Chapitre II : Clauses abusives

Transcription

Chapitre II : Clauses abusives
CODE DE LA CONSOMMATION
Version consolidée au 22 mars 2015
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre II : Clauses abusives
Section 1 : Protection des consommateurs contre les clauses abusives
Article L132-1
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs,
sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du nonprofessionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 5341, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un
contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère
non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à
la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de
manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il
en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux
ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement
ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164
du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la
conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même
qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles
contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux
contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur
la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la
rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient
rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées
abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article L132-2
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs,
la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application
du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2.
L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant
à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses
mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de
publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre V : Du conflit des lois relatives aux clauses abusives
Article L135-1
Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la
protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union
européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993,
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre.
Livre V : Les institutions
Titre III : L'Institut national de la consommation
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la
consommation
Article L534-1
La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la
consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les
professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est
chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter
un caractère abusif.
Article L534-2
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par
les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels
intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
Article L534-3
La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui
présentent un caractère abusif.
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre III : L'institut national de la consommation.
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la
consommation
Section 1 : La commission des clauses abusives
Article R534-1
La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 534-1, comprend treize
membres répartis de la manière suivante :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats,
choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
4° Quatre représentants des professionnels ;
5° Quatre représentants des consommateurs.
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut
participer aux séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux
votes sur les recommandations et avis.
Article R534-2
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet
arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La
nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la
justice.
Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un
intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de
cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
Article R534-3
La commission siège en formation plénière.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour
l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions
prévues au II de l'article R. 534-17.
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de
son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque
est examinée une saisine judiciaire.
Article R534-4
La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère
abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours,
son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1.L'avis ne
lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter
de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la
commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.
Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.