les représentants du personnel
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les représentants du personnel
FORMATION ASSISTANCE EXPERTISE CONSEIL Représentant du personnel : un salarié pas comme les autres. Protégé ou exposé ? Siège social : 20, rue Martin Bernard 75647 Paris Cedex 13 Tel : 01 55 56 62 18 Fax : 01 55 56 62 11 Introduction Le représentant du personnel (ou du syndicat !) dans l’entreprise est un salarié exposé qu’il convient de protéger Protection = procédure spéciale de licenciement ¾ « Protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun » Cass. Ass. Plén. 28 janv. 1983 n° 80-93511 Exceptionnelle = garantie d’emploi dont ne bénéficient pas les salariés Exorbitante du droit commun = dérogation à la liberté pour l’employeur de rompre les contrats de travail ¾ Liberté publique fondamentale : principes constitutionnels et conventions internationales de travail Protection des intérêts collectifs des travailleurs passe nécessairement par celle des élus du personnel et des représentants syndicaux = garantie de représentants libres et indépendants par rapport à l’employeur, volontaires à la fonction Statistiques 2002 2003 2004 Nbre de demandes de licenciement 12106 13440 12145 Autorisation 10242 11555 Np % d’accord 84,6% 85,9% 83,5% Source : Ministère du Travail, DARES (sept. 05 et juill. 06) Np = non publié page 2 Plan de la conférence I - Protection spécifique contre la rupture du contrat de travail A - Bénéficiaires de la protection B - Cas d’application de la protection C - Procédure spéciale de licenciement D - Litiges relatifs à la protection II - Protection générale contre les mesures discriminatoires A - Interdiction de la discrimination B - Preuve et sanction de la discrimination C - Évaluation des salariés protégés D - Négociation collective page 3 FORMATION ASSISTANCE EXPERTISE CONSEIL Protection spécifique contre la rupture du contrat de travail Bénéficiaires de la protection Membres des instances représentatives du personnel Depuis le jour de la proclamation des résultats et pendant la durée du mandat > Elus au CE titulaires et suppléants Article L. 2411-8 Code du travail // CCE, Comité de groupe, CCE UES, CE européen > DP titulaires et suppléants > DUP > CHSCT Article L. 2411-5 Articles L. 2411-5 et 8 Article L. 2411-13 Représentants des syndicats dans l’entreprise > DS pendant toute la durée de leur mandat et pendant 12 mois après la fin de leur mandat Article L. 2411-3 > Représentants de la section syndicale > Représentants syndicaux au CE, mais pas RS au CHSCT > Salariés mandatés pour négocier des accords d’entreprise Article L. 2142-1-2 Article L. 2411-8, Article L. 2411-4 page 5 Bénéficiaires de la protection Salariés demandant la mise en place des élections 6 mois à compter de l’envoi de la demande Articles L. 2411-6 et 9 Code du travail Candidats aux élections professionnelles même non élus 6 mois à compter de l’envoi des listes de candidatures > CE, DP, DUP > CHSCT Articles L. 2411-7 et 10 Code du travail Cass. soc., 30 avril 2003, n° 00-46787 Salariés dont la candidature ou la désignation est imminente Preuve que l’imminence de la candidature ou désignation était connue avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement Cass. soc., 2 déc. 2008, n° 07-45540 page 6 Bénéficiaires de la protection Anciens représentants du personnel 6 mois à compter de la fin effective du mandat Conditions : > DS si 12 mois de fonction > RS au CE si 2 ans de fonction Cass. soc., 25 oct. 2005, n° 02-45158 Article L. 2411-8 Représentants conventionnels Protection si représentation de même nature et a les mêmes attributions que la représentation légale Ex: > CE ou DP en dessus des seuils d’effectifs > mais pas RS au CHSCT ou Comité inter-entreprise Autres Représentants des salariés dans les procédures collectives, conseillers des salariés en cas de licenciement, conseillers prud’homme… page 7 Cas d’application de la protection Tous les cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Licenciement > Collectif ou individuel, motif personnel ou économique, cause réelle et sérieuse, faute grave ou faute lourde > A l’issue de la période protectrice, l’employeur peut licencier le salarié selon la procédure normale sauf s’il s’appui sur des faits commis pendant cette période Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44001 Rupture de période d’essai Mise à la retraite Cass. soc., 26 oct. 2005, n° 03-44751 Cass. soc., 10 déc. 2003, n° 01-43876 Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire Protection à toutes les phases de la procédure et quand bien même la totalité du personnel serait licenciée CE, 28 mai 1986, n° 53903 page 8 Cas d’application de la protection Rupture conventionnelle Article L. 1237-15 > Droit commun applicable pour la négociation de la convention, son contenu et le délai de rétractation > Formulaire spécifique, autorisation de l’inspecteur du travail et non homologation de la DDTEFP, consultation du CE Rupture amiable pour motif économique (plan de départ volontaire) Cass. soc., 27 mars 2007, n° 05-45310 Transaction Transfert partiel d’entreprise Article L. 2414-1 Code du travail En cas de transfert total, transfert des contrats des salariés protégés de plein droit chez le nouvel employeur Mise à pied jusqu’à décision de l’inspecteur du travail Article L. 2421-3 et 6 page 9 Cas d’application de la protection Cas particulier des salariés en CDD et intérimaires > Rupture du CDD avant terme pour faute grave Application de la procédure spéciale de licenciement Article L. 2421-7 > Non prolongation du CDD Si clause de renouvellement Æ application de la procédure spéciale de licenciement Si pas de clause de renouvellement Æ saisine de l’inspection du travail 1 mois avant le terme qui s’assure de l’absence de discrimination Article L. 2421-8 > Salariés intérimaires En cas d’interruption ou de non renouvellement de la mission de fait de l’entreprise de travail temporaire ¾ application de la procédure spéciale de licenciement Article L. 2413-1 page 10 Cas d’application de la protection Modification du contrat de travail ou des conditions de travail des salariés classiques Modification du contrat de travail = rémunération, primes contractuelles, durée du travail, le lieu de travail (si pas de clause de mobilité), la qualification professionnelle, les fonctions contractuelles… Refus admis Æ option pour l’employeur : renonciation à la modification / licenciement si motif économique ou personnel valable Changement des conditions de travail = primes d’usage ou conventionnelle, horaires de travail, lieu de travail (en cas de clause de mobilité), attributions non contractuelles, mise en place du chômage partiel Refus non admis Æ faute justifiant une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement… Statut spécial des salarié protégés L’employeur ne peut imposer aux salariés protégés ni de modification du contrat de travail, ni de changement de leurs conditions de travail. En cas de refus du salarié, il appartient à l'employeur, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager la procédure spéciale de licenciement Cass. soc., 21 nov. 2006, n° 04-47068 page 11 Procédure spéciale de licenciement Consultation du CE Projet de licenciement des membres et anciens membres > CE : membres élus (titulaires et suppléants) et représentant syndical au CE > CHSCT et DP > Candidat à ces fonctions et salarié demandeur des élections > Pas DS, RSS, conseiller prud’hommes, conseiller du salarié… Article L. 2421-3 = formalité substantielle Æ à défaut de consultation = procédure irrégulière Consultation postérieure à l’entretien préalable Article R. 2421-8 Info précises et écrites transmises par l’employeur au CE Convocation et audition du salarié concerné Vote à la majorité des présents à bulletin secret Article R. 2421-9 Pas de vote de l’employeur, vote du salarié concerné si membre du CE page 12 Procédure spéciale de licenciement Autorisation préalable de l’inspecteur du travail Demande d’autorisation Le licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation préalable de l’inspecteur du travail R. 2421-1 à 12 Demande motivée + éventuellement PV du CE Æ LRAR 15 jours ap délibération CE ou entretien préalable Enquête contradictoire Assistance du salarié par représentant de son syndicat, mais audition personnelle et individuelle du salarié sans représentant Contrôle de la réalité du motif : faute grave, motif économique, propositions de reclassement,… Communication des documents et audition de témoins Décision de l’inspecteur du travail Délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, prolongation possible Silence pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet Décision motivée notifiée à l’employeur, au salarié et au syndicat concerné page 13 Litiges relatives à la protection Recours contre la décision de l’inspecteur du travail Recours administratif > Recours hiérarchique devant (le DDTEFP, DRTEFP et) le ministre du travail dans les 2 mois à compter de la décision Æ 4 mois pour répondre > Recours gracieux devant l’inspecteur du travail Recours judiciaire Devant le tribunal administratif dans les 2 mois à compter de la décision // recours administratif possible Recours non suspensif page 14 Litiges relatives à la protection Annulation du licenciement autorisé ou licenciement sans autorisation Réintégration > Obligation de réintégration du salarié dans son emploi et dans son mandat CE, DP ou CHSCT > Demande du salarié Æ dans un délai de 2 mois à compter de la notification Æ LRAR à l’employeur avec copie à l’inspection > Indemnisation: salaires perdus entre date de licenciement et date réintégration Réintégration non demandée ou impossible Indemnisation: > salaires entre date de licenciement et expiration de la protection, limitée à 12 mois pour DS > indemnité pour licenciement nul Æ 6 mois de salaire > indemnités de rupture (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, préavis) page 15 FORMATION ASSISTANCE EXPERTISE CONSEIL Protection générale contre les mesures discriminatoires Interdiction de la discrimination Principe de non-discrimination en général Article L. 1132-1 Code du travail En fonction du sexe, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, appartenance politique, état de santé, handicap, activité syndicale Principe de non-discrimination syndicale > Article L2141-5 Code du travail Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. > Article L2141-7 Code du travail Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. page 17 Preuve et sanction de la discrimination Ces dispositions concernent tous les représentants du personnel (CE, DP, DUP, CHSCT,…) syndiqués ou non Preuve de la discrimination Charge de la preuve: salarié apporte des éléments laissant à penser qu’il y a discrimination employeur apporte la preuve de l’absence de discrimination Ex de la Méthode Clerc (syndicaliste) = méthode de comparaison entre : Salarié prétendu discriminé Panel de salarié représentatif et dans une situation comparable > Définition de différents critères: rémunération, évolution de carrière > Où trouver les éléments? registre du personnel, sommation en justice de communiquer les contrats de travail, attestation > Représentation dans un tableau graphique Sanction de la discrimination > Civil : dommages intérêts (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 07-42864 > Pénal : sanction du délit d’entrave environ 600.000 euros!!!) page 18 Évaluation des représentant Un employeur ne peut, même pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération Cass. soc., 27 mai 2008, n° 07-40145 Avancement: interdiction discrimination positive comme négative Pas de système d’évaluation spécifique aux représentants Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-42066 Objectifs doivent être adaptés à la disponibilité du représentant au prorata de son temps travaillé avec règle de 3 : Ex: Objectif annuel Tps de travail Salarié classique 10 000 1607 h Représent ant du personnel 6689 1075 h page 19 Négociation collective Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre > pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et > pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Article L. 2141-5 Code du travail Obligation pour les entreprises de 300 salariés et plus Négociation sur GPEC doit porter sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions Article L. 2242-20 Code du travail page 20 Au service du CE.com Formation des représentants du personnel Pour nous joindre sur Paris 01 55 56 62 10 01 55 56 62 11 Assistance au quotidien aux CE Pour nous joindre sur Lyon 04 78 63 68 70 04 78 71 78 19 Email : [email protected] Site Web : www.auserviceduce.com Conseils aux élus ¾ Règlement intérieur ¾ Incidences des restructurations ¾ Bilan social ¾ Enquête auprès des salariés ¾ Budget prévisionnel ¾ Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ¾ Gestion des activités sociales et culturelles page 21