Les particularités de la responsabilité des dirigeants et

Transcription

Les particularités de la responsabilité des dirigeants et
Les particularités de la responsabilité
des dirigeants et des associés au sein
des structures de professionnels libéraux.
Actes du Colloque Aon Professions
15 décembre 2011
COMPTE-RENDU
Direction de la Communication - Studio Aon - 29.01.12/ARS - Juin 2012 - Photos : Marie-Hélène Cabezudo
Aon Risk Solutions
Aon France : siège social | 31-35 rue de la Fédération | 75717 Paris cedex 15
t +33(0)1 47 83 10 10 | f +33(0)1 47 83 11 11 | w aon.fr
Société de courtage en assurances et réassurances immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires d’Assurances sous le N° 07 001 560
SA au capital de 46 027 140 euros | 414 572 248 RCS Paris | N° de TVA intracommunautaire : FR 22 414 572 248
GARANTIE FINANCIÈRE ET ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE CONFORMES AUX ARTICLES L512-7 ET L512-6 DU CODE DES ASSURANCES
2
Actes du colloque 2011
Aon Professions
Sommaire
Programme du Colloque Aon Professions
p. 4
p. 5
p. 27
p. 31
..................................................................................................................................................................................................................................
Compte-rendu du Colloque Aon Professions
............................................................................................................................................................................................................................
Biographies des intervenants
............................................................................................................................................................................................................................
Annexes
............................................................................................................................................................................................................................
Actes du colloque 2011
3
Colloque Aon Professions du 15 décembre 2011
9h00 - 9h15 : introduction
Jérôme GOY
Directeur d’Aon Professions - France
9h15 - 10h30 : Table ronde 1
10h45 - 12h15 : Table ronde 2
La responsabilité des dirigeants et
des associés au sein des structures
de professionnels libéraux :
responsabilités de droit commun
et responsabilités particulières.
La continuité de la garantie dans le temps
des dirigeants et des associés en cas de
changement de structure, de cessation
d’activités, de scission…
Modérateur : Anne-Dominique Merville
Maître de Conférences à l’Université de
Cergy-Pontoise et Directrice du Master 2
droit pénal financier
Modérateur : Matthieu Patrimonio
Avocat au barreau de Paris, SCP Raffin et
Associés
• Christiane Féral-Schuhl
Bâtonnier désignée du barreau
de Paris
• Jonathan Kurens
Directeur chez Aon Professional
Services - New-York
• Sophie Largeaud-Proust
Commissaire aux Comptes, Deloitte,
Direction Qualité Risques
• Christian Lefebvre
Président de la Chambre des Notaires
de Paris
• Jean-Michel Tréhet
Directeur Juridique Bearing Point
France
• Johanne Charbit
Directrice Responsabilité civile
et lignes financières, Aon France
• Jean-Pierre Gaëtan Duffour
Avocat au barreau de Paris, ancien
Membre du Conseil de l’Ordre
• Philippe-Henri Dutheil,
Associé du Cabinet Ernst & Young,
ancien Bâtonnier du Barreau des
Hauts-de-Seine, Président de la
Conférence Régionale des Barreaux
d’Ile-de France
• Luc Mayaux
Professeur de droit des assurances
à l’Université de Lyon III, Directeur de
l’Institut des assurances de Lyon
• James Roberts
Solicitor, Associé du Cabinet Clyde
& Co LLP-Londres
12h15 - 12h45 :
Conclusion et perspectives
Robert LEBLANC
Président-Directeur Général d’Aon France
4
Actes du colloque 2011
Aon Professions
Experts-comptables
ot
N
ary
Receivers
Union Européenne
Auditors
o
N taires
AVoués
i siers
Hu s
Sollici ors
Administrateurs
et mandataires judiciaires
Common Law
wyers
La
AVocats
Conseils en propriété
Intellectuelle
Droit civil
t
International Firms
Professions libérales
Les particularités de la responsabilité
des dirigeants et des associés au sein
des structures de professionnels
libéraux
Jeudi 15 décembre 2011 – Immeuble Chaban Delmas, Paris 7e
Assemblée Nationale
Compte-rendu
5
Sommaire
Introduction ........................................................................................................................................... 8
Jérôme Goy .............................................................................................................................................. 8
Table ronde 1 / Responsabilités de droit commun et responsabilités
particulières......................................................................................................................................... 9
Introduction................................................................................................................................................ 9
Anne-Dominique MERVILLE............................................................................................................................. 9
Responsabilité de l’avocat dirigeant..................................................................................................... 9
Christiane FERAL-SCHUHL............................................................................................................................. 9
• Une responsabilité différente selon le mode d’exercice..................................................................................... 9
• Cas usuels de mise en cause de responsabilité............................................................................................... 9
• Modes de résolution des litiges au sein de la profession d’avocat.................................................................... 10
• Responsabilité du dirigeant envers les tiers................................................................................................... 10
• Une responsabilité de l’avocat dirigeant atténuée ou aggravée ?..................................................................... 10
Les professions libérales exposées à de nouvelles formes de responsabilités.......................... 11
Jonathan KURENS........................................................................................................................................ 11
• La responsabilité dans les rapports avec la société ou les associés................................................................. 11
• La responsabilité dans les rapports avec les tiers........................................................................................... 11
• Protéger votre structure des risques éventuels............................................................................................... 12
Evolutions de la responsabilité des commissaires aux comptes...............................................12
Sophie LARGEAUD-PROUST........................................................................................................................ 12
• Responsabilité civile : jurisprudence du 23 mars 2010.................................................................................... 12
• Limitations de l’exposition personnelle.......................................................................................................... 13
• Exposition sur le plan pénal......................................................................................................................... 13
• Un double volet en prévention....................................................................................................................................... 13
La responsabilité notariale.................................................................................................................... 14
Christian LEFEBVRE......................................................................................................................................................... 14
• Responsabilité civile du notaire et du collaborateur d’un office notarial............................................................ 14
• Garantie collective...................................................................................................................................... 14
• Responsabilité disciplinaire ou pénale........................................................................................................... 14
• Statut du notaire salarié............................................................................................................................... 14
• Responsabilité dans la gestion de l’office...................................................................................................... 14
Responsabilité des dirigeants, associés et mandataires sociaux de cabinets de conseil....... 15
Jean-Michel TREHET..................................................................................................................................... 15
• Risques inhérents à l’exercice des sociétés de conseil................................................................................................ 15
• Risques liés à la signature d’un partnership agreement................................................................................... 16
• Gérer au mieux les risques........................................................................................................................... 16
6
Actes du colloque 2011
Aon Professions
Table ronde 2 / La continuité de la garantie dans le temps des dirigeants
et des associés en cas de changement de structure, de cessation
d’activités, de scission…............................................................................................................ 17
Un cocktail explosif de problématiques liées à la responsabilité.................................................. 17
Mathieu PATRIMONIO................................................................................................................................... 17
• Le couple responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile des mandataires sociaux......................... 17
Mise en cause de la responsabilité des dirigeants et assurances................................................ 18
James ROBERTS.......................................................................................................................................... 18
• Restructuration de la structure d’exercice.................................................................................................................... 18
• Insolvabilité................................................................................................................................................ 19
• Investissements externes............................................................................................................................ 19
• Croissance organique................................................................................................................................. 19
Le cas Archibald : une reprise réussie grâce à sa responsabilité limitée..................................... 20
Philippe HENRI-DUTHEIL.............................................................................................................................. 20
• La problématique de la reprise d’un passé inconnu........................................................................................ 20
• La chute d’un “géant”................................................................................................................................. 20
• Opter pour des sociétés à responsabilité limitée............................................................................................ 20
• La reprise d’Archibald................................................................................................................................. 20
• L’importance du rôle de l’ordinalité............................................................................................................... 21
Conséquences sur la garantie d’assurance en cas de changement de structure
ou de professionnel................................................................................................................................ 21
Luc MAYAUX................................................................................................................................................ 21
• Les problèmes liés aux changements de structure ou de professionnel............................................................ 21
• Trois principes de solution........................................................................................................................... 21
• Conséquences en termes de garantie........................................................................................................... 22
• Conclusion................................................................................................................................................. 22
L’assurance du Barreau de Paris......................................................................................................... 22
Jean-Pierre Gaëtan DUFFOUR....................................................................................................................... 22
• Distinguer fait générateur et réclamation....................................................................................................... 22
• Assurer les différentes composantes du Barreau de Paris............................................................................... 23
• Mobilité intra-barreau ou inter-barreaux........................................................................................................ 23
• Conclusion................................................................................................................................................. 23
Le rôle d’un bon courtier....................................................................................................................... 23
Johanne CHARBIT........................................................................................................................................ 23
• Courtier : une profession aux missions complexes......................................................................................... 23
• L’assureur doit démontrer la connaissance du fait.......................................................................................... 24
• Le courtier et son rôle de garde-fou.............................................................................................................. 24
• Transparence et pragmatisme...................................................................................................................... 24
Conclusion......................................................................................................................................... 25
Robert LEBLANC.......................................................................................................................................... 25
Sigles..................................................................................................................................................... 26
Biographies ...................................................................................................................................... 27
Annexes .............................................................................................................................................. 31
Actes du colloque 2011
7
Introduction
Jérôme GOY
Directeur d’Aon Professions - France
Ce colloque constitue la 3e étape d’un parcours : en 2009, lors de la 1ère édition du colloque Aon professions, nous avions travaillé
sur les domaines d’activité et sur les différentes
responsabilités liées aux “nouvelles frontières”
des activités des professionnels en France et
dans l’Union européenne. En 2010, nous avions abordé les possibilités de limitation de
responsabilité, un sujet qui connaîtra encore
des évolutions importantes dans les années
à venir. Le colloque de 2011 étudiera la différence entre la responsabilité du praticien et la
responsabilité du dirigeant.
Le propre du professionnel libéral est d’être
à la fois un praticien et le dirigeant, ou l’associé, de sa propre structure. Une de ses
caractéristiques, commune aux professionnels assimilés à des professions réglementées ou de conseil dans les pays de droit civil,
est que la Responsabilité civile professionnelle (RCP) demeure le plus souvent personnelle. La responsabilité du dirigeant est, quant
à elle, commune à toutes les structures d’exercice. Néanmoins, les professionnels libéraux
exercent très souvent au sein de structures
qui sont différentes du droit commun, soit en
droit, soit en pratique. Car elles sont souvent
issues de types d’associations ou de sociétés de personnes dans lesquelles la question
de la responsabilité du dirigeant prend une
acuité toute particulière et se mêle souvent
à la responsabilité du praticien.
Par ailleurs, les professions réglementées et de
conseil connaissent des mouvements d’associés, de dirigeants ou d’équipes plus fréquents
que dans les autres domaines. Les clients suivant fréquemment leur conseil habituel, cela
crée, plus souvent qu’ailleurs, des questions
de responsabilités propres aux professionnels libéraux.
En France, ces questions se réglaient historiquement au sein d’une organisation professionnelle ou d’une structure ordinale. Or cette
manière de régler les conflits de responsabilité
tend à évoluer sous une double pression. D’une
part, les structures d’exercice autour du professionnel libéral prennent de plus en plus d’importance et leur pérennité se renforce : la question de la responsabilité de la structure prend
8
Actes du colloque 2011
donc plus d’importance qu’autrefois. D’autre
part, sous la forte pression du droit européen,
comme l’a souligné le rapport Bolkestein, les
structures de professionnels libéraux et les
structures de droit commun tendent à être
mises sur le même plan. Cette pression du droit
européen a des conséquences visibles : ainsi,
en Espagne et en Norvège, il n’est désormais
plus obligatoire pour un avocat d’être inscrit à
un ordre pour exercer. Ces évolutions laissent
penser que le mode de règlement des conflits
de responsabilité dans un cadre global et intraordinal aura tendance à s’affaiblir au profit de
conflits portés devant les tribunaux ou externalisés dans des systèmes de garantie.
Aon Professions
Table ronde 1 / Responsabilités de droit commun
et responsabilités particulières
Introduction
Anne-Dominique MERVILLE
Maître de conférences à l’université de CergyPontoise et directrice du master 2 droit pénal
financier, modératrice
Les professionnels libéraux et de conseil exercent le plus souvent comme dirigeants ou
comme associés au sein de structure d’exercice libéral ou sous toute autre forme de structure sociale. Ils sont donc, au titre de dirigeants
ou d’associés, confrontés à une multiplication des risques susceptibles d’engager leur
responsabilité.
Pour cette première table ronde, il s’agit de
mettre en relief les différents types de responsabilité propres à ces professions. En effet
deux phénomènes sont à constater. D’une
part les textes d’origine légale, réglementaire
ou propres à l’ordre professionnel se multiplient engendrant donc des obligations de
plus en plus nombreuses. Or, les obligations
conduisent à des responsabilités également
plus nombreuses. Ainsi, il est possible de penser à toutes les diligences auxquelles sont soumis ces professionnels dans l’entrée en relation avec le client.
D’autre part les procédures de mise en cause
de la responsabilité sont aussi nombreuses que
la disparité de ces textes car il y a une responsabilité civile, une pénale, une administrative et
bien entendu une disciplinaire. Toutes ces procédures peuvent se cumuler en droit français.
Ainsi pour répondre à cette très délicate question, cinq prestigieux intervenants vont nous
livrer leurs réflexions
Responsabilité
de l’avocat dirigeant
Anne-Dominique MERVILLE
La responsabilité des Mandataires sociaux
(MS) est-elle différente lorsque ces MS
dirigent un cabinet d’avocats ?
Christiane FERAL-SCHUHL
Bâtonnier désignée du Barreau de Paris
Comme tout dirigeant d’entreprise, le MS à la
tête d’un cabinet d’avocats est responsable
envers ses associés et salariés. Mais il présente
la particularité d’être obligatoirement un avocat,
puisqu’en vertu de la loi du 31 décembre 1990,
une structure d’exercice d’avocat ne peut être
dirigée que par un avocat. Or la responsabilité de l’avocat s’exerce différemment selon le
type de structure auquel il appartient.
Une responsabilité différente
selon le mode d’exercice
La majorité des avocats parisiens exerce leur
activité à titre individuel. Les autres exercent en
tant qu’associés au sein d’une Société civile
professionnelle (SCP) ou d’une association.
Ainsi sur les 24 000 avocats inscrits au Barreau
de Paris, 5 000 exercent dans des structures.
Au 1er janvier 2001, sur près de 2 000 structures inscrites au Barreau de Paris, se dénombraient quelque 500 associations, près de 500
SCP, environ 900 Sociétés d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL), 28 Sociétés
d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)
et une cinquantaine de partnerships.
Pour les SCP, la loi précise que tous les
associés sont gérants sauf en cas de stipulation contraire des statuts et répondent
indéfiniment des dettes sociales à l’égard
des tiers. Par ailleurs, chaque associé répond
sur l’ensemble de son patrimoine des actes
professionnels qu’il accomplit et la SCP est
solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes. Il en est
de même pour les Sociétés d’exercice libéral
(SEL), bien qu’il n’y ait qu’un seul dirigeant, à
l’exception des SELAFA, où le dirigeant peut
être assisté d’administrateurs. Enfin, la solidarité
est fortement renforcée dans les sociétés en
participation puisque les associés y sont tenus
indéfiniment des engagements pris à l’égard
des tiers par chacun d’eux en qualité d’associé.
Dans le cas d’associations, qu’il s’agisse
d’associations traditionnelles ou d’Associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), la responsabilité
individuelle est désormais privilégiée. A l’origine, le décret du 27 novembre 1991 prévoyait
que chacun des avocats qui constituent entre
eux une association demeure responsable visà-vis de ses clients à proportion de ses droits
dans l’association. Le décret du 15 mai 2007
rappelle en outre que chacun des membres
répond sur l’ensemble de son patrimoine des
actes professionnels qu’il accomplit à l’égard
de ses clients. Cependant, ce décret introduit
également la possibilité pour le contrat d’association, sur décision unanime des associés, de
prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres
n’engagera pas celle des autres associés. Cette
clause est opposable aux tiers à condition que
toutes les formalités prévues par le texte aient
bien été effectuées.
Cas usuels de mise en cause
de responsabilité
En droit commun, la responsabilité du chef
d’entreprise peut être engagée civilement dans
des cas tels que la violation des statuts, une
infraction à une disposition législative et réglementaire, un dommage à un tiers et pénalement
Actes du colloque 2011
9
à un arbitrage. Les autres ont fait l’objet d’une
médiation ou d’une conciliation.
La nature des conflits portait sur les locaux, les
actes de concurrence déloyale, des présentations de clientèle imparfaite, des retraits d’associés trop brutaux…
Responsabilité du dirigeant
envers les tiers
pour une infraction, une faute commise par un
préposé, etc. Dans la pratique, ces infractions
classiques, ne concernent quasiment pas la
profession d’avocat. En effet, les actionnaires
des structures d’exercice sont, en vertu de
la loi, des avocats qui exercent au sein de la
structure : il ne s’agit donc pas de tiers. En
outre, la taille et l’organisation des structures
permettent une surveillance accrue des dirigeants, prohibant presque de fait des situations d’infractions classiques.
Ainsi, une violation des statuts supposerait que
le dirigeant veuille entraîner la société dans une
activité qu’il n’a pas le droit d’exercer en tant
qu’avocat (toute autre activité que celle d’avocat lui étant interdite). Dans une telle situation, le
dirigeant risquerait de perdre son titre d’avocat.
Les règles professionnelles jouent ici le rôle de
garde-fou et il est quasiment impossible qu’un
avocat prenne un tel risque.
Une faute de gestion, quant à elle, suppose la
délégation d’un trop grand pouvoir financier
et comptable au dirigeant. Dans la profession
d’avocat, les membres associés ont pour coutume de définir collectivement les objectifs tels
que le Chiffre d’affaires (CA) et des normes de
qualité existent pour encadrer la gestion de la
structure. Un détournement de dividendes est
donc peu probable.
Sur le plan pénal, la responsabilité de l’avocat
dirigeant pourrait en théorie être recherchée
pour des infractions telles que l’escroquerie,
le faux, la publicité mensongère ou encore
l’abus de bien social mais cela est peu vraisemblable. Il existe, certes, des cas de dérive
(détournement d’actifs par exemple) mais qui
demeurent mineurs.
En droit du travail, une mise en cause pour
non-respect des règles d’hygiène ou de sécurité, pour harcèlement ou encore pour non-respect de la législation concernant les horaires
est envisageable.
10
Actes du colloque 2011
Quant à la responsabilité pénale des avocats
dirigeants, elle est beaucoup plus rare que
celle des avocats qui exercent individuellement. L’escroquerie ou la fraude à la TVA se
rencontrent dans de rares cas et au niveau
individuel.
Enfin, concernant le non-respect des règles
de maniement de fonds, extrêmement rare, la
Caisse autonome des règlements pécuniaires
des avocats (CARPA) a vocation à réguler le
système des contrôles et exerce des contrôles
aléatoires.
Depuis 2000, le Barreau de Paris n’a répertorié
que deux cas de mise en cause de responsabilité d’avocats dirigeants. L’un est le fait d’un
escroc, agissant à titre individuel et l’autre, le
fait du préposé d’un avocat, qui disposait de
tellement de pouvoir qu’il est permis de penser
que le dirigeant était son complice.
Modes de résolution des litiges au sein
de la profession d’avocat
Les conflits entre associé et dirigeant ont en
en général pour objet le retrait de l’associé ou
l’exclusion de celui qui ne rapporte pas un CA
suffisant et n’ont pas de lien direct avec la responsabilité du dirigeant ou du MS. Si un avocat dirigeant a pris de mauvaises décisions,
le contrôle de ses pairs aboutira à la révocation de ses fonctions de mandataire social. En
vertu des modalités prévues dans les textes de
la profession, les conflits seront réglés par voie
d’arbitrage du Bâtonnier, sauf si une conciliation peut être obtenue. Il en sera de même pour
les conflits entre dirigeants et collaborateurs.
Réguler en interne ce type de conflits est sans
doute une spécificité de la profession d’avocat.
En 2011, le Barreau a été saisi 300 fois : la
moitié de ces litiges avaient trait à des problèmes avec des collaborateurs, dont 21 ont
débouché sur un arbitrage et le reste sur une
conciliation. Les 150 autres conflits étaient des
conflits entre associés, dont seuls 36 ont abouti
La Responsabilité civile (RC) de nature contractuelle peut être encourue par les avocats du fait
de leur activité de conseil ou de plaideur. Les
plaideurs peuvent alors rechercher la responsabilité délictuelle de leur avocat en revendiquant son comportement fautif dans la défense
des intérêts de son client, à l’image de l’avocat
de Laure Manaudou, qui a porté atteinte à la
réputation de la nageuse en tenant des propos
malvenus sur les dirigeants de son club italien.
Dans ces litiges, la responsabilité du dirigeant
de la structure pourrait également être recherchée car ce dernier n’a pas su éviter les débordements des avocats au sein de sa structure.
L’avocat est également responsable des préposés de la structure, en vertu de l’article 1384 §
6 du Code civil. L’avocat est pour cela assuré
car sa police garantit « les conséquences pécuniaires de la RC personnelle pouvant incomber
aux préposés de l’assuré et stagiaires à l’occasion des missions qu’ils effectuent pour son
compte ainsi que les stages de formation auxquels ils participent en raison des dommages
corporels, matériels, immatériels consécutifs à
des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui. » En revanche, il ne sera
assuré que pour autant qu’il n’a pas contribué personnellement à une infraction pénale.
Une responsabilité de l’avocat
dirigeant atténuée ou aggravée ?
La déontologie des avocats français leur
fait l’obligation d’exécuter les décisions de
justice, ce qui double le contrôle exercé a
priori sur l’activité de l’avocat d’un contrôle
a posteriori, portant cette fois sur la réparation apportée à la faute qui a été sanctionnée. Si cette exigence peut paraître lourde,
cette responsabilité est la condition de la liberté de l’avocat et il ne peut y avoir de défense
si l’avocat n’est pas libre.
Aon Professions
Les professions libérales
exposées à de nouvelles
formes de responsabilités
et européen, les affaires civiles de droit commun
initiées à la suite de revendications en interne
ne cessent de se multiplier ; une tendance qui
risque de s’accentuer, surtout en Europe, si
le marasme économique persiste.
Anne-Dominique MERVILLE
Selon vous, quels sont les problèmes auxquels
sont confrontés les associés, les dirigeants et
mandataires sociaux (D&O), aux Etats-Unis et
dans les autres pays ?
Jonathan KURENS
Directeur d’Aon Professional Services à New
York
La Responsabilité civile des mandataires sociaux
et les problématiques auxquelles sont confrontés
les professionnels libéraux qui exercent au sein
d’une structure s’apparentent, à de nombreux
égards, à celles rencontrées par les sociétés privées. Dans les sociétés privées, la direction est
généralement assumée par les administrateurs
ou les directeurs, tandis que, dans les structures
d’exercice au sein desquelles exercent le professionnel libéral, ce rôle est dévolu aux associés, collaborateurs ou membres du conseil de gérance ou
du conseil d’administration. Si les sociétés américaines de droit commun ont depuis longtemps
souscrit des assurances Responsabilité D&O afin
de couvrir les responsabilités des personnes physiques ainsi que des personnes morales découlant de l’exercice de leurs fonctions, les structures
d’exercice libéral commencent à réaliser qu’elles
sont, elles aussi, soumises aux mêmes responsabilités que leurs homologues au sein de sociétés
privées et ce, qu’il s’agisse de cabinets d’avocats, d’expertise-comptable ou de conseil. Cette
tendance tend à se mondialiser : les professionnels libéraux exerçant en structure sont exposés
aux mêmes responsabilités que les personnes
morales constituées en sociétés, notamment
aux conséquences prévues en droit commun
en matière d’intervention fautive, de bonne
foi et de loyauté, ou encore de délit de marchandage, etc.
La responsabilité dans les rapports
avec la société ou les associés
Aux Etats-Unis, les structures d’exercice libéral sont exposées à deux catégories de mises
en cause. La première catégorie concerne les
actions individuelles, intentées par les associés,
collaborateurs ou gérants et actionnaires d’une
même structure à l’encontre d’un collègue
La responsabilité dans les rapports
avec les tiers
ou encore de la structure elle-même. Dans le
contexte économique défavorable que nous
connaissons actuellement, si les « associés »
s’estiment lésés, ils sont susceptibles d’intenter
une action à l’encontre de leurs collègues ou
de la société elle-même afin de protéger leurs
intérêts économiques. Ainsi, un retrait d’associé ou son exclusion en raison d’un manque de
rentabilité pourra donner lieu à une procédure
contentieuse. En outre, en cas de défaillance
économique et de dissolution ou encore en
cas de faillite de la structure, de nombreux collaborateurs sont susceptibles d’introduire une
action à l’encontre de la direction.
Bien que ces situations soient encore relativement rares dans le vieux Continent, les arbitrages relatifs à des litiges initiés par des associés tendent à se généraliser en Europe. En
Italie, par exemple, l’associé italien d’un cabinet d’avocats américain avait été condamné
pour délit aggravé. Du fait de la législation européenne en matière de protection de la vie privée, le cabinet d’avocats n’avait pas été informé de cette condamnation. Par conséquent,
lorsqu’ils l’ont découvert, ils ont décidé de
démettre l’associé italien de ses fonctions. Au
final, l’affaire a fait l’objet d’une transaction de
plusieurs millions de dollars.
Les professionnels libéraux veulent être certains de bénéficier d’un traitement juste au
sein de leur structure, conformément aux principes de bonne foi et de loyauté, sans abus
de confiance. De plus, les associés n’hésitent plus à faire appliquer les termes des statuts, des contrats d’association ou des pactes
d’associés et à mettre en cause la responsabilité de la structure en cas de manquement.
En Europe comme aux États-Unis, ces litiges
trouvent généralement leur dénouement au
terme d’une médiation ou d’une procédure
arbitrale, surtout lorsque des sommes importantes sont en jeu. Sur les continents américain
Dans cette deuxième catégorie, les actions en
responsabilité émanent de l’Etat ou de tiers,
notamment de concurrents, et sont intentées
sur le fondement de violations présumées de
dispositions légales ou réglementaires, de fautes
ou de délits civils quelconques. Ainsi, les mouvements croissants d’avocats entre cabinets,
tant en Europe qu’aux Etats-Unis, constituentils un contexte favorable à ce type d’actions.
Aux Etats-Unis, les accords de non-concurrence entre avocats n’existent pas, alors qu’ils
sont d’usage en Europe. Par conséquent, ces
mouvements peuvent donner lieu à des conflits
car les cabinets recruteurs peuvent être poursuivis pour intervention fautive dans les affaires
de l’ancien cabinet. Une affaire survenue dans le
New Jersey illustre bien cette situation : un cabinet avait recruté un groupe d’avocats issu d’un
autre cabinet, de petite taille. Malheureusement,
ce mouvement concernait également certains
des avocats les plus renommés du cabinet, et
leur départ entraîna la dissolution de la structure.
Les ayants cause du cabinet entamèrent des
poursuites, au motif que les nouvelles recrues,
en s’appropriant des informations confidentielles, s’étaient rendues coupables d’interventions fautives ayant entraîné la dissolution du
cabinet. L’affaire a été réglée par voie extrajudiciaire moyennant plusieurs millions de dollars. Même dans le cadre d’une fusion, les obligations et principes prescrits par l’Ordre des
avocats américain doivent être respectés pour
des raisons déontologiques. Une autre affaire
similaire à celle du New Jersey a été reportée
à Hong Kong, où un mouvement d’avocats
entre cabinets a entraîné des allégations d’intervention fautive en droit commun.
Les mandataires sociaux, dirigeants et associés se doivent d’être particulièrement prudents lorsqu’il s’agit de procédures initiées
par l’Etat, que ce soit sur le fondement d’un
délit d’initié, de blanchiment de capitaux ou
de corruption. Si les avocats sont généralement couverts par leur assurance responsabilité
Actes du colloque 2011 11
civile professionnelle lorsqu’ils opèrent pour
le compte de leurs clients, il n’en va pas de
même des fautes détachables de leurs fonctions (dont a priori le blanchiment de capitaux
ou la fraude) qui peuvent être exclues de leur
police d’assurance. La question fondamentale
qui se pose ensuite porte sur l’indemnisation :
les structures d’exercice autour du professionnel libéral sont-elles tenues d’indemniser
les personnes mises en cause ? En France, il
semble que la structure peut ou non être soumise à l’obligation d’indemniser toute personne
mise en cause dans des actes pouvant être
jugés malvenus ou répréhensibles pénalement.
Si le professionnel libéral ne peut prétendre à
une indemnisation, sa responsabilité personnelle risque fortement d’être engagée. Aux
États-Unis, l’indemnisation dépend des statuts de la structure d’exercice ou du contrat
d’association. En effet, le contrat d’association ne prévoit pas nécessairement de clause
d’indemnisation des associés. Si une enquête
est diligentée à l’encontre d’un associé pour
délit d’initié, par exemple, les autres associés
peuvent décider du retrait de l’associé inculpé.
La question de l’indemnisation par la structure
d’exercice est de plus en plus prégnante, surtout à l’égard des associés.
Une autre tendance récente aux États-Unis est
celle des responsabilités résultant de la dissolution ou de la faillite d’une structure d’exercice
autour du professionnel libéral. Une pléthore
de poursuites a été engagée à la suite de dissolutions, et ce phénomène tend à se renforcer. À titre d’exemple, en 2005, Coudert, un
cabinet d’avocats international existant depuis
une centaine d’années, a fait faillite suite à la
défection et aux mouvements d’associés hors
État-Unis, ce qui a donné lieu à de nombreuses
plaintes. À l’heure actuelle, les procédures sont
12
Actes du colloque 2011
toujours pendantes.
Enfin, les mises en cause de responsabilités
dans les rapports avec les tiers peuvent naître
de questions relevant du droit social, notamment le harcèlement sexuel ou la discrimination. Aux États-Unis, les affaires de cette nature
connaissent une véritable explosion : le nombre
de plaintes pour discrimination à l’embauche
et de conflits entre associés, notamment pour
des motifs liés à l’âge ou au handicap, tend à
augmenter fortement.
Evolutions de la
responsabilité des
commissaires aux comptes
Anne-Dominique MERVILLE
Dans les sociétés de commissaires aux
comptes et d’experts-comptables,
quelles sont les évolutions récentes de la
responsabilité des associés et des MS,
dans les volets civil et pénal ?
Sophie LARGEAUD-PROUST
Protéger votre structure
des risques éventuels
Commissaire aux comptes, Deloitte,
Direction Qualité Risques
Dans les structures d’exercice autour du professionnel libéral, qu’il s’agisse d’une personne
morale ou d’une société de personnes à responsabilité limitée (LLP), il faut avoir conscience
de l’environnement professionnel de la structure, qui doit être considérée comme toute
autre entreprise. Les intérêts des salariés et
des tiers ne seront pas toujours convergents
avec ceux de la structure. Et étant donné le
climat économique actuel, il convient de
protéger les actifs de votre structure de
tout risque éventuel.
En France, contrairement aux 17 pays de
l’Union européenne ayant mis en place un
système de limitation des responsabilités, le
commissaire aux comptes peut voir sa responsabilité civile mise en cause sans limitation de montant.
Responsabilité civile :
jurisprudence du 23 mars 2010
Avant mars 2010, si une personne physique
signataire exerçant au sein d’une structure
de commissariat aux comptes était mise en
cause, sa responsabilité personnelle était écartée, comme ce fut le cas dans un arrêt de la cour
d’appel de Rennes en mars 2005. Or le 23 mars
2010, la Cour de cassation, qui se prononçait
pour la première fois sur le sujet, a estimé que
le commissaire aux comptes, agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une
société, répond personnellement des actes professionnels qu’il engage au nom de la société,
et ce, quelle qu’en soit la forme. La personne
morale ne joue donc plus le rôle d’écran qu’elle
jouait auparavant. Il s’agit là d’un accroissement
du risque pour l’associé signataire.
Aon Professions
Cet arrêt de la Cour de cassation a confirmé
la position des juges du fond qui avaient fondé
leur argumentaire sur deux articles du Code de
commerce, l’un stipulant que le rapport doit être
signé par le responsable technique et l’autre
que l’associé doit être assuré personnellement.
La position de la Cour de cassation a été critiquée pour plusieurs raisons, dont notamment
le fait que son argumentaire était fondé sur un
texte réglementaire, soulevant ainsi la question
de la hiérarchie des sources de droit.
Le commissaire aux comptes se trouve
désormais désavantagé par rapport à
d’autres professionnels libéraux, qui, s’ils
exercent dans une structure, voient leur responsabilité personnelle préservée au profit
de la responsabilité de la société.
Limitations de l’exposition personnelle
Pour limiter son exposition personnelle, le commissaire aux comptes peut adopter le statut
d’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), à condition qu’il exerce en son nom
propre, de manière à n’affecter qu’une partie
de son patrimoine personnel à son entreprise.
Le commissaire, en tant qu’entrepreneur individuel, peut également, en vertu de la loi Dutreil,
remplir une déclaration d’insaisissabilité de ses
biens immobiliers. L’exposition du commissaire aux comptes demeure donc forte,
notamment pour le professionnel qui exerce
en société et qui ne serait pas nécessairement couvert par ces dispositions.
Si l’arrêt du 23 mars 2010 ne le vise pas explicitement, il est possible que cette jurisprudence
s’applique également au MS. Actuellement,
l’article R822-94 du Code de commerce précise que tout rapport qui émane d’une société
de commissariat aux comptes doit comporter
les signatures du responsable technique et du
mandataire social, à moins de mettre en place
une délégation de signature. Le MS peut donc
voir sa responsabilité mise en cause s’il ne met
pas en place une telle procédure.
Concernant la sinistralité des commissaires
aux comptes, une augmentation des montants
de réclamation en cas de litiges est constatée, d’environ 40 %. Ceci dit, les commissaires
aux comptes sortent gagnants des dossiers
de mise en cause 8 fois sur 10.
Enfin, s’agissant de l’expert-comptable, l’article 12 de l’ordonnance de 1945 précise
que, même lorsque les missions sont exercées par une personne morale, la responsabilité personnelle de l’expert-comptable subsiste. Par ailleurs, une jurisprudence de juin
2011 a confirmé que pouvait être attaquée soit
la personne morale soit la personne physique.
Commissaires aux comptes et experts comptables sont donc logés à la même enseigne en
matière de responsabilité : bien qu’exerçant au
sein d’une société, leur responsabilité personnelle peut être mise en cause par les tribunaux.
sa signature, il est responsable.
Les condamnations des commissaires aux
comptes restent limitées. Toutefois une tendance nouvelle est à noter, telle qu’elle est
apparue dans un arrêt de la Cour de cassation
du 31 janvier 2007 qui a confirmé la condamnation de l’associé signataire des rapports de
commissaire aux comptes sur une société
accusée d’escroquerie à la TVA. Le dirigeant
a été condamné pour escroquerie et le commissaire aux comptes pour non-révélation de
faits délictueux et complicité d’établissement
de faux-bilans. En effet, la Cour a estimé du
fait de sa certification répétée, que le commissaire aux comptes a fourni sciemment au dirigeant les moyens d’effectuer sa fraude. Dans
cet arrêt, la présomption de mauvaise foi
est établie par la Cour et cette jurisprudence a été reprise par la suite. L’expertcomptable est soumis à cette même présomption de mauvaise foi.
Exposition sur le plan pénal
Un double volet en prévention
Même si depuis 2006 les cabinets de commissariat aux comptes peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, ce sont majoritairement les associés, personnes physiques,
qui sont exposés au risque de mise en cause
pénale. Depuis 2006, la profession n’a d’ailleurs connu qu’un seul cas de mise en cause
de la responsabilité de la personne morale.
Les commissaires aux comptes risquent une
peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à
cinq ans et une amende maximum de 75 000
euros. Concernant le mandataire social, la jurisprudence n’a jamais fait de distinction entre le
MS qui signe au nom du cabinet et l’associé
personne physique : dès lors que le MS engage
Pour se prémunir de ces risques, tout professionnel doit être attentif à intégrer, à la gestion
de son cabinet, à la fois un programme de
gestion des risques s’appliquant dès l’acception du client et jusqu’à la délivrance du rapport et un programme d’assurance qui soit
adapté à l’exposition aux risques du cabinet.
Ces deux volets sont complémentaires car si
l’on peut assurer les conséquences civiles
des mises en cause, les enjeux en termes
de réputation ne sont pas assurables alors
qu’il s’agit du capital le plus important de
cette profession.
Quant aux associés, personnes physiques, ils
sont attaqués en même temps que la personne
morale dans 25 % des cas de litige déclarés
dans le cadre du contrat d’assurance-groupe
de la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes (CNCC) depuis la jurisprudence
de mars 2010.
Actes du colloque 2011 13
La responsabilité notariale
Garantie collective
Anne-Dominique MERVILLE
La garantie collective joue lorsque la couverture de l’assurance RCP n’existe plus, car le
seuil de garantie est dépassé ou en cas d’une
exclusion de garantie, au motif notamment de
faute volontaire du notaire. Les notaires sont
alors solidaires pour assumer les conséquences
pécuniaires du préjudice subi par le client, via les
caisses de garanties. Ces caisses, qui existent
au niveau régional et national ont pour particularité de mener une action récursoire contre le
notaire, sur son propre patrimoine, lorsqu’elles
ont été amenées à débourser des indemnités.
Pouvez-vous nous brosser le tableau de la
responsabilité des notaires, tant professionnelle que celle procédant de la gestion de
l’office ?
Christian LEFEBVRE
Président de la chambre des notaires
de Paris
La responsabilité notariale est particulière en
raison de la spécificité de la fonction d’intérêt général confiée au notaire. La qualité d’officier public du notaire implique un devoir professionnel exigeant dont les manquements
sont sévèrement réprimés et qui aggrave sa
responsabilité.
Responsabilité civile du notaire et
du collaborateur d’un office notarial
Au devoir d’authentification s’est ajouté un
large devoir de conseil, qui engage la responsabilité du notaire dans tous les domaines de
son activité professionnelle.
Délictuelle et quasi-délictuelle, la RC des
notaires est plus large que la responsabilité
contractuelle et davantage pénalisante, sauf
en ce qui concerne la prescription (elle survient après 10 ans au lieu de 30 ans). A cette
RC s’ajoute une responsabilité disciplinaire qui
vient sanctionner les manquements à l’honnêteté, à l’impartialité, etc. Cette responsabilité
est contrôlée par les instances professionnelles
notariales sous l’autorité des Parquets. La responsabilité pénale est aggravée, du fait que
les notaires sont dépositaires de la confiance
publique. Enfin, face à une responsabilité
civile des notaires de plus en plus lourdement sanctionnée, la couverture de l’assurance professionnelle, devenue insuffisante,
est complétée par une garantie collective.
En cas de mise en cause de la responsabilité d’un collaborateur salarié de l’office notarial, la responsabilité du notaire, sous l’autorité
duquel travaille le collaborateur, est généralement celle recherchée. En effet, à la différence d’autres professions, les collaborateurs
du notariat n’ont pas de clientèle attachée à
leur personne.
14
Actes du colloque 2011
Responsabilité disciplinaire ou pénale
Une société titulaire d’un office notarial peut
voir sa responsabilité pénale engagée si elle ne
respecte pas par exemple la législation du droit
du travail. Sa responsabilité disciplinaire peut
également être mise en jeu dès lors que celle
des associés est en même temps recherchée.
Statut du notaire salarié
Au sein de la profession notariale, le statut des
notaires salariés qui se développe de plus en
plus(1) est particulier. Le notaire salarié dispose
du sceau de l’Etat et est indépendant en tant
que notaire. Cependant, il se trouve également
sous l’autorité d’un employeur, puisqu’il exerce
dans le cadre d’un contrat de travail. Ce statut
crée une double responsabilité : personnelle,
d’officier public et, comme salarié, il engage
la responsabilité de son employeur (responsabilité du commettant), en vertu de l’article
1384 § 5 du Code civil. Sa responsabilité personnelle est engagée pour les conséquences
dommageables de ces actes dans le cadre
de son exercice de notaire. En revanche, le
notaire salarié n’est pas astreint à la souscription d’une assurance RCP personnelle. La responsabilité du notaire commettant est assimilable à celle d’un clerc, sous la responsabilité
de l’employeur. Le client effectuant une réclamation préférera engager la responsabilité du
commettant puisque le notaire bénéficie de
l’assurance RCP obligatoire et ce, quelle que
soit la cause du dommage causé par le notaire
salarié, même en cas de fautes graves ou s’il
s’est livré à des opérations interdites. La loi prévoit en effet que l’assurance notariale exclut la
garantie pour les agissements illicites personnels du notaire assuré ; celles du notaire salarié sont donc couvertes.
Responsabilité dans la gestion
de l’office
Les Sociétés de participation financière des professions libérales (SPFPL) ne sont pas titulaires
Aon Professions
d’un office notarial, n’exerçant pas la profession notariale. Elles peuvent remplir des missions générales (comptabilité, accueil) pour
les études et encourent donc une responsabilité classique pour les dommages qu’elles
peuvent causer.
Concernant la responsabilité des notaires
dans la gestion de l’office, les risques sont
assez limités. Les gérants ont peu de marge
de manœuvre car la cogérance est de rigueur
dans la profession notariale : les statuts exigent
très souvent des décisions collégiales. Les
chambres de notaire organisent en outre des
inspections annuelles inopinées des études, qui
sont autant d’incitations à respecter les règles
qui incombent aux notaires.
La détention des fonds est gérée par la Caisse
de conciliation, qui représente un sas de
contrôle sur l’utilisation de ces fonds. Enfin,
la déontologie notariale est très précise sur ce
qui est interdit au notaire, dont notamment les
activités commerciales.
Lorsqu’une chambre de notaire détecte des difficultés récurrentes dans une étude, elle peut
demander à la caisse régionale de garantie de
nommer un curateur, qui aidera le notaire en
difficulté à remettre de l’ordre dans son étude.
Lorsque la situation est plus grave, le président de la chambre demande au Tribunal de
grande instance (TGI) de faire en sorte que le
notaire en situation délicate soit suspendu afin
qu’un notaire vienne le suppléer dans l’étude.
Enfin, les statuts d’un office notarial ne peuvent
pas prévoir l’exclusion d’un associé, ce qui rend
particulièrement difficile l’évacuation d’un associé. Dans des cas rares et extrêmes, une scission de l’étude peut être effectuée.
A Paris, parmi les 703 notaires inscrits au Parquet,
110 sont des notaires salariés en 2011
(1)
Responsabilité des
dirigeants, associés
et mandataires sociaux
de cabinets de conseil
Anne-Dominique MERVILLE
Quels types de responsabilité peuvent rencontrer les dirigeants de cabinets de conseil
et comment peuvent-ils se prémunir contre
ces risques ?
Jean-Michel TREHET
Directeur juridique Bearing Point France
N’étant pas une profession réglementée, la profession de conseil s’exerce dans une structure
de droit commun et la responsabilité des dirigeants consultants répondra donc aux risques
de droit commun inhérents à ces structures,
tels que l’infraction aux dispositions législatives et réglementaires, la faute de gestion, la
faute de gestion liée à l’emploi et la violation
des statuts. Il existe en outre des risques inhérents à la gestion des sociétés de conseil. Enfin,
les cabinets de conseil peuvent également se
regrouper au sein d’un partnership. Dans ce
cadre, ils peuvent également voir leur responsabilité mise en cause à un autre niveau. Les
dirigeants de cabinet de conseil sont donc
exposés à trois niveaux de risques.
Risques inhérents à l’exercice
des sociétés de conseil
Les risques inhérents à la gestion des sociétés de droit commercial représentent le premier
niveau de risque. Ensuite, les risques inhérents
à l’exercice des sociétés de conseil, dont par
exemple les délits de marchandage, constituent un second niveau de risques. En effet,
les contrats de conseil s’articulent autour d’un
contrat commercial, autour duquel se greffent
des contrats de sous-traitance, de cotraitance
et de mise à disposition d’équipes de consultants. Ces contrats doivent être juridiquement
bien structurés de façon à éviter toute problématique de délit de marchandage ou de
manœuvre illicite, qui pourrait engager la responsabilité civile ou pénale du dirigeant de la
structure de conseil.
Existent également des responsabilités en lien
avec le droit social, puisque le Code du travail prévoit des obligations en matière d’hygiène et sécurité (inspection commune des
locaux...), assorties de sanctions pénales en
cas de non-respect. L’employeur consultant
doit ainsi informer ses employés de la dangerosité des lieux ou de la mission auxquels ils sont
confrontés. Des responsabilités sont en outre
liées aux missions à l’étranger puisque l’employeur est tenu à une obligation de sécurité
Actes du colloque 2011 15
de résultat sur place. Sa responsabilité peut
donc être mise en cause sans même qu’il ait
commis une faute.
personnes physiques, notamment en matière
de violation d’une obligation de confidentialité, de fraude informatique ou de contrefaçon.
En matière de marché public, lorsqu’une mission est exécutée auprès du ministère de la
Défense, la structure de conseil et la personne physique exerçant la mission doivent
être habilitées. Le consultant est également
tenu au respect d’obligations dont notamment
le secret-défense national. En cas de non-respect (violation de secret, divulgation d’informations…), il en découle des sanctions pénales.
Risques liés à la signature
d’un partnership agreement
Dans le secteur du droit financier, les sociétés
de conseil cotées en Bourse sont tenues à des
obligations en termes d’information financière,
telle que l’obligation d’information sur les transactions des dirigeants. En outre, lorsqu’une
société travaille pour un client dans le secteur
financier, elle se verra imposer des obligations
visant au respect du Code monétaire et financier concernant le secret bancaire et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur la déclaration des transactions
personnelles des salariés de sociétés extérieures. Le client imposera également le respect des obligations de confidentialité liée à
ces activités. Chaque dirigeant, voire consultant, peut être tenu personnellement responsable de ces violations.
Enfin, dans le cadre de l’exécution des
contrats, des obligations figurant dans ces
derniers peuvent être dirigées à l’encontre des
16
Actes du colloque 2011
Un dernier niveau de risque est établi lorsque
les dirigeants de société de consultants signent
un partnership. agreement car le pacte est
assorti d’obligations et de sanctions, légales
et conventionnelles. Au sein des sanctions
conventionnelles figurent trois catégories de
sanction : les clauses pénales, visant la violation d’une des règles du partnership ou toute
violation du contrat de travail de l’associé au
sein de sa structure d’exercice ; les astreintes
conventionnelles et les clauses de retrait en cas
de condamnation ou de délit de moralité ayant
un impact sur la réputation et le développement commercial du partnership.. La responsabilité de l’associé consultant au niveau du
partnership n’engagera pas nécessairement
celle des structures d’exercice locales. A l’inverse, la mise en cause du praticien, dans le
cadre de ses activités dans les sociétés locales
pourra engager sa responsabilité de partner,
dans le cadre du partnership.
Gérer au mieux les risques
Compte tenu de ces points, qui ne sont
guère rassurants, le dirigeant d’une structure de conseil doit se préparer au pire en
répartissant les risques entre les associés,
via l’établissement de délégations de pouvoir
et de signature et en souscrivant une bonne
police RCMS ou D&O.
Il est ainsi recommandé à un dirigeant d’une
société de conseil de prévoir, dans le cadre
de l’élaboration de la délégation de pouvoir
et de signature, des délégations pénales en
matière d’hygiène et sécurité, de respect des
règles relatives à l’embauche, à l’établissement
des contrats de sous-traitance… Il est important qu’un président d’une société de conseil
puisse, à travers ces délégations de pouvoir,
répartir la responsabilité auprès de ses collaborateurs dirigeants.
En outre, il est recommandé d’établir une
police d’assurance RCMS ou D&O qui aura
pour but de couvrir la responsabilité civile
des dirigeants pour les fautes de gestion et
les fautes liées à l’emploi (harcèlement moral,
discrimination syndicale…). A travers cette
police, seront couvertes les personnes physiques ainsi que la personne morale. Enfin, il faut
savoir que ces polices d’assurance ne couvrent
pas les responsabilités pénales mais pourront
couvrir les frais de justice d’une action pénale.
Aon Professions
Table ronde 2 / La continuité de la garantie dans
le temps des dirigeants et des associés en cas de changement
de structure, de cessation d’activités, de scission…
Un cocktail explosif
de problématiques liées
à la responsabilité
Mathieu PATRIMONIO
Avocat au Barreau de Paris, SCP Raffin et
Associés
Aux problématiques complexes et variées des
régimes de responsabilité des structures de professionnels réglementés, s’ajoutent d’autres difficultés comme celles qui se posent lorsqu’un
professionnel quitte sa structure ou lorsque la
structure change, ou comme celle tenant à
l’application dans le temps des polices d’assurance. Une troisième problématique, d’ordre
juridique, tient à la particularité du risque de RC
d’être un risque à cycle long , la condamnation
pouvant survenir très longtemps après l’acte
litigieux. En effet, bien que la durée de la prescription ait été réduite, dans l’essentiel des cas,
à cinq ans pour la RC, la définition du point de
départ d’un litige demeure très fluctuante. En
RCMS, la prescription pour les dirigeants de
droit est de trois ans mais là encore, le point
de départ peut être reculé en vertu de la notion
de dissimulation des actes par le dirigeant, ce
qui peut prolonger la durée d’exposition. Par
ailleurs, en matière de procédure collective,
le jugement de liquidation judiciaire constitue
le point de départ de la prescription de trois
ans pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs. Le mélange des différentes
problématiques peut donc très vite aboutir à un cocktail explosif aux conséquences
désastreuses sur le patrimoine propre des
professionnels.
Le couple responsabilité civile
professionnelle et responsabilité civile
des mandataires sociaux
En raison de la dualité des rôles (activité professionnelle et gestion de la structure) des
avocats, experts-comptables et consultants,
les garanties RCP et RCMS sont susceptibles d’être mises en jeu. L’on peut citer
l’exemple récent (2010) d’une décision rendue en matière de responsabilité professionnelle des avocats. Cette décision concerne
un dossier a priori classique puisqu’il s’agit
de la responsabilité d’un avocat pour acquisition d’une prescription dans le cadre d’une
action en garantie décennale, avec un défaut
d’habilitation du syndic agissant au nom du
syndicat de copropriétaires et une absence de
régularisation avant la fin de la prescription.
Ce cas fréquent entre bien dans le champ des
activités assurées. Le problème réside dans
le fait que 12 ans se sont écoulés entre la
première assignation, qui comportait ce vice,
en 1980 et la fin de l’intervention du cabinet
d’avocats. La mise en cause de l’avocat n’a
eu lieu qu’en 2003 suite à quoi sept ans se
sont écoulés avant que le tribunal ne statue.
Or en 1980 et 1992, l’avocat qui exerçait à
titre individuel s’associe avec un autre avocat, qui décède ensuite. Un nouvel avocat
arrive alors et une SCP est créée. Le syndicat de copropriétaires assigne à la fois les
associés successifs et les héritiers. Compte
tenu de la durée de cette affaire, qui s’étend
de 1980 jusqu’au jugement de 2010, naît une
véritable problématique assurantielle. Les
assureurs mis en cause refusent la garantie,
ne reconnaissant notamment pas être l’assureur au moment du fait générateur ou de
la réclamation. Les trois derniers associés,
ainsi que les héritiers du second associé ont
donc été condamnés à payer eux-mêmes et
in solidum une somme de 1 200 000 euros,
avec exécution provisoire. L’affaire semble
avoir été transigée ensuite.
Un second exemple de ces problématiques
se produit très souvent en RCMS, lorsque
deux structures se rapprochent, chacune
dotée auparavant de sa propre police d’assurance. Suite au rapprochement, une nouvelle
police d’assurance est souscrite. Lorsqu’une
action est intentée contre les dirigeants pour
des fautes continues qui s’étendent sur les
périodes précédant et succédant la restructuration, comment les garanties, de responsabilité civile et de défense, jouent-elles ?
En raison des spécificités des professions
réglementées, d’autres problèmes peuvent
également naître. Des garanties complémentaires peuvent s’ajouter à celles souscrites
par l’Ordre (quels associés anciens et/ou
nouveaux bénéficieront plus tard de cellesci ?), et l’on verra nécessairement se multiplier des changements d’associés au sein
des structures, des changements de forme
des structures elles-mêmes, des passages
d’un Barreau à un autre (Barreaux successifs qui ne sont pas nécessairement assurés
auprès de la même compagnie). En mélangeant tous ces problèmes, certains professionnels libéraux sont susceptibles en cas de
mise en cause de se trouver dans des situations très difficiles.
Actes du colloque 2011 17
Mise en cause de la
responsabilité des dirigeants
et assurances
Mathieu PATRIMONIO
Quels sont les changements structurels qui
exposent les associés et les structures à un
risque accru de mise en cause ?
James ROBERTS
Avocat, Associé chez Clyde & Co, LLP, Londres
Le Royaume-Uni connaît une multiplication
des mises en cause de la responsabilité
des dirigeants. Cette tendance s’explique
notamment par l’évolution organisationnelle
des structures d’exercice des professionnels libéraux, qui s’apparentent de plus en
plus à des personnes morales de droit commun. Ce changement s’accompagne d’une
souscription de plus en plus massive d’assurances responsabilité civile des mandataires
sociaux de la part de ces structures d’exercice.
Au Royaume-Uni, si la responsabilité des mandataires sociaux est généralement mise en
cause dans le cadre de litiges « classiques »,
notamment des différends entre associés ou
des plaintes pour discrimination, les affaires les
plus importunes surviennent suite à des changements organisationnels, notamment insolvabilité, croissance organique, etc.
Restructuration de la structure
d’exercice
En cas de fusion ou d’acquisition complète, les
dirigeants d’une entreprise – qu’il s’agisse d’une
personne morale de droit commun ou d’une
structure d’exercice autour du professionnel
libéral – s’exposent à des plaintes pour tromperie initiées à leur encontre par les acquéreurs.
18
Actes du colloque 2011
Dans une affaire survenue assez récemment
au Royaume-Uni, les dirigeants ont été poursuivis en justice par les acquéreurs au motif
qu’ils n’avaient pas dûment divulgué les difficultés financières de l’entreprise.
Récemment, un grand cabinet d’avocats britannique a procédé à une opération de défaisance
d’une part importante de son activité au profit
d’une nouvelle entité. Cet exemple témoigne
d’une tendance croissante au Royaume-Uni,
consistant à transférer une part importante
d’une activité au profit d’une entité distincte,
avec des participations et une garantie de passif
croisées. Dans le cas présent, la nouvelle entité a fait faillite. Un conflit extrêmement médiatisé a opposé la structure d’origine et la nouvelle entité : la question était de savoir lesquels
des associés, de la structure d’origine ou de
la nouvelle entité, seraient responsables des
obligations de l’entité défaillante. La question
était d’autant plus problématique que certains
étaient parfois associés des deux structures :
certains associés ont ainsi engagé une procédure contre eux-mêmes.
La restructuration a également des conséquences sur le plan des assurances. Au
Royaume-Uni, les personnes en charge des
négociations relatives à la responsabilité civile
professionnelle au sein d’une structure peuvent
voir leur responsabilité mise en cause dès lors
qu’ils ont porté atteinte aux possibilités d’actionnement de la police d’assurance.
La mise en place d’une couverture appropriée
aux procédures de run-off, lorsqu’une entreprise cède son activité, peut également s’avérer extrêmement complexe. Prenons l’exemple
d’un cabinet d’expertise-comptable cédant
sa filiale spécialisée en investissement à une
autre société. La responsabilité de la filiale est
ensuite mise en cause pour des fautes antérieures à la cession, qui deviennent une charge
financière pour l’acquéreur, désormais propriétaire de ladite filiale. L’acquéreur tente de
Aon Professions
faire supporter ce passif au cabinet d’expertise-comptable en faisant appel aux garanties
accordées par ce dernier lors de la vente. En
substance, ce passif relevait de la responsabilité civile professionnelle. Toutefois, la couverture run-off souscrite par le cabinet d’expertise-comptable n’a pas pu être actionnée au
motif que ces dettes relevaient de la garantie
de passif accordée volontairement à un non
client. Dans cette affaire, le problème tenait
au fait qu’au lieu de s’appuyer sur une couverture de run-off RPC afin de se protéger, le
cabinet d’expertise-comptable aurait dû souscrire une police d’assurance de garantie d’actif et de passif (W&I).
Insolvabilité
Les changements structurels inhérents aux
cas d’insolvabilité sont souvent générateurs de
conflits avec les dirigeants du fait de la venue
d’un décideur extérieur à la structure. À titre
d’exemple, nous pouvons évoquer le cas d’un
grand cabinet d’avocats qui a fait faillite en
2010 sous le poids de la pression financière.
Ledit cabinet avait conclu un contrat de bail
portant sur un nouvel immeuble de bureaux.
Il s’est ensuite avéré que le cabinet avait reçu
une importante incitation financière de la part du
propriétaire, et que la somme avait été reversée
aux associés seniors. Apparemment, les associés les plus jeunes avaient été écartés de la
partie, ce qui avait généré des tensions qui ont
par la suite été exacerbées lorsque le cabinet a
dû avoir recours à un prêt bancaire. L’entreprise
a fini par faire faillite, des administrateurs judiciaires ont été désignés et des actions en remboursement de l’incitation financière ont été
introduites à l’encontre des associés seniors.
Les associés juniors envisageraient, quant à
eux, de contester la gestion de leurs aînés,
qui a au final eu raison du cabinet.
Dans cette affaire, il est évident qu’une assurance responsabilité civile professionnelle n’aurait été d’aucun secours concernant les litiges.
L’assurance Responsabilité des mandataires
sociaux n’est certes pas la solution à toutes
les formes de litiges. Elle est néanmoins d’une
aide précieuse, en cas d’urgence, notamment
afin de financer sa défense.
structures ABS pourraient bien créer une petite
révolution, surtout car elles rapprocheront les
structures d’exercice libéral du modèle des
sociétés de droit commun. Corolairement, les
investisseurs externes déçus des résultats pourraient mettre en cause la responsabilité de
l’ABS pour gestion fautive au même titre qu’ils
le feraient pour les dirigeants d’une société de
droit commun. De plus, les structures d’exercice des professionnels libéraux étant soumises
à des contraintes réglementaires spécifiques
qui élèvent l’intérêt des clients au-dessus des
intérêts des investisseurs, il pourrait en résulter des malentendus, qui seraient sources de
conflits. Le lancement des structures de type
ABS nécessitera une réflexion approfondie afin
de proposer une assurance adaptée. La souscription d’assurances responsabilité des mandataires sociaux devrait continuer de se généraliser au sein des structures d’exercice autour
du professionnel libéral.
Investissements externes
Croissance organique
Au Royaume-Uni, les structures commerciales
alternatives (ABS) sont sur le point de voir le
jour. Elles permettront d’ouvrir le capital des
cabinets d’avocats à des tiers investisseurs.
Par ailleurs, les avocats pourront s’associer au
sein de partnerships avec des experts-comptables et d’autres professionnels libéraux. Ces
Enfin, au sein d’une structure, la croissance
organique est génératrice de changements
structurels qui peuvent conduire à un décalage
entre les modalités d’assurance existantes et
les besoins d’assurance de la société en temps
réel, à l’image d’une société qui pénètrerait
le marché américain alors que sa police RC
professionnelle comporte une clause d’exclusion des opérations réalisées aux Etats-Unis.
Un autre exemple, plus complexe, concerne
les entreprises de taille plus importante qui
ont tendance à racheter plusieurs entités distinctes et à les intégrer au sein d’une structure organisationnelle unique. Cette approche
pose la question de l’adéquation de la couverture d’assurance pour chaque entité. Il y
a quelques années, un litige majeur relatif aux
garanties d’assurance est survenu dans l’affaire Parmalat, où la police d’assurance a créé
un malencontreux effet de domino. Au final, le
problème a certes été résolu mais il n’empêche
que cette problématique était probablement
due à la couverture d’assurance, qui n’avait
pas été ajustée au fur et à mesure de l’évolution de la société. Une solution d’assurance est
une simple photo d’une société à un moment
donné. Par conséquent, il convient de réévaluer constamment les besoins afin de s’assurer
que la police d’assurance est toujours adaptée aux objectifs recherchés.
Actes du colloque 2011 19
Le cas Archibald :
une reprise réussie grâce
à sa responsabilité limitée
Philippe HENRI-DUTHEIL
Ancien Bâtonnier du Barreau des Hauts-deSeine, Président de la conférence régionale
des Barreaux d’Ile-de-France, Associé du
Cabinet Ernst & Young
Cette présentation vise à apporter un éclairage
sur une expérience unique dans le paysage
des cabinets français : la disparition soudaine
et imprévisible du cabinet Arthur Andersen, l’un
des plus grands réseaux mondiaux pluridisciplinaires. Suite à cette disparition, se posait la
question de la reprise des activités en France
du Cabinet Archibald (structure d’exercice de
la pratique juridique). J’ai vécu l’explosion du
cabinet Archibald de l’intérieur car j’étais déjà
à l’époque associé chez Ernst & Young, structure qui au final, et après le vote des deux partnerships, a “récupéré” l’ensemble de l’activité
du cabinet d’avocats.
La problématique de la reprise
d’un passé inconnu
La disparition du réseau Arthur Andersen et,
plus précisément, du cabinet Archibald, est
une problématique emblématique car elle
illustre la confrontation qui a lieu lors d’une
reprise et de la transmission d’un outil professionnel, avec notamment la question des
garanties. Cette dernière est importante dans
la mesure où elle nous a occupés pendant
plusieurs mois. Je considère que la reprise
du « passé inconnu » et des garanties d’un
cabinet a un rôle essentiel aujourd’hui et ce
phénomène renvoie à la mobilité des avocats. L’on peut en effet désormais dire qu’il
existe une culture de la mobilité. Concernant
l’aspect ordinal, la problématique de la responsabilité personnelle est extrêmement
forte aujourd’hui, surtout dans le cadre de
structures sociétaires.
La chute d’un “géant”
Je souhaite aborder la disparition du réseau
Andersen sous le prisme du problème des
garanties dans le temps. Aux Etats-Unis, la
responsabilité du réseau dans l’affaire Enron
20
Actes du colloque 2011
avait été recherchée sur le plan pénal et sur
le plan civil. S’agissant d’une affaire qui était
au départ strictement américaine, la question
de la responsabilité du réseau Andersen
– en tant que personne morale - et des
membres du réseau, dont faisait partie le
cabinet Archibald, s’est très vite posée.
S’est ensuite posée une question concernant
le cabinet Ernst & Young, en tant que repreneur potentiel de l’activité, des hommes et
des moyens humains d’Archibald. Cette question était la suivante : quel était le risque que
nous courrions dans le partnership d’Ernst &
Young en étant repreneur ? Il y a dix ans, nous
n’avions aucune visibilité sur les responsabilités américaines. Nous ne savions pas ce que
les autorités américaines souhaitaient faire.
Pendant des semaines, nous avons pensé
que le réseau n’allait éclater qu’aux EtatsUnis. Puis, nous avons compris que la situation s’apparentait à un immense jeu de dominos : dès que le premier domino est tombé,
tout l’ensemble a suivi..
Opter pour des sociétés
à responsabilité limitée
Le seul moyen de travailler efficacement
autour des questions de garanties et de
protection contre les risques pourrait se
résumer à la question de la personnalité
morale. Il faut en effet considérer que la
clé organisationnelle est à même de protéger des risques en cas de reprise d’un
cabinet. Il est apparu très vite indispensable de travailler sur un nouveau mode
d’exercice dans lequel les structures de
sociétés que nous allions être amenés à
mettre en place auraient une responsabilité limitée. Nous avons par conséquent
repoussé l’idée, pourtant très en vogue à
l’époque, qui consistait à mettre en place
des partnerships mondiaux avec une responsabilité illimitée. Ce mode d’organisation qui n’avait pas été choisi par le réseau
Arthur Andersen, nonobstant sa disparition en a assuré quelque part la conservation des entités nationales. En effet, ce
réseau était organisé autour d’entités juridiques qui étaient toutes séparées dans
chaque pays. La plupart de ces structures
d’exercice étaient des sociétés de capitaux, à responsabilité limitée. Il y avait par
ailleurs une société faîtière, en l’occurrence
une société coopérative de capital à responsabilité limitée, déclarée en Suisse. La
société suisse coordonnait les activités du
réseau, en assurait la qualité et en promouvait l’image au niveau mondial.
La reprise d’Archibald
La société d’exercice d’avocats française,
Archibald, était complètement indépendante
du réseau Andersen en termes de capital et
de responsabilité. En effet, conformément à la
loi française, cette société était détenue intégralement par des avocats. La seule zone de
risque qui avait été détectée pour la société
Archibald résidait dans le fait qu’elle aurait
pu commettre une faute propre dans l’affaire Enron ce qui n’était pas le cas. En outre,
se posaient également des questions liées à la
problématique de risque au titre de l’appartenance d’Archibald à un réseau. Une fois ces
éléments posés, nous avons cherché à identifier les zones de risque. Puis, dans une certaine urgence, et sans aucune logique économique ou « industrielle », une alchimie s’est
nouée grâce aux femmes et aux hommes qui
ont été placés à la tête de ce nouveau réseau.
Elle a permis d’éviter de priver d’emploi plusieurs centaines de collaborateurs. Depuis cette
période, l’ancien cabinet Archibald et Ernst &
Aon Professions
Young société d’avocats ont créé une nouvelle
structure commune d’activité.
aurait pu elle-même donner lieu à une procédure disciplinaire.
L’importance du rôle de l’ordinalité
Il arrive fréquemment que de jeunes associés
qui intègrent un partnership complexe se sentent désemparés, car le partnership ne correspond pas forcément à ce qu’ils avaient imaginé.
Ils se posent alors de nombreuses et légitimes
questions. Le rôle de l’institution ordinale, et plus
précisément du bâtonnier, consiste à intervenir
dans une logique de quasi médiation lorsqu’il y
a eu une mauvaise compréhension du risque
et/ou une mauvaise communication. Une fois
ce travail réalisé, il peut rester quelques contentieux mais, qui, eux, ne relèvent plus de l’autorité ordinale.
Cette expérience m’a permis de retirer deux
clés majeures portant sur la protection :
- la première relative à l’existence de structures juridiques totalement indépendantes
les unes des autres et à responsabilité limitée
- la seconde à l’absence de fusion de structures juridiques qui entraînerait la reprise des
engagements et des dettes des parties.
Par ailleurs, d’un point de vue ordinal, il faut
savoir que le rôle de bâtonnier n’est pas neutre
dans ce type de situations (problèmes de transfert de partnership, problèmes d’évolution des
statuts collectifs, voire individuels…). En effet,
il s’agit de dossiers que je considère comme
étant du ressort du seul Bâtonnier. Durant mon
bâtonnat, qui a eu lieu en 2009 et 2010, j’ai
eu à connaître trois dossiers susceptibles de
voir s’engager une procédure de responsabilité (départ ou arrivée d’associés) et dans lesquels il y avait potentiellement des risques de
litiges. Je me suis rendu compte que le temps
passé à écouter et à échanger pour solutionner ces problèmes lors de la phase précontentieuse est déterminant. En effet, ces
dossiers que j’ai traités en tant que bâtonnier ont été solutionnés par voie non-contentieuse alors qu’ils auraient pu mener jusqu’à
l’ouverture d’une enquête déontologique, qui
Conséquences sur la
garantie d’assurance en cas
de changement de structure
ou de professionnel
Luc MAYAUX
Professeur à l’Université Jean Moulin (Lyon III),
Directeur de l‘institut des assurances de Lyon
Mes hypothèses de travail sont au nombre
de deux :
- la structure change mais le professionnel
reste ; ainsi une association peut devenir une
société ou même il peut y avoir éclatement de
la structure (cf. l’exemple d’Arthur Andersen)
- la structure reste mais le professionnel
change ; ce cas de figure peut se rencontrer quand un avocat change de cabinet, ce
qui pose des problèmes d’assurance.
Les problèmes liés aux changements
de structure ou de professionnel
Quels sont les problèmes rencontrés dans ces
cas de figure ? Prenons le cas de deux assureurs : l’assureur ancien et l’assureur nouveau.
L’assureur ancien doit-il sa garantie ? Et si oui,
pour quels sinistres ? L’assureur nouveau –
s’il existe – doit-il sa garantie ? Et si oui, pour
quels sinistres ? Ces situations concernent au
premier chef l’assureur RCMS, quand le professionnel était dirigeant de la structure, mais
elles peuvent aussi intéresser l’assureur RCP
quand, par exemple, un avocat change de
barreau et que les deux barreaux (l’ancien et
le nouveau) ont souscrit des contrats auprès
d’assureurs différents. Il peut alors y avoir des
trous de garantie. Jusqu’à présent, il n’y a pas
de jurisprudence en la matière, ce qui implique
de faire un peu de théorie.
Trois principes de solution
Les principes de solutions sont au nombre de
trois et se rattachent tous à la théorie générale du droit des contrats et du droit des assurances. Le premier principe est le suivant : la
qualité de contractant ne se transmet pas
automatiquement à l’ayant-cause ; en particulier si la structure change, le contrat d’assurance ne se poursuit pas automatiquement. On
a affaire à une cession de contrat, qui nécessite l’accord de l’assureur, sauf si celui-ci avait
donné son consentement par avance dans
le contrat (mais l’hypothèse est irréaliste en
matière d’assurance). Et si la structure éclate,
le contrat souscrit par cette structure disparaît, car l’assureur n’a plus de co-contractant.
Le deuxième principe est bien connu des assureurs français. En effet, en droit français, il faut
deux conditions pour être assuré : avoir un
intérêt d’assurance et être désigné comme
assuré dans la police. Il faut une clause d’assurance pour compte, ce qui entraîne des
conséquences, particulièrement dans l’hypothèse où le professionnel change de structure.
Actes du colloque 2011 21
Si un mandataire social d’une structure part,
il n’a plus d’intérêt d’assurance à l’égard de
la société qu’il a quittée. Il ne sera donc pas
couvert pour l’avenir par le premier contrat. En
outre, s’il entre dans une nouvelle structure, il
n’y est pas automatiquement assuré. Il faut en
effet qu’il ait la qualité d’assuré dans la police.
Le troisième principe de solution s’appuie sur
la loi du 1er août 2003 de sécurité financière.
Il paraît que cette loi est très redoutée par les
assureurs étrangers car ils la trouvent très généreuse envers les victimes. Depuis cette loi, il y
a une liberté de choix entre stipuler des polices
en base fait générateur ou en base réclamation, au moins pour les risques des professionnels. En base réclamation, qui est la plus fréquente, c’est la réclamation qui date le sinistre.
Les réclamations à venir sont donc couvertes
par le nouveau contrat et les réclamations passées par l’ancien contrat. Mais, lorsque la
garantie n’a pas été resouscrite auprès du
nouvel assureur, l’ancien assureur doit sa
garantie pour les réclamations postérieures
à la résiliation de son contrat, si elles ont
été faites dans un certain délai (ce qu’on
appelle la garantie subséquente). Ce délai
est normalement de cinq ans mais il est porté
à 10 ans pour les professions réglementées
visées à l’article R.124-2 du Code des assurances. Quant au nouvel assureur, il ne doit sa
garantie que pour les faits générateurs inconnus au moment de la souscription du nouveau
contrat, ce qui peut poser problème car il faut
déterminer ce qu’est un passé connu.
Le cas où le professionnel change de structure
(par exemple l’avocat qui change de cabinet)
génère à peu près le même type de problèmes.
Concernant la RCMS, il est douteux que l’assureur reprenne le passé d’un ancien dirigeant. Dans un tel cas, c’est l’ancien contrat
qui jouera pendant la période subséquente,
selon les conditions limitatives de plafond qui
lui sont propres. Au contraire, dans le cas de
la RCP, une reprise du passé est envisageable.
Conclusion
Ma conclusion sera en forme d’interrogations,
car les solutions applicables à ces différents
cas de figure dépendent d’un certain nombre
de paramètres : quel est le souscripteur du
contrat ? Quel est l’assuré ? Quelle est l’activité garantie ? Au sein de quelle structure ?
Enfin, qu’appelle-t-on passé connu et passé
inconnu (pour déterminer quel assureur devra
sa garantie) ? Aucune de ces questions n’est
insoluble mais y répondre n’est pas aisé. Les
structures qui existent sont en effet très complexes et elles peuvent se succéder dans le
temps. Tout cela entraîne des répercussions
en termes d’assurance.
L’assurance du Barreau
de Paris
Jean-Pierre Gaëtan DUFFOUR
Avocat au Barreau de Paris, ancien membre
du Conseil de l’Ordre
Deux dates sont en concurrence pour déterminer l’assureur devant prendre en charge un
sinistre : tout d’abord, celle du Fait dommageable (FD) ensuite, celle du sinistre proprement dit, sachant que le sinistre se définit par la
réclamation chiffrée du client adressée à l’avocat (R). Par hypothèse ces deux dates seront
plus ou moins éloignées dans le temps de
sorte que l’assureur de (R) ne sera pas nécessairement l’assureur de (FD). Quel est alors
l’assureur qui doit sa garantie quand celui qui
couvre la période (FD) n’est plus l’assureur de
la période (R) ?
Monsieur le Professeur Mayaux a défini les
principes théoriques qui gouvernent les solutions générales qu’il convient d’apporter à ce
type de question qui concerne bien d’autres
situations que la nôtre. J’ai personnellement
la charge de vous exposer les solutions que
doivent y apporter légalement les Avocats, et
celles qu’a adoptées le Barreau de Paris. La
profession d’Avocat étant réglementée, les
textes légaux prédéfinissent un certain nombre
de solutions. Le reste relève des contrats, dont
on verra qu’ils ont prévu, et en principe réglé
les questions soulevées.
Distinguer fait générateur
et réclamation
Conséquences en termes de garantie
Lorsqu’une structure disparaît complètement,
il est mis fin au contrat d’assurance et l’on
applique la garantie subséquente. Il faut dans
ce cas particulier veiller au plafond. En effet,
ce dernier ne se reconstitue pas et correspond
au plafond stipulé pour la dernière année du
contrat, et cela pour toute la durée de la garantie subséquente.
Si la structure change, le nouvel assureur
reprend le passé, sauf s’il ne couvre pas l’activité ancienne pour laquelle la garantie est
recherchée (par exemple l’activité de dirigeant).
Par ailleurs, le nouvel assureur ne reprend le
passé qu’aux conditions de sa propre police, et
ce notamment pour les questions de plafond.
22
Actes du colloque 2011
Le fait générateur désigne la rédaction d’un
acte ou la plaidoirie pour un avocat alors que
la réclamation désigne la mise en cause par
lettre recommandée de l’assuré à son avocat. Plus le temps passe et plus le risque
d’avoir un assureur différent au moment
du fait dommageable et de la réclamation
augmente. Ce problème ne s’est pas posé au
Barreau de Paris pendant de longues années
car son assureur est longtemps resté le même.
Il est possible de rechercher indistinctement
et indifféremment la responsabilité d’un avocat
ou de sa structure. Le Barreau de Paris changeant d’assureur au 1er janvier 2012, bien que
tous les sinistres qui seront déclarés en 2012
auront trait à un fait générateur “commis” sous
Aon Professions
l’empire de l’ancien assureur, la réclamation
sera prise en charge pour le nouvel assureur.
Assurer les différentes composantes
du Barreau de Paris
La profession d’avocat étant réglementée,
nous devons respecter un certain nombre de
lois qui fixent les cadres qu’il convient de respecter. Concernant l’assurance de responsabilité civile professionnelle, les textes nous
laissent la liberté de conclure une assurance
individuelle ou collective. Agissant pour le
compte des avocats de Paris, le Barreau de
Paris a souscrit une police d’assurance pour
ses membres. Cela signifie que lorsqu’un
avocat est inscrit au Barreau de Paris, il
est assuré. Par ailleurs, les structures sont
également assurées en tant que structures.
Enfin, tous les membres du Conseil de l’Ordre
sont également assurés. En outre, le Barreau
est assuré pour ce qui concerne les maniements de fonds. Quant à la nouvelle activité
fiduciaire, nous sommes en train de réfléchir
aux garanties qu’il est nécessaire de mettre
en place car la garantie fiduciaire requiert une
assurance spéciale.
de Paris sur les cinq dernières années.
Par ailleurs, quelque 200 avocats parisiens ont
quitté le Barreau de Paris pour la province en
2010. Peu d’entre eux étaient associés dans
une structure, ce qui montre que les structures
parisiennes ont un attrait important.
Lorsqu’un avocat quitte le Barreau de Paris,
la police stipule expressément qu’il faut revenir au fait générateur. Il est en effet inconcevable qu’un barreau de province accepte
de prendre en charge un sinistre causé par
un avocat arrivé chez lui il y a peu alors que
cet avocat a rédigé l’acte et payé sa prime au
Barreau de Paris.
Les difficultés rencontrées les plus délicates
à résoudre concernent la localisation de
sinistres lorsque des sociétés inter-barreaux
sont impliquées.
Le rôle d’un bon courtier
Johanne CHARBIT
Direction RC et lignes financières, Aon France
Aon n’est pas spécialisé uniquement en responsabilité civile des mandataires sociaux mais
en “responsabilités” au pluriel, que ce soit sur la
partie conseil, sur la partie placement et également sur la partie accompagnement, gestion et
solutionnement des sinistres. A cette fin, nous
nous devons de maîtriser la responsabilité civile
générale, la responsabilité civile professionnelle
et la responsabilité civile du dirigeant. Pour Aon,
la responsabilité d’un professionnel relève de
tout ce qui découle de l’exercice de son activité alors que celle d’un dirigeant concerne
les fautes, notamment commises à l’occasion
de son mandat social. Ce débat est vaste et
important, notamment en matière d’étendue
de la garantie dans le temps.
Conclusion
Mobilité intra-barreau ou inter-barreaux
En matière de mobilité, deux cas de figure sont
susceptibles de se produire :
- un avocat peut quitter sa structure tout en
restant inscrit au Barreau de Paris
- un avocat peut décider de quitter sa structure et le Barreau de Paris pour s’installer en
province.
Dans le premier cas, la question qu’il convient
de se poser est la suivante : le passé de l’avocat doit-il être repris par le nouvel assureur ?
Notre police est très claire à ce sujet : la reprise
du passé y est en effet écrite en termes de fait
générateur. Il y a reprise du passé dès lors qu’il
n’y ait pas de connaissance de l’existence du
sinistre. Connaissance n’est pas synonyme de
réclamation. Elle désigne plutôt une contestation d’honoraires ou une réclamation déontologique (mécontentement de la part du client).
Pour ce qui est du Barreau de Paris, la police
du nouvel assureur prévoit très clairement
que l’avocat qui aura à déclarer un sinistre
en 2012 le déclarera au nouvel assureur.
Ce cas n’est pas rare car environ 300 associés ont changé de structure dans le Barreau
Le contrat du Barreau de Paris semble donc
répondre de façon satisfaisante aux questions
du professeur Mayaux. Une question demeure
cependant : le dirigeant de la structure d’avocat doit-il être assuré en tant que dirigeant de
structure ? La réponse semble plutôt être négative. Bien sûr, notre police d’assurance garantit toutes les activités “normales” d’avocat et
exclut toutes les infractions intentionnelles ainsi
que la responsabilité de mandataire social qui
exerce son activité dans des sociétés commerciales. Elle exclut par ailleurs également la gestion d’affaire. Il ne s’agit pas en effet de garantir
un accroissement de passif dans l’hypothèse
où un dirigeant poursuivrait une activité déficitaire, ce qui peut parfois survenir.
Courtier : une profession aux missions
complexes
Le courtier est un professionnel au service de
professionnels. Il remplit des missions extraordinairement complexes. Il lui faut bien évidemment comprendre les sujets juridiques qu’il va
évoquer et entendre. Par ailleurs, il lui faut comprendre les missions qu’exerce le client qu’il
accompagne et également avoir une vision
claire de la structure de son client car cela a
des répercussions en termes de responsabilité. Le courtier doit en outre être au côté
de son client de façon proactive pour l’accompagner dans les changements de ses
missions, de ses métiers, de ses structures
et de l’environnement légal qui l’entoure.
Le courtier doit également présenter très pragmatiquement les réponses du marché de l’assurance aux besoins complexes de ses clients
et leur expliquer comment le marché de l’assurance fonctionne et évolue. Pour cela, il doit
jongler avec les différents délais de prescription
légale des actions possibles. L’assureur, de son
côté, doit également jongler avec ces délais de
Actes du colloque 2011 23
prescription en tenant compte du fonctionnement de sa propre garantie et de son propre
contrat d’assurance. Il doit aussi veiller à vérifier que ces différents éléments concordent.
Cette mission est également celle du courtier
qui doit se donner les moyens de détecter en
amont ce qui ne fonctionnera pas.
L’assureur doit démontrer
la connaissance du fait
La loi de sécurité financière en matière d’assurance vise à défendre la victime mais
aussi l’assuré contre son assureur. Ce système, qui est incroyablement efficace, peut
effrayer les acteurs du monde anglo-saxon qui
sont familiers du système occurrence reported et, de façon plus générale, du système du
claims made, qui est proche de notre réclamation. Parce que le système anglo-saxon impose
des retrodates, un contrat d’assurance anglosaxon ne s’appliquera jamais à une reprise illimitée du passé dans le temps.
En France, c’est l’assureur subséquent qui intervient en cas de changement d’assureur ou de
structure. Il collecte alors l’ensemble des réclamations afférentes à des faits antérieurs dès
lors que ces faits dommageables sont considérés comme non connus. C’est bien à l’assureur de démontrer que la réclamation en question correspond bien à un fait dommageable
connu s’il entend refuser sa garantie.
Je veux vous rassurer sur un point : le courtier
et son client ne passent pas leur temps à anticiper du contentieux avec l’assureur. Il existe
en effet entre l’assuré, l’assureur et le courtier une réelle relation de confiance. Par ailleurs, ce type de débats se tranche généralement au sein de la Fédération française des
sociétés d’assurance (FFSA).
Le courtier et son rôle de garde-fou
Le courtier doit s’assurer que la pratique
contractuelle du contrat d’assurance ne
dévoie pas la loi. Cette tentation peut en effet
exister. Les assureurs peuvent en particulier être
tentés de prédéterminer en amont au sein du
contrat d’assurance les faits dommageables
connus. Ils tentent ainsi de pouvoir opposer
in fine à leur assuré au moment du sinistre
une quelconque clause contractuelle qui ne
24
Actes du colloque 2011
correspondrait pas à leur obligation légale.
Par ailleurs, il est important de comprendre
qu’il ne faut pas chercher à aller en contentieux avec son assureur de façon systématique. Le courtier doit pour cela vérifier que
l’accord entre l’assureur et l’assuré est bien
consensuel (l’assureur doit avoir compris et
accepté les risques, le client doit avoir accepté les limites définies par l’assureur). Ainsi, la
garantie peut fonctionner de manière équitable
entre les parties.
Transparence et pragmatisme
Le dialogue et la transparence sont des éléments clés dès qu’il est question de l’articulation dans le temps des différentes responsabilités des assurés. Ces éléments doivent
bien sûr se retrouver au sein des Ordres et des
structures des professionnels libéraux car il est
plus facile de reconstruire une vie future saine
lorsque les séparations sont réalisées proprement et de façon transparente. Le courtier
intervient dans ce cas de figure pour écouter
le professionnel libéral et organiser ce qu’il doit
purger avec l’assureur précédent et ce qui relèvera de la garantie du futur assureur.
La mission du courtier au côté du professionnel libéral réside dans l’orientation de la déclaration du sinistre à l’assureur. Un dossier bien
structuré, bien présenté et proprement déclaré à un assureur aboutira généralement plus
vite. En outre, ce type de dossier se règle bien
souvent sous une forme transactionnelle et
non contentieuse. Par ailleurs, un bon courtier ne déclare pas tous les événements. En
effet, la déclaration à titre conservatoire à l’assureur s’avère bien souvent inutile et génère
du temps perdu. Une bonne déclaration doit
se faire uniquement au moment où l’incident devient réellement un sinistre assuré
et assurable. En ne déclarant pas à toutes les
polices d’assurance placées pour le compte de
son client tous les événements qui ont lieu, le
courtier protège la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Il s’agit notamment d’éviter de déclarer un même incident à la police
d’assurance responsabilité civile professionnelle et à la police d’assurance responsabilité
civile directors and officers (D&O). Par ailleurs,
le risque responsabilité civile des mandataires
sociaux est un risque spécifiquement couvert
pour des expositions impliquant une faute commise dans le cadre de l’exercice d’un mandat
social. La RC professionnelle est, et doit rester, la branche généraliste qui intervient a priori pour couvrir la faute du professionnel dans
la limite de la limite de la police.
Il convient de ne pas créer d’angoisses démesurées par rapport aux expositions réelles au
risque. Cependant, l’on constate que l’exposition à laquelle sont aujourd’hui soumis les
entrepreneurs prend une ampleur qui provoque
de vives émotions, à l’instar de celle résultant
de l’arrêt scandaleux évoqué par Madame
Largeaud-Proust. Comme l’assurance de la
responsabilité universelle qui couvrirait toute
exposition sur le patrimoine d’une personne
physique n’existe pas encore sur les marchés,
l’on peut en appeler à la sagesse de la magistrature pour éviter à l’avenir toute dérive en la
matière.
Aon Professions
Conclusion
Ces deux tables rondes ont été très intéressantes et enrichissantes car elles ont permis d’aborder des sujets très concrets
et très précis grâce à de nombreux exemples. Je remercie
tous les intervenants qui ont partagé avec nous leur expertise et leur expérience.
Aon se tient à votre disposition pour vous aider. Johanne
Charbit vous a expliqué ce qu’était un bon courtier. Elle n’a
pas osé conclure son intervention en disant qu’Aon était un
bon courtier même si elle aurait pu le faire. J’ose le faire : Aon est un bon courtier. Nous sommes là pour
vous rassurer.
Je remercie les intervenants et les modérateurs des deux tables rondes, qui ont été admirablement
conduites. Je remercie également les participants pour leur présence. Je remercie en outre toute l’équipe
Aon qui s’est mobilisée pour l’événement, et plus particulièrement Jérôme Goy, mais aussi Sylvie Hervouet
des Forges, qui est l’assistante parlementaire de Jean-Pierre Marcon et grâce à qui nous sommes dans
les locaux de l’Assemblée nationale.
Robert Leblanc
Président - Directeur Général
Aon France
Actes du colloque 2011 25
Sigles
AARPI Association d’avocats à responsabilité
professionnelle individuelle
AMF Autorité de marché financier
CA Chiffre d’affaires
CARPA Caisse autonome des règlements pécuniaires
des avocats
CNCC Compagnie nationale des commissaires
aux comptes
FFSA
Fédération française des sociétés d’assurance
EIRL
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée
MS
Mandataires sociaux
RC
Responsabilité civile
RCMS Responsabilité civile des mandataires sociaux
RCP Responsabilité civile professionnelle
SCP Société civile professionnelle
SEL
Société d’exercice libéral
SELAFA Société d’exercice libéral à forme anonyme
SELARL Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
26
SPFPL Société de participation financière
de professions libérales
TGI Tribunal de grande instance
Actes du colloque 2011
Experts-comptables
ot
N
ary
Receivers
Union Européenne
Auditors
o
N taires
AVoués
i siers
Hu s
Sollici ors
Administrateurs
et mandataires judiciaires
Common Law
t
wyers
La
AVocats
Conseils en propriété
Intellectuelle
Droit civil
International Firms
Biographies
Biographies
Johanne Charbit
est Directrice Responsabilité
civile et lignes financières au
sein d’Aon France.
Jean-Pierre Gaëtan
Duffour
est avocat au Barreau
de Paris. Il est également
ancien membre du Conseil
de l’Ordre.
Philippe-Henri Dutheil
est avocat associé Ernst &
young, société d’avocats. Il est
le Président de la Conférence
Régionale des Barreaux d’Ilede-France et l’ancien Bâtonnier de l’Ordre
des avocats au Barreau des Hauts-de-Seine.
Spécialiste des questions juridiques et fiscales
des Organismes sans But Lucratif, il est responsable de ce secteur d’Ernst & Young depuis
1997 et en assure également la coordination au
niveau international. De 2004 à juillet 2008, il a
été membre du comité de direction du cabinet
d’avocats Ernst & Young. Il s’implique dans de
nombreuses associations ainsi que dans des
groupes de travail institutionnels. Ainsi, il est
actuellement vice-président du Conseil National
de la Vie associative (CNVA), placé auprès du
premier ministre.
PUBLICATIONS : “Créer et gérer son association”
(Lamy-Les Echos) ; “les associations” (Dalloz,
2000, Action Collection).
Christiane Féral-Schuhl
a été élue le 2 décembre
2010 Bâtonnier désigné du
Barreau de Paris, Christiane
Féral-Schuhl exerce depuis
plus de 25 ans comme avocat spécialisé
dans le secteur du droit des technologies
dont elle est un acteur reconnu. Elle est l’auteur de “Cyberdroit, le droit à l’épreuve de l’internet” (Dalloz, 6e édition, 2011-2012) qui a
28
Actes du colloque 2011
obtenu en 2002 le prix Arthur Andersen-Fnac,
ainsi que de nombreuses autres publications
dans son domaine de spécialité. Elle est également médiateur auprès du CMAP (Centre
de Médiation et d’Arbitrage de Paris), arbitre
auprès de la CCI (Chambre de Commerce
Internationale), cyber arbitre auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle) et expert juridique international
à l’IFEJI (Institut Français d’Experts Juridiques
Internationaux). Elle est présidente honoraire
de l’ADIJ (Association pour le Développement
de l’Informatique Juridique) dont elle a assuré
la présidence pendant 10 ans (2000 à 2010).
Son cabinet, co-fondé avec Bruno Grégoire
Sainte Marie en 1988, a intégré, de 1998 à
2006, le cabinet international Salans. L’équipe
est classée leader dans son domaine d’activité depuis plus de dix années consécutives.
Jérôme Goy
est Managing Director
France et COO EMEA
d’Aon Professional Services.
Diplômé de l’IEP de Paris et
ancien avocat au barreau de
Paris (Paul Hastings, 2004/2007).
PUBLICATIONS : Articles coécrits avec Brice
Rohrle : “Action en revendication et responsabilité des administrateurs et mandataires de
justice”, Bulletin de l’IFPPC, numéro 26-Août
2010, “Poursuite des contrats en cours et responsabilité des Administrateurs et Mandataires
judiciaires”, Bulletin de l’IFPPC, Numéro 29Mai 2011. “Formes d’exercice des professions libérales et incidences sur la responsabilité” avec B. Fromion-Hébrard - 2009.
‘“Guide des responsabilités des dirigeants”
(partie assurance) Options Finance, hors
série, mars 2006. “Documents de référence
des sociétés cotées : une information sur les
assurances encore partielle” DSF Droit, avril
2005. “Rapport sur l’harmonisation de l’assurance professionnelle des avocats dans
l’Union Européenne’” (ccbe.org, 18/11/02).
“Guide de prévention de la responsabilité civile
professionnelle des avocats” Direction d’un
ouvrage collectif, juin 2001. “New Professional
Indemnity Insurance ” - Londres - Eurolegal
Conferences, juin 2000 et juin 2001.
Jonathan Kurens
est Directeur d’Aon
Professions à New-York. Il a
publié de nombreux articles
pour le New York Law Journal, Legal Times, New
Jersey Law Journal entre autres périodiques. Il a
plus de 20 ans d’expérience dans les domaines
du droit du travail et de l’assurance.
Sophie Largeaud-Proust
est Commissaire aux
Comptes et intervient au
sein de la Direction Qualité
Risques de Deloitte en
matière de responsabilité professionnelle
pour l’ensemble des activités Audit, Expertisecomptable, Consulting et Corporate Finance.
Membre de la Commission d’Etudes Juridiques
de la Compagnie Nationale des Commissaires
aux comptes depuis 2006.
Robert Leblanc
est Président Directeur Général
d’Aon France, et membre du
comité exécutif mondial d’Aon
Risk Solutions. Ancien élève de
l’Ecole Polytechnique (X 76), docteur en stratégie
des organisations, Robert Leblanc a été consultant en organisation chez Accenture, (1979-1987),
puis chargé de mission auprès du Directeur général de la Bourse de Paris (1987-1990). Directeur
général adjoint de Meeschaert Rousselle, société de bourse, filiale du Groupe Axa (1990-1992),
Robert Leblanc est devenu Secrétaire général,
Directeur général adjoint, puis Directeur général
d’Uni Europe, société d’assurance du groupe Axa
(1992-1998). Il rejoint SIACI en 1998 en qualité
de Directeur général puis Président du Directoire
à compter de 2001. Robert Leblanc a été également président de la Fédération des Courtiers
d’Assurances puis co-président de la Chambre
Syndicale des Courtiers d’Assurances de 2005 à
2008. Il préside depuis 2008 le Comité d’Ethique
du MEDEF.
Aon Professions
Christian Lefebvre
est Président de la Chambre
des Notaires de Paris.
Luc Mayaux
est Professeur à l’université
Lyon III. Directeur de l’Institut
des assurances de Lyon et
membre du Comité consultatif du secteur financier. Il
collabore à la Revue générale du droit des
assurances ainsi qu’au Traité de droit des assurances (éd. LGDJ), sous la direction de Jean
Bigot. Dernier ouvrage publié : Les grandes
questions du droit des assurances, éd.LGDJ,
2011.
Anne-Dominique
Merville
est Maître de conférences,
HDR à l’Université de Cergy
Pontoise, Fondatrice et
Directrice du Master 2 Droit pénal financier
et Co-directrice de la Chaire Droit & sécurité financière.
PUBLICATIONS Articles : “Les autorités européennes de supervision”, Encyclopédie Dalloz,
en cours, “La conformité”, Encyclopédie
Joly Bourse, 2011, “Première décision de
condamnation de l’ACP : une sanction très
modérée pour des manquements conséquents d’un établissement ayant une activité
de banque de détail”, ACP 10 janvier 2011,
Bulletin Joly 2011, n°3, p.184, “Droit financier”, Collection Carré, Gualino, 115 pages,
décembre 2010, « L’Autorité de contrôle
prudentiel », Encyclopédie Joly Bourse,
2010, “La réparation de l’inexécution des
ordres par le PSI” (Cass.com., 13 juill. 2010,
Epoux X c/ BNP Paribas) Bull. Joly Bourse
novembre 2010, p. 484, “L’infraction préalable du délit de blanchiment : une interprétation extensive de la loi au service d’une
répression maximale”, en collaboration avec
Juliette Lévy-Bissonnet, Juliette Source (Les
Petites Affiches, 23/07/2009), Propos introductifs Dossier “Le secret en matière financière” (Bulletin Joly Bourse et produits financiers Publié le 01/05/2009 Numéro 3 , Page(s)
227 -228), “La responsabilité pénale et administratives des personnes morales et infractions boursières”, (Dépénalisation de la vie des
affaires et responsabilité pénale des personnes
morales, 2009, CEPRISCA), “L’utilisation frauduleuse de la personne morale” en collaboration avec Demaldent, Juliette (Source
Les Petites Affiches Publié le 23/04/2009
Numéro 81 , Page(s) 3 -11). Notes sous arrêt :
Auteur(s) Merville, Anne-Dominique, (Source
Bulletin Joly, “Bourse et produits financiers”
Décision de la Commission des sanctions
de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
première section, 11 septembre 2008, BNP
Paribas SA), “Les fondements de l’obligation de couverture et les sanctions du manquement à cette obligation” en collaboration
avec Bussière, Fabrice (Les Petites Affiches
Publié le 16/07/2008 Numéro 142 , Page(s)
16 -21), Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2008, Monsieur Medhi X
contre société Cortal Consorts, pourvoi numéro 07-10.761. Bulletin Joly Bourse et produits
financiers Publié le 01/06/2008 Numéro 3 ,
Page(s) 217 -223 Commentaires, Décision de
la Commission des sanctions, première section, 13 décembre 2007, Octo Finances et
Monsieur Arnaud de Borrousse , “Des agents
de change aux prestataires de services d’investissement”, Bicentenaire du Code de commerce, Publication de l’Université Paris I, 2008,
Ouvrages : “L’essentiel du droit des marchés
financiers”, Gualino, mars 2008 ; “Droit des
marchés financiers”, Gualino Editeur, septembre 2006
des Avocats), l’AIDA (Association Internationale
de Droit des Assurances), l’UJARF (Union des
Jeunes Assureurs et Réassureurs Français).
James Roberts
est solicitor associé au sein
de Clyde and Co LLP à
Londres. James est spécialiste de la responsabilité professionnelle des professionnels du chiffre et du droit, en particulier en leur
qualité de dirigeants et d’associés.
Jean-Michel Tréhet
est directeur juridique de
Bearing Point France et
administrateur.
Matthieu Patrimonio
est Avocat au Barreau de
Paris. Il est associé, depuis
1993, au sein de la Société
d’avocats Raffins et associés. Avec une pratique concernant principalement le droit des assurances, il a animé
différents colloques consacrés à la responsabilité des professionnels du droit, la réforme
de la prescription, l’application de la garantie dans le temps, la responsabilité des mandataires sociaux suite à la crise financière. Il
est membre de différentes associations professionnelles, dont l’UIA (Union Internationale
Actes du colloque 2011 29
30
Actes du colloque 2011
Aon Professions
Experts-comptables
ot
N
ary
Receivers
Union Européenne
Auditors
o
N taires
AVoués
i siers
Hu s
Sollici ors
Administrateurs
et mandataires judiciaires
Common Law
wyers
La
AVocats
Conseils en propriété
Intellectuelle
Droit civil
t
International Firms
Annexes
31
32
Actes du colloque 2011
Appendix in the CD
1. November 22nd 2006 ruling by the 1st Chamber of the Rouen Court of Appeals.
2. September 9th 2009 ruling by the Criminal Chamber of the Supreme Court (Cour de Cassation).
3. March 16th 2010 ruling by the Criminal Chamber of the Supreme Court (Cour de Cassation).
4. March 23rd 2010 ruling by the Commercial Chamber of the Supreme Court (Cour de Cassation).
5. September 16th 2010 ruling by the 1st Civil Chamber of the Supreme Court (Cour de Cassation).
6. September 30th 2010 ruling by the 1st Civil Chamber of the Supreme Court (Cour de Cassation).
7. November 19th 2010 ruling by the Chamber of the Supreme Court (Cour de Cassation)
8. January 27th 2011 ruling by the 2nd Section of the 12th Chamber of the Supreme Court (Cour de Cassation).
9. March 17th 2011 ruling by the 1st Civil Chamber of the Supreme Court (Cour de Cassation).
10.a 2009 Aon Professions Symposium Report: Regulated Professions and the Changing Scope of European
Business Practices.
11. 2010 Aon Professions Symposium Report: Towards A New Framework of Accounting and Legal Professions’
Liability?
Participants’ biographies.
Aon Professions portfolio.
Aon Professional Services presentation.
Aon Professional Services France presentation.
Master 2 Professionnel Finance Criminal Law presentation.
12.
13.
14.
15.
16.
9.
Arrêt du 17 mars 2011 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation
10.
Actes du Colloque Aon Professions 2009 : version française/version anglaise
11.
Actes du Colloque Aon Professions 2010 : version française/version anglaise
12.
Biographie des intervenants
13.
Book Aon Professions
14.
Fiche Aon Professional Services
15.
Fiche Aon Professional services-France
16.
Master 2 de Droit Pénal Financier version française/anglaise
1.
Arrêt du 22 novembre 2006 rendu par la première chambre de la Cour d’appel de Rouen
2.
Arrêt du 9 septembre 2009 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation
3.
Arrêt du 16 mars 2010 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation
4.
Arrêt du 23 mars 2010 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation
5.
Arrêt du 16 septembre 2010 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation
6.
Arrêt du 30 septembre 2010 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation
7.
Arrêt du 19 novembre 2010 rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation
8.
Arrêt du 27 janvier 2011 rendu par la deuxième section de la douzième chambre de la Cour d’appel de Versailles
Annexes dans le CD