Avril - Mai 2013 - Le Pré

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Avril - Mai 2013 - Le Pré
LA LETTRE D’ACTUALITÉ DU PRÉ-BARREAU
Avril - Mai 2013
Editorial : la connaissance de l'actualité juridique et la maîtrise de la méthodologie sont des clés
essentielles de la réussite aux épreuves du CRFPA. Pour vous aider à mieux les appréhender, le
Pré-Barreau vous propose, dans sa lettre mensuelle, une sélection commentée de quelques arrêts et textes
adoptés ainsi que de brefs conseils méthodologiques. Bonne lecture et n'hésitez pas à nous retourner le
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SOMMAIRE
FLASH SUR …
Cass. civ. 1ère, 20 mars 2013 (pourvoi n° 12-19.835)
FLASH SUR…
Cass. civ. 1ère, 20 mars
2013
Matière : procédure
civile
JURISPRUDENCE
Matière : droit
international privé
Arrêt : CJUE, 7 février
2013
Matière : droit
administratif
Arrêt : CE, 23 janvier
2013
Matière : procédure
administrative
contentieuse
Arrêt : CE, 26
novembre 2012
LÉGISLATION ET
RÈGLEMENTATION
Matière : procédure
pénale
Texte : projet de loi
relatif aux attributions
du garde des Sceaux et
des magistrats du
ministère public
CONSEIL
MÉTHODOLOGIQUE
Objet : introduction à la
note de synthèse
Matière : procédure civile
En d’autres termes, et sous réserve des
Mots-clés : pourvoi en cassation – recevabilité dispositions de l’article 607 du Code, qui
- décision statuant sur les mesures provisoires. n’avait pas vocation à s’appliquer ici, sauf
Commentaire : au double visa des articles 606 dispositions légales contraires, seuls les
et 608 du Code de procédure civile, la jugements définitifs au sens de l’article 480 du
première chambre civile de la Cour de Code de procédure civile, c’est-à-dire ceux qui
cassation est, le 20 mars 2013, venue tranchent tout ou partie du principal, et ceux
réaffirmer que la décision en dernier ressort qualifiés de mixtes (ceux qui tranchent une
statuant sur des mesures provisoires ne partie du principal et ordonnent une mesure
pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation d’instruction ou une mesure provisoire)
immédiat et ne pouvait être attaquée peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
immédiat.
indépendamment de la décision au fond.
La solution est parfaitement rigoureuse. En
effet, si l’article 606 du Code de procédure
civile admet la recevabilité du pourvoi en
cassation immédiat contre les jugements qui,
dans leur dispositif, ordonnent une mesure
provisoire (comme c’était le cas en l’espèce),
c’est à la condition qu’ils y tranchent aussi une
partie du principal.
En application de cet article, si les jugements
qui ordonnent une mesure provisoire peuvent
faire l’objet d’un pourvoi immédiat c’est donc
à la condition qu’ils puissent être qualifiés de
mixtes. Par ailleurs, si l’article 608 du même
code prévoit que les jugements avant dire
droit peuvent faire l’objet d’un pourvoi
immédiat c’est à la condition que cette
l’hypothèse ait été expressément prévue par
un texte ou, selon la jurisprudence, en cas
d’excès de pouvoir (V. sur ce point Cass. civ. 1ère,
15 avril 1986 : pourvoi n° 84-13.422 ; Cass. civ.
2ème, 17 juin 1987 : pourvoi n° 86-14.716).
Or, la décision rendue sur appel d’une
ordonnance de non-conciliation dans le cadre
d’une procédure de divorce et qui se borne à
prescrire des mesures provisoires pour la
durée de l’instance et qui, pour statuer sur la
demande de l’épouse tendant à l’octroi d’une
provision à valoir sur ses droits dans la
liquidation du régime matrimonial, décide que
les époux sont soumis au régime légal français
de la communauté, ne répond à aucun des
critères sus évoqués. En effet, il ne tranche pas
dans son dispositif tout ou partie du principal,
ne met pas fin à l’instance et n’entre dans
aucun des cas spécifiés par la loi.
Précédents jurisprudentiels : Cass. civ. 1ère, 2
mars 2004 (pourvoi n° 02-14.901) ; Cass. civ.
1ère, 18 déc. 2003 (pourvoi n° 02-10.837) ;
Cass. civ. 2ème, 6 juin 2002 (pourvoi n°
00-18.787).
JURISPRUDENCE
JURISPRUDENCE
Matière : droit international privé
Arrêt : CJUE, 7 février 2013, C-543/10 Refcomp Spa.
Mots-clés : coopération judiciaire en matière civile compétence judiciaire en matière civile et
commerciale - règlement (CE) nº 44/2001 interprétation de l’article 23 - clause attributive de
juridiction figurant dans un contrat conclu entre le
fabricant et l’acquéreur initial d’un bien - contrat
s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de
propriété - opposabilité de cette clause à l’égard du
sous-acquéreur du bien.
Commentaire : à la livraison de climatiseurs, la société
française qui les avait commandés a constaté des
désordres imputables à un défaut de fabrication des
compresseurs réalisés par une société à la demande de
l’assembleur final des marchandises. L’assureur de
l’acheteur des groupes de climatisation l’a indemnisé
et, subrogé dans ses droits, a assigné le fabricant,
l’assembleur, et le vendeur du système de
climatisation. Une clause attributive de juridiction
(ci-après CAJ) figurant dans le contrat signé entre le
fabricant et l’assembleur, le premier a contesté la
compétence du juge français saisi par l’assureur.
Interrogée par la Cour de cassation, afin de savoir si
une CAJ convenue dans une chaîne communautaire de
contrats entre deux contractants peut produire ses
effets à l’égard du sous-acquéreur de la chose, la CJUE
rend un arrêt important. D’abord, elle semble
confirmer la nécessité, pour la mise en œuvre de
l’article 23 du RBI, que la situation soit
internationale : « (…) il est constant que le rapport
juridique en cause (…) présente un caractère
international » ajoute-t-elle en fin de rappel des
conditions d’applicabilité de l’article 23. Ensuite, la
CJUE considère que le sous-acquéreur et le fabricant
ne doivent pas être considérés comme étant unis par
un lien contractuel, ce dont il résulte qu’ils n’ont pu
convenir du tribunal compétent désigné dans le
contrat initial conclu entre le fabricant et le premier
acquéreur. Expliquant pourquoi elle retient une telle
solution, alors que pour le connaissement elle admet
l’opposabilité de la clause attributive de juridiction y
figurant à un tiers à ce contrat, la CJUE estime que
s’il n’est pas nécessaire de vérifier que le tiers a donné
son consentement, c’est que le connaissement est un
instrument du commerce international destiné à régir
une relation impliquant au moins trois personnes,
postulant un rapport de substitution entre le porteur
du connaissement et le chargeur. «Or, dans une chaîne
de contrats translatifs de propriété, le rapport de
succession entre l’acquéreur initial et le sous-acquéreur
ne s’analyse pas dans la transmission d’un contrat
unique, ainsi que de l’intégralité des droits et obligations
qu’il prévoit ». Il est donc possible que les obligations
contractuelles des parties varient d’un contrat à
l’autre, le sous-acquéreur pouvant faire valoir à
l’encontre de son vendeur immédiat des droits qui ne
sont pas nécessairement les mêmes que ceux dont le
fabricant dispose à l’égard du premier acheteur.
Matière : droit administratif
Arrêt : CE, 23 janvier 2013, Ord. Commune de
Chirongui, n° 365262.
Mots-clés : voie de fait – compétence juridictionnelle
– concurrence nouvelle du juge judiciaire et du juge
du référé-liberté pour faire cesser une voie de fait.
Commentaire : une ordonnance du juge des référés du
Conseil d’État vient d’admettre la possibilité du juge
du référé-liberté « d'enjoindre à l'administration de
faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale
au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté
fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le
caractère d'une voie de fait ». Cette décision majeure
conduit à s’interroger sur ce qui demeure « judiciaire
» au sein de la voie de fait ainsi que sur les raisons du
maintien d’un chef de compétence dont la portée
mérite d’être réévaluée. Il existe désormais une
nouvelle concurrence entre les deux ordres de
juridiction pour connaître d’une voie de fait, puisque
le juge du référé-liberté ainsi que le juge judiciaire
peuvent y mettre un terme. L’institution du
référé-liberté, en 2000, avait conduit le Tribunal des
conflits à distinguer clairement le champ de cette
procédure de celui de la voie de fait, rappelant qu’en
matière de voie de fait, l’Administration était « sortie »
de ses pouvoirs (TC. 23 octobre 2000, M. Boussadar c/
Ministre des Affaires Etrangères, req. n° 3227).
Certains membres de la juridiction administrative
appelaient cependant de leurs vœux la mise en œuvre
du référé-liberté en présence d’une voie de fait. Alors
que le Conseil d’État rejetait classiquement cette
possibilité (CE, juge des référés, 16 avril 2003. req. n°
256002), l’ordonnance ci-dessus vient d’opérer, à ce
sujet, un revirement jurisprudentiel d’autant plus
étonnant qu’il est contraire à l’énoncé de l’article L.
521-2 du CJA relatif au référé-liberté. Il résulte en
effet des termes de cet article que le référé-liberté
concerne l’hypothèse où une atteinte à une liberté
fondamentale a été portée par l’administration –
notamment – dans le cadre de l’exercice de l’un de ses
pouvoirs, ce qui, à rebours, exclut la voie de fait.
Cette ordonnance, en établissant une nouvelle grille
de compétences juridictionnelles en matière de voie de
fait et de référé-liberté, contribue à la perte de sens de
la voie de fait.
Précédent jurisprudentiel : CE, juge des référés, 16
avril 2003, req. n° 256002.
JURISPRUDENCE
Matière : procédure administrative contentieuse
Arrêt : CE, 26 novembre 2012, Mme Brigitte B., n° 354108.
Mots-clés : charge de la preuve – recours pour excès de
pouvoir.
Commentaire : contrairement à la procédure civile, les
parties, en matière d’excès de pouvoir, sont libres de leurs
moyens de preuve. L’administration peut le cas échéant être
contrainte par le juge administratif d’expliciter les motifs
d’une décision ou, lorsqu’elle seule détient des documents
(CE, ass. 28 mai 1954 Barel), de les lui fournir, à sa demande,
afin que la vérité judiciaire puisse être établie. En dehors de
cette dernière hypothèse, le Conseil d’État a déjà précisé
l’étendue des pouvoirs d’instruction que doit mettre en œuvre
le juge administratif lorsqu’il apparait que le demandeur en
excès de pouvoir éprouve des difficultés à faire état d’une
preuve, bien que l’administration ne soit pas, dans ce cas, seule
détentrice d’un document qu’elle refuserait de communiquer.
Le Conseil d’État a décidé, à propos de la réintégration d’un
fonctionnaire en disponibilité, qu’il appartenait au premier
juge « de rechercher s’il n’existait pas […] de poste vacant
correspondant au grade de la requérante [avant une certaine
date] » (CE 19 mars 2007, Mme Audebert, req. n° 276990),
jugeant ainsi que ce dernier ne pouvait se contenter d’une
affirmation de l’administration sur ce point. Dans une affaire
comparable à l’occasion de laquelle la requête du demandeur qui attaquait un refus de réintégration dans un poste - avait
été rejetée parce que ce dernier n’avait pas apporté la preuve de
l’existence d’un poste disponible dans lequel il pût être
réintégré, le Conseil d’État clarifie le régime de la charge de la
preuve en matière d’excès de pouvoir. Il décide qu’« il
appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction
sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les
parties, que s’il peut écarter des allégations qu’il jugerait
insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours
que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance ; que, le cas
échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête
assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments
produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses
pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes
mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments
de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier
en exigeant de l’administration compétente la production de tout
document susceptible de permettre de vérifier les allégations du
demandeur ». Cette décision, sans bouleverser la jurisprudence
antérieure, présente le mérite de la clarifier. Elle se révèle certes
favorable au requérant mais il y est précisé que la mise en
œuvre, par le juge, de ses pouvoirs d’instruction, est toutefois
conditionnée par l’existence d’« allégations sérieuses non
démenties par les éléments produits par l’administration en
défense ». La charge de la preuve est donc allégée pour le
demandeur. Mais celui-ci n’en est pas dispensé pour autant.
Précédent jurisprudentiel : CE, 19 mars 2007, Mme Audebert,
req. n° 276990.
LÉGISLATION ET RÈGLEMENTATION
Matière : procédure pénale
Texte : projet de loi (présenté en conseil des ministres le 27
mars 2013) relatif aux attributions du garde des sceaux et
des magistrats du ministère public en matière de politique
pénale et d’action publique.
Commentaire : le ministre de la Justice « conduit la politique
d’action publique déterminée par le Gouvernement » et « veille
à la cohérence de son application sur le territoire de la
République » (CPP, art. 30). A cette fin, il adresse aux
magistrats du ministère public des instructions générales
d’action publique. Il peut en outre dénoncer au procureur
général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance
et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier
de la procédure, d’engager ou de faire engager des
poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Conformément aux engagements pris par le Chef de l’État
pendant la campagne de l’élection présidentielle, Christine
Taubira a déposé un projet de loi visant à empêcher toute
ingérence de l’exécutif dans le déroulement des procédures
pénales. Il inscrit dans le Code de procédure pénale la
prohibition – déjà officialisée par la circulaire générale de
politique pénale adressée le 19 septembre 2012 à l’ensemble
des juridictions – pour le ministre de la Justice d’adresser
aux magistrats du parquet des instructions dans des affaires
individuelles. Le projet de loi confie par ailleurs au garde
des sceaux la responsabilité de conduire la politique pénale
déterminée par le Gouvernement et d’en préciser, par
instructions générales, les grandes orientations pour assurer
sa cohérence et son efficacité. Les relations entre la
Chancellerie, les procureurs généraux et les Procureurs de la
République sont ainsi clairement définies : le garde des
sceaux a la responsabilité d’animer la politique pénale tandis
que les parquets ont le plein exercice de l’action publique,
et ce dans le respect des dispositions de l’article 5 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature, selon lesquelles les
magistrats du parquet sont placés sous la direction et le
contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du
garde des sceaux. Corrélativement, le projet de loi modifie
l’article 35 du CPP relatif aux attributions des procureurs
généraux et insère un nouvel article 39-1 relatif à la mission
des Procureurs de la République. Sont également rappelées
l’obligation d’information du garde des sceaux par le
procureur général, soit par le biais du rapport annuel de
politique pénale, soit par le biais de rapports particuliers,
ainsi que l’obligation d’information du procureur vis-à-vis
du procureur général.
MÉTHODOLOGIE
CONSEIL METHODOLOGIQUE :
Objet : introduction à la note de synthèse
documents. On évitera ici le style interrogatif.
En matière de note de synthèse, le correcteur se
prononce L’introduction doit être concise et dynamique.
Elle ne saurait se limiter à l’annonce du plan, ni, à
l’inverse, trop anticiper sur les développements. Un
paragraphe de trois ou quatre phrases fera donc l’affaire.
Sa construction en trois temps obéit à des règles simples :
3) La phrase d’annonce
1) La phrase d’accroche
La phrase d’ouverture vise à attraper l’attention du
correcteur. Il s’agit d’incarner de manière empirique le
sujet de la note : définition des termes du sujet, évocation
d’une ‘affaire’ emblématique, indication de données
chiffrées donnant la mesure du sujet, rappel historique...
En tout état de cause, on évitera les propos généraux et
lénifiants. L’étudiant en mal d’idée pourra toujours
s’inspirer des introductions figurant dans les documents.
2) La phrase d’enjeu
Souvent négligée, la phrase d’enjeu s’efforce de donner
de l’ampleur à l’introduction : arrière-plan juridique du
sujet, principes en contradiction ou à concilier, sens de
l’évolution, singularité du régime par rapport à un
système étranger… L’enjeu, on le voit, est modeste, il ne
s’agit pas de dégager à tout prix une problématique
élaborée, sauf si elle s’évince naturellement des
L’annonce du plan clôt l’introduction. Elle est débarrassée
de tout renvoi aux documents (de même que les annonces
secondaires, ou ‘chapeaux’ – et pour cause, ce sont les trois
seuls moments de la note où s’exerce l’apport créateur de
l’étudiant). Sa formulation en une seule phrase n’est pas
seulement une exigence d’économie, elle assure aussi une
expression plus claire du lien logique entre les deux parties
annoncées. La rédaction, faut-il le rappeler, doit être
directe et impersonnelle : le traditionnel et irritant ‘nous
verrons tout d’abord…puis il conviendra d’étudier’ doit
être oublié.
Voici pour finir un exemple d’introduction. Le sujet de la
note porte sur la rémunération des dirigeant sociaux :
« L’envolée de la rémunération des dirigeants sociaux français a suivi
de près l’inflation observée depuis dix ans dans les entreprises
américaines (doc.5). La perspective de rémunérations excessives risque
toutefois d’entamer la confiance dans les sociétés privées et de porter
atteinte à l’investissement (doc.10). Le droit positif a donc pris la
mesure de ces dérapages : la sanction par le juge de l’excès des
rémunérations (I) est aujourd’hui relayée par des mesures
d’endiguement (II) ».
SOMMAIRES DES MATIERES DU PROCHAIN NUMERO :
procédure pénale, droit des obligations, droit pénal, droit des sûretés.
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