L. 239 du Code électoral.
Les collaborateurs de cabinet peuvent-ils être maintenus après une fusion ?
Les collaborateurs de cabinet des autorités exécutives des communautés sont soumis très largemen
des emplois dits « fonctionnels ». Le principe est le suivant : les fonctions de collaborateur de cabinet
à l’expiration du mandat de l’exécutif territorial, même si l’acte d’engagement ne comporte pas d
prendra donc fin automatiquement en cas de fin du mandat de l’autorité exécutive auprès de laque
été nommé. Ces agents sont donc dans une situation précaire dont les droits ne relèvent pas du s
publique, mais d’une réglementation spécifique.
Dans le cadre d’une fusion, les collaborateurs verront leur collaboration non renouvelée et il
licenciement. Aucune obligation de reconduction des contrats des collaborateurs ne s’impose au n
communauté, contrairement aux agents publics. Le nouveau président pourra librement choisir ses
obligations de prolonger les contrats de collaboration signés antérieurement.
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Références :
• Cons. const., 16 décembre 1987, DC 87-1004
• Cons. const., 30 mai 2005, DC n° 2005-618
Comment vont s’appliquer les dispositions de la loi NOTRe prévoyant un maintien temporaire des DGS et DGA
après une fusion ? Comment analyser le maintien du DGS de plein droit, sur un grade de directeur territorial, après
fusion si la fusion a pour conséquence la création d’une communauté d’agglomération de plus de 80 000 habitants
pour lequel le grade d’administrateur est nécessaire ?
En cas de fusion de communautés réalisée dans le cadre du SDCI, si le directeur de la communauté la plus peuplée est
détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS), cet agent est maintenu dans ses fonctions
jusqu'à ce que le conseil communautaire prenne une délibération créant les emplois fonctionnels du nouveau
groupement et au plus tard pendant six mois, date-limite pour prendre cette délibération.
Il s'agit donc ici d'un régime transitoire créé par la loi NOTRe et dérogatoire du droit commun : les agents concernés par
une fusion réalisée en vertu de l’article L. 5211-41-3 du CGCT ne peuvent bénéficier de ces dispositions.
Ce maintien obligatoire du DGS est une disposition spéciale qui l'emporte sur d'autres dispositions plus générales, telles
que les grades requis pour exercer les fonctions de DGS en fonction des strates de population des collectivités. Pour
cette raison, le DGS concerné sera le DGS de la communauté issue de la fusion pendant la période transitoire quel que
soit son grade. En revanche, dès lors que le conseil communautaire aura pris la délibération créant les emplois
fonctionnels, au plus tard le 30 juin 2017, le DGS devra être titulaire du grade requis pour la strate démographique de la
communauté issue de la fusion.
Dans les mêmes conditions, la loi NOTRe prévoit également que :
- les autres DGS qui occupent un emploi fonctionnel deviennent directeur général adjoint (DGA) après la fusion ;
- les DGA des communautés fusionnées qui occupent un emploi fonctionnel demeurent DGA après la fusion.
Références :
• Art. 41 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
• Art. 114, VIII, de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
Quelles sont les conséquences de l’harmonisation des modes de gestion sur le personnel associatif ?
La communauté issue de la fusion reprend les compétences antérieurement assurées par les communautés intégrées et
les modalités de leur gestion, dans le respect des contrats antérieurement signés. Le nouveau conseil communautaire peut
librement décider des nouveaux modes de gestion, dans le respect des contrats signés. La question des conventions
d’objectifs signées avec les associations peut poser des difficultés.
La nouvelle communauté peut prolonger les contrats d’objectifs signés antérieurement par les communautés fusionnées.
Si les subventions accordées relèvent de la catégorie d’actes « créateurs de droit acquis », elles sont liées à l’année
budgétaire. Il faudra que la communauté prenne en compte les éventuelles conséquences sur le personnel, en cas de
refus du versement de subventions pour l’année n+1.
Ainsi, si la nouvelle communauté opte pour une modification de la gestion des missions et décide notamment de gérer
directement le service ou de signer une DSP, les conséquences peuvent être importantes. Cette hypothèse est souvent
présente dans le domaine de la petite enfance et le domaine périscolaire. Dans une telle hypothèse, les dispositions du
code du travail s’imposeront : il faudra reprendre les personnels associatifs dans le cadre de la régie.
Références :
• Art L.1224 -1 et 2 du Code du travail
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11/30
Doit-on adopter un nouveau schéma de mutualisation après une fusion ?
Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils
municipaux, le président de communauté établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de
l’EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation
des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment « l'impact
prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
et des communes concernées » et sur leurs dépenses de fonctionnement.
Lorsque des communautés fusionnent, les compétences et le personnel sont transférés à la nouvelle communauté issue
de la fusion. Celle-ci, toutefois, peut décider de restituer certaines compétences optionnelles (dans l’année qui suit la
fusion) ou supplémentaires (dans les deux ans suivant la fusion). En cas de restitution, le personnel concerné est
également repris. Dans ce cas les schémas de mutualisation antérieurement établis et approuvés par les communautés
avant fusion sont donc inopérants et nécessitent une nouvelle réflexion à l’échelle de l’ensemble du périmètre. Pour être
conforme aux objectifs que lui assigne la loi, un projet de schéma de mutualisation global a donc vocation à être révisé et
de nouveau soumis pour avis à l’ensemble des nouvelles communes regroupées dans la nouvelle communauté. La loi
n’impose pas dans ce cadre un délai exprès, mais ce projet élargi doit prendre en compte l’évolution de l’ensemble des
compétences nouvellement redéfinies (restitution, précision de l’intérêt communautaire) et les effectifs des personnels qui
s’y rattachent.
De plus, chaque année, lors du rapport d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du
schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de la communauté à son organe délibérant, ce qui
peut être l’occasion de rendre compte utilement des évolutions des compétences et des adaptations correspondantes
pour le personnel.
Références :
• Art. L. 5211-39-1 et L. 5211-41-3, III et V, du CGCT
• Art. 35 et 74 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
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12/30
4. DEFINITION DES COMPETENCES
En cas d’extension de périmètre, le maire de la commune concernée peut-il s’opposer au transfert automatique des
pouvoirs de police administrative spéciale ?
Pour mémoire, le mécanisme de transfert automatique des pouvoirs de police administrative spéciale aux présidents de
communautés est le suivant. Au moment de son élection, le président se voit transférer automatiquement certains
pouvoirs de police spéciale énumérés par la loi dès lors que la communauté est compétente dans les champs qui y
correspondent. Dans les six mois suivant l’élection du président, les maires peuvent chacun s’opposer au transfert d’un ou
plusieurs pouvoirs de police administrative spéciale. A compter de la notification de cette opposition, le président de la
communauté perd le pouvoir de police spéciale qui a fait l’objet de l’opposition du maire sur le périmètre de la commune
concernée. A compter de la première notification de l’opposition au transfert des pouvoirs de police par un maire, un
deuxième délai de six mois est ouvert au cours duquel le président peut également renoncer à ses pouvoirs de police
spéciale sur le reste du territoire communautaire. Passés ces délais, les choix ainsi effectués ne peuvent pas être remis en
cause jusqu’à la fin du mandat du président.
En soi, l’extension du périmètre d’une communauté n’impose pas d’élire à nouveau le président de la communauté. En
effet, le mandat du président est d’une durée identique à celle du mandat des membres de l’organe délibérant, lequel
demeure le même, selon les services de l’Etat, y compris après la nouvelle répartition des sièges qui s’impose lors d’une
extension de périmètre, dans la mesure où il s’agit de la même communauté. Pour cette raison, les maires ne peuvent pas
bénéficier des délais d’opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale dans cette hypothèse.
Néanmoins, la nouvelle répartition des sièges qui résulte de l’extension peut parfois amener à devoir élire de nouveau le
président si le président en exercice perd son mandat de conseiller communautaire à cette occasion – notamment dans
le cas où il est issu d’une commune de 1 000 habitants et plus qui perd des sièges et doit alors, selon la loi, élire
l’ensemble de ses conseillers communautaires, lesquels commencent alors un nouveau mandat (article L. 5211-6-2 du
CGCT). Dans cette hypothèse, les maires pourront s’opposer au transfert des pouvoirs de police spéciale correspondant
aux compétences de la communauté, ceci dans le respect du délai énoncé ci-dessus, au motif qu’une nouvelle élection du
président a eu lieu.
Référence :
• Art. L. 5211-9-2 du CGCT
La fusion remet-elle en cause les choix faits en matière de pouvoirs de police spéciale pour lesquels la loi prévoit un
transfert automatique ?
Oui.
La fusion entraîne une nouvelle composition du conseil communautaire et ainsi l’élection d’un nouveau président.
L’élection du président entraîne le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale en matière d'assainissement, de
collecte des déchets ménagers, d’accueil et d’habitat des gens du voyage, de police de la circulation et du stationnement,
de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi et de sécurité de l’habitat,
dès lors que la communauté exerce la ou les compétences qui correspondent à ces pouvoirs de police spéciale.
Dans les six mois qui suivent ce transfert automatique, les maires des communes membres peuvent s’y opposer. A
compter de la notification de cette opposition, le ou les pouvoirs de police qui ont fait l’objet de l’opposition des maires
leur sont restitués. La notification de la première opposition d’un maire s’agissant d’un pouvoir de police spéciale ouvre un
nouveau délai de six mois pendant lequel le président peut renoncer à exercer le pouvoir de police spéciale concerné sur
l’ensemble du périmètre de la communauté.
Des choix différents peuvent être faits selon les pouvoirs de police spéciale concernés. Une fois que les délais exposés cidessus sont échus, ces choix ne peuvent pas être remis en cause jusqu’à la fin du mandat du président.
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13/30
Référence :
• Art. L. 5211-9-2 du CGCT
Quelles différences entre transfert de compétence et mutualisation des services ?
Un transfert de compétence et une mutualisation de services correspondent à deux réalités différentes.
Le transfert d’une compétence à une communauté lui permet d’intervenir dans un nouveau champ d’action publique
(services à la personne, planification, stratégie, etc.) en lieu et place de ses communes membres.
La mutualisation des services vise, au moyen de plusieurs outils proposés par la loi, à mettre en commun certains services
ou à bénéficier de services et de compétences d’autres collectivités, notamment au sein du bloc local constitué des
communautés et de leurs communes membres. La mutualisation peut prendre différentes formes :
- qu’elle ait une incidence directe sur la structuration des services du bloc local (services mutualisés : mises à
disposition de services et services communs) ou non (convention de prestation de services ou de gestion d’un
service, mise en commun de moyens) ;
- qu’elle soit en lien avec les compétences transférées à la communauté (mises à disposition de services prévues à
l’article L. 5211-4-1 du CGCT) ou non (services communs, créés en dehors des compétences transférées aux
termes de l’article L. 5211-4-2 du CGCT).
Ceci étant posé, plusieurs éléments traduisent cette différence. La mention dans les statuts d’un service mutualisé n’est
pas requise, contrairement aux compétences : les effets des mises en commun ou des mises à disposition de services sont
réglés par convention. Par ailleurs, un transfert de compétences emporte transfert de charges et de l’ensemble des
moyens, droits et obligations qui s’y rattachent ainsi que le dessaisissement des communes aussi longtemps que la
communauté exerce la compétence, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’une mutualisation de services dont les
conditions d’utilisation peuvent varier dans le cadre de la convention et selon le moyen juridique retenu.
Références :
• Art. L. 5211-5 III, L. 5211-17, L. 5211-41-2 et L. 5211-39-1 du CGCT
Quels sont les outils juridiques pour pouvoir restituer une compétence aux communes ?
Si les compétences obligatoires de chaque catégorie de communautés ne peuvent être restituées aux communes, les
autres compétences (optionnelles et supplémentaires) peuvent l’être selon différentes procédures :
- avant la création ex nihilo d’une nouvelle communauté, les communes membres peuvent s’entendre sur la répartition
des compétences par l’accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la
moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est
la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ;
- après la création ex nihilo de la communauté, par accord de la majorité nécessaire à sa création ;
- lors d’une fusion, pour les compétences optionnelles, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la fusion des
communautés, par délibération du conseil communautaire ;
- lors d’une fusion, pour les compétences supplémentaires, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la fusion
de communautés, par délibération du conseil communautaire. Le même s’applique pour harmonisation les différentes
définitions d’intérêt communautaire après une fusion.
La restitution de compétences peut également s’opérer par une définition sur mesure de l’intérêt communautaire. Il doit
être défini dans un délai de deux ans à compter du transfert de compétence, par le conseil communautaire, à la majorité
des deux tiers de ses membres.
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14/30
Références :
• Art. 35 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
• Art. L. 5211-17, L. 5211-18 et L. 5211-41-3 du CGCT
Comment modifier l’intérêt communautaire ?
L’évolution des compétences prévues aux statuts de la communauté est encadrée par une procédure de modification qui
impose une majorité qualifiée d’accords des communes.
Est imposé, avant arrêté préfectoral, un accord à la fois entre le conseil communautaire et les deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, dont le conseil
municipal de la commune où la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population
totale concernée.
En revanche, l’évolution de l’intérêt communautaire des compétences déjà inscrites dans les statuts peut désormais être
mise en œuvre par délibération du seul conseil communautaire. Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et
optionnelles d’une communauté est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé par le conseil à la majorité des deux tiers de ses membres (et non des suffrages exprimés, dans l’attente d’une
clarification des textes demandée notamment par l’AdCF). Cet assouplissement peut être utile pour faire évoluer
progressivement le contenu de l’intérêt communautaire. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de
l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté exerce l'intégralité de la compétence transférée.
De même, en cas de fusion de communautés, lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée
en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence
transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des communautés ayant
fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.
Références :
• Art. L. 5211-17, L. 5211-20, L. 5214-16, IV, L. 5216-5, III, et L. 5211-41-3 du CGCT
• Art. 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
Comment territorialiser l’intérêt communautaire ?
L’intérêt communautaire permet de faire la distinction pour les compétences dont la loi prévoit un partage entre la
communauté et ses communes membres entre ce qui relève de l’une ou des autres. La définition de l’intérêt
communautaire traduit le projet intercommunal et les compétences que la communauté exerce effectivement. Il doit
donc être suffisamment précis.
Il est ainsi possible de le territorialiser en utilisant un système de liste (une solution que semblent dorénavant admettre les
services de l’Etat) ou de critères objectifs. En matière scolaire, par exemple, pourraient être retenues seulement les
écoles composées de 3 classes au maximum, situées dans des communes de moins de 2 000 habitants dont la densité de
population est faible. Ce genre de critères peuvent être combinés au besoin pour aboutir à la territorialisation souhaitée.
Quels sont les impacts d’une fusion sur un CIAS ?
Dès lors que les compétences en matière d’action sociale sont conservées après fusion, celles-ci sont exercées par la
nouvelle communauté. Si l’une des communautés d’origine disposait d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS),
celui-ci est rattaché à la nouvelle communauté issue de la fusion. Il n’a donc pas vocation à disparaître à l’occasion de
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15/30
cette fusion, mais à être adapté à l’échelle de l’ensemble des anciennes communautés constituant le nouveau périmètre
de la communauté issue de la fusion (fonctionnement, renouvellement du conseil d’administration, objet et missions,
extension du champ territorial d’intervention, accroissement éventuel de personnel…).
Pendant la période de transition nécessaire pour redéfinir l’intérêt communautaire de l’action sociale dans les deux ans
suivant la fusion et harmoniser les modalités de gestion des services à l’échelle du nouveau périmètre, la communauté
issue de la fusion exerce les compétences dans les anciens périmètres des communautés d’origine. Le CIAS est donc
appelé à évoluer en même temps que la redéfinition des conditions d’exercice et de gestion des compétences.
En cas de pluralité de CIAS (plusieurs communautés fusionnées avaient créé leur CIAS), la nouvelle communauté issue de
la fusion ne pourra pas conserver les CIAS existants, compte tenu de la réunion des périmètres en une seule
communauté auquel ne peut se rattacher qu’un seul CIAS. Il revient au conseil communautaire de la communauté issue
de la fusion de prononcer la dissolution des CIAS de son ressort. Il pourrait également être admis qu’un des CIAS
préexistants soit maintenu et étendu à l’ensemble du périmètre de la communauté issue de la fusion, reprenant
l’ensemble attributions, moyens, droits et obligations des CIAS dissous, dont les personnels, avec redéfinition notamment
des champs d’intervention, de la composition du conseil d’administration, de la prise en compte des partenaires à l’échelle
du nouveau périmètre.
Dans le cas où l’action sociale, compétence optionnelle, serait complètement restituée dans l’année suivant la fusion, le
CIAS serait dissous puisqu’il ne peut être rattaché qu’à un EPCI à fiscalité propre (plusieurs communes, même constituées
en syndicat, ne peuvent créer un CIAS). La gestion des services serait mise en œuvre par les CCAS, les communes par
convention ou un syndicat intercommunal créé à titre dérogatoire au titre de l’action sociale. Le syndicat dans ce cas
reprend la compétence et les moyens, droits et obligations qui l’accompagnent mais les conditions de financement sont
différentes (contributions budgétaires communales en fonction de critères statutaires : nombre d’usagers, population, etc.).
A noter que la loi NOTRe précise que lorsqu’un CIAS a été créé, les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt
communautaire au sein de la communauté et des CCAS des communes membres lui sont transférées de plein droit. Par
ailleurs la loi rend facultative la création des CCAS pour les communes de moins de 1 500 habitants et renforce les
possibilités de transfert des missions des CCAS aux CIAS.
Références :
• Art. L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5211-41-3 CGCT
• Art. L. 123-4 à L. 123-8 et R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 du CASF
• Art. 35 et 79 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite « NOTRe »
• QE n° 09167 – Rép. JO Sénat, 27 août 2009
Quels sont les impacts d’une fusion sur un office de tourisme ?
En cas de fusion de communautés, les compétences transférées à titre obligatoire sont exercées par la nouvelle
communauté sur l'ensemble de son périmètre, sans possibilité de restitution. La promotion du tourisme, dont les offices
de tourisme (OT), figure parmi ces compétences obligatoires conformément à la loi NOTRe. La communauté issue de la
fusion est donc tenue d’exercer cette compétence sans possibilité de la restituer aux communes.
La compétence promotion du tourisme incluant la création d'offices de tourisme, le conseil communautaire de la
communauté compétente issue de la fusion décide du choix de la structure et des modalités d'organisation de l'office de
tourisme : nature juridique, composition, statuts, ressources, missions et objectif… Si l’un des communautés avant fusion
disposait d’un OT, celui-ci est rattaché à la nouvelle communauté issue de la fusion. Il n’a donc pas nécessairement
vocation à disparaître à l’occasion de cette fusion, mais il peut être adapté, le cas échéant, à l’échelle intercommunale si la
nouvelle communauté n’entend pas conserver le mode de gestion initial (association, EPIC, par exemple). Dans ce cas,
une adaptation de l’objet statutaire, de la composition, du fonctionnement et du champ d’intervention territorial est
nécessaire.
En présence d’une pluralité d’offices de tourisme, la nouvelle communauté issue de la fusion est appelée à unifier le
fonctionnement de l’OT intercommunal à l’échelle du nouveau périmètre. Selon le mode de gestion choisi, elle pourra
procéder à une création ou à l’adaptation d’un organisme existant avec dissolution des autres structures et reprise de
l’ensemble de leurs activités, moyens, droits et obligation dans l’OT intercommunal. Pour autant, le maintien sur le
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16/30
territoire communautaire de bureaux d’information de l’OT intercommunal reste possible. Dans le cas des communautés
de communes et d'agglomération, les OT des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont
transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet
office. Le conseil communautaire peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de
la compétence, de maintenir des OT distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de
mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.
Références :
• Art. L. 5214-16, L. 5216-5 et L. 5211-41-3 du CGCT
• Art. 35 et 68 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
• Art. L. 134-1 et s. du Code du tourisme.
Quels sont les impacts d’une fusion sur la compétence scolaire ?
Les compétences statutaires, après la fusion des communautés, suivent des sorts différents selon qu’elles sont
obligatoires ou transférées à titre optionnel. La compétence en matière de bâtiments scolaires étant optionnelle dans les
communautés de communes, elle sera exercée par la nouvelle communauté ou fera l'objet, si son conseil communautaire
le décide, d'une restitution aux communes dans un délai d’un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la
fusion dans le cadre de la mise en œuvre des SDCI. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai
d’un an, la nouvelle communauté exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacune des communautés ayant
fusionné, la compétence scolaire transférée par les communes à leurs communautés d’origine. Cette compétence
optionnelle des communautés de communes est régie par un intérêt communautaire, lequel doit être harmonisé dans un
délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la fusion. Les autres interventions des communautés de communes en
matière scolaire relèvent d’une compétence facultative et leur harmonisation à la suite d’une fusion est donc soumise au
respect d’un délai de deux ans. Il en va de même pour l’ensemble des compétences scolaires dans les autres catégories
d’EPCI à fiscalité propre.
Si le conseil communautaire décide la restitution de la compétence scolaire, la communauté est à nouveau dessaisie des
compétences et les communes membres de la communauté d’origine reprennent celle-ci en exercice avec l’ensemble des
moyens, droits et obligations qui s’y rattachent (biens, personnels, contrats…). La poursuite du service scolaire à l’échelle
de plusieurs communes peut s’organiser par conventions, par la constitution d’un service unifié entre elles (dès lors que le
schéma de mutualisation le prévoit) ou, le cas échéant, par recours à un syndicat dont la création est encadrée par les
SDCI, mais reste envisageable à titre dérogatoire notamment en matière scolaire.
Dans ce dernier cas, le syndicat reprend la compétence scolaire et les moyens, droits et obligations qui l’accompagnent.
Une telle solution, tout comme celle du service unifié, permet de conserver le service scolaire intercommunal à l’échelle
du périmètre antérieur. Pour autant, les conditions de financement sont différente puisque les communes membres sont
tenues de verser leurs contributions budgétaires, qui deviennent des dépenses obligatoires, en fonction de critères
statutaires (nombre d’élèves, population…).
Après la période transitoire qui suit la fusion, et à défaut de délibération de restitution dans le délai précité, la nouvelle
communauté exerce la compétence scolaire. Le principe de spécialité prévalant, la communauté est réputée exercer sa
compétence sur l’ensemble des communes de son périmètre, le cas échéant également par convention avec des
communes extérieures. Compte tenu des difficultés parfois rencontrées entre périmètres et communautés d’origine
(certains ayant initialement pris la compétence, d’autres non) un exercice territorialisé des compétences scolaires a pu
être admis au moins dans une perspective transitoire, maintenant l’exercice de la compétence dans les anciens périmètres
des anciennes communautés fusionnées jusqu'à redéfinition, le cas échéant, de l'intérêt communautaire.
Références :
• Art. L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2 et L. 5211-41-3 du CGCT
• Art. L. 212-8 du Code de l’éducation
• Art. 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
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17/30
Dans quelle mesure une communauté issue d’une fusion est-elle tenue d’exercer la compétence PLUi ?
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- au moins une des communautés amenées à fusionner exerce la compétence PLUi ;
- aucune ne l’exerce.
Premier cas, lorsque l’une des communautés fusionnées dispose déjà de la compétence PLUi au moment de la fusion,
celle-ci est donc conservée de plein droit par la nouvelle communauté, sans possibilité de la restituer aux communes. En
effet, les compétences transférées à titre obligatoire par les communes aux communautés existantes avant la fusion
continuent d’être exercées par la nouvelle communauté sur l'ensemble de son périmètre, sans possibilité de restitution
comme c’est le cas pour les compétences optionnelles ou supplémentaires. Or, le PLU intercommunal (PLUi) figure
parmi les compétences obligatoires.
Dans ce cas, la minorité de blocage au transfert automatique de la compétence PLUi prévue par la loi ALUR (par
opposition d’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population de la communauté) ne pourra
donc pas être mise en œuvre en l’état du droit. A ce sujet, il faut noter que, dans le projet de loi « égalité et
citoyenneté » présenté au moment où sont rédigées ces lignes, le Gouvernement propose au Parlement de l’habiliter à
légiférer par ordonnance afin que la minorité de blocage prévue par la loi ALUR puisse s’exprimer, dans une telle
hypothèse de fusion, sur le territoire des communautés fusionnées qui n’étaient pas compétentes en matière de PLUi. En
conséquence, la communauté issue de la fusion aurait la possibilité d’exercer cette compétence « à la carte » jusqu’au 31
décembre 2021 au plus tard.
Le PLUi n’a pas vocation à être cantonné au seul périmètre de l’ancienne communauté compétente concernée mais à
être mis en œuvre à l’échelle de toute la nouvelle communauté. Dans ce cas, les dispositions du PLUi ne sont pas remises
en cause et restent applicables aux territoires concernés jusqu'à l'approbation ou la révision d'un PLUi couvrant
l'intégralité du territoire de la communauté issue de la fusion.
Deuxième cas, lorsqu’aucune des communautés fusionnées ne dispose déjà de la compétence PLUi au moment de la
fusion, la communauté issue de la fusion exercera la compétence PLUi au 27 mars 2017 (trois ans après la publication de
la loi ALUR), sauf opposition des communes dans les trois mois précédant ce terme : si au moins 25 % des communes
représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétence PLUi n'a pas lieu. Cela
n’empêchera pas, le cas échéant, l’initiative volontaire d’un transfert de compétence ultérieur du PLUi dans les conditions
posées à l’article 136 de la loi ALUR.
Pour mémoire, à compter du transfert de la compétence PLU à la communauté, les dispositions des PLU communaux
applicables aux territoires concernés demeurent en vigueur. Elles peuvent être modifiées, à l’initiative de la communauté
désormais compétente, jusqu'à l'approbation d'un PLUi couvrant l'intégralité du territoire de la communauté concernée,
lequel peut résulter de la nécessiter de réviser un PLU approuvé à l’origine par une commune. La communauté peut
décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local
d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date du transfert de cette compétence, lequel entraîne
de plein droit la substitution de la communauté à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure
engagée auparavant.
Références :
• Art. 136 de la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
• Art. L153-6 et s. du Code de l’urbanisme
• Ord. n° 2015-1174 du 23 septembre 2015
• Art. 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite « NOTRe »
• Art. L. 5211-41-3, III et V, du CGCT
Quels sont les impacts d’une fusion ou d’une extension sur le SCoT ?
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18/30
En cas de fusion de communautés, ou de modification de leurs périmètres, la question de l’adhésion de la communauté à
un ou des syndicats mixtes (SM) de SCoT (schéma de cohérence territoriale) préexistants peut se poser, d’autant que le
SCoT est une de leurs compétences obligatoires. Le Code de l’urbanisme prévoit un mécanisme d’appartenance
prioritaire d’une communauté à tel ou tel SCoT. Lorsqu’une communauté est issue d’une fusion ou s’étend, elle est
substituée de plein droit aux communautés fusionnées dans le SM de SCoT. Ni les attributions du SM ni le périmètre
dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. Cette situation nécessitera une modification des statuts du SM
(nouveau membre, éventuellement nouvelle représentation, conditions de contributions…).
Dans le cas où les fusions et extensions aboutiraient à une identité de périmètres entre la communauté et le SM de SCoT,
celui-ci serait dissous de plein droit au profit de la communauté venant en substitution pour exercer la compétence
directement à l’échelle de son périmètre fusionné.
Lorsque le périmètre d'une communauté issue d’une fusion ou étendue n'est pas entièrement compris dans celui d'un
SCoT, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit du SM de SCoT et le périmètre
du SCoT est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai,
contre son appartenance à ce SM de SCoT ou si, dans ce même délai, le SM de SCoT chargé de l'élaboration du schéma
s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition du SM emporte
réduction du périmètre du SCoT.
Lorsque le périmètre d'une communauté compétente issue d’une fusion comprend des communes appartenant à
plusieurs SCoT, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit du SM de SCoT sur le
territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est
prononcé dans ce délai contre son appartenance à ce SM de SCoT ou pour son appartenance au SM d'un des autres
SCoT. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des SM de SCoT dont la communauté n'est pas
devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des SCoT correspondants.
En cas d’extension du périmètre du SCoT, le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma
en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit
l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur.
Le retrait emporte réduction du périmètre du SCoT et abrogation des dispositions du SCoT sur la commune ou la
communauté compétente en matière de SCoT retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'interdiction
d’ouverture à l’urbanisation (article L. 142-4 du code de l’urbanisme) ne s'applique pas aux communes et communautés
se retirant d'un périmètre de SCoT applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de SCoT.
En complément, il est à noter qu’au moment où sont écrites ces lignes, le projet de loi « égalité et citoyenneté » présenté
en Conseil des ministres propose d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de SCoT pour :
- préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en
vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel
établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;
- préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence
territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de
cohérence territoriale ;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de
cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale.
Référence :
• Art. L. 143-10 et s. du Code de l’urbanisme, issus de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (ancien
Art. L. 122-5 c. urb.)
Doit-on recréer les régies après une fusion ?
La réponse est différente selon les deux types de régies qui sont distinguées par la loi : les régies dotées de la personnalité
morale et de l’autonomie financière (CGCT, art. L. 2221-10) et les régies dotées de la seule autonomie financière (CGCT,
art. L. 2221-14).
La fusion de communauté s’analysant comme la création d’une nouvelle personne morale de droit public, les régies
dotées de la seule autonomie financière disparaissent. Leurs patrimoines est repris dans les comptes de la nouvelle
communauté.
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19/30
Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière demeurent. Les membres du conseil
d’administration étant nommés par le président, le président de la nouvelle communauté peut décider d’une autre
répartition des sièges.
Le conseil communautaire peut également décider de mettre fin à l’activité de la régie à la date qu’il souhaite. Les
comptes sont arrêtés à cette date et le patrimoine de la régie (actif et passif) est repris dans les comptes de la
communauté.
Une nouvelle régie peut être créée par la communauté fusionnée, indépendamment des opérations de liquidation des
régies des anciennes communautés. Son régime de création est celui du droit commun : le conseil communautaire fixe les
statuts et le montant de la dotation initiale de la régie, quel qu’en soit le type.
Références :
• Art. L. 2221-1 et s. du CGCT
• Art. R. 2221-1 et s. du CGCT
Comment harmoniser les modes de gestion en matière de tarifs (ordures ménagères, eau, services à la population
comme les crèches, etc.) et de délais ?
En cas de fusions ou d’extension de périmètre des communautés, la question des modalités de gestion des services
publics se pose inévitablement. La communauté est confrontée à la fois aux différences tarifaires et éventuellement à la
diversité des modes de gestion des services.
En ce qui concerne les différences tarifaires résultant des situations des territoires antérieurement compétents, le principe
de l’égalité des usagers devant le service public et notamment l’égalité tarifaire est un principe général du droit à valeur
constitutionnelle (Conseil d’Etat, 9 mars 1951, Soc. des Concerts du conservatoire ; CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).
La nouvelle communauté est donc bien dans l’obligation d’assurer le respect de ce principe vis-à-vis des usagers dès lors
qu’ils se trouvent dans une situation similaire. Dans le même temps, elle doit respecter les engagements signés
antérieurement et notamment les contrats. La différence tarifaire peut donc transitoirement être justifiée et il appartient à
la nouvelle communauté, en fonction des engagements antérieurs, d’assurer dans le délai de deux ans une telle
harmonisation des tarifs. Il faut également mentionner les délais dérogatoires en matière de financement des déchets
ménagers, puisque le délai est de cinq ans. Pour l’assainissement, la loi ne prévoit aucun délai d’harmonisation.
En ce qui concerne les modes de gestion, il convient de rappeler que le conseil communautaire dispose du libre choix des
modalités de gestion des services publics, sauf si la loi impose une modalité particulière (CIAS, EPIC « tourisme »…).
Aucun texte n’impose donc une harmonisation du mode de gestion pour la mise en œuvre des services publics qui
peuvent, par conséquent continuer d’être assurer de manière différente (régie directe, régies dotées de l’autonomie
financière et/ou de la personnalité morale, association, SEM, SPL…). Sous réserve de l’égalité de traitement des usagers
devant les services publics, il est donc possible de moduler les modalités de gestion des services par la communauté.
Quelles sont les incidences des transferts de compétence prévus par la loi NOTRe dans le cadre des fusions de
communautés ?
Conjointement aux fusions et recompositions des territoires, la loi NOTRe prévoit l’évolution des compétences des
communautés par transferts progressifs, selon un calendrier qui s’échelonne entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier
2020.
Lors de la fusion, le principe est que la communauté issue de la fusion relève de la catégorie des EPCI à fiscalité propre
inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de
compétences obligatoires en nombre supérieur. De même, les compétences à titre obligatoire transférées par les
communes aux communautés existant avant la fusion continuent d’être exercées par la nouvelle communauté sur
l'ensemble de son périmètre, sans possibilité de restitution.
Les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux
communautés existant avant la fusion sont exercées par la nouvelle communauté sur l'ensemble de son périmètre ou, si
son conseil communautaire le décide dans un délai d’un an à compter de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une
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20/30
restitution aux communes. Ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences
supplémentaires. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution
partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai (un an ou deux ans), la nouvelle
communauté exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacune des communautés ayant fusionné, les
compétences transférées. La compétence, en l’absence de restitution, est ensuite exercée à l’échelle de toute la
communauté.
Une fusion de communauté emporte donc poursuite de l’ensemble de ces compétences, augmentées des nouvelles
prévues par la loi dans le domaine obligatoire :
- action économique renforcée dont toutes les ZAE, la politique locale du commerce et soutien aux activité
commerciales d’intérêt communautaire, la promotion du tourisme dont les office de tourisme ;
- aires d’accueil des gens de voyage (2017) ;
- collecte des déchets ménagers (2017) ;
- gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations – GEMAPI (2018),
- eau et assainissement (2020).
… ainsi que dans le domaine optionnel :
- maison de services au public (2017) ;
- « assainissement » (nouveau libellé dans les communautés de communes à partir de 2017 en cas de fusion ; 2018
dans les autres cas) et « eau » (en 2017 en cas de fusion ; 2018 dans les autres cas ; les communautés
d’agglomération pouvaient d’ores et déjà choisir l’eau à titre optionnel). A noter que le nouveau libellé de
compétence en matière d’assainissement inclut l’assainissement non collectif et collectif. En conséquence, une
communauté issue d’une fusion de communautés dont certaines sont seulement compétentes sur le volet non
collectif ou collectif devra exercer l’ensemble de la compétence optionnelle assainissement (collectif et non
collectif) à l’échelle de tout le périmètre si elle ne restitue pas celle-ci au terme du délai d’un an (les
communautés qui souhaitent n’intervenir que sur un seul volet de l’assainissement ont la possibilité, admise par la
DGCL, d’envisager cet exercice partiel au titre d’une compétence facultative).
Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts
s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L
5211-17 du CGCT.
Références :
• Art. L. 5214-16, IV, L. 5216-5, III et L. 5211-41-3 du CGCT
• Art. 64 à 68 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)
Peut-on modifier les compétences d’une communauté l’année précédant une fusion afin d’anticiper l’harmonisation
des compétences ?
Oui. Le principe selon lequel le conseil communautaire de la communauté issue de la fusion doit harmoniser les
compétences exercées par les communautés fusionnées, dans le respect de certains délais, ne s’oppose pas à ce que les
communautés amenées à fusionner engage modification volontaire de leurs statuts avant l’entrée en vigueur de la fusion,
dans les conditions de droit commun. Cette démarche présente l’intérêt de préparer la fusion plus en amont et de
favoriser sa mise en œuvre au 1er janvier grâce à des niveaux de compétences proches.
Références :
• Art. L. 5211-17 et L. 5211-41-3 du CGCT
• Art 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe).
Le transfert d’une compétence conduit-il à sa prise en charge par la communauté ?
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21/30
Dès lors qu’une compétence lui est transférée, seule la communauté peut en supporter les charges financières en vertu
des principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent les relations entre les communautés et leurs communes membres
en matière d’exercice des compétences.
Néanmoins, le transfert d’une compétence n’entraîne pas nécessairement l’exercice de cette compétence par les services
de la communauté. Si la compétence a été transférée à titre partiel, les services des communes peuvent être, « dans le
cadre d’une bonne organisation des services » selon la loi, mis à disposition de la communauté, dans des conditions fixées
conventionnellement.
De façon plus générale, la communauté peut confier à une de ses communes, à toute autre collectivité territoriale ou tout
établissement public le soin d’assurer la gestion d’un service ou de réaliser une prestation de services au titre de ses
compétences. La commune, la collectivité ou l’établissement public qui conventionne avec la communauté se trouve dans
une situation de fournisseur ou de prestataire vis-à-vis de cette dernière. Il est alors conseillé que la convention passée à
cette occasion comprenne un préambule expliquant le contexte de la répartition des compétences afin de resituer l’objet
de la convention, ses impacts en matière de moyens d’organisation de la mission, de ressources humaines et de finances.
Référence :
• Art. L. 5211-4-1, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7 du CGCT
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5. REDEFINITION DES PERIMETRES COMMUNAUTAIRES ET IMPACTS SUR LES
SYNDICATS
Quelle est l’incidence de la loi NOTRe sur le mécanisme de représentation-substitution ou de retrait vis-à-vis des
syndicats préexistants ?
La loi NOTRe prévoit l’évolution des compétences des communautés par transferts progressifs, selon un calendrier qui
s’échelonne entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020. Ces transferts de compétences auront des incidences sur le
fonctionnement et l’existence de certains syndicats exerçant déjà les compétences concernées. L’articulation des
communautés avec les syndicats fait l’objet d’un mécanisme de représentation-substitution qui a été précisé par la loi
NOTRe.
En cas de chevauchements de périmètres entre la communauté et le syndicat le mécanisme de représentationsubstitution est le suivant :
La communauté vient se substituer, pour les compétences qu'elle exerce, à ses communes membres lorsque celles-ci
sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte.
S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 du CGCT
(syndicat mixte fermé). Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont
modifiés.
Le mécanisme de représentation-substitution s’applique aux communautés de communes et, pour les communautés
d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, uniquement pour leurs compétences facultatives. Pour les
compétences obligatoires et optionnelles, la superposition communauté d’agglomération/syndicat emporte le retrait des
communes du syndicat.
Par dérogation, pour la compétence GEMAPI, le mécanisme de représentation-substitution est étendu par la loi NOTRe
aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines.
Par dérogation, pour les compétences « eau » et « assainissement », le mécanisme est modulé pour les communautés de
communes et d’agglomération compétentes dans les conditions suivantes :
Lorsqu’un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement :
- regroupe des communes appartenant à trois communautés au moins à la date du transfert de cette compétence
à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération : la communauté de
communes/agglomération vient se substituer, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. Cette
substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de
l'article L. 5711-1 (SM fermé), ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans
lequel ce syndicat exerce ses compétences. Toutefois, après avis de la CDCI, le préfet peut autoriser la
communauté de communes ou d’agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date
du transfert de la compétence, dans les conditions prévues ci-après.
- ne regroupe pas des communes appartenant à communautés au moins, ce transfert de compétence vaut retrait
des communes membres du syndicat pour la compétence précitée. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées
à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du CGCT.
L’ensemble de ce mécanisme est également applicable lorsqu'une des communautés fusionnées pour constituer la
nouvelle communauté de communes ou d’agglomération était membre d'un syndicat mixte.
A noter qu’en cas d’identité de périmètre entre la communauté et le syndicat, celui-ci disparaît et la communauté se
substitue au syndicat pour l’exercice de l’ensemble de ses compétences. Par ailleurs, en cas d’inclusion du syndicat dans le
périmètre de la communauté, cette dernière se substitue au syndicat pour les compétences qui lui ont été transférées
avec le cas échéant disparition du syndicat si toutes les compétences ont été transférées à la communauté.
Référence :
• Art. L. 5214-21 et L. 5216-7 du CGCT modifiés par la loi no 2015-991 du 7 août 2015 (art. 67), art. L. 5215-22
et L. 5217-7 du CGCT
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23/30
Quelles sont les conséquences d’une fusion de communautés sur un PETR ?
En cas de fusion de communautés, la question de l’adhésion de la communauté issue de cette fusion à un ou des
syndicats mixtes préexistants se pose fréquemment. C’est notamment le cas lorsque fusionnent plusieurs communautés
fusionnent, dont certaines ou toutes adhéraient à un syndicat mixte différent. La question est alors de savoir ce que
devient cette adhésion préexistante et si la communauté fusionnée reste adhérente. La réponse est spécifique pour les
syndicats mixtes de SCoT (voir page 19) et pour les syndicats mixtes de pôle d'équilibre territorial et rural (PETR).
Le PETR est un établissement public constitué par accord entre « plusieurs EPCI à fiscalité propre », au sein d'un périmètre
« d'un seul tenant » et sans enclave. Le PETR est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes « fermés » (article L.
5741-1 du CGCT renvoyant à l’article L. 5711-1 du CGCT), à l’exception de certains points (répartition des sièges du
comité syndical, conférence des maires, élaboration d’un projet de territoire, compatibilité avec les SCoT applicables dans
le périmètre du pôle et avec la charte du parc naturel régional, conditions de périmètre pour l’exercice de la compétence
SCoT).
Par ailleurs la loi prévoit qu’un EPCI à fiscalité propre « ne peut appartenir à plus d'un PETR ».
Si une fusion de communautés adhérant chacune à un PETR différent intervient, la communauté issue de la fusion se
retrouve à cheval sur deux syndicats mixtes de PETR. Cette situation nécessite de se retirer de l'un des deux syndicats
mixtes de PETR en vue d’une adhésion complète à un des PETR avec le cas échéant poursuite par convention des
actions engagée antérieurement par le PETR quitté.
Dans le cas où une seule communauté adhérait à un PETR, celui-ci devrait être élargi à l’ensemble de la communauté
fusionnée qui serait appelée à confirmer son adhésion pour l'ensemble de son périmètre au syndicat mixte (avec
poursuite par convention dans un premier temps des programmes engagés sur le seul territoire communautaire
d'origine).
Il est en effet rappelé l’obligation d’adhésion d’une communauté au syndicat mixte pour l’ensemble de son territoire
communautaire, sauf exceptions : représentation-substitution de l’EPCI d’origine qui recoupait le syndicat partiellement
(ce qui n’est pas le cas ici) ; exception légale permettant l’adhésion d’une communauté au titre d’une partie seulement de
son périmètre pour certains domaines spécifiques : gestion de l’eau et des cours d’eau, alimentation en eau potable,
assainissement collectif ou non collectif, collectes ou traitement des déchets ménagers et assimilés, distributions
d’électricité et de gaz naturel (qui n’incluent pas le cas des Pays et PETR).
Références :
• Art. L5741-1 à L5741-5, L5211-61, L. 5214-21, L. 5215-21, L. 5216-6 du CGCT. Quelles sont les conséquences de la fusion de plusieurs communautés à l’échelle d’un Pays ?
L’adhésion de communautés issues d’une fusion à un ou des syndicats mixtes préexistants se pose fréquemment. C’est le
cas lorsque fusionnent plusieurs communautés, dont certaines ou toutes adhéraient à un syndicat mixte identique ou
différent. La question est alors de savoir ce que devient cette adhésion préexistante ainsi que les incidences sur le syndicat.
La réponse est spécifique pour les syndicats mixtes de SCOT, de PETR (voir page 19 et ci-dessus) et de Pays.
Une fusion de communautés toutes situées initialement dans le même périmètre de Pays n’emporte pas a priori
d’incidence si le périmètre de la nouvelle communauté reste inclus dans le pays : aucune réduction et aucune extension
de périmètre n’est à prévoir, ce qui garantit le maintien de l’économie générale du Pays initié avant fusion.
Dans ce cas, la communauté issue de la fusion reste membre du syndicat mixte de pays en lieu et place des
communautés d’origine. Cette substitution nécessitera une modification des statuts de ce syndicat de pays afin
d’enregistrer le nouveau membre adhérent en remplacement des communautés fusionnées et, le cas échéant, de préciser
les conditions de représentation et de contributions.
En revanche, dans le cas où les fusions aboutiraient à une identité de périmètre de la communauté et du syndicat mixte,
celui-ci serait dissous de plein droit au profit de la communauté venant en substitution et appelé à mettre en œuvre le
Pays directement à l’échelle de son périmètre fusionné en poursuivant l’ensemble des compétences, missions de
contractualisation et actions engagées antérieurement par le Pays constitué en syndicat mixte.
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24/30
Pour mémoire, une fusion de communautés adhérant chacune à un Pays différent nécessite le retrait de l'un des deux
Pays en vue d’une adhésion complète à un des Pays avec le cas échéant poursuite par convention des actions engagée
antérieurement par le Pays quitté. Au cas où une seule communauté fusionnée adhérait à un Pays, celui-ci serait élargi à
l’ensemble de la communauté issue de la fusion.
Références :
• Art. L. 5214-21, L. 5215-21, L. 5216-6, L. 5217-7 et L. 5211-61 du CGCT
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6. TRANSFERT DES BIENS ET DES CONTRATS
Un marché public doit-il être transféré automatiquement au nouveau groupement s’il n’a fait l’objet d’aucune
délibération avant la modification de périmètre ?
Un marché en cours de passation est, à ce stade, transféré automatiquement à la personne compétente, à la condition de
respecter les principes fondamentaux de la commande publique : liberté d’accès, égalité de traitement et transparence
des procédures.
Pour que la passation demeure valable, elle doit porter sur le même objet et le même cahier des charges.
Toute modification substantielle du dossier de consultation nécessite de relancer la publicité et les délais de consultation
(52 jours au maximum dans le code des marchés publics, réduits à 35 jours dans le décret du 25 mars 2016, applicable
pour les procédures lancées depuis le 1er avril 2016). Il est également préférable de prévenir les candidats déclarés qu’une
nouvelle passation est relancée.
Il est également possible, pour des motifs d’intérêt général, d’abandonner la procédure de passation à tout moment en la
déclarant sans suite, sans que les candidats déclarés aient droit à une indemnisation. Le pouvoir adjudicateur n’a pas à
inviter les candidats déclarés à une procédure abandonnée à candidater à une future passation.
Références :
• CE, 16 nov. 2005, Ville de Paris, no 278646
• CE, 8 juill. 2005, Société EGS, no 277554
En cas de fusion ou d’extension, doit-on s’acquitter de la contribution de publicité immobilière (ex-salaire du
conservateur des hypothèques) ?
La fusion comme l’extension sont exonérées de la contribution de publicité immobilière prévue à l’article 879 du Code général
des impôts.
Référence :
• Art. L. 5211-41-3 du CGCT
Les contrats conclus par les anciens groupements seront-ils repris par la communauté issue de la fusion (ex. : OPAH,
marché public, délégation de service public) ?
Oui, tant dans le cas d’une extension de périmètre
Dans le cas d’une extension de périmètre consécutive de l’application de l’article 35, II de la loi NOTRe, l’article L. 521118 du CGCT, qui dispose que « l'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes »
est applicable.
Dans le cas d’une fusion de communautés consécutive de l’application de l’article 35, III de la loi NOTRe, l’article L. 521141-3, III, qui dispose que « l'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération
intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion » est applicable.
Faut-il indemniser les contractants du fait de la substitution de la personne publique ?
Le principe applicable est celui de la substitution de la communauté issue de la fusion ou de l’extension de périmètre
pour les contrats signés antérieurement par les communautés ou communes concernées. Les contrats devront donc être
exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance et les cocontractants sont informés de la substitution du
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cocontractant public par la nouvelle communauté. Une telle substitution ne donne lieu à aucun droit à résiliation ou
indemnisation pour le cocontractant.
Il est possible d’envisager soit un accord des deux parties, c’est-à-dire entre la nouvelle communauté et le cocontractant
privé, soit de mettre fin définitivement au contrat, soit de procéder à la modification du contrat pour adapter les missions
du prestataire aux nouvelles exigences de la politique du territoire. Une telle modification ne peut pas relever du régime
général de modification unilatérale du contrat par la personne publique, mais bien de l’accord du prestataire privé. En
outre, il est possible que la communauté résilie le contrat sur la base d’un accord qui prévoie le versement d’indemnités,
en application éventuellement des dispositions signées antérieurement ou par voie amiable, sous le contrôle du juge.
Références :
• Art. L. 5211-41-3, III, et L. 5211-25-1 du CGCT
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7. OBLIGATIONS JURIDIQUES EN MATIERE DE FINANCES
Dans quelles conditions la communauté issue d’une fusion doit-elle reprendre les emprunts contractés par les anciens
groupements et/ou leurs communes membres en cas d’harmonisation des compétences ?
La communauté issue de la fusion ne doit reprendre les emprunts contractés par les anciennes communautés que
lorsqu’ils concernent les équipements qui lui sont transférés en pleine propriété des communautés fusionnées ou mis à
disposition par les communes membres, au titre du transfert d'une compétence qu’elle va désormais exercer.
Pour mémoire, la mise à disposition est un mode d’exercice du droit de propriété particulier :
- la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence bénéficie de tous les droits d’usage sur les biens meubles
et immeubles nécessaire, à la date de ce transfert, à l'exercice de cette compétence, mais elle ne dispose pas du
droit d’aliénation ;
- la collectivité bénéficiaire est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des
contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour
l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services.
C’est en fonction de ces dispositions que la communauté issue de la fusion doit reprendre et poursuivre l’amortissement
des emprunts contractés par les anciennes communautés fusionnées.
Dans un bon nombre de cas, il n’est pas toujours évident de retrouver le ou les emprunts affectés aux équipements mis à
disposition. C’est pourquoi il est parfois possible de procéder à un transfert d’une partie d’emprunt globalisé : un emprunt
communal, même non lié à cet équipement mais considéré comme équivalent à sa charge financière est alors transféré en
même temps que le bien mis à disposition. Si cela ne suffit pas, on peut ajouter une part d’un autre emprunt. La
communauté se substitue alors à la commune pour le règlement des annuités de l’emprunt (l’organisme bancaire
acceptant la scission par avenant au contrat initial).
La communauté issue de la fusion, bénéficiaire de la mise à disposition, peut aussi choisir de verser directement à la
commune sa quote-part des annuités.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance (sauf accord contraire des deux parties).
La collectivité propriétaire doit constater la substitution de personne morale et la notifier à ses cocontractants. Le
cocontractant doit accepter la substitution des personnes morales, sans aucun droit à résiliation ou indemnisation.
Références :
• Art. L. 5211-41-3, L. 5211-17 et L. 1321-1 et suivants du CGCT
Doit-on recomposer la CLECT après une fusion ?
Oui. Concernant la CLECT, les règles qui s’appliquent en cas de fusion sont identiques à celles prévues en cas de création
d’un EPCI en fiscalité professionnelle unique (FPU). Ainsi, la communauté issue de la fusion, soumis au régime de la
fiscalité professionnelle unique, doit créer, avec ses communes membres, une commission locale chargée d'évaluer les
charges transférées (CLECT).
La loi fixe les principes essentiels :
- la commission doit être composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
- chaque conseil municipal doit disposer d'au moins un représentant ;
- enfin, le conseil communautaire détermine, à la majorité des deux tiers, la composition de la CLECT (répartition
des sièges, nombre de titulaires et suppléants éventuels…).
Les modalités de désignation des membres de la CLECT sont libres, par élection ou par nomination. En l’absence de
disposition législative ou réglementaire, ce sont les conseils municipaux ou communautaires qui définissent le mode de
scrutin qu’ils souhaitent éventuellement mettre en place.
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En cas de nomination, ce peut être par le maire, voire par le président de l'EPCI ou même conjointement par ces deux
autorités ; il est possible de choisir les maires des communes membres ou bien des conseillers municipaux déjà délégués
communautaires.
Une fois composée, la CLECT élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la
commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est
remplacé par le vice-président. Enfin, la commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Compte tenu de la technicité potentielle des dossiers que la CLECT aura à examiner, il peut être judicieux de choisir des
conseillers municipaux ayant une bonne connaissance du contenu et de l’exercice des compétences intercommunales, et
de doter la CLECT d’un règlement intérieur qui lui soit spécifique.
Références :
• Art. 1609 nonies C, IV, du code général des impôts
• Réponse ministérielle à la question écrite n° 11664, publiée dans le JO Sénat du 01/04/2010
Dans quels délais et dans quelles conditions la CLECT devra-t-elle procéder à l’évaluation des charges transférées
après la fusion-extension ?
La loi précise que « la CLECT rend ses conclusions l'année de l'adoption de la fiscalité professionnelle unique par
l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur ».
La communauté issue de la fusion, soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique, doit, comme en cas de
création, réunir la nouvelle CLECT. De la même façon, en cas d’adhésion d’une commune, la CLECT doit se réunir et
rédiger un rapport, même s’il s’agit de constater l’absence éventuelle de charges transférées liées aux compétences
transférées.
Rappelons que, pour rester en cohérence avec la règle de l’annualité budgétaire, la plupart des fusions ou des adhésions
sont rendues effectives au premier janvier de l’année.
On peut estimer que la CLECT, une fois composée, devrait engager son travail au plus tôt pour disposer ainsi du reste de
l’année pour établir son rapport. Cependant, il ne faudra pas oublier de prévoir dans ce calendrier le temps nécessaire à la
validation de ce rapport, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité
qualifiée.
Par ailleurs, la CLECT doit aussi se réunir lors de chaque « transfert de charges ultérieur ». Ces transferts de charges sont
induits par les transferts de compétences. En cas de fusions et/ou adhésion, la redéfinition des compétences de la
communauté issue de la fusion peut se révéler être un exercice progressif, dont la loi fixe le rythme : dans le cadre de la
mise en œuvre des SDCI, un an après la fusion pour le choix et l’harmonisation des compétences optionnelles mais deux
ans s’il s’agit de compétences supplémentaires et de la définition de l’intérêt communautaire.
Les conditions d’évaluation sont détaillées par la loi. Les dépenses doivent être évaluées à la date de leur transfert ; les
charges de fonctionnement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux de l’année précédente, ou
leur coût réel dans les comptes administratifs. La CLECT détermine la période de référence des exercices précédent le
transfert qu’elle choisit de retenir. Les dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées sont
évaluées sur la base d'un coût moyen annualisé.
Ainsi, en cas de fusion ou d’adhésion, la CLECT risque d’être fortement sollicitée tout au long de la période nécessaire à
l’harmonisation des compétences, en fonction du calendrier de mise à plat des compétences et de l’avancement du projet
communautaire.
La CLECT a l’obligation légale de rendre ses conclusions dans un délai annuel. Cela présente aussi l’intérêt de permettre
aux communes membres et à la communauté de mettre plus rapidement en place des attributions de compensation
définitives, en adéquation avec la montée en puissance et la réalité du poids financier des compétences exercées.
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Référence :
• Art. 1609 nonies C, IV, du code général des impôts
Peut-on profiter de la fusion pour revoir le calcul des charges transférées à un ancien groupement ?
La loi ne prévoit pas de revoir le calcul des charges transférées à l’occasion d’une fusion de la communauté. En effet, seule
la CLECT est responsable de l’évaluation des charges. Cette commission ne rend ses conclusions que l'année de
l'adoption de la fiscalité professionnelle unique et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
La loi distingue deux situations, valables en cas de fusions d’EPCI comme en cas d’adhésions de communes :
- avant la fusion ou l’adhésion, la/les communes étaient déjà membres d'un EPCI soumis à la fiscalité
professionnelle unique : les évaluations de charges transférées telles qu’elles avaient été faites à la date du
transfert de compétence ne sont pas modifiées ;
- avant la fusion ou l’adhésion, la/les communes étaient membres d'un EPCI en fiscalité additionnelle : la CLECT
doit se réunir et évaluer pour la première fois les compétences et les charges transférées puisque cela n’a jamais
été fait.
Toutefois, il faut noter que les fusions et les extensions de périmètre s'accompagnent généralement de nouveaux
transferts et/ou restitutions de compétences : en effet, la nouvelle communauté issue de la fusion ou celle qui s’étend est
très souvent confrontée à la nécessité d’une mise à plat et d’une harmonisation de ses compétences, en fonction du
nouveau projet communautaire dessiné par les élus.
Dans ce cas, il devient obligatoire de réunir la CLECT. Cette commission est seule chargée d’évaluer le montant net des
charges transférées à l’occasion de la nouvelle répartition des compétences, dans les conditions prévues par la loi.
Ces évaluations sont effectuées à la date des transferts et/ou restitutions effectives entre la nouvelle communauté et les
communes membres ; elles impacteront en conséquence les attributions de compensations communales.
C’est pourquoi il est significatif que les fusions, compte tenu de la nécessité d’harmonisation des compétences des
compétences, ouvrent assez inévitablement la voie à une remise en question des évaluations de charges et des
attributions de compensation qui en découlent.
C’est peut-être une des raisons qui a incité le législateur à demander aux communes et à leurs groupements de prévoir à
l’occasion des fusions la mise en place d’un protocole financier général. Celui-ci permet de prendre le problème dans son
ensemble, en redéfinissant les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières
entre la communauté issue de la fusion et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à
fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
Référence :
• Art. 1609 nonies C, IV, du code général des impôts
Cette foire aux questions a été rédigée par :
Jacqueline Domenach, Mairie-conseils
Etienne Faure, Mairie-conseils
Pablo Hurlin-Sanchez, AdCF
Sylvie Jansolin, Mairie-conseils
Simon Mauroux, AdCF
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