republique francaise - Brunswick Société d`Avocats

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republique francaise - Brunswick Société d`Avocats
REPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 2016
(n°
260
,
7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15992
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de
BOBIGNY - RG n° 10/15436
APPELANT
Monsieur Michel SCETBUN
29 Rue Auguste Vacquerie
75016 PARIS
Né le 27 Août 1950 à CASABLANCA (Maroc)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien COURTIER de la SELARL Cabinet Z, avocat
au barreau de PARIS, toque : E0833
INTIMES
Monsieur Georges SCETBUN
Hôtel ADAGIO
96 Rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
Né le 28 août 1944 à CASABLANCA (Maroc)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque:
C2477, substituant Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
Madame Catherine RIVIERE
15, boulevard Saussaye
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque:
C2477, substituant Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
Monsieur Philippe GRODNER
31 Boulevard Saussaye
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque:
C2477, substituant Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
Monsieur Michel BECTARTE
19 Rue de Chaillot
75116 PARIS
Né le 28 Août 1944 à PARIS (75)
Représenté par Me Cécile RAFIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C2477
SCI AVYBLON
1 Rue des Frères Lumière
93150 LE BLANC MESNIL
SIRET : 443 916 259
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat
au barreau de PARIS, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour
composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Vu le jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans
le cadre du litige opposant M. Michel BECTARTE, Mme Catherine RIVIÈRE, M. Philippe
GRODNER et M. Georges SCETBUN à M. Michel SCETBUN et à la S.C.I AVYBLON,
prise en la personne de Maître DUNOGUÉ-GAFFIÉ, ès qualités d’administrateur
provisoire, qui a :
- prononcé la dissolution de la S.C.I AVYBLON,
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Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2016
RG n° 14/15992- 2ème page
- désigné Maître Patricia BRIGNIER en qualité de liquidateur de la S.C.I AVYBLON avec
pour mission de :
* arrêter de manière définitive les comptes entre les associés,
* mettre en vente l’actif immobilier de la S.C.I AVYBLON,
* désintéresser les créanciers de la S.C.I AVYBLON,
* répartir les boni de liquidation entre les associés à concurrence de leur participation aux
bénéfices,
- condamné M. Michel SCETBUN à payer la somme de 1 500 euros chacun, à M. Michel
BECTARTE et M. Georges SCETBUN,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. Michel SCETBUN aux dépens.
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 15 avril 2015 qui a ordonné la réouverture des débats et
a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la question de la représentation de
la S.C.I AVYBLON par Me Courtier et de l’application des dispositions de l’article 902
du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
< 28 janvier 2016 par M. Michel SCETBUN qui, au visa des articles 1844-5 et suivants
du code civil demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer M. Michel BECTARTE, M. Georges SCETBUN, Mme Catherine RIVIÈRE, M.
Philippe GRODNER mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- condamner solidairement M. Michel BECTARTE, M. Georges SCETBUN, Mme
Catherine RIVIÈRE, M. Philippe GRODNER à lui verser la somme de 10 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
< 9 novembre 2015 par M. Michel BECTARTE, Mme Catherine RIVIÈRE, M. Philippe
GRODNER et M. Georges SCETBUN qui, au visa de l’article 1844-7° du code civil
demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. Michel SCETBUN à verser à M. Michel BECTARTE et à M. Georges
SCETBUN une indemnité de 10 000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
< 20 novembre 2015 par la S.C.I AVYBLON qui déclare s’en rapporter sur les demandes
présentées .
SUR CE LA COUR
A la suite du décès d’ Yves SCETBUN, le 14 juin 2007 et de plusieurs cessions de parts,
le capital de la S.C.I AVYBLON, constituée le 8 avril 1974, a été réparti entre M. Michel
BECTARE (40 %), M. Michel SCETBUN (38 %), l’indivision successorale de Yves
SCETBUN (20 %) et M. Georges SCETBUN (2 %).
Par une consultation écrite, M. Michel SCETBUN a été reconduit comme gérant unique
de la S.C.I pour une période de trois ans, à compter du 1er octobre 2006 jusqu’au 30
septembre 2009.
Les associés étant entrés en conflit, plusieurs procédures ont alors été engagées.
Par ordonnance de référé du 4 août 2008, Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIÉ a été
désignée en qualité de mandataire avec mission de convoquer une assemblée générale aux
fins de délibérer sur l’arrêté des comptes de l’exercice 2006.
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Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2016
RG n° 14/15992- 3ème page
Par arrêt du 6 mars 2009, cette cour a, pour l’essentiel, infirmé cette décision et a désigné
Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIÉ “en qualité d’administrateur provisoire de la société
immobilière AVYBLON pour une durée d’un an, avec les plus larges pouvoirs de gestion
et d’administration”.
Cette décision a été cassée par un arrêt rendu le 18 mai 2010 par la Cour de cassation.
Par ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2010, le président du tribunal de grande
instance de Bobigny a désigné Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIÉ “en qualité
d’administrateur provisoire de la S.C.I AVYBLON (.....) pour une durée de 6 mois, à
compter de la signification de la présente ordonnance à la société, renouvelable une fois”
avec mission de gérer et d’administrer ladite société avec “ les pouvoirs les plus étendus
conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur”.
Cette mission a été prorogée pour la même durée par ordonnance du 13 septembre 2010.
Saisi par M. Michel SCETBUN, le président du tribunal de grande instance de Paris par
ordonnance du 24 septembre 2010 a annulé l’ordonnance du 4 mars 2010.
Cette décision a été infirmée par un arrêt rendu par cette cour le 6 avril 2011 qui a
également déclaré M. Michel SCETBUN irrecevable en sa demande de rétractation.
Cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour de cassation.
Parallèlement le président du tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande
afin de rétractation présentée par M. Michel SCETBUN à l’encontre de l’ordonnance du
13 septembre 2010.
Saisi par M. Michel SCETBUN, le juge des référés a, par ordonnance du 21 septembre
2011, débouté celui-ci de sa demande en rétractation des ordonnances des 4 mars et 13
septembre 2010.
Par arrêt du 30 juin 2015, cette cour, (pôle 1 chambre 3), a notamment, constatant
l’autorité de la chose décidée par l’arrêt du 19 juin 2013 de la cour d’appel de Versailles,
statuant en matière de référé, confirmant l’ordonnance du 24 septembre 2010 rétractant
l’ordonnance rendue sur requête le 4 mars 2010 et déboutant M. Michel SCETBUN de sa
demande d’annulation des actes qui ont pu être pris par l’administrateur en exécution de
ladite ordonnance :
- dit sans objet les demandes de M. Michel SCETBUN de rétractation de l’ordonnance du
4 mars 2010 et d’annulation des actes qui ont pu être pris par l’administrateur en exécution
de ladite ordonnance,
- rétracté l’ordonnance de prorogation du 13 septembre 2010 du juge des requêtes du
tribunal de grande instance de Bobigny ordonnant la prorogation de la mission de Maître
DUNOGUE-GAFFIE en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I AVYBLON.
L’article 1844-7, 5° du code civil dispose que “La société prend fin (....) par la dissolution
anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs,
notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre
associés paralysant le fonctionnement de la société ”.
En application de ce texte la dissolution judiciaire de la société pour mésentente des
associés impose la réunion des deux conditions cumulatives que sont la mésentente entre
les associés et la paralysie du fonctionnement de la société que celle-ci entraîne, soit la
paralysie de ses organes de direction, soit la mise en péril de cette société ou de ses
intérêts sociaux.
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ARRET DU 01 MARS 2016
RG n° 14/15992- 4ème page
Au cas d’espèce, le tribunal a retenu à juste titre la profonde mésentente qui oppose les
associés et qui contrairement à ce que soutient M. Michel SCETBUN n’est pas limitée à
la seule désignation de l’administrateur provisoire et à l’exécution de sa mission mais
touche au fonctionnement même de la société dans la mesure où sont concernées les
fonctions de gérant assurées par celui-ci et directement sa gestion de la S.C.I qui a conduit
les autres associés à déposer une plainte pénale laquelle a valu à l’appelant d’être renvoyé,
par ordonnance d’un juge d’instruction du 19 mai 2015, devant le tribunal correctionnel
de Paris pour répondre des délits de détournements de fonds, courant 2004 et 2005 pour
la somme de 90 993,73 euros, le 30 avril 2008 pour la somme de 72 956 euros et le 24
février 2009 pour la somme de 57 408,94 euros, peu important dés lors que l’intéressé
indique avoir régularisé sa situation en manifestant “ un repentir actif”.
Cette profonde opposition entre associés est largement la conséquence de l’attitude adoptée
par l’appelant qui en tant que gérant n’a notamment tenu aucune assemblée générale de la
S.C.I et a eu recours pour des décisions aussi importantes que celles du renouvellement de
son mandat, à la consultation écrite des associés, faculté certes prévue par les statuts de la
S.C.I mais qui n’avait jamais été mise en oeuvre auparavant pendant les 23 ans d’existence
de la société et qui empêche à tout le moins un véritable débat contradictoire entre les
associés régulièrement convoqués.
Et il résulte de l’arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2013, statuant sur la demande
en nullité de l’assemblée générale de la S.C.I AVYBLON, tenue le 20 juillet 2010 sur
convocation de maître DUNOGUE-GAFFIE et de la délibération votée, soutenue par M.
Michel Scetbun et dont seule la disposition relative à l’amende civile qu’elle a prononcée
à l’encontre de celui-ci a été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2015,
que non seulement les comptes sociaux n’ont pas été approuvés entre 2003 et 2009 mais
également que contrairement à ce que soutient M. Michel SCETBUN, c’est
l’administrateur provisoire dans le cadre de sa mission et non pas lui, qui a mandaté le
cabinet d’expertise comptable DBF afin de les vérifier, en vue de leur approbation, alors
que lesdits comptes effectués par M. Michel SCETBUN et le cabinet RICHARD, à
l’instar au demeurant des déclarations fiscales, présentaient de nombreuses anomalies,
ainsi que le notait maître DUNOGUE-GAFFIÉ dans une lettre du 30 juillet 2009.
Ainsi depuis plusieurs années la S.C.I ne connaît pas un fonctionnement normal alors en
outre qu’une mise en demeure a été adressée par l’administration fiscale à M. Michel
BECTARTE, en sa qualité d’associé, au titre de la TVA due par la société et que
parallèlement un des locataires de la S.C.I s’est plaint de difficultés récurrentes et non
résolues par le gérant, M. Michel SCETBUN.
Par ailleurs l’assemblée générale convoquée par l’administrateur provisoire pour le 30 juin
2010 qui portait notamment sur l’approbation des comptes au titre des exercices 2003 à
2009, n’a pu se tenir faute de quorum en raison de l’absence de l’appelant qui s’y opposait,
circonstance qui en l’absence du quorum requis a nécessité une nouvelle convocation pour
le 20 juillet suivant.
La mésentente des associés a tout autant perduré après la fin du mandat de Maître
DUNOGUE-GAFFIÉ, l’exercice des fonctions de gérant de la S.C.I continuant à donner
lieu à une contestation permanente des associés, M. Michel SCETBUN ayant eu recours
à nouveau au système de la consultation écrite le 14 mars 2011, refusé par M. Georges
SCETBUN et M. Michel BECTARTE par courrier du 26 décembre 2011, lesquels ont
également contesté les documents qui leur ont été adressés en mai 2012 en vue de
l’établissement de leur déclaration fiscale, avant que, dans une nouvelle correspondance
du 6 juillet 2012 de dénoncer le recours à la consultation écrite organisée par l’appelant en
vue de l’approbation des comptes.
Elle s’est également traduite de façon prégnante par la plainte pénale déposée le 26 octobre
2012 par M. Georges SCETBUN et M. Michel BECTARTE, certes contre X, mais dans
laquelle était directement mise en cause la gestion de M. Michel SCETBUN.
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Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2016
RG n° 14/15992- 5ème page
Par ailleurs au cours de l’année 2014 sur l’initiative de chacune des parties, a été prévue
par M. Georges SCETBUN et M. Michel BECTARTE une assemblée générale afin de
désigner le gérant de la société qui s’est tenue le 3 juillet 2014 et qui a vu la désignation
de M. JIBERT, assemblée générale à laquelle n’a pas participé M. Michel SCETBUN qui,
cependant, à cette fin également a eu recours à une consultation écrite aux termes de
laquelle il a été investi desdites fonctions, procédure dénoncée par les intimés par lettre du
29 octobre 2014.
Tout autant l’échange de nombreux courriers en 2015 et début 2016, tous en relation avec
la gestion de la S.C.I, mettent en évidence la persistance du fonctionnement erratique des
organes de gestion.
C’est ainsi que M. Michel BECTARTE expose dans un courrier du 27 avril 2015 son refus
de participer à l’assemblée générale devant se tenir le 30 avril suivant au motif qu’il n’était
toujours pas tenu compte des corrections d’ordre comptable apportées lors de l’assemblée
générale du 20 juillet 2010 et que M. Georges SCETBUN dénonce dans une lettre
également datée du 27 avril 2015 divers agissements de M. Michel SCETBUN commis en
tant que gérant de la S.C.I, notamment la modification des statuts de celle-ci et le “pillage”
de la comptabilité de cette société.
Egalement dans une correspondance du 21 janvier 2016 M. Michel BECTARTE fait
connaître son refus de participer à l’assemblée générale devant se tenir le 30 janvier 2016
en relevant que les assemblées générales de 2015 et 2016 ont pour objet d’approuver les
comptes relatifs à des exercices antérieurs de deux ans, que M. Michel SCETBUN est dans
l’incapacité de communiquer au cours de l’année qui suit l’exercice considéré les éléments
comptables y afférent et que la comptabilité présentée est irrégulière.
Cette situation de profonde confusion, fruit de la grave, ancienne et permanente
mésentente des associés marque la disparition de l’affectio societatis et porte atteinte de
façon irréversible au fonctionnement des organes de gestion de la S.C.I, alors même que
les parties restent par ailleurs fondamentalement opposées sur la répartition des parts
d’associés ainsi que sur la représentation de l’indivision Scetbun, revendiquée par M.
Michel SCETBUN et qui à ce titre considère qu’il dispose de la majorité des droits de vote
ce qui constitue un facteur supplémentaire de paralysie de la société.
Il est dès lors sans effet, contrairement à ce que soutient M. Michel SCETBUN que
l’activité de location de locaux commerciaux qui est celle de la S.C.I se poursuive et que
les loyers soient régulièrement encaissés, étant au demeurant observé que seule l’action de
Maître DUNOGUÉ-GAFFIÉ a permis en 2010 la remise en ordre des comptes ainsi que
le renouvellement des baux dans des conditions financières que M. Michel SCETBUN
avait alors estimé insuffisantes en négligeant ainsi que le lui rappelait Maître DUNOGUÉGAFFIÉ la conjoncture économique, l’état des locaux loués et l’ancienneté de certains
locataires.
En l’état de ces constatations il convient en conséquence d’accueillir la demande de
dissolution de la S.C.I AVYBLON et de confirmer le jugement déféré.
La solution du litige au regard de l’équité commande d’accorder aux seuls M. Georges
SCETBUN et M. Michel BECTARTE, chacun, une indemnité d’un montant de 5 000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. Michel SCETBUN à payer à M. Georges SCETBUN et à M. Michel
BECTARTE, chacun, une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application de
Cour d’Appel de Paris
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2016
RG n° 14/15992- 6ème page
l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. Michel SCETBUN aux dépens.
LE GREFFIER,
Cour d’Appel de Paris
Pôle 2 - Chambre 1
LE PRESIDENT,
ARRET DU 01 MARS 2016
RG n° 14/15992- 7ème page