PROJET Accord cadre relatif à l`activité de portage salarial - CFE-CGC

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PROJET Accord cadre relatif à l`activité de portage salarial - CFE-CGC
PROJET
Accord cadre relatif à l’activité de portage salarial
Préambule
Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l’activité du portage
salarial et sera complété, en tant que de besoin, par la négociation d’une convention
collective par les partenaires sociaux intervenant dans le champ d’activité du portage
salarial.
Les parties signataires du présent accord cadre souhaitent rappeler en préambule les textes
conventionnels et légaux qui ont constitué la base de leurs discussions.
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du
travail – Article 19
« Le portage salarial se caractérise par :
• une relation triangulaire entre une société de portage, une personne, le porté, et une
entreprise cliente
• la prospection des clients et la négociation de la prestation et de son prix par le porté
• la fourniture des prestations par le porté à l’entreprise cliente
• la conclusion d’un contrat de prestation de service entre le client et la société de portage
• et la perception du prix de la prestation par la société de portage qui en reverse une
partie au porté dans le cadre d’un contrat qualifié de contrat de travail.
Considérée comme entachée d’illégalité, cette forme d’activité répond cependant à un
besoin social, dans la mesure où elle permet le retour à l’emploi de certaines catégories de
demandeurs d’emploi, notamment des séniors. Il est souhaitable de l’organiser afin de
sécuriser la situation des portés ainsi que la relation de prestation de service.
A cet effet, la branche du travail temporaire organisera, par accord collectif étendu, la
relation triangulaire, en garantissant au porté le régime du salariat, la rémunération de sa
prestation chez le client ainsi que de son apport de clientèle. La durée du contrat de
portage ne devra pas excéder 3 ans.
Les signataires du présent accord évalueront les effets du dispositif, dont la mise en place
est prévue ci-dessus par voie d’accord. »
Loi du 25 juin 2008
« Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une
entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la
personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par
l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de
clientèle. »
« III. – Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.2261-19 du code du
travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un
accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l’activité est
considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser, après
consultation des organisations représentants des entreprises de portage salarial et par
accord de branche étendu, le portage salarial. » (article 8 – section 7 - article L. 1251-64 du
code du travail)
Au-delà de ces définitions conventionnelles et légales du portage salarial, les parties
signataires souhaitent que la reconnaissance de l’activité du portage salarial ne puisse
provoquer des dérives remettant en cause les relations contractuelles de droit commun
issues du contrat de travail.
Elles souhaitent apporter un cadre à cette activité permettant de répondre le plus largement
possible aux aspirations de travailleurs qui ne souhaitent pas relever du statut
d’indépendant, soit parce que ce statut ne leur parait pas opportun, soit parce qu’ils sont déjà
salariés et qu’un changement de statut n’est pas immédiatement adapté à leur situation de
travail.
Les parties signataires entendent également apporter une solution alternative aux
travailleurs séniors dont la qualification et la valorisation d’une expertise leur permettent
d’exercer des missions de conseil, de tutorat, d’encadrement, de transfert de savoir faire ou
de savoir être auprès de salariés plus jeunes ou inexpérimentés.
En tout état de cause, que la personne portée exerce sa prestation de travail dans l’une des
dernières entreprises qui l’employait, ou qu’elle l’exerce auprès d’une entreprise qu’elle a
démarchée, la situation de portage salarial est caractérisée par le fait que l’initiative de la
démarche de travail appartient à la personne portée.
C’est la personne portée qui apporte son travail à l’entreprise de portage salarial. C’est
pourquoi cette relation se distingue des relations de travail de droit commun ainsi que du
travail temporaire, les entreprises de travail temporaire étant à l’origine de la fourniture d’un
travail au salarié intérimaire.
En revanche, en raison de la capacité des entreprises de travail temporaire à apporter un
service de portage salarial aux personnes portées, notamment par la proximité
d’implantation géographique qu’elles offrent, les partenaires sociaux demandent au
législateur d’étendre les dispositions de l’article L.1251-4 du code du travail à l’activité de
portage salarial telle que définie dans le présent accord.
Article 1 : Périmètre
La relation de portage salarial se caractérise à titre principal, par le fait que la personne
portée est à l’origine de la prestation qu’elle aura à effectuer pour le compte d’une entreprise
cliente.
Un faisceau d’indices peut ensuite être recherché pour caractériser cette relation, dans les
conditions suivantes :
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La personne portée dispose d’un niveau d’expertise et de qualification tel, qu’il
s’accompagne nécessairement d’une autonomie dans la négociation de la prestation et
d’une indépendance dans l’exécution de cette prestation mais qui, pour autant, ne peut pas
se limiter au seul statut de cadre, même s’ils en constituent la population principale.
C’est pourquoi la rémunération mensuelle brute de la personne portée doit comporter un
seuil minimum tenant compte de cette autonomie que les parties, à la date de signature du
présent accord, conviennent de porter à ……. euros.
La personne portée assure la prospection de ses clients et négocie directement avec ces
derniers le prix de la prestation de travail à accomplir. Elle s’engage :
• vis-à-vis de l’entreprise cliente à mener à son terme la prestation dans les conditions
d’exécution convenues et
• vis-à-vis de l’entreprise de portage à fournir les éléments permettant à celle-ci de lui
faire bénéficier du régime du salariat en s’assurant du respect des obligations fiscales
et sociales.
La personne portée informe l’entreprise de portage de tout évènement susceptible d’avoir
une incidence sur la pérennité de la prestation.
L’entreprise de portage salarial réalise une prestation dite « de portage salarial».
L’activité de portage salarial est une activité exclusive qui peut être exercée par :
- les entreprises de portage salarial
- les entreprises de travail temporaire
L’entreprise de portage salarial s’engage à assurer la gestion du régime du salariat pour la
personne portée. La gestion du régime du salariat conduit l’entreprise de portage à accomplir
un certain nombre de formalités administratives et sociales et à assurer un contrôle de
conformité des éléments transmis par le porté.
Elle s’engage également à facturer et percevoir le prix de la prestation négociée entre la
personne portée et l’entreprise cliente, et à procéder à un reversement à cette dernière dans
les conditions prévues au contrat de portage salarial.
Le contrat de portage salarial bénéficie de la qualification de contrat de travail.
L’entreprise cliente négocie avec la personne portée les conditions de réalisation et le prix
de la prestation de travail.
Etant à l’origine du choix de la personne portée pour la prestation à réaliser, elle est réputée
avoir vérifié et validé les compétences de celle-ci et son aptitude à réaliser la prestation
convenue.
Elle s’engage à permettre la réalisation de la prestation dans les meilleures conditions et
s’assure de la bonne exécution de celle-ci.
Elle s’engage à verser à l’entreprise de portage, aux échéances prévues contractuellement,
le prix de la prestation convenue avec la personne portée, et à informer l’entreprise de
portage de tout évènement qui pourrait avoir une incidence sur la pérennité de la prestation.
La nature de la relation de portage salarial et les responsabilités respectives de la personne
portée, de l’entreprise de portage et de l’entreprise cliente, nécessitent de créer des
conditions contractuelles particulières permettant de :
• garantir l’accès au régime du salariat pour la personne portée
• sécuriser les relations entre les trois parties à la relation de portage salarial
En conséquence de quoi la relation de portage salarial est organisée autour de deux
contrats :
• une convention de prestation de service, de nature commerciale, liant la personne
portée, l’entreprise cliente et l’entreprise de portage, et comportant un volet à
destination de la personne portée, assimilable à une convention cadre, à laquelle est
adossée
• un contrat de portage salarial, qualifié de contrat de travail, liant la personne portée et
l’entreprise de portage, conclu pour une durée correspondant à la durée de la
prestation.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la conclusion d’un contrat de
portage salarial d’une durée indépendante de celle des prestations réalisées. sans
détermination de durée.
Article 2 : Nature des relations contractuelles régissant le portage salarial
La relation de portage salarial est organisée autour
• d’une convention tripartite de prestation de service
• d’un contrat de portage salarial
2.1 : Une convention tripartite commerciale de portage salarial conclue entre la
personne portée, l’entreprise cliente et l’entreprise de portage salarial
Il s’agit d’une convention de prestation de services Ce contrat de nature commercial définit
les responsabilités respectives de chacune des parties et notamment :
Eléments communs
• nature et finalité de la prestation convenue entre la personne portée et l’entreprise
cliente
• compétences, qualification professionnelle, expertise de la personne portée
• détail des modalités de réalisation de la prestation de travail et moyens techniques mis
en œuvre
• fixation du terme de la prestation ou de la durée approximative de celle-ci si le terme
correspond à la réalisation d’un objet
• modalités de rupture de la convention
• montant des honoraires de la rémunération de la prestation négociée par le porté avec le
client
• modalités de facturation de la prestation entre l’EPS et le client
• responsabilités respectives de l’EPS et de l’entreprise cliente dans l’éventualité d’un
arrêt de la prestation sans cause avant la réalisation de l’objet pour lequel la convention
est conclue ou avant le terme convenu dans ladite convention.
L’entreprise cliente
• identification (dénomination sociale, SIREN, SIRET …)
• détail de la prestation attendue
La personne portée
• compétences, qualification professionnelle, expertise
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• détail des modalités de réalisation de la prestation de travail et moyens techniques mis
en œuvre
L’entreprise de portage
• identification (dénomination sociale, SIREN, SIRET …)
• nom du garant financier
• modalités de gestion du régime du salariat (notamment échéanciers de règlement de la
rémunération de la personne portée et les services apportés par l’entreprise de portage
dans le cadre de la gestion du régime du régime du salariat)
• tribunal compétent en cas de litige (tribunal de commerce ) compétence du tribunal dont
relève le client
2.2 : Un contrat de portage salarial conclu entre l’entreprise de portage et la personne
portée
Il s’agit de la création d’un nouveau type de contrat disposant d’un régime juridique
spécifique, qualifié par la loi de contrat de travail, cette qualification juridique constituant un
élargissement des dispositions de la partie VII du code du travail.
Il confère au porté un statut assimilé à celui d’un salarié afin qu’il bénéficie du régime du
salariat.
Le contrat de portage salarial est conclu en application des dispositions de l’article L.1242-2
3° du code du travail. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée conclu avec un terme précis
ou avec une durée minimale pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat
à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature
temporaire de l’emploi exercé. Les parties signataires du présent accord demandent au
Ministère du travail que la liste des secteurs d’activité visés à l’article D.1242-1 soit étendue
à l’activité du portage salarial.
L’établissement du contrat de portage salarial engage l’entreprise de portage à accomplir un
certain nombre de les formalités administratives et sociales directement associées à la
gestion du régime du salariat conclusion d’un contrat à durée déterminée, et notamment:
• descriptif des compétences et du domaine d’expertise
• durée du contrat de portage (terme précis ou contrat conclu avec une durée minimale et
ayant pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu)
• établissement des déclarations sociales obligatoires (affiliation à la sécurité sociale…)
• règlement des charges sociales patronales et salariales et plus généralement l’ensemble
les charges afférentes au régime du salariat (retraite, URSSAF, formation…)
• gestion des frais professionnels
• établissement de la facturation de l’entreprise cliente sur les bases de la convention
tripartite commerciale
• établissement du bulletin de paie et échéance du versement de la rémunération
• montant des frais de gestion appliqués aux honoraires facturés au client
• modalités de rupture du contrat
Article 3 : Conditions de réalisation de la prestation
La personne portée réalise la prestation de travail convenue avec le client sur la base d’un
temps d’intervention déterminé dans la convention tripartite commerciale et dans le contrat
de portage, permettant à l’EPS de convertir ce temps pour l’établissement du bulletin de
paie.
La personne portée est autonome dans l’organisation de son temps de travail, celui-ci
correspondant à la réalisation de la prestation.
A cet effet, la durée du travail des personnes portées peut être fixée par une convention
individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année peut être proposée
aux personnes portées dans la mesure ou celles-ci répondent aux critères légaux étant soit :
• cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif
applicable à l’unité de travail à laquelle ils sont intégrés, et/ou disposant d’une
autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
• salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du
temps, et/ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée
Ces modalités seront négociées dans le cadre d’une convention collective à élaborer dans le
champ d’activité du portage salarial.
Article 4 : Rémunération de la prestation de travail
La convention tripartite commerciale détermine le montant des honoraires correspondant à la
réalisation de la prestation de travail, lesquels sont convertis en rémunération dans le contrat
de portage salarial.
Les parties signataires conviennent que le montant mensuel brut minimum de cette
rémunération ne peut être inférieur à la date de signature du présent accord, à ……….
euros.
Au-delà de cette rémunération minimale inclut une somme variable garantissant les droits de
la personne portée sur son apport au titre de la prestation effectuée doit être débattue. Cette
somme correspond à l’apport d’affaires réalisé par la personne portée.
Les conditions d’évolution de ce montant minimum de rémunération feront l’objet de la
négociation de la convention collective à élaborer dans le champ d’activité du portage
salarial.
Article 5 : Responsabilité civile et professionnelle
Il ne peut être opposé à la personne portée une obligation de résultat, mais uniquement de
moyens.
Le client assure le contrôle de la bonne exécution de la prestation.
L’EPS a, vis-à-vis du client, une obligation gestion du régime du salariat pour le compte de la
personne portée.
L’EPS doit souscrire pour le compte de la personne portée une assurance garantissant la
soit pour le compte de la personne portée soit en son compte propre, responsabilité civile
professionnelle pour les dommages que le porté pourrait provoquer qui seraient causés
chez le client pendant l’exécution de la prestation.
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Article 6 : Relations collectives
Pour ce qui concerne les personnes portées, les relations collectives de travail s’exercent
soit dans le cadre de l’entreprise de portage salarial, soit au sein de l’entreprise cliente, dans
des conditions qui seront à déterminer en tenant compte de la situation particulière de la
relation de portage salarial.
Article 8 : Calcul de l’effectif de l’entreprise cliente
Pour la détermination de l’effectif de l’entreprise cliente, les personnes portées présentes
dans ses locaux et qui y travaillent depuis au moins un an, sont prises en compte à
proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
Article 8 : Hygiène et sécurité
Les conditions d’hygiène et de sécurité applicables à la personne portée sont celles
applicables au lieu de réalisation de sa prestation de travail.
Article 9 : Prévoyance/santé retraite
En raison de la diversité de leurs lieux de travail, de leur mobilité professionnelle, de
l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, la reconstitution de la
carrière professionnelle des personnes portées peut être complexe à organiser et engendrer
des pertes de droits.
C’est pourquoi les signataires du présent accord souhaitent faire application du dispositif
conventionnel existant dans la branche du travail temporaire pour le régime de retraite et
pour le régime de prévoyance.
A cet effet, les partenaires sociaux présents dans l’activité du portage salarial prendront les
dispositions nécessaires permettant la mise en place de ces régimes en tenant compte :
• des délais de dénonciation nécessaires aux entreprises de portage qui seraient déjà
couvertes par un accord d’entreprise avec un assureur
• de la mise en place d’une section dédiée au portage salarial au sein de l’organisme
assureur de la branche du travail temporaire
• du traitement des difficultés éventuelles résultant de cette négociation
L’EPS souscrit pour le compte des personnes portées, un contrat de prévoyance et de santé.
Un accord collectif est négocié à cet effet.
Article 10 : Formation
En raison de la diversité de leurs lieux de travail, de leur mobilité professionnelle, de
l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, l’organisation des droits à
formation professionnelle des personnes portées doit être adaptée.
C’est pourquoi les signataires du présent accord souhaitent faire application du dispositif
conventionnel existant dans la branche du travail temporaire pour organiser les droits à
formation professionnelle des personnes portées et donner l’accès de l’organisme paritaire
collecteur des fonds de la formation professionnelle du travail temporaire aux entreprises de
portage salarial.
L’EPS verse à l’OPCA du travail temporaire le montant de la contribution visé à l’article
L.6331-9 alinéa 1er du code du travail.
Un accord spécifique instituant le principe de la collecte et de la formation professionnelle
des portés est sera négocié à cet effet par les partenaires sociaux présents dans l’activité du
portage salarial.
Article 11 : Indemnisation chômage
Les signataires conviennent de saisir les négociateurs de l’accord national interprofessionnel
relatif à l’assurance chômage afin de s’assurer que les personnes portées sont intégrées
dans le champ d’application de la convention d’assurance chômage.
Les signataires du présent accord conviennent que les règles d’indemnisation applicables
aux personnes involontairement privées d’emploi au sens de la Convention d’assurance
chômage s’appliquent dans les mêmes conditions aux personnes titulaires d’un contrat de
portage salarial, celui-ci étant qualifié par la loi de contrat de travail. Ils demandent à cet effet
aux négociateurs de la Convention d’assurance chômage de faire préciser ce point par
l’Unedic Pôle Emploi.
Article 12 : Congés payés
Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont définies dans le contrat de
portage salarial et doivent être conformes aux dispositions légales visées aux articles
L.1242-16 et L.3141-1 et suivants du code du travail.
La personne portée prendra ses congés lors de l’exécution du contrat lorsque cela aura été
fixé en accord avec le client et l’entreprise de portage salarial ou bénéficiera d’une indemnité
compensatrice de congés payés au titre du travail accompli pendant la durée du contrat.
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Article 13 : Garantie financière
Les EPS sont tenues de souscrire une garantie financière auprès d’un établissement habilité
à délivrer des cautions. Cette garantie financière a pour objet de garantir le paiement des
sommes dues au porté ainsi que le versement des cotisations sociales, en cas de défaillance
de l’EPS.
Article 14 : Terme de la prestation
La personne portée et le client définissent la durée de la prestation dans la convention
tripartite commerciale de portage salarial.
La convention peut avoir un terme précis ou une durée minimale. Elle a dans ce cas pour
terme la réalisation de l’objet de la prestation. La convention ne pourra dépasser une période
de trois ans, sauf dans certaines situations concernant notamment les séniors.
Afin de faciliter l’établissement d’un bulletin de paie par l’EPS, la durée de la prestation est
convertie en jours et c’est cette durée qui fixera le terme du contrat de portage salarial
conclu entre la personne portée et l’EPS.
La convention tripartite de portage salarial peut être rompue en cas de manquement de l’une
des parties à ses obligations.
Cette rupture est de droit lorsque :
• la personne portée ne réalise pas la prestation convenue
• le client ne règle pas les factures d’honoraires à l’EPS en contrepartie de la prestation
fournie par la personne portée
• l’EPS ne remplit pas ses obligations d’établissement d’un bulletin de paie, de versement
d’une rémunération, du versement des cotisations sociales.
La rupture de la convention tripartite commerciale de portage salarial ou la réalisation de
l’objet pour lequel elle a été conclue met fin automatiquement au contrat de portage salarial
lorsque la durée de celui-ci est concomitante à celle de la convention et que ce contrat a été
conclu avec un terme précis ou une durée minimale avec pour terme la réalisation de l’objet
pour lequel il a été conclu.
En cas de litige sur la réalisation du terme de la prestation, les parties à la convention
tripartite doivent toutes être mises en cause.